Domaine congéable et marché de la terre en Cornouaille : les notables urbains entre frilosité et attraction
p. 379-405
Texte intégral
1La Bretagne d’Ancien Régime, dans sa partie occidentale1, se caractérise par un système d’amodiation des terres original : le domaine congéable. Si, aujourd’hui, ce dernier n’est plus guère connu au-delà du cercle étroit des historiens, des juristes et de quelques agriculteurs alors même qu’il existe toujours dans notre Code rural2, il a régi les relations entre seigneurs fonciers et plus d’une centaine de milliers de domaniers au moment où il a connu son extension maximale à la fin de l’Ancien Régime dans les diocèses de Quimper, Tréguier, Vannes et dans une partie de celui de Saint-Brieuc que l’on appelle le Goëllo.
2Ce contrat agraire opère une distinction entre le fonds de la tenure et les édifices et superfices c’est-à-dire tout ce qui se trouve au-dessus de la terre et qui résulte du travail du colon (récoltes, bâtiments, fossés, aire à battre, arbres fruitiers). Le fonds est la propriété d’un seigneur foncier qui, malgré ce nom, n’est pas toujours un noble mais peut être un roturier fortuné tel qu’un notable urbain ou un riche paysan tandis que les édifices et superfices sont la propriété pleine et entière du convenancier3 qui est le plus souvent un paysan qui exploite le fonds « par mains4 ». La « clef de voûte5 » du système convenancier est la possibilité offerte au foncier de congédier le domanier quand « toutes fois et quantes » il le souhaite après que des experts aient évalué la valeur des édifices et superfices qualifiés de droits réparatoires6. La toponymie garde la trace du système convenancier : dans le Trégor, bien des villages portent encore le nom de « convenant » suivi du patronyme de l’un de ses occupants passés et qui, au fil du temps, est devenu synonyme de tenure à domaine congéable même si son sens premier était de qualifier la rente convenancière et foncière due au propriétaire du fonds.
3Le domaine congéable a véhiculé au long des siècles une sorte de légende noire qui en ferait le pire des systèmes pour le paysan qui peut être expulsé de sa tenure selon le bon vouloir du foncier7 alors même que ce droit de congément est rarement exercé par le foncier et que des familles paysannes ont pu se perpétuer sur la même tenure pendant des décennies voire plus d’un siècle et bâtir de belles fortunes. En 1790, l’ouvrage polémique de Jean-Marie Lequinio, fervent opposant à ce contrat agraire a même qualifié le domaine congéable « d’élixir de la féodalité8 » en raison de l’épée de Damoclès perpétuellement suspendue au-dessus de la tête des domaniers et qui, en Basse Bretagne, a pour nom congément9. C’est bien entendu ce congément qui a retenu l’attention des historiens. On a longtemps pensé que c’était le foncier qui congédiait alors que l’analyse des sources montre que dans au moins 90 % des cas le demandeur en congément est un autre paysan. En effet, les quatre usements locaux10 qui régissent le système du domaine congéable permettent à quiconque le souhaite de se subroger aux droits du foncier (avec l’accord de ce dernier il va de soi) et de congédier le tenuyer. C’est souvent un membre de la famille du congédié qui expulse de la tenure pour régler une succession entre plusieurs cohéritiers ou codétenteurs et mettre ainsi un terme à l’indivision qui règne entre eux et simplifier la gestion au quotidien de la tenure11. Parfois aussi c’est un autre paysan qui n’a aucun lien de parenté avec les défendeurs qui congédie pour ajouter des terres aux tenures qu’il exploite déjà ou pour sous-louer. Il arrive enfin que le demandeur en congément soit un notable urbain qui se subroge aux droits du foncier pour acquérir les droits réparatoires. Son but dans ce cas n’est pas d’exploiter lui-même la tenure mais de la sous-louer à un paysan qui lui versera un fermage.
4Notre étude a justement pour ambition de montrer que les notables urbains interviennent régulièrement sur ce marché foncier et la région de Quimperlé en Basse Bretagne constituera notre champ d’étude. Située dans le diocèse de Cornouaille, Quimperlé est au XVIIIe siècle une petite ville de 3000 habitants environ12 qui se répartissent entre les deux paroisses de Saint-Michel et Saint-Colomban. C’est en ville basse (Saint-Colomban) que depuis le XIe siècle se trouve l’abbaye Sainte-Croix et que les deux rivières, l’Isole et l’Ellé se rejoignent pour former la Laïta13. Pendant la Révolution, Jacques Cambry, administrateur du district de Quimperlé, a eu des accents quasiment bucoliques pour caractériser le pays de Quimperlé. « Avant la Révolution, la ville de Quimperlé étoit une des plus tranquilles, des plus heureuses de la France… Si le Dieu du repos, si le Dieu de la paix s’étoient choisi une retraite, elle eut été sur les bords de l’Ellé14 ». Il n’hésite pas à vanter la douceur du climat « toujours tempéré, qui ne connoît ni les glaces, ni les chaleurs, rendent ce point du Finistère un petit paradis terrestre15. » À dire vrai, Quimperlé est une ville assez médiocre mais pas inintéressante pour une étude comme celle que nous nous proposons de mener. Selon Philippe Jarnoux, « elle constitue le modèle le plus classique et le plus répandu de Bretagne : petite ville de fond d’estuaire apparue ou développée à la fin du Moyen Âge et vivant à la fois d’un commerce maritime modeste et d’activités administratives et juridiques, d’un pouvoir sur le plat pays environnant16 ».
5On n’y trouve pas d’industrie notable à part peut-être l’industrie du cuir mais Quimperlé est le siège d’une juridiction royale, d’une juridiction seigneuriale (celle de l’abbaye Sainte-Croix), d’un bureau de contrôle des actes17, d’une recette des fouages, d’une gruerie (dépendant de la maîtrise des Eaux et Forêts de Carhaix), d’une subdélégation. Comme dans toute petite ville bretonne de quelque importance s’y sont installés au XIIIe siècle un couvent de Dominicains, puis au milieu du XVIIe siècle un couvent d’Ursulines et un de Capucins qui s’ajoutent aux Bénédictins de Sainte-Croix. Y habitent, surtout en basse ville, des hommes au service de la monarchie et toute une population de robins (avocat, procureurs, notaires, greffiers, etc) qui gravitent autour des deux cours, les quelques chirurgiens et médecins que compte la région, des marchands, négociants et maîtres de barque. Un marché se tient chaque semaine à Quimperlé et huit foires au moins sont attestées pour le XVIIIe siècle et constituent un débouché naturel pour les productions agricoles du plat pays voisin. Le port, malgré son envasement récurrent, permet à des bateaux de faible tonnage (moins de 50 tonneaux) de remonter la Laïta et favorise aussi un commerce du poisson (tant d’eau douce que de mer) et de denrées commercialisées sur les marchés de la ville. Quimperlé semble étendre son influence dans une zone d’une quinzaine de kilomètres à l’ouest de la ville mais cette influence est bien moindre à l’est du fait de la présence de la barrière naturelle que constitue l’Ellé.
6Selon l’enquête diligentée auprès de ses subdélégués par l’intendant de Bretagne, Des Gallois de La Tour, en 173318, le territoire de la subdélégation s’étend sur douze paroisses19 et comporte 38 321 arpents de terrain dont 22 078 sont cultivés en terre labourable, bonne et médiocre produisant du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du sarrasin.
7D’ailleurs, les bleds constituent le principal commerce de cette contrée où les récoltes sont généralement excédentaires et, selon l’intendant, « on en pourrait faire sortir jusqu’à 3000 tonneaux20 ». L’agronome anglais Arthur Young, en parcourant la Bretagne, n’y a vu que des landes à perte de vue21 ; sur ce point, la région de Quimperlé ne se départ pas du reste de la province puisqu’elle compte 16 253 arpents de terre incultes sous landes22. La population vit essentiellement de la terre sous l’empire du domaine congéable régit par l’usement de Cornouaille23 avec parfois une pénétration de l’usement de Brouérec. En Cornouaille, à défaut de conventions contraires, c’est le domaine congéable qui gouverne les relations entre seigneurs fonciers et paysans dans une région où, par ailleurs, la Coutume de Bretagne de 1580 dispose que « nul ne peut tenir terre en Bretagne sans seigneur ».
8Les notables urbains de Quimperlé sont partie prenante du marché de la terre. On les retrouve en fait fréquemment sur deux marchés distincts : celui de l’acquisition des fonds de tenure et celui des droits réparatoires. Souvent présenté comme un système contraignant, le domaine congéable permet bien des variables aux convenanciers. Certes, ils peuvent être congédiés de leur tenue24 mais ils peuvent faire ce qu’ils veulent des droits réparatoires : les vendre, les hypothéquer ou les sous-louer car l’article 2 de l’usement dispose que : « les domaniers partout ailleurs audit Comté [de Cornouaille] ont les droits convenanciers et réparatoires ainsi nommés parce qu’ils sont maîtres des édifices et superfices de leurs tenues et qu’ils sont en possession de disposer desdits droits réparatoires comme de leur héritage ».
