Profils d’un échantillon de femmes délinquantes dans les Pyrénées-Orientales au XIXe siècle
p. 191-202
Plan détaillé
Texte intégral
1Procéder à l’étude de la criminalité féminine dans les Pyrénées-Orientales au XIXe siècle par sondage reste périlleux. Sur des périodes courtes (premiers semestres des années 1834 et 1854), les affaires criminelles comptent en effet un nombre de femmes poursuivies très peu élevé : par exemple, en 1834, sur les soixante-cinq affaires traitées par la Cour d’assises, trois seulement sont instruites à l’encontre de femmes et elles ne sont que cinq sur les vingt-deux procès criminels des six premiers mois de 1854. De fait, ces chiffres ne peuvent être significatifs, et les affaires proprement dites ne reflètent que des situations d’exception. Seul le verdict des jurés interpelle quelque peu car ces quelques cas semblent exprimer une certaine prudence lorsque les preuves apportées ne sont pas suffisamment manifestes pour une condamnation : sur les huit affaires, quatre se concluent par un acquittement. En 1834, Antonia Maille, poursuivie pour coups ayant entraîné des blessures graves bénéficie de cette réserve, de même qu’un groupe de jeunes femmes accusées pour vol avec effraction. Vingt ans plus tard, Élisabeth Fabre, prévenue de crime d’incendie, ainsi que Françoise Matheu, prévenue de contrefaçon de monnaie étrangère, sont pareillement acquittées. Et lorsque Marie Marty, en mars 1834, écope de dix ans de prison et d’exposition publique pour l’homicide involontaire de son mari, la peine est lourde, mais les jurés ont rejeté la qualification d’homicide volontaire pourtant soutenue par le procureur du Roi et qui aurait pu conduire la prévenue à l’échafaud.
2À noter tout de même que l’indulgence est moindre lorsqu’il est question de crime commis dans le cadre d’une relation professionnelle de confiance : en 1854, Marguerite Ségala et Josephe Rey sont condamnées à trois ans de prison sans circonstances atténuantes pour avoir volé leur employeur. Josephe Noëll subit un sort identique après avoir incendié de la paille, des planches et des récoltes appartenant à son patron1.
3Hormis ces quelques observations, l’étude de la criminalité féminine paraît donc imposer une approche exhaustive des procès. En revanche, la délinquance est plus fréquente et plus nombreuse et, dès lors, des échantillons des archives du tribunal correctionnel de Perpignan et du tribunal de première instance des Pyrénées-Orientales peuvent offrir un réel éclairage sur la délinquance féminine locale. Trois périodes du siècle, à savoir les premiers semestres des années 1834, 1854 et 1874, permettent à elles seules de réunir quatre-vingts procès instruits contre des femmes pour actes délictuels. Elles permettent de dresser un profil de celles qui sont prises dans les mailles de la justice grâce non seulement aux types de délits commis mais aussi au profil de chacune des prévenues.
4On note tout d’abord un écart très important entre la population féminine et la population masculine poursuivies pour délinquance dans le département : la délinquance féminine représente 13,4 % des affaires en 1834, 14,5 % en 1854 et 16,8 % en 18742.
5De plus, même s’il ne faut pas monter trop vite en généralité, ces documents font apparaître les situations quotidiennes dans lesquelles ces femmes évoluent, qu’elles soient misérables (I) ou agressives (II).
I. Délinquance féminine et misère avérée
6Sur les quatre-vingts cas observés, quarante-neuf sont des délits contre les biens, soit 61,25 % et, suivant les qualificatifs employés par les juges, il s’agit de vols, d’escroqueries, de fraudes aux impôts indirects, de délits forestiers, d’abus de confiance et de recels de choses volées.
7Une lecture plus précise signale très vite que seules quatre affaires sur ces quarante-neuf manifestent une volonté d’enrichissement par le vol d’objets de valeur ou de sommes importantes d’argent (soit 8,1 %). Ainsi, en mars 1854, Marie Bénézet et Anne Bès sont poursuivies, avec une bande de quatre hommes (dont l’un est le mari d’Anne Bès), pour vol et recel de ballots de marchandises volés chez des boutiquiers et, en juin 1854, Anne Estieu, Marie Grand et Catherine Sabrazès sont prévenues pour les mêmes faits et sont, elles aussi, associées à deux hommes dont le mari de Catherine Sabrazès. Vingt ans plus tard, il s’agit de Rose Baille et de Philippine Portet, toutes deux poursuivies pour un vol d’argent important : 100 francs pour la première et 500 francs pour la seconde3.
