Les justiciables des vigueries de Conflent-Capcir et de Cerdagne entre 1730 et 1750
p. 139-161
Texte intégral
1Trois vigueries se partageaient l’ancienne province de Roussillon : la viguerie de Cerdagne dont le siège était à Saillagouse, la viguerie de Conflent et Capcir dont le siège fut transféré de Villefranche à Prades en 1773, la viguerie du Roussillon et Vallespir dont le siège se trouvait à Perpignan. Les nobles et autres personnes jouissant des privilèges de la noblesse, les ecclésiastiques pour les causes dont la connaissance appartenait au juge laïque, les bailes, les consuls des villes, étaient justiciables de leurs tribunaux1.
2Les historiens ont beaucoup travaillé sur la criminalité et sur les délinquants, moins sur les victimes et les justiciables. Le terme de justiciable désigne toutes les personnes relevant de la justice, aussi bien les demandeurs d’un procès que les accusés et les témoins. Toutes n’apparaissent pas dans les registres avec les mêmes objectifs, mais connaissent les moyens mis à leur disposition pour faire valoir leurs droits, la manière de vivre et de se comporter dans la province. Les registres regorgent d’informations : il se dévoile en effet des affaires de dettes impayées, des successions difficiles, des mariages rompus, des propriétés contestées, etc., soit toute l’infinie variété des passions et des intérêts humains. Ces drames minuscules offrent un réservoir inépuisable d’exemples relatifs à la vie quotidienne et à la civilisation matérielle.
3Ce qui va nous intéresser ici, au delà du fonctionnement de la justice, est de voir comment agissent les personnes qui l’utilisent ou qui en dépendent, comment elles l’utilisent, ce qui les intéresse et ce que cela nous apprend sur la vie extérieure au tribunal. Qui sont les justiciables des vigueries de Conflent-Capcir et Cerdagne, quels étaient les demandeurs, les défenseurs des procès, et leurs motivations. Par quels moyens recourraient-ils à cette justice, avec quelle fréquence. Qui étaient les témoins ou les experts choisis par les justiciables pour les aider dans leur parcours judiciaire. Enfin, que nous apprend tout ceci sur les populations de ces vigueries. Autant de questions auxquelles nous allons tenter de trouver des éléments de réponses, suggérer des pistes de recherches.
I. Les justiciables des vigueries de Conflent-Capcir et de Cerdagne, essai d’étude sociologique
A. Qui étaient les justiciables ?
4Il s’agit là non pas d’une étude exhaustive des personnes fréquentant les tribunaux inférieurs, mais davantage d’une approche des catégories de personnes qui fréquentaient les tribunaux des vigueries. Ont été utilisés pour cela les registres d’audiences des deux vigueries entre 1732 et 1739 qui offrent une bonne continuité2. Cette étude concerne une série de 596 mentions de comparution pour la viguerie de Conflent-Capcir, de 396 mentions pour celle de Cerdagne.
Tableau 1. Nombre de comparutions dans les vigueries de Conflent-Capcir et de Cerdagne (1732-1739)
Années | Viguerie de Conflent-Capcir | Viguerie de Cerdagne |
1732 | 10 | 61 |
1733 | 72 | - |
1734 | 70 | 73 |
1735 | 81 | 25 |
1736 | 85 | 76 |
1737 | 92 | 83 |
1738 | 82 | 82 |
1739 | 103 | 9 |
5On peut dresser un tableau à partir des registres des audiences de 1732 à 1739 pour nous aider à appréhender cette réalité.
6Les hommes sont majoritaires dans les procès dans la viguerie de Conflent-Capcir, aussi bien comme demandeurs (69,15 %) que comme défendeurs ou défaillants (60,03 %). Une large place est laissée aux femmes (12,93 % des demandeurs, 9,80 % des défendeurs). Elles peuvent agir seules lorsqu’elles sont veuves ou autorisées par leur mari quand il s’agit d’une cause qui leur est propre. La justice permet également aux femmes et aux jeunes filles d’intenter un procès contre un membre de leur famille pour une pension non versée correctement. Elles peuvent comparaître avec leurs époux ou leurs enfants, généralement pour des questions d’héritage. Le plus souvent ces femmes sont des commerçantes qui réclament le payement de dettes, d’achats non payés. Par exemple, Françoise Roger, veuve et marchande de Prades, va intenter sept procès en seulement deux ans contre plusieurs habitants à propos de comptes de boutiques3. Elle n’hésite pas à agir en justice quelque soit l’importance ou l’influence des personnes accusées comme Jean Trabi pagès et consul du village de Sahorre.
7Deuxième catégorie de justiciables présents dans les registres : des groupes de personnes intentent un procès contre un ou plusieurs individus. Par exemple, le 1er juillet 1735 comparait Sauveur Dolet, prêtre, en qualité de procureur des prêtres de la communauté ecclésiastique de Villefranche contre François Vigo, pagès du lieu de Serdinya4. Autre exemple, « le 27 avril 1733, est comparu [...] Barthélemy Verges prêtre et curé du lieu de Matemale, Francois Verges habitant de Puigvalador, Pierre Buscall et Marie Buscall et Verges mariés, Jean Tixedor et Magdelene Tixedor et Verges mariés, Françoise Verges fille, Jean et Jeanne Baptiste Verges pagès, Joseph Verges de Riutort, Francois Verges de Puigvalador contre Marie Verges et Trunyo et autre Marie Mir et Verges mère et fille veuves habitantes de la ville de Puigvalador et contre me Roger curateur de la ditte Marie Mir et Verges »5, soit 11 personnes comparaissant contre 3 accusés.
8Dans le cas d’une action intentée contre plusieurs personnes, cela peut concerner les consuls d’une communauté, des bailles, des syndics, des communautés ecclésiastiques, ou simplement plusieurs habitants liés par un intérêt commun. On peut noter, même si leur nombre n’est pas très élevé, la présence de mineurs qui comparaissent, avec ou sans l’aide de leur curateur, pour faire valoir leurs droits. Il s’agit là souvent de problèmes de pensions alimentaires. Le 4 mars 1735
« est comparu [...] me Bordes procureur du sieur Jean Compta et d (emois)elle Thereze Compta frères impubères et pour eux me Michel Ricart médecin leur curateur contre me Saleta et Puig avocat de me François Compta avocat de Prades. Ouy me Vilar Balanda avocat desdits sieurs Compta et d(emois)elle Compta fille demandeurs qui a exposé que le sieur François Compta n’habite pas personellement en la maison du sieur Cosme Compta son père, que la d(emois)elle Thereze Compta Vilar fille veut se retirer et prendre les aliments dans un couvent des religieuses pour y être élevée et y apprendre les bonnes mœurs suivant que sa condition de noble l’exige, que le sieur Jean Compta veut se retirer dans un collège pour y apprendre les belles lettres et bonnes mœurs où il veut que ses aliments et la subsistance nécessaire luy soient fournis comme à personne noble et conclut qu’à l’égard du fond les parties soient appointées à écrire et produire et mettre en fait dans le delay de l’ordonnance ; et à l’égard de la provision alimentaire pendant procès qu’il vous plaize leur accorder [...] me Saleta avocat et procureur du Roy veu les pièces des parties sur le bureau requiert pour le Roy qu’avant toute chose et de faire droit sur la prétendue provisionnelle soit ordonnée qu’il sera procédé à la nomination d’un tuteur pour les dits sieurs Jean Compta et d(emois)elle Thereze Compta et Vilar impubères suivant que de droit »6.
9Ces problèmes de pensions alimentaires concernent également souvent des femmes qui savaient faire appel à la justice pour faire valoir leurs droits, y compris sans l’aide de leur père ou de leur mari. Le 2 décembre 1735 me Vilar Balanda avocat de demoiselle Marie Escapa veuve de Prades comparait contre Onophre Escapa pagès et baille d’Olette. Il sera « condamné comme contumax et défaillant de payer à la dite d(emois)elle demanderesse d’une part la somme de 1 260 livres pour reste et entier payement de la somme de sa dite dette... et d’autre part les 33 livres y mentionnées comme aussy 3 charges de bled et 3 charges de vin pour sa pention alimentaire de la dernière recette, et de passer acte le dit Escapa par devant notaire de l’obligation de la ditte pention alimentaire pour le payement d’icelle à l’avenir »7.
