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Les justices royales secondaires en Languedoc et en Roussillon, XVIIe-XVIIIe siècles

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Gilbert Larguier

L’homicide dans la jurisprudence des vigueries du Roussillon au XVIIIe siècle

Emmanuelle Teixidor

« A Monsieur le Juge au siège de la viguerie de Roussillon et Vallespir.

Vous remontre le Procureur du Roy que par les instructions que nous venons de prendre a l’occasion du meurtre commis en la personne de Rose Bonet le jour d’hier sur la chaussée de Vernet, nous avons appris qu’un nombre assez considérable de charrettes qui attendoient hier sur les cinq heures et demy du matin l’ouverture de la porte notre dame de cette ville, entr’autres, il y en a eu cinq, qui après avoir traversé le faubourg, les ponts de pierre et pont neuf gagnèrent le grand chemin de la chaussée de Vernet ; que trois des charretiers dont les témoins seront tenus d’indiquer le nom [...] eurent l’imprudence de faire courir leurs charrettes au grand galop malgré la grande quantité de personnes à pied et de montures qui étoient alors sur le chemin ; sans doute que ces charretiers vouloient se devancer les uns aux autres ; peut être meme ces trois charrettes couroient en ligne de front lorsque Rose Bonet a été entraînée et écrasée par la roue de l’une de ces charrettes. C’est surquoy les temoins seront enquis...

Nous ne saurions nous dispenser de faire informer sur les faits cy dessus, les circonstances du meurtre en question sont trop frapantes et la faute des charrettiers est trop grande pour ne pas mériter punition. La seureté publique s’y trouve intéressée.

Partant nous requerons pour le Roy qu’il soit ordonné qu’il sera informé a notre requete sur les faits cy-dessus, circonstances et dependances...

Fait a Perpignan le 5 octobre 1757. signé Cazès »1.

Volltext

  • 2 Ibid., séries 9 Bp et 1 C.
  • 3 9 Bp 316 : « Fontfay, Commissaire d’Artillerie, en descendant au bal de la maison du nommé Guerre, (...)
  • 4 E. Teixidor-Concone, L’homicide dans la jurisprudence du Conseil souverain de Roussillon, 1660-179 (...)
  • 5 L’organisation judiciaire roussillonnaise fait figure d’exception en France (tout au moins en ce q (...)
  • 6 C’est ainsi que, dans l’affaire Simon Pares, le Conseil souverain décidera par arrêt du 20 mai 173 (...)
  • 7 G. Clerc, Recherches sur le Conseil souverain de Roussillon (1660-1790), Mémoire pour le D.E.S. en (...)
  • 8 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, Bib. 4405, f° 2.
  • 9 Ibid., ms. 21, Noguer, Traité des crimes suivant la jurisprudence de la cour du Conseil souverain (...)

1L’examen des archives des vigueries roussillonnaises au XVIIIe siècle est d’une richesse inouïe2. Les documents judiciaires reflètent la nature et l’importance des maux dont souffrent la société catalane qu’il est nécessaire de combattre... L’homicide se distingue par sa gravité morale et son danger social. Défini comme l’acte de tuer par les criminalistes de l’ancien droit, l’infraction apparaît protéiforme. L’homicide volontaire n’est pas la seule forme que peut prendre l’infraction. L’exemple précité en est une parfaite illustration. L’homicide recouvre une pluralité d’incriminations : homicide fortuit, par imprudence, simple homicide volontaire, meurtre de guet-apens, assassinat, homicide nécessaire. La notion s’étend encore lorsqu’on se tourne du côté de la qualité des personnes mises en cause. L’homicide peut se doubler d’un parricide, d’un fratricide, d’un uxoricide ou d’un infanticide. Et lorsque l’auteur est aussi la victime, l’homicide prend la qualification de suicide (« homicide de soi-même ») ou de duel. Toutefois, cette dernière infraction ne figure pas dans le dépouillement archivistique des vigueries et ce même si un meurtre semble mériter cette qualification parmi les homicides répertoriés3. La raison est simple. La connaissance de l’infraction de duel est directement dévolue à la compétence de la juridiction souveraine de la province : le Conseil souverain de Roussillon4. Les vigueries forment, entre autres, le degré de juridiction inférieur et également le premier degré de juridiction5. Sont portées devant les juges des vigueries, en première instance, les causes criminelles des nobles et de ceux qui jouissent des privilèges de noblesse, c’est-à-dire des juristes et des gradués, des causes des ecclésiastiques dont la connaissance appartient au juge laïque, des causes concernant les communautés ecclésiastiques et séculières, les bayles et consuls des villes et villages6, des causes des exempts qui n’ont aucun juge particulier établi dans la province, des procès entre seigneurs et vassaux dont les juges desdits seigneurs ne peuvent connaître, enfin des cas royaux7. Les dits cas royaux sont énumérés par l’article XI du titre I de la grande ordonnance criminelle de 1670. Il s’agit du « Crime de Leze-Majesté en tous ses chefs, sacrilège avec effraction, rebellion [...], la police pour le port des armes, assemblées illicites, séditions, émotions populaires, force publique, la fabrication, l’altération ou l’exposition de fausse monnoye, correction de nos officiers, malversations par eux commises en leurs charges, crime d’hérésie, trouble public fait au service divin, rapt et enlèvement de personnes par force et violence, et autres cas expliquez par nos Ordonnances et Règlements »8. Cette dernière périphrase signale que la liste n’est pas exhaustive. Si l’on en croit Noguer, s’ajoute à ces cas royaux en Roussillon : l’incendie, le crime de concussion publique, tout crime, tout excès accompli sur un grand chemin et le viol9.

