Le traitement du crime d’incendie dans la province du Roussillon au XVIIIe siècle
p. 119-138
Texte intégral
1L’organigramme et le fonctionnement judiciaires du Roussillon d’Ancien Régime semblent aujourd’hui clairement établis1. Cependant, si de nombreuses études sont menées sur le droit criminel de la province ou sur le Conseil souverain du Roussillon2, il est patent que les juridictions subalternes, notamment les cours royales « inférieures » de la province, sont restées hors des champs d’investigations universitaires et demeurent méconnues quant à leur personnel, leur organisation et leur activité. On doute peut-être de l’impact d’une telle étude sur le plan sociologique, historique ou juridique et l’on se heurte sûrement au manque de points de repères3. Il est vrai que bien souvent les institutions judiciaires sont décrites en reprenant les tableaux ou états dressés au XVIIIe siècle par les agents royaux tels que Pierre Poeydavant4 rapportées aux institutions du reste du royaume. Aucune investigation sur le personnel des juridictions subalternes, ou les petits officiers de justice n’a été réalisée dernièrement. Pourtant, l’analyse des archives judiciaires des cours royales subalternes, et notamment celles des trois juges de viguier, révèle une nouvelle facette de la province roussillonnaise où la justice royale s’organisait de manière pyramidale avec le Conseil souverain pour sommet. Parmi les cours royales inférieures se partageant le ressort du Conseil souverain, les trois juges de viguier occupaient une place primordiale car ils se répartissaient géographiquement l’ensemble de la province. Chacun d’eux agissait au sein de sa viguerie mais sa compétence, en matière criminelle, était limitée à plusieurs égards : les affaires les plus graves relevaient en premier ressort du Conseil souverain de la province5, certaines infractions particulières relevaient de juridictions d’exception telles que l’Amirauté de Collioure6, et des infractions mineures relevaient des justices seigneuriales, consulaires ou urbaines7. De plus, leur champ d’action était amputé par les bailliages royaux, dont le plus important était celui de Perpignan, et sans doute quelques hautes justices seigneuriales8. Ainsi, en Roussillon, les juges de viguier constituaient, tout comme les juges des bailliages royaux et les juges des seigneurs hauts justiciers, un échelon intermédiaire entre le Conseil souverain et les basses justices seigneuriales ou urbaines.
2En dépit de la multiplicité des juridictions, la consultation des archives des juges de viguier, des bailliages et du Conseil souverain fait apparaître une certaine harmonie de la justice royale. En effet, malgré le découpage judiciaire, les magistrats royaux n’étaient pas isolés dans le ressort de leurs cours9. Ils subissaient l’autorité et le contrôle du Conseil souverain. L’autorité de ce dernier s’est notamment exercée au moyen des arrêts de règlement pris tout au long du XVIIIe siècle afin de normaliser la justice de la province. C’est ainsi que, dès 1700, le Conseil a interdit à tous les juges des juridictions subalternes de nommer des lieutenants pour exercer leurs fonctions10. Cette position dut être affinée quelques années plus tard pour les juges royaux. Le 4 juillet 1712, le Conseil adopta un arrêt imposant aux juges royaux des vigueries et bailliages de Roussillon de se suppléer mutuellement en cas de légitime empêchement pour accomplir les actes de procédure. Ils ont très certainement largement usé de cette faculté puisque pour les seules procédures d’incendie on note qu’assez régulièrement, en raison d’empêchements divers, le juge de la viguerie de Roussillon-Vallespir a été remplacé par l’un des juges du bailliage de Perpignan11, tandis que le juge de la viguerie de Conflent-Capcir était relayé par le juge du bailliage de Prades12. Ce même arrêt renforçait la collaboration entre ces juges royaux en les obligeant à siéger ensemble13 pour se conformer aux dispositions de l’ordonnance de 167014 imposant pour les décisions les plus graves un siège composé de trois magistrats15. C’est ainsi que, pour décider de la prise au corps de Christophe Freixa afin de le conduire en prison à Prades et l’interroger, le juge de la viguerie de Conflent-Capcir s’entoura des juges des bailliages de Prades et de Vinça, deux villes royales de sa circonscription16.
3En 1713, le Conseil souverain dut intervenir, suite aux plaintes de particuliers mécontents de l’inaction prolongée des juges royaux, pour leur ordonner de tenir audience trois jours par semaine17. Un an plus tard, le Conseil obligea l’ensemble des officiers royaux à se mettre en mouvement pour informer sous délai de quinzaine pour tous les crimes et délits qui leur seraient dénoncés18. Enfin, le 11 décembre 1754, le Conseil souverain ordonna aux juges et officiers des justices seigneuriales des lieux où sont commis des délits « d’informer, décreter et interroger les accusés, quand même il s’agiroit des cas royaux et prévôtaux, et d’y procéder dès aussy tost qu’ils auront conoissance des crimes, à la charge d’en avertir incessament après les officiers royaux ou prévôtaux qui en devront conoitre »19. Il s’agissait pour ces agents seigneuriaux de se conformer à l’article 21 d’une déclaration royale de 1731. Un texte partiellement à l’origine des conflits de compétences entre les diverses juridictions en présence partout dans la province...20
4Il faut relever que la nécessaire présence de trois juges a parfois conduit d’autres personnes que des magistrats à occuper les fonctions de juge. L’arrêt de 1712 prévoyait déjà que les juges royaux devaient être préférés aux avocats ou procureurs du roi, mais également que ces derniers primaient sur les avocats les plus anciens et ne pouvaient siéger que dans les affaires où leur ministère était inutile, ce qui exclut le domaine pénal. Cet ordre de priorité atteste que dans la province, conformément à ce que préconisait l’ordonnance de 1670 et les arrêts de règlement du Parlement de Paris21, des avocats pouvaient siéger aux côtés des juges royaux dans les juridictions subalternes22. C’est ainsi que la décision de condamnation à mort d’Albert Bertrand fut prise alors que siégeait le juge de viguier de Roussillon-Vallespir, un juge du bailliage de Perpignan, et un avocat, le « plus ancien » et « non empêché » parmi les avocats du siège royal de la viguerie23. Dans la viguerie la plus reculée de la province, celle de Cerdagne française, n’y ayant aucun autre juge royal que le juge de la viguerie, ce dernier siégeait en pareils cas systématiquement accompagné de deux avocats24. Ainsi, des avocats pouvaient être juges mais l’inverse était également possible. Quelques années plus tôt Loyseau rapportait que « celui qui est aujourd’hui juge d’un village, est demain greffier d’un autre ; après-demain procureur de seigneurie en un autre ; puis sergent en un autre ; et encore en un autre il postule pour les parties »25. Une polyvalence qui peut paraître à la fois suspecte et source de complications... D’ailleurs, l’une des affaires d’incendie survenues en Roussillon offre un bel exemple des conséquences d’un tel cumul de fonctions. En effet, François Balanda26, juge de viguier en Roussillon-Vallespir, a dû se déclarer « empêché » par acte du 4 mai 1728 dans le procès opposant Raymond Sirach, pagès de Tautavel, aux membres de la famille de Beaufort, seigneurs des lieux, à propos de l’incendie de quatre cents fagots de bois. En effet, François Balanda était l’avocat de la communauté dans un procès civil opposant ces mêmes parties, et comme la famille de Beaufort réclamait la civilisation de cette affaire pour la réunir au procès civil, ses doubles fonctions devenaient incompatibles. La cour de la viguerie, dont le siège se constitua des deux juges du bailliage de Perpignan et d’un avocat, rejeta la civilisation et condamna le fils aîné de la famille de Beaufort, mais seulement pécuniairement27.
