1 A. BRUGAT, Ordre public et sexualité dans le ressort du Conseil souverain du Roussillon de 1660 à 1789, thèse, droit, Perpignan, 2000, 2 t., 508 p. ; E. TEIXIDOR-CONCONE, L’homicide dans la jurisprudence du Conseil Souverain du Roussillon : 1660-1791, thèse, droit, Perpignan, 2004, 3 t., 879 p. ; A.-J. PEREZ-COUFFE, La petite criminalité au sein du Conseil souverain de Roussillon (1670-1789), thèse, droit, Perpignan, 2011, 550 p. ; F. DESNOS, Une pratique précoce de l’intime conviction. La preuve dans la procédure criminelle catalane (XVIe XVIIIe s.), thèse, droit, Montpellier, 2009, 603 p.
2 Nous avons nous-même produit quelques écrits : C. JUHEL, « Le clergé face à ses fidèles en Roussillon au XVIIIe siècle à travers les archives de la justice criminelle » in G. LARGUIER (dir.), L’Eglise, le clergé et les fidèles en Catalogne, Roussillon et Languedoc : XVIIe - XVIIIe siècle, PUP, 2014, p. 107-140 ; « La protection de la sécurité extérieure du royaume à travers la sanction du crime de lèse-majesté par le Conseil souverain de Roussillon » in Mélanges offerts au Doyen François-Paul Blanc, PUP, 2011, t. II, p. 505-532 ; « Indiscipline et désordres de la jeunesse en Roussillon au XVIIIe siècle », in G. LARGUIER (dir.), Mineurs, minorités ; Jeunes, Jeunesse en Roussillon et Languedoc XVIe – XVIIIe siècle, PUP, 2010, p. 121-144 ; « Le maintien de l’ordre moral à la fin de l’Ancien Régime : l’exemple donné par le Conseil souverain de Roussillon (1660-1790) », in Les sexualités : répression, tolérance, indifférence, Bruylant, 2012, p. 111-146 ; « Le traitement du crime d’incendie dans la province de Roussillon », in G. LARGUIER (dir.), Les justices royales secondaires en Languedoc et en Roussillon XVIIe – XVIIIe siècles, PUP, 2008, p. 119-138.
3 Sont mis à contribution les criminalistes les plus célèbres tels que D. JOUSSE, Nouveau commentaire sur l’ordonnance criminelle du mois d’août 1670. Avec un abrégé de la justice criminelle, Paris, 1753 ou Traité de la justice criminelle, Paris, 1771 ; F. SERPILLON, Code criminel ou commentaire sur l’ordonnance de 1670, Lyon, 1767 ; F. MUYART DE VOUGLANS, Institutes au droit criminel, Paris, 1757 ou Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, 1780 ; G. ROUSSEAUD DE LA COMBE, Traité des matières criminelles, Paris, 1741, etc.
4 Parmi les nombreuses publications sur ce sujet, voir B. DURAND, « Aut nubare, aut dotare », Mélanges Roger Aubenas, Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, fasc. IX, Montpellier, 1974, p. 281-293 ; « Le Conseil souverain de Roussillon et la répression de la tentative », RHDFE, 1976, p. 203-227 ; « Arbitraire de la peine et peine de mort en Roussillon », in Confluence des droits savants et des pratiques juridiques, actes du colloque de Montpellier, 1977 ; « Arbitraire du juge et droit de la torture : l’exemple du Conseil souverain de Roussillon (1660-1790) », Recueil de mémoire et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, fasc. X, Montpellier, 1979 ; « Quelques remarques sur les circonstances aggravantes au Conseil souverain de Roussillon », Compte rendu du 106e congrès national des sociétés savantes, Histoire moderne, t. II, Perpignan, 1981, p. 17-30 ; « Remarques sur la récidive en Roussillon au XVIIIe siècle », RHDFE, 1985, p. 39-56 ; « La détermination de la peine chez les criminalistes catalans du XVIe au XVIIIe siècle : logique juridique ou effet des mentalités ? », Recueil des mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, fasc. XV, Montpellier, 1991, p. 1-25.
5 A propos de ces magistrats, voir F.-P. BLANC, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon 1660-1789. Contribution à l’histoire d’une exception institutionnelle : la gratuité des offices à l’époque moderne, thèse, droit, Toulouse, 2 vol. , 3 t., 1999, 1449 p.
6 Jean Noguer y Jordi a été baptisé à la cathédrale saint Jean de Perpignan le 15 janvier 1683. Il obtient son doctorat de droit à l’université de Perpignan le 15 janvier 1704. Il est reçu avocat postulant en la Cour le 13 novembre suivant. Il devient juge du bailliage royal de Perpignan le 30 juin 1725 avant d’obtenir des lettres de provision de conseiller au Conseil souverain de Roussillon le 24 avril 1734 qui lui permettent d’être reçu en cette charge par un arrêt du Conseil souverain du 25 mai 1734 qu’il occupe jusqu’à sa mort en 1748. Il a été inhumé à Perpignan le 14 mars 1748.
