Chapitre 3. La tentative de rationalisation du système consulaire français en Espagne et l’impasse catalane
p. 117-149
Texte intégral
1Au-delà de préoccupations personnelles, sa fonction oblige le consul à participer de la politique royale, or cette dernière se fait plus appuyée à l’avènement de Philippe V, ce qui change quelque peu le contexte dans lequel le consul défend ses intérêts. En effet, le passage de Jérôme de Pontchartrain au secrétariat d’État de la Marine et la place particulière qu’occupe la France en Espagne après 1701 sont l’occasion d’une tentative de rationalisation de la gestion des consulats français en Espagne. Cette rationalisation passe par un triple objectif : uniformiser les perceptions des droits consulaires et ceux des autorités espagnoles sur les marchands français ; normaliser les pratiques d’un poste consulaire à l’autre conformément aux décrets obtenus auprès de Philippe V ; généraliser des décisions obtenues localement et pouvant servir les intérêts du commerce français dans tous les postes consulaires français en Espagne grâce à la jurisprudence.
1. Une volonté d’uniformisation et de normalisation des taxes
2L’arrivée au secrétariat d’État de la Marine de Jérôme de Pontchartrain marque donc un nouvel élan dans le processus d’uniformisation et de normalisation des pratiques au sein des consulats français, du moins en Espagne. Cette évolution a connu une première étape après la paix des Pyrénées. S’en est suivi la politique colbertienne qui a dessiné le contour de l’institution1. Louis puis Jérôme de Pontchartrain ont donné une nouvelle impulsion à la définition de la fonction consulaire en Espagne. L’envoi d’un commissaire pour les questions de la marine et du commerce à Madrid n’est pas étranger à ce nouvel élan. Pour preuve, les nombreuses requêtes effectuées par Pontchartrain auprès de Daubenton de Villebois.
3Dès sa prise de fonction, il lui demande des précisions sur le fonctionnement des consulats, non seulement sur les aspects d’organisation interne, mais aussi sur l’attitude des Espagnols. En effet, les demandes de Daubenton aux consuls abondent en ce sens. Il se renseigne sur les différents droits perçus par les acteurs du commerce en Espagne afin de les uniformiser2. Pour le secrétaire d’État, la perspective d’une telle démarche est d’obtenir des règles claires et communes d’un consulat à l’autre. Cette volonté doit se compléter par l’obtention auprès du roi d’Espagne de décrets pour faciliter ce processus et le légitimer aux yeux des instances espagnoles.
4Elle suit trois objectifs, tout d’abord, rendre les droits et les pratiques consulaires similaires d’un poste à l’autre et ce pour que le cas général se substitue au cas particulier, voire s’impose. Ensuite, la place privilégiée des tutelles consulaires auprès de la royauté espagnole offre la possibilité de rendre uniformes les prélèvements effectués sur les bâtiments français. Cela se traduit par la réduction des privilèges locaux et par l’obtention de nouveaux avantages que les rivaux tels que la Hollande, l’Angleterre et Gênes n’offrent pas. Enfin, les conflits sur les prélèvements se cristallisent sur un cas précis : les visites de bâtiments, élément clé du commerce interlope français. Ces visites sont à la source de la politique de prélèvements et constituent un sujet à considérer à part. A priori, cette dynamique s’inscrit dans le sens de ce qu’attend le consul, car elle peut favoriser ses affaires autant que celles de la Nation.
5L’exemple catalan permet d’évoquer le premier objectif qui demanderait une étude systématique sur tous les consulats français d’Espagne de la période considérée. Dans le cas qui nous intéresse, ce but d’uniformisation des droits prélevés et des pratiques protocolaires se perçoit dans la correspondance de Jérôme de Pontchartrain avec le consul de Barcelone et avec Daubenton de Villebois. Cette uniformisation n’est pas liée à la présence française en Espagne, qui certes la facilite après 1701, mais apparaît dès que Jérôme de Pontchartrain commence sa correspondance avec les consuls. Dans la première lettre qu’il envoie à Laurent Soleil, qui a dû être envoyée à tous les consuls d’Espagne, voire du Ponant, il se renseigne sur la perception des droits par le consul, son rapport avec les institutions locales, la situation du droit de visite et l’existence ou non de vice-consulats3.
6Avant même que les Français n’occupent une situation privilégiée en Espagne, Jérôme de Pontchartrain se renseigne sur les consulats pour qu’ils servent, dès son accession au secrétariat d’État, des objectifs économiques larges, notamment dans le commerce des Indes4. Il inscrit très tôt son action dans une politique plus ambitieuse que la seule défense des intérêts locaux. Après 1701, avec l’appui de Daubenton de Villebois, il cherche à influer sur les institutions espagnoles pour modifier la perception de certains droits et donc favoriser encore davantage le commerce français.
7Le secrétaire d’État vise essentiellement la réduction des privilèges locaux ou particuliers qui permettent le prélèvement de diverses taxes. C’est entièrement contraire au fonctionnement des institutions espagnoles qui s’appuient, comme le principe des Cortes (ou Corts en catalan) le montre, sur la renégociation de privilèges propres à un ordre, à une province ou à une institution. Supprimer ou rogner ces droits par décret pose un problème intrinsèque au fonctionnement des institutions espagnoles. Ces dernières n’ont pas connu la centralisation colbertienne et n’entendent pas la subir indirectement, d’autant plus que les autorités locales se méfient de l’arrivée d’un roi Bourbon et des initiatives et demandes françaises, tout particulièrement en Catalogne5.
8Bien avant ce changement dynastique, le commerce et les droits qui y sont liés ont été régulés par l’obtention de compromis réciproques entre la nation française et les instances espagnoles dans chaque port où un consul français était présent. Le consul apparaît comme le garant de ces compromis dont il connaît les logiques et l’historique par deux biais : son expérience et sa connaissance des archives. Souvent ancien marchand, en contact permanent avec les autres acteurs du commerce, il participe d’une mémoire collective qui reconnaît ou non un ensemble de pratiques. S’il en apparaît une nouvelle, il contrôle sa légitimité et son origine (par des enquêtes ou par des vérifications auprès d’institutions ou d’avocats). S’il cherche à en supprimer une, il convient de justifier cette suppression par une légitimation documentaire. Il lui faut construire une nouvelle origine de la pratique et, ainsi, modifier sa tradition et donc ses effets.
9À son arrivée, Daubenton de Villebois amorce une démarche particulière : déceler les pratiques qui nuisent au commerce et non communément admises, et, lorsqu’elles le sont, viser à l’uniformisation de ces pratiques. Il demande alors aux consuls de faire le point sur les différents droits perçus par eux ou par d’autres entités. L’intention qu’a le secrétaire d’État et qu’il veut faire appliquer par son agent général de la marine et du commerce est claire, comme il l’exprime dans une lettre de novembre 1702 : alors que Daubenton l’informe sur les différents droits de consulat qui sont prélevés, Jérôme de Pontchartrain note en marge : « Tacher de rendre tous ceux des costes d’Espagne uniformes ou au moins les régler au plus tost pour pouvoir les fixer »6.
10Le secrétaire d’État suit le plus souvent cette logique pour travailler avec les consuls de manière rationnelle. Naturellement, ce type d’enquête est lancé auprès des consuls. La plupart du temps, elle répond à un cas présenté par l’un d’entre eux, à la suite duquel Pontchartrain se renseigne auprès de tous les autres pour savoir comment réagir. Ainsi, à partir de 1702, une grande réflexion est lancée sur la fonction consulaire et sur la légitimité de certaines pratiques.
2. Rationaliser les pratiques : l’usage de la jurisprudence
11Il faut distinguer deux types de pratiques fiscales ou commerciales recherchées par le secrétariat d’État. D’une part, il souhaite uniformiser les pratiques qui s’effectuent d’un consulat à l’autre. D’autre part, il veut identifier et contrôler la légitimité de certaines pratiques locales. Les pratiques générales sont celles imposées par une institution à l’échelle du royaume. Le secrétaire d’État tâche de les identifier puis de les supprimer ou de les atténuer. Ainsi, celle du prélèvement de l’Inquisition interpelle Pontchartrain à la suite d’une plainte du consul de Majorque. Après un premier échange, Daubenton informe Pontchartrain que l’Inquisition espagnole continue d’effectuer des visites de navire français pour prélever des droits à Majorque.
12Daubenton mène alors une enquête auprès de l’ensemble des consulats pour vérifier si cette pratique s’observe ailleurs, ce qui est le cas. Pontchartrain souhaite élargir l’étude pour vérifier si l’Inquisition intervient dans le cas des navires de nations protestantes. Il apparaît rapidement que la résolution relève d’un échange entre les deux couronnes, l’Inquisition n’étant pas une institution locale. La problématique centrale entre Daubenton et Pontchartrain est de juger si résoudre le sujet des droits prélevés par l’Inquisition ne risque pas de soulever d’autres questions notamment au sujet de la visite des navires, sujet fort sensible.
13Du fait de l’importance des ports concernés, notamment Cadix, le secrétaire d’État souhaite lui faire cesser ces taxes. Par ailleurs, une de ses préoccupations récurrentes apparaît également : ne pas laisser les Français payer une taxe que ne paient ni les Hollandais ni les Anglais, concurrents directs de la France.
14Pontchartrain est attaché à cette logique classique, déjà soulignée, qui consiste, dans le pire des cas, à être aligné sur les privilèges octroyés aux puissances adverses et, dans le meilleur des cas, à obtenir de meilleurs avantages qu’elles. Cette logique est défendue par les traités de paix qui fixent les alignements sur les privilèges des rivaux, mais dans le cas d’un droit prélevé par l’Inquisition, cette logique ne peut être suivie, Pontchartrain ne manque pas de le souligner. Le secrétaire d’État encourage donc Daubenton à poursuivre sa démarche. Cette affaire trouve une issue l’année suivante grâce à une décision prise par le conseil de l’Inquisition de Saint-Jacques de Compostelle. En effet, le vice-consul français de Ribadeo a obtenu une réduction des taxes. Daubenton et Pontchartrain s’accordent pour envoyer cette information aux consuls et vice-consuls d’Espagne pour qu’elle fasse jurisprudence.
15Le vice-consul de Ribadeo obtient même un meilleur résultat quelques mois plus tard, avec un paiement limité à 16 réaux par bâtiment. S’ensuit alors une démarche tout à fait intéressante et primordiale pour comprendre l’intérêt que Pontchartrain et son commissaire portent au développement d’une jurisprudence locale. Cette négociation, menée à l’échelle d’un port, est alors généralisée car transmise aux autres consuls et vice-consuls d’Espagne7. Autrement dit, une décision judiciaire ou une négociation locale tient lieu de jurisprudence. Le cas où l’on obtient le meilleur compromis doit devenir général.
16L’ambassadeur ne joue pas ce rôle, c’est donc la présence de Daubenton qui permet la mise en place d’une telle méthode. Jusqu’alors les consuls connaissaient les pratiques de leurs homologues, mais dans un rayon limité. Ainsi, Soleil ne fait allusion dans ses lettres qu’aux consuls qui appartiennent aux mêmes routes commerciales que les siennes, ceux en poste le long des côtes espagnoles de la Méditerranée et des côtes de Barbarie. Jamais il n’évoque les consuls de La Corogne ou de Gijón. La centralisation, permise grâce à l’agent général de la marine et du commerce, rend plus efficace la communication entre les différents postes.
17L’uniformisation est la règle, même si le résultat escompté ne peut être obtenu, on préfère un règlement commun qui permette d’avoir une pratique généralisée à tous les postes consulaires français du royaume d’Espagne. Si Pontchartrain n’obtient pas à cette date l’accord voulu, il applique une méthode rationnelle. Son commissaire poursuit son effort auprès de l’inquisiteur général d’Espagne pour interdire le contrôle des navires et l’imposition de taxes8. Il obtient finalement gain de cause en parvenant à résoudre le cas initial et à en faire une généralité. En effet, en juin 1706, il est fait défense aux inquisiteurs apostoliques de Majorque d’inspecter ou de taxer les bâtiments français9.
18La normalisation des levées de taxes et des pratiques liées au commerce trouve là un exemple intéressant de privilège qui s’est peu à peu estompé, transformé en une taxe qui finit par apparaître comme indue. La position forte des envoyés français en Espagne a permis la clarification de certains privilèges, mais l’Inquisition n’avait pas alors la puissance de certaines autorités provinciales. À l’échelon local, la rationalisation s’est avérée plus délicate, car le dialogue politique ne peut offrir ou trouver une contrepartie à l’échelle du royaume, comme cela a dû être le cas dans les négociations avec l’Inquisition.