5Au surplus, les juges subalternes subissaient un contrôle régulier car leurs décisions les plus graves devaient obligatoirement faire l’objet d’un appel devant le Conseil souverain28. Enfin, il est certain que le Conseil souverain constituait un pôle d’attraction pour les juges royaux inférieurs qui devaient faire leurs preuves pour espérer y accéder et parachever leur carrière. Plusieurs magistrats de la haute juridiction provinciale ont d’ailleurs auparavant occupé des fonctions de juge de viguier ou de baille royal dans la province29. D’ailleurs, il est remarquable que les procédures se déroulent de manière rigoureuse30, sans trop d’incidents, et que les décisions des juges subalternes sont généralement confirmées par le Conseil souverain. Ainsi, face aux archives criminelles des trois juges de viguier, le plus gros obstacle réside dans l’absence de travaux antérieurs ou d’instruments de recherche, même sommaires, qui en facilitent l’accès. L’inventaire dressé par Marc Badosa est donc un outil précieux qui fait apparaître que le classement actuel est provisoire, ne renferme pas de registre exhaustif des sentences prononcées par ces juges royaux subalternes, que les procédures sont souvent morcelées et réparties sur plusieurs cotes, et que nombre d’entre elles instruites et même jugées devant les juges de viguier31, notamment lorsqu’elles ont fait l’objet d’un appel, ont été transmises à la juridiction suprême de la province qui les a conservées dans ses archives32. Cette dispersion des actes est illustrée par les procès où un même individu est poursuivi pour plusieurs crimes par différentes juridictions et que le Conseil souverain a dû intervenir pour trancher un conflit de compétence. En pareille situation il devient ardu de retrouver l’intégralité des actes relatifs à un seul crime et de connaître le sort subi par l’auteur présumé des actes délictueux. Quel meilleur exemple que celui de François Lopes, bouvier de Saint-Estève, poursuivi pour incendie devant le juge de la viguerie de Roussillon-Vallespir, dont la procédure est amputée du jugement définitif33 parce qu’il a été poursuivi par le prévôt de la maréchaussée pour vol et que le Conseil souverain de Roussillon a attribué la compétence pour cette seconde affaire au juge de la même viguerie. Le résultat est plutôt curieux : alors que les deux affaires sont jugées par le juge de viguier, le jugement de condamnation pour incendie est joint à l’ensemble de la procédure menée pour vol conservé dans le fonds du Conseil souverain34.
6Aux dossiers incomplets s’ajoutent des procédures prématurément achevées. Lorsque les premiers éléments recueillis ne donnent aucune piste sérieuse, les démarches des magistrats en restent aux premières investigations et se résument à quelques actes produits par les plaignants, les autorités seigneuriales et locales et les juges de viguier. Suite à la dénonciation du crime, le juge se transporte sur les lieux et en dresse un procès-verbal pour constater les dégâts. En matière d’incendie, cette situation n’est pas rare. À titre d’exemple, l’incendie d’une paillère appartenant à Marie-Thérèse de Grau de Bellabre à Palau-del-Vidre, survenu en 1738, n’a donné lieu qu’à la rédaction d’un procès-verbal du juge de viguier, Noguer et Jordy35. L’explication tient vraisemblablement au fait que certaines procédures ont dû être civilisées, ce qui fut sans doute le sort du litige opposant un brassier de Corneilla-de-la-Rivière nommé Honoré Forcade, au baille seigneurial de ce lieu, François Cabestany, qu’il accusait d’avoir abattu et incendié des arbres de sa propriété. La dernière pièce de procédure est une requête des seigneurs du lieu aux fins de civilisation du procès36.
7Toujours est-il que l’étude du contentieux criminel des juridictions royales secondaires présente un indéniable intérêt parce qu’il permet de pénétrer au plus près de la vie de la société roussillonnaise d’Ancien Régime et d’en percevoir des aspects nouveaux. En effet, les juges de viguier, en qualité de juges royaux, avaient compétence pour les « cas royaux », c’est-à-dire les « crimes qui donnent atteinte à la majesté du Prince, aux droits de sa Couronne, à la dignité de ses Officiers, et à la sûreté publique, dont il est le protecteur »37. Mais, au vu de l’inventaire dressé par Marc Badosa, force est de constater qu’ils étendaient leur champ d’action à bien d’autres infractions parmi lesquelles figure l’incendie, un crime si particulier tant il recouvre des réalités très diverses (I), dont l’occurrence permet de porter une appréciation spécifique sur la dimension répressive de l’action des juges de viguier (II).
I. L’incendie, une incrimination recouvrant des réalités multiples
8Alors qu’il est répréhensible depuis l’Antiquité, l’incendie reste un phénomène difficilement appréhendé par le droit (A) tant il peut correspondre à des réalités diverses (B).
A. Une infraction difficilement appréhendée par le droit
9Deux questions relatives au crime d’incendie sont restées en suspens sous l’Ancien Régime : celle de la juridiction compétente (1) et celle de sa classification au sein de l’éventail des infractions (2).
1. La compétence en matière d’incendie
10Il faut se rendre à l’évidence : il n’existe pas de règle ferme et certaine fixant la compétence en matière d’incendie. La doctrine trahit d’ailleurs beaucoup de perplexité lorsqu’il s’agit de déterminer si ce crime est un cas royal ou non. Rousseaud de la Combe, avouant « que c’est une question bien controversée », relève que l’ordonnance criminelle ne le comprend pas parmi les cas royaux, ce que confirment les arrêtistes citant de nombreuses décisions affirmant la compétence des juges seigneuriaux et jugeant que l’incendie n’est pas cas royal38. Ferrière et Brillon abondent en son sens en se fondant eux aussi sur l’ordonnance criminelle39.
11En Roussillon, si l’on s’en tient au « traité des crimes »40 rédigé par les père et fils Jean de Noguer qui furent tous deux magistrats au Conseil souverain de la province au cours du XVIIIe siècle, l’incendie ne devrait pas être considéré comme un cas royal. Se référant aux travaux préparatoires de l’ordonnance criminelle de 167041, les auteurs de ce traité rejettent la compétence royale car ce crime a été expressément retiré de la liste des cas royaux. Les juges royaux ne pourraient en connaître que s’il était commis avec préméditation dans une ville à dessein de provoquer une « émotion populaire », soit une sédition ou révolte. Denisart, dans sa « Collection de décisions »42, confirme que l’incendie n’est un cas royal que lorsqu’il intervient dans une ville43, une église44 ou un lieu public. Les auteurs du traité des crimes avouent qu’en Roussillon le crime d’incendie est connu par les juges royaux et recensent plusieurs arrêts rendus par le Conseil étayant leur propos. Parmi les décisions remarquables figure un arrêt du 12 août 1724 par lequel le Conseil souverain a tranché un conflit de compétence opposant le juge de la temporalité de l’abbaye Notre-Dame de Lagrasse à la maréchaussée à propos d’un incendie survenu dans le village de Pézilla. Il les déclara tous deux incompétents et confia la procédure au juge de viguier45. Puis, le 3 juillet 1734, le Conseil souverain, saisi par requête du procureur fiscal de la juridiction ordinaire de Bompas à propos de l’incendie d’une hière, accorda la connaissance de l’affaire au juge de la viguerie de Roussillon46.
12Quelques années plus tard, les magistrats du Conseil ont dû faire face à une situation inverse : deux juridictions refusaient d’informer sur un incendie. En effet, le 13 avril 1771, la haute juridiction roussillonnaise s’est prononcée sur les requêtes présentées par le procureur fiscal de la cour seigneuriale du lieu d’Estoher et des juges royaux de la viguerie de Conflent dont dépendait cette communauté. La procédure avait débuté de manière classique devant la cour seigneuriale compétente ratione loci jusqu’à ce que le procureur cesse l’information et, se considérant incompétent, transmette l’affaire aux officiers de la cour du viguier de Conflent dont le siège était situé à Prades. Ces derniers ne désirant pas continuer l’information saisirent le Conseil qui trancha sans expliquer sa position en ordonnant aux juges de la viguerie de poursuivre l’instruction sans délai47. Cette jurisprudence constante implique que les archives des juridictions royales de la province renferment l’ensemble des procédures relatives aux affaires d’incendie. Mais les investigations menées dans ces archives conduisent à formuler deux observations : la première est que la compétence des juges royaux n’est pas incontestablement établie puisque le prévôt de la maréchaussée et des juges seigneuriaux tentent parfois d’attirer à eux ce contentieux, notamment parce que les juges inférieurs avaient l’obligation d’informer sur tous les crimes commis dans le ressort quand bien même il s’agirait de cas royaux ou prévôtaux48 ; la seconde est que certains juges seigneuriaux ont effectivement connu de ce type d’affaire. En atteste la sentence du 16 août 1770 rendue par les juges de la seigneurie de Copons ordonnant un plus amplement informé contre Pierre Sagarre, gardien de haras, contumax, accusé d’avoir mis le feu à un bois dans une métairie située sur cette terre49. Il est donc envisageable qu’en Roussillon des seigneurs hauts justiciers aient conservé la connaissance du crime d’incendie dans leur ressort.
