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Rôles, statuts et représentations des femmes

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Christophe Juhel

Les femmes dans les procès à Perpignan à la fin du XVIIIe siècle

Marie-Laurence Raspaud

Texte intégral

  • 1 V. Woolf, Une chambre à soi, 10-18, 2001.

« Que faisaient-elles de huit heures du matin à huit heures du soir ?1 »

1Si les femmes font partie intégrante de la société perpignanaise à la fin du XVIIIe siècle, la question de leur place dans les procès se pose. Pour essayer d’y répondre, une analyse des représentations de la femme durant l’Ancien Régime est nécessaire. L’opinion que les hommes ont des femmes explique sans doute partiellement l’absence des femmes de l’histoire. S’intéresser à l’infériorité et la subordination féminine est essentiel pour appréhender cette relation dominant-dominée. Le faire à travers les archives judiciaires des tribunaux perpignanais des dernières décennies du XVIIIe siècle doit permettre d’appréhender les femmes impliquées dans les procès (I) et plus particulièrement lorsqu’ils portent sur des faits d’ordre sexuel (II) diversement qualifiés et sanctionnés par la justice perpignanaise (III).

I. Les femmes impliquées dans les procès

2Dans le cadre de cette étude trois catégories de femmes doivent être distinguées au regard de leur statut familial : les femmes célibataires (A) côtoient les épouses autorisées (B) et les veuves (C).

A. Les célibataires

  • 2 P. Torreilles, Perpignan pendant la Révolution 1789-1800, Perpignan, 1896, 3 vol.
  • 3 Le dénombrement est fait ici par individus et non par foyers.

3Le célibat sous l’Ancien Régime n’est pas une situation facile pour les femmes. En effet, la tradition leur impose la plupart du temps de se marier, dans le but de procréer, ou à défaut de consacrer leur vie à Dieu. Dans ce cas, il est pertinent de se demander si les femmes ne préféreraient pas entrer en religion afin d’échapper à l’écrasante puissance maritale. La démographie de la ville de Perpignan peut apporter une réponse. Dans son ouvrage, l’Abbé Philippe Torreilles2 nous offre une vision assez précise du nombre d’habitants perpignanais à la veille des évènements de 1789. Ces chiffres proviennent du recensement3 de 1774 :

4La ville compte alors 13 365 habitants répartis de la manière suivante : 2 650 hommes, 3 046 femmes, 3 677 garçons, 3 819 filles et 173 religieux ou religieuses (voir graphique 1).

5

  • 4 S. Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime, Belin, 2001, p. 15.

6Considérant ces chiffres, l’hypothèse selon laquelle les femmes se tournent vers la religion pour échapper à la contrainte d’un mariage se révèle improbable, puisque les femmes en 1774 constituent 23 % de la population, alors que les religieuses (et les religieux), représentent seulement 1 % des habitants de Perpignan. Il est également peu vraisemblable que le célibat soit le mode de vie envisagé par ces femmes quand elles refusent la vie maritale ou religieuse. En effet, dans un système de valeurs où la vertu et la piété sont considérées comme inhérentes à la femme tandis que la direction des affaires privées et publiques est perçue comme le propre de l’homme, il est difficile d’envisager, et encore moins d'accepter, que la femme puisse vivre seule hors de l’abri que sont le mariage ou la religion4.

  • 5 Arch. dép. des Pyrénées-Orientales, LP 1038 (toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds (...)

7Bien qu’elles soient considérées comme mineures, les femmes qui ne sont pas encore mariées peuvent bénéficier de la justice en cas de nécessité à condition d’être représentées par une personne juridiquement capable à l’image de la demoiselle Anne Bouttes qui est assistée de Monseigneur Thomas Cabanes, prêtre curé5.

8Le célibat féminin n’est donc pas envisagé comme un état normal par la société et encore moins par l’Église. Compte tenu du faible nombre de procès signalant ce statut, il semblerait que les femmes célibataires à Perpignan de la fin du XVIIIe siècle ne constituent pas un groupe social. Bien sûr il faut conserver à l’esprit que le nombre de procès évoquant cet état n’est pas complètement représentatif du véritable nombre de femmes célibataires vivant à Perpignan à cette époque. Aussi, ne pouvant accéder à des données précises quant au nombre de femmes célibataires, il convient de se tourner vers celles ayant choisi de se marier et de passer de la tutelle de leur père à celle de leur époux.

B. Les épouses autorisées

9Une fille qui vient au monde se retrouve sous la domination patriarcale en attendant son mariage qui la fait passer de la tutelle paternelle à celle de son époux. Selon le discours social de l’époque le mariage est un état naturel pour la femme. Sans doute que cette façon de faire, érigeant l’incapacité de la femme en situation naturelle, permet de maintenir la suprématie masculine.

10Outre sa soumission à son mari, la femme ne peut se prévaloir de droits et doit être représentée par son époux dans tous ses actes. Une femme qui accomplirait seule des actes juridiques risquerait de porter préjudice à son mari et à sa famille. Voilà pourquoi il est indispensable qu’elle obtienne l’autorisation préalable de son époux pour agir, voire qu’elle bénéficie de son assistance. En matière contractuelle, l’autorisation du mari est essentielle. Il lui est impossible de céder son propre héritage sans l’accord de son époux, et en dernier recours, celui-ci peut toujours faire annuler l’acte accompli sans son accord.

  • 6 LP 1038.

11Cette domination masculine s’exprime à travers l’appellation d’« épouse autorisée » qui permet à la femme de faire valoir ses droits. Aussi est-elle répétée tout au long de la procédure, protégeant la femme contre l’annulation de l’acte. Le procès de Catherine Aragon rend compte de l’importance de ce qualificatif. En effet, dès la première ligne de l’instruction, la plaignante est présentée comme « Catherine Aragon épouse autorisée de Michel Davile aussi bourgeois »6. Cette désignation est reprise à chaque mention de l’identité de la demanderesse.

