Les factions dans la vie urbaine de la Catalogne du XIVe siècle1
p. 339-365
Texte intégral
1Partout dans l’Europe occidentale du bas Moyen Age ont été mis en évidence des mécanismes anthropologiques de solidarité de groupe qui structurent la société et s’enracinent plus profondément et plus fort que d’autres liens, féodaux par exemple, plus facilement décelés à cause de leur résonnance juridique et formelle. L’importance de ces solidarités, dans les cités catalanes du bas Moyen Age, impose d’en faire l’analyse, même brève2
La faction en tant que solidarité
2La division en factions répond à un mécanisme de solidarité propre à la société du bas Moyen Age. Ce n’est pas un phénomène occasionnel, limité à quelques groupes, mais un facteur anthropologique de toute la société, rurale et urbaine. Ce système intègre l’individu dans un groupe qui exprimera, en cas d’agression, une solidarité totale - ajuda e valença (aide et protection) - par la vengeance3 envers un membre du groupe de l’agresseur. La succession d’actions, ripostes, et tentatives d’intimidation réciproques issues de ce comportement clanique, entraîne des conflits et des animosités durant des générations4. Le degré de tension accumulée témoigne des dimensions de la confrontation. Les factions étendent des ramifications qui s’engagent dans un conflit selon sa gravité particulière, les antécédents et les moyens du groupe. Le conflit peut être limité à certaines strates, ou se généraliser à l’ensemble de la société. Dans chaque ville se détachent deux factions opposées, mais l’engagement dans l’une ou l’autre n’est pas systématique. Lors d’une agression, les conflits peuvent se développer de manière localisée, entre les groupes concernés5, parallèlement à l’existence des grandes factions dominantes6, si bien que, faute d’événement catalyseur, la couche supérieure peut ne pas absorber pleinement les niveaux inférieurs7. Cette localisation du phénomène à certains segments de la population permet, lors d’un affrontement, de trouver des prohomens de la dita vila que no fan part en aquesta bandositat (prud’hommes de la dite ville qui n’ont pas pris part dans les agissements des factions)8.
3Mais la population sera de plus en plus impliquée durant le siècle, et d’abord les secteurs les plus proches du pouvoir, selon le degré de tension et les moyens des factions, avec des différences locales. Les petits heurts peuvent ainsi rallumer l’opposition entre les deux groupes principaux. Les factions sont alors la somme de groupes de solidarité divers, polarisant la population entière en deux camps9. A Vich, l’affrontement est permanent, au XIVe siècle, entre les Malla et les Mir, mais ceux-ci sont soutenus par les Todonyà, pendant que les Malla s’attachent les Pruners. Ce dernier groupe conserve sa propre identité, car souvent la bipolarisation est plus utilitaire que durable. C’est pourquoi, bien qu’on assiste partout à un affrontement entre deux bandes, l’addition de solidarités diverses rend parfois difficile l’affirmation d’une hégémonie10. Le lien de solidarité regroupe toute la population intéressée à la vie urbaine, par-delà les groupes sociaux. Dans une même faction on retrouve des citadins, des chevaliers et des damoiseaux ou des clercs11.
4Cet enracinement-même dans la vie urbaine engage toute la région : les factions affectent ipsa villa et eius convicino12, résultat de la domination du noyau urbain sur la région. Le conflit entre les Malla et les Mir est vécu à Vich, mais aussi dans toute sa plaine, et l’affrontement entre les Togores et les Recasens à Sabadell s’étend sur tout le Vallès. Le rayon d’extension de la faction dépend autant de la puissance municipale que de l’enracinement de la faction et de l’importance de l’affrontement en cours13. Cette projection suit les dominantes sociales et économiques et coïncide avec l’aire d’influence urbaine par-delà les juridictions14. Ceci confère l’immunité aux membres des factions pour leurs agissements hors des limites des juridictions15. Les relations avec le monde rural consistent pour tous les membres de la cité en échanges de divers droits et rentes, les nobles profitant davantage de cette imbrication16. Les factions dirigées par des chevaliers ou des damoiseaux sont les plus enracinées et les plus étendues de la région. De même, les conflits causés en milieu rural par des chevaliers liés au monde urbain sont facilement exportés vers celui-ci17.
5La diffusion dans la région n’empêche pas le surgissement de groupes particuliers à chaque lieu18, malgré l’imitation des principaux groupes de la capitale régionale : on reproduit les tensions propres à celle-ci, mais selon un rythme différent19. La force et la domination de la faction peuvent être remises en cause. Une certaine évolution se produit, par le renouvellement des groupes eux-mêmes ou par les dommages causés aux factions lors de leurs affrontements, qui favorise l’ascension de groupes jusque là inférieurs20. Ces oscillations à la tête des factions urbaines21 n’altèrent que rarement les animosités, qui perdurent, au moins de façon latente. Les changements dans les lignes de partage des oppositions, ormis quelques hésitations au début des affrontements, sont occasionnels22 et visent souvent à empêcher l’émergence d’une troisième force23. Les groupes adverses, autour de familles opposées, ont conservé des relations antérieures, qui sont autant de motifs d’hostilité ou de réactivation de tensions24.
6Le nombre des personnes mobilisées dans un affrontement de factions varie selon la gravité du conflit. A Vilafranca-del-Penedès, le pouvoir local se montre préoccupé, en 1368, par une lutte de factions qui intéresse en tout quelque vingt-cinq personnes. Mais cette affaire est de faible importance. Un affrontement y met encore en cause peu après une cinquantaine de personnes, entre les Pexò et les Maçò25. Couramment, une faction de moyenne importance peut engager d’une à deux centaines d’hommes adultes26 nombre qui peut être doublé27.
7Les factions, structures anthropologiques de solidarité, sont partie intrinsèque et permanente de la société du bas Moyen Age. Ceci ne signifie pas qu’elles soient à l’écart de l’évolution sociale et économique. Les bouleversements du XIVe siècle qui mènent à la crise du Moyen Age final coïncident avec l’accroissement des tensions nées des factions. Si l’on ne peut établir une évolution parallèle ou une coïncidence exacte des deux phénomènes, il est clair que la deuxième moitié du siècle est beaucoup plus tendue et que les difficultés sociales et économiques multiplient les motifs de friction et les occasions de tester les solidarités de groupe28 les deux mouvements pouvant alors se rapprocher ou s’entremêler29.
Les membres de la même faction : amici et parenti
Les membres de la faction rivale : amicus inimici inimicus est
8L’homme du bas Moyen Age n’est jamais seul. Les amici et parenti sont mis à contribution et apportent leur aide pour tous les actes publics et privés : assignations, détentions, main-levées, recours juridique, mariage, décès, assistance aux orphelins, tutorat... La réponse n’est jamais individuelle. Il est donc logique que toutes les disputes et tensions se compliquent immédiatement de la participation des complices eorum, ou que, dans les déclarations en justice, il faille établir si le déclarant est affinis vel consanguinus de l’accusé. La faction, ainsi, naît de façon spontanée entre partisans - valitores -, unis de consanguinetatum, affinitatum vel amicitia. Parmi les personnes de consaguinitate vel affinitate, seul se détache le cap de bando (chef de bande), suivi des autres selon leur degré de proximité avec lui. Tous s’identifient au chef, par parenté ou amitié30, mais l’amicus intrinsecus et multum familiaris31 est plus proche. Le chef de faction est un personnage important de la vie urbaine, pouvant mobiliser des auxiliaires par ses propres moyens. Il peut s’agir, à l’image de la diversité de la société urbaine, d’un simple citoyen, comme d’un chevalier ou damoiseau.
9Malgré les problèmes continuels des familles, surtout pour des raisons matérielles32 - héritages et dots principalement - et les éclats de violence significatifs33 l’institution familiale reste le lien essentiel. Face à l’agression extérieure, la fidélité des parents e acostats de sanch (proches par le sang)34 - la parentele35 - ne fait aucun doute. Les parents36 sont supposés solidaires et répondent en commun pour ce qui les touche “eux-mêmes ou oncle, neveu, cousin germain, fils de cousin germain ou autre parent proche”37. La vengeance solidaire en riposte à l’agression concerne, comme le remarquait le roi Pierre III, interdum gradu parentele remotos38.
10Le lien familial permet de ramifier et d’élargir la faction. Vers 1320, Guillem de Malla, chef d’une des factions de Vich, devient beau-frère d’Arnau de Gualba, celui-ci étant le frère de l’évêque de Barcelone et d’un chanoine de Majorque, ils seront d’emblée considérés comme membres de la même faction39 A Vich encore, les Mir, opposés aux Malla, ont le soutien des Codina par leurs relations d’affinité et de sang. La fidélité familiale renforce les liens d’amitié : à Sant-Boi-de-Lluçanès, Guillem de Sant-Agusti prend parti pour les Vilarrasa dans l’affrontement entre ceux-ci et les Bord d’Urgell, car son père et celui de l’actuel chef des Vilarrasa s’étaient beaucoup fréquentés40. L’amitié revêt un caractère très strict, car si à l’origine le choix des amis est dicté par la convergence d’intérêts, l’union réalisée n’est pas pour autant fragile.
11Ces éléments facilitent l’extension géographique des factions. Toutes les grandes factions ont des contacts et des ramifications solides : les Mallorca de Besalù sont opposés aux Escarrera de Castellò d’Empùries41, car ceux-ci sont parents des Carrera de Besalù, opposés aux Mallorca. L’ensemble de relations et d’intérêts, combiné aux liens traditionnels dans la région, élargit considérablement certaines factions. Quelques unes, nées des tensions entre puissants du monde rural, ont même un aspect dispersé, comme dans l’affrontement entre les Rajadell et les Odena42. Les contacts extérieurs tissent de larges réseaux de solidarité : les Malla, depuis leur centre de Vich, comptent des hommes de main de Gérone à l’Urgell et de Berga à Barcelone. Ces projections finissent par compliquer les schémas, en coalisant des factions de différents lieux assez proches : la confrontation déjà évoquée des Rajadell et des Odena, à Manresa se communique à Prats-de-Segarra et Calaf, mais aussi à Igualada où elle rejoint l’animosité traditionnelle entre les Ocellons et les Castellolins, ceux-ci se rapprochant des Odena, ceux-là des Rajadell, élargissant et approfondissant le fossé entre ces deux factions. Les pourparlers doivent toujours être menés avec prudence pour ne risquer aucun faux-pas, choisir ses amis avec discernement et distinguer clairement les ennemis à l’aide de la maxime amicus inimici inimicus est43. Tout à fait naturellement, les factions intègrent dans leurs rangs les serviteurs, dans leur diversité urbaine et rurale. Ils sont toujours fidèles à la faction des seigneurs44, avec toute la companya (compagnie) domestique, les différentes relations de domination s’entremêlant ainsi. Occasionnellement, à la fin du siècle, des marginaux, s’unissent ponctuellement aux factions dans les principaux noyaux urbains, mercenaires prêts à tout pour de l’argent. C’est une situation nouvelle, fruit de l’accroissement des tensions et de la marginalité dans le monde urbain45.
