L’abaissement du privilège de clergie en Roussillon : un enjeu politique majeur au lendemain du traité des Pyrénées1
p. 141-156
Texte intégral
1Très tôt, l’Église a disposé de larges moyens d’action lui permettant d’exercer son influence et d’asseoir son rayonnement partout dans le monde chrétien. Mais, parce qu’elle est aussi une société d’hommes, elle s’était dotée d’une organisation, c’est-à-dire d’organes de gouvernement et d’instances chargés d’assurer le respect de ses lois, de dire le droit, et de sanctionner les fautes2. De plus, l’Église, par le nombre de ses fidèles, l’autorité de son message, la capacité de son organisation, et l’importance de sa fortune s’imposait à l’attention de l’État monarchique. Inévitablement, les deux grandes institutions – Église/monarchie – eurent à se croiser dans bien des domaines, ce qui conduisit parfois à des heurts ou à d’étroites alliances : césaropapisme ou théocratie3. Souvent, des solutions de compromis furent trouvées, notamment le partage des missions par une répartition des domaines (« au pape le spirituel, au prince le temporel »). Toutefois, le domaine judiciaire fut de ceux où les deux puissances se confrontèrent pour maintenir chacune leur cercle d’influence4. Il s’agit là d’un terrain où pouvoir temporel et pouvoir spirituel se sont traditionnellement affrontés. Cette question se posa avec une acuité toute particulière en Roussillon dès son annexion.
2Le conseiller Noguer5, dans son Traité des crimes suivant la jurisprudence du Conseil Souverain6 déclarait, à propos de l’organisation judiciaire de la province : « On distingue d’abord deux juridictions, l’ecclésiastique et la séculière ; la juridiction ecclésiastique est celle qui appartient à l’Église et qui est exercée par les évêques, archevêques et primats ou par leurs officiaux ; la juridiction séculière est celle qui appartient au roy et aux seigneurs justiciers qui la tiennent du roy en fief ou en arrière fief »7. Ainsi, la coexistence des deux juridictions, ecclésiastique et royale, ne posait, dans son principe, aucun problème pour les contemporains8. En revanche, le domaine d’influence de chacune d’elle fut un véritable point névralgique autour duquel allaient se fixer des tensions et des enjeux dès 1659.
3Par le traité de Péronne conclu en 1641, Louis XIII s’était engagé à observer et faire observer « les usances, constitutions, capitulaires des corts et tous autres droits municipaux... » de même que « les privilèges, us, coutumes, libertés, honneurs, prééminences, prérogatives, tant des Églises et État ecclésiastique »9. Le traité des Pyrénées, en 1659, consacrait de façon définitive l’annexion du Roussillon à la France. À sa suite, l’Édit de Saint-Jean-de-Luz10 du 17 juin 1660 créa un Conseil souverain. Il semblait pris, par souci d’harmonisation, entre les nécessités qu’impliquaient le changement politique et l’indispensable continuité juridique qu’il fallait maintenir. Cependant, le texte ne manquait pas d’ambiguïté : « donnons et attribuons le pouvoir de connoitre de toutes causes civiles et criminelles dont la connaissance appartient en première instance aux viguiers et bailes des dits païs [...] et de toutes les affaires et matières dont la connoissance appartient présentement au Conseil Royal établi en dite ville de Perpignan pour de tout juger souverainement et en dernier ressort selon les loix et ordonnances desdits païs et y procéder autant qu’il se pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans les autres conseils souverains et justices de notre royaume ». En raison des contradictions évidentes du texte, des difficultés allaient éclore à propos des compétences respectives des juridictions laïque et ecclésiastique.
4À dire vrai, il s’agissait ici d’un enjeu politique de taille car, concernant la justice ecclésiastique, les situations en Roussillon et dans le royaume de France différaient sensiblement. Aussi convient-il d’effectuer un rapide bilan de la situation en Roussillon et dans le royaume de France concernant les juridictions d’Église. Dans le diocèse d’Elne, avant 1659, tous les crimes intéressant la religion (entendue dans un sens très large), ou commis par les clercs, relevaient des tribunaux ecclésiastiques. La juridiction ecclésiastique était alors fortement organisée. Son organisation et sa hiérarchie n’avaient pas varié : chaque diocèse conservait son officialité, les appels pouvaient être portés devant l’officialité métropolitaine, puis devant l’officialité primatiale, avec enfin le recours suprême en cours de Rome qui demeurait une réalité11. Du reste, la bulle In Coena Domini12 était là pour garantir le respect de l’Église et de ses officialités. Toutefois, au milieu du XVIIe siècle, l’officialité n’avait plus la connaissance des contrats, des testaments et de l’usure13. Les affaires des ecclésiastiques, toutefois, devaient obligatoirement être portées devant sa juridiction, tant au civil qu’au criminel14. Pour les délits que l’on pourrait qualifier de mixtes15, le juge séculier appliquait la peine temporelle et l’ecclésiastique la peine spirituelle16. En principe, la collaboration était de mise entre les deux juridictions. Ainsi, la justice ecclésiastique pouvait, suivant les procès, demander l’aide du bras séculier, notamment pour veiller à l’exécution de ses sentences (comprenant souvent des peines pécuniaires ou la privation de liberté). De la même manière, la justice temporelle pouvait solliciter la collaboration de la justice ecclésiastique17.
