Version classiqueVersion mobile

Les communautés et l'argent. Fiscalité et finances municipales en Languedoc, Roussillon et Andorre, XVe-XVIIIe siècle

 | 
Gilbert Larguier

La mainmise royale sur les charges et revenus de la ville de Perpignan au XVIIIe siècle

Delphine Joubes

Texte intégral

1Le royaume de France au XVIIIe siècle a été qualifié d’Etat « fiscal ». Des sommes considérables sont prélevées par le pouvoir royal et les villes. Perpignan administrait traditionnellement librement ses finances car elle était une ville de consulat. La participation à l’effort de guerre pesa lourdement sur ses finances. Comme ses semblables, Perpignan se trouva confrontée à une emprise croissante de la part du pouvoir royal qui lui enleva toute marge de manœuvre en matière financière.

2Le Roussillon est annexée en 1659. Le traité des Pyrénées lui confirma ses institutions et ses privilèges antérieurs. Par ce biais, Perpignan conserva ses privilèges concédés par la charte octroyée par Philippe IV d’Aragon en 1197 qui lui permettait de s’administrer par le truchement de cinq consuls élus pour un an et rééligibles. Comment la ville de Perpignan administra-t-elle ses revenus après le changement de souveraineté ? Il sera pour cela intéressant d’étudier le déficit récurrent du budget de la ville (I), ensuite l’immixtion du pouvoir royal dans ses dépenses (II).

I. Le déficit récurrent des finances de la ville

3Perpignan était administrée par cinq consuls qui dressaient chaque année le budget de la ville. Celui-ci devait être équilibré. Cependant, cela s’avéra délicat car les ressources étaient éparses (A) comparées aux dépenses précises et nombreuses (B).

A. Les octrois sur les marchandises et les impositions : des recettes insuffisantes

  • 1 J. Vila, Histoire des anciennes institutions municipales de Perpignan, Université de Perpignan, s. (...)

4Pour faire face à ses besoins, la ville s’était dotée d’un ensemble de ressources. Les consuls et le conseil général, représentants de la communauté, géraient ses affaires, étaient « régisseurs des biens, administrateurs des revenus, régulateurs de l’ensemble des contributions publiques »1. La perception de l’impôt était une de leurs principales fonctions.

  • 2 M. Brunet, dans Pourvoir les finances sous l’Ancien Régime, Journée d’études tenue à Bercy le 9 déc (...)
  • 3 Ils permettent d’avoir une excellente vision des comptes municipaux. 112 Edt 321, revenus de l’hôte (...)
  • 4 Ibid.
  • 5 112 Edt 157, recettes pour l’année 1701.

5La principale ressource provenait de droits d’octroi perçus sur les marchandises qui entraient dans la ville. Ils étaient pour une part une résurgence d’anciennes banalités seigneuriales du Moyen âge concédées par inféodation. La ville d’Elne comptait douze banalités2. Perpignan en détenait davantage, une quinzaine. Ces impôts indirects portaient sur les marchandises les plus usitées. Tout au long du XVIIIe siècle ils ne cessent d’augmenter. Tenus d’en faire un exact compte rendu, les consuls faisaient réaliser des tableaux, insistaient sur le besoin d’augmenter les taxes3. La consommation de viande, de poisson, d’autres denrées alimentaires assurait des rentrées régulières. Un arrêt du Conseil du 15 janvier 1704 reconnut que les droits d’octroi constituaient pour les villes une source de revenus propre4. Parmi ceux-ci, certains procuraient des entrées d’argent substantielles. Ainsi, le droit de cadène, ou celui sur la vendange. Le droit de cadène taxait le poisson frais et salé : 20 % sur le poisson frais vendu à la halle au poisson, trois sols par livre sur la morue et les poissons salés et secs. La vendange consistait en un droit sur chaque charge de vendange entrée dans la ville pour être vendue, 10 sols s’il s’agissait d’habitants, le double pour les étrangers. D’autres droits taxaient les aliments dits de première nécessité. Tous étaient affermés5.

  • 6 Sur ce point F.-P. Blanc, « La noblesse municipale de Perpignan. Éssai de définition juridique », B (...)
  • 7 Les « cotisations » se sont étalées de 1689 à 1702.

