Le viol et sa répression par les juridictions intermédiaires du Roussillon au XVIIIe siècle
p. 83-101
Texte intégral
1Plusieurs affaires célèbres de violences sexuelles ont épouvanté Paris et le royaume de France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les gazettes et textes clandestins révèlent et amplifient d’abord celle du duc de Fronsac, qui, en janvier 1768, enlève et viole la fille d’un modeste marchand parisien. Puis c’est au tour du comte Paulin de Barral, ce libertin dauphinois qui ensanglante ses malheureuses victimes, ou du sieur de Vidonville, qui a violé une jeune lingère de 15 ans, de susciter horreur et indignation. Mais une personnalité domine ces récits de gazette, celle de Sade. Le marquis engage en 1768 une certaine Rose Keller, la veuve d’un pâtissier. Il l’enferme quelques heures plus tard dans sa maison d’Arcueil, la dénude et la fouette jusqu’au sang. Parvenue à s’enfuir, elle trouve refuge chez les villageoises et dépose plainte auprès du lieutenant de la maréchaussée. La famille Sade convainc alors la jeune femme de retirer sa plainte, contre un dédommagement de 2 400 livres. Une lettre de cachet éloignant l’accusé au château de Saumur. Le scandale semble évité, mais le Parlement de Paris intervient, les faits s’ébruitent et la légende de Sade naît autour de ces évènements1. Toutes ces affaires témoignent d’un lent changement dans la perception de la violence, une mobilisation d’opinion. Elles sont aussi le signe du rejet du grand seigneur prédateur, du libertin fortuné et cruel. Elles illustrent enfin le rôle de la dénonciation de la violence sexuelle dans la critique globale du pouvoir monarchique2.
2Mais le coït forcé existe bien davantage en dehors de la ville des Lumières. « Le viol n’est pas commun dans les grandes villes où la prostitution est regardée comme un mal nécessaire », affirme la Gazette des tribunaux de 17833. Car il existe une autre inquiétude particulière : celle des campagnes reculées, qui n’ont rien de commun avec la vision idéalisée du Rousseauisme, des territoires incultes où sévit une brutalité rustique. L’opinion a connaissance de quelques cas effrayants ; celui du vagabond Jean Sauvan, traquant ses victimes dans les étables, ou de Jean Biard, que redoutent les bergères. Blaise Ferrage, qui vit reclus dans les montagnes de l’Aure, est décrit comme un « ours féroce ». Il poursuit filles et femmes, les enlève et en jouit alors qu’elles sont mourantes. « Blaise est l’être des brutalités primitives, écrit Georges Vigarello, l’incursion du barbare dans le civilisé, l’exemple d’une culture indomptée, figure d’autant plus nouvelle qu’elle est pour la première fois opposée au progrès : le satyre des montagnes n’est plus celui qui menace de ses blasphèmes l’autorité du dogme, il est celui qui menace de ses instincts la marche du monde4 ». Les détails révélés par son procès montrent en tout cas la relative familiarité du viol en milieu rural5.
3En écho à une certaine littérature du XVIIIe siècle, de Sade à Casanova, en passant même par Choderlos de Laclos qui a présenté la violence des assauts érotiques comme un raffinement des sens, la tendance de l’époque serait en effet à la banalisation désinvolte du viol. Dans une société qui tolère « l’agressivité à fleur de peau », les abus sexuels feraient cohérence avec la violence de la vie quotidienne6. Il revient alors aux moralistes et aux juristes d’exprimer la réprobation sociale. Le « violement des femmes » est un crime exécrable, disent les articles de coutumiers, les répertoires de jurisprudence et les compilations de matières criminelles. C’est un acte « de tigre affamé », un comportement « de bouc puant »7. À partir de 1770, la violence est jugée plus dangereuse, notamment en raison de l’impact du traité de Beccaria. L’atteinte physique est désormais considérée comme intolérable, car l’opinion publique y voit la chosification de la victime. Et Montesquieu écrit que les agressions sexuelles choquent l’ordre et la sécurité publique. Pour la médecine légale, la brutalité sexuelle demeure inexpliquée, sauf peut-être par la continence, et le mot violeur lui-même n’existe pas. Depuis l’Antiquité domine en effet la figure du malade atteint de satyriasis, dont l’érection incoercible conduit à une passion sans frein et les symptômes associés à une mort certaine. À la fin du XVIe siècle, Ambroise Paré affirmait que la cohabitation avec une femme en était le seul remède. Et en 1774, Buffon, examinant le cas d’un homme que le mal vénérien a submergé de fureur au point d’être enchaîné, note que « la rétention trop longue du liquide séminal [peut provoquer] un délire épileptique et convulsif »8.
4Jusqu’à la fin du Moyen Âge, le « violement » ne se distingue pas clairement, dans la terminologie du droit coutumier, du rapt, puis du rapt dit de violence. La sanction en est la castration, à moins que le violeur accepte de réparer en épousant sa victime célibataire. Puis un net adoucissement de la répression s’observe jusqu’aux premières décennies du XVIe siècle : les juges infligent alors des peines variables, le plus souvent pécuniaires, avant le retour massif de la peine de mort en droit classique, surtout lorsque les victimes sont mineures9. En vertu de l’Ordonnance criminelle de 1670, le viol est cas royal. En Roussillon, en principe, le Conseil souverain est compétent pour en connaître, comme de toutes les affaires particulièrement graves, conformément aux articles 29 et 30 de la Déclaration royale de 1679. Cependant, la cour renvoyait le plus souvent la plaignante devant l’une des trois vigueries de la province, en fonction du lieu de résidence de l’accusé10. Par ailleurs, l’affaire devait être portée devant le Conseil souverain, avec ou sans appel, lorsque la juridiction intermédiaire avait prononcé certaines peines. Enfin, un règlement du Conseil imposait le visa du Procureur général sur les jugements des vigueries. Le magistrat décidait alors de l’appel. À défaut, et ainsi confirmée, la sentence des premiers juges était alors exécutoire11.
5Entre 1702 et 1789, vingt-trois affaires de viols et neuf procédures pour tentative ont été portées devant les viguiers de Roussillon. Parmi ces trente-deux causes, vingt-quatre concernent la viguerie de Roussillon et Vallespir (18 viols et 6 tentatives), pour seulement 5 en Conflent et Capcir (4 viols et 1 tentative) et 3 en Cerdagne (1 viol et 2 tentatives). En 1772, l’avocat d’une plaignante écrivait au juge : « ce sont ces attentats qui troublent la tranquillité publique qui doivent être punis vigoureusement, autrement il n’y aurait aucune sûreté pour les personnes du sexe qui sont obligées de voyager ou de travailler à la campagne, et qui seraient journellement exposées à la brutalité du premier venant12. » Invoquant à la fois la nécessaire sécurité des personnes et le maintien de l’ordre public, le juriste en appelle donc à une répression sévère. Comment appréhender la violence sexuelle et son traitement pénal en Roussillon au XVIIIe siècle ? Il faudrait pouvoir cerner les caractéristiques de l’infraction de viol, celles des procédures intentées (I), ainsi que les spécificités locales de la réponse judiciaire (II).
I. Les caractéristiques de l’infraction et des procédures
6L’environnement dans lequel est commise l’agression sexuelle en détermine très logiquement les circonstances et les acteurs. En Roussillon au XVIIIe siècle, elle présente un caractère fortement rural et juvénile (A). L’originalité locale du crime tient d’autre part à l’extrême rareté des poursuites et à la faillibilité des procédures (B).
