Les communautés et l'argent. Fiscalité et finances municipales en Languedoc, Roussillon et Andorre, XVe-XVIIIe siècle
|Finances communales et impôts en Andorre, XVe-XIXe siècle
Texte intégral
- 1 Par ordre protocolaire, Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorre, Sant Julià.
1La structure des pouvoirs de la principauté d’Andorre se composait de deux niveaux. D’une part, au niveau local, il y avait six communes1 dirigées par un conseil qui élisait deux consuls renouvelables annuellement ; de l’autre, au niveau général, existait un Conseil des Vallées, dit aussi Conseil général ou des vingt-quatre, constitué par les deux consuls sortants et les deux consuls en fonction de chacune des six communes. Le champ d’action privilégié du Conseil général était les relations extérieures. C’est dans ce cadre qu’il s’occupait du paiement de l’impôt aux seigneurs.
I. L’impôt seigneurial : la questia
- 2 ... non taxata sibi quantitate... (Arxiu Nacional d’Andorra, ANA/Arxiu de les sis claus, ASC, Parch (...)
- 3 Passage de la questia comtale payée en florins à la questia en livres tournois payée au roi de Fra (...)
- 4 ANA/ASC, Codex miscel.lani, f° 135-137.
2Cette taxe fut mise en place par les paréages de 1278 et 1288. Elle se répartissait entre deux pariers, coprinces d’Andorre, le comte de Foix et l’évêque d’Urgell. Chacun percevait son dû alternativement tous les deux ans. À l’origine, le prélat d’Urgell recouvrait 4 000 sous tandis que le comte pouvait fixer le montant de l’impôt librement2. Par la suite, deux modifications majeures, imputables à des variations monétaires consécutives, soit à des fluctuations de la monnaie de compte, soit à des changements de statut du seigneur3 affectèrent le montant de la taxe. Notamment, en 1462, le comte de Foix fixa définitivement sa part à 1 000 florins. Alors qu’elle a souvent été interprétée comme une augmentation de la pression seigneuriale, cette décision répond avant tout à une adaptation du paiement destinée à faire face à la dévaluation de la monnaie d’argent. Par ce biais, le comte consolidait l’impôt en une monnaie facile à importer pour le comté. L’augmentation du montant nominal du prélèvement en argent consécutive à cette modification n’est attribuable qu’à la variation monétaire. En équivalent or l’imposition était restée inchangée ; l’objectif premier était de limiter les pertes financières, pas d’accroître le montant de la taxe4.
- 5 Pour le salaire d’un journalier, la questia était passée de l’équivalent de 10 646/8 000 à 4 156/2 (...)
3Alors que le comte pouvait, théoriquement, revoir le montant de la taxe tous les deux ans, dans la pratique, la fixation de la part comtale, effectuée au XVe siècle, se traduisit en une constante régression de la valeur réelle de l’impôt. Un mécanisme similaire affectait également la part épiscopale puisque la questia qui revenait à l’évêque restait fixe. Entre la fin du XIIIe et la fin du XIXe siècle, à la suite de divers ajustements monétaires, le paiement bisannuel effectif perçu par les deux pariers passa de 16 000 à 20 784 sous catalans. Soit une augmentation approximative de 23 % en un peu plus de cinq siècles. Sur le marché andorran, par rapport au prix de la viande de mouton vendue au détail, la valeur de la questia était passée de l’équivalent de 6,4 à 1,1 tonne de viande. La réduction est encore plus parlante si elle est indexée sur le prix du travail. En relation avec le tarif de la main-d’œuvre non qualifiée, la réduction fut globalement supérieure aux deux tiers, alors que, sur le long terme, au cours des XVIIe et XIXe siècles, l’évolution des salaires des ouvriers suivit le moins l’augmentation des prix5.
4Si l’on s’intéresse au mécanisme de recouvrement mis en place par la collectivité, il apparaît que l’évolution de la questia fut moins compliquée que ce qu’elle peut sembler au premier abord. Le Conseil général se chargeait du paiement effectif de l’impôt, pour cela, il se fondait sur le nombre de metadors et d’averies déclarées par chacune des six communes. Ce comptage général, effectué durant l’année de l’évêque, servait de base pour répartir la questia comtale à venir puis était employé pour répartir celle de l’évêque de l’année suivante, année durant laquelle on établissait à nouveau un comptage qui allait servir pendant les deux années suivantes.
- 6 6 gerbes pour un cavallon.
- 7 A. Fiter Rossel, Manual digest de les Valls neutras d’Andorra (1748), ed. M.I.C.G., Andorra, 2000, (...)
- 8 Dans les listes étaient séparés les metadors de peu forcat (animaux à sabot fendu) et les metadors (...)
- 9 Les jeunes animaux (agneaux, chevreaux) qui étaient redevables de la dîme sur les naissances n’ent (...)
- 10 En fait, il s’agissait essentiellement du poids pastoral puisque le bétail représenta entre 90 et (...)
5Au niveau communal, l’obtention du nombre d’unités fiscales résultait de divers comptages préalables. L’un des dénombrements considérait la production annuelle de céréales qui s’évaluait fin août ou début septembre. Dans un premier temps, les gerbes étaient estimées en cavallons6, puis, par la suite, les cavallons étaient regroupés de 120 en 120 afin de constituer les metadors7. Un second type de recensement visait ce que l’on nommait les metadors de pa (de pain) qui correspondaient au recensement du nombre d’habitants en âge de communier. Le dernier genre de rôles que l’on rédigeait était celui qui servait au dénombrement des animaux : les padrals. Ils étaient rédigés entre la fin mai et la Saint-Luc (18 octobre) et étaient divisés en deux grandes parties : Les « gros animaux », c’est-à-dire les équins et les bovins, intégraient les metadors – chaque tête équivalait à une unité de compte8. Le reste des animaux à poils et à laine adultes (ovins, caprins et porcins) formait les averies9. En définitive, toutes les années où était établie la redevance du roi, chaque commune devait déclarer un nombre global de metadors et d’averies qui résumait l’ensemble de ses ressources agro-pastorales10.
- 11 Ce mécanisme ne cherchait pas à équilibrer les paiements entre les communes puisque, cette année-l (...)
6Si nous prenons une année au hasard, en théorie, les 1 870 livres tournois que devait la principauté d’Andorre au roi de France en 1661 avaient été comptabilisées par le Conseil général en 1660. Effectivement, le 14 décembre 1660, la taxe avait été répartie en tenant compte des rôles livrés par les communes qui attribuaient 4 711 metadors et 18 446 averies à l’ensemble des Vallées. Cependant, il est à noter que les recouvrements dépassaient la valeur de la taxe. Le prix du metador avait été fixé à 7 sous tournois et celui de l’averia à 6 deniers ; les paiements communaux atteignaient 1 900 livres tournois. C’est-à-dire que le Conseil général recouvrait un supplément de 30 livres qui allait alimenter la caisse du Conseil11.
