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Les communautés et l'argent. Fiscalité et finances municipales en Languedoc, Roussillon et Andorre, XVe-XVIIIe siècle

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Gilbert Larguier

La fiscalité municipale en Languedoc et le Traité des tailles d’Antoine D’Espeisses au XVIIe siècle

Florent Garnier

Texte intégral

  • 1 A. D’Espeisses, Œuvres, vol. 2, Traité des tailles, Anisson & Posuel, Lyon, 1726 (désormais désigné(...)
  • 2 T. Le Marc’hadour, « Arrestograhie et doctrine pénale dans la France moderne (XVIIe-XVIIIe siècles) (...)
  • 3 Tailles, Avertissement au lecteur.

1Originaire d’Alès, Antoine D’Espeisses (1594-1658) a été avocat au Parlement de Paris avant de revenir en Languedoc. On rapporte que l’utilisation de sa science lors de ses plaidoiries suscitait quelques moqueries. Il est davantage connu pour ses écrits. Ayant tout d’abord travaillé avec un autre jurisconsulte Charles de Boucques, ils ont rédigé un Traité des successions testamentaires et ab intestat (1623). Installé à Montpellier, D’Espeisses s’est ensuite seul consacré à l’écriture de divers traités qui ont été regroupés dans un recueil, Œuvres de D’Espeisses paru en 1660, réédité plusieurs fois au cours de la seconde moitié du XVIIe s. et tout au long du XVIIIe s. avec une édition donnée par Guy Rousseaud de La Combe en 1750 et en 17781. Il se compose de sept traités : 1) Contrats, 2) Successions, 3) Pratique civile, 4) Pratique criminelle2, 5) Droits seigneuriaux, 6) Tailles et autres impositions et enfin 7) Bénéfices ecclésiastiques. Son intention est de faciliter les recherches car il fallait « des semaines ou des mois entiers pour trouver dans Justinien la décision expresse de la question que vous demandiez »3. Outils de travail pour les juristes, les traités de D’Espeisses lui permettent également d’exposer « la fermeté de [ses] avis ».

  • 4 Cité par C. Chêne, L’enseignement du droit français en pays de droit écrit (1679-1793), Paris, 1982 (...)
  • 5 Tailles, « J’écris en Langue française, parce que je traite ici le Droit Français, et quoi que sa p (...)
  • 6 B.-J. Bretonnier, Recueil par ordre alphabétique des principales questions de droit qui se jugent d (...)
  • 7 Cité par C. Chêne, op. cit., p. 256, note 130.

2La réflexion juridique de D’Espeisses de la première moitié du XVIIe siècle est marquée par le contexte général d’émergence d’un droit national. C’est à cette époque que le « droit français » prend naissance et que l’on promeut l’idée de son unification juridique. Le développement du droit commun coutumier en a permis l’affirmation. D’autres sources du droit, telle la législation royale et la jurisprudence des arrêts, y ont également contribué. Le droit français pour reprendre la définition du professeur toulousain de Martres « est l’art de la justice et de l’équité pratiquée en France » et de manière plus concrète « ce qui se pratique en France dans l’administration et exercice de la justice qui n’est comprise ny dans le corps du droit romain ny dans celuy du droit canonique »4. D’Espeisses présente ainsi son ouvrage, fruit de quarante années de labeur, comme des Pandectes du Droit Français. Le sous-titre de son recueil éclaire sa volonté. On y trouve « toutes les plus importantes matières du droit romain […] méthodiquement expliquées, et accommodées au droit français. Confirmées par les arrêts des cours souveraines, et enrichies des plus utiles doctrines des auteurs Anciens et Modernes ». Corollaire de l’exposé du droit français, D’Espeisses défend alors dans son Avertissement l’idée que la langue du droit doit être le français5. Il renonce à écrire en latin, ce qui eut été « plus profitable, parce que [son] nom serait connu aux pays étrangers ». D’Espeisses est un des jurisconsultes dont les écrits ont été utiles aux professeurs de droit français après que l’édit de Saint-Germain-en-Laye de 1679 instaure un tel enseignement dans les facultés de droit. Bretonnier rapporte dans sa Préface du Recueil des principales questions de droit à propos d’Antoine D’Espeisses qu’il est « … très louable pour son grand travail ; […] il l’est très peu du côté de l’exactitude : ses citations ne sont ni fidèles ni justes ; il ne laisse pas d’être un bon répertoire ; sa table est la meilleur que j’aie encore vue »6. Louis-Anne Astruc, successeur de Boutaric à la Faculté de droit de Toulouse en 1734, concédait également que D’Espeisses était « un auteur souvent consulté quoique rarement cité… »7.

3Les Œuvres de M. Antoine D’Espeisses renferme un Traité des tailles et autres impositions dans le quatrième tome. Au fil de 95 pages qui relèvent pour une part de la technique fiscale, D’Espeisses introduit des considérations plus générales sur le pouvoir d’imposer, la justification de l’impôt ou de son exemption. Il puise dans différentes sources (droit romain, droit canon, auteurs savants, jurisprudence des arrêts, ordonnances royales…) pour expliquer et éclairer certaines pratiques languedociennes. Cette communication s’inscrit dans un programme de recherche plus vaste sur le discours fiscal. Au-delà de la technique, les mots de l’impôt et leur utilisation sont à prendre en considération. Les sources mobilisées par l’auteur, pour éclairer des pratiques fiscales observées dans les communautés urbaines en Languedoc et les décisions de la Cour des aides de Montpellier, constituent un corpus de textes utiles à une meilleure connaissance de l’argumentation juridique fiscale. Ce travail doit permettre le relevé systématique des allégations données par l’auteur pour réfléchir à une histoire des références juridiques et fiscales. Il s’agit ainsi de pouvoir s’interroger sur l’existence de lieux communs fiscaux qui, hérités du droit romain, de la Bible et du droit canon, ont été transmis mais également d’apprécier l’importance respective des autres sources, jurisprudence des arrêts et législation royale, ainsi que leur place dans l’argumentaire développé. La présente étude se limite à une présentation de ce Traité des tailles sous l’angle de la fiscalité urbaine des villes du Midi au XVIIe siècle. Cet écrit d’Antoine D’Espeisses traduit ainsi l’œuvre d’un juriste fiscaliste « français » (I) qui s’intéresse à la fiscalité directe dans les villes du Languedoc (II).

I. Un juriste fiscaliste « français »

4Antoine D’Espeisses fait œuvre de fiscaliste avec ce traité dans lequel il expose les différentes impositions levées en Languedoc (A). Sa présentation et son analyse de la matière fiscale font appel à une grande diversité de sources juridiques où la jurisprudence des arrêts occupe une place de choix avec le droit romain (B).

A. Les impositions en Languedoc

  • 8 Systèmes économiques et finances publiques, R. Bonney (dir.), Paris, 1996, p. 257-291.

5Les XVIe et XVIIe siècles sont perçus comme étant le temps de l’« émergence et [la] consolidation de l’"Etat fiscal" »8. Les guerres et l’accroissement des charges publiques du royaume renforcent la nécessité toujours plus grande et pressante d’avoir recours aux finances extraordinaires. Jusqu’à la création en 1695 de nouveaux impôts, la taille héritée du Moyen Âge subsiste. C’est l’objet principal du traité d’Antoine D’Espeisses :

« Il ne sera pas parlé en ce lieu des Tailles, que quelques Seigneurs particuliers ont droit d’exiger sur leurs Vassaux ; car ayant faculté à cause de leurs Fiefs, il est plus à propos d’en renvoyer le discours au Traité que j’ay fait des Droits Seigneuriaux ; mais seulement sera traité des Tailles, et autres Impositions que Sa Majesté exige de ses sujets pour lui aider à supporter les charges du Royaume : ou qu’elle permet aux Communautés d’imposer sur elles-mêmes pour survenir à leurs nécessités particulières.
En ce Traité il sera montré premièrement, de quelle autorité les Impositions peuvent être faites. Et après il sera parlé de leurs diverses espèces : savoir des Aides, de l’Equivalent, des Décimes ou dons gratuits, de la Traite et Imposition Foraine, du Haut Passage, du droit de Rêve, du Guet et Garde, des Gabelles, des Emprunts, de la Solde de cinquante mil hommes, des Etapes, des Munitions, du Logement des gens de guerre, des Fortifications et Réparations, des levées des Chevaux et des Chariots, des Impositions pour l’Industrie, pour les Cabaux ou meubles lucratifs, pour les deniers à intérêt, à pension, ou à rente, et pour le bétail gros et menu, de la Capitation et des Tailles.
Et parce que les Tailles sont départies sur tous les Contribuables à proportion de leurs Compoix Terrien et Cabaliste, et après exigées de chacun d’eux par des personnes à ce commises sur le Rôle ou livre qui leur est baillé, il sera parlé de ceux qui sont tenus à les payer, et de la forme tant des Compoix Terrien ou Cabaliste, que des Rôles ou livres des Impositions, et finalement il sera traité des Personnes qui en font l’exaction, de leur devoir, de leurs Privilèges, de leur salaire, de la reddition de leurs Comptes, et des appellations interjetées, de leur Clôtures ».

6Avec ce traité de droit fiscal, D’Espeisses présente ainsi diverses questions qui lui paraissent essentielles et pour lesquelles un contentieux existe. L’organisation de ce traité est simple. Partant du pouvoir d’imposer, il envisage ensuite les différentes formes d’imposition avant de présenter les modalités de la répartition de l’impôt et de sa collecte. Nous nous limiterons à présenter les principales idées exposées laissant pour les développements suivants la question de la méthode adoptée et de l’argumentation juridique développée à l’appui des principes.

  • 9 M. Turull Rubinat, « Un juriste du XVIIe siècle : Andreu Bosch et le droit d’imposer en Catalogne a (...)
  • 10 Tailles, p. 310.
  • 11 A. Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque (1420-1525), Albi, 1953, p. 33 (...)
  • 12 N. Boerius, Aurearum decisionum, Lyon, 1544, f° 78 s., question 60, no 14.
  • 13 Id., Lyon, 1544, f° 78 s., question 60, no 7.
  • 14 A. Rigaudière, « état, pouvoir et administration dans le Practica Aurea Libellorum de Pierre Jacobi (...)
  • 15 A. Gouron, « Doctrine médiévale et justice fiscale : Pierre Antiboul et son Tractatus de numeribus  (...)
  • 16 Sur l’opinion de Bartole pour qui une « ville dotée d’un pouvoir de juridiction pouvait édicter des (...)

7Le premier titre du Traité des tailles envisage tout d’abord la question de la reconnaissance du pouvoir d’imposer. Qui a l’autorité pour décider d’une taille ou de toute autre imposition ? Au fil de huit paragraphes, il va affirmer de manière classique qu’il s’agit d’une prérogative régalienne. Un point de comparaison peut être établi avec le juriste catalan Andreu Bosch9. Il y a tout d’abord une affirmation de principe : « Les tailles ni aucune autres impositions ne peuvent être faites que de l’autorité du Prince Souverain par expresses lettres patentes de Sa Majesté dûment vérifiées en Cour des Aides »10. Ensuite, D’Espeisses tire la conséquence du principe énoncé. Les impôts qui n’auraient pas été autorisés par le roi sont nuls. Tel est le cas d’une imposition décidée par une ville soit qu’elle le fasse de son propre chef soit qu’elle ait été autorisée par le gouverneur de la province ou une cour souveraine. Il rejoint par exemple l’opinion de Corserius qui affirmait que les municipalités ne pouvaient pas imposer les habitants de leur propre autorité11. La mention des gouverneurs laisse entrevoir leurs pouvoirs à une période où l’institution atteint son apogée notamment avec les Montmorency en Languedoc (1524-1642). D’Espeisses rappelle notamment la limitation de leurs prérogatives financières avec l’ordonnance de Blois de 1579 (article 275). Si malgré tout la ville lève sans permission un impôt la sanction est la restitution de l’argent indûment levé ainsi que différentes peines depuis l’amende jusqu’à, en principe, la peine de mort et la confiscation des biens. Enfin, le troisième et dernier point de ce titre précise le principe énoncé. D’Espeisses reconnaît des cas où une imposition peut être levée sous certaines conditions sans l’autorisation spéciale du prince. Il rappelle ainsi les développements de son Traité des droits seigneuriaux pour l’imposition des vassaux. Il évoque également la situation des villes qui se sont vues reconnaître la capacité de lever un impôt en cas de nécessité. Il cite à l’appui de cette affirmation Nicolas Boerius qui donnait l’exemple de Sarlat12. Le renvoi à la question 60 de l’arrêtiste bordelais permet de préciser les conditions du pouvoir d’imposer des villes et en particulier la position de Lucas de Penna qui distingue la capacité d’imposer pro necessitatibus villae et le cas où pro donando principi, vel pro utilitate publica totius imperii collecta imponitur, tunc non potest villa sibi ipsi eam imponere, sed ad superiorem spectat concedere eidem licentiam imponendi13. L’idée de nécessité est de manière classique appliquée à la matière fiscale chez les juristes languedociens, tel Pierre Jacobi14 et Pierre Antiboul15 ou encore chez les auteurs catalans16.

8Dans le deuxième titre de son Traité des tailles, D’Espeisses présente diverses impositions qui sont levées en Languedoc.

  1. De l’Aide

  2. Du droit de l’Equivalent

  3. Des décimes ou dons gratuits

  4. De la traite et imposition foraine, rêve et haut-passage

  5. Du guet et garde

  6. Des gabelles

  7. Des emprunts, et solde de 50 000 hommes

  8. Des étapes, munitions et logement de gens de guerre

  9. Des fortifications, réparations, levées de chevaux et chariots

  10. De l’imposition pour l’industrie

  11. De l’imposition pour les cabaux et meubles lucratifs

  12. De l’imposition qui se fait sur les deniers mis à intérêts, à rentes ou à pension

  13. De l’imposition qui se fait sur le bétail

  14. De la capitation

  15. Des tailles

  • 17 P. Gachon, Les États de Languedoc et l’édit de Béziers, Paris, 1887 ; W. Beik, Absolutism and Socie (...)
  • 18 A. Jouanna, art. cit., p. 159.
  • 19 R. Monpays, « L’image du Languedoc chez les historiens de cette province au XVIIe siècle », Annales (...)

9Il rend ainsi compte de la fiscalité directe et indirecte qui repose sur le Languedoc. Cette question fiscale est particulièrement importante dans les années 1630-1640. Elle oppose en effet le roi aux États de la province17. L’introduction des « élus » a modifé en 1629 le mécanisme traditionnel de répartition de l’impôt direct. La crise ainsi ouverte en 1629 se poursuit jusqu’en 1632. Elle se manifeste par une « grève fiscale ». Le gouverneur Henry II de Montmorency-Dampville (1614-1632) entre alors en rébellion avec le pouvoir royal. L’édit de Béziers d’octobre 1632 marque une victoire temporaire de Louis XIII jusqu’à ce qu’il soit abrogé en 1649. Il doit composer avec les États de Languedoc qui consentent au « don gratuit ». Les tensions des années 1645-1646, 1649-1653 et 1656-1657 révèlent le dialogue fiscal entretenu avec la monarchie pour établir un « contrat comportant des conditions contraignantes pour le roi »18. Pierre Louvet en 1657 dans Remarques sur l’Histoire de Languedoc… présentait la question fiscale et du consentement comme un élément de son « statut particulier » et de ses relations avec la monarchie19.

  • 20 Tailles, p. 319.
  • 21 Tailles, p. 320.
  • 22 Tailles, p. 332.

10La présentation des diverses impositions s’attache au vocabulaire fiscal avec l’origine de ces mots de l’impôt tel la traite20, la gabelle21 ou encore les cabaux22. Par exemple pour la gabelle, D’Espeisses évoque la situation très variée qui existe en Italie. Il avance deux origines possibles du terme en référence à Bodin et Charondas Le Caron. Ce droit que lève le roi sur le sel provient du mot « javelle » (Jean Bodin, Les six livres de la République, liv. 6, chap. 2) ou de ceux qui font le sel, les gabellés (Louis Charondas Le Caron, Pandectes ou Digestes du droit français, liv. 1, chap. 18). Pour chaque impôt, il adopte une présentation sensiblement identique. Après avoir donné une définition de l’impôt, D’Espeisses précise les personnes et les biens assujettis avec les éventuelles exemptions. Il mentionne également les modes de perception, les cas de fraude et la juridiction compétente pour connaître des différends relatifs à l’assiette ou la levée de ces impositions. Les développements consacrés à chacune d’elles sont variables. Les plus longs, hormis la question des tailles, intéressent la taxation des denrées et marchandises lors de leur circulation, transaction ou consommation ainsi que les prélèvements en relation avec le financement des armées royales et la taxation des biens et revenus des habitants du Languedoc.

  • 23 Tailles, p. 311.
  • 24 A. Spont, « L’équivalent aux aides en Languedoc de 1450 à 1515 », Annales du Midi, 1891, p. 232-253 (...)
  • 25 Tailles, p. 311, no 2.
  • 26 Tailles, p. 314-317.
  • 27 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage dans les villes du Languedoc sous l’Ancien Régime, A (...)
  • 28 Tailles, p. 315, no 13.
  • 29 Tailles, p. 319.
  • 30 Tailles, p. 320-323.

11Pour la fiscalité indirecte, l’équivalent des aides et les gabelles font l’objet d’une attention plus particulière. L’aide proprement dite est traitée rapidement23. D’origine féodale, elle est devenue royale pour correspondre à une forme de taxation sur les marchandises et les boissons. Elle était fixée à 12 deniers par livre. D’Espeisses rappelle que le Languedoc ne connaît plus une telle imposition mais qu’elle a été remplacée par l’équivalent. En effet, en 1442, les États de Languedoc décident de verser annuellement une somme fixe en lieu et place de l’aide. La taxation des denrées et marchandises correspond alors au droit de l’équivalent24. Cette fiscalité indirecte avait échappé aux États à partir de 1572. Le Languedoc a réussi à maintenir le droit d’affermer la perception de l’équivalent. Même s’il le perd en 1630 au profit du roi, il est restitué en 1632. D’Espeisses précise ainsi que cette imposition a été achetée par quelques personnes et que cette somme finance le remboursement de la suppression des offices des élus25. Ceux-ci avaient été institués par le roi en Languedoc en 1629 et supprimés en 1632 moyennant la somme de quatre millions de livres. L’équivalent apparu au Moyen âge se rencontre dans de nombreuses villes du Midi car le roi avait concédé la faculté d’imposer en particulier la viande, le poisson ou le vin. C’est à ce produit que le Traité des tailles consacre davantage d’attention26 tant la taxation du vin peut présenter des différences entre les villes de Languedoc27. Certaines exemptions existent soit à titre individuel ou bien pour une cité particulière comme à Aigues-Mortes ou pour la Cité de Carcassonne28. À cela, il faut ajouter des droits sur les marchandises qui sont levées entre provinces ou bien aux frontières du royaume. Le premier cas correspond à la traite foraine (taxation de 12 deniers par livre) et le second cas intéresse tant la rêve (taxation de quatre deniers par livre) que le haut passage (taxation de sept deniers par livre)29. Enfin, sous l’article des gabelles, celle portant sur le sel est évoquée à travers le faux saunage. Les moyens mis en œuvre pour surveiller les pays de petite gabelle sont mentionnés tout comme les conditions des visites effectuées et les précautions prises pour éviter « grande foule » ainsi que les modalités de vente du sel30.