12L’incapacité juridique conséquente au mariage constitue un gage de soumission perdurant jusqu’à la mort de l’époux, le mariage étant indissoluble. La femme doit attendre son veuvage pour ne plus être considérée comme un être inférieur et incapable aux yeux de la justice et de la société.

C. Les veuves

  • 7 Saint Paul, Première Épître à Timothée, II, 12-14.
  • 8 S. Beauvalet-Boutouyrie, op. cit., p. 21.
  • 9 Ibid.

13« La femme doit se tenir dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite ; et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, est tombée dans la transgression »7. Selon Saint Paul, au temps de la création, la femme s’est rendue coupable du péché originel, un acte qui justifie sa soumission à l’homme. Ayant vécue sous la tutelle de son père puis sous l’autorité de son époux, qu’advient-il d’elle à la mort de ce dernier ? Sous l’Ancien Régime, le veuvage est un état qui inquiète et qui dérange la population. En effet, en devenant veuve, la femme est pour la première fois de sa vie libérée de la puissance ou tutelle masculine. À travers le veuvage, la femme peut devenir un danger car elle peut « transgresser l’ordre établi8 » et « remettre en cause la norme »9, il faut donc encadrer et surtout canaliser cette « nouvelle » femme.

  • 10 Ibid., p. 26.
  • 11 La viduité est le délai imposé par le droit aux veuves avant de pouvoir se remarier.
  • 12 S. Beauvalet-Boutouyrie, op. cit., p. 181.

14L’Église préconise un moyen permettant à la femme de sortir de cet état et de la remettre sous tutelle, en la faisant devenir « l’épouse du Christ »10 ou en la remariant. La période de viduité11 peut devenir pour la femme une chance à saisir pour goûter à l’indépendance et à la liberté. En effet, « du fait d’un statut original et d’une position particulière qui leur sont reconnus : d’épouses protégées et juridiquement mineures, elles se transforment en veuves toujours protégées, mais cette fois juridiquement capables »12.

15À Perpignan, il est facile de se rendre compte de l’importance de cette catégorie sociale au travers des procès. En effet, la moitié des 34 procès répertoriés concerne des veuves, et sur les 17 procès impliquant ces femmes, 14 traitent d’une succession ou d’un héritage (voir graphique 2).

16La mentalité de l’Ancien Régime repose sur deux certitudes : la femme est un être physiologiquement et psychologiquement faible, et ses fonctions domestiques doivent complètement l’absorber. Dans ce contexte le veuvage peut être perçu comme un nouveau départ. Auparavant considérée comme incapable aux yeux de la justice, elle peut se révéler très opiniâtre quand il s’agit de défendre ses intérêts.

  • 13 Perpignan possède quatre paroisses ainsi que de nombreux couvents et maisons religieuses.

17La condition de la femme dans l’ancien droit reflète assez bien la structure de la société d’Ancien Régime. À Perpignan, ce contexte semble naturel, c’est un état où le mari possède complètement la femme, car aux yeux de la société et de la loi elle n’est qu’une éternelle mineure. La participation de l’Église au statut des femmes est importante, Perpignan étant une ville profondément attachée à la religion13. Ses habitants suivent les préceptes d’une église qui ne laisse aux femmes que deux possibilités : le mariage ou le couvent, car il ne faut pas oublier que le célibat pour les femmes n’est pas une chose envisageable. Quant aux veuves, elles sont perçues comme dangereuses car elles peuvent remettre en cause les normes qui sont le ciment de la société perpignanaise. Elles n’ont d’autres choix que de prendre le voile, le remariage n’étant pas interdit mais fortement déconseillé. Néanmoins, ces veuves ont des dispositions juridiques à leur avantage, qui leur permettent de s’affranchir de la domination spectrale de leur défunt époux.

18En fonction de leur place dans la société, les femmes peuvent être perçues différemment. Le célibat n’étant pas considéré comme un état possible par l’Église, les femmes doivent soit se marier soit prendre le voile. Les femmes mariées, quant à elles doivent obéissance complète à leurs époux. Seules les veuves peuvent espérer retrouver une sorte de liberté, car elles ne sont plus sous la tutelle de leurs maris.

II. Les procès impliquant des femmes

19La conception du mariage ayant cours au XVIIIe siècle (A) conduit de jeunes gens à des comportements apparaissant comme fautifs (B) provoquant des grossesses non désirées (C).

A. La conception du mariage au XVIIIe siècle

20En 1780 le mariage crée un lien indissoluble de subordination entre la femme et son époux devenu son maître en se substituant à son père. Le choix du conjoint échappe la plupart du temps aux deux parties intéressées. Pourtant, l’Église catholique considère comme essentiel le libre consentement des époux au point d’en faire le « fondement » même du sacrement de mariage. Cependant, sous l’Ancien Régime, dans tous les milieux sociaux, le mariage est plutôt considéré comme une affaire d’intérêts. À la place d’unir deux êtres qui se seraient librement choisis, il associe et concilie les intérêts matériels des deux familles. Il faut avant tout fonder un nouveau foyer capable de perpétuer une lignée et de pérenniser un patrimoine afin de le transmettre aux générations futures. Ce sont donc les parents qui, le plus souvent, font le choix du futur conjoint.

  • 14 J.-L. Flandrin, Familles, Points Histoire, 1995.

21Jean-Louis Flandrin atteste que dans tous les milieux sociaux « le mariage était fondé sur toute autre chose que l’amour ; c’était une association grâce à laquelle deux individus, ou plus encore, deux familles, espéraient résoudre une partie de leurs difficultés économiques et sociales »14.

  • 15 M.-T. Ramos Gomez, « Le mariage dans L’Épreuve de Marivaux : une gageure sociale » Àngels Santa y C (...)
  • 16 A. Furetière, Dictionnaire universel, réédition Le Robert, 1978.
  • 17 M. Montaigne, Les Essais, liv. III, chap. V, Gallimard, Paris, 2009.
  • 18 P. Goubert, Les Français et l’Ancien Régime, tome 2 : culture et société, Armand Colin, 1993.

