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Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Âge

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Philippe Sénac

La seigneurie dans une ville médiévale : le développement de l’emphytéose à Gérone au XIIe siècle

Lluís To Figueras

Texte intégral

  • 1 G. M. Brocà, Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil, Barcelone, 1918 (réed. 1985 (...)

1L’objectif des pages qui suivent est d’analyser la structure de la seigneurie dans la ville de Gérone ainsi que son évolution dans un contexte très particulier, celui de la croissance urbaine du XIIe siècle. Il s’agit aussi de replacer le premier essor de l’emphytéose catalane dans le cadre de cette seigneurie, et de son développement dans un contexte économique très particulier. L’emphytéose allait devenir par la suite une des institutions juridiques les plus caractéristiques du féodalisme catalan. On utilisera ici le terme emphytéose dans le sens restreint de la définition des juristes : un type particulier de censive perpétuelle qui concède aux tenanciers possesseurs du domaine utile la possibilité de transmettre leurs droits par succession héréditaire et de les aliéner dans des conditions très précises sous réserve d’un droit de préemption (fadiga) de la part du seigneur, possesseur du domaine direct, et d’une taxe de mutation (tiers ou lauzisme) à verser au même1.

  • 2 On commence néanmoins à utiliser aussi le mot stabilimentum pour désigner les contrats emphytéotiqu (...)
  • 3 J. M. Pons Guri, “De l’escrivent al notari i de la “charta” a l’instrument. Recepció dels usos nota (...)

2Pendant le XIIIe siècle et les premières décennies du XIIIe siècle, on peut rencontrer ces éléments de l’emphytéose dans les actes de la pratique bien avant la fixation d’un formulaire et sa codification légale. Le mot d’emphytéose n’apparaît pas dans les textes de la région avant le XIIIe siècle, les contrats se présentant jusque-là sous la forme de concessions ou de donations2. La mise en place du notariat en Catalogne à partir de la seconde moitié du XIIe siècle sera un élément déterminant dans l’adaptation des usages de la pratique au cadre formel du droit romain. Mais ce processus était à peine entamé vers 1200. L’hypothèse que l’on voudrait défendre est que, malgré l’importance des nouvelles idées légales, le succès de l’emphytéose était lié à son adaptation aux caractéristiques des seigneuries catalanes et en particulier à celles qui s’exerçaient au sein des villes et de leurs alentours au XIIe siècle3.

  • 4 Désormais CC, suivi des numéros de l’édition de J.M.Marquès, Cartoral dit de Carlemany, del bisbe d (...)

3Notre analyse prend pour exemple la ville de Gérone et son hinterland, particulièrement bien éclairée par les sources écrites. Néanmoins, il n’est pas difficile d’établir des comparaisons avec d’autres villes que ce soit Perpignan, Vic ou Barcelone. On a utilisé pour cette première approche des actes conservés dans les riches archives géronaises : le cartulaire dit de Charlemagne4 et les parchemins de la Pia Almoina (désormais PA) déposés aux Archives du Diocèse de Gérone ; le cartulaire dit Livre Grand de la Sacristie Majeure (LGSM) et les parchemins déposés aux Archives du Chapitre de Gérone (ACG), et les parchemins et copies des archives de l’abbaye de Saint Daniel de Gérone (ASD). Un échantillon qui contient des contrats d’acensement ou baux, ventes, échanges, donations, testaments, censiers, accords, jugements, cessions de droits et autres. La période considérée s’étend de la fin du XIe siècle, quand la société catalane est déjà soumise à l’ordre féodal, au début du XIIIe siècle, quand les nouvelles formules juridiques sont déjà perceptibles.

1. Seigneurie urbaine et emphytéose

L’HÉGÉMONIE DE LA TENURE HÉRÉDITAIRE

  • 5 Cession d’une terre en fief de durée viagère (ASD, livre 22, n° 68, 1183 ou ASD, parch. n° 46, 1192 (...)
  • 6 On en connait les caractéristiques depuis les Xe et XIe siècles : P. Bonnassie, La Catalogne du mil (...)
  • 7 La saisie de tenure par exorquia n’est pas fréquente dans le territoire de Gérone : une seule menti (...)

4Dans les années 1060-1070 s’était imposé en Catalogne un modèle de seigneurie avec des sources de revenus très variées, résultant en partie de la récente mise en place de nouvelles formes de domination seigneuriale au cours de la crise du milieu du XIe siècle. Malgré cela, les rentes de la terre et la seigneurie foncière avaient un rôle fondamental dans la structure sociale et les formes d’exploitation de la paysannerie de la part de la noblesse. Les domaines catalans étaient déjà fondés à cette époque sur une prédominance de la tenure et un rôle marginal du faire-valoir direct. Des tenures de toute sorte étaient concédées à des individus, des familles ou des petits groupes qui, en échange du paiement d’une rente souvent très lourde, avaient d’habitude un droit de jouissance perpétuel. L’usufruit perpétuel des tenures qui permettait la transmission héréditaire de celles-ci était déjà au XIe siècle une vieille habitude. Dans les contrats à bail la perpétuité était partout la norme car les preneurs pouvaient les transmettre à leurs descendants ou leur postérité. Les contrats de durée plus courte, tels les viagers, étaient pourtant connus et on s’en servait quelquefois depuis le XIe siècle5. Un des exemples les plus anciens est celui des contrats de complant, utilisés normalement pour organiser la plantation de vigne : leur durée était de sept ans environ6. Les contrats de métayage de courte durée restaient aux XIIe-XIIIe siècles d’une extrême rareté. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, quelques seigneurs parvinrent à imposer certaines restrictions à la transmission héréditaire des tenures. On pouvait ainsi empêcher une succession par voie féminine ou imposer des taxes de mutation lors du remplacement de titulaire à la tête de la tenure. On en arrivait à confisquer la tenure de ceux qui mouraient sans fils ou sans descendance directe. Ce qu’on appellera l’exorquia devenait ainsi une importante restriction aux droits perpétuels des tenanciers7.

LES RENTES DE LA TERRE ET LES CENS

  • 8 pro agrario terrarum... (LGSM. fol. 84-85, 166, 1185). Voir aussi : P. Bonnassie, op. cit., vol.II, (...)
  • 9 Des vignes ou des terres et un potager aux alentours de Gérone, doivent la tasca dans trois cas, le (...)

5Dans les domaines catalans du XIIe siècle, les tenanciers versaient au seigneur une rente pour leurs terres. Le nom générique qu’on leur attribuait était celui d’agrciria et terramerita8. Il s’agissait le plus souvent d’une redevance à parts de fruits, d’un montant allant d’un modeste onzième de la récolte jusqu’au tiers ou la moitié exigés sur certains terroirs. Les alentours de la ville de Gérone n’étaient pas une exception de ce point de vue : dans toute la région l’exigence d’agriers consistaient en parts de la récolte9. Néanmoins on rencontre parfois des redevances fixes en argent ou en nature (ou mixtes), souvent d’une très faible valeur : une petite quantité d’argent ou de volaille, payable à l’occasion d’une fête du calendrier liturgique comme Noël et Pâques. Ce prélèvement concerne surtout des maisons, des cours, des terrains à bâtir ou des jardins potagers, et le terme servant à le désigner est celui de censum, le cens.

  • 10 Selon une combinaison typique pour le mas Violari de St.Eugènia, près de Gérone, on doit le quart e (...)
  • 11 Le cens par contre peut être utile pour rappeler la seigneurie lorsque les terres restent en jachèr (...)
  • 12 En 1210, dans un champ divisé en lots pour y bâtir des maisons avec jardins on remplace le quart et(...)
  • 13 ACG, parch. 204, 1129 ; ACG, parch.289, 1154 ; CC, 358, 1188 ; LGSM, fol.88, n°173, 1211 ; sa valeu (...)

6Le cens pouvait être un complément aux agriers car, dans l’ensemble d’une exploitation agricole, les terres pouvaient être grevées d’une part de fruits tandis que pour la maison ou mas, on devait un cens10. Mais le cas de champs labourables ou de vignes qui ne devaient qu’un cens fixe de faible valeur était très rare11. Par contre, il est tout à fait révélateur que lorsque des champs de labour ou de vignes sont transformés en jardins potagers ou terrains à bâtir on remplace les agriers, les parts de fruits, par des cens fixes12. Un cas intermédiaire sont les paiements en porcs que les chanoines de Gérone avaient développés au point que les porcs étaient appelés porcos canonicales et devaient réunir des conditions acceptables pour le cuisinier du chapitre (ad laudamentum coquï). Ces porcs remplaçaient aussi bien les agriers traditionnels que les cens plus légers13.

  • 14 Les revenus de la terre, comptant, champart, métayage, en Europe occidentale (IXe-XVIIIe siècle), F (...)
  • 15 Un curtiliolum parvissimum est l’objet d’un acensement en 1085 (LGSM, fol.58, n°115) ou un angulum (...)
  • 16 Recognosco iniuste et quibusdam imperfectis rationibus extorquisse unum caponem de ipsa duo paria q (...)
  • 17 LGSM, fol. 74-75, n°141, 1201.
  • 18 Et si iamdictum censum predicto preposito persolutum non fuerit liceat preposito ex iamdictis domib (...)
  • 19 G.M. de Brocà, Historia del Derecho de Cataluña, Barcelone, 1918, p. 311.

7L’imposition de ces cens au lieu des agriers à parts de fruits est tout à fait logique non seulement pour les maisons ou courtils qui ne produisaient aucune récolte mais aussi pour les jardins potagers dont les caractéristiques de leur production empêchaient les seigneurs d’y exercer un contrôle aussi efficace que celui des bayles détachés sur les champs de céréales pour la moisson ou sur les vignes au temps de la vendange. En réalité, ce prélèvement double -parts de fruits ou cens fixes de faible valeur- n’a rien d’étonnant et peut être observé dans d’autres régions de l’Europe du sud14. La faiblesse du cens fixe pouvait être en rapport avec l’exiguïté de la tenure concernée : souvent de très humbles maisons, plutôt des cabanes, ou des cours de dimensions très modestes15. Malgré le soin des scribes à décrire tous les éléments des bâtiments de la toiture jusqu’aux fondements on ne peut que très rarement en dégager leurs dimensions. Pourtant, ces cens plutôt légers ne sont pas sans importance. En 1160, un homme doit admettre face à la cour de justice qu’il devait une poule de plus pour ses maisons au quartier de Galligants, de Gérone16. Plus tard, c’est le cens de quelques maisons à l’Areny, au sud de Gérone, qui oppose un tel Bru de Mercatell avec l’Eglise de Gérone car il refuse de payer le cens de la tenure qu’il avait acheté17. Pour ceux qui ne payaient pas leur cens une mesure de pression était prévue : l’enlèvement des portes de la maison18. Cette pratique fut recueillie dans les coutumes de Gérone, rédigées au bas moyen-âge, ainsi que dans le privilège barcelonais du Recognoverunt Proceres, à la fin du XIIIe siècle19.

