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Les justices royales secondaires en Languedoc et en Roussillon, XVIIe-XVIIIe siècles

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Gilbert Larguier

Le crime de séduction devant les juges des vigueries de la province du Roussillon au XVIIIe siècle

Caroline Perche

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  • 1 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 463 (Izos contre Gelcen, 1756-1758). Toutes les références ci (...)

1En 1756, Marie Grâce Izos, fille honorable du non moins honorable Gabriel Izos, procureur aux sièges royaux de Conflent, expose au grand jour la relation amoureuse qui l’a unie à Jacques Gelcen, docteur en médecine et citoyen noble de la ville de Prades. Elle raconte, qu’à peine âgée de 14 ans, elle s’est vue accostée par Jacques et comment, au terme de trois ans d’assiduités continuelles, de promesse de mariage et « de ce triste effet de cette séduction, cet amant est parvenu à luy ravir son honneur ». Cette relation s’est prolongée, puisque neuf années ont passé entre le jour où Marie Grâce a succombé et celui où elle a été abandonnée par son amant. Pendant tout ce temps, Jacques Gelcen n’a cessé de lui témoigner son amour par des courriers liquoreux (Marie Grâce produit plusieurs lettres enflammées) et leurs rencontres galantes furent quotidiennes, la plupart du temps dans la maison de la jeune femme. Lorsque Jacques s’est lassé de cette relation, Marie Grâce aurait aussitôt porté ses plaintes à la justice, mais, comme elle l’explique elle-même par une petite phrase qui donne toute la dimension de leurs rapports, « l’espoir du retour d’un amant le plus passionné l’a contenu ». Plus tard, cependant, « ce retour ne paraissant pas, n’était-il pas temps que la suppliante rompe enfin le silence et réclame l’autorité des lois contre ce ravisseur de son honneur ? »1.

2La passion de Marie Grâce Izos pour Jacques Gelcen nous fait entrer au cœur d’un véritable mélodrame, au sens le plus XVIIIe siècle qui soit, et qui ne manque pas d’évoquer Choderlos de Laclos. Marie Grâce, comme Madame de Tourvel, mourant bientôt de cet amour éperdu et sans espoir. Mais si Madame de Tourvel est emportée sans plainte par le chagrin, ce n’est pas le cas de Marie Grâce. Cette dernière sollicite en effet le juge de la viguerie de Roussillon afin que Jacques réponde de cette rupture de promesse de mariage qui, lorsqu’il y a eu relations sexuelles, est considérée comme un crime. Qualifiée plus généralement de crime de séduction ou rapt de séduction, elle conjugue le stupre (qui est le commerce charnel avec une fille d’honnête condition que l’on a déflorée) ou la gravidation (le stupre avec grossesse), avec la tromperie, puisque ce commerce charnel n’a été obtenu que sous la promesse d’un mariage imminent non respectée. Il appartient donc aux juges de se prononcer, et, parmi eux, aux juges des vigueries de la province, instance royale compétente pour juger des crimes au premier degré commis par des privilégiés de justice.

  • 2 L’inventaire référencé des procédures criminelles traitées par les vigueries de Roussillon a été r (...)
  • 3 C. Perche, L’assistance à l’enfance dans la province de Roussillon (1686-1789). Du pragmatisme pro (...)
  • 4 J.-L. Gazzaniga, « La sexualité en droit canonique médiéval », Droit, histoire et sexualité, J. Po (...)

3Au cours du XVIIIe siècle, 45 plaignantes (soit 4,1 % des affaires traitées par les juges des vigueries2) vont ainsi s’adresser aux vigueries de Roussillon afin d’obtenir réparation du crime dont elles ont été les victimes et l’étude de leur cas, de même que les milliers d’enfants illégitimes abandonnés dans la province à cette même période3, offrent, en premier lieu, un regard nouveau sur une société d’Ancien Régime où le couple n’existerait que dans le mariage. Des relations très intimes, affectives et sexuelles, durent ainsi de nombreux mois, voire plusieurs années, avant leur consécration devant Dieu, hors de toute convention religieuse. Pour autant, elles ne sont pas ignorées du public, et les témoins, qui attestent la notoriété de ces relations, n’expriment jamais une opprobre quelconque à l’encontre de la plaignante, affirmant au contraire, et de façon systématique, qu’elle est une fille d’honneur. Le mariage, en effet, doit porter remède au péché de chair4 et expliquerait la tolérance populaire. Mais cette indulgence, ainsi que l’aisance des suppliantes et de leurs parents qui n’hésitent pas à exposer aux juges la perte de la virginité pour faire valoir leurs droits, ne sont-elles pas le signe d’une mutation des mentalités qui condamnent davantage l’attentat fait au mariage et à la famille qu’elles ne réprouvent la fornication ?

4Cette question se pose, inévitablement, aux juges des vigueries de Roussillon qui traitent de crimes de séduction inscrits par le droit dans celui de luxure. Quel ordre, en effet, ces juges sont-ils amenés à défendre et, en premier lieu, par quelle voie légale s’y emploient-ils ?

I. Une procédure judiciaire hybride

  • 5 Ordonnance de Louis XIV pour les matières criminelles, Saint-Germain-en-Laye, août 1670, Paris, 16 (...)
  • 6 Ordonnance criminelle de 1670, chapitre 10, article 19, disposant « qu’il ne sera décerné de prise (...)
  • 7 Sur la procédure accusatoire : B. Garnot, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe s (...)
  • 8 P.-F. Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel ou principes généraux sur ces matières suiv (...)

5Par définition, en matière pénale, les juges doivent suivre la procédure légale pour traiter des affaires qui leur sont soumises, à savoir la procédure inquisitoire, dite à l’extraordinaire (ou encore procédure pénale ou procédure criminelle), et qui, pour le XVIIIe siècle, a été fixée par l’ordonnance criminelle de 16705. Mais cette même ordonnance (chapitre 10, article 19) prévoit que les crimes n’impliquant pas de peine afflictive ou infamante peuvent être traités suivant une procédure plus souple pour les accusés : la procédure accusatoire, appelée également procédure ordinaire ou civile6. Cette conversion procédurale est qualifiée de civilisation et permet à l’accusé de disposer de moyens de défense, notamment de produire des faits justificatifs, et d’échapper à la prise de corps7. Autorisée par la législation royale, elle est amplement encouragée par les juristes. Muyart de Vouglans ou Jousse justifient notamment que la légèreté du délit ne peut donner lieu à une plus ample instruction et donc à une procédure inquisitoire, et précisent que la plupart des tribunaux du royaume en conviennent et s’appliquent à suivre cette nouvelle voie de droit pour traiter certains crimes8.

