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    Plan détaillé Texte intégral 1. Du patronage à l’inféodation 2. En Andorre, autour du XIe siècle 3. Les accords de 1162 et 1176 4. Retour vers le XIe siècle andorran 5. Deux logiques pour une irrationalité Notes de bas de page Auteur

    Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Âge

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    Table des matières

    L’irrationnelle possession des églises d’Andorre (XIe-XIIe siècles)

    Roland Viader

    p. 119-133

    Texte intégral 1. Du patronage à l’inféodation 2. En Andorre, autour du XIe siècle 3. Les accords de 1162 et 1176 4. Retour vers le XIe siècle andorran 5. Deux logiques pour une irrationalité Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    “De stabilimento etiam ecclesiarum terre nostre quas dicitis iniuste et irracionabiliter possidere...”

    1Il n’a guère été mis en doute que l’Andorre des XIe et XIIe siècles ait été profondément féodale1. Comtes, évêques et potentats de la région urgélitaine y prélevaient et se partageaient des revenus publics, fonciers, ecclésiastiques, selon les modalités en vigueur dans un groupe social qui, à l’instar de toute la Catalogne d’après les années 1030-10602, connaissait un processus rapide et violent de féodalisation. Au XIIe siècle, l’évêque d’Urgell détenait les droits du comte3 s’alliait aux puissants seigneurs voisins, leur inféodait les vallées d’Andorre4. La liste des revenus extraits des vallées qui est contenue dans deux textes d’accords passés avec les Andorrans en 1162 et 11765 apparaissait donc comme l’image de la coupe réglée à laquelle étaient soumis les Andorrans6.

    2Pourtant ces deux textes disent également des choses d’une coloration bien différente. Les Andorrans y concèdent notamment à l’évêque la possession des églises d’Andorre et promettent d’en livrer les dîmes et prémices. Il est donc légitime de se demander ce qu’auparavant il en était réellement des revenus paroissiaux de l’évêque, de ces églises concédées en fief et, par voie de conséquence, de la situation réelle des Andorrans.

    3Or, vouloir appréhender une population paysanne du Moyen Age, c’est se heurter à trois obstacles : seigneuriales, les sources transcrivent les intérêts des puissants et ne s’occupent guère que sous cet angle des réalités et prétentions paysannes ; cléricales, elles passent sous silence les relations que nouent entre eux les laïcs ; juridiques, elles ne cherchent pas à retracer une réalité mais à l’informer. La documentation doit donc être lue en tenant compte de la perspective des textes, en relevant les silences, les éléments détonant, susceptibles de participer d’une autre logique. Ainsi voudrions-nous envisager à nouveau et à titre d’exemple la possession des églises d’Andorre. Nous aborderons la logique des textes en observant comment ils disposent des églises dans l’évêché d’Urgell et ce qu’il en est des églises andorranes, avant que l’examen des accords de 1162 et 1176 nous invite à rechercher leurs failles, là où regimbent les faits.

    1. Du patronage à l’inféodation

    4A la fin du IXe siècle, le réseau paroissial des Pyrénées catalanes est déjà très développé ; l’acte de consécration de la cathédrale d’Urgell compte au moins 274 paroisses7. Dans les montagnes-refuges décrites par P. Bonnassie8 dans les plus hautes vallées se trouvent les réseaux les plus denses9. Encore ne faut-il pas limiter le nombre des églises à celui des paroisses ; des chapelles annexes sont attestées dans les nombreux hameaux (villare, villaruncule, villule10) qui dépendent des églises paroissiales11. Dans l’atmosphère caractéristique de la Catalogne pré-féodale, de paysannerie libre, alleutière, en partie au moins, de communautés soudées, parfois même détentrices de franchises, au début du Xe siècle, le patronage des églises, deux fois sur trois, est le fait des paroissiens, qu’ils soient tous cités nommément, qu’ils interviennent par petits groupes de boni homines ou soient simplement désignés comme l’ensemble des habitants du lieu12. Le choix du desservant leur appartient, de même que la gestion des biens de l’église. A l’évêque vont le tiers des dîmes, prémices et oublies, le cens et sans doute les droits synodaux13.

    5Les droits associés au patronage ont bien sûr tenté les seigneurs. Moyennant l’entretien du desservant, les deux tiers des dîmes et prémices, et la rente des biens de l’église leur revenaient ainsi. Précisément, à la fin du Xe siècle, ils sont presque exclusivement à l’origine des églises nouvellement bâties. Plus alarmant encore est le fait que nombre d’églises dont on sait par ailleurs qu’elles furent édifiées par leurs paroissiens sont désormais en possession des seigneurs. Ils en disposent rapidement comme de biens propres. Dès la dernière décennie du Xe siècle, ils usurpent des dîmes14 ; en général, cependant, ils donnent les églises à l’évêque qui leur en fait rétrocession viagère ou éternelle contre versement d’un cens récognitif15. Enfin, au début du XIe siècle, les églises et les droits paroissiaux sont inféodés par l’évêque, contre un service16 un hommage17. J. P. Illy conclut laconiquement : “Au début du XIe siècle, par le biais des droits paroissiaux, les églises rurales étaient devenues un instrument de prélèvement des couches dominantes sur le travail de la paysannerie.”18.

    2. En Andorre, autour du XIe siècle

    6Une lecture strictement nominaliste des textes évoquant les églises d’Andorre au XIe siècle ne laisse guère de doute quant à la similitude des situations connues dans l’évêché d’Urgell et les vallées andorranes. Peu d’éléments permettent d’approcher ces dernières au Xe siècle. Citées dans l’acte de consécration de la cathédrale d’Urgell, six paroisses19 articulaient un habitat de hameaux dispersés autour d’un noyau principal. Seule l’existence de deux chapelles données par les comtes d’Urgell est attestée20. En revanche, plusieurs actes du XIe siècle traitent des églises paroissiales ; elles y apparaissent généralement aux mains de puissants seigneurs.

    7En 1040, lors de la seconde consécration de la cathédrale d’Urgell, le comte Ermengol II octroie à l’évêché la possession de la paroisse de La Massana qui, comme quelques autres, est donnée avec ses dîmes et prémices21. Certes, on peut admettre que, possédant de nombreux alleux en Andorre, le comte ait été le patron de cette église. Le cas d’Arnau Mir de Tost, puissant seigneur des Pyrénées catalanes, est bien plus éclairant. En 1046, Guillem Guifré, évêque d’Urgell, fait établir la liste des biens qu’Arnau Mir tient en fief de l’Eglise urgélitaine. Entre 1010 et 1040, celui-ci a reçu plus de vingt paroisses et deux châteaux contre son hommage aux évêques22 et dispose de la faculté de les léguer. Parmi ces paroisses, apparaît celle de Canillo qui retombe dans les mains de l’évêque lors d’une donation effectuée moins de vingt cinq ans plus tard23 L’inféodation des paroisses est donc un fait répandu dès le milieu du XIe siècle et l’Andorre n’échappe pas à la règle. En 1067, encore, l’évêque Guillem échange le château de Figuera contre la paroisse de Sant Julià de Loria que Bernard Trasver tenait en fief du prélat. Il faut en exclure le decimum d’Auvinyà précédemment cédé par ce dernier à un autre seigneur du comté24. Au total, donc, entre 1040 et 1070, c’est-à-dire en pleine crise féodale, trois des six paroisses andorranes apparaissent aux mains de puissants seigneurs. Ils semblent en tenir les dîmes et disposent des paroisses, les cédant, les léguant, dans les limites imposées par leurs inféodations.

