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Les communautés et l'argent. Fiscalité et finances municipales en Languedoc, Roussillon et Andorre, XVe-XVIIIe siècle

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Gilbert Larguier

Les trésoriers de la ville de Perpignan aux XVIIe et XVIIIe siècles

Christophe Juhel

Texte intégral

  • 1 P. Daileader, De vrais citoyens : violence, mémoire et identité dans la communauté médiévale de Per (...)
  • 2 A. Maba, Les consulats de Roussillon (1659-1789) : une institution particulariste au service de la (...)
  • 3 L. Verdon, « Essor et affirmation d’une société féodale (1027-1344) », J. Sagnes (dir.), Nouvelle h (...)
  • 4 « Le paiement de l’impôt et la défense de la cité fondent la citoyenneté ; s’y soustraire condamne (...)
  • 5 Au Moyen Âge, à Perpignan, les clavaris ou clavaires étaient des agents « chargés de la surveillanc (...)
  • 6 L’existence de répartiteurs et percepteurs ou « talladors, chargés, sous la surveillance des consul (...)
  • 7 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 1, f° 75, ordination du 24 mai 1264 portant que « nul habit (...)
  • 8 Son statut fut réglé par les privilèges du roi Don Martin du 23 août 1402, 26 mai 1404 et 16 mars 1 (...)
  • 9 Ces registres, qui mentionnent également les réceptions de divers types de maîtres dans la ville, d (...)

1Longtemps l’évolution et le fonctionnement des institutions municipales de la ville de Perpignan n’ont fait l’objet d’aucune analyse spécifique et approfondie. Exceptés l’ouvrage de Philip Daileader1 et la thèse d’Alban Maba2, la plupart des études portant sur la capitale roussillonnaise n’ont guère apporté d’éclaircissements sur le personnel ou le fonctionnement exact de l’institution municipale. Les institutions financières et fiscales figurent parmi les premières victimes de ce défaut d’intérêt alors même qu’elles sont partiellement à l’origine de l’organisation du consulat perpignanais3, et que la qualité de citoyen y a toujours étroitement dépendu de celle de contribuable4. Tout juste relève-t-on qu’à Perpignan, dès le Moyen âge, ont existé des agents spécialisés dans les missions fiscales ou financières tels que les clavaris5, les talladors6 dont les fonctions furent disjointes de celles des collecteurs en 12647, et même un thezorer8. À défaut d’historique clair, ces quelques données ne permettent pas d’établir l’organigramme exact des institutions municipales de Perpignan avant l’annexion des comtés roussillonnais à la France scellée par le Traité des Pyrénées en 1659. Il est cependant vraisemblable qu’elles n’ont pas été bouleversées par Louis XIV. En effet, le fonctionnement des institutions internes de Perpignan ne paraît pas avoir subi de modification profonde et immédiate. Les registres consulaires intitulés llibres de totis9, où étaient retranscrits les actes de désignation d’officiers ou agents municipaux, ne dévoilent sur ce plan là aucune transformation notable au cours du XVIIe siècle. En matière financière et fiscale, ils révèlent l’existence d’une charge qui est devenue essentielle au cours du XVIIIe siècle pour la ville, celle de gastador qui, en quelques décennies, est passée de l’ombre à la lumière. Occupée successivement, depuis 1649 jusqu’en 1790, par quinze individus, elle a été propulsée sur le devant de la scène administrative par la monarchie française au regard du rôle clef qu’elle lui a assigné (I). Une évolution qui s’est répercutée sur le statut du titulaire de cette charge qui s’est progressivement façonné (II).

I. Un rôle voulu central par la monarchie

  • 10 C. Juhel, La fiscalité directe en Roussillon sous l’Ancien Régime (1659-1789), thèse, droit, Perpig (...)
  • 11 Les premiers endettements dateraient du XIIe siècle. Voir E. Desplanques, « Recherches sur la dette (...)
  • 12 A. d’Oriola de Pallarès, Les consuls de Perpignan, Perpignan, 1912.
  • 13 C. Juhel, op. cit.
  • 14 Le terme de gastador, formé sur celui de gastos signifiant littéralement « frais », aurait dû être (...)
  • 15 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1429, lettre de Chamillart à Ponte du 21 novembre 1701.
  • 16 L’acte de nomination de Joseph Gaffard du 5 janvier 1756, trésorier intérimaire est plutôt complet (...)

2L’administration royale s’est intéressée aux finances de la province et de ses communautés d’habitants lorsqu’elle a voulu mettre en place une fiscalité directe dans la province afin de financer l’effort de guerre et qu’elle s’est heurtée aux réticences perpignanaises et roussillonnaises10. Son premier réflexe fut alors de s’instruire sur le fonctionnement financier des municipalités de la province. Le meilleur informateur dont elle pouvait disposer, son commissaire départi sur place, prit donc la peine de rechercher les causes des difficultés rencontrées. Le diagnostic fut sans appel. Selon lui, il régnait un grand désordre dans les finances municipales et il n’était pas possible de satisfaire aux exigences immédiates de la monarchie. Ce constat fut une véritable prise de conscience pour la monarchie de la nécessité de son intervention en matière administrative et fiscale afin de mettre tant la province que sa capitale en état d’acquitter les impôts royaux. En pratique, cela conduisit à la réduction progressive de la marge de manœuvre des consulats roussillonnais dans leur gestion financière afin d’éviter tout gaspillage qui se ferait au détriment des prélèvements royaux. Pourtant, affirmer que la ville de Perpignan gérait mal ses finances apparaît aujourd’hui hâtif. Certes, Perpignan a une longue tradition d’endettement et d’emprunts11 et il ne reste aucun compte rendu pour les années antérieures à 1690, mais il ne semble pas que cela ait causé de problème majeur au XVIIe siècle. Sans doute la situation financière de la ville n’était-elle pas flamboyante, mais ce fut très certainement l’augmentation de la pression fiscale qui provoqua les réformes du XVIIIe siècle. En effet, c’est à partir de la dernière décennie du XVIIe siècle que Louis XIV multiplia les expédients pour approvisionner son trésor, notamment les créations d’offices vénaux. Sur le plan municipal, cette politique se traduisit par exemple par la création des offices de maire vénaux et héréditaires par un édit du mois d’août 1692 ou encore de charges de contrôleurs des finances au mois de mars 169412. Le XVIIIe siècle sera jalonné tant par ce type d’intervention que par les créations d’impôts directs13 et augmentations d’impositions indirectes. En fait, peu importait la forme de l’impôt et les motifs de résistance des contribuables visés. Il fallait subvenir aux besoins royaux et pour cela établir un ordre dans les comptes consulaires roussillonnais permettant d’acquitter les prélèvements royaux. Afin de mener à bien cette tâche, la monarchie s’est appuyée sur les hommes en place, qu’il s’agisse des consuls eux-mêmes ou d’agents spécialisés, tels que le gastador14 de Perpignan. En effet, la monarchie française s’est attachée à imposer aux communautés roussillonnaises certaines règles de gestion et de comptabilité dont les consuls et le trésorier devaient être les garants. À Perpignan, le contrôleur général des finances Chamillart fut pragmatique. En 1701, instruit de « la mauvaise administration que font les consuls de Perpignan des revenus de la maison de ville », il demanda à l’intendant de la province de rédiger un projet d’arrêt à rendre par le Conseil pour régler la forme de la comptabilité municipale15. L’arrêt rendu en conséquence, le 15 janvier 1704, constitue le point de départ de la réorganisation financière de Perpignan. Désormais, la fonction impartie au trésorier au sein de l’administration consulaire perpignanaise allait être précisée sur trois points16 : la recette (A), les dépenses (B), la tenue et la reddition des comptes (C).

A. La recette des revenus municipaux

  • 17 Cela explique peut-être le retard pris dans certains recouvrements tels que ceux des sommes dont le (...)
  • 18 Ibid., 1 C 1550.
  • 19 Ibid., 112 Edt 104. La décision des consuls du 27 septembre 1730, homologuée le même jour par l’int (...)