6Or, en matière de séduction, les juges des vigueries de Roussillon n’adoptent pas ces formalités. Ils ouvrent une procédure extraordinaire tout en introduisant certains aspects de la procédure ordinaire et, ce faisant, optimisent le succès des suppliantes.

A. La voie extraordinaire et la prise de corps

  • 9 Constitutions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del cap. de Cort XXIII de las Corts (...)
  • 10 P.-F. Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel..., op. cit., p. 505 ; M. Jousse, Traité de (...)

7Le crime de séduction fut anciennement réprimé en France par la peine de mort, à moins que le séducteur ne consente à épouser la jeune femme déflorée. Les Constitutions de Catalogne, observées par les juges roussillonnais, manifestaient plus de mansuétude puisqu’elles prévoyaient que lorsque « quelqu’un corrompt abusivement une vierge, soit il la prend pour femme si elle et ses parents le veulent et lui donne une dot, soit il lui trouve un mari d’égale condition »9. Elles cadraient alors davantage avec les exigences de l’Église qui ne pouvait prononcer un mariage sans le libre consentement des promis. Et cette question du libre consentement au mariage inclina également la législation royale française (déclaration de 1639 et déclaration de 1730) à tempérer la peine, le crime de séduction étant dès lors puni par le versement de dommages et intérêts ou par l’obligation de contracter mariage avec la plaignante10. Au XVIIIe siècle, en Roussillon comme dans le reste du royaume, les ruptures de promesses de mariage avec défloration ne font donc plus encourir de peine afflictive ou infamante et, de ce fait, la civilisation de la procédure devrait y trouver une parfaite application.

  • 11 9 Bp 182, Delcros contre Caillé, 1786.

8En 1786, François Terrats, juge de la viguerie de Roussillon s’y accorde : à l’occasion d’une affaire qui oppose Marguerite Delcros à Joseph Caillé, il indique que « si l’on suivoit dans le ressort la disposition de l’article (19 de l’ordonnance de 1670) au pied de la lettre, nous n’aurions pu décréter le sieur Caillé de prise de corps ». Mais il ajoute immédiatement que « la jurisprudence du Conseil souverain de Roussillon nous a autorisé à prononcer un décret de ce genre »11. Cette jurisprudence est suivie dans les 45 affaires de séduction que les juges des vigueries ont à traiter. Non seulement tous les actes de plaintes ouvrent procédure, mais le permis d’informer, engageant la procédure inquisitoire, est délivré systématiquement, comme les décrets de prise de corps, qui, rendus à l’issue de l’information, interviennent 2 à 6 jours après réception de la plainte.

  • 12 Ibid.

9Ainsi, les juges des vigueries de Roussillon qui peuvent, de leur propre initiative, civiliser la procédure en matière de séduction et devraient s’y tenir si l’on en croit les juristes, s’appliquent cependant à suivre la voie extraordinaire et la qualifient comme telle. Ils font d’ailleurs preuve d’un réel empressement car, comme le justifie François Terrats, toujours en 1786, c’est « pour la sûreté des dommages que la jurisprudence permet qu’on prenne la voie extraordinaire en pareils cas et qu’on saisisse la personne qui peut les devoir, dès lors qu’il est accusé d’être l’auteur de la grossesse ou de la défloration »12.

  • 13 9 Bp 182, Bedos contre Denis, 1786.

10L’accusé à qui s’adresse cette ordonnance entend les arguments du juge, et se hâte de consigner 1 600 livres auprès du greffe de la viguerie de Roussillon, donnant ainsi la garantie exigée et obtenant son élargissement des geôles de la conciergerie. Quelques mois plus tard et fort de cette dernière décision, Mathias Denis, poursuivi par Josephe Bedos, revendique de même. Adressant une requête à François Terrats, il rappelle au juge que si la voie extraordinaire est encore de mise, « cette forme ne subsiste que pour la sûreté des dommages, et rien ne le prouve mieux que l’élargissement qui est incontestablement accordé à l’accusé lorsqu’il se trouve emprisonné, du moment qu’il a consigné pour les dommages une somme suffisante ». Il ajoute cependant, ne pouvant alors consigner que 600 livres, que cette somme peut-être considérée comme acceptable, dès lors que le prévenu a également « donné caution fidéjussoire pour le surplus », ce à quoi Mathias Denis s’emploie en obtenant que l’un de ses proches, le père Bonafos, se porte caution13. À l’instar de Joseph Caillé, Mathias Denis obtient son élargissement et, lorsque les juges acceptent ainsi de renoncer à la prise de corps, cela les incline également à accepter la civilisation de la procédure.

  • 14 9 Bp 639, Thorrent contre Nicolau, 1717.
  • 15 9 Bp 562, Ausselle contre Laplume, 1718. Sur la question de l’assistance judiciaire, C. Perche, Se (...)
  • 16 9 Bp 477, Jacomet contre d’Espres de Tamarit, 1765.

11Leur deux cas ne sont pas sans précédents : Joseph Nicolau avait déjà obtenu, en 1717, un ordre d’ajournement à comparaître et cela sans assurance des dommages pour la plaignante ; sa position sociale ou sa fortune, sans doute, présentant une garantie suffisante14. Jacques Laplume, l’année suivante, obtenait de même car l’assistance judiciaire dont il bénéficiait l’autorisait à être dispensé de détention provisoire « sous le cautionnement de son père »15. Puis il faut attendre 1765, lorsque Joseph d’Espres de Tamarit parvient à échapper à l’emprisonnement en consignant la somme très élevée de 3 000 livres auprès du greffe de la viguerie de Roussillon, pour que la sûreté des dommages offre l’élargissement16. Ces exemples suggèrent le dilemme auquel les juges se trouvaient confrontés tout au long du siècle mais leur caractère singulier, au vu de l’ensemble des procédures instruites, signale toutefois le parti pris de ces derniers. Les cas de civilisation restent en effet des options marginales (11,1 % des affaires) et, à la différence de la législation royale, de la jurisprudence des autres tribunaux et de l’argumentaire des juristes, la conversion de la procédure n’est jamais faite de la propre initiative des juges : elle n’intervient qu’après une longue transaction avec des accusés décrétés de prise de corps.

  • 17 9 Bp 246, Delaris contre Ginestou, 1777.