22Le mariage se conçoit comme une affaire devant assurer les intérêts du groupe : la condition, la fortune et l’honneur et rapprocher les intérêts de deux familles, fondant une lignée pour garantir au mieux la transmission des biens15. Il va sans dire que la question des sentiments apparaît bien secondaire. D’ailleurs, le mariage fondé sur l’amour est considéré comme dangereux parce que dépourvu de raison, comme le révèle le Dictionnaire universel16 d’Antoine Furetière, paru en 1690, où l’on peut lire : « Il s’est marié par amour, c’est-à-dire désavantageusement, et par l’emportement d’une aveugle passion ». Montaigne entérine cette vision de l’amour dans ses Essais gageant qu’« un bon mariage, s’il en est, refuse la compagnie et les conditions de l’amour. Il tâche à représenter l’amitié »17. Pierre Goubert dans son ouvrage Les Français et l’Ancien Régime donne un sens au terme « amitié » comme étant « le mot qu’employaient les témoignages, en ce qui concerne les fréquentations de l’enfance et les relations de voisinage. Sur ces jugements se fonde l’accord des parents »18.

  • 19 11B 164, Procès pour séduction opposant Marie-Thérèse Parot à Joseph Batlle, 1781.

23La quête de « l’union parfaite » par les parents aboutit généralement à un mariage de raison permettant de maintenir une certaine homogamie sociale, économique et géographique. En effet, sous l’Ancien Régime, le mariage est certes un acte essentiel mais il est également un marqueur social. C’est ce respect de l’ordre social qui incite les futurs époux à se marier dans leur propre milieu. Ainsi, Joseph Batlle19 se montre fort réticent à l’idée d’épouser Marie-Thérèse Parot, car son père rejette la jeune femme et refuse de consentir à cette union, le menaçant même de le déshériter s’il persiste à vouloir épouser une femme qui n’est pas de son milieu. Le mariage reste une nécessité dans la mesure où toute la vie économique et sociale est organisée en fonction du ménage.

24De plus, sous l’Ancien Régime, la distinction de tout individu au sein des foyers se fonde sur la bonne réputation que chaque famille essaie de préserver. Ainsi, la question de la sexualité est primordiale. Les parents sont très soucieux de la vertu de leurs filles et du comportement de leurs fils, souhaitant préserver leur capital de respectabilité en les maintenant le plus éloignés possible de la fornication et de la débauche. Malheureusement, les archives judiciaires recèlent de nombreux procès pour gravidation symptomatiques de l’échec des familles dans cette entreprise.

B. Les comportements fautifs

  • 20 M. Bernos dans son article « La sexualité et les confesseurs à l’époque moderne », Revue de l’Histo (...)

25Le terme de gravidation est utilisé lorsqu’une fille-mère, qui généralement affirme avoir été abusée par de fallacieuses promesses de mariage, réclame de son séducteur le mariage ou une dot convenable pour sa défloration, accompagnée d’une pension alimentaire pour éduquer son enfant. Suivant les circonstances, d’autres termes sont employés pour désigner ce « crime », notamment ceux de séduction, grossesse, promesse de mariage ou encore stupre20.

  • 21 Aucune donnée ne permet cependant de connaître le pourcentage de femmes déjà enceintes au moment de (...)

26Généralement, l’accusation repose sur une promesse de mariage orale et sans témoins. Un « engagement » suivi d’une ou plusieurs relations sexuelles antérieures à la formulation d’une demande en mariage en bonne et due forme aux parents de la jeune fille. Mais, il arrive cependant fréquemment21 qu’une fois que la jeune fille a consenti à avoir des rapports sexuels, la promesse ne soit pas tenue.

27Il faut ici s’interroger sur les raisons qui poussent ces femmes à accorder de telles faveurs sur la seule foi de vagues promesses.

  • 22 Même si les pères ont presque tous les pouvoirs sur leur famille, ce modèle est très éloigné de cel (...)
  • 23 P. Goubert, Les Français... op. cit.

28Tout d’abord, dès leur naissance, elles sont sous l’autorité paternelle, car celui-ci jouit d’une suprématie incontestable sur sa famille. Il est celui qui nourrit, éduque et engendre22. Cet âge d’or de la paternité se traduit par une « romanisation du pouvoir familial »23 faisant du père l’homme sur qui repose sa famille.

29Une femme est donc avant tout « fille de ». La seule façon pour elle d’échapper à ce pouvoir paternel est de se marier. Par cet acte, elle passe de l’hégémonie paternelle à celle de son époux. Le mariage n’est pas un simple acte civil, c’est avant tout une norme sociale permettant de perpétuer un nom au travers d’une descendance et c’est le rôle des femmes de consentir à cela. En accédant à sa requête, la femme espère échapper à la vie de célibataire, qui ferait d’elle une marginale n’ayant pas accompli son rôle de femme et, de ce fait, une « inutile » aux yeux de la société, condamnée à l’insécurité permanente. En passant de l’autorité d’un père à celle d’un époux, elle assure donc sa protection contre sa marginalisation.

  • 24 11B 397.

30Les procès permettent d’en apprendre davantage sur les méthodes employées par ces hommes pour arriver à leurs fins avec de jeunes filles et sur les précautions prises par ces dernières. Certaines femmes exigent des garanties de la part du séducteur, leur demandant le plus souvent de prêter serment. Ainsi, Catherine Perone, en 1780, témoigne que Jean Tarris lui a fait « sa promesse de chrétien et homme d’honneur de la prendre en mariage »24.

  • 25 11B 339, procès pour séduction opposant Marie Riu à Raymond Salvat, 1780.
  • 26 11B 540.