9C’est donc sans surprise que l’on constate qu’il y a bien des acquéreurs potentiels de droits réparatoires : en premier lieu les paysans dont ce sera le plus souvent l’outil de travail et, ensuite, des notables urbains ou ruraux ou même les prêtres des paroisses dont le bénéfice clérical est très souvent assis sur des droits convenanciers. L’acquisition d’édifices et superfices peut se révéler un marché lucratif parce qu’il permet la souslocation des droits en question. Comme l’avait constaté Guillaume-Jacques Girard, juriste quimpérois, commentateur de l’usement de Cornouaille, « il est un grand nombre de citadins qui n’ont pour revenu que le produit des droits réparatoires25. » Aussi, allons nous essayer de démontrer que la particularité de la Cornouaille est de posséder des biens fonciers qui peuvent faire l’objet de transactions sur deux marchés différents : les fonds de tenues et les droits réparatoires.
Les notables urbains et le marché des fonds de tenues
10Les rôles de capitation de la ville de Quimperlé nous ont permis de délimiter les contours d’une élite urbaine assez large. Nous y avons intégré les membres de la basoche (même si ces derniers ne paient pas toujours les 20 livres de capitation qui mettent à l’abri du besoin et des aléas de la vie quotidienne) en plus des marchands, négociants, maîtres de barque ainsi que tous ceux qui ne sont pas capités dans les rôles de capitation de la noblesse mais que leur forte imposition met incontestablement dans la catégorie des élites urbaines. Pour pouvoir être qualifié de notable urbain, « le même individu doit être propriétaire foncier, il doit occuper un certain nombre de fonctions de pouvoir mais il lui faut aussi être présent physiquement assez souvent dans la campagne et il lui faut surtout nouer des contacts avec les élites locales afin de pénétrer plus facilement des sociétés rurales assez homogènes26. »
11Cette description correspond tout à fait à celles de nombreux hommes de loi établis à Quimperlé. Ceux-ci sont des interlocuteurs privilégiés et incontournables pour les habitants du plat pays voisin qui les consultent pour mettre par écrit leurs baillées, les différents contrats de la vie courante, les déclarations de leurs tenues qui doivent être faites à chaque mutation au profit du seigneur foncier par exemple.
12Cela dit, restait à appréhender le marché de la terre dans une région où le domaine congéable est fortement majoritaire. En l’occurrence, dans la subdélégation de Quimperlé, le marché des fonds de tenure est partiellement gelé car, après des cessions de terres au cours du XVIe siècle, l’abbaye bénédictine Sainte-Croix ne vend plus les biens fonciers qui composent son temporel27. Or, Sainte-Croix est un important propriétaire foncier qui possède de nombreuses tenues dans les environs de Quimperlé, dans les trèves28 de Tréballay (paroisse de Bannalec), de Trévenou (paroisse de Saint-Thurien) et de Trélivalaire (paroisse de Lothéa), sans parler des biens fonciers qu’elle possède à Moëlan et Clohars-Carnoët et ailleurs en Basse Cornouaille29. Le temporel de l’abbaye cistercienne de Saint-Maurice à Clohars-Carnoët est plus réduit et concerne essentiellement les paroisses de Clohars-Carnoët et Moëlan mais, là encore, la tendance est de ne pas de se séparer des tenues qui sont la source principale de la richesse. Si, en Bretagne, la part de la propriété terrienne du clergé est assez médiocre, le cas de la région de Quimperlé est spécifique car, sur un territoire réduit, se trouvent deux abbayes dont l’une, Sainte-Croix, est richement dotée. À une échelle bien moindre, les Ursulines de Quimperlé30 possèdent elles aussi des terres à domaine congéable et, même un ordre mendiant tel que celui des Dominicains est propriétaire de quelques convenants.
13À ces biens du clergé quasiment exclus du marché de la terre, il faut ajouter les biens fonciers appartenant au second ordre. La région de Quimperlé est à l’image de l’ensemble de la Basse Bretagne où la noblesse possède une part non négligeable de la propriété foncière. En effet, selon Jean Meyer, la noblesse bretonne conserve de 60 à 70 % des terres de Basse Bretagne alors que ce chiffre ne dépasse pas 30 % en Haute Bretagne31. Ceux-ci apparaissent aussi assez rarement sur le marché. « Les seigneuries les plus importantes sont bien entendu à l’abri de toutes les convoitises roturières [car] ces terres ne sont pas mises en vente, elles s’échangent le plus souvent dans le cadre de pratiques de succession dont sont écartées les bourgeoises citadines car elles n’ont pas accès aux alliances familiales dont les vieilles familles nobles sont détentrices32 ».
14Ainsi, de longue date, les plus belles seigneuries sont aux mains des nobles tels que le baron de Quimerc’h ou le marquis de Pontcallec33 sans parler du Roi dont le domaine de Quimperlé est important. La baronnie de Quimerc’h, passée aux mains d’un cadet de la famille de Tinténiac au XVIe siècle, est vaste et s’étend à de nombreuses paroisses du sud de la Cornouaille. En tant que seigneur haut justicier, le marquis de Tinténiac exerce sa justice sur huit paroisses où il détient de nombreux convenants et c’est sous l’autorité de sa cour que sont jugés de très nombreux prisages et mesurages dont nous reparlerons plus loin. La fortune des anoblis des XVIe et XVIIe siècles s’est aussi traduite par l’acquisition de nombreux fonds de tenues ou de seigneuries petites et moyennes. Ainsi, Jean-François Jacquelot de Boisrouvray, conseiller au Parlement de Bretagne est un gros propriétaire foncier à Clohars-Carnoët où il possède la seigneurie de Pencleux et 36 tenues à domaine congéable en plus du manoir qui lui tient lieu de villégiature estivale, d’une métairie et de deux moulins à eau. Ses biens fonciers s’étendent aux paroisses de Moëlan (onze tenues), Lothéa (deux tenues), Saint-Thurien (six tenues), Mellac (une tenue), Baye (une tenue), Rédéné (quatre tenues)34. Au début du XVIIe siècle, à Mellac, Jean Auffret, marchand de Quimperlé, a acquis le manoir de Keringant et les terres qui l’entourent soit 170 journaux environ35.
15Ce sont là des exemples que ne peuvent pas suivre tous les notables urbains de Quimperlé. Le plus souvent, les sieuries36 ou biens nobles acquis par les roturiers quimperlois comprennent un manoir avec son pourpris, une métairie ou deux et des tenures paysannes dont le nombre varie de trois à une quinzaine. Ce type de biens est, bien entendu, convoité par les roturiers citadins mais il ne s’en trouve pas en nombre sur le marché foncier. Et puis, il faut avouer aussi que la « médiocrité » des marchands et négociants quimperlois37, si on les compare à ceux des villes de Lorient ou plus encore de Nantes et Saint-Malo, enrichis dans le commerce maritime, ne leur permet guère d’acheter les tenues à domaine congéable des campagnes voisines si tant est qu’ils en aient eu l’ambition. Leur aisance est certaine mais, comparée à celle d’armateurs malouins ou nantais, elle les ferait presque passer pour des gueux ! En 1753, c’est le sieur Lalau qui paie la plus forte capitation au sein des rangs de la « marchandise » quimperloise et encore n’est-il capité qu’à hauteur de 38 livres38 ! Si on considère que la richesse, ou du moins l’aisance, qui met à l’abri des aléas de la vie est acquise pour qui paie environ 20 livres de capitation, les hommes de loi franchissant ce seuil symbolique ne sont pas si nombreux. Certes, un Julien Lagarde, procureur au siège royal de Quimperlé paie 60 livres de capitation mais les notaires et, à plus forte raison, ceux qui sont qualifiés de « notaire inférieur » n’atteignent pas toujours les 20 livres ni même parfois la moitié de cette somme. Aussi, bien des roturiers sont-ils condamnés à n’avoir que la « portion congrue » des fonds de tenues de la campagne voisine et leur stratégie foncière à cet égard est souvent celle du « grignotage ».
16Interlocuteurs privilégiés et intermédiaires culturels à la fois des membres des ordres privilégiés comme de la paysannerie, les hommes de loi sont bien placés pour savoir ce qui est à vendre dans la région de Quimperlé et ils font fréquemment preuve d’opportunisme sur le marché de la terre. Ils achètent assez peu de terres à la fois ce qui trahit sans doute une capacité financière limitée pour la plupart d’entre eux mais ils achètent souvent, augmentant ainsi leur fortune terrienne au gré des occasions qui se présentent à eux. Si la noblesse et le clergé tirent une part importante de leur richesse et de leur pouvoir de l’économie rurale, les citadins ont avec la terre une relation différente et moins directe car la part principale de leur revenu provient de leur activité en ville. Prenons un exemple : Robert Frogerays de Saint-Maudé est le descendant d’une famille bien établie d’hommes de loi de Quimperlé. Il est lui-même avocat et cumule cette activité rémunératrice39 avec celle de subdélégué de l’intendant de Bretagne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Régulièrement, il intervient sur le marché de la terre ce que révèlent ses déclarations pour le vingtième : en septembre 1748, il fait l’acquisition auprès du sieur Tymen de Gras de deux tenues à domaine au village de Trénégoat à Moëlan. En janvier 1754, il acquiert plusieurs rentes foncières assises sur des tenues convenancières à Clohars-Carnoët cédées par M. Gouyet de Bocozel. Auparavant, il avait acheté à l’écuyer Jean-Baptiste Jeguic, sieur de Kervaziou, une maison et un champ près du bourg de Moëlan ainsi que plusieurs tenues dans cette même paroisse40. Bien sûr, son achat principal (et le plus symbolique) reste celui de Saint-Maudé dont il a pris le nom, sacrifiant ainsi à la mode adoptée par les notables urbains de faire suivre leur patronyme de celui de leur terre. Petite concession à l’orgueil de posséder des terres et peutêtre premier pas dans un rêve d’accession à la noblesse…41 Il est bien difficile de savoir combien de journaux il possède car les déclarations du vingtième conservées dans la région de Quimperlé se limitent aux paroisses de Lothéa, Locunolé, Moëlan, Clohars-Carnoët et Querrien mais il serait bien surprenant que ses achats de biens fonciers se limitent à ces paroisses au demeurant les plus proches de Quimperlé et dont la proximité géographique avec son domicile et lieu de travail lui permet de garder un œil sur leur devenir. Autre avocat quimperlois, Pierre Briant a poursuivi une stratégie identique mais avait l’avantage d’être l’héritier d’un notable bien pourvu de terres. Par partage entre ses frères et lui, il est devenu propriétaire de diverses tenues ou portions de tenues à Clohars-Carnoët lui produisant un revenu de 230 livres par an lorsqu’il signe sa déclaration pour le vingtième. Ses possessions sont encore plus nombreuses dans la paroisse de Moëlan où il est propriétaire des villages de Kerroch, Kercarne et il y déclare un revenu de 338 livres42.