12La volonté de protéger les intérêts des plaignantes au cours de la procédure semble en effet l’emporter et lorsqu’en 1777 le juge de la viguerie de Roussillon qui est alors François Terrats, récemment entré en fonction, tente d’impulser une pratique nouvelle en ajournant Bernard Ginestou à comparaître en huitaine sans que ce dernier en ait formulé la demande, il rend une ordonnance contradictoire dès le lendemain. Il entend alors les plaintes de la suppliante, Marie Josephe Delaris, qui réagit promptement, disant que « flatté d’un si doux décret auquel ce séducteur ne s’attendait pas, il le prend pour l’avant coureur de l’absolution de la plainte »17. Ce n’est que dix ans plus tard que ce même juge tranchera en acceptant des civilisations de procédure après versement de garantie mais toujours uniquement à la requête des accusés.

13Avant 1786, la voie légale observée par les juges des vigueries restait très favorable aux jeunes femmes déflorées.

B. La voie ordinaire dans le mode de preuve

  • 18 9 Bp 562, Ausselle contre Laplume, 1718.

14L’emprisonnement préventif des amants poursuivis présente en effet un grand intérêt pour les suppliantes. En 1718, Marie Ausselle explique ainsi que « la suppliante ne doute pas que si son ravisseur fouille dans les replis de son cœur et s’examine dans sa conscience, il ne tombe d’accord avec cette promesse de mariage et veuille réparer le mal qu’il a fait, mais elle craint que si ce ravisseur ait quelque connaissance de cette poursuite, le démon contraire à ses bons sentiments ne le persuade de s’évader »18.

15Cette prise de corps intervient afin d’empêcher toute tentative de désertion, comme les juges l’envisagent eux-mêmes, mais elle est également souhaitée par les suppliantes afin de donner à l’accusé le temps de la réflexion. Un délai que les plaignantes prennent soin de prolonger le plus longtemps possible en retardant le déroulement de la procédure.

  • 19 B. Garnot, op. cit., p. 98.
  • 20 Comme l’explique B. Garnot, dans une procédure accusatoire, « le plaignant reste maître de la proc (...)

16Dans une procédure inquisitoire, après réception de l’acte de plainte, information et prise de corps, l’instruction débute enfin. Le prévenu doit alors subir l’interrogatoire dans les vingt-quatre heures qui suivent son inscription sur les registres d’écrou, ce que les juges s’appliquent à respecter dans les cas observés. Le procureur du roi intervient ensuite avant chaque ordonnance du juge pour la suite du procès. L’immixtion du parquet fait alors perdre à la victime le contrôle du déroulement de la procédure19, un contrôle qu’elle ne peut exercer que dans une procédure accusatoire. Or, dans les procès engagés en Roussillon pour crime de séduction, alors même que les juges optent pour la procédure extraordinaire, ils maintiennent les droits accordés aux plaignantes dans une procédure ordinaire20 en les laissant participer activement à sa progression. C’est en effet aux seules jeunes femmes de demander à ce que les témoins soient récolés. Déjà entendus pendant l’établissement des faits ouvrant procédure, ces derniers doivent ainsi être auditionnés à nouveau, à la requête de la plaignante et sur ordre du juge, afin de confirmer ou modifier leur déposition sous serment. Après quoi, toujours à l’instance de la suppliante, ils sont confrontés à l’inculpé.

  • 21 9 Bp 155, Pajau contre Cazals, 1741.
  • 22 9 Bp 464, Mestres contre Tixedor, 1750.
  • 23 9 Bp 468, Pujol contre Baferle, 1752.
  • 24 9 Bp 588, Colat contre Barrate, 1732.
  • 25 9 Bp 155, Fine contre Mar, 1761.
  • 26 9 Bp 468, Pujol contre Baferle, 1752.
  • 27 9 Bp 464, Ferriol contre Boixo, 1748.
  • 28 9 Bp 246, Carbon contre Comes, 1775 ; 9 Bp 246, Rassiu contre Cremadells, 1769.
  • 29 9 Bp 543, Fages contre Mouroux, 1713 ; 9 Bp 155, Pajau contre Cazals, 1741 ; 9 Bp 464, Mestres con (...)

17Or, si les plaignantes requièrent l’assignation des témoins dès le dépôt de la plainte, afin que l’information soit réalisée dans les meilleurs délais et permette de décréter la prise de corps dans la semaine, certaines attendent parfois plusieurs mois avant de solliciter le récolement et la confrontation. Ainsi, Thérèse Pajau, qui obtient l’ordre de prise de corps contre Raymond Cazals le 4 mai 1741, ne poursuit son action que le 6 juillet suivant21. Marie Mestres, dont l’amant Joseph Texidor est incarcéré le 7 décembre 1750, ne demande le récolement que le 30 janvier 175122. Cette attitude paralyse l’instruction et la suite de la procédure et laisse croupir les prévenus dans les geôles moites de la conciergerie. Jean de Pompadour dénonce ainsi le retard de Dominique Arminetty « pour prolonger et immortaliser le suppliant dans les prisons » où les conditions de vie sont bien sûr très éprouvantes. Comme l’explique François Baferle, « en souffrance puisque outre les rigueurs de la prison, il meurt de faim, le geôlier lui refusant le pain, il ne survit que grâce à des personnes charitables ». Et si, comme ce dernier le dit encore au juge de la viguerie, Marianne Pujol « n’a pas fait procéder au récolement et à la confrontation requis dans les délais, cela luy fait présumer qu’elle veut le fatiguer et le faire convenir du crime »23. Les juges n’en sont pas dupes, et manifestent une certaine tolérance à l’égard de cette pratique. Pour reprendre l’exemple de François Baferle, ce n’est qu’à sa deuxième requête, formulée après un mois d’attente supplémentaire, que le juge de la viguerie de Roussillon ordonne à Marianne Pujol de faire procéder aux récolements et à la confrontation sous trois jours, sans assortir son commandement d’une menace quelconque. Dans la majorité des cas, les accusés demeurent emprisonnés de plusieurs semaines à plusieurs mois, alors que la procédure suit un cours d’une grande lenteur. Jean Barrate obtient sa libération après un mois de détention24 et Étienne Mar après un mois et demi25 ; en revanche, François Baferle passe plus de deux mois dans les prisons de la conciergerie26 et Jean Boixo n’est élargi que trois mois et demi après son inscription au registre d’écrou27, de même que Jacques Comes et Blaise Cremadells28. Quant à Pierre Mouroux, Raymond Cazals et Joseph Tixedor, il leur faut patienter huit mois avant d’obtenir la sentence des juges et de sortir de prison29.

