Le « barème » 2015 ou nouveau système espagnol d’évaluation des lésions corporelles
p. 101-110
Texte intégral
1. L’élaboration d’un nouveau « barème »
1La loi spéciale espagnole dans le domaine de la responsabilité pour les dommages et préjudices résultant de la circulation des véhicules à moteur, rédigée en 1962 a été profondément réformée plusieurs fois (1968, 1986 et 1995). Le texte actuellement en vigueur est le décret royal 8/2004, du 29 octobre (ci–après : LRCSCVM)1 qui vient d’être réformé au mois de septembre 2015 avec l’introduction d’un nouveau système d’évaluation des lésions corporelles2.
2Dans la loi, les lésions corporelles et les préjudices découlant du décès de la victime sont régis par un régime de responsabilité objective ou de plein droit, en raison du risque créé par la conduite de véhicules, alors que les dommages aux choses sont soumis aux règles générales de responsabilité pour faute établies par l’article 1902 du Code civil espagnol (ci–après : CC). Malgré le fait que l’article 1.1 LRCSCVM parle indistinctement des préjudices aux personnes et aux choses « en raison du risque créé par la conduite de ce genre de véhicules », l’article 1.1. II LRCSCVM établit clairement que, dans les cas de dommages aux personnes, le conducteur d’un véhicule à moteur ne sera exonéré de sa responsabilité que « lorsqu’il prouve que le dommage est dû uniquement à la faute exclusive de la victime blessée ou à un cas de force majeure sans rapport avec le fonctionnement du véhicule », c’est–à–dire, des causes d’exonération typiques de la responsabilité de plein droit, sans qu’il se réfère aux besoins de démontrer l’existence ou l’absence de faute de la part de l’auteur du dommage. Ensuite, cette disposition précise que la force majeure qui exonère est celle qui n’est pas associée à la conduite du véhicule, et que « les défauts du véhicule, la rupture ou la déficience de l’une des pièces ou mécanismes du véhicule » ne seront pas considérés comme cas de force majeure. En revanche, dans le cas de dommages aux choses, « le conducteur sera responsable envers les tiers, chaque fois qu’il peut être tenu responsable en vertu des articles 1902 et suivants du Code civil, des articles 109 etsuivants du Code pénal et des dispositions de la présente loi », formulation qui est interprétée comme une soumission au régime général de responsabilité pour faute3.
3L’indemnisation des dommages causés par la circulation des véhicules à moteur est effectuée en Espagne, depuis 1995, par un système de barèmes qui a été introduit par la loi 30/95 du 8 novembre 1995, intitulée « De la réglementation et de la supervision des assurances privées », et qui était contenu en annexe à la loi sur la responsabilité civile et l’assurance relative à la circulation des véhicules à moteur (LRCSCVM) sous la dénomination de « Système d’évaluation des dommages corporels causés par des accidents de la circulation ». Le régime prévu dans cette annexe était composé de onze règles (première section), une explication du fonctionnement du système (deuxième section) et six tableaux pour l’évaluation des indemnisations en cas de décès ou de dommage corporel.
4Ce système des barèmes légaux s’applique à l’évaluation de tous les préjudices causés par la mort et les lésions découlant d’un accident de circulation, sauf s’ils sont le résultat d’une infraction intentionnelle (délit dolosif). La pratique judiciaire a étendu l’application de ce système à l’indemnisation des préjudices pour mort ou lésions corporelles découlant de toute sorte d’accidents, quelle qu’en soit sa cause.
5D’où l’importance de ce système d’évaluation qui, malgré le fait qu’il soit obligatoire seulement dans le domaine de la circulation, est devenu le système général espagnol d’évaluation du dommage corporel.
