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Les justices royales secondaires en Languedoc et en Roussillon, XVIIe-XVIIIe siècles

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Gilbert Larguier

La viguerie, une circonscription judiciaire originale

Delphine Joubes

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1Sous l’Ancien Régime, en Roussillon, la justice est souvent assimilée au Conseil souverain mis en place dès 1660 pour contrôler l’activité judiciaire de la nouvelle province. On oublie qu’il est avant tout une juridiction d’appel des juridictions de droit commun. De nombreuses études lui ont déjà été consacrées, mais aucune ne s’est encore véritablement penchée sur les juridictions du premier degré que sont les trois vigueries et les dix bailliages issus du régime antérieur.

2Aussi, s’intéressera-t-on ici aux tribunaux des vigueries. Quels étaient alors les rouages de ce type de tribunal, unique dans le royaume de France alors ? Il sera intéressant de répondre à cette question afin de revenir sur quelques préjugés en étudiant sa pérennité à travers les siècles (I) puis son originalité (II).

I. La pérennité du tribunal de viguerie à travers les siècles

3La viguerie est à l’origine une circonscription judiciaire. Un tribunal de viguerie est mis en place pour traiter des affaires judiciaires du premier degré. Cette institution originale dure jusqu’à la Révolution (A). Elle détient des compétences particulières dans la province (B).

A. Le tribunal de viguerie, une institution originale

  • 1 Alart cite un acte de 1187 où le viguier de Roussillon s’intitule « vicem domini Regis gerens », B (...)
  • 2 Id., II, I, 23.
  • 3 Capitularia regnum Francorum, t. II, p. 27.
  • 4 H. Arrès, Les privilèges de la province de Roussillon (Étude critique et synthétique), Toulouse, 1 (...)
  • 5 Circonscriptions datant de l’époque romaine.
  • 6 Constitucions, tome I, livre I, titre XLVIII, cité par J.-A. Brutails, Étude sur la condition des (...)

4Le terme de viguier provient du latin « vicarius », « veguer » en catalan, qui signifie remplaçant, suppléant1. Le code wisigothique l’emploie, dans un sens très vague, va même jusqu’à en parler en l’assimilant au tiufath ou au millenier2. En Roussillon, il est cité dans un diplôme de 844 en faveur des Espagnols réfugiés3. Le viguier apparaît véritablement en 1153. Lieutenant du comte à l’origine, il devient ensuite représentant du souverain dans la province4. Pendant la première moitié du XIIe siècle, il n’existe qu’un viguier pour les trois pagi5 de Cerdagne, Conflent, Roussillon et Vallespir. Ce n’est que plus tard qu’il y eut un viguier par comté et les Corts par une décision de 1228 interdirent la création de nouveaux viguiers6.

  • 7 F. de Fossa, Mémoire pour le Marquis d’Oms, p. 61, cité par J.-A. Brutails, op. cit., p. 275.

5Au XIIe siècle, les viguiers étaient « des officiers d’épée, chargés de veiller à la sûreté publique, de poursuivre les brigands, les bannis et les malfaiteurs, et de faire observer les ordonnances de paix et de trêve. Ils ont par la suite l’attribution particulière des cas royaux enlevés à l’ordinaire et la connaissance des causes des parties exemptes de cette juridiction, qu’ils jugeaient en première instance, avec l’assistance d’un assesseur »7. Par la suite, au cours du XIIIe siècle, les comtes roi de Catalogne et d’Aragon accrurent considérablement leur influence. Sous le règne de Jacques Ier (1242-1276), l’un des plus grands de l’histoire catalano-aragonaise, les comtés furent divisés en trois vigueries.

6La viguerie se conçoit donc comme une circonscription judiciaire, administrative, militaire et policière, à la tête de laquelle se trouve un viguier représentant le comte ou plus exactement l’autorité royale. Trois vigueries découpent la province : de Roussillon-Vallespir, de Conflent et Capcir, de Cerdagne, avec comme capitales respectivement Perpignan, Prades et Saillagouse. Chacune possède un tribunal.