A. Une infraction rurale et juvénile
7À Paris et dans les grandes villes, violeur et victime appartiennent au petit monde des compagnons et des ouvriers, des artisans et des boutiquiers, qui arpentent les mêmes ruelles et montent les mêmes escaliers. Le crime concerne souvent des voisins, ceux des maisons, boutiques, cours ou ateliers surchargés13. En Roussillon, les vigueries connaissent des viols commis dans les villages et les campagnes : agresseurs et victimes y sont nés pour la plupart, y vivent et y travaillent. Bergers, artisans et journaliers s’en prennent à celles qu’ils côtoient, servantes, paysannes et gardeuses de bœufs ou de cochons. Rares sont les délinquants qui n’appartiennent pas complètement à ce monde rural et paysan, comme Jérôme Seguy, capitaine des fusiliers de montagne, Jean-Pierre Molinier, employé des fermes et gabelles, les chirurgiens Jean Roma et Vincent Salui, ou Joseph Nicolau, le fils d’un bourgeois noble de Perpignan14. De même, la quasi-totalité des victimes est issue du petit peuple des campagnes. Certaines sont nées dans la modeste bourgeoisie rurale, Françoise Torrent, la fille d’un apothicaire de Saint-Feliu, ou Marie Delcasso, dont le père est le baille de La Cabanasse en Cerdagne, mais aucune affaire n’implique une fille de la haute bourgeoisie ou de la noblesse15.
8Le crime est perpétré à l’occasion des activités ordinaires de la vie quotidienne, dans l’isolement des pâturages et des sous-bois. En décembre 1730, c’est en gardant des bœufs et en partant ramasser des glands que Catherine Sales et Thérèse Collebardu rencontrent leurs agresseurs, habitants du même village et qu’elles connaissent de vue. Anne Fournier s’en allait chercher des escargots, accompagnée de ses jeunes frères, et Rose Ayral, la servante d’un boucher de la Tour-de-Carol, puiser de l’eau au ruisseau16. Les déplacements les plus anodins, les trajets les plus courts et familiers, peuvent également favoriser une mauvaise rencontre. En 1702, par une chaude fin d’après-midi du mois d’août, Marie Lombarde fait à pieds les quelques lieues séparant Perpignan de Corneilla-del-Vercol. Un individu à cheval s’avance. « Bougresse, où vas-tu ? », demande-t-il. Elle s’enfuit, mais il la poursuit et se saisit d’elle. Le 10 juillet 1725, Françoise Cerda chemine vers Perpignan, où elle doit livrer quatre pains à ses cousins. Un homme monté sur un mulet la croise et engage la conversation. Ils font quelques centaines de mètres ensemble, causant agréablement, puis l’inconnu tente de la violer sur le bas-côté. En 1753, Marie Cabalé quitte Collioure, où elle s’est rendue pour vendre des cerises. Sur le grand chemin qui conduit à Argelès, elle rencontre un homme qui l’aborde et l’emmène par la force dans un champ voisin17. La ruse est utilisée par les agresseurs les plus déterminés. En octobre 1747, Françoise Darius, servante chez un liquoriste de Perpignan, reçoit la visite impromptue d’Étienne Larrieu, garçon chirurgien de Millas. Il vient lui annoncer que son père est très malade, et qu’elle doit le suivre immédiatement pour se rendre à son chevet. Pour aller plus vite, il lui propose de quitter le chemin et de couper à travers bois18.
9Principalement commis en plein air, à même la terre des champs, à l’abri des vignes et des haies, les viols au domicile où à l’intérieur d’une maison sont plus rares19. Recluse à la maison des repenties de Perpignan pour avoir entretenu une relation illégitime, Eulalie Morat s’en enfuit en mai 1717. Son frère lui offre refuge dans une maison de Céret. Vers neuf heures du soir, deux hommes frappent à la porte et ordonnent d’ouvrir au nom du roi. Paniquée, la jeune fille s’y résout et sera violée, à l’intérieur puis à l’extérieur20. Une confiance trop vite accordée, des liens de convivialité que l’agresseur voudra interpréter comme un encouragement, sont parfois à l’origine du drame. En 1720, Thérèse Beffre dîne à Perpignan en compagnie d’un ami de son beau-père, Honoré Saint-Martin, droguiste à Baixas. Il l’accompagne chez elle à Canet, où elle lui offre l’hospitalité. La seconde nuit, il la réveille pour demander une lampe. Face à son refus, il défonce la porte et attente à son honneur21. Luce Forcade est la victime de Joseph Parazols, qu’elle rencontre régulièrement chez leurs amis communs, les époux Salvat de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Une nuit qu’elle prolonge tardivement le tête-à-tête, il l’empêche de quitter les lieux et abuse d’elle22. En 1769, au Perthus, l’alsacienne Madeleine Petit et la saxonne Marianne Surgelen, venant de Barcelone, s’abritent de la pluie dans une baraque où se restaurent les ouvriers du chantier voisin de construction d’un pont. L’ambiance est chaleureuse et bon enfant. On leur offre à boire et on trinque avec elles. Poursuivant leur route vers Perpignan, elles croisent un peu plus tard l’un des hommes de la baraque. Il badine, leur parle d’amour ; elles rient et se dérobent coquettement. Mais brusquement, le ton de l’échange s’assombrit : l’homme enrage, empoigne la saxonne et la viole dans la poussière du fossé23.
10Ces rencontres fortuites, qui s’avèrent toujours dangereuses, illustrent le recours à la violence sexuelle comme une sexualité de substitution, celle de célibataires réduits à des mariages tardifs en raison de leur condition sociale, qui s’attaquent aux plus faibles et aux plus jeunes. En majorité, les accusés devant les vigueries de Roussillon ne sont en effet pas mariés et ont entre 13 et 25 ans. Sur les dix-huit affaires dans lesquelles l’âge de l’agresseur est connu, seuls six hommes ont plus de 30 ans, et 45 ans au maximum. Ils sont un peu plus âgés à Genève, où l’on a compté 90 % de célibataires parmi la cinquantaine d’accusés de la ville, entre 1650 et 1815, dont la moyenne d’âge est de 31 ans24. Cette moyenne est encore plus élevée (34 ans) pour les cas jugés par le Parlement de Paris entre 1760 et 1780, avec une diversité plus grandes de célibataires et d’hommes mariés25. La jeunesse des victimes ressort clairement des procédures roussillonnaises. Sur vingt-trois causes renseignant sur l’âge de celles-ci, vingt concernent une fille âgée de 5 à 25 ans, avec une forte proportion de moins de 20 ans !
11L’examen des dossiers parisiens a révélé une prédominance des viols d’enfants dans la capitale. La moyenne est d’un viol d’adulte pour quatre à cinq viols jugés au Parlement de Paris26. De même, très peu de plaintes de femmes adultes sont portées devant la Tournelle du Châtelet de Paris durant la seconde moitié du XVIIIe siècle27. Les historiens des mentalités ayant montré qu’un sentiment nouveau se porte sur l’enfance, à partir des années 1750-1760, la prise de conscience du caractère odieux des violences sexuelles qu’ils subissent a pu en être l’une des conséquences, et se traduire dans la réponse judiciaire. Il a ainsi été observé une croissance, tout au long du siècle, du nombre des jugements du Parlement de Paris relatifs à ce type d’affaires28. On ne relève pas en revanche, en Roussillon, une prépondérance quantitative des attentats sexuels sur enfants. Seules six agressées sur vingt-trois sont impubères de moins de dix ans. La plus jeune est Madeleine Villa, violée à 5 ans en 1741 par Joseph Fort, un cordier de Corbère. Les pièces de la procédure donnent les détails de cette sordide affaire. La petite fille aurait été invitée à entrer dans la maison de son agresseur, sous prétexte d’y déguster une grenade. L’homme abusa d’elle derrière la porte, et c’est en couchant l’enfant le soir même, que sa mère découvrit sa chemise ensanglantée et donna l’alerte29. En 1765, Catherine Espagnol a 8 ans lorsqu’elle est forcée par un tisserand de Villefranche-de-Conflent, Jacques Delhoste30. D’autres affaires impliquent des fillettes, mais tourmentées cette fois par des garçons à peine plus âgés qu’elles. Marguerite Ayral a dix ans en 1727. Elle est la fille d’un meunier d’Argelès, qui l’envoie au moulin chercher un peu de foin et un petit chaudron. Philippe Pellegri, âgé de 15 ans, l’aperçoit à la digue du ruisseau. Il l’appelle, la rattrape, la soulève et la conduit dans une vigne où il la « connut charnellement par force et violence »31. En 1730, Thérèse Collebardu, âgée elle aussi de 10 ans, est assaillie par un garçon de 15 ans, Louis Quantié, assisté dans son crime par deux vauriens de 9 et 10 ans32 ! En 1781, Marie Bergès ramassait des champignons lorsqu’elle est violentée, aux environs de Saint-Hippolyte, par Jean Cabanes qui faisait paître des bestiaux dans un champ de luzerne. Elle a 10 ans, et lui 1533.