17Même s’ils n’étaient pas désargentés, Robert Frogerays et Pierre Briant ne pouvaient rivaliser avec d’autres Quimperlois plus fortunés et dont les acquisitions de terres traduisent une plus grande envergure. Deux personnages de Quimperlé en sont l’illustration. Simon Joly, officier de la Compagnie des Indes, après sa carrière dans la marine s’est reconverti dans le négoce. Sa fortune lui a permis d’acquérir de nombreux biens fonciers dont, en 1752, la seigneurie de Rosgrand43 et Coatiréac pour la somme de 48 000 livres44. Grâce à la fortune familiale, son fils, Simon Bernard, a acheté l’office de sénéchal de Quimperlé et, parce qu’il tenait à vivre noblement, a ajouté à son patronyme celui de Rosgrand. L’achat de terre participait de ce désir d’accéder au second ordre mais n’était pas dépourvu d’arrières pensées purement financières. Joly de Rosgrand avait diversifié ses achats de fonds de tenures dans tout le sud de la Cornouaille mais ne dédaignait pas pour autant le marché des droits réparatoires. Nous y reviendrons.
18Dans une étude axée sur le domaine congéable, nous ne pouvons accorder une grande place au marché des censives d’autant que celles-ci sont très peu nombreuses en Cornouaille. Elles constituent pourtant un marché très actif et ont la faveur des citadins qui sont ainsi libérés des lourdeurs du domaine congéable. Mais toute médaille ayant son revers, ces fonds de tenure là sont vendus assez cher et la tendance à la hausse des prix est plus forte que sur le marché des convenants ce qui réduit d’autant la rentabilité de l’investissement45. Il faut donc se tourner vers le marché des fonds de convenants dont la gestion au quotidien s’avère plus compliquée mais dont la rentabilité est tout à fait correcte.
19En ce qui concerne l’achat de fonds de tenures, le marché bas breton diffère peu du reste de la Bretagne et même de la France : la fortune retirée du négoce, des activités professionnelles est souvent convertie dans la terre. Les biens ainsi acquis sont loués à des paysans chargés de leur mise en valeur. La Basse Bretagne, avec le domaine congéable apporte une variante car un même bien foncier peut faire l’objet de deux transactions différentes : le fonds et les édifices et superfices46.
20En Cornouaille, les investissements fonciers des citadins peuvent aussi concerner les droits réparatoires. Devenus convenanciers (qui euxmêmes ne sont que des locataires), les élites urbaines peuvent sous-louer avec profit ces droits édificiers.
Les notables urbains et le marché des droits réparatoires
21À la différence de la Haute Bretagne, la Cornouaille n’est pas une région où le métayage et le fermage ont trouvé une terre d’élection car le nombre de censives y est faible. De fait, qui veut participer au marché de la terre, doit souvent accepter les règles du domaine congéable. Deux voies sont ouvertes à ceux qui souhaitent investir dans la terre : le marché des fonds de tenues comme nous venons de le voir et celui des droits réparatoires qui concernent les mêmes biens fonciers. Le domaine congéable manifeste une certaine souplesse que n’ont pas d’autres usements ruraux bretons. A contrario de l’usement de quévaise47 en vigueur sur les terres appartenant aux abbayes cisterciennes du Rellec en Haute Cornouaille et de Bégard dans le Trégor qui impose au tenancier de ne posséder qu’une tenure et de la mettre en valeur lui-même, faute de quoi il en perd la jouissance, le convenancier peut posséder autant de tenues qu’il le souhaite et n’est pas contraint de les exploiter lui-même. Propriétaire de ses édifices et superfices, il peut les vendre, les hypothéquer ou les sous-louer car ces droits réparatoires, par une subtile fiction juridique, prennent le caractère d’immeubles dans les relations qui lient le domanier avec toutes autres personnes que le seigneur foncier48. Notre étude est basée, entre autres, sur les procèsverbaux de congément (les « prisages et mesurages »), mais ce système d’acquisition des droits réparatoires n’exclut pas les autres modalités d’achat des droits convenanciers. Il est en effet loisible d’acquérir les édifices et superfices des tenues à domaine congéable par la vente simple qui voit les parties se mettre d’accord sur un prix mais cela concerne rarement des tenues complètes mais plutôt quelques parcelles pour des montants notablement inférieurs à ceux des congéments. La vente à réméré est aussi une voie régulièrement utilisée dans les campagnes bretonnes mais plutôt entre paysans et ne concerne guère les élites urbaines49. Le congément est de loin la voie la plus répandue pour acquérir des droits réparatoires même si elle est coûteuse car elle présente des avantages certains dont celui de purger les hypothèques. En Cornouaille au XVIIIe siècle, nombre de personnes convoitent les droits édificiers : les paysans, au premier chef, mais il n’est pas rare d’y trouver aussi des marchands et des hommes de loi. Dans les procèsverbaux de prisée, ces notables urbains sont facilement repérés grâce à l’épithète qui leur est donnée. Ils sont qualifiés de sieur, noble homme ou honorable homme ce qui, en Bretagne au XVIIIe siècle, signifie qu’ils n’appartiennent pas au second ordre50.
LE CONGÉMENT, MODE D’EMPLOI
22Le plus souvent, pour acquérir des droits édificiers, il est nécessaire de congédier le domanier en place. La procédure de congément est précisément encadrée par la Coutume de Bretagne et les usements. Le préalable indispensable pour tout candidat à l’acquisition d’édifices et superfices est d’obtenir du seigneur foncier une baillée de congément par laquelle celui-ci autorise le demandeur à expulser le colon de sa tenue. Souvent, cette baillée de congément est réclamée par le demandeur plusieurs mois, voire quelques années avant la date d’expiration de la baillée d’assurance par laquelle le colon en place s’est assuré la jouissance de son convenant pour une durée de neuf ans51. Fréquemment aussi, l’obtention de la baillée a été concédée au demandeur en congément contre le versement d’une « commission gracieuse » en faveur du seigneur foncier. Ces commissions ou pots-de-vin ou deniers d’entrée se sont multipliées au cours du XVIIIe siècle. Ils s’ajoutent au montant de la rente foncière et convenancière qui, en général, est assez modique52 et qui a peu varié au cours du siècle des Lumières alors que, dans le même temps, les fonciers ont accru leurs revenus en exigeant des commissions plus élevées. Les archives des abbayes Sainte-Croix et Saint-Maurice montrent que le montant de ces pots-de-vin a plus que doublé en moins d’un siècle et, s’ils ne dépassaient guère 60 livres au début du XVIIIe siècle, ils atteignent facilement 150 ou 200 livres à la veille de la Révolution. Cette augmentation a pour conséquence l’exclusion du marché des droits réparatoires, d’un certain nombre de paysans moyens ou pauvres qui ne peuvent acquitter ces deniers d’entrée importants ou doivent les payer en plusieurs fois et cela laisse la place aux notables urbains ou ruraux plus fortunés.
23Quelques cahiers de doléances dont celui de Moëlan laissent même entendre que les seigneurs fonciers mettaient en place des sortes d’enchères et attribuaient la tenue à celui qui était capable de verser le pot-de-vin le plus important. « Les baillées sont devenues un objet de commerce, on les met à l’enchère au plus offrant et dernier enchérisseur53. » Après l’obtention de la baillée, le demandeur en congément doit saisir la justice (cour royale ou cour seigneuriale si le foncier est seigneur justicier) pour voir juger le congément à son profit. Des experts sont désignés pour procéder à la prisée des droits réparatoires. Demandeur et défendeur choisissent chacun un expert pour les représenter et le troisième expert, qualifié de tiers, est donné par la cour et tient lieu d’arbitre. Ensuite, la juridiction prononce une sentence extrajudiciaire qui est l’occasion pour les experts de prêter serment. Enfin, la cour fixe la date du début de la prisée des droits. Tout ceci entraîne des frais qui sont à la charge du demandeur en congément et exclut de fait les paysans les moins riches54. Les experts qui interviennent dans la région de Quimperlé sont le plus souvent notaires, avocats ou procureurs et résident à Quimperlé, dans la petite ville de Pont-Aven55 ou à Bannalec où est établie la juridiction de Quimerc’h. Les déclarations du vingtième montrent qu’ils sont bien souvent eux-mêmes propriétaires de fonds de tenues ou de droits édificiers dans les paroisses dans lesquelles ils interviennent comme experts et on pourrait évoquer à leur sujet la notion très contemporaine de « conflits d’intérêts » car ils sont souvent juges et arbitres sur un marché qui cultive par ailleurs l’entre soi. C’est ainsi que nous avons retrouvé à maintes reprises la trace de Robert Frogerays de Saint-Maudé et Pierre Briant qui sont fréquemment nommés experts lors des prisées qui ont lieu dans la région de Quimperlé.
