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Les communautés et l'argent. Fiscalité et finances municipales en Languedoc, Roussillon et Andorre, XVe-XVIIIe siècle

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Gilbert Larguier

L’intendant de police, justice et finances en Languedoc et en Roussillon à l’époque moderne : un même titre pour une même fonction ?

Caroline Chevalier

Texte intégral

1On connaît mal l’origine de l’apparition des intendants, plusieurs thèses s’opposent à ce sujet. Les documents d’archives montrent par contre clairement le développement de cette institution et toute son ampleur au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Les intendants deviennent un organe essentiel de l’administration. Leurs attributions, connues par les lettres de commission, peuvent se regrouper en trois domaines, que l’on retrouve dans le titre même des intendants, dits « commissaires de justice, police, et finances ».

2Concernant la justice, l’intendant pouvait entrer dans les parlements et autres cours souveraines, présider les tribunaux inférieurs. Il se devait « de connaître de toutes les injustices, foules et oppressions que nos sujets peuvent souffrir des officiers et ministres de la justice par corruption, négligence, ignorance », jugeant en dernier ressort les affaires qui lui étaient renvoyées par commission spéciale du Conseil. Il s’occupait également des affaires concernant les délits de contrebande et notamment de faux-saunage, les rébellions contre les employés des fermes, les désordres lors du tirage de la milice ou de la levée des tailles. Concernant la police, l’intendant avait la haute main sur l’ordre public. Il exerçait la tutelle des communautés et des villes, surveillait leur gestion financière, autorisait les emprunts, les aliénations de biens communaux, vérifiait les dettes et la comptabilité. Pour ce qui est de l’urbanisme, qu’il suscitait et encourageait, ses devoirs regroupaient tout ce qui se rapportait aux voies de communication. Compétent également en matière de construction ou de réparation d’églises, presbytères, cimetières et autres lieux de culte (édit d’avril 1695), il surveillait les nouveaux convertis, arbitrait les conflits entre curés et paroissiens, appréciait l’opportunité des fondations de couvents, d’écoles, de collèges, d’universités. L’intendant avait d’autre part des attributions d’administration militaire. Il était chargé dans ce cadre de la milice et de l’organisation des étapes. En matière de finances, il était principalement chargé de la répartition de l’impôt, de la surveillance des officiers de finances et du contentieux. Il était donc devenu un véritable relais entre les communautés et le pouvoir central, avec des attributions différentes selon la province dans laquelle il exerçait.

3Les guerres incessantes, par leur durée et l’énormité de leur coût, imposaient au gouvernement de disposer constamment de capitaux importants. Les officiers ordinaires de finances se montrant trop lents pour faire face aux nécessités des guerres, le gouvernement royal développa la fonction d’administrateur des finances chez les intendants de provinces. L’intendant joua alors un rôle prépondérant dans la fiscalité de la province, dans le rapport à l’argent entre les communautés et l’État. Il n’était plus seulement inspecteur, contrôleur et redresseur, mais également administrateur des finances et réformateur.

  • 1 B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, (XVIe-XVIIIe siècle), (...)
  • 2 Ibid., p. 13-14.

4On parle souvent du développement de la centralisation administrative de l’Ancien Régime, symbolisée par l’apparition et la généralisation des intendants. Ce processus est bien réel mais on en a trop vite déduit que cette centralisation devait entraîner l’uniformité du royaume et la fin des particularismes. L’ancienne France n’a jamais été uniforme1. Les structures administratives de la France, du fait du régime du privilège, restaient extrêmement variées. Un bon quart du royaume conservait des États provinciaux qui jouissaient d’une large autonomie administrative et financière. On peut évoquer aussi la diversité des systèmes fiscaux, la multiplicité des mesures de longueur et de poids, les barrières douanières à l’intérieur même du royaume, la coexistence de la législation royale et de la législation coutumière, l’enchevêtrement des circonscriptions féodales, administratives, judiciaires, ecclésiastiques. Partout, les intendants devaient tenir compte des libertés, des privilèges et des particularismes locaux2.

5Le Languedoc et le Roussillon étaient deux provinces limitrophes à l’intérieur du royaume de France, elles avaient pourtant un statut très différent. La province du Languedoc, rattachée au royaume au XIIIe siècle, était une des plus anciennes provinces de France, avait la particularité d’avoir conservé ses États généraux, et donc considérée pour les impositions comme pays d’États. Le Roussillon était devenu français en 1659 par le Traité des Pyrénées. Il était régi par un gouverneur, un commandant en chef, un intendant, un subdélégué, trois viguiers, des bayles, des consuls. Pour ce qui est des finances, le Roussillon dépendait du contrôleur général, mais aussi du secrétaire d’État à la guerre, puisque province frontière. Annexée tardivement, la province du Roussillon faisait partie des pays d’impositions.

6Dans deux provinces si différentes, l’intendant, agent du pouvoir central, avait-il réellement les mêmes pouvoirs, les mêmes objectifs, les mêmes fonctions au niveau de la fiscalité ?

I. L’intendant, administrateur des finances des communautés de sa province

A. Trois étapes majeures pour la mise en place de l’institution des intendants comme agents de la fiscalité

7Pour tirer davantage de l’impôt tout en soulageant les plus faibles afin d’éviter les révoltes, le gouvernement royal envoya dès le mois de décembre 1633 des commissaires dans les provinces pour régaler (c’est-à-dire répartir également les tailles et autres impositions directes entre les paroisses et entre les contribuables en proportion de leur faculté). Cette mission fut confiée souvent aux intendants dans les provinces. En 1637, un édit institua un emprunt forcé sur les villes. Le conseil en répartit la somme par généralité et envoya la taxe aux trésoriers de France avec ordre de la transmettre aux élus. Se doutant des oppositions que rencontreraient les « tailles de l’emprunt », le Conseil du roi prit la précaution d’en confier la levée à des maîtres des requêtes et aux intendants.

  • 3 R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789, Paris, 1974, t. 2 (...)
  • 4 P. Ardascheff, Les intendants de province sous Louis XVI, trad. Jousserandot, Paris, 1909, t. 2, p (...)

8Enfin, le règlement du 22 août 1642 mit en place la levée des tailles et subsistances de l’année 1643. Le Conseil confiait aux intendants l’essentiel de la répartition et de la surveillance de la levée des tailles, taillons, crues et subsistances des troupes. Les commissions pour ces impôts devaient être adressées conjointement aux intendants et aux trésoriers de France. Ces derniers étaient ravalés à l’accomplissement des formalités juridiques et au rôle de conseillers techniques. L’intendant quant à lui devait présider le Bureau des finances, faire expédier par les trésoriers les attaches et ordonnances nécessaires à l’exécution des commissions. Dans l’éventualité où les trésoriers de France refusaient ou adoptaient une attitude dilatoire, une ordonnance de l’intendant suffisait pour l’exécution des commissions royales. L’intendant devait enfin choisir dans chaque élection trois élus de confiance et, avec eux, faire le « département » des tailles sur les villes, bourgs et paroisses. Il n’admettait les receveurs des tailles à la recette qu’après vérification de leurs comptes et pouvait établir à leur place des commis. En somme, en matière de finances, l’intendant se substituait à tous les officiers de finances et juges ordinaires. Émanation directe et toujours révocable du pouvoir central, il était désormais l’administrateur de l’impôt dans les provinces3. Il avait donc un rôle primordial : lors des négociations fiscales et financières entre le contrôle général et les États provinciaux à propos des nouveaux impôts directs, lors des enquêtes préparatoires pour la fixation du montant de la taille puis dans sa répartition, dans les demandes de modération, enfin lors des affaires de contentieux4.

  • 5 Circulaire aux intendants du 1er septembre 1670.

9Après les règlements de février 1663 et d’août 1664, l’intendant reçut seul, à partir de 1666, les commissions relatives aux impôts. Il était donc devenu un véritable administrateur des impositions, donnant chaque année des conseils déterminants dans son Avis sur le Brevet de taille, choisissant les deux trésoriers de France qui l’accompagnaient pour le département des tailles, réduisant sensiblement le rôle des élus. Il prenait ensuite des décisions individuelles : dégrèvements et taxes d’offices. Colbert donnait d’ailleurs un but d’amélioration fiscale à ces attributions. Dans une circulaire du 1er septembre 1670 il demandait aux intendants : « Considérez ce travail comme le plus important de tous ceux qui sont confiés à vos soins puisqu’il s’agit du recouvrement de la plus forte recette pour soutenir les dépenses de l’État et de rendre la justice aux peuples en la partie qui leur est la plus considérable qui est celle de leurs biens. »5

B. Une définition générale des fonctions de l’intendant, identique en Languedoc et en Roussillon

  • 6 P. Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, Paris, 1867, t. 4.
  • 7 « Instruction pour les maîtres des requêtes, commissaires départis dans les provinces, septembre 1 (...)