8Hormis ces quatre cas, l’objet des procès engagés contre les femmes pour atteinte aux biens traduit de manière évidente que ces délits répondent à des nécessités réelles (A) et permet d’observer le profil des femmes contraintes à ces extrémités dans les Pyrénées-Orientales du XIXe siècle (B).
A. Actes délictuels de nécessité
9Là encore, même s’il faut manier ces informations avec prudence, on peut noter quelques infractions qui favorisent sensiblement le quotidien des prévenues sans qu’il n’apparaisse d’urgence réelle de survie. C’est ainsi le cas de Marie Clos et Catherine Roque qui, pour optimiser leurs commerces respectifs de vente de gibier, enfreignent les périodes d’interdiction de chasse ; de trois revendeuses qui n’hésitent pas à fausser leur balance de quelques grammes (10 à 18 grammes) ; d’une laitière additionnant de l’eau au lait de ses clients ou encore d’une couturière qui conserve quelques étoffes dans la confection des manteaux qui lui sont commandés. Bien modestes larcins, certes, mais qui ne présentent pas la terrible nécessité des quarante autres affaires.
10En effet, qu’il s’agisse des vols simples, des autres délits forestiers ou des fraudes, la misère est palpable. Dans le premier document consulté, de janvier 1834, on rencontre ainsi deux femmes poursuivies ensemble pour un misérable vol de noisettes. Cette même année, Antonia Maille est condamnée pour avoir dérobé un morceau de lard et Marie Cantareill est attrapée avec un dindon et deux oies cachés sous ses jupons.
11Le plus souvent, les denrées volées sont de première nécessité : nombreuses sont celles prévenues pour des vols de fagots de branches, de bois ou de liens faits en forêt ou sur les rives du Tech. Elles ramassent des écorces d’arbre, des glands, des olives, de la luzerne ou des petits pois. Elles sont interpellées pour avoir ramassé des sarments ou quelques briques, pour avoir volé deux chandelles, une couverture, un parapluie, une robe ou de la corde. Marie Thène et sa fille de 11 ans sont prises en train de braconner des cailles, tout comme Cécile Pasqué, 12 ans, accompagnée de son père.
12À la fin du siècle, en 1874, les femmes volent plutôt des petits coupons d’étoffe, des bas, un corsage ou quelques pièces d’argent. Et Joséphine Llech, dont les tensions de couple transpirent de la procédure, est prévenue du délit de vol simple d’objets de son propre domicile.
13Quant aux fraudes aux contributions indirectes, elles sont d’aussi médiocre facture : Marie Grand, petite marchande d’allumettes de 15 ans est attrapée transportant 3 kg de tabac non déclarés, Marie Mestre, pour avoir utilisé un timbre déjà affranchi et Thérèse Tixador pour le vol de quelques litres d’alcool.
14Reste le cas de Catherine Sabrazès, déjà condamnée pour « vol et recel organisé » en 1854, que nous retrouvons vingt ans plus tard pour la détention et la vente de 10 litres d’eau de vie en fraude des droits d’impôts. Ses récidives récentes sont aussi mentionnées, ce qui laisse à penser qu’elle fait profession du petit crime.
15Pour les autres, les sentences prononcées confirmeraient cette conscience de la misère. Nombreuses sont en effet les affaires pour lesquelles une certaine indulgence est clairement lisible, le juge ne suivant pas la requête du ministère public en allégeant la peine. Ainsi, par exemple, en 1834, alors que le procureur du roi requiert un an de prison pour le vol d’un morceau de lard et un an également pour le vol d’un dindon et de deux oies, le tribunal condamne les deux femmes jugées à deux et trois mois de prison. En 1854, le ministère public est à nouveau partiellement débouté dans plusieurs procès : un vol de chandelles est puni de quinze jours d’enfermement et non pas des trois mois de prison demandés tandis que le vol d’une pièce de 5 francs, pour lequel le ministère public aspire comme à chaque fois à l’application stricte de la loi, et en l’occurrence à un emprisonnement de six mois, est sanctionné de trois jours d’incarcération. Les magistrats retiennent systématiquement les circonstances atténuantes. La plus fréquente est le peu de valeur des objets dérobés ou des « gains » réalisés. De fait, les peines oscillent entre 2 et 5 francs d’amende, et lorsque la restitution en valeur numéraire des choses volées est demandée, les sommes sont dérisoires, allant de 25 à 35 centimes. En revanche, la non-comparution constitue une circonstance aggravante « sans appel » : ainsi, une voleuse de glands est condamnée à quinze jours de prison et une voleuse de fagot de liens est condamnée à un mois ferme.