2. Le nouveau système de 2015
2.1. Le plan de réforme
6Les ministères espagnols de l’Économie et de la Justice ont convenu, en 2010, de créer une Commission interministérielle pour la réforme du système composé, entre autres, par des représentants des Associations de victimes des accidents de la circulation, l’Association des assureurs espagnols (UNESPA), le Consortium de compensation d’assurances, l’Office du procureur de la sécurité routière et des représentants des ministères impliqués. À La différence du rejet que le système des barèmes d’indemnisation a soulevé dans d’autres pays, tous les acteurs de ce processus de réforme, et surtout les associations de victimes des accidents de la circulation4, ont manifesté la nécessité de maintenir ce système et de l’améliorer. Ainsi, dans les documents qu’elle a soumis à la direction générale des assurances avant de commencer les travaux, la commission d’experts a considéré que « le besoin d’un système “barémisé” est incontestable », tout en soulignant que
« les Associations de victimes défendent l’existence d’un système d’évaluation des dommages causés aux personnes dans un accident de circulation (le “barème”) qui permet d’éviter des inégalités entre les victimes, aide à indemniser les préjudices le plus rapidement possible, à réduire des litiges et permet, avec tout ça, d’aboutir à un niveau plus élevé de sécurité juridique et de garanties pour les citoyens et pour les assureurs. »5
7Notre comité d’experts a achevé ses travaux au début du mois de mai 2014, avec un large consensus de tous les participants. Le nouveau système était un texte articulé autour de 115 articles et ajoutait des tables d’évaluation des différents préjudices et les bases techniques actuarielles pour la mise en œuvre du système. Une étude de l’analyse de l’impact économique réalisée sur la base de l’analyse d’un échantillon de 2 .248. 770 accidents survenus entre 2000 et 2011, ce qui représente 62 % du marché, révèle que le nouveau système doit entrainer une augmentation de la compensation des préjudices par décès et lésions corporelles d’un maximum de 15,6 %. Le projet de loi a été débattu au Congrès durant l’été 2015 et le Sénat l’a adopté définitivement, le 7 septembre 2015. La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
2.2. Les lignes du nouveau système d’évaluation dans le barème 2015
2.2.1 La rationalisation de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
8La nouvelle loi remplace le barème de 1995 par un système qui respecte scrupuleusement le principe de différenciation entre préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ou moraux. Contrairement à la structure de l’ancien système, le nouveau sépare nettement les deux types de préjudices. Les préjudices extrapatrimoniaux font l’objet des tables A, concernant les préjudices ordinaires, et les tables B, concernant les préjudices particuliers, et tous les préjudices patrimoniaux sont inclus dans des tables spécifiques, les tables C.
Tables | a | b | c |
1 Décès | Préjudices personnels de base | Préjudices personnels particuliers | Préjudices patrimoniaux |
2 Lésions permanentes | Préjudices personnels de base | Préjudices personnels particuliers | Préjudices patrimoniaux |
3 Lésions temporaires | Préjudices personnels de base | Préjudices personnels particuliers | Préjudices patrimoniaux |
9La plus grande nouveauté est la rationalisation de l’évaluation des préjudices patrimoniaux : dans l’ancien système, il n’existait pas de nomenclature des postes de préjudice concernant les frais et le calcul de la perte des revenus futurs se faisait avec une méthode irrationnelle, d’une ancienne origine française, qui calculait ses pertes pour un pourcentage sur les préjudices personnels basiques, c’est–à–dire, un pourcentage sur un poste de préjudice extrapatrimonial. Afin de quantifier la perte de revenus futurs et certains frais futurs, le barème 2015 introduit un modèle actuariel de deux facteurs, le multiplicande et le multiplicateur, dont le produit permettra de déterminer l’indemnisation. Inspiré par les « tables Ogden » anglaises, le modèle fournit un système plus simple.
10Ainsi, tandis que, pour établir le multiplicande, on part des revenus du travail personnel de la personne décédée ou lésée, le multiplicateur est un coefficient actuariel qu’intègre un calcul mathématique. II incorpore tous les éléments pertinents pour le calcul, comme la durée du préjudice, le risque de décès (selon les tables de mortalité) et le taux d’actualisation, qui prend en compte l’inflation. II tient également compte – pour les soustraire du montant à percevoir – des pensions publiques auxquelles ont droit les victimes secondaires en cas de décès des victimes primaires, telles que les pensions pour les veuves et les orphelins, et celles auxquelles ont droit les victimes primaires elles–mêmes, dans le cas de lésions permanentes, telles que la pension pour invalidité permanente.