10Dès septembre 1663 le contrôleur général des finances avait adressé aux intendants une longue instruction pour définir leurs fonctions. Cette « Instruction pour MM. les maîtres des requêtes commissaires départis dans les provinces »6 s’adressait à tous les intendants des provinces, indistinctement. Elle leur demandait de « bien connaître tous ceux qui y sont sujets et si chacun en porte sa part selon ses forces, étant certain que l’inégalité des charges cause dans les provinces la pauvreté, la misère, la difficulté du recouvrement du denier du Roi, qui attire les vexations des receveurs ou commis aux recettes, des sergents et généralement toutes sortes de maux : en sorte que les commissaires dans les provinces doivent avoir toujours cette maxime fondamentale et cette règle certaine dans l’esprit, dont ils ne doivent jamais se départir, de bien connaître la force au vrai de tous ceux qui sont sujets aux paiements des droits des aides, tailles, gabelles, c’est-à-dire les paroisses et les communautés, que les principaux habitants de chacune, et empêcher que tous les gens puissants de tous les ordres de la province, par le moyen des trésoriers de France, des élus et même des collecteurs ne fassent soulager les communautés ou le particulier » et que pour être totalement efficaces, ils devaient connaître parfaitement tous les édits, lois, et règlements concernant les impositions et tout ce qui s’y rapportait7.

  • 8 « Lettre du contrôleur général aux intendants, mars 1708 ». A. M. de Boislisle, Correspondance des (...)

11Les états que devaient fournir les intendants concernant la part imposable de leur province étaient rigoureusement définis par le contrôleur général qui n’hésitait pas à le leur rappeler régulièrement. La composition de ces états était à priori semblable dans les différentes provinces. Le contrôleur général s’adressait aux intendants en ces termes : « Je vous prie de m’envoyer le plus tôt que vous pourrez les états que je vous demande de la province concernant votre intendance, département par département, conformément à l’instruction suivante : un état général de ses dettes, un autre des arrérages qu’elle en paye, un autre des revenus et des sommes qu’elle s’impose pour y satisfaire ; le tout détaillé et circonstancié, pour que je sache ses dettes et à quels deniers elle a fait ses emprunts. Un autre état des dettes particulières de chaque ville et bourg, département par département, et un autre de leurs revenus, dans lesquels vous comprendrez les octrois patrimoniaux que S. M. leur a accordés il y a environ vingt trois ans, avec une formule des droits qui se lèvent dans icelles, vous m’informerez pareillement de leurs valeurs, du jour de la levée d’iceux, de l’emploi qu’elles en ont fait et qu’elles en font actuellement, des autres octrois qu’on y a levés, l’emploi qu’on en a fait et, s’ils se lèvent, de l’emploi que l’on en fait. Un autre de toutes les dettes des corps de métiers, des revenus qu’ils ont pour satisfaire aux arrérages qu’ils en payent ou s’ils se l’imposent entre eux pour y satisfaire, et à quels deniers ils ont fait leurs emprunts. Surtout, vous prendrez bien garde que les élus de la province, que les maires et échevins des villes, et que les corps de métier ne rendent leurs dettes et ne dissimulent leurs revenus ; vous leur enjoindrez de les reconnoitre avec vos subdélégués, et de vous en envoyer un état au vrai et fidèle, à peine de 1 000 livres d’amende contre chacun des magistrats contrevenants qui les certifieront et qui les signeront, pour qu’en cas de désobéissance ils y soient contraints en leurs propres et privés noms, sans répétition ; de laquelle peine vous les avertirez, pour qu’ils exécutent religieusement les intentions du roi, et qu’ils n’y contreviennent point. »8

12En résumé, les intendants devaient veiller prioritairement à répartir les charges financières avec justice et égalité, et, pour ce faire, ils devaient connaître les capacités de tous et de chacun, se tenir au courant de tous les textes législatifs établissant les droits, ainsi que des coutumes provinciales.

  • 9 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1004, Lettre de Turgot, 6 décembre 1778.

13Le recouvrement de l’impôt occupait une place importante dans le travail de l’intendant. Une lettre de Turgot rappelait d’ailleurs aux intendants leurs devoirs en la matière : « Vous devés vous faire rendre compte chaque mois avec la plus grande exactitude de la situation du recouvrement dans votre département. Vous devés porter sans cesse vos regards sur les moïens de le rendre moins onéreux aux contribuables, d’en diminuer les frais, sans en retarder la célérité. Vous devés examiner quels sont les obstacles qui peuvent y nuire et chercher à le lever »9. En résumé, l’intendant devait rédiger trois états pour le recouvrement : le 1er état devait relater les situations de la province, le 2e devait annoncer le montant du recouvrement, enfin, le 3e état récapitulait la recette faite mois par mois. Par ce moyen, il devenait l’agent relais entre l’administration locale et le pouvoir central.

  • 10 J. Cornette, Absolutisme et Lumières, 1652-1783, Paris, 1996.

14Les comptes rendus des intendants étaient de plus en plus rigoureux et s’intéressaient désormais aux problèmes de rentabilité fiscale et économique liés à la mise en valeur de leur généralité10. L’action enquêtrice s’inscrivait bien dans la politique fiscale du ministre qui expliquait lui-même aux intendants qu’« il est d’une grande conséquence que vous ayez une connaissance particulière détaillée de toutes les élections de la généralité pour vous mettre en état de bien faire le régalement des tailles et de réformer les abus qui s’y peuvent glissés ».

  • 11 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 608, 25 décembre 1716.
  • 12 Ibid., Extrait de la lettre écrite par Mgr le Blanc à l’Intendant du Roussillon d’Andrezel, le 5 a (...)

15Les intendants allaient donc multiplier les mémoires et observations sur les différentes impositions de leur province, sur la manière dont s’effectuait la répartition, sur le contentieux ou sur les abus observés comme par exemple le mémoire de l’intendant d’Andrezel sur « la manière dont jusques icy s’est faite toutes les années l’imposition, l’emmagasinement et la distribution des foins et pailles en Roussillon, avec des observations sur les abus qui en proviennent et sur les remèdes qu’on propose d’y aporter »11. Ce mémoire était adressé au Conseil de la guerre qui devait approuver la répartition de cette imposition sur les foins et les pailles12.

16Louvois, secrétaire d’État à la guerre, conseillait également aux intendants de rédiger un mémoire pouvant servir de vade-mecum à leur successeur. En ces années, dans presque toutes les généralités, les mémoires descriptifs, plus ou moins copieux, se multipliaient.

17On connaît pour la province de Languedoc le célèbre mémoire pour l’instruction du duc de Bourgogne rédigé par l’intendant Basville en 1696|1697, ou le mémoire pour la province de Languedoc de l’intendant Ballainvilliers en 1786. Tous deux accordent une place importante à la description de leur fonction fiscale dans la province, de leur rôle et de leur action en matière d’imposition des communautés. Il en est de même en Roussillon, le mémoire du subdélégué de l’intendant Pierre Pœydavant consacre trois chapitres, soit 17 rubriques aux im positions.

18Dans son Compte de l’administration, l’intendant du Roussillon Raymond de Saint-Sauveur donne lui aussi une large place aux impositions et à son rôle dans la fiscalité de la province. Il y explique le déroulement de la répartition de l’impôt, les problèmes rencontrés, les changements opérés sous son influence, les bienfaits obtenus dans la province en matière d’impositions. Ce récit sur la fiscalité de la province est très précis :

  • 13 Compte de l’administration de M. Raymond de Saint-Sauveur, intendant du Roussillon, Paris, 1790.