  • 31 Tailles, p. 329.
  • 32 C., 12, 37 (38), De erogatione militaris annonae et C., 12, 38, De excoctione et translatione milit (...)
  • 33 C., 12, 50 (51), De cursu publico angariis et parangariis.
  • 34 Tailles, p. 323.
  • 35 P. Bonin, op. cit., p. 286-291.
  • 36 Tailles, p. 324, no 3.
  • 37 Tailles, p. 324, no 3.
  • 38 Tailles, p. 325-326, no 18-20.
  • 39 Tailles, p. 326, no 21.
  • 40 Tailles, p. 327, no 23.
  • 41 Tailles, p. 327, no 24.
  • 42 Tailles, p. 327, no 25.
  • 43 Tailles, p. 327, no 26.
  • 44 Tailles, p. 323.

12La fiscalité liée au financement des troupes royales occupe aussi une place de choix parmi les différentes impositions présentées dans ce traité. C’est là pour les villes de Languedoc une lourde charge. La participation au guet et à la garde prévue par l’ordonnance de Louis XII en 1504 s’applique en Languedoc et distingue les villes qui sont à la frontière du royaume des autres où les habitants, en temps de paix, ne peuvent être contraints de s’acquitter d’une telle participation physique ou pécuniaire. Une autre contribution tient au financement des fortifications et à la réparation de l’appareil défensif de la ville31. Davantage en relation avec la guerre, les garnisons et les mouvements de troupes, trois sortes d’impositions existent. La première correspond à l’étape avec la fourniture de vivres aux soldats, la deuxième est le logement des gens de guerre, enfin la troisième tient à la « levée de chevaux et de charriots » pour transporter le matériel et l’artillerie nécessaires à la guerre. Il est à noter la référence à Rome qu’il s’agisse de l’annona militaris32 ou la réquisition (angaria)33 mais aussi le recours à la documentation de la fiscalité directe pour répartir de telles charges. En outre, de manière plus particulière, le logement des gens de guerre fait l’objet de précisions tant du point de vue de sa gestion au sein de la ville que des habitants qui sont taxés. Il est affirmé que toutes les personnes y sont sujettes34, tant pour leurs possessions foncières que pour leur cabal35. Une longue liste rappelle les décisions de la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier de faire contribuer les officiers bannerets, les maîtres des postes, les docteurs en droit ou encore de refuser aux consuls, aux visiteurs généraux des gabelles de s’en exempter. Mais tout aussi longue apparaît la liste des personnes exemptées qu’il s’agisse de juges royaux36, de particuliers37, du seigneur du lieu38, des officiers des cours souveraines39, des secrétaires du roi40, d’ecclésiastiques41, des ministres de la Religion Prétendue Réformée42, des professeurs d’arts libéraux43… Enfin, il existe un subside de cinquante mille hommes qui a été imposé par François Ier sur les seuls habitants des villes closes puis étendu à l’ensemble de la population en particulier les forains44.

  • 45 Tailles, p. 317.
  • 46 Tailles, p. 323.
  • 47 Tailles, p. 336.
  • 48 Tailles, p. 333.
  • 49 Tailles, p. 332-333.
  • 50 A. Rigaudière, « Connaissance, composition et estimation du moble à travers quelques livres d’estim (...)
  • 51 Tailles, p. 330, no 1.
  • 52 Tailles, p. 338-364.

13Une dernière catégorie d’imposition repose sur la possession de biens et de revenus des habitants de la province. Il peut s’agir tout d’abord des ecclésiastiques avec les dons gratuits pour lesquels des décimes extraordinaires étaient levées45 ou encore d’emprunts reposant sur les « biens aisés »46. On trouve encore, l’imposition sur le bétail47, sur les deniers à intérêts, à rente ou à pension48. Le Traité des tailles précise les modalités d’imposition du cabal49. Définis comme le « trafic qu’on fait des choses meubles et de toutes choses qui ont accoutumé d’être achetées ou vendues pour en tirer gain et profit de la vente comme des marchandises ou denrées », les cabaux et meubles lucratifs ne comprennent pas certains biens. Ainsi le blé, le vin et les fruits provenant de la production des habitants ne sont pas taxés. La justification repose sur la volonté d’éviter une double imposition, l’une au titre du fonds qui a produit les fruits et l’autre au titre même de ces fruits. On ne cotise pas davantage pour le blé ou le vin acheté pour la consommation privée. Il en va de même pour l’outillage et les instruments nécessaires à la culture des champs mais aussi des meubles non lucratifs comme les bagues, joyaux, habits, meubles de maison, cuves vinaires. On a là un ensemble d’éléments proche des biens mobiliers que le fisc médiéval tentait d’appréhender50. Tout aussi intéressante est la taxation du « travail », ce que D’Espeisses présente comme la « cotisation mise sur quelqu’un à cause du gain qu’il fait en sa vacation mécanique qu’il exerce »51. Cette idée est reprise avec les expressions « forces et facultés d’un chacun », l’« industrie d’un chacun fait partie de ses forces » ; « on rend la sueur des hommes tributaire ». À l’évocation des personnes qui doivent cotiser comme les artisans, notaires, procureurs, greffiers, hôtes, cabaretiers, soldats, fermiers, vitriers, répond une longue liste de personnes exemptées. Deux catégories apparaissent. Il y a tout d’abord ceux « qui gagnent leur vie par la force de leurs bras, sans avoir appris aucun art… gagnant leur vie du jour à la journée » (portefaix, fossoyeurs, valets à gages, bergers, laboureurs, cardeurs, pêcheurs, femmes, enfants de famille…). La même exemption est reconnue à ceux qui « exercent une vacation honorable » (officiers du roi, élus, receveurs des tailles, trésorier du domaine, bannerets, avocats, docteurs ou licenciés en droit, chirurgiens, imprimeurs et libraires, maîtres d’épée, huissiers ordinaires de la Cour des aides de Montpellier…). Enfin, D’Espeisses rappelle que la capitation ne peut être levée en Languedoc à la différence d’autres provinces comme la Bretagne (le denier de la Paix). La taille demeure la principale imposition directe dans le Midi aux XVIe et XVIIe siècles. Ce traité envisage successivement les personnes qui sont assujetties et celles qui en sont exemptées52. Cette question est à rapprocher de la détermination et de la connaissance de l’assiette de la taille et des modalités de sa perception que D’Espeisses aborde dans les deux derniers titres.

14La présentation de ces différentes impositions et les développements plus spécifiques à la taille sont construits sur la base du contentieux porté devant la Cour des aides de Montpellier. L’argumentation juridique repose également sur d’autres sources révélant la méthode adoptée par D’Espeisses pour construire son traité.

B. L’argumentation fiscale

  • 53 J. Combes, Traité des tailles et autres charges et subsides, tant ordinaires que extraordinaires qu (...)
  • 54 Pour un exemple, F. Garnier, « L’imposition des ecclésiastiques d’après le livre des tailles de Jea (...)

15Tout au long de son traité, Antoine D’Espeisses cite à l’appui des questions fiscales qu’il aborde des sources juridiques et littéraires. Il mobilise un nombre important de références. Dans son avertissement au lecteur, il souligne qu’elles sont en caractères italiques pour pouvoir être aisément repérées. Sa méthode est également clairement exposée. Il précise ainsi que l’on dispose de son avis mais aussi des lois, des canons et décrétales, d’ordonnances des rois, des arrêts des cours souveraines tant du royaume de France que de pays étrangers, ou encore de l’avis des docteurs anciens et modernes, et des raisonnements puisés dans le droit romain. Il y a la volonté chez lui d’avoir recours aux sources, de montrer qu’il y a une constance dans les décisions d’une cour souveraine, en l’espèce la Cour des aides de Montpellier, et d’éclairer le droit tel qu’il est appliqué. Il précise ainsi que « même les Décisions où la Loy est expresse, je rapporte les Avis des Docteurs, et les Arrêts, pour vous mieux faire voir qu’elles ne sont pas révoquées par quelque Droit postérieur ». Poursuivant, il précise qu’il n’a « pas oublié de rapporter les opinions contraires, pour vous assurer d’autant plus de la fermeté de [ses] Avis… Et pour la même cause lorsqu’il y a quelque Loy, ou autre texte du Droit Canonique, ou des Ordonnances, qui semblent contraires à [ses] Décisions, je les explique, et je les accorde avec les autres que j’ai apporté pour leur confirmation ». La réflexion sur une histoire de l’argumentation fiscale oblige à scruter avec attention l’ensemble des sources utilisées par notre auteur. Une rapide comparaison avec d’autres traités fiscaux, en particulier celui de l’auvergnat Jean Combes53, permet de saisir combien les citations de D’Espeisses sont beaucoup plus nombreuses et variées54. Examinons les différents types de références avant de s’intéresser à leur utilisation.

  • 55 Par exemple, C. Chêne, op. cit., p. 236-239. J. Cornette, La mélancolie du pouvoir. Omer Talon et l (...)

16Diverses sources sont mobilisées à l’appui des questions et des solutions présentées dans le Traité des tailles. Le recours aux textes et à la doctrine est des plus importants. Nous ne connaissons pas les ouvrages qui étaient présents dans sa bibliothèque personnelle. Certaines sont connues pour les juristes de l’Ancien droit55. Les textes et les auteurs cités par D’Espeisses le sont parfois directement mais certains développements s’appuient davantage sur un recours indirect aux œuvres des jurisconsultes malgré la volonté qu’il affiche de partir du texte original.

  • 56 Tailles, p. 338, art. XIII, no 1.
  • 57 Tailles, p. 325, no 12 à propos du logement des gens de guerre (C., 12, 40 (41), 2).
  • 58 Tailles, p. 338, art. XIV, no 1.

17Le droit romain se retrouve de manière régulière au fil des pages du Traité des tailles. Les références intéressent le Code Théodosien et plus encore le Corpus iuris civilis. Le Code et le Digeste viennent largement en tête pour les citations devant les Institutes et les Novelles. Le recours aux fragments de la compilation des leges comme à celle de la jurisprudence classique met en lumière la large mobilisation qui en est faites dépassant le cadre des dispositions fiscales. Ces références servent à présenter les origines ou l’existence d’une imposition56, la conformité d’une solution fiscale de son temps par rapport au droit romain57 ou bien une solution différente de celle qui existait à Rome58. Dans son avertissement, D’Espeisses précisait qu’il « ne considère ici ce droit romain, qu’en tant qu’il est approuvé par nos Rois, et par l’usage des Français ».

  • 59 Tailles, p. 340.
  • 60 Tailles, p. 340 ou p. 368.
  • 61 Tailles, p. 330 et p. 340.
  • 62 Tailles, p. 327.
  • 63 Tailles, p. 331 et p. 340.
  • 64 Tailles, p. 340.
  • 65 Tailles, p. 331.
  • 66 Tailles, p. 332.
  • 67 Tailles, p. 340, no 17.
  • 68 Tailles, p. 332, no 15.
  • 69 Tailles, p. 331, no 10.

18Les auteurs de la République et de l’Empire sont aussi cités. On rencontre Cicéron59, Virgile (Enéide)60, Horace pour les Odes61, l’Histoire romaine de Tite-Live62, les Métamorphoses d’Ovide63, Sénèque et les Lettres à Lucilius64, Plutarque de Chéronée65 ou encore Philostrate l’ancien66. D’Espeisses cite plusieurs extraits de Virgile et d’Ovide à propos de la noblesse de race en ce qu’elle n’est pas exemptée en Languedoc de la taille67. Il en fait de même à propos de l’imposition pour l’industrie et l’exemption accordée aux personnes qui « exerce une vacation honorable »68. Les officiers royaux ne peuvent pas alors être taxés. D’Espeisses cite ainsi un arrêt de règlement de la Cour des aides de Montpellier du 3 mars 1639 et affirme que « l’office fait révérer ceux qui en sont pourvus : semblable à la plaque d’or que les Rois de Babylone donnaient à ceux qu’ils chérissaient, qui les faisait révérer partout où ils passaient ». Il cite alors la Vie d’Apollonios Tyane de Philostrate l’ancien. Dans le même sens, l’exemption des plus pauvres se réfère à l’« ordonnance » (sic) de Publicola d’après Plutarque de Chéronée69.

  • 70 Par exemple, Tailles, p. 369, no 35 (Esdras 1. 2. ; Isaïe 13. 5. ; Isaïe 14. 26 ; Jérémie 34. 1. et (...)
  • 71 F. Garnier, « L’imposition des ecclésiastiques d’après le livre des tailles de Jean Combes et d’Ant (...)
  • 72 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France (XIIIe-XVe siècles), Par (...)
  • 73 Tailles, p. 341, no 18.
  • 74 Tailles, p. 341, no 18. Sur les commentaires de Romain 13. 1-7, L. Scordia, op. cit., p. 187-197.
  • 75 Sur l’interprétation médiévale de Matthieu 17. 24-27, L. Scordia, op. cit., p. 115-116.
  • 76 Tailles, p. 369, no 35.
  • 77 Tailles, p. 341, no 18 : C. 23 q. 8 c. 22 glose tributum et C. 23 q. 8 c. 25 glose sanccitum est.
  • 78 Tailles, p. 341, no 18 : De consecratione Gratiani tractatus, D. 1, c. 8 et C. 9.
  • 79 Tailles, p. 341, no 18 : X. 3. 49. 4.
  • 80 J. Favier, Philippe le Bel, Paris, 1978, p. 274-277 ; F. Bin, La pensée religieuse et l’impôt. Cont (...)
  • 81 Tailles, p. 314, no 11.
  • 82 Tailles, p. 317, no 4-5 et p. 318, no 20.
  • 83 Tailles, p. 310, no 1.
  • 84 Tailles, p. 319, no 1.

19La Bible et le droit canonique se retrouvent également dans ce Traité des tailles. La Bible est citée tant pour l’Ancien Testament que le Nouveau Testament. Certains passages n’ont pas de relation directe avec la fiscalité70 alors que d’autres s’inscrivent dans un ensemble de références que les juristes et théologiens ont à leur disposition pour justifier l’acquittement ou l’exemption de l’impôt. Ainsi le non paiement de l’impôt par les clercs71 repose sur des passages bibliques (notamment Gn 47. 26)72. Pharaon devient le possesseur de toutes les terres de l’Égypte qui doivent verser un cinquième de leur récolte sauf celles des prêtres. Deux autres passages sont sollicités : Matthieu 17. 24-2773 et Romains 1374. Le premier intéresse le paiement des deux drachmes au Temple par Jésus et Pierre ainsi que la question de savoir de qui les rois perçoivent le tributum et le census75. D’Espeisses rapproche ce passage de l’Épître aux Romains (13.1. et 13.6) qui précise que toute personne est soumise aux autorités supérieures, dont le pouvoir vient de Dieu, et que l’on doit ainsi payer les impôts. D’autres références à la Bible sont énoncées à propos de pratiques fiscales. D’Espeisses rapproche ainsi la recherche générale, effectuée au sein d’une ville pour connaître de l’ensemble des biens du détroit, et l’opération romaine de « dénombrement » c’est-à-dire le recensement (census)76. Le Corpus iuris canonici est aussi cité. Le décret de Gratien et les décrétales de Grégoire IX sont utilisés. C’est à l’appui de la réflexion sur l’imposition des clercs que ces textes sont principalement mentionnés. Il en va ainsi avec la deuxième partie77 ou la troisième partie78 du décret. Il fait encore référence au chapitre Non minus des décrétales de Grégoire IX79. Les laïcs qui imposeraient les clercs sans tenir compte de leur avis sont excommuniés. Mais il est reconnu qu’ils puissent contribuer en cas de nécessité ou d’utilité. D’Espeisses mentionne aussi la position de Boniface VIII et le revirement de Clément V à propos de la bulle Clericis laicos80. Venant compléter le Corpus iuris canonici, la collection des « Extravagantes communes » est employée pour les titres Vita et honestate clericorum (III. 1)81, De Decimis (III. 7)82, De censibus, exactionibus et procuntionibus (III. 13)83 ainsi que De immunitate ecclesiarum (III. 13)84.

  • 85 Tailles, p. 310, no 1.
  • 86 Tailles, p. 320, no 3.

20De manière beaucoup plus restreinte, les Libri feudorum sont évoqués dans le Traité des tailles d’Antoine D’Espeisses. De cette compilation féodale, il cite le titre 56 du livre 2 (Quae sunt regaliae) à propos du droit d’imposer85 et de la perception de la gabelle du sel86 qu’il présente selon son expression de « droit de régale » c’est-à-dire une prérogative de la souveraineté royale, en d’autres termes un élément des regalia dont la liste est dressée et complétée depuis le Moyen Âge.

21Outre les éléments tirés du droit romain, du droit canonique et du droit féodal, D’Espeisses a recours à d’autres sources pour étayer les questions fiscales qu’il traite. Les juristes tant du Moyen Âge que de l’Ancien droit sont mentionnés :

    • 87 Tailles, p. 312, no 5 ; p. 340, no ou p. 364.
    • 88 Tailles, p. 368, no 35.
    • 89 Tailles, p. 327, no 24 ; p. 366, no 12 et 15 ; p. 372, no 47.

    commentateurs médiévaux de droit romain : Accurse87, Bartolus a Saxoferrato88, Johannes Faber (Renovatae… annotationes Codicis breviarum, Lyon, 1594)89,

    • 90 Tailles, p. 316, no 19 ; p. 329, no 2 ou p. 339 no 12. Sur ce juriste, G. D. Guyon, « Bernard Autom (...)
    • 91 Tailles, p. 368, no 35.
    • 92 Tailles, p. 320, no 5.
    • 93 Tailles, p. 328, no 34 ; 333, no 3 ; p. 337, no 12 ou p. 370, no 44.
    • 94 Tailles, p. 341, no 17.

    commentateurs des XVIe-XVIIe s. de droit romain : B. Automne (La conférence du droit français avec le droit romain, Paris, 1610)90, Alciat (Opera omnia, Bâle, 1582)91, L. Charondas Le Caron (Pandectes ou Digestes du droit français, Lyon, 1596)92, J. Cujas (Opera omnia, Naples, 1722-1727)93, A. Tiraqueau (De nobilitate et jure primogenitorum, Lyon, 1573)94,

    • 95 Tailles, p. 326, no 20 et p. 340, no 16.
    • 96 Tailles, p. 367, no 21.
    • 97 Tailles, p. 310, no 1.
    • 98 Tailles, p. 320, no 1.

    « publicistes » tels B. de La Roche-Flavin, Treze livres des parlemens de France95, E. Pasquier, Les Recherches de la France96, C. Le Bret, Traité de la souveraineté du roi, de son domaine et de sa couronne97, J. Bodin, Les six livres de la République98.

  • 99 Tailles, p. 367 no 21 et 23.
  • 100 O.R.F., XIII, p. 493-495.
  • 101 Isambert, XII, p. 407-410, Déclaration sur la remontrance des États de Languedoc, portant que toute (...)
  • 102 Isambert, XII, p. 875, Édit portant qu’en Languedoc les nobles, ecclésiastiques, privilégiés ou non (...)
  • 103 Tailles, p. 366 no 16 pour l’édit de 1535 et p. 339, no 11, p. 341, no 18, p. 366, no 16 pour l’édi (...)
  • 104 Tailles, p. 320, no 2 ; p. 327, no 24 ; p. 338, no 2 et p. 367, no 20.
  • 105 En particulier, Tailles, p. 318.
  • 106 Par exemple, Tailles, p. 332, no 1.
  • 107 Tailles, p. 310, no 4.
  • 108 Tailles, p. 310, no 1 ; p. 314, no 2 et p. 341, no 18.
  • 109 Tailles, p. 319, no 4 ; p. 334, no 3.
  • 110 Tailles, p. 311, no 7 ; p. 322, no 26 ; p. 326, no 21.