B. Des procédures rares et faillibles
12Pendant tout le XVIIIe siècle, les trois vigueries de Roussillon connaissent une moyenne d’un peu moins de trois affaires de viols par décennie, avec un « pic » de cinq procès pour les années 1730-1740. Cette rareté des procédures n’est pas propre à la province. Elle a été observée par exemple à Paris, où du reste les plaintes pour viol ne sont pas plus fréquentes dans les années 1780 que dans les années 1740 : deux à trois devant les procédures en appel du Châtelet par décennie34. On peut supposer que bon nombre de crimes sont restés ignorés de la justice, durablement enfouis dans les secrets des familles, notamment car « le viol est le seul crime dont l’auteur se sente innocent et la victime honteuse »35. Le silence de la victime s’explique en effet en grande partie par la honte sociale, l’avilissement moral ressenti, qui font d’abord obstacle au dépôt de plainte. Ainsi Catherine Sales, violée en 1730 à l’âge de 19 ans, hésite à révéler ce qui lui est arrivé. Elle se confie timidement à sa demi-sœur Marie qui décide par la suite d’en parler à leur père36. De même en 1727, Marguerite Ayral ne dira rien le jour du drame, mais attendra le lendemain pour en informer sa marâtre37. La priorité de la famille sera parfois de dissimuler les faits à tout prix, afin de ne pas compromettre les chances d’un établissement futur de la jeune fille.
13Par ailleurs, un viol non révélé, puis des relations consenties sous promesse de mariage, rendent la plainte irrecevable, sauf pour séduction. Le Conseil souverain en décidera ainsi en 1707 dans l’affaire d’Anne-Marie Rapaut, de surcroît enceinte de Jacques Pourques, et le juge de la viguerie de Roussillon et Vallespir en fera autant, en 1728, au sujet de la plainte de Françoise Torrent contre Joseph Nicolau38. Certains agresseurs ont donc pu échapper au juge par leur union avec une victime qui n’a pas davantage le choix, étant injustement mais publiquement déconsidérée. Car selon les normes culturelles, morales et sociales de la société française d’Ancien Régime, le viol est avant tout blasphème et péché de chair, même malgré soi. Et beaucoup ne voient plus la violence pour ne considérer que l’acte de profanation et d’impiété, la jouissance illicite. Le viol est une transgression morale qui unit l’agresseur à sa victime39. C’est peut-être cette solution qui avait été envisagée dans l’affaire Luce Forcade. Celle-ci est du reste assez confuse, et le juge manifestement dans l’incertitude. La rumeur va en effet bon train dans tout le village de Saint-Laurent-de-la-Salanque, et les témoins présentent deux versions très différentes des faits. Selon la première, la jeune fille aurait eu une liaison avec Joseph Parazols, chez les époux Salvat qui abritaient leurs amours, et aurait invoqué le viol quand celui-ci refusa de l’épouser. Mais d’autres témoins affirment que le viol est bien réel, et qu’une promesse de mariage a été négociée en l’échange de la renonciation à la plainte. Or le garçon s’y refuse obstinément, soit par mépris selon les uns, maugréant « voilà la putain » lorsqu’il voit Luce passer sur la place du village, soit en raison de l’opposition de son père selon les autres, et la plainte finit par être déposée en 177740.
14L’arrangement financier est tenté, voire s’impose dans bien des cas afin d’éviter les poursuites, surtout lorsque la victime est jeune et socialement inférieure. En 1729, une pauvre fille de Pollestres, « imbecille notoyrement », se plaint d’avoir été violée par le fils du baille, Joseph Cloques. Alors que Rose Bonafos allait chercher du bois dans une garrigue, elle est abordée par son agresseur : « Voles tocar un cop ? », lui aurait-il proposé abruptement. Il abuse d’elle une première fois, puis une seconde quelques jours après, alors qu’elle se rend chez son frère à Villeneuve-de-la-Raho. L’affaire fait grand bruit, est même soumise à l’arbitrage de la marquise de Blanes et de son fils Jean. On prétend que la fille n’a pas été forcée, mais que sa mère cherche ainsi à obtenir l’argent de sa dot. On dit aussi qu’elle a présenté une chemise ensanglantée « fort noire et sale », qu’elle aurait été déflorée quatre ou cinq ans auparavant par un autre homme, et surtout, que si elle se trouve effectivement enceinte de Cloques, c’est bien qu’elle n’a pas été contrainte ! L’entremise des Blanes permet d’accorder les parties sur une réparation de vingt-deux livres et deux charges de blé. Mais jugée insuffisante, elle ne dissuade finalement pas Rose Bonafos de s’en remettre à la justice. Dans l’affaire Morat de 1717, en revanche, l’un des violeurs, Gérôme Sagui, n’est pas inquiété grâce aux excuses formulées et à l’écu et demi de cinq livres qu’il donne à la victime41.
15La faillibilité de l’instruction ressort de la plupart des pièces de procédures. Depuis le très ancien droit coutumier jusqu’au droit classique, les éléments constitutifs du viol restent inchangés. Il est défini, par exemple chez le jurisconsulte roussillonnais Noguer, comme l’« acte charnel commis de force ou avec violence sur une fille pubère ou impubère »42, ou encore, par Jousse, comme « toute conjonction illicite commise par force et contre la volonté des filles, femmes et veuves »43. Il s’agit donc, pour l’accusation, de rapporter une double preuve, celle des rapports physiques, et celle de la résistance de la femme. La difficulté à établir les faits introduit une grande confusion dans les dossiers de procédures des vigueries de Roussillon. Cinq modes de preuves sont retenus dans l’ancien droit pénal : le témoignage, l’écrit, l’aveu, volontaire ou forcé, le flagrant délit et enfin les indices. Ces derniers se divisent en deux catégories. D’une part, les indices généraux, comme la « basse ou vile extraction » de l’accusé, dont la réputation est suspecte ou la famille connue comme de mauvaise vie et mœurs ; d’autre part, les indices particuliers, soit indubités lorsque les faits rapportés étayent solidement la commission du crime, soit dubités car ils portent sur des faits connexes, antérieurs ou postérieurs à celle-ci44.
16La preuve de la conjonction sexuelle se fait ordinairement par l’expertise médicale. Les rapports se concentrent sur l’état des parties naturelles, la présence de sang, l’inflammation, la rupture des vaisseaux. Dans son certificat médical du 1er novembre 1747, Sauveur Vigo, chirurgien juré des prisons de la conciergerie de la cour, écrit, après l’examen de Françoise Darrius : « je déclare que la dite fille a été réellement déflorée sans croire qu’elle l’a été de violence et par force parce que je n’ai pas trouvé aucun déchirement que je puisse croire avoir été fait de violence ni par force ni aucun changement des couleurs aux lèvres des dites parties mais au contraire que le tout a été fait sans grande violence ni force »45. L’hymen reste peu évoqué, objet hiératique, incertain, car un long débat sur son existence traverse la médecine légale traditionnelle46, mais la priorité est donnée à la recherche des signes de la défloration. Vigo écrit encore le 5 décembre 1730 avec son confrère Jean Simon : « [...] après avoir visité ses parties honteuses, nous avons trouvé toutes les marques sensibles de la virginité, puisque l’on y voit la grande fente des dites parties dans leur état naturel sans aucune lacération ni écorchure même très petite, et ayant voulu introduire le bout du petit doigt de la main dans son vagin, nous avons trouvé une si grande résistance qu’il ne nous a pas été possible de l’introduire, malgré cependant que nous avons poussé si fort le doigt jusqu’à faire crier et même pleurer la dite Inès Salès »47. En principe, le médecin doit présumer de ce qu’il observe l’intromission d’un membre viril. Cependant, une affaire est portée devant le Conseil souverain en 1724. Jean Croupé est accusé du viol de la petite Marie-Louise Bouleau, âgée de 6 ans. La victime affirme avoir subie la pénétration du sexe de l’accusé, alors que celui-ci soutien avoir introduit son doigt. Des témoins l’ayant vu essuyer du sang sur sa veste, la cour retient la thèse de la défloration et donc du viol48. Médecins et matrones jurés explorent peu les contusions et les dommages visibles sur le reste du corps. Ils ne s’attardent guère aux marques d’affrontement et de coups, égratignures, meurtrissures, plaies. Les textes de médecine légale ignorent cet aspect du viol et ceux des jurisconsultes, dans leur grande majorité, négligent également les violences périphériques. Muyart de Vouglans est le premier qui, en 1769, insiste sur les signes physiques d’une lutte possible.