- 12 La parité était de 1 pour 3 entre la monnaie d’or catalane et la livre tournois, le rapport or/arg (...)
7Dans la pratique, si l’on observe le détail pour une commune en particulier, un second degré apparaît. La participation des habitants de Canillo fut fixée par le Conseil général à 7 433 sous 6 deniers tournois (852 metadors et 2 939 averies). Cependant, le conseil communal ne recouvrait pas la somme en argent français, mais en livres catalanes courantes. Ainsi, il fondait sa collaboration en équivalent or, soit 2 477 sous 10 deniers, qu’il transformait en monnaie courante (3 721 sous)12. En second lieu, la commune agissait de la même manière que le Conseil général ; la levée fiscale effective totalisa 5 375 sous, ce qui représentait une augmentation de près de 44 %. Cela n’est nullement une caractéristique de cette commune, le même mécanisme était employé par les autres. La même année, à Ordino, le conseil avait reçu 18 % de plus sur les 2 778 sous qu’il devait au Conseil général. Dans tous les cas, le surplus entrait dans les caisses communales. Par conséquent, il est évident que, si la rente seigneuriale restait stable, le prélèvement fiscal ne l’était pas.
- 13 Le passage constant d’une monnaie à l’autre impliquait des arrondissements qui s’ajoutaient. Dans (...)
- 14 A. Fiter Rossell, Manual digest..., op. cit., p. 383-384.
- 15 AHN/ASC, livres 1, 5 et 11.
8Ce mécanisme de répartition ne se limitait pas à cette année de compte, il se répercutait l’année suivante puisque, pour établir le recouvrement correspondant à l’année de l’évêque, on employait comme base le prélèvement établi pour la questia du roi. Dans ce cas, l’année suivante (1661), le Conseil général avait fixé le prélèvement à un quart de la levée antérieure, soit 4 748 sous 11 deniers13. Par rapport au montant de la questia de l’évêque (200 livres), les contribuables s’acquittaient de 18,7 % de plus. Ce surplus servait systématiquement à deux types de paiements. D’une part, le Conseil général payait la menjaria (28 livres), de l’autre, avec le reste, il alimentait sa trésorerie. Selon un contemporain, Antoni Fiter Rossell, la menjaria correspondait à un ancien versement que donnaient les communes au viguier délégué par l’évêque dans les Vallées. Lorsque cette charge disparut, ce versement entra dans l’escarcelle de l’évêché14. Il n’a pas été possible de vérifier cette affirmation mais, en contre-partie, pour la période couverte par les livres de comptes (XVIe-XIXe siècle)15, il est évident que si, au niveau comptable, elle était traitée avec la questia, par contre elle ne se confondait pas avec elle.
- 16 À Ordino, l’addition sur les deux ans avait représenté un accroissement de près de 22 %.
9Pour le prélèvement correspondant à la questia épiscopale, les communes agissaient de la même manière que le Conseil général. Toujours en 1661, la commune de Canillo devait prélever 820 sous 1 denier en monnaie catalane forte pour couvrir sa part du paiement général, alors qu’elle perçut 1 016 sous 9 deniers de ses contribuables. Au total, en deux ans (1661 et 1662), la Principauté avait réglé l’équivalent de 2 470 livres tournois aux deux seigneurs, alors que le Conseil général avait prélevé 2 612 livres 4 deniers (+ 5,7 %). à Canillo, sur deux ans, les contribuables avaient payé 689 livres 8 sous tournois, alors que la part qui correspondait strictement à la questia n’était que de 483 livres 2 sous 7 deniers (+ 42,7 %)16.
10Chacun des conseils établissait la taxe selon ses besoins sans en référer d’aucune manière au seigneur. Plus encore, la modification du prélèvement au niveau du Général impliquait une acceptation de l’ensemble des représentants communaux (conseillers généraux), alors qu’au niveau communal la décision n’incombait qu’aux édiles municipaux. Ils adaptaient le montant de la taxe aux besoins de la commune de manière complètement autonome. En résumé, sur une même base de répartition, l’impôt seigneurial couvrait trois autres taxes : la menjaria perçue par l’évêque, une taxe locale conservée par la commune et une taxe générale prélevée par la Maison des Vallées. Par conséquent, au cours de la période moderne, la pression fiscale effective ne dépendait pas des seigneurs, puisqu’ils ne modifiaient pas le montant de leur taxe, mais des collectivités locales. Ce prélèvement établi grâce à la surévaluation de la questia ne constituait pas le seul revenu des conseils. Entre autres, pour le Conseil général, il faut ajouter un autre recouvrement : le foc gros.
II. Le foc gros et le mécanisme de l’ascot
- 17 Nous conservons la graphie anfoch qui revient très souvent dans les textes d’archives, ils étaient (...)
- 18 Cadets de familles ou étrangers qui s’installaient dans la commune. À ce sujet, O. Codina, De fer (...)
11En Andorre, la société civile se répartissait en deux groupes : les anfochs et ceux qui ne l’étaient pas. Ces derniers, au cours de la période moderne, étaient dits casalers. Globalement, les anfochs correspondaient aux chefs de familles considérés comme citoyens de plein droit17. Ils participaient au Conseil communal, étaient éligibles à la fonction de consul et, par conséquent, ils pouvaient intégrer le Conseil général. Les seconds, considérés comme des nouveaux venus18, possédaient les droits d’usage des communaux qui correspondaient aux habitants mais ne participaient pas directement à la vie politique, ainsi qu’à la gestion communale. Alors que la répartition de la questia se faisait sur l’ensemble des maisons, le foc gros que recouvrait le Conseil général n’était acquitté que par les maisons d’anfoch. Pour cela, un nombre préétabli de maisons fiscales (anfoch) étaient reconnues pour chaque commune. Il y avait 36 feux à Canillo, 24 à Encamp, 27 à Ordino, 36 à la Massana, 31 à Andorre et 25 à Sant Julià. Au total, on comptait invariablement 179 feux pour l’ensemble de la principauté.
- 19 APN, livre de comptes du Conseil général, s. n., 1632-1640.
