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Les justices royales secondaires en Languedoc et en Roussillon, XVIIe-XVIIIe siècles

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Gilbert Larguier

Les infractions pénales instruites par les vigueries en Roussillon au XVIIIe siècle. Étude statistique

Marc Badosa

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1En Roussillon, en matière pénale, exemptions et privilèges étaient les maîtres mots. En effet, les anciens rois d’Aragon avaient concédé des privilèges à certains justiciables à raison de leur condition ou de leur profession, privilèges qui avaient été maintenus après l’annexion. Ceux-ci avaient alors créé un grand nombre d’exceptions aux règles générales de compétence. Eu égard à ces privilèges et exemptions, les juges du viguier connaissaient, pour toute l’étendue du ressort de leur juridiction, des affaires concernant les nobles, les gradués et les personnes qui jouissaient des privilèges de la noblesse, les communautés ecclésiastiques et séculières, les bailles, les consuls, les exempts et officiers des seigneurs, et, en outre, de tous les cas royaux et privilégiés.

  • 1 J.-L. Harouel, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, Paris, 7e édition, 19 (...)
  • 2 La liste comprenait l’infraction à la sauvegarde, le bris d’asseurement, l’infraction du droit du r (...)
  • 3 Au XIVe siècle, toutes les atteintes à l’intégrité du patrimoine du roi devenaient des crimes de lè (...)

2Étaient ainsi qualifiées de cas royaux toutes causes criminelles exclusivement réservées au juge royal et enlevées à l’ordinaire, c’est-à-dire au seigneur du lieu. Ce fut au XIIIe siècle, notamment à partir du règne de saint Louis, que les légistes transposèrent au profit du roi de France le système normand des « cas ducaux », qui réservait à la haute justice du prince un certain nombre de causes1. Très limitée sous les Capétiens2, elle s’étoffa au XIVe siècle3. Sous le règne des Bourbons, la grande ordonnance criminelle de 1670 énuméra les cas royaux : le crime de lèse-majesté en tous ses chefs, le sacrilège avec effraction, la rébellion aux mandements émanés du roi et de ses officiers, la police pour le port d’armes, les assemblées illicites, les séditions, les émotions populaires, la force publique, la fausse monnaie, les malversations ou exactions commises par les officiers au service du roi, le trouble apporté au service divin, le rapt et enlèvement par force et violence.

  • 4 Manuscrit de Noguès, Traité des crimes, Titre II, Article 20.
  • 5 Voir par exemple Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 585, affaire Nauviera contre le nommé Rolland (...)
  • 6 9 Bp 568, affaire Ayral : arrêt du Conseil souverain du 19 septembre 1727 qui déclarait incompétent (...)
  • 7 Voir par exemple l’arrêt du 3 juillet 1734 : un conflit de juridiction opposa le procureur du roi d (...)

3Lors de l’élaboration de l’ordonnance, le Premier président du Parlement de Paris fut d’avis de ne pas faire l’énumération des cas royaux tant il était difficile d’en fixer le nombre et d’en donner une règle sûre. Ses observations furent prises en compte et les rédacteurs ajoutèrent à la fin de l’article une clause générale : « et autres cas expliqués par nos ordonnances et règlements ». Une question demeurait alors en suspens : quels étaient ces autres cas expliqués par les ordonnances et règlements ? Selon une maxime, il s’agissait de tous les méfaits « par lesquels la majesté du prince, la dignité de ses officiers et la sûreté publique dont le roi était le protecteur avaient été violées »4. En Roussillon, attendu que seule l’ordonnance de 1670 fut enregistrée, les cas non exprimés furent définis par la jurisprudence du Conseil souverain de Roussillon. Ainsi, les juges ajoutèrent à la liste des cas royaux : la concussion publique5, le viol6, l’incendie7 et les excès commis sur les grands chemins et autres lieux publics appartenant au roi.

  • 8 Voir D’Héricourt, Traité des lois ecclésiastiques, Titre des affaires qui sont de la compétence, ar (...)

4Les cas privilégiés étaient les crimes commis par les ecclésiastiques qui par leur qualité ou leur gravité méritaient une peine temporelle que le juge d’église ne pouvait imposer8.

  • 9 Sous l’Ancien Régime, la compétence était le droit de connaître d’un différent, de le terminer par (...)
  • 10 Ce chiffre avancé de 1 105 n’est pas exhaustif. La carence des sources pour certaines années, notam (...)

5La compétence9 générale attribuée au juge du viguier, comprenons celle qui lui était attribuée tant ratione personæ que ratione materia, lui donnait la connaissance de bon nombre d’infractions. L’activité des tribunaux des vigueries au XVIIIe siècle se décompose comme suit : pour la viguerie de Roussillon et Vallespir, on dénombre 884 infractions, pour celle de Conflent et Capcir 108, enfin celle de Cerdagne et Carol 113 soit un total de 1 105 affaires10.

6Un classement, toujours un peu arbitraire, s’avère nécessaire tant pour la clarté que pour la cohérence des propos. Nous avons donc pris le parti de répartir les infractions comme suit : l’homicide sous toutes ses formes, les infractions sexuelles, les injures, le vol, l’incendie, les voies de faits et les infractions singulières.

I. L’homicide sous toutes ses formes

7L’homicide était toute action qui causait la mort d’autrui. Dans les archives criminelles, nous avons recensé près de 90 homicides, soit 8 % des infractions commises. Selon les personnes concernées ou les manières dont on pouvait le commettre, le crime était qualifié différemment. Selon ces diverses qualifications, l’homicide regroupait le parricide, l’infanticide, l’uxoricide, le duel, le suicide, l’empoisonnement, l’assassinat, le meurtre de guet-apens et l’homicide involontaire.

A. Les parricides, infanticides et uxoricides

  • 11 9 Bp 731, 753, et 1 C 1273.
  • 12 9 Bp 651 et 1 C 1269.

8Rares sont les crimes de ce genre rencontrés dans les registres criminels des vigueries. Deux cas de parricides ou meurtres de son père ou de sa mère furent instruits par la viguerie du Conflent, l’un en 177811, l’autre en 178212. Outre la mort, les parricides furent mutilés, la justice ordonnant que leur poing soit coupé.

  • 13 Malheureusement, aucune pièce de procédure n’a été trouvée concernant cette affaire.
  • 14 9 Bp 440.

9Deux cas d’infanticides ou meurtres de son enfant ont été recensés. Le premier cas fut instruit en 1710 par la viguerie de Cerdagne. Thérèse Comas, mère et fille, assassinèrent l’enfant de cette dernière13. Le second cas fut instruit à la veille de la Révolution. En 1780, Anne Vidal fut condamnée le 20 décembre à être enfermée à perpétuité dans une maison de force de Perpignan pour avoir tenté de tuer sa fille d’un coup de pierre14.

  • 15 Un édit d’Henri II de 1556 ordonnait que les femmes et filles qui avaient celé leur grossesse et le (...)
  • 16 9 Bp 624, le 1er septembre 1784, Trinquié fut condamnée à la pendaison sur la place publique de Tar (...)
  • 17 9 Bp 539, 602, ne voulant pas accoucher à Ortaffa car veuve depuis seulement deux ans, Thérèse Surj (...)

10Le meurtre de son enfant parvenu à un certain âge par sa mère était un crime extrêmement rare dans la province. En revanche, le crime d’infanticide à la naissance était plus fréquent15. Les femmes ou les jeunes filles qui, celant leur grossesse et leur accouchement, faisaient périr leur enfant après en avoir été délivrées en les étouffant ou autrement sans qu’ils aient reçu le sacrement du baptême. En 1784, Anne-Marie Trinquié fut accusée et condamnée pour avoir « cellé sa grossesse » et tué son enfant. Pourtant enceinte « par des voies honnêtes », Trinquié étouffa son enfant qui fut découvert à l’entrée de la maison de son père sous un amas de fumier16. Fort heureusement, les mères n’en arrivaient pas toujours à de telles extrémités et choisissaient d’abandonner leur nouveau-né. On parlait alors d’exposition de part17.

  • 18 1 C 1268, la sentence n’a pas été trouvée.
  • 19 9 Bp 580, la sentence n’a pas été trouvée.

11On ne rencontre également que deux cas d’uxoricide. En 1745, le sous-viguier du Capcir, Jean-Baptiste Batalla, frappa mortellement sa femme au ventre à coups de pierre18. En 1750, Pierre Arpajou, baille de Perpignan, empoisonna sa femme19.

B. Le duel

  • 20 Voir les édits de 1651 et 1679.
  • 21 Voir la déclaration royale du mois de février 1723.

12Le duel était défendu par les lois divines et humaines. L’Église punissait les duellistes d’excommunication, tandis que Louis XIV20 et Louis XV21 défendirent le duel sous peine de mort. Un seul cas de duel a été retrouvé dans les archives et concerne la viguerie de Conflent et Capcir. Il s’agit du procès fait en 1708 au cadavre du cavalier Francour et au cavalier Périgor de la compagnie du capitaine Desages. Outre la mort, les cadavres des duellistes étaient traînés et jetés à la voierie, leur mémoire déclarée éteinte avec défense de les enterrer en terre sainte et leurs biens confisqués au profit du roi.