5D’après le jurisconsulte catalan Cortiada, la distinction entre les deux instances judiciaires est évidente, la difficulté majeure consiste cependant à ne pas les confondre, à respecter les limites de chacune d’elle et à s’abstenir pour chacune de troubler la juridiction de l’autre18. Selon l’auteur, en cas de rivalité de compétence ou lors de controverses entre juge ecclésiastique et juge séculier, le juge ecclésiastique se présentait comme le plus digne et le plus à même de trancher sur le différend19. En revanche, de nombreuses nuances s’imposent lorsqu’il s’agit de s’entendre sur le sort d’une personne dont le statut clérical prête à caution, qu’il s’agisse d’un individu ayant reçu la tonsure de façon nulle car illégitime, ou bien encore de façon irrégulière20. Selon le droit canon, quand se posait la question de savoir si une cause relevait du tribunal ecclésiastique ou séculier, la décision concernant la compétence revenait au tribunal ecclésiastique. Toutefois, en Catalogne, on appliquait manifestement d’autres formules pour résoudre ce type de conflits. Ainsi, « les conflits de juridiction entre les juges du Roy [...] avec ceux de l’evesque avaient esté accoutumés d’estre jugés par le Conseil royal avant le Concordat fait entre la Reyne Leonar douairière et le Cardinal de Comminges légat du Pape le 11 juin 1362 où il fut dit et arresté que le Chancellier de Catalogne qui estoit ecclésiastique et officier du Roy jugeroit en souverainetté ledit conflit »21. Cependant, Victor Ferro nous informe que si le chancelier ne se prononçait pas dans les trente jours, le contentieux incombait à la justice ecclésiastique22. Toujours selon Cortiada, la rivalité entre les cours laïques et ecclésiastiques était le plus souvent liée aux initiatives des séculiers. Dans tous les cas, cela amenait l’une des cours à casser et révoquer les décisions prises par l’autre juridiction. Un arbitre était finalement nommé pour chaque cour afin de trancher le litige, et ce en conformité avec l’accord pris entre la reine Éléonore et le cardinal de Comminges23. L’auteur précise que ces rivalités se produisaient lorsque survenaient dans les causes civiles un aspect spirituel, concernant par exemple la licéité d’un mariage, l’usure, le droit d’un détenteur de bénéfice, etc.24
6En ce qui concerne les crimes d’une exceptionnelle gravité, qualifiés de « crimes atroces », un tribunal spécial fut institué au XVIe siècle ; il s’agissait du tribunal du Bref (tribunal del Breu)25. En conformité avec le privilège des clercs, le Bref était un tribunal ecclésiastique. Il fut établi par plusieurs brefs pontificaux mandatant un ecclésiastique éminent pour juger tous les clercs du principat de Catalogne, comtés de Cerdagne et du Roussillon. Ce tribunal pouvait ainsi se saisir de tous les cas qu’il estimait lui-même atroces26. Clément VII délégua à l’évêque de Siguenza, vice-roi de Catalogne, le droit de punir les clercs criminels même à des peines de sang. Plus tard, la délégation fut attribuée à l’évêque de Gérone à qui elle resta attachée jusqu’en 1636, date à laquelle elle fut attribuée à l’évêque de Barcelone27. En appel, le jugement était confié à l’archevêque de Tarragone ou à tout autre évêque du Principat28. L’évêque, ou le juge subdélégué, nommaient des commissaires afin de mener à bien les enquêtes ou les arrestations, il s’agissait généralement d’autorités laïques.
7La qualification de crime atroce, permettant l’intervention du Bref, était du ressort du juge du Bref lui-même ; il était toutefois assisté des consultores ministros de la Real Audiencia de Catalunya. Il n’en demeure pas moins que la cour de justice jouissait d’une large initiative pour accroître pleinement son domaine de compétence29. Cependant, ce tribunal érigé, entre autres, pour faire bonne mesure au privilegium fori, ôtait aux évêques catalans le droit de juger les ecclésiastiques de leur diocèse, ce que le concile de Trente avait pourtant cherché à réaffirmer30. En fait, cette mesure n’avait fait qu’affaiblir l’autorité épiscopale. En effet, le Bref contribuait à discipliner le clergé tout en renforçant les autorités centralisatrices tant du pape que du monarque espagnol, au préjudice des pouvoirs locaux et notamment de l’évêque31. Avec l’appui de Madrid, le tribunal du Bref n’eut de cesse de développer ses compétences. Enfin, la juridiction eut une nette tendance à la laïcisation en raison de la présence d’assesseurs et d’agents non ecclésiastiques, qui avaient, au côté du juge, un rôle de plus en plus important. Ainsi, face aux immunités ecclésiastiques, le tribunal du Bref présentait une solution originale et propre à la Catalogne. À la veille du traité des Pyrénées, le tribunal du Bref était en train de vider progressivement de leur substance les juridictions épiscopales de la Catalogne. Sa suppression au lendemain de l’annexion32 ne semble pas avoir soulevé l’indignation de l’épiscopat du diocèse d’Elne, qui à dire vrai ne perdait rien dans cette abolition33.