La défaite de l’ordre public
12Les vengeances inhérentes à l’action des factions46 voient se succéder les rixas, discordias, odia et rancores47, les mala sediciones, scandala turbaciones et plurima dampna48 Les adversaires sont en perill de matarse e de metre avalot (en danger de se tuer et de provoquer des émeutes)49, prompts à venir a les armes. Les affrontements physiques les plus fréquents sont l’assaut du domicile - trencament d’alberch (effraction de maison) - d’un adversaire important, et les bagarres sur la voie publique. Dans le premier cas, une à deux douzaines de personnes attaquent la maison d’un membre de la faction rivale. En règle générale, on ne se contente pas d’en briser les vitres et les tuiles, on pénètre à l’intérieur, on intimide les occupants et on pille au moins en partie. Les attaques de domiciles sont parfois précédées par des chahuts dans la rue. Là, les tensions éclatent à la rencontre des factions opposées, sous les injurie tam verbales quam reaies50. Les membres les plus connus des factions, pendant les tensions, van per la ciutat ab moites companyes fort desordenadement (vont par la cité avec leurs compagnies, en grand désordre)51. Leurs heurts peuvent causer de grands troubles. Les endroits les plus fréquentés et les environs des domiciles des chefs des factions sont les lieux les plus dangereux. L’obscurité de la nuit aggrave aussi les violences. Les assauts et les attaques se font toujours aux cris de “courage”52 comme lors des attaques des milices communales ou des armées populaires53. Il s’agit d’une violence intimidatoire. On ne cherche pas à tuer l’adversaire, tout en invoquant sa mort, même si les victimes dans leurs accusations54 disent ne devoir la vie sauve qu’au hasard et à l’intervention divine - surtout à partir de la fin du XIVe siècle55-. Les actions dégénèrent souvent en actes d’intimidation et de pillage, on estime normal d’agresser et de voler les adversaires. Les blessures graves ou les morts sont rares, mais de plus en plus nombreuses au cours du siècle.
13Les conflits entraînent une spirale de violence. L’entrée d’étrangers dans la ville ou la cité pour renforcer là faction est facilitée par les contacts avec le voisinage. Deux types de population extérieure font irruption en soutien à un groupe : d’un côté des justiciables qui s’étaient refugiés dans une autre juridiction, revenus clandestinement pour aider leur faction contre l’adversaire, de l’autre des hommes qui d’ordinaire ne résident pas dans la ville, surtout des dépendants ruraux des chevaliers. Dans les deux cas, souvent combinés, on compte sur la complicité des hommes de main de la ville56 et on réitère les manifestations ostentatoires d’intimidation57.
14Les violences urbaine et rurale sont en relation par leurs rapports sociaux et économiques et les liens des chevaliers domiciliés dans les capitales des régions58 Ceci conduit à une violence similaire dans le monde rural (surtout des attaques de mas59), et justifie cette violence que les chevaliers estiment propre à leur statut60. Les villes deviennent la scène des bregues dels cavaliers e lurs companyes (rixes des chevaliers et de leurs compagnies)61 Durant la deuxième moitié du siècle, ces violences ainsi que les tensions contre les gens de bien dans les villes62 conduisent à faire des nobles les responsables du malaise urbain63 D’où l’interprétation des factions non comme un fait anthropologique général de solidarité, mais en tant que trait propre aux nobles, éventuellement étendu aux autres groupes sociaux.
15La population est soumise à une vie commune difficile, avec un degré de tension différent selon les dimensions des affrontements. L’enkystement des animosités contribue à aggraver les tensions, de sorte qu’avec les bandositatibus antiquis64 les affrontements reprennent rapidement. Cette évolution et les difficultés sociales et économiques causent les graves conflits de la deuxième moitié du65 mais le climat était déjà très tendu dans les décennies antérieures, par la dynamique-même de la solidarité clanique66 Ce climat fortement aggravé explique que l’on ait jugé responsable de la situation l’enemich del humanal linatge e enutjós de pau (l’ennemi du genre humain et briseur de paix), comme toujours alors en cas d’atteinte à l’ordre public. Tout arrive procurante generis inimico dont la responsabilité personnelle n’est pas atténuée par le fait qu’il ait agi sous l’emprise maligno ductus spiritu, ou diabolico spiritu instigante.
Le discrédit des institutions de gouvernement
16Les agissements des factions entraînent le discrédit des institutions de gouvernement, trop impliquées ou impuissantes à corriger les maux publics. La question est particulièrement délicate dans le contexte municipal. La commune, intérieurement divisée en factions, est elle-même une unité de solidarité. Elle répond de façon unie et solidaire aux agressions ou délits contre un citoyen quelqu’il soit, du seul fait de son appartenance communale. Les marques ou la milice ne sont que les manifestations les plus visibles d’une solidarité municipale qui constitue une des raisons d’être fondamentales de la commune et de son pouvoir d’attraction. Le serment que font les magistrats locaux à leur entrée en charge de rester fidèles à cet esprit n’est pas de pure réthorique67. La tension entre concitoyens affecte cependant cette vision globale, malgré la tentative d’unir les factions dans la solidarité commune envers l’extérieur. En fait, les conflits de factions sont la réplique des tensions surgies lors du renouvellement annuel des magistratures municipales68. Le contrôle du gouvernement local par une des factions peut remettre en cause l’équilibre entre les solidarités de groupes et la solidarité communale qui protège tous les habitants. Connus dans la première moitié du siècle, ces cas augmentent dans les décennies suivantes - les Aguilò à Tàrrega - et culminent lors des agissements des Pinyol à Tortose.
17L’utilisation partiale des institutions est plus grave encore si elle affecte les organismes de justice. Or l’appropriation des fonctions69 et la prise de contrôle des magistratures par les pouvoirs locaux sont pratique courante. Dans les villes royales, les baillis, détenteurs du pouvoir judiciaire et représentants du roi, sont de fait nommés par la commune, qui obtient du roi la possibilité d’imposer son propre candidat. La participation réitérée de baillis à des factions, comme à Argelès70, met en cause l’équité de leur action et la juridiction royale qu’ils représentent. De même, le contrôle de l’officier royal de district pour la circonscription, le viguier, découle de la mainmise des pouvoirs locaux sur la région et sur le pouvoir royal. Ceux-ci dissimulent leurs objectifs derrière les intérêts du roi en s’arrogeant son représentant71. Parfois, la pression municipale impose au roi des nominations partisanes, contraires à l’impartialité des officiers royaux. Leur récusation ne survient qu’après modification du rapport de forces entre les factions contrôlant la commune72.
18L’accès des factions auprès du roi, directement ou par les intances municipales, contribue à discréditer les magistratures et les notions qu’elles représentent. Dans la deuxième moitié du siècle, soucieux de rentrées financières, le souverain remet contre d’importants versements, des permissions, rémissions, sauf-conduits ou modifications de privilèges pour les membres des factions, ce qui empêche l’action courante de la justice et ridiculise l’officier responsable73. D’autre part, malgré les protestations d’équité des officiers juridictionnels perquè com lo official usant de son offici no pusque injuriar ningu (qui en tant qu’officiers dans l’exercice de leur charge ne doivent léser personne)74, on met généralement en doute l’objectivité des officiers quand sont impliqués leurs amis ou leurs parents75. La justice risque la paralysie par perte de considération de ses représentants76, et s’enfonce dans le discrédit, en raison d’une partialité prouvée ou supposée, mais aussi très souvent par l’image d’impuissance des officiers, taxés de couardise, dépassés par le pouvoir des factions77. Les magistratures perdent tout prestige78, et les charges juridictionnelles deviennent peu appréciées et peu enviables79.
La rupture de la prospérité
19L’action des factions fait dire à l’évêque de Vich, en 1345, qu’agir selon la solidarité de consanguinité ou d’amitié va contra Deum et iusticia, et conduit à la dépopulation et à la destruction des villes et cités80. L’affirmation concorde avec la doctrine chrétienne qui préside à l’édifice idéologique de la société81 et est approuvée par tous, malgré l’acceptation générale des factions. On craint partout, à cause des factions la désolation et la destruction, comme à Torroella de Montgrí : villa predicta populo diminuta et facultates exhausta82. La violence dans les rues met en danger le développement des fonctions économiques, surtout tertiaires. De nombreux artisans et marchands voient leurs activités perturbées par la faction adverse83 et les continuelles bagarres de rues font régner une insécurité néfaste à l’essor économique et social. Par conséquent, à l’approche des marchés et surtout des foires, les pouvoirs locaux se montrent préoccupés de limiter les agissements des factions84.
20Toutes ces difficultés alimentent la peur la plus grave : celle de la dépopulation. Le dépeuplement des villes et des cités était redouté. Dans le Moyen Age tardif, l’efficacité d’une commune résidait dans sa capacité à étendre les intérêts des concitoyens sur un grand périmètre et être assez forte pour obtenir du roi, ou du seigneur correspondant, des privilèges consolidant et accroissant sa puissance. Si le nombre d’habitants diminue, la capacité à exercer cette pression décline. Ainsi s’explique le renouvellement des privilèges favorisant l’arrivée de nouveaux habitants et la compétition avec le pouvoir nobiliaire pour attirer ceux qui fuient des conditions juridiques plus lourdes85 Si, loin d’attirer les gens, on les repousse et si la vie dans la ville rebute les nouveaux habitants et fait même diminuer le nombre des résidents, la situation est considérée comme grave et dangereuse86.
21L’instabilité générale facilite l’éloignement de la population qui ne trouve pas les conditions pour développer ses activités économiques et risque de se voir entraînée dans l’une ou l’autre faction. Mais l’affrontement des factions éloigne des habitants de façon plus directe. Ceux qui ne veulent pas se présenter devant la justice sont accueillis dans une juridiction différente, et au sein de leur ville d’origine, ils sont exclus de la paix et trêve et bannis. L’impunité est garantie par les limites infranchissables entre juridictions et leur trame toujours plus serrée. Enfin, quand une faction est nettement supérieure à une autre, les membres de cette dernière sont en situation assez défavorable pour devoir partir87.
Deux modèles de justice et de société
22Le système des factions met en évidence un code de comportement basé sur la solidarité88 du sang et de l’amitié89 Cette conception induit un grave conflit, conceptuel et réel, avec la notion de justice qui fonde l’idéologie politique dominante. Le système juridique et judiciaire est basé sur des principes d’équité garantissant à chacun le respect objectif du droit particulier à chaque condition, réglé par les codes appropriés. Dans le contexte monarchique, les Constitutions de Catalogne, les Constitutions de Paix et Trêve et les Usages de Barcelone définissent les garanties et les droits des différents états de la population. Les dépendances personnelles y sont comprises comme l’expression des liens de féodalité, sans aucune place pour des principes aussi subjectifs que la solidarité de clan90. Les officiers royaux doivent correspondre à l’image du souverain qui, au nom des impératifs chrétiens, applique la justice à tous et protège les faibles91, image adoptée par les grands barons dans leurs domaines pour marquer leur autorité. Ce discours oppose le comportement des factions, basé sur l’intérêt particulier, à une exigence de justice parée de l’éthique chrétienne du bien commun, ordre naturel de la société92. L’aveuglement des factions, préoccupées de leurs seuls intérêts, les rend responsables du désordre, et, selon Pierre III, necnon juri naturali contrarium93.