2. La nature du crime
13La seconde question ayant agité la doctrine et les tribunaux au XVIIIe siècle est celle de la classification du crime d’incendie au sein de l’éventail des incriminations. La doctrine est plutôt divisée. Daniel Jousse place l’incendie parmi les injures50, François Muyart de Vouglans le range parmi les homicides, ce qu’il justifie par le fait que l’objet principal de ce crime « est de nuire aux personnes dont on veut se venger »51, tandis que Guy Rousseaud de la Combe ne tranche pas cette question en plaçant l’incendie entre le duel et le déplacement de bornes, soit une infraction contre les personnes et une infraction contre les biens52. La difficulté de ce classement réside dans le fait que le feu permet de porter atteinte aux personnes et aux biens... C’est une infraction « mixte » car, quelle que soit sa forme, elle porte atteinte aux biens incendiés et nuit aux propriétaires de ces biens, patrimonialement ou physiquement. De plus, pour cette infraction, un même acte avec une même intention coupable peut avoir des conséquences très variables, et causer des dommages matériels ou humains.
14Le droit romain distinguait déjà les incendies de maisons de ville pour lesquelles la Loi des XII Tables prévoyait la peine de mort par le feu, et les incendies de fermes53. À l’époque franque, la loi salique distinguait également plusieurs types d’incendies mais s’intéressait surtout aux dommages matériels. Elle envisageait l’incendie du bois propre à la construction d’une maison, d’une grange renfermant du blé ou d’une meule de grains, d’une étable renfermant des porcs, d’une écurie renfermant du bétail, d’un grenier à foin pour lesquels la composition est de 2 500 deniers54, et d’une clôture ou haie pour lequel la composition est de 600 deniers55. Elle ne prévoyait ainsi que des compositions pécuniaires, y compris en cas de décès56, identifiant clairement les compositions à payer pour l’incendie du bien57, la mise en danger de la vie ou l’atteinte à la vie, la valeur du dommage ou du bien détruit et les frais de poursuite. Le droit canonique et les capitulaires carolingiens complétèrent cette répression58. Sous l’Ancien Régime, quatre régimes d’incendies sont distingués59 : l’incendie de maison de ville, l’incendie de maison de campagne et de ferme, l’incendie de cabane rurale ou de vignes et l’incendie de forêts60, à chacun desquels des peines différentes sont appliquées.
15Aucune de ces classifications ne semble opératoire pour les crimes relevant des juges de viguier qui intervenaient surtout en milieu rural et en cas d’atteinte à des intérêts purement privés.
B. Les incendies constatés en Roussillon
16Il n’y a aucun exemple en Roussillon d’homicide causé par incendie61. Mais, parmi les cas recensés, d’aucuns ont pu mettre en danger des vies humaines et auraient pu être fatals. Il s’agit des hypothèses d’incendie de bâtiments habités. Ils sont peu nombreux à être jugés par les juges de viguier, notamment parce que les communautés d’habitants les plus importantes relèvent de juges des bailliages royaux. Le seul cas d’incendie de maison d’habitation en milieu urbain jugé par un juge de viguier est intervenu en Cerdagne où il n’y a pas de bailliage royal. Par jugement du 8 avril 1780, Armengol Giraut fut condamné à la peine des galères à perpétuité pour avoir incendié la maison de son beau-père et lui avoir dérobé quelques effets personnels62. Une affaire assez proche de celle jugée en 1744 par la cour du bailliage royal de Perpignan qui condamna Étienne Delort, boulanger de Perpignan, par contumace au bannissement à perpétuité du ressort de la viguerie de Roussillon pour l’incendie de la maison de Joseph Paulet dit « Duran » son beau-père qui avait refusé de lui prêter de l’argent63. Les juges de viguier ont surtout connu des affaires de lieux habités en milieu rural, notamment des métairies et granges habitées. Si ces crimes restent parfois inexpliqués64, les coupables identifiés sont sévèrement punis, notamment lorsqu’ils sont absents au procès65.
17Au surplus, lorsque des lieux habités sont assurément déserts au moment des faits, tout péril pour la vie humaine est écarté mais les juges ne font preuve d’aucune clémence. Par décision du juge de viguier de Roussillon du 21 avril 1739, Emmanuel Tubert, comparaissant pour l’incendie de la porte de la baraque d’un ermite, alors absent depuis plusieurs jours, pour y commettre un vol, fut condamné à la fustigation, à la marque et au bannissement pour dix ans de la viguerie de Roussillon. Une décision confirmée par un arrêt du Conseil souverain du 27 avril 1739 qui étendit le bannissement à toute la province66. Enfin, il arrive que des bâtiments inhabités soient la cible d’incendiaires désirant y commettre un forfait. Ce fut le cas à Palalda où l’église fut cambriolée en 1738 mais où aucun coupable ne fut trouvé67.
18Généralement, les dommages causés par les incendiaires en Roussillon sont purement matériels et interviennent en milieu rural. La majorité des incendies concerne des gerbiers, « paillères » ou « hières », incendiés en période de récoltes. Honoré Forcade et Destaville mit le feu à un gerbier de salicorne la veille du jour où il devait servir à son propriétaire...68 Par exception, ils peuvent coûter la vie à du bétail. Ainsi, par un jugement du 22 mai 1719, François Bonafont fut condamné pour avoir incendié deux granges où une trentaine de bêtes à cornes ont été brûlées vives69. Plus rarement, des arbres sont livrés aux flammes... En décembre 1729, Joseph Escayola, mercader de Perpignan, dénonça l’incendie de six pieds d’olivier sur une parcelle de terre lui appartenant au terroir de Corneilla-de-la-Rivière70. Le procès-verbal du 7 décembre constata la nature criminelle de l’incendie mais, en l’absence de preuve désignant un coupable, ne donna lieu à aucune poursuite. Un coupable a pourtant été trouvé en la personne de Nicolas Ville, condamné le 20 février 1730 pour de nombreux méfaits tels que des vols, un viol, une émotion populaire, des assemblées illicites, et cet incendie71.
19Enfin, un procès eut lieu pour l’incendie de quatre cents fagots de bois que Raymond Sirach avait apporté à un four à chaux et qui furent dérobés ou détruits par le sous-baille de Tautavel et deux domestiques de la dame de Beaufort, seigneuresse des lieux. Le 20 juillet 1715, Joseph Antoine d’Artault et Beaufort, fils aîné de la dame de Beaufort, fut condamné à 25 livres d’amende et à rembourser les fagots dérobés ou brûlés72.
20Il est donc évident que les incendies ne furent pas nombreux ni très dangereux dans la province, ou du moins qu’ils ont été rapidement maîtrisés quand ils ont éclaté en ville... Les condamnations n’ont donc pas été systématiquement sévères et ont varié selon les circonstances propres à chaque crime.
II. Une répression adaptée
21D’emblée, il convient de relativiser l’importance de ce type de question car les incendies sont assez rares et le taux de condamnation guère élevé (A). Les archives consultées renferment trente-quatre affaires d’incendie73 dont deux jugées par les juges du bailliage de Perpignan, et une par les juges de la seigneurie de Copons. Dix d’entre elles n’ont donné lieu à aucune poursuite et, pour les vingt-quatre autres, trente-six personnes ont fait l’objet d’une sentence définitive dont quinze seulement ont été condamnées. Par ailleurs, quand bien même les incendiaires sont identifiés et jugés, les peines qui leur sont infligées apparaissent adoucies au regard des circonstances propres à chaque crime (B).
A. Un faible taux de condamnation
22Les condamnations pour incendie ne sont pas fréquentes, seulement quinze pour un siècle, certainement parce qu’il « vaut mieux laisser un coupable impuni plutôt que de condamner un innocent »74, et que les preuves découvertes sont assez régulièrement insuffisantes (1). Au terme de longues procédures, les juges sont fréquemment conduits à ne pas prononcer de condamnation (2).