  • 10 Au demeurant, il n’est pas inutile de préciser que les dispositions de l’ordonnance criminelle de  (...)

2Or nombre d’homicides sont accomplis sur un grand chemin. Aussi, la compétence des juges des vigueries n’est, par suite, pas aussi restrictive qu’elle peut d’emblée paraître. Le dépouillement des archives de chacune des vigueries montre que l’on peut tout de même avoir une vision assez générale de l’acte de tuer sans pour autant, il faut bien l’admettre, être tout à fait complète10. Les documents judiciaires sont, en outre, prolixes sur l’infraction, ses caractéristiques. Au fil des pièces de procédure, ils nous décrivent quel est ce crime, nous renseignent sur sa gravité et sur la manière dont il est appréhendé et sanctionné. Ils révèlent enfin toute la dimension sociologique de l’infraction et nous autorise même à établir quelques statistiques.

3Nous nous proposons donc d’examiner les formes et caractéristiques de l’infraction avant d’étudier la manière dont elle est sanctionnée.

I. Formes et caractéristiques de l’infraction

  • 11 Ces deux homicides se différencient donc quant à leur mode d’exécution. Le premier suppose la surp (...)
  • 12 Noguer, op. cit., f° 272-273.
  • 13 Ibid., f° 272-273.
  • 14 Ibid., f° 273.
  • 15 Ibid.

4Parmi les homicides répertoriés, l’acte prémédité est de très loin la forme de l’infraction la plus fréquente. Il faut dire que les criminels guettent souvent leur victime au détour de grands chemins, à l’abri des regard. On rencontre la préméditation sous deux qualifications, l’assassinat et le meurtre de guet-apens qui représentent à elles seules 38 % des homicides. Toutefois, elles sont le plus souvent confondues en pratique par les magistrats alors qu’il existe bien une différence selon la doctrine de l’ancien droit entre ces deux homicides : « L’assassinat n’est à proprement parler qu’un homicide commis de propos délibéré par ordre ou commission d’une autre personne à prix d’argent, le meurtre de guet-apens est commis sans ordre ni commission de personne de propos délibéré pour se défaire d’un ennemi ou de toute autre personne, il est appelé dans le droit homicidium proditorium, l’autre est nommé defficium »11. Les errements terminologiques en la matière ne nous permettent pas d’analyser la proportion de chacune de ces deux infractions séparément. Bien souvent, le meurtre de guet-apens est qualifié d’assassinat. Dès lors, leurs proportions prises de manière distincte ne signifient pas grand chose. En revanche, l’homicide prémédité se différencie aisément de l’homicide volontaire simple. Selon Noguer : « le simple homicide volontaire se commet avec dessein et dans l’intention de tuer sans pourtant dresser des embûches, sans trahizon, ni autres choses qui sentent le guet-apens »12. Il peut, poursuit l’auteur, « avoir ses degrés de malice car il peut arriver par un transport de colère ou dans le feu d’une querelle in rixa, peut être l’effet d’une vieille rancune ou d’une ancienne querelle qui tout d’un coup vient à se rallumer, l’envie, la jalouzie, le dépit peuvent l’occasionner, il peut procéder d’un pur hazard, d’une rencontre inopinée, d’une occasion à laquelle on ne s’attendait pas, il peut enfin arriver de gayeté de cœur pour ainsy dire, quand on va volontairement en des endroits suspects ou l’on prévoit qu’on risque d’y avoir quelque affaire et l’on prend les armes pour se prévenir contre le péril auquel on s’expose... »13. L’intention homicide est toutefois essentielle. Noguer mentionne : « Je suppose que dans tous les cas on a eu le temps de penser... »14. L’animus vulnerandi (l’intention de blesser) ne suffit pas. L’intention est tournée vers le résultat de l’infraction. Cependant, les raisons morales, les mobiles qui amènent un individu à commettre un crime peuvent alourdir ou affaiblir sa culpabilité. Le simple homicide volontaire est apprécié en fonction des motifs de l’agent. Mais pas seulement, Noguer relève « lorsque les instruments ne sont pas propres d’eux-mêmes à causer la mort, il faut qu’il conste (apparaisse) en procès ou pour les coups réitérés qu’on a donné ou pour la manière dont on les a donnés ou par d’autres faits rézultants de la procédure qu’on a eu l’intention et la volonté de tuer et que ceux sont ces coups donnés qui ont causé la mort... »15. La brutalité des coups, l’arme utilisée peuvent révéler l’animus necandi (l’intention de tuer). La qualification de simple homicide volontaire ne se présume pas. Elle doit être constatée.

  • 16 « Déclarons la contumace bien instruite contre ledit Pierre Tripot et adjugeant le profit d’icelle (...)

