Les justices royales secondaires en Languedoc et en Roussillon, XVIIe-XVIIIe siècles
|Les justices royales subalternes de Languedoc, 1672-1750. Répartition et évolution
Testo integrale
- 1 Judicature, bailliage, prévôté, viguerie.
1Les justices royales subalternes de Languedoc rassemblaient sous des vocables divers1 l’ensemble des tribunaux de première instance chargés de rendre la justice aux communautés domaniales. À ce niveau de compétence, le roi n’était qu’un seigneur comme les autres, et les attributions de ces cours ne se distinguaient pas du reste des juridictions bannerettes. Par delà leurs fonctions judiciaires, ces tribunaux participaient néanmoins à la diffusion de l’influence monarchique dans les provinces. En un temps où le roi n’était que le premier des féodaux de son royaume, ces justices habilement implantées étaient autant de jalons à son autorité. L’affirmation progressive de l’État royal mit un terme à ces fonctions de surveillance et ravala ces tribunaux au seul rang de cours subalternes. Dans le dernier tiers du XVIIe siècle, ces justices, témoins d’un ordre féodal désormais dépassé, n’étaient plus qu’un élément accessoire à l’exercice du pouvoir. Signe des temps, elles firent l’objet d’un commerce effréné qui, à partir de 1672, en fit disparaître les trois quart, entraînant ainsi le plus important transfert de pouvoir que le Languedoc ait connu depuis la croisade des Albigeois.
I. Répartition
2En 1672, les justices royales subalternes représentaient 76 tribunaux, d’étendues extrêmement variables, qui couvraient environ 648 consulats, soit 22 % des communautés du Languedoc (carte annexe 1).
3Néanmoins, la répartition de ces juridictions accusait un profond déséquilibre géographique entre le Haut-Languedoc (31 % des communautés) et le bas pays (16 %), de part et d’autre de la vallée de l’Hérault.
4À l’ouest, le maillage déjà dense des justices royales s’étoffait progressivement en direction de Toulouse (25 % des juridictions), pour dominer très largement dans le Castrais (39 %), l’Albigeois (50 %) et le diocèse de Lavaur (53,5 %). A contrario, l’implantation monarchique était plus discrète à l’est de l’Hérault. Présente ponctuellement dans la plaine littorale (20 % au diocèse de Montpellier, 8 % à Nîmes, 5 % à Uzès), elle disparaissait presque totalement en Cévennes, Velay et Vivarais (3 %).
5En Languedoc, cette distribution spatiale, très largement héritée de la période médiévale, était l’aboutissement de deux phénomènes distincts, mais néanmoins complémentaires : la croisade menée contre les Albigeois et ses conséquences (1209-1271) et la patiente politique de réunion pratiquée par les Capétiens depuis Philippe Auguste.
A. La croisade et son impact territorial
6La croisade menée par les seigneurs du nord pour éradiquer l’hérésie cathare donna lieu à un immense transfert de pouvoir au profit des nobles franciliens, dont Simon de Montfort, chef de l’expédition, fut le premier bénéficiaire. C’est cet immense héritage que les aléas de l’Histoire allaient faire tomber dans l’escarcelle de la monarchie en trois étapes :
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- 2 La croisade, lancée en 1209, se termine officiellement en 1229 par le traité de Meaux/Paris.
défaits après une longue campagne2, les nobles languedociens, convaincus à tort ou à raison de catharisme, virent leurs biens confisqués au profit des vainqueurs. En 1216, avec la bénédiction de Philippe Auguste et de l’Église, Simon de Montfort avait été investi du comté de Toulouse, du duché de Narbonne ainsi que des vicomtés de Béziers et de Carcassonne. Désormais premier féodal du Languedoc, titulaire des terres mais aussi des droits inhérents à cette possession, il dota ses lieutenants et n’oublia pas ses vassaux. Un nouvel ordre féodal s’établissait en Languedoc et la monarchie en était absente !
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deux ans plus tard (1218), la situation se retournait brutalement. Incapable d’assumer l’héritage de son père disparu prématurément, Amaury de Montfort cédait ses droits sur le Languedoc à Philippe Auguste. Par cette donation, la Couronne se trouvait désormais à la tête d’un agrégat de seigneuries essentiellement concentrées dans le Castrais, le Carcassès, le Narbonnais et le Biterrois.
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- 3 Le traité lui avait laissé la possession des terres situées sur la rive droite du Tarn.
en 1271, la donation d’Amaury fut complétée par l’héritage du dernier comte de Toulouse, Alphonse de Poitiers (1220-1271). Le traité de Meaux (1229), qui avait mis un terme à la croisade, avait permis au nouveau comte de Toulouse, Raymond VII, de préserver une partie de l’héritage de son père en gardant le Toulousain, le Lauragais et une partie de l’Albigeois3. Il avait pu également réunir à son domaine les nombreuses seigneuries qui avaient été confisquées par les croisés aux hérétiques de la région. Pour sceller la paix, le traité entérina l’union de l’unique héritière de Raymond VII avec le frère de Louis IX, Alphonse de Poitiers. Ce dernier devint comte de Toulouse à la mort de son beau-père en 1249 ; son union ayant été stérile, il mourut sans descendance en 1271 et son comté revint à la Couronne.