1. La difficulté de trouver des preuves
23La nature de cette infraction est sans doute une cause déterminante de la rareté des condamnations. Le plus souvent, l’incendie n’est pas une infraction dont l’auteur espère retirer un profit. Il intervient dans le cadre d’un vieux conflit75. Il ne se conçoit pas de manière isolée. En dehors des cas où il n’est qu’un moyen de commettre une autre infraction, comme pénétrer dans un lieu fermé pour y perpétrer un vol en brûlant une porte76 ou des coffres pour en dérober le contenu77 ou en espérant profiter de la confusion provoquée par ce genre d’incident78, cet acte ne procure pas de satisfaction matérielle immédiate à son auteur79. La satisfaction du délinquant réside dans le dommage subi par la victime. Elle est intangible et ne peut, d’ailleurs, servir de preuve du crime. Cette particularité a sans doute inspiré l’opinion exprimée par Rousseaud de la Combe sur les incendiaires pour qui « ces sortes de gens sont des monstres très pernicieux et détestables, puisqu’ils ne sont excités à un pareil crime par aucune passion de volupté, ni par aucune raison d’utilité, mais seulement par la haine, l’envie et le désir de nuire »80. C’est donc « le mauvais dessein, dolo malo, qui fait le principal caractère de ce crime »81. L’incendie involontaire n’est donc pas pénalement répréhensible et en Roussillon il en va ainsi. Aussi, faut-il « qu’il soit clairement prouvé que l’incendie est arrivé par la malice ou par la méchanceté des incendiaires, parce que le dol ne se présume point en ce cas »82. Les juges ont d’ailleurs le souci de souligner, dans les arrêts de condamnation, l’intention coupable de l’accusé. L’arrêt du 2 août 1785 condamnant Albert Bertrand précise qu’il est « convaincu d’avoir incendié mechamment de dessein premedité » des gerbiers83. Ici, le procès portait non seulement sur un incendie, mais également une tentative de viol « et d’autres faits et charges résultant du procès » : la nature criminelle de l’accusé n’était pas douteuse et méritait une sanction exemplaire84.
24Généralement, la victime connaît son agresseur ou pense le connaître, et désigne elle-même au juge, quand ce n’est pas le « bruit public »85 au cours de l’information, son ennemi comme l’auteur probable de l’acte nuisible, avançant à titre de preuve un litige passé et des menaces proférées... Il existe un cas dans lequel les victimes d’un incendie n’ont pas dénoncé à la justice l’auteur d’un incendie d’une extrême gravité alors même qu’elles l’avaient fait auprès de leurs voisins. Lors de leurs interrogatoires, les membres de la famille Duran n’ont donné aucune piste aux juges du bailliage de Perpignan, alors qu’ils avaient explicitement accusé la nuit du crime auprès de leurs voisins Étienne Delort, beau-fils des époux Duran86. S’agissait-il de protéger un secret de famille ou de la crainte d’éventuelles représailles du fuyard ? Rien ne permet de se forger une conviction mais il est vrai qu’en pareil cas la personne désignée comme coupable, lorsqu’elle n’a pas été aperçue à proximité du lieu de l’incendie au moment de sa commission, peut fournir un alibi plausible et nier le crime en cours d’information. Ainsi, même si elle a trahi ses intentions verbalement ou par des actes préparatoires ostensibles, elle échappera à toute condamnation et pourra chercher à se venger.
25À défaut de flagrant délit et d’élément permettant d’établir la preuve indiscutable de la culpabilité de l’accusé, il faut juxtaposer l’ensemble des éléments recueillis pour tenter d’établir une preuve pleine et entière de la responsabilité pénale de l’accusé suivant la théorie des preuves légales en vigueur sous l’Ancien Régime87. La condamnation d’Honoré Forcade fournit un exemple topique d’une telle démarche. Le réquisitoire de l’avocat du roi du 29 août 1776 aux fins d’informer révèle que ce suspect, ayant voulu infliger deux amendes au dénommé Antoine Parès pour violation de l’édit royal de prohibition du parcours, fut débouté de sa demande et proféra à plusieurs reprises des menaces contre Parès avant les incendies. La veille de l’incendie il s’est renseigné pour savoir où Parès en était dans ses récoltes, et par quel gerbier il devait commencer son travail... On lui désigna alors celui qui brûla dans la nuit même... Il prétendit être rentré chez lui très tôt ce soir là mais fut aperçu plus tard dans la nuit aux environs du champ incendié... L’information révéla qu’il aurait déjà commis de tels crimes une dizaine d’années auparavant et qu’il s’en était vanté depuis... Il fut jugé par contumace et condamné à mort88.
26Il est donc clair que la seule concomitance entre un litige et un incendie ne suffit pas pour établir la culpabilité de l’ennemi de la victime. Pourtant, la coïncidence des événements paraît parfois bien troublante : l’incendie ayant détruit la grange appartenant au baille de Ria juste après une violente altercation avec Christophe Freixa le désigna comme coupable mais il aurait pu échapper à sa condamnation s’il n’avait pas croisé juste après le départ de l’incendie le baille qui venait aux nouvelles et s’il ne lui avait pas dit « oui c’est moi en se servant du mot de f »89. Sa fuite aggrava les charges pesant sur lui et il fut condamné à un bannissement de cinq ans90.
27S’il arrive qu’un criminel se targue de ses exploits passés, certains incendiaires dévoilent leurs projets avant même de les mettre à exécution. Le réquisitoire du substitut du procureur près du siège de la viguerie de Cerdagne, précise qu’Armangol Giraut, se serait « jacté plusieurs foix de vouloir bruller la maizon de son beau-père ». Des propos qu’il confirma par son attitude au moment de l’incendie car, étant dans la maison incendiée, au lieu de tenter de l’éteindre ou d’appeler du secours, il s’enfuit pour se réfugier dans un grenier. Il fut arrêté par la population venue éteindre le feu qui le soupçonna immédiatement d’en être l’auteur. Il fut condamné aux galères à perpétuité91.
28En outre, il peut s’avérer difficile d’identifier les auteurs d’un incendie jouissant de l’assentiment tacite du reste de la population. En ce cas, aucun témoignage ne donnera d’éléments utiles à la progression de l’information. L’incendie survenu à la métairie de Thérèse Roca et Bosch au terroir de Laroque-des-Albères est vraisemblablement l’œuvre de plusieurs membres de cette communauté qui reprochaient au granger, directement visé par l’acte criminel puisque c’est la grange où il dormait avec sa famille qui fut incendiée, d’être trop zélé dans la conservation des biens de son maître, faisant trop souvent estimer les dommages causés par leurs bêtes... Cet incendie mit en péril la vie du granger qui fut « éveillé par les ardeurs du feu » et celle de ses enfants qu’il sauva des flammes ainsi que les bœufs de son maître. Cet incendie a certainement été tacitement agréé par la communauté tout entière. Deux des enfants du granger allèrent demander de l’aide au village, notamment aux baille et consuls, mais personne n’accourut et le tocsin ne fut pas sonné. Le granger dut éteindre le feu lui-même92. Il faut souligner que c’est le beau-père de Thérèse Roca et Bosch, Benoit de Roca, écuyer, qui vint à Perpignan pour dénoncer le crime, précisant que ni « luy ny son fils ny sa belle-fille n’entendent point se rendre partie pour la poursuitte de cette instance, qu’au contraire il la remet au procureur du Roy du present siege pour agir ainsi qu’il appartiendra ». Le dernier acte de la procédure fut le procès-verbal dressé par Cappot le 20 avril 1725 pour constater les dégâts causés par l’incendie93. Il était évident qu’aucun témoignage ne pourrait être recueilli parmi les habitants de Laroque-des-Albères...
29Enfin, il est possible que parfois les juges, ne parvenant pas à prouver la culpabilité d’un accusé pour un incendie, se contentent de retenir des infractions mineures pour le condamner tout de même. Ainsi, Simon Prohom, berger de Pézilla, fut suspecté d’avoir incendié des gerbiers de plusieurs propriétaires de terrains où il voulait faire paître son troupeau contre l’interdiction et l’opposition de ces mêmes propriétaires envers lesquels il s’était livré à quelques voies de fait. Au terme d’une longue procédure il fut condamné pour avoir été dans l’habitude de faire paître son troupeau sur des terrains non ouverts à la pâture et pour les voies de fait contre des propriétaires récalcitrants... mais pas pour les incendies. La peine infligée fut de servir pendant cinq ans comme forçat aux galères royales, la flétrissure des lettres GAL sur l’épaule, et cinquante livres d’amende. Cette sentence est plutôt sévère alors que l’incendie n’est pas retenu et que le procureur du roi avait requis un plus ample informé94. Le Conseil souverain entérina quand même cette décision le 22 janvier 178895.