7 En supposant que la version écrite par Jean Noguer père soit la première version. En outre, ce manuscrit comporte de rares notes marginales d’un troisième personnage qui pourrait être Joseph Jaume car elles sont postérieures au décès de Jean Noguer y Celles. La page de garde porte en effet la signature « J. Jaume ». Il a peut-être fait relier l’ensemble. De plus une note marginale sur l’addition des preuves semi-pleines est de la même écriture que celle qui en première page porte la mention « fait par M. Noguer conseiller décédé en 1748 ».
8 L’année de rédaction de la première version du traité des crimes est proche de 1741-1742 car Jean Noguer cite un arrêt du Conseil souverain du 9 mai 1741 dont il dit qu’il a été prononcé « il n’y a pas trop longtems ». Article 8 du titre « De la poursuite des crimes ».
9 Jean Noguer y Celles est né à Perpignan le 27 juin 1718. Docteur en droit, il est reçu avocat postulant en la Cour par arrêt du Conseil du 28 juin 1737. Il a occupé une chaire de droit civil à l’Université de Perpignan et a succédé à son père comme conseiller au Conseil souverain de Roussillon par lettres de provision du 28 mars 1748. Il est mort le 25 juillet 1782.
10 Ainsi par exemple il ne cite pas l’arrêt rendu en 1749 par cette juridiction contre François Parent dit « Fillaro » pour crime de bestialité (Arch. Dép. des Pyrénées-Orientales, 2B1927, toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives). De plus les arrêts postérieurs à 1742 donnés en référence sont bien moins nombreux que ceux adoptés au cours des années antérieures. De 1742 à 1747, quinze arrêts sont cités par Noguer père tandis que pour la période postérieure à 1748 seuls douze arrêts sont cités par Noguer fils. Voir infra le tableau n° 4.
11 Il est possible que le Traité des délits et des peines de Cesare Beccaria, publié en 1764, n’ait pas rapidement circulé dans la province mais l’inventaire de la bibliothèque universitaire de Perpignan, dressé en 1786, recèle une édition parisienne de 1773 (les premières traductions françaises datent de 1766 et 1767). Il ne cite pas non plus les Institutes au droit criminel de 1757 de Muyart de Vouglans, ni le Code criminel de 1767 de Serpillon ou le Traité de la justice criminelle de 1771 de Jousse.
12 Voir J. BAUBY, « Etude biographique sur Joseph Jaume », BSASLPO, t. XVIII, 1870, p. 337-392 ; L. ASSIER-ANDRIEU, « Le monde du droit selon Joseph Jaume, jurisconsulte roussillonnais (1731-1810) », in J. SAGNES, L’Université de Perpignan au XVIIIe siècle, PUP, 1996, 312 p., p. 269-286 ; P. TORREILLES, Mémoires de M. Jaume, avocat au Conseil souverain, professeur à l’Université de Perpignan, Latrobe, Perpignan, 1894, 216 p.
13 MSS 22.
14 Voir A. ASTAING, « La procédure criminelle dans le recueil des Decisiones de Michel de Vilar Reynalt, avocat général au Conseil souverain de Roussillon (fin XVIIe s.- début XVIIIe s.) », RHDFE, 1999, p. 333-349.
15 Il faut néanmoins souligner la publication contemporaine du Traité des secondes noces de Joseph Jaume. A. LOURDE, Les secondes noces en France à l’époque moderne. Présentation et analyse du cours magistral de Joseph Jaume, professeur de droit français à l’université de Perpignan, PUP, 2004, CXLVII et 199 p.
16 Voir C. LENTZ, « Le livre à Perpignan au XVIIIe siècle », in G. LARGUIER (dir.), Les Lumières en Roussillon au XVIIIe siècle. Hommes, idées, lieux, Trabucaïre, 2008, 234 p., p. 119-134 ; La culture juridique en Roussillon au XVIIIe siècle, mémoire, DUPED, droit, 2008, 285 p.
17 J.-J. DE FORNIER, Le devoir des juges, François Reynier, Perpignan, 1701. Un exemplaire de cet ouvrage est conservé à la médiathèque de Perpignan sous la cote B22. Après avoir officié au présidial de Carcassonne, Fornier fut président à mortier du Conseil souverain de Roussillon et premier titulaire de la chaire de droit français à l’Université de cette ville.
18 Voir J. CAPEILLE, Dictionnaire des biographies roussillonnaises, Comet, Perpignan, 1914, 724 p., p. 398 ; P. LAZERME, Noblesa catalana : cavaliers y burgesos honrats de Rossello y Cerdanya, 3 t., Imprimerie centrale de l’ouest, 1976, t. 2, p. 371 et D. BAISSET, notice « NOGUER, Jean de », in P. ARABEYRE, J.-L. HALPERIN et J. KRYNEN (dir.), Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle, PUF, coll. « Quadrige », 2e éd., 2015, p. 773.
19 Les écrits laissés par Jaume sont certes volumineux mais peu structurés.
20 Son inventaire a été dressé par le notaire Joseph Mundi Albafulla le 25 septembre 1782 au décès de Jean Noguer fils. 3E13/22, n° 306, f° 489 et s. Il est reproduit en annexe du mémoire de Caroline LENTZ, La culture… op. cit., p. 176-186.