23L’opposition des deux conceptions de la justice est celle de deux visions de la société et pose la question du pouvoir et de sa raison d’être, car “pour cette raison sont placés les seigneurs à la tête des cités, des villes et des châteaux et leur sont versées les rentes, afin qu’ils défendent leurs dépendants et fassent justice des malfaiteurs”94. L’existence et l’enracinement populaire des factions met en cause l’autorité établie, en occcupant la place qui devrait être sienne. Selon le discours dominant, appliquer la justice est la tâche de ceux que la volonté divine a placés à la tête de la collectivité, pour recevoir ce pouvoir. Selon l’évêque de Vich en 1345, il faut soumettre les divergences à l’auctoritatem juris vel judicis. A l’inverse, se livrer aux solidarités de factions provoque des résultats pernicieux car hominem homini insidiari est nephas95. Le désordre nait du bouleversement social, responsable des émeutes et des troubles publics, et qu’il est impératif de corriger, “car bientôt le monde serait détruit si les uns pouvaient tirer vengeance des autres, n’espérant plus que le seigneur le fasse”96.
24Pourtant, dans le peuple, chacun se fie davantage aux factions qu’aux justices ordinaires. Quand, en 1321, le viguier royal d’Osona proclame que ses affinités personnelles ne comptent pour rien au moment de rendre la justice, car, selon le serment de son entrée en charge, son devoir est de ius et iustitia tribuere cuicumque omni odio, amore et favore postpositi, le gouvernement municipal lui répond que c’est mensonge car chacun favorise d’abord sa propre faction97. Au-delà de l’enracinement des factions, la justice établie se discrédite par son incapacité et par l’usage partisan qu’en font ses propres agents. La justice ordinaire est entravée par des immunités juridictionnelles importantes, sous-estimées par l’historiographie. Les limites et l’obstruction entre juridictions différentes - afin de ne pas créer de précédents juridiques - bloquent systématiquement les actions de la justice. De plus, dans le contexte nobiliaire, la justice s’applique avec une parfaite méconnaissance des Constitutions de Catalogne, malgré les prétentions royales contraires, et avec fus et abus de procédés tels que les sauf-conduits. Du côté royal la croissante nécessité financière durant le siècle, et l’impossibilité pour la couronne de percevoir les revenus de l’exercice de la justice ordinaire, poussent le monarque à user de sa situation de garant suprême de la justice pour tirer de substanciels bénéfices de l’octroi de rémissions, sauf-conduits et autorisations, qui, dans la population, font sombrer la justice royale dans un profond discrédit98.
25Par contre, les systèmes de solidarité de groupe se renforçaient en proportion inverse de l’affaiblissement des garanties publiques. La solidarité de groupe s’imposait en véritable protection de l’individu contre l’arbitraire seigneurial et la partialité royale. La faction était le garant de l’auxili, consell i favor (aide, conseil et faveur) que demandaient ses membres99. Ainsi s’explique la présence sous différentes formes des solidarités de groupe dans les milieux les plus divers : l’organisation municipale elle-même formait une unité solidaire100 et, dans le monde nobiliaire, la companya (compagnie) des différents seigneurs regroupait solidairement une collectivité beaucoup plus large que celle structurée formellement par la féodalité101. Par la généralisation de la solidarité basée sur les liens d’amitié et familiaux102, toute la société partageait, de façon naturelle, sous différentes formes et contenus103, les “regroupements par affinité”. Le phénomène, dans une grande partie de l’Europe de l’époque, contient la même charge de conflictivité104. La mutation sociale qu’il comporte et génère tout à la fois105, est la simple adaptation et le renforcement des soli darités déjà existantes dans les siècles précédents106. Ceci explique la difficulté des autorités royales, ecclésiastiques ou municipales dans leur tentative, pour apaiser les désordres dérivant des factions, de donner confiance à la population en une justice formellement destinée au bien commun, sous l’emprise des seigneurs, tout en rejetant la vengeance des clans d’amis ou de consanguins.
Retrouver et maintenir la paix
26Les aspects négatifs de l’action des factions pour la vie collective et pour le développement des noyaux de peuplement obligent le gouvernement local à corriger ces dysfonctionnements. Il est du devoir des magistratures locales de garantir les nécessaires tranquillitat, pau e fraternitat107 pour maintenir bonum et tranquillum statum dicte Civitatis108. Le gouvernement est préoccupé d’éviter que les factions ne s’agitent109 et d’en limiter les effets, convaincu qu’il faut agir vite et préventivement, les conflits prenant rapidement ampleur et gravité si no y era concorregut ab temps110. Légiférant par décrets, la municipalité veut maintenir l’ordre en limitant l’usage des armes, mais non leur possession, obligatoire pour garantir la solidarité municipale à l’appel du guet ou de la milice111. En revanche, pour éviter les conflits, on interdit de porter et d’employer les armes dans la rue. L’interdiction s’applique d’abord aux armes de grande taille -armes vedades (armes prohibées) - et, la crise s’aggravant, est étendue à toute forme d’armes. Interdiction difficile à faire respecter, car dans les périodes les plus tendues chacun cache des armes sous sa cotte ou sa tunique, sous prétexte d’autodéfense, par peur que l’adversaire n’enfreigne l’interdiction. Même l’utilisation d’armes dans des menaces - treure l’espasa, treure coltell (tirer l’épée, le couteau)- est pénalisée. Ces mesures sont complétées par des décrets contre le désordre et la violence - limitation de circuler la nuit, éclairage obligatoire, interdiction des déguisements Des rondes sont imposées, surtout de nuit, conduites par les officiers ordinaires, et il n’est pas rare de barrer les rues avec des chaînes si hoyen bregua (si l’on entend une rixe). Des décrets veulent éviter l’entrée de soutiens extérieurs des factions depuis les environs - homines armorum extraneos112 Il s’agit d’éviter que la population de la ville les accueille113 qu’elle prenne part à des luttes nées au-dehors114 que les chevaliers aillent guerrejar en altre part (guerroyer ailleurs)115 et qu’ils n’habitent plus dans la cité116 Mais la réitération de ces décrets, progressivement élargis et regroupés, dénote la difficulté de les appliquer.
27La municipalité doit chercher des solutions concrètes lors de chaque conflit. Informé des animosités, le gouvernement local essaie d’éviter les étincelles de tension117 ou d’en prévenir les conséquences118. Quand éclate la violence entre les factions, le mieux qu’il puisse faire est de tenter de rapprocher les deux parties et de leur faire signer la paix. En attendant, leur virulence impose de prendre des mesures préventives directes. Dans ce but, on arrête à leur domicile les principaux membres des factions - parfois les deux chefs, souvent un seul, considéré comme le plus dangereux-. En d’autres occasions, on limite leur accès et leur circulation dans les zones les plus risquées, jusqu’à leur imposer une mobilité réduite autour de leur demeure. A l’approche de jours où l’on tient plus particulièrement à voir l’ordre et à la paix respectés, tels que les jours de foire, ces mesures sont accentuées. Dans les cas les plus sévères, il faut diviser la ville en deux zones, une pour chaque faction, mesure drastique et exceptionnelle, comme à Gérone en 1394119.
28En même temps, le gouvernement local tente de rapprocher les adversaires pour obtenir la pacification120. Pour cela, le conseil se réunit parfois sans les membres impliqués dans les factions opposées121 et désigne quelques prud’hommes - entre deux et quatre normalement - à titre d’intermédiaires122. La municipalité fait pression sur les adversaires pour qu’ils rapprochent leurs positions, leur présente des billets, comme lors des réquisitions ordinaires123 et les menace, s’il le faut, de détention à domicile124 ou d’emprisonnement125, et même d’expulsion de la ville126, rarement appliquée bien que facile à imposer par le bannissement des contrevenants aux constitutions de Paix et Trêve par actes de violence127. Les pactes engagent les deux parties, sauf quand une faction plus forte promet de ne pas agresser l’autre. Les accords sont enregistrés par la cour ordinaire sous la forme de “commandements” sous “serment et hommage”, ce qui permet de stipuler des amendes très élevées pour intimider les éventuels contrevenants. Dans la majorité des cas il s’agit de trêves - ”sûreté ou trêve”128-, le plus souvent d’une durée de six mois. Celles qui dépassent un ou deux ans sont rares, quoique certaines aient été signées pour quinze ans. L’idéal, difficile à obtenir surtout dans un conflit prolongé, est une “paix finale perpétuelle avec serment”129. Ces préoccupations concernent aussi la zone d’influence de la ville. Les accords de pacification des factions s’étendent souvent à la région130. De même, les factions nées dans la région sont l’objet de l’attention de la capitale131. Et “afin que ladite ville ne se dépeuple pas” la municipalité veut récupérer la population qui, à cause du conflit des factions, a abandonné les lieux. Des négociations particulières sont menées, et l’on obtient à cette fin des pardons, tant entre factions que face à la justice132.
29Malgré les précautions, les infractions (trencaments de manament) sont fréquentes. Entre les deux grandes factions d’une ville sont établis des pactes de pacification répétés mais aucunement définitifs. Ces compromis obtenus devant les cours ordinaires ne sont pas respectés et les bannissements appliqués par les officiers sont rendus inutiles par les liens de solidarité des factions elles-mêmes, en face d’officiers de justice accusés régulièrement par les municipalités de négligence et de faiblesse133. Par leur pouvoir, les factions peuvent en venir à mépriser l’interdiction faite aux officiers royaux d’appartenir à l’une des factions adverses dans leur zone d’exercice134 et aux officiers de viguerie d’être originaires de leur circonscription135. Ils peuvent masquer leur fonction en prenant le titre de régent ou lieutenant de viguerie, tournant ainsi les règlements au sujet du viguier. Dans la première moitié du siècle, le souverain sanctionne à diverses reprises les officiers pour leur parti-pris envers les factions136 alors que dans la deuxième moitié les conflits de factions les plus graves sont pris en compte au moment de nommer les officiers de certaines circonscriptions137.