  • 8 Très peu d’autres régions françaises utilisent le vocable viguerie et le terme bailliage désigne d (...)
  • 9 Les juridictions ordinaires du premier degré se composent des tribunaux de vigueries et de baillia (...)

7La dénomination de vigueries et bailliages est typique de la province8. Il s’agit ici d’étudier seulement les fonctions judiciaires de ces circonscriptions. Le Roussillon devient français en 1659 par le Traité des Pyrénées. Le passage d’une souveraineté à l’autre fut brutal. Louis XIV ne souhaita cependant pas heurter les populations. Il connaissait l’attachement du peuple catalan à ses coutumes. Aussi, accepta-t-il que les anciens privilèges et certaines coutumes de la province fussent conservés après l’annexion. Ceci vaut notamment pour le domaine judiciaire. La province, en effet, comprenait déjà une organisation judiciaire précise composée d’institutions ordinaires et extraordinaires. Le roi les conserva en greffant des institutions françaises9. Il est indéniable que Louis XIV n’aurait pu effacer d’un seul trait des institutions présentes dans la province depuis le Moyen Âge.

8Le tribunal de viguerie existait dans la province de Roussillon bien avant l’annexion par la France. Cette ancienneté fait qu’il détient des compétences bien précises.

B. Compétences du tribunal de viguerie

  • 10 F.-P. Blanc, « La noblesse municipale de Perpignan. Essai de définition juridique », Bulletin de l (...)

9Le tribunal de viguerie exerce la haute justice. En effet, il a une compétence ratione personae. Il connaît les affaires temporelles du clergé, de la noblesse, des citoyens nobles10, des gradués, de toutes personnes gratifiées de privilèges de son ressort ou district. Les malversations des bailles, des consuls ou autres officiers des juridictions de son ressort, dépendaient également de lui. De même, les communautés séculières et ecclésiastiques relevaient de sa compétence. Les seigneurs ayant des litiges avec leurs vassaux pouvaient les porter devant le tribunal de viguerie lorsque leurs propres juges n’étaient pas en mesure de les juger ou lorsque la procédure de la prévention avait été engagée.

  • 11 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 2114, mémoire concernant l’administration.
  • 12 Ibid., 1 C 1280, tableau relatif au tribunal de bailliage royal et définition du terme « casuel »  (...)

10Le tribunal de viguerie n’est pas composé seulement du seul viguier et de son assesseur. Il comportait également un procureur du roi, un avocat du roi, un greffier propriétaire du greffe, un commis greffier, un huissier. Le viguier, chef du tribunal de la viguerie, n’avait qu’une présence honorifique. Il n’était à la tête de la juridiction que dans les marches et les cérémonies. Le juge de viguerie s’occupait de toutes les affaires. « Les viguiers n’étoient dans leur établissement que les chefs de la juridiction des vigueries, dans la vue de maintenir l’ordre dans les assemblées des communautés. Le droit d’y présider leur fut attribué, au moment de la réunion de cette province, par arrêt du Conseil d’État du 30 octobre 1662 »11. Le viguier, le juge de viguier et le sous-viguier bénéficiaient de privilèges. Dans un premier temps, ils furent exemptés des charges municipales et des autres charges dont étaient grevés les officiers royaux. Tous les officiers du tribunal de viguerie exerçaient la profession d’avocat tant au Conseil souverain que dans les autres juridictions royales et seigneuriales. Il paraît original d’exercer cette fonction d’avocat avec celle de juge. Leur impartialité pouvait être remise en cause. Ceci s’explique par le fait que ces charges n’apportaient pas de gros revenus, puisqu’elles n’étaient pas assorties de gages. Le casuel n’étant pas considérable, ils les cumulaient12.

  • 13 Voir la communication de Marc Badosa, « État statistique des infractions pénales en Roussillon au (...)
  • 14 G. Clerc, Recherches sur le Conseil souverain de Roussillon (1660-1790), Perpignan, 1973-1974, mém (...)