7Si le catharisme avait prospéré dans tout le Languedoc, il avait cependant trouvé sa terre de prédilection au-delà de Béziers, dans les diocèses de Narbonne, Carcassonne, Toulouse et Albi où une grande partie de la noblesse s’était, peu ou prou, ralliée à ses thèses. Face aux barons du nord, la noblesse languedocienne n’offrit pas un front commun. Si celle du Bas-Languedoc fut attentiste et opportuniste, n’hésitant pas à renier rapidement ses errements dogmatiques, celle du Haut-Languedoc fut au contraire combative et intransigeante. Elle devait payer très cher cet entêtement. La confiscation des terres fut massive en Haut-Languedoc. Cette différence d’attitude devait expliquer la dichotomie qui affectait la répartition des justices domaniales de la province.
B. Réunions et implantations
8Indépendamment de la croisade, l’implantation des justices royales correspondait aussi à la politique de réunions pratiquée par les Capétiens. Achats, héritages, paréages, étaient les armes préférées de la monarchie pour s’implanter dans les contrées où elle était absente. Chaque nouvel établissement posait un relais supplémentaire pour la diffusion de son autorité.
- 4 C’est le cas, par exemple, de Cintegabelle fondée en 1244 par Raymond VII, ou encore de Saint-Sulpi (...)
- 5 Ces actes de paréage définiront, jusqu’en 1789, les mécanismes de l’administration judiciaire de ce (...)
9Dans le Haut-Languedoc, le roi poursuivit le plan de création des bastides initié par les comtes de Toulouse : le monarque fondait de nouvelles communautés par un acte de paréage l’associant à un seigneur local ou en son nom seul. Après la réunion du Languedoc à la Couronne, le roi, qui se substitue aux comtes dans les bourgs déjà créés4, poursuit également les fondations : Gaillac-Toulza, en paréage avec l’abbé de Callers, Reve (1341), Montredon, la ville basse de Carcassonne (1247) en sont quelques exemples. Chaque création amenait l’installation d’une nouvelle justice royale (en paréage en cas de co-fondateur5) qui étoffait un peu plus le réseau judiciaire domanial en Haut-Languedoc.
- 6 La justice d’Albi appartient à l’archevêque, le roi ne possédant que la moitié de la basse justice, (...)
- 7 Lors de la croisade des Albigeois, Guy de Levis, compagnon de Simon de Montfort, reçut un vaste dom (...)
- 8 Les Allemans, actuellement La-Tour-du-Crieu dans l’Ariège.
- 9 En échange de ses droits sur Narbonne, en 1508, le vicomte reçut le duché de Nemours.
10La monarchie voulut aussi affermir son autorité dans les zones nouvellement soumises et dans celles où sa présence était encore trop confidentielle. Le roi s’implanta prioritairement dans les principaux centres urbains et peu de diocèses échappèrent à cette règle commune. En Haut-Languedoc, la Couronne possédait les justices de Rieux, Toulouse, Castres et Lavaur ; si Albi lui échappait6, elle n’en contrôlait pas moins tous les gros bourgs de la vallée du Tarn, comme Gaillac, l’Ile et Rabastens. En Lauragais, le roi, présent à Castelnaudary, tenait également Saint-Papoul, modeste chef-lieu du diocèse, en paréage avec son évêque. Si la tutelle des Levis sur le pays de Mirepoix lui laissait peu de place7, la monarchie s’ouvrit néanmoins une « fenêtre » sur le diocèse en concluant deux paréages avec le clergé local : le premier, avec l’évêque de Pamiers, permettant d’installer une viguerie royale aux Allemans8 ; le second, avec les religieux de Boulbonne, établissant un siège royal à Dun. Dans le Carcassès et les Corbières, si Limoux imposait la présence royale dans la haute vallée de l’Aude, Carcassonne en assurait le relais dans la basse. Restait Narbonne ! Au croisement des routes d’Espagne et de Toulouse, la ville, d’un intérêt stratégique majeur, devait rester sous la tutelle de ses archevêques et de ses vicomtes jusqu’en 1508. Privée de tout droit de justice sur la cité, la monarchie y installa néanmoins en 1349 une viguerie dont la compétence s’étendit aux communautés royales du Narbonnais... Le roi était désormais dans la place, mais il lui fallut attendre encore un siècle et demi pour prendre partiellement possession de la ville par un échange entre Charles VIII et Gaston de Foix9, dernier vicomte de Narbonne. Les relations franco-espagnoles s’étant détériorées, il était essentiel de contrôler une ville qui était alors sur la frontière du Roussillon. Nanti de la part de justice du vicomte, le roi put faire jeu égal avec l’archevêque jusqu’en 1789.
- 10 Les justices seigneuriales du Biterrois devaient obligatoirement envoyer leurs appels dans un des d (...)