8D’un point de vue politique, la royauté française, dés 1659, ne pouvait que difficilement tolérer le maintien de particularismes aussi fort. En réalité, au-delà du particularisme, ce qui gênait le plus la monarchie tenait au fait que, suivant les principes en vigueur, toute une partie de la population du diocèse – les clercs essentiellement – pouvait ainsi se soustraire à la justice royale. Or, la justice, droit régalien par excellence, expression même de la souveraineté, ne pouvait échapper au monarque. Le monarque absolu, personnage phare de tout le corps politique de la royauté, se devait de faire appliquer une bonne justice à l’ensemble de ses sujets. Au reste, n’était-ce pas l’exercice de la justice qui avait imprimé dans la mémoire collective le souvenir d’un prince idéal avec le roi Saint-Louis ? Enfin, cette justice royale était, par définition, d’essence divine, car confiée à un souverain, lui-même investi par le droit divin.
9Ainsi, en Roussillon, dès après 1659, le privilège de clergie allait être victime d’une part des coups de boutoir du Conseil souverain (I) et, d’autre part, de la pusillanimité de l’épiscopat local (II).
I. Un Conseil souverain fossoyeur des privilèges de clergie en Roussillon
10Dans la nouvelle province française, c’est le Conseil souverain de Roussillon qui allait être le fer de lance de cette lutte sans merci entre justice royale et justice ecclésiastique.
11À cet endroit, une division chronologique particulièrement nette s’impose. Dans un premier temps, de 1659 à 1668, la cour souveraine, tentée par de trop grands empiétements, fut plus ou moins contenue par le roi. Le monarque, dont les rapports avec la papauté étaient des plus tendus, attendait encore et toujours l’obtention d’un indult34. Dans cette expectative, il encourageait le Conseil souverain à une certaine modération à l’égard des privilèges du clergé roussillonnais. De plus, dans une province nouvellement française, encore militairement instable, une période d’observation paraissait souhaitable avant toute initiative politique d’envergure.
12Ainsi, le 14 juillet 1662, le roi adressa une missive aux membres du Conseil souverain afin de tempérer leurs entreprises : « Ayant reçu plainte de la part des ecclésiastiques [...] de ce qu’au préjudice de leurs privilèges et de la juridiction qui leur est attribuée vous avez obligés aucuns d’eux à comparoistre et respondre par devant vous pour des affaires purement ecclésiastiques que vous leur avez fait des procès criminels et descerné contre eux prise de corps que vous avez déclaré nulles les sentences rendues par les juges ecclésiastiques et empesché les appels en cour de Rome de l’exécution des mandats apostoliques et voullant pouvoir leur lever tout subjet de plainte à cet esgard nous vous faisons cette lettre par laquelle nous vous mandons et ordonnons très expressement de ne rien entreprendre contre la juridiction ecclésiastique et de procéder dorénavant [...] de la mesme sorte et manière qu’il a esté cy devant pratiqué par le Conseil Royal de Catalogne lorsque les dits Comtés étaient au pouvoir du Roy Catholique »35.
13La cour souveraine, rappelée à l’ordre dans cette lettre, se manifesta à nouveau le 26 juillet 1664. L’avocat général Trobat36 fut alors dépêché par le Conseil souverain à Fontainebleau afin de présenter au roi un mémoire contenant une série de questions soigneusement préparées et portant pour l’essentiel sur les affaires ecclésiastiques37. Il fut ainsi demandé au monarque comment régler à l’avenir les conflits de juridiction dans la nouvelle province française. À cette question, Louis XIV donna une réponse explicite en affirmant que « doresnavant le conflit de juridiction entre les juges ecclésiastiques ordinaires ou délégués et les juges royaux subalternes soit jugé par le Conseil Souverain du Roussillon ainsy qu’ils l’estoient cy devant par le Conseil Royal et suivant les procédures qui s’y faisoient avant l’establissement dudit Conseil appelant au jugement dudit conflit les Conseillers ecclésiastiques honnoraires et ordinaires et à l’égard du conflit de juridiction entre les juges ecclésiastiques [...] et le Conseil Souverain, Sa Majesté en a réservé le jugement à son Conseil privé voulant que pour les conflits qui pouvaient arriver entre ledit Conseil Souverain et les juges ecclésiastiques délégués l’usage qui a accoustumé d’estre pratiqué en pareille occasion soit suivi et gardé »38.