31Le séducteur peut être un familier, ami du maître des lieux. C’est le cas de Raymond Salvat qui, selon Pierre Bonaventure, pendant le carnaval de 1780 venait dormir chaque nuit avec lui chez Marie-Thérèse Erre où Marie Riu25 était servante. Il en profitait alors pour se lever la nuit et aller la « rejoindre dans son lit ». Certaines procédures relatent une forme d’innocence et de naïveté de la part des jeunes filles comme Marie Marrot, accusant Jean Paroi Ignonet de séduction et qui prétend avoir offert sa vertu au jeune homme parce qu’il avait avancé « comme argument que s’ils avaient des rapports, sa mère [à Marie Marrot] consentirait par force à ce mariage »26.

  • 27 11B 339.
  • 28 11B 537.
  • 29 Le baille dispose d’un double rôle de prévention et de répression des délits et des crimes. Il veil (...)

32Même quand ils obtiennent ce qu’ils désirent, certains séducteurs prolongent leur subterfuge, allant jusqu’à réitérer les promesses de mariage. Une astuce qui leur permet de faire patienter les jeunes filles et qu’elles ne portent pas l’affaire devant les tribunaux. C’est le cas de Marie Riu : « Voyant que le séducteur cherchait à gagner du temps, confiant que la suppliante oublierait cette affaire, Marie Riu est atteinte dans son honneur »27. Le dénommé Felip Ginestou28, ne cesse de « tourmenter » Marthe Pomayrol chaque fois qu’il la rencontre jusqu’à ce que celle-ci cède à ses désirs en échange d’une promesse de mariage. La victime, confiante et sûre de l’honnêteté de son « futur époux », décide de lui accorder ses faveurs et tombe enceinte de ses œuvres, mais malheureusement ce dernier ne souhaite pas régulariser la situation. D’ailleurs, elle affirme face au juge que depuis qu’elle « lui a fait part de sa grossesse », Felip Ginestou « ne s’approche plus d’elle ». Marthe Pomayrol, ne pouvant retarder davantage leur union, est contrainte de saisir la justice. Le juge, sensible à la détresse de la plaignante, sanctionne le comportement malhonnête de Felip Ginestou en le condamnant à payer 440 livres en guise de réparation civile et 30 livres supplémentaires pour les frais d’accouchement. Il doit en outre élever l’enfant et « en rapporter le certificat du baille29 et au curé tous les six mois au procureur ou fournir un certificat de mariage ».

  • 30 11B 506.

33Si Marthe Pomayrol est encore enceinte lorsqu’elle porte plainte, d’autres ont déjà mis au monde leur enfant quand elles décident de porter l’affaire devant le juge, étant lassées des belles paroles de leur séducteur. C’est le cas d’Agnès Moliner30, qui, séduite par Boniface Vidal, accouche avant de se présenter devant les tribunaux accusant le garçon de séduction et de gravidation. Boniface Vidal est alors condamné à payer 30 livres pour les frais d’accouchement, à élever l’enfant et à en donner connaissance tous les trois mois au procureur fiscal. L’accusé doit également « rembourser les frais engagés » par Agnès Moliner et sa famille pour l’enfant et ce procès.

  • 31 11B 241.

34Il n’y a pas d’explication sur le temps que mettent les femmes pour porter plainte. Quelques-unes le font immédiatement, d’autres attendent que le stade de la grossesse soit bien avancé, comme Marguerite Ayraud31 qui « à supposer [qu’elle] ne soit pas enceinte des œuvres du dit Montagne, elle pouvait patienter ». Il ne serait pas complètement faux de penser que celles qui attendent pour porter plainte sont également celles qui espèrent et qui continuent à croire aux promesses faites, cet espoir de régularisation les fait patienter parfois même au- delà de l’accouchement.

  • 32 M.-C. Phan, Les amours illégitimes, histoires de séduction en Languedoc (1676-1786), Paris, Édition (...)

35Marie-Claude Phan décrit le difficile moment que vit une jeune femme abusée : « chassée, menacée, abandonnée ou en passe de l’être, ou encore lassée de l’inertie, des tergiversations alors que le temps des couches se fait de plus en plus proche, la fille n’a plus d’autre ressource que de se faire entendre du juge puisqu’elle n’a pu l’être d’un amant qui ignore ses démarches, reste insensible à ses prières, à sa détresse »32.

  • 33 11B 113.

36Le point commun à toutes les procédures étudiées est le moment où la future ou jeune mère comprend qu’attendre est désormais inutile et que la régularisation ne sera pas opérée sans intervention du juge. De nombreux procès évoquent la date de la rupture entre les amants. Ce sont parfois de véritables histoires d’amour qui prennent fin dès l’instant où le séducteur fuit ses responsabilités. Marguerite Fons33 déclare ainsi que Sébastien Nuyxa « s’est éloigné » d’elle sans un mot.

  • 34 11B 339.
  • 35 11B 67.

37À la déception s’ajoute le déshonneur que la plaignante cherche à tout prix à revaloriser, ainsi, Marie Riu34 déclare avoir « toujours vécu dans les sentiments d’honnêteté et de vertu qui font l’ornement et la gloire de son sexe ». Elizabeth Pibo35 affirme que Barthélémy Roig « aurait ravi la vertu que celle-ci avait toujours si précieusement conservée ». Cette vertu représente beaucoup de choses ; elle signifie la bonne réputation, la respectabilité que chaque famille tente de préserver du mieux qu’elle peut.

  • 36 C. Régina, Histoire de la parentalité à l’époque moderne et contemporaine. Colloque de la Société d (...)

38On comprend dès lors pourquoi les crimes de gravidation et de séduction sont aussi mal vécus par les familles des victimes. En effet, « si le mariage permet une sexualité plus ou moins modérée ou, au contraire, libérée, voire débridée, en dehors de ce sacrement, point de salut. L’intrusion d’une sexualité jugée criminelle, parce qu’elle est vécue librement, fondée sur la recherche du plaisir immédiat au lieu de la procréation, perturbe l’équilibre et la paix des foyers »36.