11Si elle ne possédait pas toute la justice de Béziers, la Couronne n’en contrôlait pas moins les justices bannerettes du diocèse par ses vigueries de Béziers et de Gignac10. Cette solide présence monarchique était encore renforcée par la possession de Pézenas, seconde ville du diocèse d’Agde. Au-delà, le roi était aussi chez lui à Montpellier, Lunel (depuis 1295), Nîmes et Uzès (en co-seigneurie). Dans les diocèses d’Alès, Mende, Le Puy et Viviers, la présence royale se faisait beaucoup plus discrète. Dans ces pays où l’Église et les grands féodaux se taillaient la part du lion, la Couronne eut plus de mal à s’imposer. Dans la frange cévenole, le roi dut se contenter d’un modeste paréage avec le prieur du Vigan pour tenter de contrebalancer la puissante juridiction comtale d’Alès. En Gévaudan, l’évêque de Mende résista longtemps au roi ; ce n’est qu’en 1307 qu’un paréage mit le pays sous la tutelle commune de la Couronne et du prélat. Jusqu’à la Révolution, les officiers du roi, sis à Marvejols, et ceux de l’évêque, installés à Mende, jugèrent alternativement les affaires issues des justices bannerettes du diocèse. Velay et Vivarais restèrent pour leur part « des déserts domaniaux ». En Velay, le roi ne possédait que deux paréages, Le Puy et Montfaucon. En Vivarais, la situation n’était guère meilleure : la monarchie n’y possédait que les trois modestes tribunaux de Villeneuve-de-Berg (paréage), Le Pouzin et Baix.
- 11 Le paréage avec l’abbé de Villeneuve-lez-Avignon, ratifié en 1292, précédait de peu celui conclu en (...)
12Dans sa politique d’implantation, la Couronne avait également cherché à se positionner le long des principaux axes de communication de la province. Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne, Béziers, Pézenas, Montpellier, Lunel, Nîmes, étaient autant de relais sur la grande route de Toulouse à Beaucaire. Longtemps, face à l’Empire, les deux seuls ponts sur le Rhône étaient eux aussi verrouillés par les paréages conclus avec le prieur du Saint-Esprit et l’abbé de Villeneuve-lès-Avignon11. Les mêmes préoccupations stratégiques avaient poussé les monarques à s’installer à Leucate face à l’Aragon, puis à l’Espagne.
II. De l’engagement de la justice
- 12 C. J. De Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, tomes 1 & 2, Toulouse, 1779.
13Comme seigneur, le roi possédait de nombreux droits féodaux et seigneuriaux dans les communautés qui composaient son domaine. Ces droits, dont la justice était « le plus essentiel fleuron »12, ainsi que diverses propriétés, formaient le Domaine royal, lequel était inaliénable.
14Malgré son importance, le Domaine était peu rentable. Très hétérogène, dispersé, mal recensé, trop souvent composé de droits mineurs, il représentait un capital considérable, largement sous-exploité, que la monarchie ne pouvait laisser immobilisé. Toujours en quête de numéraire, la Couronne contourna donc rapidement l’inaliénabilité : si le Domaine ne pouvait être vendu, rien n’interdisait sa location ! La monarchie venait d’inventer l’engagement, c’est-à-dire la mise à disposition du Domaine contre argent. Simple fermier, l’engagiste jouissait pleinement des biens qu’il avait « loué » (sic) mais n’en était jamais propriétaire ; son bail, dont la durée n’était jamais spécifiée, pouvait être résilié à tout moment au gré des besoins de la Couronne. Grâce à cet artifice, le roi devint au XVIIe siècle le plus grand bailleur de son royaume. Par l’engagement, il rentabilisait avantageusement ses biens, tout en facilitant l’accès des roturiers à la seigneurie.
15Dans les ventes de justices, le roi n’eut jamais de peine à trouver des acquéreurs. Dans une société avide d’honneurs et de dignités, le droit de juger, qu’il soit théorique ou réel, était à même de satisfaire les roturiers ou les petits nobles en quête d’honorabilité.
- 13 Plus rarement, les officiers du Domaine pouvaient exclure la justice de l’acte d’engagement. L’impo (...)
16Lorsque le roi engageait une de ses seigneuries, la justice était le plus souvent incluse dans la vente13 et l’acheteur se substituait au monarque dans l’exercice de ses droits justiciers. Néanmoins, suivant le type de seigneurie acquise, l’engagiste n’avait ni les mêmes prérogatives, ni la même liberté de manœuvre. Trois cas de figure pouvaient alors se présenter :
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- 14 Si le droit de présentation permettait à l’engagiste d’affirmer son autorité, il était aussi porteu (...)
si l’engagement touchait une communauté dotée d’un tribunal et de juges royaux en exercice, l’engagiste « héritait » des officiers en place et ne pouvait, sauf à se porter acquéreur de leurs charges, les remplacer. La justice restait royale, rendue au nom du monarque, et l’engagiste recevait simplement le droit de présentation aux offices potentiellement libres. L’engagiste pouvait alors proposer la personne de son choix pour occuper le poste laissé vacant, le roi lui faisant parvenir ensuite ses « lettres de provision »14,
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- 15 Appauvris par les manipulations successives de leurs offices et la réduction du Domaine, incapables (...)