3Bien que les recettes d’une ville lui soient vitales, il ne semble pas que le recouvrement des créances de la ville ait été initialement une fonction essentielle du trésorier17. Sans doute n’était-ce pas indispensable dans la mesure où le trésorier, pour éviter d’y procéder lui-même, a parfois délivré des mandements au profit des créanciers et à acquitter par des fermiers de revenus municipaux débiteurs du montant de leur bail d’afferme envers la ville. De la sorte, le trésorier était réduit au rôle de simple intermédiaire administratif entre créanciers et débiteurs de la ville, tenant simplement la comptabilité des sommes ayant fait l’objet de mandements. Cet usage ne permettant pas d’assurer l’ordre de priorité établi parmi les dépenses municipales par l’arrêt du Conseil du 15 janvier 1704, ce même acte imposa que le prix des fermes et rentes dues à la maison de ville de Perpignan serait payé « par les fermiers argent comptant dans les termes portés par leurs baux », interdisant au trésorier « de recevoir pour argent comptant aucuns billets ny mandements sans les ordres desdits consuls » à peine d’en répondre en son propre et privé nom18. Cet arrêt ne suffit pourtant pas à faire cesser cette pratique. Les consuls de la ville durent d’ailleurs formellement la prohiber à plusieurs reprises, notamment lorsque la ville accumula les dettes...19 Ainsi, légalement, le trésorier devait centraliser les recettes de la ville. D’ailleurs, tous les actes de nomination et les comptes rendus par les différents trésoriers en place jusqu’à 1790 ont porté sur leurs « recettes et dépenses ». Le trésorier exerçait donc la fonction de receveur de la ville qui complétait celle de dépensier.

B. L’acquit des dépenses municipales

4À l’origine, la fonction essentielle du trésorier a sans doute été d’acquitter les dépenses de la ville. Une mission qui a fait l’objet de toute l’attention des consuls et agents royaux à la fin du XVIIe siècle quand le poids de la fiscalité royale s’est accru. Il fallait alors éviter la dilapidation des ressources de la ville en veillant au respect d’une hiérarchie imposée parmi les dépenses (1) et d’une procédure normalisée (2).

1. L’ordre des payements

  • 20 Ibid., 1 C 1550.
  • 21 Ibid., 1 C 1550, arrêt du Conseil du 15 janvier 1704 aux termes duquel le paiement des gages du tré (...)
  • 22 Ibid., 1 C 1430, lettre de Chamillart à Ponte du 7 août 1704 sur les plaintes des officiers de l’ét (...)
  • 23 Ibid.
  • 24 Ibid., Mémoire adressé par les consuls de Perpignan le 16 mars 1727 à l’intendant de la province, p (...)
  • 25 Ibid., arrêt du Conseil du 25 juin 1718.
  • 26 Ibid., ordonnance d’Andrezel du 23 mai 1718.

5L’arrêt du Conseil du 15 janvier 1704, destiné à assainir la comptabilité municipale, a enjoint au trésorier d’acquitter les dépenses municipales en observant un ordre de priorité clairement défini20. Le classement établi21 par cet arrêt a initialement suscité quelques vaines contestations22 mais fut tout de même bouleversé par un nouvel arrêt du 25 juin 171823 qui rejeta notamment le payement des gages des consuls au dernier rang de toutes les dépenses de la ville. Les consuls, par un mémoire24 adressé à l’intendant Orry, dénoncèrent le risque de voir leurs gages impayés à chaque déficit des comptes de la ville. Mais celui-ci, soulignant l’intérêt de ce déclassement destiné à les engager à davantage de vigilance dans leur activité, les éconduit. Il leur était souvent reproché d’être imprévoyants en dilapidant chaque année les fonds dont ils disposaient en caisse sans se soucier de l’avenir25 et de ne pas se sentir responsables de leur gestion au-delà de leur année de mandat. Les consuls de Perpignan considéraient, quant à eux, qu’il fallait transférer les charges provinciales supportées par la seule ville de Perpignan vers les impositions provinciales auxquelles la ville de Perpignan participait par ailleurs. Ces suggestions n’eurent aucun effet, et pour s’assurer de l’effectivité du nouvel ordre des payements, l’intendant d’Andrezel, dès le 23 mai 1718, suspendit tous les payements du trésorier jusqu’à nouvel ordre.26

  • 27 Une pratique qui rappelle une vieille ordination consulaire aux termes de laquelle « tout collecteu (...)
  • 28 Ibid., 112 Edt 188.
  • 29 Cette distinction opérée parmi les salaires avait déjà été utilisée en 1766-1767 alors que le défic (...)
  • 30 Ces rentes s’élevaient à 2 676 livres 15 s. 1 d., un total devant s’ajouter au montant des salaires (...)
  • 31 Ce sont les consuls, l’assesseur, le secrétaire, l’avocat biennal, le sous-secrétaire, le syndic, l (...)

6L’effet de cette modification se fit sentir à plusieurs reprises au cours du XVIIIe siècle. En effet, en quelques occasions, les principaux officiers de l’hôtel de ville, voire l’ensemble du personnel de l’hôtel de ville, ne furent pas totalement ou partiellement satisfaits du payement de leurs gages et salaires au cours de leur exercice, mais l’année suivante27. C’est l’intendant lui-même qui prenait cette décision lorsque la ville traversait de graves difficultés financières, ce qui permettait de réduire artificiellement le déficit en attendant des jours meilleurs. Ce stratagème fut parfois employé plusieurs années d’affilée. Ainsi, dans le compte des exercices 1753-1754 et 1754-1755, le personnel de l’hôtel de ville reçut le payement des salaires et gages du second semestre de l’exercice précédent. Les payements furent régularisés lors de l’exercice suivant par Joseph Gaffard, trésorier intérimaire assurant la transition entre Jean Viguier et Laurent Constance, qui comprit le salaire entier de l’exercice en cours et la seconde moitié de l’exercice précédent dans le compte qu’il rendit28. Pour l’exercice 1786-1787, les principaux officiers de l’hôtel de ville ne reçurent que le salaire du second semestre de l’exercice précédent car le solde négatif de plus de 10 000 livres de l’exercice précédent s’était maintenu29. Cette année là, l’intendant avait également suspendu le payement des rentes constituées au profit de la Pieuse aumône de la ville et de l’hôpital Saint-Jean30. Cette suspension se répercuta sur l’exercice suivant pour lequel aucun des principaux officiers de l’hôtel de ville ne fut rétribué31.

2. La procédure à suivre

  • 32 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1550.
  • 33 Ibid., 112 Edt 71, f° 227.
  • 34 Ibid., 112 Edt 162, vérification du compte par les auditeurs du 4 avril 1730.
  • 35 Ibid.
  • 36 Ibid., 112 Edt 72, f° 16 v°, décision du 20 août 1729 et 112 Edt 104, décision du 27 septembre 1730 (...)

7L’arrêt du Conseil du 15 janvier 1704 imposait au trésorier de la ville de n’acquitter que les dépenses qu’il énumérait limitativement32. En outre, le trésorier ne devait payer que les créanciers de la ville bénéficiant d’un mandement des consuls de l’exercice en cours. Cependant, le trésorier a parfois été autorisé à acquitter des mandements plus anciens. Ainsi, en septembre 1728, les consuls autorisèrent le payement d’anciens mandements restés impayés à cause de la faiblesse des revenus de la ville l’année précédente à condition qu’ils soient consignés dans un état de distribution par eux signé33. Les réserves émises par les auditeurs du compte de cet exercice, qui considéraient cette pratique contradictoire avec « les maximes et les usages de cette maison de ville »34, furent rapidement écartées par les consuls en exercice35, ceux-là même qui, par décision du 20 août 1729, suspendirent l’exécution de l’ordonnance litigieuse parce qu’elle gênait le payement des dépenses de l’exercice en cours36.

C. La tenue et reddition des comptes

  • 37 Ibid., 112 Edt 104, les consuls l’ont rappelé au trésorier par une ordonnance du 23 janvier 1729.
  • 38 La date du début de l’exercice était le 28 juin, jour de l’élection consulaire.
  • 39 Ibid., 112 Edt 158, compte de l’année consulaire 1702-1703.
  • 40 Le compte de l’exercice 1730-1731 fut rendu en deux fois, les 6 novembre 1731 et 14 septembre 1732 (...)
  • 41 Ibid., 112 Edt 158, compte de l’année consulaire 1702-1703.
  • 42 Il est à noter que jusqu’à l’exercice 1750-1751, les consuls ont désigné chaque année d’un à trois (...)
  • 43 La reddition des comptes s’opérait en général plus de six mois après la fin de l’exercice comptable (...)