2.2.2 Indemnisation des victimes secondaires (par ricochet) en cas de décès
11Comme dans tout le système, en cas de décès de la victime, on distingue parmi les préjudices de base ou ordinaires et préjudices particuliers les préjudices seulement non patrimoniaux, puis entre les préjudices patrimoniaux, les dépenses (danmum emergens) et la perte de gains (lucrum cessans). En cas de décès, en ce qui concerne les préjudices de base ou ordinaires (des préjudices non patrimoniaux), la nouvelle loi abandonne l’idée que le montant de l’indemnisation dépend de l’existence des groupes de membres de la famille qui survivent à la victime primaire et établit cinq catégories individualisées de personnes qui ont droit à la réparation du préjudice : (1) le conjoint survivant, (2) les ascendants, (3) les descendants, (4) les frères et sœurs et (5) les « personnes proches » (allegados). Le partenaire stable, homosexuel ou hétérosexuel, est assimilé au conjoint, comme dans l’ancien système. La catégorie des « personnes proches » est nouvelle et correspond aux individus qui ont vécu avec la victime pendant au moins cinq ans immédiatement avant le décès et qui ont eu avec elle un lien d’affection spécial, ayant ou non la parenté comme base.
12Les préjudices personnels particuliers ont pour but de personnaliser les préjudices ordinaires ou de base pour individualiser le préjudice et adapter les indemnisations aux caractéristiques concrètes de chaque victime secondaire. Par exemple, ils incluent l’idée que rester le seul membre de la famille survivant qui subit le préjudice dans la même catégorie de parenté (par exemple, le survivant est le seul enfant, parent, frère ou sœur de la victime décédée) entraîne une augmentation du préjudice. Augmente également le préjudice le fait que la personne décédée soit le seul familier que la victime secondaire avait dans la catégorie correspondante (par exemple, le décédé était le seul parent, fils, frère ou sœur de la personne survivante ou victime secondaire).
13Dans le domaine des préjudices patrimoniaux, ne reçoivent une indemnisation pour perte de revenus que les membres de la famille qui effectivement dépendaient économiquement de la victime. Pour déterminer le multiplicande, on part des revenus du travail personnel de la victime et, dans le multiplicateur, on établit le quota du revenu qui appartient à chaque victime secondaire par exemple, le conjoint 60 %, les fils 30 % chacun, les frères et sœurs 20 % chacun, avec une réduction proportionnelle qui respecte un minimum de quota sibi – le quota que la victime décédée consommait elle–même – de 10 %.
14Si la personne décédée n’avait pas de revenus parce qu’elle se consacrait aux tâches ménagères, ce travail dans la maison est évalué au minimum du salaire minimum interprofessionnel annuel (SMI 2015 = 9080,40 €). Si la personne décédée qui s’était dédiée aux tâches ménagères avait des enfants ou des personnes à charge, ce montant peut augmenter jusqu’à une fois et demie le SMI.
15Pour trouver le multiplicateur, on doit tenir compte de la durée prévue du préjudice de perte de revenus. Par exemple, on considère que le mariage aurait duré au moins 15 ans de plus, ou que les enfants dépendent financièrement de leurs parents jusqu’à l’âge de 30 ans.
2.2.3 Indemnisation en cas de lésions permanentes
16Dans le cas des lésions permanentes, le calcul des dommages se fait sur la base d’un barème économique qui s’applique à un barème médical correspondant au préjudice psychophysique (jusqu’à 100 points) et, le cas échéant, à un barème esthétique séparé (jusqu’à 50 points).