17Le refus de la victime, et donc la contrainte, est le second élément, matérialisé par les efforts qu’elle a fait pour tenter d’échapper à son agresseur. Elle doit pouvoir prouver qu’elle a résisté, et Muyart de Vouglans en exige de grands cris : « une accusation de viol sur une femme nubile ne peut être accueillie qu’autant qu’il y a eu une résistance constante et égale, une inégalité de ses forces comparées à celles de son agresseur, qu’elle a poussé des cris, enfin qu’il soit resté quelques traces de la violence qui lui a été faite »49. Ainsi s’évalue la volonté de la victime, en rapportant sa riposte et son défaut de consentement aux seuls actes vus et entendus, en un lieu public comme privé. L’affrontement brutal n’est pris en compte que si le tumulte et les cris de la lutte ont été audibles. Il faut de plus des appels au secours qui ne s’essoufflent point : « s’il est prouvé qu’il n’y a eu que les premiers efforts, ce n’est point le cas de viol »50. Le juge attend donc une résistance sans faille, motivée par la profonde conscience du devoir de sauvegarder sa vertu, une conscience de bout en bout claire et invulnérable, car « il est aussi des principes de la Morale que la volonté ne peut être contrainte et la partie supérieure doit toujours dominer sur l’inférieure, autrement ce serait une excuse dont les femmes ne manqueraient jamais de se servir »51. Une multitude de circonstances sont dès lors ignorées, celles du viol sans témoin, celles où la peur a été paralysante, où la menace a pu imposer le silence, où la défense physique a paru plus dangereuse qu’efficace. La réputation de l’agressée est alors déterminante : il lui faut une renommée sans tache, une totale honnêteté de vie et de mœurs. La contrainte morale est toutefois prise en considération par le Conseil souverain. Dans une affaire de 1745, l’accusé menace une très jeune fille de précipiter sa mère du haut d’un ravin. Terrorisée, privée de « son libre arbitre », celle-ci subit ses assauts sans réagi52. De même, d’autres formes de défaut de consentement sont retenues par les juges roussillonnais. Il en va ainsi de l’aliénation mentale et des multiples causes de la perte de conscience : syncope, coma et évanouissement. Ainsi, en 1716, Paule Albert est agressée par Honoré Reynes. Celui-ci la saisit violement et un commencement de lutte s’engage. Elle tombe à terre et son front vient heurter une pierre du chemin. évanouie, elle n’offre alors plus aucune résistance53.
18C’est bien parce que la faute et le péché participent au procès pour viol d’Ancien Régime que la violence demeure peu relevée et que la victime est d’emblée soupçonnée. La catégorie de l’impureté domine, de même que la difficulté à faire le partage entre consentement et non consentement. La suspicion à l’égard des femmes est grande. On dénonce la fantaisie de leurs accusations, les ruses et stratégies qu’elles sont capables de déployer. « Il n’arrive que trop souvent, écrit par exemple Noguer, que les filles, pour se procurer un parti avantageux qu’elles ne trouveraient pas autrement permettent de petites libertés aux jeunes gens qui les approchent, leur font espérer par là d’en venir aux grandes faveurs, les amorcent sous l’appât trompeur du plaisir infâme et, dans le temps qu’elles le voient au bord du précipice, elles en exigent ou en extorquent une promesse de mariage qu’ils ne sont pas en état de donner ou qu’elles obtiennent par finesse, par dol et fraude en se livrant à eux. Tout cela fait voir le peu de cas qu’on doit faire de ces sortes de promesses »54. Au mythe du viol consenti se mêle la prétendue difficulté à concevoir la résistance féminine vaincue. Le viol tenté par un homme seul sur une femme résolue serait impossible pour de simples principes physiques. La vigueur féminine suffit à la défendre. Les juristes d’Ancien Régime y voient une quasi-vérité. Une anecdote est rapportée en ce sens par Muyart de Vouglans. Un juge persuade un accusé de remettre un sac d’écus à la victime pendant l’audience, puis lui demande de le reprendre aussitôt par tous les moyens. Surprise mais avide, la femme s’insurge, serre jalousement le précieux avoir contre elle et rend si bien les coups reçus qu’elle parvient à le garder. D’où la certitude que la plainte est mensongère : la femme « aurait pu encore mieux défendre son corps que son argent si elle l’eût voulu »55, affirme le juriste. Voltaire lui-même donne son point de vue sur la question : « pour les filles ou femmes qui se plaindraient d’avoir été violées, il n’y aurait qu’à leur conter comment une reine éluda autrefois l’accusation d’une plaignante. Elle prit un fourreau d’épée et, le remuant toujours, fit voir à la dame qu’il n’était pas possible de mettre l’épée dans le fourreau [...] »56.
19L’instruction des plaintes roussillonnaises témoigne de cette recherche des manifestations de l’agression sexuelle par le tapage et les gestes. Et le juge ne peut se passer de l’indispensable recours aux témoignages circonstanciés, guère probants le plus souvent. Les interrogatoires sont succincts et peu approfondis, les témoins à l’évidence à charge ou, au contraire, à décharge. Mais surtout, rares sont les témoins directs de la scène, excepté en cas de tentative car ils permettent alors d’éviter l’infraction consommée. Ainsi François Biscon, brassier d’Argelès, passe en juin 1717 devant un champ de courges et de melons, d’où s’élève une voix féminine criant « Madre de deu ! madre de deu ! ». Il se précipite et aperçoit Marie Magine allongée à terre et Vincent Salui déculotté, qui s’enfuit aussitôt à son approche. Françoise Cerda doit aussi son salut à l’arrivée de deux hommes sur le chemin, qui prennent l’agresseur en chasse57. Certains témoins attestent en outre de la résistance à la violence, des hurlements de Rose Ayral, de Luce Forcade ou des coups de bâtons de Marie Lombarde58. Mais, le plus souvent, ils ne peuvent que jurer avoir rencontré la victime en pleurs, parfois dénudée ou portant des traces de lutte ou de sang, et qui leur raconte le viol59. D’autres enfin n’ont fait que voir l’agresseur sur les lieux du crime, ou l’ont croisé en compagnie de la victime, voire ne savent rien et témoignent simplement par ouïe-dire60. Même si les juristes font des dépositions des témoins l’élément central de l’enquête, elles ne permettent que rarement de forger solidement la conviction du juge61. En définitive, seul un exceptionnel indice dubité, comme la production en 1780 par le père de Marie Bergès de la chemise tâchée de sang de sa fille de 10 ans, assortie du témoignage de l’homme qui trouva l’enfant, prouvent assurément le viol de celle-ci62.
II. Les spécificités locales de la réponse judiciaire
20Les décisions des vigueries de Roussillon renseignent sur les spécificités roussillonnaises de la réponse judiciaire à la délinquance sexuelle. On ne peut que constater la fréquence des mises hors de cours et la faiblesse des sanctions (A), d’autant que le droit classique offre la possibilité d’une modulation très particulière des peines (B).