8Le trésorier avait pour obligation de tenir « bons et fideles registres de ses recetes et depenses cottés et paraffés » par les consuls et conformes aux prescriptions d’un édit royal de 171637 et de rendre ses comptes à intervalles réguliers et chaque fois qu’il en serait requis. Les nominations opérées au XVIIe siècle, qui ne détaillent aucune des missions du gastador, établissent seulement qu’il doit rendre les comptes des rentes et impositions de la ville tous les six mois. Au XVIIIe siècle, cette précision demeure dans les actes de nomination jusqu’en 1722 et les salaires et gages sont toujours versés par semestre alors même que la reddition des comptes a lieu après chaque exercice complet, soit chaque année38. Les archives de la ville de Perpignan révèlent qu’il n’existe pas de véritables comptes rendus antérieurs à 1726. En effet, les comptes établis pour les exercices antérieurs ne mentionnent pas le nom du trésorier les ayant dressés, ni la date de leur reddition, ni de ceux à qui ils ont pu être présentés, ni de solde final. Les premiers, mentionnant que François Vaquer est gastador et qu’il perçoit 100 livres annuelles de gages, constituent davantage un projet qu’un compte véritable39. C’est seulement à partir de l’exercice 1725-1726 que la reddition des comptes s’est normalisée, soit après le passage à la trésorerie de Joseph Rouger dont les comptes furent les derniers entachés d’anomalies formelles40. Une fois dressés, ces comptes devaient être vérifiés. Il semble qu’il ait toujours existé des auditeurs des comptes, dont le nombre a varié d’un à trois, chargés de vérifier les comptes rendus par le trésorier. Quand bien même aucune trace de leur contrôle n’apparaît sur le compte rendu, leur existence est avérée par l’article consacré au payement de leur salaire dans le compte de l’année suivante, s’élevant en général à un montant forfaitaire et global de 90 livres. Déjà le compte de l’exercice 1702-1703, bien qu’inachevé, comporte un article consacré à l’auditeur des comptes dénommé Compter41. Leur mission consistait à vérifier l’exactitude des comptes rendus au vu des pièces justificatives telles que les mandements des consuls, les quittances des créanciers et le compte rendu pour l’exercice précédent que fournissait le trésorier à l’appui de son compte. Par des apostilles en marge ils validaient chaque article individuellement ou émettaient des réserves, puis dressaient un rapport au terme du compte rendu au vu duquel les consuls définissaient le compte42. Une procédure qui se déroulait généralement au cours du second semestre de l’exercice suivant43.

  • 44 Ibid., 112 Edt 197, clôture du compte de l’année consulaire 1784-1785.

9L’édit royal d’août 1768 a réformé la procédure de reddition, vérification et définition des comptes. Désormais, les consuls devaient vérifier les comptes chaque année en mars sans y noter d’apostilles puis convoquer, au début du mois d’avril, le conseil de la conservation des privilèges afin de nommer, sur son avis, trois auditeurs des comptes choisis dans chacune des trois classes d’habitants parmi les anciens consuls de la ville. Ces derniers devaient examiner le compte présenté par le trésorier, avec ses pièces justificatives et les observations des consuls, pour y porter des apostilles. Le tout devait ensuite être communiqué au conseil d’élection, dont faisaient partie les consuls, pour que toutes les opérations soient avalisées et les comptes « arrêtés » selon la lettre de l’édit ou « définis » selon celle des procès-verbaux de vérification, dans le cours du mois de mai. Cette échéance s’imposait du fait que les élections permettant de renouveler les consuls ainsi qu’une partie du personnel de l’hôtel de ville se déroulaient chaque année le 28 juin. En pratique, les délais imposés par cette réforme ne furent pas systématiquement respectés. Les comptes furent souvent clôturés in extremis par les consuls, au mois de juin, voire quelquefois au mois d’août. Par exemple, le compte de l’exercice 1784-1785 ne fut présenté par le trésorier que le 14 juin 1786, arrêté par les consuls le 17 juin, vérifié par les auditeurs le 28 juillet, approuvé par le Conseil d’élection le 31 juillet et arrêté par les consuls le lendemain44.

  • 45 Ibid., 112 Edt 90, avis « avant dire droit » du 21 mars 1693.
  • 46 Ibid., 112 Edt 159, ordonnance rendue par Orry le 20 août 1727 faisant référence à cet arrêt du Con (...)
  • 47 P. Poeydavant, Le Roussillon à la fin de l’Ancien Régime, B.S.A.S.L. des P.-O., XCVe vol., Perpigna (...)

10Outre ce contrôle interne de l’activité financière de la ville de Perpignan s’opérait un contrôle externe exercé par l’intendant de la province. Il devait, par exemple, donner son accord préalable à toute augmentation de charge fixe de la ville. Ainsi, en 1693, bien avant les arrêts du Conseil de 1704 et 1718, une demande d’augmentation de gages des consuls de la ville avait été présentée à Trobat, intendant de la province, qui n’avait alors pas voulu prendre de décision sans avoir pris ses ordres du roi45. De même, la tentative d’augmentation du montant de ses frais par le trésorier dans le compte de 1727-1728 échoua faute d’avoir été autorisée par l’intendant. Par ailleurs, la résolution des litiges relatifs à la comptabilité de la ville relevait, selon l’arrêt du Conseil du 25 juin 1718, de la compétence du commissaire départi dans la province46. Une compétence confirmée en 1778 par le subdélégué général de l’intendance, Pierre Pœydavant, qui la fonde sur l’arrêt du Conseil du 25 juin 175447.

11Ainsi, au cours du XVIIIe siècle, sous l’impulsion royale, l’activité du trésorier de la ville a été clairement définie et précisément encadrée. Son statut connut un sort similaire.

II. Un statut conséquemment forgé

  • 48 Il est plausible que le trésorier ait été créé lorsque la taula ou banque municipale a périclité af (...)
  • 49 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 101, décision des consuls de Perpignan du 15 janvier 1723.
  • 50 Les actes de nomination de ses successeurs renvoient parfois à son acte de désignation.

12L’apparition du gastador en 1649 doit coïncider avec une période au cours de laquelle la ville a dû faire face à des charges financières permanentes ou trop lourdes48. Il est possible que cette création ne soit que la restauration du thezorer médiéval. Le trésorier ne comptant pas parmi les « officiers perpétuels de l’hôtel de ville de Perpignan » jusqu’en 1723, n’était peut-être pas jugé jusqu’à cette date comme indispensable au bon fonctionnement municipal49. De plus, l’acte de nomination de Frances Beda, premier trésorier nommé au XVIIe siècle, corrobore cette idée car il se différencie des actes ultérieurs de nomination par l’absence totale de référence à un précédent ou usage en la matière, de renvoi à des trésoriers antérieurs, pas même pour ce qui regarde les privilèges, gages et salaires attachés à cette fonction50. Ainsi, cet acte peut être considéré comme le premier des quinze actes de nomination rédigés par les consuls jusqu’en 1789, une période au cours de laquelle le statut du trésorier a évolué parallèlement aux fonctions et responsabilités lui incombant, que ce soit pour son mode de désignation (A), la durée de ses fonctions (B), sa résidence (C) ou ses divers revenus et défraiements (D).

A. Une désignation passée sous le contrôle du gouverneur

  • 51 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 109, ordonnance de Jallais du 27 mai 1739.
  • 52 Ibid., 1 C 1538, lettre de Noailles à Ponte du 25 avril 1740.
  • 53 Ibid., 112 Edt 133, lettre de recommandation en faveur de Durand adressée par le duc de Noailles au (...)
  • 54 L’avant-dernier trésorier, Laurens Constance, ancien secrétaire du gouvernement de la province, est (...)