14Ensuite, les membres du Conseil souverain interrogèrent le monarque sur la compétence du tribunal du Bref. Le roi confirma sa suppression en déclarant : « qu’il sera procédé contre les ecclésiastiques prévenus de crimes énormes en la forme et manière qui s’observoit avant l’établissement fait en l’année l525 du juge commis à cet effect par bref du pape Urbain VIII ». Manifestement, seuls les membres de la cour souveraine du Roussillon, rompus au droit catalan, étaient véritablement à même d’apprécier pleinement ce qui « s’observoit avant l’établissement fait en l’année 1525 »39, et tout laisse à penser que leur interprétation se ferait toujours en faveur d’un accroissement de leurs prérogatives judiciaires. Ainsi, en dépit de l’apparente conservation du droit catalan, la latitude dont pouvait bénéficier la cour pour mettre en œuvre dans le détail ce principe ne laissait rien augurer de bon pour les juridictions ecclésiastiques. Enfin, le Conseil souverain de Roussillon posa au roi, de façon fort habile, une question sur la manière dont il entendait protéger la cour souveraine contre les entreprises et les abus faits à son encontre par les juges ecclésiastiques40. La formulation suggérait implicitement au monarque deux solutions : « pour faire révoquer et réparer les entreprises faites par les juges ecclésiastiques contre la juridiction royalle comme aussy pour les obliger à corriger et amender les violances, abus ou oppressions faites contre les sujets de votre Majesté tant laiqs qu’ecclésiastiques, les officiers de votre Majesté ont accoustumé de procéder contre lesdits juges par saisie des biens temporels, bannissement et déclaration d’estre censés étrangers et incapables de tenir bénéfices dans la province. Dans le royaume ils sont condamnés en de pareils cas à une amende et on y procède par la voye d’appel comme d’abus41 »42. La formulation du questionnaire induisait fortement la réponse du roi. En effet, la pratique juridique française, avec l’usage de l’appel comme d’abus, en plus de tendre vers l’uniformisation juridique, paraissait bien moins brutale et ménageait les susceptibilités ecclésiastiques, à la différence de l’usage qui prévalait jusqu’alors. De sorte que Louis XIV répliqua que son intention était qu’« en cas de pareilles entreprises par les juges ecclésiastiques l’on se retire au Conseil souverain par forme de recours ou d’appel comme d’abus pour y estre procédé par ledit Conseil suivant l’usage ordinaire du pays ». Il n’en fallut pas plus au Conseil souverain pour qu’il se mit à l’œuvre nanti de cette nouvelle prérogative43.
15L’appel comme d’abus, en effet, était un moyen particulièrement efficace pour réduire les juridictions religieuses. Cet appel pouvait concerner « toute contravention commise par les juges et supérieurs ecclésiastiques en matière de droit »44. Le caractère équivoque de cette définition admettait donc un usage très large de l’appel, au reste les juges du Conseil souverain en usèrent parfois abondamment45, il n’est qu’à consulter le Recueil de jurisprudence de Jaume46 depuis 1660 pour s’en persuader47.
16Les clercs eux-mêmes trouvèrent bien souvent dans l’appel comme d’abus une solution à leur difficulté du moment48. À tel point que ces affaires liées à des intérêts personnels et immédiats, sans perspective d’ensemble et dénuées de tout esprit de solidarité ecclésiastique, ne firent qu’affaiblir davantage la juridiction religieuse. Loin d’y percevoir une quelconque réaction de résistance collective de la part des hommes d’Église, nous y décelons plutôt les motivations individuelles de plaideurs vindicatifs cherchant à défendre leur cause. Ainsi, par de subtils empiétements, à l’occasion d’affaires isolées et de moindres importances, la juridiction laïque gagna sur l’ecclésiastique.
17En 1668, une seconde phase du conflit de juridiction vit le jour. À cette date, le pape Clément IX concéda à Louis XIV l’indult tant attendu. Toutefois, le roi de France ne pouvait pas, normalement, bénéficier de plus de droits vis-à-vis de l’Église que ceux dont avait jusqu’alors joui le roi d’Espagne. Rien ne devait donc être changé des droits du pape et du clergé, et la bulle In Coena Domini allait continuer à garantir les immunités ecclésiastiques. Cependant, il semble que cet indult ait réveillé à nouveau les contestations entre ecclésiastiques et officiers du roi49. En effet, les clercs revendiquèrent le bénéfice de tous les privilèges et immunités dont ils jouissaient par le passé. Les membres du Conseil souverain, quant à eux, entendaient s’en tenir, au mieux, à la réponse faite par le roi à l’ensemble de leur question sur les conflits de juridiction en juillet 166450. Finalement, « en 1681 le roi envoya en Roussillon son ordonnance criminelle de 1670 qui y fut enregistrée et y a été depuis très exactement observée, en 1683 l’ordonnance civile de 1667 fut aussi envoyée, elle fut aussi enregistrée tout d’abord et y est aussi observée ». Enfin « en 1684 le roi envoya au Conseil souverain de Roussillon sa déclaration du mois de juillet de la même année qui rappelle la disposition de l’article 22 de l’édit de Melun et explique la déclaration du mois de février 1678 sur les procès criminels des ecclésiastiques, cette déclaration fut enregistrée [...] et c’est depuis ce temps que la cour a cru être en droit de tenir la main à ce que les procès fussent instruits contre les ecclésiastiques accusés de crimes suivant l’édit de Melun »51.
