La fiscalité pesant sur l’étranger au royaume, en Languedoc et en Roussillon aux XVIIe et XVIIIe siècles
p. 203-214
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Texte intégral
1Il est, dès l’annonce du titre, bien évident que cette contribution est en marge du thème abordé, à savoir Les communautés et l’argent : Fiscalité et finances municipales en Roussillon en Languedoc et en Andorre pendant la période moderne, mais peut être considérée aussi comme la complétant. Car ici ce ne sont pas les communautés locales qui taxent les étrangers au royaume mais bel et bien le pouvoir central. Certes, des taxes locales pesant sur les étrangers existent. Le problème est qu’elles sont peu ou pas identifiables. Des taxes sur les vins étrangers1 sont prélevées quand ceux-ci entrent dans une ville, mais sont qualifiés : vin étranger, tout vin venant de l’extérieur du territoire régi par la ville. Ce qui implique que le vin biterrois est un vin étranger pour le narbonnais. Il existe également, pour ne citer que ces deux exemples, le droit de foraine, qui est une taxe prélevée sur tout forain participant aux foires et marchés de la ville. Mais là encore il est difficile de savoir quelle part vient du forain étranger au royaume. Malgré une évolution du terme étranger au fil du temps qui est exposée ci-dessous, les populations locales appellent « étranger » toute personne qui n’habite pas leur ville, et encore il faudra que celle-ci obtienne au moins des lettres d’habitanage2 si elle veut être lavée de ce défaut d’extranéité. D’où la difficulté d’extraire dans les fiscalités locales ce qui concerne réellement l’étranger au royaume.
2Au Moyen Âge, la notion d’étranger est assez floue pour les populations. En effet, l’étranger se confond avec le forain3. Il est l’étranger à la seigneurie, désigné également par le terme d’« aubain »4 qui signifie que la personne appartient à un autre ban que celui de la seigneurie dans laquelle il vient s’installer. L’aubain va peu à peu devenir l’étranger au royaume5. Cette évolution va se faire grâce à plusieurs facteurs convergents. Les légistes des XIIIe-XIVe vont transposer le royaume à la cité antique. À Rome, seuls les citoyens ont accès au droit civil et peuvent participer à la vie politique ; l’étranger en est totalement exclu6. Cette transposition du royaume à la cité antique sera reprise par les juristes du XVIe siècle7. De plus, le roi va peu à peu affirmer son droit sur celui des seigneurs. Ceux-ci8 appliquent le droit d’aubaine sur les étrangers9. Le roi va reprendre à son compte ce droit d’aubaine. Ceci se fera en plusieurs étapes : dès 1270 les Établissement de Saint Louis réservent à la monarchie les biens des aubains, en 1386 des lettres patentes affirment que ce droit est un droit régalien10, mais c’est seulement à partir de François 1er que ce droit sera à peu près acquis à la monarchie.
3Dès lors, pour les juristes et l’administration royale, le français va se définir par rapport au roi et au royaume : c’est-à-dire que le « naturel français » ou « l’originaire français » devra être « regnicole11 » et sujet du roi de France. L’étranger est donc mis en opposition avec ce « regnicole » et sa définition s’apprécie à contrario car il n’existe pas de définition en droit privé ou en droit public pour désigner l’étranger ou le naturel du royaume. En droit privé les faits sont constatés, en droit public la question a un intérêt purement fiscal12. L’étranger peut conclure les contrats consensuels : vente, louage, société, mandat, contrat de gage et d’hypothèque, emprunt, etc. Il lui est reconnu le droit d’avoir un domicile dans le royaume ainsi que de pouvoir faire des donations entre vifs, mais il ne peut disposer par testament qu’envers ses enfants « regnicoles »13. Sous l’Ancien Régime l’étranger peut se marier avec une française sans payer d’amende de formariage14, il ne paye plus également depuis fort longtemps le chevage15.
4L’étranger n’a donc plus beaucoup de taxes royales qui pèsent sur lui si ce n’est le droit d’aubaine. Mais là encore il peut y échapper en demandant au roi des lettres de naturalité16 qui par un processus juridique vont le faire devenir « regnicole ». Il semble donc que la fiscalité royale pesant sur l’étranger soit inexistante. Or ceci n’est qu’un faux semblant. En effet, l’imagination du pouvoir central pour trouver des ressources est sans limite. Par conséquent, comme toutes les autres catégories au sein du royaume de France, l’étranger devra participer à l’effort collectif pour alimenter le Trésor.
5Le roi va utiliser deux expédients pour cela. Tout d’abord, grâce à une formidable ingéniosité il va faire en sorte de soutirer de l’argent aux étrangers lors de leur naturalisation (I), mais tous les étrangers ne se font pas naturaliser et malheureusement les naturalisés sont maintenant sujets du roi de France et donc ne peuvent plus être taxés pour leur extranéité. D’où la monarchie va créer une taxe sur les étrangers et les naturalisés par l’ordonnance du 22 juillet 1697 (II).
I. Les sommes perçues lors de la naturalisation
6C’est lors de cette naturalisation, dès lors que le roi va accorder à l’impétrant des lettres de naturalité, qu’une somme sera perçue par le pouvoir royal (B) alors que ces lettres sont censées être gratuites (A).
A. L’apparente gratuité des lettres de naturalité
7Ces lettres de naturalité17 sont devenues gratuites au cours de l’Ancien Régime, car ce sont des lettres de grâce18. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Le roi accorde ses lettres de naturalité et les expédie aux Chambres des comptes locales19. Celles-ci vont alors être investies de l’obligation d’enquêter sur la vie, les mœurs et la fortune du bénéficiaire. C’est seulement après cette enquête (qui n’est pas toujours obligatoire) que ce dernier pourra jouir pleinement de l’effet de ses lettres de naturalité. Cette enquête sert, pour les lettres de bourgeoisie20 et les premières lettres de naturalité, surtout à évaluer la fortune du bénéficiaire de façon à pouvoir le taxer proportionnellement à celle-ci. La taxe demandée représente une compensation à l’abandon du droit d’aubaine, elle devient le prix de la naturalité21. Car, selon la logique de l’époque, il est naturel que l’étranger indemnise le roi de cette perte probable.