17En ce qui concerne les préjudices personnels particuliers, la principale nouveauté que l’on peut souligner a été de regrouper un certain nombre de préjudices aux contours actuellement mal définis dans la catégorie des soi–disants « préjudices pour la perte de qualité de vie », qui à son tour distingue si cette perte de la qualité a été produite par :
la perte de l’autonomie personnelle, qui se réfère aux activités essentielles de la vie quotidienne (par exemple, manger, boire, se laver, s’habiller, s’asseoir, se lever, etc.) ;
la perte du développement personnel, qui affecte l’épanouissement de la victime en tant qu’individu et en tant que membre de la société, ce qui arrive quand la victime ne peut pas continuer à mener des activités spécifiques qu’elle faisait avant, comme les activités sportives, de loisir ou de la vie sociale ;
le préjudice moral pour la perte de la capacité d’accomplir un métier ou une profession. Indépendamment du fait que la performance d’un métier ou d’une profession est un moyen de se procurer les moyens de subsistance, elle est aussi un outil de développement personnel qui a un impact direct sur l’estime de soi, maintient la personne active et la fait se sentir utile. Ainsi, la perte de la capacité d’accomplir un métier ou une profession, en plus de la perte patrimoniale, cause aussi un préjudice moral.
18En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux, on doit mettre en évidence, comme événements majeurs que :
contrairement à ce qui se passait avec le barème 1995, les dépenses de santé futures et prévisibles seront compensées, comme par exemple, les frais de remplacement des prothèses et/ou des dispositifs mécaniques tels que des fauteuils roulants dont le lésé aura besoin tout au long de sa vie ;
on adapte le concept traditionnel de « frais pour l’adaptation du véhicule » pour indemniser les victimes qui n’ont pas de véhicule à adapter (ou à remplacer par un autre qui est adapté) et qui pour développer davantage leurs activités habituelles éprouvent de sérieuses difficultés en utilisant les transports publics (« coûts de mobilité accrus ») ;
dans le poste de préjudice de dépenses pour « assistance de tierces personnes », on a abandonné l’imprécision de l’ancien barème, qui sans fournir aucun critère établissait seulement un plafond de 383450,65 €, et on a mis en place un système qui prend en compte le nombre d’heures d’aide de tierces personnes dont a besoin le lésé. On établit ce nombre d’heures selon une table qui a été fixée par accord entre les associations de victimes et l’association d’assureurs UNESPA. Elle précise les séquelles qui peuvent donner lieu à la nécessité d’aide de tierces personnes et définit un nombre fixe ou, le cas échéant, une fourchette d’heures pour chacune d’elles. Dans les cas plus graves, l’indemnisation pour ce poste de préjudice peut atteindre un montant de près de1,5 millions d’euros.
le nouveau système ne compense la perte de capacité à effectuer des tâches ménagères causée par des lésions permanentes avec des critères parallèles à ceux appliqués que dans le cas de décès. La réforme indemnise aussi la perte de revenus futurs des enfants, quel que soit l’âge auquel l’accident a été subi, à partir de l’âge de 30 ans jusqu’à l’âge de la retraite. On applique ici aussi la méthode de calcul du multiplicande et multiplicateur, et on considère dans le multiplicande un revenu futur de 1,5 salaire minimum interprofessionnel, qui peut être augmenté de 20 % lorsque le lésé possède un niveau de formation supérieure.
2.2.4 Indemnisation en cas de lésions temporaires
19Dans les lésions temporaires le nouveau système maintient la même structure et distingue entre « préjudice personnel de base », « préjudices personnels particuliers » et « préjudices patrimoniaux » (où on distingue, ensuite, entre les dépenses et la perte de revenus).
a) Préjudice personnel de base
20On appelle désormais « préjudice personnel de base » le préjudice qui était appelé dans le barème de l’année 1995 « jour non empêchant » (dia no impeditivo), qui se définit comme le préjudice ordinaire subi par la victime de l’accident jusqu’à la fin du processus de guérison ou jusqu’à la stabilisation de la lésion. Il est évalué à la somme de 30 € par jour selon le tableau 3A, qui est inférieur au montant actuel qui est de 31,43 €. La réduction n’est pas due à une volonté de réduire les indemnités, mais à la nécessité d’ajuster l’impact économique du nouveau système. C’est également un poste de préjudice qui a un fort impact économique sur le système et d’un montant qui répond uniquement à des critères conventionnels, de sorte que l’ajustement ne rompt pas la cohérence du système d’évaluation.
b) Préjudices particuliers
21Comme dans le cas des lésions permanentes, les préjudices particuliers se réfèrent à la perte de la qualité de vie, dans ce cas temporel, que subit le blessé et s’évaluent, alors, selon trois degrés : très grave, grave et modéré.