  • 37 11B 113

39En accordant ses faveurs sans avoir été au préalable mariée, la femme ne met pas seulement son honneur en jeu mais également celui de toute sa famille. Aussi les parents sont extrêmement soucieux de la vertu de leurs filles, synonyme de dignité. Mais quand la jeune fille « fautive » est enceinte, les parents, et plus généralement toute la famille, sont atteints dans leur honneur et n’hésitent pas à en faire part lors du procès. Ainsi, lors du procès de Marguerite Fons quand celle-ci déclare que sa « grossesse est impossible à dissimuler » son père affirme « qu’il y a un péril en la demeure » et « qu’ils sont d’honnêtes gens »37. Cette situation devenant problématique, les victimes et leurs familles font appel à la justice en derniers recours pour les aider à régler leurs différends.

  • 38 11B 339, Procès pour séduction opposant Marie Riu à Raymond Salvat, 1781.
  • 39 Ibid.

40En trahissant sa parole, le séducteur ne brise pas seulement les espoirs d’une vie de famille conventionnelle et respectable souhaitée par la femme mais il rompt un contrat, qui, même si celui-ci se révèle tacite, met les familles dans l’embarras. En effet, ce n’est pas seulement la femme qui devient victime des agissements du séducteur, ce sont également ses parents, « qui sont d’honnêtes gens [et] ne sauraient souffrir de cette situation »38. Le plus souvent, ces mêmes parents demandent, à leur tour, une compensation proportionnée au préjudice subi permettant de retrouver la respectabilité de leur famille : « vu l’accord des parties, l’accusé [Raymond Salvat] sera conduit sous bonne et sure garde à l’église pour épouser Marie Riu puis sera libéré »39.

  • 40 11B 165.

41Deux procédures se révèlent très instructives, la première oppose Marie Saget40 à Joseph Estève pour crime de séduction. Ce procès, commencé en 1783 et achevé en 1785, est remarquable par le nombre d’interventions du père de Marie Saget. En effet, Pierre-Antoine Saget a tenté par tous les moyens de discréditer l’accusé au profit de sa fille, se basant sur l’idée que sa fille est un peu « simple » et que, suite aux échecs de négociations, il a dû faire appel à la justice : « Pierre Antoine Saget expose que Joseph Estève ayant séduit sa fille, il a pris toutes les précautions possibles pour terminer cette malheureuse affaire à l’amiable, mais n’a pu y réussir, il a donc recours à la justice ». Par cette attitude il se pose en chef de famille, rabaissant sa fille qui, à ses yeux, a « mis en péril » l’honneur de la famille. Malgré les interventions de Pierre-Antoine Saget, l’accusé est finalement relaxé tandis que la plaignante est condamnée à lui payer l’intégralité des frais soit 20 livres, 16 sols et 9 deniers.

  • 41 11B 405, Procès pour séduction opposant Cécile Forgas à Gabriel Balladier, 1787.

42L’autre procédure est celle opposant Cécile Forgas41 à Gabriel Balladier. Si son dénouement final demeure inconnu, ce procès de 1787 révèle la proximité de Pierre Forgas et de sa fille. En effet, chaque déclaration est précédée de la mention : « Pierre Forgas et Cécile Forgas sa fille », contrairement à la précédente procédure où le père s’exprimait en lieu et place de sa fille, ce procès souligne la collaboration d’un père et de sa fille pour affronter ensemble le séducteur Gabriel Balladier. Ce procès démontre aussi que, dans ce genre d’affaires, la famille de la victime espère généralement obtenir, à défaut de mariage, une réparation financière. Ainsi, « Pierre Forgas et Cécile Forgas sa fille, déclarent qu’ils n’eussent jamais révélé une conduite aussi répréhensible s’ils n’étaient forcés à former leur plainte pour obtenir la réparation convenable des torts dont ils souffrent ».

  • 42 11B 67, Procès pour séduction opposant Elizabeth Pibo à Barthélémy Roig, 1784.

43En atteste encore le procès 1784 où l’on apprend qu’en plus « d’avoir ravi la vertu d’Elizabeth Pibo42 que celle-ci avait toujours si précieusement conservée », Barthélémy Roig « refuse de réparer ses torts ». Il ressort de l’analyse des procès qu’en dehors des frais suscités par l’accouchement et l’entretien de l’enfant, une réparation du préjudice subi est systématiquement demandée.

  • 43 Ibid.

44Le plus souvent, les femmes séduites souhaitent avant tout obtenir un mariage, celui-ci ayant l’avantage de « réparer l’honneur » de la famille et de les mettre, elles et leur enfant à l’abri des quolibets. C’est seulement à défaut de l’union matrimoniale que les victimes se résignent à réclamer un dédommagement financier. Celui-ci a un double avantage : faire face aux frais d’accouchement et remplacer la dot. C’est d’ailleurs ainsi qu’Elizabeth Pibo annonce ses désidératas car elle « demande une réparation pécuniaire correspondant au double de sa constitution dotale si au mieux le dit Roig doit l’épouser, étant précisé que le second chef de l’alternative sera celui dont la suppliante sera le plus charmé »43. Malheureusement, la sentence prononcée à l’encontre de Barthélémy Roig reste, comme pour de nombreux autres procès, inconnue.

  • 44 2B 2009.

45Heureusement, d’autres procès nous livrent davantage d’informations, à l’instar de celui opposant Thérèse Selva à Jean Aubert44. En effet, condamné en 1782 pour les délits de « séduction, grossesse et promesse de mariage », l’amant coupable doit payer 3 000 livres en guise de réparation civile, pour les frais d’accouchement et les « frais d’entretien » de l’enfant à moins qu’il n’accepte d’épouser Thérèse Selva en obtenant préalablement le consentement de son père.

46Un mariage permet dans ce genre de situation de sauver l’honneur familial et de légitimer l’enfant né ou à naître car il faut bien l’avouer, la plupart des procédures révèlent une grossesse non désirée, illégitime.