22D’Espeisses annote également ces développements en ayant recours aux ordonnances, édits et lettres patentes. Les plus anciens de ces textes sont antérieurs au XVIIe siècle dont certains ont été pris spécialement pour les terres du Midi. Il évoque ainsi l’ordonnance du 30 janvier 144699 par laquelle Charles VII ordonne que les « possessions en Languedoc, [qui sont] contribuables aux aides et tailles, contribueront dans les lieux où elles sont assises, quoique les possesseurs d’icelles demeurent en d’autres lieux »100. D’autres textes du milieu du XVIe siècle précisent l’obligation de contribuer aux tailles pour les personnes qui possèdent des fonds roturiers. L’édit de François Ier du 18 juillet 1535101 et celui du 26 mars 1543102 le rappellent103. Bien d’autres textes sont utilisés notamment l’édit de pacification d’avril 1598104, mais aussi les édits de janvier 1599105 et de mars 1600106 sur le règlement des tailles ou encore l’édit de Béziers de 1632107. De manière plus limitée, on rencontre la mention d’arrêts du Grand Conseil108, du Conseil privé109 ou encore du Conseil d’état et des finances110.

  • 111 O.R.F., t. XIII, p. 232-233.
  • 112 O.R.F., t. XVII, p. 10-13.
  • 113 Tailles, p. 383-384, no 1-13, pour la compétence en matière de collecte de taille.
  • 114 J. Hébert, La Cour des aides de Paris sous l’Ancien Régime, thèse droit, Paris, 1965. Ch. Menges, L (...)
  • 115 Ch. Menges, La Cour des aides et des Finances de Montauban…, op. cit., p. 139, fait observer une di (...)
  • 116 Tailles, p. 338, no 2.
  • 117 Tailles, p. 340, no 15.
  • 118 Tailles, p. 367, no 20.
  • 119 Tailles, p. 373, no 9.
  • 120 Tailles, p. 374, no 1.
  • 121 Tailles, p. 330, no 2-3-4-5.
  • 122 Tailles, p. 332, no 2.
  • 123 Tailles, p. 335, no 6.
  • 124 Tailles, p. 372, no 1-3.
  • 125 Tailles, p. 374, no 2.
  • 126 Tailles, p. 336, no 2 et p. 337, no 12.
  • 127 Par exemple, Tailles, p. 326, no 21 ; p. 324, no 6 ; p. 364, no 2 ; ou encore p. 373, no 13.
  • 128 Tailles, p. 372, no 47 : « la taille n’étant indicte en un lieu, que comme représentant un corps, i (...)
  • 129 Tailles, p. 372, no 47.
  • 130 Tailles, p. 329, no 37.
  • 131 Tailles, p. 342, no 21.
  • 132 Tailles, p. 332, no 15.
  • 133 Tailles, p. 338, no 3.

23En revanche, les arrêts des cours souveraines du royaume sont plus abondamment cités. La très grande majorité des affaires a été jugée par la Cour des aides de Montpellier. Créée le 20 avril 1437111, elle doit « connaître, définir, sententier, déterminer et prononcer sur les aides, tailles et gabelles… ». Elle se fixe de manière définitive à Montpellier en 1467112. Un demi-siècle plus tard, une Chambre des comptes est créée (1523). À partir de 1629, les deux cours sont réunies pour former la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier. Cette juridiction souveraine connaît des impôts hérités du Moyen Âge (taille, gabelle, aides, traites) mais également des droits d’octrois et des litiges en relation avec les privilèges d’exemption fiscale113. Juridiction supérieure, elle connaît aussi des appels formés contre les sentences rendues par exemple par les élections ou bien les greniers à sel114. Tout au long des 95 pages de son traité, la jurisprudence fiscale de la cour de Montpellier est présentée sur plus d’un siècle115. Il puise dans un ensemble d’arrêts collectés pour illustrer son propos. À la lecture des différentes affaires citées, il se limite le plus souvent à présenter le sens de la décision prise par les juges. Il se contente de mentionner la date de l’arrêt rendu et le nom des parties. Ces illustrations s’inscrivent dans la volonté de montrer qu’il y a une constance dans les décisions de la Cour des aides par l’expression « se juge tous les jours en la Cour ». Il est possible néanmoins de distinguer entre divers arrêts. En effet, D’Espeisses cite notamment des arrêts de règlement rendus pas la cour. Ces arrêts applicables dans le seul ressort de la juridiction souveraine sont rendus, d’après les indications à notre disposition dans le Traité des tailles, à l’occasion d’un procès. On ne dispose pas d’informations supplémentaires, sauf à pouvoir retrouver le texte de l’arrêt, sur les raisons d’une telle décision (combler un vide juridique ou bien fixer sa jurisprudence pour de mêmes affaires). Certaines décisions sont citées à de nombreuses reprises tout au long du traité. C’est par exemple le cas pour l’affaire qui a opposé Mariet Debia aux consuls de Montauban et qui a été jugé par la Cour des aides de Montpellier le 24 février 1604. L’arrêt de règlement rendu est évoqué à propos de l’interdiction d’imposer une capitation en Languedoc116, pour rappeler que les tailles sont réelles et que les consuls doivent s’en acquitter117, que la répartition de la taille pour le paiement des gages des ministres de la R.P.R. n’est pas nécessairement effectuée de manière proportionnelle118, du calcul du compoix cabaliste119, de l’obligation d’insérer les mandes et commissions de la taille dans le rôle servant à collecter l’impôt120. Un autre exemple peut être pris à propos de l’avocat montalbanais Jean Benoît et les consuls de la ville avec l’arrêt de règlement du 30 septembre 1634. Il est cité pour les questions de l’imposition de l’industrie121, du cabal122, des deniers à rente123, le compoix cabaliste124 et la nécessité de faire apparaître au début du livre d’imposition, le motif d’une telle levée125. Enfin, l’arrêt de règlement du 11 mai 1637 de la Cour des aides de Montpellier rendu entre les consuls d’Auzeville et Jean du Perrier, avocat au Parlement de Toulouse, est mentionné plus d’une vingtaine de fois. On perçoit là un élément de sa méthode de travail. Il distingue également d’autres arrêts de manière plus claire en employant des appréciations plus personnelles. Ainsi, il précise à propos de l’imposition des animaux de labour et de l’arrêt de la Cour des aides de Montpellier du 30 avril 1620 que la « la question fût pleinement agitée » (Guynard c. consuls de Bessan)126. Sa connaissance du contentieux porté devant la cour tient également à sa présence à l’audience ou bien d’affaires pour lesquelles il a été consulté. La formule « donné en audience moy présent » se rencontre de manière régulière au cours des années 1635 à 1641127. Ces affaires sont différentes de celles pour lesquelles il intervient en tant que conseil. Cinq exemples peuvent être relevés. Le premier est lié à la question de la répartition de la charge de l’impôt entre les taillables en raison d’aléas climatiques. Pour éviter de réduire les rentrées fiscales du prince, D’Espeisses développe l’idée d’une solidarité fiscale entre les différentes communautés d’un diocèse et d’une province128. Il fait par exemple application du principe le fort portant le faible au cas des terres de Saint-Jean-de-Blaquière touchées par la grêle129. La deuxième consultation intéresse la contribution des forains au logement des gens de guerre. Ne pouvant effectivement recevoir les soldats, ils n’en doivent pas moins s’acquitter d’une telle contribution au titre des biens roturiers qu’ils possèdent dans le lieu soumis à cette charge. Tel est le sens de sa décision, pour Jean David, habitant de Montpellier possédant des terres au lieu de Saint-Laurent contre les consuls de Saint-Laurent-d’Aigouse. Elle est suivie par l’arrêt du 18 juillet 1641130. C’est également le cas pour l’exemption du paiement de la taille des bâtiments ecclésiastiques. Il rapporte un arrêt du 11 septembre 1640 à propos de maisons acquises par les Carmes de Tournon précisant : « j’avais auparavant donné conseil sur ladite affaire, et ledit arrêt fut conforme à mon avis »131. Un quatrième exemple tient à l’exemption de la taxation sur l’industrie des officiers royaux et en particuliers des receveurs des tailles. Il a défendu le receveur des tailles du diocèse de Narbonne contre les consuls de cette ville et il a été suivi par la cour en 1618132. Enfin, il a effectué une consultation entre le syndic et les habitants de Saint-Circ au sujet de l’interdiction de procéder par capitation pour un fouage (1641)133.

  • 134 Tailles, p. 310, no 1, p. 330, no 5.
  • 135 Tailles, p. 310, no 1 ; 330, no 5 ; p. 338, no 1 ; p. 339, no 6 ; p. 340 no 16 ; p. 368, no 31.
  • 136 Tailles, p. 310, no 1 et 4 ; p. 312, no 5 ; p. 329, no 2 et p. 330, no 5.
  • 137 Tailles, p. 314, no 11 ; p. 330, no 5 ; p. 339, no 3 et p. 340, no 15.
  • 138 Ed. Meynial, « Les recueils d’arrêts et les arrêtistes », Le Code civil. Livre du centenaire, Paris (...)
  • 139 Tailles, p. 317, no 3 ou p. 339, no 5.
  • 140 Tailles, p. 317, no 3.
  • 141 Tailles, p. 338, no 3 ou p. 339, no 9.
  • 142 Tailles, p. 315, no 12.
  • 143 Tailles, p. 315, no 15 ou p. 329, no 2.
  • 144 Tailles, p. 316, no 19 ; p. 333, no 6 ; p. 329, no 2 ou p. 337, no 8.
  • 145 Tailles, p. 317, no 5.
  • 146 Tailles, p. 319, no 4.
  • 147 Tailles, p. 320, no 2.
  • 148 Tailles, p. 329, no 2.
  • 149 Tailles, p. 326, no 21.
  • 150 Tailles, p. 310, no 1.
  • 151 Tailles, p. 315, no 19 et p. 329, no 2.
  • 152 Tailles, p. 316, no 19 ; p. 329, no 2 et p. 339, no 12.
  • 153 Tailles, p. 318, no 19 et p. 330, no 4.
  • 154 Tailles, p. 330, no 4.

24D’Espeisses cite également des arrêts rendus par d’autres cours souveraines à partir de recueils d’arrêts du Moyen Âge et des XVIe et XVIIe siècles avec les Quaestiones de Johannis Galli134, Guido Papa et ses Decisiones parlamenti Dalphinalis (Lyon, 1511)135 ainsi que Johannes Petrus Ferrarius, Liber forensis Papiensis practica (Lyon, 1549)136 et encore La pratique de Masuer (Paris, 1606)137. Il faut ajouter nombre de recueils d’arrêtistes138 tant pour le Languedoc que d’autres provinces du royaume. Tel est le cas pour les arrêts rendus par la Cour des aides de Paris d’après Papon139, Chenu140, Le Bret141, Peleus142 ou Bouchel143 comme pour la Cour des aides de Provence avec des références extraites de Clappiers144. D’autres arrêts sont mentionnés pour le Parlement de Paris (Papon145, Corbin146, Robert147, Chopin148, La Roche-Flavin149), de Bretagne (Papon)150, de Dijon (Bouvot)151, de Bordeaux (Automne)152, de Grenoble (Expilly)153 et de Toulouse (La Roche-Flavin)154. Ainsi on relève les ouvrages consacrés à la jurisprudence de parlements ou de Cours des aides de l’ensemble du royaume avec malgré tout une prédominance pour les cours souveraines du Sud :

    • 155 G. D. Guyon, « Un arrêtiste bordelais : Nicolas Boerius (1469-1539) », Annales de la faculté de dro (...)
    • 156 Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVIe-XVIIIe siècles), op. cit., p. 463, no (...)
    • 157 Tailles, p. 310, no 1 ; p. 311 no 7-8 ; p. 314 no 11 et 17.

    Nicolas Boerius (1469-1539)155, Decisiones aureae i sacro Burdegalensi senatu olim dicussae ac promulgatae…, Lyon, 1544 et Lyon 1547 (pour la première version complète)156 avec la question 60 no 8 et 9 et la question 246 no 4157,

  • Jean Papon (1505-1590), Recueil d’arrests notables des Courts souveraines de France, ordonnez par tiltres en vingt-quatre livres, Lyon, 1556 (nombreuses rééditions avec en particulier le livre 3 des pensions et le livre 5 des tailles),

    • 158 Tailles, p. 318, no 11 et p. 372, no 47.

    Jean Philippi (1518-1603), Arrêts de conséquence de la Cour des Aides de Montpellier en 1597 et Responsa iuris en 1603158,

  • François de Clappiers (1524-1588), Centuriae causarum in summa rationum, vectigalium et sacri aerarii Provinciae Curia decisarum, quibus universa fere quae ad causam fisci et privatorum, publicarum functionum pertinent, explicantur, Lyon, 1616,

    • 159 J. Poumarède, « Les arrestographes toulousains », Les recueils d’arrêts…, op. cit., p. 77-78 et p.  (...)
    • 160 Tailles, p. 330, no 5 ; p. 341, no 18 ; p. 372, no 47.

    Jean-Etienne Duranti (1534-1589)159, Quaestiones notatissimae, ex utroque jure decisae, et in suprema Tholosani senatus curia collectae ; quarum non nullae jam antea quidem in lucem editae, Lyon, 1624160,

    • 161 Tailles, p. 317, no 5 et p. 37, no 47.

    Géraud de Maynard (1537-1607), La seconde & troisième partie des notables & singulières questions du droit escrit décidées & jugées par arrests mémorables de la Cour souveraine du Parlement de Toulouse, Paris, 1603161,

  • Julien Peleus (v. 1550-v. 1625), Les actions forenses singulières et remarquables…, contenans la substance des Plaidoyez et moyens des parties, avec les Arrests des Cours souveraines intervenues en chaque cause, Lyon, 1556 (avec de nombreuses rééditions),

    • 162 M. Houllemane, « Un avocat parisien entre art oratoire et promotion de soi (fin XVIe siècle) », Rev (...)

    Anne Robert (v. 1550-1617)162, Annaei Roberti rerum judicatarum libri IV, Paris, 1596,

  • Bernard La Roche-Flavin (1552-1627), Arrests notables du Parlement de Tolose donnés et prononcés sur diverses matières civiles, criminelles, bénéficiales et feudales, recueillis des mémoires et observations forenses de Messire Bernard de La Roche Flavin (Toulouse, 1617 avec des réédition à Lyon en 1619 et 1631),

    • 163 M. Petitjean, « Regard sur l’arrestographie bourguignonne », Les recueils d’arrêts…, op. cit., p. 9 (...)

    Job Bouvot (1558-1636)163, Nouveau recueil des arrests de Bourgogne où sont contenues diverses notables questions de droit, tant coustumier que romain, controversées entre les docteurs, proposées par M. J. B., advocat au Parlement de Bourgogne, décidées par jugements et arrests de la cour souveraine du Parlement de Dijon, t. I, Cologne, 1623 ; t. II, Genève, 1628 et en particulier pour la question des droits d’entrées, de la contribution au financement des fortifications et des tailles,

  • Jean Chenu (1559-1627), Cent notables et singulières questions de droit décidées par arrests mémorables des cours souveraines de France, partie d’iceux prononcez en robbes rouges, contenant les moyens et raisons décisives, Paris, 1603,

    • 164 G. D. Guyon, « Bernard Automne juriste bordelais (1574-1666) », Revue d’histoire des facultés de dr (...)

    Bernard Automne (1574-1666)164, Conférence du droict français avec le droict romain, civil et canon, Paris, 1610,

    • 165 Tailles, p. 330, no 5.

    Simon d’Olive (1584-1647), Questions notables de droit décidées par divers arrêts de la Cour de Parlement de Toulouse…, Toulouse, 1638165,

  • Claude Expilly, Plaidoyers et arrêts, Lyon, 1636.

  • 166 En annexe, nous avons mentionné les citations du titre 3.
  • 167 Ch. Menges, La Cour des aides et des finances de Montauban…, op. cit., p. 148-150.
  • 168 G. Guyon, « Les décisionnaires bordelais, praticiens des deux droits (XVe-XVIIIe siècles) », Les re (...)
  • 169 Avec la question 372 de ses Decisiones.
  • 170 C., 8, 11 (12), 11 : Ne splendidissimae urbes vel oppida vetustate labantur, de reditibus fundorum (...)
  • 171 Tailles, p. 330 et s.
  • 172 Pour une démarche semblable de Bertrand Automne, G. Guyon, « Les décisionnaires bordelais, praticie (...)
  • 173 Tailles, p. 339, no 5, 6 et 10.
  • 174 C., 10, 42, 5. D., 50, 4, 6 (et non D., 50, 4, 4 comme l’indique D’Espeisses). D., 50, 5, 11.
  • 175 C., 10, 42, 5. D., 50, 5, 2, 4. D., 50, 5, 11. D., 50, 6, 6 (5), 2. À l’appui de ces fragments, la (...)
  • 176 C., 10, 42, 9.
  • 177 G. Larguier, « Conseil de ville et pouvoirs en Languedoc : Narbonne (milieu XVIe -milieu XVIIe sièc (...)
  • 178 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoise et habitanage…., op. cit., p. 106-152 avec l’ensemble des notes de (...)

25La recension de l’ensemble des arrêts cités par D’Espeisses est un premier travail qui n’est pas encore totalement achevé166. Il conviendrait ensuite de pouvoir les retrouver dans les sources de la Cour des aides de Montpellier et d’en proposer l’analyse pour comparer l’utilisation qui en est faite par D’Espeisses avec d’autres arrêtistes notamment Jean Philippi. Cette jurisprudence des arrêts de la cour montpelliéraine est intéressante car elle a été reprise par les officiers de Montauban au milieu du XVIIe siècle167. La méthode et la fiabilité des informations fournies par D’Espeisses pourraient alors être appréciées. L’importance des sources mobilisées laisse entrevoir l’importance et la difficulté du travail réalisé. D’Espeisses dans son avertissement au lecteur précise qu’il s’agit du fruit d’un travail de quarante années. Il y a semble-t-il un effort de compilation et aussi d’accumulation d’arrêts. C’est là une démarche que d’autres juristes observent comme par exemple Bernard Automne à Bordeaux168. D’Espeisses propose une présentation synthétique des principales questions fiscales intéressant le Languedoc tant par le plan adopté que par la méthode suivie pour la présentation des problèmes abordés. Ainsi, de manière quasi systématique, pour les impositions levées en Languedoc, il définit dans un premier temps la notion fiscale et la rapproche du Code ou du Digeste. Il présente le domaine d’application de la taxe. Par exemple, pour les fortifications, il affirme simplement que les « forains contribuent avec les habitants aux frais des réparations des murailles ». À la suite, il cite des jurisconsultes avec Guido Papa169, Ranchinus et Philippi. Il rapporte ensuite, de manière indirecte, la jurisprudence semblable du Parlement de Toulouse, de Dijon, de la Cour des aides de Paris, de Provence et enfin de Montpellier avec quatre arrêts de 1563, 1625, 1626 et 1627. Il renvoie également à des arrêts du Parlement de Bordeaux (Automne) et de Paris (Chopin) pour illustrer des décisions différentes. Un effort pour comparer la jurisprudence de la Cour des aides avec d’autres juridictions se fait jour. Il a aussi recours au droit romain. Par exemple, il le fait pour affirmer que les forains doivent contribuer aux réparations des fortifications car ils sont membres de la communauté170. Pour l’imposition de l’industrie, il procède de manière semblable171 cherchant à mettre en relation le droit romain et les arrêts de la Cour des aides de Montpellier172. C’est encore vrai pour la présentation des exemptions du paiement de la taille. Il liste un ensemble de situations qui ne dispensent pas en pays de taille réelle de contribuer à cet impôt173. Il en va ainsi de l’âge174, du nombre d’enfants175 ou du sexe176, etc…. Pour analyser ces arrêts, il serait tout aussi indispensable et complémentaire de les rapprocher des archives municipales et de l’administration de ces villes177. Nul doute que les registres de délibérations et les comptes des communautés languedociennes pourraient éclairer ces affaires fiscales178. Les riches fonds de Toulouse, Montpellier et Narbonne invitent à une telle entreprise. L’activité de la Cour des aides et les contestations de l’impôt doivent aussi être examinées au regard du contexte fiscal, économique et social.