18Par ailleurs, si les juges des vigueries autorisent tacitement les plaignantes à bénéficier de cet aménagement procédural en donnant le rythme qu’elles souhaitent au procès engagé, ils persistent encore à faire pencher la phase de l’enquête en leur faveur en leur concédant, toujours comme dans une procédure accusatoire, la charge de la preuve et la maîtrise de cette étape de l’instruction. Le crédit accordé aux affirmations des jeunes femmes paraît en effet indéniable. Déjà, dès l’information, les plaignantes qui intentent une action pour crime de gravidation doivent prouver qu’elles sont enceintes par certificat d’un chirurgien et d’une sage-femme assermentés. Or, lorsqu’à l’égard de Marianne Pujol ces experts affirment que « quoyqu’elle nous aye certifié que ses règles luy manquent depuis trois ou quatre mois, nous certifions n’avoir point reconnu en la dite personne aucun signe de grossesse apparent puisque son ventre, le nombril et ses tétons sont dans un état fort naturel sans aucun gonflement », ces résultats d’expertise ne contrarient cependant pas les prétentions de la plaignante. Le jour même de leur réception par la justice, et malgré l’infirmation des dires de Marianne, le juge ordonne la prise de corps de l’accusé François Baferle. Cet exemple pourrait être observé comme un cas isolé, les autres filles enceintes obtenant une expertise favorable. Mais il suggère une réelle bienveillance de la justice qui se trouvait confirmée par les modes de preuve retenus.

  • 30 9 Bp 463, Izos contre Gelcen, 1756.
  • 31 9 Bp 588, Colat contre Barrate, 1732.
  • 32 9 Bp 639, Thorrent contre Nicolau, 1717.

19La présomption, qui n’est qu’un moyen indirect d’établir les faits, constitue en effet l’essentiel des preuves réunies contre les accusés dans les affaires de séduction jugées en Roussillon. Lorsque les plaignantes produisent la liste des témoins qui doivent attester les relations sexuelles qu’elles ont eu avec leur amant, aucun d’entre eux n’a jamais assisté aux ébats amoureux. Excepté le cas de Jacques Gelcen, qui a été surpris « tout débraillé » en compagnie et dans la chambre de Marie Grâce Izos30, les témoins ne répondent que des fréquentations « publiques » des jeunes gens. Ainsi, Don Jean de Terrena, employeur de Juste Colat et de Jean Barrate, a constaté « la grande familiarité » qui existait entre eux. Ils se tutoyaient, il les a vu se tenir la main et « les gronda fort de cette action »31. Les témoins rapportent également le « bruit commun », à l’exemple de Marguerite Benastach, une voisine témoignant en faveur de Françoise Thorrent qui a « ouï dire que le sieur Joseph Nicolau l’avoit rendue enceinte », ou du maréchal à forge de leur village de Saint-Félieu-d’Avall, qui, lui aussi, « a su par ouï dire que Françoise Thorrent et Joseph Nicolau faisoient l’amour »32. Les juges se contentent donc de ces soupçons et si certaines plaignantes fournissent neuf témoins, d’autres sont reçues à l’information sur la base de deux seuls témoignages sur lesquels s’appuieront également toute l’enquête lors de l’instruction.

  • 33 9 Bp 468, Pujol contre Baferle, 1752.
  • 34 9 Bp 639, Thorrent contre Nicolau, 1717.

20À signaler également que les juges des vigueries de Roussillon n’attendent pas non plus de preuves écrites de la promesse de mariage : sur les 45 procédures analysées, seules trois plaignantes fournissent des manuscrits signés de la main de leur amant, soit un chiffre dérisoire de 6,6 % des cas traités. Et si Marie Grâce Izos et Marie Bertrand apportent une promesse clairement exprimée, Marianne Pujol ne communique qu’un petit document chiffonné par lequel François Baferle se serait engagé au mariage, tout en expliquant au juge que « par une fourberie des plus criminelles, il a abusé de l’ignorance de la suppliante qui ne sait ni lire ni écrire en lui donnant un papier écrit tout différent ». Pourtant, alors que ce « papier » ne contient que quelques mots illisibles ne projetant aucunement le mariage, le juge ne s’y attarde pas. À l’instar des autres suppliantes, son appréciation repose exclusivement sur les affirmations de quelques témoins attestant que l’accusé « se flattait d’avoir fait ce qu’il avoit fait » et « qu’il épouseroit la suppliante si elle tomboit enceinte »33. Les témoignages sont parfois sans équivoque, comme dans l’affaire Thorrent contre Nicolau, au cours de laquelle la femme du meunier de Saint-Féliu affirme que Joseph, l’accusé, ne cessait de promettre le mariage à la plaignante. La propre belle-mère du jeune homme reprend même les termes de ce dernier, qui aurait dit que « sans promesse de mariage, on ne viendroit à bout d’aucune fille »34. Dans d’autres cas, cependant, la simple présomption suffit encore car les témoins n’ont pas assisté aux déclarations des accusés et se contentent de rapporter aux juges ce que la plaignante leur a dit. Et cette foi en la parole des plaignantes se traduit, sans grande surprise, par des sentences sans équivoques.

II. « L’accusé est convaincu du crime »

  • 35 9 Bp 581, Boy contre Briart, 1753.
  • 36 9 Bp 588, Colat contre Barrate, 1732.

21Les arrêts des juges des vigueries de Roussillon en matière de crime de séduction restent malheureusement en partie inconnus. Sur les procédures consultables, seules 37,8 % d’entre elles contiennent la sentence définitive. Les 5 sentences rendues au civil après que la procédure ait été convertie sur ordre du juge en procédure ordinaire font ainsi défaut, tandis que nombre d’affaires sont laissées sans suite. Les conclusions des juges auraient-elles été égarées ? Les parties seraient-elles parvenues à un arrangement, une conciliation ? Dans certaines affaires, en effet, les négociations hors cour entre les plaignantes et les accusés sont rapportées, qui suggèrent que l’infrajustice, celle qui s’organise entre les parties même si les juges sont sollicités, peut clore une instruction pourtant engagée. Ainsi, François Briart propose 200 livres de réparation avant que toute sentence soit rendue, insiste en indiquant que « le patrimoine de Catherine Boy (la suppliante) se réduit à bien peu de chose et que son offre est exorbitante » et les poursuites sont abandonnées, après médiation judiciaire35. Il en est de même de Jean Barrate, qui, en cours de procédure, consent à épouser Juste Colat pour mettre fin au procès et être élargi des prisons. À nouveau, le juge ne prononce pas de sentence, et se contente d’accepter la requête de l’accusé en ordonnant sa libération36.