si l’engagiste s’était porté acquéreur d’une justice royale dépourvue de personnel, et le cas n’était pas rare tant la crise que traversaient les petites judicatures à la fin du XVIIe siècle était profonde15, il pouvait agir tout à sa guise et nommer les juges qu’il désirait pour rendre la justice en son nom. Lorsque M. d’Alméras fit l’acquisition en 1676 de la modeste châtellenie de Mireval près de Montpellier, le tribunal ne possédait plus d’officier et il put en obtenir la jouissance à titre patrimonial,
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l’engagiste pouvait également acheter une communauté originellement dépourvue de justice. En effet, au plus fort des engagements, la monarchie comprit qu’il était plus rentable de démembrer les tribunaux s’étendant sur plusieurs communautés que de céder le tout en bloc. Fort de cette conviction, les commissaires du Domaine dépecèrent les sièges les plus vastes pour vendre « à la pièce » chaque consulat. En créant ainsi autant de justices que de communautés détachées, ils multipliaient les futures seigneuries et donc les bénéfices. Ainsi, la judicature de Rieux, qui rassemblait originellement près de 26 consulats, fut-elle dépouillée de 14 consulats qui devinrent autant de nouvelles juridictions engagées au plus offrant. L’engagiste prenait alors possession de communautés vierges, sans passé judiciaire propre, où il pouvait tout à son gré organiser son tribunal. Tout en restant domaniale, la seigneurie disparaissait des listes de la Couronne et finissait par être assimilée, y compris dans la perception des populations, à une justice seigneuriale.
17Si la monarchie engageait largement le Domaine lorsque ses besoins financiers étaient trop pressants, elle ne manquait jamais, le danger passé, d’ordonner le retour à la Couronne des justices aliénées. Derrière ces opérations, qui n’étaient que des reventes déguisées, le Domaine visait deux objectifs :
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récupérer les justices les plus importantes engagées par la force de la nécessité,
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remettre sur le marché les justices dont il s’était déjà séparé pour effectuer une plus-value sur leur revente. Les commissaires du roi ré-estimaient à la hausse les juridictions engagées et obligeaient alors les engagistes titulaires à payer la différence, à surenchérir ou à céder la place à des plus offrants. En cas de changement de propriétaire, le nouvel engagiste remboursait à l’ancien la valeur de son engagement, reversait le supplément d’enchère au Domaine... et la Couronne ne déboursait pas un denier.
18Grâce à ces mouvements, la monarchie réaffirmait régulièrement sa pleine souveraineté sur les biens domaniaux, et, tout en réalisant des gains substantiels, favorisait une certaine ventilation des engagistes.
19Comme l’ensemble des biens domaniaux, la justice fit donc l’objet d’un commerce qui devait aller grandissant, au prorata des besoins financiers de la monarchie moderne. Les engagements, déjà très nombreux pour financer les guerres de Louis XIII, devaient atteindre une ampleur inégalée dans le dernier tiers du XVIIe siècle, lorsque le sort des armes devint moins favorable à Louis XIV. Ce fut alors le grand désistement, épisode qui devait voir disparaître les trois quarts des justices subalternes du Languedoc.
III. Le grand désistement (1672-1750)
20Dans les premières années de son ministère, Colbert s’était attaché à assainir la situation financière du royaume et le retour à l’équilibre avait permis un début de rachat des domaines engagés. Cette embellie fut de courte durée. En 1672, la France entrait dans une succession de conflits qui dura jusqu’en 1713... Il fallait à présent financer la guerre. Après avoir épuisé les ressources ordinaires de l’État, Colbert et ses successeurs reprirent à leur compte les vieux expédients, dont les ventes du Domaine, pour trouver les liquidités nécessaires. Mais tout le génie des financiers ne put y suffire. Dans les dernières années du règne de Louis XIV, la guerre dévora inexorablement les finances et conduisit le royaume au bord de la banqueroute.
21Réamorcée modestement en 1672, la vente des justices royales devait progressivement s’accélérer au rythme des conflits, pour atteindre un point de non retour à partir de 1695.
A. La déclaration du 8 avril 1672 et l’édit de mars 1695
1. La déclaration du 8 avril 1672
22La déclaration de 1672, enregistrée au Parlement de Toulouse au mois de décembre, fut le point de départ de la grande vente des justices domaniales.
- 16 Moulins, fours, halles, maisons, boutiques, terres vaines & bruyères, pressoirs et... petites justi (...)
- 17 Arch. dép. Hérault, C 1356, 1836.
- 18 Il est difficile d’avoir une idée précise de la valeur et des revenus des justices engagées car ell (...)
23Pour satisfaire aux besoins de la guerre de Hollande, le roi se séparait d’un ensemble de « petits Domaines » peu lucratifs16, dont la liste fut publiée dans chaque intendance, à concurrence de 400 000 livres de rente. Suite à cette déclaration, 54 justices furent engagées en Languedoc entre 1672 et 1676, 36 dans la généralité de Toulouse, 18 dans celle de Montpellier17. Parmi les biens engagés, se trouvaient des consulats dans lesquels le roi ne possédait qu’une fraction de justice (comme la baronnie de Lautrec au diocèse de Castres), de modestes communautés (comme Lavelanet au diocèse de Rieux) ou encore des hameaux n’ayant pas rang consulaire (Celleneuve, terroir de Montpellier). Toutes ces justices, sans véritable valeur pécuniaire18, furent cédées avec l’ensemble des seigneuries auxquelles elles étaient attachées.
- 19 Arch. dép. Hérault, A 56.
- 20 Idem.