  • 179 « Et pouvons dire qu’il gist en quatre parties : la première, ès Ordonnances royaulx ; la seconde d (...)
  • 180 C. Chêne, op. cit., p. 202.

26La variété et l’importance des sources utilisées par D’Espeisses avec la jurisprudence des arrêts, la législation royale ainsi que le droit romain « approuvé par [les] rois et par l’usage des Français » est à rapprocher de la définition du droit français donnée par Etienne Pasquier au début du XVIIe siècle dans L’Interprétation des Institutes de Justinien (I, ch. 15)179 ou de celle du professeur toulousain Louis-Anne Astruc180. Avec son Traité des tailles, D’Espeisses n’évoquerait-il pas un « droit fiscal français » dont l’élaboration reposerait sur les usages et pratiques financières locales héritées du Moyen Âge confrontés au droit romain et évoluant avec la législation royale et les décisions des cours souveraines ? La pratique fiscale liée à l’imposition de la taille dans les villes du XVIIe siècle avec la part croissante de la monarchie en est une illustration.

II. La taille dans les villes du Languedoc

27Antoine D’Espeisses consacre de manière plus particulière les titres trois et quatre de son traité à l’imposition de la taille. Ces développements intéressent la fiscalité des villes languedociennes en relation étroite avec les finances royales. Nombre de communautés du Languedoc où des différends fiscaux existent sont mentionnées qu’il s’agisse, par exemple, de Montpellier, Toulouse, Carcassonne mais aussi d’Agde, Verfeuil, Limoux ou encore Saint-Guilhem-le-Désert. Il est alors permis avec ce contentieux porté devant la Cour des aides de Montpellier de saisir les pratiques et les règles liés à l’assiette de la taille (A) et à son recouvrement (B).

A. L’assiette de la taille réelle

28Le troisième titre du Traité des tailles de D’Espeisses, « De la forme tant du compoix terrien & cabaliste sur lesquels se fait le département des tailles, que des livres des impositions, ou rôles contenant lesdits départements », a pour objet principal les modalités de confection des compoix urbains. Davantage que la simple présentation de la méthode qui doit être suivie pour leur rédaction et des contestations auxquelles elle peut donner naissance, les articles de ce titre rappellent quelques principes généraux quant à l’imposition de la taille en Languedoc.

29L’affirmation nette du principe de la distinction entre le caractère réel et personnel de la taille souvent présenté par les fiscalistes médiévaux et de l’ancien droit doit être tempérée. Pour D’Espeisses, le principe de la réalité des tailles est clairement affirmé :

  • 181 Tailles, p. 367, no 24.

« les tailles et autres impositions en tout le Languedoc, et le reste du ressort de la dite Cour des aides de Montpellier sont réelles c’est-à-dire sont imposées sur le fonds sans avoir aucun égard à la personne à qui appartient ledit fonds »181.

  • 182 D’Espeisses envisage la question d’un fonds noble qui aurait payé la taille pendant 30 ans pour aff (...)
  • 183 C., 10, 25, 2, Per Bithyniam ceterasque provinciae possessores et reparationi publici aggeris et ce (...)
  • 184 Tailles, p. 364.
  • 185 Tailles, p. 385, no 18-19.
  • 186 D., 50, 16, 239, 8.
  • 187 Tailles, p. 367, no 21.
  • 188 Tailles, p. 368, no 31.
  • 189 Tailles, p. 367, no 21.
  • 190 Par exemple, O.R.F., XIII, p. 494, ordonnance du 30 janvier 1446 : « tous les possessoires de notre (...)
  • 191 Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
  • 192 Tailles, p. 368, no 25.
  • 193 K. Weidenfeld, « Le contentieux de la taille royale au XVe siècle », L’impôt au Moyen Âge. L’impôt (...)
  • 194 Tailles, p. 368-369, no 32.
  • 195 Tailles, p. 369, no 32.
  • 196 Tailles, p. 343, no 24 et p. 378, no 36.
  • 197 Par exemple, A. Rigaudière, Saint-Flour ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire adminis (...)
  • 198 P. Bonin, op. cit., p. 143-145.
  • 199 Tailles, p. 366, no 18.

30Une fois posé le principe, il poursuit en évoquant la qualité de possesseur, la définition du territoire fiscal, la détermination du lieu d’imposition et la proportionnalité de la taille. Il affirme ainsi, en premier lieu, que tous les possesseurs doivent payer les tailles pour leurs fonds roturiers182. L’argumentation repose sur la glose d’Accurse à partir de la seconde et dernière constitution du titre De immunitate nemini concedenda du Code de Justinien183. Les termes possessores, caeterosque et capitum correspondent alors respectivement au possesseur de biens immeubles, au possesseur de biens meubles et au bétail184. D’Espeisses précise que le compoix ne prouve pas que la personne mentionnée dans ce registre soit le propriétaire du fonds mais qu’il « fait bien la possession »185. Il précise ensuite la notion de territoire fiscal qui correspond aux limites des juridictions s’opposant ainsi aux paroisses et aux limites des diocèses. Il argumente à partir de Rebuffe, Ranchin, des ordonnances royales ainsi que du Code et du Digeste. Le territoire correspond ainsi à « l’université des fonds qui sont de la juridiction du juge du lieu »186. Tous les biens doivent être recensés, estimés et imposés187. Le compoix doit alors rassembler tous les biens situés dans un territoire188. Cette précision permet ainsi d’exiger l’impôt au lieu de situation des biens et non au lieu du domicile du propriétaire (D., 50, 15, 4, 2 : Is vero, qui agrum in alia civitate habet, in ea civitate profiteri debet, in qua ager est : agri enim tributum in eam civitatem debet levare, in cuius territorio possidetur)189. Ce principe, affirmé par la monarchie190, s’applique alors à l’ensemble du ressort de la Cour des aides suivant une abondante jurisprudence. Toute convention particulière qui aurait prévu que des biens ne soient pas imposés au lieu de leur situation est considérée comme nulle tant à l’égard du fisc que des parties conformément à Papinien selon lequel les « pactes privés ne peuvent déroger au droit public » (D. 2.14. 38)191. Ces affirmations peuvent être l’objet de difficultés notamment pour la détermination du lieu où se situe un bien. En d’autres termes, c’est l’hypothèse d’un bien que deux communautés considèrent comme relevant de leur taillable. Une enquête est alors diligentée sous le contrôle de la Cour des aides pour s’assurer de la localisation des bornes et limites de juridictions. Il cite ainsi le différend entre les consuls de Figeac et le syndic des habitants de Capdenac en Rouergue en 1621192. Une autre difficulté pratique existe également quand une personne du Languedoc possède des terres en pays de taille personnelle où les biens sont imposés au lieu du domicile du possesseur dans le cadre de la paroisse193. S’appuyant sur l’article 21 de l’ordonnance d’Henri IV de mars 1600, le paiement de la taille doit être fait au lieu de situation des biens194. Cette solution permet ainsi de les rendre contribuables car ces biens qui ne sont pas situés en Languedoc et dont leur possesseur n’est pas domicilié en pays de taille personnelle ne devraient pas contribuer. Aussi D’Espeisses affirme qu’il « fallait ébrécher les privilèges ou coutumes de l’un ou de l’autre des dits lieux, et a été trouvé juste qu’en ce cas cette cotisation se fit au lieu de situation des biens plutôt qu’au lieu du domicile »195. La notion de domicile intéresse néanmoins la fiscalité languedocienne à travers la question des forains. La définition de cette catégorie de contribuables repose sur l’absence de domicile dans la ville ou sur son territoire196. C’est là une position connue dès le Moyen Âge197 et que les administrations urbaines du Languedoc observent aux XVIIe et XVIIIe siècles198. Enfin, une dernière affirmation de principe réside dans la proportionnalité des impositions : « la loi publique ordonnant que les impositions soient faites au sol la livre ne peut pas être anéantie par les conventions des particuliers »199. Ces quelques principes généraux présentés par D’Espeisses éclairent la méthode et la finalité de la rédaction du compoix, tant terrien que cabaliste, mais également les difficultés qui peuvent apparaître.

  • 200 Tailles, p. 364.
  • 201 G. Frêche, « Compoix, propriété foncière, fiscalité et démographie historique en pays de taille rée (...)
  • 202 Pour le Moyen Âge, l’apparition de tels documents doit être mis en relation avec la pression fiscal (...)

31« Toutes impositions qui se font sur le corps d’une ville, doivent être départies par les coéquateurs, tant sur le compoix de l’immeuble… que sur le rôle ou cahier des cabalistes de ladite ville »200. Au fil d’une dizaine de pages, la procédure de rédaction de tels documents et les contestations qui peuvent naître de leur confection sont présentées. Des différentes étapes ainsi décrites, le rôle de la Cour des aides et des officiers royaux pour le compoix terrien apparaît des plus important alors que pour les cabaux, les autorités urbaines disposent d’une latitude plus grande. La présence des représentants royaux dans la confection des compoix terriens aux XVIIe-XVIIIe siècles rompt avec la liberté d’agir des autorités consulaires et seigneuriales médiévales201. Elle est une des manifestations de l’intégration plus poussée des finances locales dans les finances royales202. Une réglementation particulière de la Cour des aides pour la faction des compoix se fait jour dans ce Traité des tailles, elle sera précisée tout au long du XVIIIe siècle.

  • 203 La bibliographie est importante, on pourra retenir par exemple : M. Oudot de Dainville, « Remarques (...)
  • 204 Pour une présentation de la législation des compoix en Languedoc, G. Frêche, « Compoix, propriété f (...)

32Les compoix terriens sont des sources bien connues pour le Languedoc203. De belles séries sont conservées par exemple à Montpellier ou Pézenas. L’étude de la procédure de leur rédaction et celle du contentieux sont généralement peu détaillées204. D’Espeisses nous livre dans son traité un manuel à l’usage des rédacteurs de tels documents. Il met en lumière les dispositions arrêtées par la Cour des aides de Montpellier en cette première moitié du XVIIe siècle à un moment où l’intendant ne s’est pas encore immiscé dans cette opération. Trois questions apparaissent essentielles : la confection proprement dite du compoix, les contestations liées au résultat obtenu dans ce document final et les évolutions à lui apporter au cours du temps.

  • 205 Tailles, p. 364-369.
  • 206 Archives nationales, MM 987, no 677 in F. Garnier, « Finances urbaines et finances royales : l’exem (...)
  • 207 Tailles, p. 369, no 34.
  • 208 G. Frêche, « Compoix, propriété foncière, fiscalité et démographie historique en pays de taille rée (...)
  • 209 A. Monroziès, « Le cadastre toulousain de 1680 : étude historique et statistique », op. cit., p. 52 (...)
  • 210 Tailles, p. 365, no 8.
  • 211 A. Monroziès, « Le cadastre toulousain de 1680 : étude historique et statistique », op. cit., p. 51 (...)
  • 212 Pour un exemple de table d’allivrement du cadastre de 1668 à Millau (Aveyron), Arch. mun. Millau, C (...)
  • 213 Cet abbatement s’observe aussi en Rouergue, H. Guilhamon, Joural des voyages en Haute-Guyenne de J. (...)
  • 214 Sur les difficultés pour établir le rapport entre l’allivrement et le prix de vente d’un bien, H. M (...)
  • 215 Tailles, p. 366, no 13-16.
  • 216 H. Michel, « Note sur les compoix montpelliérains de la fin de l’Ancien Régime », art. cit., p. 198
  • 217 Tailles, p. 368, no 27.
  • 218 Tailles, p. 368, no 30.

33Un premier élément tient au déroulement de la rédaction du compoix terrien depuis l’autorisation donnée par la Cour des aides jusqu’à l’authentification que cette même cour délivre205. Le compoix terrien peut se définir comme un « livre qui contient le détail par contenance et par confrontation de tous les biens immeubles d’un consulat ou taillable sur lesquels les impositions doivent être faites avec le nom des possesseurs »206. D’Espeisses le définit de manière semblable puisqu’on décrit « sommairement en un livre le nom du possesseur des terres ou maisons, leur assiette, contenance, qualité, confronts et l’appréciation de chacune d’icelles »207. Ce livre est désigné suivant les lieux, cadastre, compoix, manifeste, estime ou recherche générale. Pour procéder à la confection d’un nouveau compoix, l’assemblée des habitants doit décider de l’opportunité d’une telle opération. La délibération du conseil de la ville doit alors être portée à la connaissance de la Cour des aides pour qu’elle autorise une telle opération, longue et coûteuse. La cour autorise alors les consuls à lever une somme d’argent (300 livres) pour faire face à ces dépenses particulières208. La communauté doit s’adresser au roi pour le cas où de tels frais seraient de plusieurs milliers de livres209. La confection du compoix peut alors commencer avec la désignation d’« experts non suspects » c’est-à-dire les « indicateurs, arpenteurs ou dextaires et prud’hommes ». Elle intervient devant les officiers ordinaires royaux du lieu en présence de la population. Ces personnes désignées prêtent alors serment. Les indicateurs issus de la population doivent « montrer et indiquer les terres, maisons, vignes, prés, moulins à vent et autres propriétés qui sont dans un terroir ». Les dextaires ont pour fonction d’« arpenter les terres et mesurer la contenance des maisons ». Les prud’hommes sont chargés d’« estimer et apprécier les terres et maisons ». À la différence des indicateurs, les arpenteurs et prud’hommes ne doivent pas être du taillable où se fait le compoix210. Cette opération d’estimation, préalable à l’allivrement, est des plus importante. Source d’enjeux, elle suscite des conflits au sein des communautés211. La table d’allivrement peut ensuite être établie par le conseil général des habitants avec les personnes nommées sous l’autorité d’un officier royal. Une certaine publicité est ainsi assurée. On distingue entre trois degrés de biens-fonds212. D’Espeisses précise ainsi les abattements. Par exemple pour les maisons, un abattement à la base d’un tiers est appliqué en considération des réparations annuelles213. L’estimation des bâtiments repose uniquement sur la rente, la censive qui pèse sur eux et non sur le sol, leur mesure et contenance, leur prix de vente214 ou encore leur « somptuosité »215. C’est là une position affirmée par Philippi pour le XVIe siècle et qui est encore appliquée par la Cour des aides au XVIIIe siècle216. Les informations ainsi collectées et les estimations proposées sont présentées aux habitants de la communauté, sous le contrôle de l’officier ordinaire, avant d’être mises au net. Une fois le compoix rédigé, il est transmis avec les rapports des arpenteurs et prud’hommes à la Cour des aides qui doit rendre un arrêt d’authentification. Il est des cas particuliers où la cour admet la rédaction de deux compoix pour une même juridiction ou bien la faction d’un seul document pour plusieurs petites juridictions. La première solution est consacrée par un arrêt du 17 mars 1586 pour les terres situées dans la vallée de Montferrand217. Cette séparation est permise après consultation des seigneurs justiciers, des syndics et receveurs particuliers des tailles du diocèse. Inversement, la cour admet la réunion de plusieurs compoix en un seul218.

34La réglementation des compoix en Languedoc est précisée par D’Espeisses pour répondre à des difficultés pratiques tenant d’une part à l’action en surcharge et d’autre part à la révision des compoix pour tenir compte des variations de la valeur des biens estimés.

  • 219 Tailles, p. 369, no 41.
  • 220 C’est le cas de Jean de Platea au XVe siècle, K. Weidenfeld, « Le contentieux de la taille royale a (...)
  • 221 Id., p. 865.
  • 222 Tailles, p. 370, no 43.
  • 223 K. Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif (XIVe-XVe siècles), Paris, 2001 (...)
  • 224 J.-L. Mestre, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux des communautés d (...)
  • 225 Tailles, p. 370, no 43.

35Toute contestation portant sur le compoix après qu’il ait été autorisé par la Cour des aides relève de la compétence exclusive de cette juridiction219. Une vérification est effectuée par des personnes indépendantes. Elle peut aboutir à une correction du compoix. L’action peut être introduite dans l’année qui suit la confection du compoix conformément au droit romain (C. Th., XIII, 11, 5 et C., 11, 58 (57), 5). Les auteurs médiévaux semblent suivre ce délai d’un an220 mais des hésitations existent de la part des juridictions quand à la détermination du délai pour introduire cette action221. L’action est également recevable après une année suivant la jurisprudence de la Cour des aides de Montpellier. Ainsi, D’Espeisses cite un arrêt d’octobre 1644 par lequel une personne agit par rapport à un compoix confectionné depuis quatre ou cinq années222. La contestation d’une mauvaise estimation peut révéler, de manière plus générale, que le compoix a été mal rédigé. En ce cas, la cour peut décider de faire procéder à une nouvelle rédaction. La responsabilité des premiers rédacteurs, « entrepreneurs » selon la formule du traité, est alors mise en jeu. Ils sont tenus pour leur « dol ou grande coulpe ». Les expressions romaines (dolus et lata culpa) sont reprises. Comment sont-elles appliquées par la Cour des aides ? Les arrêts cités par D’Espeisses mériteraient une analyse plus serrée pour apprécier s’il existe une prise en considération de la faute ultra officium comme cela est le cas au Moyen Âge223 et en Provence au XVIIIe siècle224. Quant à l’impéritie des rédacteurs du compoix, elle n’est pas sanctionnée225.

  • 226 Tailles, p. 370, no 44.
  • 227 H. Guilhamon, Joural des voyages en Haute-Guyenne…, op. cit, p. XXXIV.
  • 228 H. Michel, « Note sur les compoix montpelliérains de la fin de l’Ancien Régime », op. cit., p. 194  (...)
  • 229 Tailles, p. 371, no 45.
  • 230 Tailles, p. 372, no 48.