  • 37 9 Bp 155, Pajau contre Cazals, 1741.
  • 38 9 Bp 464, Mestres contre Tixedor, 1750.

22Mais ces arrangements n’aboutissent pas nécessairement : alors que Thérèse Pajau, « accostée pendant quatre ou cinq ans par Raymond Cazals [...] et qui a consenti au péché et est devenue grosse de ses œuvres », engage une procédure pour le contraindre au mariage, la proposition initiale de ce dernier, qui n’acceptait le mariage qu’après le versement de 400 pistoles de dot, ne le dégage pas de ses responsabilités et la justice suit son cours jusqu’au prononcé de la sentence37. De même, les négociations entamées par Joseph Tixedor qui offrait 22 livres pour les frais de couche, 72 livres pour la nourriture du nourrisson pendant l’allaitement et l’entretien de l’enfant « au cas où il soit en vie » ne suffit ni à Marie Mestres ni au juge, et le procès n’est pas interrompu38. Dans ces deux derniers cas, ainsi que dans toutes les procédures qui comportent la sentence définitive, les juges créent une jurisprudence immuable en faveur des plaignantes et cela quelle que soit la condition sociale des parties en procès.

A. Hétérogénéité sociale des parties en procès

23Les juges des vigueries sont en effet compétents pour juger les causes nobles, les causes ecclésiastiques au temporel, ainsi que les causes des officiers et des employés de justice. Or, ils traitent encore les procès intentés entre parties de condition sociale plus humble. Cela pose la question de l’étendue de leur juridiction, mais l’extension de leur compétence permet également d’observer de quelle manière la justice locale appréhende les cas privilégiés et ceux qui ne le sont pas.

24Dans les procédures instruites pour crime de séduction, on trouve en effet :

2524,4 % des accusés appartiennent à l’ordre nobiliaire, qu’ils soient gentilshommes ou bourgeois nobles ; 8,8 % des affaires concernent de jeunes clercs, 20 % des cas intéressent des hommes de justice, baille ou sergent, ainsi qu’un fils de juge. Enfin, 46,8 % des procès sont intentés contre des accusés non privilégiés : on compte 1 notaire et 6,6 % d’étudiants issus de familles aisées (fils d’avocat, de médecin...). Les 37,9 % restant relèvent de conditions sociales très modestes : 31,1 % sont domestiques, 6,6 % artisans ou bergers.

26Quant aux plaignantes, elles sont également issues de conditions sociales assez diverses : 2 suppliantes seulement sont nobles, soit 4,4 %. En revanche, les jeunes femmes roturières dont les familles semblaient disposer de quelques biens sont plus nombreuses : 8 filles de pagès (17,7 %), 6 filles de marchands, négociants, apothicaires, chirurgiens (13,3 %), 4 filles de « bourgeois » (8,8 %), 1 fille de procureur (2,2 %), soit un total de 42 %, tandis que les filles de conditions sociales plus modestes sont au nombre de 23 (50 %), parmi lesquelles 2 filles de berger (51,1 %), 1 de boucher (2,2 %), 1 de brassier (2,2 %), 2 d’artisans ou de commerçants (6,6 %), les 18 dernières étant domestiques (40 %).

27Reste que les procès opposent des parties dont la catégorie sociale ou au moins le patrimoine familial sont approximativement identiques : hormis le cas de Jean de Pompadour, qui a défloré une domestique, les nobles et les bourgeois nobles sont poursuivis par des filles d’apothicaire, de droguiste, de procureur, de négociant, ou de pagès. Quant aux servantes, leur combat est toujours mené contre leur alter ego.

  • 39 9 Bp 562, Ausselle contre Laplume, 1718.

28Si l’équivalence des conditions détermine les fréquentations et peut-être même le recours à la justice, l’hétérogénéité sociale des parties en procès manifeste cependant combien les relations hors mariage ne sont pas l’exclusivité d’une catégorie particulière et combien, également, l’exposition au grand jour de telles relations n’est pas non plus son monopole : qu’elles soient issues d’une lignée anoblie, d’une famille de bourgeois ou simples servantes, les plaignantes n’hésitent pas à rendre publique et cela, sans réserve, leur plus grande intimité. De plus, quel que soit l’ordre d’appartenance, force est de constater que les juges des vigueries s’appliquent à traiter les accusés et les plaignantes sans distinction sociale. En effet, la procédure suivie est la même pour tous : à titre d’exemple, la voie extraordinaire est engagée contre Jean Barrate, simple valet, ou contre François Briart, domestique, comme elle est observée à l’encontre de Jean Boixo, docteur es lois et bourgeois noble de Millas, ou à l’encontre de Joseph Espres de Tamarit, issu d’une grande famille de bourgeois nobles domiciliée à Ille-sur-Têt. Les rares opérations de civilisation, également, sont acceptées en faveur de Jacques Laplume, valet nécessitant l’assistance judiciaire, comme en faveur de Joseph Nicolau, bourgeois noble de Saint-Féliu-d’Avall. Lorsque les juges, sans civiliser la procédure, admettent cependant que l’accusé produise des faits justificatifs, ils ne font encore aucune différence entre les prévenus : Étienne Mar, domestique, est ainsi autorisé à se disculper, à l’instar de Raymond Cazals, cadet dans le régiment des dragons de Tarragone, fils d’un procureur à la cour et bourgeois noble de Perpignan. Par ailleurs, quelque soit leur position sociale, les prévenus ne développent aucun complexe vis à vis de la justice, et cela transparaît notamment à la lecture des interrogatoires : tous nient fermement, et certains injurient la suppliante, interpellent même le juge et se plaignent ouvertement du sort qu’ils ont à endurer. Ainsi, Jacques Laplume, qui a subi l’interrogatoire deux jours après son emprisonnement et non pas dans les vingt-quatre heures comme cela est exigé par les ordonnances, n’hésite pas à exprimer avec force son mécontentement et, arguant l’absence de peine infamante, déclare « qu’on ne peut malapropos retenir le suppliant en prison »39.

