Les atteintes à l’honneur devant la viguerie du Roussillon au XVIIIe siècle. Contribution à l’étude du petit criminel
p. 103-117
Texte intégral
1Dès l’abord, il est nécessaire d’avertir les lecteurs, en appétence de sensation, que le présent article ne pourra satisfaire leur curiosité à l’égard du sort tragique de l’infortuné1 qui aura croisé le chemin d’un abominable criminel2. Ils ne seront pas plus informés sur la fin terrible et dramatique d’un délinquant livré aux mains expertes et cruelles d’un bourreau sans scrupule3.
2En effet, le petit criminel, en Roussillon comme ailleurs4, se compose modestement des affaires légères qui constituent la majeure partie de l’activité quotidienne des juridictions inférieures. En conséquence, les affaires pénales abordées dans cette étude5 font le constat simple et prégnant d’une violence propre au genre humain, inéluctable et peu dangereuse. La plupart des dossiers des vigueries du Roussillon6 concernant ces affaires sont des « histoires » qui relèvent du fait divers, sans grandes conséquences. Mais, même si elles peuvent paraître anodines, ces affaires judiciaires permettent d’effectuer un véritable coup de sonde dans les mentalités et les comportements des habitants du Roussillon au XVIIIe siècle.
3À dire vrai, l’intérêt de ces petites affaires tient au fait qu’elles « révèlent à l’état brut l’ensemble de la scène sociale »7, soulignant de la sorte l’appartenance du droit aux sciences sociales. La plus grande part du contentieux étudié résulte d’affaires ordinaires, souvent répétitives, dont la banalité est précisément le principal intérêt parce qu’elles divulguent les inquiétudes et les préoccupations réelles des individus8. Cette contribution à l’étude du petit criminel roussillonnais n’exploite pas prioritairement le contenu des sentences des juridictions, mais se tourne plutôt vers les informations fournies par les étapes précédentes de la procédure, tout particulièrement les interrogatoires des victimes, des accusés, et les dépositions des témoins. Effectivement, témoins, victimes et accusés ne parlent pas seulement de l’affaire criminelle qui les concerne, mais incidemment de leur milieu, de leur cadre de vie, nous informant de la sorte sur les relations sociales, familiales, professionnelles, amoureuses, sur leurs conditions de vie matérielle... Cette histoire est en fait une histoire vivante car elle surprend les personnes au cœur de leur vie, permettant d’approcher au plus près leurs comportements réels9.
4Au sein de la petite délinquance, l’action d’injure tient incontestablement une place toute particulière. La moindre altercation provoque quasi instantanément un échange de grossièretés, voire de coups. Certaines injures sont tellement usuelles qu’elles font, en quelque sorte, partie du langage familier. D’autres, parce qu’elles fournissent des détails et sont insistantes, peuvent sembler plus diffamantes. Cela pourra paraître d’autant plus subtil et attentatoire à l’honneur que les modes d’expression varient entre l’atteinte à l’honneur par injures verbales et celle faite par écrit. Chacune ayant d’ailleurs ses propres déclinaisons, qui vont de l’insulte à la calomnie et à la diffamation, ou bien encore les menaces verbales et les injures faites par le biais de chansons, de libelles ou de vers outrageants.
5Ainsi, dans ses Institutes du droit criminel, Muyart de Vouglans a pris le parti de classer les infractions par ordre de gravité décroissante. Il débute par le crime de lèse-majesté divine, puis humaine, pour aborder ensuite les infractions les plus légères, finissant ses développements par les injures et les délits contre la police10. Pour sa part, Jousse estime qu’il est possible de classer les crimes en fonction de leur nature ou de leur objet « selon qu’ils attaquent, ou la majesté divine, ou le souverain, ou les particuliers »11. Ce dernier point « les particuliers » est en fait celui qui retient notre attention. Ces particuliers peuvent effectivement être atteints de trois manières : dans leur personne12, dans leurs biens13, dans leur honneur : « bien inestimable et par conséquent supérieur à tous les autres »14. Lorsqu’une personne subit le délit d’injure, c’est le troisième bien, autrement dit l’honneur, qui est principalement touché. Pour Jousse, « l’injure dans un sens plus déterminé et tel qu’on l’entend ordinairement, est une offense faite au prochain par un motif de mépris, et dans le dessein de l’insulter »15. Dans le même sens, Ferriere précise que l’injure est « un mépris que l’on fait à quelqu’un à dessein de l’offenser et de donner atteinte à son honneur »16. Le « Répertoire Guyot » évoque de son côté le « tort » et l’« outrage »17. Mais il est possible de définir l’injure de manière plus précise encore, celle-ci consistant « dans tout ce qui se dit, se fait, ou s’écrit, tendant à offenser les particuliers, soit dans leur personne, soit dans leur honneur, soit dans leur biens »18, et Soulatges de préciser : « l’injure se commet [...] par les paroles lorsqu’on profère des paroles injurieuses contre quelqu’un, qu’on lui fait quelques reproches outrageants, qui donnent atteinte à son honneur ; ou qu’on lui adresse des menaces qui blessent sa dignité ou sa réputation, ou enfin qu’on parle mal de lui, soit en sa présence ou absence »19.
6En s’inspirant du droit romain, la doctrine va finalement retenir trois types d’injures : les injures verbales qui sont les plus légères, les injures par écrit et les injures par action, appelées injures réelles. La distinction entre injures verbales et par écrit et celles faites par action, sera retenue pour structurer notre propos puisque en effet celui-ci n’envisage que les deux premiers cas et exclut les injures réelles qui représentent – intrinsèquement et dans l’esprit même – un autre mode d’expression et d’atteinte directe à la personne dans son intégrité physique.
7Ainsi, les termes de la définition de Soulatges peuvent être retenus pour aborder les manières d’atteindre l’honneur par l’injure verbale (I) qui relève de l’insulte, mais aussi de la calomnie et de la diffamation tout autant que les menaces. L’injure verbale représente donc un moyen qui peut être absolument redoutable pour humilier ou meurtrir celui que l’on veut offenser. Certaines injures semblent courantes, d’autres parce qu’elles se nourrissent de quelques détails et sont plus appuyées peuvent paraître beaucoup plus avilissantes. De la sorte, certains vont jusqu’à chanter ou faire chanter par des enfants des chansons qui portent gravement atteinte à l’honneur des victimes. Ou bien encore, ils diffusent libelles et lettres qui injurient avec tout autant de mordant la personne vilipendée (II).