13Au XVIIe siècle, le trésorier occupait une position presque précaire au sein de l’hôtel de ville. Apparemment, il était un simple commis totalement dépendant des consuls qui le nommaient, lui adressaient des ordres et pouvaient le révoquer. Les trois premiers trésoriers furent nommés par les consuls bénéficiant d’une procuration donnée à chaque fois par une délibération particulière du conseil général de la ville. Cette situation changea le 20 mai 1674, lorsque Rafel Padern, quatrième trésorier, fut nommé sur la base juridique des divers privilèges qui auraient été accordés aux consuls et aux diverses délibérations passées du conseil général. Cette formule fut certainement employée pour éviter de convoquer l’assemblée générale des habitants de la ville qui, depuis un arrêt du Conseil du 30 octobre 1662, devait nécessairement être présidée par le viguier compétent ou le baille de la ville. Les consuls ne justifieront plus jamais de leur compétence lors des désignations ultérieures de trésoriers. Cette procédure évolua encore au cours du XVIIIe siècle. En effet, par ordonnance du 27 mai 1739, l’intendant Jallais interdit aux consuls de Perpignan de nommer aux charges municipales à vie dont faisait partie le trésorier « auxquelles ils sont en possession de nommer, sans informer prealablement M. le Gouverneur de cette province, l’Intendant et en son absence son subdelegué des sujets qu’ils auroient a proposer auxdites charges afin d’obtenir (la) confirmation a ce necessaire, a peine de nullité desdites nominations »51. Le gouverneur adhéra à cette décision et requit que les consuls lui proposent trois candidats à chaque nomination, comme cela se pratiquait dans les hôtels de ville du reste du royaume52. L’immixtion du gouverneur au sein des affaires de la capitale roussillonnaise ne faisait alors aucun doute pour la désignation de la plupart des officiers municipaux, mais elle était dorénavant formellement établie pour le trésorier. D’ailleurs, l’intervention du gouverneur devint ostensible. Le meilleur exemple est fourni par la nomination du dernier titulaire de la charge, François Durand, recommandé dans un courrier du 20 juin 177653. Auparavant, l’intervention du gouverneur avait sans doute permis à d’autres individus d’obtenir cette charge, mais elle avait été beaucoup plus discrète.54

  • 55 Ce principe a souffert deux exceptions : Joan Antoni Deldon, notaire qui relevait également de la m (...)
  • 56 Les mercaders forment avec les notaires collégiés de la ville une classe intermédiaire, la main moy (...)
  • 57 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 188, compte de l’année consulaire 1755-1756.
  • 58 Ibid., 112 Edt 197.
  • 59 Ibid., 112 Edt 200, compte de l’année consulaire 1767-1768.
  • 60 Ibid., définition du compte par les consuls le 5 juin 1769.

14Le choix du futur trésorier s’opérait sur la base de critères financiers et sociaux. Pour s’en convaincre, il suffit de constater l’unicité de l’origine sociale singularisant les trésoriers. En effet, il semble que, par principe55, seuls des mercaders, marchands matriculés de la ville, aient pu occuper la fonction de trésorier de la ville56. Aucun acte ne paraît imposer cette condition d’accès mais les membres de cet état disposaient très certainement naturellement de meilleurs atouts pour gérer les affaires financières de la ville. L’aisance financière personnelle du trésorier était essentielle car il pouvait parfois être amené à faire des avances à la ville sur ses propres fonds. D’ailleurs, à sa nomination, il engageait tous ses biens présents et à venir et sa personne comme s’il s’agissait de dettes envers le roi. La pratique prouve d’ailleurs que les conditions liées à la fortune personnelle du trésorier étaient pleinement justifiées, notamment parce qu’à plusieurs reprises les caisses de la ville ont été insuffisamment approvisionnées pour honorer les dépenses de l’exercice en cours. Les déficits constatés plusieurs fois dans les comptes de la ville révèlent que le trésorier en place était régulièrement créancier de la ville. Il faisait alors office de « banquier » pour la ville, avançant sur ses propres deniers les sommes à payer par celle-ci. Par exemple, l’ultime article des comptes rendus par Joseph Gaffard de l’exercice 1755-1756 s’élevant à 1 305 livres 11 s. 10 d. concerne une somme « accordée aux héritiers du S. Viguier, et a Me Gaffard trezorier par interim [...] pour le reliquat des comptes du consulat de 1753 à 1754 »57. Au surplus, les caisses du trésorier constituaient un fonds pouvant servir à des dépenses exceptionnelles telles que celle de 1 200 livres avancée en 1782 au fermier de la glace Thomas Demouy « pour l’aider à remplir les glacieres » comprise dans le compte de 1784-178558. À l’inverse, lorsque les comptes consulaires laissaient apparaître un solde positif ou une somme dont le trésorier était débiteur envers la ville, celle-ci était passée au chapitre des dépenses en « reprise » comme toutes les sommes dues à la ville dont le payement était en retard. Ainsi, le solde positif de l’exercice 1766-1767 de l’ordre de 728 livres 13 s. 3 d., passé au premier article des recettes de l’exercice 1767-176859 permit de dégager un nouveau solde positif de 1 039 livres 18 s. 2 d. pour cet exercice60.

  • 61 Ibid., 112 Edt 119.

15À la condition de statut social s’ajoutait celle de fournir des cautionnements. Elle fut remplie par tous les trésoriers à partir de 1655. Les consuls exigeaient que les cautions soient présentées préalablement à la nomination officielle, ce dont témoignent les noms cautions précisés dans les actes de désignation. Ainsi, Laurent Constance fut désigné le 12 juillet 1756 après que ses cautions aient été reçues61.

B. Une fonction devenue « durable »

  • 62 Le seul acte de révocation rédigé par les consuls date du 18 juillet 1726 et concerne Jean Viguier (...)
  • 63 Il est possible qu’au Moyen Âge, les trésoriers de la ville aient été nommés et donc remplacés chaq (...)

16Les actes de nomination des trésoriers des XVIIe et XVIIIe siècles ne précisant pas la durée de l’exercice de cette fonction, elle peut être considérée comme indéterminée. Ainsi, à moins que le trésorier ne démissionne ou ne soit révoqué62, il demeurait en place jusqu’à sa mort63. Sur ce point, on constate une stabilisation de l’institution. Au XVIIe siècle peu de trésoriers décèdent en charge alors qu’au XVIIIe siècle la durée d’exercice s’élève et trois trésoriers décèdent en charge.

1

Frances Beda

2 juin 1649 - 1655

6 ans

?

2

Joseph Pons

28 juin 1655 - 6 juill. 1655

8 j.

démission

3

Bernat Rossell

6 juill. 1655 - 1674

19 ans

?

4

Rafel Padern

20 mai 1674 - 25 mai 1674

5 j.

démission

5

Geronim Compter

25 mai 1674 - 29 mai 1674

4 j.

démission

6

Joan Antoni Deldon

30 mai 1674 - 1674

3 mois

décès

7

Jaume Rodo

4 sept. 1674 - 1684

10 ans

décès

8

François Vaquer

7 juill. 1684 - 10 juin 1704

20 ans

démission

9

Augustin Vaquer

10 juin 1704 - 15 déc. 1722

18 ans

décès

10

Jean Viguier

22 déc. 1722 - 18 juill. 1726

4 ans

révocation

11

Joseph Rouger

24 juill. 1726 - 15 nov. 1732

6 ans

démission

10bis

Jean Viguier

17 nov. 1732 - 26 déc. 1755

23 ans

décès

12

Joseph Gaffard

5 janv. 1756 - 30 juill. 1756

6 mois

intérim

13

Laurens Constance

31 juill. 1756 - 1er juin 1776

20 ans

décès

14

Etienne Reyne

7 juin 1776 - 15 août 1776

2 mois

intérim

15

François Durand

16 août 1776 - 1790

14 ans

?

  • 64 Ont rapidement renoncé à la charge Joseph Pons le 6 juillet 1655, Rafel Padern le 25 mai 1674 et Hi (...)
  • 65 François Vaquer a démissionné le 10 juin 1704 et son fils Augustin Vaquer fut nommé à sa succession (...)
  • 66 Cette décision fut signifiée au syndic de la ville par huissier le 15 novembre 1732 (Ibid., 112 Edt (...)
  • 67 Joseph Gaffard, le 5 janvier 1756, et Etienne Reyne, le 7 juin 1776, ont été nommés par intérim (Ib (...)
  • 68 L’intendant de la province, Clugny de Nuis, puis le gouverneur, le Duc de Noailles, approuvèrent qu (...)