8Cette logique sera même poussée à l’extrême dans la mesure où les rois vont se servir de cette base pour faire établir des sommes à payer qui seront arrêtées sur des rôles au Conseil royal des Finances. Les impétrants sont alors groupés par généralités, provinces ou diocèses. Les sommes à verser sont variables, vont de 100 à 2 000 livres22. Ces sommes devront être payées par les naturalisés au moment de l’accession d’un nouveau roi au trône pour la confirmation de leurs lettres de naturalité23. Ceci en signe de « joyeux avènement du roi à la couronne ». Les naturalisés payent en quelque sorte une confirmation de privilège de naturalité. Cette confirmation peut intervenir assez tardivement24 : ce qui montre le caractère purement fiscal de cette pratique25.
9Par la suite, cette taxe élaborée par rapport à la fortune du demandeur sera de plus en plus modérée26, parfois même symbolique, à tel point que le roi en fera même don à ses officiers de justice. Mais même cette pratique tombera en désuétude. Au début du XVIe siècle, le paiement de cette taxe subit des exceptions de plus en plus nombreuses, elles se multiplient à tel point qu’à la fin de ce XVIe siècle, la remise de la finance devient une clause de style : « Sans que pour raison de ce elle soit tenue de nous payer ny aux Roix nos successeurs aucune finance ny indemnité de laquelle a quelle somme quelle puisse monter. Nous luy avons fait et faisons don et remise par ces dites presentes »27.
10Toutes les lettres étudiées en Languedoc et en Roussillon présentent cette remise de taxe pour les règnes de Louis XIV à Louis XVI. Aucun des bénéficiaires ne sera donc taxé lors de l’obtention de ses lettres de naturalité en fonction de sa fortune à partir du XVIIe siècle pour ces provinces28. Ceci est bel et bien une exception car pour ce qui concerne la province de Provence par exemple, il a été constaté sur environ un corpus de 300 lettres enregistrées à la Chambre des comptes d’Aix que pratiquement tous les bénéficiaires de lettre de naturalité ont dû payer une aumône allant de six à trente livres environ29. De plus, selon les mêmes sources, ces lettres ont également été taxées de six à trente écus lors de leur enregistrement à la Cour des comptes d’Aix. Il n’existe pas d’équivalent pour les provinces du Languedoc30 ni du Roussillon.
11Le roi subit donc indéniablement une perte financière due à cette remise. Il va par conséquent élaborer un procédé pour laisser croire à l’impétrant que les lettres de naturalité sont bel et bien toujours gratuites. Il fera toujours mention expresse du don et remise de la taxe à laquelle il a droit, mais taxera les lettres de naturalité lors de leur délivrance ou de leur insinuation.
B. Le vrai coût de la naturalisation
12Force est de constater que, contrairement aux autres provinces du royaume, les étrangers qui s’établissent en Languedoc ou en Roussillon bénéficient d’une certaine gratuité pour l’enregistrement de leurs lettres de naturalité à la Cour des comptes. Mais avant de pouvoir les faire enregistrer à cette cour, il y a plusieurs étapes payantes à franchir, ce qui est le cas dans toutes les provinces.
13Tout d’abord il faut obtenir une copie des ses lettres de la part de la grande Chancellerie de France. Les lettres de naturalité en tant que lettres patentes, lettres du grand sceau, sont expédiées par la grande Chancellerie de France. Elles sont scellées par les secrétaires du roi en présence du garde des sceaux. Le chancelier gardait chez lui toutes les marques de la majesté royale, il est normal que l’exercice de la naturalisation se fasse par son intermédiaire. Cette signature devient peu à peu un contre-seing ministériel indispensable à la validité des actes royaux. L’expédition des lettres en Chancellerie s’accomplit moyennant le paiement des droits de sceaux. Louis XIV fixe et augmente les tarifs31, d’abord par les édits de janvier et mai 1656, puis par celui d’avril 1672 : « Naturalité à contre-sceau : à un impétrant : 74 livres 9 sols ; à deux impétrants : 135 livres 8 sols ; à trois impétrants : 197 livres 10 sols ; à quatre impétrants : 257 livres 5 sols. Naturalité sans contre-sceau : à un impétrant : 73 livres 8 sols ; à deux impétrants : 134 livres ; à trois impétrants : 195 livres 8 sols ; à quatre impétrants : 254 livres 9 sols »32.
14Quand l’impétrant demande des lettres de surannation33, il doit également payer des frais de Chancellerie.