I. Les paroles outrageantes ou les atteintes à l’honneur par injures verbales
8Les moyens d’expression sont fort variés et évoluent inexorablement avec le milieu de respectabilité. De fait, « plus on s’enfonce dans les couches populaires et moins la grossièreté se dissimule »20 : insultes (A), calomnies, diffamations (B), menaces (C), se conjuguent sur un ton dérisoire ou plein de malice pour frapper, avec plus ou moins de verve, de faconde et de méchanceté, la dignité de celui qui est visé.
A. L’insulte, une forme d’atteinte à l’honneur récurrente
9L’insulte relève, entre autres, des voies de l’intimidation et extériorise une première forme de violence verbale et d’atteinte à l’honneur qui peut rester isolée. À l’époque moderne, dire ou crier des insultes est fréquent. Les seules données, qui varient et influent sur la gravité conférée à l’acte, dépendent du contexte, des protagonistes, des propos tenus et de leur fréquence. Les insultes que nous avons pu relever dans les fonds d’archives de la viguerie du Roussillon émanent, la plupart du temps, du menu peuple. À cet endroit, les auteurs font souvent montre d’imagination dans la formulation des invectives, qui n’en sont que plus truculentes. Cependant, certaines insultes demeurent classiques en quelque sorte, comme celles professées à l’encontre du sieur Bocani qui porte l’affaire devant la viguerie du Roussillon, ayant été traité de « coquin » et de « traître »21 par un « homme qui est coutumier dans tout le lieu de Saint-André et ailleurs pour avoir un esprit malin et turbulent et qui ne mesure jamais les termes à l’égard même des personnes les plus qualifiées »22. Le suppliant, qui est quelqu’un en vue, n’hésitera pas à avoir recours à la justice pour faire laver l’affront, l’accusé étant alors décrit dans les pièces du procès comme une personne qui « ne peut s’empêcher d’avoir recours aux voyes qui sont de règle pour avoir une satisfaction et réparation proportionnée à une pareille injure »23. Fréquemment, les auteurs d’insultes sont dépeints comme étant coutumiers du fait24. Tel est encore le cas dans l’affaire qui oppose Thérèse Gourgouille à François Manesse, baille du lieu de Camella, à propos d’un soi-disant vol de haricots dans un champ. Ce dernier « sans que la suppliante y eut donné lieu de la moindre façon s’advisa de la traiter de voleuse [...] accusation d’un prétendu vol fait à son champ a peu pres en ces termes me exahal a robar meas monges del men camp »25. Cette affaire est particulièrement intéressante car, au-delà des faits qui sont classiques et le caractère assez courant et récurrent des éléments reprochés au baille de Camella, ce sont les commentaires qui les accompagnent qui nous éclairent sur les notions essentielles qui influent sur l’importance et donc sur la gravité accordée en droit pénal à l’insulte. En l’espèce, il est clairement souligné que « la réputation est ce que l’homme a de plus précieux à conserver » et du coup les atteintes qui lui sont portées seront d’autant aggravées qu’elles seront faites en public « par un homme qui se trouve en charge d’où il suit que les impressions qu’il fait sont plus profondément gravées dans l’esprit de ceux qui l’entendent ». Le document précisant pour le reste que « la suppliante a l’honneur d’observer que ledit baille est coutumier d’insulter [...] il devrait se souvenir qu’il fut autrefois obligé de réparer publiquement des injures qu’il avait invoquées contre le mary de la suppliante »26. Outre la qualité des protagonistes de l’affaire, c’est aussi le lieu où est proférée l’insulte qui revêt un certain intérêt27. Ainsi, le différend qui met aux prises Joseph Ques, prêtre bénéficier de l’église Saint-Jean, docteur et professeur de théologie, à Me Ponsich, avocat, et son fils28, se noue au sein même de l’université de Perpignan. Dans le cadre de son cours, le maître a été ouvertement insulté par son élève, la juridiction retenant alors comme aggravant le fait que « les injures sont considérables par rapport au caractère de celuy qui a esté insulté » et que de plus il « est du devoir d’un père de punir les enfants de leur dérèglement »29.
10Derechef, en 1723, c’est encore un homme d’Église30 qui, à Néfiac, sera victime des propos malveillants d’un paroissien particulièrement virulent31. L’affaire fit grand bruit. En effet, une ordonnance avait été prise pour le diocèse afin d’interdire aux individus, et plus particulièrement aux femmes, d’entrer dans les églises avec des « innocentes »32 flottantes sans mettre de ceinture, chacun des curés devant veiller pour sa paroisse à l’exécution de l’ordonnance. Or, la dame Dotres, que le curé de Néfiac avait maintes fois « priée et admonestée de mettre une cinture sur sa robe de chambre lorsqu’elle entroit et restoit à l’église et de ne pas excandaliser ses paroissiens »33, récidiva dans son attitude irrespectueuse un jour de fête. Le curé vit là l’« occasion de représenter à ses paroissiens qu’il fallait se soumettre et obéir aux ordonnances de l’église [...] qu’il avait le déplaisir de voir qu’on se moquait de laditte ordonnance », et de poursuivre en déclarant ouvertement « qu’il y avoit encore une personne qu’il avoit plusieurs fois avertie en privé qui étoit en robe de chambre flottante dans son église et que si on luy obéissoit point cette foix il allait sortir sans dire la messe »34. « Cette admonestation ne fit point d’effet sur l’esprit de la Dame Dotres »35, le curé sortit donc sans dire la messe. Dès lors, ce fut le mari de la dame Dotres qui le mena par la force devant l’autel du saint sacrement « en présence de la plupart du peuple du lieu de Néfiac et à haute et intelligible voix vomit mille injures atroces [...] contre le suppliant avec des termes les plus folles et les plus imprudents qu’on puisse proférer »36. Pour ces insultes, jugées particulièrement sérieuses, le requérant obtiendra, outre les dépends, des dommages et intérêts.
11Ainsi, la qualité des individus, le lieu où sont proférées les insultes influent sur la gravité de l’atteinte portée à l’honneur et donc sur son appréhension par la justice roussillonnaise. Mais, au-delà de l’insulte à proprement parler, il existe d’autres modes d’atteintes à l’honneur par injures verbales qui se cristallisent au travers de la calomnie et de la diffamation.