17Il est arrivé au XVIIe siècle que des trésoriers renoncent très rapidement à cette charge64, tandis qu’au cours du XVIIIe siècle, la charge s’est progressivement stabilisée et le mode de succession en la charge normalisé. En effet, Augustin Vaquer, Jean Viguier et Laurent Constance moururent en charge, François Vaquer démissionna au profit de son fils, Augustin, qui lui succéda immédiatement65, Joseph Rouger renonça à la charge mais seulement pour que l’ancien trésorier démis de ses fonctions soit réintégré après sa réhabilitation66, et deux trésoriers furent de simples intérimaires chargés de clore les comptes de leur prédécesseur mort en charge67. L’édit royal du mois d’août 1768 qui réforma l’administration des villes du Roussillon limita la durée de l’exercice des charges de receveur et d’autres agents municipaux à six années. Mais, comme les titulaires des charges furent prorogés dans leur fonction tous les six ans, cet édit fut sans effet véritable car à moins de décéder en cours de mandat les titulaires des charges en question étaient systématiquement reconduits dans leurs fonctions68.

C. La résidence permanente en l’hôtel de ville imposée

  • 69 M. A. Jaubert-Campagne, op. cit., p. 30 s.
  • 70 Ibid.
  • 71 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 101.

18Pour prétendre à toute fonction municipale, il fallait posséder la qualité d’« habitant de Perpignan »69 et s’acquitter des contributions municipales70. Les conditions imposées au trésorier étaient plus strictes encore car il devait tenir sa caisse et, en principe, fixer sa résidence dans l’hôtel de ville. D’ailleurs, la décision des consuls perpignanais du 15 janvier 1723 d’intégrer le trésorier parmi les officiers perpétuels de la ville fut partiellement motivée par sa résidence habituelle à l’hôtel de ville71.

  • 72 Le 17 février 1743, la maison du receveur du dixième de la ville de Perpignan, Pierre Martir Hortoz (...)
  • 73 Ibid., 112 Edt 108 et 171. Le montant du vol s’éleva à 4 505 livres 5 sols 9 deniers, dont une part (...)
  • 74 Cet avantage est expressément évoqué par l’article XXXVIII de l’édit du mois d’août 1768 qui débute (...)
  • 75 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 104, décision du 27 septembre 1730.
  • 76 Ibid., 112 Edt 105, ordonnance de Jallais du 29 septembre 1731, article V.
  • 77 Ibid., 112 Edt 133, procédure de mise sous scellés puis de levée de ces scellés sur une armoire dan (...)

19Au premier rang des multiples avantages attendus d’une telle prescription figurent des impératifs de sécurité. Fixer la résidence habituelle du trésorier en l’hôtel de ville garantissait sa totale disponibilité pour accueillir les débiteurs venant s’acquitter de leur dû et assurait la conservation du produit des recettes municipales en lieu sûr72. Le trésorier ne devait donc jamais détenir d’argent public à son domicile, plus vulnérable que son bureau en l’hôtel de ville, même si ce bureau fut cambriolé dans la nuit du 20 au 21 novembre 173773. De plus, l’implantation de la caisse du trésorier au sein de l’hôtel de ville instaurait une proximité entre le trésorier et les principaux magistrats municipaux, pour en recevoir les ordres74 et remplir sa fonction dans la transparence. A l’opposé, un trésorier qui ne résiderait pas de manière continue dans l’hôtel de ville pourrait être tenté de ne pas y tenir la caisse de l’hôtel de ville, et d’exercer sa fonction dans un cadre privé ou opaque. Il pourrait confondre les revenus de la ville avec ceux dont il disposait par ailleurs, voire les distraire de leur affectation publique. Ses absences de l’hôtel de ville ne le mettant pas à même de recevoir à tout moment les débiteurs de deniers publics, il pourrait minimiser ce risque en délivrant des mandements à acquitter par ces débiteurs au profit de créanciers de la ville. C’est pour cela que les consuls de la ville ont imposé aux fermiers de la ville « de ne faire leurs payements des prix des fermes que dans la present maison de ville et à la trézorerie, à peine de payer deux fois, ou ledit trézorier sera tenû de s’y rendre pour les accepter sous la meme peine »75. En 1731, l’intendant Jallais dénonça le fait que « le tresorier a interverti l’usage de tenir sa caisse dans l’hôtel de ville où il a un bureau affecté a cet effet », et ordonna pour y mettre fin au trésorier « de faire sa recette dans le bureau qui luy est à cet effet destiné à l’hotel de Ville, dans lequel il y a un coffre fort pour ferrer les deniers de sa recette »76. L’édit du mois d’août 1768 confirma cette obligation mais pas celle d’y tenir sa résidence. D’ailleurs, l’usage d’apposer des scellés à la mort du trésorier aussi bien à son bureau dans l’hôtel de ville que dans sa maison a persisté, avérant que le trésorier ne résidait pas véritablement dans la maison de ville77.

D. Des salaires, gages et défraiements divers

  • 78 Ibid., 112 Edt 62, f° 42 v°.
  • 79 Ibid., augmentation notée en marge.
  • 80 Ibid., f° 227.
  • 81 Ibid., f° 275 v°.
  • 82 Ibid., f° 280.
  • 83 Ibid., 112 Edt 64, f° 209 v°, 211 v° et 214 v°.
  • 84 Ibid., f° 232 v°.
  • 85 Ibid., 112 Edt 66, f° 1.
  • 86 Ibid., 112 Edt 68, f° 121.
  • 87 Ibid., 1 C 1550, arrêt du Conseil du 15 janvier 1704.
  • 88 Ibid., 112 Edt 163.
  • 89 Ibid., 112 Edt 163, 164 et 165. Elle aurait été accordée en conséquence de la délibération du conse (...)
  • 90 Ibid., 112 Edt 167. À ses termes, le trésorier avait fait la dépense « de la somme de deux cens liv (...)
  • 91 Ibid., 112 Edt 169. Cet article mentionne toutefois que la somme de 400 livres est allouée pour l’a (...)
  • 92 Ibid., 112 Edt 181.
  • 93 Ibid., 112 Edt 159, compte de l’année consulaire 1725-1726. Cette somme fut allouée « tant pour avo (...)
  • 94 Ibid., 112 Edt 160, compte de l’année consulaire 1726-1727. Le trésorier justifia cet article par u (...)
  • 95 Ibid., 112 Edt 161, compte de l’année consulaire 1727-1728.
  • 96 Ibid., examen et vérification du compte par les auditeurs des comptes Raymond Rovira Mauran, Joseph (...)
  • 97 Ibid., arrêté du compte par les consuls le 4 janvier 1729.
  • 98 Ibid., 112 Edt 222.
  • 99 Ibid., 112 Edt 101. Les réceptions de maîtres par les consuls les autorisant à exercer leur profess (...)