C. Les grossesses non désirées

  • 45 Les filles ne deviennent femmes qu’à partir du moment où elles sont mariées.

47Sous l’Ancien Régime, se retrouver enceinte sans être mariée est une honte pour la femme. Un enfant mis au monde par une fille-mère45 est qualifié de « bâtard ». La crainte d’engendrer un enfant illégitime conduit les femmes jusqu’au procès pour obliger le père de leur enfant à les épouser. Au XVIIIe siècle, les « bâtards » sont victimes d’une véritable réprobation sociale. Ils sont perçus comme le fruit d’une transgression aux yeux de Dieu car les relations sexuelles hors mariage sont prohibées par l’Église. De plus, ils sont exclus de l’héritage car indignes de la famille. Exclus de la communauté, quand ils sont baptisés on ne sonne pas les cloches et on les fait entrer par la petite porte latérale de l’église. Ils ne peuvent porter le nom de leur père puisqu’ils ne sont pas des héritiers. Ils sont exclus de certains métiers, notamment les fonctions d’avocat ou de notaire et ne peuvent prétendre aux ordres. Il faut donc à tout prix éviter ce genre de situation problématique.

  • 46 P. Goubert, Les Français... op. cit.
  • 47 Ibid.
  • 48 2B 2011, Procès pour usure et vie scandaleuse contre Marie Viu et sa fille, 1784.

48En effet, parmi les impératifs de la femme figure la transmission du lignage : « c’est un ventre »46, elle doit faire des héritiers, de sexe masculin de préférence, pour pouvoir transmettre le nom et le patrimoine du chef de famille, « l’héritier mâle est une nécessité de survie individuelle et collective »47. Les enfants illégitimes sont issus de la prostitution, d’un viol, d’une séduction ou d’un adultère. C’est ainsi que Thérèse Vivier48, qui, lorsque Marie Viu, condamnée pour vie scandaleuse, lui donne l’occasion d’avoir des relations charnelles avec un homme, tombe enceinte de celui-ci. Elle précise que cela lui a ôté tout désir de continuer à se prostituer.

  • 49 2B 2013, Procès pour grossesse opposant Josephe Miro à Emmanuel Puig, 1785.

49Les archives judiciaires de Perpignan ne révèlent que quatre cas de grossesse entre 1780 à 1794. Deux d’entre eux sont associés aux crimes de « promesse de mariage et séduction » et un seul49 relève de l’unique chef d’accusation de « grossesse ».

  • 50 Recensement de la population de Perpignan en 1774. P. Torreilles, op. cit.
  • 51 Naturellement, pour les cas d’abandon d’enfant et de découverte de nouveau-né il est possible que c (...)

50En cette fin du XVIIIe siècle, la population perpignanaise compte 3 819 filles et 3 046 femmes50. Or les archives judiciaires de Perpignan ne révèlent qu’un très faible taux d’enfants illégitimes. Prenant en compte les affaires de grossesse et d’abandon d’enfants, il est aisé de constater qu’en pratiquement dix années, seules six affaires ont été portées devant les tribunaux51.

III. Les faits juridiquement qualifiés puis sanctionnés

51Si tous les actes sexuels hors mariage sont répréhensibles au titre de la fornication ou du stupre, tous ne conduisent pas à un procès. En témoignent la rareté des procès, mais aussi la rareté des sentences. Il est évident que les cas soumis aux juges sont ceux qui n’ont pu être résolus dans l’intimité des familles. Il est donc bien difficile d’établir des données précises sur le nombre réel de telles affaires. Le plus souvent sont retenus les chefs de gravidation et de séduction (A), plus rarement celui de rupture de promesse de mariage (B) sanctionnés par un mariage « forcé » et/ou une réparation pécuniaire (C).

A. Gravidation et séduction

52Il ressort du dépouillement des archives judiciaires que sur les quarante-deux procès concernant les crimes sexuels jugés à Perpignan à la fin du XVIIIe siècle, dix procédures portent sur des cas de gravidation (voir graphique 3) :

53En effet, les victimes dénoncent peu ce genre de crime, sans doute par culpabilité et par la honte de s’être laissées charmer par un séducteur.

54Les cas de séduction sont, quant à eux, plus nombreux. Sur les quarante-deux procédures pour crimes sexuels jugées à Perpignan entre 1780 et 1789, vingt affaires concernent des procès pour séduction (voir graphique 4) :

55Les procès pour gravidation et séduction représentent une part importante des affaires portant sur des crimes sexuels. Ils constituent pratiquement les trois quarts des actions intentées par les femmes ou leurs familles à Perpignan (voir graphique 5).

B. Les ruptures de promesse de mariage

56Quelques procès recèlent le chef d’accusation de « promesse de mariage ». Généralement, il s’ajoute aux crimes de séduction et de grossesse. Dans ce cas les victimes souhaitent le mariage ou une aide financière pouvant se rapprocher d’une dot. Les archives judiciaires de Perpignan contiennent trois affaires dans lesquelles le prévenu est poursuivi pour « promesse de mariage ».

  • 52 2B 2009.

57L’un des cas révèle la méthode employée ainsi que les circonstances favorables qui ont conduit l’accusé à commettre ce méfait. Ce procès oppose Thérèse Selva52 à Jean Aubert. Le prévenu est un employé du père de Thérèse Selva qui a abusé de l’hospitalité, de la bienveillance et de la confiance du maître de maison. Jean Aubert, laboureur, est venu avec ses bêtes travailler la terre pour le compte de Sylvestre Selva, durant une année, entre 1779 et 1780. Sylvestre Selva a nourri et logé Jean Aubert dans sa propre maison et celui-ci a profité de ces circonstances très favorables pour courtiser et séduire Thérèse Selva sans en demander l’autorisation à ses parents. En agissant de cette façon, l’accusé n’a pas respecté la fille et a bafoué l’autorité de Sylvestre Selva, car pour demander une fille en mariage au XVIIIe siècle, le garçon ou son intermédiaire devait demander au père de celle-ci l’autorisation de l’épouser. Si le père donnait son accord, le jeune homme pouvait fréquenter la maison de la fille convoitée. En l’occurrence, Jean Aubert a fait tout l’inverse : il a profité de la générosité du père et de sa présence dans la maison pour séduire Thérèse Selva et lui promettre le mariage à l’insu de ses parents. Thérèse Selva s’est rapidement retrouvée enceinte et a dû se résigner à faire appel à la justice car Jean Aubert n’a pas voulu honorer sa promesse.