10Voilà pour ce qui concerne la viguerie de Conflent-Capcir. En Cerdagne, le schéma est sensiblement différent. La majorité des procès concerne des hommes comme en Conflent-Capcir, mais en proportion beaucoup plus élevée. On compte 75,34 % d’hommes demandeurs d’un procès soit les trois quarts des personnes concernées, la même proportion pour les demandeurs et défaillants avec 76,55 % d’hommes, ce qui laisse moins de place aux femmes qui ne représentent dans cette viguerie que 2,70 % des demandeurs et 1,12 % des défendeurs. Cet écart nous fait déjà pressentir une différence dans les préoccupations des populations des deux vigueries, différence que nous aborderons par la suite.
B. Répartition socioprofessionnelle des justiciables
11Toutes les catégories socioprofessionnelles recourent à la justice : parmi les ecclésiastiques, des prêtres, des curés, des vicaires, des titulaires d’offices – économes, camériers, prieurs, sacristains – ; parmi les « administrateurs », des consuls, des viguiers, des bailles, des syndics, des fermiers des rentes, des surposés, des administrateurs d’hôpital ; parmi les professions libérales, des avocats, procureurs, curateurs, notaires, médecins ou chirurgiens ; parmi les commerçants et artisans un large éventail de métiers, à savoir : apothicaire, aubergiste, boucher, cabaretier, cardeur à laine, charbonnier, chaudronnier, cordonnier, droguiste, joaillier, maçon, marchand, maréchal-ferrant, menuisier, négociant, orfèvre, pareur, perruquier, potier, serrurier, tailleur d’habit, tailleur de pierre, tanneur, tisserand, voiturier, etc. Pour les propriétaires terriens et les travailleurs on relève des pagès, des laboureurs, des brassiers, des vignerons, des mineurs, des bergers, des pasteurs, des fermiers, des gardiens de vaches, des meuniers ; pour les militaires des capitaines d’arquebusiers, des capitaines d’infanterie, des sergents.
12En observant la situation socioprofessionnelle des justiciables demandeurs, on remarque des différences sensibles entre les justiciables dans les deux vigueries. Dans celle de Conflent-Capcir, il s’agit avant tout de commerçants (plus de 25 % des demandeurs), d’ecclésiastiques (environ 22 %). Les premiers, nous l’avons déjà dit, sont des marchands et des négociants qui faisaient appel à la justice pour récupérer des dettes commerciales. Les ecclésiastiques, quant à eux, faisaient le plus souvent appel à la justice pour des problèmes de censal ou de dîme qu’une partie de la population ne payait pas régulièrement.
13Par exemple, le 27 avril 1733, Nicolas Saleta, avocat de la ville de Prades, fit appel à la justice contre Pierre Gleiza, sous-baille du lieu de Molitg pour un censal qui lui serait dû sur un terrain que son père aurait vendu à l’accusé. Pierre Gleiza sera « condamné par contumace à passer acte par devant notaire de la vente de la pièce de terre champs a luy verbalement vendue par feu Thomas Saleta son père size au terroir de Molitg à l’endroit dit al camps de mont del cams del pou [...] pour le prix de 30 livres monnoye de France et d’en imposée iceux d’une rente constituée du censal en faveur dudit demandeur [...] et de donner ledit Gleiza chemin ou passage aux habitants du lieu de Molitg qui tiennent des jardins audit camps del pou comme aussy de donner audit demandeur et à ses héritiers et successeurs l’arrosage et regatiu pour arroser ledit camp del pou. »8 Autre exemple : le 1er juillet 1735, me Plet procureur de me Sauveur Dolet prêtre et procureur des prêtres de la communauté ecclésiastique de la ville de Villefranche comparait contre François Vigo pagès du lieu de Serdinya. François Vigo sera condamné comme contumax à régler à la communauté ecclésiastique 39 pensions arriérées d’un censal de 3 livres 10 sols monnoye de Perpignan9.
14Pour ce qui concerne la Cerdagne, la majorité des demandeurs sont des « administrateurs » (environ 27 %, dont une majorité de consuls) puis des propriétaires terriens et des travailleurs (environ 23 %, dont une majorité de pagès). Ces deux catégories socioprofessionnelles de justiciables avaient le même but en justice, celui de dénoncer une penyorada, ou pignorade, c’est-à-dire une saisie de bétail à la suite d’un pacage irrégulier, d’un vol de bois de la forêt ou de charbon, ou d’une infraction aux règles seigneuriales et communautaires de pacage par des étrangers à la communauté sur un terrain privé ou appartenant à la communauté. Un pagès venait dénoncer la pâture du troupeau de son voisin sur son champ, les consuls rapportaient les plaintes déposées par des habitants contre des étrangers qui avaient fait pâturer un troupeau sur le territoire communal. Par exemple, le 10 octobre 1737, « Sauveur Colomer pagès et consul de Ro dénonce qu’il auroit pignoré onze bœufs ou vaches appartenants à divers habitants d’Err et Sainte-Léocadie qui pâturoit au terroir de Ro »10. Ceci montre un aspect très important des préoccupations des cerdans, plus amplement abordé ci-après.
15Concernant à présent les justiciables défendeurs et défaillants des vigueries de Conflent-Capcir et Cerdagne, la majorité des accusés étaient des propriétaires terriens et des travailleurs (environ 33 %), des « administrateurs » (environ 24 %), des commerçants et artisans (environ 14 %). Propriétaires terriens et travailleurs étaient souvent accusés de ne pas avoir réglé leur marchandise. Le 15 mars 1734, François Petaveix négociant de Villefranche comparait contre André Ros, Raymond Cadell et Bonaventure solé pagès du lieu de Corneilla. « Lesdits deffendeurs [seront condamnés] comme contumax et défaillants de donner et payer au dit demandeur la susditte somme de 38 livres 10 sols pour entier payement du bled mentionné avec le billet de promesse du 2e janvier 1733 par nous paraphé et aux intérêts dedite somme deues depuis le 17e octobre dernier que nous avons liquidé et liquidons à la somme de douze sols et aux dépens du procès que nous avons liquidé et liquidons à la somme de 33 livres 10 sols non compris le registre ny extrait de la présente »11.
16D’autres sont accusés de ne pas avoir réglé un censal comme Gauderique Bruzi pagès du lieu de Vernet et Louis de Saint Germa de Sahorre « condamnés comme contumax de donner la taxe de tous les fruits des propriétés désignées et confrontées aux actes de reconnoissance faites par les dits Bruzi et de St Germa audit demandeur »12. D’autres encore sont accusés de ne pas avoir payé une dîme13.
17Pour les « administrateurs », certains se retrouvent contraints et forcés de rendre compte de leur administration devant les juges de la viguerie. Le 30 septembre 734 les consuls de la ville de Prades intentaient une action contre me Escapa et Lamarca avocat de Prades et administrateur de l’hôpital des pauvres. « Nous avons condamné le dit me Escapa et Lamarca de rendre compte de l’administration et régie qu’il a eu des rentes et revenus de l’hôpital des pauvres de la ville de Prades conformément à l’ordonnance ». Cette affaire ne sera pas réglée rapidement, car nous la retrouvons plusieurs fois dans les registres, le sieur Escapa et Lamarca, avocat de profession, étant un défendeur expérimenté.
18Dans la viguerie de Cerdagne, ce sont les propriétaires terriens (environ 29 %) qui apparaissent le plus, pour les raisons déjà évoquées, c’est-à-dire une affaire de pignore. Les justiciables des deux vigueries semblant présenter des différences, celles-ci tenaient-elles à leur l’origine géographique ? Étaient-ils exclusivement issus de leur viguerie, ou s’adressaient-ils au tribunal d’une viguerie différente de la leur ?
C. Origine géographique des justiciables
19Dans la viguerie de Conflent-Capcir, 112 villages apparaissent au fil des registres, les plus souvent mentionnés étant Vinça, Mosset, Saint-Michel-de-Cuxa, Marquixanes, Olette, Serdinya, Villefranche, Prades, Corneilla-de-Conflent, Puyvalador, Joncet, Rodès... 73 villages sont cités dans celle de Cerdagne : Angoustrine, Mont-Louis, Puycerda, Llivia, La Vallée de Carol, Ur, Enveitg, égat, Dorres, Caldegas, Nahuja, Llo, Osseja, Saillagouse, Sainte-Léocadie...