18Ainsi, dès 1684, le conflit de juridiction prit une tout autre tournure. Désormais, la circonspection, qui était de mise jusqu’à l’obtention de l’indult, n’avait plus lieu d’être, le Conseil souverain se montra alors de plus en plus entreprenant. Une correspondance, échangée entre les membres de la cour souveraine et Versailles, nous éclaire sur les enjeux politico-religieux qui se cachaient derrière ce conflit de juridiction52 : « La question [...] qu’on met sur le champ assés ardiment [...] n’est autre que de dénier à Sa Majesté dans tous les cas tant au civil qu’au criminel la souveraineté qui lui appartient sur les ecclésiastiques tant par ledit droit canon que par les lois fondamentales et par la pratique inviolable du royaume tachant d’ailleurs non seulement d’introduire en ce Pais les abus de la juridiction ecclésiastique [...] mais encore d’en y envelopper d’autres en un mot d’establir un tribunal souverain dans la Cour ecclésiastique du dit evesque d’Elne pour les ecclésiastiques et pour ce moien empecher l’autorité roiale sur eux mesme es cas qui pourroient arriver des crimes de lese majesté en premier concernant ces cas y sont arrivés bien soyant et rares les punitions exempleres que nous en avons fait par le passé [...] il auroit esté bien dificile de pouvoir delivrer ce pays de l’efet funeste des conspirations tramées par les Espagnols ». Il est incontestable que, d’un point de vue politique, la couronne pouvait difficilement permettre le maintien en l’état de la juridiction ecclésiastique. En réalité, ce qui importunait la monarchie tenait au fait que, suivant la volonté des clercs, une part de la population du diocèse demeurait totalement soustraite de la justice royale. D’ailleurs, le monarque soutint désormais la cour souveraine dans toutes ses entreprises contre la juridiction ecclésiastique53. À plusieurs reprises, l’official essaya de recouvrer ses anciennes prérogatives, notamment en 1693, mais l’intendant en informa aussitôt le roi54.
19Ainsi, de la fin du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle, la juridiction laïque poursuivait son œuvre de destruction de la juridiction ecclésiastique et partant du privilège de clergie, au grand regret de l’évêque d’Elne totalement impuissant face aux événements55. En 1698, le Conseil souverain ordonna l’arrestation d’un criminel réfugié dans l’église de Corneilla-de-Conflent, malgré l’opposition de l’official56. Le roi encouragea pleinement le Conseil souverain dans son action57. En 1700, un religieux convers de Saint-Dominique fut accusé d’avoir empoisonné deux religieux de son couvent. « Ce crime était si énorme et fit un si grand éclat dans cette ville que la cour crût devoir en connaître ». Le religieux fut arrêté et mis en prison58. Aussitôt, l’official d’Elne revendiqua la connaissance de l’affaire, ce qui lui fut ostensiblement refusé. Il fut toutefois demandé à l’évêque d’Elne de donner, conformément à l’édit de Melun, des lettres de vicariat au conseiller clerc en la cour pour que le procès soit instruit conjointement avec le conseiller commissaire. L’évêque rejeta la demande et ne donna jamais les lettres de vicariat. Aussi, le procès fut-il instruit par le seul conseiller commissaire et jugé par le Conseil souverain59.
20Enfin, en 1712, un prêtre fut à l’origine d’un vol d’argenterie dans l’église d’Elne. L’official l’emprisonna immédiatement dans ses geôles, l’évêque prétendant en faire le procès. De son côté, le Conseil souverain instruisait également sur cette affaire jugée très grave. Finalement, les juges séculiers décrétèrent la prise de corps. Une fois de plus le problème du conflit de juridiction se posait dans toute son acuité. Le procureur général porta l’affaire devant le roi, l’évêque en fit tout autant. Finalement, le 3 février 1711, le Conseil d’État trancha définitivement le conflit en faveur du Conseil souverain et manda à l’évêque de donner des lettres de vicariat à un conseiller clerc pour suivre en son nom l’affaire à la cour60. D’après Noguer, « depuis cet arrêt du Conseil d’État de 1711 il n’y a plus de contestation sur l’exécution de l’article 22 de l’édit de Melun et tous les procès instruits dans ce ressort contre les ecclésiastiques pour des cas privilégiés l’ont été conformément à cet édit »61.
21Ainsi, le Conseil souverain, servant les desseins du gouvernement royal, avait su expulser de ses derniers bastions les juridictions ecclésiastiques62. Cette institution, loin du tumulte et de la violence des armes, avait ainsi largement contribué à résoudre, en faveur du roi de France, l’un des objectifs politico-religieux majeurs pour l’intégration de la province du Roussillon au royaume de France63.
22À vrai dire, le Conseil souverain avait bénéficié dans ses entreprises de la présence d’un épiscopat à la fois falot et pusillanime.