  • 53 À la Révolution, au vu du nombre important de procès pour gravidation, séduction et promesse de mar (...)
  • 54 11B 540, Procès pour promesse de mariage opposant Catherine Cami à Bonaventure Delmas, 1787.
  • 55 2B 2005, Procès pour promesse de mariage et grossesse opposant Claire Guiter à André Guiter, 1781.

58Sous l’Ancien Régime, la simple promesse de mariage échangée entre les deux futurs époux a une valeur juridique53. Dans ce type de procédure, les hommes sont généralement soit condamnés à payer une somme d’argent pour subvenir aux besoins de l’enfant, rembourser les frais avancés pour l’accouchement et l’entretien du nouveau-né, s’acquitter d’une réparation civile qui fait office de dot ou alors ils ont la possibilité d’épouser la mère de leur enfant. C’est le cas de Jean Aubert, condamné soit à verser une réparation civile de 3 000 livres et les frais d’accouchement et d’entretien de l’enfant, soit à se marier avec Thérèse Selva en ayant obtenu préalablement le consentement de son père. Bonaventure Delmas54, qui reconnaît avoir séduit la plaignante alors qu’elle était encore vierge sous promesse de mariage, est quant à lui condamné à 330 livres de réparations civiles, à 30 livres pour les frais d’accouchement ou bien à épouser Catherine Cami avec l’obligation d’élever l’enfant. Le dernier cas rencontré dans les archives judiciaires de Perpignan confirme la volonté des juges à punir ce genre de délit. Ainsi, André Guiter55 est condamné par le juge à payer une réparation civile importante, fixée à 4 000 livres, à élever l’enfant et régler les dépenses qui sont de 551 livres, 10 sols et 7 deniers.

59Sans vouloir faire une généralité puisque le nombre de procès n’est pas suffisant pour pouvoir faire une étude comparative, il faut quand même remarquer qu’en cette fin de siècle, à Perpignan, tous les accusés sont condamnés à un dédommagement pécuniaire ou au mariage « forcé ».

C. Les condamnations

60Curieusement, sur l’ensemble des procès pour gravidation ou séduction tenus à Perpignan entre 1780 et 1789, seul un tiers des sentences est connu, ce qui ne permet pas de formuler des conclusions générales (voir graphique 6).

61Sur les sentences connues, la plupart des accusés sont condamnés à payer les frais d’accouchement avec l’obligation d’élever l’enfant. Mais dans certains cas, le juge laisse la possibilité à l’amant indélicat de choisir entre les réparations civiles et le mariage.

  • 56 11B 225, Procès pour séduction opposant Marthe Viru à Jacques Paraire, 1789.

62Par ailleurs, les réparations civiles varient considérablement d’un procès à un autre, au regard des circonstances de fait parmi lesquelles figure notamment le statut social des personnes impliquées et leurs capacités financières. En effet, Jacques Paraire56 est condamné à payer 198 livres de réparation civile pour avoir « séduit »

  • 57 2B 2008, Procès pour séduction opposant Marie-Thérèse Parot à Joseph Batlle, 1781.
  • 58 2B 2009, Procès pour séduction, grossesse et promesse de mariage opposant Thérèse Selva à Jean Aube (...)

63Marthe Viru, tandis que Joseph Batlle57 est, quant à lui, dans l’obligation de verser 600 livres en guise de réparation civile à celle qui, selon son père, n’est pas du même milieu social que lui. L’accusé Jean Aubert58 qui cumule les chefs d’accusation de séduction, grossesse et promesse de mariage est condamné à 3 000 livres de réparations civiles pour avoir engrossé la fille de son employeur.

64Il serait éclairant de connaître le choix réalisé par les condamnés entre les réparations civiles et le mariage. Sans chercher à dégager des conclusions d’ordre général, il apparaît que les sentences connues permettent de se faire une idée sur la place des femmes dans les procès pour gravidation et séduction. Dans l’ensemble, quand elles décident de porter l’affaire devant les tribunaux, elles sont écoutées et n’hésitent pas à dire de quelle façon elles ont succombé aux belles paroles d’un séducteur. Au vu des condamnations connues, hormis deux relaxes, elles obtiennent ce qu’elles souhaitent : une aide pécuniaire ou au mieux, un mariage qui régularise leur situation et leur permet de « reprendre » une place conforme aux normes sociales du temps.

65Bien plus fréquemment que ce qu’en disent les seules archives judiciaires, les femmes sont au cœur de la société perpignanaise. Les procès signalent que loin d’être enfermées dans une sphère domestique hermétique, ces femmes assument au XVIIIe siècle leurs rôles sociaux qui ne les épargnent pas de la violence ordinaire.

  • 59 D. Roussel, « La description des violences féminines dans les archives criminelles au XVIe siècle » (...)

66Elles savent se « montrer véhémentes pour protéger leur foyer ou dénoncer des transgressions »59, jusqu’à mettre en péril la bonne réputation que leurs familles tentent de préserver.

67Il ne faut donc pas minimiser l’importance des rôles sociaux féminins quant au rétablissement de l’ordre établi. Certes, les procès les obligent à dévoiler les fautes commises, mais, en les dénonçant publiquement, elles tentent de rétablir le schéma familial imposé, au travers du mariage forcé, ou en exigeant de l’argent. Ce sont finalement peut-être ces deux aspects en apparence contradictoires qui permettent de mieux appréhender les femmes dans la société perpignanaise. Sous le stéréotype de simples naïves qui ont été abusées par un homme leur faisant de vagues promesses elles sont également des femmes blessées dans leur orgueil qui osent recourir à la justice pour rétablir l’ordre et faire condamner le séducteur.