2. Des jugements sans condamnation
30En pratique, une procédure pour incendie suit son cours lorsque la victime ou l’auteur de la dénonciation désigne un coupable et que le juge parvient à recueillir quelques éléments de preuves contre lui. Si les premiers éléments glanés lors du transport sur les lieux corroborent les accusations, les juges procèdent aux auditions de témoins in situ, généralement le lendemain du transport. Mais, au terme de la procédure, les preuves restent parfois insuffisantes pour condamner. Les juges prononcent alors trois types de décisions. En premier lieu, interviennent des absolutions pures et simples ou décharges de l’accusation lorsque les accusés sont lavés de tout soupçon. Ce sont des absolutions complètes. C’est ainsi que par un jugement du 20 décembre 1729, Mathieu Bertrand, garçon laboureur, accusé de l’incendie des gerbes d’un champ au terroir de Mailloles appartenant à Antoine Generes praticien de procureur à Perpignan, fut déchargé de l’accusation et son écrou biffé96. En second lieu, lorsqu’il existe des charges contre l’accusé mais qu’elles sont insuffisantes pour le condamner, les juges prononcent des renvois ou mises hors de cour, ou des jugements de plus ample informé. Ces décisions laissent planer un doute sur l’accusé. Le « plus ample informé »97 laisse même la possibilité de reprendre les poursuites si de nouvelles preuves interviennent. En réalité, il n’y avait jamais de suite procédurale. Certaines de ces décisions précisent que l’accusé est libéré sous caution juratoire de se représenter sous trois mois, mais rien n’arrive plus... C’est ainsi qu’au terme d’un procès classique, par décision du 28 octobre 1783, le juge de viguier de Conflent-Capcir ordonna simplement un « plus amplement informé » contre François Botet, brassier de Jujols, pourtant accusé de l’incendie de deux gerbiers98.
31Ce type de décision était assez fréquent. Sur les trente-six personnes jugées pour incendie, six ont été absoutes ou déchargées, sept renvoyées hors de cour et huit ont fait l’objet d’un plus ample informé, soit en tout vingt-et-une. En dépit du dénominateur commun de ces décisions, l’absence de condamnation, le choix de l’une d’entre elles n’est pas sans conséquence, notamment à deux égards. En premier lieu, il permet aux juges de fixer le degré d’implication que peut avoir eu une personne dans l’exécution d’un crime. En effet, les circonstances dans lesquelles les incendies sont commis sont le plus souvent difficiles à établir et à prouver. Les juges se livrent d’ailleurs fréquemment à des poursuites multiples. Pour les mêmes faits, plusieurs personnes, parfois de la même famille, peuvent être soupçonnées, accusées et même jugées. La décision finale permet d’établir le degré d’implication de chacun. À titre d’exemple, le 29 octobre 1729, le juge de viguier de Roussillon condamna pour incendie Joseph Antoine de Beaufort, fils aîné de la Dame de Beaufort qui fut déchargée, et mit hors de cour Jean Antoine de Beaufort, son frère cadet ainsi que plusieurs autres accusés99. Le 2 octobre 1724, le juge de viguier de Roussillon, suite à l’incendie d’un gerbier, prononça un plus amplement informé contre Michel Cala et Paul Germa, élargis sous caution juratoire de se représenter sous trois mois, tandis que Nicolas Ceras fut simplement absout...100 Quelques années plus tard, la même juridiction, connaissant d’un feu de paille mis devant la porte d’un patus de la maison curiale à Saint-André de Sorède prononça l’absolution de Pierre Agullane et un plus amplement informé contre son fils Joseph Agullane, élargi sous caution juratoire de se représenter...101 En second lieu, le choix d’un type de jugement a des répercussions pécuniaires. Un jugement d’absolution permet de mettre à la charge de la partie civile les dépens du procès, voire des dommages et intérêts en faveur de l’accusé. C’est ainsi que Mathieu Bertrand, une fois absout, réclama des dommages et intérêts à Sauveur Lavail qui l’avait désigné à la justice comme coupable d’un incendie mis à un gerbier, afin de pourvoir aux dettes auxquelles il ne pouvait faire face suite à son emprisonnement102.
32Cependant, lorsque les juges du siège estiment avoir suffisamment de preuves contre l’accusé, ils n’hésitent pas à le condamner, en adaptant la peine aux circonstances.
B. Des peines variables
33Traditionnellement, à Rome, la peine prévue pour l’incendie d’une maison située en ville était le bûcher103. La Loi des XII Tables condamnait le coupable d’un tel crime à « être lié, fouetté et mis au feu »104. Cette sanction porte en elle la règle du talion car cet incendie met de nombreuses vies humaines en danger, mais elle semble surtout se justifier par sa dangerosité. D’ailleurs, à Rome, la peine de l’incendiaire d’une « maison des champs » était adoucie105.
34En Roussillon, à l’instar de ce qui se pratique ailleurs dans le royaume au XVIIIe siècle106, la peine de mort sanctionne l’incendie mais elle n’est pas donnée par le feu dont l’usage n’est évoqué que pour la consumation du cadavre des incendiaires condamnés à mort107. En effet, la peine de mort s’exécute par pendaison et, comme bien souvent, elle est seulement prononcée contre les contumax. Elle est ainsi infligée, selon l’usage suivi à Perpignan, par effigie au moyen d’un tableau108.
35De plus, la peine de mort n’est pas systématiquement prononcée : elle ne le fut que par trois fois au XVIIIe siècle, deux fois par contumace contre Marguerite Adret le 26 novembre 1732109 et Honoré Forcade le 21 février 1777110, et une troisième fois contre Albert Bertrand le 2 août 1785111. Ce dernier incendiaire fut durement condamné pour incendie, tentative de viol et d’autres charges, mais le détail de la peine décrite par cette décision révèle que l’incendie a été déterminant. Peut-être les juges ont-ils cherché à protéger l’honneur de la victime de l’agression sexuelle... En effet, tant l’amende honorable que la peine de mort sont aménagées au regard de l’incendie. Albert Bertrand fut condamné « à faire amende honorable, tête nue en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une torche de cire jaune du poids de deux livres, devant les portes principales de l’église Saint-Jean de cette ville ; où il sera conduit par l’exécuteur de la haute justice où étant à genoux, il déclarera à haute et intelligible voix que méchamment et de dessein prémédité il a incendié lesdits gerbiers de bled, dont il se repent et demande pardon à Dieu, au Roi et la justice. Ce fait, à être pendu et étranglé jusques à ce que mort naturelle s’ensuive à une potence qui sera dressée pour cet effet à la place de la Loge de cette ville après quoi son cadavre sera porté au bout du pont de pierre de cette ville pour y être jetté au feu et réduit en cendres qui seront jetées au vent »112.
36Habituellement, pour les personnes comparaissant à l’audience, les juges roussillonnais usent de leur arbitraire113 et appliquent des peines adoucies telles que des bannissements à temps, d’une durée de trois114, cinq115 ou dix ans116, ou celle des galères à perpétuité117, ce qui a concerné douze individus en Roussillon. Partout dans le royaume et en Roussillon, les condamnations varient selon la nocivité du crime d’incendie commis, de la peine de mort à des peines corporelles et d’amende. Muyart de Vouglans reconnaissait qu’en dehors des incendies de maisons de ville, d’églises et de forêts pour lesquels des peines sont prévues par les textes de droit romain ou les ordonnances royales la jurisprudence prononçait « la peine des galères à perpétuité ou à tems pour les incendiaires de campagne » et, pour le reste des incendies, une peine qui « peut être augmentée ou diminuée, suivant les circonstances, c’est-à-dire suivant la nature et la quantité de l’incendie, le motif qui y a donné lieu, la qualité de la chose incendiée, et celle des incendiaires118 »119. En pratique, le procureur du roi lui-même requiert parfois une peine « adoucie » telle que celle des galères à perpétuité alors même que l’accusé est en fuite et fortement « indicié » d’avoir commis trois incendies de gerbiers120. En l’occurrence, le juge de la viguerie ne suivit pas le procureur du roi et prononça la peine de mort par contumace, ayant estimé l’accusé pleinement convaincu d’avoir commis l’un des incendies et d’être seulement indicié des deux autres121. Parallèlement, les juges du bailliage de Perpignan ont plutôt tendance à infliger un bannissement de longue durée122 ou perpétuel123.