15La deuxième étape où l’impétrant devra payer se passe lors de l’insinuation de ses lettres. Cette obligation est assez récente et a du mal à masquer son expédiant purement fiscal. Elle est imposée par l’édit royal de décembre 1703 : les lettres doivent être insinuées au domicile des impétrants : « les lettres d’anoblissement, légitimation ou naturalité ; les lettres de répi et arrêts de surséance, au greffe du lieu du domicile de l’impétrant ; [...] Ne sera établi dans les villes où il y a bailliage et prévôté ou autre justice royale ordinaire qu’un seul greffe des insinuations, auquel tous les contrats et actes ci-dessus seront insinués ; et au cas que les parties ou les impétrants se trouvent domiciliés, ou que les biens se trouvent situés dans l’étendue des justices appartenantes à des seigneurs particuliers, l’insinuation sera faite aux greffes qui seront établis dans les bailliages, sénéchaussées et autres justices royales où ressortissent les dites justices ; et en cas qu’elles ressortissent en nos cours, aux greffes des insinuations des bailliages et autres sièges royaux à qui la connoissance des cas royaux appartiendra dans l’étendue desdites justices »34. L’édit semble faire de cette formalité une nouvelle condition substantielle de l’effet des lettres : « Voulons que les impétrans desdites lettres et autres qui voudront se servir des contrats et actes ci-dessus exprimés, soient tenus de les faire insinuer ainsi qu’il est ordonné par les articles précédens, et que, jusqu’à l’insinuation, les dites lettres, contrats ou actes, ne puissent avoir aucun effet en justice ni autrement, en quelque sorte et manière que ce soit »35. Il est même défendu aux Chambres des comptes et aux Parlement de les enregistrer si cette insinuation fait défaut : « Faisons très-expresses défenses aux officiers de nos cours et autres justices, de procéder à l’homologation ou enregistrement d’iceux, ni d’y avoir aucun égard en justice, qu’il ne leur soit apparu de l’insinuation qui en aura été faite, conformément au présent édit »36. En fait, l’insinuation n’est qu’un impôt déguisé et la royauté ne voit dans cette formalité qu’un moyen d’alimenter le trésor royal.
16Le règlement de 1703 fixe à cinquante livres par lettre le droit d’insinuation. Une déclaration du 27 septembre 1707 renouvelle cette disposition. Désormais, chaque naturalisé doit payer le tarif fixé. Un nouveau tarif des droits suit la déclaration du 20 mars 1708, il fixe à cent livres le droit d’insinuation, ce prix de l’insinuation est confirmé par le tarif du 29 septembre 1722. Cinq lettres en Languedoc mentionnent cette insinuation et les frais payés en conséquence37 : Pauline Suzanne Gesse : « Ces insinuations layques du Bureau de Mauvaisin le vingt sept janvier 1775 recû cent livre en principal »38 ; Antoine François le Borgne : « Signé et insinué a Toulouse le 29 aout 1782 recu cent cinquante livres, Delfau Signé »39 ; Pierre Joseph Saturnin Montégu : « insinué a Toulouse le 4 °aoust 1786, R 150 livres, Delfaut Signé »40 ; Joseph comte de Potocki : « insinué a Toulouse le quinze mars mil sept cent quatre vingt sept Recu cen cinquante livres, Desessars Signé »41 ; Louis Miol : « insinué à Auch le 26 fevrier 1787, Recû cent cinquante livres, Dalegnon signé »42. Ainsi qu’une en Roussillon43 : Hypolite de Neuville : « Insinué a Perpignan le 9 7bre 1727, Receu 120, Signé StFeran Segalera »44. Une seule paye réellement cent livres, tous les autres vont payer 120 livres45 ou 150 livres alors que le tarif de base revenant au roi est de cent livres. La différence est peut-être un surplus local, mais aucune recherche à ce jour ne permet de l’affirmer. Une ordonnance du 3 avril 1708 prescrit qu’il « seroit payé autant de droits d’insinuation qu’il y auroit d’impétrants dénommez dans les dites Lettres ». Et c’est bien le cas pour noble Mac Carthy qui va payer ces frais pour sa famille : « Reçû pour ce droit neuf cent quatre vingt livres, Delfau Signé »46. Il y a dans ces lettres sept personnes nommées, ce qui fait une taxe moyenne de 140 livres par personne. De plus, par rapport à cette insinuation, il payera cette taxe pour sa propre naturalité ainsi que pour les lettres de reconnaissance de noblesse du mois de septembre 1776 : « Insinué à Toulouse le cinq avril 1777, Recû pour ce droit deux cent quatre vingt livres, Delfau Signé »47.
17Toutefois, selon plusieurs auteurs48, l’omission de l’insinuation n’entraînait pas la nullité des lettres de naturalité mais seulement une amende auprès du fermier du roi. Les arrêts confirment49 d’ailleurs cette vue de la doctrine.
18L’argent prélevé par le roi sur les étrangers lors de leur naturalisation ne s’arrête pas là. Certes, il a été vu que lors du « joyeux avènement à la couronne » les naturalisés étaient taxés par le biais de la confirmation de leur naturalité. Mais cette confirmation peut être demandée en d’autres cas, et elle soumettra non seulement les naturalisés mais aussi les étrangers.
II. La création d’une nouvelle taxe sur les étrangers par la déclaration du 22 juillet 1697
19Il y eut plusieurs ordonnances royales qui taxèrent d’une part les naturalisés en leur demandant de confirmer leur naturalisation et d’autre part les étrangers en les obligeant à se faire naturaliser. De telles ordonnances ont été prises en 163950, en janvier 1646, mais seule celle de juillet 169751 (A) aura un grand impact en raison des personnes taxées, ainsi que des montants prélevés lors de cette nouvelle imposition. Malgré tout, le Languedoc défendra ses privilèges, le Roussillon ne sera même pas concerné (B).
A. La taxation des étrangers par l’ordonnance royale de 1697
20En fait, cette ordonnance intervient à un moment où le royaume est ruiné par dix ans de guerre (1688 à 1697) qui s’achèvent par le Traité de Ryswick. Paris et le royaume s’ouvrent à nouveau. Pendant la guerre peu d’étrangers venaient visiter Paris ou s’installer dans le royaume. Des immigrés viennent principalement pour faire du commerce. Cet afflux d’étrangers suscite des réactions de xénophobie, le roi lui-même fait preuve d’anglophobie lors de la venue de milord Portland, ambassadeur plénipotentiaire, pour ratifier les traités de paix.