« Les villes, bourgs et villages ont aussi l’administration de leurs impositions, revenus, charges et dépenses, mais sous l’autorité de l’intendant. On envoie à chaque viguier le rôle du vingtième des biens qui est abonné pour la province, de la capitation qui est fixée chaque année, et de l’imposition ordinaire tenant lieu de taille, avec les impositions extraordinaires qui sont ajoutées chaque année aux autres. Les Viguiers font la répartition de chaque imposition sur les villes, bourgs et villages, dont les consuls, aidés d’un conseil appelé conseil général ou conseil politique, forment un autre rôle de distribution de chaque individu, et nomment des collecteurs qui rassemblent les deniers pour les remettre au receveur de la viguerie, qui en rend compte au receveur général de la province. Outre ces impôts, il y a des droits de traite particuliers à la province réputée étrangère, et que l’on paye en sortant du coté du Languedoc, comme du coté de l’Espagne et par la mer ; des droits de ferme tels que la gabelle, mais le sel y est fixé à bas prix qui diffère suivant les cantons ; des droits domaniaux tels que le contrôle, centième denier, petit scel, insinuation, papier timbré ; des droits sur les cuirs, les huiles, la viande, les fers, &c, et 10 sous pour livre de tous ces droits, levés par trois sortes de financiers, savoir fermier généraux, et régisseurs généraux. Il existe encore des droits locaux ou de province qui sont levés tant à l’entrée qu’à la sortie sur diverses denrées et marchandises, pour subvenir aux dépenses de province ; on les nomme droits d’impariage, doublement d’impariage, et réal : on en lève aussi 10 sous pour livre au profit du Roi. La confection et l’entretien des routes et des ponts et chaussées s’administre par l’intendant et les ingénieurs, et c’est la corvée qui est commandée par les travaux ordinaires [...] Sur la partie des impositions, tout étoit abonné en Roussillon, vingtièmes, capitation, imposition ordinaire ; je recevois les brevets chaque année, de la part du ministre ; j’en faisois la répartition sur chaque communauté dont les cotisateurs formoient ensuite les rôles que je rendois exécutoires, et les contribuables payoient leur cote d’imposition aux receveurs particuliers, qui versoient les fonds dans la caisse du receveur général. J’apurois les comptes à mesure qu’ils étoient présentés, avec les pièces relatives, et mes ordonnances de décharge ou modération, sur une petite somme d’excédant pour cet objet, et les non valeurs ; sommes qui souvent n’avoient pas suffi dans une année, et le rejetoient sur la suivante ; j’ai eu le bonheur de réduire de beaucoup les frais de perception, en simplifiant les poursuites, et de faciliter la rentrée des impositions, en portant les receveurs à ne donner que de courts délais pour ne pas laisser accumuler ce qui étoit dû, et à le demander toujours aux époques de la récoltes des blés, des vins et des huiles, où le pauvre peut vendre sa denrée ; ce qui m’a réussi au point que dans la dernière année de mon administration, avant celle de l’assemblée provinciale, on a reçu, non seulement une année entière des impositions, mais en outre presque autant des arrérages dus. Il y avoit des objets de paiement assignés sur la caisse du receveur général par des déclarations, arrêts du Conseil et ordres du Roi ; je donnois des ordonnances pour le paiement, et le receveur général les présentoit avec son compte que je règlois, pour passer ensuite à la chambre des comptes »13.

19Ce tableau très complet des impositions en Roussillon et de leur gestion fait le tour de la question en donnant les attributions de chaque administrateur local, les différentes impositions et droits particuliers, ainsi qu’une réflexion sur la position du Roussillon par rapport aux autres provinces, le travail de recouvrement de l’intendant et sa collaboration avec les autres administrateurs des finances.

20En Languedoc comme en Roussillon, les intendants entretiennent une correspondance active avec les contrôleurs généraux des finances. Ces derniers ont d’ailleurs souvent été intendants de province avant d’occuper leur poste et connaissent donc bien les préoccupations et les problèmes rencontrés par les intendants dans leur province.

C. Le Languedoc et le Roussillon : deux provinces bien différentes

21La France du XVIIIe siècle était loin d’être uniforme, nous l’avons dit. Du fait du régime des privilèges, chaque région ou province avait son propre découpage administratif. Les provinces du Languedoc et du Roussillon avaient un découpage très différent. En Languedoc la province était divisée en deux généralités, des diocèses, des subdélégations. La province du Roussillon, plus petite, comportait seulement trois vigueries (Roussillon-Vallespir, Conflent-Capcir et Cerdagne). Les structures administratives des provinces étant très variables, l’intendant, malgré des lettres de commissions semblables, devait en fait s’adapter aux structures administratives de la province qu’il avait en charge. En matière de finances, les attributions des intendants étaient très différentes selon qu’ils exerçaient en pays d’élections ou en pays d’États.

  • 14 R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789, Paris, 1974, p. 5 (...)

22En pays d’États, l’intendant s’occupait surtout des circonstances extraordinaires : les contestations, les conflits, le contentieux. Il déléguait les affaires ordinaires aux officiers et aux États. En province conquise, ou pays d’impositions, l’intendant devait seulement veiller à bien respecter les capitulations qui garantissaient aux habitants le maintien de leurs institutions et coutumes traditionnelles. L’émiettement et le particularisme rendaient sa tâche d’autant plus difficile14. Il existait un troisième statut, celui des pays d’élections. Ce n’était le cas ni du Languedoc, ni du Roussillon ; toutefois, les ressemblances étaient grandes entre provinces conquises et pays d’élections.

23En pays d’élections, l’intendant allait visiter lui-même toutes les élections, étudiait leur capacité de paiement, envoyait son projet de répartition. Il surveillait les asséeurs qui, dans chaque paroisse, répartissaient la taille entre les taillables. Parfois, il dégrevait un contribuable riche, mais influent. Il surveillait la levée faite par les collecteurs. Il vérifiait les armoiries, les lettres d’anoblissement, les lettres de confirmation, les lettres d’exemptions décernées aux communautés. Il poursuivait les collecteurs qui gardaient les deniers du roi et les employaient à leurs affaires particulières. Au besoin, il faisait lever l’impôt par contraintes, saisies. Pour la capitation, instituée le 18 janvier 1695, c’est l’intendant qui arrêtait les rôles suivant le tarif établi par le Conseil. Lorsqu’elle fut rétablie le 12 mars 1701, c’est l’intendant qui devait répartir entre les contribuables selon leurs facultés la somme à percevoir dans la généralité. Pour le dixième, impôt sur le revenu, institué le 14 octobre 1710, l’intendant recueillait les déclarations, dressait les rôles, jugeait les faussaires, nommait les contrôleurs...

II. L’intendant en Languedoc, contrôleur des finances plus qu’administrateur

A. Rôle particulier de l’intendant en Languedoc

24L’intendance du Languedoc comprenait deux circonscriptions, les généralités de Toulouse et de Montpellier, contrairement aux autres intendances qui n’en comprenaient qu’une. Cette particularité tenait au statut singulier de la province de Languedoc dans le royaume : elle avait conservé ses États généraux depuis le XIVe siècle. Les « États de la province » réunissaient tous les ans les représentants des trois ordres de la province. Leur fonction traditionnelle était de consentir l’impôt au roi. L’administration des États, tant pour la répartition que pour la perception des impôts, se moulait dans ce cadre diocésain.

B. Les États provinciaux de Languedoc

  • 15 Arch. dép. Hérault, C 7228. Procès verbaux de l’assemblée tenue le 18 octobre. Il est rapporté dan (...)

25Les États de Languedoc sont restés les plus célèbres parmi les États provinciaux de l’Ancien Régime. L’archevêque primat de Narbonne, vingt-trois prélats de la province, vingt-trois barons, soixante-huit députés des communautés, sept syndics diocésains composaient cette assemblée. Les commissaires présidents pour le roi aux États sont le gouverneur de la province, un lieutenant général et trois lieutenants du roi, l’intendant et deux trésoriers de France. On peut noter la présence de l’intendant aux différentes sessions des États par les procès verbaux15.

  • 16 M. Bordes, « Les intendants de Province aux XVIIe et XVIIIe siècles », L’information historique, n(...)

26Contrairement au Roussillon où l’intendant était chargé de tout ce qui concernait les finances de la province (nous l’étudierons par la suite), en Languedoc ce sont les États provinciaux qui consentaient l’impôt. Ils votaient les impositions annuelles, dont le produit était employé pour les dépenses de l’État, et le don gratuit qui était envoyé à Paris au Trésor royal. Les États répartissaient les sommes à lever l’année suivante dans les divers diocèses composant la province, ils acquittaient les frais des étapes des troupes traversant la province et traitaient avec les étapiers. Ils décidaient de tous les travaux publics et contrôlaient les impositions levées par les diocèses et communautés. Un mois après la réunion des États, se tenait dans chaque diocèse une petite assemblée ou assiette diocésaine qui répartissait les impôts du diocèse entre les diverses communautés et s’occupait des travaux publics. Les receveurs diocésains qui recueillaient les sommes envoyées par les collecteurs des communautés rendaient leurs comptes devant l’assiette et le trésorier de la Bourse qui centralisait toutes les recettes de la province. Tout ce faisait devant les États. Les trois syndics généraux élus par les États dirigeaient toute une administration provinciale et avaient, en particulier, la haute main sur l’ensemble des travaux publics effectués dans le pays ; ils correspondaient avec un agent permanent des États résidant près de la Cour et du Conseil16.