11Toutefois, afin d’augmenter leurs gains, les viguiers cherchaient à augmenter le nombre d’affaires à juger. Ils tentaient de récupérer des affaires qui ne ressortissaient pas forcément de leur compétence. Le dépouillement des archives des procès criminels jugés par les tribunaux de vigueries montre que la compétence n’était pas toujours appliquée à la lettre13. Les viguiers souhaitaient s’approprier bon nombre d’affaires. Ainsi, voulaient-il que l’appel des jugements rendus par les justices seigneuriales leur revint de droit. Le tribunal de viguerie étant une juridiction royale, les viguiers souhaitaient contrôler l’activité des seigneurs de la province. Un arrêt du Conseil souverain de Roussillon du 6 septembre 1693 les débouta sur ce point14. Ils ne renoncèrent pas à élargir le champ de leurs compétences. Seuls juges dans leur circonscription, les officiers examinaient tous les cas qui leur parvenaient, même si beaucoup de litiges se réglaient à l’amiable. Petit à petit, les affaires se multiplièrent. Le tribunal de viguerie tendit à être engorgé. Jugeant les causes des nobles, les affaires étaient plus nombreuses.

12Au XVIIIe siècle, les juridictions d’exception font de l’ombre aux juridictions ordinaires. C’est alors que le Consulat de mer devient un véritable tribunal de commerce. Cet élargissement de compétence ne fut pas vu d’un bon œil par les officiers royaux. Il fallut rappeler la compétence exclusive du Consulat de mer. Le 8 novembre 1662 une provision du gouverneur général « sur la compétence et l’impossibilité de recourir [en matière commerciale] à une autre cour que celle du Consulat de mer » vint consacrer officiellement la compétence de la juridiction d’exception aux dépens de celle des officiers royaux de droit commun. C’est la victoire d’une juridiction d’exception sur une juridiction ordinaire.

  • 15 Isambert, De Crusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois française depuis l’an 420 jusq (...)

13Le champ de compétence du tribunal de viguerie fait donc l’objet de divers empiétements. En effet, le tribunal de viguerie juge selon les us et coutumes de la province. Ces derniers lui donnent la possibilité de connaître des crimes commis sur les grands chemins et les rivières à condition de prévenir les juges normalement compétents pour ce type d’affaire. Cette compétence est étendue par l’ordonnance criminelle de 1670 qui énonce qu’« en cas de négligences des juges inférieurs, d’informer, dans les trois jours, des crimes commis dans l’étendue de leurs juridictions, c’est au juge supérieur d’en connaître »15. Toutefois, cette compétence sera vivement contestée tout au long du XVIIIe siècle par la Chambre du Domaine. Celle-ci revendique fermement les affaires arrivées sur les grands chemins et les rivières. Aussi, la compétence jusqu’alors détenue par les viguiers concernant le Domaine est remise en cause en vertu d’une déclaration du 17 juin 1759 relative à la constitution de la Chambre du Domaine comme juridiction à part entière. Les viguiers sont désormais réduits à exécuter les ordonnances des intendants dans le cadre de la police et de l’administration des eaux et des forêts. C’est ainsi que les juridictions d’exception sont institutionnalisées. Mais les officiers subalternes royaux atteints dans leurs prérogatives n’aspirent qu’à les recouvrer. Les disputes fusent. La plupart du temps les querelles proviennent de l’attitude des justiciables qui se méfient des juridictions d’exception. Les juges royaux étant plus prompts à rendre leurs jugements, les justiciables préféraient recourir à eux. En outre, des affinités se créaient souvent entre les juges des tribunaux de vigueries et les justiciables. L’appel au tribunal de viguerie était donc fréquent, notamment dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

14Ce tribunal est donc bien une originalité du Roussillon en raison de son ancienneté et du rôle qu’il joue dans la province. Mais ceci n’a de sens que si l’on souligne la qualité des officiers qui le composent.

II. L’originalité du tribunal de viguerie

15Le fonctionnement du tribunal ainsi que les sentences qu’il prononce dépendent du personnel qui le compose. Il est intéressant d’apercevoir que le viguier du Roussillon a un rôle unique en France (A). En outre, le personnel du tribunal de viguerie se recrute généralement seulement au sein de quelques familles nobles de la province (B).

A. Le statut unique du viguier catalan

  • 16 L. Médan, La justice criminelle en Roussillon de 1660 à 1789, thèse droit, Toulouse, 1908, p. 61.
  • 17 F.-X. Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale en Provence au déclin de la monarchie, université (...)