C. Le suicide

  • 22 Manuscrit de Noguer, Traité des crimes, chapitre sur les homicides.
  • 23 9 Bp 243, sentence du tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir du 11 mai 1714.
  • 24 1 C 1272, en revanche, il n’est pas fait mention du transport du corps dans les rues de la ville.
  • 25 9 Bp 464, 1 C 1267.

13L’homicide de soi-même, appelé communément suicide, était défendu par l’Église. « Il nous est interdit de nous procurer la mort... La raison est que nous ne sommes pas maîtres de notre vie que nous avons reçue de Dieu. C’est lui seul qui a le droit d’en disposer en nous envoyant la mort... »22. Aussi, ce crime était-il vengé sur le cadavre même auquel le procès était fait au moyen d’un curateur selon l’ordonnance de 1670. La peine pour ce crime était que le cadavre, attaché par l’exécuteur de la haute justice au derrière d’une charrette ou à la queue d’un cheval, était traîné sur une clé la tête en bas et la face contre terre dans les rues de la ville puis jeté à la voirie sans pouvoir être enterré, sous peine d’excommunication. Tel fut le châtiment réservé dans les rues de Perpignan au cadavre du nommé François23. En 1771, en Capcir, les juges déclarèrent la mémoire de Pierre Respaut éteinte et supprimée à jamais24. Trois autres affaires de suicide furent instruites par les juges du viguier. Les magistrats déchargèrent à chaque fois « les cadavres » de l’accusation et autorisèrent l’enterrement en terre sainte25.

D. L’assassinat et le meurtre de guet-apens

  • 26 9 Bp 754.
  • 27 9 Bp 721, 737, 1 C 1269, 1 C 1273.
  • 28 1 C 1268.
  • 29 9 Bp 754.

14L’assassinat et le meurtre de guet-apens, qui représentaient 22 % des homicides, étaient des crimes très graves puisque volontaires et commis de propos délibéré, à dessein prémédité, de sang-froid... La peine du meurtre de guet-apens était le supplice de la roue conformément à l’édit du roi Henri II de juillet 1557 et de l’article 194 de l’ordonnance de Blois. Mais certains juges estimant que ce genre de supplice était barbare et inhumain le remplaçaient par la pendaison ou les galères à perpétuité. On tue pour se venger d’un affront, par dépit amoureux, pour voler... En 1748, parce que son camarade de jeu lui avait lancé une boule de neige, François Orliac, âgé de 14 ans, le tua d’un coup de fusil à grenailles26. En 1775, Valentin Trillas tira un coup de fusil à la tête son rival qui avait pour son seul tort d’avoir été choisi par la fille du sieur Salvador dont était épris son assassin27. Les bandits de grands chemins, qui risquaient la potence pour leurs crimes, n’hésitaient pas à assassiner froidement leurs victimes lorsque celles-ci leur résistaient. Telle est l’histoire de Thomas Nivet qui sévissait sur le chemin royal de Céret dans les années 175028. En 1771, pour faire arrêter un convoi chargé de bois, le nommé Taùs tira trois coups de fusil sur l’un des conducteurs qui fut tué sur le coup29.

E. L’empoisonnement

  • 30 9 Bp 569, 1 C 1270, 1271. En mai 1742, la procédure criminelle fut interrompue suite au décès de Th (...)
  • 31 9 Bp 637.

15L’empoisonnement était tout attentat à la vie d’une personne par l’effet de substances qui pouvaient donner la mort. Peu utilisé, le crime de poison n’est recensé que dans trois affaires. En 1741, Bonaventure Py échappa ainsi à une tentative d’empoisonnement ourdie par Thérèse Py, « sa fidèle compagne ». Aidée de sa mère, elle versait régulièrement du poison dans les boissons de son mari jusqu’au jour où il fut pris d’une grave crise. Le malheureux n’échappa à son agonie qu’à l’arrivée providentielle de son médecin30. Contrairement aux idées reçues, l’empoisonnement n’était pas l’apanage des femmes. En 1745, le sieur Curp, curé de la paroisse d’Arles, tenta d’empoisonner Jacques Sageloli en lui versant un puissant purgatif, la coloquinte, dans son verre de vin31.

F. L’homicide involontaire

  • 32 9 Bp 637.
  • 33 9 Bp 155.
  • 34 9 Bp 298.
  • 35 9 Bp 754, affaire Augustin Ribelaigua.
  • 36 9 Bp 383, 359.

16Le simple homicide ou homicide involontaire – une dizaine de cas recensés – était celui qui n’avait aucune qualité aggravante. La peine de mort pouvait ici être modérée et changée en une autre peine moins forte à l’arbitre du juge. Cela dépendait de la manière dont avait été commis le crime. L’homicide pouvait être fortuit ou commis par imprudence. Dans ce type d’affaire, les accusés obtenaient des lettres de rémission. En 1745, pour avoir tué accidentellement lors d’une chasse Joseph Saltaraille, Joseph Barata obtint la grâce royale attendu que « cet homicide était des plus involontaires, n’étant arrivé que par un cas fortuit et au grand regret de l’exposant »32. Le coupable devait toutefois s’acquitter de réparations civiles. En 1757, Thomas Mercader tua Joseph Billaros après avoir jeté par la fenêtre une botte de paille, présumant qu’il n’y avait personne. Il fut condamné à verser à la veuve de Billaros des dommages et intérêts et « à l’aumône pour faire prier Dieu pour l’âme du défunt »33. La folie évita à Bonaventure Marc d’être pendue. Elle était jugée pour homicide après avoir frappé à la tête à plusieurs reprises avec un os de la jambe d’un cheval Thérèse Serre. Lors de son interrogatoire, ses réponses, plus qu’extravagantes, semblèrent révéler chez elle une folie. Elle prenait la victime pour une sorcière. Le 27 avril 1781, le tribunal ordonna que l’accusée soit enfermée comme folle aux petites maisons de l’hôpital Saint-Jean de Perpignan34. Une faute plus lourde entraînait donc des peines plus sévères, du simple bannissement à la mort. Les juges prononçaient l’exil ou les galères dans les cas où, dans le feu d’une querelle, on avait frappé la victime avec un instrument contondant, bâton ou crosse de fusil35. La mort était appliquée lorsque les coups avaient été prémédités ou réitérés. En 1775, suite à une expédition punitive, deux gardiens de bœufs décédèrent sous les coups des frères Surjus, lesquels furent conduits à la potence pour ce crime36.

II. Les infraction sexuelles

17Dans les infractions sexuelles, qui ne représentaient que 7 % des infractions commises, on répertorie le viol, la sodomie, la bigamie, l’adultère et le crime de stupre.

A. Le viol

  • 37 Dans le sens de patronne.
  • 38 9 Bp 514, 568.
  • 39 9 Bp 580,1741.

1835 % des crimes sexuels sont des affaires de viols, soit une trentaine de cas. Le viol était l’acte charnel qui se commettait de force ou avec violence. En 1724, après une tentative infructueuse, Julien Pons viola Catherine Pelissier, sa maîtresse37, aidé d’un compagnon qui « lui tenait les jambes38 ». En 1741, n’ayant pas accepté d’être repoussé par Françoise Senil, Raphaël Bousanc la prit de force. Les suites furent désastreuses pour la victime puisqu’elle tomba enceinte39.

  • 40 9 Bp 397, 1 C 1269, 1270, 1271.
  • 41 9 Bp 622.
  • 42 1 C 1268.

19Pour arriver à leurs fins, certains individus, peu scrupuleux, usaient de stratagèmes pour rendre vulnérables leurs victimes. Ainsi, en 1769, Jérôme Micholet enivra deux étrangères pour abuser d’elles40. En 1748, sous le faux prétexte que son père était hospitalisé, Etienne Larrieu proposa de conduire Françoise Darrius à son chevet. En chemin, il la viola nonobstant des efforts qu’elle fit pour se défendre41. Dans tous les cas, le viol était commis à l’abri des regards. En 1756, profitant de l’absence du mari, Julien Champel enfonça la porte de la chambre de Marie Amiel et attenta à sa pudeur42.

  • 43 9 Bp 427, rappelons que le viol était un cas royal.
  • 44 1 C 1269, 1270, 1272, sentence entérinée par le Conseil souverain le 30 août 1765.

20Le viol pouvait être commis sur une fille impubère, une fille pubère, une veuve, une femme mariée, toutes d’honnêtes conditions ou de bonnes vies et mœurs, attendu qu’il n’y avait jamais viol sur « une putain publique ». De l’âge de la victime dépendait bien souvent la sévérité de la peine. Si le viol avait été commis sur une fille impubère, la peine en usage était la pendaison, « punition exemplaire pour cette sorte de crime qui avait soulevé l’indignation royale43 ». Tel fut le châtiment réservé le 25 août 1765 à Jacques de l’Hoste pour le viol de Catherine Espagnol, âgée de 8 ans44.