30Trouvant difficilement des solutions efficaces, la municipalité sollicite l’intervention du seigneur138 - du roi dans les villes royales139 - spécialement dans une crise importante ou redoutée140. Les actions royales se multiplient au tournant des XIVe et XVe siècles. Le monarque invoque sa position prééminente, en garant.de l’ordre et de la justice141, en vertu des devoirs chrétiens du roi justicier6. La municipalité profite de la situation pour mettre en avant ses propres intérêts, confondus avec ceux du roi, s’appropriant ainsi le pouvoir de la couronne. A la demande de la municipalité142, le souverain doit confirmer et aggraver les interdictions, y joindre s’il le faut des privilèges concrets143, exhorter ses officiers à ne pas se laisser intimider par les factions pour appliquer la justice et à engager des procédures contre les coupables de violences et leurs suppôts (sequaces), imposer des mesures de contrainte adéquates (décrets municipaux, emprisonnement préventif, bannissement...). En certains cas, le monarque nomme des arbitres spéciaux pour établir les paix144 ou sollicite d’autres interventions prestigieuses145. En temps normal, le souverain, au début du siècle, comme de règle dans l’intervention royale, juge les conflits dans sa propre cour, après enquête préalable des officiers du district146. En revanche, il préfère toujours intercéder pour l’obtention des paix et trêves, qu’il est intéressé à présenter comme une prérogative propre à la couronne, surtout quand elles concernent des factions nobiliaires.
31Toutes ces actions royales sont réalisées parfois par délégation, mais de plus en plus par initiative directe, par les gouverneurs -celui du Principat et surtout ceux des comtés de Roussillon et de Cerdagne - avec un engagement croissant. A la fin du siècle le recours aux rémissions générales se multiplie de la part du roi comme des gouverneurs, ce qui est perçu par le peuple comme abusif, car elles prévoient des paiements trop facilement imposés, non seulement pour conclure des paix obtenues147, mais aussi pour surcharger n’importe quelle ville ou cité. De fait, les interventions sur l’initiative propre du roi ou du gouverneur sont interprétées du point de vue de la municipalité comme des intrusions excessives148. La spirale de tension impose cependant qu’au tournant des XIVe et XVe siècles, le monarque ait à envoyer des représentants spéciaux aux lieux de plus forte intensité des affrontements entre factions149. Dans les circonscriptions seigneuriales, pour des tensions moindres, on note des délégations plus ordinaires150 ou même l’action médiatrice du seigneur151.
32Parfois, les gouverneurs ou de hauts officiers, comme le procureur général des comtés de Roussillon et de Cerdagne152, ou des juristes délégués par le roi, sont requis comme arbitres entre les factions. Les municipalités et, parfois, les adversaires eux-mêmes, cherchent la solution la plus durable par des sentences arbitrales. L’arbitrage est rendu par trois personnes, ou par une, deux ou quatre, choisies avec l’accord des deux parties. Les pactes et apaisements les plus durables s’obtiennent ainsi. Les arbitres, après le colloquio tractatu et delliberacione cum bonis personis153, imposent une solution satisfaisant chaque camp. Comme dans toutes les sentences arbitrales, les signataires s’engagent à payer une amende élevée en cas d’infraction et prêtent l’indispensable juramentum et homagium ore et manibus, tout en s’engageant à ne pas faire appel de la sentence, la mettre en cause ou chercher d’autres interprétations154.
33La paix doit toujours être signée par les chefs des factions et par leurs membres les plus connus en âge de signer. Pour la rendre réellement efficace, ils l’approuvent pour eux et leurs héritiers155. On a soin aussi de ne pas omettre les signatures des familiers ou amis impliqués, pour prévenir des conflits marginaux. De manière générale, les principaux personnages signent immédiatement ou dans la semaine, et on laisse un délai, d’habitude entre un et six mois, pour que d’autres membres de la faction continuent à signer et à se soumettre ainsi à la paix. On menace du pire châtiment ceux qui ne voudraient pas signer : la perte du soutien de leur propre groupe les laissant “tels des hommes de rien, sans protection, ni secours, ni soutien, ni aide, ni défense”156. Pour limiter le risque de retour des tensions des. mesures prolongent les trêves, et consolident leur efficacité dans la prévention et l’exigence de justice, comme le stipulent les Corts de12925. Par ailleurs, les trêves générales proclamées par le souverain, pour l’essentiel lors de tensions internationales157, apportent un certain apaisement des esprits, surtout chez les nobles, quoique dans la pratique elles se traduisent moins par l’arrêt des activités des factions que par celui des actions judiciaires à leur encontre158.
34Au début du XVe siècle, cependant, les graves tensions en diverses cités et la religiosité du peuple font croire que seule l’exhortation religieuse peut imposer la paix. Saint Vincent Ferrer159, en 1409, prêche dans ce but à Vich160 et tout de suite après à Manresa161. Dans tous les cas les paix sont immédiates, avec de longues listes de signatures des membres des factions. Mais dans ces arrangements par voie religieuse comme dans les autres, de vieilles animosités reprenaient à partir de la vieille charpente solidaire des factions. Les paix finales et perpétuelles ne sont définitives nulle part. Non seulement sont en cause la conception idéologique de la solidarité des factions et les tensions sociales, mais de plus les acteurs tournent facilement l’action ordinaire de la justice. Les chefs des factions sont les principaux usagers de la justice extraordinaire royale, qui consiste, dans la deuxième moitié du siècle, avec les difficultés économiques de la couronne, en permissions accordées pour des sommes élevées162, rémissions, sauf-conduits163, changements de juridictions164, rendant intouchable devant la loi l’une des factions concurrentes. Les plaintes des communes face à cette situation165 mettent en évidence la force municipale et les pouvoirs limités de la couronne166. Les officiers royaux simples exécutants subsidiaires, les interventions du monarque lui-même résultent en grande partie des pressions entre pouvoirs réellement forts167. Les soucis de la municipalité sont doubles : elle a intérêt à pacifier la cité, mais elle doit aussi tenter de conserver la solidarité municipale qui lui est propre et inhérente168, avant même toute pacification étrangère à la commune169. Du point de vue des structures internes, les pouvoirs locaux devront trouver des formules leur permettant de coexister avec les factions pour en sauvegarder le caractère municipal - la recherche de formules de désignation par tirage au sort découle en partie de ce désir170 - comme pour réguler le jeu des factions elles-mêmes.
Réglementer la vengeance
35Toute cette action n’a pas remis en cause le système des factions, mais a voulu tarir les motifs de tension171. Les pacifications prétendaient parvenir à ce que les factions adverses “ne puissent plus se faire de tort, se causer de dommages, mais que dorénavant elles soient bonnes amies”172. Mais les dimensions importantes des conflits ont fait rechercher, dans les contextes municipaux, des mesures s’insérant dans le système même de la solidarité des factions. A Tarrega, en 1343, le conseil municipal imposait que la vengeance ne fût pas immédiate et ne s’exerçât pas avant le lendemain173, il gagnait du temps pour l’action de la justice ordinaire. En 1345, à Perpignan, Pierre III impose aux consanguinei seu amici de Vich, que “personne n’ose causer dommage à un parent d’une personne qui ait causé dommage à un citoyen, avant que soient passés dix jours après qu’il ait porté plainte” par une requête en bonne forme174. Le discours municipal rejoint les points de vue ecclésiastique et politique qui interprètent le système solidaire des factions comme pernicieux et contraire à l’ordre social et juridique175. Les décrets municipaux veulent empêcher le fonctionnement des solidarités de faction afin d’administrer les cités par la seule justice ordinaire176. La persistance des factions bien au-delà du Moyen Age177 imposera cependant un balancement entre ce désir et l’acceptation de leur force. Il s’agira alors non pas tant de les annihiler que de les intégrer comme groupe de pression ordonné178.
Notes de bas de page
1 Je remercie Aymat Catafau de son souci pour donner une version française correcte du texte. Le mot de “faction” semble le plus adéquat pour traduire bandols, mais ces “factions” n’étant pas essentiellement des groupes de subversion politique, on n’emploiera pas l’adjectif “factieux”. Bandositat, est rendu par la périphrase “affrontements”, “agissements des factions” (N.D.T.).
2 L’importance des factions dans le fonctionnement et l’identité du monde urbain du bas Moyen Age catalan a été sentie par des auteurs du XIXe siècle (S. Sanpere, Las costumbres catalanas en tiempos de Juan I, Gérone, 1878, pp. 114-115). Mais les factions ont été considérées d’abord en tant que stigmates de l’ordre nobiliaire (J. De Chia, Bandos y bandoleros en Gerona. Apuntes históricos desde el siglo XIV hasta mediados del XVII, I, Gérone, 1888), et comprises jusqu’à nos jours comme une “plaie terrible de la société”, signe de la décrépitude générale du XIVe siècle (A. Benet, “Manresa medieval”, Historia de les Comarques de Catalunya, Bages, I, Manresa, 1988, pp. 335-340), sans que l’on en ait proposé à ce jour une vision globale malgré les approches locales (M.T. Ferrer, “Lluites de bándols a Barcelona en temps del rey Martí l’Humà”, Estudis d’Historia Medieval, I, Barcelone, 1969, pp. 75-94). Le présent travail est issu d’une analyse des fonds documentaires de toute la Catalogne médiévale. Abréviations : ACA, Arxiu de la Corona d’Aragó ; ACF, Arxiu de la Curia Fumada de Vic ; ADPO, Archives Départementales des Pyrénées-Orientales ; AHCB, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ; AHCC, Arxiu Històric Comarcal de Cervera ; AHCG, Arxiu Històric de la Ciutat de Girona ; AHCI, Arxiu Històric Comarcal d’Igualada ; AHCM, Arxiu Històric de la Ciutat de Manresa ; AHCO, Arxiu Històric Comarcal d’Olot ; AHCP, Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà ; AHCTa, Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega ; AHCTo, Arxiu Històric Comarcal de Tortose ; AHCV, Arxiu Històric Comarcal de Valls ; AHCVP, Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedès ; AHMG, Arxiu Històric Municipal de Granollers ; AHMV, Arxiu Històric Municipal de Vie ; AHMTM, Arxiu Històric Municipal de Torroella de Montgrí ; AHS, Arxiu Històric de Sabadell ; AHT, Arxiu Històric de Tarragona ; APL, Arxiu de la Paeria de Lleida ; AVV, Arxiu del Veguer de Vie.
3 Le concept de vengeance, fondement du système, a des racines historiques profondes (E. de Hinojosa, “El elemento germânico en el Derecho espanol”, Obras, II, Madrid, 1955, pp. 422-446 ; J. Orlandis, “Sobre el concepto del delito en el derecho de la Alta Edad Media”, Anuario de Historia del Derecho Español, XVI, Madrid, 1945, pp. 113-139 ; R. Grand, “La prison et la notion d’emprisonnement dans l’ancien droit”, Revue Historique de Droit français et étranger, XIX-XX, Paris, 1940-41, p. 62), quoiqu’il prenne ici, en regard de ces formes précédentes, un sens différent, dans la solidarité du Moyen Age tardif (M. Madero, “El riepto en relación con la injuria, la venganza y la ordalía (Castilla y León, siglos XIII y XIV)”, Hispania, 167, Madrid, 1987, p. 811), et soit alors un concept très étendu et très utilisé (C. Gauvard, “De Grace especial”. Crime, Etat et société en France à la fin du Moyen Age, II, Paris, 1991, pp. 753-788).