20L’étude de la provenance géographique des justiciables est intéressante dans la mesure où elle nous permet de savoir à quel point les populations des vigueries utilisaient la justice, combien de kilomètres elles parcouraient pour en bénéficier ou se justifier. En l’occurrence, il est évident que les populations qui fréquentaient ces tribunaux étaient en grande majorité des habitants de la viguerie. En Conflent-Capcir, les justiciables venaient en majorité de Villefranche, siège de la viguerie. Ils bénéficiaient donc d’une justice à proximité de leur résidence. Bon nombre de justiciables venaient aussi de la ville de Prades, très proche. En effet, même si ce n’était pas le siège officiel de la viguerie, les juges y restaient régulièrement et volontairement, prenant prétexte de leur incommodité ou du mauvais temps qui les empêchaient de se déplacer jusqu’à Villefranche, en hiver surtout.
21Toutefois, on peut noter une part importante de demandeurs issus de vigueries différentes de la leur comme par exemple celle du Roussillon (environ 10 % des demandeurs de Conflent-Capcir sont originaires de Perpignan). Il s’agit le plus souvent dans ce cas de marchands, de négociants, qui cherchaient à se faire payer de dettes inscrites dans leurs livres de comptes de boutique dues par des habitants d’une autre viguerie. Les gens de Conflent-Capcir se déplaçaient parfois à Perpignan pour faire des achats qu’ils ne réglaient pas toujours comptant. Tous les commerçants ne se lançaient pas dans cette démarche, les procès étant longs et coûteux. Les acheteurs essayaient-ils d’en profiter ? Les marchands avaient tout de même recours à la justice, faisaient condamner, le montant de la dette étant augmenté des frais du procès et des intérêts.
22Lorsqu’un commerçant venait réclamer une dette devant le tribunal d’une viguerie, il en profitait généralement pour formuler plusieurs demandes de manière à limiter les déplacements. En janvier 1738, Marie Gondres, marchande de Prades, demanda réparation devant les juges de la viguerie de Conflent-Capcir contre Rose Colomer et Augustin Colomer de Corneilla, contre Jacques Trougniou voiturier de Joncet, contre Cosme Camalls tailleur de Serdinya, contre François Lacreu pagès de Corneilla14. Certains commerçants préféraient se déplacer régulièrement comme Jean Mauran marchand de Perpignan qui fait appel au juge de la viguerie de Conflent-Capcir en avril 1734 contre Jean Rajouls aubergiste de Villefranche, puis en octobre de la même année contre Pierre Coromina, bourgeois de Villefranche15.
23La deuxième remarque que l’on peut tirer du tableau est que les justiciables, quel que soit le motif qui les amenait devant la justice, le faisaient régulièrement avec les populations limitrophes de leur viguerie ou de leur province y compris avec leurs voisins d’Espagne.
II. Les justiciables et la justice
A. L’attitude des justiciables
24Le justiciable accusé est souvent bien conscient du peu de chance que peut lui laisser la justice. Dans ce contexte, les défendeurs adoptent différentes tactiques, la plus courante étant celle de la négation de tous les faits reprochés. Ainsi, l’attitude adoptée par François Ralet accusé d’avoir volé un mouchoir de soie contenant environ 18 livres dans la nuit du 9 mars 1747 au cabaret de Villefranche. Raymond Coromina, premier consul, résume l’affaire dans le cahier d’information :
« Le 19 mars 1747 un marchand colporteur vient le trouver en sa maison à huit heures du matin pour lui dénoncer qu’on lui avait volé pendant qu’il dormait au cabaret un mouchoir de soye et 18 livres qu’il avoit mis dans une poche de ses culottes. Il avoit suspecté un homme de Mosset qui avoit couché la même nuit avec luy dans le même lit dans une chambre dudit cabaret. Martin Respaut et Ippolite Respaut cabaretiers étant aussi venus accusent le même homme de Mosset à cause qu’il avoit couché la ditte nuit avec le dit colporteur dans une chambre où il n’avoit couché personne plus et que le dit homme s’étoit levé plus matin que le dit colporteur et sortit dudit cabaret tout de suite. L’homme de Mosset, venoit se justifier du vol dont on l’accusoit protesttant a luy témoin qu’il n’avoit rien voler audit colporteur bien qu’il est couché avec luy, qu’il étoit honnette homme et incapable de faire des pareilles actions, que le domestique dudit cabaret et une autre personne du même cabaret pouvoit avoir fait le dit vol. Raymond Roudière expliqua à l’homme de Mosset que bien qu’innocent, il faloit donner au colporteur les 18 livres qu’il disoit luy avoir été volées parce qu’autrement on l’emprisonneroit, et celuy cy luy répondit qu’il nan vouloit rien faire attendu qu’il passait pour un voleur tandis qu’il étoit innossant fesant même des exclamations pour faire comprendre son innossance et le dit Roudière répliqua qu’il falloit donner les 18 livres au colporteur de son propre argent pour qu’il ne feut plus parlé de cest affaire et le colporteur ayant déclaré qu’il étoit satisfait de la promesse dudit Roudière. »
25Il avait donc été d’abord soupçonné du vol fait à Raymond Roudière, négociant de 31 ans, natif et habitant de Villefranche. Cette hypothèse étant peu plausible, on trouva un nouveau coupable en la personne de François Ralet, valet de Martin Respaut, propriétaire du cabaret où le vol avait été commis16. Le présumé voleur était donc identifié, encore fallait-il lui faire avouer son délit, personne ne l’ayant vu faire. Le valet, conscient de ce fait, essaya d’en user pour échapper à toute sanction. Durant l’interrogatoire, il ne niera pas avoir été en possession du mouchoir et de l’argent, mais déclarera qu’il les avait trouvés dans l’étable17. Mises à part les dépositions des uns et des autres aucune véritable preuve de la culpabilité du valet ne sera établie durant ce procès. Pourtant, la sentence prononcée contre celui-ci sera relativement sévère :
« Nous requerons pour le Roy que pour les charges résultantes et dittes informations, ledit François Clerch surnommé Ralet accusé soit condamné a être battu et fustigé nud des verges sur les épaules par l’exécutteur de la haute justice aux carreffours et lieux accoutumés de ditte ville de Villefranche, et qu’il soit flétri d’une marque d’un fer chaud en forme de lettre V sur l’épaule droitte à un des dits carreffours, qu’il soit condamné à cinq livres d’amende envers le Roy et aux dépends du procès à liquider par la sentence et qu’il soit ordonné en outre que le dit mouchoir de soye sera restitué au dit Amillat marchand colporteur et le dit argent volé au nommé Barthélemy Traity de la ville de Mosset. Fait à Villefranche ce 24 avril 1747.
Nous Thomas Canta juge de la viguerie de Conflent et Capcir assisté de maître François Bernard et de maître François Xavier Tixedor avocats en la cour, [...] avons pour les cas résultants du procès et pour réparation d’iceux banni le dit François Clerc surnommé Ralet de la ville de Villefranche et du district de la dite viguerie pour le temps et espace de cinq ans, a luy enjoint de garder son ban sur les peines portées par l’ordonnance le condamnant en cinq livres d’amande envers le Roy et aux dépends du procès que nous avons liquidé et liquidons a la somme de quatre vingt dix neuf livres seize sols et huit deniers : ordonnons que le mouchoir de soye qui se trouve au greffe soit restitué et rendu à Jean Amillat marchand colporteur dans la province et que de même la somme de dix huit livres huit sols quatre deniers qui se trouve au greffe dans le dit mouchoir il en soit restitué celle de dix huit livres à Barthélemy Traity habitant du lieu de Mosset, le surplus demeurant au greffe pour être rendu à qui il appartiendra, enjoint au greffier de faire la dite remise moyenant valable descharge. Fait à Villefranche le vingt et quatre du mois d’avril mille sept cent quarante sept. »
26Autre exemple de négation de toute faute au cours d’un procès, celle de Jacques Aymar, garçon d’Égat, travailleur, âgé de 25 ans seulement, et pourtant voleur récidiviste. Il était accusé entre autres d’avoir volé à différentes personnes de la communauté une grande quantité d’ails, sept livres et six sols, une brebis, un pain, un morceau de jambon, une bouteille de vin, deux ou trois autres pains, deux agneaux qui furent vendus au boucher de Llivia, une cuillère d’argent et 9 ou 10 livres, un drap de lit. Douze témoins vont se succéder pendant l’information du procès. Tous racontent le vol dont ils ont été victimes, terminent leur déposition en disant que Jacques Aymar mène une vie scandaleuse et libertine de même que sa mère et ses frères et qu’ils ne vivent que des vols faits aux uns et aux autres. Jacques Aymar, au cours de son interrogatoire, va employer différentes tactiques de défense. La négation d’abord : « Interrogé de nous dire s’il volla a Pierre Fabre pagès du lieu d’Égat une brebis, a dit l’interrogatoire estre faux » ; l’amnésie : il répondra à certaines questions des juges « qu’il ne s’en souvient point »18, ou la pitié : « a dit qu’il n’a jamais vollé aucun ail du jardin dudit Serda [...] du moins que quelqu’un les avoit apporter la pour faire de la paine a luy répondant à sa mère et famille ».