22Le préjudice temporaire est très grave lorsque le blessé a perdu temporairement son autonomie personnelle pour la quasi–totalité des activités essentielles de la vie quotidienne. À titre d’exemple, et sans doute le cas le plus important dans la pratique, on établit que l’admission du blessé dans une section de soins intensifs est un préjudice de cette gravité. C’est un poste de préjudice qui ne correspond à aucun de ceux établis dans l’ancien barème et on le compense avec 100 € par jour.
23Le préjudice grave est celui dans lequel les blessés ont perdu temporairement leur autonomie personnelle pour une partie importante des activités essentielles de la vie quotidienne ou la plupart de leurs activités spécifiques de développement personnel. Par exemple, la loi indique que le séjour à l’hôpital constitue un préjudice grave, de sorte que, bien que situé dans un sens plus large, il est semblable à l’ancien concept de « jour de séjour à l’hôpital », qu’on compensait avec un montant un peu plus élevé qu’aujourd’hui, il était de 75 € au lieu de 71,84 €. Cependant, il convient de souligner que ce qui est essentiel pour établir ce poste de préjudice n’est pas d’être hospitalisé ou non. L’important est la perte d’autonomie et de développement personnel que subit le lésé, même s’il doit être soigné à la maison.
24Enfin, le préjudice modéré est celui dans lequel les blessés ont perdu temporairement la capacité de réaliser une partie importante de leurs activités spécifiques de développement personnel. Ce poste peut se comparer au poste antérieur de « jour empêchant » (día impeditivo), mais avec un montant un peu plus faible, car, au lieu des 58,41 € antérieurs, il est évalué seulement à 52 €.
25Les montants des préjudices particuliers intègrent déjà le préjudice de base afin que les jours pendant lesquels on subit des pertes temporaires ne puissent appartenir à plus d’une catégorie : ils sont ou de base ou particuliers, soit de degré très grave, grave ou modéré. Avec ce système, on a voulu simplifier le calcul.
26Est également intégré dans les préjudices particuliers le nouveau poste de préjudice concernant les interventions chirurgicales. En fonction des caractéristiques de l’opération, de sa complexité technique et du type d’anesthésie chirurgicale, le nouveau système compense ce préjudice avec un montant allant de 400 € à 1600 € par intervention.
c) Préjudices patrimoniaux
Les dépenses
27À ce stade, la nouvelle loi établit une distinction entre les « dépenses de soins de santé » et autres « frais divers indemnisables ».
28Le premier poste se réfère à la prestation de services médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques et des services complémentaires requis pour le diagnostic ou le traitement des blessures, incluant aussi les frais de transport liés à la prestation de ces services. Il inclut les prothèses, orthèses et aides techniques nécessaires pour le blessé jusqu’à la fin du processus de guérison ou stabilisation des blessures.
29La notion de « frais divers indemnisables » se réfère aux dépenses générées par la blessure dans le cours normal de la vie quotidienne de la victime jusqu’à la fin du processus de guérison ou la stabilisation. Elles doivent être justifiées et raisonnables en tenant compte des circonstances personnelles et familiales du blessé. En particulier, il est expressément indiqué que, pour autant que ces conditions sont remplies, ce poste peut compenser la perte de mobilité du blessé, les déplacements des familles pour l’aider et, généralement, les dépenses compensant l’impossibilité pour la victime de porter l’attention aux enfants ou aux personnes vulnérables qui la recevaient d’elle avant l’accident.