36Une troisième et dernière difficulté tient à la révision des estimations entre la rédaction de deux compoix. Par exemple, Montpellier n’a connu que deux compoix du milieu du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle (1655 et 1738). De manière claire, il est affirmé que l’on ne doit pas tenir compte de la variation de la valeur des biens. Elle est prise en considération uniquement au moment de la recherche générale des biens. De nombreux arrêts sont cités pour les années 1607-1651. Ainsi l’allivrement d’une personne ne peut être augmenté en raison d’un moulin qu’elle a construit, de la mise en culture de terres qui étaient en friche ou encore d’une maison bâtie sur un cazal226. D’Espeisses précise que c’est là une position qui est contraire à celle défendue par le jurisconsulte Jean Philippi (1518-1603) dans son recueil des Arrêts de conséquence de la Cour des aides de Montpellier. Conseiller (1548) puis président de cette cour (1572), il était favorable à l’introduction dans le compoix de la variation de valeur des biens sans attendre une nouvelle rédaction générale. Il est intéressant de noter que c’était la position de la Cour des aides en 1599 et en 1624. Un revirement s’est produit. Une période d’incertitude a ainsi semble-t-il existé au cours de la première moitié du XVIIe siècle. Une des limites de ces compoix et cadastres dans le Midi de la France tient à cette immutabilité227 même si localement des solutions pouvaient exister228. Malgré tout, dans les compoix des communautés languedociennes de nouveaux biens-fonds peuvent être mentionnés lorsque des personnes ont l’autorisation de la communauté de faire « ouverture de certaines terres en ses patus » ou bien qu’une terre noble est déclarée roturière229. Lors de la nouvelle rédaction du compoix, les variations de valeur sont prises en considération. La diminution de l’allivrement intéresse tous les biens du détroit fiscal y compris les maisons d’habitation situées en ville et cela contrairement au droit romain (Nov. 168). Néanmoins, si cette diminution de valeur résulte de la faute du possesseur, par exemple des souches d’une vigne qu’il arrache, son allivrement reste inchangé230. Toutes ces questions pratiques sont illustrées par une abondante jurisprudence et le recours au droit romain qu’il soit observé ou bien que ses solutions soient abandonnées.

  • 231 Tailles, p. 372-373.
  • 232 Tailles, p. 373, no 11 : l’« estimation de l’immeuble est perpétuelle, c’est-à-dire valable jusqu’à (...)
  • 233 Tailles, p. 372, no 4.
  • 234 Tailles, p. 373, no 14. H. Michel, « Note sur les compoix montpelliérains de la fin de l’Ancien Rég (...)

37Les développements consacrés aux compoix cabalistes sont plus courts et semblent susciter moins de contentieux. De manière assez sommaire, la procédure de confection des compoix cabalistes est présentée231. Elle est plus simple et moins encadrée que celle observée pour les compoix terriens. À la différence de ces derniers, l’opération pour le cabal a lieu chaque année232. Six prud’hommes sont choisis par le conseil général des habitants en présence des officiers ordinaires. Le document rédigé doit faire apparaître l’estimation des « cabaux, meubles lucratifs, industries, deniers à intérêt, à rente ou à pension et le bétail gros et menu ». Pour cela, les personnes concernées sont invitées à se rendre devant la commission mise en place pour jurer de leur existence et de leur valeur, sinon les prud’hommes interrogent les voisins. Les membres de la commission ont aussi la possibilité d’enquêter sur place « se transporter es maisons, boutiques et métairies… et de faire exhiber leurs marchandises, cabaux et livres de raison »233. Ils peuvent en outre exiger des notaires qu’ils montrent leurs registres pour la vérification des obligations et deniers prêtés. L’estimation des différents éléments ne repose pas sur les mêmes bases. Les modalités de l’estimation sont arrêtées au sein du conseil général de la ville pour tous les biens exceptés pour le bétail (proportionnalité par rapport au compoix terrien). Ensuite, l’allivrement peut être opéré en ce que les estimations sont réduites en livre de compoix. Une fois rédigé, le compoix cabaliste peut faire l’objet de réclamations qui sont portées devant la Cour des aides. Celle-ci peut alors décider de confirmer en totalité ou en partie ce compoix. D’Espeisses note que la cour reçoit plus facilement les demandes de modifications tant le compoix cabaliste est opération moins coûteuse et moins longue234. Il est vrai que le compoix terrien de Montpellier de 1665 se compose de 13 volumes et celui de Toulouse en 1680 compte 38 volumes. À partir de ces documents, l’imposition pouvait être levée au sein des communautés languedociennes.

B. Le recouvrement de la taille

  • 235 Tailles, p. 374-375.
  • 236 Tailles, p. 375-404.

38Après la confection des compoix terrien et cabaliste, un document spécifique, le livre des tailles, est rédigé pour le recouvrement de l’impôt par un collecteur. Le Traité des tailles fait apparaître des informations sur l’impôt levé (mandes et commissions des impositions, motifs du prélèvement, allivrement). La présentation formelle du rôle des tailles est également évoquée avec la mention de l’impôt dû par les contribuables mais aussi par la distinction du prélèvement destiné à la monarchie et celui servant à financer des dépenses de la communauté d’habitants. Une fois rédigé, le livre des tailles est remis au collecteur235. Les modalités de la désignation de ce receveur et de son action sont présentées assez longuement par Antoine D’Espeisses dans le quatrième et dernier titre de son traité236.

  • 237 Tailles, p. 375, no 12.
  • 238 Tailles, p. 376-380.
  • 239 Tailles, p. 379, no 42. D’Espeisses présente la question à partir D., 1, 5, 14 ; D., 50, 16, 135.
  • 240 Tailles, p. 377, no 27.
  • 241 Tailles, p. 377, no 25.
  • 242 Tailles, p. 378, no 39.
  • 243 Tailles, p. 377, no 28.
  • 244 Tailles, p. 376, no 13.
  • 245 Tailles, p. 376, no 14.
  • 246 Tailles, p. 381, no 63 sur C., 10, 44 (43), 2 et D., 50, 6, 7 (6).
  • 247 Tailles, p. 376, no 16.
  • 248 Tailles, p. 376, no 17.
  • 249 Tailles, p. 397-399, no 7-20.

39Le recouvrement des tailles est assuré par un collecteur qui peut être volontaire pour assurer une telle charge ou bien à défaut être désigné pour lever l’impôt. Cette seconde voie où l’on contraint une personne de la communauté à collecter les tailles est souvent une réalité. C’est une charge personnelle qui emporte des conséquences importantes pour le collecteur responsable de la bonne rentrée des deniers royaux et municipaux. De nombreuses personnes cherchaient à éviter d’assumer une telle fonction. D’Espeisses présente une longue liste d’états ou de professions qui suscitent des difficultés pour savoir si on peut les contraindre à lever l’impôt direct. Les références au droit romain et aux arrêts de la Cour des aides permettent ainsi de distinguer entre ceux qui ne peuvent être exemptés d’une telle charge et ceux qui le sont. Dans la première catégorie assez variée, on trouve par exemple les malentendants, les maîtres d’écoles, les tuteurs et curateurs s’occupant de plus de trois personnes, les poètes, les notaires royaux, les procureurs, les monnayeurs, etc…237. La seconde catégorie plus fournie est composée des ecclésiastiques, des gentilshommes, des officiers royaux, des soldats, des avocats, des professeurs de droit ou arts libéraux, des médecins, des architectes, des personnes ayant plus de cinq enfants, des femmes, des mineurs de 25 ans, des personnes de plus de 70 ans, des malades, etc…238. L’existence d’enfants est particulièrement prise en compte. C’est par exemple le cas pour le père de « l’enfant monstrueux »239. Pour D’Espeisses, la liste de ces personnes est limitative, elle doit être conforme à celle prévue par le droit romain conformément au Code (C., 10, 47 (48), 2). Le roi peut néanmoins accorder des lettres qui exemptent des charges publiques et personnelles (lettres de Franc-Topin)240. Certains cas font l’objet d’arrêts divergents pour les bailles des seigneurs justiciers241. Pour la collecte des tailles des forains, la désignation par les consuls d’un « collecteur d’entre les forains » est prévue242. Des limites sont apportées à l’exemption des personnes qui ne peuvent pas, en principe, assurer la charge de collecteur des tailles. Cette exemption personnelle ne doit pas passer aux héritiers ou se limiter aux seuls descendants mâles243. D’autre part, ces personnes peuvent malgré tout être contraintes d’assurer le recouvrement de l’impôt s’il y a « rareté et pénurie d’hommes capables de le faire »244. On reprend là les dispositions du Digeste relatives en particulier au décurion (D., 2, 12 in fine et D., 50, 4, 11, 2). Ce motif trouve ainsi à s’appliquer à un soldat en garnison à Carcassonne qui avait été contraint par les consuls de lever la taille, la Cour des aides de Montpellier exige alors que la délibération lui soit présentée avant de statuer245. Mais il est précisé que la personne exemptée qui a volontairement assumé la collecte préserve son privilège pour l’avenir et cela contrairement aux dispositions applicables au décurion246. Enfin, les personnes exemptées ne peuvent refuser lorsque la somme à collecter est faible247. Une fois désigné, le collecteur ne peut pas se voir retirer sa charge par les consuls248. Si le collecteur désigné décède avant d’avoir commencé la levée de l’impôt, il ne peut pas être remplacé par ses héritiers. La désignation forcée de leur père ne les engage pas. Le bail des tailles est ainsi délivré à la personne qui propose les meilleures conditions pour lever l’impôt249. Il est possible qu’un premier collecteur remporte l’adjudication puis qu’une seconde personne offre de meilleures conditions. Leurs relations sont alors précisées par D’Espeisses à la lumière des arrêts de la Cour des aides de Montpellier. Pour l’exercice de sa charge, le collecteur reçoit 20 deniers par livre levée en faveur du roi et 1 sol par livre en ce qui concerne les impositions extraordinaires et municipales. Qu’il soit volontaire ou contraint d’accepter la levée des tailles, le collecteur remplit sa charge en se conformant à certaines obligations et dispose de moyens particuliers pour contraindre les contribuables à payer leur impôt.

  • 250 Tailles, p. 392-393.
  • 251 Tailles, p. 395, no 89.
  • 252 Tailles, p. 394, no 88.
  • 253 Tailles, p. 388, no 44.
  • 254 Tailles, p. 384, no 14.
  • 255 Tailles, p. 384-385, no 15-17.
  • 256 Tailles, p. 389, no 47-52.
  • 257 Tailles, p. 386, no 24.
  • 258 Tailles, p. 386, no 27.
  • 259 Tailles, p. 386, no 30.
  • 260 Tailles, p. 390, no 53.

40À partir du livre des tailles qui lui a été remis par les consuls de la communauté, le collecteur lève par quartiers l’impôt. La taille est alors quérable. Une quittance est délivrée aux contribuables pour leur paiement complet ou partiel. La question de la preuve du paiement peut alors se poser en ayant recours soit au serment soit au témoignage250. D’Espeisses affirme en outre que l’exceptio non numeratae pecuniae ne peut pas être opposée contre une quittance rédigée par le collecteur contrairement à celle donnée par un créancier à son débiteur251. Il est admis que les versements au cours d’une année ne soit pas supérieurs à trois en janvier, mai et septembre252. Des sanctions sont prévues contre le collecteur s’il exige une rémunération pour la quittance ou bien s’il prélève davantage que la somme inscrite dans le rôle de taille. La collecte doit respecter le délai prévu par les ordonnances royales sinon le receveur doit faire l’avance des sommes non versées. Il dispose de moyens pour contraindre les contribuables. L’exécution sur les meubles, le bétail et les fruits mais aussi sur les immeubles est possible. Il n’est cependant pas permis de faire vendre les bêtes et les instruments de travail, ni même les portes, fenêtres ou tuiles d’une maison253. Pour ces développements qui intéressent l’exécution sur les biens du contribuable, D’Espeisses établit de manière systématique des comparaisons avec le droit commun qu’il s’agisse de la caution simple254, de la compensation255, du droit de préférence256, de l’action hypothécaire257 ou bien encore de la répétition de l’indu258. Par exemple, en ce dernier cas, la personne qui aurait payé des tailles pour un fonds noble pendant trois ou quatre années ne peut se voir restituer les sommes versées. Toutefois, si l’imposition avait été faite sans la permission du roi, l’argent versé doit être restitué259. Les différentes questions présentées en relation avec le recouvrement de la taille permettent de saisir les privilèges du fisc. Ainsi les voies d’exécution se révèlent un domaine propice à l’affirmation de règles spécifiques. Tel est le cas par exemple d’un créancier qui saisit le premier les biens de son débiteur qui, par ailleurs, n’a pas payé son impôt. Le collecteur peut faire saisir les biens du contribuable après le premier créancier. La règle saisie sur saisie ne vaut et le privilège du premier saisissant sont paralysés au profit du collecteur260. Ce privilège joue néanmoins entre deux collecteurs qui ont été nommés à une période et pour des tailles différentes.

  • 261 Tailles, p. 399-402.
  • 262 Tailles, p. 399, no 4.
  • 263 Tailles, p. 380-381, no 55-61.
  • 264 Tailles, p. 403, no 3-7.
  • 265 Tailles, p. 403, no 4.

41Le collecteur doit enfin rendre compte de sa charge261. Cette reddition intervient dans le mois qui suit la cessation de sa fonction. L’obligation de rendre compte de son administration pour le collecteur comme pour le consul est fixée à 30 ans. Sur ce point, D’Espeisses fait part d’une abondante jurisprudence qu’il oppose à la position de Simon d’Olive et à son interprétation erronée de Philippi262. Les modalités de désignation des membres de la commission d’audition ainsi que la procédure de vérification sont décrites. Elles sont semblables à ce qui existe pour le contrôle des comptes des communautés notamment avec la présence d’un représentant du pouvoir royal et sa participation à l’audition. Une fois arrêté, le rôle de la taille est déposé aux archives de la communauté. Le collecteur est ainsi déchargé par les consuls et doit s’acquitter du reliquat qui existerait à peine de s’exposer à des mesures de contraintes ou que ces cautions soient appelées. Après l’accomplissement de cette collecte, il ne peut être contraint à lever la taille avant un délai de trois années263. La clôture du compte peut alors être contestée. Les consuls, seigneur de la juridiction, syndic d’un chapitre ou encore des particuliers peuvent interjeter appel devant la Cour des aides. D’Espeisses consacre d’ultimes développements à cette question et de manière particulière au délai pendant lequel cette voie de recours est ouverte264. Elle illustre une fois encore la méthode observée tout au long de son Traité des tailles. Il débute par les solutions du droit romain. Le délai pendant lequel la clôture des comptes d’un administrateur pouvait être contestée est de 20 ans ou 10 ans pour son héritier (D., 44, 3, 13, 1) sauf s’il s’agit d’une erreur de calcul auquel cas les prescriptions tombent. Le délai est fixé à 30 ans selon Accurse sur D., 50, 8, 10 (8). D’Espeisses s’attache ensuite à faire état de la position de la Cour des aides de Montpellier qui a évolué. Si dans un premier temps le délai était fixé à dix ans, la cour adopte une position différente suivant l’appelant. Les particuliers doivent agir dans les trois ans, le syndic d’au moins trois personnes ou bien d’un chapitre ou encore un seigneur dans les 10 ans. Les consuls ont eux 20 ans pour appeler de la clôture des comptes. Chose rare, D’Espeisses rapporte ainsi les termes d’un arrêt rendu par toutes les chambres du bureau des aides assemblées le 1er juillet 1653265. Rappelant l’ensemble de la procédure propre à la collecte de la taille, il termine par la mention des différents délais pour faire appel.

42Le Traité des tailles d’Antoine D’Espeisses se révèle riche tant par la matière qu’il envisage que par la méthode qu’il adopte pour exposer différentes questions fiscales languedociennes. La diversité des sources mobilisées et leur confrontation pour dégager et éclairer le droit fiscal tout comme le recours au droit public, au droit privé ou bien à la procédure mettent en lumière bien des aspects parfois techniques. Face aux sources financières urbaines que les historiens de la fiscalité médiévale et moderne sont habitués à dépouiller, ce traité donne un point de vue complémentaire et indispensable à la compréhension des mécanismes fiscaux. Le poids de la monarchie sur les finances locales d’Ancien Régime, la mise en tutelle progressive des villes, leur intégration financière à l’état, trouvent leur traduction dans une réglementation de plus en plus précise. La Cour des aides de Montpellier puis les intendants y participent. Le droit fiscal des XVIe et XVIIe siècles s’enrichit alors de la jurisprudence des arrêts et de la réglementation royale. Une certaine continuité semble se faire jour avec des pratiques, une réflexion et des argumentaires médiévaux. Néanmoins, la place grandissante de la jurisprudence des arrêts et de la législation royale se fait jour à travers ce Traité des tailles d’Antoine D’Espeisses au milieu du XVIIe siècle en Languedoc.

Annexes

Annexe

- Liste des citations du Titre 3 du Traité des tailles d’Antoine d’Espeisses (De la forme du compoix terrien et cabaliste, sur lesquels se fait le département des tailles ; que des livres des impositions ou rôles contenant lesdits départements, p. 364 à p. 375), d’après l’édition d’Anisson & Posuel, Lyon, 1726.

1. Droit romain

2. Auteur classique

3. Bible

4. Droit canonique

5. Juristes

6. Consultation

7. Arrêts de la Cour des aides de Montpellier

8. Ordonnances royales

N. B. : indication du titre, de la section, du paragraphe, de la colonne (a = gauche et b = droite) et de la page.

1. Droit romain

a. Code Théodosien

De censitoribus, peraequatoribus et inspectoribus

C. Th., 13, 11, 1 (T. 3, sect. 1, 42, a, p. 370).

C. Th., 13, 11, 5 (T. 3, sect. 1, 43, a, p. 370).

b. Code Justinien

De advocatis diversorum iudiciorum

C., 2, 7, 6, (T. 3, sect. 1, 16, b, p. 366).

Finium regundorum

C., 3, 39, 2, (T. 3, sect. 1, 25, a, p. 368).

C., 3, 39, 3, (T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367).

De adluvionibus et paludibus et de pascuis ad alium statum translatis

C., 7, 41, (T. 3, sect. 1, 45, b, p. 371).

C., 7, 41, 2, (T. 3, sect. 1, 44, a, p. 370 ; T. 3, sect. 1, 46, a, p. 372).

C., 7, 41, 3, (T. 3, sect. 1, 44, b, p. 370).

De exactionibus tributorum

C., 10, 19, 1, (T. 3, sect. 3, 1, a, p. 374).

De apochis publicis et descriptionibus curialium

C., 10, 22, 1, (T. 3, sect. 3, 1, a, p. 374 ; T. 3, sect. 3, 2, a, p. 374 ; T. 3, sect. 3, 3, a, p. 374 ; T. 3, sect. 3, 6, b, p. 374 ; T. 3, sect. 3, 7, b, p. 374).

C., 10, 22, 1, 1, (T. 3, sect. 3, 4, b, p. 374).

De canone largitionalium titulorum

C., 10, 23, 3, (T. 3, sect. 3, 1, a, p. 374).

De immunitate nemini concedenda

C., 10, 25, 2, (T. 3, prol., b, p. 364 ; T. 3, sect. 1, 17, b, p. 366).

De muneribus patrimoniorum

C., 10, 42 (41), 10, (T. 3, prol., b, p. 364).

De excusationibus munerum

C., 10, 48 (47), 8, 1, (T. 3, sect. 1, 5, a, p. 365).

De mulieribus in quo loco munera sexui congruentia et honores agnoscant

C., 10, 64 (62), 1, (T. 3, sect. 1, 21, a, p. 367 ; T. 3, sect. 1, 23, b, p. 367).

De praedis naviculariorum

C., 11, 3 (2), 2, 2, et 3, (T. 3, sect. 1, 15, b, p. 366).

De vendendis rebus civitatis

C., 11, 32 (31), 3 (T. 2, art. 8, 2, b, p. 329).