12Dans la pratique, deux fois l’an, pendant le carême et à la Saint-André (30 novembre), le Conseil faisait ce que l’on nommait l’ascot. C’est-à-dire qu’il estimait le montant des dépenses réalisées depuis la dernière session afin de fixer le dû proportionnel de chacun des 179 anfochs. Le nombre de feux attribué à chaque commune servait alors à fixer le montant de la dette communale. De la même manière que pour la questia, la fixation de l’unité de base ne se limitait pas à éponger la dette mais elle s’employait également pour accroître la trésorerie. Par exemple, en 1632, les dettes se montaient à 43 livres 14 sous, mais en stipulant un foc gros à 12 sous par anfoch, 107 livres 8 sous furent collectées19. Ce surplus, qui s’ajoutait à celui que l’on obtenait des paiements de questia, servait aux frais imprévus et, certaines années, le pécule amassé permettait d’éviter l’établissement d’un foc gros. Comme pour la questia, la simplicité de ce mécanisme fiscal laisse place à un système plus complexe lorsqu’on analyse la situation au niveau communal.
- 20 La fixité du montant du foc gros par rapport au montant variable de la questia impliquait que, pou (...)
- 21 31, puis 30 anfochs au lieu de 27. Cela est valable pour les autres communes, par exemple, au même (...)
- 22 Un procès opposant le recteur d’Encamp et la commune de Canillo mentionné dans une étude récente e (...)
13Le dépouillement des listes fiscales communales met en évidence une variation du nombre de maisons d’anfochs. Le nombre réel reconnu par la commune coïncide rarement avec celui fixé au niveau du Conseil général. Chaque commune prélevait le montant du foc gros fixé par maison sur le nombre d’anfochs qui constituaient effectivement le Conseil communal. Puis, elle payait la somme fixée par rapport au nombre théorique qui lui était attribué dans la répartition générale. Si, par exemple, nous nous référons aux mêmes années de compte que celles employées pour l’analyse du mécanisme de recouvrement de la questia (1661 et 1662), le Conseil général fit payer respectivement 10 et 15 réaux (50 sous). Au total, il avait perçu 447 livres 10 sous catalanes, en monnaie forte, c’est-à-dire l’équivalent de 54 % du montant de la questia perçue par les deux seigneurs. Pour la commune de Canillo, au lieu des 36 feux dénombrés par le Conseil des Vallées, le Conseil communal comptabilisa 50 anfochs en 1660 et 51 en 1661. Grâce à ce nombre plus élevé de contribuables, la taxe correspondant à chaque anfoch fut réduite, chacun ne s’était acquitté en réalité que de 35 sous 7 deniers sur deux ans20. De même, pour les mêmes années, à Ordino, la commune recensa un nombre supérieur d’anfochs qui payèrent chacun 44 sous 5 deniers21. En théorie, le foc gros était équitable entre les 179 maisons d’anfoch des Vallées, cependant, dans la réalité, une conclusion s’impose : l’égalité n’était qu’apparente puisque chaque commune fixait librement leur nombre et, ainsi, chaque conseil pouvait moduler le poids de la taxe pesant sur chaque anfoch22.
- 23 Nous n’entrerons pas dans le détail des débits. Le tableau 1, livre 4 années d’exemples correspond (...)
- 24 Loyers d’estives, de services, etc. (cf. infra).
14La complexité de ce prélèvement ne s’arrêtait pas là, car le foc gros que recouvrait la commune n’était pas directement réparti sur les maisons d’anfoch, il intégrait les comptes communaux dits de l’ascot. Comme cela se faisait au Conseil général, il s’agissait de la session qui avait lieu en début d’année lorsque les nouveaux consuls prenaient leur charge. Ils héritaient du passif de leurs prédécesseurs et s’ajoutait l’ensemble des cens, obligations et salaires dont se chargeait la commune annuellement23. Le foc gros entrait dans le compte de ces frais prévisibles, desquels on retranchait l’avoir communal24 avant d’établir la dette qu’il fallait répartir.
15Alors qu’au niveau fiscal les casalers n’étaient pas pris en compte, leur participation au paiement n’était pas inexistante puisqu’ils payaient une taxe qui intégrait les recettes communales ; partant, leur contribution réduisait la dette que l’on répartissait sur les anfochs. Ce prélèvement, qui apparaît fréquemment sous la dénomination de lleuge dans la première moitié du XVIIe siècle, évolua fortement au cours des XVIe et XVIIe siècles.
- 25 Actuellement, cette analyse n’est réalisable dans le détail que pour l’une des six communes, celle (...)
- 26 Fadrí : célibataire.
- 27 Notamment le paiement sur les marchandises n’est pas apparu une seule fois dans les comptes dépoui (...)
- 28 Les textes précisent qu’ils payaient plus ou moins selon leurs moyens.
- 29 Par exemple, en 1625, Diumenge Ferrer s’acquitta de 22 sous de cabalera dels cabalers et il appara (...)
16Les listes dont nous disposons ne sont que des résumés de comptes dans lesquels à coté du nom des débiteurs était précisé le montant total que devait chaque personne sans que le détail des unités fiscales retenues soit signalé25. Jusque dans le premier tiers du XVIIe siècle, deux listes fiscales différentes étaient inscrites dans les livres de comptes. L’une était dite de la cabalera, ou de la cabalera des casalers, l’autre des fadrins26. Pour le XVe siècle, il est précisé que les cabalers payaient pour la laine, les draps, le blé, la vente de marchandises, mais aussi pour les averies et les metadors. Par la suite, les quelques indices que nous possédons, semblent montrer que les comptages préparatoires des autres impôts (questia, dîmes) servaient à fixer les contributions du lleuge27. Vers 1600, la différence fondamentale entre les deux listes se faisait sur le statut du contribuable. Les casalers établissaient individuellement une déclaration28 – ils possédaient tous une maison propre – tandis que les fadrins étaient systématiquement rattachés à l’une des maisons établies. L’examen de ces listes, montre que le lien familial pouvait unir des fadrins avec des maisons d’anfochs, mais existait aussi avec certaines familles casalères29. Ils provenaient par conséquent des deux groupes. Pour le début de la période d’analyse, les rôles sont globalement comparables à ceux que l’on connaît pour le début du XVIIe siècle. Cependant, on peut noter en revanche que la distinction entre fadrins et casalers n’était pas faite. Les textes précisent uniquement qu’il s’agissait des cabalers de la commune.
- 30 Cabaler, ce terme a deux sens : négociant et puîné (A. Alcover, F. Moll, Diccionari Català-valenci (...)
- 31 Beau-père, frère, fils, etc. (AHN/ACC, livre d’actes 8).
- 32 Par exemple en 1614, le comptage débutait par la formule comptage de casalers qui doivent payer la (...)
- 33 Il est à noter que cette différenciation avait son importance puisque le droit d’accès aux communa (...)
- 34 Il n’a pas été possible de déterminer si c’était le fadrí ou l’anfoch affilié qui payait effective (...)
- 35 Oncle, frère, beau-père, etc.