16En 1874, on note cependant un durcissement de la position des juges : même pour un malheureux vol de luzerne, la peine s’élève à quinze jours de prison et quelques sarments dérobés coûtent 25 francs d’amende à la coupable. Et lorsque les juges reconnaissent des circonstances atténuantes, il n’est plus question du peu de valeur de l’objet volé et donc, de la précarité des prévenues. Désormais, c’est l’absence d’antécédents qui peut légèrement incliner le juge : quatre paires de bas et des cravates coûtent deux mois de prison aux voleuses débutantes, et deux coupons d’étoffe pourtant restitués conduisent Marie Bonafos à quinze jours d’incarcération, tout comme une autre prévenue, jamais interpellée et qui n’a commis qu’un malheureux vol de petits pois. Sur les quatorze affaires jugées durant le premier semestre 1874, onze se soldent ainsi par une peine de prison de quinze jours à trois mois et les trois peines pécuniaires vont de 25 à 500 francs. Les juges suivent désormais la requête du ministère public.
17Les circonstances aggravantes, quant à elles, consistent généralement dans la non-comparution devant les juges et accablent la prévenue : Louise Glanès, pour quelques étoffes, est condamnée à six mois d’emprisonnement faute de s’être présentée au procès.
18Ainsi, pour récapituler, l’atténuation des peines et le rappel du peu de valeur des choses volées permettent d’appuyer l’idée qu’il n’est là question, dans l’immense majorité, que de vols de nécessité, parfaitement entendus comme tels par la justice. Mais le premier semestre 1874, la mention des antécédents ou l’inscription claire de leur absence lors du prononcé des sentences signifierait que les juges n’admettent plus que la pauvreté atténue le délit, même si cette pauvreté est établie. Les peines ne sont donc plus de légères amendes visant à recadrer la coupable, mais des peines de prison qui se veulent répressives afin d’assurer l’ordre public avec fermeté.
19Le profil des délinquantes ne change pourtant pas au cours du siècle au vu de leurs caractéristiques socio-professionnelles.
B. La modestie évidente des petites voleuses
20Les jugements énumèrent, de manière quasi systématique, l’âge, le lieu de naissance, le lieu de résidence, la situation familiale et la situation professionnelle des prévenues.
21On trouve ainsi une palette d’âge très étendue :
16 ans et moins | 16-25 ans | 26-35 ans | 36-45 ans | 46-55 ans | 56 ans et plus | |
1834 | 3 | 2 | ‑‑‑ | 1 | ‑‑‑ | ‑‑‑ |
1854 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 |
1874 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Total | 8 | 12 | 11 | 6 | 2 | 3 |
22D’emblée, il apparaît clairement qu’il n’y a pas d’âge pour les petits vols, petites escroqueries, fraudes et délits forestiers mais que la répartition des types de délit varie sensiblement d’une tranche d’âge à une autre.
23Les registres signalent tout d’abord que huit petites filles ou jeunes adolescentes sont prises dans les filets des juges. Elles agissent rarement seules, et lorsque c’est le cas, il s’agit des plus âgées d’entre elles : hormis la petite Thérèse Giral, poursuivie pour le vol de quelques briques et âgée de 9 ans, Marie Grand et Antonia Maille, l’une porteuse de tabac en fraude et l’autre voleuse d’une tranche de lard, sont âgées de 15 et 16 ans. Les autres font davantage figure de toutes jeunes complices de la famille : Marie Llapasset, petite fille qui accompagne son père et son frère pour ramasser des écorces d’arbre, Anne Bonafos et Cécile Pasqué, respectivement 13 et 12 ans, elles aussi avec leurs pères pour ramasser des olives ou braconner et Marguerite Patau, 14 ans, qui aide sa sœur à voler un jupon. Enfin, la jeune Rose Pacou, 16 ans, fabrique illégalement deux fagots de lien avec un jeune homme à peine plus âgé qu’elle.
24Pour le reste, on peut noter que les 16-35 ans sont les plus nombreuses, et qu’entre 20 et 30 ans elles sont plutôt impliquées dans le vol de textile (étoffes, bas, robe, corsage) ou d’argent.