  • 20 ...pro censu et alia servitia (LGSM, fol.69, n°134, 1160).
  • 21 Totum censum et servitium atque universis usaticis (CC, 293, 1154), cum omni censu et servitiis et (...)
  • 22 Censo et servitio et placitiis eorum (CC, 227, 1121), et excepta iustitia placitorum et denariis qu (...)
  • 23 ACG, parch. 341 ou CC, 311, 1165.
  • 24 Neque per hostem neque per usum neque per malam presionem (CC, 181, 1100).
  • 25 Colección de Documentos Inéditos de la Corona de Aragon (CODOIN), Barcelone, vol. 4, n° 120, p. 298 (...)
  • 26 Salvo iure et bona consuetudine nostre gerundensis ecclesie (ASD, parch. 36, 1172 ou exemple simila (...)

8Il est probable que la valeur accordée aux cens en deniers et en volailles soit en rapport avec son caractère indicateur d’une soumission à la seigneurie. En fait, les textes associent aux cens d’autres droits féodaux moins précis, tels que des services20, des usages21 ou des droits de justice cités à plusieurs reprises à côté des cens dans les actes22. Sans exclure non plus les dîmes et prémices ou d’autres redevances auxquelles étaient soumis directement ou indirectement les habitants de la seigneurie. On pourrait résumer cet ensemble sous l’expression d’une acte de 1165 : census, servitia et omne dominium23. Néanmoins, une partie des habitants de la ville étaient exemptés de plusieurs droits de la seigneurie “banale” par privilège des comtes de Barcelone et rois d’Aragon. Ainsi, en 1100, le comte Ramon Berenguer III avait offert un privilège qui les exemptait des exactions qu’il pourrait en obtenir par l’host, les usages ou les mauvaises “pressions”24. Parmi ces exactions on comptait aussi les oste vel chesta, dont le comte Ramon Berenguer IV exemptait des habitants de Gérone en 116025. L’ensemble d’exemptions ou privilèges accordés aux habitants de la seigneurie de l’évêché permettent de constituer une bonne coutume qui est mentionnée dans deux textes des années 117026.

LES DROITS D’ENTRÉE POUR LA SIGNATURE DES BAUX

  • 27 Le mot acapitum référé à des contrats d’acensement ou sousacensement : ASD, livre 22, n° 69, 1208 ; (...)
  • 28 Le contrat concerne des maisons au bourg de St.Feliu, au nord de Gérone : CC, 380, 1202.
  • 29 S. Bensch, op.cit., p.308, et pour Perpignan : L. Verdon, La terre et les hommes en Roussillon aux (...)

9Pour pouvoir acquérir ces tenures avec des cens plutôt légers, les preneurs ont dû acquitter des droits d’entrée quelquefois considérables. Ces droits d’entrée ne sont pas exclusifs aux tenures urbaines, puisqu’on les retrouve dans les acensements des terres, vignes ou mas. Le nom employé souvent pour les désigner est celui d’acapitum, qui par extension peut désigner tout le contrat de bail ou la tenure elle-même27. Sous le même nom et une identité formelle on peut distinguer des situations différentes. Dans quelques cas la vente du bail est en réalité une confirmation d’un bail précédent avec, peut-être, un renouvellement des clauses du contrat. Dans d’autres exemples, il s’agit vraiment d’une tenure vacante pour laquelle on exige le paiement d’une somme d’argent en entrée. Or, l’hérédité des tenures réduisait notablement les possibilités des bailleurs d’offrir des contrats nouveaux. On devrait distinguer aussi entre ceux qui payaient une forte somme qui leur garantissait la jouissance des denrées de la tenure à un cens très faible (c’est-à-dire qu’ils avaient presque acheté la tenure), et ceux dont l’entrée correspond à peu près au cens d’une ou quelques années. En tout cas, la disproportion entre les droits d’entrée et les cens annuels est presque toujours considérable. Dans un cas extrême, un preneur paye 190 sous pour le bail et s’engage à verser un cens annuel d’un denier28. Le même phénomène est repérable à Barcelone et Perpignan au moins pour le XIIIe siècle29.

  • 30 LGSM, fol. 100-110, n° 210 bis, vers 1200.
  • 31 LGSM, fol. l02, n° 202, vers 1196.

10Une autre façon de souligner l’importance des droits d’entrée est de les comparer à la somme globale qu’on devait obtenir pour l’ensemble des cens d’un domaine. Par exemple vers 1200, les 27 tenures, avec maisons, jardins ou autres du quartier de l’Areny, au sud de Gérone, rapportaient au total 78 poules, 36 sous, 7 deniers et 5 argenteos30. Un autre secteur avec 47 maisons devait 64 poules ou chapons, 38 sous et 10 deniers31. Dans les deux cas il s’agit de chiffres très souvent dépassés par un seul paiement de droits d’entrée. Les cens restent également faibles si on les compare avec les sommes payées pour acheter les droits des tenanciers, aussi bien quand il s’agit de son propre seigneur que quand il s’agit d’un nouveau tenancier. Par exemple, dans 6 achats de maisons et une terre, de 1083 à 1150, on a payé de 4 sous et demi à 60.

LA CAPACITÉ D’ALIÉNER LES TENURES

  • 32 On retrouve des donations de tenures en dot au XIIe siècle : d’un homme et sa fille à l’époux de ce (...)

11Un des aspects les plus remarquables de la soumission à la seigneurie est l’imposition d’un contrôle sur la transmission des censives. Le cens devient alors un rappel du droit du seigneur à intervenir lors du changement d’occupant ou de titulaire de la tenure. On a déjà signalé que, dans le territoire de Gérone, les tenures étaient transmissibles par héritage ou même par dot32. Mais si les seigneurs acceptaient cette transmission héréditaire des tenures il est moins certain qu’il en était de même pour les ventes, mises en gage, ou d’autres types d’aliénation. Il est possible par exemple qu’à l’occasion d’un tel transfert les seigneurs aient pu exiger la rédaction d’un nouvel acensement et l’imposition de nouvelles conditions aux preneurs. Il est intéressant de constater donc qu’à partir du dernier tiers du XIe siècle, des acensements de plus en plus nombreux reconnaissaient cette possibilité aux preneurs des baux, presque toujours sous certaines conditions qu’on analysera par la suite. Cette donnée est complétée par les textes qui enregistrent effectivement des transferts entre tenanciers. En tout cas, ce droit d’aliéner la tenure, sous certaines conditions, est l’un des aspects les plus caractéristiques de l’emphytéose.

  • 33 L’acensement est du point de vue formel un contrat de comptant : venistis ad me et expletistis mihi (...)
  • 34 LGSM, fol. 68 r.-v. n°131, 1083.
  • 35 F. Carreras Candi, “Notes sobre los orígens de la emfiteusis en lo territori de Barcelona”, Revista (...)
  • 36 Acensements contenant la possibilité d’aliéner la tenure : ACG, parch.113 ; CC, 191, 1104 ; CC, 195 (...)

12Le premier exemple dans les sources géronaises de bail reconnaissant la possibilité d’aliéner est daté de 1066 : une terre à Vilaroja, près de Gérone, est acensée à un couple et sa postérité, ce qui implique l’hérédité à laquelle s’ajoutent : licenciam et potestatem habeatis ipsam plantain vendere, donare, vel alienare33. Plus tard, en 1083, une terre en face de Gérone est acensée et on tient à préciser les conditions sous lesquelles les preneurs -un couple- pourront l’aliéner : si vindere vultipsis hedificium quem ibi habetis... sit vobis licitum vindere34. Pour la ville de Barcelone, l’exemple le plus ancien connu date de 1068, deux ans postérieur au premier cas geronais35. A partir de l’année 1100, les acensements qui contiennent cette clause sont de plus en plus nombreux. Et, dès les années 1102-1104, on les rencontre dans des baux qui concernent soit des maisons soit des terrains à bâtir. C’est-à-dire des acensements dont on connaît la faiblesse du cens annuel qui doivent au seigneur. Bien entendu la progression dans le nombre d’acensements comportant ces clauses est peu significative car le nombre global de documents conservés augmente au cours du XIIe siècle36.

TABLEAU 1 : Baux prévoyant l’aliénation de la tenure

TABLEAU 1 : Baux prévoyant l’aliénation de la tenure
  • 37 excepto censo qui inde exit ad Sedem S.Marie id sunt 3 denarii (CC,153, 1084).
  • 38 Transferts de tenures : CC, 153, 1084 ; ACG, parch. 113, 1094 ; CC, 188, 1104 ; CC, 203 1108 ; CC, (...)

13L’usage de ce droit d’aliéner la tenure de la part des tenanciers est bien attesté aussi à partir de la fin du XIe siècle. Dans ces transferts on retrouve des références aux seigneurs selon plusieurs modalités : en mentionnant que le bien cédé se trouve à l’intérieur d’une seigneurie (in alodio S. Marie Sedis, par exemple, ou que teneo per S. Marie Sedis), que la tenure est du ressort d’une seigneurie (salvo iure seniorum ou salvo senioratico iure ou salvo iure et reverencia), en précisant que la tenure doit un cens (excepto censo... ou excepto senioratico quod inde exit...) ou encore que les seigneurs autorisent ou conseillent le transfert et ainsi signent au pied de l’acte, et en profitent pour prélever une taxe de mutation (pro senioratico accepit...). Parmi les premiers exemples, on peut citer la vente d’une maison au bourg de St. Feliu, au nord de Gérone, en 1084 : bien qu’il s’agisse d’une maison héritée par les vendeurs, on apprend que l’évêché a droit à un cens de 3 deniers chaque année, le jour de Noël37. Si on a deux exemples de la fin du XIe siècle, on peut en rassembler au moins 36 pour le XIIe siècle qui sont le plus souvent des ventes, mais aussi quelques mises en gage et donations38.

  • 39 Et cum ipsos censos et cum ipsos servitios et cum ipsos expletos qui inde exeunt (CC, 170, 1094)...(...)
  • 40 Un couple donne à un autre couple ipsa domo cum solo et superposito et curtili quant habemus in alo (...)

14Les transferts de tenures recouvrent des situations fort différentes. Dans quelques cas, on assiste à la vente de la maison où habite le tenancier lui-même, ailleurs la tenure consiste en droits sur d’autres tenanciers. Parmi les exemples les plus précoces, en 1094, Marie et son fils Bernard Arnust vendent des maisons, jardins, arbres et cabanes habitées dont on obtient des cens ; et en 1116 le clerc Geribert vend des maisons avec jardins et arbres que d’autres tiennent pour lui au bourg St. Feliu dans la seigneurie de l’évêché39. Des exemples similaires sont assez fréquents pendant tout le XIIe siècle. En effet, une des façons d’aliéner est de céder à bail à son tour, c’est-à-dire “sous-acenser”. La pratique est bien attestée déjà au début du XIIe siècle40, et va se répandre assez vite. Mais, dès le début, ces transferts des baux étaient soumis à une triple restriction qu’il faut analyser en détail. Peut-être n’est-ce pas par hasard si le droit d’aliéner la tenure apparaît dans les contrats écrits au même moment où l’on précise ces restrictions.