21De là naît l’idée de taxer ces étrangers. Le préambule de la déclaration va justifier les raisons de la taxe. Les raisons invoquées sont puisées dans l’arsenal médiéval : le non paiements du chevage et du formariage est en effet mis en avant. Un autre motif est avancé : la non perception de l’aubaine. L’arrêt du Conseil du 30 juillet 1697 va être fondamental pour l’établissement de cette taxe. Il ne mentionne plus ces raisons, s’appuie sur des mesures administratives plus récentes, présente cette nouvelle taxe comme une conséquence de celles de 1639, 1646 et 1656.
22Cette déclaration du 22 juillet 1697 ne vise pas seulement les étrangers52, mais également les naturalisés et les descendants et héritiers de ceux-ci53, et ce depuis 1600. Au total, dans l’ensemble du royaume, environ 9 000 personnes vont faire l’objet de cette taxation. Ce n’est bien sûr pas le nombre réel d’étrangers présents en France à cette époque, encore moins de descendants et d’héritiers. Ce décalage entre le nombre de taxés et le nombre réel d’étrangers a plusieurs explications qui ne seront pas traitées ici54.
23Pour faire appliquer cette déclaration, le roi va revenir sur plusieurs aspects juridiques concernant les étrangers en général, qu’ils soient naturalisés ou non. En effet, les lettres de naturalité mentionnent toutes que la remise faite par le roi vaut pour lui et ses successeurs. L’ordonnance a donc un effet rétroactif parce qu’il y déroge. Sa majesté déroge « à tous dons et remises qu’elle pourrait avoir fait de la finance à elle due pour les lettres de naturalité, déclaration et légitimation »55. De plus, du fait de cette ordonnance, il va remettre en cause, fiscalement du moins, le jus solis qui permet à tout enfant d’étranger qui naît sur le sol du royaume de France d’être considéré comme « naturel françois », « sujet du roi » et « régnicole »56. Ce sujet dont les parents ou grand-parents étaient étrangers se verra donc taxé comme un étranger fraîchement arrivé. Le roi va également remettre en cause les lettres de déclaration de naturalité qui étaient données pour les enfants de français nés à l’étranger57, ainsi que pour certaines provinces considérées par le roi comme étant dans la mouvance du royaume de France mais qui avaient changé de mains à la suite des défaites militaires58. C’est ce deuxième pan de la déclaration de naturalité qui va tomber en désuétude.
24En outre, il existe dans le royaume de France de nombreux privilèges qui diffèrent d’une province à une autre, ou bien que le roi va donner à cette occasion.
B. La taxation de la déclaration de 1697 en Languedoc et en Roussillon
25Le Roussillon vient juste de passer dans la mouvance du roi de France par le Traité des Pyrénées, le 7 novembre 1659, qui créé deux Catalognes ; une française (avec le Roussillon et trente-trois villages de la Cerdagne), une espagnole (comtés de Barcelone et de Cerdagne). Le roi ne soumettra pas le Roussillon nouvellement français à sa déclaration. De cette manière, il poursuit sa politique d’intégration de la province dans le royaume, commencée dès 165959 par une naturalisation générale en 166460 qui protège normalement ses habitants du droit d’aubaine. En 1704, le Conseil confirme l’exemption accordée aux Catalans espagnols installés en Roussillon61. Le Roussillon se voit donc totalement exempté de la taxation sur les étrangers relative à la déclaration de 1697.
26Le Languedoc, lui, n’est pas une nouvelle province, mais depuis tout temps, et ce déjà sous les comtes de Toulouse, le droit d’aubaine n’existait pas dans la province. Dispense confirmée pour le Languedoc en 1475 et en 1483. Mais au Parlement de Toulouse il arrive que les procureurs généraux du roi demandent systématiquement son application, ce qui fait que le droit d’aubaine y est parfois appliqué. Pour l’historien Jean-François Dubost « l’action conjuguée de la taxe de 1697 et de celle de Basville, intendant du Languedoc et agent fidèle du pouvoir louis-quatorzien en cette province, donne le coup de grâce au privilège »62. Mais il semble que sa démonstration s’arrête en 1707 alors que les recherches effectuées à ce sujet montrent que les États de Languedoc vont résister jusqu’en 1709 où ils obtiendront gain de cause.
27Les traitants63 établissent un premier rôle pour le Languedoc le 28 octobre 1698, pendant la session des États du Languedoc qui protestent immédiatement : « Que les États pourraient aussi demander la révocation des taxes qu’on exige des habitants de la province pour droit d’aubaine, attendu que de tout temps et par les lettres patentes des rois Louis XI et Charles VIII des années 1476 et 1486, registrées au parlement, les habitants de la province ont été affranchis d’un pareil droit et maintenus et conservés jusques à présent dans cette possession par les rois ses prédécesseurs »64. Le Conseil répond : « Le roi ne juge pas à propos d’accorder la demande faite par cet article ». Les Languedociens reviennent à la charge en 1702 et ne désarment pas. Il semble qu’ils obtiennent gain de cause. L’affaire est renvoyée devant l’intendant Basville65 qui suggère de renouveler l’exemption d’aubaine pour seulement vingt années. C’est la solution adoptée en 1706 : « Le Roy estant en son Conseil, ayant aucunement égard à ladite Requeste, a permis & permet à tous Etrangers non regnicoles, de se venir établir dans ladite Province de Languedoc pendant l’espace de vingt années, à compter du jour & datte du present Arrest, sans qu’en cas de decez desdits Particuliers qui se seront venus établir en ladite Province pendant lesdites vingt années, en quelque tems qu’arrive ledit decez, leurs biens meubles & immeubles soient à l’avenir sujets au droit d’Aubaine, dont Sa Majesté leur fait dez à present tout don & remise, aussi bien qu’à leurs Heritiers qui se trouveront établis dans le Royaume »66.