6Outre ces droits, la ville percevait des sommes « pour la création et la réception de plusieurs bourgeois nobles et mercaders tant des années précédentes que de celles du présent compte à raison de 500 livres ». Perpignan comprenait en son sein une catégorie particulière d’individus dits bourgeois nobles6. En vertu d’un privilège remontant au temps de la couronne d’Aragon, la ville jouissait du droit d’en créer. La question de leur appartenance à la noblesse ou au Tiers état fera longtemps débat, surtout après l’annexion car cette catégorie n’existait pas dans le royaume de France. Il semblerait que les bourgeois nobles de Perpignan y jouissaient de la plupart des privilèges de la noblesse. Cette liberté reconnue à la municipalité constituait un puissant moyen d’ascension sociale. Elle donnait lieu au versement d’un droit de 500 livres plusieurs années durant. Le pouvoir royal entendit rapidement contrôler l’accès à cette forme de noblesse municipale. Les recettes qui en provenaient s’interrompent en 17027.

  • 8 Voir supra G. Larguier, « Des Comtés à l’état. Fiscalité et finances municipales en Roussillon : Vi (...)
  • 9 112 Edt 145, ordonnance de l’intendant Bertin du 13 octobre 1751 pour utiliser les droits sur les m (...)

7Malgré cet ensemble de ressources la ville se trouvait souvent en déficit. Celui-ci était loin d’être catastrophique pour l’époque, la plupart des villes de Catalogne étant dans le même cas8. Néanmoins, pour pallier cette situation, elle recourut comme beaucoup d’autres à des emprunts. Exaspéré par ce déficit récurent, l’intendant Bertin, le 13 octobre 1751, rendit une ordonnance pour affecter une partie des droits sur les minots de sel au comblement du déficit : « les deniers provenant de l’imposition sur le sel et des 4 sols pour livre sur le vin et la vendange et les autres impositions et droits énoncés dans l’arrêt du Conseil du 17 de ce même mois, seroient remis par les différents receveurs, trésoriers et fermiers y désignés, au trésorier de la ville de Perpignan, le sieur Arnaud, être par luy employés à leur destination, et notamment au remboursement de la somme de 250 000 livres [...] et que le trésorier de la ville fut tenu de compter desdites sommes provenant desdites impositions par compte séparé des autres revenus »9.

  • 10 Le droit d’impariage se perçoit à l’entrée et à la sortie de la province tant par terre que par mer (...)
  • 11 112 Edt 145, arrêt du Conseil du 25 février 1749 qui ordonne qu’à l’avenir et à commencer du premie (...)
  • 12 En 1758 le droit d’impariage est concédé à la ville pour une durée de six ans. Adjudication le 14 j (...)
  • 13 1 C 1552, état des revenus pour le consulat de 1730/1731.
  • 14 1 C 1551, comparaison entre les revenus des années 1767/1768 et 1768/1769.
  • 15 1 C 1524, état des revenus et des charges des villes et communautés du Roussillon et pays de Foix p (...)
  • 16 1 C 1553, feuille de distribution des revenus pour les six premiers mois de l’année du consulat de  (...)

8Pour cette année-là, un artifice fut trouvé. Mais il ne pouvait qu’être temporaire. Or, les questions financières de la ville étaient certes réglées par les consuls mais l’aval de l’intendant qui mettait en avant d’éventuelles malversations des consuls fut nécessaire au XVIIIe siècle. Le roi ne pouvait laisser les finances municipales de Perpignan trop déséquilibrées. Par un arrêt du Conseil du 25 février 1749, il ordonna qu’à partir du premier juin le droit d’impariage10 serait perçu au profit de la ville « pour la mettre en état de supporter les dépenses qu’elle était obligée de faire pour l’entretien des édifices et autres ouvrages publics »11. Ce privilège sera confirmé à plusieurs reprises jusqu’en 178912. Cette attribution vient de ce que l’affectation de l’impariage au Consulat de mer, depuis sa création, avait perdu de sa raison d’être. La ville disposait de 81 302 livres en 1730/173113, de 80 336 livres en 1768/1769, de seulement 73 327 livres l’année suivante14, de 71 215 livres en 177215. Enfin, la ville encaissa 33 514 livres au cours des six premiers mois de l’exercice 1779/1780, ce qui est peu16. Les revenus de la ville sont donc soumis à de multiples aléas.