21 Voir l’étude qui en est faite par Caroline LENTZ, La culture... op. cit., p. p. 77-80.
22 F.-G. BELLEDENT, « La Bibliothèque publique de l’Université de Perpignan au XVIIIe siècle », Revue française d’histoire du livre, 1995, p. 267-299 ; « La bibliothèque publique de l’Université », in J. SAGNES (dir.), op. cit., p. 121-154.
23 G. LARGUIER, C. CHEVALIER et C. LENTZ, « Deux bibliothèques en Roussillon au XVIIIe siècle, les bibliothèques de l’intendant de Bon et du juriste François Fossa », in Les Lumières en Roussillon au XVIIIe siècle, Trabucaire, 2008, p. 135-193.
24 L’inventaire de la bibliothèque de Noguer nous révèle qu’il possède un ouvrage de Farinacius publié à Lyon en 1619 dont l’intitulé abrégé Consilia désigne très certainement l’ouvrage intitulé Consilia sive responsa atque decisiones causarum criminalium auquel Noguer ne renvoie jamais dans son traité. En revanche Noguer opère dix renvois à une Praxis et theorica criminalis sans en citer explicitement le titre, préférant indiquer directement les titres contenus dans ses quatre tomes qu’il a publiés à plusieurs reprises entre 1594 et 1614. Il renvoie donc aux intitulés : De inquisitione (tome 1) une fois, De reo confesso (tome 3) deux fois, De poenis temperandis (tome 3) six fois, De delict carnis (tome 4) une fois. Noguer possède également un commentaire de l’œuvre de Farinacius publié en 1663 à Lyon par Jean-Baptiste Vulpin. Par ailleurs, un exemplaire de ses Decisiones Rotae Romanae figurait dans les rayonnages de la bibliothèque universitaire mais aucun autre ouvrage de ce célèbre juriste italien n’y est recensé.
25 Cette analyse des sources doctrinales de Jean Noguer contraste avec les propos de Lucien Médan qui affirmait que « la doctrine de droit criminel ne paraît avoir exercé qu’une influence assez médiocre dans notre province. Les auteurs les plus en vogue, et dont on trouve quelque fois les théories relatées sont Jousse, Rousseaud de la Combe, Tiraqueau ou l’Espagnol Cobarruzas ». La présence de Jousse dans cette énumération est assez curieuse dans la mesure où cet auteur n’est pas cité par Noguer et que ses écrits sont plutôt tardifs, datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la première édition de son Nouveau commentaire sur l’ordonnance criminelle du mois d’août 1670 datant de 1753. L. MEDAN, op. cit., p. 196 ; Voir A. ASTAING, V° « JOUSSE Daniel », in P. ARABEYRE, J.-L. HALPERIN et J. KRYNEN (dir.), op. cit., p. 564-566.
26 Nous présumons que cet auteur d’un traité intitulé Des peines des crimes est français puisqu’il cite de la jurisprudence du parlement de Paris et du Conseil du roi.
27 Voir supra.
28 Voir supra note 9.
29 Nous avons eu l’occasion de constater que les écrits de Farinacius ont été utilisés par la justice roussillonnaise au cours du XVIIe siècle pour tenter de trouver des tourments de substitution à infliger à un homme trop âgé pour subir ceux habituellement pratiqués dans la province. Voir C. JUHEL, « La protection de la sécurité extérieure du royaume à travers la sanction du crime de lèse-majesté par le Conseil souverain de Roussillon », Mélanges offerts au Doyen François-Paul Blanc, Presses universitaires de Perpignan et Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2011, t. Il, p. 505-532, p. 517.
30 Voir F. DESNOS, « Concilier la politique royale aux spécificités locales : l’exemple des magistrats du Conseil souverain de Roussillon (1660-1790) », in S. DAUCHY, V. DEMARS-SION, H. LEUWERS et S. MICHEL (dir.), Les parlementaires, acteurs de la vie provinciale (XVIIe-XVIIIe siècle), PUR, 2013, 309 p., p. 133-144.
31 Une proximité confirmée par les développements illustrant la conservation de privilèges anciens par le roi de France. Ainsi en est-il du privilège de juridiction. Il affirme que « Nos constitutions municipales disposent indiffiniment que toutes les causes de Catalogne ou du comté du Roussillon doivent être traitées et poursuivies dans la Catalogne ou dans le comté de Roussillon, celles des vigueries dans les mêmes vigueries, celles des baillages dans chaque baillage ». Il illustre ensuite ce propos : « Ce fut pour maintenir les habitants du Roussillon dans ce droit que Louis XIV donna sa déclaration du 8 août 1664 par laquelle il voulut bien ordonner que les lettres de committimus n’auroient pas lieu en ce pays et il deffendit au Conseil souverain d’y avoir aucun égard si aucunes en étaient données à l’avenir contre les habitants de Roussillon ; par autre déclaration du 5 juin 1715 le Roy déclare que ses précédentes ordonnances des 15 décembre 1711 et 4 mars 1715 par lesquelles il avoit attribué à son Grand Conseil la jurisdiction pour les causes qui sont de sa compétence, dans toute l’étendue du royaume n’auroient pas lieu à l’égard du pays de Roussillon ce qui fait que nous n’avons jamais reconnu en rien dans cette province la jurisdiction du Grand Conseil ; enfin le Roy par les arrêts de son Conseil d’Etat des 23 avril et 26 octobre 1739 ayant nommé des commissaires pour procéder à l’examen et vérification des droits maritimes qui se perçoivent dans tout le royaume sur les représentations qui luy furent faittes de la part des habitants de Roussillon ayant considéré que ses sujets de la province jouissent du privilège de ne porter la connoissance de leurs causes et différents que devant leurs juges naturels et n’être point pour raison de ce traduits qu’au Conseil supérieur y établi dispensa les habitans du Roussillon de produire leur titre au greffe de la commission générale qui est à Paris [...]. Le conseil d’Etat a reconnu plusieurs fois ce privilège des habitans du Roussillon puisque par ses arrêts des 19 avril 1674, 15 mars 1673, 3 septembre 1697 et 30 mars 1703 il a cassé des assignations données à des habitants de ce pays devant le Grand Conseil et aux requêttes du palais à Paris, ayant toujours renvoyé les parties devant le Conseil supérieur de Roussillon. La Cour a toujours maintenu par ses arrêts les habitans de cette province dans la jouissance de ce privilège [...] ». Article 74 du titre « De la compétence des juges ».