  • 45 9 Bp 308, 605.
  • 46 9 Bp 636, 1 C 1270, 1271. Son violeur, Joseph Fort, était un récidiviste. Deux ans plus tôt, il ava (...)
  • 47 9 Bp 427, 513, 537, 568, et 1 C 1273.

21Dans les affaires de viol, une question cruciale demeurait en suspens. Devait-on croire la fille ? La présomption qui valait pleine conviction était la constatation de la défloraison après examen chirurgical. Dans l’affaire Marie Bergès, le chirurgien présuma « l’introduction d’un membre viril » attendu que « le clitoris était ensanglanté »45. En 1741, le viol de Magdelaine Vila, âgée de 5 ans, avait été confirmé par le chirurgien qui constata « le saignement de la matrice »46. En revanche, si la défloraison n’était pas constatée, l’accusation tombait ou était requalifiée en tentative de viol47.

  • 48 Ibid., sentence de la viguerie de Cerdagne du 21 novembre 1772.

22Concernant les tentatives, bien souvent le crime n’avait pu être consommé à raison de la résistance de la victime. En 1772, Françoise Blanch échappa à Guillaume Colomer en lui assenant un coup de sabot sur le nez et en appelant au secours. Dans les tentatives de viol, la justice ordonnait en général le bannissement48.

B. La sodomie ou bougrerie

  • 49 Instruite dans un premier temps par le baillage de Perpignan, la procédure fut transférée au greffe (...)
  • 50 L’hérésie relevait exclusivement de la justice ecclésiastique, en revanche la sodomie était un cas (...)
  • 51 9 Bp 567, l’accusé fut dénoncé par Marie Delpeig, sa logeuse, de Perpignan, qui trouva dans sa cham (...)

23La sodomie ou bougrerie était l’acte charnel commis contre nature. Ce crime très grave était puni de mort, peine appliquée aussi bien à celui qui l’avait commis qu’à celui qui en avait souffert. En 1738, la viguerie de Roussillon instruisit le seul cas mentionné de sodomie49. Jean Normand, avocat au Parlement de Toulouse, de confession protestante, fut accusé de sodomie et d’hérésie50. Malheureusement, il n’y a pas eu de jugement car l’accusé fut transféré au château de Brescou par ordre du roi51.

C. Le crime de stupre

  • 52 9 Bp 543, sentence du tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir du 6 septembre 1713.
  • 53 9 Bp 588, sentence du tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir du 8 avril 1732.
  • 54 1 C 1267.

24Le crime de stupre était le commerce charnel avec une fille d’honnête condition qu’on avait déflorée. Dans l’espérance d’épouser son amant, que ce dernier lui ait promis ou non le mariage, la jeune femme s’était livrée à lui. Dénoncé aux autorités, l’amant était sur-le-champ incarcéré. Ainsi, conformément à la déclaration royale du 22 novembre 1730, l’homme qui avait défloré une vierge ne quittait sa cellule que pour être mené à l’autel ou sous promesse de doter sa victime. Pour retrouver la liberté, Pierre Monroux s’était vu offrir le choix entre épouser Françoise Faget ou lui verser la somme de 500 livres. Après mûres réflexions, il consentit à épouser sa « promise »52. Le 8 avril 1732, Jean Barrata fut élargi des prisons du Castillet pour être conduit « sous bonne et sûre garde à l’église pour y être le mariage entre lui et Juste Colat célébré en la manière accoutumée »53. En 1741, Jean Sors n’attendit pas d’être conduit de force à l’autel et s’évada de la prison de Prades en faisant un trou au bas de la grille de sa cellule54.

  • 55 9 Bp 562, 584, affaire Dominique Arminetty contre le gentilhomme Pompadour Fabregas de février 1712
  • 56 9 Bp 246.

25Mais cette alternative ne valait que si les parties étaient de condition égale. En aucun cas, l’homme ne pouvait se déshonorer ou se mésallier en contractant mariage. Les juges ne faisaient qu’adjuger une dot à la fille pour lui tenir lieu de réparation civile55. Pourtant, Blaise Cremadells, citoyen noble d’Elne, refusa de se plier aux conventions et après trois mois de prison, consentit à épouser en janvier 1770 Catherine Rassines, fille d’un simple négociant de Collioure, après avoir reconnu publiquement être le père de l’enfant qu’elle portait56.

  • 57 Seule la promesse de mariage par écrit était retenue par la jurisprudence. La déclaration royale de (...)
  • 58 9 Bp 468.
  • 59 9 Bp 463, Marie Grâce Izos décéda avant le terme du procès.

26L’alternative du mariage était néanmoins décidée par le juge lorsque l’amant avait formulé par écrit57 une promesse de mariage. Ainsi, dans ses lettres d’amour, Augustin Aymerich promettait le mariage à Marie d’Artol, fille du sieur de Beaufort. Le 27 août 1759, il fut condamné à verser la somme de 4 500 livres, « si mieux il n’aime l’épouser »58. Lorsque l’amant était fort riche, la justice pouvait taxer cette dot pour lui faire réparer au mieux le tort qu’il avait fait à la fille en lui ravissant son honneur. Le 10 octobre 1765, Jacques Gelcen et Vilar, citoyen noble de Prades, fut condamné à verser la dot de 6 320 livres au frère et héritier de Marie Grâce Izos59.

  • 60 9 Bp 477, affaire Monique Jacomet contre Joseph Espres en mai 1765.

27Dans la plupart des cas, après avoir été abusée et abandonnée, la victime accouchait du « triste fruit d’un engagement criminel ». En effet, sur 45 cas recensés, 43 entraînèrent des grossesses. Outre la dot, l’amant était condamné à verser des dommages et intérêts pour réparation civile et « à poursuivre la nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant dans la religion apostolique et romaine et de lui trouver un métier lorsqu’il serait en âge compétent »60.

  • 61 9 Bp 246.
  • 62 9 Bp 702.

28Lorsqu'une fille qui accusait un homme de l’avoir déflorée se trouvait grosse et déclarait l’être de ses œuvres, alors cette fille était crue sur son affirmation à moins qu’elle n’accusât un homme marié ou un homme de caractère. Dans ce cas-là, elle devait justifier par des présomptions ce qu’elle avançait. Les dires de la plaignante étaient ici d’autant plus faciles à vérifier qu’ordinairement les faits étaient précédés par des fréquentes visites ou assiduités de l’amant. En 1777, une énième affaire secoua le diocèse d’Elne. Marie Delaris accusa Bernard Gineston de « gravidation » lorsque son amant qui la fréquentait depuis un an se dédia de son engagement. Pour éviter de payer une pension, le clerc tenta en vain de salir son honneur en l’accusant d’avoir des mœurs légères61. Tel fut le procédé employé par Paul Ribes, notaire d’Olette, à l’encontre de Marie Battle. Dès que ce dernier apprit la grossesse de sa maîtresse, il cessa de la fréquenter, lui tenant des propos déplacés et l’accusant d’avoir une vie dissolue. Pire, lors de son procès en 1787, on apprenait qu’il s’était renseigné auprès d’un médecin pour connaître le nom des plantes qui « pouvaient déclencher les règles »62.

D. La bigamie

  • 63 Les femmes étaient coiffées de deux chapeaux et leur inscription portait : « femme qui a eu plusieu (...)
  • 64 9 Bp 474, sentence rendue par le tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir le 19 août 1784 (...)

29La bigamie était le délit de celui qui, étant engagé dans les liens du mariage, en avait contracté un autre avant la dissolution du précédent. Frappé d’infamie, le délit était sévèrement réprimé. En 1784, la viguerie de Roussillon jugea la seule affaire de bigamie rencontrée dans les archives criminelles. Marié en 1769 à Marie Contat, Jean-Pierre Maurillac épousa Thérèse Gatangan en 1783. La justice le condamna à être attaché à un poteau pendant 3 jours consécutifs depuis 10 heures du matin jusqu’à midi portant deux quenouilles63, symbole des deux épouses, avec un écriteau où était écrit le mot bigamie, à la flétrissure et aux galères pour 10 ans64.

E. L’adultère

  • 65 9 Bp 471.
  • 66 1 C 1272.

30L’adultère était la conjonction illégitime avec une femme mariée. Toutefois, le droit ne reconnaissait ce crime qu’en un seul cas : lorsque la femme mariée se livrait à quelqu’un d’autre que son mari. Dans tous les cas, les poursuites en adultère étaient subordonnées à une plainte de l’époux offensé. « Ayant eu son honneur outragé », le chevalier Augustin de Brunet accusa sa femme Catherine Eynard d’adultère en 177465. Le mari étant le seul maître des actions de sa femme, la partie publique n’était pas reçue à former cette accusation. Dans les archives des vigueries, il est très rare de trouver trace d’accusations d’adultère. Quoique commis par la femme, le crime retombait en quelque sorte sur le mari. Ainsi, outre l’affaire du chevalier de Brunet, un seul autre cas d’infidélité fut instruit. En 1772, Georges Colomer accusa sa femme d’avoir commis l’adultère avec Joseph Guy66. L’épouse adultère était condamnée au fouet et à l’internement pendant plusieurs années dans un hôpital ou un couvent. Son amant était puni d’un bannissement ou des galères à temps.