A. La fréquence des mises hors de cour et la faiblesse des sanctions
21Les affaires instruites par les juridictions secondaires de la province de Roussillon aboutissent souvent à une mise hors de cour. On dénombre cinq relaxes sur vingt affaires de viol (1/4) dont l’issue est connue, trois sur les neuf tentatives (1/3) instruites entre 1702 et 1789. Par jugement du 30 août 1769, Gérôme Michollet est ainsi « déchargé de l’accusation contre lui intentée, [...] élargi de la prison où il se trouve » car les arguments de l’accusation n’ont pas convaincu63. De même, en 1717, la tentative de viol perpétrée par Vincent Salui n’est pas retenue contre lui par la viguerie de Roussillon et Vallespir. Le prévenu prétend que son intention n’était pas d’abuser de Marie Magine, et elle-même a reconnu, pendant son interrogatoire, que le commencement d’exécution ne s’était pas produit, en raison de l’intervention d’un passant64. Le nombre de « plus ample informé », et donc de suspensions de poursuites, est plus réduit : trois cas sur vingt affaires de viol, deux cas sur neuf tentatives65. Le doute subsiste et la preuve de la culpabilité n’est pas établie. Le juge demande alors un supplément d’information, comme dans l’ordonnance du 18 mars 1778 rendue dans le procès intenté à Joseph Parazols66. Les éléments recueillis, notamment les témoignages, semblent également insuffisants pour statuer sur la culpabilité de l’accusé dans la tentative de viol contre Marie Bazi, en 178667.
22L’instruction se heurte à la stratégie de défense de l’accusé. Au cours de son interrogatoire, les circonstances de l’affaire sont inspectées sommairement, à partir des seuls éléments fournis par la plaignante. Le juge se borne à exhorter le prévenu à « mieux dire la vérité », sans le questionner efficacement sur ses déclarations, ni insister sur ses contradictions. Du reste, la plupart des agresseurs nient purement et simplement les faits. Accusé de viol en 1727, Philippe Pellegri n’aurait fait que consoler Marguerite Ayral, qu’il trouva en pleurs, et lui offrir un morceau de pain68. Joseph Cloques, l’agresseur de Rose Bonafos, s’est contenté de lui « toucher les cuisses » et Jean-Pierre Molinier, qui affirme ne se souvenir de rien en raison d’une crise de folie, invoque « la faiblesse de ses parties lorsqu’il est dans cet état »69. Quant à Honoré Saint-Marty, soupçonné d’avoir forcé pendant la nuit la chambre de Thérèse Beffre, il jure avoir quitté la maison immédiatement après le souper70. La thèse de la provocation de la victime, de son prétendu consentement au rapport sexuel, est répétée inlassablement71. Gérome Michollet soutient que Mariane Surgelen a librement accepté son offre, et des témoins confirment « avoir vu l’homme sur la femme en posture de jouissance sans entendre qu’elle criât72 ». Interrogé sur l’accusation de viol qui pèse contre son fils, Gauderique Nicolau, bourgeois noble de Perpignan, affirme que Françoise Torrent harcelait celui-ci, lui envoyait régulièrement des émissaires pour obtenir des rendez-vous, cherchait à le voir constamment jusqu’à venir chez lui en pleine nuit, qu’en un mot elle « voulait le séduire pour le débaucher et l’engager après à devenir son époux ». Le père indique de surcroît que la fille est de petite vertu, de mauvaise réputation dans son village, et qu’elle entretient des relations avec d’autres hommes73. Ce thème de la luxure et du libertinage est souvent développé par l’accusé, ou par les témoins à décharge. Eulalie Morat est connue pour son passé de « grivoise », disent ses violeurs, Bernard Gorga et Gérôme Sagui. Un inconnu leur assura qu’elle se trouvait seule dans une maison de Céret et qu’ils seraient bien reçus. Devant le juge, Gorga se défend d’y être même entré ; Sagui prétend qu’ils badinèrent, et qu’elle se donna successivement à chacun d’eux74. La vénalité de la victime est aussi opposée car, selon les juristes, une prostituée ne peut être violée. Les poursuites sont éteintes et l’accusé acquitté75. En 1730, Louis Quantié affirme que Thérèse Collebardu, âgée de 10 ans, se serait offerte en l’échange de quelques glands ramassés pour elle, ce à quoi il s’écria : « Vas-t-en donc pute au bordel, qu’étant si petite tu commenceras à être experte ! »76. Eulalie Morat aurait reçu de l’argent après le viol, et Anne Fournier et Rose Ayral la promesse d’être rétribuées par leurs agresseurs avant l’acte77.
23La sentence n’est rendue que lorsque la responsabilité pénale de l’accusé est engagée. Or les déments, les ivrognes, les somnambules et les mineurs de moins de 10 ans échappent à toute poursuite car ils sont considérés comme irresponsables78. Dans l’affaire Inès Sales par exemple, en 1730, l’un des prévenus, Thomas Gonzales, est un petit garçon de 9 ans. Il nie les faits en ce qui le concerne, mais décrit précisément les agissements de ses compères, Bouix et Del Pubill. L’on saura, pendant l’interrogatoire, qu’après avoir assisté à la scène du viol et tranquillement « goûté », il s’en va vers Taxo-d’Avall pour acheter deux veaux79 ! Jean-Pierre Molinier a très probablement commis le viol d’Anne Fournier sous l’empire de la folie, et sera relaxé et hospitalisé. Un certificat médical du 24 avril 1719 certifie qu’il est atteint d’un « délire qui doit être l’effet d’un accès épileptique [...] précédé d’une syncope de laquelle il ne revient qu’à force de frictions et en lui faisant sentir des odeurs aromatiques ». Détenu aux prisons de Perpignan, il mange de la paille, tourne pendant des heures autour d’un cercle de pierres, et « raisonne tout seul contre la muraille ». L’interrogatoire du 25 mai 1719 est édifiant. Molinier est incapable de répondre aux questions du juge, à qui il déclare être « le Créateur, et le Créateur ne prête pas serment » !80
24La sanction juridique du viol est en principe sévère. L’Ordonnance de 1670 et les traités de matières criminelles prévoient la mort par pendaison ou le supplice de la roue. La jurisprudence du Conseil souverain est de condamner à mort les criminels sur tous les indices indubités ou sur des indices dubités prochains, à savoir des faits connexes au crime, vus ou entendus par des témoins81. Sur vingt affaires de viol dont l’issue est connue, cinq ont été sanctionnées par la peine capitale (1/4). Par jugement du 29 avril 1749, Étienne Larrieu sera ainsi condamné pour le viol de Françoise Darrius « à être pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’en suive à une potence qui sera pour cet effet dressée en la place de la Loge de cette ville »82. Cette faible proportion a été également observée au Parlement de Toulouse (une seule entre 1750 et 1760), et à Paris (cinq entre 1723 et 1774). Les victimes y ont moins de 10 ans, quatre d’entre elles moins de 5 ans83. Les textes promettant aux violeurs d’atroces supplices sont cependant souvent oubliés. Ils cèdent le pas à des peines plus douces, comme les galères à temps ou à perpétuité, ou encore le bannissement, qui sont dites « afflictives et infâmantes ». Le galérien est également frappé de mort civile. Son patrimoine est confisqué, ses mariage et testament annulés, et il ne peut plus hériter. En 1564, une ordonnance de Charles IX prévoyait une peine plancher de 10 ans de galères en cas de viol. En principe, il faut être âgé d’au moins 18 ans et être valide. Mais Philippe Pellegri est condamné aux galères pour viol a perpétuité, le 16 octobre 1727. Or il est âgé de 15 ans. Les juges roussillonnais condamnent également les violeurs de Rose Alabert et de sa fille Marie à 5 ans de galères en 1745, celui de Marie Amiel à 10 ans en 1756, et Valentin Trillas à la perpétuité pour l’agression de Marie Delcasso, soit quatre peines de galères sur vingt affaires de viol84. Le bannissement est exceptionnel : un cas sur vingt affaires de viol, celui de Bernard Gorga banni pour 10 ans du ressort de la viguerie de Roussillon et Vallespir85.