DROITS SEIGNEURIAUX SUR LES ALIÉNATIONS DES TENURES : PRÉEMPTION-FADIGUE

  • 41 Si volueris eum vendere non licitum vobis sit nisi ad me vel ad successoribus meis, et si ego nolue (...)
  • 42 Et si infra 30 dies quos mihi monueritis nuluero emere sit vobis licitum vendere (LGSM,fol.68r.-v. (...)
  • 43 Si noluerimus eam retinere per illud precium quod ab aliis hominibus inveneritis... (ACG, parch. 25 (...)
  • 44 Facta fadigatio : ACG, parch.235, 1127, et prius fadigatis : LGSM,fol.75v.-76r n°143,l 194.
  • 45 D’après l’article 13 des Coutumes de Gérone le seigneur bénéficie d’un droit de préemption pendant (...)

15Parmi les principales restrictions à la possibilité d’aliéner la tenure on rencontre d’abord le droit de préemption seigneurial. Déjà, dans l’acensement de 1066 cité plus haut, les bailleurs gardent un droit préférentiel sur l’achat de la tenure et on ne pourra la vendre à quiconque qu’après leur refus41. Ce droit devient de plus en plus précis et on en vient à fixer un délai pendant lequel on pourra l’exercer. En 1083, par exemple, c’est pendant 30 jours que le bailleur se réserve le droit de récupérer la tenure acensée, d’après une formule qui fera fortune à Gérone, Barcelone ou Perpignan42. Les acensements prévoient aussi des délais plus courts de 15, 11 et 10 jours pour l’exercice de ce droit, mais les 30 jours restent majoritaires. On précise parfois que le droit de préemption doit s’exercer à un prix égal à celui qu’offriraient les autres acheteurs ou à un prix “juste”, fixé si nécessaire par des boni homines43. Dans une transaction entre parents, en 1127, on utilise l’expression facta fadigatio pour désigner l’offre de ce droit de préemption. Plus tard, ce verbe exprime aussi le concept de “fadigue”44 La généralisation de cette clause en arrive jusqu’à son inclusion dans les coutumiers géronais du bas moyen-âge45.

  • 46 J. Alturo, L’arxiu antic de Sta. Anna de Barcelona, Barcelone, 1985, doc. n° 277. Le texte précise (...)
  • 47 ACG, parch.286, 1154 ; ACG, parch.295, 1155 ; ACG, parch.306, 1158 ; LGSM, fol. 69v. n°134, 1160 ; (...)
  • 48 CC, 311, 1165 ; ASD, livre 22, n°60, 1187 ; LGSM, fol. 80r. n°153, 1196 ; ASD, perg. 81, 1213. Le c (...)
  • 49 LGSM, fol.10v.-llr. n°19, 1162.

16On ne saurait évaluer l’usage dans la pratique du droit de préemption réservé aux seigneurs. A Barcelone, on a retrouvé des exemples où l’on précise que la vente a été faite après le délai de 30 jours de fadigue et donc qu’on a offert aux seigneurs la possibilité d’exercer son droit46. Dans la région géronaise on dénombre au moins 8 achats de tenures par leur propre seigneur sans qu’on puisse établir si c’est le résultat de l’exercice du droit de préemption47. A ces exemples on peut encore ajouter quelques cessions ou donations par lesquelles les seigneurs reçoivent de leurs propres tenanciers les biens qu’ils avaient pour eux48. Les exemples sont tous de la deuxième moitié du XIIe siècle et concernent pour la plupart des tenanciers intermédiaires qui n’occupaient pas vraiment leur propre tenure et avaient seulement le droit d’y prélever des cens. Dans un cas, en 1160, l’objet de la vente n’est qu’un cens annuel de 5 poules. Mais on peut signaler aussi le cas d’un tenancier qui vend à son seigneur des biens quam tu dedisti nobis olim ad pagesiam vel per laboracionem49.

DROITS SEIGNEURIAUX SUR LES ALIÉNATIONS DES TENURES : LE CONTROLE DU GROUPE SOCIAL DU TENANCIER

  • 50 Licentiam habeatis facere quibus volueritis cum nostro consilio (CC,195, 1105) ou Dare, vendere vel (...)
  • 51 Ad homines qui iamdictam bene laborent vel edificent et omnium predictam observent (LGSM, fol.91r.- (...)
  • 52 Consimilis vestris laboratoribus qui douent mihi et successoribus meis quartum... (ACG, parch. 180, (...)

17Lorsque les seigneurs ont renoncé à la possibilité d’exercer leur droit de retrait, les tenanciers sont soumis à d’autres restrictions. Quoique très rarement, on peut les obliger à choisir l’acquéreur avec l’accord du seigneur50. Néanmoins, dans la grande majorité des acensements, il n’y a qu’une contrainte générale, c’est d’aliéner à quelqu’un de semblable “socialement” ou appartenant à certains groupes sociaux. Mais quelques acensements n’imposent aucune limitation sociale aux possibles acquéreurs de la tenure (voir tableau I). On retrouve cette clause dès le premier contrat d’acensement qui accepte explicitement la vente ou aliénation de la tenure. Les preneurs d’une vigne à Vilaroja en 1066 peuvent la vendre ou la donner à des hommes qui soient capables de bien labourer la terre et respecter les clauses du contrat51. Exprimé d’une autre façon, d’après un texte de 1122, on peut transférer la tenure à quelqu’un s’il est aussi un laboureur ou “similaire” socialement52.

  • 53 Excepto miles et clerico (ACG, parch. 311, 1102 ; CC, 191, 1104 ; CC, 226, 1120) ; excepto clerico (...)
  • 54 Non sit vobis licitum predicta omnia vel aliquis ex eis vendere aut impigonrare nisi clericis aut h (...)
  • 55 A Barcelone, les contrats de la deuxième moitié du XIe siècle interdisent de vendre au prince ou au (...)

18Une bonne moitié des contrats accordant la possibilité d’aliéner le bail aux tenanciers précise à quel groupe social ils doivent appartenir. Trois acensements dans des seigneuries ecclésiastiques interdisent ainsi de transférer la tenure à des nobles ou clercs, trois autres ajoutent à ceux-ci les juifs, un acensement de 1166 n’interdit que le transfert aux clercs et un bail de 1207 interdit la vente à des bourgeois ou juifs53. Or dans d’autres baux la vente devait se faire impérativement aux clercs ou hommes du domaine de l’Eglise ou encore à des bourgeois et juifs, c’est-à-dire des groupes auxquels était en général interdit l’achat de tenures54. Les mêmes clauses destinées à restreindre la mobilité des tenures apparaissent à Barcelone, depuis 1068, et en Roussillon55.

  • 56 Dans un cas très explicite on ajoute à la limitation sociale in quibus habeam salvum et integrum me (...)

19Les raisons d’une telle restriction sont à chercher dans les privilèges de certains comme c’est le cas pour les nobles et le statut particulier d’autres, bourgeois ou juifs, qui pourraient empêcher le prélèvement de certaines rentes ou l’exercice de certains droits de la part des seigneurs. Il paraît évident que les seigneurs pouvaient éprouver quelques difficultés à exiger les services en travail et usages prévus dans quelques cas ou encore d’exercer la justice sur des nobles ou des clercs. De même pour les juifs que leur statut particulier plaçait dans le ressort de la seigneurie du roi. Ce qui pourrait expliquer pourquoi l’Eglise empêche de vendre aux juifs tandis que le roi oblige précisément à vendre aux juifs ou aux bourgeois. Le but est toujours de garantir que le statut social du tenancier ne soit pas un obstacle pour le prélèvement fiscal ou l’exercice de la seigneurie56.

DROITS SEIGNEURIAUX SUR LES ALIÉNATIONS DES TENURES : TAXE DE MUTATION, TIERS

  • 57 Sur des centaines d’acensements des archives capitulaires de Barcelone des XIe-XIIIe siècles, on ne (...)
  • 58 Par exemple aucune taxe n’est mentionnée dans LGSM, fol. n° 153, 1084 ; ACG, parch. 191/11, 1094 ; (...)
  • 59 marabetinos optimi auri quos inde mihi et prefato seniori donatis qui habuit exinde suos marabetino (...)
  • 60 Laudo, et concedo et dono X unam vineam... quam vos emistis de... in alodio quod ego teneo et habeo (...)

20Sans doute, le plus important droit réservé aux seigneurs-bailleurs était celui de prélever une taxe de mutation sur le prix de la vente ou la mise en gage de la tenure. Cette possibilité, qui n’est presque jamais mentionnée dans les contrats, devient visible dans les actes qui enregistrent les transferts entre tenanciers57. Non seulement on prévient que le droit du seigneur doit être préservé et que les cens doivent être payés, mais en plus on atteste qu’une taxe lui était versée pour accepter le changement de tenancier. La vente ou l’aliénation de la tenure offrent parfois aux seigneurs l’occasion d’imposer la rédaction d’un nouveau contrat qui, bien entendu, est accordé contre le versement d’une taxe d’entrée qui vaut pour la taxe de mutation. De 1083 à 1120 on connaît jusqu’à douze exemples de ventes ou mises en gage de tenures dans Gérone ou ses environs qui ne mentionnent aucune taxe de mutation58. Une première allusion à celles-ci apparaît dans la vente d’une maison au bourg de St. Feliu de Gérone en 1120 : le texte dit seulement que le seigneur a reçu sa part du prix de la vente sans autre précision59. Un peu plus tard, on rencontre l’acensement d’une vigne que le preneur vient d’acheter, le prix du bail est ainsi une taxe de mutation du même genre que celle prélevée dans les ventes entre tenanciers60

TABLEAU II Taxes de Mutation, “Tercium”, “Laudamentum”

TABLEAU II Taxes de Mutation, “Tercium”, “Laudamentum”

(T : indique les textes où le mot tercium est employé)

  • 61 ACG, parch. 184, 1121.
  • 62 Dans deux cas est attesté le pourcentage réservé au bayle : 4 sous sur 60, soit 6,7 % supplémentair (...)
  • 63 Par exemple, dans la vente au seigneur d’une moitié de maison avec courtil et jardin, le prix globa (...)
  • 64 En 1202, l’évêque de Gérone confirme à Bernard de Bellmirall les maisons que celuici avait achetées (...)
  • 65 Le laudamentum apparaît dans des renouvellements d’acensements à l’occasion d’une tenure reçue par (...)
  • 66 Dans l’acensement d’une maison le bailleur prévoit l’obtention de revenus du tiers et lauzisme dans (...)