25Quant aux fraudes et escroqueries, elles sont davantage le fait de femmes plus mûres, à l’exemple des revendeuses qui faussent leur balance ou qui transportent de l’alcool en fraude : elles ont toutes atteint la cinquantaine.
26Leur situation familiale, lorsqu’elle est connue, est elle aussi bien variable.
Célibataire / veuve | Célibataire / veuve avec enfant(s) | Mariée | Mariée avec enfant(s) | |
1834 | 1 | ‑‑‑ | ‑‑‑ | ‑‑‑ |
1854 | 2 | 4 | 10 | 4 |
1874 | 4 | 7 | 7 | |
Total | 7 | 11 | 10 | 11 |
27Aucun schéma ne peut se dégager si l’on croise la nature des délits et la situation familiale des femmes prévenues. Qu’elles soient mariées ou non, en charge d’enfant(s) ou non, on les trouve autant dans le vol de fagots de liens, d’olives, de sarments ou de corsage. De fait, si l’isolement suppose, a priori, une misère plus noire, les femmes réduites au vol de nécessité y sont parfois confrontées (49 %) ou pas (51 %) et la charge d’enfant(s), là encore, est à proportion à peu près équivalente : vingt-deux d’entre elles (56 %) sont mères contre dix-sept qui ne le sont pas. De fait, le célibat et le veuvage ou la charge parentale ne précipitent pas plus les femmes dans cette petite délinquance de survie. D’autres, pourtant accompagnées d’un époux et parfois sans être mère peuvent ici, elles aussi, sombrer dans le délit misérable.
28Reste bien sûr à vérifier leur situation professionnelle.
Sans profession seules | Sans profession mariées | Travailleuses seules | Travailleuses mariées | |
1834 | 2 | 1 | 2 | |
1854 | 1 | 6 | 8 | 7 |
1874 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Total | 5 | 8 | 17 | 12 |
29Aussi surprenant que cela puisse paraître, les femmes seules et sans profession sont les moins nombreuses (12 %). Les femmes seules exerçant une profession atteignent 43,5 %, suivies de celles qui, malgré un mariage et une activité, se trouvent en situation précaire (30,7 %). Il est vrai que les métiers exercés restent très modestes : on trouve douze journalières, quatre couturières, une laitière, quatre revendeuses, trois ménagères et trois domestiques. Mais, au vu des misérables choses volées par les unes et les autres, elles n’ont pas grand-chose à envier aux cinq femmes seules et sans profession.
30Il faut toutefois préciser que la plupart des vols de bois ou de nourriture sont commis par des journalières, les couturières, les servantes et les ménagères ayant plus d’opportunités à voler des étoffes et de l’argent. Quant aux revendeuses, on les trouve plutôt fraudant les contributions indirectes.
31Pour résumer, dans les échantillons de 1834, 1854 et 1874, la femme délinquante dans les Pyrénées-Orientales qui commet un vol de nécessité n’a pas d’âge particulier, peut-être mariée ou non, et dans 69 % des cas exerce une petite activité professionnelle. À ajouter qu’en 1834, 67 % de ces femmes résident dans leur lieu de naissance et elles sont 85 % en 1854 et 63,1 % en 1874. Cela suggère donc un environnement social et peut-être familial proche, ce qui éloigne l’idée d’une misère subie conséquente à une situation d’isolement profond. De fait, cette délinquance révèle plutôt une misère commune, habituelle et touchant des populations féminines qui, pourtant, n’ont pas de profil spécifique justifiant une aggravation de précarité.
32Les autres délits récurrents pour les trois périodes observées sont les affaires d’injures, de coups et blessures et d’outrages.
II. Violences verbales et physiques du petit quotidien
33Même si les chiffres sont moins élevés que ceux des petits vols et petites escroqueries, les violences verbales et physiques sont fréquentes dans les procès étudiés.
34En 1834, la proportion est la plus importante, puisqu’elle atteint 50 % des affaires, contre 17,1 % en 1854 et 27,5 % en 1874. Ces procès interviennent lorsque des discordes de longue date prennent soudain de l’ampleur ou à l’occasion d’outrages envers des officiers publics (A) et concernent des femmes du commun (B).
A. Règlements de vieux comptes et outrages à officiers publics
35Quatre cas d’injures ne conduisent pas les protagonistes à en venir aux mains. Dans les autres affaires, tout commence par quelques « mots doux » et se termine plus violemment.