32 F. DESNOS, Une pratique... op. cit., p. 412.
33 Ibid.
34 Les chiffres entre parenthèses sont ceux des arrêts cités par Noguer mais demeurés introuvables dans les archives du Conseil souverain.
35 L. MEDAN, op. cit., p. 196.
36 Ce qui explique les difficultés rencontrées pour retrouver tous les arrêts qu’il cite.
37 A propos de l’inceste, il cite ainsi un arrêt rendu par le juge de la viguerie de Conflent-Capcir du 8 janvier 1720 rendu contre « Marc Calvet du lieu de Pia », mais ce dernier est de Pi et non de Pia, et la procédure a été menée devant la juridiction de la viguerie de Conflent Capcir, et non devant celle de Roussillon Vallespir (2B1025 f° 29 v°, n° 2).
38 Ces inexactitudes semblent être fréquentes chez les arrêtistes qui commettraient de pareilles erreurs et ne choisiraient pas toujours les arrêts de la meilleure qualité ou les plus pertinents. Pour un contrexemple, voir A. ROUSSELET-PIMONT, « L’unité du droit vue par un arrêtiste toulousain : Géraud de Maynard (1537-1607) », in P. ARABEYRE et O. PONCET (dir.), La règle de l’unité ? Le juge et le droit dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle), Classiques Garnier, coll. « Histoire du droit », 2019, n° 5, p. 19-44, p. 21. En raison des défauts qui lui étaient attribués, l’arrestographie souffrait d’une mauvaise réputation sous l’Ancien Régime qu’elle a conservée ensuite, la reléguant au rang de « science fort douteuse ». Voir C. CHENE, « L’arrestographie, science fort douteuse », in Mémoires et travaux de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, Montpellier, 1985, p. 179-187. Voir aussi S. DAUCHY, « L’arrestographie, science vraiment douteuse », Sartonia, vol. 23, 2010, p. 87-99 et J. POUMAREDE, « Les arrestographes toulousains », in S. DAUCHY et V. DEMARS-SION (dir.), Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence : XVIe-XVIIIe siècles, Paris, La mémoire du droit, 2005, p. 69-89.
39 2B1019 f° 203 v° et 204 v°.
40 2B1835.
41 Arrêt du 8 janvier 1720. 2B1025 f° 29 v°, n° 2.
42 La requête du Procureur du roi du 7 mai 1719 saisissant le juge de viguier de Conflent Capcir énonce clairement les faits : Marc Calvet a connu charnellement sa fillâtre Thérèse Pecull, fille de Marie Calvet actuelle épouse de Marc Calvet et de son précédent mari, Antoine Pecull décédé.
43 L’arrêt du 11 août 1719 qualifie Thérèse Pecull de « fillastre » de Marc Calvet (2B1835).
44 L’orthographe de ce nom varie tout au long des pièces de procédure.
45 2B1787.
46 A noter qu’il ne cite aucune décision de justice rendue par une juridiction étrangère, pas même catalane.
47 Article 5 du titre « De l’amende honorable » ; cette formule a des variantes comme celle où il inverse les parlements du royaume et la Cour du Conseil souverain du Roussillon : « c’est la jurisprudence de la Cour et des autres Parlements du royaume », article 2 du titre « Du bannissement ».
48 Article 67 du titre « De la compétence des juges ».
49 Article 5 du titre « De l’amende honorable ».
50 Article 13 du titre « Du crime de vol ou du larcin ». Il évoque parfois la « jurisprudence du plus grand nombre des parlements du royaume » (article 7 du titre « De la simple paillardise ou fornication »).
51 Article 1er du titre « Comment les affaires criminelles sont portées devant les Cours souveraines ». On sait que les ordonnances royales adoptées en matière procédurale ont généralement codifié les usages judiciaires et peu innové.
52 Article 20 du titre « De la compétence des juges ».
53 Article 69 du titre « De la compétence des juges ». Il procède parfois de la sorte pour évoquer les arrêts cités par un auteur. Ainsi agit-il à propos de la sorcellerie en affirmant que Bouvot cite « quelques arrêts du parlement de Dijon » sans donner plus de détail. Article 3 du titre « Du crime de magie et de sortilège ».