24Indépendamment du nombre de juridictions engagées (qui reste modeste), la déclaration de 1672 constituait un tournant dans la politique d’engagement de la monarchie. Pour la première fois, le Domaine modifiait les règles séculaires de l’engagement pour conforter durablement la possession des nouveaux acquéreurs. Désormais « les petits domaines [...] seront délaissés à titre de propriété incommutable à ceux qui s’en trouveraient en possession ou qui voudraient acquérir [...] pour en jouir à titre de propriété incommutable, comme des acquisitions et patrimoine avec la faculté de pouvoir en disposer ainsy que de leurs autres biens en la manière qu’ils jugeront à propos... »19. Pour rassurer des engagistes trop souvent échaudés par les reventes du Domaine, le roi leur garantissait à présent une jouissance paisible de leurs achats en assimilant ces derniers à des biens patrimoniaux. Pour maintenir une fiction d’inaliénabilité, les acheteurs devaient simplement acquitter une redevance annuelle (ou albergue) d’un écu d’or20 et prêter foi et hommage au souverain. Pour bien marquer ce changement de statut, les commissaires du roi parlèrent désormais de domaines inféodés et non plus de domaines engagés !
1. L’édit du mois de mars 1695
25Dans les années qui suivirent la fin de la guerre de Hollande, les justices continuèrent à être engagées selon les règles habituellement en vigueur, sans garantie d’incommutabilité. Mais la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697), et plus particulièrement les difficultés des dernières années du conflit, poussa le roi à lancer une nouvelle campagne de vente à des conditions très avantageuses. Commencées en 1695, ces opérations devaient se poursuivre durant la très éprouvante guerre de Succession d’Espagne (1701-1713).
26Promulgué au plus fort de la guerre, l’édit du mois de mars 1695 ouvrait la porte à la plus gigantesque « braderie » du Domaine qu’ait connu le royaume. En quête de numéraires, le roi permettait :
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- 22 Les rapports sont révélateurs de l’état de méfiance qui régnait suite aux trop fréquents ordres de (...)
la vente, sans limite de temps ni de durée, de tous les domaines et justices. Si la monarchie ne pouvait offrir aux acquéreurs une jouissance perpétuelle, elle leur garantissait néanmoins une possession trentenaire au terme de laquelle le roi « pourrait », après remboursement préalable22, recouvrir son bien. Pour convaincre les sceptiques, les Commissaires ne manquèrent jamais de préciser que le roi comptait bien laisser la majorité des acquéreurs en place au-delà des 30 ans,
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l’élargissement des pouvoirs des engagistes. Ces derniers recevaient désormais « tous les profits des dites justices [...] amendes [...] et confiscations... » et jouissaient de tous les privilèges honorifiques jusqu’alors réservés au roi. Débarrassés de la tutelle tatillonne du Domaine, ils pouvaient à présent revendre librement, ou même sous-engager leurs acquisitions sans l’aval des commissaires du roi.
27L’édit de 1695 marquait donc une spectaculaire accélération dans le processus d’engagement des justices domaniales :
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en ne fixant pas la somme à recouvrir, il permettait la vente illimitée des biens de la Couronne,
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en garantissant des délais de possession trentenaire, il transformait les engagistes en véritables seigneurs.
28Toutes les justices domaniales allaient être touchées, des plus modestes aux plus prestigieuses. Tout pouvait être vendu, jusqu’au territoire des villes royales dont le terroir fut loti pour créer de nouvelles justices.
29Les commis du Domaine furent chargés de dresser la liste précise des biens de la Couronne qui furent classés et estimés en « petits domaines inféodables » et domaines engageables. « Afin de donner moyen à tous ceux qui voudront acquérir les dits domaines [et] d’en poursuivre l’adjudication à leur profit avec plus de faculté... », le roi ordonna aux intendants de faire un maximum de publicité autour des ventes : trois publications, de huit jours en huit jours au chef-lieu de l’intendance et dans les zones intéressées, devaient faire connaître au public la nature et le coût du domaine mis à l’encan.
30De 1695 à 1713, les commissaires du Domaine signèrent à tour de bras contrats d’engagement et d’inféodation. Démembrant tous les grands fiefs, sans égards pour les plus vénérables, ils jetèrent en pâture aux dynastes locaux, robins et bourgeois, des milliers de sujets du roi désemparés par ce transfert massif de pouvoir. Après des siècles de lutte contre la féodalité, la monarchie lui abandonnait des centaines de consulats, tant en Haut qu’en Bas-Languedoc. À peine en place, nombre de ces nouveaux seigneurs allaient se muer en petits dynastes et se rendre insupportables à des communautés habituées à la lointaine tutelle du roi. Une rapide sociologie des acquéreurs permet de tirer quelques enseignements :
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- 23 C’est par exemple le cas de Pardailhan (diocèse de Saint-Pons) où Jean de la Porte racheta pour 800 (...)
la majorité des acheteurs était des nobles voulant arrondir leur domaine ou bien devenir justiciers. Si dans les justices en paréage le coseigneur rachetait souvent la part du roi23, les acquéreurs les plus puissants profitaient des engagements pour se constituer de petites principautés. Dans le Castrais, le marquis d’Ambre, déjà propriétaire de la baronnie éponyme, racheta au roi la justice de la baronnie de Lautrec et put ainsi « régner » sur 24 consulats !