B. Propos calomnieux et diffamations
12La distinction entre la calomnie et la diffamation est assez ténue37, la justice roussillonnaise, négligeant quelque peu la réalité des imputations, en arrive à assimiler la médisance à la calomnie. En revanche, les juges distinguent assez nettement l’insulte de la diffamation et de la calomnie. Ces deux dernières représentent en effet des atteintes verbales à l’honneur plus subtiles et finalement bien plus graves que la seule insulte en raison du caractère répétitif et de la publicité qui permettent une plus large diffusion de l’atteinte faite à l’honneur. Si l’insulte paraît plus spontanée, la calomnie et la diffamation sont bien plus insidieuses que l’insulte directe et peuvent avoir de graves conséquences38. Il s’agit là de moyens de rejet, « à la différence de la simple insulte, la calomnie va chercher véritablement à saper, à détruire l’honneur et la réputation d’une personne déterminée, toutes ces choses auxquelles les hommes du XVIIIe siècle sont très attachés »39. Ainsi, d’aucuns vont avoir une attitude passive vis-à-vis de l’offenseur, peut-être par peur du ridicule ou encore par manque de moyens financiers pour soutenir le coût d’un procès. D’autres, en revanche, préfèreront porter plainte afin de rétablir la vérité et essayer de restituer publiquement le contraire des allégations soutenues de manière éhontée par l’accusé.
13Le processus est toujours à peu près le même, l’offenseur va propager oralement les propos calomnieux dans divers lieux à plusieurs reprises. Il est ici loisible d’évoquer le cas de Françoise Erissé, veuve, victime des agissements de Jérôme Villenove, consul adjoint de Villelongue-de-la-Salanque, qui la traite publiquement de « voleuse » et de « putain » n’ayant de cesse « de la perdre de réputation »40. En effet, pour atteindre son but, le calomniateur doit jouir d’une certaine publicité, qui tient compte du caractère et de la position sociale de la victime41. À cet endroit, les agissements dont fut victime Rose Carbon, fille de Louis Carbon, pagès de Saint-Génisdes-Fontaines, sont éloquents. En effet, le sieur Jacques Comes, ayant à craindre des poursuites judiciaires de la part de la suppliante qui était enceinte de ses ouvres, promit 10 pistoles au dénommés Sales pour qu’il dise publiquement que Rose Carbon n’était pas une fille d’honneur. Comes voulait, de la sorte, jeter le discrédit sur la suppliante42. Pour le reste, les thèmes de la calomnie sont les mêmes que les insultes simples. Les mauvaises mœurs demeurent, avec l’absence d’honnêteté, des thèmes largement favoris. Ainsi, ces différents critères – qui caractérisent calomnie et diffamation – se retrouvent parfaitement mis en œuvre dans l’affaire qu’eut à connaître en 1740 le curé de Llupia, Jean Invadres, au cours du différend qui l’opposa au dénommé François Torrent43. Le requérant fut victime de « plusieurs injures atroces », l’offenseur l’accusant d’être concubinaire « disant qu’il tenait commerce charnel avec la servante et avec une autre personne, dit encore publiquement dans cette occasion que le suppliant avait usurpé un champ »44. Là ne s’arrêtèrent pas les foudres de François Torrent, qui déclama encore d’autres injures publiquement à l’adresse du père Invadres : « lui imputant d’être un ivrogne et un cochon, traitant mesme de putain les nièces de ce curé »45. Il y a lieu de relever ici que les insultes sexuelles sont plutôt fréquentes46. Ces insultes peuvent être directes47 : « cocu », « maquereau », « fripon », « polisson », « Jean-foutre », « putain »... ou indirectes. Dans ce cas, l’offenseur cherche à toucher un point sensible en mettant en cause un comportement ou, plus fréquemment, l’honneur de l’épouse48.
14Le thème criminel existe aussi, c’est le fait de dire d’un homme qu’il a été condamné pour crime, ce qui peut être considéré comme des paroles outrageantes. Il existe, de même, des atteintes à l’honneur par des allusions à des défauts physiques49. Tel est le cas dans l’affaire de Pierre Penel50 qui allie des allusions à une infirmité et l’accusation calomnieuse de condamnation pénale. En effet, l’offenseur apostropha le suppliant en lui demandant si ce dernier était déjà allé à Lando, ce à quoi il répondit que non, et Pierre Penel rétorqua alors : « ouy tu as été à Landô car c’est la ou le bourreau ta coupé le poing du bras gauche »51. Et l’accusé, toujours boutefeu, réitérera au cabaret ces « injures et plusieurs autres injures attroces » et gravement attentatoires à l’honneur de la victime en déclarant « publiquement et en grande compagnie que le bourreau avait coupé le poing du bras gauche du suppliant ». Or il n’en est rien, cet handicap est dû à « un malheur qui luy arriva avec un de ses camarades »52. La juridiction considère alors que « ces faits sont très calomnieux et injurieux au suppliant et méritent une punission exemplaire »53. Ainsi donc, distinctes de l’insulte à proprement parler, la calomnie et la diffamation frappent peut-être encore plus gravement l’honneur de ceux qui en sont victimes. Dans le prolongement des atteintes à l’honneur par le biais des injures verbales, il importe d’envisager le cas, moins original, mais tout aussi particulier des menaces.
C. Les menaces verbales : le poids de l’intimidation
15En ce qui concerne les menaces, il est nécessaire de distinguer les menaces seulement verbales des menaces faites directement avec une arme. Ces dernières sont, en tant que telles, considérées comme des injures par action. Dans la plupart des cas étudiés, les injures verbales sont accompagnées de menaces d’atteintes physiques54. Néanmoins, certaines menaces ont pour simple objectif d’intimider et il est permis de douter de leur réelle mise à exécution. Il s’agit le plus souvent d’une agressivité plus spontanée que réfléchie, véritable explosion et défoulement. Tel fut le cas en 1713 à propos de l’usage et de l’entretien d’un puits dans la localité de Llupia55. Le dénommé Torrent, consul du lieu, fut d’abord tutoyé par le sieur Roig et par la suite ce dernier « luy disant de quelle race il venait, et comme il luy auroit reparti quil venoit de si bonne race que luy, la femme dudit Roig settant levée le capuchon et mise les mains à la cinture luy auroit dit tu foutout connaud tu viens de race [...] et quon luy avoit pendu la grande mère pour sourcière »56. À quoi il lui sera répondu « quelle estoit putain et quelle portoit les culotes de son mary »57. Il n’en fallait pas davantage pour, qu’après les insultes, des menaces verbales acerbes voient le jour. En l’occurrence, il eut d’abord des menaces avec un simple bâton et surtout la menace d’apporter et d’user d’armes à feu. Ainsi, les menaces de mort58 et de mauvais traitements59 traduisent aussi cette forme d’agressivité et d’atteinte à l’honneur.