- 36 39 fadrins étaient comptabilisés pour 31 maisons (AHN/ACC, livre 2, f° 30).
17Tant dans le contenu des textes qu’étymologiquement30, ce terme couvrait deux concepts complémentaires. D’une part, il s’agissait des descendants d’une famille établie, pour chaque intervenant un lien familial avec une maison d’anfoch est mentionné dans le texte31. C’est aussi une référence aux contribuables qui s’acquittaient de l’impôt dit de la cabalera que devaient les habitants qui n’étaient pas anfoch32. À ce titre il était également dû par les étrangers. Pour certaines des personnes citées, le croisement de la documentation permet d’établir qu’elles habitaient une maison séparée qui leur appartenait ; ils avaient par conséquent pris leur indépendance par rapport à leur famille souche. Pour l’ensemble des censitaires, il est également évident qu’il y avait eu accès à la terre puisque certaines des listes furent établies pour prélever une partie de la taxe pesant sur la production céréalière. Par la suite, dans les listes fiscales suivantes, une partie de ces familles fut consignée dans les rôles dits des casalers, dans lesquels la référence familiale avec les anfochs n’était plus obligatoire – même si elle transparaît de manière évidente dans certains cas –, tandis que les autres le furent dans celles dite des fadrins. Il semble donc qu’au cours du XVIe siècle les contribuables qui n’étaient pas anfoch avaient été divisés en deux groupes. Les casalers andorrans et étrangers comme l’indique leur nom étaient ceux qui avaient obtenu le droit de maison, tandis que les fadrins n’avaient pas coupé définitivement le lien avec leur maison d’origine33. Preuve en est la manière de rédiger les listes des fadrins puisque la dette de chacun d’eux était comptabilisée sous le nom de l’héritier de la maison mère qui se portait garant pour son parent34. Notons que, contrairement aux listes antérieures, le degré familial35 n’était plus porté sur le document. Il était dit que la maison mère devait tant pour un, deux ou trois fadrins. Une autre précision est à apporter afin de ne pas confondre cette taxe avec une capitation semblable au metador de pa de la questia, chaque fadrí était compté à une valeur différente. Comme cela se faisait pour les casalers, c’est l’activité de chacun des fadrins qui était taxée. Les écarts entre les contribuables pouvaient être relativement importants. Par exemple, en 1625, Vidal de Prats devait 40 sous pour un fadrí alors que Ranpuy de Canillo ne devait qu’un sou36. Pour ce qui est de la comparaison entre les paiements des deux listes, il pourrait sembler logique que les casalers aient été globalement plus imposés que les fadrins puisqu’ils avaient réussi leur émancipation. Cela ne se vérifie pas dans la pratique. En 1625, 39 fadrins devaient 359 sous alors que la dette des 24 casalers se montait à 148 sous. Soit, respectivement, un versement individuel moyen de 9,5 et 6,1 sous.
- 37 AHN/ACC, livre f° 172 et 173.
18Graduellement, au cours du second tiers du XVIIe siècle, la relation familiale disparaît définitivement de la documentation fiscale inscrite dans les livres. Alors que la liste des fadrins se réduisait constamment, celle des casalers, au contraire, augmentait. À terme, il y eut une refonte des listes et, après les bouleversements de la crise du milieu du XVIIe siècle, seules subsistaient deux unités fiscales : les anfochs et les casalers qui furent utilisées jusqu’en fin du XIXe siècle. Dans le détail, à Canillo, en 1669, le dénombrement comptait 49 casalers, en 1661, ils étaient 45, en 1654, 37, alors qu’en 1634 les deux listes totalisaient 57 contribuables (27 casalers, 30 fadrins)37. Dans cette évolution, mis à part certains rares cas d’étrangers, l’inflation de la liste de la casalère semble devoir être mise au compte du changement de statut de certains fadrins. Entre autres, le fadrí de la maison Casal était devenu Pere de Casal ; celui de la maison Bonit, Bartumeu de Bonit. Dans d’autres cas, le lien n’est pas directement évident mais le croisement de la documentation permet de mettre en évidence la coïncidence de la filiation.
19Parallèlement à la modification des listes un second changement eut lieu. Les différentes listes (lleuge, cabalera, ascot des fadrins) disparurent pour laisser place à un seul rôle, celui de l’ascot qui se scindait en deux, celui des anfochs et celui des casalers. Fondamentalement, malgré la refonte des rôles, la base du paiement applicable aux casalers était restée la même. La différence fondamentale consistait dans la modification de la date à laquelle l’établissement du versement était comptabilisé. Chronologiquement, les premiers paiements recensés étaient établis indépendamment de la tenue des comptes communaux généraux. Le montant récolté sur les casalers et les fadrins n’intervenait qu’indirectement dans la gestion. Ils constituaient l’un des avoirs recensés lors de la session de clôture de l’année consulaire pendant laquelle l’ascot, qui allait se répartir sur chaque anfoch, était fixé. À partir de 1650, la réalisation d’un rôle commun impliquait que cette contribution était systématiquement demandée aux casalers, mais surtout qu’elle pouvait s’ajuster au passif puisqu’il n’y avait plus de décalage entre le moment où la créance communale était estimée et celui où intervenait le paiement.
- 38 La chasse des fauves était l’un des chapitres récurrents des comptes de la Maison de Vallées. étai (...)
20Cette transformation est à mettre en relation avec une autre tendance qui, au même moment, affectait les paiements de la questia. Son rôle de provision financière fut en constant accroissement. Alors que l’essentiel des charges du Conseil des Vallées était couvert par le foc gros au début du XVIIe siècle, la surévaluation de la questia fut affectée progressivement à cet usage et le montant prélevé par ce biais devint supérieur à celui encaissé au titre du foc gros. Entre 1600 et 1632, ce dernier totalisait prés de 60 % des revenus annuels du Conseil général et l’apport du surplus de questia n’équivalait, selon les années, qu’à 10/15 % des revenus. Vingt ans plus tard, au cours de la période 1643-1655, la somme collectée par l’intermédiaire de la questia (1 502 livres) dépassait celle perçue au moyen du foc gros (1 422 livres). Cette modification permit un élargissement notable des entrées financières du Conseil général. Mais surtout, à partir de ce moment là, la prise en charge des dépenses de la collectivité ne dépendait plus d’une seule fraction de la communauté. Elle reposait désormais sur l’ensemble des chefs de maisons résidantes, anfochs et casalers. Cette perte d’importance du montant de la répartition invariable versée par les anfochs (foc gros) se poursuivit par la suite. À la fin du XVIIe siècle, ce prélèvement se résumait à une taxe particulière que certains nomment le redre. Cette taxe, dont le montant était variable, fut définitivement fixée en 1763 à 6 sous par anfoch, payables lors du conseil de la Saint-Thomas. À partir de cette date, le foc gros total valait invariablement 53 livres 14 sous par an. C’est-à-dire 11 % de la questia payée au roi et à l’évêque, alors qu’entre 1633 et 1655 elle avait atteint jusqu’à 47 % de la valeur de l’impôt. Le foc gros, transformé en redre, n’était dès lors considéré que comme un appoint qui ne servait plus en théorie qu’à payer l’une des dépenses du Conseil, la chasse aux fauves38.