II. L’épiscopat roussillonnais, entre pusillanimité et impuissance
23L’évêque de Montmort s’érigea à maintes reprises en défenseur des droits du clergé face aux empiétements du pouvoir civil64, allant même à Paris pour réclamer le maintien de l’immunité ecclésiastique que le Consei1 souverain mettait systématiquement à mal65. Mais en pure perte. Il fut l’auteur d’un mémoire intitulé Mémoire sur la juridiction de la cour au sujet de la juridiction de la cour sur les ecclésiastiques66. Dans cet écrit, s’appuyant sur une argumentation classique, il se fit l’ardent défenseur des immunités ecclésiastiques. En revanche, son successeur fut un prélat dont les positions politico-religieuses furent des plus équivoques. En 1701, il rédigea un mémoire adressé au roi concernant la juridiction ecclésiastique intitulé « Requête présentée au roy, par M. l’Évêque d’Elne pour faire savoir que les officiers du Conseil supérieur de Perpignan entreprennent sur les Droits des Évêques d’Elne, du clergé et de la juridiction ecclésiastique de ce diocèse, contre les usages et constitutions qui servent de loi dans le Roussillon et pour demander au Roi la conservation de ces usages, conformément au serment de Louis XIII de l’an 1642 avec soumission par M. l’Évêque (au cas où le roi trouve à propos pour le bien de son service et celui de ses sujets de Roussillon, de changer ces usages pour y substituer ceux de France) de les exécuter en les rendant praticables avec les lois ecclésiastiques de ce diocèse »67.
24Ce mémoire sur la juridiction ecclésiastique est un vigoureux plaidoyer en faveur du clergé roussillonnais et un réquisitoire implacable contre le Conseil souverain. Véritable démonstration juridique, cet ouvrage, très bien rédigé, s’appuie systématiquement sur des textes législatifs pour prouver et défendre ses positions. Il se présente en deux parties. La première s’efforce d’exposer les éléments qui plaidaient en faveur du maintien des usages prévalant jusqu’alors, la seconde met en avant l’ensemble des difficultés majeures et néfastes qu’entraînerait un changement dans ces derniers. Ce mémoire, faisant suite à celui de Mgr de Montmort68, s’inscrivait apparemment dans la continuité. C’est du reste ainsi que son introduction le présente69.
25À propos de la Bulle In Coena Domini, il se prononçait en faveur de son maintien de façon univoque. Mais un extrait de son exposé illustre plus particulièrement sa position ambiguë. En effet, l’évêque avait hérité dans le diocèse d’Elne d’une situation plus avantageuse que dans le reste de la France70. II perdrait, à coup sûr, le crédit qu’il avait acquis auprès du clergé en collaborant à la réduction de ses avantages. Néanmoins, il risquait d’en être de même s’il restait passif face aux empiétements du pouvoir civil. Ainsi, Flamenville confesse que : « le suppliant respecte les raisons pour lesquelles la bulle In Coena Domini n’a point été reçue en France ; mais l’ayant trouvée établie dans son diocèse avant que le Roussillon fut sous l’obéissance de V. M. et publiée tous les ans sans interruption le jeudy saint dans les principales églises du diocèse d’Elne, il ne peut se dispenser de réfuter l’accusation de nouveauté intentée injustement contre la citation de cette bulle »71. In fine, il demandera à Louis XIV le maintien de « l’actuelle observance dans le Roussillon des constitutions, pragmatiques et lois ecclésiastiques de Catalogne, de l’observation du Concile de Trente, de la publication annuelle, tant de la bulle In Coena Domini, que des constitutions des conciles ». Telles étaient les positions de Flamenville en 1701. Elles semblent peu favorables à l’extension des maximes gallicanes dans son diocèse. À bien y regarder, il s’était contenté de défendre les privilèges du corps auquel il appartenait.
26Dix-huit ans plus tard, il aura une part de responsabilité non négligeable dans la suppression de la bulle In Coena Domini72. Plusieurs correspondances du prélat montrent le rôle secret qu’il eut. En 171973, les membres du Conseil souverain de Roussillon se mobilisèrent une fois encore en vue d’obtenir la suppression de la bulle. « La publication qui se fait tous les ans à Perpignan de la bulle In Coena Domini ne servant qu’à entretenir dans les esprits de cette province des sentiments très opposés aux maximes du royaume »74. Le document précisait toutefois au sujet de cette suppression que « Son Altesse Royale est bien persuadée de cette vérité, mais elle souhaiterait que cela se puisse faire sans employer l’autorité c’est-à-dire sans être obligé de donner une déclaration ou des ordres en forme, l’expédient qu’elle se propose, est d’écrire sur cela avec quelque confiance à M. l’évêque de Perpignan pour le prier d’entrer dans les vues et d’en faciliter l’exécution en ce qui pourra dépendre de lui ». Pour favoriser ces desseins, on préconisa que l’intendant d’Albaret rencontrerait l’évêque afin de s’entendre sur les mesures à prendre pour mener à bien cette affaire75. Tout fut fait selon ses recommandations, et le prélat, jusqu’alors intransigeant sur la question des immunités ecclésiastiques, agréa la requête76. Mieux encore, Flamenville fut l’auteur d’un mémoire qui tendait, contrairement au précédent, à favoriser, non sans rouerie, la suppression de la bulle77.