20La rémunération du trésorier constitue un aspect primordial de son statut en ce qu’elle est symptomatique de la reconnaissance ou du prestige dont bénéficiait cette fonction au sein de l’hôtel de ville. Le premier gastador, nommé le 2 juin 1649, devait percevoir une rémunération annuelle de 60 livres monnaie de Perpignan78, un montant augmenté de 40 livres le 20 avril 165079. Antoni Bonet, désigné en 1653 pour remplacer Frances Bedas au cours de ses absences, ne devait percevoir que 60 livres80 mais un salaire de 100 livres annuelles fut rétabli au profit de Joseph Pons81 et Bernat Rossell82 en 1655. Les actes de désignation de Rafel Padern, Geronim Compter et Joan Antoni Deldon, des 20, 25 et 30 mai 1674, peu instructifs, allouent au nouveau trésorier le « salaire accoutumé » que percevait Bernat Rossell83. Cette référence au « salaire accoutumé » se perpétua ensuite dans les actes de désignation. Ainsi, Jaume Rodo, devait percevoir le salaire de son prédécesseur, Joan Antoni Deldon84 ; François Vaquer, celui de Jaume Rodo85 et Augustin Vaquer celui de son père86. Il est clair que ces actes sont des formules reproduites à chaque désignation. En effet, le salaire annuel du trésorier fut fixé à 200 livres par l’arrêt du Conseil du 15 janvier de 170487, sans que cela apparaisse dans l’acte de nomination d’Augustin Vaquer intervenu quelques mois plus tard. Aucun des actes de nomination ultérieurs ne précisa ensuite le montant de la rémunération allouée au trésorier. Seuls les comptes rendus par les trésoriers successifs nous l’enseignent. Ils attestent du maintien de cette rémunération à 200 livres jusqu’à la Révolution. Cette stagnation n’est cependant qu’apparente car à partir de l’exercice 1730-1731, le trésorier a perçu, outre son salaire ordinaire une augmentation de gages88 de 200 livres qui aurait été accordée par l’intendant Orry89. Cette somme fit l’objet d’un article distinct à partir de l’exercice 1733-173490 précédant celui consacré aux frais de reddition des comptes s’élevant également à 200 livres. Deux articles réunis en un seul à partir de l’exercice 1735-1736, d’abord sous l’intitulé « augmentation de salaire »91, puis à dater de l’exercice 1747-1748 sous le titre initial de l’ultime article « redition et dresse des comtes... », formant une dépense de 400 livres. Toute référence à l’augmentation de gages disparaît alors définitivement92. En outre, tenir et dresser la comptabilité du consulat avait un coût, dont le trésorier était dédommagé chaque année par le versement d’une somme forfaitaire faisant l’objet de l’ultime article de chaque compte rendu. Cet article devait couvrir les frais engagés pour dresser et mettre par écrit les comptes définitifs et tous les actes inhérents à sa gestion réalisés en cours d’année par le trésorier. La première mention de cette somme est contenue dans le compte rendu pour l’exercice 1725-1726 par Jean Viguier dont un article, intitulé « fraix de redition du present compte », s’élève à 150 livres93. La même somme fut retenue pour l’exercice suivant94 par Joseph Rouger. Mais ce même trésorier voulut retenir 250 livres dans le compte de l’exercice 1727-1728 « tant pour la façon du present compte que pour differentes gestions qu’il est obligé de rendre a la Maison consulaire pendant le cours du Consulat que pour achat de registres et autres fraix de burau »95. Les auditeurs se considérant incompétents pour vérifier cet article, renvoyèrent sa vérification aux consuls96 parmi lesquels siégeait le précédent trésorier, destitué, qui réduisirent cet article à 200 livres97. Ce montant serait resté invariable s’il n’y avait été ajouté 200 livres d’augmentation de gages à partir de l’exercice 1735-1736 formant un total de 400 livres jusqu’à l’exercice 1788-178998. Il est à noter qu’outre sa rémunération « officielle » et son défraiement, le trésorier obtint, par décision des consuls du 15 janvier 1723, de pouvoir figurer parmi les officiers perpétuels de l’hôtel de ville pour jouir comme eux d’une taxe appelée « propine », de l’ordre de 5 livres 6 s. 8 d. sur chaque réception de maître dans la ville99. La réelle portée de cette nouvelle source de revenu demeure inconnue dans la mesure où aucune étude n’a porté sur ces réceptions de maître à Perpignan. Toujours est-il que ces trois types de revenus procuraient des ressources non négligeables au trésorier perpignanais.

Conclusion

  • 100 A. d’Oriola de Pallarès, op. cit., p. 159.

21Les cent-cinquante ans d’histoire du trésorier de la ville de Perpignan révèlent que cet agent, simplement commis dans ses fonctions, ne pouvait qu’être docile et prompt à remplir ses fonctions avec exactitude. Devant endosser la responsabilité de l’application de toute décision personnelle ou consulaire contraire aux prescriptions royales, il fut un serviteur utile et zélé de la monarchie. Les finances de l’hôtel de ville de Perpignan étant soumises au contrôle des représentants royaux, la monarchie put soumettre les institutions municipales. Pour autant, doit-on en conclure que « la déchéance de l’institution consulaire devint définitive quand on eut enlevé aux consuls leur indépendance financière, base de l’indépendance de toute administration »100 ? Ce serait réduire les consuls à de simples agents d’exécution de l’administration monarchique et occulter les missions quotidiennes des magistrats municipaux.

Notes

1 P. Daileader, De vrais citoyens : violence, mémoire et identité dans la communauté médiévale de Perpignan (1162-1397), traduit par A. Catafau, Canet, 2004.

2 A. Maba, Les consulats de Roussillon (1659-1789) : une institution particulariste au service de la centralisation monarchique, thèse, droit, Perpignan, 2000.

3 L. Verdon, « Essor et affirmation d’une société féodale (1027-1344) », J. Sagnes (dir.), Nouvelle histoire du Roussillon, Canet, 1999, p. 127.

4 « Le paiement de l’impôt et la défense de la cité fondent la citoyenneté ; s’y soustraire condamne à la perdre et à s’exclure de la communauté », G. Larguier, « Fiscalité et institutions à Perpignan (XIIe-XVIIIe siècle) », L. Assier-Andrieu, R. Sala (dir.), La ville et les pouvoirs, Perpignan, 2000, p. 438.

5 Au Moyen Âge, à Perpignan, les clavaris ou clavaires étaient des agents « chargés de la surveillance des travaux publics, de recevoir les comptes des débiteurs de la ville, de ses employés, du recouvrement de ses créances, de la police des marchés et des autres branches de la police urbaine » (M. A. Jaubert-Campagne, Éssai sur les anciennes institutions municipales de Perpignan, Perpignan, 1833, réédité en 1986, éd. Le Publicateur, p. 20). Ces clavaris ou clavaires ont, en fait, été créés le 21 mars 1332, lorsque les consuls de la ville ont obtenu le droit d’élire chaque année deux clavaris, agents aux fonctions fiscales devant contrôler les finances de la ville, faire appliquer la collecte des impôts de la ville et choisir les percepteurs effectifs, bien que le batlle ou baille de la ville puisse rejeter les percepteurs désignés et demander que les clavaires en nomment d’autres (P. Daileader, op. cit., p. 181). Il faut, en outre, remarquer que la description des principaux membres de l’administration municipale de la ville, notamment des agents fiscaux, est similaire dans divers ouvrages tels que ceux de p. Vidal, Histoire de la ville de Perpignan (depuis les origines jusqu’au traité des Pyrénées), Paris, 1897, réédition aux Presses des éditions de la Tour Gile, 1993, p. 87.

6 L’existence de répartiteurs et percepteurs ou « talladors, chargés, sous la surveillance des consuls, de la répartition et du recouvrement des tailles et autres charges imposées à la commune » pourrait dater du XIIIe siècle (M. A. Jaubert-Campagne, op. cit., p. 20). Elle est, en tous cas, attestée par une ordonnance du 23 juin 1262 (Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 1, f° 47, ordonnance du 23 juin 1262. Texte reproduit par B. Alart dans Privilèges et titres relatifs aux franchises, institutions et propriétés communales de Roussillon et de Cerdagne, depuis le XIe siècle jusqu’à l’an 1660, tome 1er, Perpignan, 1878, p. 241-242). Cette ordonnance porte sur l’élection des répartiteurs des impositions de la ville de Perpignan et organisant une désignation combinant des critères de répartition géographiques et sociaux de la population urbaine (G. Larguier, art. cit., p. 438).

7 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 1, f° 75, ordination du 24 mai 1264 portant que « nul habitant élu pour faire la répartition de la queste ou de toute autre imposition publique dans le ville de Perpignan, ne pourrait rien retenir ou recevoir pour son travail, ni même rien demander, lorsqu’il serait élu pour exercer ces fonctions, qu’il serait obligé de remplir fidèlement, gratuitement et sans rémunération aucune. Les receveurs chargés de recouvrer la queste auraient seuls une rétribution que les répartiteurs auraient à fixer ». Traduction de B. Alart, op. cit., p. 253.

8 Son statut fut réglé par les privilèges du roi Don Martin du 23 août 1402, 26 mai 1404 et 16 mars 1406 et des ordinations des consuls de Perpignan de 1362 et 1382. Lib. 2 de ordin., fol° 111 et 138, cité par A. Bosch, Summari, index o epitome dels admirables y nobilissims titols de honor de Cathalunya, Rossello y Cerdanya y de les gracies, privilegis, prerrogatives preheminencies, è immunitats gosan segons les propries y naturals lleys, Perpignan, 1628 ; réédité par Curial en 1974, Barcelone, p. 482 s.

9 Ces registres, qui mentionnent également les réceptions de divers types de maîtres dans la ville, des officiers réformés, ou encore des notaires publics, n’ont fait l’objet d’aucune analyse sérieuse. Leur intitulé varie parfois. Ceux du XVIIe siècle ont généralement pour titre « llibre de totis de la universitat de la vila de Perpinya… » mais celui de la période 1693-1698, plus explicite, est intitulé : « llibre vulgarment intitulat de Totis en lo qual se continuoran ab lo favor de Deu los actes fahents per la present universitat… ». Au XVIIIe siècle, ils s’intitulent « totis… » mais on peut relever celui de 1707-1715 plutôt laconique « actas corrents… ».