24La prisée se déroule sur la tenue à congédier en présence, en général, du demandeur et du défendeur56 lesquels effectuent la montrée des droits. Les experts commencent par évaluer la valeur des édifices de la tenue ; édifices entendus au sens large puisqu’on englobe sous ce vocable aussi bien le puits, la maison d’habitation ou les différentes crèches. Tout est mesuré : la hauteur comme la largeur ou la longueur des bâtiments. Précision est donnée de la nature de la toiture (paille ou ardoise) et que tout est conforme à la dernière déclaration faite par le domanier à son foncier. Le but est de ne léser personne : ni le tenuyer qui par son travail aurait apporté des améliorations à sa tenue, ni le seigneur foncier car le convenancier ne doit pas grever le convenant c’est-à-dire augmenter tellement la valeur des droits réparatoires que le foncier ne pourrait plus rembourser ces derniers.
25Peu à peu, les experts s’écartent des bâtiments pour évaluer les courtils qui entourent la maison, puis passent aux terres dont ils mesurent la longueur des fossés (c’est-à-dire des talus) des différentes parcelles. Mesurer les fossés est important car ceux-ci résultent du labeur du domanier et, dans une région où la Coutume permet de clore les champs, cela permet de donner la valeur de la parcelle. La prisée dure généralement plusieurs jours en fonction de l’importance de la tenue et, selon certains pourfendeurs du domaine congéable, elle aurait même tendance à traîner pour le plus grand bénéfice des experts payés à la journée57. Elle permet de calculer au denier près la valeur des droits réparatoires qui seront remboursés au domanier expulsé. Après l’insinuation obligatoire, l’ultime étape est celle où, devant la justice, le demandeur en congément procède au remboursement des droits édificiers qu’il a acquis. Celle-ci agit comme un révélateur des hiérarchies sociales à la campagne. Dans la grande majorité des cas, le congédiant ne peut s’acquitter de la totalité du montant des droits réparatoires sans recourir au crédit. Les emprunts sous forme de rente constituée sont légion et une manière habituelle pour celui qui avance l’argent de s’assurer que ces rentes seront payées est d’hypothéquer les droits réparatoires58. Alors que les paysans doivent fréquemment emprunter (auprès de la fabrique, des deux abbayes ou des Ursulines, des notables urbains et des membres de la famille plus fortunés) pour financer l’acquisition de droits édificiers, les élites citadines payent plus aisément leurs acquisitions et leurs biens sont rarement hypothéqués. Ainsi Bonaventure Auguste Le Capitaine, sieur de Bois Daniel, avocat à la cour et procureur du roi du siège de la grurie de Quimperlé, demeurant paroisse Saint-Colomban a congédié en août 1784 Charles Le Cottonec et ses frères et sœurs de leur tenue par dehors59 aux issues60 du village de Kersévéou à Bannalec pour la somme de 575 livres 19 sols sans recourir au moindre montage financier. Souvent, et c’est notamment vrai à l’approche de la Révolution, les sommes en jeu sont bien plus considérables. En septembre 1779, le sieur Pierre Hyacinthe David, capitaine de la marine marchande demeurant lui aussi à Saint-Colomban expulse Yves Huon et ses consorts de leur tenue de Kergoalabré à Bannalec pour la somme de 5898 livres un sol six deniers, somme qu’il paie rubis sur l’ongle aux défendeurs en congément61.
LES DROITS RÉPARATOIRES : PIS-ALLER OU MARCHÉ LUCRATIF ?
26À côté de l’achat de fonds de tenues ou mieux encore de petites seigneuries, l’achat de droits réparatoires par les élites urbaines peut sembler un pis-aller puisque le foncier peut les congédier comme n’importe quels autres domaniers et qu’ils peuvent aussi être sujets aux enchères de paysans avides de terres. Si les déclarations du vingtième de quelques paroisses de la subdélégation de Quimperlé montrent que les hommes de loi possèdent quasiment tous des fonds de tenues dans les paroisses de la région, elles montrent qu’ils sont aussi colons et sous-louent leurs droits édificiers à des paysans exclus du marché de la terre. Or, si acheter des droits n’apporte pas le même prestige que l’acquisition d’une seigneurie ou de quelques beaux fonds de tenues cela permet au moins de faire des bénéfices importants. En effet, le tenuyer qui n’exploite pas la tenue peut la sous-louer à un paysan comme dans le système du fermage. Bien évidemment, pour que l’affaire soit rentable pour le convenancierpropriétaire des édifices et superfices, il faut que le fermage soit d’un montant bien plus important que la rente convenancière et que le sousfermier acquitte le plus possible des charges qui pèsent sur la tenue. Il est habituel dans ce genre de conventions qu’en plus de payer la rente foncière et convenancière, le fermier doive verser les rentes seigneuriales et royales, payer les impôts, notamment les fouages, se charger des corvées exigées du foncier et surtout verser un fermage qui est en moyenne trois fois supérieur à la rente convenancière62.
27Dans son étude sur la paroisse de Plonivel, dans la région de Pont-l’Abbé (Finistère), Vincent Le Floc’h considérait le sous-fermage comme une véritable spéculation sur les domaines congéables de la part des bourgeois et hommes de loi de la ville voisine63. « C’est une forme de capitalisme des bourgeois, qu’ils soient négociants, juges, avocat, notaires… ou tout simplement riche laboureur64 ». Qu’on n’imagine pas pour autant que le fermier est un prolétaire rural car il peut être propriétaire d’une portion de droits convenanciers et en louer une autre tout en sous-affermant des droits acquis par héritage qui sont éloignés de l’exploitation principale, par exemple, et qu’il est alors plus intéressant de donner à bail. Faut-il y voir un exemple de capitalisme naissant dans les campagnes bretonnes ? Nous serions tenté de répondre par l’affirmative car certains domaniers, qu’ils soient ruraux ou citadins montrent beaucoup d’appétit sur le marché des convenants. Cependant, en matière de sous-fermage, il faut se garder de toute généralisation : nul n’est forcément ad vitam aeternam fermier sous un domanier. Cette situation peut être temporaire en attendant de posséder des liquidités suffisantes pour acquérir des édifices et superfices et, dans certains cas, c’est même le fermier qui congédie le domanier ce qui arrive régulièrement car le fermier peut être un membre de la famille du colon. Il est aussi habituel dans les familles paysannes bretonnes lorsque les droits appartiennent à des mineurs que ceux-ci soient affermés pendant toute la durée de la minorité des détenteurs. Mais c’est là un schéma qui s’applique uniquement aux biens détenus par des paysans.
28Le notable citadin qui possède des droits édificiers n’a pas d’autre alternative que de les sous-louer au plus haut prix possible. La faim de terre dans les campagnes est telle qu’il trouve toujours quelqu’un qui aspire à mettre en valeur un fonds de terre, même à des conditions peu attractives. Exploiter une petite tenue, même en sous-fermage, est une situation moins précaire que de louer ses bras et devoir attendre l’ouvrage qu’un domanier dont la situation est mieux assurée peut proposer. Le sous-fermier peut avoir le sentiment qu’il est son propre maître alors même que les contraintes imposées par le convenancier peuvent être lourdes. En effet, si, à la condition de ne pas toucher aux arbres, ni édifier de nouveaux bâtiments sans autorisation du foncier, le colon peut faire à peu près ce qu’il veut de sa tenue65, il n’en va pas de même pour le fermier. Celui-ci doit effectuer un certain nombre de toises de fossés par an, réaliser plusieurs journées de réparations sur les toitures chaque année66. Toutes ces contraintes sont imposées au sous-fermier car il ne doit pas diminuer la valeur des droits réparatoires appartenant au colon. Il n’a droit, de plus, qu’à un certain nombre de fagots par an pour son chauffage alors que l’édificier a droit à toutes les émondes. À sa sortie de la ferme, il doit laisser sur place les pailles, les foins et un nombre important de charretées de marnis c’est-à-dire de fumier. Il arrive même que ce sous-fermage ressemble par biens des aspects au métayage car le convenancier peut avancer les semences et, en retour, il reçoit une part importante de la récolte de céréales. Parfois même, le fermier n’est pas autorisé à avoir plus d’un certain nombre de bêtes et celles-ci sont parfois possédées sous le système du palmage, terme qui qualifie en Basse Bretagne le bail à mi-croît dans lequel les profits réalisés sur le croît des bestiaux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Par ailleurs, la ferme est toujours d’une durée inférieure à neuf ans, ce qui ne permet pas au fermier de se projeter dans le temps. Enfin, le congément opéré à l’égard du colon vaut aussi pour le fermier qui doit quitter la tenure avant même la fin de son bail puisque le contrat qui le lie est pendant de celui qui lie le seigneur foncier et le convenancier67. Pour résumer, tout ce que le domaine congéable a de contraignant et de précaire s’accumule sur la tête du fermier dont la seule liberté est de cultiver la terre. On estime généralement que le sousfermage concerne environ un tiers des tenues. Les déclarations pour le vingtième permettent de se faire une idée assez juste du nombre de tenues qui sont affermées par les domaniers. À Lothéa, petite paroisse aux portes de Quimperlé où sont déclarées 72 tenues ou portions de tenues à domaine congéable, 23 sont sous-affermées (31, 94 %)68. À Querrien, sur 143 tenues, 62 sont sous-affermées (43, 35 %)69. Le sous-fermage n’est pas l’apanage des notables citadins mais, quand ces derniers achètent des édifices et superfices, ils ne peuvent guère opter que pour ce mode de faire-valoir.