5Au demeurant, le simple homicide volontaire occupe une place privilégié parmi les homicides. Il représente 29,3 % des forfaits meurtriers. Il témoigne des brutalités et des déchaînement quasiment épidermiques, à fleur de peau, des querelles et conflits multiples qui se terminent souvent en bain de sang. Comme si les coups étaient le seul moyen de s’exprimer, les mots ne suffisant pas. Finalement, sa représentation est le reflet des mœurs de l’époque. Beaucoup d’affrontements mortels ne sont que le résultat de comportements irréfléchis et instinctifs : Antoine Rausi, âgé de 21 ou 22 ans, habitant Pamiers, rencontre au milieu du grand chemin, le 24 janvier 1709 vers 5 heures du matin, un homme qui conduit une bourrique. Ce dernier l’interpelle en ces termes : « Qui va là ? ». Antoine Rausi s’empresse de répondre « Ami ». L’homme lui dit alors : « Qui sont amis ? » Antoine Rausi réplique : « Bons amis ». Mais l’homme, « sans qu’il n’y ait eu entre eux la moindre dispute lui tire un coup de fusil ou escopette ». Antoine Rausi aura le temps de donner ces quelques informations avant de mourir. Le meurtrier identifié comme étant un fusilier de montagne nommé Pierre Tripot sera condamné par contumace à être pendu par arrêt du décembre 172816.

  • 17 9 Bp 468.

6Le sieur Jean Salette, étudiant en droit, de la ville de Prades en Conflent relate l’agression dont il dit avoir été victime le 15 septembre 1754 vers 4 ou 5 heures du soir : « Un homme de taille moyenne, visage maigre et sec, barbe noire de sept à huit jours, vêtu d’une chemise grossière, culottes brunes, bas de laine blancs forts vieux, portant des souliers de corde vulgairement appelés espadrilles [...] s’est représenté à luy en demandant fièrement l’aumône. Que le sieur Salette craignant que ce ne fut quelque malfaiteur qui prenoit ce pretexte pour le voler, luy a donné un coup de gaule sur le visage et sur le champ a piqué son cheval pour qu’il put aller à toute course. Il n’a pas esté plutôt à environ cinquante pas, loin de cet homme, qu’il a entendu tirer sur luy un coup d’arme à feu... »17.

  • 18 Noguer, op. cit., f° 262.

7L’homicide involontaire se distingue du simple homicide volontaire dans la jurisprudence des vigueries roussillonnaises. Il s’agit néanmoins d’une notion assez complexe aux contours assez flous. Elle regroupe l’homicide fortuit, par imprudence et l’homicide præterintentionnel18. La proportion d’homicides involontaires est loin d’être négligeable puisqu’il rassemble pas moins de 8,7 % des forfaits. Ce crime est rémissible. L’intention joue un rôle fondamental dans la responsabilité de l’agent. Le résultat matériel de l’acte importe moins que l’attitude intellectuelle de l’agent.

  • 19 Ibid., f° 262-263. En l’espèce, une information avait été ouverte par le procureur fiscal de Latou (...)

8Ainsi, Jean Dron dit « Laplaine », domicilié à Elne, est convoqué à l’audience du 3 septembre 1787 présidée par monsieur François Terrats, conseiller du Roy, juge au siège de la viguerie de Roussillon et Vallespir, aux fins de présenter les lettres de grâce, pardon et rémission obtenues par la chancellerie près la cour le 31 août précédent. L’audience est empreinte de formalisme. Jean Dron est extrait des prisons, conduit par le geôlier à l’audience « étant nüe tete, a genoux tenant entre ses mains les lettres de rémission par luy obtenues ». Son avocat est présent, il a conclu « a ce qu’il plaise (au tribunal de la viguerie) entériné les dites lettres... ». Une lecture des lettres de rémission débute. Elle est faite par le greffier. Lorsqu’elle s’achève, l’impétrant est invité à prêter serment. Il est ensuite interrogé sur la véracité de la teneur des lettres. Puis, il est reconduit dans sa geôle pour y être cette fois interrogé « sur les faits et charges résultants contre luy ». À cet égard, il n’est pas inutile de préciser qu’avant de pouvoir prétendre obtenir des lettres de rémission, il faut que le procès soit instruit devant le juge compétent au moins jusqu’au recollement des témoins. En effet, c’est à cette condition que le juge sera capable de déterminer si le cas est effectivement graciable19.

  • 20 9 Bp 146.

9En l’espèce, Jean Dron armé d’un fusil s’est rendu le 17 juin 1787 avec plusieurs comparses dont Pierre Pasqué à une partie de chasse. Le groupe devait décider de dîner ensuite dans une auberge de Latour-Bas-Elne. Néanmoins, « après avoir dîné (Jean Dron) s’etant endormi sur une male dans la ditte auberge, ledit Pasqué fut prendre de la poudre et du plomb que l’exposant avoit dans sa poche que du temps que (Jean Dron) dormoit le dit Pasqué chargea son fusil, que ce dernier ayant voulu eveiller (Jean Dron) en lui representant quil falloit s’en retourner, (Jean Dron) qui étoit persuadé que le dit fusil n’étoit pas chargé s’en saisit et l’appointa vers le dit Pasqué qui eut a peine le temps de le repousser un peu avec sa main que dans le même instant le meme fusil prit et porta le coup sur la cuisse gauche dudit Pasqué... ». Jean Dron sera gracié pour ce regrettable accident : « Considéré que le cas est imprevu et sans aucun dessein premedité ». Par jugement en date du 5 septembre 1787, le tribunal de la viguerie et Vallespir entérinera les lettres de rémission présentées par Jean Dron20.

  • 21 Noguer, op. cit., f° 263. À titre d’exemple, la viguerie de Roussillon et Vallespir sanctionnera J (...)
  • 22 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2000, p. 225.