4 A Igualada, en 1384, on considère que l’affrontement entre les Ocellons et les Castellolins dure quasi a centum annis (AHCI, Llibre de Privilegis, fol. 28r-transcrit par J. Cruz, Els Privilegis d’Igualada, Barcelone, 1990, p. 308), il se maintiendra bien après.
5 En 1388, à Vilafranca-del-Penedès, l’affrontement des Maller et des Vendrell est parallèle à celui des Tallada et des Riba (AHCVP, Fons Segle XIV, Secció Judicial, s. n°).
6 A Igualada en 1405, à côté du conflit persistant des Ocellons et des Castellolins, important dans la deuxième moitié du XIVe siècle, coexistent deux autres oppositions : les Boixadors contre les Cacirera et les Muset contre les Barrufet (J. Segura, Histària d’Igualada, II, Igualada, 1907, pp. 133,136).
7 J. Segura pouvait écrire au début du siècle : “si fréquentes étaient ces factiosités que si je voulais faire l’histoire de toutes celles que j’ai vues dans les documents d’archives, ce serait une tâche interminable” (J. Segura, Història d’Igualada, II, Igualada, 1908, p. 184).
8 AHCI, Llibre de la Universitat de la Vila, 1405, fol. 69r.
9 C’est le cas des Oluja et des Cirera à Cervera, de manière plus nette encore vers la fin du siècle (AHCC, Llibre del Consell, 1388, fol. 22r ; Llibre del Consell, 1395, fol. 3v-5v).
10 A Camprodon, les opposants aux Marquès, davantage qu’un seul groupe, sont une réunion de quatre familles. (AHCO, Forts notarial, Secció Besalú, registre 274, fol. 61 v).
11 Parfois on y signale aussi bien des clercs, des chevaliers et des “homes de paratge com ciutadans e hòmens de vila honrats com hòmens de peu de qualsevol condició o estament” (hommes de bonne naissance comme citadins et hommes honorés de la ville, ainsi qu’hommes à pied de toute condition ou rang) (ACA, Cancelleria, reg. 1782, fol. 32v).
12 AHCI, Llibre de Privilegis, fol. 28r. (Transcrit par J. Cruz, Els Privilegis d’Igualada, Barcelone, 1990, p. 308).
13 Ainsi des conflits qui ont un même épicentre présentent-ils des rayons d’extension différents : autour de Vilafranca-del-Penedès, le conflit entre les Maçó et les Pexó est vécu avec une certaine intensité dans une aire de 324 km2, alors que l’opposition entre les Vidal et les Vives se limite, presque au même moment, aux 50 km2 les plus étroitement en relation avec Vilafranca et Sant-Martí-Sarroca.
14 C’est particulièrement évident dans des régions où la fragmentation juridictionnelle est importante (viguerie de Gérone), ou qui possèdent de grands domaines nobiliaires proches (vigueries de Manresa et surtout de Cervera), et dans des cités divisées entre plusieurs juridictions (cité de Vich).
15 F. Sabaté, “El poder real entre el poder municipal i el poder baronial”, XV Congreso de Historia de la Corona de Aragon, Jaca, 1993, sous presse.
16 Il est d’usage que les chevaliers et damoiseaux résident dans les villes tout en gérant leurs domaines ruraux, ainsi Pere Alemany de Bellpuig est tout à la fois membre connu d’une des factions de Besalú et seigneur d’Espinavessa.
17 Les tensions autour des Sentmenat s’étendent non seulement dans le Vallès, mais se règlent souvent dans Barcelone (AHCB, Fons Municipal B-I, livre 27, fol. 95r).
18 Comme les Vedrinyás et les Terreny à Bages, en Roussillon (ADPO, 1B-158, fol. 18v-20r).
19 C’est, par exemple, le cas de Perellò envers Tortose (AHCTo, Clavari 25, p. 154 ; Clavari 27, pp. 130-142 ; Clavari 28, p. 126, entre autres).
20 A Vich, la force des Besora à la fin duXIIIe siècle face aux Malla (ACV, calaix 6, 2027, par exemple) est à peu près récupérée par les Mir, et plus tard l’affaiblissement des Malla comme des Mir ne conduit pas à une société sans factions, mais ouvre la porte à la domination d’alias bandositates : les Vilalleons et les Altarriba, ceux-ci recueillant une part de la clientèle des Malla et les autres une part de celle des Mir, sans toutefois réduire à néant les factions précédentes (AHMV, Llibre de Privilegis X, parchemin 189).
21 Les factions montantes absorbent les plus anciennes, les font disparaître ou les amalgament selon les cas. Ainsi, dans l’exemple précédent de Vich, les premiers groupes ne disparaissent pas, mais c’est un nouveau rapport de forces qui s’établit (S. Cunill, “Sobre bandositats en terres d’Osona”, Butlletí de la Secció de Exploracions del Centre Excursionista de Vich, 1 [II època, Vich, 1922], p. 43).
22 Un cas rare est celui des Siscar qui après s’être confrontés aux Despuig, au début de la dernière décennie du XIVe siècle, se retrouvent à leurs côtés contre les ennemis traditionnels de ceux-ci, les Pinyol, situation qui s’explique tant par la trajectoire ascendante propre des Siscar que par le renforcement de la domination des Pinyol sur Tortose.
23 A Igualada, les Ocellons et les Castellolins, après plus d’un siècle et demi de tensions mutuelles, s’unissent peu après le début du XVe siècle contre les Canaletes.
24 A Barcelone, en 1383, alors qu’une trêve a été instaurée entre les Rosanes et les Marc, la mort de Pere Marc rouvre le conflit à cause de son testament (AHCB, B-VI, livre 2, fol. 1r).
25 AHCVP, Fons segle XIV, secció Judicial, caixes 1-2.
26 L’affrontement entre les Rajadell et les Odena, dont l’épicentre est proche de Manresa, mobilise de manière active respectivement 172 et 144 membres (ACA, Cancelleria, reg. 1782, fol. 31r-46V).
27 A Vich, en 1409, les Malla, pourtant déjà en déclin, réunissent 259 partisans, alors que les Sales en présentent 273 (ACF, registre 804, fol. 165r-173v [sic 179v-140r] - transcrit par H. Garcia, San Vicente Ferrer en Vich, Castellón de la Plana, 1953, p. 16-101).
28 Ces considérations rejoignent les réflexions à propos de l’interprétation des factions dans le contexte des conflits sociaux du Moyen Age tardif (J. Valdeón, “Los conflictos sociales en los siglos XIV y XV en la Península Ibérica”, Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval, 3, Alicante, 1984, p. 134 ; E. Fernandéz de Pinedo, “Lucha de bandos o conflicto social ?”, La sociedad vasca rural y urbana en el marco de la crisis de los siglos XIV y XV, Bilbao, 1973, pp. 31-42) ; et en rapport avec la structure de la société urbaine (R. Hilton, “Statut et classe dans la ville médiévale”, Histoire et société, Mélanges offerts à Georges Duby, Aix-en-Provence, 1992, pp. 209-221).
29 Les fidélités de factions et les intérêts et pressions à caractère économique sont étroitement liés dans les convulsions municipales (S. Sobreques, Societat i estructura política de la Girona medieval, Barcelone, 1975, pp. 93-95), comme dans les graves désordres sociaux des siècles modernes (J. Serra, “Delinqüència a Mallorca en el segle XVII (1613-19)”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana, 43, Palma de Majorque, 1987, pp. 105-146).
30 AHMV, Llibre de Privilegis XIX, fol. 49v-51r.
31 AHMV, Llibre de Privilegis XXIV, parchemin 424.
32 AVV, Processos criminals, vol. 4, pli 5, s. n° ; AVV, Processos criminals, volume 5, pli 15, sans n°.
33 AVV, Processos criminals, liasse 5, pli 8, s. n° ; Processos criminals, volume 6, procès 1345.
34 ACA, Cancelleria, reg. 2229, fol. 79v.
35 AVV, Processos criminals, liasse 7, procès 1357, s. n°.
36 Les sources entendent toujours parentela comme consanguinité, répondant ainsi aux considérations sur le sens de ce terme (A. Guerreau-Jalabert,” “Sobre les estructuras de parentesco en la Europa medieval”, Amor, familia y sexualidad, Barcelone, 1984, pp. 60-89).
37 Ordinacions y capítols del libre de la Mostacapharia de Agualada, Gabriel Castellà Raich, éd., Igualada, 1954, p. 61.
38 AHMV, Llibre de Privilegis, XIX, fol. 49v-50r.
39 AHMV, Llibre de Privilegis, XXIV, parchemin 424.
40 AVV, Processos criminals, liasse 4, pli séparé, s. n°.
41 AHCO, Fons Notarial, Secció Besalú, registre 274, fol. 87r.
42 Seul un cinquième des 144 membres connus des Odena et un quart des 172 des Rajadell se trouvent dans Manresa, devenue la scène principale d’un conflit né dans les domaines nobiliaires voisins de Castellfollit-del-Boix et de Rajadell (AHCM, Llibre del Veguer, 1323-1328, s. n°). Les autres sont dispersés dans environ soixante-dix villes et villages, non pas directement autour de Manresa, mais dans la zone d’immédiate influence de la capitale du Bagès, les terres de la Segarra et de la Conca d’Odena, lieux des principales oppositions entre les adversaires dont l’affrontement couvre ainsi plus de 1400 km2 (ACA, Cancelleria, reg. 1782, fol. 41r-47r).
43 AHMV, Llibre de Privilegis, XXIV, parchemin 424.
44 AHMV, Llibre de Privilegis, VII, parchemin 127.
45 Devant cette nouveauté, le gouvernement local de Barcelone, en décembre 1390, demande au viguier d’enquêter pour établir si concernen veritat o no (sont vraies ou non) les informations selon lesquelles récemment alguns homens de mala vida nafren e ocien les gents per diners que en reben (certains hommes de mauvaise vie blessent et tuent les gens, pour de l’argent qu’ils reçoivent) (AHCB, Fons municipal, B-I, livre 25, fol. 21r).
46 ACA, Cancelleria, “Papiers à classer”, 1379, s. n°.
47 ADPO, 1B-156, fol. 19ter.
48 AHMV, Llibre de Privilegis, X, parchemin 189.
49 AHCTo, Clavari, 27, p. 130.
50 ADPO, 1B-173, fol. 40v.
51 AHCB, B-VI, livre 1, fol. 139r.
52 Le plus fréquent est celui de muyren ! muyren ! (à mort ! à mort !), souvent rehaussé de a ells ! a ells ! (sus ! sus !) et de l’insulte de “traître” : muyren los traîdors ! (à mort les traîtres !), plus rarement on nomme la faction visée (AHCTo, Paeria i Vegueria, I, procès 22, fol. 7r).