    8En revanche, les textes dont nous disposons au sujet de ces inféodations restent muets en ce qui concerne la nature exacte des droits qu’elles confèrent. L’obtention des droits paroissiaux ne laisse évidemment en rien inférer que les paroissiens tombent sous la coupe féodale des détenteurs de ces fiefs, pas même que ceux-ci soient effectivement présents dans les paroisses. Un seigneur de l’envergure d’Arnau Mir de Tost ne devait guère se soucier d’aller lui-même prélever les dîmes d’une petite paroisse montagnarde.

    9Il faut attendre la fin du XIe siècle pour que quelques documents nous informent sur la façon dont pouvait se manifester la présence de ces grands seigneurs dans les paroisses andorranes. A cette époque, les seigneurs de la vallée de Caboet prêtent serment de fidélité à l’évêque d’Urgell et reconnaissent tenir à son service un honneur comprenant les paroisses de Canillo et Ordino25. Par ailleurs nous savons qu’en 1084 Guitard de Caboet a inféodé plusieurs châteaux de la vallée de Sant Joan à un certain Arnau Ramon moyennant une reprise en fief de l’honneur que le père de ce dernier possédait dans les vallées d’Andorre26. Enfin, un accord intervenu en 1102 précise que reviennent à Arnau Ramon certains droits perçus par des cavaliers d’Andorre, une seigneurie, des oublies27. L’implantation des Caboet en Andorre est confirmée par les testaments de Guillem Guitard de Caboet qui, en 1109 et 1110 fait don de ses possessions de la vallée de Sant Joan à la cathédrale d’Urgell. Il y précise qu’elles seront tenues en fief par les siens, de même que ce qu’il a dans les vallées d’Andorre “per fevum”28. Par ce qu’il tient en fief de la cathédrale, on ne peut à cette époque entendre que deux choses : des droits fonciers ou ecclésiastiques. Au début du XIIe siècle, appuyés sur ces droits et sur un vassal qui tient les châteaux entourant les vallées d’Andorre, qui y a droit à des cavaliers, des oublies, les seigneurs d’Andorre semblent vraiment, donc, en mesure d’imposer aux vallées un ordre féodal dans lequel les droits paroissiaux sont un instrument majeur du prélèvement.

    10Après que le comte d’Urgell eut donné tous ses droits sur l’Andorre à l’évêque, le fief des vallées devint plus âprement disputé, la situation, radicalement différente. Quant aux églises, elles ne réapparaissent dans la documentation qu’avec les accords de 1162 et 1176. Avant de découvrir les changements d’optique qu’imposent ces deux textes, signalons que deux chapelles supplémentaires sont attestées au XIe siècle. Sant Jaume d’Engordany appartient, comme les églises de Tolse et d’Enclar au monastère de Sant Cerni de Tavernoles29. Enfin, un acte de 1071 par lequel l’église de Sant Marti est donnée à cinq hommes de la paroisse de Sant Julià de Loria contre versement de la moitié des récoltes issues des terres lui appartenant, nous montre la cathédrale en disposer par l’intermédiaire d’un archidiacre30. Jusqu’au début du XIIe siècle, les églises d’Andorre apparaissent donc, dans les textes, aux mains des puissants. Qu’elles restent à la disposition de l’évêché, possédées sous couvert de patronage, que leurs revenus soient détournés ou inféodés, la situation ne paraît différer en rien de ce qui se passe dans l’ensemble de la région.

    3. Les accords de 1162 et 1176

    11Il est bien difficile de se représenter la rédaction et la signature des accords de 1162 et 1176, dont malheureusement nous ne possédons pas les originaux. En 1162, six Andorrans par paroisses sont cités. A côté de leurs noms figurent ceux des comtes d’Urgell, de Barcelone, de Foix, d’un juge de Cerdagne, d’Arnau de Caboet, enfin, qui représente les hommes des vallées de Caboet, Sant Joan, Ferrera et Cardos. En 1176, près de quatre cent personnes y figurent ! Les Andorrans, bien sûr, dont les noms de plus de trois cent quatre vingt hommes sont cités. Mais aussi le vicomte de Castelbon, l’évêque et ses archidiacres. Il est clair que dans les deux cas le rapport de force n’a pas été le même et que, si le texte de 1176 est plus détaillé, c’est que, en la seule présence du vicomte de Castelbon et face à près de quatre cent hommes des vallées d’Andorre, l’évêque d’Urgell a dû céder plus de place aux prétentions andorranes qu’il ne l’avait fait quatorze ans auparavant, devant une quarantaine de représentants des vallées et en présence de trois comtes aussi puissants. Il convient donc, pour étudier ces deux actes, de garder présent à l’esprit que le premier se contente de fixer les droits de l’évêque, alors que le second, plus précis, laisse percer de rudes discussions.

    12Le premier point traité en 1162 est précisément celui qui nous intéresse : la possession des églises d’Andorre. Les Andorrans y déclarent concéder à l’évêque et aux chanoines “...quod de ista hora in antea habeatis omnes ecclesias vallis Andorre...”. Contrairement à tout ce que laissent présager les textes antérieurs, au milieu du XIIe siècle, les Andorrans semblent donc posséder les églises de la vallée. Ils précisent qu’il en est de même pour tout ce qui appartient aux églises, qu’ils laissent le choix du desservant à l’évêque, qu’ils verseront fidèlement les dîmes et prémices, renonçant, dans ce cas, à percevoir, comme il l’avaient fait dans le passé, quelques gratifications31. La portée de ces informations peut évidemment être limitée ; le texte ne dit pas depuis combien de temps dure cette situation ; de plus, si l’évêque se voit reconnaître toutes les églises d’Andorre, cela ne signifie pas qu’il n’en possédait aucune ; enfin cela ne signifie pas non plus que les Andorrans en détenaient l’exclusivité32. Pourtant, dans l’hypothèse la moins favorable aux Andorrans, c’est-à-dire en supposant qu’ils aient seulement refusé de verser certaines dîmes pendant quelques années, s’appropriant quelques unes des églises d’Andorre, la formulation du texte reste tout à fait étonnante. Comment l’évêque peut-il, en présence de trois comtes, laisser déclarer par les Andorrans qu’ils lui concèdent la possession des églises, et faire rédiger l’acte en ces termes ? Quant à l’habitude de recevoir quelques gratifications pour verser les dîmes, elle nous éloigne quelque peu d’une conception strictement féodale de l’organisation des paroisses.

    13Cela pourrait traduire une forte déliquescence du pouvoir féodal en Andorre dans la seconde moitié du XIIe siècle. En ce sens, l’acte de 1176, qui répète que les dîmes doivent être versées à l’évêque, qui précise comment les dîmes doivent être partagées entre les clercs andorrans et les gens de la cathédrale, marquerait une étape supplémentaire. Deux éléments incitent à rejeter cette idée : la puissance des Caboet qui tiennent en fief les vallées soumises, de plus, à la seule juridiction de l’évêque, et la clause précisant que les Andorrans ne peuvent en aucun cas posséder leurs églises. En effet, il est fortement improbable que ce soit au moment où l’évêque possède la presque totalité des droits pesant sur l’Andorre que ses habitants aient trouvé les moyens d’échapper à son contrôle. On ne peut pas non plus simplement admettre que les dissensions survenues entre l’évêque et Arnau de Caboet, détenteur du fief des vallées d’Andorre, expliquent à elles seules cette situation33. Cherchant à se dégager de la tutelle du prélat urgélitain, il aurait pu confisquer les paroisses à son profit. Dans ce cas, cependant, la remarque apportée dans l’accord de 1176, précisant que les Andorrans ne peuvent en aucun cas, même dans le cadre d’un accord ou d’une concession, posséder leurs églises, n’aurait aucun sens. Il s’agit donc manifestement d’une prétention des Andorrans, beaucoup plus sans doute si l’on considère qu’en 1162 l’évêque admet sans broncher que les Andorrans ont, au milieu du XIIe siècle, la capacité de lui concéder leurs églises, alors même qu’il inféodait ces paroisses au début de ce siècle.

