1 W. F. et E. LEEMANS, La principauté d’Orange de 1470 à 1580. Une société en mutation, Hilversum, Verloren, 1986, t. 1, p. 21-43 ; des mêmes, Guillaume de Nassau et la principauté d’Orange, 1544-1559, Haarlem, 1969. Voir aussi C.-F. HOLLARD et C. MARTELLA (dir.), Archives des princes, de la principauté, du parlement et du conseil de guerre d’Orange, Archives départementales de Vaucluse, 2005, p. 19-25.
2 Bibl. Mun. Avignon (BMA), Ms. 913, « Édit et reglement de son Excellence en la principauté Dorange le 3 9bre 1583 », art. 23.
3 R. BUEB, « La théorie de l’enclave dans le droit féodal d’Ancien Régime », dans P. DELSALLE et A. FERRER (éd.), Les enclaves aux Temps Modernes (XVIe - XVIIIe siècles), Besançon, Presses universitaires franc-comtoises, 2000, p. 7-22 : une enclave est un « territorium et juris dictio ».
4 Il s’agit d’une juridiction chargée des affaires municipales, mais dont les compétences en feraient aujourd’hui une sorte de tribunal paritaire des baux ruraux pour les campagnes environnantes : L. DUHAMEL, « La Cour de la Claverie d’Orange », Annuaire de Vaucluse, 1906, 123 p. La viguerie est une sorte de juridiction princière de premier degré.
5 Une dix-huitième communauté est rattachée au Dauphiné au XVIe siècle.
6 Fonction dévolue en France à l’avocat-général ; charge inconnue ici ou, plus exactement, qui se confond avec celle de procureur-général.
7 BMA, Ms. 913, art. 14 et 36-37 et Ordonnances, loix, § statuts, faictz pour le reiglement de la justice, abbreviaton § extirpation des procès, § soulagement du peuple de la Principauté d’Orange, par excellent prince Guillaume de Nassau, souverain de ladicte Principauté, Lyon, 1567, art. XLIIII.
8 É. WENZEL, « Les arrêts du président Sevant : un demi-siècle de jurisprudence du parlement d’Orange (1613-1649) », dans C.-F. HOLLARD et F. MOREL (dir.), La principauté d’Orange du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Mémoires de l’Académie de Vaucluse, tome IV, 2006, p. 61-62 ; W.F. LEEMANS, « Le Parlement d’Orange, ses règlements et sa jurisprudence », Bulletins des Amis d’Orange, n° 74, 1978, p. 6-11.
9 Sur les prérogatives du parlement d’Orange : Y. RECCHI, « Le parlement d’Orange ou les vicissitudes d’une cour souveraine hors du commun » (1686-1703), dans idem, p. 64-68 et C.-F. HOLLARD et C. MARTELLA (dir.), op. cit., p. 111-114.
10 É. WENZEL, « La construction d’une identité nobiliaire. Christophe de Servant (1571-1650), président du parlement d’Orange », Provence historique, tome LVIII, 2008, p. 243-258. Pour s’être montré fidèle aux Nassau, Servant est élevé au rang de président du Parlement en août 1630, même si ses qualités de juriste ont également et évidemment joué pour sa promotion.
11 Ibid. et Comtesse de LOMBARDON-MONTEZAN, « Christophe de Servant, Président de la Cour du Parlement d’Orange (1571-1650) », Provincia. Revue trimestrielle d’histoire et d’archéologie provençales, t. XIX, 1939, p. 9-34 et J. DE COURSAC, Choses et gens du Parlement d’Orange, Paris, 1934, p. 34 s.
12 BMA, Ms 5319, liste des docteurs de l’Université d’Orange.
13 À Orange on est noble par hérédité, par les offices souverains (au premier degré, mais surtout dès réception, alors qu’en France il faut vingt ans d’exercice au titulaire ou décéder en charge pour que les héritiers profitent du privilège, ainsi que cela se pratique au parlement de Paris, voire attendre deux ou trois générations selon le degré d’honorabilité de l’institution judiciaire servie), par achat d’un fief, par anoblissement par le prince. En revanche le titre de chevalier ès lois (docteur) ne paraît pas y conférer une noblesse authentique. En 1624, Servant apparaît dans une liste des gentilhommes de la principauté. Arch. dép. Vaucluse, 2E 25/71 : à Orange tout noble est qualifié de gentilhomme alors qu’en France sont qualifiés ainsi les nobles d’ancienne extraction. Voir F.-P. BLANC, « Nobles et anoblis aux XVIe et XVIIe siècles dans la principauté d’Orange. (À propos d’un ouvrage récent) », Provence historique, 1978, p. 257-270.
14 Même si les offices de premier président et de procureur-général des cours souveraines françaises restent aussi à discrétion du roi.
15 BMA, Ms 5242 : « Recueil des arrests rendus en la souveraine Cour du Parlement de la Principauté d’Orange tant en audiance que sur veû des pieces (des années 1613 à 1649) très doctement recuëillies par Missire Cristophle de Servant President en lad. Cour » (Recueil Servant).