  • 17 Le terme « physiocratique » provient de « physis » qui signifie terre et de « kratos » qui signifie (...)
  • 18 1 C 1065, arrêt qui défend également aux exécuteurs de la haute justice d’exiger aucune rétribution
  • 19 1 C 1066, réclamation des boulangers de Prades et de Codalet au sujet de la suspension des droits d (...)
  • 20 1 C 1066.

9À partir du milieu du XVIIIe siècle, le courant dit physiocratique se développe en France17. Il prônait la liberté du commerce, la libre circulation des marchandises, notamment les grains. Certaines provinces du royaume ne se trouveraient plus en état de pénurie quand d’autres auraient des surplus. Il plaidait pour la suppression des entraves au commerce, l’abolition des droits d’octrois à l’entrée des villes. La liberté de circulation à l’intérieur du royaume proclamée en 1775 rendait inévitable la proscription des entraves. Un arrêt du Conseil souverain de Roussillon suspendit la perception des droits d’octroi des villes sur les grains, les farines, le pain18. Nombre de villes de la province se retrouvèrent ainsi privées d’une partie de leurs revenus. L’intendant de La Porte étant dans l’obligation de faire appliquer l’arrêt du Conseil, Perpignan perdait une part notable de ses recettes. Leur suspension effective fut de courte durée cependant. Les réclamations des habitants mécontents de voir augmenter d’autres impôts et des consuls obligés de faire face à des dépenses impossibles à réduire se multipliaient19. Aussi, un arrêt du Conseil souverain rétablit la perception de ces droits pour les villes de Collioure et de Perpignan20. Le cas de Perpignan n’est pas isolé. La plupart des villes du royaume furent dans la même situation.

B. Des dépenses diverses et variées écrasantes

  • 21 112 Edt 320, arrêt du Conseil du 18 mai 1760.

10Les recettes alimentées par les impôts indirects rentraient régulièrement. Mais les dépenses étaient nombreuses et variées. Les délibérations du conseil général portent essentiellement sur celles à faire « pour la subsistance des habitants » et la défense de la ville. Lorsque Perpignan passe sous la domination française en 1659, elle est liée par le remboursement d’emprunts contractés quelques années auparavant. Elle empruntera encore au XVIIIe siècle. Ainsi, le Conseil, par son arrêt du 18 mai 1760, accepta que soit ouvert au trésor royal un emprunt remboursable en dix années par la voie du fort dont les billets seraient payables à raison de trois cinquièmes en effets et de deux cinquièmes en argent21.

  • 22 112 Edt 201, compte que rend Laurent Constance trésorier de ville des recettes et dépenses faites p (...)
  • 23 1 C 1559, bordereau de la distribution des fonds provenant de la ferme des raisins de 1725 apparten (...)

11La ville empruntait par le moyen de rentes constituées dont elle réglait chaque année les intérêts inscrits au chapitre des dépenses. En 1768/1769 la ville versait « la somme de six mille six cent quatre-vingt-dix livres huit sols dix deniers », dont 2 303 livres à la Pieuse Aumône, 610 livres à l’hôpital des malades Saint-Jean,22. Des recettes étaient assignées : en 1725, le droit sur les raisins était affecté au logement de l’état-major, la franchise de la glace au logement des troupes pendant cinq mois23.

  • 24 112 Edt 145, état de la recette et dépense fait dans la maison consulaire pendant l’année commencée (...)

12Ce système des assignations comportait des limites. Lorsque des dépenses imprévues survenaient, les consuls se retrouvaient souvent pris au dépourvu, ce qui arriva souvent au XVIIIe siècle. Les dépenses courantes concernaient toujours les mêmes objets. En 1701, « la maison consulaire de la très fidèle ville de Perpignan dépense des sommes pour loger les messieurs de l’état-major de Perpignan, officiers d’artillerie, ingénieurs, commissaire des guerres et officiers des troupes qui y sont en garnison. Elle paye les appointements de Messieurs les consuls, autres officiers, charges ordinaires de la maison de ville, les frais extraordinaires que la maison de ville a été obligée de faire, doit des sommes dues par les adjudicataires des fermes de la ville des années précédentes, dont les comptables se sont chargés par ordre de compte de vérifier »24.