3. Les limites de la rationalisation : l’exemple catalan
19Résorber un privilège local en Catalogne, parce qu’il n’est pas en vigueur ailleurs, s’avère plus délicat tant les pouvoirs locaux ont une position forte vis-à-vis de leurs différentes tutelles. La différence dans le cadre d’une négociation locale est celle de l’application de la décision. Dans le cas de l’Inquisition, l’institution elle-même impose à ses agents d’appliquer la décision obtenue par les autorités françaises ; dans le cas d’institutions locales, le pouvoir central a bien des difficultés à faire appliquer une décision négociée au préalable avec Daubenton ou l’ambassadeur.
20En Catalogne, comme dans les autres provinces maritimes espagnoles, s’appliquent des droits dont l’origine est floue et qui datent le plus souvent du Moyen Âge. Avec le temps, ces droits ont pu disparaître. Cependant, on observe durant la période étudiée que les mois qui suivent directement des conflits provoquent l’apparition de nouvelles taxes ou l’accroissement de celles déjà en vigueur : les périodes qui suivent directement les conflits offrent des opportunités aux marchands comme aux institutions, aux Français comme aux Espagnols. Ce phénomène s’explique aisément par la tentative des pouvoirs locaux de profiter de la césure qui a eu lieu entre la dernière année de paix et la réapparition du commerce et surtout, entre temps, de l’absence des consuls des différentes nations en guerre.
21En effet, durant les conflits de 1684 ou de 1689-1697, le consul, dans le premier cas, n’est plus reconnu et, dans le second, doit quitter la ville un temps après avoir été emprisonné. Or, les désaccords entre le consul français et les autorités locales liés aux taxes ne sont jamais aussi marqués que dans l’année qui suit la fin d’une guerre. De nombreux exemples sont identifiables, notamment l’ordonnance du capitaine général de Catalogne, le prince de Darmstadt10 qui, en 1699, souhaite interdire le commerce des marchandises venues du Levant, sous peine de confiscation et de fortes amendes, et imposer la taxe de 11 % sur les marchandises venues de pays réputés ennemis aux bâtiments qui sont en transit11. Le consul conteste cette décision auprès du secrétaire d’État, qui demande à l’intendant du Roussillon d’intervenir pour faire annuler l’ordonnance12. Ces nouvelles dispositions ou taxes exigent une intervention pour être supprimées, mais font partie des pratiques habituelles. Cela demande au consul une certaine vigilance et une bonne connaissance des impôts exigibles.
22En Catalogne, la vive protestation du consul a été rendue possible par deux éléments : d’une part, le consul dispose d’archives bien ordonnées sur les droits dont jouissent les Français et en maîtrise bien le contenu et, d’autre part, il demeure en place malgré les conflits. La longévité de Laurent Soleil trouve peut-être là une de ses explications : sa maîtrise de l’historique de la situation entre la nation française et les autorités catalanes. Son expérience de la fonction consulaire lui donne une certaine légitimité pour contester la mise en place de nouvelles taxes. Les autorités catalanes ne peuvent pas en inventer de nouvelles ou en augmenter sans qu’il ne réagisse ou qu’il ne puisse les remettre en cause13.
23Le cas le plus classique est la tentative, par les autorités locales, d’augmenter un droit existant. Un de ceux qui fait l’objet d’un long débat durant le consulat de Laurent Soleil est celui de la leude de Tortosa14. Le consul fait une première fois allusion en 1685 à une « leude » quand Guillaume Droguet, patron malouin, passe par Barcelone. À cette occasion, Laurent Soleil se plaint à la Chambre de commerce d’avoir payé à sa place les divers droits dont celui de lleude15. Le paiement de cette lleude semble bien ancré dans les pratiques et est reconnu comme légitime.
24En 1698, le roi, sous l’impulsion de Louis de Pontchartrain, tente d’en fixer le tarif et demande, à cette fin, des détails au consul sur le fonctionnement de ce prélèvement. Le secrétaire d’État cherche à éviter toute augmentation des tarifs après le temps de moindre présence et influence que constitue la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Laurent Soleil résume la situation dans une lettre aux représentants du commerce à Marseille.
Vous seaurez messieurs que de depuis le mois de février les fermiers de la lleude ou péage me firent seavoir qu’ils prétendoint que les vaisseaux payassent 6 piastres et trois les barques et ganguil et cinque – pour les marins de transy – au surplus estant chargés de sel, salures, huilles, papier, miel, 2 et 1/2 pourcent de surplus de quoi incontinent en escrivis M. de Pontchartrain sy bien que par la lettre du 2 du courant il me dit que ayant fait lecture de ma lettre à Sa Majesté il luy fut ordonné d’en escrire à M. le Comte d’Arcourt à Madrid, ambassadeur avec ordre de Sa Majesté, de solliciter fortement le roi d’Espagne pour à cette fin que la nation ne payat plus des 2 piastres et 4 piastres pour tout droit de la lleude ne deschargeant pas comme par le passé16.
25On s’attache alors à conserver les choses en l’état, mais il n’est aucunement fait mention d’un souhait de suppression de cet impôt ni de la part du roi, ni de son secrétaire d’État. En 1702, la lleude revient au centre des préoccupations en prenant une tout autre ampleur. Cette date ne correspond pas directement à une période de restructuration des activités commerciales à la suite d’un conflit armé, cependant, elle marque la réaffirmation des privilèges catalans par le roi Philippe V lors des Corts et est contemporaine d’une plus grande défense des intérêts français dans le royaume d’Espagne. Les autorités provinciales tiennent à affirmer leurs prérogatives et ne veulent pas laisser le commerce français trop s’amplifier sans en tirer un certain profit. Il en va également de l’affirmation des avantages pour le commerce des Catalans face à celui que font les étrangers sur les côtes de la province. La lleude est un bon moyen de contrer la position française, car c’est un impôt déjà existant et portant sur les étrangers17.
26La lleude, dite aussi de Tortosa, prend alors une nouvelle forme et connaît une hausse de ses taux. La première démarche à effectuer par le consul pour contester cette nouvelle forme de l’impôt est de se renseigner sur l’origine de cette dénomination et de retracer l’histoire de cet impôt. La légitimité de ces taxes se justifie le plus souvent par une origine médiévale qui est confirmée à chaque réunion des Corts. Après vérification, le consul constate bien que le renforcement de cet impôt est la conséquence de la réunion des Corts par le roi, comme il l’explique : « Comme il se trouve que Sa Majesté Catholique a rattifié et signé touts les privilèges que ont jamais peu avoir Messieurs les Catalans, et particulièrement de la baillie générale [de] droit royal et ayant affermé ou arrenté iceux le premier janvier dernier »18.
27La légitimation de ce droit est le fait du roi d’Espagne qui a approuvé et confirmé les privilèges catalans, même si ce droit touche essentiellement le commerce des étrangers. On peut noter que les autorités catalanes se montrent plus promptes à appliquer un droit fraîchement renouvelé par leur roi qu’à cesser de prélever une taxe illégitime à la demande de ce même roi. La nation française se voit imposer le paiement d’un impôt reconnu par le roi d’Espagne et non par les autres souverains. Outre les Corts, il semble que la guerre de la Ligue d’Augsbourg ait donné un nouvel élan à cet impôt, comme le montre une réédition des tarifs à appliquer en 1729 qui annonce sur son frontispice la date de l’édition originale : 168919. C’est donc bien un double élan, la guerre et l’affirmation des privilèges, qui est à l’origine de la réaffirmation et la hausse de ce droit provincial.
28En effet, la difficulté est alors tout autre que dans le cas d’un impôt mis en place par le roi d’Espagne directement ou par le vice-roi, son alter ego. Les autorités provinciales comme la baillie ou la Députation légitiment leurs impôts aux yeux des autres nations par le biais d’une reconnaissance royale mais, quand il s’agit de le défendre, ne prennent plus en considération les injonctions royales susceptibles de rogner ce qui est alors assimilé à un privilège provincial. La possibilité d’action du consul, dans ces conditions, s’avère bien plus limitée que dans le cas évoqué du droit de contrebande sur les navires de transit mis en place ou retiré par le vice-roi dans les deux cas.
29Le consul et ses tutelles doivent adopter une nouvelle manière de démontrer le caractère illégitime de ce prélèvement. Le consul signale les premiers cas d’application de la lleude de Tortosa en octobre 170220. Le premier recours est de se tourner vers le Conseil d’Aragon seul habilité à donner un ordre aux institutions des provinces d’Aragon dont la Catalogne fait partie. Le principe est d’obtenir une annulation du privilège auprès des institutions royales espagnoles qui ont légitimé la lleude de Tortosa par l’approbation royale des privilèges catalans lors des Corts.
30Ensuite, cette annulation doit être validée par le Conseil d’Aragon, seul conseil susceptible d’en imposer l’application à l’institution qui prélève ce droit, en l’occurrence la baillie générale de Catalogne. La position de Daubenton comme appui à l’action consulaire se justifie une nouvelle fois par sa capacité à activer un réseau officieux dont un consul ne peut disposer.
J’ay dressé un mémoire sur le droit de la lleude injustement prétendu par les fermiers de la baillie générale de Barcelonne sur les batimens françois qui viennent mouiller dans le port, M. de Blécourt a qui je l’ay remis le donnera directement au duc de Montalte, comme prédisent du conseil d’Arragon, d’où les affaires de Catalogne dépendent. Il m’a chargé de voir les conseillers et secrétaires de ce conseil pour leur expliquer le fait affin qu’ils donnent promptement leur décret c’est en quoy je ne perdray aucun temps21.
31Ces propos montrent, une nouvelle fois, la position stratégique que détient Daubenton au sein de la cour d’Espagne et l’importance de sa présence à Madrid. Il communique les informations à l’ambassadeur extraordinaire qui appuie sa demande auprès du président du conseil et, par ailleurs, agit auprès des différents membres du Conseil d’Aragon. Cela constitue un indice sur la place de Daubenton dans la hiérarchie des interlocuteurs des consuls et du rôle de l’ambassadeur extraordinaire dans sa collaboration avec ce dernier, mais sa démarche auprès des personnages importants du Conseil d’Aragon s’avère, dans ce cas, infructueuse.
M. le marquis de Villeneuve [...] m’a dit que quelques ordres que l’on puisse obtenir du Conseil d’Arragon touchant le droit de la lleude, les Catalans n’y obeiront jamais et qu’on ne poura les reduire à leurs devoirs sur quelques points que ce soit à moins que le roi d’Espagne ne fasse bâtir une citadelle à Barcelonne22.
32Aux dires du marquis de Villeneuve, qui défend les intérêts français au sein du Conseil d’Aragon, il n’y a pas de solution administrative à la prise de privilèges par les Catalans. Pourtant, cet échec est relatif, car le Conseil d’Aragon entame une procédure qui suit la logique attendue. Il demande au vice-roi de prendre la déclaration des officiers de la baillie générale pour que le roi d’Espagne soit informé des usages et coutumes qui justifient la lleude et qu’il puisse donner un avis23.
M. le vice roy de Catalogne a envoyé au roy son maître son avis et la deliberation des trois chambres souveraines de cette principauté par lesquels ils pretendent que le droit de Bolla y general, ou de la lleude doivent etre payez par les bastimens francois, le Conseil d’Arragon a remis ces pièces à sa Majesté Catholique qui les a envoyé à M. le Cardinal d’Estrées24 afin qu’il donne sa reponce, son Eminence me les a remis pour les examiner, j’en ay aussytost fait faire des copies que j’ay envoyé confidament au consul de Barcelonne afin qu’il fasse un mémoire des raisons les plus précises pour détruire cette prétention, aussy tost que je l’auray receu je dresseray la réponce que je remettray à son Eminence. Conseil25.
33La simple lecture de la procédure engagée pour examiner la juste cause invoquée contre la lleude de Tortosa mobilise huit institutions ou personnes : vice-roi de Catalogne, Conseil d’Aragon, roi d’Espagne, agent général de la marine et du commerce, ambassadeur de France à Madrid, Secrétaire d’État de la Marine, Conseil royal de commerce en présence du roi de France, consul de France à Barcelone. Cela complique le règlement de la question, le retarde et le rend plus difficile. Finalement, les échanges avec le Conseil d’Aragon durent quelque temps mais se concluent sur un échec26.
Le Conseil d’Aragon a fait une consulte par laquelle il prétend conformément à un Mémoire de la députation de Catalogne qui y est joint que les batimens francois ne peuvent se dispenser de payer le droit de la lleude, je fais faire copie de ces pièces pour envoyer au consul de Barcelonne afin qu’il en informe au plustot des raisons qu’il a à oposer à celles de la députation, après quoy je travailleroy à la réponce que je remettray à M. le Cardinal d’Estrèes afin que le Roy d’Espagne décide sur cette affaire avec toutte l’équité possible. J’ay cru Monseigneur que je devois rien précipiter parce qu’il y a beaucoup de faits dans ce mémoire sur lesquels j’ay besoin d’eclaircissemens. Bon suivre cette affaire avec grande attention estant importante et mander en détail et au long ce qui se passera27.