16Lucien Médan dans son ouvrage sur la justice criminelle en Roussillon pense qu’« il ne semble pas, qu’en Roussillon, le viguier ait eu même l’exercice de la basse justice, comme dans quelques autres contrées du Midi de la France »16. Le terme de prévôté recouvre à l’origine les fonctions assignées au prévôt ; par extension, il désigna le tribunal. Les prévôtés sont différemment nommées selon les lieux, vicomtés en Normandie et Île-de-France, jugeries en Languedoc, châtellenies ailleurs. Une particularité se dessine en Provence où se trouvent également des vigueries17. En effet, vingt-deux vigueries sont dénombrées, chacune ayant son chef-lieu avec un chef de viguerie tenant lieu d’exécutif et une assemblée composée des consuls de communautés. C’était surtout un rouage du système fiscal provincial.

17Ces tribunaux de prévôté représentaient le degré inférieur de la justice royale de droit commun. À leur tête se trouvait un prévôt. À côté d’eux, les baillis et les sénéchaux apparaissent comme des agents du roi chargés de les contrôler. Les bailliages, tribunaux de première instance, étaient compétents pour les causes des nobles, civiles ou criminelles, tant en demande qu’en défense. Ils étaient également en mesure de juger les cas royaux ainsi que les causes bénéficiales, les cas privilégiés, les causes domaniales. Le bailliage était compétent pour juger en appel les sentences rendues par les prévôts. Cette brève présentation du premier degré de juridiction à la française illustre parfaitement la situation topique du schéma judiciaire roussillonnais.

  • 18 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 35. Provisions de la charge de viguier de Roussillon et Valles (...)
  • 19 C. Juhel, La fiscalité directe en Roussillon sous l’Ancien Régime (1659-1789), thèse droit, Perpig (...)

18Le viguier n’a pas de pendant direct en droit français. Il s’apparente au bailli qui, comme lui, traite des affaires des nobles. Néanmoins, le viguier, en Roussillon, n’a pas été institué dans le but de surveiller un quelconque autre agent royal. Son homologue le plus proche serait probablement le prévôt. Ce dernier, rend la justice du roi en premier ressort et a comme mission générale de faire publier les ordres du roi et de les exécuter. La différence entre le viguier et le prévôt ou le bailli réside également dans son mode de désignation. À partir de 1659, le viguier est nommé par une lettre de provision18. C’est un officier royal. Les prévôts sont des fonctionnaires nommés et révoqués par le roi. Quant aux baillis, le roi les nomme et les révoque librement. Le statut de viguier paraît donc unique dans le royaume de France. Il prétend être le chef de la noblesse qu’il commande, marche à sa tête, mais la noblesse ne veut avoir d’autre chef qu’un syndic qu’elle dit pouvoir nommer. La viguerie de Conflent comporte une particularité : le viguier y est assisté dans toutes ses tâches par un « régent de viguerie »19. En fait, le viguier n’est jamais physiquement présent dans la province ; le régent effectue son travail. Lors des mutations, à la demande du gouverneur, le roi nomme un nouveau régent.

19En dehors de l’institution typique du viguier, le Roussillon dispose d’autres agents royaux : Les batlles, qui au Moyen Âge sont des représentants des seigneurs, deviendront sous l’Ancien Régime des représentants royaux présents dans les villes royales de la province. Ce n’est que plus tard que la cour du bailliage jugera les affaires de droit commun et que celle du viguier sera réservée à la noblesse. Le viguier et le baille sont considérés comme les personnages centraux des juridictions. Cependant le viguier a toujours été perçu comme supérieur au baille, comme détenant une fonction plus honorifique et un ressort géographique plus important.

  • 20 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 49, rôle des officiers secondaires.
  • 21 Ibid., 112 Edt 30, serment des consuls de Perpignan.
  • 22 Le baille de Perpignan est habilité à recevoir les serments des surposés de l’Horte de la ville.
  • 23 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1520, arrêt du Conseil d’État du 30 octobre 1662.