36Il est presque à chaque fois question d’une querelle entre femmes. A priori, elles se connaissent : elles résident dans le village où elles sont nées toutes deux, à l’exemple de Catherine Salvat et Thérèse Massé, voisines de Raziguères depuis toujours, d’Anne Bort et Catherine Gatones de Thuir, ou de Rose Brau et Françoise Cathala de Rivesaltes. Louise Fabre et Thérèse Blanc sont quant à elles belles-sœurs.
37Les invectives concernent le plus souvent leur vie passée et, plus particulièrement leurs mœurs, se traitant très fréquemment de « putain » et s’affublant d’autres noms d’oiseau. Marie Ricart crie ainsi à Thérèse Vargue que « bien lui valut de trouver un cocu comme son mari pour couvrir toutes ses fautes » et Anne Xavier hurle à Rose Rozat qu’elle n’est que « la putain d’une chèvre » ! Et s’il n’est pas question de conduites morales dégradantes, les femmes s’attaquent sur leur honnêteté et leurs conflits d’intérêts. Élisabeth Bartre, marchande, s’en prend à une cliente insolvable ou Catherine Parès, à sa voisine, pour des empiètements de propriété. Plus originale, Catherine Salvat attaque Thérèse Massé en la traitant de « sorcière » qui aurait exercé des actes de sorcellerie sur sa fille et son mari.
38Ces règlements de compte tournent mal : ils opposent toujours des femmes seules, hormis le cas de Marie Ricard qui rejoint son amie Thérèse dans une rixe. Elles se battent alors à coups de sabot, de cruche, de bouteille et tout ce qui leur passe sous la main, à moins qu’elles ne frappent avec leurs poings ! À signaler également qu’il est rare que les femmes seules s’en prennent aux hommes pour régler leurs comptes et, lorsque c’est le cas, il s’agit de liaisons ou de ruptures mal vécues : Françoise Brie attaque son amant à coups de couteau et Marie Fourné attend le sien à la sortie de l’auberge, lui criant « sors mendiant, que je t’attends ! Quand tu sortiras, je t’arrangerai ! ». Marie tient d’ailleurs parole puisqu’elle lui « laboure le visage avec ses ongles » malgré l’intervention d’un militaire de passage. On trouve aussi un couple de journaliers qui s’en prend de concert au propriétaire pour lequel ils travaillent : Catherine Fondecave le gifle tandis que son mari lui assène quelques coups de bâton.
39Quant aux procès pour outrage, ils pointent plutôt l’exaspération et la spontanéité des coupables. Si Marie Banet accompagne son mari sous les fenêtres du maire pour le traiter de brigand à cause d’une vieille affaire, les autres femmes, agissant seules, ont plus un coup de sang qu’une vieille rancune. Les mots fusent : Marie Broc, contre l’huissier qui vient saisir ses meubles, le traite de « voleur », bien sûr, mais aussi de « scélérat », d’« échappé des galères » et lui dit encore : « il ne te manque que d’être bourreau » ! Marguerite Escaigt traite le percepteur fiscal de « pillard » et Marguerite Alcouffe, vilipendée par un agent parce qu’elle lave son chaudron dans un ruisseau de Palalda, n’a pas la langue dans sa poche. En plus du rituel « canaille », elle lui crie : « tu ferais mieux de travailler au lieu de faire agent de police » et conclut leur échange fleuri par un « Vas me chercher au Canigou » !
40Ces affaires ne sont pas traitées à la légère par les tribunaux, mais on peut relever un certain infléchissement de la justice entre 1834, 1854 et 1874. En effet, tout d’abord, en 1834, hormis une affaire engagée sur les plaintes de la victime, les sept autres sont poursuivies à la demande du procureur du roi. En 1854, la proportion s’inverse : sur les six cas, cinq répondent à des plaintes et une seule au ministère public. Enfin, en 1874, on compte quatre plaintes pour quatre requêtes du ministère. Il est possible d’en déduire que les injures et les coups et blessures sont plus précisément dans la ligne de mire des autorités dans la première moitié du XIXe siècle, à moins que le fait de porter plainte en justice ne se démocratise au milieu du siècle. Cette dernière hypothèse serait d’ailleurs renforcée par la présence plus systématique d’un avocat : en 1834, trois femmes sur huit sont représentées tandis qu’en 1874 elles le sont toutes.