    14Comment peuvent être conciliés des constats tellement irréductibles a priori ? Il convient d’abord de rechercher où ont pu se loger les fondements de ces déroutantes revendications andorranes. S’agit-il de discours ou d’usage ? Les deux pensons-nous, le second impliquant le premier. Nous voudrions pour en convaincre examiner à nouveau les textes qui montrent évêques et puissants seigneurs disposer des paroisses andorranes, les interroger de manière à laisser entrevoir une situation qui diffère de la logique induite par ces actes.

    4. Retour vers le XIe siècle andorran

    15Un élément de solution de ce dilemme nous est fourni par P. Bonnassie qui, dans sa thèse, notait que le clergé catalan pouvait, dès la seconde moitié du XIe siècle, inféoder tout autant les biens-fonds que les dîmes34. Dans ce cas les droits du détenteur d’une paroisse auraient pu être strictement limités à la perception des dîmes et prémices, voire à la part de celles-ci revenant à l’évêque. Il en résulte un éventail de possibilités dont les extrémités seraient la simple allocation par l’évêque de la fraction des droits paroissiaux qui lui reviennent à un vassal, d’une part, et l’inféodation réelle d’une église paroissiale, de tous ses droits et biens-fonds, d’autre part. Cet éventail de possibilités recouvre quant à lui un arc de situations concrètes des églises allant du patronage des communautés à la possession intégrale d’une paroisse par un seigneur, c’est-à-dire l’intégralité des dîmes, prémices, oublies, droits fonciers de l’église, et choix du desservant. Il s’agit donc, ici, de mesurer parallèlement l’impact de la féodalisation sur une communauté villageoise.

    16Est-il possible, donc, que la possession des églises que revendiquent les Andorrans au XIIe siècle soit issue du patronage que, à l’image des communautés catalanes du Xe siècle, ils auraient continué d’exercer ? Rien ne permet de savoir, pour cette époque, qui détenait ce droit sur les églises d’Andorre35. Il faut dès lors se contenter d’admettre qu’il peut avoir été détenu, comme ailleurs dans les Pyrénées catalanes, par les paroissiens. Ici encore, appréhender l’immixtion seigneuriale dans les paroisses revient donc à saisir le climat social qui y règne.

    17En conséquence, que savons-nous exactement du contexte dans lequel les églises d’Andorre sont, au XIe siècle, cédées, échangées ou inféodées ? Les paroisses andorranes apparaissent aux mains de puissants seigneurs ; si puissants même que leur présence dans les vallées d’Andorre est douteuse. L’exemple de Bernard Trasver, le moins puissant des trois seigneurs détenteurs d’une paroisse andorrane que nous connaissons, est révélateur. En 1056, il apparaît aux côtés de l’évêque d’Urgell lors de l’inféodation de deux églises au seigneur de La Vanza36. Néanmoins, l’acte qui permet le mieux de situer Bernard Trasver dans la hiérarchie féodale date de 1067. On peut y voir l’évêque inféoder une paroisse à un dénommé Arnald à condition qu’il fasse hommage aux hommes qui tiennent cette paroisse des mains de Bernard Trasver37. Si celui-ci tient des paroisses en fief de l’évêque d’Urgell, c’est donc concrètement que l’un de ses vassaux, voire même arrière-vassaux, y est installé. En considérant qu’il est dès lors plus que vraisemblable qu’une partie seulement des droits paroissiaux lui sont reversés, il est tout à fait possible d’admettre qu’il se contente dans le cas de la paroisse de Sant Julià de Loria de la part des droits paroissiaux revenant à l’évêque. Rien n’indique donc que l’inféodation des paroisses d’Andorre signifie une dépossession de leurs habitants.

    18En revanche, nous savons qu’à l’extrême fin du XIe siècle, un vassal des Caboet détient une seigneurie en Andorre et que ces derniers ont, en fief de l’évêché, des paroisses andorranes. Néanmoins, avant de conclure trop rapidement que ce vassal est susceptible de dépouiller les paroissiens, il convient d’examiner attentivement les termes du contrat féodal. Le texte de 1102 indique qu’Arnau Ramon a des cavaliers en Andorre, une seigneurie, des oublies. On pourrait y voir les fondements d’exactions seigneuriales menant à une appropriation, mais il est particulièrement révélateur de comparer la formule qui règle le cas de l’Andorre avec l’ensemble du texte. Arnau Ramon y reçoit de Guitard de Caboet plusieurs châteaux dont quatre dans la vallée de Sant Joan qui jouxte l’Andorre. Albergues, droits de justice, “exorchias”, butins, mentionnés à côté des droits fonciers, y sont précautionneusement attribués. L’accord qu’ils avaient passé en 1084 précisait que la moitié des revenus tirés des actions de guerres et cavalcades reviendrait à Arnau Ramon, qui, avec le droit de ban (mandamentum), recevait le tiers des revenus judiciaires. Alors qu’ici sont réunis tous les éléments de la seigneurie banale, rien de tout cela n’apparaît au sujet de l’Andorre. Tout au contraire, lorsqu’en 1096 Guitard Isarn de Caboet cède à son gendre et à sa fille l’honneur qu’il possède dans les vallées d’Andorre, il prend soin non seulement de préciser les limites de ces droits38, mais ajoute qu’ils devront porter aide aux Andorrans contre leurs voisins cerdans et “toulousains”39. Il n’est guère douteux qu’il s’agisse dans ce cas de défendre les estives, les bois, les limites du territoire dont disposent les Andorrans40. La seigneurie exercée sur les hommes d’Andorre apparaît donc, une fois de plus, bien limitée. Elle est constituée de droits paroissiaux obtenus de l’évêque d’Urgell (en conséquence, rien n’indique que les Andorrans ne disposent plus de leurs églises) et de quelques oublies liées à la défense des droits andorrans. L’occurrence des droits d’Arnau Raymond en Andorre dans le texte de 1102 devient ici révélatrice ; elle se situe à la suite de l’énumération des droits que lui concède Guitard Isarn de Caboet, lorsqu’il est question des limites de la vallée de Sant Joan, des bois, garrigues, prés et pâturages. Non seulement la mention “cum ipsis cavallariis valle Annorra et cum ipsa senioria vel oblias” trace la perspective d’une assimilation de la seigneurie andorrane à de simples dons, mais de plus, mise en parallèle avec la liste des droits adjoints à l’inféodation de la vallée de Sant Joan (“cum silvis et garricis, pratis et pascuis, rivis et fontanulis”), elle semble indiquer clairement l’origine et la nature des droits que les Caboet ont en Andorre : un accord conclu avec les Andorrans permet à Guitard Isarn, maître de la vallée de Sant Joan et intervenant à ce titre dans la gestion des limites communes aux vallées d’Andorre, de percevoir quelque présent et sans doute de disposer de la part des droits paroissiaux que lui ont allouée les évêques d’Urgell, contre son aide dans la défense des autres limites de l’Andorre.

    19Au terme de ce retour sur les textes du XIe siècle, la présence seigneuriale en Andorre se révèle évanescente, superficielle. Alors que les vallées voisines sont soumises à des chevauchées dévastatrices, aux exactions banales, alors que les églises paroissiales sont ailleurs entièrement aux mains de petits vassaux, ici les droits des habitants sont protégés, les droits seigneuriaux limités à peu de chose : oublies, fractions de dîmes. Le comte d’Urgell, héritier de la puissance publique, ne semble guère plus en mesure de disposer librement de l’Andorre. Au tournant de l’an Mil, le château de Bragafols qu’il avait fait construire “contre les hommes des vallées d’Andorre” est enlevé de force par les Andorrans41. En 998, déjà, il avait préféré se défaire des paroisses de Sant Julià de Lorià, Andorre et Ordino42. En 1083 il cède à l’évêque d’Urgell les mers, droits que non seulement il ne parvient plus à percevoir sur les vallées d’Andorre mais que se sont appropriés leurs habitants43. Quant au château d’Enclar, absent de la documentation du XIe siècle, il ne réapparaît qu’en 1190 lorsque Ermengol VIII en fait donation au vicomte de Castelbon ; celui-ci s’engage en fait à construire un château sur les ruines du précédent44.