29Cette égalité de traitement en cours de procédure est également observée à l’égard des plaignantes, À nouveau, les avantages concédés aux plaignantes ne sont pas tributaires de leur appartenance sociale. Les juges accordent de façon similaire des délais à Marianne Pujol, servante, ou à Marie Mestres, fille de pagès, pour faire procéder au récolement et à la confrontation des témoins et les autorisent ainsi à ralentir la procédure. De même, la présomption sur laquelle repose le mode de preuve, est observée, à titre d’exemple, tant pour Thérèse Pajau, fille de droguiste, ou pour Marie d’Artol, fille de citoyen noble, qu’en faveur de Marie Sades, simple servante.

30En matière de séduction, cette diversité d’appartenance sociale et le fait que les juges, lors du déroulement de la procédure, y accordent si peu de cas puisque les aménagements qu’ils y apportent sont les mêmes pour tous, suggère une certaine équité de justice que la lecture des sentences ne fait que confirmer.

B. De l’équité de la justice en matière de séduction

  • 40 9 Bp 638, Saleta contre Tolra, 1709.

31Lorsqu’en 1709 Espérance Saleta sollicite l’institution judiciaire parce qu’« il n’est pas juste qu’une fille qui a esté abusée sous la promesse de mariage reste ainsi déshonorée » par son ravisseur Jean Antoine Tolra, le permis d’informer est immédiatement délivré. Mais l’enquête préliminaire instruit le juge de la viguerie de Roussillon des antécédents de la plaignante. La cour reçoit quelques jours après le commencement de l’information un certificat du baille et des consuls de sa ville de résidence qui ne la ménage pas. Ces autorités déclarent « faire foy à tous que la nommée Espérance Saleta est une publique putain à cause qu’elle se donne tant aux soldats qu’aux paysans, étant un scandale et une perdition des garçons de Cattlar ». Elle aurait été mise en prison l’année passée et bannie du village. Un second document parvient encore à la viguerie de Roussillon, qui signale que la suppliante n’en est pas à sa première action en justice. En 1703, elle aurait entamé des poursuites devant la cour ordinaire de l’abbaye de Saint-Michel de Cuxa contre Antoine Llemozi, garçon chirurgien, afin de le contraindre au mariage, et aurait été déboutée. Une telle enquête, accablante, amenait sans surprise le juge de la viguerie de Roussillon à déclarer l’accusation fausse et non fondée et à rejeter les prétentions d’Espérance40.

32Exception qui confirme la règle ? Le cas d’Espérance Saleta est unique tant d’un point de vue procédural, la charge de la preuve lui échappant, qu’en ce qui concerne le rejet de sa plainte. Toutes les autres sentences des juges des vigueries de Roussillon qui ont été retrouvées concluent en effet à la culpabilité de l’accusé. Les qualifications du crime peuvent varier : crime de séduction, de gravidation, de rupture de promesse de mariage avec ou sans grossesse, crime « d’avoir séduit et abusé » ou « d’avoir rendu enceinte la suppliante sous promesse de mariage », elles n’en expriment pas moins, sous d’autres appellations, le crime de rapt de séduction défini par la législation et la doctrine. Cette qualification juridique n’est que rarement employée dans les sentences, mais les condamnations prononcées sont toujours celles encourues pour un tel forfait et restent immuables dans les affaires traitées par les vigueries de Roussillon. À chaque fois, l’accusé est condamné à payer une réparation civile, désignée encore comme dommages et intérêts, « si mieux n’aime l’accusé épouser la suppliante ».

  • 41 9 Bp 477, Villar contre Bonet et Delhorle, 1765 ; 9 Bp 246, Delaris contre Ginestou, 1777.
  • 42 9 Bp 468, Artol et Beaufort contre Aymerich, 1759.
  • 43 9 Bp 543, Fages contre Monroux, 1713 ; 9 Bp 562, Arminetty contre Pompadour, 1712.
  • 44 9 Bp 464, Mestres contre Tixedor, 1750 ; 9 Bp 477, Jacomet contre Espres de Tamarit, 1765.

33La réparation civile doit permettre à la fille déshonorée de trouver un parti convenable en lui apportant un « pécule » compensant la perte de sa virginité. Elle est donc calculée en fonction de la condition sociale de la plaignante et à partir du montant de la dot que cette condition sociale l’autorise à espérer de sa famille. Certaines plaignantes font part, dans l’acte de plainte envoyé à la cour, de la somme qu’elles attendent en dédommagement, à l’exemple de Claire Villar, qui demande 6 000 livres, ou de Marie Joseph Delaris, qui informe la justice que dans son village, « à Elne, les filles de pagès sont dotées au moins de 100 pistoles faisant la somme de 1 100 livres »41. Le père de Marie d’Artol de Beaufort s’empresse quant à lui de faire donation à sa fille de 6 000 livres, car la dot n’avait pas été fixée avant la séduction. Par cette donation, il espère faciliter l’évaluation du dommage et obtenir une réparation à la hauteur des prétentions familiales42. Mais François d’Artol n’obtient pas la somme demandée : cette estimation du dommage reste en effet à la libre appréciation des juges, après réquisition du procureur, et seule la jurisprudence locale les incline « à doubler la dot ordinaire » afin de compenser plus largement les torts causés aux plaignantes. Aucune table de calcul n’existe cependant et, si les juges tentent de fixer une réparation en adéquation avec la condition sociale des plaignantes, cette réparation varie toujours sans que cela ne soit justifié dans la sentence, et semble reposer sur différents critères. Ainsi, la virginité de Françoise Fages, servante en 1713, est évaluée à 500 livres, tandis que celle de Dominique Arminetty, servante également, en 1712, vaudrait cinq fois moins43. Lorsque les plaignantes sont issues de famille plus aisée, l’écart qui peut exister entre les réparations obtenues est plus flagrant : Marie Mestres, fille d’un pagès, reçoit 660 livres, tandis que Monique Jacomet, dont la profession du père est équivalente, retire 4 000 livres de dommages et intérêts44. Les juges se basent-ils, dans les cas précités, sur une estimation approximative du patrimoine familial ? Prennent-ils en compte la situation de l’accusé, sa capacité financière à honorer le jugement et la responsabilité estimée plus ou moins grande du prévenu selon qu’il soit bien né ou non ? Utilisent-ils encore l’évaluation de la réparation pour contraindre au mariage ou permettre à l’accusé d’opter pour le paiement ? Ces hypothèses peuvent trouver réponse au cas par cas. Ainsi, Pierre Monroux, simple cuisinier condamné à payer 500 livres dont il ne dispose pas ou à épouser Françoise Fages, consent au mariage, alors que Jean de Pompadour, gentilhomme sans le sou qui n’est contraint qu’à une réparation de 100 livres, s’empresse de payer cette somme plutôt que de s’unir à une jeune domestique. Joseph Tixedor, ravisseur de Marie Mestres, « tous deux de condition égale » puisqu’il est fils de pagès, est en mesure de payer une réparation qui n’excède pas ses moyens ; de même que Joseph Espres de Tamarit, poursuivi par Monique Jacomet, qui, bourgeois noble très riche, avait lui-même consenti avant la sentence à payer 3 000 livres et se trouve financièrement en mesure d’en payer 1 000 de plus pour répondre à l’affront qu’il a commis à l’égard d’une fille de pagès aisé.