20Cette prééminence rappelée dans de nombreux écrits de l’époque est-elle réelle ? Le viguier a-t-il un ascendant véritable sur le baille en matière judiciaire ? Plusieurs arguments vont dans ce sens. Le viguier a pour première mission de connaître des affaires du clergé, de la noblesse, des citoyens nobles et autres personnes jouissant de privilèges. De par la nature de ses fonctions, le viguier peut paraître comme supérieur au baille. Ce dernier connaît des affaires civiles et criminelles des roturiers domiciliés dans son ressort dans les seuls cas où ils sont défendeurs ou prévenus. Le baille a la qualité de juge d’épée. L’effectivité de la suprématie du viguier sur le baille paraît ne pas faire de doute. D’autres hypothèses doivent cependant être prises en compte. En effet, dans les faits, les compétences des deux officiers sont quasi similaires. Des exemples le montrent. Ainsi, en 1716, le viguier Bordes, est chargé de faire réparer le chemin qui va de Villefranche à Mont-Louis afin de rétablir la communication interrompue par les inondations20. Dans le même sens, le viguier est apte à proposer des personnes capables de remplir les fonctions municipales de maire ou de consul. Le baille est aussi compétent pour nommer les consuls21. Il peut même recevoir des prestations de serment au nom du roi22. Dans les dix villes royales du Roussillon, les consuls ne peuvent se réunir sans son autorisation23. Cela implique que le baille doit donner son accord aux décisions prises par la communauté. La différence de fonction parait bien mince entre le viguier et le baille d’autant que leur statut est identique. Les deux sont des officiers royaux pourvus par lettres de provision du roi et bénéficiant des mêmes privilèges et exemptions.

21En définitive, la hiérarchie prévôté, bailliage, sénéchaussée, classique au niveau du royaume, paraît moins stricte en Roussillon. Les juridictions ont tendance à évoluer davantage l’une à côté de l’autre que dans un rapport de domination. Les juges sont compétents chacun pour un type de matière. Il n’y a d’ailleurs pas d’appel possible entre les décisions des tribunaux de bailliages et de vigueries.

B. Des officiers au service du pouvoir royal

22En 1659, les nouveaux officiers de la province ont la double mission de mettre en œuvre les rouages français et d’assurer une surveillance du peuple catalan souvent enclin à se révolter contre l’autorité royale française. Le roi a besoin d’hommes sûrs, de confiance. Son choix se porte sur des hommes qui ont depuis longtemps rallié le parti du roi de France. Il nomme un gouverneur de la province, le duc de Noailles, lui donne pour mission de proposer des noms de personnes aptes à occuper les offices. La vénalité n’ayant pas cours en Roussillon, les futurs officiers royaux ne payaient pas leur charge à leur entrée en fonction. Ils n’en bénéficiaient pas moins des mêmes privilèges que les officiers royaux. Ils étaient exempts des charges municipales, guet, garde, tutelle, curatelle et logement des gens de guerre. En général, les premiers officiers exerçaient la profession d’avocat en même temps que leur charge, leurs gages d’officier étant dérisoires.

  • 24 C. Soulliaert, Les officiers secondaires dans la province de Roussillon au XVIIIe siècle, viguiers (...)
  • 25 D. Joubès, L’organisation judiciaire en Roussillon de 1660 à 1789, Mémoire de DEA, université de P (...)

23L’analyse de l’origine sociale des viguiers et des juges de viguier de la province montre que la plupart appartenaient à la noblesse24. L’intervention du gouverneur pour les désigner prend toute sa signification dans la province. Durant tout le XVIIIe siècle, le gouverneur de la province de Roussillon fut un Noailles. La continuité de cette fonction au sein de la même famille incita les officiers royaux catalans à demander la transmission de leur charge à leurs descendants25. Ainsi, n’est-il pas surprenant de voir que celle de viguier de Cerdagne fut l’apanage de la famille Sicart de 1697 à 1768 puis de 1775 à 1778. L’intermède de 1768 à 1775 s’explique par le fait que François Sicart était trop jeune pour succéder à son père mort en 1768. Le sieur de Travi effectua donc un simple intérim de 1768 à 1775. Il eut une lettre de commission provisoire, contrairement aux lettres de provision qui sont définitives.