III. Les injures

31Les injures représentent plus d’un tiers des infractions jugées par la viguerie. On comptabilise 372 affaires de ce type. L’injure était tout ce qui se disait ou se faisait dans le but d’offenser quelqu’un. On injuriait de trois manières : par paroles, par écrit, par voie de fait.

A. Les injures verbales

  • 67 9 Bp 581, affaire suivie par le tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir en 1750.
  • 68 9 Bp 246, affaire suivie par le tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir.
  • 69 9 Bp 148, affaire suivie par le tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir.
  • 70 9 Bp 538.
  • 71 9 Bp 754.

32Insultes, calomnies, invectives, diffamations étaient autant d’injures verbales qui n’avaient pour seule et unique finalité que de salir l’honneur ou la réputation de l’offensé ou de jeter sur lui l’opprobre ou un quelconque discrédit. Par des insultes répétées, le consul de Villelongue-de-la-Salanque Jérôme Villenove ne cessait de « perdre Françoise Erissé de réputation », la traitant de putain publique et de voleuse67. Augustin Selva, bourgeois noble de Perpignan, était notoirement connu pour être un individu qui diffamait toute personne qui lui déplaisait. Ainsi, en 1770, lors de son procès, les témoins appelés à la barre le décrivirent « pour être une très mauvaise langue et des plus dangereuses »68. En 1725, à l’annonce du prochain mariage de Jean Blat avec Paule Marassé, le consul Antoine Barrière composa une chanson infamante qu’il chanta le jour de la fête locale accompagné d’une chorale d’enfants69. Lorsque la diffamation ou la calomnie paraissaient probables, les conséquences pouvaient être fâcheuses voire funestes. En 1782, lors de ses prônes ou dans les rues de Saint-Cyprien, le curé du village, Antoine Barrera, tint des propos outrageants et calomnieux à l’encontre de Joseph Baillet, baille du lieu. Ces propos conduisirent à la destitution de l’offensé70. En 1760, dans le petit village de Dorres, une triste accusation d’adultère conduisit au drame. Les époux Ribelaigues firent courir la rumeur que l’épouse du sieur Fortuny avait commis le pêché de chair avec Jean Obur. Averti de la conduite de sa femme, Pierre Fortuny, transporté de colère, assassina « l’amant »71.

  • 72 9 Bp 246, 461.

33Concernant la pénalité relative aux injures verbales, rien n’était plus arbitraire ni plus difficile à déterminer. En général, cette peine dépendait des mêmes circonstances qui rendaient l’injure plus ou moins grave suivant la qualité de la personne offensée et celle de l’offenseur, suivant la nature d’injure même, et suivant le lieu où l’injure avait été faite. L’injure verbale était réputée grave lorsque l’offensé était d’une condition privilégiée ou représentait l’autorité publique. Aussi fallait-il une réparation publique et exemplaire, tête nue et à genoux72.

B. Les injures par écrit

  • 73 9 Bp 409, 1 C 1269, 1271.
  • 74 9 Bp 246, 1773-1775.

34Les injures pouvaient prendre l’aspect de libelles que l’offenseur clouait sur la porte de sa victime ou éparpillait dans les rues du village. Elles étaient d’autant plus graves qu’elles étaient faites avec préméditation et de propos délibéré. Ce fut de cette manière que les prêtres et le médecin d’Elne s’en prirent aux notables de la cité en 176973. Pour récupérer la clientèle de son confrère, Joseph-François Anglade composait des écrits calomnieux en vue de le discréditer aux yeux de ses patients74.

  • 75 9 Bp 359, 1 C 1269, 1271.

35Les peines relatives aux injures par écrit étaient prescrites par l’ordonnance royale de Charles IX de janvier 1561. Elle portait la peine du fouet pour les auteurs ou compositeurs de libelles et chansons diffamatoires. La mort sanctionnait la récidive. Fort heureusement, cette législation, qui ne fut jamais enregistrée en Roussillon, n’était pas observée dans toute sa rigueur en Roussillon. Le plus souvent, c’était le bannissement qui était prononcé. Par la composition et l’affichage de libelles dans la cité d’Elne, certains notables tentèrent de noircir la réputation, la probité et la religion de frère Colomer, prêtre de la cathédrale d’Elne. Le 16 janvier 1776, ils furent condamnés à 5 ans d’exil75.

C. Les injures réelles

  • 76 L’agresseur utilisait ordinairement une arme dite conventionnelle, arme à feu ou arme blanche, lors (...)
  • 77 9 Bp 358.

36Les injures réelles se définissaient comme les violences perpétrées par un individu sur une autre personne, violences qui entraînaient des blessures plus ou moins graves. Dans ce type d’affaires, il fallait distinguer les coups donnés comme soufflets, coups de poing, de pied, de bâton, de plat d’épée, d’un quelconque objet contondant ou à l’aide de pierre d’avec les coups portés avec une arme, arme à feu ou arme blanche76. Dans le premier cas, les coups n’entraînaient le plus souvent que des meurtrissures ou des contusions. En revanche, dans le second cas, les coups causaient des accidents fâcheux voire des suites mortelles. En 1776, les coups de bâton que Jean Rencier reçut à la tête lui firent perdre connaissance77.

  • 78 9 Bp 647.
  • 79 9 Bp 580.

37Les interrogatoires et les dépositions permettent de rechercher l’origine de ces violences. Au premier rang, on retrouve la violence dite « gratuite ». C’était celle en effet qui était commise sans aucune raison ou sous un prétexte futile. En 1703, au seul motif que Jean Delpeix était étranger à la province, des habitants d’Elne, qui n’admettaient pas qu’il aille régulièrement pêcher à la mer, voulurent le pendre à un arbre. Delpeix n’échappa au lynchage que parce que la branche cassa. Les agresseurs n’en restèrent pas là puisque, avant de le relâcher, ils le traînèrent comme « une pomme sur une vingtaine de pas », supplice que Ponce Pilate ordonna contre Jésus-Christ78. En 1747, devant son refus de jouer pour lui du tambourin, André Massota maltraita le sieur Bonnet79.

  • 80 9 Bp 216, 588.

38L’inimitié ancienne et la vengeance figurent également en bonne place. Au début du XVIIIe siècle, Joseph Catala, curé de Périllos et vicaire d’Opoul, était devenu la victime toute désignée du baille de Périllos Etienne Estève et de ses enfants, lesquels lui vouaient une haine farouche. En diverses occasions, ils se livrèrent à des excès sur sa personne80.

39Pour réprimer les injures réelles, les juges prenaient en considération les circonstances qui pouvaient atténuer ou aggraver la peine. Si les coups portés comme soufflets, coups de poing ou de bâton avaient été donnés par occasion dans le fort d’une querelle à des personnes du commun, ou n’avaient engendré que des blessures superficielles, la peine était généralement pécuniaire, amendes et dommages et intérêts. On y ajoutait parfois une réparation d’honneur. Si ces violences avaient été faites avec préméditation, par complot et attroupement de quelques personnes, le bannissement était requis. Mais si les mauvais traitements étaient portés sur une personne de condition ou de caractère, la peine était au minimum le bannissement. Elle pouvait aller jusqu’aux galères. Pierre Bourgat, surnommé Pierrot, était qualifié par les habitants de Corneilla-de-la-Rivière comme « un individu dangereux et redouté ». À l’égard des excès commis avec un instrument tranchant, une arme à feu ou toutes autres par destination qui causaient des blessures au corps, la peine de ce crime était communément la peine des galères, à temps ou à perpétuité suivant les circonstances.

IV. Le vol

40Le vol était une infraction très courante dans la province et représentait 27 % des infractions instruites par les vigueries. Le vol était une atteinte au droit de propriété qui était et demeure encore aujourd’hui un fondement de notre société. Aussi, Versailles veillait à punir durement les voleurs.

  • 81 1 C 1273.

41Par définition, le vol était la soustraction frauduleuse, par ruse ou violence, de la chose d’autrui dans l’intention de se l’approprier. Le droit d’Ancien Régime distinguait le vol simple du vol qualifié c’est-à-dire celui qui était accompagné de circonstances aggravantes comme la récidive, l’effraction, le sacrilège, le fait que le vol ait lieu la nuit ou sur un grand chemin, le fait qu’il ait été commis à plusieurs, avec armes et violence, l’importance du larcin, le fait que la victime soit le maître du coupable, le nombre de vols. La notion de vol au XVIIIe était bien plus large qu’à notre époque. En effet, elle englobait sous cette désignation générale des notions voisines comme l’escroquerie, la grivèlerie ou l’abus de confiance. À l’automne 1768, dans le prétoire de la viguerie de Cerdagne, deux escrocs étaient jugés pour avoir fait entendre qu’ils détenaient un secret pour ensorceler les loups, secret qu’ils monnayaient chèrement. Le 11 octobre 1768, ils furent condamnés pour vol au bannissement de la viguerie pour trois ans81.