34La réparation paraît donc estimée en fonction de la condition sociale de la plaignante, qui détermine un ordre de grandeur, mais encore de celle de l’accusé. Et cette attitude des juges s’inscrit parfaitement dans les motifs avancés par les législateurs lorsqu’ils ont modulé la peine encourue pour crime de séduction. Il n’est pas question, en effet, d’interdire le libre consentement au mariage en exigeant une réparation que l’accusé insolvable serait incapable de financer et qui le contraindrait, soit à une union non souhaitée, soit à l’emprisonnement. En agissant de la sorte, les juges s’autorisent donc à ordonner le mariage en alternative à la réparation dans toutes les affaires traitées et à réserver ainsi à toutes les plaignantes s’adressant à eux une parfaite égalité de traitement nécessaire à l’ordre social qu’ils souhaitent protéger.

35Les aspirations de la justice transparaissent déjà lorsque les juges des vigueries de Roussillon font le choix d’une procédure hybride qui mêle les aspects contraignants de la voie extraordinaire pour l’accusé aux principes plus souples de la voie ordinaire en faveur des plaignantes. Ils manifestent alors une position sans équivoque non seulement quant à l’ordre qu’ils entendent défendre, mais encore quant à la conception même de cet ordre.

  • 45 Noguer, Traité des crimes... op. cit., p. 218.
  • 46 9 Bp 182, Delcros contre Caillé, 1786.
  • 47 B. Garnot, Justice et société en France... op. cit., p. 13.
  • 48 M.-S. Dupont-Bouchat, « Les nouvelles conduites sexuelles aux XVIe et XVIIe siècles. Discours de l (...)

36En effet, si initialement le crime de séduction s’inscrit dans le crime de luxure qui, comme le dit Noguer, doit être poursuivi parce qu’il « a fait submerger le genre humain dans les eaux du déluge et fait réduire en cendre par le feu descendu du ciel les infâmes villes de Sodome »45, les juges des vigueries ne se prononcent jamais sur les relations hors mariage et les mœurs condamnables. Comme le confirment les sentences qui rendent systématiquement justice aux jeunes femmes, les conduites scandaleuses et la fornication ne sont pas même évoquées. Aucun argument, comme le comportement peu vertueux, ne doit en effet faire obstacle aux possibilités d’union et de constitution familiale, que ce mariage soit célébré entre les parties ou qu’il soit permis à la plaignante, dans un avenir proche, grâce à une dot que l’accusé serait en mesure de payer et qui, non seulement fait oublier la perte de sa virginité mais réhabilite encore la fille déflorée. Et cela, quelles que soient les parties en procès. Déjà, malgré des statuts qui devraient les y contraindre, les vigueries de Roussillon ne limitent pas leur compétence aux seuls privilégiés de justice et ouvrent l’institution aux non privilégiés. Ils réservent encore aux parties issues de catégories sociales distinctes une procédure et des sentences identiques qui, au-delà de signaler un souci d’équité judiciaire, suggère que l’ordre ancré dans la famille n’a que faire des frontières d’Adalbéron et des critères familiaux hérités de temps plus anciens. Ces derniers pourraient en effet contrarier les prétentions des jeunes femmes lorsqu’elles entendent obtenir réparation de leurs amants bien nés dont les parents espèrent une union plus heureuse. Or, ces amants ne doivent en aucun cas être dégagés de leurs responsabilités car, comme l’exprime avec clarté le juge Terrats, en agissant autrement, « les malheureuses victimes de la séduction seroient entièrement les dupes de leurs séducteurs toutes les fois que ceux-ci seroient fils de famille et cependant l’intérêt public exige qu’elles obtiennent un dédommagement »46. L’appartenance sociale et le lignage, de même que la pauvreté, compensée par des dommages et intérêts peu élevés, ne peuvent en effet l’emporter sur une société élargie qui doit reposer sur des fondations familiales resserrées, ordonnées autour de la famille conjugale et du couple. En optant pour la protection de telles fondations familiales, les juges des vigueries de Roussillon défendent alors « un ordre politique dont la famille constitue le microcosme »47, qui reflète donc les structures monarchiques de l’absolutisme, et s’accorde également à la Sainte Famille prônée par le Concile de Trente48.

37Est-ce cette position qui permet à la société roussillonnaise de sortir d’un mutisme ancestral dissimulant au public les relations sexuelles hors mariage ? À moins que cette société, si l’on considère l’attitude très libre des jeunes femmes, qui ne craignent plus l’opprobre publique, celle des parents, qui également exposent au grand jour les relations sexuelles de leur fille, et le soutien qui leur est apporté par leur environnement, ne participent à influencer des juges immergés au sein de la population ? Que l’opinion publique en soit l’instigatrice, ou que la justice des vigueries de Roussillon prenne seule l’initiative de juger que la rupture d’un engagement au mariage est désormais une atteinte plus grave à l’ordre public que le péché de chair, la poursuite du crime de séduction ne semble plus, au XVIIIe siècle, dans la province de Roussillon, s’inscrire dans la poursuite des crimes contre la chasteté nécessaire pour apaiser le courroux de Dieu. De ce fait, la femme tentatrice disparaît des procès. Elle est victime de l’affront perpétré contre son honneur, et désormais, plus encore de l’attentat commis contre ses perspectives d’avenir social.

38Cette analyse, inspirée de la lecture des procès intentés pour crime de séduction, méritera d’être complétée par l’étude de la protection des droits des femmes en matière de dot et lors des séparations de corps. Elle suggère déjà néanmoins une étape franchie. L’attitude des juges repose en effet sur la protection d’un socle social qui l’emporte sur une vision morale de la société chaste, celui de la famille. Or, l’observation de cette priorité sort nécessairement des carcans ancestraux qui, en matière de mœurs, exhalait une méfiance certaine à l’égard des femmes sensiblement émancipées. Désormais, parce que cette émancipation concourt à la défense d’une société moderne, les femmes qui ont commis le péché de chair peuvent recourir seules à la justice, sans chaperon paternel ou familial, et ne se privent pas de le faire (27 sur 45 soit 60 % des cas étudiés). Sollicitant le voisinage, leurs employeurs, et quiconque pourrait appuyer leur démarche, elles remuent ciel et terre pour faire valoir des droits que la justice et la population locale leur reconnaissent pleinement et qui peuvent leur accorder une place sociale nouvelle.