25Les délinquants sexuels sont poursuivis que l’acte soit consommé ou simplement tenté. La tentative est définie comme tout acte en commencement d’exécution et dont la commission a échoué. Elle ne se confond pas en théorie avec l’infraction manquée, « lorsqu’il n’a pas tenu du criminel que le crime dont s’agit n’ait eu son entier effet »86. Ici l’exécution a été achevée, mais sans résultat87. Pour la tentative de viol, les criminalistes préconisent les galères ou le bannissement à perpétuité88. La jurisprudence du Conseil souverain de Roussillon prévoit entre 6 et 10 ans de galères et 5 à 9 ans de bannissement89. Mais des exceptions existent. Ainsi en 1722, Étienne Gely est condamné à être pendu jusqu’à ce que mort s’en suive pour la tentative de viol de Marguerite Izard90. Sur neuf affaires de tentatives, les vigueries de Roussillon prononcent une seule peine de 6 ans de galères contre Honoré Saint-Martin, en 1721. On compte également trois bannissements : deux de 5 ans, contre Guillaume Colomer en 1772 et Michel Patruix en 1786. Mais en 1722, Ribes et condamné pour la tentative de viol de Rose Ayral. Les juges prononcent son exil perpétuel de la viguerie de Cerdagne91.
26Lorsque l’accusé ne s’est pas constitué prisonnier ou n’a pas pu être appréhendé après le décret de prise de corps, le procès se fait alors par contumace. Une perquisition de son domicile est ordonnée, afin d’inventaire et placement de ses biens sous séquestre. Leur vente permettra le paiement de la réparation civile accordée à la victime92. La peine par contumace est très fréquente en Roussillon. Elle représente quatre condamnations à mort pour viol sur cinq et deux peines de galères sur quatre. Dans son ordonnance du 25 janvier 1781, le juge condamne ainsi Jean Cabanes à « être pendu et étranglé par l’exécuteur de la Haute justice [...], laquelle condamnation sera exécutée par effigie sur un tableau qui sera planté [...] à une potence dressée à cet effet sur la dite place de la Loge de cette ville »93. Les trois jugements de bannissement pour tentative de viol ont également été pris par contumace. Les procédures révèlent effectivement que les accusés sont introuvables, que les proches interrogés disent ignorer où ils sont. Dans l’affaire de Françoise Darrius, le père du condamné prétend n’avoir pas vu son fils depuis huit mois. Dans celle contre le dénommé Pacaneu d’Elne, le juge décide, le 21 décembre 1753, d’une assignation à comparaître par cri public à Elne, mais l’homme ne se présentera pas94. Dans biens des cas, la proximité de la frontière a pu favoriser les fuites en Espagne.
27La peine principale s’accompagne généralement d’une réparation civile. Elle est fixée à hauteur de 50 à 100, voire 200 livres. Anne Fournier obtient 500 livres en 1719. Agée de 14 ans, elle a été violée par Jean-Pierre Molinier, employé aux fermes et gabelles de Narbonne. Dans son ordonnance du 25 mai, le juge précise que la somme lui tiendra lieu de « réparation d’ycelle dommages et intérêts et lui servira à la doter, laquelle somme sera délivrée au dit André Fournier son père »95. Mais lorsque le condamné est en fuite, et que la perquisition ne donne rien ou presque, la compensation financière est fortement compromise. Le père d’Étienne Larrieu déclare habilement que rien, dans la maison de Nefiach, n’appartient à son fils. En 1725, la justice saisit les maigres effets du dénommé Diego de Corbère : « quatre pains, une cuillère de bois, une barrique de vin, un sac de cosses de haricots, deux méchants bonnets de manches rapiécés, trois chemises d’homme et un mulet »96. Le condamné doit aussi une amende au roi, entre 10 et 100 livres, à titre de remboursement des frais de procédure. Cette amende est obligatoire quand la procédure est intentée par la partie publique. Lorsqu’elle ne peut être payée pour indigence, elle est convertie en peine corporelle.
28Certains actes sont commis « avec l’aide de plusieurs personnes »97. Les complices sont en principe sanctionnés par le bannissement98. En 1724, Catherine Pellissier est violée dans un champ de blé par Jules Pons. Le dénommé Comayre de Llupia immobilise ses jambes. En 1777, selon la victime Luce Forcade, Martin Salvat et son épouse aurait assisté Joseph Parazols en l’empêchant de se débattre. Au terme de la procédure, leur complicité n’est pas établie et ils sont simplement admonestés par le Conseil souverain qui leur « recommande d’être plus circonspects à l’avenir »99. Quelques affaires relèvent de la coaction. Il s’agit des viols collectifs, pour lesquels les textes aggravent les faits. Ces crimes représentent moins de un sur quinze de l’ensemble des viols jugés au Châtelet de Paris entre 1760 et 1789. Les actes dénoncés à leur sujet sont vite brouillés, les responsabilités mal établies, l’existence d’un groupe d’acteurs semblant favoriser anonymat et confusion100. Eulalie Morat a ainsi été violée par deux hommes en 1717, Bernard Gorga et Gérôme Sagui. Elle ne porte plainte que contre le premier, qui sera sanctionné d’une peine de galères de 10 ans. Sagui, ayant payé neuf livres « parce qu’il la connut charnellement », ne sera pas inquiété101. Rose Alabert et sa fille Marie Paulo ont été violentées par sept hommes, une nuit d’hiver 1744. L’un sera relaxé, et les autres condamnés à 5 ans de galères. Quant à Inès Salès et Thérèse Collebardu, elles ont été contraintes chacune par deux jeunes hommes d’une quinzaine d’années. Dans les deux cas, le juge prononce un « plus ample informé »102. La violence sexuelle s’accompagne parfois d’une autre infraction. Il s’agit généralement d’un vol d’argent ou d’une effraction de domicile. Dans l’affaire Delcasso cependant, le violeur, Valentin Trillas, a éliminé un rival dont il était jaloux d’un tir de pistolet en pleine rue à Mont-Louis. Il sera puni, en 1775, des galères à perpétuité103.
B. Une répression à modulation variable
29La modulation de la peine intervenant dans le cadre très large où s’exerce l’arbitraire des juges, les circonstances aggravantes, ou au contraire atténuantes, ont un fort impact sur la répression de la délinquance sexuelle104. Le jurisconsulte roussillonnais Noguer distingue deux catégories de circonstances aggravantes. Les premières sont dites spéciales. Elles concernent d’abord le lieu du viol, lorsque celui-ci a été commis sur un grand chemin ou dans une église. Le criminaliste souligne la gravité exceptionnelle du viol commis sur une femme de condition, ou sur une fille impubère et vierge. La préméditation, le guet-apens, la commission en réunion, à main armée ou la nuit, accompagnée d’un vol ou de l’effraction d’un lieu privé, aggravent le viol. Il en est ainsi d’autres circonstances, dites générales : la récidive, comme dans le cas de Joseph Fort, le violeur de la petite Madeleine Villa, et le concours d’infractions simultanées ou successives105. Les circonstances atténuantes vont au contraire provoquer soit l’impunité de l’accusé, soit une sanction minorée. Il en est ainsi de l’âge du violeur, selon qu’il a moins ou plus de 10 ans. La peine de mort est également exclue pour les hommes de moins de 20 ans106. Philippe Pellegri, âgé de 15 ans et jugé pour le viol d’une fillette de 10 ans en 1727, sera condamné aux galères à perpétuité, alors que Gaudérique Gazé, âgé de 18 ans, condamné à la pendaison par contumace par ses premiers juges, verra sa peine commuée à 5 ans de galères en 1729, pour le viol d’une fillette de 9 ans107. Noguer affirme qu’au sujet des vieillards, leur âge ne peut être considéré comme une circonstance atténuante si le crime est capital, alors que la modération est préconisée si le crime ne l’est pas108.