De censibus et censitoribus et peraequatoribus et inspectoribus

C., 11, 58 (57), 1, (T. 3, sect. 1, 42, a, p. 370).

C., 11, 58 (57), 3, (T. 3, sect. 1, 16, b, p. 366).

C., 11, 58 (57), 4, (T. 3, sect. 1, 46, b, p. 371 ; T. 3, sect. 1, 46, a, p. 372).

C., 11, 58 (57), 5, (T. 3, sect. 1, 16, b, p. 366 ; T. 3, sect. 1, 42, a, p. 370 ; T. 3, sect. 1, 43, a, p. 370).

C., 11, 58 (57), 6, (T. 3, sect. 1, 16, b, p. 366).

c. Digeste

De pactis

D., 2, 14, 38, (T. 3, sect. 1, 18, b, p. 366).

De iudiciis : ubi quisque agere vel conveniri debeat

D., 5, 1, 13, (T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367).

Finium regundorum

D., 10, 1, 8, (T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367).

D., 10, 1, 8, 1, (T. 3, sect. 1, 25, a, p. 368).

D., 10, 1, 10, (T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367).

D., 10, 1, 11, (T. 3, sect. 1, 25, a, p. 368).

Familiae erciscundae

D., 10, 2, 44, 4, (T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367).

Communi dividundo

D., 10, 3, 2, 1, (T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367).

Si mensor falsum modum dixerit

D., 11, 6, 1, (T. 3, sect. 1, 43, a, p. 370)

D., 11, 6, 1, 1, (T. 3, sect. 1, 43, a, p. 370).

De probationibus et praesumptionibus

D., 22, 3, 10, (T. 3, sect. 1, 25, a, p. 368).

De censibus

D., 50, 15, 4, (T. 3, sect. 1, 25, a, p. 368 ; T. 3, sect. 1, 34, a, p. 368).

D., 50, 15, 4, 1, (T. 3, sect. 1, 44, a, p. 370 ; T. 3, sect. 1, 46, a, p. 372 ; T. 3, sect. 1, 48, a, p. 372).

D., 50, 15, 4, 2, (T. 3, sect. 1, 21, a, p. 367 ; T. 3, sect. 1, 31, b, p. 368).

D., 50, 15, 4, 9, (T. 3, sect. 1, 45, b, p. 371).

De verborum significatione

D., 50, 16, 11, (T. 3, sect. 1, 25, a, p. 368).

D., 50, 16, 239, 8, (T. 3, sect. 1, 21, a, p. 367).

De diversis regulis iuris antiqui

D., 50, 17, 10, (T. 3, sect. 1, 44, a, p. 371).

D., 50, 17, 27, (T. 3, sect. 1, 18, b, p. 366).

D., 50, 17, 45, (T. 3, sect. 1, 18, b, p. 366).

D., 50, 17, 48, (T. 3, sect. 1, 48, a, p. 372).

D., 50, 17, 128, (T. 3, sect. 1, 24, a, p. 368).

D., 50, 17, 169, (T. 3, sect. 1, 48, a, p. 372).

D., 50, 17, 174, 1, (T. 3, sect. 1, 48, a, p. 372).

d. Novelles

De adiectionibus

Nov., 168 (T. 3, sect. 1, 46, a, p. 372).

2. Auteur classique

VIRGILE, Énéide (T. 3, sect. 1, 25, a, p. 368).

3. Bible

a. Ancien Testament

Esdras 1. 2. (T. 3, sect. 1, 35, a, p. 369).

Isaïe 13. 5. (T. 3, sect. 1, 35, a, p. 369).

Isaïe 14. 26. (T. 3, sect. 1, 35, a, p. 369).

Jérémie 34. 1. (T. 3, sect. 1, 35, a, p. 369).

Daniel 1. 39. (sic)266 (T. 3, sect. 1, 35, a, p. 369).

b. Nouveau Testament

Luc 2. 1 et suiv. (T. 3, sect. 1, 35, a, p. 369).

4. Droit canon

a. Décret de Gratien

C. 16 q. 1 c. 54 (T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367).

b. Décrétales de Grégoire IX

X, 2, 19, de probationibus (T. 3, sect. 1, 25, a, p. 368).

X, 2, 26, de præscriptionibus (T. 3, sect. 1, 35, a, p. 369).

5. Juristes

ACCURSIUS, Glossa in Codicem sur C., 10, 25, 2 (T. 3, prol., b, p. 364).
-
Glossa in Codicem sur C., 10, 25, 2 (T. 3, prol., b, p. 364).
- Glossa in Codicem sur C., 10, 25, 2 (T. 3, prol., b, p. 364).

ALCIATUS (Andreas), Opera omnia (T. 3, sect. 1, 35, a, p. 369).

BARTOLUS A SAXOFERRATO, In secundam Digesti novi partem commentaria sur D., 50, 15, 4 (T. 3, sect. 1, 35, a, p. 369).

CHARONDAS Le CARON (L.), Responses et décisions du droict français confirmées par arrests des cours souveraines…, sous le mot tailles (T. 3, sect. 1, 31, b, p. 368).

CUJACIUS (Jacobus), Opera omnia, lib. 10, cap. 35 (T. 3, sect. 1, 21, a, p. 367 ; T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367).
- sur
C., 7, 41, 3 (T. 3, sect. 1, 44, a, p. 370).

DE CLAPPIERS (Fr.), Centuriae causarum in summa rationum, vectigalium et sacri aerarii Provinciae Curia decisarum, quibus universa fere quae ad causam fisci et privatorum, publicarum functionum pertinent, explicantur : caus. 36, quaest. 2 num. 32 (T. 3, sect. 1, 35, a, p. 369).

DURANTI (J.S.), Quaestiones notatissimae, ex utroque jure decisae, et in suprema Tholosani senatus curia collectae ; quarum non nullae jam antea quidem in lucem editae, quaest. 18 (T. 3, sect. 1, 47, a, p. 372).

FABER (Johannes), Renovatae… annotationes Codicis breviarum, Lyon, 1594, lib. 9, tit. ult., défin. 12 (T. 3, sect. 1, 12 et 15, a, p. 366).
- lib. 3, tit. 12. definit. 40, (T. 3, sect. 1, 47, a, p. 372).

GUIDO PAPA, Decisiones, quaest. 5 num. 2 et quaest. 369 (T. 3, sect. 1, 31, b, p. 368).

MAYNARD (G. de), La seconde & troisième partie des notables & singulières questions du droit escrit décidées & jugées par arrests mémorables de la Cour souveraine du Parlement de Toulouse, respons. 1 lib. 9 cap. 33 (T. 3, sect. 1, 47, a, p. 372).

MYNSINGER (J. De Frundeck), jurisconsulte (1517-1588), (T. 3, sect. 1, 31, b, p. 368).

PASQUIER (E.), Les recherches de la France, livre 1, chap. 13 (T. 3, sect. 1, 21, a, p. 367).

PHILIPPI (J.), Arrêts de conséquence de la Cour des Aides de Montpellier(1597)
- art. 5 (T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367).
- art. 14 (T. 3, sect. 1, 18, b, p. 366).
- art. 47 (T. 3, sect. 1, 47, a, p. 372).
- art 82 ? (T. 3, sect. 1, 47, a, p. 372).
- art. 84 ? (T. 3, sect. 1, 47, a, p. 372).
- art. 178 (T. 3, sect. 1, 44, a, p. 371).
- lettre H (T. 3, sect. 1, 22, b, p. 367).
- (T. 3, sect. 1, 31, b, p. 368).

PHILIPPI, Responsa iuris (1603), resp. 1 à 13 (T. 3, sect. 1, 47, a, p. 372).

RAGEAU (François), Indice des droits royaux et seigneuriaux, des plus notables dictons, termes et phrases de l’Estat et de la justice recueillies des loix, coustumes et ordonnances, arretz, annales et histoires du royaume de France et d’ailleurs, Paris, 1583, sur Cadastre (T. 3, sect. 1, 35, a, p. 369).

RANCHINUS, Miscellanea decisionum seu resolutionum juris, Lyon, 1580, decis. parte 4 concl. 51 (T. 3, sect. 1, 21, a, p. 367).
- (T. 3, sect. 1, 31, b, p. 368).

REBUFFUS (Petrus), In titulo Digesti de verborum et rerum significatione commentaria amplissima, sur D., 50, 16, 239, 8 (T. 3, sect. 1, 21, a, p. 367).
- (T. 3, sect. 1, 23, b, p. 367).

6. Consultation

D’ESPEISSES, Saint-Jean-de-Blaquière (diocèse de Lodève), T. 3, sect. 1, 47, a, p. 372.

7. Arrêts de la Cour des aides de Montpellier

1586 (17 mars), Montferrand, T. 3, sect. 1, 27, a, p. 368.

1596 (18 mars), donné en audience, T. 3, sect. 1, 16, b, p. 366.

1601 (23 fév.), arrêt de règlement / consuls de Villefranche, T. 3, prol., b, p. 364 ; T. 3, sect. 2, 9, a, p. 373.

1601 (10 mars), Rodier, T. 3, sect. 3, 8, a, p. 375.

1603 (15 mars), Plassan, T. 3, sect. 1, 42, b, p. 369.

1603 (20 oct.), Dazam marchand de Limoux, T. 3, sect. 1, 46, b, p. 371.

1604 (24 fév.), arrêt de règlement / Mariet Debia C., consuls de Montauban, T. 3, prol., b, p. 364 ; T. 3, sect. 1, 20, a, p. 367 ; T. 3, sect. 2, 9, a, p. 373 ; T. 3, sect. 3, 1, a, p. 374 ; T. 3, sect. 3, 2, a, p. 374.

1606 (28 sept.), sieur de Cabrieres C., consuls d’Uzès, T. 3, sect. 2, 5, a, p. 373.

1607 (27 juin), Saint Felix, T. 3, sect. 1, 43, a, p. 370.

1607 (20 oct.), consuls de Pézenas, T. 3, sect. 1, 44, a, p. 370 ; T. 3, sect. 1, 46, b, p. 371.

1608 (19 sept.), Nîmes, T. 3, sect. 1, 42, a, p. 370.

1609 (28 août), Ferrier, T. 3, sect. 1, 46, b, p. 371.

1612 (4 juin), arrêt de règlement / consuls d’Alignan le vent, T. 3, sect. 2, 5, a, p. 373.

1613 (23 fév.), arrêt de règlement / consuls de Figeac, T. 3, sect. 2, 5, a, p. 373.

1614 (31 mai), Fage c. consuls de Sainte Alansie, T. 3, sect. 1, 44, b, p. 370.

1614 (13 juin), Reclause, T. 3, sect. 1, 44, b, p. 370.

1615 (6 juin), Mathelin, Durantet et Montagnac, T. 3, sect. 1, 12 et 16, a, p. 366.

1616 (28 janv.), Pauliac c. consuls de Restinclieres, T. 3, sect. 1, 44, b, p. 370.

1617 (15 mars), arrêt de règlement / consuls de Lene, T. 3, sect. 1, 44, b, p. 370 ; T. 3, sect. 1, 46, b, p. 371.

1617 (30 juin), diocèse de Lodève, T. 3, sect. 1, 6, a et b, p. 365.

1619 (22 mars), arrêt règlement / consuls de Saint-Gilles, T. 3, sect. 1, 45, b, p. 371.

1619 (28 mai), Olargues, Saint Julien et Saint Vincent, T. 3, sect. 1, 28, b, p. 368.

1620 (19 mars), sieur du Vergier, trésorier général de France c. consuls de Béziers, T. 3, sect. 1, 44, b, p. 370.

1620 (20 mai), Jean Graset c. consuls de Hautpoul, T. 3, sect. 1, 44, a, p. 370.

1620 (26 août), Deleuse et Rouveran, T. 3, sect. 1, 39, b, p. 369.

1621 (3 mars), Figeac et Capdenac, T. 3, sect. 1, 25, a, p. 368.

1621 (31 mars), syndic des habitants de Narbonne c. consuls de Narbonne, T. 3, sect. 3, 2, a, p. 374.

1623 (31 mai), Jean Bruguier, syndic des habitants d’Agde c. consuls d’Agde, T. 3, sect. 3, 2, a, p. 374.

1623 (6 juill.), Bordes, T. 3, sect. 1, 1, b, p. 364.

1623 (8 nov.), T. 3, sect. 1, 2, a, p. 365.

1624 (8 fév.), Gignac, T. 3, sect. 1, 42, b, p. 369.

1624 (27 juin), arrêt de règlement consuls de Saint-Affrique, T. 3, sect. 3, 3, a, p. 374.

1624 (28 sept.), T. 3, sect. 1, 44, a, p. 371.

1624 (4 déc.), Saint-Martin-de-Londres et Fronset, T. 3, sect. 1, 28, b, p. 368.

1625 (28 janv.), arrêt de règlement / consuls de Castelnau-de-Brassac, T. 3, sect. 3, 3, a, p. 374.

1625 (24 mars), Marion et Lynadier, Montagnac, T. 3, sect. 1, 42, a, p. 370.

1625 (11 août), Aury et Mareville, T. 3, sect. 1, 25, a, p. 368.

1625 (20 sept.), Crusy, T. 3, sect. 1, 5, a, p. 365.

1625 (28 nov.), Montagut et Aug, T. 3, sect. 1, 25, a, p. 368.

1625 (13 déc.), consuls d’Aigues-Vives c. sieur de Beauxhostes, T. 3, sect. 1, 44, b, p. 370.

1625 (13 déc.), consuls de Cessenon, T. 3, sect. 1, 46, b, p. 371.

1626 (26 fév.), Dumont procureur au Sénéchal de Carcassonne, T. 3, sect. 1, 44, b, p. 370.

1626 (1er juill.), arrêt de règlement / consuls Saint-Amadou, T. 3, sect. 3, 3, a, p. 374.

1626 (4 juill.), arrêt de règlement / Figeac, T. 3, prol., b, p. 364.

1626 (26 août), Saint-Germain et Montmaurice, T. 3, sect. 1, 28, b, p. 368.

1626 (5 sept.), Puisserguier, T. 3, sect. 1, 5, a, p. 365.

1626 (23 sept.), arrêt de règlement, T. 3, sect. 3, 5, b, p. 374.

1626 (6 oct.), Formaignac c. Vergues, T. 3, sect. 1, 42, b, p. 369.

1627 (9 janv.), arrêt de règlement / Nîmes, T. 3, prol., b, p. 364.

1627 (16 janv.), arrêt de règlement / Bédarieux, T. 3, prol., b, p. 364.

1627 (19 mai), arrêt de règlement / Saint-Saturnin, T. 3, sect. 1, 21, a, p. 367.

1627 (22 mai), arrêt de règlement / consuls de Roquemaure, T. 3, sect. 3, 3, a, p. 374.

1627 (10 juin), arrêt de règlement / consuls de Saint-Preyt, T. 3, sect. 3, 8, a, p. 375.

1627 (22 juin), arrêt de règlement / consuls de Sanatan, T. 3, sect. 3, 4, b, p. 374 ; T. 3, sect. 3, 6, b, p. 374.

1627 (3 août), arrêt de règlement / consuls de Castelnaudary, T. 3, sect. 3, 6, b, p. 374.

1627 (22 déc.), diocèse de Saint-Pons, T. 3, sect. 1, 6, a, p. 365.

1628 (18 avril), arrêt de règlement / consuls d’Aiguezes, T. 3, sect. 1, 21, a, p. 367 ; T. 3, sect. 1, 45, b, p. 371.

1628 (17 juin), arrêt de règlement/consuls de Cessenon, T. 3, sect. 1, 44, b, p. 370 ; T. 3, sect. 1, 45, b, p. 371.

1628 (10 juill.), Tence et Beaujeu, T. 3, sect. 1, 28, b, p. 368.

1629 (13 fév.), arrêt de règlement / consuls de Mauguio, T. 3, sect. 1, 21, a, p. 367 ; T. 3, sect. 1, 45, b, p. 371.

1629 (7 mai), diocèse de Saint-Pons, T. 3, sect. 1, 6, a et b, p. 365.

1632 (12 juill.), arrêt de règlement / consuls de Vic-Fezensac, T. 3, sect. 1, 44, a, p. 371 ; T. 3, sect. 1, 46, a, p. 372.

1633 (16 mars), T. 3, sect. 3, 8, a, p. 375.

1633 (29 mai), arrêt de règlement / consuls de Villemeyrac, T. 3, sect. 1, 45, b, p. 371.

1633 (11 août), Prunet, Jonas et Suchet, T. 3, sect. 1, 28, b, p. 368.

1633 (22 nov.), Saint-Sernin. T. 3, sect. 1, 2, b, p. 364.

1634 (30 mars), Trespac, T. 3, sect. 1, 46, b, p. 371.

1634 (3 avril), arrêt de règlement / consuls de Castel-Fournez, T. 3, sect. 2, 7, a, p. 373.

1634 (23 mai), arrêt de règlement / consuls de Villariez, T. 3, sect. 2, 7, a, p. 373.

1634 (30 sept.), arrêt de règlement / Jean Benoit, avocat de Montauban, c. consuls de Montauban, T. 3, sect. 2, 1, b, p. 372 ; T. 3, sect. 2, 2, b, p. 372 ; T. 3, sect. 2, 3, b, p. 372 ; T. 3, sect. 3, 2, a, p. 374.

1635 (1er mars), Marie d’Allia c. consuls de Cessenon, T. 3, sect. 3, 2, a, p. 374.

1635 (9 nov.), Saint-Bauzille et Verdier, T. 3, sect. 1, 11, a, p. 366.

1636 (11 février), Saint-Félix et Ceyras, T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367.

1636 (25 oct.), arrêt de règlement / consuls de Saint-Cezert, T. 3, sect. 2, 13, b, p. 373.

1637 (5 fév.), arrêt de règlement / sieur de Taraillan c. consuls de Narbonne, T. 3, sect. 2, 3, b, p. 372 ; T. 3, sect. 2, 5, a, p. 373 ; T. 3, sect. 2, 13, b, p. 373.

1637 (11 mai), arrêt de règlement / consuls d’Auzeville c. Jean du Perrier, avocat au Parlement de Toulouse, T. 3, sect. 1, 8 et 10, b, p. 365 ; T. 3, sect. 1, 12, a, p. 366 ; T. 3, sect. 2, 1, b, p. 372 ; T. 3, sect. 2, 2, b, p. 372 ; T. 3, sect. 2, 3, b, p. 372 ; T. 3, sect. 2, 10, b, p. 373 ; T. 3, sect. 2, 11, b, p. 373 ; T. 3, sect. 2, 12, b, p. 373 ; T. 3, sect. 3, 1, a, p. 374 ; T. 3, sect. 3, 5, b, p. 374 ; T. 3, sect. 3, 6, b, p. 374.

1637 (19 juin), arrêt de règlement / Bourg Saint-Bernard, T. 3, sect. 3, 7, b, p. 374.

1637 (19 déc.), Graduel, T. 3, sect. 1, 2, b, p. 364.

1638 (8 mars), sieur de Générargues, T. 3, sect. 1, 33, a, p. 368.

1638 (8 mai), Durfort, T. 3, sect. 1, 42, b, p. 369.

1638 (8 mai), Générargues, T. 3, sect. 1, 42, b, p. 369.

1638 (23 sept.), Revel, T. 3, sect. 2, 13, b, p. 373.

1638 (6 oct.), Pradel c. consuls de Lésignan, T. 3, sect. 1, 44, b, p. 370 ; T. 3, sect. 1, 46, b, p. 371.