34La solution la plus logique selon les institutions, à savoir celle qui consiste à agir par le biais du Conseil d’Aragon, n’est plus envisageable. Ce conseil a dû être influencé par la Députation qui y possède, nous l’avons vu28, des moyens d’action et, dans tous les cas, peut difficilement enjoindre la baillie de renoncer à un droit que le roi d’Espagne vient de lui confirmer. Le pouvoir cherche donc un nouveau moyen de procéder en tentant de démontrer la nature illégitime de cette nouvelle lleude. La baillie générale justifie son prélèvement par les décisions des Corts de 1701-1702 : c’est donc parmi les résolutions prises alors qu’il faut chercher une piste. Le consul indique à Daubenton de Villebois qu’il est sur le point d’obtenir des documents29 alors que celui-ci attend également les résultats d’une enquête sur l’origine de la lleude de Tortosa30.
35Un résumé de cette enquête est conservé31, la conclusion en est que le problème n’est pas l’existence d’une lleude, mais l’utilisation qui en est désormais faite. Tout bâtiment remontant du sud vers le nord est taxé dès qu’il mouille dans le port de Barcelone. On n’agit plus sur la légitimité de l’approbation de l’impôt par le roi d’Espagne, mais sur la manière dont il est appliqué. Il convient de démontrer qu’il ne se pratiquait pas auparavant, alors que son origine serait médiévale et que la décision des Corts a été mal interprétée. Daubenton demande donc au consul de concentrer son enquête sur ces deux objectifs.
M. Lorenzo Soleil [...] etant comparu le 14 octobre 1703 devant le comte de Palma, lieutenant et capitaine général pour Sa Majesté Catholique de la Principauté de Catalogne et luy ayant présenté une requête tendante à prouver que de tems immemorial et jusqu’à l’année 1702, on n’a point exigé ny payé à Barcelone le droit de la lleude de la ville de Tortose pour les marchandises chargées sur des batiments de passage lesquelles n’ont point estés dechargées en ce port, quoy qu’elles vinssent du Ponant et eussent passées par la mer des environs de la ville de Tortose. Lad. requeste ayant estée decretée, il a esté procedé à l’information qu’il suit. Joachim Salla, agé de 63 ans, demeurant à Barcelone, apres serment, a dit qu’avant l’année dernière 1702, il ne se souvient pas d’avoir vu exiger ny payer à Barcelone le droit de la lleude pour marchandises qui de faisoient que passer et qui n’avoient point esté dechargées en ce port quoy qu’elles vinssent du Ponant et eussent passé par les mers du cap de Tortose. Et que si la levée de ce droit eut été en usage à Barcelone, il n’auroit pas manqué de le scavoir depuis 30 ans qu’il y fait le négoce et qu’il est en commerce avec un grand nombre de négocians par mer. [...] Jayme Badiamacipe de Ribera, 3e témoins qui depuis 46 ans est garde de la porte de la mer de cette ville, a dit la mesme chose.
Les 7 autres temoins qui suivent deposent de mesme, que jusqu’à la conclusion des Estats de Catalogne tenus en 1701 et 1702, on n’a point levé à Barcelone le droit de la lleude de Tortose sur les marchandises qui ne faisoient que passer, quoy qu’elles vinssent du Ponant et eussent estés transportées par les mers du cap de Tortose. En consequence de cette information, led. Don Lorenço Soleil, a dressé un placet qu’il a envoyé au sieur Daubenton pour le présenter à Sa Majesté Catholique sur la présente information. Il y expose qu’encore que le Roy Don Pedro Secundo par les articles 82 et 96 des privileges accordez à la ville de Barcelone en 1283 ait dispensé les habitans de cette ville du payement du droit de la lleude, et ordonné que les marchandises de passage qui n’y seroient point déchargées s’estoient pareillement exemtés de ce droit, que quoy que ce reglement ait esté inviolablement observé jusqu’aux estats tenus en 1701 et 1702 et qu’il ait esté confirmé par Sa Majesté dans l’article 77 desdits estats ; neantmoins les fermiers de la lleude de Tortose ont, depuis la conclusion desdits estats, contraint par des voyes de rigueur les patrons des batiments françois à leur payer led. droit, et entre autres le nommé Baltazar Gueraud le 16 octobre 1702 pour lequel luy consul leur paya 20 l. 18 s. 5 d. avec protestation de les leur faire rendre d’autant que c’estoit pour marchandises de passage et non déchargées dans le port de Barcelone ; et comme l’introduction de cette nouveauté seroit tres préjudiciable au commerce de cette ville en ce qu’elle en ecarteroit les negocians, et à la levée des autres droits qui se levent sur les marchandises. Il supplie Sa Majesté d’ordonner l’exécution des articles 82 et 96 dud. privilege accordé à la ville de Barcelone confirmé par Sa Majesté et en consequence de deffendre expressement qu’on lève à l’avenir à Barcelone aucun droit sur les marchandises de passage pour raison de la lleude de la ville de Tortose [...].
36L’enquête permet de bien comprendre la double argumentation suivie. Il s’agit de démontrer, témoignages à l’appui, qu’avant les Corts de 1702 ce droit n’était pas appliqué de la sorte et qu’il est contraire aux décisions qui ont été prises lors de cette assemblée. En effet, si ce droit existe depuis le Moyen Âge, il devrait avoir été confirmé depuis. L’invasion de Barcelone par les troupes de l’archiduc ne permet pas de mettre un terme à cette affaire. Mais les derniers échos conservés sont plutôt positifs pour le camp français32. Le cas de la lleude de Tortosa est intéressant, car il dévoile un cas inédit de justification d’un droit commercial.
37Jusqu’alors, pour légitimer un droit, la méthode la plus utilisée reste le recours aux textes des traités de paix. Dans le cas de la lleude de Tortosa, il s’agit de s’approprier un droit grâce à des renégociations au sein de la province et non en accord avec le pays concerné. Il serait intéressant de voir si d’autres bannières étrangères sont tenues de payer le droit de lleude pour comprendre s’il est question de contester la trop grande présence française déjà évoquée ou de profiter d’un commerce en pleine expansion du fait de l’alliance étroite entre les deux couronnes. Avec l’exemple catalan, on sent bien toute la difficulté d’adapter une logique de privilèges locaux aux pratiques institutionnelles françaises. Cette difficulté n’est pas étonnante quand on sait qu’au sein même du royaume de France, les provinces tâchaient de conserver leurs divers privilèges face aux expériences de réforme de l’impôt33.
4. Une rationalisation au-delà du royaume de France : l’exemple de la religion
38La rationalisation de la fonction consulaire n’a pas pour seul intérêt la normalisation des pratiques consulaires et l’harmonisation des prélèvements effectués sur le commerce. Elle doit servir à faire appliquer les décisions prises par le roi de France hors du royaume. Dans ce cas, le secrétaire d’État et le roi de France attendent du consul qu’il fasse fonction d’intendant. Depuis les années 1660, le consul est censé assurer quelques fonctions notariales, comme la gestion des successions ab intestat, ce dont nous n’avons pu trouver trace dans le cas de Barcelone. Les fonctions du consul rejoignent davantage des questions d’intendance, surtout après 1701 à la suite de l’insistance de Versailles de reprendre en main ces commissaires consulaires. La situation politique présente comme avantage la possibilité pour les autorités espagnoles d’appuyer éventuellement le consul dans ces fonctions d’intendance. L’exemple de la surveillance des protestants après la révocation de l’édit de Nantes illustre bien ce propos.
39Ainsi, au moment où les camisards préoccupent le roi dans les Cévennes et que le Languedoc subit ses premières dragonnades, un consul tel que celui de Barcelone, dont la juridiction se situe à la frontière avec la France, est amené à défendre le catholicisme. Le consul doit indiquer la présence de Français de la religion prétendue réformée en Catalogne et, le cas échéant, signaler leur présence aux autorités françaises et suivre les consignes données par Pontchartrain. Le consul doit évaluer le nombre des Nouveaux Convertis et n’hésite pas à indiquer qu’ils vont se rendre en France et à quelle occasion pour que l’intendant du Languedoc, Lamoignon de Basville34, puisse, sans doute, intervenir35. Au retour des foires de Beaucaire, il est chargé de leur demander leur billet de confession, indique leur nombre, leur activité, et s’ils se rendent aux fêtes catholiques et à la messe36. Certes, dans le royaume, ces dates correspondent à un temps fort de la lutte contre les protestants et, jamais avant cette date, il n’est fait allusion au cas des nouveaux convertis dans les lettres du consul. Depuis 1685, le consul aurait pu avoir des consignes pour effectuer son enquête plus tôt, or, cette demande n’intervient qu’en 1703. Cela peut constituer une preuve de l’intérêt accru porté à la fonction consulaire et au service qu’elle peut rendre à la centralisation royale en prolongeant les décisions au-delà même des frontières du royaume.
40La rationalisation et l’uniformisation ne sont donc pas uniquement économiques mais montrent l’application d’une méthode de résolution qui passe par la structuration de la communication du local vers le global. Pour un consul proche des milieux religieux et marchands catalans, informer sur les protestants et tenter de modérer des taxes ne pose aucun problème. Ses intérêts sont alors partagés par ses tutelles, il est, dans ce cas, un agent irréprochable et tient son rôle dans le projet politique et économique de Jérôme de Pontchatrain, comme, vraisemblablement, beaucoup des autres consuls français en Espagne. Un point cristallise davantage l’attention des consuls comme de leurs tutelles. C’est toujours la défense de la visite des bâtiments qui battent pavillon français, qui fait intervenir davantage d’acteurs et en appelle à une problématique plus complexe qui reste l’enjeu majeur de ce projet politique. La position du consul peut alors s’avérer beaucoup plus ambiguë du fait des intérêts qu’il est amené à maintenir, notamment les siens propres.
4.1 La visite des bâtiments français, un enjeu à toutes les échelles
41Parmi les activités du consul, la principale est la défense des patrons et capitaines aux prises avec les autorités locales. Lorsqu’un conflit éclate, le consul doit se montrer réactif et procédurier. Il faut qu’il produise divers documents dont de nombreux mémoires pour justifier du respect de la procédure par le patron ou capitaine mis en accusation. Le déroulement de ces procédures et différents aller-retour entre le consul, le vice-roi et les institutions françaises et espagnoles a déjà été mis en évidence37. En revanche, l’existence ou non d’une hiérarchie dans ces conflits n’a pas été encore clairement établie. Si des conflits se cristallisent autour de privilèges comme le paiement ou non de taxes locales, le point d’achoppement principal est la question des visites de navires.
42Cette question est au centre des préoccupations du consul comme de son secrétaire d’État. Le premier n’hésite pas à affirmer : « je prévois que c’en arrivera à beaucoup plus loing et qu’on cherche qu’à nous mettre à la visite je y feray tout ce que je pourray pour le défendre jusque mesme à me mettre dans l’embarcacion à cas de telle demande et tirer dessus pour ne la soufrir, car, ayant à soufrir la visite, on n’a pas de besoin de consuls en Espagne »38. Cette déclaration est éloquente et marque bien l’état d’esprit du consul sur la question. Sa mise en accusation par des marchands français, quelques années plus tard, porte également sur cette question : « Je voy les Cattelans assez hardis pour aller la force à la main sur les bâtiments français si la nation n’a icy quelqu’un qui sçache soutenir ses intherets comme il le faut »39. Vraie ou fausse, cette attaque montre à quel point le consul se doit d’être présent sur ce sujet.
43En effet, pour ses tutelles également, la défense du droit de visite constitue la vraie nécessité de sa présence. Pour un navire, la visite est synonyme de contrôle de sa marchandise : provenance, nature, quantité. Or, le consul a pour fonction principale de contrôler un certain nombre de documents à l’arrivée et au départ des navires selon ce que définit l’article XXVII de l’ordonnance de 168140 : certificat du temps de leur arrivée, de départ, état et quantité de leur chargement qui constituent le manifeste, congés et rapport de leur voyage. Ultime article de l’ordonnance, il définit ce qu’Anne Mézin range dans « les fonctions relatives à la marine »41.
44Ces fonctions, qui semblent avoir moins d’importance dans le Levant où les prérogatives consulaires sont plus diverses, prennent dans le contexte espagnol une importance capitale. Le consul doit être le seul à contrôler le chargement des navires. Il valide le manifeste du bâtiment et le communique à la Généralité42. Évidemment, dans sa correspondance, jamais le consul n’indique le cas d’un navire qui transporterait des marchandises de contrebande ou un quelconque problème concernant les manifestes qu’il semble systématiquement valider. L’attitude de méfiance des autorités catalanes à l’égard des marchandises transportées par les navires battant pavillon français et l’intérêt du commerce des produits levantins en Espagne ont été soulignés à maintes reprises jusqu’à présent. Elles ne sont pas moins méfiantes, d’ailleurs, à l’égard du consul lui-même qui effectue sur place son commerce43.