21Le nom accordé à cette taxe de mutation est d’habitude celui de tercium. Dans les quatre premiers exemples, antérieurs à 1150, aucun nom n’est donné à ce prélèvement sauf dans un cas, où l’on précise qu’une partie du prix est versée au seigneur pro senioratico61. Par contre, à partir de 1151, presque dans tous les cas recensés, le terme employé est celui de tercio. Evidemment le nom fait allusion au montant de la taxe qui se situe autour du tiers du prix de la vente mais qui peut atteindre 50 % ou constituer un pourcentage inférieur à 25 % (voir Tableau II). Auquel il faut ajouter parfois la petite part réservée au bayle du seigneur62. Par contre lorsque l’acquéreur de la tenure est son propre seigneur on tient à signaler que le tiers n’est pas versé63. Exceptionnellement la taxe prélevée sur les transactions de tenures peut être nommée laudamentum dans un cas où le seigneur a fait rédiger un nouvel acensement64 Ce terme apparaît aussi dans d’autres textes vers 1200 pour désigner l’argent perçu par le seigneur lorsqu’une donation ou un testament ont donné lieu à une confirmation du bail au nouveau tenancier65 Sans doute à l’origine il y a le verbe laudare qui apparaît en tête de ces concessions (laudo, concedo et dono). C’est-à-dire l’accord du seigneur, exprimé souvent par sa signature au pied de l’acte, son laudamentum est l’occasion d’exiger une taxe de mutation. Revenus du tiers (tercium) et du laudamentum ou lluïsme (laudimium) sont mis l’un à côté de l’autre dans les textes66.

  • 67 En 1209, l’évêque de Gérone obtient 40 sous barcelonais de deux frères qui ont acquis une maison en (...)
  • 68 Beaucoup d’acensements où apparaît le tercium sont des sous-acensements (ACG, parch.236, 1126). Voi (...)
  • 69 Episcopus et tu vel tui habeant semper medium per medium tercium et laudimium (CC, 412, 1223).
  • 70 Dans un acensement on prévoit déjà des sous-acensements et les “tiers” fournis dans ce contexte : e (...)
  • 71 LGSM, fol. 83r. n°161, 1207 ; LGSM, fol. 86v.-87r. 1210.

22La taxe apparaît aussi dans des cas épars de mises en gage sur le montant du crédit67 Mais surtout lorsque la tenure est “sous-acensée”, ce qui est devenu une pratique courante au XIIe siècle68 Dans ce cas le “tiers” est prélevé sur les entrées versées par les “sous-tenanciers” ou les prix payés lors des transferts ultérieurs. La pratique du sous-acensement peut ainsi multiplier les ayants droits sur la même tenure. Tiers et lauzismes peuvent faire l’objet d’un partage à égalité entre le seigneur et son premier tenancier ce qui est envisagé à plusieurs reprises aux alentours de 120069. Parfois le partage de ces revenus hypothétiques est déjà prévu avant qu’il y ait de “sous-acensements”70. Bien sûr on a aussi des exemples précis où ces revenus sont partagés71.

  • 72 Asserebat eciam iamdicta ecclesia furnum prenominatum alodium suum esse et iure dominii sibi terciu (...)
  • 73 LGSM, fol. 73v.-74r. 1204.
  • 74 En 1198, à Vic, les tiers perçus sur les tenures urbaines ont provoqué aussi un conflit qui oppose (...)

23C’est dans le prélèvement des “entrées” et “tiers” des sous-acensements et son partage qu’on voit apparaître plusieurs conflits dès le XIIe siècle. Ainsi, en 1179, la dispute pour la seigneurie sur un four devient vite une dispute sur la possibilité de prélever le tercium en cas de vente72. D’autre part, des tenanciers essayaient d’échapper au tercium par tous les moyens. En 1204, un homme fut dénoncé car il n’avait pas payé le tercium dû pour l’achat d’un mas à Usall, près de Banyoles, et malgré son effort pour démontrer qu’il s’agissait d’une donation contre le paiement des dettes du tenancier antérieur, il dut reconnaître à la fin qu’il s’agissait d’une simulate venditionis et sic daret tercium73. C’est ainsi qu’on peut expliquer le privilège du roi Pere I en 1211, interdisant tout transfert ou sous-acensement d’une tenure sans l’accord du seigneur. Il y a peu de doutes que son but principal était d’assurer la perception de “tiers” de la part des maîtres de la terre. Et de mettre fin aux conflits qui commencent à proliférer partout autour de 120074. C’est dire que depuis le premier cas attesté en 1120 jusqu’aux actes du XIIIe siècle, le tercium et le laudimium ont acquis une forme standardisée et précise, comme d’ailleurs le reste des clauses qui réglaient les droits des seigneurs sur leurs tenures urbaines.

24L’importance du “tiers” du point de vue économique est indéniable. De même que les droits d’entrée, ces droits de mutation avaient un montant incomparablement plus élevé que les cens en nature ou en argent. Une seule de ces opérations - la vente d’un honneur à Salt, en 1188-procurait aux seigneurs, 500 sous, beaucoup plus que l’ensemble de tous les cens payés par toutes les tenures de son domaine annuellement. Si on en fait l’addition pendant une période limitée le contraste est encore plus frappant. Cependant les tenures vacantes étaient de plus en plus rares et les seigneurs avaient fort peu de chances d’augmenter leurs revenus en provenance des cens par l’imposition d’un nouveau bail. Par contre les revenus des “tiers” dépendaient seulement de la mobilité des tenanciers et celle-ci au XIIe siècle était en augmentation.

2. Le contexte économique du XIIe siècle : démographie, urbanisme et activités productives

LA CROISSANCE DE LA VILLE

  • 75 M. Josep Canal et alii sont en train de faire une analyse complète de la croissance urbaine de la v (...)
  • 76 Des mentions des maisons dans le bourg de St. Feliu : CC, 144, 1078 ; CC, 153, 1084 ; CC, 182, 1100 (...)
  • 77 Acensement : Tali modo ut domos ibi faciatis et construatis (CC, 216a, 1115).
  • 78 Le four du bourg mentionné dès 1063 (CC, 127 ; CC, 144, 1078 ; CC, 253, 1130) est l’objet d’une dis (...)
  • 79 Burgo S.Petri (ACG, parch. 345, 1166), bourg de Galligants (CC, 293, 1154). En 1165, les maisons du (...)
  • 80 Mentions de maisons à l’Arinio, au sud de Gérone : ACG, parch. 257, 1147 ; ACG, parch. 306, 1158 ; (...)
  • 81 Construction de maisons à l’Arinio : ACG, parch. 311, 1102 ; ACG, parch. 250, 1145 ; ACG, parch. 30 (...)
  • 82 Maisons au Puig : LGSM, fol.80r. n°155, 1198 ; LGSM, fol. 80v.-81r. n°156, 1199 ; LGSM, fol. 80r. n (...)
  • 83 Au total seulement deux cas du début du XIIe siècle : CC, 216a, 1115 et ACG, parch. 311, 1102 ; et (...)
  • 84 CODOIN, vol.4, n°120, p. 298, 1160, et ACG, parch. 381, 1172, accord recopié dans LGSM, fol. 55-56, (...)
  • 85 Super illis domibus que sunt in Arenio eiusdem civiiatis Gerunde... (LGSM, fol.55r. n°110, 1189).
  • 86 ADG. Pia Almoina, parch. 304, Girona, 22, 1193.
  • 87 ADG. Pia Almoina, parch. 3801, Girona, 22bis, 1222.

25On ne possède toujours pas d’étude sur l’évolution du contexte économique dans la ville de Gérone et ses alentours au XIIe siècle. Or quelques indices permettent de déceler un certain essor économique pendant la période analysée. Le premier indice est d’ordre démographique et urbain. Une population de plus en plus nombreuse, probablement par l’effet aussi des migrations des habitants de la campagne environnante, forçait à construire des maisons et contribuait à la croissance urbaine de la ville75. Sans en faire un répertoire complet, les textes mentionnent des maisons de plus en plus nombreuses dans les quartiers nouveaux hors des murs de la vieille civitas. En particulier on connaît des maisons du bourg de St. Feliu au nord de la ville dès la fin du XIe siècle. Là, l’évêché était possesseur d’une bonne partie du sol et c’est pour cela qu’on l’appelle aussi le bourg episcopale ou bourg de S. Marie Sedis. Les mentions de maisons dans ce secteur sont assez nombreuses entre 1078 et 113076. On connaît au moins une allusion à la construction de maisons dans ce bourg en 111577. Dans ce quartier l’évêché possédait un four qui constituait une importante source de revenus, souvent disputée78. Vers 1165, les maisons du bourg arrivaient jusqu’au fleuve Galligants et, à partir de ce moment-là, on mentionne aussi le bourg de Galligants ou St. Pierre, du nom du monastère sis dans cet endroit. Finalement, vers 1213 la construction de maisons atteignait la vallée de Saint Daniel où se trouvait l’abbaye de ce nom79. Le développement urbain au sud de la ville semble être plus tardif. Dans le quartier de l’Arinio sur le bord oriental du fleuve Onyar, les mentions de maisons sont nombreuses à partir du milieu du XIIe siècle mais on y retrouve toujours des jardins potagers en 117880. Dans ce secteur la construction de maisons y est particulièrement active à partir du milieu du XIIe siècle81 Le développement urbain des nouveaux quartiers de Gérone se poursuit vers 1200 dans les secteurs du Puig et du Mercadal, où les vignes et potagers sont toujours présents et la construction des maisons y progresse plus lentement82. En tout cas les acensements de terrains pour y construire des maisons ad domos construendos ou ad faciendum domos sont épars au début du XIIe siècle mais pendant la deuxième moitié de ce siècle deviennent assez fréquents83. Or, si dans sa grande majorité il s’agit de textes qui attestent la construction de maisons individuelles on connaît aussi de grands projets de construction de pâtés de maisons ou autres édifices pendant cette période. Un cas intéressant est celui du lotissement de Pierre de Balma dans le quartier du marché de l’Areny, au sud de Gérone. En 1160, le comte Ramon Berenguer IV avait concédé à Pierre de Balma, un espace au marché de l’Areny, hors des murs de la ville de Gérone pour y faire édifier des ateliers et des étals, en laissant de l’espace pour une grande place. Pierre de Balma devait au comte pour tout cela un cens annuel de 200 porcs ou 600 sous avec l’exemption formelle des exactions banales : usages, la leude sauf celle du marché de la viande, l’host et la questa. Apparemment les constructions furent commencées bientôt dans ce secteur car en 1172 on devait signer un accord entre le roi Alphonse et l’évêque de Gérone qui considérait sien le terrain sur lequel on bâtissait. Finalement les ecclésiastiques cédèrent leur droit contre le versement d’un cens de 50 sous pris sur le cens que Pierre de Balma devait au roi. En plus l’accord précisait les limites des nouvelles maisons avec celles de la seigneurie de l’Eglise84. En 1189, toujours dans le quartier de l’Areny, les disputes entre le roi et l’évêque se terminèrent par la cession des maisons de l’Eglise contre un cens annuel de 30 sous85. Ces conflits prouvent qu’à Gérone comme ailleurs il y avait aussi des projets de construction d’ensemble sous la charge d’un entrepreneur qui ensuite devait distribuer les nouveaux édifices aux nouveaux habitants du quartier. La seigneurie royale à Gérone, s’étendait en plus de la maîtrise du marché qui se développait au sud des murs de la ville sur les voies publiques. Le roi avait ainsi le droit de délivrer des licences pour agrandir les bâtiments sur les rues et les places de la ville. En 1193, par exemple, le roi accorda la possibilité de bâtir des arcs sur une rue pour un cens de 8 deniers86, et en 1222 le bayle du roi concéda la possibilité de déplacer une porte pour 20 sous et un cens de 4 deniers87.