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- 24 1696, François-Étienne d’Hauterive, conseiller au Parlement de Toulouse, fit ainsi, pour 400 livres (...)
dans la foule des acheteurs, on distinguait également nombre de gens de robe, parlementaires et officiers des cours souveraines, qui purent ainsi gommer une noblesse souvent trop récente. On trouvait également de simples avocats en quête de respectabilité24,
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les communautés d’habitants n’étaient pas non plus absentes des transactions. Devant la triste perspective qu’offrait le retour à une tutelle seigneuriale, les consulats tentèrent, souvent avec succès, de racheter leur justice. C’était le prix à payer pour s’éviter un petit despote ! On ne cesse d’être surpris devant la mobilisation des communautés : Niort, Espezel et Rodome au Pays de Sault, Garrigues au diocèse de Lavaur, sont autant d’exemples de rachat réussi. On vit même les consulats d’une même entité juridique faire bourse commune pour éviter un rachat inopportun. Ce fut le cas des 22 communautés de la baronnie royale de Lombers (diocèse d’Albi) qui emportèrent de haute lutte l’enchère de leur justice contre Guy Henry de Bourbon, marquis de la Malauze. Malheureusement, toutes les communautés n’avaient pas les ressources, ni les solidarités multiséculaires qui pouvaient garantir leur indépendance,
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- 25 À Saint-Papoul l’évêque se porta acquéreur de la part du roi sur le village. Monseigneur de Bonzi, (...)
l’Église, pour sa part, participa peu à la curée. Si quelques évêques profitèrent de l’occasion pour s’attribuer l’entière justice de certains paréages, si quelques abbés arrondirent leur juridiction, le premier ordre du royaume fut le grand absent de ces engagements massifs25.
B. La grande vague des échanges
31En Languedoc, le début du XVIIIe siècle fut également marqué par une série d’échanges qui réduisit encore le nombre de justices restées domaniales. Pour le roi, l’échange était un moyen commode de contourner les contraintes des lois fondamentales, il permettait de céder un bien de la Couronne contre une propriété de valeur identique. Entre 1718 et 1762, le Languedoc fut le théâtre de quatre échanges d’importance :
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l’échange dit de Belle-Île (1718-1719), où le roi céda 66 communautés, essentiellement situées dans les diocèses de Castres, Lavaur et Bas-Montauban, contre le marquisat de Belle-Île en Bretagne,
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l’échange d’Uzès (1721) où 11 communautés domaniales de l’Uzège furent troquées contre la baronnie de Levis, près de Versailles,
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l’échange de Conti (1747) où le comté de Pézenas, 22 communautés, fut définitivement cédé à Louis François de Bourbon, prince de Conti,
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l’échange d’Eu, ou des Dombes (1762, 1772 et 1774). Pour récupérer la principauté des Dombes, le roi donna au comte d’Eu la quasi-totalité des justices royales du Gévaudan, soit, totalement ou partiellement, 14 consulats.
C. Bilan
32La carte présentée en annexe 2, ainsi que le tableau de l’annexe 3, permettent d’avoir une vue globale de l’hémorragie engendrée par la politique royale à partir de 1672. Dans la province, près de 67 % des juridictions domaniales ont été cédées. Si tous les diocèses furent touchés, la saignée fut particulièrement marquée en Bas-Languedoc où les juridictions étaient moins nombreuses. En Biterrois ce furent par exemple 94 % des communautés qui disparurent, soit une proportion proche de celle du Toulousain (90 %).
- 26 Justices de Gougens (1696), de la Fageolle (1696), d’Herminis (1697) et d’Auriac (1697-1702).
- 27 Solas restait théoriquement le justicier de toute la Rectorie, mais son pouvoir ne pouvait s’exerce (...)
- 28 Arch. dép. Hérault, G 1527.
33Les engagements les plus étonnants furent ceux qui affectèrent le terroir des grandes cités royales de la province, comme Carcassonne, Nîmes ou Montpellier. Dans leur quête effrénée de numéraire, les commissaires n’hésitèrent pas à découper dans leurs taillables nombre de nouvelles et minuscules justices qu’ils vendirent, quelquefois décorées d’un titre de dignité, au plus offrant. Seul le noyau urbain devait échapper à leurs prédations. Si, à Carcassonne, les 5 justices créées ne touchèrent que 25 % du terroir26, à Nîmes la proportion atteint les 50 % et à Montpellier plus de 80 % (carte annexe 4). Dans ce dernier cas de figure, l’engagement le plus important eut lieu en 1675 lorsque M. de Solas obtint du roi, contre l’aménagement du cours du Lez, la vente à titre incommutable de la « Rectorie » de Montpellier et de la baronnie de Lattes. La « Rectorie & part antique de Montpellier », qui correspondait à l’ancienne seigneurie des évêques de Maguelone, englobait tout l’ouest du taillable montpelliérain et poussait même une pointe intra-muros, face à la citadelle, où quelques « isles » en dépendaient... L’acte d’inféodation donnait donc à M. de Solas la justice sur une partie de la ville. Les consuls s’insurgèrent, criant à l’atteinte à la Majesté Royale et aux privilèges de la cité. Ils firent un procès qui n’aboutit qu’à évincer Solas des îlots urbains. Chassé du centre ville, l’engagiste gardait la Rectorie, soit 99 % de son achat27. Pour parachever son œuvre, M. de Solas obtint en décembre 1675 le titre de marquis pour l’ensemble des terres inféodées au roi. Il décorait ainsi d’un titre prestigieux une seigneurie qui s’étendait du rivage de la Méditerranée aux murs de Montpellier28. Montpellier n’en avait pas pour autant fini avec les inféodations car d’autres, plus modestes, suivirent entre 1702 et 1710... Au début du XVIIIe siècle, la justice royale de Montpellier était réduite à la seule ville intra-muros.