    20C’est sous les coups de boutoir portés par la féodalisation de la société que les églises des Pyrénées catalanes sont définitivement passées dans le domaine seigneurial. Or en Andorre, les prétentions seigneuriales sont, au XIe siècle, mises en échec. Ici la situation pré-féodale prévaut jusqu’au XIIe siècle. Deux châteaux seulement sont connus et semblent rapidement n’être que des souvenirs de la puissance publique. Nulle trace de chevauchées, d’exactions, de banalités, de servitude ne peut être relevée dans la documentation des XIe et XIIe siècles. Au contraire, les droits reconnus à l’évêque d’Urgell en 1162 et 1176 sont clairement d’origine pré-féodale. Le service armé y est encore effectif45. L’exercice de la justice seigneuriale est encore à la fin du XIIe siècle limité aux cas de haute justice ; les sentences sont rendues devant une cour publique ; les communautés se réservent le droit de traiter les autres types de conflits46. Fortement structurées, ces communautés disposent de leur territoire47, de la faculté de contraindre leurs membres. Lorsque l’évêque intervient donc dans les vallées comme seigneur féodal, il se heurte à une certaine incompréhension des Andorrans, à une distorsion entre la pratique, la représentation andorrane de cette pratique et le vocabulaire féodal. L’irréductibilité de cette équation emporte avec elle les hésitations, les contradictions de l’accord de 1176.

    5. Deux logiques pour une irrationalité

    21Autour d’une pratique transparente, les deux termes principaux de cette équation sont fermement posés par le texte de 1176. La possession des églises d’Andorre par les paroissiens des vallées est aux yeux de l’évêque injuste et irrationnelle. Face à l’énonciation du droit par son représentant (et détenteur) dans les vallées, l’opiniâtreté des Andorrans s’exprime dans la suite de la phrase : “si cum pace et concessione vestra eas habere non poterimus”. Ces formules donnent à lire, pensons-nous, deux conceptions et deux rapports au droit très différents.

    22En ce qui concerne l’évêque, il n’est guère besoin de long développement. Détenteur de la puissance publique et ecclésiastique, il a le droit pour lui, le dit, l’utilise ; sous ses injonctions, les Andorrans reconnaissent, en 1162, savoir qu’il est “injuste et néfaste que des laïcs ou des clercs tiennent des églises des mains de laïcs”. Sûr de son fait, en l’occurrence la règle de droit, il renvoie la pratique dans le domaine de l’irrationnel.

    23Les Andorrans, en revanche, sont prêts à faire litière de cette irrationalité qui, somme toute, est seulement contenue dans la logique du droit que l’évêque oppose au fait : leur libre disposition des églises de la vallée. Avec paix et concessions de l’évêque, ils espèrent toujours retrouver leurs prérogatives. Il ne s’agit pas cependant d’opposer trop simplement une disposition effective des églises par les Andorrans et la souveraineté de l’évêque, car c’est bien celle-ci que mettent en jeu les communautés d’Andorre. Nous entendons le démontrer en deux temps ; d’abord en montrant que les Andorrans conservent sur leurs églises un droit sensiblement équivalent à celui du patronage ; ensuite en essayant de faire apparaître la nature profonde du droit qu’ils voudraient substituer à la souveraineté de l’évêque.

    24En 1162, les Andorrans accordaient à l’évêque dîmes et prémices, précisant seulement qu’ils acceptaient la présence d’un bayle de l’évêché. Le texte de 1176, en revanche, en décrit minutieusement le partage : dîmes et prémices sont d’abord recueillies dans deux récipients (calass) différents, puis les mers48 sont extraits des dîmes, avant que dîmes et prémices soient réunies dans un même récipient pour être, enfin, partagées en deux moitiés, une pour la cathédrale, l’autre pour le clergé andorran. Les deux accords stipulent également que le clergé andorran doit à l’évêque certains paiements, liés semble-t-il aux biens-fonds et casuels des églises49. Par l’intermédiaire de leur clergé, les Andorrans conservent donc un certain contrôle des droits paroissiaux. Qu’en est-il donc de ce clergé ? Alors que le premier des deux accords entre les communautés des vallées et l’évêque laisse le choix des desservants à ce dernier50, le texte de 1176 fournit les indices d’une situation bien différente : d’abord, bien sûr, la distinction lors du partage des dîmes “inter clericos nostros et clericos Sedis” ; ensuite l’association de “clericos et laicos nostros” dans l’observation des décisions de l’évêque ; enfin, et surtout, le soin que les gens de la cathédrale prennent de faire promettre aux Andorrans de contraindre les clercs inobedientes, précaution qui rend les communautés responsables de leurs clercs comme elles le sont en général de tous leurs membres51. Loin de s’affirmer comme un relais du pouvoir épiscopal, le clergé andorran continue donc de traduire la forte personnalité des communautés villageoises. En conséquence, il semble que l’évêque ne tire que deux bénéfices concrets de ces accords : la présence d’un bayle lors de la répartition, selon des modalités dès lors établies, des dîmes et prémices et l’abandon par les Andorrans de leurs prétentions à recevoir quelques gratifications lors du versement de ces dîmes et prémices.

    25Pourquoi l’évêque d’Urgell s’ingénie-t-il, une fois posées toutes ces conditions, à faire admettre aux Andorrans que leur possession des églises est “injuste et irrationnelle”, qu’ils ne peuvent les avoir même avec “paix et concessions de sa part” ? Il faut pour dépasser cet obstacle comparer et opposer la justice et la rationalité invoquées en négatif par l’évêque et la “paix” que lui proposent les hommes des vallées. Cette paix, si elle participe d’un désir de stabilisation sociale chère aux hommes du Moyen Age, ne peut absolument pas être réduite aux phénomènes de paix et trêve de Dieu52. Une clause de l’accord de 1176 permet d’en préciser les contours ; les Andorrans y désignent ainsi certains de leurs voisins : “frontalers qui nobiscum pacem habent vel sacramento nobis tenentur”. La paix recouvre donc ce vaste terrain des pactes conclus entre communautés des vallées pyrénéennes lorsqu’elles désiraient disposer de leurs territoires respectifs, de parcours sur d’autres estives, garantir la sécurité des troupeaux, voire même celle de leurs membres53. Les communautés agissaient alors de manière totalement autonome54. Faire paix avec les Andorrans c’est donc, ce que refuse l’évêque, traiter avec eux sur un pied d’égalité. Au sujet de vaches dues à l’évêque, l’accord de 1176 précise que les contestations donneraient lieu à un arbitrage (arbitrium) mené par deux chanoines et deux probi homines d’Andorre. En 1162, il est décidé que, si intervenait un plaid entre les Andorrans et les gens de la cathédrale, il serait réglé selon les usages des deux parties55. Hormis la relative indépendance de fait des vallées, l’évêque se heurte donc, malgré son statut de détenteur de la puissance publique et ecclésiastique ou de seigneur féodal, à une forte tradition montagnarde qui voudrait que la juridiction de l’évêque soit soumise à un accord préalable des Andorrans.