QUELQUES INDICES DE L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

  • 88 LGSM, fol. 86, n°169, 1210 et CC, 357, 1187 : lotissement d’un champ en 10 parcelles. La possibilit (...)
  • 89 Les jardins du Mercadal sont attestés dès la première moitié du XIIe siècle : ACG, parch. 204, 1129 (...)
  • 90 Les produits taxés par la leude sont : blé, farine, noisettes, noix, châtaignes, glands, cerises, p (...)
  • 91 Moulins de l’Areny de St. Pierre (LGSM, fol. 58 - 59, n°116, 1128) du Mercadal (CC, 260, 1134 ; LGS (...)

26De pair avec la croissance de la ville on a quelques indices d’une évolution des activités économiques. Dans la production agricole, on peut constater l’importance croissante des jardins potagers qui entouraient la ville comme en témoigne la conversion de certains champs et vignes en jardins ou la mention des orta nova88. Les jardins étaient particulièrement nombreux au Mercadal, à l’ouest de la ville, dans un terroir croisé par le rego qui amenait de l’eau aux moulins de la ville89. La diversité de la production de ces jardins peut être observée dans la liste des produits taxés au marché, c’est-à-dire qui devaient la leude90. Un dernier élément à mettre en rapport avec l’évolution de la production agricole est la prolifération de moulins dans plusieurs endroits aux alentours de la ville : l’Areny, le Mercadal, Domeny ou Salt, certains d’entre eux sont aussi des molendini novi ou sont à bâtir91.

  • 92 Operatoria : CC, 204, 1110 ; LGSM, fol. 58-59, n°116, 1128 ; CC, 260, 134 ; LGSM, fol.59 - 60, 1181 (...)
  • 93 Mulinum draparium (CC, 327, 1174) ; decimis de molendini draperii LGSM, fol.56 - 57, n°112, 1209 ; (...)
  • 94 Geraldi Draperii (CC, 388, 1207) ; Dominico Textoris (ACG, parch. 295, 1155) ; Provincial Sartoris (...)

27Encore plus remarquables sont les indices d’un développement de l’activité artisanale. Tout d’abord les mentions d’ateliers ou étals (operatoria et tabulas ou bancos) qui parfois sont bâtis à nouveau, surtout dans le cadre de l’urbanisation de la place de l’Areny par l’entrepreneur des comtes-rois Pierre de Balma, à partir de 116092. La multiplication des ateliers apparaît accompagnée des premières mentions de moulins drapiers d’une remarquable précocité. Après l’attestation d’un moulin drapier en 1174, au début du XIIIe siècle on prélève une dîme sur l’ensemble des moulins drapiers, en 1210 le roi autorise la construction d’un autre moulin drapier à Domeny, et en 1228 on acense un moulin drapier au même endroit qui fournira un cens de 100 sous par an93. Il n’est pas inutile de signaler l’existence de certains anthroponymes comme celui de Gerladus Draperii, Dominico Textoris ou Provincial Sartoris qui sont peut-être en rapport avec ce premier essor de la draperie géronaise94.

  • 95 Sur le marché et le partage de la leude : LGSM, fol. 57, n°113, 1161, LGSM, Fol. 31-33, n°62, 194. (...)

28Finalement, toutes ces activités productives animaient un marché, ou plutôt plusieurs marchés dont on a déjà signalé les étals (tabulas et bancos). Il ne reste qu’à souligner les nombreuses références aux taxes qui sont levées sur les marchés, les leudes, qui étaient partagées, non sans tensions, entre plusieurs familles nobles, le roi et l’Eglise, dont on pourrait essayer d’en reconstruire l’histoire95. En rapport avec cette évolution du contexte économique on devrait placer l’évolution des prix et les mutations monétaires prévues souvent dans les contrats pendant la deuxième moitié du XIIe siècle.

Conclusions

29Pendant le XIIe siècle la construction de maisons et d’ateliers ou la mise en culture de jardins potagers revalorisait les terroirs autrefois voués à la céréaliculture ou à la vigne. L’augmentation de la population urbaine et l’accroissement de la demande permettaient aux maîtres du sol d’attirer des tenanciers de plus en plus nombreux et contraints à payer de plus en plus cher pour une maison, un atelier, un jardin. Le pourcentage des prix payés par les acheteurs ou nouveaux tenanciers permettait aux seigneurs d’obtenir des revenus grandissants, au moins proportionnels à l’augmentation de la valeur des terroirs par le lotissement ou la construction de maisons. Cette transformation des vieux terroirs échappait au prélèvement des redevances partiaires et rendait vite obsolètes les cens fixes en argent. Par contre l’emphytéose par le biais des “tiers” était un moyen efficace d’augmenter les revenus seigneuriaux, au même rythme que la montée des prix et la revalorisation du sol, sans mettre en cause la stabilité des tenanciers et sans réviser le montant des cens annuels, ce qui était fort difficile à cause de la nature perpétuelle des baux.

  • 96 F. Carreras Candi, art.cit., et J.M. Pons Guri, “Entre l’emfiteusi i el feudalisme (Els reculls de (...)
  • 97 LGSM, fol.55. 56, n°111, 1182.
  • 98 CODOIN, vol.4, n°120, p. 298, 160.
  • 99 CC, 401, 1218.
  • 100 CC, 409, 1222.
  • 101 Voir plus haut les conflits cités page 19, note 8 ; et S. Bensch, op.cit., p. 313.

30Ce mécanisme qui se développe un peu partout dans les villes catalanes est apparu avec une remarquable précocité à Gérone ou du moins c’est dans les actes géronais que l’on rencontre les exemples les plus anciens de son usage. Pendant la deuxième moitié du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle, entrées et “tiers” ont sans doute permis à l’Eglise géronaise, maîtresse de la plupart du sol, d’obtenir des revenus accrus. Malgré toutes les spécificités et les nuances, on doit insérer l’emphytéose dans un cadre féodal et on ne devrait pas pousser trop loin la prétendue opposition entre tenure emphytéotique “libre” et tenure servile “féodale”. L’origine précise des formules des contrats emphytéotiques peut être liée au régime de tenure des fiefs ou encore à l’adoption du droit romain, mais incontestablement son premier succès au XIIe siècle s’explique parce qu’ils se sont révélés un instrument utile dans les seigneuries ecclésiastiques des villes comme Gérone96. En plus les seigneurs recevaient des revenus croissants sans le moindre investissement et une très faible intervention dans le processus productif. L’emphytéose était aussi un instrument efficace parce qu’elle permettait que des personages au-dessous des seigneurs par les biais des sous-acensements obtiennent un rôle indéniable dans l’évolution sociale et économique de la ville. Ce sont des entrepreneurs non nobles qui ont eu les moyens d’encadrer la croissance de la ville et sa population. Parmi les cas les plus célèbres on doit citer celui de Pierre de Balma qui est mentionné comme étant un des bâtisseurs (hedificatores) du roi Alfons Ier en 118297. Lui seul est capable de verser un cens annuel de 600 sous qui est de très loin la plus grande des censives géronaises de son époque98. C’est probablement que l’urbanisation du quartier du marché de l’Areny et le lotissement avec maisons, ateliers ou étals lui rapportaient beaucoup plus que ces 600 sous annuels. L’exemple de Pierre de Balma est suivi au début du XIIIe siècle par Martin de Vic, Pierre d’Albareda ou Guillaume Sunyer. Le bayle du roi, Martin de Vic, possédait des terres de l’évêché où l’on prévoyait les revenus des nouveaux acensements, en réalité des sous-acensements, dont il aurait une quote-part d’un tiers99. Un partage semblable des revenus issus des tiers ou droits d’entrée est envisagé dans un accord entre Guillaume Sunyer et l’évêque100. Les contrats d’acensements passés par ces intermédiaires avec d’autres tenanciers prouvent leur succès dans la recherche de nouveaux acquéreurs et l’obtention d’une partie des taxes d’entrée et des tiers ou lauzismes. En tout cas, l’emphytéose leur aura permis l’enrichissement et l’ascension dans la hiérarchie sociale jusqu’au point d’intégrer les rangs d’un nouveau patriciat urbain. C’est à partir du XIIIe siècle que le partage des profits des emphytéoses et plus en particulier des droits d’entrée et “tiers” a provoqué des conflits assez graves entre maîtres du sol et intermédiaires. Ces conflits portent souvent sur le taux du tiers que les seigneurs étaient en mesure d’exiger et sur son partage parmi les différents échelons des ayants droit. Le mécanisme de l’emphytéose avait multiplié artificiellement l’étendue des domaines fonciers par la superposition de niveaux de domination mais les revenus prélevés sur ceux qui effectivement occupaient les tenures avaient des limites. Autrement dit la prolifération des intermédiaires pouvaient mettre en danger les recettes des seigneurs ecclésiastiques101. Ce bilan de la seigneurie urbaine à Gérone ne présente pas de grandes originalités. On peut retrouver des éléments semblables dans les textes concernant des villes voisines, comme Perpignan ou Barcelone, malgré les nuances du vocabulaire des actes. Ailleurs aussi le métayage à courte durée n’a qu’un faible développement avant le milieu du XIIIe siècle. Bien entendu cette réalité contraste avec celle des régions plus avancées, par exemple la Toscane, où l’emprise des villes sur le territoire était d’une toute autre nature.

Notes

1 G. M. Brocà, Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil, Barcelone, 1918 (réed. 1985) ; A. Borrell Macià, Los censos enfitéuticos en Cataluña, Barcelone, 1948 ; A. Mirambell, L’emfiteusi en el dret civil català, Thèse de doctorat, Université de Barcelone, 1981.