27Mais Jacques Aymar bénéficie d’un atout. Il est hébergé par le baille du lieu19, ce qui a longtemps retenu les victimes des vols de réclamer justice. Elles ont d’ailleurs attendu qu’un nouveau baille soit en fonction pour entreprendre une démarche. Finalement, Jacques Aymar sera condamné :
« Nous avons déclaré et déclarons le dit Jacques Aymar suffisamment atteint et convaincu d’avoir volé à Jean Cassou au lieu d’Egat il y a environ cinq ans un dimanche de carnaval la somme de cinq livres dix sols comme aussi d’avoir volé il y a quelques années a Paul Vidal de dessus son cheval un gros pain, une bouteille de cuir pleine de vin et un morceau de cochon salé pour réparation de quoy condamnons le dit jacques Aymar brassier garçon domicilié au lieu d’Egat à être battu et fustigé nud des verges sur les épaules par l’exécuteur de la haute justice et carrefours du lieu d’Egat ce fait l’avons banni du ressort de la présente viguerie, enjoint a luy de garder son ban sur la peine de l’ordonnance pendant cinq années, l’avons condamné a cinq livres d’amende envers le Roy et aux dépends du procès liquidé à la somme de 275 livres 20 sols. Fait à Mont Louis le 22 aoust 1746 ».
28Autre contexte, autre tactique. Certains accusés bénéficiaient d’atouts majeurs, en l’occurrence de connaître le droit et de pouvoir l’utiliser en leur faveur. Lorsque l’on demande à me Escapa et Lamarca de rendre compte de la régie de l’hôpital des pauvres de la ville de Villefranche, il essayera de démontrer un défaut de procédure pour ne pas avoir à se justifier devant cette cour qu’il connaît bien, étant avocat de la ville. Le 20 décembre 1734, me Roger procureur des consuls et directeur de l’hôpital des pauvres de la ville de Prades comparait donc contre me Escapa et Lamarca avocat et défendeur :
« Ouy me Escapa et Lamarca avocat qui a conclu qu’attendu que la partie contraire par laquelle il plaide le sieur Roger n’a pas été dénommé dans l’introduction d’instance ny dans l’exploit d’assignation ainsy que est enjoint de le faire suivant l’article 2 titre des ajournements sur peine de nullité et de 20 livres d’amende et que d’ailleurs suivant la sentence par vous rendue le 20e septembre dernier la partie dudit me Royer s’est désisté d’icelle il plaira de nos grâces avant toute cause condamner le dit me Roger aux dépens et extrait de la dite sentence et autres fraix faits en icelle et a la suite d’icelle et au surplus luy donner acte des offres et déclarations sans pourtant approbation de l’action intentée par les parties dudit me Roger ainsy déclaré ladite assignation nulle et nullement fait conformément à l’ordonnance le tout avec dépens et l’admettre advouer ses comptes par devant vous le sindique dudit hôpital deuement assigné. Ouy me Saleta avocat et procureur du Roy requiert pour le Roy qu’attendu que le dit me Escapa et Larmarca avoue avoir été administrateur de l’hôpital des pauvres de la ville de Prades qui offre a rendre ses comptes de la dite administration qu’il soit condamné à rendre compte de la dite administration et régie suivant l’ordonnance [...] Nous sans avoir égard aux prétendues nullités opposées par le dit deffendeur avons condamné et condamnons le dit deffendeur de rendre ses comptes de l’administration et régie qu’il a eue de l’hôpital des pauvres de la ville de Prades suivant l’ordonnance ».
29Les tactiques utilisées par les justiciables étaient multiples, ils savaient particulièrement bien utiliser la justice ou, dans le cas contraire, s’entourer d’avocats et de procureurs qui le feraient à leur place. Lorsque le débat devenait défavorable au défendeur, il tentait parfois de trouver un accord amiable avec son accusateur. Celui-ci se faisait le plus souvent par le biais d’actes extrajudiciaires. Comme l’a souligné François Billacois, « la justice institution [...] n’était que la partie émergée de l’iceberg justice », les justiciables lui préférant les techniques infrajudiciaires, « plus proches, plus rapides, plus efficaces, moins onéreuses et moins contestées par les parties »20.
30Il était fréquent qu’une victime engage une procédure judiciaire, au civil ou au criminel, pour faire pression sur son adversaire et le forcer à composer ensuite par des voies infrajudiciaires ou parajudiciaires, ce qui explique que les archives laissées par de nombreuses procédures ne dépassent pas le stade de la plainte ou de l’assignation. Ces actes ne sont généralement pas présents dans les registres d’audiences, et pour cause, mais on en trouve parfois des mentions, lorsque la justice de la viguerie était utilisée pour valider un accord passé par acte extrajudiciaire comme celui conclu le 20 mars 1737 entre les sieurs de Pastors et de Mas Farna avec Sauveur Naudo qui sera validé dans le registre des audiences de la viguerie le 29 avril 173721.
31On trouve également des mentions d’actes extrajudiciaires au cours de la rédaction de certains procès comme dans celui qui oppose le marquis d’Aguilar seigneur de la ville et terroir de Mosset et son avocat, me Escapa et Lamarca contre Joseph Xaupi, abbé de Jau, et son procureur me Saura. Le 26 août 1735 est signalé un acte extrajudiciaire fait par Joseph Xaupi :
« Nous en vuidant le registre et sans avoir égard à l’opposition faite par ledit Sieur Xaupi abbé de Jau fixée avec son acte extrajudiciaire du 30e aoust dernier à la preuve du 17e et 18e des faits donnés par le dit sieur marquis d’Aguilar le 5e dudit mois de laquelle opposition l’avons débouté et déboutons le dit sieur abbé de Jau ordonnons que le dit sieur Marquis d’Aguilar sera receu a faire enqueste sur les dits 17e et 18e des dits faits et autres faits de son articulat dudit jour 5e dudit mois d’aoust dernier et qu’a cest effet sera par nous fait le jugement d’enqueste suivant l’ordonnance avons condamné et condamnons le dit sieur Xaupi abbé de Jau aux depens de l’incident que nous avons liquidé et liquidons à la somme de 9 livres 2 sols 8 deniers non compris le registre ny extrait de la présente sentence et soit signifié. Fait à Prades le 16 sept 1735 »22.
32Un an plus tard, les parties inversent les rôles, c’est Joseph Xaupi qui s’oppose au marquis d’Aguilar qui tente de faire durer le procès. Le 4 mai 1736 les juges de la viguerie réitèrent leur condamnation : « nous en vuidant le registre et sans avoir égard à la dite opposition faite par le dit sieur marquis d’Aguilar deffendeur de laquelle l’avons débouté et déboutons avons ordonné et ordonnons au dit sieur marquis d’Aguilar de répondre une seconde fois et de nouveau personnellement moyennant serment sur les mêmes 3e et 7e des faits et articles donnés par le dit sieur Xaupi abbé de Jau le 25e jour du mois de may de l’année 1735 ainsy qu’il l’a demandé avec sa régie du 27 aoust 1735 sur la peine de l’ordonnance ». L’abbé Xaupi sera finalement condamné. Le 28 may 1736 « avons condamné et condamnons le dit sieur Xaupi aux dépens du présent incident que nous avons liquidé et liquidons à la somme de 34 livres 18 sols non compris le registre ».