10Toutefois, selon Noguer, « lorsque l’accusé ne demande pas de lettres pendant l’instruction du premier juge, celluy-ci doit parfaire la procédure et procéder au jugement déffinitif sans qu’il puisse absoudre cet accusé dès qu’il seroit déclaré atteint et convaindu d’homicide... »21. Les magistrats ont une véritable « compétence liée ». Par exception remarquable à leur pouvoir arbitraire, ils n’ont pas le droit de remettre la peine des homicides accidentels ou excusables. « Tout homme qui tue est digne de mort s’il n’a lettre du prince » précise un adage22. Or, ceci implique également l’impossibilité pour les juges de diminuer la sanction applicable.

  • 23 Noguer, op. cit.
  • 24 Balde cité par J.-M. Carbasse, op. cit., p. 224.

11Noguer refuse une telle sévérité. Il ajoute en effet : « mais il doit le condamner à une peine au moins extraordinaire à son arbitre... »23. Il se place du côté de Balde qui disait « par la raison naturelle on ne peut pas condamner à mort celui qui n’a pas voulu mal faire... »24.

  • 25 9 Bp 754.

12La jurisprudence des vigueries illustre l’opinion du juriste catalan. Ainsi Augustin Ribalaïga, garçon tailleur originaire d’Espagne, est condamné à 5 ans de galères par décision de la viguerie de Cerdagne en date du 13 octobre 1774 pour l’homicide involontaire par cas fortuit de Paul Palau25. La fermeté des juges des vigueries n’est, on le voit, ni aveugle, ni illimitée. La même conclusion pourrait être formulée s’agissant du suicide encore qualifié « d’homicide de soy-même » qui représente 5,4 % des homicides.

  • 26 Noguer, op. cit., f° 255.
  • 27 Id.
  • 28 9 Bp 243.

13Très certainement soucieuse de faire quelques exemples pour cet acte solitaire si insensé, les vigueries roussillonnaises ont statué avec rigueur s’agissant des suicides qu’elles ont eu à connaître. Noguer rappelle dans son Traité des Crimes qu’« il ne nous est jamais permis de nous donner la mort, ni de nous défaire nous même pour quelques causes ou raisons que ce puisse être, la raison est que nous ne sommes pas les maîtres de notre vie que nous avons reçue de Dieu. C’est lui seul qui a le droit d’en disposer en nous envoyant la mort ou en permettant que nous perdions la vie par le moyen de ses ministres sur la terre qui ont le droit de glaive »26. Se suicider, revient, à renier la volonté de Dieu qui a voulu que vive sa créature. La répression du suicide est à la hauteur de l’offense faite à Dieu. « Aussy – poursuit Noguer – ce crime est-il vengé sur le cadavre même auquel le procès est fait au moyen d’un curateur suivant l’ordonnance de 1670. La peine de ce crime est que le cadavre est traîné sur la claye, pendu par les pieds et puis jetté à la voirie ne pouvant pas être enterré en terre sainte à cause de l’excommunication qu’encourrent ceux qui se deffont eux-même suivant les saints canons... »27. Ainsi le suicide est automatiquement sanctionné par les juges des vigueries. Le cadavre du nommé François, cuisinier du chevalier de Miromini, qui aurait mis fin à ses jours en se tirant un coup de pistolet, se verra condamné à la peine ordinaire de l’infraction par jugement de la viguerie de Roussillon et Vallespir du 11 mai 171428.

  • 29 2 B 1991 et 2 B 1009, arrêt du 22 juin 1771.
  • 30 Soulatges rappelle qu’« il faut excepter de la rigueur de ces Loix, ceux qui étant furieux ou inse (...)
  • 31 1 C 1237.

14Le mobile de la mort volontaire n’a absolument aucune incidence sur la répression. La mélancolie n’est pas susceptible d’interagir sur le prononcé de la sentence des juridictions de première instance. C’est ce qui est jugé à l’occasion du procès de Pierre Respaut dit « Cazat ». Ce brassier d’Orella, d’environ 60 ans, est trouvé à son domicile par sa belle-fille pendu à un crochet utilisé d’ordinaire à suspendre les jambons. Des amis rapportent qu’il avait, la veille de sa mort, un air sombre et mélancolique. Joseph Banet, pagès d’Orella, nommé curateur au cadavre, assure même que Respaut aurait déclaré à l’une de ses connaissances qu’il devait mourir pendu. Mais cela ne suffira pas à l’exonérer de son geste, « atteint et convaincu de s’estre defait et homicidé lui meme s’etant pendu et etranglé ». Il sera condamné à la peine du suicide29. En revanche, la fermeté des juges des vigueries cède conformément au sentiment unanime des docteurs face à la démence du suicidé30. Ainsi, le cadavre de Jean Reynes échappera à toute répression dans la mesure où l’information démontrera que le défunt avait « un défaut d’intelligence »31.

  • 32 Le suicide ou « homicide de soy-même », tout d’abord, est par essence un acte solitaire. Il est, e (...)
  • 33 D. Jousse, op. cit., tome IV, titre XLII, Du crime de poison, p. 41, no 1. Cf. aussi Muyart de Vou (...)
  • 34 Bruneau, Observations et maximes sur les matières criminelles, Paris, 1715, titre V, p. 360.
  • 35 Suite à l’émotion soulevée par la célèbre affaire des Poisons (442 accusés, 36 condamnations), Lou (...)
  • 36 9 Bp 569, 1 C 1270, 1 C 1271.
  • 37 Le procureur du roi au siège de la viguerie de Roussillon et Vallespir « vient d’avoir avis que le (...)
  • 38 Dénonciation de la victime Jacques Sageloli dit « Taco », maçon habitant à Arles : le 1er septembr (...)