21En conséquence, pour les casalers, au cours du XVIIe siècle, il y eut augmentation générale des prélèvements. Ce glissement dans la pratique financière coïncida avec le passage des vocables de fadrins et cabalers, employés dans les comptes communaux avant 1650, à celui de casaler. Alors que les premiers n’étaient qu’indirectement considérés comme responsables des charges communautaires, les seconds y participaient directement par la mise en place de l’ascot systématique et le développement du mécanisme du surplus de questia. Il est à noter que l’essentiel de ces transformations se fit au niveau communal et que cela n’affectait nullement le fonctionnement de la Maison des Vallées puisque les communes géraient leurs listes de contribuables indépendamment. L’analyse d’un autre chapitre des comptes, celui des revenus, met également en lumière cette indépendance locale. Pour ce qui est des impôts, deux taxes différentes entraient dans l’escarcelle du Conseil Général : l’estrany et le llot.
III. L’estrany, llot et les rentrées financières des communes
- 39 « ... Denuncie Mora los seus estranys, tans quans ne tindra, tant besties grossses, com menudes, t (...)
- 40 Le prélèvement personnel équivalait à 1,5 % de son salaire annuel (ANA/ACA, livre 29, 1700, f° 32 (...)
22Comme pour les autres prélèvements, ces deux taxes étaient collectées par les communes puis reversées au Conseil. L’estrany était une taxe essentiellement pastorale. Le comptage des bêtes se faisait au cours de l’été et le paiement intervenait lors du conseil des comptes de Noël. Il s’agissait en fait d’une double imposition puisque, à l’estrany perçu par le Conseil général s’ajoutait un second collecté par les communes. Cela apparaît sans équivoque dans les documents. Par exemple, en 1625, Mora de la Tora, l’un des plus gros récepteurs de bétail de la commune de Canillo, dénonçait l’ensemble de ses estranys, tant les grosses bêtes que les menues, tant de l’extérieur que de la vallée39. C’est-à-dire qu’il déclarait tous les types d’animaux (bovins, équins, ovins), mais surtout qu’il payait aussi bien pour le bétail étranger que pour l’andorran. Au niveau général, l’extraterritorialité se définissait par la non-appartenance à la collectivité des vallées. À ce titre, de la même manière que le cheptel, les habitants étrangers qui n’avaient pas encore obtenu le droit de cité (de maison) étaient également assujettis à cette taxe. Par exemple, en 1700, Francesc Tiurana d’Ars (Haut Urgell) devait payer 6 sous d’estrany personnel et 10 sous pour les ovins qui avaient passé l’été sur les estives d’Ordino40. En fait, il s’acquittait des deux estranys puisque les 10 sous correspondaient au prélèvement de la terre et de la paroisse, comprenons du Conseil des Vallées et de la commune. Pour la commune, le facteur exogène se définissait par rapport à la communauté villageoise : étaient contraintes au paiement toutes les bêtes qui résidaient temporairement dans la commune et n’appartenaient pas à l’un de ses membres, ce qui comprenait le cheptel des autres habitants des vallées.
- 41 Par exemple en 1627, Jaume Peirot [de Canillo] déclare un poulin estrany, il doit l’hiver et l’été (...)
- 42 Au début du XVIIe siècle le tarif était de 1 ou 2 deniers par averia et de 1 ou 2 sous par metador
- 43 84 % du montant de l’estrany était payé au titre des averies, le reste le fut pour les metadors (A (...)
23Les divergences entre les deux estranys ne s’arrêtaient pas uniquement à cette notion d’appartenance à la collectivité. Au niveau local, on effectuait un double comptage, le premier en hiver, le second en été. Un animal qui passait les deux saisons dans la même commune payait deux fois41. Généralement, le comptage hivernal était fort réduit. Par exemple, en 1619, 41 ovins, 1 jument et 2 vaches étaient comptés à Canillo alors qu’en été le cheptel étranger regroupait 1 302 ovins et 48 vaches. Les divergences entre le compte général et celui des communes ne s’arrêtaient pas là. Au niveau du Conseil général, de la même manière que pour la questia, l’estrany était acquitté selon deux unités de comptes l’averia et le metador42, la première unité englobait les ovins, les caprins et les porcins, chaque tête étant tarifée au même prix, alors que les metadors groupaient le gros cheptel qui payait plus cher. Cette unité servait également pour fixer une taxe sur les résidents, chaque étranger payant pour un metador. Une grande différence est à faire entre les deux estranys, alors que pour le Conseil des Vallées, dans la première moitié du XVIIe cette taxe regroupait entre le dixième et le tiers des revenus du Conseil43, pour la commune elle n’était qu’un complément.
- 44 L’envoi d’un émissaire lorsqu’il fallait payer l’impôt ou renégocier les franchises avec l’un des (...)
- 45 Pour éviter l’application complète de la réglementation communautaire sur leur terre, les propriét (...)
- 46 La tarification des usages autorisés par la commune entrait dans ce que l’on appelait les talles e (...)
24Le financement de la Maison des Vallées, les frais engagés44 et l’impôt étaient répartis sur les communes. Contrairement aux communes, qui étaient de grands propriétaires fonciers, le Conseil général ne possédait aucune terre. Pour son financement, il était systématiquement tributaire des communes alors que ces dernières avaient une autonomie financière complète. Sur le territoire des communes, étaient distingués des secteurs de dépaissance qui, à partir du calendrier agricole, permettaient une exploitation annuelle des terres tant privées que collectives45. La fermeture et l’ouverture des différents secteurs se faisait de manière échelonnée pour permettre au cheptel d’effectuer une transhumance horizontale qui le conduisait du fond de vallée à l’estive, pour les ramener au village à l’automne. Le droit de participation était lié au droit de maison et il était gratuit tant que le nombre de têtes, ou les secteurs affectés, étaient autorisés par le conseil communal. Le dépassement du nombre d’animaux, ou l’utilisation de certains secteurs fermés, impliquaient un paiement46. Ce mécanisme tarifait aussi bien la pâture sur pied, fixée par tête, que le fauchage des prés communaux comptabilisé à partir du volume de foin engrangé. Notons que l’essentiel des revenus de ces droits, dits des talles et bans, provenait des terres de moyenne montagne. Deux facteurs se conjuguaient en ce sens. D’une part, les secteurs de fauche se situaient sur la partie basse des estives, de l’autre les terres en jachère, voire même parfois les bleds, étaient celles qui étaient le plus sollicitées pour couvrir les besoins du cheptel au cours de l’intersaison.