10 C. Juhel, La fiscalité directe en Roussillon sous l’Ancien Régime (1659-1789), thèse, droit, Perpignan, 2000.

11 Les premiers endettements dateraient du XIIe siècle. Voir E. Desplanques, « Recherches sur la dette et les emprunts de la ville de Perpignan », Bulletin de la Société Agricole Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, XXXIIe vol., Perpignan, 1891.

12 A. d’Oriola de Pallarès, Les consuls de Perpignan, Perpignan, 1912.

13 C. Juhel, op. cit.

14 Le terme de gastador, formé sur celui de gastos signifiant littéralement « frais », aurait dû être traduit par celui de dépensier. Mais, les textes officiels relatifs à la comptabilité municipale utilisant le terme générique de trésorier, ce dernier semble avoir été adopté comme traduction de gastador, sans inutile controverse sémantique.

15 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1429, lettre de Chamillart à Ponte du 21 novembre 1701.

16 L’acte de nomination de Joseph Gaffard du 5 janvier 1756, trésorier intérimaire est plutôt complet sur ce point. Il établit que le trésorier doit « recevoir les revenus patrimoniaux et octrois et payer les sommes qui seront ordonnées a la decharge de la communauté, a la charge par luy de donner bon et loyal compte de sa gestion » (Ibid., 112 Edt 75, f° 6).

17 Cela explique peut-être le retard pris dans certains recouvrements tels que ceux des sommes dont les bourgeois et mercaders honoraires de la ville auraient dû s’acquitter à leur réception. Un laxisme auquel l’intendant Ponte d’Albaret proposa à Chamillart, contrôleur général des finances, de mettre fin pour « rétablir les affaires de la maison de ville de Perpignan ». Cet expédient reçut l’aval royal et Chamillart enjoignit l’intendant d’autoriser les consuls de Perpignan à demander le payement des droits arriérés (Ibid., 1 C 1429).

18 Ibid., 1 C 1550.

19 Ibid., 112 Edt 104. La décision des consuls du 27 septembre 1730, homologuée le même jour par l’intendant Jallais, en est un exemple.

20 Ibid., 1 C 1550.

21 Ibid., 1 C 1550, arrêt du Conseil du 15 janvier 1704 aux termes duquel le paiement des gages du trésorier de la ville intervient en dixième position, soit après celui des gages des consuls, de leurs bonnets et chaperons, de l’assesseur, du secrétaire, de l’avocat, du sous-secrétaire, du syndic, du sous-syndic et des six valets ; et avant le garde du livre major, les deux clavaires, les deux valets de clavaires, le casernier, les peseurs, etc.

22 Ibid., 1 C 1430, lettre de Chamillart à Ponte du 7 août 1704 sur les plaintes des officiers de l’état-major de Perpignan dont le roi ne veut pas tenir compte.

23 Ibid.

24 Ibid., Mémoire adressé par les consuls de Perpignan le 16 mars 1727 à l’intendant de la province, puis le 19 mars suivant au gouverneur.

25 Ibid., arrêt du Conseil du 25 juin 1718.

26 Ibid., ordonnance d’Andrezel du 23 mai 1718.

27 Une pratique qui rappelle une vieille ordination consulaire aux termes de laquelle « tout collecteur, tout clavaire, tout employé de la ville, à salaire ou appointements, ne pouvait rien recevoir qu’après avoir justifié qu’il avait rempli sa tâche, et qu’il ne pouvait être recherché pour ne pas avoir accompli ses obligations », Ordin. 164, cité par M. A. Jaubert-Campagne, op. cit., p. 20.

28 Ibid., 112 Edt 188.

29 Cette distinction opérée parmi les salaires avait déjà été utilisée en 1766-1767 alors que le déficit n’atteignait pas 730 livres.

30 Ces rentes s’élevaient à 2 676 livres 15 s. 1 d., un total devant s’ajouter au montant des salaires des principaux officiers de l’hôtel de ville et au solde négatif constaté qui est de l’ordre de 10 028 livres 5 s. 10 d.

31 Ce sont les consuls, l’assesseur, le secrétaire, l’avocat biennal, le sous-secrétaire, le syndic, le sous-syndic et procureur et le trésorier.

32 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1550.

33 Ibid., 112 Edt 71, f° 227.

34 Ibid., 112 Edt 162, vérification du compte par les auditeurs du 4 avril 1730.

35 Ibid.

36 Ibid., 112 Edt 72, f° 16 v°, décision du 20 août 1729 et 112 Edt 104, décision du 27 septembre 1730. Le trésorier risquait la révocation et les fermiers le payement du double du montant du mandement accepté ainsi que tous dépens, dommages et intérêts.

37 Ibid., 112 Edt 104, les consuls l’ont rappelé au trésorier par une ordonnance du 23 janvier 1729.

38 La date du début de l’exercice était le 28 juin, jour de l’élection consulaire.

39 Ibid., 112 Edt 158, compte de l’année consulaire 1702-1703.

40 Le compte de l’exercice 1730-1731 fut rendu en deux fois, les 6 novembre 1731 et 14 septembre 1732 (Ibid., 112 Edt 162 et 163) tandis que celui du début de l’exercice 1732-1733, qui aurait été présenté le 1er décembre 1732, ne présente aucun solde ni de trace de sa vérification ou définition (Ibid., 112 Edt 165).

41 Ibid., 112 Edt 158, compte de l’année consulaire 1702-1703.

42 Il est à noter que jusqu’à l’exercice 1750-1751, les consuls ont désigné chaque année d’un à trois auditeurs pour vérifier les comptes et dresser un rapport au vu duquel ils définissaient les comptes. Puis, à partir de l’exercice suivant et jusqu’à celui de 1766-1767, les comptes furent vérifiés et arrêtés par les seuls consuls sans apostilles des auditeurs des comptes. Au cours de cette période, l’activité de contrôle des auditeurs n’est révélée que par l’article consacré à leurs gages.

43 La reddition des comptes s’opérait en général plus de six mois après la fin de l’exercice comptable, entre les mois de janvier et juin. Laurent Constance fut le premier à tenter de rendre ses comptes régulièrement au mois de décembre. Un effort qui prit fin en 1766.

44 Ibid., 112 Edt 197, clôture du compte de l’année consulaire 1784-1785.

45 Ibid., 112 Edt 90, avis « avant dire droit » du 21 mars 1693.

46 Ibid., 112 Edt 159, ordonnance rendue par Orry le 20 août 1727 faisant référence à cet arrêt du Conseil d’État du roi du 25 juin 1718 (Ibid., 1 C 1550).

47 P. Poeydavant, Le Roussillon à la fin de l’Ancien Régime, B.S.A.S.L. des P.-O., XCVe vol., Perpignan, 1987, p. 93 ; Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1523. Il est curieux que l’édit du mois d’août 1768, en son article XLIII in fine, établisse que les contestations relatives à « la validité de l’autorisation des depenses, ou de la nature desdites depenses » doivent être directement portées devant le Conseil souverain de Roussillon, pour qu’il se prononce sans frais et sans délai sur de simples mémoires. Cette disposition n’a peut-être jamais été mise en œuvre dans la mesure où elle n’est pas envisagée par le subdélégué général Pierre Pœydavant.

48 Il est plausible que le trésorier ait été créé lorsque la taula ou banque municipale a périclité afin de distinguer clairement ce qui relevait des affaires commerciales et bancaires des activités financières et fiscales de la ville.

49 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 101, décision des consuls de Perpignan du 15 janvier 1723.

50 Les actes de nomination de ses successeurs renvoient parfois à son acte de désignation.

51 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 109, ordonnance de Jallais du 27 mai 1739.

52 Ibid., 1 C 1538, lettre de Noailles à Ponte du 25 avril 1740.

53 Ibid., 112 Edt 133, lettre de recommandation en faveur de Durand adressée par le duc de Noailles aux consuls de Perpignan le 20 juin 1776. En cette occasion, le gouverneur eut un large choix car, outre les trois candidatures présentées par les consuls, il reçut des candidatures spontanées, émanant parfois de membres haut placés de l’administration locale, tel que le directeur du Domaine en Roussillon nommé Lio. Il repoussa ces candidatures, et notamment celle du notaire Xavier Conte pourtant soutenue par les consuls, pour désigner François Durand (Ibid., 1 C 1538, lettre de Noailles à De la Porte, 31 mai 1776).