54 Article 17 du titre « Du rapt ».
55 Un à l’article 17 du titre « De la poursuite des crimes » ; six aux articles 49 et 69 du titre « De la compétence des juges » ; un à l’article 4 du titre « De l’amende honorable » ; un à l’article 2 du titre « Du blasphème », un à l’article 3 du titre « Du crime de magie et de sorcellerie » ; un aux articles 9 et 16 du titre « Du crime de sacrilège ».
56 Un arrêt est cité à l’article 70 du titre « De la compétence des juges » ; deux arrêts sont cités à l’article 4 du titre « Du vol fait en lieu public » ; un à l’article 17 du titre « De la simple paillardise ou fornication » ; trois aux articles 3, 5 et 6 du titre « De l’inceste » ; deux aux articles 21 et 23 du titre « Des lettres d’abolition, rémission, pardon, pour ester à droit, rappel de ban ou de galères, commutation de peine, réhabilitation et révision de procès... » ; un à l’article 2 du titre « Du blasphème » ; un à l’article 7 du titre « Des injures réelles ».
57 Article 24 du titre « de la compétence des juges ».
58 Un à l’article 23 du titre « Des lettres d’abolition, rémission, pardon, pour ester à droit, rappel de ban ou de galères, commutation de peine, réhabilitation et révision de procès... »
59 Un à l’article 18 du titre « De la compétence des juges » ; un à l’article 7 du titre « De la modération des peines ».
60 A l’article 3 du titre « Du crime de magie et de sortilège ».
61 Il cite également par deux fois ses Treze livres sur les Parlements.
62 Le titre complet est : La manière de poursuivre les crimes dans les différents tribunaux du royaume, avec les lois criminelles depuis 1256 jusqu’à présent. Il le cite à huit reprises, et le nomme une fois Pratique d’instruire les crimes.
63 Jean Meslé (1681-1756) a été avocat au Parlement de Paris. Il est surtout connu pour être l’auteur d’un Traité des minorités, tutelles et curatelles, des gardes, des gardiens, de la puissance paternelle, publié à Paris en 1713 et réédité ensuite à plusieurs reprises. Voir G. MEYLAN, D. BAISSET, notice « MESLE (Mesley), Jean », in P. ARABEYRE, J.-L. HALPERIN et J. KRYNEN (dir.), Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle, PUF, coll. « Quadrige », 2e éd., 2015, p. 728-729.
64 Parfois sans le dire, comme pour l’arrêt rendu contre Méry le 8 mars 1668.
65 Le titre exact de ce recueil est Journal des principales audiences du parlement avec les arrêts qui y ont été rendus. Voir G. LEYTE, notice « Journal des audiences », in P. ARABEYRE, J.-L. HALPERIN et J. KRYNEN (dir.), op. cit., p. 563-564.
66 Article 1er du titre « De l’incendie ». A propos de la répression de l’incendie dans la province sous l’Ancien régime, voir C. JUHEL, « Le traitement du crime d’incendie dans la province de Roussillon », in G. LARGUIER (dir.), Les justices royales secondaires en Languedoc et en Roussillon : XVIIe-XVIIIe siècles, PUP, 2008, 194 p., p. 119-138.
67 Article 1er du titre « De la prison » ; article 27 du titre « Des preuves » ; article 4 du titre « de la modération des peines » ; article 2 du titre « Des testaments des condamnés » ; article 7 du titre « De l’adultère ».
68 A deux reprises à l’article 7 du titre « De l’adultère ».
69 Article 7 du titre « De l’adultère ».
70 Article 1er du titre « De la prison ».
71 Article 4 du titre « De l’inceste ».
72 Article 60 du titre « De la compétence des juges ».
73 Article 5 du titre « Du crime de faux ».
74 Article 6 du titre « Du crime d’hérézie ».
75 J. BERNARD, Recueil des traités de paix, de trêve, de neutralité, de suspensions d’armes, de confédération, d’alliance, de commerce, de garantie et d’autres actes publics, Amsterdam, 1700, t. 3, p. 119.
76 Edit de Saint-Jean-de-Luz du 18 juin 1660 portant création du Conseil souverain de Roussillon. 2B25 f° 5-6.
77 Voir O. JANE, « L’assimilation du Roussillon à la France : une question de temps… judiciaire », in Le temps vu par… Actes du congrès national des sociétés historiques et scientifiques, « Le temps », Besançon, 2004, Paris, éditions du CTHS, 2008, p. 258-269, p. 261.
78 MARQUIS DE ROUX, Louis XIV et les provinces conquises, Les éditions de France, 1938, p. 127.
79 Ibid., p. 128-130.
80 2B25 f° 5-6.
81 Il a été nommé par des lettres de commission du 7 juin 1660. 2B25 f° 1-2.
82 2B4 ; L. ASSIER-ANDRIEU, Le peuple et la loi. Anthropologie historique des droits paysans en catalogne française, LGDJ, 1987, 263 p., p. 75. Noguer rapporte qu’« après que ce pays eut le bonheur d’être réuni à la Couronne par le traité de paix des Pirénnées », au lendemain de sa création, le Conseil souverain de Roussillon aurait adressé des remontrances au roi sur la manière d’administrer la justice dans cette province « tant pour la décision des affaires au fond que quand à la forme de procéder » et que le roi aurait répondu qu’il fallait « « suivre les mêmes loix, uzages et constitutions qui avoient été observées jusqu’allors sauf à les changer ou à y dérroger lorsque Sa Majesté le trouveroit à propos ». Article 61 du titre « De la compétence des juges ».