29Dans les procès-verbaux de prisage et mesurage, on repère assez facilement les notables urbains grâce à l’épithète qui leur est donnée. L’avantage du notable urbain par rapport à la moyenne des paysans est qu’il possède souvent une fortune personnelle plus importante liée à sa profession de robin ou à ses activités dans le négoce. Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas être en concurrence avec les paysans pour l’acquisition de droits réparatoires car certains domaniers sont riches70 et sont considérés, à bon droit, comme faisant partie d’une sorte d’aristocratie paysanne, ce que révèlent, par exemple, les rôles de capitation. Il n’est pas rare d’y trouver des contribuables paysans qui paient au moins 20 livres : ils sont 22 dans ce cas à Querrien en 1740 et Thomas Le Gallic, domanier le plus fortement imposé (42 livres en 1740) fait incontestablement figure de « coq de village » dans cette paroisse où le notaire seigneurial de Quimerc’h, maître Christophe Le Rumain paie une bien maigrelette capitation de quatre livres71 ! Cette relative aisance leur vient aussi très souvent de la sous-location des droits édificiers. Certes, à côté de ces paysans riches, il existe aussi des colons qui vivent aux limites de l’indigence (trois livres de capitation).
30Le notable urbain est souvent plus à même de mobiliser de grosses sommes d’argent qui serviront à congédier plusieurs tenues en une seule fois. Au printemps 1722, François Le Flo, sieur de Branho, avocat à Quimperlé72 (et descendant d’une famille qui a occupé la charge de sénéchal pendant plusieurs décennies) congédie en une seule fois un important canton de terre à Moëlan pour la somme de 11955 livres. En août de la même année, il renouvelle une opération d’envergure en congédiant trois villages de la même paroisse pour la somme de 23 364 livres. Ce dernier congément a duré 64 jours et chaque expert a reçu plus de 600 livres d’honoraires. Certes, Le Flo de Branho est l’un des plus riches Quimperlois (il paie 55 livres de capitation en 1739) et devait avoir de solides économies pour pouvoir congédier autant de tenues à la fois. Cet exemple est toutefois exceptionnel mais montre que, quand ils le veulent, certains notables urbains peuvent réaliser une sorte de « rafle » sur les campagnes en expulsant de leurs tenues plusieurs familles de domaniers qui, certes, seront remboursées du montant de la valeur de leurs édifices et superfices mais devront trouver d’autres terres à exploiter et subiront peut-être un déclassement social car, de tenuyers, ils peuvent devenir fermiers et, au pire, journaliers73.
31Le plus souvent, les congéments concernent seulement une tenue voire une portion de tenue à la fois. Dans le cas de François Le Flo, on pouvait se demander si derrière ces congéments ne se cachait pas une volonté d’afféager les terres74. Mais, près de vingt ans plus tard, sa veuve, dans la déclaration pour le vingtième qu’elle rend pour ses mineurs déclare qu’elle possède 17 tenues dans six villages de Moëlan y compris les terres de Trogan et Plassamen, que celles-ci ont pour seigneur foncier l’abbaye de Landevennec et qu’elle tient ces droits à titre de domaine congéable. Elle reconnaît devoir une rente convenancière de 52 livres 14 sols 9 deniers en argent à laquelle il faut ajouter 57 livres 14 sols pour les corvées75 et enfin 9 livres 12 sols pour des poules soit un total de 120 livres 9 deniers. S’ajoutent à ces contributions en argent celles en nature comprenant quarante minots de froment (mesure de Hennebont76), 32 minots d’avoine ce qui est relativement peu pour autant de convenants. Ces biens sont évidemment affermés par devant notaires et la veuve Le Flo fournit d’ailleurs les noms des fermiers et surtout le montant des fermages. Pour une seule tenue à Trogan composée de six journaux trois quarts de terres chaudes, trente cinq cordes sous prairies et six journaux de terres froides, biens qui sont affermés par acte du 18 avril 1749 à Henriette Le Roy, cette dernière doit 34 minots de froment, un quart de minot d’orge et un minot et quart d’avoine le tout mesure de Hennebont77. Or, grâce aux déclarations du vingtième, nous savons que les paysans ne récoltent pas plus de huit minots de blés par journal de terre chaude dans cette paroisse ; encore faut-il qu’ils réservent au moins un tiers de la récolte pour la semence de l’année suivante78 ! Le total de ce que rapportent ces différentes tenues de Moëlan aux mineurs Le Flo de Branho aboutit à 634 minots de froment et demi, 23 minots d’orge et pareille quantité d’avoine en plus de 140 livres en argent. Ces fermages n’ont rien de commun avec la rente foncière et convenancière que la dame Le Flo de Branho verse à son foncier79. Certes, selon la déclaration de la domanière, elle doit déduire de ces fermages au moins le quart pour les réparations des bâtiments mais c’est oublier que, bien souvent, c’est le fermier qui exécute ces réparations ! C’est là un exemple extrême car la plupart de nos notables urbains possèdent seulement une poignée de tenures et le profit qu’ils en retirent, bien que conséquent, est bien moindre.
32Parmi les élites quimperloises, quelques-uns peuvent aspirer à la noblesse et ne pas dédaigner les droits réparatoires. On peut être riche et se montrer opportuniste comme le fait le sénéchal Simon Bernard Joly de Rosgrand80. En 1783, il achète les édifices et superfices d’une tenue à domaine congéable à Clohars-Carnoët au village de Pors er Masson dont il expulse les domaniers pour la somme de 7787 livres81. Même à la veille de la Révolution, il s’agit d’une somme rarement atteinte pour les droits édificiers d’une seule tenue mais cela montre surtout qu’il s’agit d’un très beau convenant. Il est aussi possible d’appartenir à la classe des gens aisés sans pour autant être richissime, comme Joly de Rosgrand, et convoiter des convenants comme le fait Jean-Louis le Cocq, sieur de Prateneau. Ce marchand intervient à plusieurs reprises sur le marché foncier de Bannalec. En 1741, il congédie une tenue pour un montant de 1764 livres82. En 1759, toujours à Bannalec, il acquiert les droits réparatoires de la tenue de Locmarzin pour un montant de 4585 livres en expulsant un autre notable urbain, Jean-René Lalau, sieur Dezautté, avocat de Quimperlé83. Les exemples de Le Flo de Branho ou de Joly de Rosgrand sont en quelque sorte l’arbre qui cache la forêt, car peu de Quimperlois peuvent réaliser des opérations foncières d’une telle ampleur. Nos élites citadines à la bourse bien remplie sont le plus souvent des acquéreurs de droits réparatoires au petit pied, cherchant à accroître leur fortune au coup par coup, car les bénéfices qui peuvent résulter de la sous-location sont importants. Les convenanciers non exploitants n’hésitent pas en effet à pressurer leurs sous-fermiers par des montants de ferme élevés.
LA SOUS-LOCATION, UNE AFFAIRE PARFOIS RISQUÉE POUR LES NOTABLES URBAINS
33Et pourtant, l’affaire n’est pas sans risque. En effet, la gestion d’un héritage sous domaine congéable peut être assez compliquée, surtout pour un non-exploitant car il faut surveiller d’assez près ce que fait le sous-fermier sur la tenue. Les sous-fermiers sont parfois des gens à la limite de la pauvreté et les conditions qui leur sont faites par les domaniers, qu’ils soient notables urbains ou gens de campagne, ne favorisent pas leur réussite dans le travail de la terre. En cas de difficultés, ils peuvent mettre facilement la clef sous la porte car, à la différence des convenanciers, ils ne sont pas propriétaires des édifices et superfices et ne perdent pas la totalité du montant de leurs droits réparatoires en faisant exponce c’est-à-dire en déguerpissant, faculté permise au colon par l’article 21 de l’usement de Cornouaille. Ils ne perdent pas grandchose et peuvent emporter avec eux leur cheptel, leurs instruments aratoires et « oublier » de payer le fermage. Comme ils sont parfois insolvables, le convenancier dont ils ont négligé de payer la ferme ne peut pas grand-chose contre eux ; la saisie de leurs biens ne rapportant pas toujours une somme permettant d’annuler la dette.