Notas

1 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 463 (Izos contre Gelcen, 1756-1758). Toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives.

2 L’inventaire référencé des procédures criminelles traitées par les vigueries de Roussillon a été réalisé par Marc Badosa.

3 C. Perche, L’assistance à l’enfance dans la province de Roussillon (1686-1789). Du pragmatisme provincial à l’unité nationale de la protection des enfants abandonnés au XVIIIe siècle, thèse droit, Perpignan, 2002, p. 342 s.

4 J.-L. Gazzaniga, « La sexualité en droit canonique médiéval », Droit, histoire et sexualité, J. Poumarede et J.-P. Royer, éd. L’Espace juridique, 1987, p. 47.

5 Ordonnance de Louis XIV pour les matières criminelles, Saint-Germain-en-Laye, août 1670, Paris, 1670.

6 Ordonnance criminelle de 1670, chapitre 10, article 19, disposant « qu’il ne sera décerné de prise de corps contre les accusés si ce n’est pour crime qui doit être puni de peine afflictive ou infamante ».

7 Sur la procédure accusatoire : B. Garnot, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Collection Synthèse et Histoire, 2000, p. 93.

8 P.-F. Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel ou principes généraux sur ces matières suivant le droit civil, canonique et la jurisprudence du royaume, Paris, 1757, p. 291 ; M. Jousse, Traité de la justice criminelle en France, Paris, 1771, t. 2, p. 500 s.

9 Constitutions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del cap. de Cort XXIII de las Corts per la S.C.Y. Reyal maiestat del Rey Don Philip nostre Senyor celebradas en la vila de Montso, Any MDLXXXV, vol. 1er, en Barcelona, any MDLXXXVIII, p. 465.

10 P.-F. Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel..., op. cit., p. 505 ; M. Jousse, Traité de la justice..., op. cit., t. 3, p. 705 ; J.-A. Soulatges, Traité des crimes, Toulouse, 1767, p. 243 et 259 ; Noguer, Traité des crimes suivant la jurisprudence de la cour du Conseil Souverain de Roussillon depuis 1660, retranscrit par C. Rosse, Perpignan, 1999, p. 222 ; N.-G. Rousseau de la Combe, Traité des crimes et matières criminelles suivant l’ordonnance du mois d’août 1670 et les édits, déclarations du Roy, arrêts et règlements intervenus jusqu’à présent, Paris, 1753, p. 186.

11 9 Bp 182, Delcros contre Caillé, 1786.

12 Ibid.

13 9 Bp 182, Bedos contre Denis, 1786.

14 9 Bp 639, Thorrent contre Nicolau, 1717.

15 9 Bp 562, Ausselle contre Laplume, 1718. Sur la question de l’assistance judiciaire, C. Perche, Sept siècles d’assistance judiciaire en Roussillon, XIIIe-XVIIIe siècle, Perpignan, 2003, 68 p.

16 9 Bp 477, Jacomet contre d’Espres de Tamarit, 1765.

17 9 Bp 246, Delaris contre Ginestou, 1777.

18 9 Bp 562, Ausselle contre Laplume, 1718.

19 B. Garnot, op. cit., p. 98.

20 Comme l’explique B. Garnot, dans une procédure accusatoire, « le plaignant reste maître de la procédure, d’abord parce qu’il participe activement à sa progression (par les assignations, les requêtes), ensuite parce qu’il a la charge de la preuve, enfin parce qu’il peut abréger ou arrêter les procès par l’arrangement ou l’abandon », ibid., p. 92.

21 9 Bp 155, Pajau contre Cazals, 1741.

22 9 Bp 464, Mestres contre Tixedor, 1750.

23 9 Bp 468, Pujol contre Baferle, 1752.

24 9 Bp 588, Colat contre Barrate, 1732.

25 9 Bp 155, Fine contre Mar, 1761.

26 9 Bp 468, Pujol contre Baferle, 1752.

27 9 Bp 464, Ferriol contre Boixo, 1748.

28 9 Bp 246, Carbon contre Comes, 1775 ; 9 Bp 246, Rassiu contre Cremadells, 1769.

29 9 Bp 543, Fages contre Mouroux, 1713 ; 9 Bp 155, Pajau contre Cazals, 1741 ; 9 Bp 464, Mestres contre Tixedor, 1750.

30 9 Bp 463, Izos contre Gelcen, 1756.

31 9 Bp 588, Colat contre Barrate, 1732.

32 9 Bp 639, Thorrent contre Nicolau, 1717.

33 9 Bp 468, Pujol contre Baferle, 1752.

34 9 Bp 639, Thorrent contre Nicolau, 1717.

35 9 Bp 581, Boy contre Briart, 1753.

36 9 Bp 588, Colat contre Barrate, 1732.

37 9 Bp 155, Pajau contre Cazals, 1741.

38 9 Bp 464, Mestres contre Tixedor, 1750.

39 9 Bp 562, Ausselle contre Laplume, 1718.

40 9 Bp 638, Saleta contre Tolra, 1709.

41 9 Bp 477, Villar contre Bonet et Delhorle, 1765 ; 9 Bp 246, Delaris contre Ginestou, 1777.

42 9 Bp 468, Artol et Beaufort contre Aymerich, 1759.

43 9 Bp 543, Fages contre Monroux, 1713 ; 9 Bp 562, Arminetty contre Pompadour, 1712.

44 9 Bp 464, Mestres contre Tixedor, 1750 ; 9 Bp 477, Jacomet contre Espres de Tamarit, 1765.

45 Noguer, Traité des crimes... op. cit., p. 218.

46 9 Bp 182, Delcros contre Caillé, 1786.

47 B. Garnot, Justice et société en France... op. cit., p. 13.

48 M.-S. Dupont-Bouchat, « Les nouvelles conduites sexuelles aux XVIe et XVIIe siècles. Discours de l’église et du Droit Laïque », Droit, Histoire et Sexualité, sous la direction de J. Poumarède et J.-P. Royer, éd. L’Espace Juridique, 1987, p. 105 s.

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