83 MARQUIS DE ROUX, op. cit., p. 162.
84 Voir par exemple L. ASSIER-ANDRIEU, « Tradition juridique et changement politique : la persistance du droit commun catalan dans la province du Roussillon », RHDFE, 1986, p. 205-219.
85 Article 15 du titre « De la poursuite des crimes ». Il précise d’ailleurs que les auteurs catalans « se récrient et avec raison contre cette constitution, ils la taxent d’injuste, d’odieuze, d’exhorbitante, comme tendante à l’impunité cependant ils l’étendent à toute sorte de crimes, excepté à ceux de lèze majesté et hérézie, ou comme ce privilège étoit autrefois en vig(u)eur dans le Roussillon ». Il signifie ainsi que cette abrogation est conforme aux souhaits de la doctrine locale.
86 L. MEDAN, op. cit., p. 110.
87 La ville de Perpignan, qui possédait un code de ses usages en 1162, n’était pas une exception. Selon Lucien Médan, « le moindre bourg du Roussillon avait ses statuts particuliers ». Ibid.
88 F. VICENS, Usages locaux des comtés de Roussillon et de Cerdagne, Province de Roussillon, Département des Pyrénées-Orientales, Prades, 1884, p. 34.
89 Les travaux du Professeur Louis Assier-Andrieu et ceux, bien plus anciens, de Firmin Vicens portent sur des usages et règles relatifs aux droits des propriétaires et à leurs rapports de voisinage, en milieux urbain et rural, qui ont traversé les siècles. La matière pénale en est presqu’absente.
90 L. MEDAN, op. cit., p. 196.
91 MARQUIS DE ROUX, op. cit., p. 161 et s.
92 Ibid., p. 167.
93 Ibid., p. 168.
94 L’usage de la langue française n’est officiellement devenu obligatoire qu’en 1700.
95 Noguer considère que ce privilège ne s’applique pas à la matière pénale. Il rapporte une exception, survenue en 1736, relative à l’application de l’ordonnance sur les eaux et forêts de 1669, narrant une affaire dans laquelle les habitants de Molitg en Conflent avaient coupé du bois dans une forêt de Languedoc qu’ils avaient ensuite ramené en Roussillon et qui furent poursuivis par les officiers des eaux et forêts du Languedoc. Article 75 du titre « De la compétence des juges ».
96 Par déclaration royale du 7 juin 1715.
97 Par déclaration royale du 8 août 1664, 2B5, n° 32.
98 Edit enregistré au Parlement de Paris le 29 août 1684.
99 Article 62 du titre « De la compétence des juges ».
100 « Depuis cet arrêt du Conseil d’Etat de 1711 il n’y a plus eu de contestation sur l’exécution de l’article 22 de l’édit de Melun ». Article 65 du titre « De la compétence des juges ».
101 Article 64 du titre « De la compétence des juges ».
102 A DE CURZON, « L’enseignement du droit français dans les universités de France aux XVIIe et XVIIIe siècles » Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1919, vol. 43, p. 209-269 et 305-364, p. 253.
103 2B39, f° 69.
104 Ibid., p. 322.
105 Selon Jean-Marie Carbasse, il aurait peut-être reçu la promesse d’obtenir le premier office vacant au Conseil souverain, ce qui advint en 1688. Voir J.-M. CARBASSE, « L’enseignement du droit français à l’Université de Perpignan (1683-1791) », in J. SAGNES (dir.), L’Université de Perpignan au XVIIIe siècle, PUP, 1996, p. 243-254 ; 2B25 f° 52, Lettres de provisions du 10 mai 1688.
106 Jusqu’en 1702, le poste fut occupé de manière éphémère par quelques titulaires et resta même vacant quatre années. Après des débuts si difficiles, la situation s’est ensuite bien améliorée puisque quatre titulaires se sont succédé de 1702 à 1791. Ibid. p. 249.
107 Sur les liens entre ces réformes, voir P. FERTE, « La réorganisation des études de droit par Louis XIV (1679) : une réforme universitaire dénaturée par ses effets pervers », in O. DEVAUX (dir.), Histoire de l’enseignement du droit à Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2007, p. 55-93.
108 A noter que c’est avec davantage de retard encore que l’ordonnance sur la Marine de 1681 a été enregistrée, le 3 septembre 1739 (2B36 f° 20). Article 83 du titre « De la compétence des juges ». Ce sont des lettres patentes du 20 juillet 1739 qui l’ordonnent (2B4 f° 19). Voir à ce propos R. LAVOUX, L’Amirauté de Collioure (1691-1790), 2 vol. , 3 t., thèse, droit, Perpignan, 1998, t. 1, vol. 1, p. 67 et s.