    26Cette interprétation justifie le troisième terme de la phrase qui, dans l’accord de 1176, dispose du statut des églises andorranes ; étant admises l’injustice et l’irrationalité de leur possession des églises et pour le cas où paix et concessions leur seraient refusées, les Andorrans promettent : “iusticiam ipsam quam propter hoc super nos feceritis, firmiter observabimus”. Que faut-il voir dans cette justice que l’évêque, à l’instar des Andorrans, oppose à la paix ? Les justices de l’évêque sont, un peu plus tôt dans le texte, indirectement opposées au directum que les Andorrans doivent faire à l’évêque lorsqu’interviennent certains types de conflits et également suivies de la mention : “firmiter observabimus”. Cette mention, enfin, est associée en 1162 aux sentences d’excommunication et d’interdit. C’est donc comme règlements impératifs et unilatéraux qu’apparaissent les iusticiae, là où le directum facere56 évoque une mise à l’amende et la paix une solution négociée.

    27En faisant valoir la iusticia contre la paix que lui proposent les Andorrans, c’est bien sa souveraineté que, au XIIe siècle, l’évêque d’Urgell veut opposer à une forme embryonnaire de droit andorran, une tradition pyrénéenne et pré-féodale, qu’il doit tout à la fois nier et contourner. Les Andorrans, eux, cèdent dans la mesure où la rhétorique juridique de l’évêque leur échappe ; pourquoi leur possession des églises serait-elle injuste et irrationnelle, alors qu’elle est immémoriale et tout au moins négociable ? C’est que les deux logiques sont irréconciliables. L’évêque ne peut négocier pour obtenir ce que le droit, selon lui, lui accorde. Dans son discours, ce qui est injuste et irrationnel, c’est en réalité la logique défendue par les Andorrans, parce qu’elle ne peut pas, bien entendu, être admise par la rationalité de la iusticia57.

    28L’étude des termes de la possession des églises d’Andorre nous invite à souligner deux derniers points. Nous voudrions d’abord prendre note tout à la fois de l’échec de la féodalisation des vallées et, au XIIe siècle, des tentatives épiscopales de saisir la situation andorrane dans les filets du droit féodal. Nous avons vu que l’accord de 1176 n’apportait, en définitive, comme seul avantage concret à l’évêque, que le droit de contrôler la répartition des dîmes et prémices par l’intermédiaire d’un bayle et de supprimer les gratifications que les Andorrans tiraient de l’octroi de celles-ci. Cela nous semble une excellente illustration symbolique des logiques contradictoires de l’évêque et des Andorrans. En effet, alors que le contrôle du bayle traduit une situation franchement féodale, les potaciones, beauraticas, ou autres lucra que réclament en échange les Andorrans évoquent fortement des mécanismes de dons et contre-dons qui participeraient d’une représentation bien différente de la société58 Aux images de pirateries et d’exactions seigneuriales se substitue ici l’idée de réciprocité59. “La paix, comme la justice, ne peut venir que de la bonne volonté : la paix est un pacte et la justice ne peut être rendue que si elle est demandée et acceptée”, concluait P. Ourliac au sujet des fors de Béarn60. Une évidente homologie avec l’Andorre ressort d’une observation attentive des textes la concernant ; alors que l’évêque d’Urgell veut imposer sa iusticia, les Andorrans réclament, et en 1176 échouent à obtenir, que soient conclus des accords de paix. Comme à l’ouest des Pyrénées, se maintient en Andorre une tradition qui veut que les communautés choisissent leur seigneur, défenseur et justicier61. Nonobstant les tentatives épiscopales de mouler dans un cadre féodal les relations de l’évêque et des vallées, se révèle donc la spécificité du rapport au droit des Andorrans ; ici se situe l’objet de notre seconde remarque. Là où les textes du XIe siècle ne parlent qu’en termes féodaux et s’arc-boutent pour saisir et masquer une situation qui n’est pas féodale, les textes du XIIe siècle pénètrent, en la dévoilant, la réalité des rapports sociaux et ce, pour mieux les informer. L’anthropologie juridique après les historiens du droit découvre là un terrain d’investigation qui rend aux convenientiae leur rôle inaugural dans l’installation de nouveaux rapports sociaux62. Elle ouvre l’exploration d’un champ de relations juridiques qui peut renouveler nos connaissances, notamment là où la nature juridique des sources est apparue comme une aporie63.

    Notes de bas de page

    1 C. Baudon de Mony (Les relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne jusqu’au début du XIVe siècle, Paris, 1896 ; “La vallée d’Andorre et les évêques d’Urgell au Moyen Age”, Revue des Pyrénées, 1892, pp. 551-571) et J. A. Brutails (“Étude critique sur les origines de la question d’Andorre”, Revue des Pyrénées, 1891 ; “Réponse à M. Baudon de Mony”, Revue des Pyrénées, 1892) se sont violemment opposés sur la nature du fief des vallées d’Andorre, mais admettent leur féodalisation. Dernier ouvrage paru sur la question, J. Guillamet, Aproximacio a la historia social economica i politica d’Andorra, segles X-XIII, Andorra, 1991, nuance ce point de vue. Seul P. Ourliac, “De la féodalité méridionale au pariage d’Andorre”, Anals de la primera universitat d’estiu, Andorra, (1982), 1983, a insisté sur la nature pré-féodale des droits perçus en Andorre.

    2 P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle, croissance et mutation d’une société, Toulouse, 1975.

    3 En totalité depuis une donation de 1133 (C. Baraut, op. cit., p. 159, doc. n°43).

    4 Caboet et Castelbon (C. Baraut, op. cit., p. 150-157 et 234-237).

    5 C. Baraut, op. cit., p. 193 et p. 220, doc. n°61 et 76.

    6 Baudon de Mony, op. cit., par exemple, présente ainsi les faits.

    7 C. Baraut, “Les actes de consagracions d’esglesies del bisbat d’Urgell, segles IX-XII”, Urgellia, t. 1, 1978, doc. n° 2. Daté de 819, cet acte a vraisemblablement été rédigé à la fin du IXe siècle (C. Baraut, “La data de l’acta de consagración de la catedral carolingia de la Seu d’Urgell”, Urgellia, t. VII, pp. 515-525 ; J. P. Illy, Les églises et paroisses rurales de l’évêché d’Urgell du début du IX° siècle aux alentours de 1040, mémoire de maîtrise, Toulouse, 1988.).

    8 op. cit., chapitre 1.

    9 .Val d’Aneu, Cardos, Ferrera (J. P. Illy, op.cit., p. 16-20.).

    10 L’importance de telles mentions, qui révèlent l’organisation réelle de l’habitat montagnard, est clairement mise en évidence par J. M. Font Rius, “Les institucions locals al països catalans”, Anals de la primera universitat d’estiu d’Andorra (82), 1983, p. 68-78.

    11 J. P. Illy, op. cit., p. 53.

    12 ibid., p. 86-89.

    13 id., p.68.

    14 Par exemple, à Frontanya en 997 (C. Baraut, “Els documents dels segles IX-XI conservats a l’arxiu capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia t. II-VIII. t. 2, p. 85.).

    15 A Somont en 999, le donateur reçoit l’usufruit de l’église ; en 1001, le donateur se réserve la disposition de l’église de Sant Pere de Arcas et le choix de son desservant contre paiement de trois livres de cire (C. Baraut, “Les actes dels segles IX-XI...”, op. cit., t.3, p.89 et 93).

    16 En 1016, l’église de Frontanya, dont les dîmes avaient été usurpées en 997 (note 15), est inféodée “...cum decimis et primiciis...” contre un service (C. Baraut, “Les actes dels segles IX-XI...”, op.cit., t.4, p.53).

    17 C. Baraut, “Les actes dels segles IX-XI...”, op.cit., t.5, p.40.

    18 op.cit., p. l 13.

    19 Ces six paroisses, Andorra, Sant Julià de Loria, La Massana, Ordino, Encamp et Canillo se partageaient encore au début du XXe siècle le territoire des vallées.