16 Arch. dép. Vaucluse, B 2715 : « Recueil de quelques matières vuidées par arrest de la cour de Parlement d’Orange ».
17 Recueil Servant, arrêt de mai 1616, jour non précisé.
18 Recueil Servant, arrêt du 9 mai 1623.
19 Ordonnances, loix, § statuts, faictz pour le reiglement de la justice, abbreviaton § extirpation des procès, § soulagement du peuple de la Principauté d’Orange, op. cit., 1567.
20 Dans un arrêt du 11 novembre 1613, relatif à un problème de procédure civile, Servant commente laconiquement à sa suite : « ce qui semble contraire à l’ordonnance de S.A., art. 85 ». Il s’agit en l’espèce de l’ordonnance de 1567.
21 Recueil Servant, arrêt du 23 mai 1623 qui rappelle plusieurs articles de l’ordonnance de 1566 (1567) sur les droits politiques des princes d’Orange et sur les devoirs des conseillers du Parlement à les maintenir.
22 Recueil Servant, arrêt du 7 octobre 1642 que Servant légitime par le code de Justinien.
23 Recueil Servant, arrêt du 20 mai 1615.
24 Arch. dép. Vaucluse, B 2715, non daté précisément.
25 Recueil Servant, 23 octobre 1613 : en l’espèce on ne connaît pas la position de la Coutume de Provence.
26 Recueil Servant, arrêt du 8 mai 1613.
27 Recueil Servant, arrêt du 9 mai 1623.
28 Arrêt en date du 26 octobre 1633. Sur ce point, voir W.F. LEEMANS, « “Juge ne peut accepter arbitrage”. L’application de cette règle dans la Principauté d’Orange et une sentence arbitrale en langue provençale », Bulletin des Amis d’Orange, n° 109, 1978, p. 8-18.
29 L’expression n’est pas à prendre ici au sens où l’entendra le Législateur français à compter de 1679, à savoir enseigner un « droit français », mélange de législation et de droit coutumier internes, dans les universités françaises, en complément, voire en concurrence, du droit romain et du droit canonique, seuls droits dits savants depuis la période médiévale. Le droit français signifie ici plus pragmatiquement le droit tel qu’en usage en France.
30 Recueil Servant, arrêt du 18 mai 1619.
31 Recueil Servant, arrêt du 11 octobre 1613 : le commentaire ultérieur de Servant s’appuie sur le code Michau.
32 Recueil Servant, arrêt d’avril 1617.
33 Recueil Servant, arrêt du 20 avril 1616.
34 Arch. dép. Vaucluse, B2715.
35 Recueil Servant, arrêt du 13 octobre 1634.
36 Arch. dép. Vaucluse, B2715, arrêt n° 53.
37 Pierre Charron (1541-1603), avocat, pourtant plus connu pour ses œuvres de moraliste que pour la précision de ses avis juridiques. Voir sa notice biographique par D. GILLES dans P. ARABEYRE, J.-L. HALPERIN, J. KRYNEN, Dictionnaire historique des juristes français, Paris, PUF, 2007, p. 183.
38 Recueil Servant, 8 mai 1641, affaire d’héritage ab intestat.
39 Recueil Servant, respectivement des 26 mai 1649, 30 octobre 1613 et 28 novembre 1640.
40 Recueil Servant, 8 octobre 1643.
41 Recueil Servant, arrêt du 28 octobre 1613.
42 Recueil Servant, arrêt du 10 juin 1615. Le droit de bâtardise, revendiqué par les rois de France dès le XIVe siècle, est pleinement accepté par la noblesse à la Renaissance. Notons que, sensiblement à la même époque, cette mesure est adoptée dans des provinces restées jusqu’alors à l’écart de ce « droit français », à l’exemple de la Normandie vers le mi-temps du siècle : voir J. MUSSET, « Un brusque revirement de jurisprudence du Parlement de Rouen en matière de droit de bâtardise dans la seconde moitié du XVIIe siècle », O. CHALINE et Y. SASSIER (dir.), Les parlements et la vie de la Cité (XVIe-XVIIIe siècle), Rouen, Publications de l’Université de Rouen, 2004, p. 201-208.
43 Recueil Servant, arrêt du 7 mai 1641.
44 Recueil Servant, arrêt du 9 novembre 1649.
45 Recueil Servant, arrêt du 26 mai 1649.
46 C.-F. HOLLARD et C. MARTELLA (dir.), op. cit., p. 114.
47 S. CAPOT, Justice et Religion en Languedoc au temps de l’Édit de Nantes. La Chambre de l’Édit de Castres (1579-1679), Paris, École des Chartes, 1998 : notons un lien étroit et inversé entre cette juridiction mi-partie et le Parlement d’Orange, avec l’arrivée à Castres de l’ancien procureur-général orangeois Julien, l’année 1639, qui termine outre-Rhône sa carrière de magistrat.
48 Recueil Servant, arrêt du 16 novembre 1640.
49 BMA, Ms 5244.
50 BMA, Ms 2645 : A. FALQUE DE LAMOUROUX, Recueil de la pratique civile de M. de Servant ancien Président d’Orange. Copié sur l’original. L’auteur est présenté comme « avocat en Parlement de Daufiné » et l’ouvrage, non daté, est postérieur à 1758.