34Sur un autre plan, le système convenancier peut être source de tracas. En cas de décès de l’édificier, les membres de la famille du domanier, qu’il soit notable urbain ou paysan, doivent s’arranger entre eux mais aussi avec le seigneur foncier pour le partage des édifices et cela entraîne souvent un nouveau congément pour régler la succession à moins que les codétenteurs persistent à vivre dans l’indivision. Tout cela est assez compliqué. Quand on le peut, il vaut mieux acheter les fonds de censive car il y a moins de risque qu’avec une tenue à domaine congéable qu’il faut sous-affermer ensuite. Mais les censives sont rares dans la région de Quimperlé et, à défaut, il faut se contenter des possibilités offertes par le domaine congéable. Si le domanier paie régulièrement ses rentes, entretient bien ses édifices, ne grève pas le fonds, l’achat de fonds de tenures se révèle être un placement de père de famille sans beaucoup de risques pour le notable urbain. Malheureusement, ce placement n’est pas d’une rentabilité exceptionnelle. Étudiant le domaine congéable sous l’usement de Brouerec dans la région de Vannes, Tim Le Goff a calculé que, dans cette région, la rentabilité d’un fonds de tenue pour le propriétaire du fonds ne dépasse pas 4 % alors que celle des édifices et superfices par le domanier qui sous-loue rapporte près de 10 %84. Aussi n’y a-t-il rien d’étonnant à voir des hommes aspirant à la noblesse ou souhaitant faire des affaires lucratives se porter sur ce marché des droits réparatoires qui malgré tout sent fort la roture. Comme l’expliquait en son temps Lucien Febvre, « quand l’homme de la ville, en France, possédait la terre, ce n’était pas pour dominer, maîtriser brutalement et de haut le paysan, c’était pour tirer du travail paysan le maximum de revenus85. » Pourtant, si notre étude montre que les élites citadines ne sont pas indifférentes au marché des droits édificiers et que les membres de la basoche, notamment, y font des incursions régulières, les marchands ou négociants se tiennent à distance de ce marché. Ils lui préfèrent le marché des fonds de tenue, plus onéreux, moins rentable mais moins risqué et plus facile à gérer. Aussi doit-on se demander si la campagne quimperloise est dominée par les notables citadins.
35À cette question centrale de notre propos nous sommes tenté de donner une réponse de Normand. Si nous prenons en compte les fonds de tenue, la réponse est incontestablement oui car les citadins achètent volontiers ces biens fonciers dès que l’opportunité se présente, malgré une rentabilité tout de même assez médiocre, car ces biens les posent véritablement comme des notables. En revanche, si nous considérons les droits convenanciers, la réponse est négative car ce marché est de loin dominé par les paysans. Les riches Quimperlois ne dominent pas le marché des droits réparatoires parce qu’ils ne sont pas très nombreux à pouvoir opérer des achats d’un tel montant, qu’il ne s’agit pas de leur investissement favori et qu’ils peuvent faire des affaires plus lucratives ailleurs. Aussi représentent-ils moins de 5 % des acquéreurs de droits réparatoires. Répétons-le avec insistance, ce marché est dominé par les paysans. Cela se comprend aisément car les droits édificiers constituent leur outil de travail et l’accroissement de leur valeur résulte de leur industrie. Certes, les plus fortunés d’entre eux sont partie prenante du marché de ces droits mais ces biens leur sont le plus souvent transmis par héritage. Les congéments au sein de la paysannerie ont le plus souvent pour but de régler des successions intrafamiliales. Un regard superficiel jeté sur les campagnes de Basse Bretagne laisserait accroire que les relations au sein de la famille sont épouvantables et les cahiers de doléances ont parfois accrédité cette impression. C’est ainsi qu’il est fréquent de voir un frère congédier sa sœur (ou le fils congédier le père) et la sœur elle-même congédier à son tour le frère quelques mois plus tard. Ce n’est pas là la conséquence de relations détériorées ou de mœurs délétères au sein de la fratrie mais tout cela a simplement pour dessein de répartir équitablement la propriété foncière au sein des consorties. Comme nous avons essayé de le montrer, le marché foncier pur était relativement restreint dans la région de Quimperlé et le faible nombre de censives contraignait les investisseurs à se tourner vers le domaine congéable. Pourtant, Quimperlé n’est pas Vannes où, selon le constat effectué par Tim Le Goff, « à considérer le marché des terres dans son ensemble, la transaction la plus répandue était l’expulsion de tenuyers sous domaine congéable, suivie de la vente des édifices. Ce sont précisément les deux types d’investissement les moins recherchés par les citadins à cause de la complexité de ce mode de propriété, de la précarité des tenues et du taux sans doute moins avantageux de ses bénéfices par rapport à celui produit par les héritages86. »
36Du côté de Quimperlé, il n’en va pas tout à fait de même pour plusieurs raisons. D’une part, la bourgeoisie vannetaise possède une envergure financière que n’a pas celle de Quimperlé qui, à certains égards, demeure assez restreinte. D’autre part, à l’est de Vannes, le marché est plus ouvert car les censives sont nombreuses et c’est vers ce marché que s’orientent préférentiellement les notables, assurés de pouvoir jouir plus paisiblement de leurs biens fonciers, sans risque d’expulsion. À Quimperlé, bourgeois et paysans ont au-dessus de la tête la même épée de Damoclès : le congément par un tiers qui aura proposé au seigneur foncier lors de l’obtention de la baillée une plus forte commission. Cet aléa ne joue pas en faveur des investissements urbains dans des convenants. Pour autant, les hommes de loi ne semblent pas effrayés par la complexité de gestion du domaine congéable. Très rares sont ceux qui ne possèdent pas de droits édificiers. Osons une explication : ce sont des praticiens du droit et ils maîtrisent toutes les subtilités du système convenancier. Ce marché ne leur fait pas peur et ils connaissent aussi très bien le monde paysan qui a fréquemment recours à leurs services et dont ils sont aussi parfois issus. Mieux que personne, ils peuvent être partie prenante de ce marché singulier où ils doivent toutefois compter sur la concurrence des paysans.
*
37Au printemps 1789, les paysans de Basse Bretagne ne se sont pas privés de faire savoir leur colère à l’égard du domaine congéable dans les cahiers de doléances. Certes, ils n’avaient pas tous lu le livre-programme de Girard qui demandait la suppression de ce mode d’amodiation87 mais nombre de personnes éclairées des campagnes avaient eu vent de la teneur de cet ouvrage et des idées qu’il défendait. Pourtant, bien que malmené par la fronde anti-convenancière, le domaine congéable a survécu à la Révolution, porté par le groupe de pression des propriétaires fonciers. Non reconnu d’essence féodale, il n’a pas été aboli après la nuit du 4 août 1789 (à la différence de la quévaise par exemple) au grand dam de nombreux domaniers. La loi du 6 août 1791 le maintient après un simple aménagement (suppression des usements et possibilité pour le colon de demander son congément au foncier) mais le mécontentement est si vif en Basse Bretagne, alimenté notamment par le livre polémique de Jean-Marie Lequinio, que les députés font marche arrière. Le 26 août 1792, le domaine congéable est purement et simplement supprimé et les domaniers deviennent propriétaires incommutables de leur convenant. Puis, la loi de 1792 est à son tour abrogée par la loi du 9 brumaire an VI qui rétablit le système convenancier et l’étend même à la France entière ! Comment un tel type de contrat agraire a-t-il pu survivre aux bouleversements révolutionnaires ? En fait, le monde paysan avait beau tempêter et s’agiter, dans les rangs de la bourgeoisie, nombreux étaient ceux qui s’étaient rangés derrière l’opinion avancée par Jean-Marie Baudouin de Maison-Blanche, député de Lannion pour qui le domaine congéable était le meilleur des systèmes d’amodiation et un facteur de progrès pour l’agriculture bretonne88. Il ne faut d’ailleurs pas trop s’étonner que la Révolution ait permis au domaine congéable de perdurer : nombre de bourgeois des villes y avaient intérêt. Ils étaient soit propriétaires de fonds de tenue soit propriétaires de droits édificiers et le système leur profitait largement comme la possibilité de sousfermage l’illustre bien. Si quelques paysans domaniers avaient pu, à la faveur de la vente des biens nationaux, acquérir le fonds de leur tenue, la pratique du sous-fermage s’est perpétuée pour le plus grand profit des colons ruraux ou urbains, ne modifiant pas une hiérarchie à triple niveau dans les campagnes de Basse Bretagne. La première place était acquise au foncier, en dessous et dans une position intermédiaire car, à la fois propriétaires des édifices et superfices et locataires des fonds, venaient les colons et, enfin, tout en bas se trouvaient les sous-fermiers, sans même parler d’une pléthore de journaliers qui n’avaient que leur force de travail pour subsister. Comme l’explique Tim Le Goff, « féodal ou pas le domaine congéable faisait partie d’un système bien rodé par lequel la ville exploitait la campagne, système dans lequel bien des bourgeois s’intégraient dès qu’ils pouvaient payer89 ».
Notes de bas de page
1 À l’exception toutefois du diocèse de Léon (où le fermage est dominant) et de la presqu’île de Crozon.
2 Articles L431-1 à L431-23 au titre III.
3 Appelé aussi tenuyer, colon, édificier ou convenancier dans les documents du XVIIIe siècle.
4 Comme l’expliquait en son temps Henri Sée, « les seigneurs fonciers sont le plus souvent des propriétaires nobles, dont le domaine proche consiste surtout en convenants. Mais parmi eux on trouve aussi un assez grand nombre de bourgeois, qui, ne pouvant exploiter en personne leur tenure, l’ont donnée à domaine congéable. Il est même des paysans qui sont propriétaires de convenants », Henri Sée, Les classes rurales en Bretagne du XVIe siècle à la Révolution, Paris, Giard et Brière, 1906, p. 269.