34Le phénomène d’aliénation des terroirs des villes royales semble être une caractéristique du Bas-Languedoc et nous n’avons pas trouvé d’exemples semblables dans le reste de la province. Il est probable que dans le bas pays, moins bien doté en terres domaniales que le Toulousain, le Lauragais ou l’Albigeois, le démembrement des terroirs urbains a été une compensation à la pauvreté relative du Domaine royal.
Conclusion
35Au milieu du XVIIe siècle, les justices royales subalternes étaient le reflet d’une patiente politique de conquête ou de rassemblement menée par la monarchie depuis le XIIIe siècle. Si l’essentiel avait été rattaché au Domaine lors de la croisade des Albigeois, la Couronne avait néanmoins poursuivi son œuvre de rassemblement jusqu’aux premières années du XVIe siècle.
36Cet immense patrimoine fut systématiquement vendu ou échangé entre 1672 et 1762 pour financer les campagnes militaires de Louis XIV ou satisfaire les appétits des Grands. Si ce gigantesque transfert de pouvoir fit passer les communautés domaniales de 22,5 à 7,5 % des consulats languedociens, il illustrait surtout la maturité politique du système absolutiste français. À présent sûre de son pouvoir et de sa légitimité, la monarchie pouvait se débarrasser d’une partie de ses oripeaux féodaux ; une fois dépassée la fausse impression d’impuissance qui se dégage de ces ventes, force est de constater que ces aliénations contribuaient à l’émergence d’un État moderne où la puissance publique se détachait insensiblement de son essence médiévale.
- 29 Utilisation de plus en plus fréquente du retrait féodal, empiétement ou confiscation des communaux, (...)
37Néanmoins, cette évolution ne fut pas sans conséquences dans le monde rural. Si de nombreux historiens se sont déjà penchés sur les causes de la Révolution française dans le monde paysan, évoquant notamment le ressentiment dû à la réaction seigneuriale29, peu d’auteurs prennent en compte le malaise provoqué par la disparition de la présence domaniale dans certaines contrées du royaume. En effet, après des siècles de lutte contre la féodalité, la politique de la monarchie fut perçue comme une double trahison : infidèle à sa mission séculaire, la Couronne, par un curieux retour en arrière, encourageait la naissance d’une nouvelle féodalité et lui abandonnait ses sujets ; inconstante, elle dilapidait le Domaine laborieusement rassemblé par les souverains successifs. Il y a fort à parier que cette dilution de la présence visible du roi au profit de nouveaux potentats locaux eut une influence notable dans les régions touchées par le reflux domanial, accentuant d’autant la défiance du petit peuple vis-à-vis de ces seigneurs et rendant leur autorité encore plus insupportable.
Allegati
Annexes
Annexe 3 : l’incidence des engagements, inféodations et échanges sur les justices domaniales de Languedoc1
Note
1 Judicature, bailliage, prévôté, viguerie.
2 La croisade, lancée en 1209, se termine officiellement en 1229 par le traité de Meaux/Paris.
3 Le traité lui avait laissé la possession des terres situées sur la rive droite du Tarn.
4 C’est le cas, par exemple, de Cintegabelle fondée en 1244 par Raymond VII, ou encore de Saint-Sulpice-sur-Lèze créée à l’initiative d’Alphonse de Poitiers et des Hospitaliers de Renneville.
5 Ces actes de paréage définiront, jusqu’en 1789, les mécanismes de l’administration judiciaire de ces bourgs.
6 La justice d’Albi appartient à l’archevêque, le roi ne possédant que la moitié de la basse justice, en paréage avec le prélat.
7 Lors de la croisade des Albigeois, Guy de Levis, compagnon de Simon de Montfort, reçut un vaste domaine autour de Mirepoix que sa famille conserva jusqu’en 1789.
8 Les Allemans, actuellement La-Tour-du-Crieu dans l’Ariège.
9 En échange de ses droits sur Narbonne, en 1508, le vicomte reçut le duché de Nemours.
10 Les justices seigneuriales du Biterrois devaient obligatoirement envoyer leurs appels dans un des deux tribunaux.
11 Le paréage avec l’abbé de Villeneuve-lez-Avignon, ratifié en 1292, précédait de peu celui conclu en 1302 avec le prieur du Saint-Esprit (Pont-Saint-Esprit). Dans ce dernier cas, le roi, conscient de l’intérêt stratégique du pont en construction depuis 1265, avait conclu le paréage dès avant la fin du chantier (1309).
12 C. J. De Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, tomes 1 & 2, Toulouse, 1779.
13 Plus rarement, les officiers du Domaine pouvaient exclure la justice de l’acte d’engagement. L’importance du tribunal, la dignité du Domaine, « l’intérêt des justiciables », pouvaient justifier le maintien de la justice à la Couronne. Lorsqu’en 1773 la monarchie engagea le Domaine de Lunel dont la viguerie couvrait 11 communautés, l’appel d’offres stipula que la vente se ferait « à l’exception de l’exercice de la justice ».