53 ACA, Cancelleria, Procès en folio, 1321, sans n°.
54 La relation de l’attaque de deux écuyers des Vilamarí par les Pinyol, dans la cité de Tortose, en 1422, évoque une agression “violente et cruelle, à laquelle les deux écuyers échappèrent sans aucune blessure grâce seulement à un miracle de Dieu, quand pourtant huit hommes les attaquaient à coups d’épées, d’autres avec des dards et des lances et javelines, dévoilant en cela leur intention condamnable, car les hommes de Pinyol s’étaient engagés dès avant la rixe à tuer les écuyers” (AHCTo, Paeria i Vegueria, I, 22, fol. 5v).
55 Ainsi dans le récit de l’attaque de Bernat Pinyol contre Ramon Despuig à Tortose, en 1422 encore : “le dit Bernat Pinyol a donné un coup d’épée sur les hanches, dont le dit Ramon Despuig serait mort si Dieu n’avait voulu que l’épée se tournât dans sa main et le frappât du plat” (AHCTo, Paeria i Vegueria, I, 22, fol. 7r).
56 “Dans le lieu de Perellò, il y a de grandes factions au sujet d’injures, de blessures, de morts qui s’y sont faites et pour ladite raison, certains hommes en sont partis, et certains d’entre eux, qui y sont restés, accueillent ceux qui s’étaient enfuis pour cette raison dudit lieu et d’autres partisans extérieurs, en conséquence de quoi ledit lieu est très divisé” (F. Carreras y Candi, “Ordinacions urbanes de bon govern a Catalunya (segles XIII a XVIII)”, Boletín de la Real Academia de las Buenos Letras de Barcelona, XII, Barcelone, 1925, p. 40).
57 A Barcelone, en 1398, lors de l’affrontement des Marquet et des Palou, “Guerau de Palou entrait impunément à Barcelone avec cinquante hommes à cheval, passait par la grand’rue devant les maisons des Marquet, criant et injuriant ses ennemis” (M.T. Ferrer, op. cit., p. 85).
58 Le cas de Manresa est très éclairant (J. Serret, Història de l’Estat politico-social de Manresa, Manresa, 1925, pp. 224-279).
59 AVV, Processos criminals, liasse 2, pli séparé, s. n° ; AVV, Processos civils, vol. 1333-1334, pli 1333, s. n° ; ACA, Cancelleria Varia, reg. 275, s. n°. Historiographiquement, cette violence rurale a été trop souvent confondue avec d’autres types d’affrontements, surtout seigneuriaux.
60 Aux reproches envers leur comportement belliqueux, les nobles répondent que los cavaliers han privilegi o usança de guerrejar los uns ab los altres (les chevaliers ont privilège et coutume de guerroyer les uns contre les autres) (ACA, Cancelleria, “Papiers à classer”, Cervera-2, fol. 9v). La tradition séculaire et la survivance de la féodalité, accumulation de droits et de rentes, soutiennent cette interprétation (F. Sabaté, “Estructura socio-economica de l’Anoia (segles X-XIII)”, Acta Historica et Archaelogica Medievalia, XIII, <Barcelone, 1992>, pp. 201-203 ; R. Narbona, “Violencias feudales en la ciudad de Valencia”, Revista d’Història Medieval, 1, Valencia, 1990, pp. 84-86).
61 AHCG, 1.1.2.1, liasse 1, livre 2, fol. 40r.
62 F. Sabaté, El veguer a Catalunya, Analisi del funcionament de la juridicció reial al segle XIV, Univ. de Barcelone, thèse de doctorat, pp. 349-350.
63 En 1387, le roi disait : “Nous avons ouï que la ville de Cervera est mise en grand péril en raison de rixes et de factions qui s’y trouvent, que soutiennent certaines personnes de petite noblesse dans ladite ville et à l’extérieur et d’autres encore de ladite ville” (ACA, Cancelleria, reg. 1944, fol. 157r).
64 AHMV, Llibre de Privilegis, X, parchemin 189.
65 AHMV, Llibre de Privilegis, XIX, fol. 49v-50r.
66 Les représentants de Manresa déclarent en 1350 aux Corts réunies à Perpignan : “Comme dans ladite cité de Manresa il y a de nombreuses et diverses factions et divergences entre les citoyens et habitants de ladite cité pour diverses raisons, par la faute desquelles factions et divergences se sont produites déjà des morts et blessures entre les susdits et il s’en produira de plus graves encore s’il n’y est pas porté de remède convenable par voie de justice : car souvent et de jour comme de nuit, les susdits se combattent avec des armes diverses, attaquent en outre les maisons des autres, se battent entre eux, sur les places comme en d’autres lieux et rues de ladite cité” (“Cortes de Catalunya”, Cortes de los Antiguos Reinos de Aragon y de Valencia y Principado de Cataluna, I Madrid, 1896, p. 440).
67 Partout les magistrats s’engagent à être diligentes cultum justicis zelantes utilitatem rei publice sepe face et in tranquilitate pacis et concordia vivere (AHMV, Llibre de Privilegis, X, parchemin 189), assumant le devoir d’être utiles ad regimen et bonum statum rei publice, et jurant sur les Saintes Ecritures qu’ils accompliront honnêtement leur devoir postponendo omnem favorem, ranchorem et mala voluntatem ad bonum comodum, concordia et conservacionem pacis (AHS D. 11.30.2, Justícia, Ciiria, notaire Ajachs, fol. 56r-v).
68 Comme à Vich (E. Junyent, “Intervencions reials en la constitució del conseil de Vic (1313-1450)”, Estudis d’Història Medieval, I, Barcelone, 1971, p. 60-63), Tortose (AHCTo, Provisions, 3, fol. 62r-67v), ou Gérone (ACA, Cancelleria reg. 877, fol. 105r-v-transcrit par F. Valls i Taberner, “Els antics privilegis de Girona i altres fonts documentais de la compilació consuetudinària gironina de Tomás Mieres”, Estudis Universitaris Catalans, XIII, Barcelone, 1928, p. 197).
69 Les Malla contrôlent en toute propriété la baylie et la viguerie de la partie basse de Vich dès 1298 et jusqu’en 1405, et forment en outre la représentation noble de la partie haute de la cité, étant à la fois principales et partem facientes in bandositatibus magnis et gravibus (AHMV, Llibre de Privilegis, IV, parchemin 67), causant par leur action en tant qu’officiers de justice intollerabilia dampna (AHMV, Llibre de Privilegis, XVII, parchemin 491).
70 ADPO 1B-173, fol. 40v, par exemple.
71 F. Sabate, op. cit. 1993.
72 En 1392, le roi nomme Guillem Pinyol viguier de Tortose. Qu’il soit un partisan de premier plan de la faction dominante de cette ville - circonstance qui aurait dû invalider sa nomination selon les Constitutions de Catalogne de 1292 et 1333 - ne fut remarqué que lors d’un affaiblissement momentané de cette faction. C’est seulement alors qu’à la chancellerie royale, on ajouta à côté de la nomination que le vicecancellarius voluit ipsam recuperare ex eo quia per inadvertenciam fuerat expedita et est contra constitutiones Cathalonie generales (ACA, Cancelleria, reg. 1915, fol. 32r). Malgré cette hésitation, peu après, en 1396, Jean I nomme Bernat Pinyol viguier de Tortose ad supplicationem humilem per procuratores et probis homines Civitatem Dertusa, (ACA, Cancelleria, reg. 1917, fol. 33r).
73 AHCB, B-VI, livre 1, fol. 139r.
74 AHMV, livre II, parchemin 34.
75 ADPO, 1B-166, fol. 13r.
76 En 1368, à Tortose, dans le procès contre Gabriel Mata, les juges sont récusés, car l’accusé, qui a commis l’agression en rupture de serment et d’hommage, est membre de l’importante faction des Pinyol et les juges son enemichs capitals des Pinyol (AHCTo, procès 16, s. n°).
77 On reproche au bailli royal d’Igualada en 1405, que açò no va bé, que tuyt no vaguen per un igual (cela n’est pas bien que tous ne soient pas égaux), allusion à sa rigueur à appliquer la loi aux faibles et non à ceux qui sont bien protégés par les principales factions (AHCI, Arxiu Parroquial, section livres, Inquisition 1407-1408, s. n°).
78 Selon les représentants de Manresa aux Corts de Perpignan, en 1350, les cités se font plus violentes, “en présence et sous les yeux des officiers royaux qui par peur n’osent pas <les> arrêter, conformément à la loi, ainsi que l’avouent ces mêmes officiers” (Cortes de Catalunya, op. cit. p. 440).
79 A la fin du XIVe siècle, on note les signes de la difficulté à trouver des volontaires pour ces fonctions, car de nombreux problèmes s’y posent, surtout, comme en 1401 à Cervera, atteses les bandositats que hic son (en raison des factiosités qui y sont) (AHCC, Llibre del Conseil, 1401, fol, 102r).
80 AHCTa, parchemin 1345.
81 “De sorte que sont préservées les communautés et les villes et lieux en paix et tranquillité et sans discorde, rixe ni parti pris, car ainsi lit-on dans les Saintes Ecritures que tout royaume, ville, cité ou communauté où règne la discorde sera désolé, détruit et consumé” (AHCV, parchemin 154).
82 AHMTM, parchemin 40.
83 Certains, parfois, en meurent, tel ce tisserand barcelonais partisan des Sentmenat tué en 1395 par la faction des Vilardell (AHCB, Fons Municipal, B-I, livre 27, fol. 95r).
84 AHCI, Llibre de la Universitat de la Vila, 1405, fol. 57r-v.
85 ADPO 1B-158, fol. 108v-109r ; AHCC, Llibre del Conseil, 1400, fol. 35v ; AHCP, Llibre de Provisions Reials, fol. 60v-61r.
86 AHMV, Llibre de Privilegis, IV, 67.
87 A Lérida, en 1379, Joan Peris quitta la cité per pahor e menaces (par peur et menaces) des Montcada (APL, Secciô de Conseils Generals, A-403, fol. 8r).
88 Solidarité active et passive de tous les membres du groupe, similaire à “l’imputation” de la sociologie wébérienne (M. Weber, Economia y sociedad, Mexico, 1979, p. 38).
89 L’échange de fidélité et de protection peut conduire à y voir, d’un point de vue anthropologique, un système social de réciprocité, en donnant au terme une acception sociale et économique. La relation est cependant en grande partie mutuelle, collective et ambivalente, et renvoie donc à la notion de vengeance de sang par la faction, dont la cohésion est celle d’une parenté à la fois réelle et fictive, ce qui permet de parler d’une solidarité de clan au sens le plus large du terme (M. Harris, Antropología cultural, Madrid, 1993, pp. 191-196, 259-292 ; C. Martinez et M. N. Ojeda, Introducción general a la antropologi’a, Madrid, 1989, pp. 124-125, 162).