  • 17 « Les États ayant supplié le Roi d’agréer la proposition d’une subvention au capitation générale, (...)

27Une délibération des États réunis à Pézenas le 10 décembre 1694 nous éclaire sur le rôle de l’intendant qui devait collaborer avec les États pour que l’imposition se déroule correctement et suive les règles en vigueur dans cette province17.

C. Les différentes impositions du Languedoc

28Autre particularité qui différenciait le Languedoc et le Roussillon : les impositions n’étaient pas tout à fait les mêmes. L’impôt le plus important en Languedoc était la taille (inexistante en Roussillon). Concernant cette imposition, le rôle de l’intendant était moins important dans les pays d’États comme en Languedoc qu’il ne l’était par exemple en pays d’élections. Sa commission comportait en principe les mêmes responsabilités, mais la présence d’un gouverneur parfois prestigieux ou d’un président des États provinciaux important restreignait l’autorité de l’intendant.

  • 18 « Le territoire de Sette étoit exempt de tailles », Arch. dép. Hérault, C 47, Mémoire sur la subdé (...)

29La taille, à l’origine, était une substitution du service militaire et le seigneur la réclamait pour prix de sa protection et de sa police. Elle était un impôt de répartition qui devait être solidairement payé par les communautés qui répartissaient à leur gré son montant. Le Languedoc étant un pays d’États, on pratiquait la taille réelle, c’est-à-dire que l’impôt était exigé sur tous les biens roturiers sans tenir compte du rang social de son propriétaire. En Bas-Languedoc, seule la ville de Sète en était exempte18.

  • 19 Ibid., C 47 et C 4680, Mémoire sur la subdélégation d’Alais.
  • 20 Id.

30Le diocèse d’Alès payait environ le 40e de la taille de la province19. Dans un mémoire sur la subdélégation, le subdélégué d’Alès nous expliquait précisément le déroulement de la levée de la taille20. La levée de la taille se faisait le 15 avril. Les consuls remettaient au collecteur un préambule des impositions avec le livre de la taille. Un deuxième exemplaire était remis au receveur en exercice et un troisième au syndic général pour que celui-ci puisse vérifier la conformité des impositions avec l’assiette et les différentes ordonnances. Dans le livre de la taille étaient inscrits le nom des contribuables, l’allivrement au compoix et la somme à payer. À la fin du préambule, le greffier reportait le nombre total de livres par rapport à l’allivrement au compoix et notait la valeur de chaque livre, sol, denier. Le collecteur demandait au contribuable de venir payer la taille. Celui-ci prenait connaissance de la part qui lui était demandée dans le livre de la taille et payait ladite somme. Ensuite, le collecteur croisait l’article, ce qui signifiait que cette part avait été acquittée. Les contribuables pouvaient exiger une quittance, mais cela était très rare. Le collecteur procédait parfois gratuitement à la levée de la taille. Il percevait six deniers par livre sur la capitation et sur les différentes natures de vingtièmes, ses frais de bureau étaient payés. Il lui revenait donc environ six cent livres, ce qui correspondait à une rétribution raisonnable pour l’époque. Le collecteur levait parfois la taille gratuitement dans certaines communautés mais cette levée gratis de la taille cachait souvent une fraude de la part du collecteur. On voit bien dans cette description du déroulement de la levée de la taille que l’intendant n’y exerçait aucun rôle direct.

  • 21 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 2124, « Nous soubsignés Jacques Cambacerez et Samuel Verchant (...)
  • 22 id., « À la requeste de M. Granié, procureur en la Cour des comptes, aydes et finances de Languedo (...)
  • 23 Id., « Suivant les comptes rendus par ceux qui ont administré les deniers des recettes des dits of (...)
  • 24 Arch. dép. Hérault, C 7674, Mémoire sur l’état présent des affaires de Languedoc par l’intendant B (...)

31Il existait également en Languedoc des sociétés des tailles chargées par l’intendant de s’occuper de cette imposition dans leur diocèse.21 Ces sociétés travaillaient en collaboration avec la Cour des comptes, aides et finances de Languedoc, et l’intendant de la province.22 Elles rendaient également compte de leur travail devant l’intendant23. L’intendant demandait aux receveurs des tailles de donner leur avis sur les demandes de décharges et préférait vérifier par deux fois les informations fournies pour ces décharges. Basville expliquait clairement les raisons qui l’amenaient à cette double vérification : « J’ai toujours observé d’en faire la vérification par des gens que j’ai envoyé sur les lieux, ne m’en étant jamais rapporté aux procès verbaux faits dans les diocèses, parce qu’on a pour principe de grossir les objets. »24

32La position de l’intendant vis-à-vis des impositions indirectes était également différente. Ces dernières impositions étaient affermées à de grands financiers, fermiers généraux ou pourvoyeurs de fonds au roi. L’intendant n’avait aucun pouvoir sur ces financiers. Il devait seulement veiller au paiement des taxes afin d’assurer le rendement de la ferme, éviter les conflits et les abus. Le rôle de l’intendant apparaît ici clairement : il veillait au respect des règlements, informait le contrôleur général des abus, mais ne se mêlait pas du travail des fermiers qui circulaient dans les provinces pour des tournées d’inspection sur ordre du contrôleur général.

33Quand à la gabelle, le rôle de l’intendant n’était que secondaire. Concernant l’administration de celle-ci, le gouvernement royal s’en était déchargé sur les fermiers généraux. Si l’intendant avait la haute main sur le département du sel, le grenier conservait en premier ressort le contentieux. Le rôle de l’intendant se bornait à la surveillance des agissements de la ferme. En Languedoc, province d’États, il avait donc plutôt un rôle de surveillance que d’administrateur véritable comme c’était le cas en Roussillon.

D. Un rôle parfois différent selon la personnalité de l’intendant

34Nous l’avons vu, selon le statut de sa province, l’intendant jouait un rôle variable, s’adaptant à ses structures administratives. Mais cette variation dans le rôle de l’intendant concernant l’administration fiscale de la province dépendait également de la personnalité de l’intendant. Dans certain cas, des intendants plus prestigieux ou plus volontaires que d’autres ont eu une influence particulière.

35Un bon exemple en Languedoc est l’intendant Basville. Nicolas Lamoignon de Basville, intendant de Languedoc de 1685 à 1718, appartenait à une famille de fidèles du roi, les Lamoignon. C’était le second fils de Guillaume de Lamoignon, premier président au Parlement de Paris et de Madeleine Potier, fille du secrétaire d’État Potier d’Ocquerre. Nicolas de Basville, le futur intendant, né en 1648, fut avocat au Parlement de Paris en 1666, conseiller en 1670, maître des requêtes en 1673. Disciple de Colbert, il fut successivement intendant à Montauban, Pau, Poitiers où il procéda aux premières dragonnades. À la mort de Colbert, il fit sa cour à Louvois et, en août 1685, fut nommé conseiller d’État et intendant de Languedoc. Il ne quitta plus la province jusqu’en 1718, pas même pour la mort de sa mère en 1705, ni pour celle de son frère en 1709. Son fils, Urbain-Guillaume de Lamoignon, seigneur de Courson, né en 1674, avocat puis conseiller au Parlement de Paris en 1692, maître des requêtes en 1698, fut intendant de Rouen de 1704 à 1709. Le contrôleur général Desmarets, ami de son père, le fit nommer intendant de Guyenne. Basville, devenu sourd, revint à Paris en 1719, mourut le 17 mai 1724 à 76 ans.

  • 25 Saint-Simon, œuvres complètes, éd. La Pléiade, tome I, p. 888, t. 2, p. 510 ; t. 4 p. 125 ; t. 5, (...)

36Lamoignon de Basville a eu droit à de nombreuses appréciations de la part de Saint-Simon qui par exemple considérait cet intendant comme : « maître du Languedoc... intendant ou plutôt Roi en Languedoc... funeste roi du Languedoc... depuis 30 ans roi et tyran de cette province (dont) il était la terreur et l’horreur... dangereux homme que les ministres avaient toujours éloigné ». Ce commissaire départi était pourtant jugé ailleurs : « beau génie, esprit supérieur très éclairé, très actif, très laborieux, rusé, artificieux, implacable, qui savait parfaitement servir ses amis et se faire des créatures..., génie vaste, lumineux, impérieux. »25

  • 26 R. Pujol, Basville Roi solitaire du Languedoc, intendant à Montpellier de 1685 à 1718, les Presses (...)