24Le monopole de la fonction de viguier par une seule famille est moins frappant pour les deux autres vigueries de la province. Néanmoins, seules quelques familles eurent le privilège d’accéder à la fonction de juge de viguerie. Le juge de viguier de Cerdagne fut le sieur Llonguet père de 1669 à 1686, le sieur Llonguet fils de 1688 à 1704. En 1787, le sieur Girvès demanda que sa fonction fut réservée à son fils qui l’occupera jusqu’en avril 1788. En Conflent, quelques familles se succédèrent dans le poste. Les Samaler occupent la fonction de 1665 à 1699. Au décès du dernier, le sieur Pallès obtient une lettre de commission pour en avoir une de provisions en 1716. Enfin, la famille Tixedor plaça trois de ses membres à ce poste de 1749 à 1786 et en 1788.

  • 26 P. Lazerme De Regnes, Noblesa catalana, 3 vol., Paris, 1975-1977.

25Toutes les familles qui, entre 1660 et 1789, occupèrent les postes de viguier et de juges de viguier appartenaient à la noblesse de la province26. Pour être juge de viguier, il fallait néanmoins avoir des compétences. Est-ce alors pour celles-ci que les juges furent choisis ou pour leur appartenance à la noblesse ? La question a souvent été posée dans le cadre du royaume en général où la vénalité des offices avait cours. La limite de l’accès aux offices était clairement posée puisque dès le départ, par cette pratique, seules les personnes nanties d’un minimum de revenus pouvaient les acheter. À cette première condition d’accès aux offices s’ajoutait la question la plus délicate de la compétence du futur officier. La non vénalité appliquée en Roussillon a-t-elle modifié les choses ?

  • 27 F.-Paul Blanc, art. cit., Bulletin de la S.A.S.L. des P.-O., 100e volume, 1992, p. 65-84 ; F.-Paul (...)
  • 28 Ils jouissent de nombreux avantages comparables à ceux de la noblesse. Des conditions sont requise (...)
  • 29 L’exemple de Perpignan est pris ici mais les pratiques sont identiques dans les deux autres villes (...)

26Les exemples pris au sein des familles roussillonnaises montrent que tous possédaient au moins la licence en droit, la plupart étant titulaires du doctorat. La prise en compte des compétences du futur officier fut effective dans la province. Les juges de viguier de la ville de Perpignan, après avoir atteint leur titre de docteur en droit, étaient choisis dans la noblesse, ou dans la catégorie sociale dite bourgeois-nobles ou burgesos honrats27, spécifique au Roussillon28. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les charges de juge de viguier furent de plus en plus entre les mains d’un nombre restreint de familles roussillonnaises. La qualité de juge de viguier au sein de la province s’obtint donc sous certaines conditions sociales et intellectuelles29. C’est une des rares fonctions ou les deux conditions furent réellement réunies et force est de constater que les exigences intellectuelles réclamées furent strictement respectées.

27Les tribunaux de vigueries demeurent donc une juridiction de première instance essentielle tout au long du XVIIIe siècle. Le recrutement des juges, leur importance et leur appartenance sociale leur donnent une autorité et un poids dans la société qui ont été insuffisamment soulignés jusqu’ici.

Anmerkungen

1 Alart cite un acte de 1187 où le viguier de Roussillon s’intitule « vicem domini Regis gerens », B. Alart, Privilèges et titres relatifs aux frontières, institutions et propriétés communales de Roussillon et Cerdagne depuis le XIe siècle jusqu’à l’an 1660, Perpignan, 1874, p. 50, note 4.

2 Id., II, I, 23.

3 Capitularia regnum Francorum, t. II, p. 27.

4 H. Arrès, Les privilèges de la province de Roussillon (Étude critique et synthétique), Toulouse, 1912.

5 Circonscriptions datant de l’époque romaine.

6 Constitucions, tome I, livre I, titre XLVIII, cité par J.-A. Brutails, Étude sur la condition des populations rurales du Roussillon au Moyen Âge, Paris, 1891, p. 275.