30Mais l’ampleur de la répression s’adapte d’abord à la personne de la victime, à commencer par son rang et sa dignité sociale. Elle est le prisme par lequel s’apprécie la gravité de l’acte. Jousse écrit en 1752 : « la qualité de la personne à qui la violence est faite augmente ou diminue avec le crime. Ainsi une violence faite à une esclave où à une servante est moins grave que celle qui serait faite à une fille de condition honnête »109. L’insécurité physique des faibles et des humbles est relativement admise, au point de ne guère émouvoir, bien moins en réalité que l’insécurité des biens. Ce que confirme Muyart de Vouglans, en une formule lapidaire : « le viol peut être commis contre toutes sortes de personnes de sexe féminin [...] Il est puni avec plus ou moins de rigueur suivant leur qualité »110. À défaut d’un rang social élevé, l’honorabilité de la victime et de sa famille, sa conduite irréprochable, influencent le juge. Voilà pourquoi certains témoins insistent tant sur la réputation de l’agressée, répétant par exemple qu’elle « passe pour être bonne fille »111. Son âge, sa nubilité et surtout sa virginité, importent aussi. La faute de l’accusé est alourdie par la faiblesse ou l’innocence de la fille. Ainsi, le viol d’une impubère est jugé plus condamnable que celui d’une adulte. « Lorsque [le viol] est commis envers une vierge, écrit Muyart de Vouglans, la peine ne peut jamais être moindre que celle de la mort et cette peine doit même aller jusqu’à celle de la roue si cette vierge n’était point encore nubile »112. Le viol d’une vierge détruit en effet un trésor secret, condition indispensable au mariage, car « la virginité est l’ornement des mœurs, la sainteté des sexes, la paix des familles et la source des plus grandes amitiés »113. Son opinion n’est pas suivie par Rousseau de la Combe, qui préconise le bannissement pour le viol d’une impubère114. Une affaire est portée devant le Conseil souverain en 1724. Jean Croupet, soldat à Villefranche-de-Conflent, a violé Marie-Louise Boulot pendant son tour de garde. Le débat est vif au sujet de la sanction. Certains conseillers préconisent les galères « parce que le crime commis sur la personne d’une fille de 6 ou 7 ans n’est pas de si grand grief que s’il est commis sur la personne d’une fille nubile, faisant un plus grand tort à celle-ci en lui ôtant sa chasteté, qu’à l’autre qui n’est pas en l’état de la perdre ». Au contraire, d’autres penchent pour la peine de mort, estimant que « le viol d’une très jeune fille est d’autant plus énorme à cause qu’il s’éloigne davantage de la nature et tient plus de la brutalité et ne peut d’ailleurs participer que d’un excès de lâcheté et d’inhumanité d’attaquer une jeune enfant qui ne peut se défendre que par les larmes au lieu qu’une fille nubile peut faire quelques résistances dès qu’elle ne sera pas intimidée par la crainte de la mort »115.
31La modulation de la peine s’effectue enfin au regard de la personne de l’accusé, notamment de sa qualité. En principe, selon la doctrine, la sanction sera le bannissement pour un crime punissable des galères commis par un noble, et la mort pour un crime capital, mais avec dispense des peines afflictives et infâmantes. Noguer écrit : « il ne fallait pas pour autant diminuer les peines en faveur des nobles puisqu’ils devaient toujours être condamnés suivant la qualité de leur délit à la peine qui lui était proportionnée mais on devait avoir égard à leur condition pour leur proportionner cette peine en se conformant toujours à la même disposition du droit et à la saine raison »116. Le dénuement du violeur, son indignité sociale, accroît à l’inverse la gravité de son geste : « il y a des cas où l’on pourrait pour ce crime condamner à la roue, comme si des personnes viles enlevaient sur un grand chemin une fille de condition et en abusaient ensuite de force »117. La gravité du viol n’est donc jamais indiscutable, jamais vraiment arrêtée, toujours susceptible, selon les circonstances et les hommes, d’être inacceptable ou au contraire excusable. L’indignation est en conséquence très sélective, la sauvagerie intrinsèque de l’acte évacuée, comme dans le cas du viol commis en 1728 par Joseph Nicolau, bourgeois noble de Perpignan118. De même, les protégés, ceux que les circonstances ont mis au service des puissants, ont davantage de chance de demeurer impunis, même s’ils sont domestiques. Dans le procès qui oppose par exemple Eulalie Senli à Raphaël Bouzanc, valet du marquis Antoine d’Oms, la plaignante est enceinte et, surtout, n’a aucun témoin à présenter au juge. Celui-ci déclare qu’il est difficile de présumer qu’un domestique « se porte à un crime si énorme dans la maison de son maître et surtout pendant la nuit où le plus petit bruit peut être entendu à cause du silence qui règne partout dans ces moments. » La relaxe est prononcée et l’infraction requalifiée en rapt de séduction en avril 1741119.
Notes de bas de page
1 M. Lever, Donatien Alphonse François, marquis de Sade, Paris, 1991, p. 151 s. et 176.
2 S. Maza a su montrer le rôle de ces grandes affaires judiciaires dans la naissance d’un idéal égalitariste. Cf. Vies privées, affaires publiques. Les causes célèbres de la France prérévolutionnaire, trad. fr., Paris, 1997, p. 297-299.
3 Gazette des tribunaux, 1783, t. II, p. 73, cité par G. Vigarello, Histoire du viol (XVIe-XXe siècle), 2e éd., Paris, 2000, p. 84.
4 G. Vigarello, op. cit.
5 J.-P. Alline, « Imaginaire collectif et discours judiciaire sur la violence sexuelle : le procès d’un violeur en Couserans au XVIIIe siècle », J. Poumarède et J.-P. Royer (dir.), Droit, histoire et sexualité, Paris, 1987, p. 156.
6 B. Garnot, Un crime conjugal au XVIIIe, Paris, 1993, p. 97 ; N. Elias, La civilisation des moeurs, éd. fr., Paris, 1973, p. 280 ; G. Vigarello, op. cit., p. 13-15. Voir aussi R. Muchembled, « Anthropologie de la violence dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle) », Revue de synthèse, janv.-mars 1987.
7 Cf. notamment J.-B. Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, Paris, 1775, IV, p. 625.
8 G. Vigarello, op. cit., p. 92. Voir aussi M. Porret, « Viols, attentats aux moeurs et indécences : les enjeux de la médecine légale à Genève (1650-1815) », équinoxe, revue romande de sciences humaines, 8, 1992, p. 40.
9 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2000, p. 315-316 ; A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, Paris, 2001, I, p. 161 ; Y. Bongert, Le droit pénal français médiéval de la seconde moitié du XIIIè siècle à l’ordonnance de 1493, Paris, Les cours de droit, 1973, p. 176-182.
10 A. Brugat, Ordre public et sexualité dans le ressort du Conseil souverain de Roussillon, thèse droit, Perpignan, 2000, p. 156 s.
11 En l’occurrence, les galères à temps ou à perpétuité, le bannissement à perpétuité, la peine de mort, la pendaison sous les aisselles, le fouet avec ou sans flétrissures, la langue percée ou coupée, le carcan, l’enfermement dans un hôpital ou une maison de force, le fouet en prison ou sous la custode. Cf. A. Brugat, op. cit., p. 162.
12 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 568. Toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives.
13 G. Vigarello, op. cit., p. 97-98.
14 9 Bp 567, 568, 398, 576, 639.
15 9 Bp 639, 754. Ceci se confirme dans les procédures devant le Conseil souverain. Cf. A. Brugat, op. cit., p. 120.
16 9 Bp 427, 568, 537.
17 9 Bp 398, 243, 637.
18 9 Bp 622.
19 Constat fait également par A. Brugat, op. cit., p. 79.
20 9 Bp 567.
21 9 Bp 243.
22 9 Bp 544.
23 9 Bp 397.
24 M. Porret, op. cit., p. 29.
25 G. Vigarello, op. cit., p. 35.
26 Ibid., p. 69.
27 Trois entre 1760 et 1770, 4 entre 1780 et 1790. Cf. G. Aubry, La jurisprudence criminelle du Châtelet de Paris sous le règne de Louis XVI, Paris, 1971, p. 78 s.