16Par delà les injures verbales dans leurs différentes déclinaisons, les atteintes à l’honneur peuvent également prendre la forme, plus originale, d’un écrit. Il est vrai qu’au XVIIIe siècle, ce qui vient d’être évoqué, à propos de l’injure verbale, s’applique aussi à l’injure par écrit : « la calomnie, la médisance, les reproches, l’imprécation, les menaces, etc., peuvent avoir lieu par écrit comme par la parole »60.
II. Chansons, libelles et vers diffamants ou les atteintes à l’honneur par l’écrit
17De façon générale, l’injure faite par la voie de l’écrit « est plus fatigante, plus durable et plus difficile à réparer que l’autre »61. Ces atteintes à l’honneur par l’écrit sont des libelles diffamatoires et l’« on entend par libelle diffamatoire, dit Jousse, toute composition par écrit faite contre l’honneur de quelqu’un, et que l’on répand à cet effet dans le public. Les livres, les lettres, les placards, les chansons, les historiettes, les pasquinades et les vers diffamants, sont de ce nombre, ainsi que les portraits, les peintures et gravures qui se font contre la réputation et en dérision d’autrui »62. Le dépouillement des fonds d’archives du Roussillon sur cette question laisse clairement apparaître deux variantes essentielles : d’une part les chansons diffamantes (A), d’autre part les simples libelles (B) prenant la forme d’un écrit diffusé à plus ou moins grande échelle.
A. Les chansons et l’atteinte à l’honneur par la dérision et la diatribe
18Les atteintes à l’honneur, qui se font par le biais de chansons ou chansonnettes, signalent systématiquement certains traits d’esprit ainsi qu’un niveau d’instruction indiscutable pour l’époque. Il n’est donc pas surprenant que ce type d’affaires apparaisse plutôt dans les milieux huppés du Roussillon. Tel est le cas dans la ville d’Arles au milieu du XVIIIe siècle. Le différend implique notamment François Guardia, citoyen noble domicilié à Arles, et le nommé Bloquet, commis du sieur Languine receveur des fermes du roi63. François Guardia semble être l’auteur d’une chanson rédigée en français et traduite en catalan, dont les termes sont diffamants à l’égard du suppliant qui est « taxé des crimes les plus attroces mansionnés dans ladite chanson ». Dans ce type d’affaire, l’une des difficultés fréquentes tient à la confusion et à la suspicion systématique autour des éventuels auteurs et complices. Une atmosphère propice à la défiance, doublée d’un certain échauffement des esprits – voire de paranoïa – caractérisent ces procès. Dans le cas d’espèce, la victime « a été instruit que le libelle a été publié a la ville d’Arles par le dit Bloquet et par le sieur Abdon Dalaris fils, lesquels ont fait lire a differantes personnes et en différants lieux. Le mesme libelle a été veu dans cette ville de Perpignan entre les mains du sieur Abdon Crosat fils qui l’a fait lire de sorte que le suppliant ignore l’autheur et est fondé a subsonner ceux qui ont eu en main le libelle après tout ceux qui l’ont publié et doivent etre punis tout comme l’autheur des peines portées par l’ordonnance »64. La chanson dont il s’agit révèle, outre le sarcasme qui anime ce genre d’écrit65, quelques menus talents d’auteur dans le style littéraire du XVIIIe siècle66.
19Dans la même veine, il est loisible d’évoquer la chanson qui, dans la ville de Pézilla, tend en 1725 à mettre à mal la bonne réputation du dénommé Jean Blad, apothicaire de son état67. Ainsi, le requérant, qui était venu à Pézilla contracter mariage avec Paule Marrassé, fut victime des couplets assassins d’Antoine Barriere, consul de la ville de Villeneuve. Ce dernier s’était « avisé de faire une chanson infamante contre le suppliant et ladite Dlle Marrassé par laquelle il en reproche au suppliant que son père a eû porté et marché avec le feu et les fers nécessaires au Bourreau pour marquer de la fleur de lys dans la ville de Narbonne et que l’oncle du suppliant a esté aussy marqué de la fleur de lys dans la ville de Perpignan ». Là ne s’arrête pas la satire puisqu’il poursuit en déclarant « a l’egard de la Dlle Marrassé on luy reproche que son père ne la donne au suppliant en mariage que parcequ’il n’a pas de largeur pour luy compter la dot n’y pour payer ce qu’il doit à la boutique dudit suppliant ». Plus encore, cette chanson pleine d’acrimonie comporte « des traits injurieux audit curé de Villeneuve, à la majordonna, et l’on y dit que ce sont eux qui trompent le dit Marrassé et qui l’engagent à permettre le mariage »68. Au-delà de son contenu, c’est le retentissement que connaîtra cette chanson qui atteint davantage l’honneur de la victime. En effet, des copies de ces couplets diffamants furent répandus à Villeneuve, à Pézilla, à Baixas, à Baho et encore à Saint-Estève, et ce « le jour de la feste locale lesquelles copies on esté trouvées soubs des portes ou sur des fenestres de quelques particuliers »69. Autant dire que l’affaire prit vite une certaine importance et que l’honneur de la victime n’en fut que plus grandement bafoué. Au total, on considère que les injures sont « atroces » et que le tout ne tend « qu’à la diffamation du suppliant, a en détruire son honneur et la réputation » et ce d’autant plus que ledit Barriere est considéré comme « plus condamnable qu’il devrait avoir plus de bon sens que les autres puisqu’il est en charge et qu’il se trouve déjà marié ». De sorte qu’on estime qu’« il doit être sévèrement puny d’une telle diffamation et d’un nombre de calom nies de cette nature »70. Finalement, après avoir été emprisonné durant l’instance, Barriere sera banni et condamné à la réparation civile et au paiement des dépends adjugés au sieur Blad.