15L’empoisonnement figure au sein des archives des vigueries catalanes dans des proportions quasiment identiques au suicide. Il faut dire que ces deux infractions ont pour point commun d’être perpétrées dans la plus grande discrétion32. Dès lors, il est fort possible qu’elles ne soient en aucune façon représentatives de la place qu’elles occupent réellement parmi les causes de décès dans la province. L’empoisonnement appartient à la catégorie des crimes atroces. Il inspire une idée d’horreur et de crainte. Les criminalistes de l’ancien droit présentent cet homicide comme un acte particulièrement dangereux : il est « plus criminel que celui qui se commet par le fer parce qu’on peut ordinairement se garantir de celui-ci, au lieu que l’autre renferme toujours une trahison, et est souvent commis par ceux dont on se défie le moins »33. Bruneau ira jusqu’à le qualifier de « diabolique »34. Cet homicide ne fait l’objet d’aucune mansuétude. Il est sanctionné à l’image de l’infraction productive d’effets, et ce, indépendamment de son résultat éventuel35. Toutefois, nous ne disposons pas de jugements des vigueries pour ce qui concerne l’empoisonnement. Thérèse Solatjes, à qui il est reproché ce crime à l’encontre de son époux, mourra en couches. L’action criminelle sera, par conséquent, éteinte36. Pour les autres empoisonnements, la décision des vigueries nous est inconnue. Il faut dire que cette infraction pose des problèmes de preuve37, problèmes qui s’accentuent encore lorsqu’on s’éloigne du résultat. Les comportements distants du résultat sont très difficiles à réprimer. C’est peut-être ce qui explique que la procédure concernant la tentative d’empoisonnement du sieur Curp ait été interrompue38.

II. Répression de l’homicide

16D’emblée, ce qui surprend dans la répression des homicides à travers la jurisprudence des vigueries, c’est indubitablement la proportion de crimes demeurés impunis. Alors, de quoi s’agit-il véritablement : liasses incomplètes ou négligence des officiers de justice dans la poursuite de l’information ? Il semblerait que ces deux explications puissent être invoquées. En effet, les archives du Conseil souverain de Roussillon renferment des procédures diligentées par les juges des vigueries pourtant totalement absentes des archives des vigueries. La négligence des officiers de justice est également dénoncée dans les registres du Conseil souverain.

17Si nombre de procédures sont inachevées, stoppées prématurément pour des homicides jugés extrêmement répréhensibles, il arrive également que l’auteur ou le coauteur soit libéré à charge pour lui de se représenter ou que les juges des vigueries sollicitent un complément d’information. Finalement, seuls 64 % des homicides dont les vigueries catalanes eurent a connaître feront l’objet d’un jugement définitif.

  • 39 La pendaison s’exécute comme suit : « Trois cordes étaient passées au cou du condamné, dont deux d (...)
  • 40 « Les coupables [...] sont communément pendus s’ils sont roturiers, décapités s’ils sont de condit (...)
  • 41 D. Jousse, op. cit., tome I, partie I, titre III, p. 38, no 8.
  • 42 Selon Bernard Durand, les juges utilisent en Roussillon cette expression dès 1696. Cf. à ce sujet (...)
  • 43 « La détermination de la peine est... d’abord fonction de la force de la preuve », B. Durand, ibid (...)

18À l’époque moderne, la peine ordinaire du simple homicide volontaire est la pendaison39 pour les roturiers tandis que les nobles ont le privilège d’être décapités40. Soulignons que lorsque nous parlons de peine ordinaire, nous nous référons à la définition de Jousse selon laquelle cette peine est celle déterminée par la loi ou l’usage pour le crime qu’il s’agit de punir. Elle s’oppose aux peines extraordinaires qui « sont d’autres peines moindres, qui s’infligent pour les mêmes crimes, par des raisons de tempérament, ou d’équité, ou des circonstances particulières qui rendent ces crimes plus excusables ; ou du défaut de preuves suffisantes »41. L’absence de preuve suffisantes est, par ailleurs, marquée par l’expression « pour les faits et charges résultants du procès »42. Si le crime est pleinement prouvé, c’est-à-dire s’il existe contre l’accusé une preuve complète, celui-ci est jugé « alcansat y convainqut » – c’est-à-dire « atteint et convaincu » – et est normalement passible de la peine de mort43.

  • 44 9 Bp 647.

19Ainsi, suivant l’arrêt du 4 décembre 1728, Pierre Tripot, fusilier de montagne, contumax, est déclaré « deuement atteint et convaincu dudit crime de meurtre » à l’encontre d’Antoine Rausi et condamné « a estre pendu et etranglé jusques a ce que mort s’ensuive a une potence qui sera pour cet effet dressée en la place de la Loge de cette ville, en cent livres pour faire prier Dieu pour le repos de l’âme dudit Rausi, vingt livres d’amende envers le Roy et aux dépens du procès »44.