    20 Il s’agit des églises de Tolse et d’Enclar, C. Baraut, Cartulari..., op. cit., t1, p.107 et t. 2, p. 27. La paroisse d’Andorre est cependant généralement mentionnée “cum Santa Coloma”, probablement en raison de l’existence d’une chapelle importante.

    21 “Istas parrochias cum primitiis et decimis” : C. Baraut, Cartulari..., op.cit., p. 124.

    22 “et per iam dicta omnia abebat...suo ominatico” : C. Baraut, Cartulari..., op.cit., p. 126-128.

    23 ibid., p. 133-134.

    24 ibid. p. 131-132. L’emploi du singulier et l’absence de mention des prémices autorisent à penser qu’il s’agit d’un revenu foncier. Rien cependant ne permet d’être péremptoire.

    25 En 1095 et 1096 : C. Baraut, Cartulari..., op. cit., pp. 144, 145.

    26 ibid. p. 140.

    27 ibid. p. 148.

    28 ibid. p. 150-157.

    29 ibid. t.2, pp. 35-45.

    30 ibid. t. l, pp. 135-136.

    31 “Et quia recognoscimus quod iniuste accipiebamus beauraticas vel aliqua lucra pro dandis decimis et primiciis dimitimus eas omnino, ita quod numquam amplius requiramus eas vel aliquod requiramus lucrum propter hoc.”

    32 Obtenir cette concession des Andorrans pouvait être également un moyen d’évincer un autre seigneur.

    33 C. Baraut, Cartulari..., op. cit., pp. 181-187.

    34 P. Bonnassie, La Catalogne..., op. cit., p. 703 et p. 704.

    35 Nous ne pouvons pas tenir compte du cas particulier des églises d’Enclar et de Tolse qui, dépendant des châteaux et manses comtaux, respectivement d’Enclar et de Tolse, appartiennent évidemment aux comtes d’Urgell.

    36 C. Baraut, Els actes..., op. cit., t.6, p. 71.

    37 C. Baraut, Els actes..., op. cit., t.6, p. 157.

    38 “In tali vero pactu quod ad ipsos homines de predictas parrochias ulla alia usura non mittatis.”

    39 “Et, si ulla chalomnia illos advenerit ad tort de partibus tolosananensi vel cerdaniensi, ut adiutor illis fiatisper directam fidem sine illorum engann usque ad finem veniat.”

    40 En 1176, les Andorrans font préciser à l’évêque d’Urgell que seront maintenus les accords qu’ils ont avec leurs voisins. A la fin du XIIIe siècle, les Andorrans traitent directement des questions de limites avec les autorités cerdanes (C. Baraut, Cartulari..., op. cit., t. 2, pp. 165-167).

    41 C. Baraut, Cartulari..., op.cit., p. 115.

    42 ibid., p. 109-112.

    43 ibid., P. 139-140. Les hommes des vallées d’Andorre sont appelés rustici homines.

    44 ibid. ; p. 237-238.

    45 Un an sur deux d’après l’accord de 1176.

    46 Nous avons pu mettre en évidence les traits pré-féodaux de l’Andorre des XIe et XIIe siècles dans notre mémoire de D.E.A. : Pouvoirs et communautés en Andorre (Xe-XIIIe siècle), Toulouse, 1991. Sur la nature des droits de l’évêque, la meilleure approche est celle de P. Ourliac, “De la féodalité méridionale...”, art. cit. Sur l’exercice de la justice : C. Baraut, Cartulari..., op.cit., pp. 253-254.

    47 Mis à part une disposition de facto, dont la prise du château de Bragafols, le détournement des mers et les clauses relatives à l’Andorre dans les actes produits par les Caboet seraient les stigmates, l’accord de 1176 montre les Andorrans aptes à traiter des questions de limites de leur territoire avec les vallées voisines ; déjà en 1133, lorsque le comte d’Urgell cède tous ses droits sur l’Andorre à l’évêque, il apparaît que les Andorrans disposent des adempramenta, c’est-à-dire de la faculté de disposer des terres non appropriées des vallées d’Andorre.

    48 Il s’agit là, à notre connaissance, de la seule autre occurrence de ces droits (cédés par le comte d’Urgell en 1083) dans la documentation catalane.

    49 firmancias clericorum et solladas de granario.

    50 “ut stabilias eas quibuscumque volueritis absque nostra contradictione”.

    51 En 1162 : “Si vero clerici...erunt...vestris inobedientes, nos distringamus eos...”. En 1176 : “Homines vero terre nostre de quibus querimoniis habueritis, unaquaque parrochia distringat eos...”

    52 Une trêve de Dieu est ailleurs évoquée dans le texte de 1176.

    53 A l’occasion de conflits, nous en avons connaissance pour l’Andorre de la fin du XIIIe siècle et du XIVe (C. Baraut, Cartulari..., op.cit., pp. 165-167). A l’ouest des Pyrénées certains furent rédigés (H. Cavaillès, “Une fédération pyrénéenne sous l’ancien régime. Les traités de lies et passeries”, Revue Historique, t.CV, 1910. P. Tucoo-Chala, “Un traité de lies et passeries du Moyen Age à la révolution, Ossau et Tena”, Annales du Midi, n°72, 1965).

    54 P. Tucoo-Chala, Cartulaire de la vallée d’Ossau, Saragosse, 1970, p. 24.

    55 Le mot placitum est érodé, il désigne manifestement un accord négocié ; le texte précise : “placitum inter vos et nos”. L’usure du mot est présentée par M. Hébert, “Placitum, Pax, Tres status : un rassemblement symbolique”, Mélanges Duby, Aix, 1992, t.2, p. 223-235.

    56 La mention facere directum, lorsqu’elle n’apparaît pas clairement à la suite de l’énumération de droits que les Andorrans doivent verser à l’évêque (comme notamment dans le texte de 1162), concerne les conflits survenus au sujet des accords entre communautés. Les droits de l’évêque sont alors strictement limités aux usages déterminés par ces accords et sont donc essentiellement constitués d’amendes, voire même de part d’amendes (P. Tucoo-Chala, Cartulaire..., op.cit., a pu montrer pour la vallée d’Ossau que le vicomte ne perçoit qu’une part des amendes).

    57 Notons à ce propos que le terme irracionabiliter n’est, juridiquement, rien moins que neutre. En premier lieu parce que, au XIIe siècle, ratio tend à remplacer dans les chartes la formule per vocem pour désigner l’origine d’une possession (A. Iglesias Ferreiros, Andorra : la recepción del derecho común, Andorra, Institut d’Estudis Andorrans, (sous presse), p. 45). Mais plus encore, parce que les canonistes du XIIe siècle donnaient précisément pour fondement de la coutume son “caractère raisonnable” (P. Ourliac, “Réflexions sur l’origine de la coutume”, Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, t. 45, 1988, pp. 341-354).

    58 M. Mauss, “Essai sur le don, forme archaïque de l’échange, Année sociologique, 1924. Réciprocité et légitimités discordantes mises en oeuvre autour des redevances ont été analysées par M. Grinbert, “Dons, prélèvements, échanges. A propos de quelques redevances seigneuriales”, Annales E.S.C., 1988, p. 1413. Les potaciones comme mode de sociabilité sont évoquées par R. Fossier, Enfance de l’Europe, aspects économiques et sociaux, Paris, 1982, pp. 496-497.

    59 On peut interpréter de la même manière les oublies que perçoivent les Caboet contre la défense des vallées. Des exemples de réciprocité auxquels donnent lieu les oublies sont présentés par J. P. Poly et E. Bournazel, La mutation féodale, Paris, 1980, pp. 434-436.

    60 “La justice et la paix dans les fors de Béarn”, Fundamentos culturales de la paz en Europa, Malaga, 1988, pp. 385-407.