37Les peines de mort, de bannissement et de galères sont assorties de modalités coutumières que sont l’amende honorable et la flétrissure. À titre accessoire sont infligées des peines d’amende dont le taux est fort variable : mais qui sont en général peu élevées, voire insignifiantes au regard de la peine principale et de la gravité du crime124. La plupart des sentences fixent l’amende à 10 ou 20 livres tandis que les amendes de 50, 100 et 150 livres sont infligées à des individus condamnés à mort ou aux galères à perpétuité125. Cette peine pécuniaire ne fut prononcée à titre principal qu’une seule fois, contre Joseph Antoine de Beaufort, qui fut par ailleurs condamné à dédommager Raymond Sirach pour les quatre cents fagots de bois brûlés à son initiative...126.
38Les dommages et intérêts ne sont prononcés qu’en présence d’une partie civile : ce fut le cas pour deux affaires où des bâtiments furent détériorés par les flammes. Marguerite Adret fut condamnée par contumace à 200 livres de dommages et intérêts pour l’incendie d’une métairie et d’une briqueterie, Emmanuel Tubert à 25 livres pour la porte de la cabane d’un ermite. À titre de comparaison, les juges du bailliage de Perpignan ont condamné étienne Delort pour l’incendie de la maison de son beau-père à Perpignan à 500 livres de dommages et intérêts.
Conclusion
39Ainsi, l’étude des archives des juges de viguier de la province de Roussillon dévoile enfin le régime du crime d’incendie dans le ressort du Conseil souverain siégeant à Perpignan127. Jusqu’à aujourd’hui, il n’existait aucune information relative à cette infraction dans cette province. Il en ressort que les condamnations pour incendie ont été rares au XVIIIe siècle. On ne relève d’ailleurs aucun incendie important au cours de ce siècle ni aucun cas de pyromanie même si quelques accusés sont soupçonnés ou se sont vantés d’en avoir commis plusieurs. Si l’on ajoute à la rareté de ce crime sa nature si particulière, qui le rend difficile à prouver, on peut comprendre que les juges n’aient pas été trop sévères dans sa répression. Les condamnations capitales n’interviennent qu’en cas de contumace ou de récidive128, lorsque des accusés sont reconnus coupables de multiples infractions, notamment de vols. L’activité répressive de ces juridictions royales est restée centrée sur d’autres criminels, auteurs d’infractions plus communes comme les vols, les sacrilèges, les injures réelles et verbales et autres infractions sexuelles...
Notes de bas de page
1 D. Joubes, L’organisation judiciaire en Roussillon de 1660 à 1790, mémoire de DEA, Perpignan, 2004.
2 A. Brugat, Ordre public et sexualité dans le ressort du Conseil souverain de Roussillon de 1660 à 1789, thèse droit, Perpignan, 2000 ; F.-P. Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon (1669-1789), Contribution à l’histoire d’une exception institutionnelle : la gratuité des offices à l’époque moderne, thèse droit, Toulouse, 1999 ; E. Teixidor-Concone, L’homicide dans la jurisprudence du Conseil souverain de Roussillon (1660-1790), thèse droit, Perpignan, 2004. En la matière, les travaux les plus anciens sont ceux de L. Médan, La justice criminelle en Roussillon de 1660 à 1790, thèse droit, Toulouse, 1908.
3 L’absence d’inventaire ou de répertoire précis et définitif est très préjudiciable. Un inventaire comme celui dressé pour le Conseil souverain de Roussillon, bien qu’il ne soit pas exempt de défauts, serait le bienvenu pour les autres juridictions d’Ancien Régime.
4 P. Poeydavant, Le Roussillon à la fin de l’Ancien Régime, publié par E. Desplanques, Bulletin de la Société scientifique, agricole et littéraire des Pyrénées-Orientales, XCVe vol., Perpignan, 1987. E. de Teule, état des juridictions inférieures du Comté de Roussillon avant 1750, Paris, 1887 ; A. S. de Ros, État militaire, ecclésiastique et politique du Roussillon, publié par P. Ponsich dans Études Roussillonnaises, tome V, p. 253-294 ; VI, p. 137-166 et 247-279 ; VII, p. 115-141 ; VIII, p. 193-214.
5 C’est le cas pour le crime de lèse-majesté au premier chef tel que la conspiration.
6 R. Lavoux, L’amirauté de Collioure (1691-1790), thèse droit, Perpignan, 1998.
7 Sur les justices inférieures, voir G. Larguier, « Une institution originale : les surposés de l’horte et la police champêtre en Roussillon », A. Follain (dir.), Les justices locales dans les villes et villages du XVe au XIXe siècle, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 307-320.
8 On dispose de très peu d’éléments sur les questions seigneuriales et féodales en Roussillon à la fin de l’Ancien Régime, voir A. Carboneill, Le régime féodal en Roussillon du Traité des Pyrénées à la Révolution, thèse droit, Perpignan, 1999.
9 Les juridictions royales subalternes les plus importantes au regard du volume de leur contentieux sont évidemment celles des trois vigueries et celle du bailliage de Perpignan. Le juge royal de la capitale roussillonnaise connaissait non seulement des affaires survenues sur le terroir de Perpignan mais aussi par extension sur celui de la ville royale de Thuir.
10 Un arrêt du 8 février 1700 « fait inhibitions et deffenses à tous les juges des sièges subalternes du ressort, de nommer des lieutenans pour l’exercice de leurs charges », Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 677 (toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives).
11 Le 18 avril 1725, André Cappot, juge au bailliage de Perpignan, remplace François Balanda, juge de viguier, absent pour « incommodité », afin de dresser à son domicile à Perpignan un procès-verbal pour un incendie survenu au terroir de Laroque-des-Albères (9 Bp 568). Au même motif, le 7 décembre 1729, André Cappot remplace à nouveau François Balanda pour dresser un procès-verbal au terroir de Corneilla-de-la-Rivière (9 Bp 606).
12 9 Bp 688, plusieurs actes de la procédure menée contre Christophe Freixa en 1778 par Joseph Delacroix à la place de François-Xavier Tixedor malade.
13 En réalité, cet arrêt donnait force obligatoire et officialisait un usage déjà suivi par les juges royaux subalternes de la viguerie de Roussillon. En matière d’incendie, un exemple de cette collaboration est fourni par la décision prise le 22 novembre 1771 par le juge de la viguerie de Roussillon siégeant avec les juges du bailliage de Perpignan condamnant Adrien Lloret, meunier de Villelongue-de-la-Salanque, pour divers petits vols et un incendie, à la marque des lettres GAL sur l’épaule droite et aux galères à perpétuité (2 B 1992).
14 L’article 10 du titre XXV « des sentences, jugements et arrêts » établit que « aux procès qui seront jugés à la charge de l’appel par les juges royaux, ou ceux des seigneurs auxquels il y aura des conclusions à peine afflictive, assisteront au moins trois juges qui seront officiers, si tant il y en a dans le siège, ou gradués ».
15 Aux termes de cet arrêt : « ... dans les cas où les juges de viguier de Roussillon et de baille de Perpignan devront juger au nombre de trois, ils seront respectivement conservés en l’usage où ils sont de s’assister réciproquement auxdits jugements qu’ils devront rendre en leurs sièges, et que dans les autres affaires en cas d’absence, maladie ou autre légitime empêchement lesdits juges se suppléeront pour le jugement les uns aux autres des dites affaires soit en audience ou par écrit » (2 B 677).
16 9 Bp 688, décision du 4 mars 1778. La même composition se retrouve pour le jugement de plus amplement informé dont a fait l’objet François Botet le 28 octobre 1783.