1638 (22 nov.), arrêt de règlement/Magalas, T. 3, sect. 1, 8 et 10, b, p. 365 ; T. 3, sect. 1, 12, a, p. 366 ; T. 3, sect. 1, 33, a, p. 368.

1639 (31 janv.), consuls de Narbonne, T. 3, sect. 2, 8, a, p. 373.

1639 (3 mars), arrêt de règlement / consuls de Saint-Ambroix, T. 3, sect. 2, 1, b, p. 372 ; T. 3, sect. 2, 2, b, p. 372 ; T. 3, sect. 2, 3, b, p. 372 ; T. 3, sect. 2, 10, b, p. 373 ; T. 3, sect. 2, 11, b, p. 373 ; T. 3, sect. 2, 12, b, p. 373 ; T. 3, sect. 3, 1, a, p. 374 ; T. 3, sect. 3, 5, b, p. 374 ; T. 3, sect. 3, 6, b, p. 374 ; T. 3, sect. 3, 7, b, p. 374.

1639 (16 avril), arrêt de règlement/consuls de Millau, T. 3, sect. 3, 6, b, p. 374.

1639 (6 sept.), Saint-Auban, T. 3, sect. 1, 2, b, p. 364.

1639 (4 nov.), Vanem c. consuls d’Agde, T. 3, sect. 1, 44, b, p. 370.

1639 (21 nov.), Couderc c. consuls de Meyrueis, T. 3, sect. 1, 44, b, p. 370.

1640 (27 mars), Redosse et Mouslan et Mercourignan, T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367.

1640 (20 sept.), arrêt de règlement / consuls de la Barthe-Isnard, T. 3, sect. 1, 21, a, p. 367 ; T. 3, sect. 2, 4, b, p. 372.

1640 (5 oct.), arrêt de règlement / consuls de Vilariez, T. 3, sect. 2, 4, b, p. 372.

1640 (15 nov.), Cayrol c. consuls de Limoux, T. 3, sect. 2, 1, b, p. 372.

1640 (21 nov.), Boissiere et Roquemaure, T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367.

1640 (11 déc.), Doulmet c. Saint-Pierre de la Sale, T. 3, sect. 1, 43, a, p. 370.

1640 (19 déc.), Montalieu, T. 3, sect. 2, 13, b, p. 373.

1641 (15 mars), Viols, T. 3, sect. 1, 2, b, p. 364 (« arrêt donné en audience, moy présent »).

1641 (21 mars), Limoux, T. 3, sect 1, 41, b, p. 369.

1641 (17 avril), arrêt de règlement / consuls de Fronton, T. 3, sect. 2, 9, a, p. 373.

1641 (31 mai), T. 3, sect 1, 41, b, p. 369 (« arrêt donné en audience, moy présent »).

1641 (19 juin), Fournier c. syndic de la paroisse de Rossier en Vivarais, T. 3, sect. 1, 44, a, p. 371.

1641 (5 juill.), Pujol c. consuls d’Estripor, T. 3, sect. 1, 46, b, p. 371.

1641 (19 juill.), arrêt de règlement / sieur Plantade c. syndic de Saint-Loup, T. 3, sect. 2, 9, a, p. 373.

1641 (12 août), Cabrol c. consuls de Capendu, T. 3, sect. 2, 13, b, p. 373, (« arrêt donné en audience, moy présent »).

1641 (23 août), Balarue et Damoiselle du sieur d’Americ, T. 3, sect. 1, 12, a, p. 366.

1641 (11 sept.), Vic et sieur de Maurillan, T. 3, sect. 1, 12, a, p. 366.

1641 (13 sept.), arrêt de règlement / Saint-Guilhem-le-Désert, T. 3, sect. 1, 12 et 13, a, p. 366.

1644 (oct.), Joyeux de Seyne, T. 3, sect. 1, 43, a, p. 370.

1646 (27 fév.), Gigean, T. 3, sect. 1, 42, b, p. 369.

1646 (28 mai), Saint-Jean-de-Bueges, T. 3, sect. 1, 42, b, p. 369.

1647 (11 avril), Arnal c, syndic de Prinsuejols, T. 3, sect. 1, 43, a, p. 370.

1647 (16 juill.), Sapre et Rabasten, Machaville, Saint-Basiles, T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367.

1647 (19 juill.), Teyssiere c. consuls de Durfort en Lauragais, T. 3, sect. 1, 46, a, p. 372.

1647 (21 nov.), Bux c. consuls de Castelnaudary, T. 3, sect. 1, 44, a, p. 371.

1647 (24 déc.), sieur de Calviere c. consuls de la Bruguiere, T. 3, sect. 3, 2, a, p. 374 ; T. 3, sect. 3, 6, b, p. 374.

1648 (4 avril), consuls de Sainte-Ayne-de-Renonville, T. 3, sect. 1, 44, a, p. 371 ; T. 3, sect. 1, 46, a, p. 372.

1648 (23 nov.), la Croix et Falgarde, T. 3, sect. 1, 12, a, p. 366.

1649 (20 fév.), arrêt de règlement / consuls de Belpech, T. 3, prol., b, p. 364 ; T. 3, sect. 2, 1, b, p. 372 ; T. 3, sect. 2, 2, b, p. 372 ; T. 3, sect. 2, 3, b, p. 372 ; T. 3, sect. 2, 4, b, p. 372 ; T. 3, sect. 2, 12, b, p. 373 ; T. 3, sect. 3, 5, b, p. 374 ; T. 3, sect. 3, 6, b, p. 374.

1649 (20 fév.), Rouvière c. consuls de Baillargues, T. 3, sect. 1, 44, a, p. 371.

1649 (9 mars), Soyon, Sainte-Eulalie, T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367.

1649 (12 mars), Coronats c. consuls de Tour, T. 3, sect. 1, 44, a, p. 371 ; T. 3, sect. 2, 13, b, p. 373.

1649 (16 avril), arrêt de règlement / consuls de Cintegabelle, T. 3, sect. 2, 12, b, p. 373 ; T. 3, sect. 3, 1, a, p. 374.

1649 (15 octobre), Pomarede et Severac, T. 3, sect. 1, 24, b, p. 367.

1650 (15 janv.), Baillargues et Colombiers, T. 3, sect. 1, 12 et 14, a, p. 366.

1651 (18 janv.), Saint-Laurent-de-Muret, T. 3, sect. 1, 12, a, p. 366.

1651 (17 fév.), Capestang, T. 3, sect. 1, 44, a, p. 371.

1651 (17 fév.), arrêt donné en audience / Carrade c. consuls d’Agde, T. 3, sect. 1, 44, a, p. 371.

1653 (20 déc.), Roisilles et Joyeuse, T. 3, sect. 1, 18, b, p. 366.

1657 (24 mars), Lodève, T. 3, sect. 1, 42, b, p. 369-370.

8. Ordonnances royales

1446 (30 janv.)267, Ordonnance de Charles VII, T. 3, sect. 1, 21, a, p. 367 ; T. 3, sect. 1, 23, b, p. 367.

1459, Ordonnance de Charles VII (art. 32), T. 3, sect. 3, 8, a, p. 375.

1483 (mars), Ordonnance de Charles VIII, T. 3, sect. 1, 18, b, p. 366 ; T. 3, sect. 1, 22, b, p. 367 ; art. 16, T. 3, sect. 1, 31, b, p. 368.

1508, Ordonnance de Louis XII (art. 8), T. 3, sect. 3, 8, a, p. 375.

1517 (30 juin), Ordonnance François Ier (art. 12), T. 3, sect. 3, 7, b, p. 374.

1532 (1er mars), Ordonnance de François Ier, T. 3, sect. 1, 21, a, p. 367.

1535 (18 juillet)268, Edit de François Ier, T. 3, sect. 1, 16, b, p. 366.

1543 (26 mars)269, Edit de François Ier, T. 3, sect. 1, 16, b, p. 366.

1598 (13 avril), Art. 44 des articles particuliers, T. 3, sect. 1, 20, a, p. 367.

1600 (mars), Édit d’Henri IV sur le règlement des tailles.

art. 21, T. 3, sect. 1, 32, a, p. 369.

art. 22, T. 3, sect. 1, 26, a, p. 368.

1630 (oct.), Lettres de validation, T. 3, sect. 1, 5, a, p. 365.

Notes

1 A. D’Espeisses, Œuvres, vol. 2, Traité des tailles, Anisson & Posuel, Lyon, 1726 (désormais désigné Tailles).

2 T. Le Marc’hadour, « Arrestograhie et doctrine pénale dans la France moderne (XVIIe-XVIIIe siècles) », Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVIe-XVIIIe siècles), S. Dauchy, V. Demars-Sion (dir.), Paris, 2005, p. 273, note 135.

3 Tailles, Avertissement au lecteur.

4 Cité par C. Chêne, L’enseignement du droit français en pays de droit écrit (1679-1793), Paris, 1982, p. 200.

5 Tailles, « J’écris en Langue française, parce que je traite ici le Droit Français, et quoi que sa plus grande partie soit tirée du Droit Romain Civil ou Canonique, néanmoins je ne considère ici ce Droit Romain, qu’en tant qu’il est approuvé par nos Rois, et par l’usage des Français. D’ailleurs j’ai toujours crû qu’il serait bon que les Lois Romaines observées en ce Royaume de France fussent en Français, et enseignées en Langue Française, comme faisaient anciennement les Docteurs régents de l’Université d’Orléans : car puisque chacun est obligé d’y conformer sa vie, et que l’on punit ceux qui y contreviennent, il semble raisonnable qu’elles soient en Langue entendue »,

6 B.-J. Bretonnier, Recueil par ordre alphabétique des principales questions de droit qui se jugent diversement dans les différents tribunaux du Royaume, Paris, 1718, et de nombreuses autres éditions « augmentées des additions posthumes de l’auteur, et de notes et additions considérables par M. Boucher d’Argis, avocat au parlement », Paris, 1742, 1752-1753, 1756, 1769 et 1783.

7 Cité par C. Chêne, op. cit., p. 256, note 130.

8 Systèmes économiques et finances publiques, R. Bonney (dir.), Paris, 1996, p. 257-291.

9 M. Turull Rubinat, « Un juriste du XVIIe siècle : Andreu Bosch et le droit d’imposer en Catalogne au Moyen Âge », L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen XIIIe-XVe siècle, D. Menjot, A. Rigaudière, M. Sanchez Martinez (dir.), Paris, 2005, p. 511-525.

10 Tailles, p. 310.

11 A. Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque (1420-1525), Albi, 1953, p. 339.

12 N. Boerius, Aurearum decisionum, Lyon, 1544, f° 78 s., question 60, no 14.

13 Id., Lyon, 1544, f° 78 s., question 60, no 7.

14 A. Rigaudière, « état, pouvoir et administration dans le Practica Aurea Libellorum de Pierre Jacobi (vers 1311) », Droits savants et pratiques françaises du pouvoir, Bordeaux, 1992, p. 186.

15 A. Gouron, « Doctrine médiévale et justice fiscale : Pierre Antiboul et son Tractatus de numeribus », La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, Londres, 1984, X, p. 161 s.

16 Sur l’opinion de Bartole pour qui une « ville dotée d’un pouvoir de juridiction pouvait édicter des statuts relatifs aux dépenses de sommes communes », K. Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif (XIVe-XVe siècles), Paris, 2001, p. 46, note 217. P. Ortí, M. Sánchez et M. Turull Rubinat, « La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluna », La génési de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV), Revista d’Historia Medieval, 7, 1996, p. 120, note 5 pour l’opinion de Mieres y Càancer, Xammar et Andreu Bosch.

17 P. Gachon, Les États de Languedoc et l’édit de Béziers, Paris, 1887 ; W. Beik, Absolutism and Society in Seventeenth-Century France. State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc, Cambridge Univ. Press, 1985 ; A. Jouanna, « Les États de Languedoc et le consentement à l’impôt après la révolte de 1632 », Les assemblées d’États dans la France méridionale à l’époque moderne, Université Paul-Valéry Montpellier III, 1995, p. 149-171.

18 A. Jouanna, art. cit., p. 159.

19 R. Monpays, « L’image du Languedoc chez les historiens de cette province au XVIIe siècle », Annales du Midi, t. CX, no 221, janv.-mars 1998, p. 39.

20 Tailles, p. 319.

21 Tailles, p. 320.

22 Tailles, p. 332.

23 Tailles, p. 311.

24 A. Spont, « L’équivalent aux aides en Languedoc de 1450 à 1515 », Annales du Midi, 1891, p. 232-253. J. Vidal, L’équivalent des aides en Languedoc, Montpellier, 1963.

25 Tailles, p. 311, no 2.

26 Tailles, p. 314-317.

27 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoisie et habitanage dans les villes du Languedoc sous l’Ancien Régime, Aix-Marseille, 2005, p. 118-130.

28 Tailles, p. 315, no 13.

29 Tailles, p. 319.

30 Tailles, p. 320-323.

31 Tailles, p. 329.

32 C., 12, 37 (38), De erogatione militaris annonae et C., 12, 38, De excoctione et translatione militarium annonarum.

33 C., 12, 50 (51), De cursu publico angariis et parangariis.

34 Tailles, p. 323.

35 P. Bonin, op. cit., p. 286-291.

36 Tailles, p. 324, no 3.

37 Tailles, p. 324, no 3.

38 Tailles, p. 325-326, no 18-20.

39 Tailles, p. 326, no 21.

40 Tailles, p. 327, no 23.

41 Tailles, p. 327, no 24.

42 Tailles, p. 327, no 25.

43 Tailles, p. 327, no 26.

44 Tailles, p. 323.

45 Tailles, p. 317.

46 Tailles, p. 323.

47 Tailles, p. 336.

48 Tailles, p. 333.

49 Tailles, p. 332-333.

50 A. Rigaudière, « Connaissance, composition et estimation du moble à travers quelques livres d’estimes du Midi français (XIVe-XVe siècles), Gouverner la ville au Moyen Âge, Paris, 1993, p. 319-357.

51 Tailles, p. 330, no 1.

52 Tailles, p. 338-364.

53 J. Combes, Traité des tailles et autres charges et subsides, tant ordinaires que extraordinaires qui se lèvent en France, et des offices et états touchant le maniement des finances de ce royaume, avec leur institution et origine, Paris, 1575, réédition en 1584.

54 Pour un exemple, F. Garnier, « L’imposition des ecclésiastiques d’après le livre des tailles de Jean Combes et d’Antoine D’Espeisses (XVIe-XVIIe siècles) », La religion et l’impôt, Clermont-Ferrand, 6-7 avril 2006, à paraître.

55 Par exemple, C. Chêne, op. cit., p. 236-239. J. Cornette, La mélancolie du pouvoir. Omer Talon et le procès de la raison d’État, Paris, 1998, p. 40-52.

56 Tailles, p. 338, art. XIII, no 1.

57 Tailles, p. 325, no 12 à propos du logement des gens de guerre (C., 12, 40 (41), 2).

58 Tailles, p. 338, art. XIV, no 1.

59 Tailles, p. 340.

60 Tailles, p. 340 ou p. 368.

61 Tailles, p. 330 et p. 340.

62 Tailles, p. 327.

63 Tailles, p. 331 et p. 340.

64 Tailles, p. 340.

65 Tailles, p. 331.

66 Tailles, p. 332.

67 Tailles, p. 340, no 17.

68 Tailles, p. 332, no 15.

69 Tailles, p. 331, no 10.

70 Par exemple, Tailles, p. 369, no 35 (Esdras 1. 2. ; Isaïe 13. 5. ; Isaïe 14. 26 ; Jérémie 34. 1. et Daniel 1. 39. (plus vraisemblablement Dn. 2. 39) à propos de l’universalité des empires.

71 F. Garnier, « L’imposition des ecclésiastiques d’après le livre des tailles de Jean Combes et d’Antoine D’Espeisses », La religion et l’impôt, Clermont-Ferrand, 6-7 avril 2006, à paraître.

72 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France (XIIIe-XVe siècles), Paris, 2005, p. 114, n. 103.

73 Tailles, p. 341, no 18.

74 Tailles, p. 341, no 18. Sur les commentaires de Romain 13. 1-7, L. Scordia, op. cit., p. 187-197.

75 Sur l’interprétation médiévale de Matthieu 17. 24-27, L. Scordia, op. cit., p. 115-116.

76 Tailles, p. 369, no 35.

77 Tailles, p. 341, no 18 : C. 23 q. 8 c. 22 glose tributum et C. 23 q. 8 c. 25 glose sanccitum est.

78 Tailles, p. 341, no 18 : De consecratione Gratiani tractatus, D. 1, c. 8 et C. 9.

79 Tailles, p. 341, no 18 : X. 3. 49. 4.

80 J. Favier, Philippe le Bel, Paris, 1978, p. 274-277 ; F. Bin, La pensée religieuse et l’impôt. Contribution à l’étude de l’influence de la pensée chrétienne sur les systèmes fiscaux d’Europe occidentale, Thèse de droit, Aix-en-Provence, 2005, dactyl., p. 155-156.

81 Tailles, p. 314, no 11.

82 Tailles, p. 317, no 4-5 et p. 318, no 20.

83 Tailles, p. 310, no 1.

84 Tailles, p. 319, no 1.

85 Tailles, p. 310, no 1.

86 Tailles, p. 320, no 3.

87 Tailles, p. 312, no 5 ; p. 340, no ou p. 364.

88 Tailles, p. 368, no 35.

89 Tailles, p. 327, no 24 ; p. 366, no 12 et 15 ; p. 372, no 47.

90 Tailles, p. 316, no 19 ; p. 329, no 2 ou p. 339 no 12. Sur ce juriste, G. D. Guyon, « Bernard Automne juriste bordelais (1574-1666) », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, no 20, p. 197 s.

91 Tailles, p. 368, no 35.

92 Tailles, p. 320, no 5.

93 Tailles, p. 328, no 34 ; 333, no 3 ; p. 337, no 12 ou p. 370, no 44.

94 Tailles, p. 341, no 17.

95 Tailles, p. 326, no 20 et p. 340, no 16.

96 Tailles, p. 367, no 21.

97 Tailles, p. 310, no 1.

98 Tailles, p. 320, no 1.

99 Tailles, p. 367 no 21 et 23.

100 O.R.F., XIII, p. 493-495.

101 Isambert, XII, p. 407-410, Déclaration sur la remontrance des États de Languedoc, portant que toutes personnes privilégiées, ecclésiastiques ou autres, contribueront aux tailles pour leurs biens roturiers en Languedoc.

102 Isambert, XII, p. 875, Édit portant qu’en Languedoc les nobles, ecclésiastiques, privilégiés ou non, paieront la taille des biens qu’ils possèdent.

103 Tailles, p. 366 no 16 pour l’édit de 1535 et p. 339, no 11, p. 341, no 18, p. 366, no 16 pour l’édit de 1543.

104 Tailles, p. 320, no 2 ; p. 327, no 24 ; p. 338, no 2 et p. 367, no 20.

105 En particulier, Tailles, p. 318.

106 Par exemple, Tailles, p. 332, no 1.

107 Tailles, p. 310, no 4.

108 Tailles, p. 310, no 1 ; p. 314, no 2 et p. 341, no 18.

109 Tailles, p. 319, no 4 ; p. 334, no 3.

110 Tailles, p. 311, no 7 ; p. 322, no 26 ; p. 326, no 21.

111 O.R.F., t. XIII, p. 232-233.

112 O.R.F., t. XVII, p. 10-13.

113 Tailles, p. 383-384, no 1-13, pour la compétence en matière de collecte de taille.

114 J. Hébert, La Cour des aides de Paris sous l’Ancien Régime, thèse droit, Paris, 1965. Ch. Menges, La Cour des aides et des finances de Montauban 1642-1790, Thèse droit, Toulouse, 1991, p. 146-207 sur le contentieux de la fiscalité directe et indirecte.