37Lorsqu’il fut nommé intendant du Languedoc, sa mission était complexe. Dans l’ordre d’urgence, il lui fallait extirper le protestantisme, abaisser Toulouse en ses institutions les plus spectaculaires (le Parlement et les capitouls), contenir dans ses attributions exactes la Cour des comptes de Montpellier, réduire les pouvoirs des États du Languedoc, resserrer la tutelle administrative sur les villes et les communautés rurales, enfin, et ce n’étaient pas la moindre difficulté, faire rentrer les impôts royaux26.

  • 27 Id., p. 181.

38Nous venons de le voir, l’intendant en Languedoc, province d’États, avait une responsabilité théorique moindre qu’en pays d’élections ou d’impositions. Théoriquement, donc, l’intendant se bornait à notifier aux États le montant annuel des subsides dus au Roi (don gratuit) et à aider les collecteurs diocésains en cas de difficulté avec les contribuables. En fait, il s’agissait d’une responsabilité essentielle de l’intendant, justement intitulé de Police, Justice et Finances, que de veiller au respect des appels de fonds royaux. Et quand cet intendant s’appelait Basville, son rôle, bien au-delà de celui d’un simple exécutant et d’un gardien de l’ordre public, était celui d’un négociateur habile entre les ministres et leurs impérieuses demandes et les représentants des trois ordres de la province. L’intendant devait agir en tentant constamment de ménager les difficultés contributives du gouvernement de plus en plus accablé par les charges de guerre27. Quand on examine la correspondance échangée entre Basville et le contrôleur général des finances, on peut constater que les problèmes financiers représentaient environ un tiers de cette correspondance, ce qui nous donne une bonne idée de l’importance de cette attribution pour l’intendant.

III. L’intendant en Roussillon, administrateur des finances par excellence

A. Déroulement des actions de l’intendant concernant l’imposition

  • 28 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 798, Lettre de Orry à l’intendant, 14 septembre 1740 : « Le Ro (...)
  • 29 Ibid., 1 C 799, capitation 1757. « État des sommes à imposer pendant la présente année mil sept ce (...)

39La province du Roussillon étant pays d’impositions, les impôts directs étaient collectés par les consuls et transmis à l’intendance par le viguier. Dans un premier temps, le contrôleur général des finances transmettait à l’intendant la part imposée à la province concernant chaque imposition28. C’était ensuite l’intendant qui répartissait lui-même l’impôt dans les vigueries. Le viguier par une ordonnance faisait connaître aux communautés la quotité qui les concernait. « Le présent état a été par nous premier président au Conseil Souverain de Roussillon, intendant de ladite province et du Comté de Foix, arrêté à la somme de quatre vingt cinq mille sept cens quatre vingt huit livres douze sols y compris les quatre sols pour livre, ordonnons au sieur baille de Perpignan et aux viguiers du Roussillon, Conflent et Cerdagne de procéder incessament chacun en droit soy à la répartition de la susdite somme ainsi qu’il est détaillé dans l’état cy dessus et de nous remettre l’état qu’ils auront dressé de la dite répartition sur les communautés de leurs vigueries. »29

  • 30 Ibid., 1 C 1495, Lettre de l’intendant à son subdélégué, le 24 avril 1731.

40En Roussillon, le subdélégué, comme les viguiers, était chargé de la répartition de l’imposition. C’était d’ailleurs à son subdélégué que l’intendant adressait en premier lieu les indications concernant le recouvrement. « Je vous envoye Monsieur plusieurs exemplaires d’une ordonnance que j’ay rendue le 17 de ce mois concernant la capitation qui contient différentes dispositions pour en assurer le recouvrement. Je vous prie de la faire publier et afficher et de bien faire entendre à ceux qui seront chargés de faire la répartition des sommes qui doivent être imposées que la disposition de cette ordonnance sera exécutée avec toute la rigueur convenable. »30

  • 31 Ibid., 1 C 799, projet d’arrêt, 1749. « Le Roy ayant ordonné par arrest de son conseil du 16 aoust (...)
  • 32 Ibid., Lettre de l’intendant à M. le garde des sceaux, 31 may 1762.

41L’intendant renvoyait enfin au contrôleur général des finances les doubles des états signés par lui, ce qui donnait lieu d’acceptation de la somme à répartir pour la province31. Par un arrêt du Conseil d’État du 25 juin 1754, l’intendant devait connaître les comptes des communautés municipales pour les vérifier. Il devait se tenir au courant des capacités de chacun à s’acquitter de l’impôt auquel il était assujetti. Cette prise de renseignement retardait parfois l’envoi de l’état général du montant de l’imposition par rapport à la date fixée par le garde des sceaux. C’est par exemple le cas en Roussillon en 176232.

B. Collaboration du pouvoir royal et de l’intendant

  • 33 Ibid., 1 C 889, Lettre de Necker à M. Raymond de Saint-Sauveur, 28 octobre 1780.

42Les provinces n’étaient pas imposées arbitrairement par le gouvernement. L’intendant, qui connaissait bien sa province, était souvent sollicité pour savoir dans quelle mesure il était possible d’imposer telle ou telle province sans provoquer de révolte, à l’instar des deux lettres de Necker adressées à l’intendant au sujet de l’abonnement des vingtièmes des provinces du Roussillon et du pays de Foix33.

43Dans une première lettre, Necker demande à l’intendant de bien vouloir s’occuper de l’abonnement des vingtièmes de la province du Roussillon et du Pays de Foix et de lui :

  • 34 Id., 17 novembre 1780.

« mander à quelle somme il peut être fixé, sans qu’il en résulte de sensations ni de plaintes ». Un mois plus tard, Necker réitère sa demande : « Je sens on ne peut pas d’avantage les égards qui doivent porter le Roi à user des plus grands ménagemens envers ces deux provinces et à leur donner des preuves de sa bienfaisance, aussi doit-il être moins question à leur égard de procurer à l’État un accroissement réel et marqué dans ses revenus que d’empêcher que l’on envisage les abonnemens comme une contribution fixe et invariable et de prévenir les plaintes des provinces non abonnées. (...) J’avoue aussi que ces deux provinces ont essuiés depuis quelques années des dommages considérables par les inondations et les autres intempéries, mais tandis que les autres provinces abonnées trouveront toutes quelques changemens dans la fixation de leur abonnement il ne seroit vraiment pas possible que ceux du Roussillon et du Pais de Foix restassent seuls invariables. Ainsi, Monsieur, je vous laisse le soin d’arbitrer cette augmentation, croiriés vous qu’il y eut quel qu’inconvénient à la porter à 4 400 livres pour le Pais de Foix et celle du Roussillon à 9 ou 10 000 livres ? »34.

44Le roi tenait compte de l’avis de l’intendant quelque soit l’imposition. Les deux lettres précédentes concernaient l’abonnement des vingtièmes, mais un projet d’arrêt concernant les impositions ordinaires en 1780 montre les mêmes échanges de renseignements entre le roi, son conseil des finances et l’intendant dans sa province.

  • 35 Ibid., 1 C 1513, impositions ordinaires, projet d’arrêt, 1780.

« Le Roy ayant examiné en son Conseil l’état dressé par le sieur Raymond de St Sauveur, intendant et commissaire départi de la province de Roussillon, Pays et Comté de Foix, des sommes qu’il convient d’imposer pendant l’année 1780 tant pour l’entretient des places de la dite province de Roussillon que pour le logement de plusieurs officiers militaires et de justice, ensemble pour les haras établis dans la mesme province, pour les ouvrages des ponts et chaussées et chemins de Roussillon, Conflent et Cerdagne et autres dépenses y mentionnées montant à la somme de 65 584 livres 1 sol 3 deniers et voulant autoriser l’imposition de ladite somme [...] dont la répartition sera faite sur les habitans des lieux en la manière ordinaire par les cottizateurs à cet effet préposés et le recouvrement par les consuls desdits lieux qui seront tenus d’en remettre le produit sçavoir ceux de la ville de Perpignan au receveur général des finances de ladite province ou à son procureur fondé sur ladite ville, ceux de la viguerie du Conflent à Prades au sieur Compte et ceux de la Cerdagne au sieur Bourgat à Mont Louis, à peine d’y être contraints par les loies et ainsi qu’il est accoutumé pour les deniers royaux, et feront les receveurs particuliers tenus sous les mesmes peines de remettre les fonds de leurs recouvremens ez mains dudit receveur général ou de son procureur fondé pour en compter devant le sieur commissaire départi ez dit provinces auquel sa majesté enjoint de tenir la main à l’exécution du présent arrêt. »35

C. Les impositions du Roussillon

  • 36 Ibid., 1 C 2114, Mémoire concernant l’administration de la province de Roussillon. « La capitation (...)
  • 37 Id.