7 F. de Fossa, Mémoire pour le Marquis d’Oms, p. 61, cité par J.-A. Brutails, op. cit., p. 275.

8 Très peu d’autres régions françaises utilisent le vocable viguerie et le terme bailliage désigne des circonscriptions d’une autre nature que celles de la province de Roussillon.

9 Les juridictions ordinaires du premier degré se composent des tribunaux de vigueries et de bailliages. Viennent s’y greffer en parallèle des juridictions affectées à un type d’affaire précis. La Loge de mer, le tribunal de la Pieuse Aumône, la juridiction des fours, le Tribunal de l’université, le Tribunal des surposés de l’horte sont des tribunaux municipaux ; la Chambre du Domaine, la Capitainerie générale, l’Amirauté, des juridictions royales.

10 F.-P. Blanc, « La noblesse municipale de Perpignan. Essai de définition juridique », Bulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, no 100, p. 63-84.

11 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 2114, mémoire concernant l’administration.

12 Ibid., 1 C 1280, tableau relatif au tribunal de bailliage royal et définition du terme « casuel » : profit, revenu incertain et variable d’un office, d’un emploi. Loysel disait à propos du montant de la perception de revenus pour un office : « un fixe, le casuel, et de temps en temps des petits cadeaux ».

13 Voir la communication de Marc Badosa, « État statistique des infractions pénales en Roussillon au XVIIIe siècle ».

14 G. Clerc, Recherches sur le Conseil souverain de Roussillon (1660-1790), Perpignan, 1973-1974, mémoire dactylographié, p. 140.

15 Isambert, De Crusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois française depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, 1821, tome XVIII.

16 L. Médan, La justice criminelle en Roussillon de 1660 à 1789, thèse droit, Toulouse, 1908, p. 61.

17 F.-X. Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale en Provence au déclin de la monarchie, université de Lille III, 1974, p. 103.

18 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 35. Provisions de la charge de viguier de Roussillon et Vallespir pour le sieur de Montalt, 10 mars 1739.

19 C. Juhel, La fiscalité directe en Roussillon sous l’Ancien Régime (1659-1789), thèse droit, Perpignan, 2000, p. 390.

20 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 49, rôle des officiers secondaires.

21 Ibid., 112 Edt 30, serment des consuls de Perpignan.

22 Le baille de Perpignan est habilité à recevoir les serments des surposés de l’Horte de la ville.

23 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1520, arrêt du Conseil d’État du 30 octobre 1662.

24 C. Soulliaert, Les officiers secondaires dans la province de Roussillon au XVIIIe siècle, viguiers, juges de viguerie et sous-viguerie, mémoire maîtrise, Montpellier, 1986, p. 32.

25 D. Joubès, L’organisation judiciaire en Roussillon de 1660 à 1789, Mémoire de DEA, université de Perpignan, 2004, Annexe, tome 2, p. 94.

26 P. Lazerme De Regnes, Noblesa catalana, 3 vol., Paris, 1975-1977.

27 F.-Paul Blanc, art. cit., Bulletin de la S.A.S.L. des P.-O., 100e volume, 1992, p. 65-84 ; F.-Paul Blanc et F.-Pierre Blanc, « Anoblis par lettres et citoyens de rescrit dans la province de Roussillon (1659-1789) », Bulletin de la S.A.S.L. des P.-O., 103e volume, 1995.

28 Ils jouissent de nombreux avantages comparables à ceux de la noblesse. Des conditions sont requises pour accéder à ce statut : il faut vivre « honorablement », c’est-à-dire sans travailler, vivre de ses seules rentes, être né dans la ville d’une famille honorable et être accepté par les autres membres de cette qualité. À partir d’un arrêt du Conseil d’État du 22 novembre 1671, seulement deux personnes par an pourront accéder au statut de bourgeois noble. Un autre arrêt du Conseil d’État du 30 mai 1733 fixe que seuls les habitants de Perpignan, qu’ils y soient nés ou venus d’ailleurs, et dotés de 1 500 livres de rentes peuvent postuler au statut de citoyen noble.

29 L’exemple de Perpignan est pris ici mais les pratiques sont identiques dans les deux autres villes royales de la province, Prades et Vinça, qui ont des juges de baille.

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