Notes

1 V. Woolf, Une chambre à soi, 10-18, 2001.

2 P. Torreilles, Perpignan pendant la Révolution 1789-1800, Perpignan, 1896, 3 vol.

3 Le dénombrement est fait ici par individus et non par foyers.

4 S. Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime, Belin, 2001, p. 15.

5 Arch. dép. des Pyrénées-Orientales, LP 1038 (toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives).

6 LP 1038.

7 Saint Paul, Première Épître à Timothée, II, 12-14.

8 S. Beauvalet-Boutouyrie, op. cit., p. 21.

9 Ibid.

10 Ibid., p. 26.

11 La viduité est le délai imposé par le droit aux veuves avant de pouvoir se remarier.

12 S. Beauvalet-Boutouyrie, op. cit., p. 181.

13 Perpignan possède quatre paroisses ainsi que de nombreux couvents et maisons religieuses.

14 J.-L. Flandrin, Familles, Points Histoire, 1995.

15 M.-T. Ramos Gomez, « Le mariage dans L’Épreuve de Marivaux : une gageure sociale » Àngels Santa y Cristina Solé (dir.), Texto y Sociedad en las letras francesas y francófonas. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Universitat de Lleida, 2009, p. 148-156.

16 A. Furetière, Dictionnaire universel, réédition Le Robert, 1978.

17 M. Montaigne, Les Essais, liv. III, chap. V, Gallimard, Paris, 2009.

18 P. Goubert, Les Français et l’Ancien Régime, tome 2 : culture et société, Armand Colin, 1993.

19 11B 164, Procès pour séduction opposant Marie-Thérèse Parot à Joseph Batlle, 1781.

20 M. Bernos dans son article « La sexualité et les confesseurs à l’époque moderne », Revue de l’Histoire des Religions, CCIX, 4, 1992, p. 413-426, donne la définition du stupre comme étant la « défloration d’une vierge « contre sa volonté expresse ». Cela oblige, en droit, le « corrupteur » soit à l’épouser, soit, si la différence sociale interdisait une mésalliance qui mettrait une famille dans l’embarras, à fournir une dot suffisante pour que la femme trouve un parti égal à celui qu’elle était en droit d’espérer dans l’« état » où elle vivait ; éventuellement, l’homme doit aussi régler les frais de grossesse, d’accouchement et d’entretien de l’enfant jusqu’à l’âge de 12 ans ».

21 Aucune donnée ne permet cependant de connaître le pourcentage de femmes déjà enceintes au moment de leur union.

22 Même si les pères ont presque tous les pouvoirs sur leur famille, ce modèle est très éloigné de celui de la Rome antique où sévissait le Paterfamilias qui détenait des pouvoirs beaucoup plus étendus encore. En droit romain, le père de famille pouvait vendre, donner à adopter ou même supprimer son enfant. Cette domination légale faisait du Paterfamilias celui qui donne la vie ou la mort.

23 P. Goubert, Les Français... op. cit.

24 11B 397.

25 11B 339, procès pour séduction opposant Marie Riu à Raymond Salvat, 1780.

26 11B 540.

27 11B 339.

28 11B 537.

29 Le baille dispose d’un double rôle de prévention et de répression des délits et des crimes. Il veille aux bonnes mœurs de la population.

30 11B 506.

31 11B 241.

32 M.-C. Phan, Les amours illégitimes, histoires de séduction en Languedoc (1676-1786), Paris, Éditions du CNRS, 1986.

33 11B 113.

34 11B 339.

35 11B 67.

36 C. Régina, Histoire de la parentalité à l’époque moderne et contemporaine. Colloque de la Société de Démographie Historique (SDH), septembre 2011.

37 11B 113

38 11B 339, Procès pour séduction opposant Marie Riu à Raymond Salvat, 1781.

39 Ibid.

40 11B 165.

41 11B 405, Procès pour séduction opposant Cécile Forgas à Gabriel Balladier, 1787.

42 11B 67, Procès pour séduction opposant Elizabeth Pibo à Barthélémy Roig, 1784.

43 Ibid.

44 2B 2009.

45 Les filles ne deviennent femmes qu’à partir du moment où elles sont mariées.

46 P. Goubert, Les Français... op. cit.

47 Ibid.

48 2B 2011, Procès pour usure et vie scandaleuse contre Marie Viu et sa fille, 1784.

49 2B 2013, Procès pour grossesse opposant Josephe Miro à Emmanuel Puig, 1785.

50 Recensement de la population de Perpignan en 1774. P. Torreilles, op. cit.

51 Naturellement, pour les cas d’abandon d’enfant et de découverte de nouveau-né il est possible que ce chiffre soit beaucoup plus important, il faut envisager le fait que certains corps n’ont jamais été découverts.

52 2B 2009.

53 À la Révolution, au vu du nombre important de procès pour gravidation, séduction et promesse de mariage, la loi est changée.

54 11B 540, Procès pour promesse de mariage opposant Catherine Cami à Bonaventure Delmas, 1787.

55 2B 2005, Procès pour promesse de mariage et grossesse opposant Claire Guiter à André Guiter, 1781.

56 11B 225, Procès pour séduction opposant Marthe Viru à Jacques Paraire, 1789.

57 2B 2008, Procès pour séduction opposant Marie-Thérèse Parot à Joseph Batlle, 1781.

58 2B 2009, Procès pour séduction, grossesse et promesse de mariage opposant Thérèse Selva à Jean Aubert, 1782.

59 D. Roussel, « La description des violences féminines dans les archives criminelles au XVIe siècle », Tracés. Revue de Sciences humaines, 19 | 2010, [En ligne], mis en ligne le 30 novembre 2012.

Auteur

Doctorante, université de Perpignan Via Domitia

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