4.2 Le consul : un « fusible »
45Cet aspect de la fonction consulaire appelle alors une remarque supplémentaire sur la nature de sa mission. Il joue véritablement le rôle d’un « fusible ». En tant que représentant des autorités françaises, il est responsable du contrôle du chargement de ses compatriotes, après cette opération, ces derniers sont taxés selon les règles appliquées au port. Plusieurs fois, la complicité du consul a été constatée : il dirige les bâtiments vers les ports à moindre fiscalité, couvre des exactions, est lui-même marchand et entrepose chez lui les marchandises de ses compatriotes comme en fait état l’ensemble de sa correspondance. Ce rôle, il le joue non seulement entre les marchands français et les instances espagnoles, mais aussi entre ces mêmes instances et ses tutelles, ce qui en fait un personnage doublement et volontairement exposé.
46Les institutions catalanes n’ont clairement pas confiance en lui, le vice-roi le protège comme le prévoient les traités de paix, car le roi son souverain lui a accordé son exequatur et donc reconnaît sa fonction. Cependant, la Généralité et les autres institutions qui gravitent autour d’elle, comme la baillie générale, le surveillent. À plusieurs reprises, le consul aide sans doute les marchands à frauder, comme le laisse entendre un fait divers qui se déroule en 1699, quand il compare sa maison à une église où peut se réfugier le marchand endetté44.
47Laurent Soleil développe cette métaphore pour justifier en quoi la maison du consul constitue un asile politique et indique qu’on a voulu le « visiter », car la Généralité le soupçonnait d’avoir mis une caisse de marchandises chez lui. Il demande alors au vice-roi d’empêcher cette visite, ce qu’il obtient. Sa conclusion est fort intéressante et montre ce sentiment de défenseur de la nation comme d’acteur clé dans l’aide à la contrebande : « Je crois que sy les articles cydessus45 – comme pour [les] marchandises – ne me sont acordés, je n’aurois pas plus de privilèges que les autres et il ne serviroit pas46 rien [d’avoir] les armes de Sa Majesté et patentes à la vue de tout le monde »47. Le consul confirme ici ce rôle de couverture institutionnelle pour les exactions des marchands. Il est exposé face aux attaques des institutions locales, mais son rôle étant reconnu par le roi d’Espagne, il bénéficie d’une bonne protection de la part du vice-roi.
48Jérôme de Pontchartrain ne semble pas avoir laissé d’avis explicite sur ce rôle assumé par le consul de couvrir et faciliter le commerce et la protection des produits destinés au commerce interlope. Le consul, à la marge du licite, semble favoriser grandement ce commerce à travers cette défense du droit de visite par les autorités étrangères qui, peu dupes, sont tout à fait conscientes des pertes que cela représente pour leur commerce et leur industrie48. Dans le cas catalan, la question de la visite est récurrente à partir de 1698 et omniprésente après 1701.
49En effet, la loi espagnole sur le sujet est en pleine mutation en ce début de XVIIIe siècle et les privilèges catalans qui prévoient le droit de visite ont été renouvelés, toujours dans le cadre des Corts de 1701-1702. L’objectif des autorités locales est d’éviter toute contrebande de la part des marchands français et, à cette fin, de visiter les navires. Chaque tentative de visite contestée a donné lieu à un procès ou, du moins, à une protestation qui a laissé une trace écrite. Nous pouvons donc effectuer une approche intéressante des cas de conflits. Le peu de fréquence des affaires (trois ou quatre par an) nous permet de considérer que cela concerne une minorité de patrons et capitaines. Vraisemblablement, la Généralité, à l’origine de cette politique, cherche à visiter un navire dès qu’elle a des informations certaines sur son contenu ou si la procédure d’entrée au port n’a pas été strictement observée.
50Une autre hypothèse peut être à nouveau avancée du fait de la position du consul. Défend-il l’ensemble des marchands ou défend-il la visite des navires qui apportent des marchandises pour lui ? Difficile à démontrer pour l’ensemble des cas, il ne faut pas exclure, comme des cas concrets le montrent49, que le consul agit avec plus de zèle quand il s’agit de marchandises qui lui sont chères ou de celles d’associés. Nous pourrions alors considérer qu’il détient non seulement un pouvoir sur la communauté marchande française tout en ayant une marge de négociation avec les autorités locales pouvant leur laisser visiter des bâtiments pour obtenir des passe-droits pour d’autres. Hypothèse difficile à démontrer, elle est, cependant, à retenir quand il est question du droit de visite50.
51Le consul doit couvrir ces pratiques et les canaliser. Cette mission implique une grande rigueur dans le déroulement des procédures à l’arrivée du bâtiment dans le port. Si les agents de la Députation notent un écart dans les étapes à suivre, ils interviennent. Le consul doit alors justifier que l’intervention des autorités catalanes est une violation de ses privilèges et de ceux de la nation française. Le consul doit être irréprochable durant les trois étapes : à l’arrivée du bâtiment dans le port, dans les heures qui suivent un conflit, dans le suivi à long terme de ce conflit.
52La première étape est celle de la validation du manifeste, document qui détaille les marchandises transportées, qu’il doit recevoir rigoureusement et transmettre aux autorités portuaires pour que le patron paye les taxes dues. La deuxième étape suit directement une intervention des autorités catalanes tels une confiscation ou un souhait de visite. Elles interviennent en cas d’erreur de procédure et, le plus souvent, quand survient un imprévu, comme une tempête qui empêche un navire de quitter le port dans les vingt-quatre heures dont il dispose s’il ne charge ni ne décharge aucune marchandise.
53Le consul doit alors justifier le plus rapidement possible que cette procédure est inadéquate en produisant un certain nombre de documents, notamment des constats faits par notaire avec le témoignage des intéressés51. Ces documents servent souvent de base à la suite de la procédure qui constitue la troisième étape : le suivi d’une affaire. Ce suivi peut être très long, mais le consul a tout intérêt à garder la main sur ce suivi. En effet, en cas de réussite, il en tire le bénéfice d’autant plus dans le cas où l’affaire est réglée au niveau local.
54Ce besoin de résolution efficace et rapide rappelle l’origine de la fonction consulaire. Pour ce faire, le consul doit constituer son argumentation rapidement et la garder à disposition pour constituer des mémoires ou produire de nouveaux arguments face à ceux opposés par les autorités catalanes. Pourtant, les affaires importantes, pour se résoudre, sont traitées à une autre échelle que celle de la province et sur un temps plus long. Les affaires de visite ou de prises n’ont plus comme enjeu la simple restitution de la marchandise mais bel et bien la défense de prérogatives qui assurent le bon fonctionnement du commerce.
55C’est pourquoi ces procédures prennent une tout autre importance quand le consul doit solliciter ses tutelles pour obtenir gain de cause. Dans un sens, le consul met en jeu son professionnalisme et son autorité, en donnant à voir son efficacité au secrétaire d’État, ce qui peut être source de gratification comme de disgrâce52. Cela semble se justifier du fait de l’importance de l’affaire aux yeux du consul et il faut d’ailleurs garder à l’esprit que cette affaire le concerne peut-être directement, ce qui expliquerait d’autant plus son action. Dans un autre sens, ces cas sont aussi sources d’un affrontement politique au plus haut niveau et les résolutions de ces conflits sont mineures dans les faits, mais majeures dans les conséquences qu’ils impliquent. En effet, ils exigent un appui du secrétaire d’État et la mise en place de procédures diplomatiques précises. C’est dans ces perspectives qu’il convient d’aborder quelques exemples qui, dans ce contexte, rejoignent des enjeux politiques larges.
56Plusieurs affaires liées au droit de visite éclatent au cours de la période étudiée et ce, dès les années 1685. Comme dans le cas des taxes, les années qui suivent immédiatement une guerre marquent une volonté d’un plus grand interventionnisme de la part des autorités locales. La dernière affaire importante du consulat de Laurent Soleil est également une affaire de visite, il s’agit de celle du patron Baret, et sa résolution n’est pas sans conséquence sur la carrière du consul. L’étude de ce cas est significative grâce à l’ensemble des documents conservés sur les procédures suivies et les informations transmises.
4.3 L’affaire du patron Baret : une affaire locale aux conséquences globales
57La première mention que l’on ait de l’affaire apparaît dans une lettre au secrétaire d’État du 4 janvier 1705. Une issue provisoire est trouvée en mars 1705 avec la libération du patron Baret. L’affaire a éclaté le 28 décembre 170453, six jours après l’envoi de la dernière lettre par le consul à Versailles, le 22 décembre 170454. Laurent Soleil est mis au courant dès le 29 décembre comme il l’indique à Pontchartrain dans sa lettre « led. patron le jour 29 m’ayant envoyé un exprès je me rendis sur les lieux sur les six heures du soir »55. Il rentre à Barcelone le 30 au soir pour écrire au vice-roi le lendemain. En effet, la première trace écrite de réaction du consul date du 31 « cerca de las nuev oras de la mañana »56. Il s’agit d’un mémoire présenté au vice-roi Francisco de Velasco57. Y sont présentés tout d’abord les faits de manière très descriptive. Dans ce cas, comme dans d’autres mémoires de défense de marchands, le consul décrit les événements de manière partiale. D’après lui, le patron, honnête et irréprochable, a agi selon la procédure prévue.
Le 28 du courant mois, fit ancre sur la plage devant la ville de Mataró une barque française, dont le patron est Jean Baret, français également, lequel, le jour meme, presenta le manifeste de toutes les marchandises qu’il transportait dans lad. barque aux officiers de la Generalité qui résident dans la susd. ville, marchandises qu’il déchargea ensuite et mit à terre58.
58Cette déclaration entre parfaitement dans la logique habituelle qui consiste à montrer que la procédure a été suivie et donc que toute intervention des autorités catalanes serait inique. Toute intrusion de leur part est alors considérée comme une agression et présentée comme telle par le consul. Dans le cas du patron Baret, la visite se justifie car il y a un soupçon de non-respect d’un monopole. Intervient alors Francisco Bagot « prétendu procurateur des bailleurs de la ferme du tabac »59. Ce dernier prétend60 visiter la barque et souhaite donc retrouver le patron Baret pour qu’il la laisse visiter. Le patron l’en défend « selon les ordres du roi Très Chrétien ». On peut penser que cette mention est ajoutée par le consul qui connaît bien le décret royal qui punit tout patron qui laisse visiter sa barque61. Le consul reprend d’ailleurs ces trois arguments pour présenter l’injustice à son secrétaire d’État. Il précise, toujours dans sa lettre du 4 janvier :
Moi, voyant l’ordre de Sa Majesté, ainsy que vostre lettre du 22e dernier62, ainsy que les privileges de Sa Majesté Catholique a octroyé à la nation, de n’estre en aucune maniere visitée, je ne volus poin les [les fermiers du tabac] laisser venir en ma compagnie [sur la barque]63.
59Ses arguments sont de trois ordres et font appel à trois niveaux institutionnels différents ; le premier relève de la législation française. L’« ordre de Sa Majesté » est un décret du roi de France de 1670 à l’égard de tous les marchands français, qui ne doivent point céder aux autorités étrangères et laisser visiter leurs navires. Le deuxième niveau évoqué est la négociation particulière, propre à la province. La lettre que Pontchartrain a envoyée64 doit affirmer la nécessité pour le consul d’empêcher toute visite de bâtiments et, si possible, de signer une convention avec la Députation catalane65. Ce débat doit rejoindre le troisième argument lié au droit entre États. Ce droit se fait via le décret de Philippe V qui légalise la suppression du droit de visite. L’accord passé entre le consul et la Députation fait écho aux craintes que le secrétaire d’État exprime au sujet de la nouvelle législation.
60En effet, lorsque la suppression du droit de visite est accordée aux marchands français, Pontchartrain et Daubenton de Villebois craignent les abus de cette décision et demandent aux consuls d’empêcher les écarts de conduite de la part des marchands et des patrons66. Il paraît peu probable qu’un consul et marchand tel que Laurent Soleil ait fait preuve de zèle à la lecture de cette demande en raison de son parti pris. Les intérêts du consul s’éloignent alors du bon équilibre souhaité par ses tutelles. Cependant, la contrebande ayant été grandement facilitée grâce aux décrets de 170467, il convient d’éviter d’inquiéter les autorités dans toutes les provinces espagnoles. L’enjeu principal de ces décrets est celui du commerce interlope direct68. Le secrétaire d’État a obtenu ces décrets pour que s’épanouisse son projet précédemment décrit dans la mer du Sud69.