45L’impôt le plus élevé du Roussillon, la capitation, était fixé annuellement par l’administrateur des finances et payé en théorie par les nobles, les exempts, les privilégiés et les officiers militaires. Il s’agissait de l’imposition la plus importante, le Roussillon étant exempt de l’impôt de la taille36. Venaient ensuite les vingtièmes, qui « n’ont été fixés qu’après les instructions données par des commis aussi intéressés qu’ignorans, qui recevoient des qualifications de la direction pour augmenter les estimations, et souvent des particuliers pour les diminuer. »37

46Le Roussillon supportait également une imposition particulière, la capitation des ecclésiastiques dont il était par exemple question dans une correspondance entre l’intendant et Le Pelletier :

  • 38 Ibid., 1 C 722, extrait de la lettre escrite à Monsieur Le Pelletier par l’intendant de Barillon, (...)

Monsieur, Je reçois la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’escrire hier au sujet d’une rescription que je vous avois proposé des le 10 septembre 1710 de faire tirer pour les fortifications sur le fond de la capitation des ecclésiastiques du Roussillon. Je ne suis pas estonné, Monsieur, que M Pennantier ait répondu pour lors au trésorier général qu’il ne connaissoit point ce fond, ainsy ne fait il point partie de la recette générale du clergé de France. Le clergé du Roussillon est un clergé à part qui n’entre point à l’assemblée du clergé et paye 10 000 livres par an de capitation qui se doivent remettre directement au trésor royal. »38

  • 39 Ibid., 1 C 1004, impositions ordinaires : Cette imposition consiste en une somme de 6 000 livres q (...)
  • 40 Ibid., 1 C 799, lettre de l’intendant au garde des sceaux, 31 may 1762. « dans la 4e colonne j’y a (...)

47L’imposition ordinaire était dressée par l’intendant et devait couvrir les dépenses fixes de la province39. L’intendant était également chargé de répartir les impositions extraordinaires40.

D. L’intendant au service des contribuables de sa province

48Les impositions étaient multiples, certes, mais les initiatives gouvernementales ne manquaient pas, révélant le souci du Conseil de ménager les contribuables en augmentant les revenus de l’État. Dans leur généralité, les intendants s’efforçaient aussi de soulager les peuples et d’améliorer les rentrées d’argent sans leur imposer trop de charges supplémentaires. Les intendants exposaient au gouvernement central les moyens mis à leur disposition, les difficultés rencontrées et les propositions pour les résoudre. Ils recensaient les abus et tentaient de supprimer les obstacles et les intermédiaires, donc les frais inutiles.

49Souvent physiocrate, en accord avec les idées de l’époque, l’intendant cherchait à moderniser sa province. Il avait recours pour ce faire aux différentes impositions qu’il avait en charge, mais il s’efforçait toujours de le faire avec une augmentation minimum des charges pour les contribuables. On en a un bon exemple avec l’intendant Louis Guillaume de Bon, qui désirait éditer un recueil des différents règlements concernant la province afin que chacun soit en mesure de connaître les édits qui allaient induire des changements dans la province. Il explique dans une lettre au garde des sceaux qu’il

  • 41 Id.

« souhaiterois beaucoup, Monseigneur, pouvoir remplir un petit projet que je regarde comme très utile pour cette province. Ce seroit de faire faire un recueil des édits et reglemens qui la concernent comme celuy qui a été fait pour la Flandres cela me paroistroit d’autant plus utille qu’il n’y a rien en ce pais qui y supplie, que les habitans et les magistrats mesme n’ont point ces differens règlemens fort présent dans l’occasion et que les usages de ce pais sont encore bien moins connus et bien moins conformes aux usages reçut en France que ceux de Flandres. Je ne me propose point de faire les fraix d’une imposition ordinaire mais de le faire au moins imprimer cahier par cahier et peu à peu, ce qui pourroit s’exécuter en deux ou trois années de tems moyenant 1 500 livres ou environ par an. »41

  • 42 Id.

50Simultanément, l’intendant de Bon désirait développer la filature de la soie afin d’encourager le commerce du Roussillon et, pour ce faire, il proposait d’une part d’augmenter l’excédent ordinaire des non-valeurs de la capitation et de l’autre part de diminuer les impositions extraordinaires. Ce jeu d’augmentation d’un côté et de diminution de l’autre permettait à l’intendant d’encourager le commerce de la province et de faire imprimer son recueil des édits, sans pour autant accabler les contribuables d’une nouvelle imposition ou d’une trop lourde augmentation42. Toutes les interventions des intendants dans les finances de leur généralité les font apparaître comme les garants des rentrées d’impôts, mais aussi comme les protecteurs des contribuables, au nom du roi. Agissant toujours dans le respect des ordres, ils veillaient effectivement à l’application des règlements, limitaient l’arbitraire, dans la mesure bien sûr où ils en étaient informés. Ils étaient devenus un véritable relais entre les communautés et le pouvoir central.

51Pour réduire les inégalités reconnues devant l’impôt, les intendants avaient à leur disposition deux moyens. En premier, les arrêts et les règlements du conseil qu’ils recevaient ou qu’ils sollicitaient, puis les ordonnances qu’ils avaient le droit de rendre eux-mêmes soit de leur propre initiative, soit après avis du contrôleur général, pour mettre fin à tel abus ou modifier telle règle locale, en se référant toujours à la législation générale en vigueur. Par exemple, en janvier 1784, l’intendant du Roussillon tenta par une ordonnance de réduire les abus des collecteurs des impositions. Pour cela, il proposa entre autre de donner avis aux contribuables par un cri public dans chaque communauté afin que chacun puisse s’instruire du montant de sa taxe :

  • 43 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1513, ordonnance de Raymond de Saint-Sauveur, 22 janvier 1784.

« Etant informé que le retardement qu’éprouve la rentrée des impositions royales provient, en grande partie, de la diversité qui règne dans les poursuites des collecteurs des communautés, et des frais multipliés qu’ils occasionnent aux redevables. Et voulant simplifier, autant qu’il est possible, les recouvrements desdites impositions, en soulageant ceux qui ont le plus de peine à les supporter, des frais inutiles qui ne font qu’ajouter à l’impuissance de leur libération, nous avons cru devoir établir à cet égard des règles générales dont l’exécution remplira ces vues. En conséquence, Nous Maître des Requêtes, Intendant susdit, avons ordonnée et ordonnons ce qui suit : Article premier : Lorsque les rôles des différentes natures d’impositions auront été remis aux collecteurs, il en sera donné avis aux contribuables par un cri public qui sera fait dans chaque communauté, à la diligence des consuls, afin que les particuliers puissent s’instruire du montant de leurs taxes, et prendre les mesures convenables pour les acquitter dans les termes fixés par les règlemens. [...] VI-Et sera notre présente ordonnance lue, publiée et affichée dans toutes les villes, bourgs et communautés de cette province, afin que personne n’en prétende cause d’ignorance, et exécutée dans tout son contenu, nonobstant toutes oppositions et empêchemens quelconques, néanmoins sans y préjudicier. Mandons aux sieurs viguiers de Roussillon, Conflent et Cerdagne d’y tenir soigneusement la main. »43

52Par ses ordonnances, l’intendant corrigeait et adaptait les règles générales aux cas particuliers. Il s’agissait là notamment du travail du contentieux de l’imposition que l’intendant avait à sa charge. C’était en effet à l’intendant que les habitants adressaient leurs demandes de décharge de l’imposition. La capitation par exemple devait normalement se lever sur tous les contribuables, mais la série C de l’intendance du Roussillon des archives départementales des Pyrénées-Orientales révèle un nombre impressionnant de demandes de décharges, d’exemptions, ou d’allègements. Il serait difficile d’en faire un recensement exact, tant ces demandes sont nombreuses. On peut par contre citer certaines lettres, démonstratives de cet état de choses, comme celle de Vergennes, adressée à l’intendant le 18 may 1784 :

  • 44 Ibid., 1 C 853, lettre de Vergennes à l’intendant de Saint-Sauveur.