2 On commence néanmoins à utiliser aussi le mot stabilimentum pour désigner les contrats emphytéotiques (Cartulaire de Charlemagne, n° 315, 1167) et l’expression stabilio tibi à la place de dono tibi dans de tels contrats (Archives de St. Daniel, parch. 81, 1213 et parch. 85, 1217). Le mot “emphytéose” est employé dans deux actes de la fin du XIIe siècle en Catalogne mais en dehors de la région géronaise : P. Freedman, Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya medieval, Vic, 1993, p. 164. A Barcelone, le mot apparaît dans un texte de 1196 mais ses éléments sont répérables bien avant : S. Bensch, Barcelona and its rulers, 1096-1291, Cambridge Univ. Press, 1994, p. 306.

3 J. M. Pons Guri, “De l’escrivent al notari i de la “charta” a l’instrument. Recepció dels usos notarials itàlics a Catalunya”, Lligall. Revista Catalana d’Arxivística, n° 7, 1993, pp. 29-42. Une approche historique des origines et du premier essor de l’emphytéose est conseillée par E. Serra, “Notes sobre els origens de l’emfiteusi a Catalunya”, Estudis d’història agrària, n° 7, 1987, pp. 127-138.

4 Désormais CC, suivi des numéros de l’édition de J.M.Marquès, Cartoral dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV), Barcelone, 1993, 2 vols.

5 Cession d’une terre en fief de durée viagère (ASD, livre 22, n° 68, 1183 ou ASD, parch. n° 46, 1192) ; concessions de baylies dont la volonté de transmission héréditaire suscitait des problèmes (CC, 334, 1178) ; ou finalement cessions viagères tout court : ad violarium sive usufructuario iure (LGSM, fol. 80 - 81, n° 156, 1199) qui étaient en général des concessions à vie des rentes prélevés dans une partie du domaine déjà organisé en tenures.

6 On en connait les caractéristiques depuis les Xe et XIe siècles : P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle, Toulouse, 1975-76, vol. I, pp. 224 - 236 et 448-456.

7 La saisie de tenure par exorquia n’est pas fréquente dans le territoire de Gérone : une seule mention dans nos sources dans le cadre du domaine du roi qui déclare, en 1165, avoir acquis un honneur à Gérone par exorchia d’un couple (ACG, parch. 340). Sur le problème de la transmission héréditaire des tenures : L.To Figueras, “Le mas catalan du XIIe s. : génèse et évolution d’une structure d’encadrement et d’asservissement de la paysannerie”, Cahiers de Civilisation médiévale, t. XXXVI, n° 2, avril-juin 1993, pp. 151-177.

8 pro agrario terrarum... (LGSM. fol. 84-85, 166, 1185). Voir aussi : P. Bonnassie, op. cit., vol.II, pp. 816-821, et L. To Figueras, art.cit., pp. 154-157.

9 Des vignes ou des terres et un potager aux alentours de Gérone, doivent la tasca dans trois cas, le quart dans deux cas, le quart et un seizième supplémentaire (braciaticum) dans deux cas ou la moitié de la récolte dans un cas : LGSM, fol.91, n°181, 1066 et LGSM, fol.68, n°131, 1083 ; ACG, parch. 180, 1122 ; ACG, parch. 236, 1126 ; ACG, parch. 204, 129 ; CC, 270, 1140 ; CC, 275, 1143. Encore un exemple classique est celui d’une terre qui doit quart, braciaticum, dîme et prémices (LGSM, fol. 88-89, n°174, 1167).

10 Selon une combinaison typique pour le mas Violari de St.Eugènia, près de Gérone, on doit le quart et le braciaticum pour les terres, et un cens de 9 sous pour le mas (CC, 275, 1143). Explicitement le censier des mas de Parets Rufí, à côté de Gérone, décrit de censibus et de quartibus et de taschis où l’on peut distinguer les rentes exigées pour chaque terre ou champ, quarts et tascae, des cens qu’on doit pour l’ensemble des mas (CC, 342, vers 1180).

11 Le cens par contre peut être utile pour rappeler la seigneurie lorsque les terres restent en jachère, ainsi peut-on expliquer qu’un champ qui doit la tasca soit chargé d’un cens tous les trois ans (CC, 371, 1176 - 1196).

12 En 1210, dans un champ divisé en lots pour y bâtir des maisons avec jardins on remplace le quart et braciaticum par un cens de 3 sous par lot (et deinceps non dabitis agraria LGSM, fol. 86, n°169). De même le mas de Puig, divisé en quatre lots pour y bâtir des maisons et jardins ne devra qu’un cens de 8 sous et demi pour chaque partie (et nichil aliud pro agrariis LGSM, fol.75 - 76, n°143, 1194). Finalement un champ divisé en 10 lots est chargé d’un cens de 3 sous et demi chacun mais sans agriers (decimas vel agrarias non exigat de expletis supradicti campi CC, 357, 1187).

13 ACG, parch. 204, 1129 ; ACG, parch.289, 1154 ; CC, 358, 1188 ; LGSM, fol.88, n°173, 1211 ; sa valeur est souvent de 2 sous (CC, 371, 1177-1196).

14 Les revenus de la terre, comptant, champart, métayage, en Europe occidentale (IXe-XVIIIe siècle), Flaran, n° 7, 1985.

15 Un curtiliolum parvissimum est l’objet d’un acensement en 1085 (LGSM, fol.58, n°115) ou un angulum de 6 par 2 braciatas (CC, 313, 1166).

16 Recognosco iniuste et quibusdam imperfectis rationibus extorquisse unum caponem de ipsa duo paria que tibi debet exire ex meis domibus quas babeo atque inhabito (ACG, parch. 313, 1160).

17 LGSM, fol. 74-75, n°141, 1201.

18 Et si iamdictum censum predicto preposito persolutum non fuerit liceat preposito ex iamdictis domibus ianuas extrahere donec censum persolutum fuerit (ACG, parch. 372, 1171).

19 G.M. de Brocà, Historia del Derecho de Cataluña, Barcelone, 1918, p. 311.

20 ...pro censu et alia servitia (LGSM, fol.69, n°134, 1160).

21 Totum censum et servitium atque universis usaticis (CC, 293, 1154), cum omni censu et servitiis et aliis usaticis que inde exeunt (CC, 315, 1167).

22 Censo et servitio et placitiis eorum (CC, 227, 1121), et excepta iustitia placitorum et denariis qui inde exeunt per censum (ACG, parch. 165, 1117).

23 ACG, parch. 341 ou CC, 311, 1165.

24 Neque per hostem neque per usum neque per malam presionem (CC, 181, 1100).

25 Colección de Documentos Inéditos de la Corona de Aragon (CODOIN), Barcelone, vol. 4, n° 120, p. 298, 1160. Dans ce même texte, on exempte les nouveaux ateliers ou étals bâtis de plusieurs exactions : non dabis aliquem usaticum vel leudam vel forciam... preter solam ipsam leudam quam soleo accipere in ipsis tabulis de ipso macello. Les privilèges de la ville de Gérone sont analysés par Ch. Guilleré, Girona al segle XIV, Barcelone, 1993, vol. I, pp. 147-170.

26 Salvo iure et bona consuetudine nostre gerundensis ecclesie (ASD, parch. 36, 1172 ou exemple similaire à ACG, parch. 372, 1171).

27 Le mot acapitum référé à des contrats d’acensement ou sousacensement : ASD, livre 22, n° 69, 1208 ; LGSM, fol. 75-76, n°143, 1194 ; LGSM, fol. 79, n°151, 1195.

28 Le contrat concerne des maisons au bourg de St.Feliu, au nord de Gérone : CC, 380, 1202.

29 S. Bensch, op.cit., p.308, et pour Perpignan : L. Verdon, La terre et les hommes en Roussillon aux XIIe et XIIIe siècles : structures seigneuriales, rente et société d’après les sources templières, Thèse de Doctorat, Univ.Toulouse-Le-Mirail, 1994, vol.I, pp. 101-104 et pp.214-219.

30 LGSM, fol. 100-110, n° 210 bis, vers 1200.

31 LGSM, fol. l02, n° 202, vers 1196.

32 On retrouve des donations de tenures en dot au XIIe siècle : d’un homme et sa fille à l’époux de celle-ci (CC, 235, 1127), pour la fille in sponsalitio (ACG, parch. 345, 1166), d’une femme à son futur mari (ACG, parch. 366, 1170). Même si dans ce dernier exemple on signale l’approbation seigneuriale (consensu et consilio atque voluntate domini mei) en aucun cas on n’enregistre le paiement d’une taxe de mutation quelconque.

33 L’acensement est du point de vue formel un contrat de comptant : venistis ad me et expletistis mihi terram meam ad complantandum et ad hedificandum, LGSM, fol. 91 r.-v. n°181, 1066.

34 LGSM, fol. 68 r.-v. n°131, 1083.

35 F. Carreras Candi, “Notes sobre los orígens de la emfiteusis en lo territori de Barcelona”, Revista Jurídica de Cataluña, 1909, vol.15, pp. 193-212.

36 Acensements contenant la possibilité d’aliéner la tenure : ACG, parch.113 ; CC, 191, 1104 ; CC, 195, 1105 ; CC, 221, 1117 ; CC, 226, 1120 ; ACG, parch.180, 1122 ; ACG, parch.237, 1127 ; ACG, parch.204, 1129 ; ACG, parch.250, 1145 ; ACG, parch. 271, 1152 ; ACG, parch.307, 1158 ; LGSM, fol.8r.n°14, 1160 ; ACG, parch. 315, 1161 ; LGSM, fol.8v. n°15, 1161 ; CC, 313, 1166 ; ACG, parch.348, 1167 ; LGSM, 76r. 144, 1167 ; LGSM, 88v-89r. n°174, 1167 ; LGSM, fol.81v-82r. 158, 1182 ; CC, 357, 1187 ; LGSM, fol.75v.-76r. 143, 1194 ; CC, 371, 1196 ; LGSM, fol.76v.-77r. n°145, 1201 ; LGSM, fol.77r. n°146, 1202 ; LGSM, fol.82v.-83r. n°160, 1206 ; LGSM, fol.83r. n°161, 1207 ; ASD, parch.70, 1207 ; LGSM, fol.83r. n°162, 1208 ; LGSM, fol. 86 v. n°170, 1210 ; LGSM, fol.88r, n°173, 1211.

37 excepto censo qui inde exit ad Sedem S.Marie id sunt 3 denarii (CC,153, 1084).