  • 82 9 Bp 148.
  • 83 L’article 4 du titre 34 de l’ordonnance criminelle de 1670 précisait que la contrainte par corps po (...)

42En revanche, le crime de stellionat n’était pas considéré comme crime de vol. Crime générique par excellence, le stellionat comprenait tous les faits frauduleux qui ne pouvaient tomber sous aucun crime particulier. En 1725, Jean Peres dit Laporte fut jugé pour stellionat pour avoir reçut indûment six pistoles d’or pour la coupe, la vente et le transport de blé qui ne lui appartenait pas82. La peine contre ce genre de crime, qui en général était instruit à l’ordinaire, se réduisait à de simples dommages et intérêts83.

A. Le vol simple

  • 84 La déclaration royale de 1724 portait que celui qui sera convaincu d’avoir commis un premier vol ne (...)
  • 85 1 C 1269, sentence du tribunal de la viguerie de Cerdagne du 9 avril 1745.
  • 86 9 Bp 384, 1 C 1269, 1270. En appel, le Conseil souverain commua la peine, réduisant à 5 ans le bann (...)
  • 87 9 Bp 360.

43Le vol simple, qui représentait près de 63 % des vols, était invariablement puni du fouet, de la marque, d’un bannissement à temps et d’une amende variant de 10 à 300 livres84. En 1745, pour avoir volé deux pièces de bois destinées à la construction d’ouvrages publics, Jacques Vidal fut condamné au fouet, à la flétrissure et à un exil de 5 ans85. En 1788, pour avoir volé un agneau, Michel Pons dit Poutou fut banni de la viguerie pour 10 ans86. Lorsque le vol était de peu d’importance, le coupable était condamné au carcan. C’est ainsi qu’en 1775 Fonta et Girant, qui avaient volé cinq poules, furent condamnés à être attachés au carcan pendant une heure ayant chacun un écriteau portant les mots « voleur de poules »87. Quand les objets volés n’avaient pas été rendus à leur légitime propriétaire, le jugement ordonnait cette restitution.

B. Le vol réitéré

  • 88 9 Bp 473, 1 C 1269, 1270.
  • 89 9 Bp 648, 1 C 1269, 1270.

44Le vol réitéré était sévèrement puni par la loi. Un sac de toile de six mesures, deux paquets de fil d’étoffe de lin, deux chemises de lin, dix paquets de lin, du coton, tel était le butin de Joseph Goma lorsqu’il fut arrêté en 1784. Le 23 août, il fut condamné aux galères pour 10 ans88. Pour vols réitérés au-delà de trois, Julien Autier fut condamné le 28 août 1787 à la pendaison. Dans leur sentence, les juges précisèrent que le cadavre resterait exposé pendant une demi-heure89.

C. Le vol domestique

  • 90 9 Bp 427, François Lambert, valet du sieur Duchaux, vola à son maître six louis d’or et une bourse (...)
  • 91 9 Bp 585, affaire suivie par le tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir en 1710.
  • 92 9 Bp 477, 1 C 1269, 1271.

45Le vol domestique était considéré comme particulièrement odieux puisque son auteur trahissait la confiance de son maître. À crime odieux, châtiment exemplaire ! Aux termes de l’ordonnance royale du 31 mai 1721, les coupables étaient condamnés « à être pendus et étranglés jusqu’à ce que mort naturelle s’en suive »90. Cette sévérité était telle qu’on prononçait, accessoirement à la pendaison, des peines posthumes. Ce type d’infraction représentait environ 10 % des vols commis. Dans ce genre d’affaires, le domestique tirait profit de l’absence de son maître, de ses fonctions dans la maison ou du fait qu’il quittait son service pour le voler. Profitant de l’absence conjuguée du sieur Mauran, curé de Molitg, ainsi que de la domesticité, tous présents à l’église pour la messe dominicale, Pierre Bach déroba à son maître de l’argent et divers effets d’une valeur considérable. En 1710, profitant de ses fonctions de majoral des troupeaux du sieur Joli, le nommé Raymond dit « lo mal escarpit » volait à son employeur des bêtes qu’il marquait ensuite de sa marque dans le but de les vendre sur les marchés91. Pour éviter tout désagrément de ce genre, certains maîtres prenaient les devants. Ayant des soupçons sur l’honnêteté de l’un de ses valets, le sieur de Conclaux, bourgeois de Perpignan, ordonnait à toute sa domesticité de coucher dans la même chambre afin de « le contenir par ce moyen »92.

D. Le crime de sacrilège

  • 93 Tout profanateur était condamné à être brûlé vif. Dans les archives criminelles des vigueries, on n (...)
  • 94 L’effraction, rappelons-le, est un crime de cas royal. Aussi relevait-il exclusivement du juge du v (...)
  • 95 9 Bp 513, dans l’affaire du crime de sacrilège avec effraction d’argent commis à l’église de Saint- (...)

46Le crime de sacrilège était le vol dans les églises de tous objets destinés au culte, croix, argenterie, encensoir, hosties93, urnes funéraires... ou des dons et offrandes des paroissiens. Le vol de sacrilège était majoritairement commis avec effraction94 et de nuit. Pour entrer dans les lieux de culte, les voleurs brisaient les serrures ou brûlaient les portes. À l’intérieur, ils brisaient coffres, armoires ou tous autres meubles susceptibles de renfermer quelques objets précieux. En Roussillon, notamment au lendemain de son annexion, ce crime était assez fréquent grâce à la relative impunité dont jouissaient leurs auteurs. À cette époque, il n’y avait que le clergé pour s’émouvoir d’un tel crime. La situation évolua lorsque les magistrats élevèrent enfin la voix contre de telles profanations puis réclamèrent un châtiment exemplaire à l’encontre des coupables95. Leurs doléances trouvèrent un écho favorable et Paris recommanda aux représentants de la force publique et aux magistrats de redoubler de vigilance et de sévérité. Ces instructions furent dans l’ensemble suivies par les juges du viguier qui instruisirent une soixantaine de cas. Concernant cette répression, il faut souligner que dans 90 % de la soixantaine des affaires rencontrées, les plaintes étaient portées contre X. Les coupables n’étant jamais identifiés, les tribunaux classaient alors sans suite. Le coupable, qui devait généralement faire amende honorable, était condamné à la pendaison ou aux galères perpétuelles.

E. Les attentats sur les grands chemins

  • 96 Voir l’ordonnance de François 1er du mois de janvier 1534.
  • 97 9 Bp 754, 1 C 1269, 1270, 1273, sentence du Conseil souverain du 18 juin 1777.
  • 98 9 Bp 580.

47Les juges réservaient les peines les plus terribles aux attentats sur les grands chemins avec port d’armes ou violence, seul ou en nombre. Leurs auteurs, qui pillaient et détroussaient de nuit comme de jour les voyageurs sur les chemins royaux en se mettant en embuscade pour les guetter et les épier, troublaient gravement l’ordre public. Aussi, ces criminels étaient-ils toujours condamnés au supplice de la roue96. Tel fut le triste sort réservé en mai 1777 à François Salvat dit Charlemagne condamné pour tentative de meurtre, attentat avec arme et violence sur les chemins royaux et vols réitérés avec effraction97. Avant d’expier ses fautes, Charlemagne fut soumis à la question ordinaire et extraordinaire afin de lui arracher le nom de ses complices. En Roussillon, les vols sur les grands chemins étaient fréquents. à diverses époques, des rapports officiels faisaient état de bandes armées qui sévissaient dans la région. En 1727, une troupe de brigands arrêtait et détroussait ainsi convois et voitures sur les chemins royaux des Albères. Vers la fin des années 1740, François Xixet et sa bande de voleurs sévissaient dans la Salanque. Un de leurs faits d’armes fut l’attaque des sieurs Riu et Guiter, notables de Saint-Laurent-de-la-Salanque98.

F. L’abigeat

48L’abigeat était l’enlèvement frauduleux de bestiaux se trouvant dans un endroit où leur propriétaire les tenait habituellement. L’abigeat concernait les individus qui avaient volé dix brebis ou quatre pourceaux, un cheval ou une jument, un bœuf ou une vache d’un troupeau ou haras. Il regardait encore ceux qui avaient enlevé des animaux en train de paître à la campagne. Ce crime avait une peine qui lui était propre : la peine des galères, à perpétuité ou à temps. Au vu des cas répertoriés, au nombre de 6, on peut soutenir que ce crime était fort rare en Roussillon.

V. L’incendie

49L’incendie était le fait de détruire par le feu des biens mobiliers ou immobiliers. L’incendie pouvait arriver par cas fortuit ou par dessein prémédité. Dans le premier cas, ou même par la faute ou négligence de quelqu’un, on ne pouvait agir que par la voie ordinaire en réparation des dommages et intérêts causés. Dans le second cas, l’incendie était criminel et devait être poursuivi à l’extraordinaire. Une trentaine de cas d’incendies volontaires ont été recensés pour la période qui nous intéresse.