5 Philippe Jarnoux, « Aux confins de la Basse Bretagne. L’évolution du domaine congéable au XVIIIe siècle », Kreiz, n° 5, 1996, p. 136.
6 Le domanier congédié est en effet « réparé » du préjudice qu’il subit lors du congément.
7 Les paysans bas Bretons n’ont pas manqué de le dénoncer dans les cahiers de doléances pour les États généraux de 1789. Alain Le Bloas, « La question du domaine congéable dans l’actuel Finistère à la veille de la Révolution », Annales historiques de la Révolution française, 2003, mars, pp. 16-27.
8 Jean-Marie Lequinio, Élixir du régime féodal autrement dit domaine congéable en Bretagne, Paris, librairie Pain, 1790.
9 Même si nous malmenons la langue française en parlant de congément, nous préférons ce terme à celui de congédiement plus correct car le premier est toujours utilisé dans les documents du XVIIIe siècle.
10 Il s’agit des usements de Cornouaille, Brouerec, Rohan, Tréguier-Goëllo. On peut y ajouter l’usement de Poher qui est une variante de celui de Cornouaille. Les usements ne sont pas insérés dans la Coutume de Bretagne de 1580 mais ont force de loi.
11 Jean Gallet, « Le congément des domaniers en Cornouaille au XVIIIe siècle », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, tome 90/3, 1983, pp. 461-463. Ces congéments internes à la famille se caractérisent souvent par le fait qu’il ne porte que sur une portion de la tenure.
12 Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de Bretagne, Rennes, Molliex, 1778-1780, rééd. 1843.
13 Le nom de Quimperlé signifie en effet confluent de l’Ellé.
14 Jacques Cambry, Voyage dans le Finistère ou état de ce département en 1794 et 1795, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 389.
15 Ibid, p. 417.
16 Philippe Jarnoux, Famille et mobilité sociale dans les élites citadines en Bretagne (1550-1720), dossier de HDR, dactyl., Rennes 2, 2002, p. 13.
17 Institué en 1693, il procède à l’enregistrement des actes des notaires moyennant un droit versé au profit de la monarchie. À partir de 1703, ce bureau procède aussi à l’enregistrement de toutes les mutations foncières sujettes à insinuation moyennant un droit d’un montant de 1 % d’où son nom de centième denier.
18 Alain J. Lemaitre, La misère dans l’abondance en Bretagne au XVIIIe siècle. Le mémoire de l’intendant Jean-Baptiste des Gallois de La Tour (1733), Rennes, Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 1999, p. 180.
19 Il oublie de signaler les deux paroisses urbaines de Quimperlé. En réalité, la subdélégation s’étend sur quatorze paroisses.
20 Alain J. Lemaitre, La misère dans l’abondance…, op. cit., p. 181.
21 Arthur Young, Voyages en France, Paris, Tallandier, 2012, p. 239.
22 Alain J. Lemaitre, La misère dans l’abondance…, op. cit., p. 180.
23 Dans son article 1er, l’usement de Cornouaille dispose que « le domaine congéable est universel pour tout l’Evêché et Comté de Cornouaille ».
24 Nous avons volontairement abandonné le terme de tenure pour celui de tenue utilisé dans les tous les documents relatifs au domaine congéable en Bretagne.
25 Guillaume-Jacques Girard, Traité des usements ruraux de Basse Bretagne où l’on parle de tout ce qui peut favoriser les progrès de l’agriculture, Quimper, Marin Blot, 1774, p. 121.
26 Philippe Jarnoux, « Les citadins et le monde rural dans la Bretagne du XVIIIe siècle », in Christian Bougeard, Philippe Jarnoux dir., Élites et notables en Bretagne de l’Ancien Régime à nos jours, Brest, Centre de recherche bretonne et celtique, 1999, p. 66.
27 Dominique Le Page, « L’abbaye sous la commende (1553-1665) », L’abbaye Sainte-Croix de Quimperlé des origines à la Révolution, Actes du colloque de Quimperlé 2-3 octobre 1998, Brest, Centre de recherche bretonne et celtique, 1999, p. 155.
28 Il s’agit d’une subdivision de la paroisse que l’on peut qualifier de succursale ou « paroisse fillette » comprenant sa propre église et son curé mais dont la direction est confiée au recteur, chef du clergé de la paroisse.
29 N’est pas pris en compte ici le fait que cette abbaye possède aussi de nombreux biens fonciers dans la seigneurie d’Ouzillé, près de Vitré, dans l’actuel département d’Ille-et-Vilaine et la seigneurie de Callac en Haute Cornouaille dans l’actuel département des Côtesd’Armor.
30 Les Ursulines de Quimper possèdent également des convenants dans la région de Quimperlé.
31 Jean Meyer, La noblesse bretonne au XVIIIe siècle, Paris, SEVPEN, 1966.
32 Philippe Jarnoux, Famille et mobilité sociale dans les élites citadines en Bretagne (1550-1720), mémoire de HDR, université Rennes 2, dactyl., 2002, p. 238.
33 Il détient notamment la seigneurie de Pontcallec autour de Berné dans le diocèse de Vannes. En Cornouaille, il possède la seigneurie de la Porte-Neuve à Riec dont il est aussi seigneur haut justicier.
34 Arch. dép. Finistère, 3 C 22, déclarations pour le vingtième, Clohars-Carnoët.
35 Philippe Jarnoux, Familles et mobilité sociale dans les élites citadines en Bretagne…, op. cit., p. 339.
36 Ces biens ne sont pas des seigneuries.
37 Ils sont souvent capités à hauteur de 30-50 livres seulement.
38 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 4127, capitation de l’évêché de Quimper, ville de Quimperlé, 1753.
39 Cet homme fait aussi office de « banquier » et est le principal prêteur d’argent de Quimperlé au milieu du XVIIIe siècle comme en témoigne le très grand nombre d’obligations souscrites à son nom pour des montants oscillants de 50 à 300 livres, Arch. dép. Finistère, 32 C 1/99 et 32 C 1/100, 32 C 1/101, contrôle des actes, bureau de Quimperlé, 1750.
40 Arch. dép. Finistère, 3 C 26, déclarations pour le vingtième, Moëlan.
41 Frogerays de Saint-Maudé avait demandé des lettres de noblesse à l’intendant de Bretagne mais n’avait obtenu de ce dernier qu’une réponse dilatoire qui ne lui laissait rien augurer de positif quant à son accession au second ordre, Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 2255, intendance, lettres de noblesse, 1779.
42 Arch. dép. Finistère, 3 C 26 ; déclarations pour le vingtième, Moëlan, 3 C 22, déclarations pour le vingtième, Clohars-Carnoët.
43 Rosgrand se trouve dans la paroisse de Rédéné. Sous l’Ancien Régime, celle-ci se trouvait dans le diocèse de Vannes mais sa trêve, Saint-David, faisait partie de la ville de Quimperlé.
44 Stéphanie Bouyer, Les Joly de Rosgrand : une famille de la bourgeoisie quimperloise au XVIIIe siècle, maîtrise d’histoire, dactylographiée, Université de Brest, 1998.
45 Philippe Jarnoux, « Manorial rules, land market and agricultural change in early modern Brittany », in BEAUR Gérard, et al., (dir.), Property rights, land markets and economic growth in the European countryside (thirteenth – twentieth centuries), Turnhout, Brepols, 2013, pp. 425-437.
46 Il est vrai cependant que la transaction ne porte pas sur des choses identiques. Dans le cas des fonds de tenures on vend bien de la terre (le roc nu selon l’expression des jurisconsultes) et sur le marché des droits réparatoires seulement tout ce qui se trouve audessus de la terre à l’exception des bois fonciers.
47 Mode de tenure usité dans quelques seigneuries ecclésiastiques bretonnes. Si le quévaisier (homme qui exploite la terre) décède sans héritier direct vivant en communauté avec lui, la tenure revient de droit au seigneur. Par ailleurs, le quévaisier ne pouvait vendre, aliéner sans permission du seigneur qui prélevait alors une partie de la vente. Enfin, c’était l’enfant juveigneur (le dernier-né) qui héritait de la tenure à l’exclusion des ainés. Jeanne Laurent, Un monde rural en Bretagne : la quévaise, Paris, SEVPEN, 1972.
48 Les droits réparatoires ont le caractère de meubles dans les relations qui lient le seigneur foncier et le domanier.
49 Ainsi par acte du 23 août 1746, Jacques Lozachmeur a cédé par une vente à terme de réméré de deux ans à Silvestre Le Robet et femme une pièce de terre chaude à domaine congéable au village de Kerviguat en Moëlan, Arch. dép. Finistère, 32 C art 32, centième denier, bureau de Quimperlé.
50 Il ne s’agit pas forcément d’élites urbaines car certains paysans enrichis apprécient aussi de se faire appeler « honorable homme » ce qui les distingue de la masse des paysans.
51 C’est la durée habituelle des baux congéables même si, en théorie, il peut en exister d’une plus longue durée.
52 Cette modicité est relative car certaines tenures sont fortement arrentées et les domaniers ne se privent pas de le dénoncer dans les déclarations pour le vingtième. La modicité de la rente convenancière apparaît évidente quand on la confronte aux rentes réclamées dans le système du fermage et du métayage. La rente convenancière se compose le plus souvent d’un montant en argent et d’une partie en nature. De ce fait, la hausse des prix et notamment des blés constatée au XVIIIe siècle a aussi profité aux seigneurs fonciers mais cette augmentation n’a pas nui aux colons qui versent en nature une quantité de blé fixée par avance dans la baillée ou la déclaration.