  • 25 « De la glace que j’ay fourny d’extraordinaire pour la maison de Monseigneur de Quinssero au passag (...)
  • 26 112 Edt 321.

13Les comptes faisaient l’objet d’une vérification attentive, y compris les fournitures exceptionnelles de glace ou les dépenses engagées pour les fermes25. Les fermiers avaient l’obligation de tenir leurs comptes, de mentionner leurs dépenses par écrit, de les transmettre aux consuls qui les adressaient ensuite à l’intendant. Même les sommes laissées théoriquement à disposition des consuls étaient préaffectées. Par son arrêté en date du 15 janvier 1704 qui règle les charges de la ville l’intendant stipule qu’il sera « laissé une somme de 1 200 livres pour les dépenses imprévues ; Sa Majesté étant informée que cette somme sera consommée pour les fraix des feux qui se font le jour de la naissance de Sa Majesté »26.

14Toutes ajoutées, les charges imposées pour le logement des officiers et des principaux administrateurs de la province s’élevaient à 21 456 livres en 1774 pour une dépense totale de 72 942 livres. Les consuls protestent car s’ils trouvaient normal de loger le lieutenant du roi ou le major de l’artillerie, il leur paraissait injuste de payer pour douze capitaines réformés à la grâce de la place ou pour les officiers de la maréchaussée qui patrouillaient autant dans Perpignan que dans le reste de la province qui pourrait alors partager les frais. En outre, s’ajoutaient parfois d’éventuelles augmentations imposées comme par l’ordonnance du mois de juillet 1765. Ces dépenses à caractère militaire représentaient 29 % du budget de la ville, ce qui est considérable car Perpignan ne connut pas de guerre au XVIIIe siècle.

15La seconde grande partie des dépenses de la ville concernait les salaires et les gages des personnes à son service, autrement dit les consuls, les avocats, les syndics, les clavaires, les peseurs de bœuf et de mouton. Les consuls mettent en avant la modicité de ces gages, l’impossibilité de les réduire. La suppression du peseur de saccades par arrêt du Conseil du 3 juin 1775 et la modération du salaire de certains peseurs permettra néanmoins de réaliser des économies : jusqu’à 1 447 livres, en sachant que le montant de ce poste était d’environ 9 654 livres pour l’année 1774 (environ 13 % des dépenses de l’année).

16Une fois ces deux types de dépenses réalisés, une multitude de petits achats restait encore à effectuer. « Les ordinaires » étaient incompressibles. Il s’agissait de procurer aux cinq consuls le chaperon qu’ils avaient le privilège de pouvoir porter dans toute la province pendant l’année de leur consulat, de payer le concierge des prisons, de pourvoir aux « dépenses ordinaires de l’hôtel de ville » comme la fourniture de bois, de charbon, de chandelles, d’encre, de plumes et de cire d’Espagne, du « nécessaire du nettoyement et de la propreté de l’intérieur, et de l’arrosage de la place de la Loge ». D’autres menues dépenses étaient prévues dans ce chapitre, ainsi en faveur de l’ordre de Malte ou de la Pieuse Aumône. Ce chapitre s’élevait à 11 422 livres, soit 17 % du budget initial.

17Perpignan, comprise « dans le rolle des impositions de la province pour l’année 1774 », s’acquitta cette année-là de son tribut en utilisant les droits levés sur les particuliers non nobles et non privilégiés. Le double vingtième et la seconde part du dixième représentaient également de lourdes charges. La ville les réglait au moyen des recettes des droits d’octroi, soit en tout pas moins de 10 000 livres.

  • 27 1 C 1532, réjouissances à l’occasion de l’entrée dans la ville de l’infant d’Espagne : dépenses fai (...)