  • 99 9 Bp 568.

50L’origine des incendies, qui se commettaient de nuit, était principalement la vengeance et le vol. En 1725, des inconnus mirent le feu à la bergerie de Thérèse Roca. La veille, des particuliers de Laroque-des-Albères avaient proféré des menaces contre la victime et avaient ourdi le projet de lui faire quitter la région car « il veillait avec trop d’exactitude à la conservation des biens de son maître, faisant sans cesse estimer les dommages qu’ils faisaient »99.

  • 100 9 Bp 620, 435, 1 C 1269, 1270, sentence du tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir du 21 (...)
  • 101 9 Bp 620, 435, 1 C 1269, 1270, sentence du tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir du 2 (...)

51La peine ordinairement appliquée contre les incendiaires était la peine de mort. Le coupable, qui devait faire amende honorable, était pendu. Dans leurs sentences, les juges précisaient que le cadavre de l’incendiaire « sera ensuite jeté au feu et ses cendres dispersées au vent ». Telle fut la peine appliquée contre Honoré Forcade100 et Albert Bertrand101 pour avoir incendié des gerbiers de blé et de salicorne.

VI. Les voies de faits

52Sous le terme générique de voies de fait, nous avons fait le choix d’y ranger les infractions liées à la police rurale, les troubles à l’ordre public, les assemblées illicites, les émotions populaires et les rébellions à la justice. Ce type d’infractions représentait 7 % des infractions constatées.

A. Les infractions liées à la police rurale

53Les infractions liées à la police rurale regroupaient tous les dommages causés par des particuliers aux propriétés foncières d’autrui par imprudence, de façon fortuite ou volontairement. Les sanctions pour ce type d’infraction se réduisaient au paiement d’indemnités pour la réparation du préjudice.

  • 102 9 Bp 721.

54Très vite, nous remarquons que ces atteintes au droit de propriété étaient faites la plupart du temps avec malice et à dessein prémédité. En 1780, suites aux ordres donnés par leurs maîtres, Don Raymond de Sans et son fils, nobles d’Enveitg, plusieurs valets ravagèrent le moulin d’Augustin Llanas, meunier du village et ses abords, détruisant les murailles et coupant les arbres102.

B. Les troubles à l’ordre public

55Les troubles à l’ordre public pouvaient s’entendre comme les désordres causés par la population sur la voie publique.

  • 103 9 Bp 562.
  • 104 9 Bp 463, 464.

56Les voies de faits pouvaient intervenir à l’occasion de célébrations religieuses et étaient dès lors considérées comme des cas royaux. En 1715, le baille et des consuls de Villelongue-de-la-Salanque empêchèrent les fidèles de porter des offrandes lors de la fête des morts103. En 1725, Barthélémy Reynes perturba une cérémonie funèbre dans l’église d’Argelès car il était mécontent de l’emplacement des cierges autour de défunt104.

  • 105 9 Bp 316.
  • 106 9 Bp 468.

57Les troubles dans les rues des villes ou les bâtiments publics étaient également fréquents. En 1723, des officiers militaires créèrent des désordres dans les rues de Perpignan, chahutant les passants, allant jusqu’à poursuivre le crieur public avec un manche de balai jusque dans une église. Pour ses désordres, ils furent condamnés à verser diverses amendes105. En 1754, « une bande de jeunes » troubla le voisinage du couvent des Dames religieuses de Sainte-Catherine de Sienne de Perpignan en jouant avec « des cors, des violons mal accordés et des trompettes » puis en jetant des pierres aux fenêtres des habitations106.

C. Les assemblées illicites

  • 107 9 Bp 461.
  • 108 9 Bp 584.

58Les assemblées illicites étaient les réunions des communautés sans autorisation du seigneur, du baille ou de tout autre officier royal. Organisées bien souvent à des fins politiques, elles remettaient en cause l’autorité du roi ou du seigneur du lieu. En 1702, sans permission et sans l’assistance du baille du lieu ni de tout autre officier de judicature, les consuls de Saint-Jean-de-Pagès assemblèrent le conseil principal de la ville aux fins d’adopter une nouvelle taxe ou imposition. Le 19 avril, ils furent condamnés solidairement à une amende moitié au roi moitié au seigneur107. En 1714, François Baus et Paul Saleta, consuls de Corneilla-de-la-Rivière, firent assembler la population aux fins de nommer un nouveau baille en lieu et place de François Burniola, tout juste nommé par le seigneur du lieu108.

D. L’émotion populaire

  • 109 9 Bp 427.
  • 110 9 Bp 447, 462.

59L’émotion populaire faisait généralement suite à une assemblée illicite. En 1730, le premier consul de Coustouges et quelques syndics excitèrent la population à se rebeller contre les ordres du baille nouvellement nommé par le commissaire général du Domaine. L’officier venait d’interdire à certains de leurs administrés le droit de faire paître leur troupeau dans un pré en friche, comme l’usage les autorisait109. En 1788, à la suite d’une fermentation, une émotion populaire éclata à Prats-de-Mollo. Bien que la sédition ait occasionné des blessés, les émeutiers furent tous relaxés110.

E. Le crime de rébellion à la justice

  • 111 Nous avons volontairement écarté de ces commentaires les rébellions ayant entraîné des crimes ou de (...)

60Le crime de rébellion à la justice était un cas royal aux termes de l’article 11 du titre 1er de l’ordonnance de 1670. Il se définissait par le refus de se soumettre à un mandement émané du roi ou de ses officiers111. La peine relative à ce crime était laissée à l’arbitraire des juges.

  • 112 9 Bp 623, 1 C 1269, 1270, 1272.

61Les saisies, notamment celles ordonnées pour violation du droit de pacage, étaient source de contestations et de violences. Ainsi, en 1776, le consul Baudire Arnaud fit « pignorer » 93 moutons et 54 agneaux appartenant à Martin Alabert qui pâturaient illégalement dans le terroir de Sahorre. Le soir venu, une vingtaine d’individus armés enfoncèrent à coups de hache la porte de la bergerie du consul et les enlevèrent. Le 29 novembre, les membres du commando furent condamnés aux galères pour 10 ans et à une amende de 25 livres pour le bris de la porte. Pour avoir approuvé et ratifié l’enlèvement des animaux, Alabert fut condamné à un exil de 5 ans112.

  • 113 9 Bp 567.
  • 114 9 Bp 422.

62On résistait parfois à une arrestation. En 1718, le sous-baille reçut l’ordre d’arrêter Joseph Xambo, soupçonné de vol. Le prisonnier fit résistance à son arrestation, frappant l’officier avec le pistolet qu’il lui avait subtilisé. Le 26 avril, il fut condamné à un bannissement pour 3 ans113. Certains particuliers, par ailleurs, s’opposaient à l’arrestation d’un de leurs concitoyens. En 1709, au moment d’appréhender le dénommé Brau, François Jesta dut se résoudre à abandonner la partie lorsque une douzaine d’individus, armés de barres de fer, lui intimèrent de se retirer sous peine de mort114.

VII. Les infractions singulières

63Pour terminer cette classification, nous abordons les infractions singulières. Cas royaux ou non, ces crimes et délits, rencontrés au hasard des archives criminelles, restent difficilement classables mais méritent d’être évoqués pour être tout à fait complet sur l’activité criminelle des vigueries.

  • 115 9 Bp 364.

64Le droit de forger et battre monnaie n’appartenait qu’au souverain, c’était là une des principales régalies inséparables de la couronne. Le crime de fausse monnaie était donc un crime de lèse-majesté qui méritait la mort et emportait la confiscation des biens. En 1773, pour avoir imité des louis d’or, la justice condamna Joseph Lloses et André Graule à faire amende honorable, à la pendaison et à la confiscation de leurs biens115.

  • 116 9 Bp 155, 308, 584.

65Le crime de faux comprenait généralement tout ce qui était fait sciemment et frauduleusement contre la vérité au préjudice d’autrui. Lorsque la malversation était commise par une officier ou représentant du roi, le crime devenait cas royal. On pouvait commettre ce crime par l’écriture en établissant un faux contrat, une quittance, un testament ; en altérant une pièce véritable ; par la parole en prêtant un faux serment et en contrefaisant une signature. Les trois seuls crimes de faux rencontrés furent deux faux en écriture et une contrefaçon de signature116.