33Il est vrai que, dans la majorité des cas, les accusés seront condamnés à l’issu du procès intenté contre eux, mais ce n’était pas toujours le cas. Certains justiciables savaient particulièrement bien utiliser la justice et faire valoir leurs droits. Le 28 avril 1738 les sieurs Joye mère et fils marchands associés de Perpignan intentent un procès contre me François Compte avocat à la cour et bourgeois noble domicilié à Perpignan. « Venant en corregtion de l’erreur du calcul sur le total du préconte produit avec l’exploit libellé du 4e sept(embre) dernier... en conséquence a conclu que le dit me François Compte soit condamné en avoir de donner et payer la susdite somme de 5 L 11 s avec intérêts et dépens [...] Les exceptions de prescription et de deffaut d’action opposée par le dit me Compte contre les respectives articles du compte de boutique produit par les sieurs Joye et D(emois)elle Joye mère et fils demandeurs soient déclarées être en son cas et lieu can conséquence le deffendeur soit déchargé du montant des dits articles dudit compte de boutique et que les demandeurs soient condamnés aux dépends du procès à liquider par la sentance ». Les marchands, demandeurs, seront finalement condamnés aux dépens du procès liquidé à la somme de 28 livres et 18 sols23.
B. L’utilisation de la justice
34Les villageois réclament en justice. Ils savent porter plainte. Ils n’ignorent pas comment obtenir compensation d’un outrage et le cas échéant à qui réclamer réparation d’un litige. En effet, la justice de la viguerie était également garante du respect des personnes et des biens. Elle était présente pour préserver ou réparer les abus éventuels commis par d’autres habitants ou même par certains administrateurs. Ainsi, en décembre 1736, Jean Pierre Serra, pagès de Rodes, fait appel à la justice contre François Cassoli, baille de Rodes, et Jean Ixart séquestre de la ville, pour une saisie qui n’avait pas lieu d’être, afin de se faire restituer les meubles et vins saisis24. Autre exemple : le 13 septembre 1737, les mère et fils Tixador comparaissent devant les juges de la viguerie « s’opposant aux saisie faittes a l’instance de M. le procureur du Roy le 9e avril et 8e aoust dernier et d’autant qu’au moyen des dites saisies ladite veuve Tixador a été espoliée des biens dont elle etoit en possession et sur lesquels elle a sa dotte et que les dits frères Tixador ont été aussy expoliés de la portion à eux compétente sur les dits biens et que leur propre bétaill leur a été saisi n’ayant jamais apparteneu à Raymond Tixador... »25. Quelques mois plus tard, leurs droits étaient en partie reconnus, mais le procès encore en cours. « 13 septembre 1737 [...] par le testament produit en procès reste prouvé que les dits mère et fils Tixador à laquelle veuve a légué l’habitation de la maison et aux demandeurs et propriétés désignées et que le tout a été saizi par M. le procureur du Roy et mis en séquestre comme aussy le propre betaill des demandeurs, il plaira vos grâces adjuger aux demandeurs une provisionnelle d’aliments pendant le procès ».
35Suite à des plaintes des habitants de leur communauté, les bailles et consuls de Palau-de-Cerdagne, vont faire condamner Raphael Gambus et Françoise Gambus, mère et fils, pour avoir agrandi leur propriété sans permission. La sanction des juges de la viguerie est immédiate. « A ces causes nous dit juge étant de l’intheret du public avons condamné et condamnons les dits mère et fils Gambus de faire abattre dans trois jours de la notification de la présente les deux chaussées et balcon a faute de quoy il sera permis aux intheressés de les abatre en présence des baille et consuls dudit lieu et les avons condamné à l’amande de cinquante livres vers le Roy et aux dépends du procès ». Les cerdans veillaient jalousement à leur territoire, notamment en surveillant toujours leur voisin, nous le verrons avec les pignores.
36Autre utilisation de la justice : pour répartir d’une manière particulière un héritage, en privilégiant par exemple un des enfants. Ce règlement se fait dans le cadre d’une donation entre vifs. On trouve beaucoup d’exemples dans les registres des vigueries.
Le 8 avril 1737 « par devant nous notaire et témoins bas nommés fut présenté Catherine Pascual veuve de Jean Antoine du lieu de Creu en Capcyr considérant les bons et agréables services quelle a receue par ci devant et quelle espère de recevoir encore d’Anne Pellare sa fille et de Cosme Merlat son mary qui l’ont nourrie et entretenue dans son état d’impotence depuis longtems et qui ont eu pour elle tous les égards possibles de gré et d’une bonne volonté de gré a donné et donne purement et simplement par forme et manière de donnation qui s’appelle entre vifs a jamais irrévocable en faveur de ladite Anne Pellare et de Cosme Merlat les dits fils mariés icy présents stipulant et acceptant la dite donation tous et chacuns des biens présents et avenirs ou qu’ils soient et en quoy qu’ils puissent concister meubles et immeubles évalués à la somme de deux cens livres sous néanmoins les conditions et réserves suivantes : en premier lieu la dite Catherine Pascual se réserve la somme de vingt livres pour donner à Françoise Pellare femme de Sébastien Surjus et aux enfants d’autre Françoise Pellare des filles celle cy en son vivant femme d’Izidore Surjus du lieu de Riutort dix livres à chacune dont elle charge les dits donnataires de leur payer la dite somme dans l’année de son décès et qu’ils continueront à la nourrir et entretenir le reste de sa vie comme ils ont fait jusqu’icy et qu’ils la feroit ensevelir selon l’usage dudit Pais de Capcyr laissant le tout à leur discrétion donnant aussy pouvoir par ce même acte à ses dits donnataires d’agir comme ils vont être à faire pour retirer et se faire payer de cesdits biens comme leur appartenant déjà en propre par cette donation cassant et annullant toutes autres donnations à cause de mort qu’elle pourroit avoir par cy devant faites voulant et entendant qu’il n’y ait que celle cy de valable ayant prié les témoins qu’elle a fait appelle de la présente disposition vouloir être mémoratifs et aussy notaire susdit de luy en retenir acte ce que j’ay fait en présence de Barthélemy Commes Joseph Merlat Izidore Bribeil et Joan Commes dudit lieu de Creu et de Joseph Astrade du lieu de Formiguère à les quels avec parties ont déclaré ne savoir signer... à la minute de cet acte retenue par moy Alexis Berniolle nottaire royal dudit Donnezan soussigné et duement collationné après avoir été controllé à Puigvalador par Rolland commis qui a receu trois livres douze sols... controlé et insinué à Puigvalador ce 10 avril 1737 »26.
C. L’utilisation des témoins et des experts
37Les interrogatoires étaient de véritables duels oraux entre interrogateur et interrogé. Des tactiques différentes montrent une extrême lucidité et une grande faculté d’adaptation. Généralement, les témoins sont présents pour aider le demandeur du procès à justifier sa demande ou pour le défendeur à se faire innocenter. Nous pouvons pourtant trouver au hasard des registres des contre-exemples de cette pratique. Exemple parfois assez cocasse, où les témoins de la défense ne contestent pas les délits commis par l’accusé mais tentent tous de lui trouver des excuses pour qu’il ne soit pas condamné ou du moins pour alléger sa peine27. C’est le cas pour Marc Forns, valet de Jean Palau, arrêté par hasard par des habitants d’Hix pour avoir volé quelques piécettes d’Espagne appartenant à Bonaventure Grau, frère du curé d’Hix.
38Les dépositions des témoins sont étonnantes au premier abord. Pierre Grau et son frère Bonnaventure Grau, la victime du vol, préfèrent ne pas se rendre partie du procès contre le jeune homme lorsqu’ils apprennent qu’il s’agit du valet. Ils demandent simplement la restitution des biens. « Qu’il a ouy dire que c’est Marc Forns qui restoit pour valet ches Jean Palau dudit lieu qui avoit fait ce vol, et que luy déposant a toujours teneu ledit Marc Forns pour un homme fidelle, ayant resté ensemble ches Jean Sicas dudit lieu et l’ayant veu pendant l’espace de huit ans sans luy avoir reconnu jamais une pareille faute et a déclaré qu’il ne se rend pas partie et qu’il ne prethend autre chose si ce n’est qu’on luy rende les cinq piécettes, et les sept boutons d’argent, la bourse de laine apartenant comme aussy les deniers à autre Bonnaventure Grau clerc dudit curé... ».