18Enfin, un dernier chapitre des dépenses présentées par les consuls comprenait par moins de trente-trois dépenses considérées comme extraordinaires qui s’élevaient à 13 000 livres environ. Elles peuvent paraître anodines comparées aux sommes précédentes car elles concernent des gratifications à l’hôpital de la Miséricorde, des rétributions pour l’enlèvement des ordures, l’achat d’un présent fait au subdélégué général de l’intendance pour son travail effectué dans la province... etc. Lorsqu’un événement concernait le pouvoir royal, il était aussi de règle de le fêter : la ville organise des réjouissances à l’occasion de la naissance du dauphin, de l’entrée dans la ville de l’infant d’Espagne27... L’entretien des hôtels du gouverneur et de l’intendant lui incombait aussi.

  • 28 1 C 1532, non seulement la mise en place des réverbères représente une grande dépenses mais, en plu (...)
  • 29 112 Edt 321, rapport des commissaires au sujet du déficit.

19La ville ne pouvait pas se cantonner à ces seules dépenses. D’autres venaient s’ajouter. Dans un rapport rendu au sujet du déficit, les commissaires constatent que la ville est entrée en déficit chronique à partir des années 1780 sous l’intendance de Saint-Sauveur. Séduit par le courant physiocrate, attaché à rénover et réhabiliter la ville, il désirait l’embellir, agir pour le bien-être des habitants. Il lança une campagne de changement des réverbères28, établit une nouvelle police, mit en place une administration pour la salle des spectacles au théâtre. Les habitants de Perpignan ne furent pas mécontents, au contraire. Mais ces dépenses n’étaient pas financées par de nouvelles recettes. En 1779, les consuls décidèrent de prendre dix sols de plus sur les droits d’octrois prélevés à l’entrée de la ville. De l’avis des commissaires, « il est évident que c’est une des causes du déficit, laquelle n’étant pas susceptible de rejet, ni de suppression »29.

II. L’immixtion du pouvoir royal dans les finances de la ville

20Les recettes et les dépenses étaient du ressort des consuls. Mais tout au long du XVIIIe siècle ils durent rendre systématiquement compte de leur gestion à l’intendant. Cette présence royale se manifeste de deux manières : de plus en plus de dépenses sont engagées pour le service du roi (A), l’intendant a la connaissance des comptes de la ville et intervient de plus en plus dans les finances municipales (B).

A. La nécessité pour la ville de participer à l’effort de guerre

  • 30 112 Edt 341, l’intendant s’adresse aux boulangers, le 17 juin 1721.

21À bien regarder les dépenses il apparaît que les sommes destinées à ses propres affaires ne sont pas les plus importantes. La plupart des ressources sont affectées à l’effort de guerre en effet. De nombreuses villes se sont récriées, ont déclaré cette dépense injuste, qu’il serait plus logique d’imputer au budget de la province qu’à celui des villes. Dès l’annexion, Perpignan ainsi que les autres villes fortifiées de la province ont dû supporter le logement des officiers, le chauffage et l’éclairage. D’autres charges s’ajoutaient périodiquement. Ainsi, le 17 juin 1721, l’intendant s’adressa aux consuls afin qu’ils avertissent « les boulangers de cette ville qu’ils tiennent du pain prest pour les soldats en payant comptant à prix raisonnable »30. La ville assure donc aux troupes le logement, les vivres, l’approvisionnement pour leurs bêtes.

  • 31 1 C 1524.
  • 32 1 C 1554, état des revenus d’octroi des années 1772, 1773 et 1774 contenant la nature des octrois, (...)