    61 Un texte de 1275 nous montre les Andorrans accordant au comte de Foix les droits de haute et basse justice sur les vallées (C. Baraut, Cartulari..., op.cit., pp. 299-300). Déjà en 1133, pour céder ses droits à l’évêque, le comte d’Urgell doit faire prêter serment aux Andorrans de respecter les nouveaux droits de l’évêque (ibid., p. 158-160). A la fin du XIIe siècle, les Andorrans n’hésitent pas à négocier leur hommage (id., p. 239-240). Au XIIIe siècle, ils refusent même leur hommage au roi d’Aragon (id., p. 319-320).

    62 A la fin du XIIe siècle, l’évêque d’Urgell, lorsqu’il inféode les vallées au vicomte de Castelbon, limite ainsi les droits de ce dernier : “Salvis per omnia et integris manentibus omnibus convenientiis que scripta sunt inter nos et homines valle Andorre” (C. Baraut, Cartulari..., op.cit., p.235). C’est ce rôle des convenientiae que soulignait essentiellement P. Ourliac, “La convenientia”, Etudes d’histoire du droit offertes à Pierre Petot, Paris, 1959, p. 413-422. L’utilisation des convenientiae par l’anthropologie juridique est illustrée par P. J. Geary, “Vivre en conflit dans une France sans Etat : typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200)”, Annales E. S. C., 1986, pp. 1107-1133.

    63 C’est la voie que traçait L. Assier-Andrieu, “La communauté villageoise. Objet historique/Enjeu théorique”, Ethnologie française, 1986, pp. 351-360.

    Auteur

    • Roland Viader
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    1 C. Baudon de Mony (Les relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne jusqu’au début du XIVe siècle, Paris, 1896 ; “La vallée d’Andorre et les évêques d’Urgell au Moyen Age”, Revue des Pyrénées, 1892, pp. 551-571) et J. A. Brutails (“Étude critique sur les origines de la question d’Andorre”, Revue des Pyrénées, 1891 ; “Réponse à M. Baudon de Mony”, Revue des Pyrénées, 1892) se sont violemment opposés sur la nature du fief des vallées d’Andorre, mais admettent leur féodalisation. Dernier ouvrage paru sur la question, J. Guillamet, Aproximacio a la historia social economica i politica d’Andorra, segles X-XIII, Andorra, 1991, nuance ce point de vue. Seul P. Ourliac, “De la féodalité méridionale au pariage d’Andorre”, Anals de la primera universitat d’estiu, Andorra, (1982), 1983, a insisté sur la nature pré-féodale des droits perçus en Andorre.

    2 P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle, croissance et mutation d’une société, Toulouse, 1975.

    3 En totalité depuis une donation de 1133 (C. Baraut, op. cit., p. 159, doc. n°43).

    4 Caboet et Castelbon (C. Baraut, op. cit., p. 150-157 et 234-237).

    5 C. Baraut, op. cit., p. 193 et p. 220, doc. n°61 et 76.

    6 Baudon de Mony, op. cit., par exemple, présente ainsi les faits.

    7 C. Baraut, “Les actes de consagracions d’esglesies del bisbat d’Urgell, segles IX-XII”, Urgellia, t. 1, 1978, doc. n° 2. Daté de 819, cet acte a vraisemblablement été rédigé à la fin du IXe siècle (C. Baraut, “La data de l’acta de consagración de la catedral carolingia de la Seu d’Urgell”, Urgellia, t. VII, pp. 515-525 ; J. P. Illy, Les églises et paroisses rurales de l’évêché d’Urgell du début du IX° siècle aux alentours de 1040, mémoire de maîtrise, Toulouse, 1988.).

    8 op. cit., chapitre 1.

    9 .Val d’Aneu, Cardos, Ferrera (J. P. Illy, op.cit., p. 16-20.).

    10 L’importance de telles mentions, qui révèlent l’organisation réelle de l’habitat montagnard, est clairement mise en évidence par J. M. Font Rius, “Les institucions locals al països catalans”, Anals de la primera universitat d’estiu d’Andorra (82), 1983, p. 68-78.

    11 J. P. Illy, op. cit., p. 53.

    12 ibid., p. 86-89.

    13 id., p.68.

    14 Par exemple, à Frontanya en 997 (C. Baraut, “Els documents dels segles IX-XI conservats a l’arxiu capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia t. II-VIII. t. 2, p. 85.).

    15 A Somont en 999, le donateur reçoit l’usufruit de l’église ; en 1001, le donateur se réserve la disposition de l’église de Sant Pere de Arcas et le choix de son desservant contre paiement de trois livres de cire (C. Baraut, “Les actes dels segles IX-XI...”, op. cit., t.3, p.89 et 93).

    16 En 1016, l’église de Frontanya, dont les dîmes avaient été usurpées en 997 (note 15), est inféodée “...cum decimis et primiciis...” contre un service (C. Baraut, “Les actes dels segles IX-XI...”, op.cit., t.4, p.53).

    17 C. Baraut, “Les actes dels segles IX-XI...”, op.cit., t.5, p.40.

    18 op.cit., p. l 13.

    19 Ces six paroisses, Andorra, Sant Julià de Loria, La Massana, Ordino, Encamp et Canillo se partageaient encore au début du XXe siècle le territoire des vallées.

    20 Il s’agit des églises de Tolse et d’Enclar, C. Baraut, Cartulari..., op. cit., t1, p.107 et t. 2, p. 27. La paroisse d’Andorre est cependant généralement mentionnée “cum Santa Coloma”, probablement en raison de l’existence d’une chapelle importante.

    21 “Istas parrochias cum primitiis et decimis” : C. Baraut, Cartulari..., op.cit., p. 124.

    22 “et per iam dicta omnia abebat...suo ominatico” : C. Baraut, Cartulari..., op.cit., p. 126-128.

    23 ibid., p. 133-134.

    24 ibid. p. 131-132. L’emploi du singulier et l’absence de mention des prémices autorisent à penser qu’il s’agit d’un revenu foncier. Rien cependant ne permet d’être péremptoire.

    25 En 1095 et 1096 : C. Baraut, Cartulari..., op. cit., pp. 144, 145.

    26 ibid. p. 140.

    27 ibid. p. 148.

    28 ibid. p. 150-157.

    29 ibid. t.2, pp. 35-45.

    30 ibid. t. l, pp. 135-136.

    31 “Et quia recognoscimus quod iniuste accipiebamus beauraticas vel aliqua lucra pro dandis decimis et primiciis dimitimus eas omnino, ita quod numquam amplius requiramus eas vel aliquod requiramus lucrum propter hoc.”

    32 Obtenir cette concession des Andorrans pouvait être également un moyen d’évincer un autre seigneur.

    33 C. Baraut, Cartulari..., op. cit., pp. 181-187.

    34 P. Bonnassie, La Catalogne..., op. cit., p. 703 et p. 704.

    35 Nous ne pouvons pas tenir compte du cas particulier des églises d’Enclar et de Tolse qui, dépendant des châteaux et manses comtaux, respectivement d’Enclar et de Tolse, appartiennent évidemment aux comtes d’Urgell.

    36 C. Baraut, Els actes..., op. cit., t.6, p. 71.

    37 C. Baraut, Els actes..., op. cit., t.6, p. 157.

    38 “In tali vero pactu quod ad ipsos homines de predictas parrochias ulla alia usura non mittatis.”

    39 “Et, si ulla chalomnia illos advenerit ad tort de partibus tolosananensi vel cerdaniensi, ut adiutor illis fiatisper directam fidem sine illorum engann usque ad finem veniat.”

    40 En 1176, les Andorrans font préciser à l’évêque d’Urgell que seront maintenus les accords qu’ils ont avec leurs voisins. A la fin du XIIIe siècle, les Andorrans traitent directement des questions de limites avec les autorités cerdanes (C. Baraut, Cartulari..., op. cit., t. 2, pp. 165-167).