28Selon Jean-François Dubost un dernier baroud d’honneur est tenté par les États avant qu’ils ne s’y résignent en 1707, mais le Conseil n’y prêtera aucune attention : « Sa Majesté n’a pas jugé à propos d’y rien changer ». Et il cite même Lefèvre de La Planche qui conclut en 1730 : « L’expiration des vingt années a fait évanouir le privilège ». Or, Jean-François Dubost et Lefèvre de la Planche n’ont pas tenu compte de l’arrêt du Conseil d’État du 9 mars 1709 qui accepte : « la somme de quatre cens cinquante mille livres & les deux sols pour livre, payables en deux années & deux payemens égaux sans interest »67 pour la réunion et le rachat de plusieurs offices et surtout pour : « dix mille livres & les deus sols pour livre au Traitant chargé du recouvrement des Taxes faites pour la confirmation des Lettres de Naturalité & de Légitimation »68. Ces dix milles livres vont solder le différend entre les États de Languedoc et la monarchie commencé en 1698. Suite à cet arrêt du Conseil suivra un Édit du roi en septembre 1709 qui stipulera bien que l’exemption du droit d’aubaine est reconnue en Languedoc : « & pour la décharge des Taxes faites pour la confirmation des Lettres de naturalité & de legitimation, en consequence de nôtre Declaration du vingt-deux Juillet mil six cens soixante & dix-sept, & la confirmation de l’exemption du droit d’aubaine accordée à ladite Province de Languedoc par Lettres patentes du Roy Louis XI du mois de Juillet mil quatre cens soixante & quinze, du Roy Charles VIII du mois de Mars mil quatre cens quatre-vingt-trois »69.
Notes de bas de page
1 Arch. mun. Toulouse, AA 28/154 : ordonnance de l’intendant Basville enjoignant aux maires et capitouls d’affermer le droit de 4 livres par pipe de vin étranger ; Montpellier, 24 avril 1694.
2 Exemple de lettre d’habitanage : Arch. mun. Narbonne, BB 223, en latin, texte retranscrit dans L’inventaire des archives communales antérieures à 1790, G. Mouynès, Série BB, tome II, Narbonne, 1877, p. 912 : « 14 juillet 1335 - Réception du chevalier Aymeric de Narbonne, seigneur de Pérignan et de Magalas, en qualité d’habitant de la Cité, pour jouir, au même titre que les autres habitants, des privilèges et immunités de la ville, sous la condition que, suivant son offre, il contribuera pour une somme de 6 deniers t. à chacune des quêtes ou tailles qui seront faites à l’avenir pour les dépenses communes. [...] - Témoins de l’acte : noble Raymond de Salles, Pierre Boyer, avocat, le damoiseau Bérenger Maynard et Raymond Alaigne, de Narbonne ». Il faut en outre résider, pour Narbonne, au moins dix ans dans la ville avant d’être reçu comme habitant et jouir du droit d’habitanage. Voir P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage dans les villes du Languedoc sous l’Ancien Régime, Thèse pour le doctorat, 9 décembre 2000, Paris II, p. 430-432.
3 Du latin Foranus qui signifie étranger, mais qui désigne en général le marchand qui participe aux foires.
4 De aliban : qui appartient à un autre ban. Étymologiquement lié au terme de ban, le vocable aubain intervient toujours pour qualifier un individu étranger à l’espace sur lequel s’exerce la puissance banale. C’est donc à partir de la seigneurie et du ban que peuvent être déterminés, aux XIe et XIIe siècles, les critères de l’aubanité ; J.-L. Thireau, Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, 2002, p. 108. En 1540, la Chambre des comptes définit les aubains comme : « homme et femme qui sont nés en villes dehors le royaume » ; J. Bacquet : Les œuvres chez Louis Alliane, 1664, p. 13-14.
5 B. d’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume, XI°-XV° siècles, Thèse, Paris, 2000.
6 Jusqu’en 212 du moins, car à cette époque l’édit de Caracalla va donner la citoyenneté romaine à tout l’Empire. Avant cette date, il y avait deux sortes de « droit civil » celui des Romains (habitant Rome) à proprement parler, et celui des pérégrins (étrangers à Rome mais habitant dans les provinces conquises par celle-ci ils faisaient donc partie de l’Empire).
7 Papon, Bodin, Bacquet et Chopin seront les principaux théoriciens de la citoyenneté.
8 Seuls les seigneurs hauts justiciers ont ce droit.
9 P.-J. Guyot : « On appelle aubaine, le droit en vertu duquel le souverain recueille la succession d’un étranger qui meurt dans ses états sans y être naturalisé ». Lefèvre de La Planche : « Qu’est-ce que le droit d’aubaine ? C’est le droit qui appartient au roi sur les successions des étrangers. Indépendamment de ce droit, les étrangers sont incapables des successions en France. Cette incapacité est un objet tout différent du droit d’aubaine ».
10 Droit appartenant au roi.
11 Le terme de regnicole signifie étymologiquement « habitant du royaume ». Le mot regnigène s’appliquant à ceux nés dans le royaume. Cependant le terme de regnicole est utilisé pour désigner ceux qui sont nés dans le royaume. Bacquet, Choppin, Le Bret, l’emploient en ce sens. Daguesseau : « Pour être regnicole, il faut exclure ces deux conditions, la naissance et la demeure hors du royaume ». En effet, l’acceptation la plus restrictive généralement retenue pour ce terme de « regnicole » est : né et demeurant dans le royaume.
12 M. Vanel, Évolution historique de la notion de français d’origine du XVI° siècle au code civil, thèse, Paris, 1943.
13 Par l’application du jus solis, les enfants légitimes de l’aubain qui naissent en France sont français. Le Brun écrit à ce sujet : « des enfants régnicoles valent à l’aubain des lettres de naturalité ».