38 Transferts de tenures : CC, 153, 1084 ; ACG, parch. 113, 1094 ; CC, 188, 1104 ; CC, 203 1108 ; CC, 204, 1110 ; CC, 206, 1111 ; CC, 207, 1111 ; CC, 216a, 1115 ; CC, 218, 1116 ; CC 224, 1120 ; CC, 225, 1120 ; ACG, parch.181, 1121 ; ACG, parch.184, 1121 ; CC, 227, 1121 ; LGSM, fol.85v.-86r. n°168, 1130 ; ACG, parch.226, 1134 ; CC, 273, 1140 ; ACG, parch.257, 1147 ; ACG, parch.259, 1147 ; CC, 288, 1151 ; ACG, parch.305, 1158 ; ACG, parch.322, 1162 ; ACG, parch.337, 1164 ; Pia Almoina, n°3629 (Girona sense subratllar, 99), 1164 ; CC, 320, 1168 ; ACG, parch.365, 1170 ; ACG, parch.373, 1171 ; LGSM, fol. 87v.-88r. n°172, 1171 ; ACG, parch.395, 1174 ; ACG, parch.408, 1177 ; LGSM, fol. 90r. n°177, 1182 ; BC, parch. 9145, 1184 ; ASD, parch. 41, 1184 ; LGSM, fol. 84v.-85v. n°166, 1185 ; CC, 358, 1188 ; CC, 365, 1195 ; ASD, parch.54, 1195 ; CC, 373, 1197 ; CC, 385 1206 ; CC, 388, 1207 ; LGSM, fol.79v.-80r. n°152, 1211.

39 Et cum ipsos censos et cum ipsos servitios et cum ipsos expletos qui inde exeunt (CC, 170, 1094)... que modo habeo et teneo et homines per me (CC, 218, 1116).

40 Un couple donne à un autre couple ipsa domo cum solo et superposito et curtili quant habemus in alodium S.Marie.. et donetis nobis vel nostri per unumquemque annum... I solidum plate propter censum (CC, 195, 1105).

41 Si volueris eum vendere non licitum vobis sit nisi ad me vel ad successoribus meis, et si ego noluero predictam emere sicut a bonis hominibus fuerit apreciatum tunc in antea licenciam et potestatem habeatis ipsam plantain vendere, donare vel alienare (LGSM, fol. 91r.-v. n°181, 1066).

42 Et si infra 30 dies quos mihi monueritis nuluero emere sit vobis licitum vendere (LGSM,fol.68r.-v. n°131, 1083). F. Carreras Candi cite un exemple semblable de 1094 du territoire de Barcelone comme étant l’exemple le plus précoce de la fadigue à 30 jours : F. Carreras Candi, art.cit., pp. 241-244. Mais on a pu rencontrer un autre exemple barcelonais de la même année 1083 que celui de Gérone : S. Bensch, op.cit., p.307, n° 78. Pour Perpignan, le délai de 30 jours apparaît plus tard : L. Verdon, op.cit., p. 107 et 215-216.

43 Si noluerimus eam retinere per illud precium quod ab aliis hominibus inveneritis... (ACG, parch. 250, 1145), pro tali precio quod aliter hoc dare voluerit (ACG, parch. 271, 1152), et si retinere noluerimus iusto precio... (ACG, parch. 315, 1161).

44 Facta fadigatio : ACG, parch.235, 1127, et prius fadigatis : LGSM,fol.75v.-76r n°143,l 194.

45 D’après l’article 13 des Coutumes de Gérone le seigneur bénéficie d’un droit de préemption pendant un mois. D’après l’article 14 ce droit de fadigue n’est plus extensible aux donations ou échanges : habet tamen dominus potestatem retinendi si vult rem venditam pro illo pretio pro quo est vendita infra unum mensem postquam scit ipsam rem esse venditam, dans J. M. Pons Guri, Les col.leccions de costums de Girona, Barcelone, 1988, p. 66.

46 J. Alturo, L’arxiu antic de Sta. Anna de Barcelona, Barcelone, 1985, doc. n° 277. Le texte précise que la vente d’une sala et terre au quartier des Arcs Antics de Barcelone a été précédée d’un délai de 30 jours sicut in nostraprecaria continetur.

47 ACG, parch.286, 1154 ; ACG, parch.295, 1155 ; ACG, parch.306, 1158 ; LGSM, fol. 69v. n°134, 1160 ; LGSM, fol. 10v-11r. n°19, 1162 ; LGSM, fol. 6v.-7r. n°10, 1176 ; LGSM, fol.9r.-v. n°17, 1176 ; LGSM, fol.90, n°178, 1182.

48 CC, 311, 1165 ; ASD, livre 22, n°60, 1187 ; LGSM, fol. 80r. n°153, 1196 ; ASD, perg. 81, 1213. Le cas le plus intéressant est la definitio de 1196 car il s’agit d’un tenancier qui avait reçu sa tenure en 1194 par l’intermédiaire d’un bail collectif dans lequel on prévoyait le droit de préemption seigneurial à 30 jours (LGSM, fol.95v.-96r. n°143,l 194).

49 LGSM, fol.10v.-llr. n°19, 1162.

50 Licentiam habeatis facere quibus volueritis cum nostro consilio (CC,195, 1105) ou Dare, vendere vel impignorare possitis... cui volueris cum consilio nostro aut successorum nostrorum (ACG, parch. 204, 1129).

51 Ad homines qui iamdictam bene laborent vel edificent et omnium predictam observent (LGSM, fol.91r.-v. n°181, 1066).

52 Consimilis vestris laboratoribus qui douent mihi et successoribus meis quartum... (ACG, parch. 180, 1122). D’autres exemples moins précis autorisent la vente à vestro consimili (LGSM, fol. n°160, 1206).

53 Excepto miles et clerico (ACG, parch. 311, 1102 ; CC, 191, 1104 ; CC, 226, 1120) ; excepto clerico (CC, 313, 1166) ; excepto milite et clerico et iudeo (LGSM, fol. n°15, 1162 ; LGSM, fol. n°144, 1167 ; LGSM, fol. n°145, 1201) ; excepto quod non possitis ea vendere sive alienare burgensi nique iudeo (ASD, parch. 70, 1207).

54 Non sit vobis licitum predicta omnia vel aliquis ex eis vendere aut impigonrare nisi clericis aut hominibus eiusdem honoris S.Marie (CC ; 217, 1117) ; nisi burgensibus vel judeis (CODOIN, vol. 4, n°120, p.298, 1160).

55 A Barcelone, les contrats de la deuxième moitié du XIe siècle interdisent de vendre au prince ou aux nobles (ulli principi nec militi nisi hominibus vestri consimilibus), d’après les exemples publiés par F. Carreras Candi, art.cit., pp. 294-299. De même en Roussillon, où les sources du Temple ne permettent d’éclairer qu’une période plus tardive, trois acensements du début du XIIIe siècle de pièces de terre ou vignes sises à Saint-Hippolyte interdisent de céder la tenure à des milites, leurs femmes et leurs enfants ou aux milites et les hommes du roi (Archives Départ. Pyrénées Orientales, parch.Temple, SaintHippolyte, non classé, parchs. années 1209, 1226 et 1230).

56 Dans un cas très explicite on ajoute à la limitation sociale in quibus habeam salvum et integrum meum censum atque usaticum (CODOIN, vol.4, n°120, p.298, 1160). Voir aussi le commentaire de G. M. de Brocà, op.cit. p.242.

57 Sur des centaines d’acensements des archives capitulaires de Barcelone des XIe-XIIIe siècles, on ne dénombre que cinq mentions des années 1193-1213 : R. Viader, “L’économie des contrats agraires dans le comté de Barcelone (XIe-XIIIe siècles)”, (sous presse) et F. Carreras Candi, art.cit. pp.507-508.

58 Par exemple aucune taxe n’est mentionnée dans LGSM, fol. n° 153, 1084 ; ACG, parch. 191/11, 1094 ; CC, 165, 1093 ; CC, 170, 1094 ; CC, 188, 1104 ; CC, 203, 1108 ; CC, 204, 1110 ; CC, 206, 1111 ; CC, 207, 1111 ; CC, 216a, 1115 ; CC, 218, 1116 ; CC, 225, 1120.

59 marabetinos optimi auri quos inde mihi et prefato seniori donatis qui habuit exinde suos marabetinos, en se réferant au prix de la vente qui est signé par les seigneurs (CC, 224, 1120).

60 Laudo, et concedo et dono X unam vineam... quam vos emistis de... in alodio quod ego teneo et habeo per S. Mariam (ACG, parch.236, 1126). C’est assez surprenant que les lauzismes n’apparaissent que vers 1200 à Barcelone : S. Bensch, op.cit. p.307.

61 ACG, parch. 184, 1121.

62 Dans deux cas est attesté le pourcentage réservé au bayle : 4 sous sur 60, soit 6,7 % supplémentaires (ACG, parch. 408, 1177) et 12 deniers sur 7 sous, le 14,3 % (CC, 288, 1151). Autres références à la part du bayle : CC, 330, 1175 et LGSM, fol.88r. n°173, 1211 (suam baiuliam).

63 Par exemple, dans la vente au seigneur d’une moitié de maison avec courtil et jardin, le prix global est de 30 sous : quorum donas mihi 20 et pro tercio retines tibi 10 (LGSM, fol. n°10, 1176 ou cas similaire : LGSM, fol. n°17, 1176).

64 En 1202, l’évêque de Gérone confirme à Bernard de Bellmirall les maisons que celuici avait achetées au bourg de S. Feliu de Gérone, et il en reçoit 190 sous : propter hoc laudamentum recognosco me a te recepisse precio 190 solidos barchinonensis (CC, 380, 1202).

65 Le laudamentum apparaît dans des renouvellements d’acensements à l’occasion d’une tenure reçue par donation ou legs testamentaire : LGSM, fol. 78v.-79r. n°150, 1195 ; LGSM, fol.77r-v., n°146, 1202. Des acensements issus de circonstances comparables permettent aux seigneurs avoir une entrée mais sans le nom de lauzisme : LGSM, fol.76rv. n°144, 1167 ; LGSM, fol.77v.-78r. n°147, 1197 ; LGSM, fol.76v.-77r. n°145, 1201 ; LGSM, fol.83v.-84r. n°163, 1206.

66 Dans l’acensement d’une maison le bailleur prévoit l’obtention de revenus du tiers et lauzisme dans les ventes ou mises en gage : et si aliquo tempore domus quam inhabitas vendite fuerint vel impignorate episcopus habeat semper totum tercium et laudimium (CC, 412, 1223). En Roussillon le terme plus fréquent est foriscapium : L. Verdon, op.cit. p. 107, tandis qu’à Barcelone, au XIIIe siècle, on préfère celui de laudimium : S. Bensch, op.cit. pp.307-309.

67 En 1209, l’évêque de Gérone obtient 40 sous barcelonais de deux frères qui ont acquis une maison en gage : illam domum quam tenetis in pignore a Raimunda filia Petri Ferrarii qui fuit et a marito suo Alegreto propter 200 solidos b. CC, 386, 1206. Voir aussi LGSM, fol. n°166, 1185.