Perte de revenus
30La plus grande nouveauté du nouveau système, comme dans tous les cas de perte de revenus, c’est qu’il suppose que l’on compense seulement les pertes réellement encourues et qu’il rejette les mécanismes automatiques et irrationnels du « facteur de correction » des préjudices économiques établis dans le système antérieur. Sur ce point, il affirme que, dans les cas de blessures temporaires, la perte de revenus est composée, dans le cas d’une victime qui a des revenus issus de son travail personnel, par la perte ou la diminution temporaires de revenus et, dans le cas d’une victime consacrant un temps plein aux tâches ménagères, par une estimation de la valeur de ce travail, à partir du moment de l’accident jusqu’à la fin de son processus de guérison ou à la stabilisation. Toutefois, dans le cas des personnes engagées dans les tâches ménagères qui ne souffrent pas de conséquences ou souffrent des conséquences de moins de 4 points, on établit un plafond d’un maximum d’un mois de salaire minimum interprofessionnel.
Notes de bas de page
1 Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, BOE, núm. no 267, de 5 de noviembre de 2004.
2 Ley 35/2015, de 22 de setiembre, de reforma del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, BOE, núm. 228, de 23 de septiembre de 2015.
3 L.F. REGLERO CAMPOS, « Circulación de vehículos de motor », in L.F. REGLERO CAMPOS / J.M. BUSTO LAGO (dir.), Tratado de responsabilidad civil, 5e éd., Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2014, II, p. 1600 et suiv. ; M. YZQUIERDO TOLSADA, Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, Madrid, Dykinson, 2001, p. 224 ; J.M. BUSTO LAGO, « La responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor », a J.M. PENA LÓPEZ (dir.), Derecho de responsabilidad civil extracontractual, Barcelona, Cálamo, 2004, p. 215.
4 Asociaciones de victimas de accidentes de tráfico, « Proyecto de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación presentado a la Dirección General de Seguros, 18.05.2010 », « Tercera : Siendo incuestionable la necesidad de “Baremo”, creemos que el vigente puede y debe perfeccionarse [...] ». Le projet est disponible sur : http://stopaccidentes.org/uploads/file/NOTAS%20 DE % 20PRENSA/Proyecto % 20presentado % 20DGS.pdf (dernière consultation : 2.9.2015).
5 Il est très intéressant de contraster cette position avec la position traditionnelle française, exposée souvent d’une façon claire, comme dans le rapport sur l’indemnisation du dommage corporel, juin 2003. extrait du programme d’action en faveur des victimes, présenté par M. Perben, garde des Sceaux, en Conseil des ministres du 18 septembre 2002 (disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000490/0000.pdf) : « [...] un "barème d’indemnisation" se situe dans le domaine du droit, en fixant une valeur monétaire au pourcentage de taux d’incapacité ; il nie le pouvoir souverain du juge du fond (ou du régleur) en assujettissant l’indemnité à l’évaluation expertale : il subordonne le juge à l’expert, ce qui est inacceptable dans la tradition juridique française. Il est aussi inacceptable pour les victimes dont il dénie l’irréductible singularité de toute personne humaine : la personnalisation de l’évaluation indemnitaire des préjudices, notamment des préjudices extra patrimoniaux, est une donnée traditionnelle de la jurisprudence française en matière de dommage corporel » (p. 10), et encore : « L’évaluation barémisée est celle qui attribue une valeur monétaire, déterminée par un barème, à un étalonnage médical des préjudices. Parfois réclamée par les assureurs, elle est totalement contraire à nos principes juridiques, car elle subordonne le juge à l’expert. Or, en droit français les conclusions de l’expertise sont une aide à la décision du juge, qui conserve néanmoins sa pleine et totale liberté d’appréciation personnelle. Elle est au surplus rejetée avec véhémence par toutes les associations de victimes » (p. 31).
Auteur
-
Miquel Martin-Casals
Professeur de droit civil, Université de Gérone Président de la Commission interministérielle pour la réforme du système d’évaluation
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