14 De forismaritagium : dans le droit féodal, mariage d’un serf avec une serve d’une autre seigneurie ou avec une femme libre. Ce qui était prohibé. Mais en général le seigneur accepte ce mariage contre le paiement d’une redevance. Ce qui va conduire à considérer le formariage comme étant la taxe qui pèse sur la personne qui se marie avec quelqu’un d’extérieur au fief de son seigneur. Pour l’étranger ce sera la taxe qu’il doit verser au roi pour se marier avec une regnicole, celle-ci tombe en désuétude dès le XVI° siècle.
« Par les anciennes Ordonnances & Reglemens de ce Royaume, les Etrangers venans s’y habituer [...] ne peuvent s’y marier qu’à des personnes étrangeres comme eux sans notre permission, à peine d’amende ; & quand ils se marient à de nos Sujets, ils sont tenus de nous payer le tiers ou la moitié de leurs biens, ce qu’on appelle droit de For-mariage. » : Déclaration du Roy, portant confirmation des Lettres de naturalité & de légitimation. Donné à Marly le 22 Juillet 1697. Registrée en Parlement, 21 aoust 1697. À Paris, Chez Estienne Michellet, premier Imprimeur du Roy, rüe Jacques, à l’Image Saint-Paul.
15 De capitagium : au Moyen Âge, le chevage était une charge personnelle due par chaque serf d’un montant peu élevé, en général de quatre à douze deniers, mais qui constituait chaque année un aveu renouvelé du servage. Pour l’étranger, ce sera la taxe qu’il devra payer pour avoir le droit de résider dans le royaume, elle aussi tombe en désuétude vers le XVI° siècle.
« Par les anciennes Ordonnances & Reglemens de ce Royaume, les Etrangers venans s’y habituer nous doivent un tribut ou redevance annuelle, appellé droit de chevage » : Déclaration du Roy, portant confirmation des Lettres de naturalité & de légitimation. Donné à Marly le 22 Juillet 1697. Registrée en Parlement, 21 aoust 1697. À Paris, Chez Estienne Michellet, premier Imprimeur du Roy, rüe Jacques, à l’Image Saint-Paul.
16 J. Boizet, Les lettres de naturalité sous l’Ancien Régime. thèse, Paris, 1943 : « Certains lui préfèrent l’expression : « Lettres de civilité » car « tout le Royaume de France n’est qu’une grande cité, à l’exemple de l’empire romain ». D’autres voudraient les appeler « Lettres d’adoption », car « le roi étant le père de ses peuples, peut seul, par une espèce d’adoption, admettre l’étranger au rang de ses enfants que sa qualité de Souverain lui a donné ». De même qu’il légitime le bâtard et lui donne un père en sa personne, le roi naturalise l’étranger et l’admet dans la grande famille française. Malgré la doctrine, « Lettres de naturalité » demeure l’expression courante, officielle, pendant tout l’Ancien Régime ».
17 L’acte de naturalité est une charte, c’est-à-dire un acte authentique. Les lettres de naturalité sont des lettres patentes, des lettres royaux, elles sont considérées par la doctrine comme étant des lettres de grâce.
Les lettres patentes se répartissent en deux catégories : les lettres patentes scellées soit à la grande chancellerie de France (lettres dites « de grand sceau »), soit dans l’une des petites chancelleries du royaume (lettres « de petit sceau ») ; et les actes expédiés sans l’intervention de la chancellerie. Il est seulement question ici de la première catégorie et, parmi elles, seules les lettres dites de grand sceau dont dépendent les lettres de naturalité.
Les lettres patentes sont un type d’acte très ancien, qui remonte aux origines de la chancellerie capétienne. Les originaux sont pour la plupart rédigés sur une feuille de parchemin rectangulaire, dont le format a tendance à croître à l’époque moderne (suivant la longueur ils peuvent se présenter sous la forme de cahier). La langue employée est le français pour l’époque étudiée, en effet l’usage du latin devient exceptionnel au XVIe siècle et disparaît complètement par la suite. Elles servent de titre pour la concession de quelque octroi, grâce ou privilège, et établissement. Ces lettres ont pour les particuliers la même autorité que les édits pour le public. Ce terme de lettres patentes a pour origine le participe latin patens ; parce que les lettres de sceau (que les latins expriment par le mot grec diplomata, à cause du repli) sont ouvertes, à la différence des lettres de cachet qui sont closes. Certaines de ces lettres patentes sont générales et sont données sous forme d’édit, d’autres concernent les communautés ; mais la plus grande partie d’entre elles sont destinées aux particuliers. Parmi les lettres patentes, les lettres de naturalité font partie des lettres royaux. Ces lettres royaux « sont des secours de droit émanés du Prince en faveur de l’impétrant ». Elles sont adressées aux juges royaux, huissiers ou sergents royaux. L’expédition se fait en parchemin ; il faut qu’elles soient lisibles, sans rature, et les faits doivent y être exposés. Ces lettres royaux sont de deux sortes, elles comprennent les lettres de justice et les lettres de grâce, distinction opérée au XVIIIe siècle par les juristes. C’est l’essence même des lettres de naturalité, elles sont considérées comme des lettres de grâce.
18 Ces lettres de grâce sont accordées par le prince, par faveur à qui bon lui semble, sans y être obligé par aucun motif de justice ni d’équité.
19 Elle est généralement séparée du Parlement. Pour le Languedoc elle se trouve à Montpellier alors que le Parlement est à Toulouse. Le Conseil souverain du Roussillon fait office de Chambre des comptes pour ce qui concerne cette province.