27Flamenville veilla toutefois à ne pas trop s’exposer dans la mise en œuvre des moyens qu’il préconisait. En ce sens, il précisa dans son mémoire « de quelque manière que cela se passe il y aura toujours de l’éclat à cause de la nouveauté, mais que le bruit que cela pourrait faire s’apaisera bientôt, à quoi il proteste qu’il contribuera de son côté. C’est ce qui l’a empêché de se convertir au moyen qui lui a été proposé de parler au curé qui doit publier cette bulle le jeudi saint. L’inconvénient qu’il y trouve est que le curé [...] répondra que l’on n’a rien à lui proposer ni lui commander sur ce sujet puisque c’est uniquement à M. l’évêque à lui prescrire ce qu’il doit faire. Que ce curé ne manquera pas d’en faire du bruit qui se répandra sur le champ parmi tous les ecclésiastiques qui viendront en foule à M. l’Évêque pour recevoir ses ordres et l’embarrasseront extrêmement par ce qu’il ne peut leur dire de ne pas publier cette bulle, et qu’il se rendrait suspect à tout son clergé et le mettrait hors d’état de pouvoir suivre les vues qu’il a de porter cette affaire avec douceur ».
28D’ailleurs, un autre obstacle qu’il n’omettait pas de relever semblait l’arrêter : « il y a encore un obstacle qui détourne M. l’Évêque de parler ou de convenir qu’on parle aux curés, c’est la relation que le sous collecteur [...] a continuellement avec les ministres de la cour de Rome aux quels il rend compte de tout ce qui se passe en cette province ce qui attire des lettres désagréables en Roussillon et des importunités à son altesse royale par des remontrances [...]. Ce sous collecteur pourrait bien être honoré du caractère d’espion de la cour de Rome. Il y a d’autres ecclésiastiques en Roussillon, qui sous prétexte de s’employer pour obtenir des bulles de Rome pour des bénéfices, informent aussi leurs correspondants de ces sortes de nouvelles ». Enfin, pour finir de convaincre de la nécessité de le tenir en retrait dans cette affaire, il ajoutait : « si son Altesse Royale peut souhaiter ce fait par une ordonnance du Conseil supérieur, il n’en arrivera que des discours inutiles par ce que Rome est accoutumée à voir que les parlements du royaume soutiennent ce qui a rapport au bien de l’État, au contraire si elle apprenait que ce fut par le canal de M. l’évêque, elle s’inquiéterait ce qui lui ferait perdre toute créance sur ses diocésains et son clergé, ce qu’il croit contraire à l’intention de son Altesse Royale »78.
29S’agissait-il ici d’une juste et froide appréciation de la situation ? Ou bien de cynisme et d’un manque d’intégrité de la part du prélat ? Il est en l’espèce difficile de se prononcer79. Pour le reste, comment expliquer ce changement d’attitude de la part de Mgr de Flamenville ? Il s’avère délicat de parler d’inconstance, car, à bien y regarder, dix-huit ans séparent les deux mémoires contradictoires dont il fut l’auteur.
30On peut toutefois supposer que cette mutation résulte plutôt de l’évolution historique et d’un changement de contexte. En effet, bien des événements s’étaient produits entre les deux prises de position de Flamenville. D’abord la guerre de Succession d’Espagne qui avait permis à Philippe V, petit-fils de Louis XIV, d’accéder au trône d’Espagne. Celui-ci, notamment avec le décret de Nova Planta, s’activait à supprimer du côté espagnol les libertés et privilèges catalans80. C’est au demeurant ce que mentionnait en filigrane Flamenville dans son second mémoire : « Monsieur l’Évêque de Perpignan proteste qu’il ne s’opposera point à ce que l’on ne publie plus cette bulle qui lui parait odieuse tant pour ce qui regarde le service du roi que parce qu’elle n’est exécutée en tous ses points en Roussillon non plus qu’en Espagne, et qu’elle ne peut servir qu’à embarrasser les consciences »81. En effet, dans le diocèse d’Elne depuis 1659, les autorités civiles, notamment le Conseil souverain de Roussillon, avaient étendu et affirmé leurs empiétements sur les privilèges ecclésiastiques, en particulier aux dépens du privilège de clergie. Si, en 1701, l’évêque pouvait nourrir quelques espoirs de retour en arrière, ou pour le moins rechercher un statu quo, en 1719 Mgr de Flamenville ne pouvait que se résigner. Il acquiesça donc à la proposition de suppression de la bulle In Coena Domini qui n’était plus qu’un cadre vide. Fallait-il pour autant voir, dans cette renonciation officieuse du clergé roussillonnais à ce qui symbolisait l’ensemble de ses privilèges, une victoire du gallicanisme ? Il convient de se garder de toute vision péremptoire, car rien ne paraît véritablement assuré. Ainsi, en 1721, l’abbé Xaupi écrivait : « j’ai pris dans la capitale les sentiments d’un bon Français et la connaissance des lois du royaume : tout cela, Monsieur, mérite quelques attentions dans ce pays conquis, où les gens ont pour l’ordinaire quelques restes d’affection pour les dominations sous laquelle ils étaient auparavant et un attachement aveugle aux doctrines ultramontaines contraires à nos libertés »82.