20Répondant aux mêmes réflexes sociaux et psychologiques, mais avec peut-être moins de verve, les simples écrits peuvent eux aussi s’avérer des instruments redoutables pour blesser l’honneur d’une personne que l’on veut affliger.
B. Les vers, libelles et autres écrits diffamatoires
21Là encore, dans un milieu de lettrés, des libelles et des lettres diffamatoires portent gravement atteinte à la respectabilité et à l’honneur de certains notables, au point que ces derniers se voient contraints de saisir la justice pour obtenir réparation et essayer de rétablir au mieux leur réputation.
22Parmi les atteintes à l’honneur, il y a celles qui ont pour intention de mettre en cause la capacité professionnelle de certains particuliers. À ce propos, Dareau fait observer que « chacun a droit à une bonne réputation pour les talents comme pour les mœurs »71. De ce fait, les propos qui visent à jeter l’anathème sur les talents, ou à suggérer la méfiance sur la capacité professionnelle de certains sont de véritables atteintes à l’honneur. à ce titre, il est permis d’évoquer les faits dont eut à souffrir, dans la ville de Céret, le docteur en médecine François Ferrer72. En effet, en 1773, un jeune confrère dénommé Anglada, plein d’impétuosité, était venu exercer lui aussi la médecine dans cette localité. Dès lors, l’ambiance villageoise et confraternelle, jusqu’alors fort paisible, devint vite délétère. Il semble, au vu des pièces du procès, que le sieur Anglada « n’a cessé de faire une guerre ouverte au suppliant », notamment dès le mois de janvier 1773 où « il publia et distribua lui-même dans la ville de Céret et ailleurs une lettre imprimée sous son nom »73. Il va sans dire que l’écrit en question ne faisait pas l’éloge de son confrère Ferrer. Ce dernier lui reproche des « traits mordants, calomnieux et injurieux répandus dans cette lettre imprimée » où on imputa au suppliant « des traits dictés par la calomnie, étayés sous les dehors trompeurs d’une candeur affectée, déguisée sous le langage imposant d’une feinte amitié, soutenus par l’apparence d’une longue expérience »74. En effet, le calomniateur estime, plein d’aigreur, que son confrère « n’a pour lui que la crédulité d’un public dont il abuse, et qui fait toute sa science [...] semblable à la grenouille de la fable, s’éleva, vit donc toujours au-dessus de lui-même par une inconséquence naturelle à l’amour propre, regardera-t-il toujours ses égaux comme de vils atomes »75.
23Pour le reste, outre la prétendue fatuité dont ferait montre Ferrer, la missive porte très directement et gravement atteinte à la réputation médicale du requérant. Nous reproduisons ici quelques extraits significatifs de la malveillance qui caractérise l’esprit de ces propos peu amènes : « voilà le fruit de l’ambition, voilà l’ouvrage d’un routinier qui prive ses malades des ressources d’un art qu’il croit mal a propos posséder, ouvre des tombeaux qu’une main plus habile auroit peut-être épargné [...] le poison que votre hippocrisie cache se développera un jour, craignée qu’il ne tourne alors à votre préjudice »76. Voilà qui en dit long sur le mordant et la virulance que pouvaient prendre les atteintes à l’honneur lorsque l’enjeu principal n’était autre que la clientèle d’un bourg.
24On retrouve, en 1768, un peu le même contexte professionnel et médical à Elne77, une situation comparable à laquelle il faut toutefois ajouter le côté cru du vaudeville. Cette fois, l’affaire tourne autour « de libelles, la plupart en vers ou bouts rimés » qui « ont été jettés pendant la nuit dans plusieurs maisons de la cité d’Elne »78. De façon classique, ce qui ajoute à la gravité de l’affaire, c’est « que certaines personnes en ont fait lecture publiquement sur la place d’Elne et dans d’autres endroits, et n’ont rien négligé pour les rendre publics »79 décuplant ainsi l’atteinte faite à l’honneur des victimes. Cela semble d’autant plus vrai « que ceux qui les ont lus publiquement y ont donné des interprétations et explications malignes tendantes a noircir la réputation de M. Trilla docteur en médecine, du sieur Joseph Mona chirurgien, de M. Girba curé d’Elne [...] et de plusieurs autres personnes »80. En réalité, les affaires étudiées ici confirment pleinement qu’en définitive les libelles, loin de représenter à eux seuls l’atteinte à l’honneur, ne sont en fait que le soubassement et le point de départ du rayonnement de la diffamation souhaitée et programmée par le calomniateur.
25Derechef, dans cette affaire, la difficulté tient au fait qu’il est difficile, voire impossible, de démasquer avec certitude le ou les auteurs de la missive assassine et de sa diffusion. Ainsi, « le sieur Carrera, médecin d’Elne, le sieur Roger fils, M. Joseph Pares, M. François Commes, sont regardés publiquement dans Elne, certains d’eux comme les auteurs de ces libelles diffamatoires, et les autres comme participes les ayants distribués et lus dans plusieurs endroits de la cité d’Elne » le document précisant à la charge d’un des suspects « que ledit M. Carrera fait quelquefois des vers »81. L’efficacité redoutable de ces détestables pratiques semble avérée et la quasi-impunité des auteurs largement possible.
26À la différence des atteintes à l’honneur commises plus ou moins spontanément par la parole, celles qui résultent d’un écrit réfléchi sont du coup plus osées, plus insidieuses et bien plus mordantes. Dans ce genre d’écrit, les traits d’un humour acide ne sont pas toujours absents, comme en témoigne l’affaire qui émut le bourg d’Elne en cette seconde moitié du XVIIIe siècle. En effet, le pamphlet, qui vise essentiellement un médecin, se décline en une série d’articles rappelant, par-là, la forme du serment d’Hippocrate et portant le titre : « Hipocrite fameux et docteur en folie ». Pour le reste, en liminaire du libelle préjudiciable, aux élans vaudevillesques, on trouve ces quelques mots :
« Pares pour le passé, Delcros pour le présent
La fame de Roma foutent à tout moment
Qui faire cher autheur dit Trilla malheureux
Nous sommes sans douter trois beau frères cocus »82.