20 Première forme de la lettre de naturalité.
21 J. Boizet, op. cit., p. 87 à 93.
22 Arch. nat., Q3 91, no 51, diocèse de Mende, no 1036 à 1041 : 2 000 livres. J. Boizet, op. cit., p. 115-116.
23 En effet, il n’est pas fourni de nouvelles lettres de naturalité, il est juste nécessaire de faire confirmer les anciennes.
24 J.-F. Dubost, Les étrangers en France XVI° siècle-1789. Guide des recherches aux Archives Nationales. Paris, 1993, p. 56-57.
25 Louis XV ne fera confirmer leur lettre aux naturalisés qu’à partir de 1731 et le recouvrement se poursuivra jusqu’en 1741.
26 D’après Bacquet : « Messieurs des Comptes taxent quelque petite somme telle que bon leur semble ».
27 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1956, f° 377 v°-379 r° : lettres de naturalité en faveur de Marie French de Duras, avril 1770.
28 En effet, il semble que pour la région parisienne, la Chambre des comptes prélève encore une sorte d’aumône basée sur la fortune de l’impétrant ou laissée à sa générosité et à sa discrétion. J. Boizet, op. cit., p. 87 à 93. « Les marchands, les financiers ainsi que les nobles et les ecclésiastiques les plus aisés doivent payer une taxe ou aumône en général comprise entre 25 et 200 livres. Mais les montants les plus fréquemment rencontrés sont de 2, 3 ou 6 livres ». J.-F. Dubost, op. cit., p. 41.
29 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, Archives de Marseille, B 2890 ; B 2975 à 2988 ; IX B2 à IX B6.
30 Une seule lettre en Languedoc, du 1er février 1775, présente une taxe perçue par le Parlement de Toulouse : Arch. dép. Haute-Garonne, B 1961, f° 102 r°-103 r°, Pauline Suzanne Gesse : « quarante livres pour les frais ».
31 Pour information, le salaire moyen d’un ouvrier en 1697 se monte à environ 60 livres à l’année.
32 J. Boizet, op. cit., p. 111.
33 Les lettres de surannation sont des lettres de chancellerie, qu’il faut obtenir pour faire valider d’autres lettres, qui ont plus d’un an car la force du sceau ne dure qu’un an, pour les choses qui ne sont jugées ou exécutées. Il faut également les demander pour un relief d’adresse, c’est-à-dire quand le receveur d’ordre n’est pas mentionné dans les premières lettres ou tout simplement parce que ce n’est pas le bon qui y est mentionné.
34 Isambert, Tome XX, no 1876, édit contenant règlement sur les insinuations laïques suivi du tarif des droits.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Seulement sept sur trente-quatre. Il y en a deux de plus qui seront traitées un peu plus loin.
38 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1961, f° 102 r°-103 r°.
39 Ibid., B 1966, f° 122 v°-123 r°.
40 Ibid., B 1967, f° 81 r°-83 r°.
41 Ibid., B 1967, f° 163 r°-164 v°.
42 Ibid., B 1967, f° 153 r°-154 v°.
43 Une lettre sur quinze.
44 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 34, f° 108.
45 Ceci correspond à deux fois le salaire moyen d’un ouvrier en 1697 ; en transposant à notre époque où le salaire moyen mensuel est d’environ mille euros, le prix de l’insinuation serait donc de 24 000 euros. Il faut y rajouter les sommes versées à la grande Chancellerie de France pour avoir une idée du coût de la naturalisation.
46 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1962, f° 355 v°-359 r°.
47 Ibid., B 1962, f° 355 v°-359 r°.
48 Dont Lefèvre de la Planche : « ce n’est pas du droit, mais le fisc qui y conduit ».
49 Arrêt du 18 mars 1747 à Paris pour la succession du Sieur Boullanger, trésorier général du sceau. J. Boizet, op. cit., p. 118.
50 D’après J.-F. Dubost, il ne reste aucune trace de cette taxe aux Archives Nationales.
51 Il y eu également d’autres taxes en 1656 (Isambert, tome XVII, no 185) et en 1709 (Isambert, tome XX, no 2100) mais d’une nature différente car il s’agit d’une attribution de rentes dans ces deux cas. C’est un emprunt forcé qui rapporte pour celle de 1656 10 % (rentes au denier 10) et 5 % pour celle de 1709 (rentes au denier 20). J.-F. Dubost, op. cit., p. 56 et 57.
52 Déclaration du Roy, portant confirmation des Lettres de naturalité & de légitimation. Donné à Marly le 22 Juillet 1697. Registrée en Parlement 21 aoust 1697. À Paris, Chez Estienne Michellet, premier Imprimeur du Roy, rüe Jacques, à l’Image Saint Paul : « Voulons aussi & Nous plaist, que tous Etrangers Marchands, Banquiers, Courtiers & autres qui s’y sont habituez depuis nostre Royaume, Terres, Païs & Seigneuries de nostre obeïssance, de quelque qualité & condition qu’ils soient, soit qu’ils ayent obtenu Lettres de Naturalité ou de Declarations, soit qu’ils n’en ayent point obtenu, ou qu’ils ayent droit d’en joüir en vertu d’aucuns Edits, Declarations ou Lettres Patentes accordées en faveur d’aucunes Villes de nostre obeïssance (à l’exception de ceux qui servent dans nos Armées seulement) ou chacun de leurs premiers Descendans, Successeurs, Heritiers ou Donataires de leurs biens, payent sur les Quittances du Garde de nostre Tresor Royal les sommes ausquelles ils seront moderément taxespar les Rolles qui seront arrestes en nostre Conseil, avec les deux sols pour livre, sur celles de celuy qui sera par Nous chargé du recouvrement d’icelles, dérogeant à cet effet à tous Edits, Lettres Patentes, privileges & exceptions quelconques à ce contraires ».