54 L’avant-dernier trésorier, Laurens Constance, ancien secrétaire du gouvernement de la province, est issu d’une famille de chirurgiens et médecins des hôpitaux militaires de la province, ce qui a sans doute orienté le choix du gouverneur. Son acte de désignation évoque d’ailleurs l’approbation du choix de Laurens Constance faite par le gouverneur par courrier du 7 janvier précédent adressé à leurs prédécesseurs au consulat. Il justifia son choix dans un courrier du 10 janvier 1756 par les recommandations faites par l’intendant de Bon et le lieutenant général de la province, le comte de Graville. Il approuva par la même occasion le choix de Joseph Gaffard pour remplir la fonction de trésorier durant sa vacance consécutive au décès de Jean Viguier, c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’exercice en cours (Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1538, lettre de Noailles à de Bon, 10 janvier 1756. Joseph Rouger avait lui aussi été soutenu par le duc de Noailles lorsque Jean Viguier fut écarté.

55 Ce principe a souffert deux exceptions : Joan Antoni Deldon, notaire qui relevait également de la main moyenne et dont l’affectation a pu ne pas poser de problème de principe. Il est d’ailleurs possible qu’il ait été à la fois mercader et notaire ; et Joseph Gaffard, avocat et futur conseiller du Conseil souverain de Roussillon, faisait certes partie de la main majeure, mais fut désigné pour apurer les comptes de son ex beau-père, Jean Viguier, par une procuration de son épouse et de ses belle-mère et belle-sœur. Avant lui, Hieronim Compter avait occupé cette fonction quatre jours durant mais il est probable qu’il n’était alors pas encore bourgeois noble mais mercader.

56 Les mercaders forment avec les notaires collégiés de la ville une classe intermédiaire, la main moyenne, entre la noblesse telle qu’elle s’entend en Roussillon ou main majeure et le peuple constitué du reste des habitants de la ville formant la main mineure.

57 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 188, compte de l’année consulaire 1755-1756.

58 Ibid., 112 Edt 197.

59 Ibid., 112 Edt 200, compte de l’année consulaire 1767-1768.

60 Ibid., définition du compte par les consuls le 5 juin 1769.

61 Ibid., 112 Edt 119.

62 Le seul acte de révocation rédigé par les consuls date du 18 juillet 1726 et concerne Jean Viguier qui fut réintégré six ans plus tard le 17 novembre 1732 (Ibid., 112 Edt 71, f° 126 et 112 Edt 105).

63 Il est possible qu’au Moyen Âge, les trésoriers de la ville aient été nommés et donc remplacés chaque année suite à l’élection consulaire du 24 juin (M. A. Jaubert-Campagne, op. cit., p. 29), ou même tous les trois ans. Selon le « tableau des anciens règlements rendus par les souverains concernant l’administration de la ville de Perpignan » établi au XVIIIe siècle, le roi Don Martin aurait établi que le trésorier serait nommé pour trois ans (Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 81, brouillon de ce mémoire renvoyant au f° 322 du Livre vert mineur).

64 Ont rapidement renoncé à la charge Joseph Pons le 6 juillet 1655, Rafel Padern le 25 mai 1674 et Hieronim Compter le 29 mai 1674 (Ibid., 112 Edt 62, f° 275 en marge, 112 Edt 64, f° 210 et 213 v°).

65 François Vaquer a démissionné le 10 juin 1704 et son fils Augustin Vaquer fut nommé à sa succession le même jour (Ibid., 112 Edt 68, f° 120 v° et 121).

66 Cette décision fut signifiée au syndic de la ville par huissier le 15 novembre 1732 (Ibid., 112 Edt 105).

67 Joseph Gaffard, le 5 janvier 1756, et Etienne Reyne, le 7 juin 1776, ont été nommés par intérim (Ibid., 112 Edt 75, f° 6 v° et 112 Edt 77, f° 32).

68 L’intendant de la province, Clugny de Nuis, puis le gouverneur, le Duc de Noailles, approuvèrent que les officiers de ville en place soient prorogés dans leurs fonctions par courriers des 15 et 19 août 1774 (Ibid., 112 Edt 131).

69 M. A. Jaubert-Campagne, op. cit., p. 30 s.

70 Ibid.

71 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 101.

72 Le 17 février 1743, la maison du receveur du dixième de la ville de Perpignan, Pierre Martir Hortozol, où il tenait sa caisse, a été cambriolée entre cinq et six heures du soir (Ibid., 112 Edt 111).

73 Ibid., 112 Edt 108 et 171. Le montant du vol s’éleva à 4 505 livres 5 sols 9 deniers, dont une partie seulement concernait l’exercice en cours, fut portée en dépense dans l’avant-dernier article de son compte, soit 1737/1738, le reste relevait des deux exercices antérieurs. Il faut relever que Jean Viguier fut mis en cause dans cette affaire, et que le juge du bailliage de Perpignan instruisit un procès de manière extraordinaire durant près de deux mois, sans que cela permette de retenir de quelconques charges contre le trésorier.

74 Cet avantage est expressément évoqué par l’article XXXVIII de l’édit du mois d’août 1768 qui débute en ces termes « le receveur continuera de tenir la caisse à l’hôtel de ville, pour etre plus a portée de recevoir les ordres consuls ».

75 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 104, décision du 27 septembre 1730.

76 Ibid., 112 Edt 105, ordonnance de Jallais du 29 septembre 1731, article V.

77 Ibid., 112 Edt 133, procédure de mise sous scellés puis de levée de ces scellés sur une armoire dans la chambre de Laurent Constance, après son décès, entre les 1er et 10 juin 1776.

78 Ibid., 112 Edt 62, f° 42 v°.

79 Ibid., augmentation notée en marge.

80 Ibid., f° 227.

81 Ibid., f° 275 v°.

82 Ibid., f° 280.

83 Ibid., 112 Edt 64, f° 209 v°, 211 v° et 214 v°.

84 Ibid., f° 232 v°.

85 Ibid., 112 Edt 66, f° 1.

86 Ibid., 112 Edt 68, f° 121.

87 Ibid., 1 C 1550, arrêt du Conseil du 15 janvier 1704.

88 Ibid., 112 Edt 163.

89 Ibid., 112 Edt 163, 164 et 165. Elle aurait été accordée en conséquence de la délibération du conseil de la douzaine de Perpignan du 4 novembre 1729. C’est la seule justification donnée. Elle figure dans le compte du début de l’exercice 1732-1733.

90 Ibid., 112 Edt 167. À ses termes, le trésorier avait fait la dépense « de la somme de deux cens livres pour augmentation de gages accordée au comptable en considération de ses peines et soins, ladite augmentation luy ayant esté accordée par l’art. 30 de la ferme des saccades de 1729 et visée par Mgr Orry ».

91 Ibid., 112 Edt 169. Cet article mentionne toutefois que la somme de 400 livres est allouée pour l’augmentation de salaire et pour les peines et soins que s’est donné le trésorier pour les affaires de la ville durant l’année et pour la dresse et écriture des comptes de sa gestion.

92 Ibid., 112 Edt 181.

93 Ibid., 112 Edt 159, compte de l’année consulaire 1725-1726. Cette somme fut allouée « tant pour avoir fait dresser le present compte que pour en avoir fait faire deux copies, l’une pour les oyant, l’autre pour luy, sur l’ordre verbal des consuls ».

94 Ibid., 112 Edt 160, compte de l’année consulaire 1726-1727. Le trésorier justifia cet article par une note marginale selon laquelle il était parvenu à sa « connoissance que Mgr Orry Intendant a accordé verbalement au comptable la somme de 150 livres pour la façon et arrangement des pièces justifficatives de ses comptes ».

95 Ibid., 112 Edt 161, compte de l’année consulaire 1727-1728.

96 Ibid., examen et vérification du compte par les auditeurs des comptes Raymond Rovira Mauran, Joseph Bosch et Louis Marigo le 27 décembre 1728.

97 Ibid., arrêté du compte par les consuls le 4 janvier 1729.

98 Ibid., 112 Edt 222.

99 Ibid., 112 Edt 101. Les réceptions de maîtres par les consuls les autorisant à exercer leur profession ou tenir boutique dans la ville sont inscrites dans les llibres de totis.

100 A. d’Oriola de Pallarès, op. cit., p. 159.

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