  • 117 9 Bp 638, affaire Pierre Perrier dit Lapierre de Bouleternère, 1704.
  • 118 1 C 1269, 1270, 1272. Affaire Gaudérique Laguerra, curé de Fuilla, 1766.
  • 119 9 Bp 463, la communauté et le sacristain d’Argelès refusèrent de donner à Jean Bertrand, prêtre d’A (...)
  • 120 9 Bp 243, Michel Feliu, brassier de Corbère, fut arrêté dans un champ du côté de Latour-Bas-Elne al (...)
  • 121 9 Bp 581, affaire Pierre Izidore Buchet et Guillaume Azema. Le 25 juin 1753, les accusés furent abs (...)
  • 122 9 Bp 440, 1 C 1269, 1270. Divers bouchers d’Elne furent accusés d’avoir fourni, recelé et débité de (...)
  • 123 1 C 1269, 1271, Rose Riu fut accusée d’avoir aidé et assisté quatre suspects en leur portant des vi (...)
  • 124 9 Bp 584, venus constater la série de vols dont avait été victime le sieur Peramy, les officiers de (...)
  • 125 9 Bp 674, 687, 688.

66Divers crimes et délits, très particuliers et singuliers, demandent une simple évocation tels que le vagabondage, la pratique illégale de la chirurgie117, l’arrestation arbitraire, le refus de donner le sacrement118, le refus de donner un logement salubre à un clerc119, le glanage120, la subordination de déserteurs121, le recel et la distribution de viande avariée122, l’assistance illégale à des suspects123, le refus d’inscrire un procès-verbal au greffe du tribunal124 et le bris de prison125.

  • 126 Près des deux tiers des affaires criminelles, exception faites pour les affaires mineures, étaient (...)

67À l’image des tribunaux criminels d’Ancien Régime, la justice des vigueries en Roussillon se montra implacable à l’encontre des criminels. La moindre infraction était sanctionnée, de la simple peccadille au crime le plus grave. La diffamation était punie du bannissement, la bigamie des galères, le vol domestique de mort. Sanctionner ? Plutôt réprimer tant la plupart des peines étaient barbares, inhumaines et disproportionnées avec la faute commise. Si une répression inflexible des homicides, des viols ou du brigandage armé s’imposait, qu’avait-on à gagner à envoyer un voleur de poules périr dans les chiourmes de Marseille. Cette extrême répression était tempérée par le fait que de nombreux crimes restèrent impunis, soit que leurs auteurs ne furent jamais identifiés, soit que, les connaissant, on ait dû les juger par contumace parce que ceux-ci avaient pris la poudre d’escampette126.

Annexe

  • 1 Divisé en trois colonnes, ce tableau recense par nature les 1 105 infractions instruites et/ou jugé (...)

Tableau des crimes et délits recensés dans les vigueries du Roussillon durant le XVIIIe siècle1

Nature de l’infraction

Nombre

Pourcentage

Homicides

90

8%

Parricides

2

Infanticides

2

Uxoricides

2

Duel

1

Suicides

5

Assassinats et meurtres de guet-apens

45

Tentatives de meurtre

17

Empoisonnements

6

Homicides involontaires

10

Infractions sexuelles

79

7%

Viols

30

Sodomie

1

Crimes de stupre

45

Bigamie

1

Adultères

2

Injures

372

34%

Injures verbales

66

Injures réelles

197

Injures verbales et réelles

109

Vols

300

27%

Vols simples

132

Vols réitérés

18

Vols avec effraction

43

Vols domestiques

23

Crimes de sacrilège

56

Attentats sur les grands chemins

20

Abigeats

6

Escroqueries

2

Incendies

30

3%

Voies de faits

81

7%

Police rurale

19

Troubles à l’ordre public

33

Assemblées illicites

11

Émotions populaires

3

Crimes de rébellion à la justice

15

Visites de cadavre

64

6%

Infractions singulières

89

8%

TOTAL

1 105

Notas

1 J.-L. Harouel, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, Paris, 7e édition, 1987, p. 246.

2 La liste comprenait l’infraction à la sauvegarde, le bris d’asseurement, l’infraction du droit du roi de rendre la justice en dernier ressort, crimes commis contre le Roi, son entourage ou le royaume, appelés crimes de lèse-majesté.

3 Au XIVe siècle, toutes les atteintes à l’intégrité du patrimoine du roi devenaient des crimes de lèse-majesté, tels le forgement de fausse monnaie, le délit de port d’armes offensives qui atteignait le roi dans son droit souverain de faire la guerre...

4 Manuscrit de Noguès, Traité des crimes, Titre II, Article 20.

5 Voir par exemple Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 9 Bp 585, affaire Nauviera contre le nommé Rolland en 1729. Toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives.

6 9 Bp 568, affaire Ayral : arrêt du Conseil souverain du 19 septembre 1727 qui déclarait incompétent le juge d’Argelès et renvoyait l’affaire devant le tribunal de la viguerie de Roussillon. En revanche, l’inceste n’était pas considéré comme un cas royal. La jurisprudence des cours souveraines le considérait comme le crime de luxure « aggravé par la qualité des personnes », ne troublant que le repos des familles et non l’ordre public.

7 Voir par exemple l’arrêt du 3 juillet 1734 : un conflit de juridiction opposa le procureur du roi de la viguerie de Roussillon et le procureur fiscal du seigneur de Bompas pour la connaissance du crime d’incendie.

8 Voir D’Héricourt, Traité des lois ecclésiastiques, Titre des affaires qui sont de la compétence, articles 20 et 29. Par « peines temporelles », on entend la peine de mort, des galères, du bannissement, de l’amende honorable...

9 Sous l’Ancien Régime, la compétence était le droit de connaître d’un différent, de le terminer par une sentence et de connaître de l’exécution de cette sentence.

10 Ce chiffre avancé de 1 105 n’est pas exhaustif. La carence des sources pour certaines années, notamment dans les vigueries de Cerdagne et Conflent-Capcir, laisse supposer que ce chiffre est inférieur à la réalité. Pour un détail précis, se reporter au « Catalogue des infractions pénales instruites par les vigueries de Roussillon au XVIIIe siècle », T. II de L’activité pénale des tribunaux des vigueries en Roussillon au XVIIIe siècle, d’après Marc Badosa, 2006.

11 9 Bp 731, 753, et 1 C 1273.

12 9 Bp 651 et 1 C 1269.

13 Malheureusement, aucune pièce de procédure n’a été trouvée concernant cette affaire.

14 9 Bp 440.

15 Un édit d’Henri II de 1556 ordonnait que les femmes et filles qui avaient celé leur grossesse et leur accouchement soient punies du dernier supplice. Cet édit fut confirmé par un autre édit d’Henri III en 1586 qui en ordonnait la publication aux prônes des messes paroissiales, puis par une déclaration royale de Louis XIV du 25 février 1708.

16 9 Bp 624, le 1er septembre 1784, Trinquié fut condamnée à la pendaison sur la place publique de Tarerach. Le 25 novembre 1784, le Conseil souverain entérina la sentence.

17 9 Bp 539, 602, ne voulant pas accoucher à Ortaffa car veuve depuis seulement deux ans, Thérèse Surjus se rendit à Saint-Cyprien. En chemin, elle accoucha puis abandonna son enfant emmailloté sur un tas de paille devant la porte du briquetier de Saint-Martin-de-la-Rine, le sieur Anglade. Lors de l’enquête sur la disparition de l’enfant, la grossesse n’ayant pu être cachée, Thérèse Surjus nia farouchement avoir mis au monde un enfant. Elle dut enfin se résoudre à avouer sa faute lorsque sa grossesse fut confirmée médicalement par le chirurgien. Le 6 décembre 1786, le tribunal ordonna que la coupable soit mandée à la chambre du conseil de la viguerie pour y être blâmée de l’exposition de part avec défense de récidiver. En outre, elle fut condamnée à payer 10 livres d’amende envers le roi.

18 1 C 1268, la sentence n’a pas été trouvée.

19 9 Bp 580, la sentence n’a pas été trouvée.

20 Voir les édits de 1651 et 1679.

21 Voir la déclaration royale du mois de février 1723.

22 Manuscrit de Noguer, Traité des crimes, chapitre sur les homicides.

23 9 Bp 243, sentence du tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir du 11 mai 1714.

24 1 C 1272, en revanche, il n’est pas fait mention du transport du corps dans les rues de la ville.

25 9 Bp 464, 1 C 1267.

26 9 Bp 754.

27 9 Bp 721, 737, 1 C 1269, 1 C 1273.

28 1 C 1268.

29 9 Bp 754.

30 9 Bp 569, 1 C 1270, 1271. En mai 1742, la procédure criminelle fut interrompue suite au décès de Thérèse Py qui mourut en couches.

31 9 Bp 637.

32 9 Bp 637.

33 9 Bp 155.

34 9 Bp 298.

35 9 Bp 754, affaire Augustin Ribelaigua.

36 9 Bp 383, 359.

37 Dans le sens de patronne.

38 9 Bp 514, 568.

39 9 Bp 580,1741.

40 9 Bp 397, 1 C 1269, 1270, 1271.

41 9 Bp 622.

42 1 C 1268.

43 9 Bp 427, rappelons que le viol était un cas royal.

44 1 C 1269, 1270, 1272, sentence entérinée par le Conseil souverain le 30 août 1765.

45 9 Bp 308, 605.