61En effet, le commerce de cabotage en sort renforcé mais ne doit pas, par des abus répétés, compromettre l’entente entre les deux couronnes. Le consul doit agir comme un régulateur dans un sens nouveau : il doit limiter la contrebande française malgré l’existence de décrets qui lui assurent une presque impunité. D’autant plus que ces permissions provoquent plus que jamais de vives réactions du côté des institutions catalanes comme espagnoles. C’est pourquoi, après 1703, la tâche du consul s’avère de plus en plus délicate. Une situation considérée comme plus avantageuse à l’échelle globale s’avère pour Laurent Soleil plus difficile, tant pour ses affaires de consul que pour ses affaires personnelles70.
62La défense du consul est constituée d’une argumentation qui se compose de trois bases. L’une est assise sur la législation française : le marchand est plus coupable s’il désobéit à son roi plutôt qu’à des autorités étrangères. La deuxième se revendique des consignes données par la tutelle directe et tient compte de la situation locale particulière. Les Catalans se plient difficilement aux décrets du roi d’Espagne, donc les décisions royales sont redéfinies en compromis local. Enfin, la troisième se justifie par le droit supranational et les accords passés entre les deux couronnes. Selon la démarche habituelle, mettant en avant un privilège accordé par le roi d’Espagne aux Français, le consul légitime donc l’action du patron en territoire espagnol. Dans ces conditions, la défense du consul semble, juridiquement, étanche.
63C’est sur cette base que s’engage alors le conflit d’un point de vue juridique. Le patron refuse de laisser la ferme du tabac visiter sa barque, une « proteste »71 est alors passée devant un notaire public de la ville de Mataró, un certain Salvador Mataró. L’acte est passé le jour même devant plusieurs témoins, dont un autre notaire public. Francisco Bagot dit agir sur l’ordre des députés et auditeurs des comptes du Général de la principauté de Catalogne. Avant d’entrer plus en avant dans le déroulement de l’affaire, il faut noter qu’il n’est pas anodin qu’elle ait éclaté à Mataró à cause d’un ordre donné par la Généralité. Le conflit entre le patron français et les autorités catalanes se double, en fait, d’une réaction de la Généralité face aux exactions régulièrement commises à Mataró. La ferme du tabac, qui a le monopole de la vente du tabac, ne souhaite pas qu’il s’en introduise par le biais de la contrebande qui se déroule dans un port concurrent à l’insu des institutions provinciales. L’enjeu est donc double et le consul doit pouvoir compter sur Salvador Mataró, qui n’est autre que le bailli du port et qui a tout intérêt à soutenir la cause française.
64De son côté, Francisco Bagot agit pour la Généralité et souhaite visiter la barque dite « Saint-Joseph » du patron Jean Baret et menace d’infliger 1000 livres d’amende au patron s’il ne le laisse pas agir. La défense du patron s’appuie sur deux arguments. Il a déclaré ne pas avoir de tabac auprès du bailli de la ville Salvador Mataró et qu’il laisserait visiter sa barque mais le décret du roi de France de 1670 le lui interdit. Il proteste donc au sujet de son arrestation et des dommages qu’il subit. Francisco Bagot demande au notaire de prendre note de ce refus, malgré l’ordre de la Députation. Le patron Baret est enfermé en fin de journée72. La menace qui pèse sur le patron s’il ne respecte pas l’ordre royal une première fois est une peine de 500 livres73, Francisco Bagot doit être au courant de cette somme puisqu’il promet une peine double. Ainsi, le marchand risque une peine financière pire que s’il contrevenait à l’ordre royal. La logique économique n’est donc pas toujours celle qui prime ou le patron se réfugie derrière l’ordre royal, car il a sans doute plus à perdre s’il ouvre ses cales.
65Dans la lettre au secrétaire d’État, Laurent Soleil joint copie de l’acte passé devant notaire74 et aborde la question des soutiens sur lesquels il peut compter. L’argumentation juridique n’est pas suffisante, comme le prouve le raisonnement du consul. Sans soutien, un cas qui apparaît comme légitime peut être perdu. Cela justifie une nouvelle fois l’intérêt que le consul aurait d’intégrer un réseau local et le rôle primordial que tiennent ses tutelles à Madrid. Il n’est pas, comme le prévoit l’ordonnance sur la Marine, un pur homme de loi. Le consul est, dans la pratique, un personnage public et un relais, c’est sa situation d’homme de réseau qui lui donne la possibilité d’agir et de peser sur une décision.
66D’ailleurs, les activités marchandes et les rapprochements familiaux lient Laurent Soleil à certains groupes, mais il est malheureusement difficile d’en savoir davantage sur ses liens avec les membres influents des institutions locales75. C’est un autre paramètre sur lequel il faudrait compter afin de mieux saisir non seulement les modalités de résolution de cette affaire, mais aussi pour comprendre le choix que fait le consul d’appuyer telle ou telle cause d’un patron. Outre ses intérêts personnels, peut-être alerte-t-il ses tutelles quand ses liens personnels en local peuvent lui permettre d’avoir un meilleur espoir de résolution. L’autre cas évident dans lequel il sollicite la tutelle, et qui se présente dans l’exemple de Jean Baret, reste celui où le patron a fait connaître à la Chambre de commerce de Marseille son désarroi. La compréhension des liens du consul en local et les modalités qui déclenchent sa réaction apparaissent de plus en plus centrales pour comprendre le système de résolution face aux réactions des institutions catalanes76. Ces pratiques officieuses le rapprochent d’un diplomate, à une échelle plus locale, même s’il n’est évidemment pas considéré comme tel77.
67Laurent Soleil indique que le vice-roi Francisco de Velasco ne semble pas prêter grand intérêt à ce cas tout en pouvant compter sur le soutien de la ville de Mataró78, comme la situation de tension entre les deux villes le laissait présager. La Généralité cherche à restreindre cette nature de port franc qu’entretient Mataró. Cette ingérence de la ferme du tabac, qui dépend de la Députation barcelonaise, ne sert pas les intérêts du port. En revanche, la mise en doute de la bonne implication du vice-roi est peu compréhensible. En effet, ce dernier a écrit dès le 2 janvier 1705 à la Députation de Catalogne en donnant copie du mémoire que Laurent Soleil lui a confié le 31 décembre 1704, comme l’atteste l’extrait suivant :
Au nom du consul de la nation française, un memoire m’a eté remis, lequel je vous joins copie, après en avoir examiné le contenu qui montre que se sont repetées les atteintes de la part des bailleurs de la ferme generale, ou de vous, aux traités de paix et ordonnances que le roi, Dieu le garde, a faites pour que dans les ports de son domaine, les embarcations de cette nation ne soient visitées sous aucun pretexte. Et je vois que non seulement on a enfreint l’une et l’autre de ces dispositions, mais, qu’avec l’accord et le consentement de votre seigneurie, on a armé dans un entrepôt de cette ville une barque pour aller à Mataró pour confisquer par les armes, comme s’il s’agissait d’ennemis, celle qui stationnait dans la rade de cette ville, qui est celle que les bailleurs de la ferme generale supposaient contenir du tabac et autres marchandises non declarées. Comme, en effet, elle fut confisquée et conduite dans cette entrepôt où elle se trouve gardée par ordre des bailleurs, son patron ayant eté enfermée, je ne peux pas m’empecher de signaler à votre seigneurie, au nom des obligations qui incombent à ma charge, la tres grande déception que m’a causé semblables actes aussi bien pour le déplaisir fait à Sa Majesté que pour le prejudice clair porté à la continuation des bons rapports entre Notre Couronne et celle de France79.
68Le vice-roi demande ensuite la libération du patron Jean Baret et la restitution de la barque. Contrairement aux dires du consul, il a officiellement apporté son soutien au patron et a condamné les actes de la Députation. Un élément, cependant, demeure inaccessible. On ne peut savoir dans quelle mesure il a apporté son soutien personnel dans cette affaire. On peut penser qu’une lettre non accompagnée d’une note personnelle ou d’une recommandation verbale n’a pas de poids. S’il existe ce genre de procédé, comme cela apparaît dans les réseaux madrilènes qu’entretient Daubenton de Villebois quand il fait allusion à ses connaissances au sein du Conseil d’Aragon, nous n’en avons pas trace dans le cas du vice-roi de Catalogne.
69La contre-attaque de la Députation, naturellement, met en accusation le consul. Dans la réponse faite au vice-roi80, les députés et auditeurs des comptes du Général de la Principauté rappellent la résolution prise le 21 juillet 1704 de visiter quelques embarcations françaises à la suite d’abus qu’elles ont commis. Celle-ci complète celle du 2 juillet 1703 selon laquelle le roi d’Espagne enjoignait le comte de Palma, vice-roi d’alors, d’accepter les résolutions prises par le consistoire. Après avoir légitimé son action, la Généralité pointe du doigt celle du consul : « Ce que le consul de France a omis de signaler à Votre Excellence c’est qu’il avait manqué à la parole faite aux bailleurs que la visite pourrait se faire en sa présence »81. La Députation justifie sa confiscation sur l’article LVI des derniers Corts réunis par Philippe V. Or, selon la logique développée à partir de 1702, ce qui a été décidé par les Corts l’emporte sur toute autre législation.
70À ce stade de l’avancée du conflit, deux nouvelles remarques peuvent être faites. D’une part, la Députation dément l’argument sur les conditions de la visite. Le consul avance dans sa correspondance avec Pontchartrain que la Députation veut visiter seule les bâtiments. Elle s’en défend et indique qu’elle souhaite le faire en sa présence comme il l’a accepté. Cet accord oral avec les bailleurs de la ferme du tabac n’apparait pas dans le mémoire transmis au vice-roi par Soleil. C’est donc une première contradiction dans laquelle l’arme juridique, non appuyée sur une réalité documentaire, ne peut plus être utilisée. D’autre part, la même Députation fait référence aux Corts qui se sont tenues jusqu’au 12 janvier 1702 durant lesquelles Philippe V a confirmé les privilèges de la Catalogne. Comme le vice-roi l’avait pressenti, les Catalans les invoquent et donnent une fin de non-recevoir à sa lettre. Dans tous les exemples développés jusqu’à présent, lorsque la Généralité cite les privilèges reconfirmés par Philippe V lors des Corts, nulle argumentation ne parvient à la contrer. La situation semble alors paralysée.
71Ainsi tout le monde est dans son bon droit. Comment trancher dans ces conditions ? On comprend d’autant mieux que le règlement des conflits soit surtout lié aux hommes et à la reconnaissance qu’ils donnent aux lois. Dans le cas présent, le consul comme la Généralité ont un argument irréfutable appuyé sur la législation en vigueur. Le problème est la priorité accordée aux différentes législations par chacune des parties. Le consul appuie son argumentation sur la législation de son pays et celle des traités de paix entre les deux couronnes. Cette argumentation est celle reprise par le vice-roi dans sa lettre annonçant le mémoire du consul. Elle est d’ailleurs la seule qui permet un dialogue constructif entre les deux nations. Or, la Députation, sans l’ignorer, la place après sa législation particulière qui est celle confirmée par le roi d’Espagne.
72En effet, cette dernière appuie toute son argumentation sur ses privilèges et une législation de l’exception. Certes, le traité de paix a affirmé la non-visite des bâtiments français, mais la Généralité, réunie en consistoire, a pris une autre décision. Elle l’a fait entériner par le pouvoir central, notamment lors de ce qui constitue le temps fort pour les provinces espagnoles : l’assemblée des Corts. Or, Philippe V s’est vu contraint, pour assurer son pouvoir en Catalogne, de céder sur de nombreux points. La faiblesse des pouvoirs espagnols rend fragile la situation du consul de France en Catalogne. La question de la légitimité juridique est complexe, tant les logiques fonctionnelles sont multiples entre droit local et droit royal.
73La Députation renvoie le consul à ses responsabilités. Le vice-roi, qui l’a défendu, se trouve dans une position délicate si l’affirmation des députés de la Généralité est fondée. Dans une lettre du 22 décembre 1704, soit une semaine avant l’incident, Laurent Soleil signale à Pontchartrain qu’il n’a établi aucune convention avec les députés sur les visites en précisant bien qu’il a le droit de visiter seul les bâtiments82. Pontchartrain avait demandé si une convention existait à ce sujet, vraisemblablement pour éviter ce genre de conflit juridique, car, s’il y en avait une, l’approche juridique permettrait de trancher entre les différentes parties en présence.
74Il faut s’en remettre aux protagonistes pour que le conflit trouve une issue. Il y a manifestement un conflit de personnes. Le premier litige évident est celui entre consul et vice-roi. Laurent Soleil accuse ce dernier d’être « froit »83 et de ne pas défendre assez les intérêts du patron. Le conflit se poursuit tout comme les accusations. Le patron reste enfermé, sa barque est visitée, sans résultat d’après le consul84. Dans une lettre du 11 janvier 170585, Laurent Soleil continue de porter ses soupçons sur le vice-roi, estimant qu’il appuie les fermiers du tabac.