53 Ibid. : « Voulons & Nous plaist, que les Lettres de Naturalité & de Declarations obtenües par les Etrangers, de quelque qualité & condition qu’ils soient, qui se sont habituez dans nostre Royaume depuis l’an mil six cens, demeurent confirmées en consequence desdites Declarations des 13 Janvier 1639. Janvier 1646, & May 1656. Voulons que leurs Descendans, Successeurs, Heritiers & Donataires joüissent pleinement de l’effet d’icelles ; à la charge par lesdits Etrangers ou leursdits Descendans, Successeurs, Heritiers & Donataires, en quelque degré qu’ils soient, qui n’auront point payé la finance qu’ils devoient en vertu desdites Declarations, de nous payer solidairement les sommes ausquelles ils seront taxez par les Rolles qui en seront arrestez en nostre Conseil, avec les deux sols pour livre. Au moyen du payement desquelles sommes voulons qu’ils demeurent déchargez des peines esdites Declarations, & confirmez, comme nous les confirmons en vertu des Presentes, en la joüissance & possession des biens qui leur sont échûs desdits Etrangers par succession ou donation ».
54 J.-F. Dubost et P. Sahlins. Et si on faisait payer les étrangers ? Louis XIV, les immigrés et quelques autres, Paris, 1999.
55 Ibid., p. 23.
56 Le Brun écrit à ce sujet : « des enfants régnicoles valent à l’aubain des lettres de naturalité ».
57 Actuellement le jus sanguini.
58 En fait, les lettres de déclaration de naturalité ont été créées par François 1er pour les Flamands en 1526 car il fut contraint d’accepter le passage de la Flandre sous la souveraineté de Charles Quint. Mais cette province ne revint jamais sous la souveraineté du roi de France, d’où la remise en cause de la qualité de français à partir de la déclaration de 1697.
59 L’article 56 de ce traité stipule que l’aubaine n’a pas lieu entre les habitants du Roussillon et ceux de la Catalogne restée espagnole.
60 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 25, f° 11 et 2 B 47 : Déclaration de naturalité en faveur des Catalans qui ont quitté leur pays et se sont habitués en Roussillon : « les Traiter favorablement en toutes occasions sachant que la pluspart d’entre eux Souhaiteront d’estre Naturalisés [...] Et parce que nous avons considéré que si chacun d’eux estois obligé de venir en particulier Soliciter nos lettres sur ce nécessaire iceux conviendront faire de grands fraix et Suporter la fatigue d’un long voyage, nous avons résolu pour les en dispenser de reprendre sur tous en mesme Temps et par un privilège general cette grace et ce Témoignage de notre affection en leur endroit ».
61 Arch. Nat., E 751B, f° 153, Versailles, 23 décembre 1704. En partie reproduit dans J.-F. Dubost et P. Sahlins, op. cit., p. 92.
62 Ibid., p. 84.
63 La taxe est prélevée par un traitant : une sorte de fermier qui donne sa part au roi mais qui prélève plus pour se payer et se rembourser des frais occasionnés par le prélèvement de cette taxe.
64 Le premier article du cahier de doléance demande : « que les étrangers, les descendants et successeurs habitants de Languedoc ne soient compris au cas de sa déclaration pour la confirmation des lettres de naturalité et les décharger des taxes qui leur ont été signifiées ».
65 Arch. dép. Hérault, A 82 et A 36, no 45 : Arrest du Conseil d’Estat du Roy. Du vingt-deuxième décembre 1705, qui renvoye à M. de Basville pour donner son Avis sur l’exemption du droit d’Aubaine prétendüe par la Province de Languedoc : « a permis & permet à la Province de Languedoc, de representer pardevant le Sieur de Basville, Conseiller d’Estat ordinaire, Intendant de Justice en ladite Province, les Titres de sa prétenduë exemption du Droit d’Aubaine, pour sur son Avis y être pourvû par Sa Majesté, ainsi qu’il appartiendra ».
66 Ibid., A 84, f° 3 et A 36, no 70 : Arrest du Conseil d’Estat du Roy, et Lettres patentes, du 26 octobre 1706 qui déchargent du droit d’Aubaine, les étrangers qui viendront s’établir en Languedoc, pendant vingt années.
67 Ibid., A 86, f° 25r°-28v° : Arrest du Conseil d’Estat du Roy, du 9 mars 1709. Par lequel Sa Majesté accepte l’offre de quatre cens cinquante mille livres qui luy a esté faite par les Estats de Languedoc pour les Offices de Juges-Gruyers, Controlleurs des Porcs, Inspecteurs des Vins, Inspecteurs des Bas, Greffiers des Brevets d’aprentissage, Conseillers de Police, Auditeurs des Comptes des Estapes, Offices de Milices Bourgeoises & Lettres de Naturalité & de Legitimation.
68 Ibid.
69 Ibid., A. 86, f° 59. Édit du Roy, du mois de septembre 1709. Portant union des Offices de Gruyers aux Justices des Seigneurs, & Suppression des Offices d’Inspecteurs-Controlleurs des Porcs, de Visiteurs et Marqueurs de Bas ; de Greffiers des Enregistrements des Brevets d’Apprentissage ; de Conseillers de Police ; de Rapporteurs des Comptes des Etapes ; des Officiers des Milices Bourgeoises. Et qui décharge des Droits d’Entrée attribuez aux Offices d’Inspecteurs des Vins, des Droits établis pour la Marque des Bas, du Droit de Paraphe des Registres des Marchands, & autres Corps qui font bourse commune, des Taxes faites sur les Etrangers & Bâtards, & confirme la Province dans l’exemption du Droit d’Aubaine.
Auteur
Docteur en histoire du droit et des institutions, université de Perpignan Via Domitia
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