20Ceci étant, on ne peut pas dire que la répression de l’homicide soit réellement uniforme. L’ensemble des arrêts étudiés offre même un ensemble de peines très variées. L’adage « tout homme qui tue est digne de mort s’il n’a lettre du prince » ne reflète pas la jurisprudence. Les juges des vigueries ne s’en tiennent pas au seul résultat matériel. Ils prennent en considération les circonstances de l’action et les participants. Et si certaines de ces circonstances (comme la préméditation) peuvent conduire à une aggravation du châtiment, par exemple la roue à la place de la pendaison, d’autres sont susceptibles d’en atténuer la répression voire même de l’annihiler. à travers cette étude, on perçoit la dimension circonstancielle du droit pénal d’Ancien Régime. C’est l’individualisation de la peine si chère à notre droit moderne. Comprendre le délinquant et lui imposer la peine adéquate est devenu l’un des impératifs majeurs de notre justice pénale. Au XVIIIe siècle, un homicide n’est jamais l’équivalent d’un autre bien que les conséquences soient les mêmes pour les victimes.

Anmerkungen

1 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 468.

2 Ibid., séries 9 Bp et 1 C.

3 9 Bp 316 : « Fontfay, Commissaire d’Artillerie, en descendant au bal de la maison du nommé Guerre, peintre, sise à Perpignan, a tué d’un coup d’épée le nommé Saint Maurice, commis principal à la distribution générale des vivres en cette province de Roussillon. » (nuit du 25 au 26 février 1713).

4 E. Teixidor-Concone, L’homicide dans la jurisprudence du Conseil souverain de Roussillon, 1660-1790, Thèse droit, Perpignan, 2004, p. 19-20.

5 L’organisation judiciaire roussillonnaise fait figure d’exception en France (tout au moins en ce qui concerne les roturiers et les causes non privilégiées) puisque dans le reste du royaume les parlements et les cours souveraines constituent un troisième et dernier degré de juridiction. Les prévôts dans le nord et les viguiers dans le midi de la France sont les juges de droit commun et forment le premier degré de juridiction. En appel, les affaires jugées par les prévôts, les viguiers et les juges seigneuriaux, sont portées devant les baillis dans le nord et devant les sénéchaux dans le midi, ou plutôt devant leurs lieutenants qui ont hérité de toutes leurs attributions judiciaires. Ils connaissent aussi en premier ressort des causes nobles. Enfin, les parlements et cours souveraines constituent le troisième degré de juridiction devant lequel les parties peuvent interférer un second appel.
Avant 1660, la justice criminelle était aussi rendue dans la province par trois degrés de juridictions. Au premier échelon, il y avait les bayles et les viguiers. Le second degré était formé par le tribunal de la Gobernatio. Enfin, au sommet de la hiérarchie, se trouvait l’Audience Royale de Barcelone, L. Medan, La justice criminelle en Roussillon de 1660 à 1789, Perpignan, 1908, p. 48 s. Voir aussi L. Assier Andrieu, « Tradition juridique et changement politique : la persistance du droit commun catalan dans la province de Roussillon », Revue d’histoire du droit français et étranger, tome 64, no 2, avril-juin 1986, p. 210.

6 C’est ainsi que, dans l’affaire Simon Pares, le Conseil souverain décidera par arrêt du 20 mai 1730 que c’est le juge de la viguerie, et non la Chambre du Domaine, qui est compétent pour connaître des infractions commises par les bayles et consuls des localités du Domaine du roi, L. Medan, op. cit., p. 75.

7 G. Clerc, Recherches sur le Conseil souverain de Roussillon (1660-1790), Mémoire pour le D.E.S. en histoire des institutions, 2 volumes, Université de droit et de sciences sociales de Paris, juin 1974, volume 1, p. 140.

8 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, Bib. 4405, f° 2.

9 Ibid., ms. 21, Noguer, Traité des crimes suivant la jurisprudence de la cour du Conseil souverain de Roussillon fait par Mr Noguer décédé en 1748, f° 46 s., articles 20 à 29 inclu.

10 Au demeurant, il n’est pas inutile de préciser que les dispositions de l’ordonnance criminelle de 1670, qui portent qu’en cas de négligence des juges inférieurs d’informer dans les trois jours des crimes commis dans l’étendue de leur juridiction c’est au juge supérieur d’en connaître, inciteront les viguiers à se comparer aux baillis et sénéchaux du reste du royaume et partant à se reconnaître le droit d’informer et de connaître des crimes commis dans les juridictions des seigneurs en cas de négligence de leurs juges. Un arrêt du Conseil souverain du 6 septembre 1693 mit fin à cette prétention, G. Clerc, idem. L’édit de mars 1772, traitant de la prévention, portera dérogation absolue à cet arrêt, G. Clerc, idem.

11 Ces deux homicides se différencient donc quant à leur mode d’exécution. Le premier suppose la surprise et la trahison tandis que le second résulte d’une convention ; Noguer, op. cit., f° 256. Noguer reprend ici l’opinion commune des principaux doctrinaires de l’Ancien Régime. Il reste, comme le souligne Jousse, qu’« on doit les distinguer, conformément aux anciennes Ordonnances qui ont fait une distinction de ces deux crimes... ». « Le meurtre de guet-apens - poursuit-il - est celui qui se commet de propos délibéré et par trahison, lorsqu’on attend une personne au passage et qu’on la tue, ou qu’on use de violences considérables à son égard, dans le temps qu’elle ne s’y attend point. On l’appelle aussi homicide délibéré par embûches ; tels sont ceux qui guettent les passants sur les grands chemins, etc. ». Alors que « l’assassinat s’entend de ceux qui pour prix d’argent, se louent pour tuer, outrager ou excéder quelqu’un » (Farinacius, qu. 123, no 19 ; Julius Clarus, § assassinium, no 1 ». « Ainsi, pour qu’il y ait assassinat, il faut qu’il y ait prix d’argent promis et accepté, autrement ce n’est plus un assassinat (Farinacius, qu. 123, no 36 et 37, 145, 153 s.) », D. Jousse, Traité de la justice criminelle de France, Paris, 1771, tome III, partie IV, livre III, titre IV, p. 248, no 1 et 2.