75Nous en apprenons davantage une semaine plus tard86. Le consul envoie la copie d’une lettre expédiée à Daubenton de Villebois au sujet de la détention des mariniers de la barque Saint-Joseph et les incidents entre le vice-roi d’une part et le consul et son fils d’autre part87. Le vice-roi, le 10 janvier, réquisitionne des navires pour porter des canons à Malaga. Il promet de payer les patrons au même tarif que le roi d’Espagne. Au moment de rediscuter de leur rétribution, le lendemain, le vice-roi s’emporte et menace les patrons. Le consul, malade, envoie son fils à la résidence du vice-roi pour avoir plus d’informations. La lettre se poursuit ainsi.
Monseigneur, il ne voulut le laisser parler, ny escouter synon : « Mira esta cara que es de Francisco de Velasco tu padre me lo a de pagar », « Mira señor, le respondio my hijo, que mi padre es mas muerto que vivo » i le respondio que « todos los diablos se los lleven », con que avia algunos quienes estaban alla, hissieron de la mano a my hijo que se apartase a loque obedeció88.
76Outre les mots, éclate un véritable conflit d’autorité entre le consul et le vice-roi. Finalement, l’affaire quitte la sphère juridique pour se transformer en conflit de personnes. Le consul considère que le vice-roi a commis une ingérence en réquisitionnant les navires des patrons français pour transporter des canons à Malaga et en les envoyant en prison.
Il faut que un consul soufre des paroles bien aigres dans des affaires où il ne fait que plaisir89 et que pourroit estre que la malice d’un Don Francisco de Velasco ne luy fist jouer un tour sans le mériter. Voyant que l’action qu’il a faite de faire metre les patrons en prison et la chene au col ne dépandant pas de son autorité sur la nation ny à pouvoir faire aller par force aucun patron comme le dit le traitté de Paix des Pirénées. Vos conseils là-dessus, Monseigneur, s’il vous plaît90.
77Nous percevons désormais la difficulté pour le consul de jouer son rôle de défense de l’intérêt des patrons alors qu’il est en conflit ouvert avec son plus important allié local. Pour débloquer la situation, le consul fait appel à sa tutelle présente en Espagne, en l’occurrence Daubenton de Villebois. Le 10 janvier le consul lui a écrit, il rapporte la réponse de ce dernier à Pontchartrain.
Monsieur, j’ay receu vostre lettre du 10e de ce mois, je suis très mortifié des entreprises que les Catalans font touts les jours au préjudice de nos privilèges, et particulièrement sur ce que vous me mandez à l’égard de nos batimens, j’en ay conferé avec Monsieur le marquis de Rivas91, qui n’en a pas moins eté surpris que moy, il a demeuré d’accord qu’il seroit aise d’obtenir un décret du Roy d’Espagne, mais en mesme temps nous avons réfléchis que dans l’ocurence présente ce seroit compromettre l’autorité de Sa Majesté Catholique par rapport au peu de déférence que les Catalans ont pour ses décrets, ainsy c’est une nécessité d’attendre une conjoncture plus favorable mais vous devez de votre coté mettre tout en usage auprès de M. le vice roy afin que son Excellence les engage par sa prudance ordonnance à les contenir et ne rien entreprandre contre nos privilèges, nous devons estre persuadé de son zelle, et qu’elle fera tout ce qui se pourra pratiquer. C’est dans cet esprit que Monsieur de Rivas luy a escrit, et que vous devez donner toutte vostre attention92.
78Cette réponse témoigne bien de l’impuissance d’une intervention royale. À défaut de pouvoir faire agir l’échelon politique suprême, à savoir le roi, Daubenton s’emploie à renouer le dialogue à l’échelon local. En ces temps troubles, les tensions entre les différentes parties empêchent les mécanismes habituels de résolution de se mettre en place. Le choix d’en appeler au roi ne peut se faire si cela risque de mettre en péril son autorité en Catalogne par un nouveau refus des autorités locales de se plier à ses ordres. À travers cette réponse, on comprend que le consul n’a comme arme que la juridiction et l’échelon local pour résoudre ce conflit.
79Nous percevons plusieurs échelons juridiques, qui s’appuient chacun sur un réseau équivalent, et les liens qui existent entre eux. Démontrer que le patron est dans son bon droit à l’échelle des lois de son royaume d’origine assurerait au consul le soutien du secrétaire d’État et de son agent en Espagne. Cela constituerait une justification nécessaire à la démarche du consul. S’il présente un argument juridique légitime dans les traités entre les deux nations, ces tutelles pourraient entamer le dialogue avec les personnages occupant les fonctions équivalentes en Espagne. Ces dernières, en l’occurrence le marquis de Rivas, ministre d’État par sa participation au Despacho, imposent alors à leur échelon local de se plier aux traités par un décret royal. Mais, la situation politique inconfortable fait passer, naturellement, les intérêts commerciaux français en Catalogne au second plan.
80L’intervention des tutelles consulaires pour régler une affaire s’effectue dans deux cas : celui d’une affaire grave ingérable au seul échelon local et, comme déjà évoqué93, en cas d’enjeux à l’échelle du royaume. Ce second cas est celui où le dialogue à l’échelon local est rompu. Dans l’exemple développé, les deux cas sont en présence. D’une part, l’affaire est d’importance puisqu’elle porte atteinte à l’une des plus fermes volontés commerciales du roi : le droit de visite. D’autre part, le consul est en conflit ouvert avec le vice-roi de Catalogne. La marge de manœuvre du consul est moindre, la résolution du conflit amplement compromise, car les autorités royales ne peuvent interférer si ce n’est en relançant une action à l’échelon local. Or, comment le consul trouverait une solution face à la Députation qui ne respecte alors pas même les décrets officiels du roi d’Espagne ?
81L’affaire du patron Baret est, à l’origine, une affaire ordinaire. La démarche consulaire, bien rodée, utilise les bons arguments juridiques. Pourtant, la Députation s’y oppose en soulignant une erreur dans la démarche du consul, le refus de visiter avec elle le bâtiment. L’absence d’une convention officielle ne permet pas au consul de prouver sa bonne foi, qui semble réelle à la lecture de sa correspondance précédant l’affaire. La bataille juridique passe alors au second plan, et c’est celle des réseaux qui se met en place. Or, le seul allié de poids, en Catalogne, se retourne contre le consul. Il n’a plus d’autre solution que de faire appel à l’échelon supérieur. Ce dernier n’agit qu’en cas de légitimité juridique au niveau qui le concerne, le droit des États. En ces temps de fragilité politique, son action est paralysée et le secrétaire d’État comme les représentants présents à Madrid ne veulent pas perdre davantage en mettant l’autorité du roi d’Espagne en péril à l’échelon de la Catalogne.
82On perçoit bien à travers cet exemple les interconnexions entre juridiction et réseau ainsi que les liens entre les différents échelons décisionnels. Le consul, dans ces conditions, est en grande difficulté pour exercer sa fonction, d’autant que le réseau de Laurent Soleil est désormais insuffisant pour peser sur les décisions. Il lui faut renouer le dialogue avec le vice-roi sous peine de ne plus avoir aucun moyen d’action. D’autant plus qu’il ne peut compter sur un remplacement du vice-roi rappelé en Catalogne du fait de son expérience précédente. L’affaire aboutit donc à une impasse. Pourtant, le patron Baret est libéré en mars 1705. Il ne doit pas cette libération à son consul, mais à une tierce personne : Jean-Philippe de Monclus, autre marchand français.
83Dans un moment où le consul doit se montrer irréprochable, il ne parvient plus à débloquer une situation. Pire, il est mis en accusation par le vice-roi, qui, dans le contexte d’alors, tient solidement sa fonction tant il est, pour le roi d’Espagne, l’homme qui est le plus à même de dialoguer avec les institutions catalanes. Laurent Soleil, au cours de l’affaire Baret, s’est fait un ennemi de taille. L’instabilité de la situation catalane met à mal la position du consul, même si son expérience lui donne une légitimité certaine. La remise en question orchestrée de son soutien à la cause française rend, en outre, cette période de conflits intenses encore plus délicate à négocier pour lui. Ces éléments, complétés par d’autres, mettent en péril la place acquise depuis longtemps par Laurent Soleil à la tête du consulat français de Catalogne.
84Laurent Soleil parvient donc, pendant vingt-cinq ans, à tenir le consulat français de Barcelone. Son consulat n’est pas celui de la modernisation de l’institution, conformément au texte de l’ordonnance sur la Marine de 1681. L’absence d’une chancellerie est l’un des symboles de l’adaptation encore nécessaire sur le terrain pour faire vivre cette nouvelle institution. Ce sont les notaires et avocats locaux qui accompagnent le consul dans sa fonction. Barcelone ne semble pas être une exception94 et tout porte à croire que la configuration barcelonaise est nécessaire à double titre. Elle l’est pour faire accepter une institution royale récente installée au milieu d’un royaume aux institutions centrales et locales fortes et anciennes ; elle l’est pour répondre à la souplesse et aux besoins de la politique économique menée par la France en Espagne. En retour, elle répond bien aux intérêts personnels du consul qui peut ainsi poursuivre et renforcer ses activités personnelles.
85En effet, le consulat de Laurent Soleil est celui d’un marchand consul. Il ne peut être compris et analysé qu’à l’aune de sa double carrière. Dans ce cas encore, il ne fait pas exception. L’ensemble des consuls choisis le long de la côte espagnole sont issus du monde marchand. Très fins connaisseurs du contexte économique, les consuls choisis ou reconduits par Seignelay puis par les Pontchartrain servent l’intérêt de leur secrétaire d’État. En retour, cette fidélité doit consolider leur position comme consul et comme marchand. Elle leur permet de prendre plus de risques et de les voir mieux couverts95 ainsi que de développer un réseau avec leurs homologues, avec le secrétariat d’État et avec les institutions espagnoles. Ils se doivent, en retour, de contribuer à la défense de la nation française et de ses privilèges dans un contexte institutionnel très cadré tout en étant très instable.
86La moitié du consulat de Laurent Soleil est marquée par des conflits directs en Catalogne. Malgré tout, il demeure en place et il parvient à continuer de se battre pour les intérêts français. Cette volonté s’explique par le fait que l’homme est lié à l’institution consulaire de manière personnelle. Son activité marchande sert l’activité du consul par la place qu’elle lui donne en Catalogne et par la connaissance des personnes et des droits qu’elle lui apporte. En retour, la défense des privilèges obtenus par ses tutelles est synonyme de reconnaissance et de défense de ses propres intérêts tant ses deux vies sont mêlées. Dans deux actes successifs passés chez un notaire barcelonais, il peut être tour à tour « Laurent Soleil, consul de France » ou « Laurent Soleil, marchand de Lyon, habitant à Barcelone »96. Toute l’ambiguïté d’un consul au sein d’une institution en construction est alors explicitée. Sa situation ne peut se comprendre sans connaître sa vie de marchand, c’est pourquoi il nous faut désormais étudier l’implantation de Laurent Soleil comme marchand français de Barcelone et comprendre quel intérêt il y a pour lui à tenir ce rôle de consul marchand entre 1679 et 1705.
Notes de bas de page
1 Voir p. 36 sqq.
2 Ainsi, pour ajuster les droits que perçoit le consul de Majorque, Daubenton écrit à tous les consuls et envoie ses conclusions à Jérôme de Pontchartrain : « Cependant j’ay escris aux consuls de Cadix, Malgues [Malaga], Alicante, Barcelonne afin qu’ils m’envoyent leurs certifficats énonciatifs des droits de consulats qu’ils reçoivent sur tous les effets qui se chargent sur les bastiments françois sans distinction des étrangers, aussi tost que j’auray ces certifficats je vous les envoyeray, Monseigneur, afin que, sur ce qu’ils contiennent, le consul de Mayorque puisse obtenir un arrest du conseil qui règle ses prétentions ». AN, Mar B7 226, fol. 227, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 5 octobre 1702.
3 AN, AE BI 178, fol. 177-179, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 14 juin 1699. Cette lettre constitue la réponse du consul à Jérôme « comte de Maurepas », les points traités nous permettent de déduire les demandes du futur secrétaire d’État de la Marine.
4 « Faire des Indes de Castille une "chasse gardée" française fut en effet le grand objectif de Louis et de Jérôme ». Charles FROSTIN, « Les Pontchartrain et la pénétration commerciale... », art. cit., p. 310, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k183467/f310.image [consulté le 01/05/2018]. À noter que, dans le même article, Charles Frostin note l’importance, dans le système Pontchartrain, du rôle de Sallaberry, p. 313 qui était en charge des consulats français.
5 Comme les diverses publications de Joaquim Albareda i Salvadó déjà citées le montrent bien, notamment Joaquim ALBAREDA I SALVADÓ, Els catalans i Felip V..., op. cit.