25Pour les communes, la gestion des communaux était une source constante de profit et elles développèrent des mécanismes de mise en valeur. En effet, pour toutes les communes, le XVIIe siècle fut le moment de l’instauration de l’exploitation locative des montagnes. Au niveau financier, à la gestion des herbes réglée par les prescriptions communales (talles, bans, etc.) s’ajoutait la location des estives (cortons) qui se révélèrent rapidement une source de profit plus lucrative.
26La commune de Canillo, la mieux dotée en estives, fut la première à développer ce système. Selon les années et la grosseur du cheptel qui paissait dans la commune, les bans et talles assuraient entre 10 et 50 livres catalanes de revenu au Conseil communal au cours de la première moitié du XVIIe siècle. Grâce aux enchères saisonnières des estives, il récoltait jusqu’à 100 livres par saison vers 1630. Cette évolution fut momentanément interrompue lors de crise économique qui sévit pendant la Guerre des Segadors. La reprise eut lieu une vingtaine d’années plus tard. À la fin du siècle, les entrées assurées par les locations avaient plus que doublées. Avec un léger décalage chronologique et une intensité plus réduite, ce mouvement de mise en place se vérifie pour toutes les communes andorranes.
- 47 À ce titre, il faudrait y ajouter, entre autre, le loyer des auberges et boutiques communales qui (...)
27Par la suite, ces revenus s’accrurent de manière exponentielle. À tel point qu’à la fin du XVIIIe siècle, pour s’acquitter de leurs dettes, les communes utilisaient cette manne au lieu d’utiliser le mécanisme de répartition de l’ascot47. Au niveau du Conseil des Vallées, cette évolution se traduisit par une modification de la structure des entrées financières. L’ascot, devenu le redre, n’avait plus qu’un usage secondaire. Le rôle du surplus de questia, qui représentait la moitié des revenus vers 1640-1660, s ´ était réduit au tiers dans le premier quart du XVIIIe siècle et, finalement, au XIXe siècle, il ne correspondait plus qu’à une portion réduite (moins d’un dixième). Cette évolution provenait du développement d’un mécanisme financier qui n’était pas nouveau, mais qui jusqu’au XVIIIe siècle n’était utilisé qu’exceptionnellement : le llot.
- 48 Alors que le montant de l’impôt n’avait pas été modifié, en moyenne, le budget du Conseil général (...)
- 49 À ce sujet, voir les articles de J. Buyreu et de F. Toledano dans Història d’Andorra. De la prehis (...)
- 50 Pour le XVIIe siècle, voir l’étude réalisée par O. Jané, França i Catalunya al segle XVII. Identit (...)
28Le système était simple, le montant de la dette du Conseil général était réparti uniformément entre les six communes. Au niveau communal, le recouvrement était encore plus direct, puisque, mis à part quelques rares cas, la commune se contentait d’inscrire le montant des llots dans les comptes courants qu’elle expédiait moyennant les gains obtenus au cours de l’année (estives, charbonnage, auberges, etc.). Par rapport à la période antérieure, deux modifications fondamentales sont à remarquer. D’une part, malgré une hausse constante des besoins du Conseil général48, il n’était plus nécessaire de répartir la dette sur les habitants. De l’autre, la répartition inégalitaire entre les communes, fondée sur les 179 feux traditionnels, avait laissé place à un prélèvement égalitaire. De l’équilibre entre les anfochs des Vallées, on était passé à l’équivalence communale. À notre avis, ce changement est à mettre en parallèle avec l’évolution du rôle du Conseil général. Mis en place pour traiter des relations avec les voisins les plus proches, il avait dû s’adapter au mouvement centralisateur des monarchies avec lesquelles il devait traiter49 et aussi faire face à la constitution de la frontière pyrénéenne50. Les moments les plus critiques se présentèrent au XIXe siècle ; dans le contexte des Lumières, c’est l’existence même de l’Andorre qui fut en jeu. Dans ce contexte, son rôle se modifia grandement. L’évolution de la charge de syndic des Vallées reflète ce mouvement. Alors que, à l’origine, il s’agissait d’une charge pour laquelle un candidat était choisi pour démêler une situation particulière et que la résolution du problème mettait fin à sa fonction, au XIXe siècle, elle était devenue annuelle et systématique. Cependant, il ne faut pas oublier que les conseillers généraux n’étaient pas compris comme des représentants nationaux, mais comme les mandataires de leur propre commune. La quote-part du llot s’inscrivait dans la même lignée, elle reflétait l’égalité des six communes et, à ce titre, elle confortait la parité de la représentation politique qui était issue des communes.
Conclusion
29Ce trop rapide survol des mécanismes fiscaux et de l’évolution des revenus de la principauté a permis de mettre en évidence la grande autonomie des communes andorranes. À ce sujet, l’un des points les plus révélateurs est la complète indépendance avec laquelle chaque commune décidait qui faisait partie des anfochs, c’est-à-dire qu’elle avait le choix de constituer sa classe politique. Dans cette optique, l’accroissement de la participation aux charges communes n’avait pas trouvé son équivalent dans l’ouverture des conseils. Plus encore, au XVIIIe siècle, l’augmentation des revenus s’était faite parallèlement à une diminution du nombre réel d’anfochs reconnus par les communes. À Ordino, par exemple, de 40 anfochs pour 34 casalers vers 1600, on passa à un rapport de 23 pour 63 à la fin du XVIIIe siècle et, trois ans avant la réforme politique de 1866, on comptait 19 anfochs pour 120 casalers. De la même manière, à Canillo en 1810, il n’y avait plus que 37 anfochs pour un total de 122 maisons. Cette modification de la représentation qui laissait la chose publique aux mains des plus gros propriétaires des vallées ne fut pas contestée tant que les communes purent maintenir leur rôle social (entraide, éducation, etc.) et que le marché de l’emploi resta porteur. Au XIXe siècle, la récession qui affectait les deux piliers principaux de l’économie andorrane (l’élevage et la forge) vint modifier la donne. L’accroissement du mécontentement populaire conduisit à l’adoption d’une réforme politique dans laquelle trois points sont révélateurs de l’état d’esprit qui animait la population : le droit de vote fut attribué à tous les chefs de maison, l’incompatibilité entre les charges communales et du Conseil des Vallées fut établie et on instaura la fonction de commissaire du peuple chargé du contrôle des comptes. À cette date, la rupture entre la classe politique ancienne, celle des prohoms, et la population était largement consommée. Cependant, globalement, dans ces modifications, l’autonomie communale ne fut pas remise en question et le système de financement resta le même.