12 Noguer, op. cit., f° 272-273.

13 Ibid., f° 272-273.

14 Ibid., f° 273.

15 Ibid.

16 « Déclarons la contumace bien instruite contre ledit Pierre Tripot et adjugeant le profit d’icelle le déclarons deuement atteint et convaincu dudit crime de meurtre pour réparation de quoi le condamnons a estre pendu et étranglé jusques a ce que mort s’ensuive a une potence qui sera pour cet effet dressée en la place de la Loge de cette ville, en cent livres pour faire prier Dieu pour le repos de l’âme dudit Rausi, 20 livres d’amende envers le Roy et aux dépens du procès », 9 Bp 647.

17 9 Bp 468.

18 Noguer, op. cit., f° 262.

19 Ibid., f° 262-263. En l’espèce, une information avait été ouverte par le procureur fiscal de Latour-Bas-Elne.

20 9 Bp 146.

21 Noguer, op. cit., f° 263. À titre d’exemple, la viguerie de Roussillon et Vallespir sanctionnera Jean-Rose Canal, brassier de Saint-Laurent-de-Cerdans, du dernier supplice (pendaison) pour avoir perpétré un homicide casuel et involontaire à l’encontre d’Honoré Joher. Reste que, le 17 mars 1781, le Conseil souverain réformera cette sentence ; il considèrera Canal « atteint et convaincu d’homicide casuel et involontaire en la personne d’Honoré Joher son amy » et ordonnera une peine atténuée, 1 C 1269, 1 C 1270, 2 B 1015.

22 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2000, p. 225.

23 Noguer, op. cit.

24 Balde cité par J.-M. Carbasse, op. cit., p. 224.

25 9 Bp 754.

26 Noguer, op. cit., f° 255.

27 Id.

28 9 Bp 243.

29 2 B 1991 et 2 B 1009, arrêt du 22 juin 1771.

30 Soulatges rappelle qu’« il faut excepter de la rigueur de ces Loix, ceux qui étant furieux ou insensés se sont précipités ou autrement donnés la mort, parce que tous ceux qui n’ont point leur bon sens, n’ayant dans cet état ni jugement ni raison, ne sçavent ce qu’ils font, et conséquemment ils ne sont point coupables de ce crime devant Dieu et devant les hommes... ». Il en est de même, ajoute-t-il, « de ceux qui étant atteints d’une maladie, comme d’une fièvre chaude ou autre, qui fait tomber le malade dans la frénésie, se sont tués ou précipités eux-même par une fenêtre ou autrement ; parce que la violence du mal qui leur cause une espèce de folie les excuse de leurs excès, et la Justice n’a aucun droit sur leurs corps ni sur leurs biens » ; J.-A. Soulatges, Traité des crimes, Toulouse, 1772, t. 1, p. 215-216. Cf. également Muyart de Vouglans qui énonce : « Dans nos moeurs, à la réserve de ceux qui se portent à attenter à leur propre vie, par l’effet d’une altération sensible dans les facultés de l’esprit causée par la maladie ou autre accident, nous regardons tous les autres suicides comme de véritables crimes », Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, ou Principes généraux sur ces matières, suivant le droit civil, canonique et la jurisprudence du royaume : avec un traité particulier des crimes, Paris, 1768, p. 536-537.

31 1 C 1237.

32 Le suicide ou « homicide de soy-même », tout d’abord, est par essence un acte solitaire. Il est, en outre, puni d’une peine infamante dont la famille supporte les conséquences morales et pécuniaires. Aussi, préfère-t-elle se débarrasser d’un cadavre devenu gênant en le jetant par exemple dans une rivière ou dans un puits. La précarité de la police et des moyens d’investigation ajoute une difficulté supplémentaire à la poursuite du crime.

33 D. Jousse, op. cit., tome IV, titre XLII, Du crime de poison, p. 41, no 1. Cf. aussi Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France, op. cit., tome 1, p. 167.

34 Bruneau, Observations et maximes sur les matières criminelles, Paris, 1715, titre V, p. 360.

35 Suite à l’émotion soulevée par la célèbre affaire des Poisons (442 accusés, 36 condamnations), Louis XIV publie l’édit de juillet 1682, connu sous le nom d’Édit du roi contre les Empoisonneurs. Les articles 4 et 5 du texte punissent, à l’égal de l’empoisonnement consommé, la fabrication, l’achat, la détention du poison. « Seront punis (de mort) tous ceux qui seront convaincus de s’être servis de vénéfices et de poison, soit que la mort s’en soit ensuivie ou non, comme aussi ceux qui seront convaincus d’avoir composé ou distribué du poison pour empoisonner », Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 1784, tome XIII, p. 154, Poison.
« Ceux qui seront convaincus d’avoir attenté à la vie par vénéfice et poison, en sorte qu’il n’ait pas tenu à eux que ce crime n’ait été consommé, seront punis de mort ».

36 9 Bp 569, 1 C 1270, 1 C 1271.