109 Deux remarques méritent d’être faites sur le droit romain. Tout d’abord, le Roussillon et la Catalogne, pays de droit écrit, ont des usages et législations se fondant sur le droit romain parce qu’il y est passé en coutume au Moyen âge et qu’il a pu y être facilement admis lors de ses renaissances, ayant parfois même inspiré les législateurs occidentaux. Le droit romain est ainsi omniprésent dans le Traité des crimes puisqu’il constitue le substrat des droits méridionaux. Noguer multiplie les renvois au Corpus juris civilis, notamment au Code, au Digeste et aux Novelles (ce qu’illustre l’exemple que nous en donnons ci-dessous). Ensuite, pour se référer au droit romain, encore faut-il savoir de quel droit romain il s’agit. Par exemple, à propos de la confiscation des biens des condamnés, Noguer énonce qu’elle « n’a point lieu dans cette province où nous ne suivons pas l’ancien droit romain rapporté dans le titre du Digeste De bonis damnat(orum) (D. XLVIII, XX) et dans celluy du Code De bonis proscript(orum seu damnatorum) (C. IX, XLIX Des biens des condamnés), mais nous suivons le droit des Nouvelles qui ne permet la confiscation que pour les crimes de leze-majesté divine et humaine ». Article 1er du titre « De la confiscation des biens des condamnés ».
110 Cet ordonnancement juridique aurait lui aussi été établi par Philippe II car « les Constitutions de 1599 qui établirent l’ordre de préférence des sources du droit catalan, disposèrent que les tribunaux, à défaut de constitutions, capitulaires et coutumes, devaient appliquer les dispositions du droit canonique et, à défaut de celles-ci, celles du droit romain », F. DE SOLA CANIZARES, « Le droit civil catalan », RIDC, vol. 5, n° 1, 1953, p. 76-96, p. 79. Les Constitutions de 1599 établissent en outre qu’à défaut des usages locaux, du droit canon et du droit romain, il faut s’en remettre à la doctrine et en dernier lieu à l’équité. Voir l’édition des Constitutions de Catalogne de 1599 publiée à Barcelone en 1603, f° 40 v°, cap. XXXX et L. MEDAN, op. cit., p. 110.
111 L. ASSIER-ANDRIEU, Le peuple et la loi. Anthropologie historique des droits paysans en catalogne française, LGDJ, 1987, 263 p., p. 75.
112 2Mi79/4 (anc. Mss 34). J. JAUME, Droits et privilèges remarquables de la province de Roussillon et de la Principauté de Catalogne dont le Roussillon faisait partie avant le Traité des Pyrénées du 7 novembre 1659, man., 10 vol. , 1806, vol. 3, f° 42.
113 L. MEDAN, op. cit., p. 109-110.
114 L. ASSIER-ANDRIEU, Le peuple et la loi… op. cit., p. 78.
115 Noguer cite expressément « l’ordonnance de Blois article 42, celle de Louis XIII de 1639 et celle de Louis XV du 22 novembre 1730 ».
116 Article 17 du titre « Du rapt ».
117 Par exemple, à l’article 1er du titre « Des galères », il affirme simplement : « nous ne suivons pas icy l’ordonnance de Charles IX du mois de novembre 1564 ».
118 Article 1er du titre « Du vol simple ».
119 Voir à ce propos F. DESNOS, Une pratique... op. cit., p. 415-417.
120 Article unique du titre « De l’exécution des arrêts ». La dimension religieuse de cet usage ne fait pas de doute car il ajoute ensuite : « nous nous faizons un plaisir d’en permetre la continuation tant pour l’édification des fidèles que pour ne pas priver les pauvres criminels des grâces qu’ils peuvent retirer d’un si auguste sacrement dans un tems si critique ».
121 Article 13 du titre « Du vol simple ».
122 Article 1er du titre « Des reproches des témoins ».
123 Ibid.
124 F. DESNOS, « Concilier la politique royale aux spécificités locales : l’exemple des magistrats du Conseil souverain de Roussillon (1660-1790) », in H. LEUWERS, S. DAUCHY, S. MICHEL et V. DEMARS-SION (dir.), op. cit., p. 133-144.
125 C. PERCHE, « Les arrêts de règlement émis par le Conseil souverain sur requête des autorités municipales de Perpignan au XVIIIe siècle », in G. LARGUIER (dir.), Pouvoir municipaux et pouvoir royal en Roussillon et en Languedoc XVIIe-XVIIIe siècle, PUP, 2006, 150 p., p. 109-122.
126 Article 20 du titre « Des lettres d’abolition, rémission, pardon, pour ester à droit, rappel de ban ou de galères, commutation de peine, réhabilitation et révision de procès... ».
127 2B1021 f° 178 v°.
128 Article 6 du titre « De la conversion des procès criminels en procès ordinaires ».
129 Article unique du titre « Du carcan ».
130 « La Cour a ordonné et ordonne par manière de règlement aux juges des cours royales subalternes du ressort de la Cour de tenir l’audience les troix jours de la semaine non fériés, sçavoir le lundy, mardy et vendredy pour le siège des vigueries, et le mardy jeudy et samedy pour les sièges du baylliage dès qu’il y aura au greffe quatre cartels remis, auquel effect ordonne aux greffiers desdites jurisdictions d’en advertir les juges, et aux advocats, procureurs et parties de remettre les pièces lorsqu’il y aura appointement de pièces mises » (arrêt de règlement pour les audiences des juridictions royales subalternes du 12 mai 1713, 2B679).