Annexes
Annexe I
Les comptes de l’ascot à Canillo en 1614, 1723, 1745 et 1799. (Afin d’établir une comparaison, a été mentionnée la questia correspondant aux années de comptes, bien qu’elle n’entre pas dans le compte de l’ascot (AHN/ACC, livres 2, 3 et 4).
1614 |
1723 |
1745 |
1799 |
|
Foc gros, 36 anfochs |
389 |
1 800 |
324 |
216 |
Cens de la lampe perpétuelle de la Seu |
60 |
90 |
120 |
|
Cens de la vaca parada |
30 |
16 |
16 |
|
Cens de Sainte Marie de Costoja |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
Cens des draps à laver (évêché d’Urgell) |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
Rentes du chapitre |
16 |
40 |
||
Regalies |
36 |
50 |
||
Sabudes (port de courrier) |
160 |
|||
Avoine pour le cheval de l’évêque |
80 |
|||
Maison, poids et mesures |
12 |
|||
Salaires du médecin et du barbier |
846,66 |
946,66 |
1 113,33 |
|
Salaire du sonneur de cloches |
60 |
80 |
200 |
320 |
Salaire du vicaire chargé des âmes |
500 |
500 |
1 000 |
|
Salaire du recteur (messes, processions) |
72 |
180 |
180 |
180 |
Salaire des consuls |
148 |
240 |
360 |
360 |
Salaire du collecteur (dîmes) |
120 |
|||
Journées supplémentaires (charité, chemins, sonneur, consuls, etc.) |
170 |
58 |
78 |
370 |
Total |
998 |
4 159,66 |
2 699,66 |
3 700,33 |
Pension de censals |
1 346 |
|||
Prélèvement de la questia |
2 297 |
3 125,33 |
4 356,41 |
6 301 |
Notes
1 Par ordre protocolaire, Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorre, Sant Julià.
2 ... non taxata sibi quantitate... (Arxiu Nacional d’Andorra, ANA/Arxiu de les sis claus, ASC, Parchemin 4). Cette fixation libre représenta un accroissement significatif du poids de la taille. À ce sujet, R. Viader, Pouvoirs et communauté en Andorre (IXe-XIVe siècle), thèse, Université de Toulouse 2-Le Mirail, Toulouse, 2000, p. 372-375.
3 Passage de la questia comtale payée en florins à la questia en livres tournois payée au roi de France lorsque Henri de Navarre, comte de Béarn et de Foix, accéda au trône.
4 ANA/ASC, Codex miscel.lani, f° 135-137.
5 Pour le salaire d’un journalier, la questia était passée de l’équivalent de 10 646/8 000 à 4 156/2 771 journées de travail (de 1,5/2 à 5/7,5 sous la journée).
6 6 gerbes pour un cavallon.
7 A. Fiter Rossel, Manual digest de les Valls neutras d’Andorra (1748), ed. M.I.C.G., Andorra, 2000, p. 383.
8 Dans les listes étaient séparés les metadors de peu forcat (animaux à sabot fendu) et les metadors de peu rodo (bestiaux à sabot rond). Cette différence n’influait pas sur l’unité comptable, les deux étaient dits metadors et valaient une unité fiscale - ANA/Arxiu Comunal d’Ordino (ACO), Arxiu Comunal de Canillo (ACC), Arxiu Comunal d’Andorra (ACA) et Arxiu Comunal de Sant Julià (ACSJ), livres d’actes et de comptes, diverses listes fiscales conservées sur la période 1551-1866.
9 Les jeunes animaux (agneaux, chevreaux) qui étaient redevables de la dîme sur les naissances n’entraient pas dans le recensement de la questia. De la même manière, les animaux sacrifiés au cours de l’année pour la consommation ou le salage n’étaient pas pris en compte. Cela réduit le poids des porcs dans les comptages des averies puisque c’était la destination principale de leur élevage.
10 En fait, il s’agissait essentiellement du poids pastoral puisque le bétail représenta entre 90 et 75 % du montant de l’impôt au cours des XVIIe et XIXe siècles. À ce sujet, O. Codina, De fer et de laine. Les vallées andorranes du XVIe au XIXe siècle, Perpignan, 2005, p. 100-119.
11 Ce mécanisme ne cherchait pas à équilibrer les paiements entre les communes puisque, cette année-là, ils s’échelonnaient entre 4 929 sous payés à Sant-Julià et 8 214 à la Massana (7 433,5 à Canillo, 6 080,5 à Encamp, 5 047,5 à Ordino, 6 295,5 à Andorre) - AHN/ASC, livre 1, 14 décembre 1661.
12 La parité était de 1 pour 3 entre la monnaie d’or catalane et la livre tournois, le rapport or/argent se faisait sur la base de la valeur du doublon (il était compté à 73,25 or et 110 sous en argent). Les comptes communaux peuvent fréquemment sembler incohérents par rapport à ceux du Conseil général. En fait, il s’agit généralement de modifications de la monnaie de compte pour lesquelles le chargé des comptes ne précisait pas ces modifications.
13 Le passage constant d’une monnaie à l’autre impliquait des arrondissements qui s’ajoutaient. Dans ce cas la taxe aurait dû être établie à 4 750 sous.
14 A. Fiter Rossell, Manual digest..., op. cit., p. 383-384.
15 AHN/ASC, livres 1, 5 et 11.
16 À Ordino, l’addition sur les deux ans avait représenté un accroissement de près de 22 %.
17 Nous conservons la graphie anfoch qui revient très souvent dans les textes d’archives, ils étaient également dits afogats, focs ou fochs
18 Cadets de familles ou étrangers qui s’installaient dans la commune. À ce sujet, O. Codina, De fer et de laine... op. cit., p. 100-113.
19 APN, livre de comptes du Conseil général, s. n., 1632-1640.
20 La fixité du montant du foc gros par rapport au montant variable de la questia impliquait que, pour certains contribuables, cette taxe pouvait être plus lourde à supporter que l’impôt seigneurial. À Canillo, en 1660-1661, sa valeur fut supérieure à celle de la questia pour 15 maisons d’anfoch sur 50 (AHN/ACC. livre 2, comptes 1660-1661).
21 31, puis 30 anfochs au lieu de 27. Cela est valable pour les autres communes, par exemple, au même moment pour la commune d’Andorre la Maison des Vallées comptabilisait 31 feux alors que le recensement communal en comptait 46 (ANA/ACO, livre 3 et ACA, livre d’acte 1).