41Enfin, deux autres informations méritent quelques attentions : tout d’abord que le tribunal, sur les trois études chronologiques effectuées, tempère toujours les peines proposées par le procureur du roi ou le ministère public. Un seul cas échappe à cette règle : lorsqu’il requalifie le délit, passant de l’injure à l’outrage, et sanctionne fermement l’agression verbale du maire de Bompas. Hormis cette affaire, qui en plus de l’agression de la personne est attentatoire à la fonction, des circonstances atténuantes sont systématiquement avancées. Celles retenues reposent, dans la majorité des affaires, sur le fait que les conséquences physiques ou morales de l’agression sont « de peu de gravité », que les aveux sont très appréciés et marquent une volonté rédemptrice, et même, que la situation personnelle des femmes peut expliquer leur agressivité : ainsi, en 1834, Françoise Brie qui a attaqué son amant à coups de couteau est, pour les juges, « une fille abandonnée et, dès lors, son délit perd en gravité ». À l’identique, lorsque Félicie Granier porte un coup de bouteille à une voisine, le juge rappelle qu’elle « est laissée à l’abandon par son mari » et que cela constitue une circonstance atténuant son geste.
42Ensuite, la réciprocité des insultes et des coups est largement prise en compte. Quant aux sentences, il semble qu’elles s’adoucissent : en 1834, seule une prévenue est condamnée à payer une amende et la somme est importante (25 francs, assortie de 10 francs de dommages et intérêts) ; les autres partent en prison de quelques jours à deux semaines. En 1854, une seule peine de prison (huit jours pour une altercation opposant deux belles-sœurs) est prononcée pour cinq amendes allant de 2 à 16 francs. En 1874, à nouveau, sur les huit cas, seule une peine de prison de dix jours est ordonnée car les coups ont provoqué l’accouchement prématuré de la victime enceinte. Les amendes en revanche sont plus lourdes, oscillant entre 25 et 50 francs, et sont assorties de dommages dont le montant est à peu près équivalent.
43Au vu de ces échantillons, la justice perpignanaise de 1834 poursuit de manière plus ferme des injures et coups et blessures considérés comme des troubles à l’ordre public pour accorder, en 1854 et 1874, une place plus importante à la victime. Si l’ordre public doit rester protégé, les poursuites judiciaires deviennent de véritables actions en réparation, intentées par les victimes et se concluent par des dommages et intérêts. De fait, soit la fréquence des violences diminue et justifie l’infléchissement des poursuites et des sentences, soit la justice se recentre sur l’individu et la protection de son intégrité physique tout en le responsabilisant par le fait qu’il ait à porter plainte.
B. Des femmes du commun
44À l’instar des procès pour vols et escroqueries, ceux pour injures verbales et coups et blessures permettent d’esquisser le portrait des prévenues et notamment leur âge :
16 ans et moins | 16-25 ans | 26-35 ans | 36-45 ans | 46-55 ans | 56 a | ns et plus | Âge inconnu | |
1834 | ‑‑‑ | 4 | 1 | 1 | 3 | ‑‑‑ | ‑‑‑ | |
1854 | ‑‑‑ | 2 | 2 | 1 | ‑‑‑ | ‑‑‑ | 1 | |
1874 | ‑‑‑ | ‑‑‑ | 2 | 1 | 1 | ‑‑‑ | 4 | |
Total | ‑‑‑ | 6 | 5 | 3 | 4 | ‑‑‑ | 5 |
45Les échantillons étudiés concernent en majorité des femmes ayant entre 20 et 35 ans. Elles représentent 61,1 % des âges connus. Les 38,9 % restant étant compris entre 36 et 55 ans. De fait, serait-ce dans des âges d’état physique supportant la réciprocité que les femmes s’affrontent ? En tous cas, ici, les très jeunes et les femmes âgées évitent l’altercation physique.
46Il semble aussi qu’il soit plus rassurant de ne pas vivre seule pour attaquer sa prochaine.
Seules | Seules avec enfant(s) | Mariées | Mariées avec enfant(s) | |
1834 | 3 | 1 | 3 | 1 |
1854 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1874 | ‑‑‑ | ‑‑‑ | 6 | 2 |
Total | 6 | 2 | 10 | 4 |
47En s’en tenant aux chiffres exploitables, on voit tout d’abord qu’en 1834, la proportion entre les femmes seules et les femmes mariées est équivalente. Dès 1854, cette proportion évolue, soit quatre femmes célibataires ou veuves pour deux mariées. Enfin, peut-être plus significatifs, les chiffres de 1874 révèlent que seules les femmes mariées sont concernées et, sur les trois périodes réunies, elles restent les plus nombreuses, soit quatorze sur vingt-deux. Peut-être s’emporte-t-on avec moins de retenue lorsque l’on n’est pas isolée ?