37 Le procureur du roi au siège de la viguerie de Roussillon et Vallespir « vient d’avoir avis que le nommé Pierre Arpajou, consul du lieu de Passa, se seroit transporté en cette ville de Perpignan pour dénoncer que le baille dudit lieu estoit soupçonné d’avoir empoisonné son épouse ; que même cette dernière se trouverait dettenue au lit, ayant déjà reçû les sacrements ». Si l’on en croit le curé du village, l’épouse de Jean Peig « avoit esté se plaindre chez le nommé Contuerin, habitant au Monestir, que son mary lui avoit donné du poison », 9 Bp 580.

38 Dénonciation de la victime Jacques Sageloli dit « Taco », maçon habitant à Arles : le 1er septembre 1745 « il fut prié par M. Curp, curé de la paroisse dudit lieu, frère du sieur Ambroise Curp, d’allée chez lui à la veillée qu’il luy offroit le rafraîchissement d’un verre de vin et invita aussy le compagnon du supliant qui se rendit avec luy dans la maison dudit curé vers les huit ou neuf heures de nuit... M. Curp ordonna a sa servante de donner a boire au supliant ce qu’elle fit en luy portant un verre qu’il prit et qu’elle remplit de vin que le supliant but sans s’apercevoir en buvant de la trahison qu’on luy faisoit a cause de la grand soif qu’il avoit, du chaud du jour et du grand frais qui se trouvoit dans le vin. Mais il n’eut pas plutôt achevé de boire qu’il se sentit dans les entrailles un feu violent comme si on luy avoit jetté une peltée de braises de feu et une si grande amertume qu’il s’écria d’abord que l’on l’avoit trompé. Sa vive douleur et son dégoût furent pour luy si insupportables qu’il recourut d’abord sans examiner prendre dans ses mains pour boire et dont il se gargarisa la bouche pour ôter l’amertume de l’eau chaude qui passe à un ruisseau sortant des bains chaudes d’Arles... ». Il se souvint que « lorsqu’il fut question de donner a boire au suppliant l’on luy donna du vin d’une bouteille différente a celle dont on avoit donné aux autres », 9 Bp 637.

39 La pendaison s’exécute comme suit : « Trois cordes étaient passées au cou du condamné, dont deux de la largeur du petit doigt formaient noeud coulant ; on les appelait les tortouses ; la troisième, appellée le jet, ne servait qu’à lancer le patient hors de l’échelle. Le condamné se rendait au lieu de l’exécution dans une charrette traînée par un cheval. L’exécuteur et le condamné montaient à une échelle fixée à la potence, le condamné montant à reculons. L’exécuteur attaché les deux cordes aux bras de la potence, puis, au signal donné il précipitait le coupable hors de l’échelle au moyen du jet. Le condamné suspendu par le cou était étranglé par le noeud coulant des tortouses. Le bourreau se tenant d’une main au bras de la potence montait sur le supplicié en se servant de ses deux mains liées comme d’un étrier et, à force de secousses et de coups de genoux dans l’estomac, hâtait sa mort ». M. Rateau, « Les peines capitales et corporelles en France », Annales internationales de criminologie, 1962, p. 283-284. Muyart de Vouglans décrit l’exécution de ce châtiment : Muyart de Vouglans, Les loix criminelles, op. cit., tome I, livre II, titre IV, p. 52-53. C’est de la pendaison ordinaire dont il est question ici, par opposition avec la pendaison sous les aisselles réservée aux mineurs dans la capitale, D. Ferkous et M.-A. Salhepour, Étude d’affaires concernant l’homicide au XVIIIe siècle, Mémoire pour le diplôme d’études approfondies d’histoire du droit, Paris, 1977.

40 « Les coupables [...] sont communément pendus s’ils sont roturiers, décapités s’ils sont de condition noble », Noguer, op. cit., f° 143, article 1 : De la peine de mort. À titre d’illustration, le baron de Sournia, contumax, est condamné à avoir la tête tranchée sur un échafaud dressé sur la place des armes devant l’église Saint-Jean de Perpignan, 9 Bp 461.
Toutefois, dans les cas très graves, le jugement peut porter que le gentilhomme criminel est dégradé de sa noblesse, auquel cas il peut être pendu comme un roturier : c’est l’usage général, après l’édit de 1679, en matière de duel, J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, 1990, p. 223.

41 D. Jousse, op. cit., tome I, partie I, titre III, p. 38, no 8.

42 Selon Bernard Durand, les juges utilisent en Roussillon cette expression dès 1696. Cf. à ce sujet « La condamnation à la peine extraordinaire pour faits et charges », B. Durand, « Arbitraire du juge et droit de la torture : l’exemple du Conseil souverain de Roussillon (1660-1790) », Recueil des mémoires et travaux publié par la société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, fascicule X, 1979, p. 168. Cette expression est une reconnaissance de fait de l’intime conviction des juges qui va à l’encontre du système de preuves légales. Voir également, sur l’imperfection de la preuve et le prononcé d’une peine extraordinaire, B. Durand, « La détermination de la peine chez les criminalistes catalans du XVIe au XVIIIe siècle : logique juridique ou effet des mentalités ? », op. cit., p. 5 s.

43 « La détermination de la peine est... d’abord fonction de la force de la preuve », B. Durand, ibid., p. 4.

44 9 Bp 647.

Autor

Docteur en droit, université de Perpignan Via Domitia

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