6 AN, Mar B7 226, fol. 258v, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 6 novembre 1702. Il ajoute quelques jours plus tard : « Je proposeray incessamment au roy de regler par un arrest les droits des consuls d’Espagne et de les rendre uniformes dans la Méditerranée ». AN, Mar B2 165, fol. 490, Jérôme de Pontchartrain à Daubenton de Villebois, Versailles, 20 décembre 1702.
7 AN, Mar B7 234, fol. 21, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 5 janvier 1705.
8 AN, Mar B7 237, fol. 244-249, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 19 novembre 1705.
9 AN, Mar B7 239, fol. 267-270, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 4 juin 1706.
10 Jorge de Darmstadt, landgrave de Hesse vice-roi de 1698 à 1701.
11 Voir AN, AE BI 178, fol. 180-181, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 28 juin 1699 qui contient la copie de l’ordonnance, traduite en français, et les détails de l’affaire donnés par le consul. Voir également Eloy MARTÍN CORRALES, Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán, siglos XVI-XVIII..., op. cit., p. 112-121.
12 La lettre du vice-roi, qui est aussi capitaine général, à l’intendant du Roussillon indique : « Nonobstant qu’il y a une très ancienne coutume que cette capitainerie générale exige le droit des marchandises de contrebande que l’on manifeste pour transit, ainsi que l’on m’en a informé, par plusieurs autres raisons que j’ay par lesquelles ces droits doivent estre perceus, voulant adhérer à vostre interposition, et au désir que j’ay de vous faire plaisir, et qu’il y ayt toute la bonne correspondance entre les deux couronnes, j’ay ordonné à le tribunal de suspendre la perception desd. droits sur les embarquemens françois, qui passent pour transit, et qui ne débarqueront pas dans les ports de ces costes, moyennant quoy, lesd. marchands et commerçans jouiront de cette grace et liberté ainsy que vous pourez leur faire scavoir, et estre persuadé que tout ce qui se présentera concernant vostre service et vostre satisfaction, je m’y emploiray avec beaucoup d’empressement ». AN, AE BI 178, fol. 193, prince d’Armstadt, vice-roi à d’Albaret, intendant du Roussillon, Barcelone, 18 octobre 1699, copie en français.
13 Laurent Soleil, à la tête d’une institution en construction, développe de fait des méthodes de gestion des connaissances avant l’heure n’étant pas dans la continuité de l’État, puisque beaucoup de ses archives mêlent chose privée et chose du consulat. Il a connu Jean Rey, utilise l’expérience des autres marchands ou la sienne pour connaître les cadres de l’institution comme les taxes existantes. Cette gestion des connaissances, dans le cas des taxes, se fait à l’aide de l’ensemble des marchands passant par Barcelone ou par des échanges avec les autres consuls mais aussi grâce à la conservation d’archives. Rapprocher plus en avant les méthodes des consuls des méthodes de partage des connaissances pourrait s’avérer fort intéressant. En effet, leurs méthodes, comme pour la correspondance, se situent entre influence de la royauté (organiser une chancellerie, des archives, etc.) et celle des marchands du fait de la nature même des informations à vérifier qui font appel à des documents auxquels l’administration royale ne semble pas se référer (archives d’un royaume ou d’une institution étrangère ou d’un passé trop ancien).
14 Pour l’histoire médiévale de cette taxe commerciale, voir Francisca VILELLA VILA, La « lleuda » de Tortosa en el siglo XV : aportación al conocimiento del comercio interior y exterior de la Corona de Aragón, Tortosa, Arxìu Històrix Comarcal de les Terres de l’Ebre, 2007 ; Pierre MACAIRE, Majorque et le commerce international : 1400- 1450 environ, Lille, ANRT, 1983, p. 308 et suivantes.
15 ACCM, K 195, non fol., Laurent Soleil à Chambre de commerce de Marseille, Barcelone, 21 septembre 1685.
16 ACCM, K 195, non fol., Soleil à Chambre de commerce, Barcelone, 28 avril 1698.
17 Surtout dans le contexte des théories développées par Feliu de la Penya et Martí Piles sur le Phoenix de Catalogne. Voir p. 205 sqq. et Pierre VILAR, La Catalogne dans l’Espagne moderne..., op. cit., t. 1, p. 653-661.
18 AN, AE BI 178, fol. 280, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 22 octobre 1702.
19 COL·LECCIÓ DE FULLETS BONSOMS (BIBLIOTECA DE CATALUNYA), Tarifa de la lleuda real, apellada de Tortosa, ques cull y collecta en Barcelona, y demés vilas, y llochs del Principat de Cathalunya, Barcelona, estampada en casa de Ioseph Texidó, 1729, http://books.google.fr/books?id=WSJbY6FGHN0C&hl=fr&pg=PP9#v=onepage&q&f=false [consulté le 01/05/2018].
20 La première mention explicite apparaît dans une lettre à la Chambre de commerce de Marseille en octobre 1702 ; ACCM, K 195, non fol., Laurent Soleil à Chambre de commerce de Marseille, Barcelone, 22 octobre 1702. Mais les premiers cas ont dû se produire entre juin 1702 et cette date. En effet, le consul envoie une lettre où il énumère les droits perçus à l’entrée du port de Barcelone et les institutions qui en perçoivent le 4 juin 1702 ; ACCM, K 195, non fol., Laurent Soleil à Chambre de commerce de Marseille, Barcelone, 4 juin 1702 où la seule lleude évoquée est celle perçue de tout temps. Dans la lettre de Daubenton précédemment citée, il est fait allusion à une affaire liée à la « lleude de Tortose », par conséquent les premiers cas ont dû se passer entre ces deux dates.
21 AN, Mar B7 226, fol. 424-425, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 14 décembre 1702.
22 AN, Mar B7 226, fol. 361v-362, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 28 décembre 1702.
23 AN, Mar B7227, fol. 56-57, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 27 janvier 1703.
24 César d’Estrées (1628-1714), ambassadeur de Louis XIV en Espagne.
25 AN, Mar B7 227, fol. 146-147, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 1er mars 1703.
26 À la suite de l’envoi d’un nouveau mémoire qui n’est pas concluant. AN, Mar B7 227, fol. 243, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 4 avril 1703 ; AN, Mar B7 228, fol. 409, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 1er juillet 1703.
27 AN, Mar B7 229, fol. 39v, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 14 septembre 1703.
28 Voir p. 53 sqq.
29 AN, Mar B7 229, fol. 244v-245, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 17 octobre 1703.
30 AN, Mar B7 229, fol. 221v-222, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 26 octobre 1703 : « Je ne feray aucune diligence sur l’affaire de la lleude, jusqu’à ce que le consul de Barcelonne m’ait envoyé l’enqueste qu’il fait faire, et les éclaircissemens que je luy ay demandé sur les 3 consultes dont je luy ay remis les copies. Pour lors Monseigneur j’agiray avec toutte la circonspection possible pour obtenir un décret qui deffende la levée de ce droit ou du moins afin qu’il ne soit pris que sur les marchandises qui seront déchargées en Catalogne, je ne me renfermeray dans ce dernier cas, que lors que j’auray veu quu’on ne pourra réussir dans l’autre, j’ay des amis dans le conseil d’Arragon qui m’ayderont beaucoup de leur conseil et de leur crédit ».
31 AN, Mar B7 229, fol. 276-279, mémoire du 8 novembre 1703 envoyé à Daubenton de Villebois.
32 AN, Mar B7229, fol. 273, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 14 novembre 1703 : « Le consul de Barcelonne m’a envoyé le mémoire et la procédure sur le droit de la Lleude de Tortose, je les ay communiqué à un avocat très entendu sur les privilèges des Catalans, il m’a fait connoitre qu’on étoit très bien fondé dans la prétention de ne pas payer ce droit sur les batimens de transit, que celle du fermier étoit très inguste et qu’il en seroit débouté, il s’est chargé de réformer ce mémoire et d’y ajouter des raisons qu’il prétens être décisives, ainsy Monseigneur, je crois que vous aprouverez que je continue de suivre cette affaire avec toutte l’attention possible. Bon avec sagesse mander ».
33 Comme les rachats d’impôts avec la capitation ou les expériences infructueuses de Boisguilbert et Vauban.
34 Nicolas de Lamoignon, marquis de Basville (1648-1724), intendant de Languedoc (1685-1718), il s’est montré particulièrement zélé dans la chasse aux calvinistes. Voir à ce sujet Robert POUJOL, Basville, roi solitaire du Languedoc, intendant à Montpellier de 1685 à 1718, Montpellier, Les presses du Languedoc, 1992.
35 Le consul assure qu’il suivra toutes les recommandations données par son secrétaire d’État et indique que les Nouveaux Convertis se rendront aux foires de Beaucaire en Languedoc. AN, AE BI 178, fol. 298, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 8 juillet 1703. La lettre du 20 juin 1703 envoyée à Soleil par Jérôme de Pontchartrain dont le consul accuse réception est manquante dans les archives de la Marine.
36 AN, AE BI 178, fol. 310v, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 16 septembre 1703. À noter que, d’après les dires du consul, leur nombre est, à cette date, dérisoire en Catalogne.
37 Voir p. 66 sqq.
38 AN, AE BI 178, fol. 167-168, Laurent Soleil à Louis de Pontchartrain, Barcelone, 31 mars 1699.
39 AN, AE BI 179, fol. 9-10, Jean-Philippe Monclus à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 18 mars 1704.
40 « Les maîtres qui abordent les ports où il y a des consuls de la nation française seront tenus, en arrivant, de leur représenter leurs congés, de faire rapport de leur voyage, et de prendre d’eux, en partant, un certificat du temps de leur arrivée et départ, et de l’état et qualité de leur chargement ». Ordonnance sur la Marine de 1681, livre I, titre IX, article XXVII, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95955s/f106.image [consulté le 01/05/2018].
41 Anne MÉZIN, Les consuls de France... op. cit., p. 41.
42 Le manifeste, avant 1702, doit être produit en six exemplaires, soit un à chacune des institutions qui effectuent un prélèvement fiscal sur la marchandise. Après cette date, seule la Généralité en exige un exemplaire, les autres institutions doivent en demander copie à l’arrendataire de la Généralité. Cette rationalisation de la documentation dans le port catalan est un exemple des rivalités entre les institutions établies dans Barcelone, le consul indique d’ailleurs que la Capitainie n’acceptera pas cette réforme imposée par la Généralité. Voir AN, AE BI 178, fol. 268-269, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 4 juin 1702.
43 Comme le montre la partie III, Laurent Soleil est bien implanté dans les milieux marchands mais, à la fin des années 1680, sa position devient plus délicate.
44 AN, AE BI 178, fol. 189-190, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcleone, 8 novembre 1699 : le consul explique que le vice-roi a empêché la Députation de visiter sa maison ; Ibid., fol. 196-197, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 13 décembre 1699, le consul indique : « Ma maison doit estre sauvegarde pour ceux par exemple qui ne sont poin descriez du Roy, ne tuent poin pour argent lesquels on appelle en ce pais Preufaites, volent en chemin royal, volent leurs maistres ; mais bien pour ceux qui s’estant batis en braves se savent à l’église voyant leur route trop éloignée, se jettent chez moy parce que comme l’église les salue, de même ma maison le doit faire – ainsi que de ceux qui pour debtes se voulant réfugier à l’église le chemin estant loingtain trouvant la maison au plus viste, de même l’église les sauvant, il en doit être de même de ma maison. Ainsi que par exemple un marchand me porte une balle de marchandises chez moy, laquelle est passée sans payer les droits au portal ; puis on peut avoir quelques indices que cette bale est dans ma maison et de mesme pour ce cas je ne puis estre visité... ».
45 Il fait allusion à la possibilité d’accorder l’asile à un marchand endetté ou poursuivi par les autorités catalanes pour payer une taxe.
46 Sans doute pour « il ne serviroit à rien ».
47 AN, AE BI 178, fol. 196v, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 13 décembre 1699.
48 Pierre VILAR, La Catalogne dans l’Espagne moderne..., op. cit., t. 2, p. 588 et suivantes.
49 Comme lorsque Laurent Soleil défend les patrons de la famille Beaumont avec qui il fait des affaires comme l’atteste le rôle joué par Beaumont dans les échanges avec Tunis. Voir p. 246 sqq.
50 Comme cela transparait dans les accusations portées contre Laurent Soleil sur sa complicité avec les agents de la ferme du tabac lors de sa révocation. Voir p. 279 sqq.
51 Dont il nous reste quelques exemples notamment en AN, AE BI 178, fol. 82, celui du notaire public de Palamos dans l’affaire Paly déjà évoquée.