39Deuxième témoin, Jean Palau natif de Via, fermier et habitant au lieu d’Hix, âgé de 42 ans, « dit de plus qu’il n’a jamais sceu que le dit Marc Forns ayt jamais volé à qui que ce soit aucune chose, au contraire il l’a toujours teneu et reconnu pour un fidelle domestique et que dans la suposition qu’il aye volé ce dont on l’accuse, il croit que c’est de désespoir à cause de quelque chagrin que sa femme luy a occasionné, qui le faisoit aller depuis quelque jours tout mélancolique... ».
40Le troisième témoin s’excuse presque d’avoir arrêté le voleur. Jean Gasch, bourgeois natif du lieu de Catllar en Conflent domicilié au lieu d’Hix, 52 ans, explique dans sa déposition qu’
« il ouit qu’on disoit quelqu’un avoit volé en la maison curialle dudit lieu qu’alors les habitants s’en allèrent les uns d’un cotté les autres d’un autre et luy déposant avec d’autres habitants s’en fut du cotté de Caldegas et étant au terroir dudit lieu de Caldegas et près l’oratoire du même lieu un d’entreux se seroit aperceu qu’au pied d’une monticule de terre il y avoit un homme couché et caché, auquel ils avoient dit de se lever et de les suivre qu’effectivement il se seroit levé et auroit reconnu que c’était Marc Forns qui restoit pour valet ches Jean Palau habitant au dit lieu et étant venus jusqu’au terroir d’Hix, ils se seroient avisés que le dit Marc avoit été par eux arreté au terroir dudit lieu de Caldegas et crurent d’être obligé de le dénoncer au consul dudit lieu [...] Que du temps que les dits Palau et Fabra étoient a Caldegas, ledit Marty dit audit Marc Forns que s’il avoit volé quelque chose il n’avoit qu’a la luy donner et de ne rien garder sur luy, qu’à l’instant ledit Marc Forns sortit une petite bource de laine et la remit audit Marty ».
41Il n’y a donc pas d’erreur sur l’accusé. Pourtant les témoins continuent leur curieuse déposition. François Fabra, dit Barberossa, pagès natif et habitant du lieu d’Hix, 40 ans, « dit de plus qu’il connoit ledit Marc Forns depuis l’année 1719 ayant toujours revenu et travaillé ches les habitants dudit lieu sans que personne se fut jamais plaint de luy pour raison de sa fidélité et au contraire il l’a toujours tenu pour un homme fidelle et il croit que s’il a fait le vol dont on l’accuse, certains mécontentements qu’il a eu de sa femme en sont la cause ».
42François Marty voiturier natif du lieu de Gurguya en Espagne, habitant du lieu d’Hix, 50 ans, « dit aussy qu’il connoit depuis plusieurs années le dit Marc Forns l’ayant veu rester pour valet aux maitheries du mas Blanc et d’en Sicas au terroir dudit lieu d’Hix, et ayant travaillé ensemble sans que personne se soit jamais plaint de luy pour raison de sa fidélité et au contraire croyant que s’il a fait le vol dont on l’accuse, certains mécontentements qu’il a eu de sa femme en sont la cause ». L’interrogatoire de Marc Forns sera moins surprenant. Il raconte toute l’histoire, sans se dégager de l’accusation de vol, qu’il reconnaît, mais il utilisera les arguments des témoins qui l’ont arrêté, c’est-à-dire « que c’étoit par fragilité humaine et par des chagrins que sa femme luy cause et qu’il offre donner des témoins comme jamais il n’a été teneu ny réputé que pour honnête homme et qu’au contraire il a été toujours fidelle à ses maîtres et à tous autres ».
43Compte tenu de la particularité de ces dépositions, les juges de la viguerie décideront d’assigner à nouveau tous les témoins pour vérifier leurs dépositions, mais tous persisteront dans leurs dires. Marc Forns sera malgré tout condamné « a estre battu et fustigé nud des verges par l’exécuteur de la haute justice dans les carrefours et lieux accoutumés de la ville de Mont Louis et qu’à l’un d’iceux il soit flétri d’une marque en forme de V sur l’épaule droite et de fait qu’il soit banni pour troix ans de la viguerie de la Cerdagne, qu’il luy soit enjoint de garder son ban, qu’il soit condamné à dix livres d’amende envers le Roy et aux dépens du procès. A Mont Louis le 16 avril 1732 ».
44Autre exemple d’utilisation des témoins que pouvaient avoir les justiciables durant les procès, celle de Jean Guasch, bourgeois d’Hix, accusé de ne pas avoir réglé plusieurs paires de souliers à Marie Marty, cordonnier de Puycerda. Il ne contestera pas qu’il a une dette à régler à Marie Marty ; mais il tentera de la réduire en contestant le prix des souliers à l’aide de deux amis témoins, Hyacinthe Salles et François Vigo, cordonniers, contre les estimations faites par Bonnaventure Puig et François Marti, également cordonniers de Puycerda et témoins de Marie Marty28.
45Le 28 décembre 1734 Jean Puig, pagès et consul de Nahuja, Charles Pont bourgeois et Pal Poch pagès de Nahuja comparaissent contre Jean Basseda pagès de Nahuja pour une pignore qu’ils ont faite sur son troupeau de bétail à laine29. « Ils auroint fait faire commander audit Basseda de retirer son troupeau de bétail à laine du terroir du lieu de Nahuja dans vingt quatre heures à peine de tous dépends dommages et intérêts et à 50 livres d’amande envers le Roy à laquelle ordonnance le dit Basseda auroit répondu par requette et audit jour 24 du courant ». Quelques jours plus tard des experts seront nommés pour déterminer si la demande faite par les habitants de Nahuja à l’encontre du bétail de Jean Basseda était bien fondée. Chaque partie bénéficiera de deux experts : Dominique Llaris pagès de Ro, Sebastien Agusti pagès de Saillagouse pour Jean Basseda de Nahuja, Jean Autet pagès et baille de Saillagouse et Sauveur Colomer pagès de Ro pour Jean Puig pagès et consul de Nahuja. Chaque partie fait alors son compte rendu. Pour les experts de Jean Basseda, « le troupeau du bétail a laine dudit Basseda doit rester au terroir dudit lieu de Nahuja à la partie où il pâture à présent attendeu que le dit bétail passe par un passage qui ne se communique point avec le restant bétail dudit lieu... » ; par les experts de Jean Puig, consul de Nahuja, « nous estimons que le troupeau dudit Basseda infecté de picote s’en retourne au lieu d’Err pour y consommer le foin que ledit Basseda a dans les porches (sic)... ».
46Les juges ne trancheront pas vraiment en faveur de l’une ou l’autre partie, imposeront plutôt un compromis : « en outre qu’après manger son foin audit lieu d’Err il puisse s’en retourner son troupeau audit lieu de Nahuja et que les habitants dudit lieu soient tenus de luy marquer une partie du terroir dudit lieu en égard a la quantité de bétail tant dudit Basseda que des autres habitants dudit lieu ».
47Il est évident que les dépositions des témoins comme les interrogatoires des accusés informent beaucoup sur les mentalités et les manières de vivre.
III. Des préoccupations différentes selon les vigueries : les justiciables de la viguerie de Cerdagne et la penyorada
48L’étude des justiciables apparaissant dans les registres d’audience peut éclairer notre vision de leur vie quotidienne, le milieu dans lequel ils évoluent, leurs préoccupations. Les registres concernant la Cerdagne font apparaître par exemple une des grandes préoccupations des habitants de cette région : la protection de leur montagne. En effet, la Cerdagne, en raison de sa situation géographique, a conservé un mode de vie en majorité agro-pastoral, et les communautés avaient appris à assurer la permanence d’un ensemble d’intérêts collectifs dans l’exploitation des ressources naturelles.