22 Un procès opposant le recteur d’Encamp et la commune de Canillo mentionné dans une étude récente est à se sujet intéressant. Le clerc considérait que l’achat d’un cortal lui donnait le droit de feu alors que la commune s’y opposait car cette décision dépendait uniquement d’elle et la condition de propriétaire terrien ne conférait pas automatiquement ce statut (L. Martin Polhe, Perquè ara - gràcies a Déu - hi ha justícia. Un estudi sobre la delinqüència als anys 1600-1640, tesis de llicenciatura, Université de Barcelona, 2006, inédit, p. 28). Cela est évident quand on pense au patrimoine intercommunal que possédaient certaines des grandes familles andorranes (Rossell, Areny, Picart, Guillemo, etc.). Propriétaires dans plusieurs communes, ils n’étaient feu que de l’une d’entre elles.
23 Nous n’entrerons pas dans le détail des débits. Le tableau 1, livre 4 années d’exemples correspondant à la commune de Canillo en 1614, 1723, 1745 et 1799, à ce sujet voir, O. Codina, De fer et de laine... op. cit., p. 134-142.
24 Loyers d’estives, de services, etc. (cf. infra).
25 Actuellement, cette analyse n’est réalisable dans le détail que pour l’une des six communes, celle de Canillo car c’est celle qui a livré le plus de documentation utilisable. Pour les autres, les rares textes permettent de croire qu’il y eut le même changement mais, par manque d’information sérielle, il est impossible d’en faire le suivi détaillé sur l’ensemble de la période.
26 Fadrí : célibataire.
27 Notamment le paiement sur les marchandises n’est pas apparu une seule fois dans les comptes dépouillés, ceci tant dans les livres communaux que dans ceux provenant des fonds privés.
28 Les textes précisent qu’ils payaient plus ou moins selon leurs moyens.
29 Par exemple, en 1625, Diumenge Ferrer s’acquitta de 22 sous de cabalera dels cabalers et il apparaissait dans la liste de l’ascot des fadrins pour 1 fadrí qui devait 5 sous (AHN/ACC, livre 2, f° 29 et 30).
30 Cabaler, ce terme a deux sens : négociant et puîné (A. Alcover, F. Moll, Diccionari Català-valencià-balear, 10 vol., Palma de Mallorca, 1956, vol. 2, p. 765).
31 Beau-père, frère, fils, etc. (AHN/ACC, livre d’actes 8).
32 Par exemple en 1614, le comptage débutait par la formule comptage de casalers qui doivent payer la cabalera (AHN/ACC, livre 2, f° 10).
33 Il est à noter que cette différenciation avait son importance puisque le droit d’accès aux communaux était lié au droit de maison. En conséquence, les fadrins entraient dans le quota attribué à la maison mère, tandis que les casalers négociaient directement avec la commune, même si leurs droits étaient restreints par rapports à ceux des anfochs.
34 Il n’a pas été possible de déterminer si c’était le fadrí ou l’anfoch affilié qui payait effectivement la dette à la commune. En revanche, les comptes des compagnies pastorales privées dépouillés montrent sans équivoque que les fadrí s’acquittaient personnellement de la taxe puisque dans certains comptes leur patron leur retenait la somme de l’ascot qu’ils avaient avancé pour eux (AHN/ACAP, livre 4 et 27 à 29).
35 Oncle, frère, beau-père, etc.
36 39 fadrins étaient comptabilisés pour 31 maisons (AHN/ACC, livre 2, f° 30).
37 AHN/ACC, livre f° 172 et 173.
38 La chasse des fauves était l’un des chapitres récurrents des comptes de la Maison de Vallées. étaient gratifiés les chasseurs qui abattaient les ours, les lynx et les loups.
39 « ... Denuncie Mora los seus estranys, tans quans ne tindra, tant besties grossses, com menudes, tant de fora com de la vall... » (ANA/ACC, livre 2, 1625, f° 92).
40 Le prélèvement personnel équivalait à 1,5 % de son salaire annuel (ANA/ACA, livre 29, 1700, f° 32 v°)
41 Par exemple en 1627, Jaume Peirot [de Canillo] déclare un poulin estrany, il doit l’hiver et l’été : 1,5 sous (ANA/ACC, livre 2, 1627, f° 110).
42 Au début du XVIIe siècle le tarif était de 1 ou 2 deniers par averia et de 1 ou 2 sous par metador.
43 84 % du montant de l’estrany était payé au titre des averies, le reste le fut pour les metadors (APN comptes du Conseil général 1632-1642).
44 L’envoi d’un émissaire lorsqu’il fallait payer l’impôt ou renégocier les franchises avec l’un des coseigneurs constituait l’une des charges récurrentes.
45 Pour éviter l’application complète de la réglementation communautaire sur leur terre, les propriétaires privés pouvaient demander le statut de guarda ou de defens selon le degré de protection que requérait l’exploitation prévue (agricole ou pastorale).
46 La tarification des usages autorisés par la commune entrait dans ce que l’on appelait les talles et les bans, tandis que les usages illégaux se soldaient par les amendes (cots). Dans les deux cas, les revenus intégraient les caisses de la commune. Nous n’entrerons pas dans le détail de ces règlements pastoraux. À ce sujet, O. Codina, De fer et de laine..., op. cit., p. 41-78 et 142-156.
47 À ce titre, il faudrait y ajouter, entre autre, le loyer des auberges et boutiques communales qui était important à Andorre et Sant Julià, celui des forges à Canillo et à Andorre, mais aussi, pour la fin du XVIIIe et le XIXe siècle, la vente des bois pour le charbonnage qui complétaient les revenus des conseils sur l’ensemble des communes. La structure des revenus diffère d’une commune à l’autre ; mais, pour chacune d’elles la période 1700-1830, correspond à une augmentation significative des subsides.
48 Alors que le montant de l’impôt n’avait pas été modifié, en moyenne, le budget du Conseil général passa de 550/650 livres annuelles au début du XVIIe siècle, à 2 000 livres au milieu du XVIIIe siècle et il dépassait les 3 500 livres vers 1850 (AHN/ASC, livres de comptes, 1600-1900).
49 À ce sujet, voir les articles de J. Buyreu et de F. Toledano dans Història d’Andorra. De la prehistòria a l’edat contemporània, ed. 62, 2005 : J. Buyreu : « Aspectes politics i socials a l’Andorra de l’época moderna », p. 217-238 ; F. Toledano : « Tradició i canvi polític a l’Andorra del segle XIX », p. 239-285.
50 Pour le XVIIe siècle, voir l’étude réalisée par O. Jané, França i Catalunya al segle XVII. Identitats, contraidenditats i ideologies a l’època moderna (1640-1700), thèse de doctorat, Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelone, 2003.
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