115 Ch. Menges, La Cour des aides et des Finances de Montauban…, op. cit., p. 139, fait observer une diminution du nombre d’arrêts pour ce contentieux de la fiscalité directe et indirecte avec une évolution de 150 à 200 arrêts rendus chaque année de 1670 à 1680 à environ 50 après les années 1710.

116 Tailles, p. 338, no 2.

117 Tailles, p. 340, no 15.

118 Tailles, p. 367, no 20.

119 Tailles, p. 373, no 9.

120 Tailles, p. 374, no 1.

121 Tailles, p. 330, no 2-3-4-5.

122 Tailles, p. 332, no 2.

123 Tailles, p. 335, no 6.

124 Tailles, p. 372, no 1-3.

125 Tailles, p. 374, no 2.

126 Tailles, p. 336, no 2 et p. 337, no 12.

127 Par exemple, Tailles, p. 326, no 21 ; p. 324, no 6 ; p. 364, no 2 ; ou encore p. 373, no 13.

128 Tailles, p. 372, no 47 : « la taille n’étant indicte en un lieu, que comme représentant un corps, il est juste que si on veut soulager quelques membres de ce corps, ceux qui sont plus forts et vigoureux portent cette surcharge ».

129 Tailles, p. 372, no 47.

130 Tailles, p. 329, no 37.

131 Tailles, p. 342, no 21.

132 Tailles, p. 332, no 15.

133 Tailles, p. 338, no 3.

134 Tailles, p. 310, no 1, p. 330, no 5.

135 Tailles, p. 310, no 1 ; 330, no 5 ; p. 338, no 1 ; p. 339, no 6 ; p. 340 no 16 ; p. 368, no 31.

136 Tailles, p. 310, no 1 et 4 ; p. 312, no 5 ; p. 329, no 2 et p. 330, no 5.

137 Tailles, p. 314, no 11 ; p. 330, no 5 ; p. 339, no 3 et p. 340, no 15.

138 Ed. Meynial, « Les recueils d’arrêts et les arrêtistes », Le Code civil. Livre du centenaire, Paris, 1904, p. 3-32 ; C. Chêne, « L’arrestographie, science fort douteuse », Recueil des mémoires et travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, fasc. XIII, Montpellier, 1985, p. 179-187 ; J. Hilaire, Cl. Bolch, « Connaissance des décisions de justice et origine de la jurisprudence », Judicial records, Law reports and the growth of Case law, J. H. Baker (éd.), Berlin, 1989, p. 47-68. E. Gilardeau, L’ordre public dans la jurisprudence civile d’après les arrêtistes (bas Moyen Âge-XVIIIe s.), thèse droit, dactyl., Paris XII, 2000 ; G. Leyte, « Des arrêts aux arrêtistes : généalogie de quelques arrêts de principe du Parlement de Paris », Histoire et archives, no 12, juill.-déc. 2002, p. 115-138 ; G. Leyte, « ‘ Le droit commun de la France’. Observations sur l’apport des arrêtistes », Droits, 38/1, 2003, p. 53-67 ; Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVIe-XVIIIe siècles), S. Dauchy, V. Demars-Sion (dir.), Paris, 2005.

139 Tailles, p. 317, no 3 ou p. 339, no 5.

140 Tailles, p. 317, no 3.

141 Tailles, p. 338, no 3 ou p. 339, no 9.

142 Tailles, p. 315, no 12.

143 Tailles, p. 315, no 15 ou p. 329, no 2.

144 Tailles, p. 316, no 19 ; p. 333, no 6 ; p. 329, no 2 ou p. 337, no 8.

145 Tailles, p. 317, no 5.

146 Tailles, p. 319, no 4.

147 Tailles, p. 320, no 2.

148 Tailles, p. 329, no 2.

149 Tailles, p. 326, no 21.

150 Tailles, p. 310, no 1.

151 Tailles, p. 315, no 19 et p. 329, no 2.

152 Tailles, p. 316, no 19 ; p. 329, no 2 et p. 339, no 12.

153 Tailles, p. 318, no 19 et p. 330, no 4.

154 Tailles, p. 330, no 4.

155 G. D. Guyon, « Un arrêtiste bordelais : Nicolas Boerius (1469-1539) », Annales de la faculté de droit…, Université de Bordeaux I, no 1, 1976, p. 17-44.

156 Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVIe-XVIIIe siècles), op. cit., p. 463, note 35.

157 Tailles, p. 310, no 1 ; p. 311 no 7-8 ; p. 314 no 11 et 17.

158 Tailles, p. 318, no 11 et p. 372, no 47.

159 J. Poumarède, « Les arrestographes toulousains », Les recueils d’arrêts…, op. cit., p. 77-78 et p. 80.

160 Tailles, p. 330, no 5 ; p. 341, no 18 ; p. 372, no 47.

161 Tailles, p. 317, no 5 et p. 37, no 47.

162 M. Houllemane, « Un avocat parisien entre art oratoire et promotion de soi (fin XVIe siècle) », Revue Historique, no 630, avril 2004, p. 283-302, en particulier p. 292, note 50, pour les différentes rééditions de son recueil.

163 M. Petitjean, « Regard sur l’arrestographie bourguignonne », Les recueils d’arrêts…, op. cit., p. 91-104.

164 G. D. Guyon, « Bernard Automne juriste bordelais (1574-1666) », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, no 20, 1999, p. 197 s.

165 Tailles, p. 330, no 5.

166 En annexe, nous avons mentionné les citations du titre 3.

167 Ch. Menges, La Cour des aides et des finances de Montauban…, op. cit., p. 148-150.

168 G. Guyon, « Les décisionnaires bordelais, praticiens des deux droits (XVe-XVIIIe siècles) », Les recueils d’arrêts…, op. cit., p. 134.

169 Avec la question 372 de ses Decisiones.

170 C., 8, 11 (12), 11 : Ne splendidissimae urbes vel oppida vetustate labantur, de reditibus fundorum iuris rei publicae tertiam partem reparationi publicorum moenium et thermarum subustioni deputamus.
C.,
11, 32 (31), 3 : Si qua hereditatis vel legati seu fideicommissi aut donationis titulo domus aut annonae civiles aut quaelibet aedificia vel mancipia ad ius inclitae urbis vel alterius cuiuslibet civitatis pervenerunt sive pervenerint, super his licebit civitatibus venditionis pro suo commodo inire contractum, ut summa pretii exinde collecta ad renovanda sive restauranda publica moenia dispensata proficiat.
C.,
11, 70 (69), 3 : Restaurationi moenium publicorum tertiam portionem eius canonis, qui ex locis fundisve rei publicae annua praestatione confertur, certum est satis posse sufficere.

171 Tailles, p. 330 et s.

172 Pour une démarche semblable de Bertrand Automne, G. Guyon, « Les décisionnaires bordelais, praticiens des deux droits (XVe-XVIIIe siècles) », Les recueils d’arrêts…, op. cit., p. 119-120.

173 Tailles, p. 339, no 5, 6 et 10.

174 C., 10, 42, 5. D., 50, 4, 6 (et non D., 50, 4, 4 comme l’indique D’Espeisses). D., 50, 5, 11.

175 C., 10, 42, 5. D., 50, 5, 2, 4. D., 50, 5, 11. D., 50, 6, 6 (5), 2. À l’appui de ces fragments, la jurisprudence des Parlements de Grenoble et Dijon est citée avec Guido Papa, Decisiones…, question 401 et avec les notes de Ferrières ainsi que Bouvot pour les arrêts dijonnais.

176 C., 10, 42, 9.

177 G. Larguier, « Conseil de ville et pouvoirs en Languedoc : Narbonne (milieu XVIe -milieu XVIIe siècle) », Les pouvoirs en Languedoc à l’époque moderne. Études sur l’Hérault, XIII, no 4-5, 1982, p. 23-38 ; P. Lunel, Pouvoir municipal et gestion financière à Toulouse au XVIIe siècle, Toulouse, thèse droit, 1976.

178 P. Bonin, Bourgeois, bourgeoise et habitanage…., op. cit., p. 106-152 avec l’ensemble des notes de pages qui renferment de précisieuses informations.

179 « Et pouvons dire qu’il gist en quatre parties : la première, ès Ordonnances royaulx ; la seconde despend des Coustumes des diverses provinces ; la troisième, des maximes généralles que nous avons transplantées en France, non de tous le droict des Romains, mais d’une partie d’iceluy ; la quatriesme, des arrestz de chaque Parlement ».

180 C. Chêne, op. cit., p. 202.

181 Tailles, p. 367, no 24.

182 D’Espeisses envisage la question d’un fonds noble qui aurait payé la taille pendant 30 ans pour affirmer qu’il perd son exemption, Tailles, p. 386, no 28, 31.

183 C., 10, 25, 2, Per Bithyniam ceterasque provinciae possessores et reparationi publici aggeris et ceteris eiusmodi muneribus pro jugorum numero vel capitum, quae possidere noscuntur, adstringi cogantur. Voir le commentaire de D’Espesseises sur la formule jugorum numero et les deux interprétations possibles, Tailles, p. 366, no 17.

184 Tailles, p. 364.

185 Tailles, p. 385, no 18-19.

186 D., 50, 16, 239, 8.

187 Tailles, p. 367, no 21.

188 Tailles, p. 368, no 31.

189 Tailles, p. 367, no 21.

190 Par exemple, O.R.F., XIII, p. 494, ordonnance du 30 janvier 1446 : « tous les possessoires de notre dit pays de Languedoc, d’ancienneté contribubles à nos dites aides et tailles dudit pays, soient contribuables aux lieux, metes et territoires [où] sont assises ces possessions avec les habitants de ces lieux ».

191 Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.

192 Tailles, p. 368, no 25.

193 K. Weidenfeld, « Le contentieux de la taille royale au XVe siècle », L’impôt au Moyen Âge. L’impôt public et le prélèvement seigneurial en France, fin XIIe-début XVIe siècle, Colloque, Bercy, 14, 15, 16 juin 2000, Ph. Contamine, J. Kerhervé, A. Rigaudière (dir.), vol. 3, Paris, 2002, p. 878-883.

194 Tailles, p. 368-369, no 32.

195 Tailles, p. 369, no 32.

196 Tailles, p. 343, no 24 et p. 378, no 36.

197 Par exemple, A. Rigaudière, Saint-Flour ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et financière, Paris, 1982, p. 825. B. d’Alteroche, « De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume XIe-XVe siècle », Bibliothèque de droit privé, t. 360, Paris, 2002, p. 42-44.

198 P. Bonin, op. cit., p. 143-145.

199 Tailles, p. 366, no 18.

200 Tailles, p. 364.

201 G. Frêche, « Compoix, propriété foncière, fiscalité et démographie historique en pays de taille réelle », R.H.M.C., 17, 1971, p. 332-337.

202 Pour le Moyen Âge, l’apparition de tels documents doit être mis en relation avec la pression fiscale royale et les revendications sociales pour davantage de justice fiscale, J.-L. Biget, « Histoire et utilisation des compoix médiévaux », Compoix et cadastres du Tarn (XIVe-XIXe) : étude et catalogue, accompagnés d’un tableau des anciennes mesures agraires, Albi, 1992, p. 16-18.

203 La bibliographie est importante, on pourra retenir par exemple : M. Oudot de Dainville, « Remarques sur les compoix du Languedoc méditerranéen », Folklore, II, 1939 ; É. Appolis, « Les compoix diocésains en Languedoc », Cahiers d’histoire et d’archéologie, 1946, p. 81-93 ; A. Soboul, Les campagnes montpelliéraines à la fin de l’Ancien Régime. Propriété et cultures d’après les compoix, Paris, 1958 ; E. Le Roy Ladurie, Les paysans du Laguedoc, Paris, 1966 ; G. Frêche, « Compoix, propriété foncière, fiscalité et démographie historique en pays de taille réelle », R.H.M.C., 17, 1971, p. 321-353 ; H. Michel, « Note sur les compoix montpelliérains de la fin de l’Ancien Régime », Les cadastres anciens des villes et leur traitement par l’informatique, Collection école Française de Rome-120, Palais Farnèse, 1989, p. 189-208 ; Compoix et cadastres du Tarn (XIVe-XIXe) : Étude et catalogue, accompagnés d’un tableau des anciennes mesures agraires, F. de Cazanove, P. Fassina, L. Malet, J. Le Pottier (dir.) avec la collaboration de J.-L. Biget, Albi, 1992. Cette question suscite toujours l’intérêt, par exemple, Ch. Brun, Essai de reconstitution du terroir, de la société et de l’économie de la ville d’Uzès au travers de ses compoix (1477-1555) ou Le support informatique et l’outil statistique au service de l’histoire générale d’une ville à la fin du Moyen Âge, thèse d’histoire, dactyl., Paris IV, 1998 ; A. Monroziès, « Le cadastre toulousain de 1680 : étude historique et statistique », Annales du Midi, t. CXV, no 244, oct.-déc. 2003, p. 515-534 et A. Rigaudière (dir.), De l’estime au cadastre en Europe, Le Moyen Âge, Paris, CHEFF, 2006.

204 Pour une présentation de la législation des compoix en Languedoc, G. Frêche, « Compoix, propriété foncière, fiscalité et démographie historique en pays de taille réelle », R.H M.C., 17, 1971, p. 332-337.

205 Tailles, p. 364-369.

206 Archives nationales, MM 987, no 677 in F. Garnier, « Finances urbaines et finances royales : l’exemple de la ville de Millau fin XVIIe-début XVIIIe siècle », Études et documents, XI, 1999, p. 6.

207 Tailles, p. 369, no 34.

208 G. Frêche, « Compoix, propriété foncière, fiscalité et démographie historique en pays de taille réelle », R.H.M.C., 17, 1971, p. 335 souligne que c’est par ce biais que les intendants vont entrer en concurrence avec les Cours des aides pour connaître de la procédure d’établissement des compoix.

209 A. Monroziès, « Le cadastre toulousain de 1680 : étude historique et statistique », op. cit., p. 522-524 pour une estimation de 52 000 livres pour la confection du cadastre de Toulouse de 1680.

210 Tailles, p. 365, no 8.

211 A. Monroziès, « Le cadastre toulousain de 1680 : étude historique et statistique », op. cit., p. 518-519.

212 Pour un exemple de table d’allivrement du cadastre de 1668 à Millau (Aveyron), Arch. mun. Millau, CC 36 I, f° 1 à 5.

213 Cet abbatement s’observe aussi en Rouergue, H. Guilhamon, Joural des voyages en Haute-Guyenne de J.-F. Henry de Richeprey, I, Rouergue, Rodez, 1952, p. 132.

214 Sur les difficultés pour établir le rapport entre l’allivrement et le prix de vente d’un bien, H. Michel, « Note sur les compoix montpelliérains de la fin de l’Ancien Régime », Les cadastres anciens des villes…, art. cit., p. 198.

215 Tailles, p. 366, no 13-16.

216 H. Michel, « Note sur les compoix montpelliérains de la fin de l’Ancien Régime », art. cit., p. 198.

217 Tailles, p. 368, no 27.

218 Tailles, p. 368, no 30.

219 Tailles, p. 369, no 41.

220 C’est le cas de Jean de Platea au XVe siècle, K. Weidenfeld, « Le contentieux de la taille royale au XVe siècle », L’impôt au Moyen Âge, op. cit., p. 864, note 17.

221 Id., p. 865.

222 Tailles, p. 370, no 43.

223 K. Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif (XIVe-XVe siècles), Paris, 2001, p. 310-322. Tailles, p. 370, no 43.

224 J.-L. Mestre, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux des communautés de Provence, Paris, 1976, p. 436-443.

225 Tailles, p. 370, no 43.

226 Tailles, p. 370, no 44.

227 H. Guilhamon, Joural des voyages en Haute-Guyenne…, op. cit, p. XXXIV.

228 H. Michel, « Note sur les compoix montpelliérains de la fin de l’Ancien Régime », op. cit., p. 194 ; F. Garnier, Finances et vie municipale à Millau (1685-1715), mémoire D.E.A., Université Panthéon-Assas Paris 2, 1998, p. 67.

229 Tailles, p. 371, no 45.

230 Tailles, p. 372, no 48.

231 Tailles, p. 372-373.

232 Tailles, p. 373, no 11 : l’« estimation de l’immeuble est perpétuelle, c’est-à-dire valable jusqu’à ce qu’elle soit changée par autorité de justice, celle des cabaux, deniers à intérêt et industrie est temporelle, et change d’an en an ».

233 Tailles, p. 372, no 4.

234 Tailles, p. 373, no 14. H. Michel, « Note sur les compoix montpelliérains de la fin de l’Ancien Régime », art. cit., p. 202.

235 Tailles, p. 374-375.

236 Tailles, p. 375-404.

237 Tailles, p. 375, no 12.

238 Tailles, p. 376-380.

239 Tailles, p. 379, no 42. D’Espeisses présente la question à partir D., 1, 5, 14 ; D., 50, 16, 135.

240 Tailles, p. 377, no 27.

241 Tailles, p. 377, no 25.

242 Tailles, p. 378, no 39.

243 Tailles, p. 377, no 28.

244 Tailles, p. 376, no 13.

245 Tailles, p. 376, no 14.

246 Tailles, p. 381, no 63 sur C., 10, 44 (43), 2 et D., 50, 6, 7 (6).

247 Tailles, p. 376, no 16.

248 Tailles, p. 376, no 17.

249 Tailles, p. 397-399, no 7-20.

250 Tailles, p. 392-393.

251 Tailles, p. 395, no 89.

252 Tailles, p. 394, no 88.

253 Tailles, p. 388, no 44.

254 Tailles, p. 384, no 14.

255 Tailles, p. 384-385, no 15-17.

256 Tailles, p. 389, no 47-52.

257 Tailles, p. 386, no 24.

258 Tailles, p. 386, no 27.

259 Tailles, p. 386, no 30.

260 Tailles, p. 390, no 53.

261 Tailles, p. 399-402.

262 Tailles, p. 399, no 4.

263 Tailles, p. 380-381, no 55-61.

264 Tailles, p. 403, no 3-7.

265 Tailles, p. 403, no 4.

266 Plus vraisemblablement Daniel 2. 39.

267 O.R.F., XIII, p. 493-495, Lettres de Charles VII par lesquelles il ordonne que les possessions en Languedoc, contribuables aux aides et tailles, y contribueront dans les lieux où elles sont assises, quoique les possesseurs d’icelles demeurent en d’autres lieux.

268 Isambert, XII, p. 407-410, Déclaration sur la remontrance des États de Languedoc, portant que toutes personnes privilégiées, ecclésiastiques ou autres, contribueront aux tailles pour leurs biens roturiers en Languedoc.

269 Isambert, t. XII, p. 875, Edit portant qu’en Languedoc les nobles, ecclésiastiques, privilégiés ou non, paieront la taille des biens qu’ils possèdent.

Auteur

Professeur d’histoire du droit et des institutions, université de Clermont 1, Centre d’Études Romanistes d’Auvergne

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