131 Arrêt de règlement du 7 mai 1714 pour accélérer l’instruction et le jugement des affaires criminelles soumises aux officiers des cours subalternes (2B680). Pour mettre ensuite en œuvre la déclaration du 5 février 1731 « relative aux cas prévôtaux et présidiaux », un nouvel arrêt de règlement, daté du 11 décembre 1754, ordonne aux juges et officiers des justices seigneuriales des lieux où sont commis des délits « d’informer, décreter et interroger les accusés, quand même il s’agiroit des cas royaux et prévôtaux, et d’y procéder dès aussy tost qu’ils auront conoissance des crimes, à la charge d’en avertir incessament après les officiers royaux ou prévôtaux qui en devront conoitre » (2B963). Enfin, le 23 avril 1768, un nouvel arrêt de règlement intervient, ordonnant à tous les bailles, viguiers, consuls et autres officiers d’informer la cour et le procureur général de tous les vols meurtres et querelles, dans un délai de 24 heures (2B798, f° 67).
132 Article 3 du titre « Des procédures à l’effet de purger la mémoire d’un deffunct ». Il tient ce discours à propos d’une question de droit civil qu’il évoque dans le dernier article de ce traité.
133 Article 7 du titre « Des preuves ».
134 Article 48 du titre « De la compétence des juges ».
135 Article 5 du titre « Du duel ».
136 Article 21 du titre « De la compétence des juges ».
137 Voir C. JUHEL, « Le traitement du crime d’incendie... op. cit.
138 Article 8 du titre « Du crime de sacrilège ».
139 Article 3 du titre « Du fouet ».
140 Article 15 du titre « De la poursuite des crimes ».
141 Article 16 du titre « De la poursuite des crimes ».
142 Article 5 du titre « Des reproches des témoins ».
143 Article 5 du titre « De l’amende honorable ».
144 Voir J. POUMAREDE, v° « CATELLAN Jean », in P. ARABEYRE, J.-L. HALPERIN et J. KRYNEN (dir.), op. cit., p. 218.
145 Articles 6 et 14 du titre « Des preuves ».
146 Article 19 du titre « Des preuves ».
147 Article 3 du titre « Des reproches des témoins ».
148 Article 19 du titre « Des preuves » et article 9 du titre « Du viol ».
149 Articles 8 et 9 du titre « Des preuves » et article 3 du titre « De la question ».
150 Article 1er du titre « De l’exécution des arrêts ».
151 Article 9 du titre « Des preuves ».
152 Article 5 du titre « De la modération des peines ».
153 Article 1er du titre « Des testaments des condamnés ».
154 Article 2 du titre « Des testaments des condamnés ».
155 Article 13 du titre « De la compétence des juges ».
156 Article 11 du titre « De l’adultère » et article 42 du titre « De la compétence des juges ».
157 Jean Noguer père cite ainsi les arrêts des 30 juin 1734, 12 octobre 1734, 14 mai 1735, 20 février 1736, 16 février 1737, 18 septembre 1737, 2 juin 1738, 28 janvier 1739, 3 mars 1739 et 10 juin 1745. Son fils cite les arrêts des 21 février 1753 et 1er juin 1764.
158 Article 72 du titre « De la compétence des juges ».
159 Article 72 du titre « De la compétence des juges ».
160 Cette remarque vaut aussi bien à l’égard de la doctrine et de la jurisprudence que des anecdotes et informations glanées grâce à leur expérience professionnelle personnelle. Les références à des écrits, décisions ou événements postérieurs à la mort de Jean Noguer père sont très rares.
161 Article 3 du titre « Du crime de sacrilège ».
162 Sans pour autant être rejeté Selon ses propres mots : « je soutins dans la chambre que Serrallongue devoit être déclaré atteint et convaincu de ce vol à cause que ce témoin quoique unique déposant d’un fait propre faizoit plus qu’une semi pleine preuve suivant l’avis des autheurs. Bossius, titre De opposit. contra test. N. 71 ; et qu’ainsy la déposition jointe à la mauvaize renommée du prévenu devoit opérer en ce cas la pleine conviction, mon avis ne fut ni suivi ni rejetté parce que Serrallongue fut condamné à mort pour d’autres crimes plus graves, sur la preuve desquels il n’y avoit aucun doute, l’arrêt fut rendu à mon rapport le 28 janvier 1739 ». Article 6 du titre « Des preuves ».
163 Article 21 du titre « De la poursuite des crimes ».
164 Article 9 du titre « De la conversion des procès criminels en procès ordinaires ».
165 Article 10 du titre « De la conversion des procès criminels en procès ordinaires ».
166 L. MEDAN, La justice... op. cit., p. 292.
167 Article 25 du titre « De la compétence des juges ».
168 Article 25 du titre « Des preuves ».
169 Par exemple à l’article 27 du titre « Des preuves », ou encore l’article 1er du titre « De la prison », l’article 4 du titre « De la modération des peines » et l’article 2 du titre « Du testament des condamnés ».
170 Article 27 du titre « Des preuves » où Cortiada cite notamment Juan Pablo Xammar et Alexius Tristany.