53 Fanch Roudaut, Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789. Sénéchaussée de Quimperlé. Cahier de Moëlan, Brest, Centre de recherche bretonne et celtique, 1989. Les paroissiens de Lanvern formulaient la même revendication dans leur cahier en précisant « que les baillées ne soient plus données au plus offrant, si le colon paye exactement et s’il n’est pas prouvé qu’il cause du scandale, que ces commissions soient abolies même pour les domaines congéables », Fanch Roudaut, Cahiers de doléances pour les États généraux. Sénéchaussée de Quimper, Cahier de Lanvern, Brest, Centre de recherche bretonne et celtique, 1989.
54 Il est très difficile de connaître le coût réel d’un congément car les dépôts d’archives n’ont conservé bien souvent que les procès-verbaux de prisages et mesurages dans lesquels les différentes étapes de la procédure sont relatées mais non les débours occasionnés par le recours obligatoire à la justice.
55 Où se trouve l’auditoire de la justice seigneuriale de la Porte-Neuve.
56 Dans les faits, il y a souvent pluralité de défendeurs en congément car les tenures sont souvent détenues par plusieurs édificiers et il n’est pas rare de voir se présenter à la montrée plusieurs de ces codétenteurs soucieux que leurs droits ne soient pas estimés en dessous de leur valeur réelle. Ils sont parfois même accompagnés par leurs procureurs chargés de défendre leurs droits si un conflit apparaît.
57 Jean-Marie Girard, Traité des usements ruraux…, op. cit., p. 224.
58 Arch. dép. Finistère, 19 B 130, juridiction de la baronnie de Quimerc’h, quittances de remboursement. Nous retrouvons ici très fréquemment Robert Frogerays car il prête souvent de l’argent sous forme de rente constituée à des paysans qui souhaitent acquérir des droits réparatoires mais ne disposent pas d’un capital suffisant pour rembourser les défendeurs en congément. C’est un prêt d’argent sans grand risque car le principal (souvent plusieurs centaines de livres) est assis sur une hypothèque spéciale sur la tenue à domaine congéable qui, en cas de défaillance du domanier, revient dans l’escarcelle de Maître Frogerays. Arch. dép. Finistère 32 C art 32, contrôle des actes, bureau de Quimperlé.
59 C’est-à-dire une tenue qui ne possède pas de logements par opposition à une tenue logée et hébergée disposant de bâtiments pour abriter hommes, animaux, récoltes et outillage.
60 Les issues sont les entrées et sorties de villages et désignent la limite entre les espaces bâtis et les terres agricoles.
61 Arch. dép. Finistère, 19 B 1, juridiction de la baronnie de Quimerc’h, quittances de remboursement.
62 Un seul exemple suffira à convaincre que la sous-location s’avère lucrative pour le propriétaire des droits convenanciers qu’il soit homme de la terre ou notable urbain. Guillaume et Françoise Portier sont domaniers d’une tenue à domaine congéable au village de Saint-Germain en Clohars-Carnoët dont le fonds appartient à la fabrique de la paroisse Saint-Michel. La tenue est affermée à M. Guenou pour la somme de 70 livres et ledit Guenou doit acquitter en plus la rente convenancière de 9 livres 3 sols, Arch. dép. Finistère, 3 C 32, déclarations pour le vingtième, Clohars-Carnoët.
63 Vincent Le Floc’h, « Le régime foncier et son application pratique dans le cadre de la paroisse de Plonivel au XVIIIe siècle », Bulletin de la société archéologique du Finistère, tome 92, 1966, p. 173.
64 Vincent Le Floc’h, « Le régime foncier et son application pratique… », op. cit., p. 173.
65 Il n’a de compte à rendre qu’à lui-même : il choisit de cultiver tel type de céréales, d’élever tel nombre d’animaux, etc.
66 Cela s’explique par le fait que la majorité des toitures sont encore végétales au XVIIIe siècle et qu’elles nécessitent un entretien régulier.
67 Cette clause est d’ailleurs insérée dans les contrats entre domanier et sous-fermier.
68 Arch. dép. Finistère, 3 C 24, déclarations pour le vingtième, Lothéa.
69 Arch. dép. Finistère, 3 C 28, déclarations pour le vingtième, Querrien.
70 Le cas le mieux renseigné de paysan riche en Basse Bretagne est celui de Corentin Le Floch de Lignol dans le Vannetais. Riche domanier, il est élu député de la sénéchaussée d’Hennebont aux États généraux en 1789. En plus de sa tenue de Canquiserne à Lignol qu’il exploitait lui-même, il détenait plusieurs tenues qu’il sous-louait à d’autres paysans de la région. Eric Miniou, « Corentin Le FLoch, laboureur et député de la sénéchaussée d’Hennebont », in Elites et notables en Bretagne de l’Ancien Régime à nos jours, Brest, Centre de recherche bretonne et celtique, 1999, p. 46.
71 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 3543, rôles de capitation du diocèse de Quimper, paroisse de Querrien, 1740.
72 Quelques années plus tard, il sera nommé subdélégué de l’intendant de Bretagne ce qui confortera encore plus son statut de notable urbain.
73 Alain Le Bloas a justement étudié dans le détail le congément tumultueux d’une famille de domaniers de la paroisse de Botsorhel. Suite à l’expulsion de leur tenue, ces colons sont devenus de simples journaliers. Alain Le Bloas, « Un congément à Botsorhel. La protestation convenancière dans le Finistère au début de la Révolution », Annales de Bretagne et des pays de l’ouest, 2004, n° 4, tome 111, pp. 7-27.
74 Ces afféagements auraient permis au sieur Le Flo de faire procéder au défrichement des nombreuses terres froides (landes) qui composent souvent la moitié des terres d’une tenue. Il aurait ainsi pu bénéficier de dégrèvements d’impôts consentis par la monarchie au cours du XVIIIe siècle pour favoriser les progrès de l’agriculture en Bretagne.
75 En Cornouaille, le domanier doit neuf corvées par an à son foncier. Au XVIIIe siècle, ces dernières ont le plus souvent été converties en argent sur la base de 12 livres par tenue.
76 Il équivaut à 0, 692 hectolitres mesure comble pour l’avoine, à 0, 675 pour le froment et le seigle, 0, 655 hectolitre pour l’orge et enfin 0, 646 hectolitre pour le bled noir. Motreff, Nouvelles tables de comparaison des mesures métriques avec les mesures dites usuelles et les anciennes mesures particulières au département du Finistère, Quimper, Blot, 1840.
77 La mesure d’Hennebont est plus avantageuse que celle de Quimperlé et de nombreuses rentes convenancières sont stipulées en minots d’Hennebont alors même que cette ville se trouve dans le diocèse de Vannes, Arch. dép. Finistère, 3 C 26, déclarations pour le vingtième, Moëlan.
78 Ces rendements de trois grains récoltés pour un grain semé semblent bien faibles mais le paysan se vante rarement de rendements importants quand il déclare ses revenus au fisc !
79 Arch. dép. Finistère, 3 C 26, déclarations pour le vingtième, Moëlan.
80 En 1772, il paie 147 livres de capitation ce qui fait de lui le plus riche roturier de Quimperlé !
81 Arch. Dép. Finistère, 9 B 97, sénéchaussée de Quimperlé, prisages et mesurages, Clohars-Carnoët.
82 Arch. dép. Finistère, 19 B 107, cour seigneuriale de la baronnie de Quimerch, prisages et mesurages, 1740-1749.
83 Arch. dép. Finistère, 19 B 108, cour seigneuriale de la baronnie de Quimerch, prisages et mesurages, 1750-1769.
84 Tim Le Goff, Vannes et sa région. Ville et campagne dans la France du XVIIIe siècle, Loudéac, Salmon, 1989.
85 Lucien Febvre, Villes et campagnes. Civilisation urbaine et civilisation rurale en France, Deuxième semaine sociologique, séance 1, Histoire, p. 35.
86 Tim Le Goff, Vannes et sa région…., op. cit., p. 279.
87 Guillaume-Jacques Girard, Traité des usements ruraux…, op. cit..
88 Jean-Marie Baudouin de Maison-Blanche, Institutions convenancières ou traité raisonné des domaines congéables en général et spécialement à l’usement de Tréguier et Goëllo, Saint-Brieuc, Jean-Louis Mahé, 1776.
89 Tim Le Goff, Vannes et sa région. op. cit., p. 281.
Auteur
Doctorante en histoire moderne, Université de Bretagne Occidentale à Brest, Centre de recherche bretonne et celtique
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les monarchies espagnole et française au temps de leur affrontement
Milieu XVIe siècle - 1714. Synthèse et documents
Jean-Pierre Dedieu, Gilbert Larguier et Jean-Paul Le Flem
2001
La désorganisation
Contribution à l’élaboration d’une théorie de la désorganisation en droit de l’entreprise
Muriel Texier
2006
Le Livre Vert de Pierre de la Jugie
Une image de la fortune des archevêques de Narbonne au XIVe siècle. Étude d’une seigneurie
Marie-Laure Jalabert
2009