« M. le Contrôleur général, Monsieur et cher confrère, a chargé l’un de MM. les Maîtres des requêtes de raporter au Comité contentieux des finances la demande de M. de Vilar procureur général au Conseil Souverain de Roussillon qui sollicitoit la décharge de la capitation à laquelle son fils non émancipé avoit été imposé dans le rôle de la noblesse, à raison de la succession qu’il avoit recueillie. MM. les magistrats qui composent le comité ont pensé, comme le ministre et moi, qu’aux termes de la déclaration de 1701, c’étoit à vous à prononcer sur cet objet en première instance, sauf l’appel au Conseil pour vous mettre à portée de le faire, j’ai l’honneur de vous renvoier toutes les pièces de cette affaire que je vous prie de terminer le plutôt possible. Vous voudrés bien cependant avant tout faire part de cette décision à M. le procureur général. »44

E. Une mainmise importante de l’intendant en matière de finances

  • 45 Mémoire anonyme, Arch. dép. Pyrénées-orientales, 1 C 114

53L’intendant avait en matière de finances et d’impositions des communautés une mainmise très importante. Il était en outre chargé de l’établissement de l’impôt, de sa répartition, de la surveillance des injustices et de la connaissance de toutes les contestations, comme l’explique en détail un mémoire sur l’administration de la province du Roussillon45 :

« La répartition des impôts directs présentes deux considérations : répartition par classes, répartition sur chaque individu. La capitation des officiers du Conseil de Roussillon, celle des avocats, procureurs et huissiers est personnelle et invariable ; les états en sont annuellement arrêtés par les commissaires dudit conseil en exécution de l’article 15 de la déclaration du 12 mars 1701. Tout le reste de la somme imposée pour la capitation est partagée arbitrairement par classes. Les gentilshommes et tous ceux qui jouissent des privilèges de la noblesse forment une classe. La ville de Perpignan est divisée par corporations, dont chacune apprend sa quotité par une ordonnance ou mandement de M. l’intendant, que leur fait passer le baille de cette ville, touttes les villes et lieux de la province sont informées de leur taxe, par le mandement de M. l’intendant, qui leur sont envoyés par le viguier dans chaque viguerie. La répartition des vingtièmes par classes suit la même marche pour les habitans et communautés des villes et lieux ; mais à l’égard des nobles, des jouissans des privilèges de la noblesse, des possesseurs des dixmes, droits seigneuriaux, moulins, forges et martinets, et des différentes classes des habitans de Perpignan, les rolles arrêtés au bureau de M. l’intendant et rendus exécutoires sont remis directement au receveur pour en faire le recouvrement. L’imposition ordinaire est annuellement arrêtée par M. l’intendant, les rolles ne sont pas présentés au Conseil du Roi, il n’y a pas d’état des finances arrêtés au Conseil pour la province de Roussillon ; dès que la somme capitale est fixée au bureau de M. l’intendant et divisée sur chacune des trois vigueries, le viguier par une ordonnance ou mandement fait connoitre aux communautés des villes et lieux de son département la quotité qui les concerne. À l’égard des répartitions particulières sur chaque individu, deux gentilshommes nommés par lettre de cachet de Sa Majesté travaillent conjointement avec M. l’intendant à la confection de l’état de la répartition de la Capitation sur les gentilshommes et jouissans des privilèges de la noblesse. Quand aux différentes corporations de Perpignan et aux communautés des villes et lieux, chacune doit nommer des taxateurs pour la capitation, qui doivent dresser les États, ces États doivent être lus dans une assemblée, afin que chacun puisse présenter ses réflexions, ils doivent ensuite être portés au baille de Perpignan pour les corps de cette ville, et aux viguiers pour les communautés des villes et lieux, pour être par eux viser et rendus après exécutoires par M. l’intendant. Telle est la règle tracée, mais il est notoire que dans le fait elle n’est pas suivie. [...] À l’égard des vingtièmes de toutes les classes, à l’égard de la capitation et de l’imposition ordinaire sur les communautés des villes et lieux, toute requête est renvoyée par M. l’intendant au viguier pour avoir son avis et celui qui se plaint d’une charge se consume en efforts inutiles pour obtenir l’expédition. [...] Messieurs les Intendans ont obtenus par des attributions particulières, la connoissance de toutes les contestations concernant l’élection aux charges municipales, la forme des conseils de ville, l’administration des revenus, la reddition même des comptes des revenus des communautés leur a été attribué par arrêt du conseil d’état du 25 juin 1754. [...] De la toutte confiance a été éteinte, tout homme aisé s’est ménagé des exemptions, les privilégiés se sont multipliés à l’excès, pour acquérir l’exemption de l’imposition ordinaire ; et surtout pour se retirer de l’administration municipale : le fardeau des charges a été rejetté sur le pauvre peuple, qui jaloux des exempts n’a pas assez de désintéressement pour fournir des instructions exactes, lorsque le vingtième mande les officiers municipaux dans son bureau et qu’il juge à propos de les consulter sur la modération de la quotité, que ces exempts sont dans le cas de solliciter. À toutes ces considérations, on peut ajouter que la comptabilité de tous les impôts directs est attribuée à Messieurs les Intendans, cet abus contraire à ce qui se pratique dans toutes les autres généralités a été légitimé par arrêt du conseil d’état du 26e mars 1759 qui présente pour tout motif, que Sa Majesté a voulu maintenir l’usage anciennement établi de ne compter des impositions de la province que pardevans les Intendants : de la il suit que personne ne connoit l’emploi des non valeurs. Il a déjà été observé qu’il n’y a pas d’état des finances pour la province de Roussillon arrêté au conseil du Roi ; ainsi l’imposition ordinaire dont il n’eusse rien dans les coffres du roi, les droits locaux d’impariage et de Real sont entièrement à la disposition de Messieurs les Intendans ; et il en est de même des sommes levées à la place de la corvée personnelle, qu’on engage aujourd’hui les communautés à réaliser en argent, par la crainte d’être recherchées sur les malfaçons : Messieurs les Intendans règlent toutes les dépenses, veillent à l’emploi, font toutes les adjudications, reçoivent tous les comptes, d’ou il résulte que si leur intégrité, si leur lumières, si leur vigilance inaltérable peuvent éviter l’arbitraire et arrêter les déprédations, il est difficile d’espérer qu’un administration dont toutes les opérations sont ignorées et qui ne se manifeste que par l’exaction des quotités, puisse mériter la confiance publique. »

54Comme on peut le constater, l’intendant en Roussillon cumulait en matière d’imposition toutes les responsabilités : établissement de l’impôt, répartition, collecte, exemptions.

55L’intendant de police, justice et finances avait donc le même titre dans les provinces de Languedoc et de Roussillon. Il recevait du gouvernement les mêmes commissions, les mêmes consignes d’administration : il avait donc dans l’absolu les mêmes fonctions. Mais les statuts de ces deux provinces, très différentes en ce qui concernait les impositions, modifiaient en fait largement les fonctions officielles de l’intendant. Véritable administrateur des finances en Roussillon, l’intendant y avait un réel pouvoir dans la répartition des impositions, dans la surveillance des officiers qu’il chargeait de l’impôt, dans le contrôle, les modérations ou les contentieux. Il devenait un intermédiaire essentiel entre les communautés et le pouvoir central pour tout ce qui concernait l’argent. Dans la province du Languedoc, par contre, du fait du statut de la province comme pays d’États, l’intendant n’avait plus qu’un rôle effectif de surveillance des agents des finances. Il n’avait pas le même rapport à l’argent vis-à-vis des communautés et du gouvernement royal, même si son rôle de surveillance restait essentiel. Ces différents statuts entre les provinces s’effaceront avec la Révolution française. Au moment où elle aurait pu s’uniformiser, la fonction d’intendant disparaissait pour laisser place à ce que nous connaîtrons par la suite sous le nom de préfet de région.

Notes

1 B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, 1999, p. 12.

2 Ibid., p. 13-14.

3 R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789, Paris, 1974, t. 2, p. 493.

4 P. Ardascheff, Les intendants de province sous Louis XVI, trad. Jousserandot, Paris, 1909, t. 2, p. 117.

5 Circulaire aux intendants du 1er septembre 1670.

6 P. Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, Paris, 1867, t. 4.

7 « Instruction pour les maîtres des requêtes, commissaires départis dans les provinces, septembre 1663 », par J.-B. Colbert, in ibid., p. 27 et 35-36.

8 « Lettre du contrôleur général aux intendants, mars 1708 ». A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, Paris, 1897.

9 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1004, Lettre de Turgot, 6 décembre 1778.

10 J. Cornette, Absolutisme et Lumières, 1652-1783, Paris, 1996.

11 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 608, 25 décembre 1716.