27On imagine aisément les nuisances de tels écrits sur l’honorabilité des victimes et les difficultés quasi insurmontables pour réparer le préjudice et rétablir l’honneur avili des requérants. À cet endroit, il est à relever que dans l’ensemble de ces affaires les victimes sont au fond plutôt ignorées, car ce qui va primer, avant tout, c’est l’ordre public et le retour vers plus de sérénité au sein de la société. Certes, la victime constitue la plupart du temps le point de départ des procès, mais par la suite le souci de rétablir la paix sociale semble être au cœur de la bonne administration de cette justice83. La mise à mal d’un intérêt particulier, à l’origine du différent, implique de façon consubstantielle un intérêt public et c’est lui qui justifie, au principal, les diligences de la justice. Il s’agit davantage de sanctionner l’auteur des atteintes afin de ramener la paix et de dissuader de tels comportements à l’avenir plutôt que de chercher, en premier lieu, à satisfaire les attentes légitimes de la victime84. Il n’en demeure pas moins que sous l’Ancien Régime des dommages et intérêts sont alloués aux victimes85, mais plus à titre de peine pour le condamné qu’à titre de réparation pour la victime86. En définitive, la réparation publique, autrement dit la peine, prime sur le dédommagement des individus lésés87.
Conclusion
28Dans le cadre du petit criminel, ce sont les justices inférieures qui eurent donc à connaître ces « microconflits » qui touchent aux atteintes à l’honneur. Force est de constater ici qu’en Roussillon tout au moins leur fonctionnement ne manifeste pas d’une activité scandaleusement défectueuse. Bien au contraire, les affaires semblent bien instruites, les dépositions et récolements des témoins sont scrupuleusement consignés, le souci de maintenir l’ordre et de faire la lumière paraît pleinement animer ces juridictions dites inférieures. À vrai dire, ces délits étant de peu de gravité, c’est davantage un comportement qu’un acte mettant en danger l’ordre de la communauté que la justice roussillonnaise cherche à sanctionner.
29Ainsi, les historiens, et les historiens du droit plus particulièrement, se sont depuis longtemps intéressés à la justice pénale, et au sein de cette dernière plus particulièrement aux crimes et aux châtiments les plus spectaculaires. Cette curiosité choisie a certainement obvié la représentation de la réalité criminelle, car il est incontestable que les crimes de sang, comme les peines de mort, ne constituent que la partie la plus apparente des affaires judiciaires, ne représentant elle-même qu’une part de la réalité délictueuse. Il s’avère nécessaire désormais, pour obtenir un tableau convenable de cette réalité à l’époque moderne, d’en venir à une étude des petits conflits et ce au travers des archives des juridictions inférieures. Effectivement, cette petite délinquance verse dans la vie et les préoccupations quotidiennes des individus bien plus que la grande criminalité. Tous ces petits délits, se limitant aux atteintes à l’honneur, ont pour dénominateur commun d’être l’expression d’une violence sans gravité réelle ni excessive. Même si incontestablement ces compétences viennent troubler la société chrétienne en perpétuelle quête d’harmonie, ce type de violence, souvent chicanière, ne met pas en danger la société et n’atteint pas véritablement la vie de l’individu, mais plutôt ses intérêts moraux et cela d’une façon que l’on pourrait qualifier de quotidienne et banale88. Si quelques travaux pionniers existent dans ce domaine, ils méritent à coup sûr d’être poursuivis ayant largement démontré l’intérêt réel et prometteur de ces chantiers de recherches89.
30L’étude des atteintes à l’honneur portées devant la viguerie du Roussillon au XVIIIe siècle permet ainsi de mesurer, d’une façon plus fine, les différents vecteurs, parfois truculents et pleins de gouaille, qui permettent d’atteindre, avec plus ou moins de véhémence et d’esprit, l’honneur des personnes que l’on veut vilipender.
Notes de bas de page
1 Il n’est pas possible dans le cadre étroit imparti à un article d’intégrer l’étude des victimes et leur revendication à indemnisation pour les préjudices subis. Il s’agit là d’un champ d’investigations et de recherches plus large et complémentaire de celui que nous entendons mener ici. Toutefois, relevons que nous n’avons pas rencontré lors de nos dépouillements le mot « victime ». Dans ces affaires, la personne visée est systématiquement désignée comme le « suppliant » ou sous son patronyme. Sur toutes ces questions le lecteur pourra se reporter aux réflexions d’E. Wenzel, « Quelle place pour la victime dans l’ancien droit pénal ? », Les victimes, des oubliées de l’histoire ? B. Garnot (dir.), Actes du colloque de Dijon des 7 et 8 octobre 1999, P. U. R., 2000, p. 20 s.
2 Sur cette question voir, entre autres, le travail récent de M. Brunet, Contrebandiers, mutins et fiers à bras. Les stratégies de la violence en pays catalan au XVIIIe siècle, Perpignan, 2001.
3 Pour une étude complète, se reporter pour la province du Roussillon à la thèse d’E. Teixidor-Concone, L’homicide dans la jurisprudence du Conseil souverain du Roussillon 1660-1790, thèse droit, Perpignan, 2004.
4 C. Plessix-Buisset, Le criminel devant ses juges en Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, 1988, p. 34.
5 Qu’il nous soit permis ici de remercier Marc Badosa qui a mis très généreusement à la disposition de l’ensemble des chercheurs le fruit de son important travail d’inventaire des fonds des trois vigueries de Roussillon-Vallespir, Conflent-Capcir, Cerdagne.
6 La viguerie de Roussillon-Vallespir comprend 126 villages, son siège est à Perpignan ; celle de Conflent-Capcir 76 localités, son chef-lieu d’abord situé à Villefranche sera transféré à Prades en 1773 ; celle de Cerdagne rassemblait 29 villages, son siège était à Saillagouse, L. Medan, La justice criminelle en Roussillon de 1660 à 1789, Perpignan, 1908, p. 73.
7 A. Farge, La vie fragile, violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe siècle, Paris, 1992, p. 262.
8 B. Garnot, La justice et l’histoire. Sources judiciaires à l’époque moderne (XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles), éd. Bréal, 2006, p. 7.
9 Ibid., p. 10.
10 P.-F. Muyart de Vouglans, Institutes du droit criminel ou principes généraux sur ces matières, Paris, 1768, p. 309-494.