46 9 Bp 636, 1 C 1270, 1271. Son violeur, Joseph Fort, était un récidiviste. Deux ans plus tôt, il avait violé la fille de Thérèse Bonafos, âgée de 6 ans.

47 9 Bp 427, 513, 537, 568, et 1 C 1273.

48 Ibid., sentence de la viguerie de Cerdagne du 21 novembre 1772.

49 Instruite dans un premier temps par le baillage de Perpignan, la procédure fut transférée au greffe de la viguerie de Roussillon et Vallespir par arrêt du Conseil souverain du 11 octobre 1738 attendu que la sodomie était un cas royal.

50 L’hérésie relevait exclusivement de la justice ecclésiastique, en revanche la sodomie était un cas royal.

51 9 Bp 567, l’accusé fut dénoncé par Marie Delpeig, sa logeuse, de Perpignan, qui trouva dans sa chambre des lettres d’amour.

52 9 Bp 543, sentence du tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir du 6 septembre 1713.

53 9 Bp 588, sentence du tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir du 8 avril 1732.

54 1 C 1267.

55 9 Bp 562, 584, affaire Dominique Arminetty contre le gentilhomme Pompadour Fabregas de février 1712.

56 9 Bp 246.

57 Seule la promesse de mariage par écrit était retenue par la jurisprudence. La déclaration royale de Louis XIII de 1639 faisait défense à tout juge de recevoir la preuve par témoins des promesses de mariage ni autrement que par écrit.

58 9 Bp 468.

59 9 Bp 463, Marie Grâce Izos décéda avant le terme du procès.

60 9 Bp 477, affaire Monique Jacomet contre Joseph Espres en mai 1765.

61 9 Bp 246.

62 9 Bp 702.

63 Les femmes étaient coiffées de deux chapeaux et leur inscription portait : « femme qui a eu plusieurs maris ».

64 9 Bp 474, sentence rendue par le tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir le 19 août 1784. Le 31 août 1784, le Conseil souverain entérine la sentence.

65 9 Bp 471.

66 1 C 1272.

67 9 Bp 581, affaire suivie par le tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir en 1750.

68 9 Bp 246, affaire suivie par le tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir.

69 9 Bp 148, affaire suivie par le tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir.

70 9 Bp 538.

71 9 Bp 754.

72 9 Bp 246, 461.

73 9 Bp 409, 1 C 1269, 1271.

74 9 Bp 246, 1773-1775.

75 9 Bp 359, 1 C 1269, 1271.

76 L’agresseur utilisait ordinairement une arme dite conventionnelle, arme à feu ou arme blanche, lorsqu’il préméditait son acte. En revanche, dans les cas de non préméditation, n’importe quel objet à portée de main devenait une arme par destination. On rencontre ainsi des armes aussi diverses qu’inattendues : pistolet, fusil à grenailles, épée, couteau, fouet, bêche, manche de mangaill, anchade, canne, bâton, fourche, hache, pierre, boulet, fer à cheval, os de cheval, poisson...

77 9 Bp 358.

78 9 Bp 647.

79 9 Bp 580.

80 9 Bp 216, 588.

81 1 C 1273.

82 9 Bp 148.

83 L’article 4 du titre 34 de l’ordonnance criminelle de 1670 précisait que la contrainte par corps pouvait être ordonnée pour crime de stellionat.

84 La déclaration royale de 1724 portait que celui qui sera convaincu d’avoir commis un premier vol ne pourra être condamné à moindre peine que celle du fouet et celle d’être flétri d’une marque en forme de V.

85 1 C 1269, sentence du tribunal de la viguerie de Cerdagne du 9 avril 1745.

86 9 Bp 384, 1 C 1269, 1270. En appel, le Conseil souverain commua la peine, réduisant à 5 ans le bannissement.

87 9 Bp 360.

88 9 Bp 473, 1 C 1269, 1270.

89 9 Bp 648, 1 C 1269, 1270.

90 9 Bp 427, François Lambert, valet du sieur Duchaux, vola à son maître six louis d’or et une bourse de soie après avoir fracturé deux tiroirs d’un bureau situé dans la chambre. Le 14 mars 1730, Lambert fut condamné à la pendaison, à la restitution des biens et argent volés. Le 22 avril 1730, le Conseil souverain entérina la décision. 9 Bp 396, Jean Termens, domestique du sieur Rovira, citoyen noble de Perpignan. L’accusé vola chez son maître de l’argent et des habits. Le 23 juin 1772, Termens fut condamné à être pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’en suive. Le 22 août 1772, le Conseil souverain entérina la sentence et autorisa les officiers de la viguerie à l’exécuter...

91 9 Bp 585, affaire suivie par le tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir en 1710.

92 9 Bp 477, 1 C 1269, 1271.

93 Tout profanateur était condamné à être brûlé vif. Dans les archives criminelles des vigueries, on ne recense aucun cas de vol d’hosties.

94 L’effraction, rappelons-le, est un crime de cas royal. Aussi relevait-il exclusivement du juge du viguier. 9 Bp 427, dans l’affaire Bouix, le prévôt prétendit poursuivre. Un arrêt du Conseil souverain le déclara incompétent et renvoya l’affaire devant le tribunal de la viguerie.

95 9 Bp 513, dans l’affaire du crime de sacrilège avec effraction d’argent commis à l’église de Saint-Michel-de-Llotes, l’avocat du roi Folquet comme le procureur du roi de Collarès firent remarquer lors des débats que ce crime était devenu fréquent depuis peu. Ce constat établi, ils réclamèrent une répression exemplaire contre leurs auteurs.

96 Voir l’ordonnance de François 1er du mois de janvier 1534.

97 9 Bp 754, 1 C 1269, 1270, 1273, sentence du Conseil souverain du 18 juin 1777.

98 9 Bp 580.

99 9 Bp 568.

100 9 Bp 620, 435, 1 C 1269, 1270, sentence du tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir du 21 février 1777.

101 9 Bp 620, 435, 1 C 1269, 1270, sentence du tribunal de la viguerie de Roussillon et Vallespir du 2 août 1785. En révision, le Conseil souverain le condamna le 7 août 1785 aux galères perpétuelles.

102 9 Bp 721.

103 9 Bp 562.

104 9 Bp 463, 464.

105 9 Bp 316.

106 9 Bp 468.

107 9 Bp 461.

108 9 Bp 584.

109 9 Bp 427.

110 9 Bp 447, 462.

111 Nous avons volontairement écarté de ces commentaires les rébellions ayant entraîné des crimes ou des injures réelles graves, lesquelles sont traitées les unes dans l’homicide et les autres dans les injures.

112 9 Bp 623, 1 C 1269, 1270, 1272.

113 9 Bp 567.

114 9 Bp 422.

115 9 Bp 364.

116 9 Bp 155, 308, 584.

117 9 Bp 638, affaire Pierre Perrier dit Lapierre de Bouleternère, 1704.

118 1 C 1269, 1270, 1272. Affaire Gaudérique Laguerra, curé de Fuilla, 1766.

119 9 Bp 463, la communauté et le sacristain d’Argelès refusèrent de donner à Jean Bertrand, prêtre d’Argelès, un logement décent. Le 22 novembre 1732, la communauté fut condamnée à fournir au prêtre un logement et à verser des dommages et intérêts.

120 9 Bp 243, Michel Feliu, brassier de Corbère, fut arrêté dans un champ du côté de Latour-Bas-Elne alors qu’il faisait semblant de glaner sans qu’il y eut des épis. Le 25 juin 1727, l’accusé fut élargi sur sa caution juratoire.

121 9 Bp 581, affaire Pierre Izidore Buchet et Guillaume Azema. Le 25 juin 1753, les accusés furent absous de l’accusation et élargis.

122 9 Bp 440, 1 C 1269, 1270. Divers bouchers d’Elne furent accusés d’avoir fourni, recelé et débité des moutons atteints de clavelée à la boucherie de la ville. Une ordonnance du 22 août 1782 déclara qu’il n’y avait pas lieu à régler la procédure à l’extraordinaire.

123 1 C 1269, 1271, Rose Riu fut accusée d’avoir aidé et assisté quatre suspects en leur portant des vivres. Le 10 mars 1778, le Conseil souverain la condamna au bannissement pour 10 ans.

124 9 Bp 584, venus constater la série de vols dont avait été victime le sieur Peramy, les officiers de la maréchaussée dressèrent un procès-verbal mais refusèrent de l’enregistrer au greffe, ce refus interrompant ainsi le cours de la justice.

125 9 Bp 674, 687, 688.

126 Près des deux tiers des affaires criminelles, exception faites pour les affaires mineures, étaient jugées par contumace.

Notas finales

1 Divisé en trois colonnes, ce tableau recense par nature les 1 105 infractions instruites et/ou jugées par les juges des vigueries entre 1700 et 1789. La dernière colonne vise à établir en pourcentage la part que représente chaque type d’infraction dans l’activité pénale des vigueries.

Autor

Docteur en droit, université de Perpignan Via Domitia

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