12 Ibid., Extrait de la lettre écrite par Mgr le Blanc à l’Intendant du Roussillon d’Andrezel, le 5 avril 1717. « Le conseil de la guerre a receu, Monsieur, le mémoire que vous avez envoyé sur les abbus qu’il y a eu jusqu’à présent au sujet de l’imposition des foins et pailles dans votre département et le nouveau projet que vous avez dressé de la quantité qu’il convient en imposer pour la consommation de l’année prochaine commençant au premier may prochain montant à 11 564 quintaux de foin et 23 725 quintaux de paille. Le conseil a aprouvé ladite imposition, la distribution que vous en faites et les endroits où vous faites l’établissement des magasins. »

13 Compte de l’administration de M. Raymond de Saint-Sauveur, intendant du Roussillon, Paris, 1790.

14 R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789, Paris, 1974, p. 522.

15 Arch. dép. Hérault, C 7228. Procès verbaux de l’assemblée tenue le 18 octobre. Il est rapporté dans le compte rendu de la séance d’ouverture que l’Intendant « parla avec beaucoup d’éloquence, de justesse et de facilité ».

16 M. Bordes, « Les intendants de Province aux XVIIe et XVIIIe siècles », L’information historique, no 3, mai-juin 1968, p. 107-120.

17 « Les États ayant supplié le Roi d’agréer la proposition d’une subvention au capitation générale, par tous les sujets de S. M., pour soutenir les frais de la guerre, prend la liberté, au cas que cette proposition soit agréable à S. M., de demander que l’imposition s’en fasse en suivant les formes de cette Province, et qu’à cet effet les évêques, les barons, et les députés du Tiers État, et autres qui ont accoutumé de régir les affaires des diocèses pendant l’année, suivant l’usage de chaque diocèse, et qui ne pourront néanmoins excéder le nombre de 6 ; travaillent aux rôles, conjointement avec l’intendant de la Province qui les autorisera et expliquera plus particulièrement ce qui peut convenir aux intérêts de S. M. et aux ordres qu’il en recevra ». Dom Vic et Dom Vaissette, Histoire générale de Languedoc, Tome X, Nimes.

18 « Le territoire de Sette étoit exempt de tailles », Arch. dép. Hérault, C 47, Mémoire sur la subdélégation d’Agde.

19 Ibid., C 47 et C 4680, Mémoire sur la subdélégation d’Alais.

20 Id.

21 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 2124, « Nous soubsignés Jacques Cambacerez et Samuel Verchant faisant pour nous, et Guillaume Pujol faisant pour Daniel Pujol et Jean Debary ses frère et beau frère, et pour Dame Marguerite de Ravissac sa belle sœur et héritière bénéficière de M. Jean Pujol vivant receveur des tailles au diocèse du Puy ausquels promet de faire ratiffier les présents articles, avons recognu que despuis l’ordonnance portant déffinition de la societté des tailles quy estoit entre nous rendue par Monseigneur l’intendant le huitième du présent mois et les articles de division et séparation passés en conséquence le neufième du dit mois il estoit nécessaire pour nostre propre intérêt de faire une nouvelle societté entre nous sus nommés ».

22 id., « À la requeste de M. Granié, procureur en la Cour des comptes, aydes et finances de Languedoc, et des sieurs intéressés en la propriété d’aucun offices de receveur des tailles de la dite Province soit déclaré et annoncé... et qu’en conséquence de l’ordonnance rendue par Monseigneur de Basville le XXXIe juillet 1693... »

23 Id., « Suivant les comptes rendus par ceux qui ont administré les deniers des recettes des dits offices, lequel compte les dits intéressés remettront devant Monseigneur Lamoignon de Basville commissaire d’État ordinaire, intendant de Languedoc, commissaire député par plusieurs arrêts du conseil pour estre clos par le dit seigneur intendant en exécution des jugements par luy rendus les dixièmes novembre 1692 et vingtroisième mars 1697 ».

24 Arch. dép. Hérault, C 7674, Mémoire sur l’état présent des affaires de Languedoc par l’intendant Basville, 1718.

25 Saint-Simon, œuvres complètes, éd. La Pléiade, tome I, p. 888, t. 2, p. 510 ; t. 4 p. 125 ; t. 5, p. 199.

26 R. Pujol, Basville Roi solitaire du Languedoc, intendant à Montpellier de 1685 à 1718, les Presses du Languedoc, Montpellier, 1992, p. 135.

27 Id., p. 181.

28 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 798, Lettre de Orry à l’intendant, 14 septembre 1740 : « Le Roy ayant fixé la capitation de l’année prochaine dans votre département à la somme de 132 893 livres qui est la même que celle qui y a été imposée cette année, sa Majesté m’a ordonné de vous informer et de vous marquer que son intention est que vous travailliez incessament a y faire la répartition et que vous observiez qu’il y ayt des fonds suffisants dans cette imposition pour y remplacer les taxations, décharges, modernisations, doubles employs et nonvalleurs, qui se trouveront dans le recouvrement ».

29 Ibid., 1 C 799, capitation 1757. « État des sommes à imposer pendant la présente année mil sept cens cinquante sept, pour la capitation des villes et communautés du Roussillon, Conflent, et Cerdagne »

30 Ibid., 1 C 1495, Lettre de l’intendant à son subdélégué, le 24 avril 1731.

31 Ibid., 1 C 799, projet d’arrêt, 1749. « Le Roy ayant ordonné par arrest de son conseil du 16 aoust 1701 que les sieurs intendants et autres que sa Majesté a commis par sa déclaration du 12 mars de la dite année pour dresser les États de répartition de la capitation seroient tems d’envoyer au sieur Controlleur général des finances des doubles signés d’eux des états, concernant la noblesse et les officiers des compagnies supérieures et subalternes et des extraits ou bordereaux pareillement signés d’eux de ceux concernant les habitans des villes bourgs et paroisses du plat pays, lesquels extraits ou bordereaux seroient distingués par évêché, baillage, sénéchaussée et élection suivant l’usage des provinces et contiendroient le montant des taxes qui auroient été imposées sur chaque ville bourg paroisse ».

32 Ibid., Lettre de l’intendant à M. le garde des sceaux, 31 may 1762.

33 Ibid., 1 C 889, Lettre de Necker à M. Raymond de Saint-Sauveur, 28 octobre 1780.

34 Id., 17 novembre 1780.

35 Ibid., 1 C 1513, impositions ordinaires, projet d’arrêt, 1780.

36 Ibid., 1 C 2114, Mémoire concernant l’administration de la province de Roussillon. « La capitation qui est en partie personnelle et en partie réelle, puisqu’à l’exception de quelques personnes qui sont taxées relativement à leurs offices, ou à leurs fonctions, tout le reste est taxé en eu égard aux facultés, n’a été établie, ne s’est successivement accrue, que sur les mémoires envoyés par Messieurs les intendants en exécution des ordres qui leur avoient été adressés, et la capitation n’a pas manqué d’être portée à une somme peu proportionnée, sur cette considération que le Roussillon étoit exempt de taille. »

37 Id.

38 Ibid., 1 C 722, extrait de la lettre escrite à Monsieur Le Pelletier par l’intendant de Barillon, Paris, le 10 septembre 1712.

39 Ibid., 1 C 1004, impositions ordinaires : Cette imposition consiste en une somme de 6 000 livres qui se lève chaque année en conséquence de l’arrest du conseil du 2 may 1711 qui confirme les impositions cy devant faitte, de pareille somme par les sieurs intendants pour estre employée aux entretiens des places au moyen de quoy les habitans de cette province sont déchargés de touttes voitures pour les dites fortifications. » Mémoire sur les différentes impositions et droits qui se lèvent en Roussillon au profit du Roy, leur origine, leurs progrès, et leur produit actuel. Perpignan, le 17 juin 1717.

40 Ibid., 1 C 799, lettre de l’intendant au garde des sceaux, 31 may 1762. « dans la 4e colonne j’y ay pareillement employé la répartition que j’ay faite des impositions extraordinaires qui comprennent l’imposition de la réunion des offices municipaux des gages d’une nouvelle brigade de maréchaussée établie à Perpignan et celle concernant la suppression des fourrages en espèce dans laquelle j’ay laissé une somme de 630 livres, non plus pour la subsistance annuelle des etallons de la Province qui en faisoit l’objet les années précédentes mais pour leur nourriture pendant les tems qu’on les conduit pour la monte dans les differens cantons de la Province et pour les fraix nécessaires pour les conduire et les ramener à Perpignan où ils sont établis aujourd’huy. Ces différentes impositions sont autorisées par les arrêts du Conseil des 27 février, 18 juillet, 17 septembre 1725, 13 avril 1738, et 17 avril 1751 ainsi qu’il est marqué dans le texte de la dite colonne. »

41 Id.

42 Id.

43 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1513, ordonnance de Raymond de Saint-Sauveur, 22 janvier 1784.

44 Ibid., 1 C 853, lettre de Vergennes à l’intendant de Saint-Sauveur.

45 Mémoire anonyme, Arch. dép. Pyrénées-orientales, 1 C 114

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