11 D. Jousse, Traité de la justice criminelle en France, Paris, 1771, t. I, p. 6.
12 Id., « La vie et l’usage libre ».
13 Id., « L’usage libre des biens personnels que Dieu a donné à chacun pour subsister dans son état ».
14 Id.
15 Id., t. III, p. 573.
16 C.-J. de Ferriere, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes et de pratique, Paris, 1762, t. II, p. 37.
17 Guyot, Répertoire alphabétique de jurisprudence, Paris, 1775-1786, « injure », p. 229.
18 P.-F. Muyart de Vouglans, Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, 1781, t. I, p. 310.
19 J.-A. Soulatges, Traité des crimes, divisé en deux parties, Toulouse, 1762, t. I, p. 303.
20 N. Castan, Les criminels de Languedoc. Les exigences d’ordre et les voies du ressentiment dans une société pré-révolutionnaire (1750-1790), Toulouse, 1980, p. 165.
21 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 468 (1752). Toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives.
22 Id.
23 Id.
24 Tel est encore le cas du gentilhomme Don Thomas de Garau qui donna un soufflet à Don Nicolas de Cotoner. Le prévenu est décrit dans les pièces du dossier comme un individu qui cherche querelle pour des prétextes futiles, est coutumier du fait, a déjà par le passé injurié le baille, les consuls, le curé de Palau, 9 Bp 216 (1712-1713).
25 9 Bp 471 (1760).
26 Id.
27 9 Bp 543 (1703). Ainsi, nombre d’affaires voient le jour au four de la ville où se produisent tous les jours des querelles entre les femmes qui apportent du pain et le rentier à propos du droit à payer. C’est ainsi que lorsque la femme du baille demanda à Marguerite Fabre le droit du pain dû à son époux, celle-ci hurla au scandale et déversa un flot d’insultes avec Françoise Franch.
28 9 Bp 639 (1722).
29 Ibid.
30 Force est de constater, à travers ces différentes affaires, que les hommes d’Église sont souvent victimes d’atteintes à l’honneur et de violences. À titre d’exemple, nous pouvons évoquer ici, parmi d’autres cas, celui de François Roig, prêtre de Saint-Jean-Pla-de-Corts, insulté par Benoît Tixedor, médecin. Lors de la Fête-Dieu, Tixedor obstrua avec quantité de poutres de bois une des rues habituellement empruntées par la procession. Il souhaitait qu’elle passât désormais sous son portique. Le curé ne voulut pas céder et la fit passer par une autre rue. Tixedor excédé fit alors un scandale sans nom tout au long de la célébration (9 Bp 423, 1721). Il en va de même dans l’affaire où plusieurs jeunes gens furent à l’origine de désordres dans les rues de Perpignan. Ils chahutèrent les demoiselles Sabater et Blani, puis poursuivirent et menacèrent le dénommé Joseph Bernier, crieur de profession, avec un manche à balai jusque dans l’église Saint-Jean. C’est alors qu’ils insultèrent le curé du lieu (9 Bp 316, 1723). Les religieuses sont à l’occasion également victimes d’insultes et de véritables agressions. Ce fut le cas en 1754 pour les religieuses du couvent de Sainte-Catherine de Sienne à Perpignan qui furent malmenées par les dénommés Martignac et Salve suivis d’une bande de jeunes gens qui firent « tapages et désordres » avec des « cors, des violons mal accordés, des trompettes... » troublant ainsi le voisinage immédiat du couvent et finirent par jeter des pierres et proférer des insultes (9 Bp 468, 1754). Derechef, en 1754, des religieuses sont victimes des plus grandes incivilités puisque certains jeunes irrespectueux « font des ordures à la porte » et « professent les paroles les plus obscenes et des injures atroces contre l’honneur de ces dames ».
31 9 Bp 422 (1723).
32 Il s’agit d’une sorte de robe de chambre nouée à la taille.
33 9 Bp 422 (1723).
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Pour plus de précisions sur ces distinctions : N. Thevenard, Étude sur le petit criminel et l’action d’injures à Lyon au XVIIIe siècle, thèse droit, université de Bourgogne, 2002, vol. I, p. 76.
38 9 Bp 246 (1770), c’est ainsi qu’Augustin Selva, dans un litige qui l’oppose à Raymond Gentron, s’avère vouloir, par des paroles, noircir la réputation du suppliant. Selon les pièces du procès, il est de notoriété publique que Selva diffame toute personne qui lui déplaît, il est « connu pour être une très mauvaise langue et des plus dangereuses ».
39 A. Margot, « La criminalité dans le bailliage de Mamers, 1695-1750 », Annales de Normandie, no 3, 1972, p. 191.
40 9 Bp 581 (1750).
41 Beaumarchais, dans Le barbier de Séville, présente, avec une pointe de poésie, la calomnie de la sorte : « D’abord un bruit léger, rasant le sol comme une hirondelle avant l’orage, pianissimo murmure et file et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueille, et piano vous le glisse en l’oreille adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et rinforzando de bouche en bouche, il va le diable ; puis tout à coup, ne sais comment, vous voyez calomnie se dresser, siffler, s’enfler, grandir à vue d’oeil. Elle s’élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate et tonne, et devient, grâce au ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Qui diable y résisterait ? », (Acte II, scène VII), Beaumarchais (P.-A. Caron de), Le barbier de Séville, Paris, 1935, p. 37.
42 9 Bp 246 (1775).
43 9 Bp 636 (1740).
44 Ibid.
45 Ibid.
46 C. Gauvard précise pour sa part que l’injure sexuelle est perçue comme la plus infamante, C. Gauvard, « De grâce especial ». Crime, état et société en France à la fin du Moyen âge, Paris, 1991, t. II, p. 720.