    41 C. Baraut, Cartulari..., op.cit., p. 115.

    42 ibid., p. 109-112.

    43 ibid., P. 139-140. Les hommes des vallées d’Andorre sont appelés rustici homines.

    44 ibid. ; p. 237-238.

    45 Un an sur deux d’après l’accord de 1176.

    46 Nous avons pu mettre en évidence les traits pré-féodaux de l’Andorre des XIe et XIIe siècles dans notre mémoire de D.E.A. : Pouvoirs et communautés en Andorre (Xe-XIIIe siècle), Toulouse, 1991. Sur la nature des droits de l’évêque, la meilleure approche est celle de P. Ourliac, “De la féodalité méridionale...”, art. cit. Sur l’exercice de la justice : C. Baraut, Cartulari..., op.cit., pp. 253-254.

    47 Mis à part une disposition de facto, dont la prise du château de Bragafols, le détournement des mers et les clauses relatives à l’Andorre dans les actes produits par les Caboet seraient les stigmates, l’accord de 1176 montre les Andorrans aptes à traiter des questions de limites de leur territoire avec les vallées voisines ; déjà en 1133, lorsque le comte d’Urgell cède tous ses droits sur l’Andorre à l’évêque, il apparaît que les Andorrans disposent des adempramenta, c’est-à-dire de la faculté de disposer des terres non appropriées des vallées d’Andorre.

    48 Il s’agit là, à notre connaissance, de la seule autre occurrence de ces droits (cédés par le comte d’Urgell en 1083) dans la documentation catalane.

    49 firmancias clericorum et solladas de granario.

    50 “ut stabilias eas quibuscumque volueritis absque nostra contradictione”.

    51 En 1162 : “Si vero clerici...erunt...vestris inobedientes, nos distringamus eos...”. En 1176 : “Homines vero terre nostre de quibus querimoniis habueritis, unaquaque parrochia distringat eos...”

    52 Une trêve de Dieu est ailleurs évoquée dans le texte de 1176.

    53 A l’occasion de conflits, nous en avons connaissance pour l’Andorre de la fin du XIIIe siècle et du XIVe (C. Baraut, Cartulari..., op.cit., pp. 165-167). A l’ouest des Pyrénées certains furent rédigés (H. Cavaillès, “Une fédération pyrénéenne sous l’ancien régime. Les traités de lies et passeries”, Revue Historique, t.CV, 1910. P. Tucoo-Chala, “Un traité de lies et passeries du Moyen Age à la révolution, Ossau et Tena”, Annales du Midi, n°72, 1965).

    54 P. Tucoo-Chala, Cartulaire de la vallée d’Ossau, Saragosse, 1970, p. 24.

    55 Le mot placitum est érodé, il désigne manifestement un accord négocié ; le texte précise : “placitum inter vos et nos”. L’usure du mot est présentée par M. Hébert, “Placitum, Pax, Tres status : un rassemblement symbolique”, Mélanges Duby, Aix, 1992, t.2, p. 223-235.

    56 La mention facere directum, lorsqu’elle n’apparaît pas clairement à la suite de l’énumération de droits que les Andorrans doivent verser à l’évêque (comme notamment dans le texte de 1162), concerne les conflits survenus au sujet des accords entre communautés. Les droits de l’évêque sont alors strictement limités aux usages déterminés par ces accords et sont donc essentiellement constitués d’amendes, voire même de part d’amendes (P. Tucoo-Chala, Cartulaire..., op.cit., a pu montrer pour la vallée d’Ossau que le vicomte ne perçoit qu’une part des amendes).

    57 Notons à ce propos que le terme irracionabiliter n’est, juridiquement, rien moins que neutre. En premier lieu parce que, au XIIe siècle, ratio tend à remplacer dans les chartes la formule per vocem pour désigner l’origine d’une possession (A. Iglesias Ferreiros, Andorra : la recepción del derecho común, Andorra, Institut d’Estudis Andorrans, (sous presse), p. 45). Mais plus encore, parce que les canonistes du XIIe siècle donnaient précisément pour fondement de la coutume son “caractère raisonnable” (P. Ourliac, “Réflexions sur l’origine de la coutume”, Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, t. 45, 1988, pp. 341-354).

    58 M. Mauss, “Essai sur le don, forme archaïque de l’échange, Année sociologique, 1924. Réciprocité et légitimités discordantes mises en oeuvre autour des redevances ont été analysées par M. Grinbert, “Dons, prélèvements, échanges. A propos de quelques redevances seigneuriales”, Annales E.S.C., 1988, p. 1413. Les potaciones comme mode de sociabilité sont évoquées par R. Fossier, Enfance de l’Europe, aspects économiques et sociaux, Paris, 1982, pp. 496-497.

    59 On peut interpréter de la même manière les oublies que perçoivent les Caboet contre la défense des vallées. Des exemples de réciprocité auxquels donnent lieu les oublies sont présentés par J. P. Poly et E. Bournazel, La mutation féodale, Paris, 1980, pp. 434-436.

    60 “La justice et la paix dans les fors de Béarn”, Fundamentos culturales de la paz en Europa, Malaga, 1988, pp. 385-407.

    61 Un texte de 1275 nous montre les Andorrans accordant au comte de Foix les droits de haute et basse justice sur les vallées (C. Baraut, Cartulari..., op.cit., pp. 299-300). Déjà en 1133, pour céder ses droits à l’évêque, le comte d’Urgell doit faire prêter serment aux Andorrans de respecter les nouveaux droits de l’évêque (ibid., p. 158-160). A la fin du XIIe siècle, les Andorrans n’hésitent pas à négocier leur hommage (id., p. 239-240). Au XIIIe siècle, ils refusent même leur hommage au roi d’Aragon (id., p. 319-320).

    62 A la fin du XIIe siècle, l’évêque d’Urgell, lorsqu’il inféode les vallées au vicomte de Castelbon, limite ainsi les droits de ce dernier : “Salvis per omnia et integris manentibus omnibus convenientiis que scripta sunt inter nos et homines valle Andorre” (C. Baraut, Cartulari..., op.cit., p.235). C’est ce rôle des convenientiae que soulignait essentiellement P. Ourliac, “La convenientia”, Etudes d’histoire du droit offertes à Pierre Petot, Paris, 1959, p. 413-422. L’utilisation des convenientiae par l’anthropologie juridique est illustrée par P. J. Geary, “Vivre en conflit dans une France sans Etat : typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200)”, Annales E. S. C., 1986, pp. 1107-1133.

    63 C’est la voie que traçait L. Assier-Andrieu, “La communauté villageoise. Objet historique/Enjeu théorique”, Ethnologie française, 1986, pp. 351-360.

    Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Âge

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    Ce livre est cité par

    • Catafau, Aymat. (1998) Les Celleres et la naissance du village en Roussillon. DOI: 10.4000/books.pupvd.1936

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    • Carvajal Castro, Álvaro. Narbarte Hernández, Josu. (2019) Royal power and proprietary churches in the eleventh-century Kingdom of Pamplona. Journal of Medieval Iberian Studies, 11. DOI: 10.1080/17546559.2019.1566760

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    Viader, Roland. « L’irrationnelle possession des églises d’Andorre (XIe-XIIe siècles) ». In Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Âge, édité par Philippe Sénac. Perpignan: Presses universitaires de Perpignan, 1995. doi:10.4000/books.pupvd.3753.
    Viader, Roland. « L’irrationnelle possession des églises d’Andorre (XIe-XIIe siècles) ». Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Âge, édité par Philippe Sénac, Presses universitaires de Perpignan, 1995, https://doi.org/10.4000/books.pupvd.3753.

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    Sénac, Philippe, éditeur. Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Âge. Presses universitaires de Perpignan, 1995, https://doi.org/10.4000/books.pupvd.3739.
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