22Perpignan, malgré son faible déficit, se trouva dans une position délicate. En 1771, ses consuls firent valoir « la nécessité de procurer quelques soulagements aux villes et communautés »31. Pour cela, ils demandèrent à bénéficier d’un abonnement de nouveaux sols par livres imposées. L’abbé Terray, alors contrôleur général, analysa minutieusement cette éventualité. Concernant les fermiers et les adjudicataires, il considéra, vu leurs revenus, qu’il n’était pas nécessaire de les abonner. Il consentit par contre à un abonnement de deux sols pour livre pour les droits d’octroi. Lorsque les consuls effectuèrent un bilan en 1774, ils calculèrent le prix de chaque droit d’octroi avec sa majoration pour le don gratuit. Ils en conclurent que, ne pouvant imposer cette charge aux habitants, le prélèvement devrait se faire sur d’autres parties du budget : « l’entrée des raisins ne sauroit suporter d’augmentation puisqu’elle paye déjà le double de l’entrée de la vendange »32 ; le droit sur les cochons est « non seulement sujet au doublement pour servir au payement du don gratuit que la communauté de cette ville paye tous les ans au Roi mais meme a celuy de 8 sols par livre imposés par les octrois par l’édit du mois de 9bre 1771 ». Ces exemples se retrouvent sur tous les droits d’octrois perçus à l’entrée ou à la sortie de la ville. Les consuls portèrent à nouveau réclamation au roi pour lui montrer la situation d’inconfort où ils se trouvaient. Le roi écouta. Un arrêt du Conseil du 21 mai 1774 ordonna que pour les huit sols pour livre des octrois des villes de la province de Roussillon, il serait payé annuellement et par abonnement la somme de 19 377 livres. Un quart irait à la personne chargée de la régie des deux sous, les trois autres quarts au roi. à l’origine, le don gratuit devait être temporaire. Un arrêt du Conseil du 8 août 1782 le prorogea, confirma les sommes à payer annuellement par les villes, bourgs et communautés du Roussillon pour tenir lieu de sous pour livres de leurs octrois.

B. L’orchestration des dépenses et des recettes par l’intendant

  • 33 1 C 1520, extrait d’un arrêt du Conseil de 1662 où le roi impose un de ses représentants à l’assemb (...)
  • 34 E. Desplanque, « Recherches sur les dettes et les emprunts de la ville de Perpignan », Bulletin de (...)
  • 35 1 C 1522, arrêt du Conseil du 17 décembre 1722 qui ordonne qu’il sera fourni par les villes et comm (...)

23Déjà, en 1662, un arrêt du Conseil imposait la présence de l’intendant à toutes les réunions du corps de ville. Autrement dit, lorsque les consuls se réunissaient pour prendre une quelconque décision, ils devaient consulter l’intendant33. L’intendant rapporte à la cour le « mauvais état où se trouvaient les affaires de la maison de ville du dit Perpignan pour le peu de soin qu’avaient eu de l’administration de ses revenus ceux qui en avaient été chargés »34. Cette mauvaise situation se prolonge jusqu’en 1720. Cette année-là, l’intendant mettant en cause les consuls, prit une décision inhabituelle. Ils seraient payés en dernier une fois toutes les autres dépenses effectuées afin de les obliger à surveiller de plus près la comptabilité. Il leur demanda de dresser des tableaux détaillés des dépenses afin que leur gestion fût plus facile à contrôler35. Les consuls protestèrent, rédigèrent pour montrer leur bonne foi un mémoire sur la situation financière de la ville où ils exposaient comment ils réglaient les dépenses ordinaires puis extraordinaires. Pour eux, le déséquilibre n’avait qu’une cause : l’obligation d’entretenir les troupes stationnées dans la province.

  • 36 112 Edt 319, demande de permission à l’intendant pour les emprunts de la ville.
  • 37 1 C 1520, édit du roi concernant les bourgs et les villes du Roussillon.