48Des conclusions assez proches apparaissent si l’on croise ces dernières informations avec les situations professionnelles : les femmes crieraient plus fort lorsqu’un minimum de sécurité les protège.
Seules sans profession | Seules avec une profession | Mariées sans profession | Mariées avec une profession | |
1834 | ‑‑‑ | 4 | 3 | 2 |
1854 | ‑‑‑ | 4 | 1 | 1 |
1874 | ‑‑‑ | ‑‑‑ | 3 | 5 |
Total | ‑‑‑ | 8 | 7 | 8 |
49Déjà, quelle que soit la période concernée, aucune femme seule et sans profession n’est poursuivie pour injures ou coups et blessures. Cela indique peut-être que l’isolement familial et professionnel n’est pas franchement propice aux altercations. Quant aux autres, il apparaît, à l’inverse, que les femmes « autonomes » s’autoriseraient plus spontanément à exprimer leur mauvaise humeur ou leur colère : huit femmes seules travaillent ainsi que huit femmes mariées (69,5 %).
50Ainsi, les femmes condamnées pour de telles violences mènent une vie à l’extérieur de leur foyer et sont, soit plus rassurées ou disposent d’une plus grande confiance en elles par leur situation d’« autonomie » pour exprimer leurs émotions colériques ; soit amenées, plus fréquemment, par cette vie sociale et professionnelle, à rencontrer des conflits que les femmes sans activité.
51À signaler cependant que les professions exercées, tant par les coupables que leurs victimes, restent modestes : elles sont revendeuses, jardinières, servantes, journalières, marchandes ou ménagères. Elles sont du même monde.
52De fait, la femme poursuivie pour violences verbales ou physiques en 1834, 1854 et 1874 est plutôt âgée de 20 à 45 ans, mariée et exerce une activité professionnelle. Il n’est donc pas question de femmes issues d’un groupe social a priori marginalisé. Ces femmes sont établies, entourées, ce qui ne les empêche pas d’en venir aux mains, et leur profil rejoint sensiblement celui des voleuses : ni les unes ni les autres ne se distinguent par des caractéristiques socio-économiques déviantes et, hormis le cas d’une récidiviste qui vit de ses petits larcins, on ne trouve que des femmes sans antécédents mais qui ne sont pas pour autant préservées de la misère ni des mœurs violentes. Il en est de même pour les quelques affaires marginales traitées par la justice correctionnelle en 1834, 1854 et 1874 et qui concernent deux tenancières de maison de tolérance, deux femmes adultères et deux femmes lavées de soupçons d’infanticide. Ce sont toutes des femmes du commun, modestes, et sans histoires.
Notes de bas de page
1 Arch. dép. des Pyrénées-Orientales, 2U 73, Jugements de la Cour d’assises des Pyrénées-Orientales, 1834 (toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives). 2U 93, Jugements de la Cour d’assises des Pyrénées-Orientales, 1854.
2 Soit : au premier semestre 1834, 16 sur 119 ; au premier semestre 1854, 35 sur 240 et au premier semestre 1874, 29 sur 172. Afin d’éviter une répétition inutile des références d’archives, nous indiquons que toutes les sources sur lesquelles s’appuie cette étude sont tirées des cartons de feuillets : - 3U 2099, Jugements du tribunal correctionnel de Perpignan, janvier-juin 1834 ; - 3U 2125, Jugements du tribunal de première instance de Perpignan, janvier-juin 1854 ; - 3U 2160, Jugements du tribunal de première instance de Perpignan, janvier-juin 1874.
3 Le salaire moyen ouvrier à l’époque est de 2 francs par jour environ.
Auteur
Maître de conférences, université de Perpignan Via Domitia
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2001
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Contribution à l’élaboration d’une théorie de la désorganisation en droit de l’entreprise
Muriel Texier
2006
Le Livre Vert de Pierre de la Jugie
Une image de la fortune des archevêques de Narbonne au XIVe siècle. Étude d’une seigneurie
Marie-Laure Jalabert
2009