68 Beaucoup d’acensements où apparaît le tercium sont des sous-acensements (ACG, parch.236, 1126). Voir aussi S. Bensch, op.cit. p.313, et R. Viader, art.cit.

69 Episcopus et tu vel tui habeant semper medium per medium tercium et laudimium (CC, 412, 1223).

70 Dans un acensement on prévoit déjà des sous-acensements et les “tiers” fournis dans ce contexte : ego et mei successores habeamus medietatem tercii et vos aliam medietatem (LGSM, fol. 75v.-76r. n°143, 1194), Et si aliquid de isto honore volueritis stabilire alicui ego habeam medietatem laudamenti et tercii et vos aliam medietatem (LGSM, fol. 82v.-83r. n°160, 1206), exemples similaires : LGSM, fol.83r.-v. n°162, 1208.

71 LGSM, fol. 83r. n°161, 1207 ; LGSM, fol. 86v.-87r. 1210.

72 Asserebat eciam iamdicta ecclesia furnum prenominatum alodium suum esse et iure dominii sibi tercium ex eo deberi si venderetur vel alio modo alienaretur (CC, 335, 1179).

73 LGSM, fol. 73v.-74r. 1204.

74 En 1198, à Vic, les tiers perçus sur les tenures urbaines ont provoqué aussi un conflit qui oppose l’évêque et les habitants de la ville : J. Vigué (dir.), Catalunya Romànica, vol.III : Osona II, Barcelone, 1986, p.663, document des Archives Capitulaires de Vic Arm.9, année 1198. A St. Celoni aussi un accord est signé pour régler un autre problème concernant les lauzismes au XIIIe siècle : J. M. Pons Guri, “Sentència arbitral sobre lluïsmes, subestabliments i altres drets emfitèutics a St.Celoni”, dans Recull d’estudis d’història juròdica catalana, Barcelone, 1989, vol. I, pp. 237-247. Et finalement à Barcelone on connaît aussi le long conflit de la fin du XIIIe siècle qui sera réglé par l’intervention du roi (et du pape !) en 1310 : F. Carreras Candi, art. cit., vol. 16, 1910, pp. 64-85, 122-133 et 145-153.

75 M. Josep Canal et alii sont en train de faire une analyse complète de la croissance urbaine de la ville de Gérone pendant le moyen âge. L’étude la plus récente est celle de C. Guilleré, op.cit., vol.I, pp. 426-438. Pour Barcelone voir l’analyse très détaillée de Ph. Banks, “Burgus” et “suburbium” and villanova : the extramural growth of Barcelona before AD 1200”, Història urbana del pla de Barcelona, Actes del II congrès d’Història del pla de Barcelona, Barcelone, 1989-90, vol.II, pp.106-133 ; id. ; “L’estructura urbana de Barcelona, 714-1300”, S. Sobrequés(dir.), Histària de Barcelona, vol. 2 : La formació de la Barcelona medieval, Barcelone, 1992, pp. 25-71.

76 Des mentions des maisons dans le bourg de St. Feliu : CC, 144, 1078 ; CC, 153, 1084 ; CC, 182, 1100 ; CC, 191, 1104 ; CC, 193, 1104 ; CC, 218, 1116 ; CC, 222, 1117 ; CC, 224, 1120 ; CC, 226, 1120 ; CC, 227, 1121 ; CC, 235, 1127 ; CC, 253, 1130 ; d’autres noms possibles sont : suburbium S. Felicis (CC,193, 1104) ; burgo episcopale (CC, 170, 1094) ; burgo S. Marie Sedis secus flumen Gallicantus (CC,210, 1108).

77 Acensement : Tali modo ut domos ibi faciatis et construatis (CC, 216a, 1115).

78 Le four du bourg mentionné dès 1063 (CC, 127 ; CC, 144, 1078 ; CC, 253, 1130) est l’objet d’une dispute vers la fin du XIIe siècle : CC, 335, 1179 ; LGSM, fol. 50r.-v. n°102, 1181 ; LGSM, fol. 49v.-50r. n°101, 1182 ; LGSM, fol. 50v.-51r. n°103, 1192.

79 Burgo S.Petri (ACG, parch. 345, 1166), bourg de Galligants (CC, 293, 1154). En 1165, les maisons du bourg atteignaient le fleuve (CC, 311). Et en 1213, on construisait des maisons dans la vallée de Saint Daniel (ASD, parch. 80, 1213).

80 Mentions de maisons à l’Arinio, au sud de Gérone : ACG, parch. 257, 1147 ; ACG, parch. 306, 1158 ; LGSM, fol.76r.-v. n°144, 1167 ; ACG, parch.366, 1170 ; ACG, parch. 408, 1177 ; LGSM, fol.78r. n°149, 1197 ; LGSM, fol. 74v.-75r. n°141, 1201 ; LGSM, fol. 76v.-77r. n°145, 1201 ; LGSM, fol. 83v.-84r. n°163, 1206 ; LGSM, fol.79-80, n°152, 1211.

81 Construction de maisons à l’Arinio : ACG, parch. 311, 1102 ; ACG, parch. 250, 1145 ; ACG, parch. 304, 1158 ; ACG, parch. 307, 1158 ; ACG, parch. 406, 1177 ; ASD, parch. 85, 1 217. Avec des maisons qui sont agrandies en 1160 (LGSM, fol. 8r.-v. n°14).

82 Maisons au Puig : LGSM, fol.80r. n°155, 1198 ; LGSM, fol. 80v.-81r. n°156, 1199 ; LGSM, fol. 80r. n°154, 1200 ; et au Mercadal : LGSM, fol.8v. n°15, 1162 ; CC, 408, 1223. Sur la construction de maisons au Puig voir : LGSM, fol. 81v.-82r. n°158, 1182 ; LGSM, fol. 77, n°146, 1202 ; LGSM, fol. 82, n°159, 1204 ; LGSM, fol. 83, n°161, 1207.

83 Au total seulement deux cas du début du XIIe siècle : CC, 216a, 1115 et ACG, parch. 311, 1102 ; et au moins une douzaine de 1145 jusqu’en 1217 : ACG, parch. 250, 1145 ; ACG, parch. 304, 1158 ; ACG, parch. 307, 1158 ; ACG, parch. 406, 1177, LGSM, fol.81 - 82, n°158, 1182 ; LGSM, fol.75 - 76, n°143, 1194 ; LGSM, fol.77, n°146, 1202 ; LGSM, fol.82, n°159, 1204 ; LGSM, fol.83, n°161, 1207 ; LGSM, fol.86, n°169, 1210.

84 CODOIN, vol.4, n°120, p. 298, 1160, et ACG, parch. 381, 1172, accord recopié dans LGSM, fol. 55-56,n° 111, 1182.

85 Super illis domibus que sunt in Arenio eiusdem civiiatis Gerunde... (LGSM, fol.55r. n°110, 1189).

86 ADG. Pia Almoina, parch. 304, Girona, 22, 1193.

87 ADG. Pia Almoina, parch. 3801, Girona, 22bis, 1222.

88 LGSM, fol. 86, n°169, 1210 et CC, 357, 1187 : lotissement d’un champ en 10 parcelles. La possibilité de planter des jardins à côté des nouvelles maisons apparaît souvent dans les acensements : ad construendum domos ; illa orta nova S.Petri : ACG, parch. 305, 1158.

89 Les jardins du Mercadal sont attestés dès la première moitié du XIIe siècle : ACG, parch. 204, 1129 ; CC, 273, 1140 ; CC, 325, 1173. Mentions du rego comitali et du rego qui venit ad Mercatale (ACG, parch. 305, 1158 et LGSM, fols. 87 - 88, n°172, 1171).

90 Les produits taxés par la leude sont : blé, farine, noisettes, noix, châtaignes, glands, cerises, poires, pommes, pêches, citrons, grenades, figues, raisins, choux, poires, plusieurs types d’oignons : cepis ortolanis, cepis escalonas, cepis redonas et aliis, bois, marmites, porcs, langue de boeuf, fer, sel, poivre, paniers, souliers et chaussures, animaux divers, boeufs, équidés grands et petits, mulets, ânes, roussins, poissons, lin, meules (LGSM, fol.22, n°49, avant 1200).

91 Moulins de l’Areny de St. Pierre (LGSM, fol. 58 - 59, n°116, 1128) du Mercadal (CC, 260, 1134 ; LGSM, fol. 56 - 57, n°112, 1209), à Domeny (CC, 334, 1178 ; CC, 336, 1179) ou Salt (ASD, livre 22, 66, 1172 ; CC, 358, 1188) ; et d’autres (ACG, parch. 289, 1154 ; ACG, parch. 305, 1158, ACG, parch. 340, 165) ; Molendini novi (CC, 379, 1201).

92 Operatoria : CC, 204, 1110 ; LGSM, fol. 58-59, n°116, 1128 ; CC, 260, 134 ; LGSM, fol.59 - 60, 1181. Et sur la construction d’operatoria par Pierre de Balma : CODOIN, vol.4, n°120, p. 2998, 1160.

93 Mulinum draparium (CC, 327, 1174) ; decimis de molendini draperii LGSM, fol.56 - 57, n°112, 1209 ; autorisation du roi (CC, 395, 1210) ; acensement d’un moulin drapier à Domeny (CC, 428, 1228).

94 Geraldi Draperii (CC, 388, 1207) ; Dominico Textoris (ACG, parch. 295, 1155) ; Provincial Sartoris (CC, 408, 1223).

95 Sur le marché et le partage de la leude : LGSM, fol. 57, n°113, 1161, LGSM, Fol. 31-33, n°62, 194. Le conflit des années 1160 opposait la famille noble des Montcada et l’évêque qui aurait même interdit le marché du dimanche.

96 F. Carreras Candi, art.cit., et J.M. Pons Guri, “Entre l’emfiteusi i el feudalisme (Els reculls de dret gironins)”, La formació i expansió del feudalisme català. Estudi General, n° 5-6, 1985-86, pp. 411 - 418. Voir aussi E. Serra, art. cit.

97 LGSM, fol.55. 56, n°111, 1182.

98 CODOIN, vol.4, n°120, p. 298, 160.

99 CC, 401, 1218.

100 CC, 409, 1222.

101 Voir plus haut les conflits cités page 19, note 8 ; et S. Bensch, op.cit., p. 313.

Table des illustrations

Titre TABLEAU 1 : Baux prévoyant l’aliénation de la tenure
URL http://books.openedition.org/pupvd/docannexe/image/3760/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 72k
Titre TABLEAU II Taxes de Mutation, “Tercium”, “Laudamentum”
Légende (T : indique les textes où le mot tercium est employé)
URL http://books.openedition.org/pupvd/docannexe/image/3760/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 91k

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