24L’intendant prêtait une oreille attentive aux habitants. Ceux-ci n’hésitaient pas à l’informer quand ils se sentaient lésés. La commune réglait très inégalement les intérêts des emprunts contractés auprès des particuliers. Mis au courant, l’intendant menace les consuls, leur impose de payer leur dû. Le 20 septembre 1731, l’intendant Jallais rend un arrêt qui prescrit que les dépenses, y compris l’intérêt de la dette et les travaux municipaux, seront désormais payées sur des feuilles spéciales soumises avant tout paiement à l’intendant pour approbation. Cela ne suffit manifestement pas. En 1736, Antoine Llaro domicilié à Perpignan interpella Jallais pour « obtenir payement des sommes à luy dues par la ville de Perpignan »36. De son prêt à la ville, Llaro n’avait obtenu que deux payements de mille livres chacun. Ces sommes lui avaient permis de payer sa capitation, mais il se trouvait dans une situation délicate pour payer la prochaine. L’intendant imposa aux consuls de lui verser mille livres chaque année « outre les arrerages courants a compte de la somme de dix-neuf mil sept cent quarante livres ». Les consuls furent obligés de s’incliner. En 1746, alors qu’ils cherchaient de l’argent par le biais de rentes constituées, Ponte d’Albaret rendit une ordonnance portant continuation de la rente en faveur de la Cause pieuse du prêtre Jean Llinas. Il surveillait d’autant mieux la gestion municipale qu’il nommait les receveurs des impôts par lettres de commission. Leurs comptes rendus iront souvent directement à l’intendant sans passer par les consuls. L’intendant, toutefois, n’intervenait qu’à posteriori dans les actes de la ville. Ce contrôle parut encore insuffisant. Aussi, en 1766, il fit publier un édit concernant l’administration des villes et des bourgs du Roussillon. Son article 50 prévoyait une nouvelle composition des corps municipaux, à savoir un baille, deux ou trois consuls, un receveur pour les villes, un secrétaire, un greffier et l’intendant37. Désormais, ce dernier participait à l’élaboration du budget municipal. À partir de ce moment-là, les consuls n’eurent plus aucune liberté de mouvement.

25L’action de l’intendant va très loin, notamment dans la dernière décennie du XVIIIe siècle quand Saint-Sauveur est en poste. Les dépenses de son œuvre d’embellissement de la ville sont imputées à la commune. À l’issue du XVIIIe siècle, la ville de Perpignan se trouve entièrement sous la tutelle du pouvoir royal.

26Aussi, lors de la rédaction des cahiers de doléances au printemps 1789, les habitants de Perpignan et d’autres communautés exprimèrent à plusieurs reprises le désir de voir partir l’intendant. Ce n’était pas l’homme Saint-Sauveur qui était visé, mais l’institution même de l’intendance.

Notes

1 J. Vila, Histoire des anciennes institutions municipales de Perpignan, Université de Perpignan, s. d.

2 M. Brunet, dans Pourvoir les finances sous l’Ancien Régime, Journée d’études tenue à Bercy le 9 décembre 1999, Comité pour l’Histoire économique et Financière de la France, p. 87. Elne a douze banalités : taverne, boucherie, four à pain de la ville haute et de la ville basse, eau-de-vie, auberge, boulangerie, distribution des eaux d’arrosage, distribution de la glace, gabelle, correterie, barque.

3 Ils permettent d’avoir une excellente vision des comptes municipaux. 112 Edt 321, revenus de l’hôtel de ville de 1776/1777 à 1788/1789 d’après les relevés des baux à ferme et des feuilles arrêtés tous les six mois. Arrêt du Conseil du 15 janvier 1704 qui fixe les charges ordinaires et extraordinaires à supporter par la ville.

4 Ibid.

5 112 Edt 157, recettes pour l’année 1701.

6 Sur ce point F.-P. Blanc, « La noblesse municipale de Perpignan. Éssai de définition juridique », Bulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, Ce volume, p. 63-84 ; F.-P. Blanc et F.-P. Blanc, « Anoblis par lettres et citoyens de rescrits dans la province de Roussillon (1659-1789) », Bull. S.A.S.L. P.-O., CIIIe volume, p. 113-129.

7 Les « cotisations » se sont étalées de 1689 à 1702.

8 Voir supra G. Larguier, « Des Comtés à l’état. Fiscalité et finances municipales en Roussillon : Vinça, XIVe-XVIIIe siècle ».

9 112 Edt 145, ordonnance de l’intendant Bertin du 13 octobre 1751 pour utiliser les droits sur les minots de sel.

10 Le droit d’impariage se perçoit à l’entrée et à la sortie de la province tant par terre que par mer ; il est concédé par une forme d’augmentation d’octroi à la communauté de la ville de Perpignan. C’est un « bail perçu au profit de la communauté de la ville de Perpignan à laquelle le Roi en a fait la concession [...] pour la mettre en état de supporter les dépenses dont elle sera chargée d’hors en avant pour l’entretien des édifices et autres ouvrages publics ».