52 Voir p. 267 sqq.
53 ACA, Consejo, 103, pièce no 56.
54 AN, AE BI 179, fol. 56-57, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 22 décembre 1704.
55 AN, AE BI 179, fol. 58, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 4 janvier 1705. Il est intéressant de voir le moyen par lequel le consul est alerté. C’est donc par lettre exprès qu’il est informé de la situation. Ainsi, pour qu’une information parte de Mataró, parvienne au consul et qu’il s’y rende, il faut compter une journée. La présence d’un vice-consul aurait permis de ne pas perdre cette journée avant de pouvoir agir.
56 « vers les neuf heures du matin » ACA, Consejo, 103, pièce no 56.
57 ACA, Consejo, 103, pièce no 55.
58 ACA, Consejo, 103, pièce no 56, « en 28 del corriente mes de deziembre ancoró en la playa delante la ciudad de Matarón, un gángil francés, el qual en el mesmo día entregó el manifiesto de todas las mercancías que traýa el dicho gángil a los ofiziales del General que residen en la susodicha ciudad, las quales después descargó y puso en tierra » : « le 28 de ce mois de décembre, s’est ancrée sur la plage devant la ville de Mataró, une barque française, laquelle, le même jour a été montré le manifeste de toutes les marchandises que transporte lad. Barque aux officiels de la Généralité qui résident dans la susd. Ville, lesquelles ensuite ont été déchargées et mises à terre ». Le consul s’adresse naturellement au vice-roi en langue castillane. On remarque cependant qu’il utilise pour les termes techniques plus volontiers le catalan que le castillan : « gángil » ou « mercancías ». D’ailleurs, même lorsqu’il écrit à un interlocuteur il conserve souvent le terme de « gángil » au lieu de « barque » qui en est l’équivalent français.
59 Ibid., « pretendido procurador de los arrendatarios des estanque de tabaco ».
60 « pretendieron » alors que le sujet est singulier, la maîtrise de la langue espagnole est approximative.
61 AN, AE BI 178, fol. 298v-299, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 8 juillet 1703. En effet, l’argument de non-respect des lois royales est considéré comme de poids car reconnu par le roi d’Espagne depuis longtemps (1670).
62 Allusion à une lettre qu’il a envoyé à Pontchartrain le 22 décembre 1704, et non l’inverse comme la tournure de la phrase pourrait le faire penser, dans laquelle il précise : « Je n’ay fait aucune convention avec Messieurs de la Députation sur l’afaire de la visite, rien plus que ce [que] je me suis donné l’honneur de vous escrire ; car ce fut eux mesme, me firent dire ceux d’à présent, qu’il ne prétendoint en aucune façon, sinon que la nation ne fit aucune contrebande, et que s’ils le savoint, ils m’avertiroint, et qu’ils vouloint seulement que moi-mesme seust la vérité pour le leur participer et les faire payer ». AN, AE BI 179, fol. 56v, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 22 décembre 1704.
63 AN, AE BI 179, fol. 58v, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 4 janvier 1705.
64 Lettre non trouvée aux AN sous la cote AN, Mar B2 180 dans laquelle elle devrait figurer.
65 Comme le laisse entendre la lettre du 22 décembre 1704 du consul : « Je n’ay fait aucune convention avec Messieurs de la Députation sur l’afaire de la visite, rien plus que ce [que] je me suis donné l’honneur de vous escrire, car ce fut eux-mesme me firent dire ceux d’à présent, que ils ne prétendoint aucune façon, sinon que la nation ne fit aucun contrebande et que s’ils le savoint ils m’avertiroint et qu’ils vauloint seulement que moy-mesme scust la verité pour le leur participer et les faire payer ». AN, AE BI 179, fol. 56v, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, 22 décembre 1704. Les relations entre la Députation et le consul ne semblent alors pas si mauvaises que d’ordinaire, puisque le consul présente leur cohabitation comme une collaboration.
66 AN, Mar B7 228, fol. 255, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 11 mai 1703, Daubenton de Villebois dit à Pontchartrain, après la parution du décret qui interdit la visite des bâtiments français, avoir écrit aux consuls pour leur dire : « de ne pas souffrir qu’il y soit contrevenu ny que les capitaines et patrons des bastiments en abusent en aucune manière, et sue vôtre intention est qu’on laisse confisquer les marchandises qu’ils voudroient introduire en fraude ».
67 Un premier de 1703 confirme la totale impunité des négociants français, un second de 1704 offre la possibilité pour les Français de contrôler le commerce de leurs adversaires avec les autorités espagnoles.
68 Voir Léon VIGNOLS, « L’ancien concept monopole... », art. cit., http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15626q/f245.image [consulté le 01/05/2018] ; Léon VIGNOLS et Henri SÉE, « La fin du commerce interlope... », art. cit., http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15626q/f306.image [consulté le 01/05/2018].
69 Notamment concernant le droit de visite ou les taxes imposées, voir p. 54 sqq.
70 Dans le cadre de ses relations avec les marchands barcelonais comme l’attestent sa disparition des compagnies et le climat de francophobie. Il n’interrompt pas pour autant ses affaires. Voir p. 243 sqq.
71 AN, AE BI 179, fol. 58, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 4 janvier 1705.
72 Ibid. : « led. patron qui estoit arresté du depuis le soir du 28e ».
73 « Il y a eu l’imprimé d’une ordonnance du Roy donné à Saint-Germain-en-Laye en l’année 1670 qui deffend aux capitaines et patrons et aux marchands françois établis en Espagne de laisser visiter leurs batimens, maisons et magasins à peine de 500 livres tournois demandez pour la première fois et de punition corporelle en cas de récidive », AN, Mar B7 229, fol. 85, François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, Madrid, 28 septembre 1703.
74 AN, AE BI 179, non fol. 5 fol. encartés entre les fol. 59 et 60.
75 Il est très difficile de percevoir ses liens personnels avec les membres de la Généralité. Il est proche ou contracte avec certains membres de la classe dirigeante catalane comme les listes des membres des braçs permettent de le constater : Bernat Aimeric, Josep Alemany, Josep Duran, Joan Lapeyra, ... voir Eduard MARTÍ FRAGA, La classe dirigent catalana..., op. cit., Barcelona, Fundació Noguera, 2009, passim, http://www.fundacionoguera.com/libros/51%20CLASSE%20DIRIGENT%20Cat.pdf [consulté le 01/05/2018]. Ses liens avec des groupes marchands sont, par ailleurs, bien identifiés ainsi qu’avec les milieux religieux ; voir III passim. Cependant, à cette date, ses relations avec le vice-roi sont devenues très délicates comme le montre sa proche disgrâce due en grande partie à la perte de soutien du vice-roi Velasco. AN, Mar B7 236, fol. 42, Traduction pour Jérôme de Pontchartrain d’une lettre envoyée le 5 juillet 1705 par Francisco de Velasco, vice-roi de Catalogne, à Daubenton de Villebois. Sur la bourgeoisie marchande au XVIIIe siècle et ses liens avec la fin du XVIIe siècle notamment, voir Roberto FERNÁNDEZ DÍAZ, « La historia sobre la burguesía comercial catalana del siglo XVIII », Pedralbes : revista d’història moderna, 8-1, 1988, p. 25-47, http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/100686/165199 [consulté le 01/05/2018].
76 Comme la nomination de Jean-Philippe Monclus permet de l’étudier. Voir p. 263 sqq.
77 Pour preuve le traitement qu’il reçoit avant 1697. Voir p. 88.
78 « Je fais auprès du vice-roy tout ce que je puis mais je le vois tout froit me disant toujour qu’il a les mains liées attendeu les États que Sa Majesté Catholique a tenu issy, et qu’il fera tout ce qu’il pourra. Le patron m’a asseuré que toute la ville de Mataron ; et la mesme Maison de Ville, ont crié fort dans cet affaire icy, et ont promis au patron qu’ils en escriroint à Sa Majesté Catholique et touts les patrons Catalans ont publié toute vois que on ne leurs feroit pas telle injustice en France. », AN, AEBI 179, fol. 59, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 4 janvier 1705. À noter, outre l’orthographe déficiente, l’influence du catalan toujours présente notamment dans le « touts » qui rappelle le « tots » catalan. Il faut rappeler que jusqu’à l’année précédente au moins, Laurent Soleil a été en affaires avec Francesch Lleonart, marchand très influent de Mataró, on peut imaginer que cela lui a permis de s’y constituer un réseau solide. Voir p. 202 sqq.
79 ACA, Consejo, 103, pièce no 55 « Por parte del cónsul de la nación francesa se me ha pressentado un memorial, de qué es copi la adjunta, y haviendo examinado su contenido en el qual se ven repetidos proze-dimientos por parte de los arrendadores del General o vuestos a los capitulos de pazes y a las órdenes que el rey, Dios le guarde, tiene dadas para que en los puertos de sus dominios no se vissiten embarcaciones de esta nación con ningún pretexto. Y viendo que no sólo se ha contravenido a una y otra disposición, sino quecon acuerdo y consentimiento de vuestra senyoría se armó en el muelle de esta ciudad un gánguil para hir a Mataró a apresar a fuerza de armas, como si fuera de enemigos al que estaba ancalado en la playa de aquella ciudad, que es en el que los arrendarores del General suponían haver tabaco y otras mercaderías fuera de manifiesto como en efecto fue apressado y traýdodeste muelle donde actualmente se halla con guardias puestas por los arrendadores y presso el patrón de él, no puedo dejar de decir a vuestra senyoría en cumplimiento de las obligaciones en que me constituyen estos cargos la suma extrañeza que me ha cosado aya dado lugar a semejantes execuciones tan del desagrado de su magestad como de conocido perjuicio a la continuación de la buena correspondencia de esta Corona con la de Francia ».
80 ACA, Consejo, 103, pièce no 57.
81 Ibid., « lo que ha omitit lo cònsol de França noticiar a vostra excel.lència, com y també de haver faltat a la paraula que donà als dits attendataris de que faria se donàs lloch a la regonexensa en sa presència ».
82 AN, AE BI 179, fol. 56v, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 22 décembre 1704.
83 AN, AE BI 179, fol. 59, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 4 janvier 1705.
84 AN, AE BI 179, non fol. 2e fol. encarté entre les fol. 59 et 60, document de 1705.
85 AN, AE BI 179, fol. 62-63, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 11 janvier 1705.
86 AN, AE BI 179, fol. 64-65, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 18 janvier 1705.
87 C’est le cas aussi dans le cas de Fleury de Vareilles et le gouverneur de Malaga, voir p. 267 sqq.
88 « Regarde ce visage, c’est celui de Francisco de Velasco, ton père va me le payer. « Écoutez, monseigneur, répondit mon fils, mon père est plus mort que vif », ce à quoi il répondit : « Que le diable l’emporte », avec lui il y avait des gens qui étaient là, ils prirent mon fils par la main pour le congédier, ce à quoi il obéit. ». AN, AE BI 179, fol. 64-65, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 18 janvier 1705.
89 Allusion au fait que Laurent Soleil avait coopéré avec le vice-roi pour lui fournir des bâtiments pour le transport vers Malaga.
90 AN, AE BI 179, fol. 64-65, Laurent Soleil à Jérôme de Pontchartrain, Barcelone, 18 janvier 1705.
91 Marquis de Ribas.
92 Dès le 10 janvier, Daubenton écrit à Jérôme de Ponchartrain, Madrid ; AN, Mar B7 234, fol. 67v-68 et suivantes pour les différents échanges concernant le patron Baret.
93 Voir p. 75.
94 Si l’on s’en tient aux inventaires, les premières archives consulaires, en dehors de la correspondance, commencent en 1702 pour Alicante, 1702 pour Cadix, 1699 pour Carthagène, 1705 pour La Corogne. Valence fait exception ave des documents conservés depuis 1670 dans la série A du fonds aux archives du MAE, ce qui ne signifie pas que ce sont des archives de chancellerie.
95 Comme les correspondances des autres consuls, vice-consuls ou de Daubenton de Villebois s’en font écho. C’est le cas, par exemple, en 1709 quand ce dernier relaye la demande des consuls qui ont subi des pertes dues à la guerre et qui demandent une compensation. Voir AN, Mar B7 255, fol. 251, lettre de François-Ambroise Daubenton de Villebois à Jérôme de Pontchartrain, 16 mars 1709 : « Le sieur Nieulon m’a envoyé aucune pièce justificative des pertes qu’il prétend avoir fait à Minorque, aussytot qu’il les aura remises, je les joindray à un mémoire pour le Roy d’Espagne... ».
96 AHPB, 766/49, Bonaventura Vila, fol. 120-123v, 28 août 1686, compromis entre Laurent Soleil, consul de France et Joanes Baptista Arboli, habitant de Barcelone ; Ibid., fol. 171v-172, 7 octobre 1686, ventre d’un cens de Laurent Soleil, marchand de Lyon mais véritable habitant de Barcelone et Josep Duran, citoyen honrat de Barcelone.
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