49Dans cette perspective vont s’opposer régulièrement les habitants d’une communauté avec leurs voisins considérés comme étrangers à la communauté. Cette opposition va en partie régir l’accès aux biens communautaires (terres, pacages, bois de chauffage) ainsi que les droits d’usufruit sur les montagnes appartenant au seigneur ou au roi. Cette stratégie de défense des biens communautaires se révèle en justice notamment avec la dénonciation de délits et la saisie de biens. Il s’agit de la saisie du bétail que l’on retrouve dans les registres avec les termes de penyorada, pignore, pignorade, pignoration, pignoré, etc. La penyorada est un droit de représailles, version rurale de la marca seigneuriale, et royale. Elle consiste en la saisie des biens de tout foraster s’étant rendu coupable d’une infraction30.
50Les actes de penyorada apparaissent régulièrement dans les registres. On en compte 11 en 1732, 12 en 1734, 8 en 1735, 10 en 1736, 5 en 1737, 12 en 1738. Ces actes concernent les eaux, les pâturages, le bois de chauffage. Les champs et les prairies compris dans le territoire communal étaient bien souvent aussi l’objet de litiges, avec le pacage d’animaux, surtout des troupeaux de bêtes à laine, mais aussi des vaches, des bœufs, des mulets, des bourriques, des chevaux. D’autres saisies concernent des animaux chargés de bois ou qui en emportaient à la traîne, de charbon ou de fer de la forge de Belfort. Par exemple, le 29 juillet 1734, Sauveur Izern consul de la vallée de Carol, « auroit pignoré huit chevaux appartenants à plusieurs particuliers de la comté de Foix venus chargé de la mine de fer aux miniers de la dite vallée pour la forge de Belfort et pour le compte de Joseph Astriu fermier de la dite forge »31.
51Enfin, dernier type de saisie, celle en rapport avec la coupe illégale de bois dans la forêt. Ainsi, le 18 novembre 1734, « Jacques Cavalleria et Paul Batllo d’Eyna [...] ont trouvé que le nommé Jean soler dit Mix du lieu de Llo coupoit des pins pour les emporter [...] Lesquels ils ont pignoré. Pour marque de laquelle pignorade luy ont pris l’ache avec laquelle il coupoit lesdits pins et l’ont remise audit Pradell baille affin de faire condamner ledit soler à la peine ou ban par luy encourue ».
52Les habitants victimes de penyorada étaient susceptibles d’être condamnés à une peine de quelques livres ou à une peine de ban, mais très peu de mentions de ces peines existent dans les registres d’audiences. Je n’y ai pas trouvé l’échelle des peines prévues pour ces diverses infractions. Un exemple de règlement de communauté situé en Haute-Garonne peut nous en donner une idée32 :
« Peyrouzet, le 25 avril 1669, règlements divers concernant la communauté. [...]. Jean Barus, 1er consul, déclare que pour réprimer certains abus mettant à mal le fruit des terres appartenant aux habitants du village, et que pour empêcher certains excès commis journellement par les hôtes et taverniers qui y exercent leur commerce, il est nécessaire de renouveler les règlements depuis longtemps en usage et de réajuster les montants des pignores et autres amendes par les voies qui seront jugées les plus convenables.
Ensuite, il est décidé : [...] 3) que si les chèvres, les ânes et les ânesses (qui sont connus pour faire des dégâts considérables en broutant) endommagent des vignes, des taillis ou des haies, l’amende sera de 5 sols ; 4) que si le bétail susmentionné est surpris à commettre ses détériorations de nuit, la pignore sera doublée, sans préjudice de l’estimation des dégâts qui sera faite par des estimateurs-jurés et prud’hommes du village, et sans préjudice des poursuites extraordinaires qui pourraient être intentées contre le propriétaires des bêtes en cas de préméditation ; [...] 6) que si les propriétaires des animaux refusent de s’acquitter des amendes, ils seront poursuivis par les consuls, qu’un simple serment de la partie lésée suffira à les confondre en cas de contestation, et qu’ils devront payer les dépens ; [...] 9) que le montant des amendes qui résulteraient de ces détérioration serait réparti par les consuls, que les propriétaires de bestiaux les plus responsables paieraient le plus, et que les moins responsables paieraient le moins ; 10) que tous ceux qui seraient trouvés à prendre du raisin dans les vignes du terroir, homme, femme, garçon, fille, devraient verser une pignore de 15 sols ; 11) que s’ils sont pris de nuit, l’amende sera de 30 sols ; 12) que les forains qui voleraient du raisin paieraient deux fois plus que les habitants de Peyrouset ; 13) que ces amendes seraient versées aux propriétaires des vignes ; 14) que si les voleurs refusent d’acquitter les amendes, ils seront poursuivis par les consuls et devront payer les dépens ».
53Les habitants de Cerdagne ne paraissent pas effrayés par les peines encourues en cas de pignore. Certains figurent régulièrement dans les registres33. Le viguier Sicart apparaît 3 fois, Jean-Antoine Maranges pagès d’Ur 3 fois, Pierre Anglada de Llivia 5 fois entre 1732 et 173834.
54Suite à une penyorada, certains habitants se rendaient caution judiciaire : « Le 25 may 1732 est compareu au greffe de la présente cour Jean Autet pagès et baile du lieu de Saillaguse, lequel de son gré et en vertu de l’ordonnance de M. Ferran juge de la viguerie de Cerdagne de ce jourd’huy a déclaré se rendre caution judiciaire en faveur des consuls du lieu de Dorres au nom de la communauté dudit lieu pour la main levée par le consul du lieu de Villeneuve... »35. Ici, en l’occurrence, le baille de Saillagouse se porte caution judiciaire pour les habitants de Dorres qui ont fait pâturer un troupeau de vaches sur le terroir de Villeneuve. Le baille de Saillagouse, également pagès est donc informé des problèmes de pâture rencontrés parfois par les habitants de Cerdagne où tous les villages ne disposaient pas d’un territoire suffisamment étendu pour comporter une zone de pacage et qui étaient constamment en lutte avec les villages limitrophes. Ceci peut expliquer le geste volontaire de ce baille pour aider ces habitants face à une possible condamnation. Quelques années plus tard, en août 1738, Jean Autet se retrouvera d’ailleurs lui aussi face au juge de la viguerie pour avoir laissé son berger faire pâturer son troupeau de bétail à laine sur le terroir de Vedrinyans36. En Cerdagne, la penyorada fonctionnait donc comme un moyen de défense à la fois rituelle et juridique des limites territoriales de la communauté.
55Le phénomène de la pignorade n’est pas une exclusivité de la viguerie de Cerdagne, les justiciables de celle de Conflent-Capcir l’emploient aussi. Par exemple, le 12 février 1734, Barthélemy Caluagiach pagès et syndic du lieu d’Eus comparait contre Raphaël Vernet de Marquixanes avec pour objectif « d’empêcher les étrangers de prendre l’eau dudit ruisseau commun auxdits habitants et tenanciers des dits lieux de Marquixanes et Eus »37. Mais, s’ils s’en inquiètent, c’est moins important, leurs intérêts étant ailleurs, dans le commerce principalement, comme nous avons pu le constater plus haut.
56Ce phénomène a également été étudié par Gilbert Larguier, plus précisément concernant la ville de Perpignan et les surposés de l’horte38. Il constate en effet que « en cas de dégâts causés à leurs biens, les habitants devaient porter plainte auprès du bayle du lieu, d’un consul, du syndic, ou en leur absence de deux habitants en dénonçant l’auteur du méfait ou la communauté s’ils en ignoraient l’identité. L’examen, l’évaluation et la dénonciation du dommage devaient in tervenir dans les 48 heures. Les sobreposats de Perpignan disposaient du droit d’aller sur les lieux, d’estimer les dégâts et d’exiger les réparations au nom des gens de Perpignan en ayant pris soin au préalable cependant de demander aux consuls du lieu un albara, c’est-à-dire une permission écrite, et de citer les parties incriminées. Ce dernier point paraît intangible. Il n’était pas automatique. L’examen attentif des contentieux montre que des différends entre propriétaires des localités rurales et citadins pouvaient être examinés sans qu’intervissent les surposés de la ville. C’était même le plus souvent le cas. L’intervention des experts de la ville n’était réclamée qu’en cas de contestation ou lorsqu’on ne découvrait pas les coupables ».