11 112 Edt 145, arrêt du Conseil du 25 février 1749 qui ordonne qu’à l’avenir et à commencer du premier juin prochain, jour de l’expiration du bail courant, le droit d’impariage sera perçu au profit de la communauté de la ville de Perpignan.

12 En 1758 le droit d’impariage est concédé à la ville pour une durée de six ans. Adjudication le 14 juin 1755 du droit d’impariage concédé par forme d’augmentation d’octroi à la communauté de la ville de Perpignan.

13 1 C 1552, état des revenus pour le consulat de 1730/1731.

14 1 C 1551, comparaison entre les revenus des années 1767/1768 et 1768/1769.

15 1 C 1524, état des revenus et des charges des villes et communautés du Roussillon et pays de Foix pour l’année 1772.

16 1 C 1553, feuille de distribution des revenus pour les six premiers mois de l’année du consulat de 1779/1780.

17 Le terme « physiocratique » provient de « physis » qui signifie terre et de « kratos » qui signifie gouvernement.

18 1 C 1065, arrêt qui défend également aux exécuteurs de la haute justice d’exiger aucune rétribution.

19 1 C 1066, réclamation des boulangers de Prades et de Codalet au sujet de la suspension des droits d’octroi des villes sur les grains.

20 1 C 1066.

21 112 Edt 320, arrêt du Conseil du 18 mai 1760.

22 112 Edt 201, compte que rend Laurent Constance trésorier de ville des recettes et dépenses faites par le comptable des revenus de la communauté pendant le consulat de 1768/1769.

23 1 C 1559, bordereau de la distribution des fonds provenant de la ferme des raisins de 1725 appartenant à la ville.

24 112 Edt 145, état de la recette et dépense fait dans la maison consulaire pendant l’année commencée le 25 juin 1701 et finie à pareil jour 1702.

25 « De la glace que j’ay fourny d’extraordinaire pour la maison de Monseigneur de Quinssero au passage de la reine d’Espagne quy est la quantité de vingt six quintaux d’octroy de glace à raison de 2 livres 12 sols le quintal se monte cy 68 livres 18 sols ». De même pour les autres fermes : est « fait dépense de la somme de cent cinquante livres paÿées à Estienne Petit pour de moytié dittes qu’il a gagnées sur l’afferme des raisins suivant le mandement de Mrs les consuls ». 112 Edt 235, mémoire de l’ouvrage fait pour la maison de ville par ordre des consuls pour la glace ou le raisin, par exemple.

26 112 Edt 321.

27 1 C 1532, réjouissances à l’occasion de l’entrée dans la ville de l’infant d’Espagne : dépenses faites par les consuls.

28 1 C 1532, non seulement la mise en place des réverbères représente une grande dépenses mais, en plus, des réjouissances sont organisées pour inaugurer les nouvelles illuminations.

29 112 Edt 321, rapport des commissaires au sujet du déficit.

30 112 Edt 341, l’intendant s’adresse aux boulangers, le 17 juin 1721.

31 1 C 1524.

32 1 C 1554, état des revenus d’octroi des années 1772, 1773 et 1774 contenant la nature des octrois, le prix de l’année, le produit de trois ans, le prix connu pour chacun.

33 1 C 1520, extrait d’un arrêt du Conseil de 1662 où le roi impose un de ses représentants à l’assemblée de la ville. En Languedoc, un édit est pris en 1667 sur les communautés : toutes les dépenses faites par les communautés doivent être soumises à autorisation préalable du commissaire départi.

34 E. Desplanque, « Recherches sur les dettes et les emprunts de la ville de Perpignan », Bulletin de la S.A.S.L. P.-O., XXXIIe volume, Perpignan, 1891.

35 1 C 1522, arrêt du Conseil du 17 décembre 1722 qui ordonne qu’il sera fourni par les villes et communautés d’habitants aux intendants des états détaillés des revenus patrimoniaux et octrois tant ordinaires que de leur dépense.

36 112 Edt 319, demande de permission à l’intendant pour les emprunts de la ville.

37 1 C 1520, édit du roi concernant les bourgs et les villes du Roussillon.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search