28 Aucun des jugements du Parlement de Paris, entre 1700 et 1705, ne concerne un viol d’enfant, un entre 1725 et 1730, 3 entre 1740 et 1745, 5 entre 1760 et 1765, 5 entre 1780 et 1785. La croissance est plus sensible dans les procédures de première instance, surtout à la fin du siècle : dix-sept de 1765 à 1775, vingt-six de 1775 à 1785. Une moyenne de 25 viols peut être recensée au Parlement de Paris dans les dernières décennies du siècle, dont 3 ou 4 seulement concernent des viols d’adulte. Cf. G. Vigarello, op. cit., p. 35 et 97.
29 9 Bp 636.
30 1 C 1269, 1270, 1272.
31 9 Bp 568.
32 9 Bp 427.
33 9 Bp 308, 605.
34 G. Vigarello, op. cit., p. 82.
35 J.-C. Chesnais, Histoire de la violence en Occident, Paris, 1981, p. 145 ; Voir aussi J.-L. Flandrin, Les amours paysannes, Paris, 1976, p. 220 s.
36 9 Bp 427.
37 9 Bp 568.
38 11 B 177, 639.
39 G. Vigarello, op. cit., p. 38 s. et 41-42.
40 9 Bp 544.
41 9 Bp 567.
42 J.-E. Noguer, Traité des crimes suivant la jurisprudence du Conseil souverain de Roussillon, Arch. dép. Pyrénées-Orientales, ms. 21, p. 349.
43 D. Jousse, Traité de la justice criminelle de France, Paris, 1752, IV, p. 743.
44 J.-E. Noguer, op. cit., p. 125, 127 et 172.
45 9 Bp 622.
46 P. Dionis, chirurgien de la Dauphine et des enfants de France, affirme en 1703 : « quelque diligence que j’aie faite pour chercher cette membrane, je ne l’ai encore vue quoique j’aie ouvert des filles de tout âge », Traité d’anatomie, Paris, 1703, p. 303, cité par G. Vigarello, op. cit., p. 72.
47 9 Bp 427. Quatorze sages-femmes ont exercé entre 1690 et 1780. Les plus fréquemment citées dans les procédures sont Catherine et Thérèse Pelissier, Catherine Thubert et Thérèse Drullet, âgée de 84 ans en 1766. 27 experts en médecine ont officié pendant la même période, principalement Joseph Culles, Joseph Massot, Jean Simon et Sauveur Vigo.
48 2 B 1850.
49 P. Muyart de Vouglans, Les lois criminelles de la France selon leur ordre naturel, Paris, 1780, p. 242.
50 Id., Institutes au droit criminel, Paris, 1757, p. 498.
51 M. Lange, La nouvelle pratique civile et criminelle et bénéficiale ou le Nouveau Praticien Français, Paris, 1700, II, p. 53, cité par G. Vigarello, op. cit., p. 52.
52 2 B 1921.
53 11 B 279.
54 J.-E. Noguer, op. cit., p. 326, art. 13-14.
55 P. Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel..., p. 498. Voir aussi J.-F. Fournel, Traité de l’adultère considéré dans l’ordre judiciaire, Paris, 1778, p. 83 : « Quelle que soit la supériorité des forces d’un homme sur celles d’une femme, la nature a fourni à celle-ci des ressources sans nombre pour éluder le triomphe de son adversaire. »
56 F.-M. Arouet dit Voltaire, Le prix de la justice et de l’humanité (1777), oeuvres complètes, Paris, 1877-1885, XXX, p. 567.
57 9 Bp 567, 243.
58 9 Bp 568, 398, 544.
59 Voir par exemple certains témoignages dans les affaires Fournier (9 Bp 568), Darrius (9 Bp 622), Cerda (9 Bp 243), Bazi (9 Bp 602), et Bergès (9 Bp 605).
60 Cf. les témoignages en ce sens dans les affaires Caballé (9 Bp 637), Vila (9 Bp 636), Petit et Surgelen (9 Bp 397), Juvenès (9 Bp 580), Delcasso (9 Bp 754) et Torrent (9 Bp 639).
61 Par exemple D. Jousse, op. cit., IV, p. 751.
62 9 Bp 605.
63 9 Bp 397.
64 9 Bp 567.
65 Le « plus amplement informé à temps » n’est suivi d’un nouveau procès qui si l’accusé est maintenu en prison. Le « plus amplement informé indéfini » n’est plus suivi de révision, « à moins qu’il ne survienne des preuves pour la condamnation ou l’absolution », P. Muyart de Vouglans, Instructions criminelles suivant les loix et ordonnances du Royaume, Paris, 1742, p. 736.
66 9 Bp 544.
67 9 Bp 602.
68 9 Bp 568.
69 9 Bp 427, 568.
70 9 Bp 513.
71 M. Porret, op. cit., p. 34, parle d’une « société complaisante face à la thèse de la provocation féminine ».
72 9 Bp 397.
73 9 Bp 639.
74 9 Bp 567.
75 N. G. Rousseau de la Combe, Traité de matières criminelles suivant l’ordonnance du mois d’août 1670, Paris, 1756, p. 30 ; J.-B. Denisart, op. cit., IV, p. 626.
76 9 Bp 427.
77 9 Bp 567, 568, 537.
78 J.-E. Noguer, op. cit., p. 184.
79 9 Bp 427.
80 9 Bp 568.
81 J.-E. Noguer, op. cit., p. 128-129 et 139.
82 9 Bp 622, 308, 605 (Bergès) ; 636 (Villa) ; 1 C 1267, 1269, 1270, 1272.
83 Y. Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780), Paris, 1980, p. 537 ; F. Huard-Hardy, La répression du viol sous le règne de Louis XV d’après les arrêts du Parlement de Paris, mémoire DEA, Paris II, 1995, p. 73.
84 9 Bp 568, 754, 1 C 1268.
85 9 Bp 567.
86 J.-E. Noguer, op. cit., p. 270-271.
87 B. Durand, « Le Conseil souverain de Roussillon et la répression de la tentative », RHD, 54, p. 203 s. ; A. Laingui et A. Lebigre, op. cit., I, p. 49 s.
88 P. Muyart de Vouglans, Les lois criminelles..., p. 357.
89 2 B 1785 (1701), 2 B 966 (1703), 2 B 1815 (1712), 2 B 1885 (1734), 2 B 973 (1721), 2 B 1814 (1777).
90 2 B 974.
91 9 Bp 754, 602, 537.
92 A. Brugat, op. cit., p. 315.
93 9 Bp 605.
94 9 Bp 622, 637.
95 9 Bp 568.
96 9 Bp 243.
97 D. Jousse, op. cit., p. 746.
98 2 B 1834 (1718), 9 Bp 544 (1777).
99 9 Bp 544.
100 G. Vigarello, op. cit., p. 35-36.
101 9 Bp 567. La plainte est répétée en 1726. Eulalie Morat affirme alors que Gérôme Sagui n’avait pas menacé de la battre, ni ne l’a violée, mais qu’elle a accepté les rapports sexuels avec lui moyennant une somme d’argent.
102 1 C 1268, 9 Bp 427.
103 9 Bp 578, 397 (vol d’argent) ; 1 C 1268, 9 Bp 513 (effraction) ; 9 Bp 754 (homicide).
104 A. Lebigre et A. Laingui, op. cit., I, p. 129 s.
105 J.-E. Noguer, op. cit., 9 Bp 636.
106 J.-E. Noguer, op. cit., p. 389 s.
107 2 B 1867.
108 J.-E. Noguer, op. cit., p. 182 art 6.
109 D. Jousse, op. cit., III, p. 746.
110 P. Muyart de Vouglans, Institutes...., p. 497.
111 9 Bp 639.
112 P. Muyart de Vouglans, Institutes..., p. 357 ; Les lois criminelles..., p. 497. Voir aussi C. J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1749, p. 1079.
113 A. Bruneau, Observations et maximes sur les matières criminelles, Paris, 1715, p. 397.
114 N. G. du Rousseau de la Combe, op. cit., p. 40.
115 2 B 1850.
116 J.-E. Noguer, op. cit., p. 188.
117 D. Jousse, op. cit., III, p. 744.
118 9 Bp 639.
119 9 Bp 580.
Auteur
Maître de conférences en histoire du droit et des institutions, université de Perpignan Via Domitia
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