57Les justiciables des vigueries de Conflent-Capcir et de Cerdagne sont donc à la fois nombreux et divers, par leur situation sociale, leur milieu socioprofessionnel, leur provenance géographique, leurs préoccupations. Ils ont une caractéristique commune cependant : connaître et utiliser les tribunaux inférieurs de la province. Il ne s’agit pas ici d’une étude exhaustive et il est certain qu’une recherche à l’échelle locale pose nombre de problèmes, le principal étant celui de la représentativité de l’échantillon retenu. Les différences remarquées à l’intérieur de cette province sont telles qu’on peut imaginer celles qui doivent exister dans le royaume. Mais là n’était pas notre objectif. De plus, il faut garder à l’esprit que ces registres sont loin de refléter l’entière réalité du monde judiciaire de l’époque. Nous l’avons vu, justice et infrajustice sont étroitement liées, mais ceci n’apparaît que rarement dans les registres, et pour cause. Ces derniers occultent sûrement une grande partie de la vie judiciaire réelle de la province, mais n’en constituent pas moins une mine d’information inépuisable sur les justiciables de l’époque.
58Les justiciables, terme à la fois vaste, complexe, riche, intéressant, restent cependant peu étudiés. Nous venons d’en apercevoir l’intérêt grâce aux registres des tribunaux des vigueries de Conflent-Capcir et Cerdagne. Il ne s’agit pas de vigueries de grande étendue ; la richesse de leurs registres est cependant impressionnante. On peut y voir évoluer les justiciables dans leur rapport avec la justice, l’utilisation qu’ils en font. Nous en apprenons surtout beaucoup sur ces populations, leurs habitudes, leur mode de vie, leurs préoccupations. Il ne s’agit là que d’une approche. Beaucoup reste encore à faire, notamment un parallèle avec la viguerie de Roussillon que les contraintes de temps ne m’ont pas encore permis d’étudier.
Notes de bas de page
1 E. de Teule, État des juridictions inférieures du comté de Rousillon avant 1750, Paris, 1887, p. 12-15.
2 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 708, 745, 776, 627. Il faut noter cependant qu’il manque le registre de l’année 1733 ainsi qu’une partie du registre de l’année 1739 pour la viguerie de Cerdagne.
3 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 627. 19 janvier 1733, contre Gerome Maria pagès de Villefranche ; 22 may 1733 et 19 juin 1733 contre Jean Trabi, pagès et consul de Sahorre ; 15 mars 1734 contre Marie Guinet de Corneilla ; 15 mars 1734 contre Marie et Michel Cadell brassier mère et fils de Corneilla ; 15 mars 1734 contre Jacques Jean Brangé tailleur de Corneilla ; 15 mars 9 avril 1734 contre Bonnaventure solé pagès de Corneilla ; 22 novembre 1734 contre Raymond Cadell pagès de Corneilla.
4 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 627. François Vigo sera « condamné comme contumax de donner et payer à la communauté ecclésiastique 39 pensions arriérées du censal de 3 livres 10 sols monnoye de Perpignan ».
5 Id.
6 Id.
7 Id.
8 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 627.
9 Id.
10 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 776.
11 Ibid., 9 Bp 627.
12 Ibid., 2 décembre 1735.
13 Ibid., 20 mars 1739, Pascal Uteza prêtre et curé de Fontrabiouse contre Jean Cabourle pagès du lieu. Jean Cabourle sera condamné comme contumax à payer la dîme des fromages et des poulets des années 1735 et 1736.
14 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 627.
15 Ibid.
16 Ibid., « Martin Respaut ayant fouillé son valet aurait trouvé l’argent dans sa bourse [...] 18 livres en petits écus pièces d’argent sols marqués et un mouchoir de soye. Il ordonna à François de le suivre et il le constitua prisonnier aux prisons de Villefranche ».
17 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 625. « Interrogé de dire commant il peut nier d’avoir pris la ditte nuit le dit mouchoir et argent qu’ils étoient dedans puisque la nuit du quinze dudit mois de mars dernier Martin Respaut luy ayant tiré de dessous sa tête sa bource ou escarlette et l’ayant le lendemain seizieme dudit mois de mars fouillée et vuidée en la présence de luy accusé et dudit Jean Amillat colporteur il y feut trouvé treize a quatorze livres ou environ que le dit colporteur dit être partie de l’argent qu’il luy avoit été volé la ditte nuit du 9e mars dernier et que luy accusé déclara qu’il estoit vray que c’était partie de l’argent du dit colporteur. A dit qu’il est faux qu’il ait volé le dit mouchoir et argent mais qu’il trouva le dit mouchoir avec seize livres et quelques sols qu’il y avoit dedans dans l’écurie de Martin Respaut son mettre quatre ou cinq jours après la nuit du 9e mars dernier. »
« Interrogé de dire pourquoy il ne rendit pas le mouchoir et argent à son maître lorsqu’il l’eut trouvé pour estre remis au dit colporteur. A dit qu’il attendoit d’aller en confesse pour remettre le dit mouchoir et argent a son confesseur et le charger de le remettre au dit Amillat marchand colporteur. »
18 On découvre pourtant au cours des dépositions des témoins un peu plus tard que Pierre Fabre avait retrouvé la brebis cachée dans le jardin de Jean Aymar, que ce dernier lui restitua sans trop de difficulté.
19 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 625, « A dit qu’il fut mis aux prisons du lieu d’Egat par le dit consul et non par le baille dudit lieu à cause que luy répondant son frère sa mère et ses soeurs restoint tous ensemble avec Bernard Serda alors baille dudit lieu et que le quatrième du courant il fut conduit par Jean Fabre à présent baille dudit lieu aux prisons de cette ville par ordre du procureur du Roy. »
20 F. Billacois, « Porter plainte. Stratégies villageoises et institutions judiciaires en île-de-France (XVIIe-XVIIIe siècle) », Droit et cultures, 1990, no 19, p. 5-148.
21 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 708, Sauveur Naudo sera « condamné comme contumax suivant ses offres consenties en l’acte extrajudiciel du 20 mars dernier à donner et payer a ses parties la quantité de quatre mesures bled seigle pour deux pentions de censives echeues le 29 septembre dernier et deux poulets domestiques aussy pour deux pensions de censives echeues le dit jour ».
22 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 627.
23 Ibid.
24 Ibid., « nous en vuidant le registre avons déclaré et déclarons être les dittes criées et saizies en question nulles et nullement faites et en conséquence avons octroyé audit Serra la main levée desdits meubles et vin saizi dont mention est faite avec la copie qui semble être du verbal de François Cassoli baille de la ville de Rodes le 30e octobre dernier enjoint a Jean Ixart séquestre d’en vuider les mains en faveur dudit Serra sur la peine de l’ordonnance en luy faisant le dit Serra valable décharge avons condamné et condamnons les dits deffendeurs aux dommages par eux occasionnés audit Serra liquidons d’iceux en son cas réservé et aux dépens du procès que nous avons liquidé et liquidons à la somme de 14 L 4 s 8 d non compris le registre ny extrait de nostre présent sentence et soit signifié ».
25 Ibid.
26 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 627.
27 Ibid., 9 Bp 708.
28 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 708, décembre 1732.
29 Ibid., 9 Bp 745.
30 P. Sahlins, « Les frontières de l’identité : luttes communales en Cerdagne, XVIIe-XIXe siècles », Études Roussillonnaises offertes à Pierre Ponsich, Perpignan, 1987, p. 445-452.
31 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 745.
32 Arch. dép. Haute-Garonne, 3 E 23676, f° 369-373.
33 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 708, 745, 776.
34 Le 4 juin 1735, le 5 juin 1735, le 7 juin 1735 « Jean Pierre Piguillem consul de Saint Pierre des Forcats se seroit transporté a la maison de Joseph Gallarda pagès dudit lieu où étant auroit trouvé un troupeau de bétail à laine dudit Gallarda d’environ deux cents douse moutons qui venoit de paître du terroir dudit lieu appartenant à Pierre Anglada de la ville de Llivia et déclara au berger qui gardoit ledit troupeau qu’il le pignoroit », le 15 juin 1735, et 19 juin 1735.
35 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 708.
36 Ibid., 9 Bp 776.
37 Ibid., 9 Bp 627.
38 G. Larguier, « Une institution originale, les surposés de l’horte et la police champêtre en Roussillon », A. Follain (dir.) Les justices locales dans les villes et villages du XVe au XIXe siècle, Rennes, 2006, p. 310.
Auteur
Doctorante en histoire, université de Perpignan Via Domitia
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