90 Sous cet angle, les schémas propres à la faction peuvent paraître non conformes à la règle, car rahó no vol ne dicta que una persona sie punida o damnificada per excés que altre face (car raison ne veut ni ne dicte que quiconque soit puni ou meurtri pour un tort qu’un autre a fait) (ACA, Cancelleria, reg. 1782, fol. 32v).
91 H. Bracton, De legibus et consuetudinibus Angliae, New Haven-Londres-Oxford, 1922, p. 205.
92 Les différents raisonnements, philosophiques et théologiques, ne remettent pas en cause la définition de saint Thomas d’Aquin : ipsa justitia legalis est determinata virtus habens speciem de hoc quod intendit ad bonum commune (G. Yurre, Etica, Vitoria, 1969, p. 360). Ce bien commun comprend l’équité, qui attribue à chacun ce qui lui revient de par son rang et sa condition. Ainsi F. Eiximenis peut relever les paroles célèbres de Tullius Servius : justitia est virtus quae commuai utilitati servata dat unique quod suum est (Regimen de la Cosa Pública, Barcelone, 1927, p. 82).
93 AHMV, Llibre de Privilegis, XIX, fol. 49v-50r.
94 AHCV, parchemin 81.
95 AHCTa, parchemin 1345.
96 AHCV, parchemin 81.
97 AHMV, Llibre de Privilegis, XIV, parchemin 424.
98 F. Sabaté, El veguer a Catalunya,..., pp. 1916-1941.
99 ADPO, 1B-161, fol. 66v.
100 AHCM, Arxiu Municipal, Manual del Conseil, 1292-1312, s. n°.
101 ACA, Cancelleria, “Papiers à enregistrer”, Cervera, s. n°.
102 J. Vincke, “Los familiares de la corona aragonesa alrededor del ano 1300”, Anuario de Estudios Medievales, I, 1964, p. 333.
103 J. Verger, “Sociabilités et solidarités étudiantes dans les universités du Midi de la France au Moyen Age”, Cofradías, Gremios, solidaridades en la Europa Medieval. XIX Semana de Estudios Medievales (Estella 1992), 1993, pp. 218-219 ; G. M. Foster, “Cofradía and compadrazgo in Spain and spanish America”, Southwestrern Journal of Anthropology, 9, 1953, pp. 10-17.
104 La solidarité entre parents et amis se retrouve dans la région rémoise (L. Calteaux, “La solidarité familiale dans la région rémoise au XIVe siècle”, Revue Historique de Droit français et étranger, XLII, 1964, p. 293-299), dans le royaume de Castille (J. C. de Guerra, Onacinos y gamboínos, San Sebastián, 1930, pp. 1-234 ; M. Villar, Historia de Salamanca, V, Salamanca, 1974, pp. 70-78 ; M. L. Alonso, “La revisión de la sentencia según costumbre de Toledo”, Anuario de Historia del Derecho Espanol, XVIII, 1978, p. 544), ou en Italie où l’on disait que l’uomo che perde gli amici suoi e peggio che morto (A. Tenenti, “Familia burguesa e ideología en la baja Edad Media,” Amor, Familia, Sexualidad, Madrid, 1985, p. 161), tout en donnant naissance à des formes aussi élaborées que le compadrinaggio italien (Ch. Klapisch-Zuber, “Compérage et clientélisme à Florence (1360-1520)”, Richerche Storique, XV, Piombino-Florence, 1985, pp. 61-76 ; G. Anderson, “Il comparraggio : the italian godparenthood complex”, Southwestern Journal of Anthropology, 13, 1957, pp.32-53), et induisant une polarisation de la société en groupes opposés, comme en Aragon (ACA, Cancelleria, reg. 239, fol. 224r ; reg. 526, fol. 186r ; 2029, fol. 130r-134r), ou le cas bien connu de Montaillou, (E. Leroy-Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Paris, 1975, p. 409) ; A. Bermudez Aznar, “Revuelta urbana en Murcia : 1391-1399”, Cuadernos de Historia. Anexo Revista Hispania, 10, 1983, pp. 75-99 ; R. Narbona, “Violencias feudales en la ciudad de Valencia”, Revista d’Història Medieval, 1, 1990, pp. 59-86, entre autres exemples.
105 La situation altère les schémas de liens personnels antérieurs (Ch. M. de la Roncière, “Fidélités, patronages, clientèles dans le Contado florentin au XIVe s., Les seigneuries féodales, le cas des comtes Guidi,”, Richerche Storiche, XV, Piombino-Florence, 1985, pp. 25-57) et par l’enracinement de cette cohésion (C. Fernandez-Daza, “Linajes trujillanos y cargos concejiles en el siglo XV”, La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, I, Madrid, 1985, p. 422), contribue à parfaire un trait propre à la société du bas Moyen Age (P. Iradiel, “Formas del poder y de organitzación de la sociedad en las ciudades castellanas de la Baja Edad Media”, Estructuras y formas del poder en la historia, 1990, pp. 31-32), souvent reflétée dans l’approche du pouvoir municipal (M. A. Ladero, “Lignages, bandos et partis dans la vie politique des villes castillanes (XIVe-XVe siècles”), Les sociétés urbaines en France méridionale et en Péninsule Ibérique au Moyen Age, Paris, 1991, pp. 105-130).
106 R. Prieto Bances, “Los “amigos” en el fuero de Oviedo”, “Anuario de Historia del Derecho Espanol”, XXIII, Madrid, 1953, pp. 203-245 ; R. Grand, “Quelques survivances régionales d’une communauté de famille ou de clan dans la pratique coutumière (XIeXIVe siècles) surtout en France et en Suisse romande”, Revue Historique de Droit français et étranger, XXX, Paris, 1952, pp. 178-193.
107 AHCV, parchemin 154.
108 AHMV, Llibre de Privilegis, II, parchemin 34.
109 AHCTa, Llibre del Conseil, 4, fol. 63r.
110 AHCTo, Cornu, III, 101.
111 AHCB, Fons municipal, B-I, livre 9, fol. 7v ; AHT, Llibre del Conseil, 1396, fol. 15v ; AHMG, Ordinations de la vila de Granollers, fol. 3v ; J. Codina i S. Peris, “Ordinations de Girona de l’any 1358”, Annals de l’Institut d’Estudis de Girona, XXVIII, Gérone, 1986-1987, p. 194. Jean Ier prétend exiger la même obligation de quolibet hominum principatus Cathalonie (AHCB, C-5, caisse 1, pli séparé, s. n°).
112 AHMV, Llibre de Privilegis, XIX, fol. 161r.
113 On tente d’empêcher quiconque de rompre la solidarité municipale en offrant favor, ajuda ni algun socors (faveur, aide et secours) aux membres des factions (AW, liasse de registres, 25, pli séparé, s.n°).
114 AHCTa, LLibre de Privilegis, III, fol. 95r-v.
115 AHCB, Fons Municipal, B-I, Conseil de Cent, Llibre del Conseil, 28, fol. 95r.
116 Nullus miles et homo de paratico habens guerram vel bandositatem possint habitare in villa Aqualate nisi sit in ea domiciliatus (ACA, Cancelleria, reg. 2590, fol. 72v).
117 A Igualada, en 1405, la veille de la foire, par crainte de heurts entre les Boixadors et les Cacirera, on prévenait que “s’il advenait qu’une personne de la ville ou étrangère à celle-ci profère des paroles injurieuses envers quelqu’un d’autre, il serait saisi incontinent par les officiers de la ville et qu’ils le détiendraient jusqu’à la fin de la foire” (AHCI, Llibre de la Universitat de la Vila, 1405, fol. 9r).
118 En 1400, le procureur général des cités dépendant de Barcelone, prévient les différents lieux du Vallès que risque d’éclater à nouveau le conflit entre les Togores d’une part et les Requesens et Rosseta de l’autre, tous de Sabadell (AHS, D.l 1.30.2., Justice, Cúria, notaire Ajachs, fol. 9r).
119 AHCG, VII.2.1, liasse 1, fol. 3r.
120 Pierre III reconnut que les magistrats locaux devaient faire que les camps opposés de leur ville veniant adpacem et concordiam (AHCP, Llibre de Provisions Reials, fol. 7r).
121 A Igualada, en 1405, “les conseillers ont tenu conseil, en présence de la plupart des prud’hommes de ladite ville qui n’ont pas pris parti dans cette lutte de factions” (Llibre de la Universitat de la Vda, 1405, fol. 69r).
122 AHCTa, Llibre del Conseil, 2, fol. 7v.
123 AHMV, Llibre de Privilegis, II, parchemin 34.
124 A Gérone, en 1395, les membres les plus connus des factions doivent demeurer “dans leur propre maison ou dans la maison ou les maisons qu’ils choisiront et qu’ils ne sortent plus de celle-ci ou de celles-ci par leurs propres pieds, ou par d’autres moyens” (AHCG, VII.2.1, liasse 1, fol. 10r).
125 On répète aux chefs de factions qu’”on les force à faire paix ou trêve dans la cité et ses limites (...) et s’ils ne veulent pas la faire, que soient saisis les susdits et leurs hommes de main par les officiers de justice ordinaires dont ils relèvent” (AHT, Llibre del Conseil, 1396, fol. 4r), ou que taies rixantes seu inter se bandositatem habentes capere et captos tenere tantum et tamdiu quosque fecerint et firmaverint pacem perpetuam vel ad tempus sufficiente arbitro (pour arbitrio), (AHCI, Llibre dels Privilegis, fol. 7r - transcrit par J. Cruz, Privilegis d’Igualada..., p. 310).
126 Ceux qui sont chargés d’obtenir la pacification doivent forcer les contrevenants “à faire paix ou trêve dans la cité ou les expulser de la cité, et faire tout autre chose qui leur semble possible” (AHCTo, Llibre del Conseil, 1396, fol. 1v).
127 Menacer du bannissement ceux qui ne veulent pas signer les paix est une autre pression, souvent répétée dans les déclarations royales (AHCM, Arxiu Municipal, Llibre Verd, fol. 73r).
128 AHMV, Llibre de Privilegis, II, parchemin 34.
129 AHCVP, Fons segle XIV, Secciò Judicial, non classé, s. n°.
130 A Tortose, en 1392, quand intervient la troisième paix importante entre les Pinyol et les Puig - la première datait de 1351 (AHCTo, Provisions, V, fol. 3r), la deuxième de 1377 (AHCTo, Clavari 28, p. 147) - le gouvernement local fait proclamer la nouvelle dans toute la viguerie, par un huissier qui l’annonce dans le nord puis va vers le sud (AHCTo, Clavari 1392, p. 155).
131 Les exemples en sont nombreux : l’action de Cervera, en 1373, lors de l’affrontement entre les Vergòs et les Cirera à Lloberola (AHCC, Claveria 1372, fol. 35r ; 1373, fol. 33R), ou l’intervention renouvelée de Tortose à propos des factions du Perelló (AHCTo, Clavari 27, p. 130 ; Clavari 28, p. 125).