17 « La Cour a ordonné et ordonne par manière de règlement aux juges des cours royales subalternes du ressort de la Cour de tenir l’audience les trois jours de la semaine non fériés, sçavoir le lundy, mardy et vendredy pour le siège des vigueries, et le mardy, jeudy et samedy pour les sièges du baylliage dès qu’il y aura au greffe quatre cartels remis, auquel effect ordonne aux greffiers desdites jurisdictions d’en advertir les juges, et aux advocats, procureurs et parties de remettre les pièces lorsqu’il y aura appointement de pièces mises », Arrêt de règlement pour les audiences des juridictions royales subalternes du 12 mai 1713 (2 B 679).
18 Arrêt de règlement du 7 mai 1714 pour accélérer l’instruction et jugement des affaires criminelles par les officiers des cours subalternes (2 B 680).
19 2 B 963.
20 Voir infra « la compétence en matière d’incendie ».
21 Dans leur requête, les représentants des avocats et procureurs du roi s’appuyaient sur les articles 25 et 26 du titre sur les récusations des juges de l’ordonnance de 1670 et sur un arrêt du Parlement de Paris du 7 septembre 1665 (2 B 677).
22 Les juges royaux des cours subalternes devaient se suppléer les uns les autres « préférablement à l’avocat et procureur du Roy auxdits sièges, et lesdits avocats et procureurs du Roy dans les affaires ou leur ministère n’est point nécessaire seront préférés aux plus anciens avocats et quant au surplus l’arrêt du 8e février 1700 sera exécuté suivant sa forme et teneur, enjoignant aux autres juges royaux du ressort de se conformer au présent arrêt, lequel sera lu et publié l’audience tenant et copies collationnées envoyées dans tous les sièges royaux subalternes du ressort pour être gardé et observé selon sa forme et teneur. » (2 B 677).
23 9 Bp 602, jugement du 2 août 1785.
24 9 Bp 753, jugement du 8 avril 1780 rendu contre Armangol Giraut.
25 Cité par J.E. Boitard, Leçons de procédure civile, 1847, introduction, p. 2.
26 François Balanda (1663-1738) est le père de Joseph Balanda-Sicart (1712-1787) qui fut juge royal au bailliage de Perpignan puis professeur de droit français à l’université de Perpignan. Voir P. Lazerme, Noblesa catalana, 1975, tome I, p. 94-95.
27 2 B 1870, jugement du 29 octobre 1729. La sanction infligée à Joseph-Antoine d’Artault de Beaufort consista en 25 livres d’amende envers le roi, le remboursement de la valeur des fagots brûlés et le remboursement des dommages
28 L’article 6 de son titre XXVI intitulé « des appellations » disposait que « si la sentence rendue par le juge des lieux porte condamnation de peine corporelle, de galères, de bannissement à perpétuité, ou d’amende honorable, soit qu’il y en ait appel ou non l’accusé et son procès seront envoyés ensemble, et sûrement en nos cours ». Ce système d’appel automatique ou appel obligatoire, révélait la méfiance du pouvoir royal envers les justices inférieures. A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, tome 2, « La procédure pénale », Cujas, 1979, p. 106 s. ; J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, P.U.F., 2006, no 86.
29 Noguer, Cappot, Balanda sont des noms que l’on rencontre dans les procédures relatives aux incendies traitées par les juridictions royales secondaires, puis plus tard au sein du Conseil souverain. Voir F.-P. Blanc, op. cit.
30 La même remarque peut être effectuée pour les juges du bailliage de Perpignan, voir G. Larguier, op. cit., p. 317 s.
31 Le même constat peut être dressé pour les juges du bailliage de Perpignan ou des juges seigneuriaux.
32 Ces procédures sont donc absentes des fonds des cours secondaires.
33 Le dernier acte est le réquisitoire du procureur du roi du 29 octobre 1729 réclamant un bannissement à perpétuité de la viguerie et dix livres d’amende envers le roi (9 Bp 514). occasionnés à leur propriétaire, ainsi que payement des dépens du procès.
34 2 B 1870, jugement de condamnation par le juge de viguier pour incendie du 29 octobre 1729, arrêt du Conseil souverain sur la compétence du 17 novembre 1729, et jugement de condamnation par le juge de viguier pour vol du 12 janvier 1730.
35 9 Bp 156, P.V. de Noguer et Jordy du 13 septembre 1738.
36 9 Bp 543.
37 J.-B. Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, 1766, tome 1, 2e partie, p. 22-23 v° « cas royal ».
38 G. Rousseaud de la Combe cite deux arrêts rendus par la Tournelle criminelle les 3 et 17 mars 1741, le second l’ayant été sur les conclusions de l’avocat général D’Aguesseau... Traité des matières criminelles, 1768, p. 64.
39 C.-J. Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, 1769, tome 2, v° « incendiaires », p. 14 ; N. Brillon, Dictionnaire des arrêts ou jurisprudence universelle des parlements de France, 1727, tome 3, p. 729, v° « incendie, juges ».
40 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, ms. 21.
41 Ils citent P. Bornier, Conférences des nouvelles ordonnances de Louis XIV..., 1719.
42 J.-B. Denisart, op. cit., tome 1, 2e partie, p. 22-23 v° « cas royal » et tome 2, p. 338-340 v° « incendie ».
43 Les incendies de maisons urbaines sont sévèrement réprimés depuis l’antiquité romaine au regard de leur dangerosité. Ils intéressent les juristes à plusieurs titres, notamment quant aux responsabilités engagées et quant aux mesures préventives qu’ils impliquent. Voir N. Delamarre, Traité de la police, 1722, tome 4, liv. 6, titre V « Des incendies », p. 136-167.
44 Il s’agit alors d’un sacrilège.
45 9 Bp 317.
46 2 B 1886.
47 2 B 1009.
48 Voir supra, l’arrêt du Conseil souverain du 11 décembre 1754.
49 2 B 1991. La procédure a été complexe car une première décision de condamnation aurait été prise pour ce crime par le juge du bailliage de Thuir le 20 juin 1770, confirmée par le Conseil souverain le 26 juin suivant.
50 D. Jousse, Traité de la justice criminelle en France, 1771, p. 658 s.
51 F. Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, 1767, p. 539.
52 G. Rousseaud de la Combe, Traité des matières criminelles, 1768.
53 J. Imbert et G. Levasseur, Le pouvoir, les juges et les bourreaux, Hachette, 1972, p. 139-140.
54 Articles 1, 2, 3 du titre XVIII relatif aux incendies. J.F.A. Peyre, Lois des Francs, contenant la loi salique et la loi ripuaire, Paris, 1828.
55 Article IV du même titre.
56 L’article 1 de ce titre prévoit que « si quelqu’un a péri dans les flammes, l’incendiaire sera condamné à payer aux parents du mort 8 000 deniers, ou 200 sous d’or » après avoir établi que « ceux qui auront échappé au danger, assigneront l’incendiaire, et le feront condamner à leur payer à chacun une composition de 2 500 deniers, ou 62 sous d’or et demi ».
57 Ibid. L’incendie d’une maison habitée en coûte 2 500 deniers à son auteur.
58 J. Imbert et G. Levasseur, op. cit., p. 140.
59 Id., p. 140-141 ; J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, P.U.F., 2006, no 172.
60 Il est à noter que c’est une déclaration royale du 13 novembre 1714 qui punit de la peine de mort l’incendie volontaire de forêt et sanctionne également l’incendie involontaire de forêt par la peine du fouet puis celle des galères en cas de récidive. Elle complète l’ordonnance royale des Eaux et Forêts de 1689. Voir F. Muyart de Vouglans, op. cit., p. 540.
61 E. Teixidor-Concone, op. cit.
62 9 Bp 732, 733, 753.
63 2 B 1917, décision du juge du bailliage de Perpignan du 24 janvier 1744.
64 Une métairie incendiée a été signalée à Ayguatébia pour laquelle aucune procédure n’est recensée (1 C 1272). De même, l’incendie de la grange de Thérèse Roca et Bosch intervenu en 1725 semble n’avoir donné lieu à aucune poursuite (9 Bp 568).
65 L’incendie d’une métairie et d’une briqueterie par Marguerite Adret lui valut une condamnation à mort par contumace (2 B 1876). Ce cas doit être rapproché de celui jugé par les juges du bailliage de Perpignan pour le terroir de Thuir le 14 novembre 1764 (2 B 1977).
66 9 Bp 636.
67 9 Bp 464.
68 9 Bp 383.
69 2 B 1835, jugement du juge de la viguerie de Conflent-Capcir.
70 9 Bp 606.