14 Si le droit de présentation permettait à l’engagiste d’affirmer son autorité, il était aussi porteur de gains substantiels car 90 % des bénéfices de la vente des offices lui étaient destinés (les 10 % restants revenant au Domaine). L’engagiste relevait également à son profit le Prêt et l’Annuel que les juges royaux versaient auparavant au Trésor. En Vivarais, les judicatures de Baix et du Pouzin, dotées chacune d’un tribunal et engagées en 1697 à M. de Massillan, demeurent en 1727 des justices royales pourvues d’officiers à la présentation de l’engagiste.
15 Appauvris par les manipulations successives de leurs offices et la réduction du Domaine, incapables de payer les taxes garantissant l’hérédité de leurs postes et sans acquéreurs potentiels, beaucoup d’officiers décédaient sans transmettre leurs charges. Ces dernières réintégraient alors le Domaine où, « tombées aux parties casuelles », elles attendaient un repreneur. Devenus des tribunaux fantômes, les sièges les moins lucratifs restaient vides, tel celui d’Orban en Albigeois qui, en 1727, n’avait plus aucun officier depuis plus de 60 ans (Arch. dép. Hérault, C 469).
16 Moulins, fours, halles, maisons, boutiques, terres vaines & bruyères, pressoirs et... petites justices ou portions de justice que le roi pouvait posséder dans différentes communautés de la province.
17 Arch. dép. Hérault, C 1356, 1836.
18 Il est difficile d’avoir une idée précise de la valeur et des revenus des justices engagées car elles sont souvent comprises dans le prix global de la vente. Néanmoins, lorsque la justice est le seul droit domanial vendu, les sommes en jeu sont modestes : la vente de la justice d’Auzielle au diocèse de Toulouse, inféodée pour 300 livres, rapportait annuellement 2 livres !
19 Arch. dép. Hérault, A 56.
20 Idem.
21 « Il sera procédé avec les formalités ordinaires à la vente et adjudication à perpétuité [...] au plus offrant... de tous les petits domaines restans es mains de sa majesté de la nature de ceux dont l’aliénation avoit esté ordonnée par la déclaration du huitième avril mil six cent quatre vingt douze... ».
22 Les rapports sont révélateurs de l’état de méfiance qui régnait suite aux trop fréquents ordres de retour à la Couronne « les particuliers, pour la plupart, ne veulent faire leurs offres que sous cette clause d’un remboursement préalable de trente années... », Arch. dép. Hérault, C 1826.
23 C’est par exemple le cas de Pardailhan (diocèse de Saint-Pons) où Jean de la Porte racheta pour 800 livres l’autre moitié de la justice (20 août 1696). La même opération se répète à Mauran (diocèse de Rieux) lorsque Jean Anceau, coseigneur avec le roi, fit l’acquisition de sa part pour 400 livres.
24 1696, François-Étienne d’Hauterive, conseiller au Parlement de Toulouse, fit ainsi, pour 400 livres, l’acquisition de la justice de Montmirat et M. de Lafarge, conseiller en la Cour des aides de Montpellier prenait possession de la justice du Pouzin (Vivarais). M. Gaillard, avocat, emportait l’adjudication de la juridiction d’Auzeville (en Toulousain).
25 À Saint-Papoul l’évêque se porta acquéreur de la part du roi sur le village. Monseigneur de Bonzi, archevêque de Narbonne et abbé d’Aniane, racheta Celleneuve. Les religieux de Boulbonne, sis à Cintegabelle, inféodèrent la paroisse de Tramesaygues, où était bâtie leur abbaye, pour devenir justiciers, Arch. dép. Hérault, C 1386.
26 Justices de Gougens (1696), de la Fageolle (1696), d’Herminis (1697) et d’Auriac (1697-1702).
27 Solas restait théoriquement le justicier de toute la Rectorie, mais son pouvoir ne pouvait s’exercer dans la ville, qui, en contrepartie, devait lui verser une indemnisation annuelle de 14 livres (jugement des commissaires du roi du 22 novembre 1690).
28 Arch. dép. Hérault, G 1527.
29 Utilisation de plus en plus fréquente du retrait féodal, empiétement ou confiscation des communaux, réfection des terriers... Toutes mesures qui irritent au plus haut point roturiers et paysans, plus choqués d’ailleurs par le principe que par le poids réel des nouvelles levées, F. Bluche, La noblesse française au XVIIIe siècle, Paris, 1973.
Note di fine
1 Sont comptabilisés les consulats dont une partie du terroir est domanial.
Indice delle illustrazioni
Titolo | Annexe 1 : les justices du Domaine - situation en 1672 |
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URL | http://books.openedition.org/pupvd/docannexe/image/5046/img-1.jpg |
File | image/jpeg, 164k |
Titolo | Annexe 2 : les justices du Domaine - situation à la fin XVIIIe siècle |
URL | http://books.openedition.org/pupvd/docannexe/image/5046/img-2.jpg |
File | image/jpeg, 136k |
Titolo | Annexe 3 : l’incidence des engagements, inféodations et échanges sur les justices domaniales de Languedoc1 |
URL | http://books.openedition.org/pupvd/docannexe/image/5046/img-3.jpg |
File | image/jpeg, 232k |
Titolo | Annexe 4 : les inféodations à Montpellier et dans les terroirs environnants |
Legenda | Conception et réalisation, Didier CATARINA |
URL | http://books.openedition.org/pupvd/docannexe/image/5046/img-4.jpg |
File | image/jpeg, 270k |
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