132 On trouve ces deux types d’actions dans : AHCI, Llibre de la Universitat de la Vila, 1405, fol. 69r ; APL, Secció de Conseils Generals, A-403, fol. 8r.
133 Souvent, l’officier ordinaire de justice, face aux factions affrontées, per pahor de lur resistència no gosa prendre algú (par peur de leur résistance n’ose se saisir de personne), AHCTo, Paeria i Vegueria, I, 22, fol. 7r ; et parfois même les magistrats menacent l’officier d’entamer une procédure contre lui pour avoir trop tardé alors qu’”il y avait danger durant la trêve”, comme à Valls en 1357 (AHCV, parchemin 81).
134 Les Corts de 1292 défendent au roi quod nos vel successores nostri non imponamus vicarium vel alium officialem de bando in illo loco in quo fuerit de bando, mesure renouvelée dans les Corts de 1333 (Cortes de Cataluna..., I, p. 161 et pp. 305-306 ; Constitucions y altres drets de Cathalunya, I, tit. 46, chap. 4, Barcelone, 1704 (fac-simile 1973), p. 152).
135 Ibidem.
136 Alphonse le Débonnaire, en 1328, apostrophe le bailli de la Segarra et de la Selva pour avoir donné la charge de sous-bailli à un membre d’une des factions de Prats-de-Segarra, siège de la baylie (ACA, Cancelleria, reg. 505, fol. 154r) et en 1331 il destitue le bailli de Moià pour son appartenance à une des factions de la communauté (ACA, Cancelleria, reg. 506, fol. 102r).
137 Quand en 1387 Jean Ier nomme le viguier d’Osona, il reconnaît qu’il lui faut des qualités particulières eu égard à l’existence de factions dans la circonscription qu il aura à régir (ACA, Cancelleria, reg. 1913, fol. 37r).
138 AHCTa, Llibre del Conseil, 2, fol. 71r.
139 La demande en est faite après l’incapacité de la municipalité à trouver une solution ou quand ses efforts s’annoncent déjà comme insuffisants (AHVP, Fons segle XIV, Secció Judicial, pli Berenguer Mata, 1351, s. n° ; AHCP, Llibre del Conseil, 1, fol. lv-2r).
140 A Barcelone, en 1383, les gouverneurs locaux s’adressent au roi parce que les factions opposées des Torrelles et des Rosanes,.bien qu’en trêve, réunissent “de grandes compagnies de cavaliers et de fantassins dans un périmètre d’une demi-lieue, les uns se trouvant à Sent-Boy, les autres à Sent-Climent” (AHCB, B-IV, livre 2, fol. 2r).
141 Ainsi à propos de Vich : nos circa pacificum et tranquillum prosperum et amenum ac bonum regimen rei publice Civitatis Vici sedule vigilantes (AHMV, Llibre de privilegis, X, parchemin 189).
142 AHCB B-VI, livre 2, fol. lr ; AHCP, Llibre de Provisions Reials, 1.1, fol. 7v.
143 Il est assez courant de limiter l’accès aux magistratures locales des membres des factions opposées, comme en 1400 à Barcelone (AHCB, Fons Municipal, B-I, livre 28, fol. 40r ; Rubriques de Bruniquer, Ceremonial dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona, II, Barcelone, 1913, p. 51), et en 1401 et 1403 à Vich (ACF, Liber Consiliorum, 1401-1402, s. n° ; AHMV, Llibre de Privilegis, X, parchemin 189).
144 A Tortose en 1393, il est représenté par des personnages comme l’évêque de Tortose et le comte de Prades, en plus des plus hauts magistrats de la cité, les procureurs (AHCTo, Cornu III, 101).
145 En 1402, devant la gravité de la situation à Vich lors du conflit entre les Malla et les Mir, le roi écrit aux conseillers de Barcelone afin qu’ils tentent d’intervenir (AHCB, Lletres Reials Originals, A-35).
146 Comme à Tarrega dans la dispute entre les partisans des Pinós et des Peramola, deux châtelains opposés (ACA, Cancelleria, reg. 240, fol. 70r).
147 C’est le seul cas où le petit peuple accepte l’impôt (AHMV, Llibre de Privilegis, VII, parchemin 127).
148 En 1315, Jacques II accepte pour Vich quod nos vel officialis nostri non possimus intromitere de percussionibus illatis inter cives predictos intus dictam civitatem et eius regalis nisi effusio esset sanguinis ex dictis percusionibus subsequta vel nisi dicte percussiones essent in periculo mortis vel debilitacionis aut detruncationis membrorum (AHMV, Llibre de Privilegis, XIX, fol. 23v).
149 A Vich, le roi, après diverses actions (ACA, Cancelleria, reg. 1913, fol. 12r ; AHMV, Llibre de Privilegis, I, parchemin 5 ; XIX, fol. 158v) nomme un procureur spécial en 1388, et doit engager la personne du vice-roi (ACF, Liber Consiliariorum, 1402-1404, s. n°), afin de rétablir juridiquement la situation. Moins gravement, une succession d’envoyés spéciaux à Cervera, en 1388, tentent de ramener l’ordre perturbé par les factions (J. Lalinde, “Virreyes et lugartenientes medievales en la Corona de Aragon”, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos-Aires, 1960, p. 125).
150 .AHCTa, Llibre del Conseil, 2, fol. 71r.
151 En 1395, à Bages, en Roussillon, Ramon de Llupia, seigneur du lieu, arbitre la sentence entre les factions adverses (ADPO, 1B-156, fol. 18v-20r).
152 ADPO, 1B-161, fol. 33r.
153 ADPO, 1B-142, fol.
154 Les arbitres, juges de coses escures e duptoses (choses obscures et douteuses), fixent souvent un délai de cinq ans pour délibérer et établir les responsabilités (ADPO, 1B-161, fol. 35r ; 1B-206, s. n°).
155 Per nos et omnes amicos et valitores nostros et per omnes etiam heredes et successores nostros (ADPO 1B-142, fol. 10r). Souvent les majeurs en âge sont faits responsables du respect de la paix par leurs pupilli – ”les fils ou petits-fils ou neveux de l’un ou de plusieurs des nommés dans ledit compromis” (ACA, Cancelleria, reg. 1782, fol. 33v) - jusqu’à l’âge de signer la paix - d’habitude quinze ans-où ils devront le faire (AHCO, Fons notarial, Secció Besalú, registre 274, fol. 87r), et parfois signent ceux qui ont douze ans “avec le consentement de leur père s’il y en a un, et à défaut de père, du frère, de l’oncle, ou, à défaut de ceux-ci, du cousin germain” (ACA, Cancelleria, reg. 1782, fol. 33v).
156 ADPO, 1B-142, fol. 17v.
157 Cortes de Cataluna..., II, pp. 52-53, 310 ; III, p. 157.
158 ACA, Cancelleria, reg. 1782, fol. 36v.
159 La capacité d’arrêter les violences des factions et d’établir la paix a été fortement mise en valeur par l’hagiographie de fr. Vincent Ferrer, témoignage de la réceptivité de l’opinion publique à ce problème (J. M. de Garganta et V. Forcada, Biografía y escritos de San Vicente Ferrer, Madrid, 1956, p. 5.3 ; V. Genove, San Vicente Ferrer, Apóstol de la Paz, Barcelone, 1944).
160 ACF, registre 804, fol. 165r.
161 A. Benet, Manresa Medieval, Manresa, 1988, p. 342.
162 AHCB, B-VI, livre 1, fol. 139r-140v.
163 Initialement des sauf-conduits devaient faciliter le rapprochement de deux parties afin de négocier, en pratique ils étaient utilisés comme recours d’immunité. Ainsi, en 1387, Berenguer de Malla, chef de faction de Vich, opposé aux Mir, obtient du roi un saufconduit spécial pour le protéger lors des dissensionibus sive bricis inter eum et valitores suos habetis ex una parte et Petrum Mir ac Petrum Todonyani et valitores suos ex altera parte (ACA, Cancelleria Varia, reg. 372, fol. 3r).
164 Ils concernent l’individu, les familiars (membres de la famille) et la companya (entourage) de chacun (AHCTo, Clavari 20, fol. 163r), à commener par les plus proches - “ses enfants, sa famille et ses biens” - (AHCTo, Paeria i Vegueria, II, 36, fol. 14r).
165 En 1337 déjà, la cité de Gérone se plaint des permis de port d’armes émis par le roi, et juge qu’il a dû être mal informé au sujet des personnes à qui il les a délivrés, individus de “mauvaise réputation”, comme leur “entourage” (AHCG, 1.1.2.1, liasse 2, livre 1, fol. 57r).
166 AHCG, 1.1.2.1, liasse 2, livre 1, fol. 46r-v ; AHCB, Fons municipal, B-VI, livre 2, fol. 3r.
167 F. Sabaté, Elpoder reial..., op. cit.
168 La solidarité municipale veut s’affirmer avant celle des factions. A Barcelone, on décrète que “nul homme de quelque condition que ce soit n’ose accueillir de jour ni de nuit aucun homme étranger qui veuille faire du mal à un homme de la cité, ni veuille l’aider à faire du mal” (AHCB, Fons municipal, B-I, livre 9, fol. 7v).
169 Les municipalités ont coutume de défendre les concitoyens impliqués dans des confrontations entre des membres de factions étrangères (AHCC, Llibre de Privilegis, fol. 31 r-transcrit par M. Turull et alii, Llibre de Privilegis de Cervera (1182-1456), Barcelone, 1991, p. 167- ; AHCB, Fons municipal, B-I, livre 27, fol. 7v).
170 F. Eiximenis recommande précisément, que “rien ne se fasse dans la communauté par élection, pour éviter la discorde” (Regiment de la cosa pública, Barcelone, 1927, p. 164).
171 Sedare totaliter dictas bandositates (ADPO, 1B-173, fol. 40v).
172 ADPO, 1B-161, fol. 35r.
173 AHCTa, Llibre del Conseil, 2, fol. 44v.
174 AHMV, Llibre de Privilegis, XIX, fol. 49v-50r ; 63r-64r.
175 AHCV, parchemin 84.
176 A Igualada, on décide “que nulle personne n’ose proférer des menaces de mort, ni de blessure ou de dommages contre une autre qui aurait été soutenue en propre ou par ses proches”, (Llibre de la Mostaçafaria, Ordinacions de la vila d’Igualada, Igualada, 1954, p. 61).
177 J. Pella y Forgas, Llibertats y antich govern de Catalunya, Barcelone, 1905, p. 219.
178 En 1402 à Sabadell, les conseillers de la ville elegerunt pro consulendo eis in negociis dicte ville quatre membres de chacune des factions dominantes, créant ainsi un conseil pour la pacification immédiate, mais aussi pour une véritable répartition durable du pouvoir et des différents intérêts (AHS, D. 11.30.2, Justícia, Cúria, Notaire Aiachs, fol. 56v).
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