71 9 Bp 427.
72 9 Bp 461.
73 Ce chiffre est bien évidemment en deçà de la réalité. Le « traité des crimes » des père et fils Noguer, cite au moins deux affaires non répertoriées pour cette période. Arch. dép. Pyrénées-Orientales, ms. 21, v° « De l’incendie » art. 2.
74 D., 48, 19, 5.
75 Ces litiges constituent le mobile de l’infraction. Les procédures étudiées révèlent qu’en milieu rural les conflits liés au droit de pâturage, au droit de parcours, et aux estimes ont fréquemment été à l’origine du passage à l’acte des incendiaires soupçonnés. Sur cette question voir G. Larguier, op. cit., et M. Brunet, « Droit de parcours et enclosures dans le Roussillon du XVIIIe siècle », Annales du Midi, 1995, p. 219-229.
76 Emmanuel Tubert, fut condamné pour avoir brûlé la porte de la baraque d’un ermite pour lui dérober de l’or, se contenta de lui voler ce qu’il trouva, par décision du juge de viguier du 21 avril 1739. Cette décision fut confirmée par un arrêt du Conseil souverain du 27 avril 1739.
77 En 1738, les cambrioleurs de l’église de Palalda y ont brûlé plusieurs coffres pour les ouvrir, notamment celui des archives de la communauté dont le contenu a été totalement détruit, 9 Bp 464.
78 F. Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, 1767, p. 539.
79 Aucun cas pathologique de pyromanie n’est recensé en Roussillon au XVIIIe siècle.
80 G. Rousseaud de la Combe, Traité des matières criminelles, 1768, p. 64.
81 F. Muyart de Vouglans, id.
82 J.-B. Denisart, op. cit., p. 338, v° « incendie ». Denisart précise que « lorsque l’incendie arrive par une force majeure, comme par une guerre, par le feu du ciel, ou par autre cas fortuit, personne n’en est garant », une règle qu’il faut appliquer en matière pénale et civile.
83 9 Bp 602.
84 Cela explique très certainement la précision donnée à la qualification de son intention coupable et sa condamnation à mort, 9 Bp 602, 435.
85 C’est fréquemment le cas pour les incendies ayant eu lieu en ville ou à proximité d’une ville. Voir B. Garnot, « Les incendiaires au XVIIIe siècle », in Crimes et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles, Imago, 2000, p. 45-55. À titre d’exemple, le réquisitoire du procureur fiscal d’Elne du 13 août 1771 précise que « le bruit public dans la cité d’Elne est que Adrien Lloret meunier est l’autheur de cet incendie » d’une maison de la ville basse de cette cité, 2 B 1992.
86 2 B 1917.
87 Voir J.-M. Carbasse, op. cit., no 92.
88 9 Bp 383.
89 9 Bp 688, réquisitoire du 16 juin 1778.
90 9 Bp 688, jugement du 16 juin 1778.
91 9 Bp 753.
92 Dénonciation faite le 18 avril 1725 par le beau-père de la victime.
93 9 Bp 568.
94 Pour l’incendie, les charges sont apparues insuffisantes suite au défaut de récolement de certains témoins (9 Bp 226, jugement du 31 décembre 1787).
95 9 Bp 226, arrêt du 22 janvier 1788.
96 9 Bp 427.
97 J.-M. Carbasse, op. cit., no 85, p. 153.
98 9 Bp 688.
99 9 Bp 461.
100 9 Bp 317.
101 9 Bp 318, décision du 16 mars 1728.
102 9 Bp 427.
103 G. Rousseaud de la Combe, op. cit., p. 64 ; F. Muyart de Vouglans, op. cit., p. 539 s.
104 F. Muyart de Vouglans, op. cit., p. 539-540.
105 Ibid.
106 Seul Ferrière prétend que la peine à infliger peut varier selon la gravité du crime commis et la qualité du coupable, offrant un panel plutôt détaillé des sanctions pouvant être prononcées... Un feu important exposerait une personne de qualité à la décapitation et une personne de condition vile à la peine du feu, tandis qu’un feu de peu de gravité leur vaudrait à tous deux un bannissement à perpétuité du royaume. Ferrière n’explicite pas le critère de gravité qu’il utilise...
107 9 Bp 602, jugement rendu contre Albert Bertrand du 2 août 1785.
108 2 B 1876, jugement rendu contre Marguerite Adret le 26 novembre 1732 ; 9 Bp 383, jugement rendu contre Honoré Forcade et Destaville le 21 février 1777.
109 2 B 1876.
110 9 Bp 383.
111 9 Bp 435, 602.
112 Ce cas est exceptionnel car il est difficile, bien souvent, de savoir quelle infraction a été déterminante dans la fixation de la peine. Ainsi, Armangol Giraut fut condamné pour incendie et vols aux galères perpétuelles (9 Bp 753).
113 B. Durand, « La détermination de la peine chez les criminalistes catalans du XVIe au XVIIIe siècle : logique juridique ou effet des mentalités ? », Revue de droit écrit, XV, 1991, p. 1-25 ; B. Durand, Arbitraire du juge et consuetudo deliquendi : la doctrine pénale en Europe du XVIe au XVIIIe siècle, Montpellier, 1993.
114 François Bonafont fut condamné à trois ans de bannissement de la viguerie de Conflent-Capcir (2 B 1835, jugement du 22 mai 1719).
115 Christophe Freixa fut condamné par contumace aux galères pour cinq ans pour l’incendie d’un cortal par le juge de viguier de Roussillon le 16 juin 1778 (9 Bp 688).
116 François Lopes fut condamné par contumace aux galères pour dix ans le 29 octobre 1729 (2 B 1870).
117 Adrien Llauret fut condamné aux galères à perpétuité pour incendie et vol réitéré par le juge de viguier de Roussillon le 22 novembre 1771 (2 B 1992) tout comme Armengol Giraut, condamné pour incendie et vol par le juge de viguier de Cerdagne le 8 avril 1780 (9 Bp 753).
118 En Roussillon, comme ailleurs, les « bouteurs de feu » sont issus des classes inférieures de la population rurale. Le fils aîné de la famille de Beaufort, condamné seulement à une faible amende et au remboursement des dommages causés, est l’exception, 2 B 1870, jugement du 29 octobre 1729.
119 F. Muyart de Vouglans, op. cit., p. 540.
120 9 Bp 383, conclusions définitives de Terrats Pellisser contre Honoré Forcade et Destaville du 27 janvier 1777.
121 9 Bp 383.
122 Jean Comas Iglesis, jugé par contumace, fut condamné au bannissement pour dix ans de la viguerie (2 B 1977).
123 Étienne Delort, jugé par contumace pour l’incendie de la maison de son beau-père fut condamné au bannissement à perpétuité de la viguerie de Roussillon (2 B 1917, jugement du 24 janvier 1744). Jean Comas-Iglesis de Saint-Feliu-d’Avall, jugé par contumace pour l’incendie d’une métairie à Thuir où le juge du bailliage de Perpignan est compétent, fut condamné au bannissement pour dix ans de la viguerie de Roussillon (2 B 1977, jugement du 14 novembre 1764).
124 9 Bp 753, jugement du 8 avril 1780 du juge de viguier de Cerdagne condamnant Armangol Giraut aux galères royales à perpétuité et à 10 livres d’amende pour l’incendie de la maison de son beau-père.
125 Les peines d’amende les plus lourdes sont de l’ordre de 100 et 150 livres : le jugement rendu contre Honoré Forcade et Destaville du 21 février 1777 le condamne à la peine de mort par pendaison et à 100 livres d’amende (9 Bp 383) ; le jugement rendu contre Albert Bertrand du 2 août 1785 le condamne à la peine de mort par pendaison et à 150 livres d’amende (9 Bp 602).
126 Un procès atypique qui aurait pu être civilisé...
127 Pour peaufiner les résultats obtenus, il reste à se pencher sur les archives des bailliages royaux de la province, notamment de celui de la capitale roussillonnaise.
128 Ce terme était entendu de manière large sous l’Ancien Régime car la distinction n’était pas toujours bien nette entre récidive générale ou spéciale, réitération et cumul... B. Durand, Arbitraire du juge et consuetudo deliqundi..., op. cit.
Auteur
Maître de conférences en histoire du droit et des institutions, université de Toulon
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