47 Nous pouvons citer ici, à titre d’exemple, l’affaire de Thomas Laval qui, après une discussion à laquelle a participé ledit Jacques Bomoles sur des questions théologiques, notamment sur saint Thomas, l’incriminé a « attendu que le suppliant fut de retour de la fontaine où il avait été boire après le premier propos, et dès qu’il l’eut rejoint, il dit au suppliant les injures les plus atroces, le traitant de polisson, de vilain et drole, en les termes grossiers : vous êtes un polisson, vous êtes un drole, vous êtes un vilain, il lui dit encore une infinité d’autres injures » (9 Bp 471, 1774). C’est aussi le cas de Marguerite Calmetas, servante, traitée de « putain » parce qu’elle avait frappé trop fort à la porte de Guillaume Barrera, médecin de Perpignan (9 Bp 588, 1719). Ou encore le différend entre Michel Bonet, brodeur de Perpignan, et le fils de Louis Mestres. La victime qui travaillait dans sa demeure fut injuriée par l’accusé qui le traita de malhonnête (9 Bp 148, 1704). étienne Bruguera, second consul de Palau-del-Vidre, fut traité de « bougre » par Thomas Gardell (9 Bp 535, 1719). De même, André Roca fut qualifié de « coquin » et de « traître » par Abdon Bocami (9 Bp 468, 1752). Le dénommé Respau, à propos de l’usage de l’eau au Soler, traitera Thomas Coma d’« ivrogne » ; Respau disant qu’il est « un grand ivrogne » (9 Bp 423, 1713).
48 9 Bp 636 (1740), injures contre l’épouse de Gérôme Vilanove par Antoine Urgell, premier consul de Villelongue-de-la-Salanque.
49 9 Bp 468 (1753-1754), François Faure est l’objet de moqueries de la part de Louis Oriola, bourgeois noble de accompagné de quelques complices, à propos de l’infirmité qui le frappe. Il sera aussi frappé de plusieurs coups d’épée.
50 9 Bp 580 (1740-1741).
51 Id.
52 Id.
53 Id.
54 Cet état de fait ne semble pas propre au Roussillon. Il est confirmé par N. Thevenard, op. cit., p. 92.
55 9 Bp 423 (1713).
56 Id.
57 Id.
58 Ainsi, en 1720, Galderich Miro (fils) seigneur du lieu de Riunoguès est tutoyé lors d’une altercation par un dénommé Mauri, habitant de Céret qui le menacera de mort (9 Bp 422, 1720).
59 De même, « Félix Coder appottiquaire [...] contre le sieur Angel Riu bourgeois noble habitant au meme lieu accusé d’avoir voulu enfoncer la porte de la maison dudit Coder, et d’avoir injurié de parolles son épouse et ledit Mas Ferner et d’avoir menassé avec son épée tant ledit Coder que ledit Mas Ferner de les tuer ». Ces menaces furent faites apparemment avec une épée, id.
60 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire, ouvrage qui renferme particulièrement la jurisprudence du petit criminel, Paris, 1775, p. 34.
61 Id.
62 D. Jousse, Traité..., op. cit., t. III, p. 651.
63 9 Bp 468 (1752).
64 Id.
65 Le document où est reproduite la chanson portant atteinte à l’honneur du requérant mentionne en liminaire ces quelques mots de l’auteur : « il faut que je te fasse vivre tu es trop ami avec Pellegrin pour qu’il ne t’aye pas fait part d’unechanson très piquante a ce qu’on m’a dit qu’on luy a fait a Arles dont l’inventeur est un nommé Miremy Drecho que je puis souffrir a cause d’un tour qu’il me joua jadis. J’ay repondû pour luy mais tres mal [...] parce que comme tu peux penser le sujet n’en vaut pas la peine il me suffit que je chocque le bougre bien ou mal cela me suffit je l’envoye a l’auteur Thomas Aqui je ne me déclare pas non plus mais quand le tems sera venû je veux que nous badinions de tout cecy »,id.
66 À titre d’illustration, quelques extraits de la chanson, mouillée d’acide, dans sa version française : « [...] tes yeux montrent assez / sans pouvoir s’y mepprendre / qu’on ne peut rien attendre / de toi que de mauvais / tes ongles rafinés / passent plus que la chair / car dans les assemblées / elles sont estimées / très propres a pincer / je pourrois par tes faits / prouver ce que j’avance / mais on le scait je pense / sans quoy je les dirois / car si les coups de raffle / ne t’avoint point aydé / tu serois pauvre diable / ruiné sous la table / sans pouvoir plus jouer / quoyque sans le magot / que tu volas n’a gueres / a manchot ton bon frere / tu aurois fini ta dot / mais le mauvais usage / longtems ne durera / tu ne sera pas sage / tu juge aquel ouvrage / l’on te destinera / mais venons a present / au sujet qui m’engage / qu’elle étoit donc ta rage / d’espérer si avant / tu voulus d’une fille / endommager l’honneur / tu scais que ta famille / souvent de deuil s’habille / pour pleurer ses malheurs [...] », id.
67 9 Bp 148 (1725).
68 Id.
69 Id.
70 Id.
71 F. Dareau, op. cit., p. 29.
72 9 Bp 246 (1775).
73 Id.
74 Et l’auteur de poursuivre en ces termes : « vous n’ignorés pas combien aisément le vulgaire se laisse séduire par les dehors affectés d’une probité feinte », id.
75 Id.
76 Id.
77 9 Bp 409 (1768).
78 Id.
79 Id.
80 Id.
81 Id.
82 Id.
83 Au regard de la victime « ce n’est pas tant l’obtention d’une réparation pour les préjudices qu’elle a subi qui compte, que le maintien de l’ordre public », N. Thevenard, op. cit., p. 142.
84 B. Garnot (dir.), Les victimes, des oubliées de l’histoire ?, Rennes, 2000, débats, p. 125 s.
85 La victime n’est pas pour autant totalement méconnue. En réalité, il s’agit d’un problème de vocabulaire juridique puisqu’en effet le terme « victime » n’est pas utilisé avant la Révolution, mais la victime existe bel et bien dans les faits. On tiendra donc compte du préjudice, dont du préjudice moral. Ainsi, la souffrance de la victime devient, en partie, la mesure de la pénalité, avec l’attribution par le juge de dommages et intérêts, N. Thevenard, op. cit., p. 143.
86 Id., p. 142.
87 Id.
88 Id., p. 145.
89 Notamment la thèse de N. Thevenard, op. cit. ; A. Margot, « La criminalité dans le bailliage de Mamers... », art. cit., p. 191 ; J.-C. Gegot, « Étude par sondage de la criminalité dans le bailliage de Falaise (XVIIe-XVIIIe siècles). Criminalité diffuse ou société criminelle ? », Annales de Normandie, 16-2, 1966, p. 126.
Auteur
Maître de conférences en histoire du droit et des institutions, université de Perpignan Via Domitia
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