31Ainsi, à peine plus de cinquante ans après le traité des Pyrénées, le privilège de clergie avait vécu en Roussillon, alors qu’il avait fallu des siècles pour le réduire dans le reste du royaume. Certes, les temps n’étaient plus les mêmes et le Conseil souverain n’avait eu qu’à suivre la voie tracée avant lui par les cours et parlements du royaume. Au reste, la juridiction perpignanaise profita largement des acquis de ses prédécesseurs dont elle se contenta, la plupart du temps, de poursuivre les doctrines. D’ailleurs, ces conflits d’un autre siècle, entre juridictions laïques et ecclésiastiques, se retrouvaient, avec évidemment de nombreuses nuances, dans la plupart des pays de conquête, où ils débouchaient invariablement sur une solution favorable aux volontés du pouvoir royal.
Notes de bas de page
1 Cet article s’appuie sur les développements du chapitre « L’évêque, le roi et les immunités ecclésiastiques » de notre thèse Politique et religion dans le diocèse d’Elne (1659-1715). Contribution à l’étude du processus d’assimilation de la province du Roussillon au royaume de France, thèse de Droit, Toulouse I, t. I, 1997, p. 80 sq.
2 J. Gaudemet, Le droit canonique, Paris, éd. du Cerf, 1989, p. 63.
3 Ibid., p. 110.
4 Pour une vision rapide de l’intérêt que représente la justice pour la monarchie à la fin de l’époque médiévale, F. Cheyette, « La justice et le pouvoir royal à la fin du Moyen Âge français », Revue historique de droit français et étranger, 1962, p. 372-394. Pour l’époque moderne : A. Lebigre, La justice du Roi, la vie judiciaire dans l’ancienne France, Paris, Albin Michel, 1988.
5 D. Baisset, « Noguer », Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle, P. Mabeyrie, J.-L. Helperin et J. Krynen (dir.), Paris, P. U. F., 2007, p. 592-593.
6 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, ms. 21. Sauf indiction contraire, toutes les sources sont issues de ce fonds.
7 Ibid, article 2, f° 12r°.
8 Toutefois, « la thèse de l’existence, dans l’Église, d’un vrai pouvoir judiciaire, c’est-à-dire du droit que possède l’Église d’établir des tribunaux pour statuer d’autorité sur certaines causes, de contraindre ses membres à porter ces causes devant ces tribunaux, et de les obliger à subir les jugements rendus par ces tribunaux a eu naturellement des contradicteurs. L’ont niée, la nient encore ceux qui refusent de reconnaître à l’Église le caractère de société juridique et ne voient en elle qu’une société morale dont tout le pouvoir se bornerait à conseiller, à exhorter, à diriger ceux qui veulent bien accepter son autorité. [...] qui subordonnent plus ou moins 1’Église à l’État et soutiennent que son pouvoir juridictionnel dérive de la puissance séculière ou qu’il est soumis, dans son exercice, au contrôle de cette puissance », Traité de Droit Canonique, R. Naz (dir.), t. IV, des procès, des délits, des peines, 2e éd., Letouzay et Ané, Paris, 1955, p. 8 et 9. Selon M. Ducasse, La pratique de la juridiction ecclésiastique, volontaire, gratieuse et contentieuse, fondée sur le droit commun et sur le droit particulier de royaume, Toulouse, 1718, p. 2 : « L’Église-a-t-elle juridiction ? Par la juridiction on entend le pouvoir de prescrire des lois des les faire observer e d’en punir les infracteurs. Il est certain que J. C. a donné ce pouvoir à son Église, comme il apparaît dans les chap. XVI et XVIII de l’évangile de Saint Mathieu (...) ».
9 Ibid., f° 1.
10 Id., f° 19.
11 G 885, requête de Bernard Clavaria, prêtre de la communauté de Thuir mis aux arrêts par l’official d’Elne, pour être autorisé à se rendre à Rome faire appel au pape de sa condamnation (1643). De même, 1C 1354 ou 2B 26, fos 1 et 2 : arrêt mentionnant que les appelations des sentences de la cour ecclésiastique d’Elne ne pouvaient ressortir ailleurs qu’au métropolitain de Narbonne et non à Tarragone, 8 juillet 1678. L’officialité, formée de juges nommés par l’évêque, jugeait les différends ecclésiastiques en premier ressort. La métropole et la primatie se composaient de juges nommés par l’archevêque de Narbonne et siégeant dans le diocèse, car aucun Roussillonnais ne pouvait être traduit hors de la province.
12 Cette bulle exposait à la peine d’excommunication quiconque attentait aux privilèges ecclésiastiques.
13 P. Galibert, Le Conseil souverain de Roussillon, Perpignan, Imp. L’Indépendant, 1904, p. 93.
14 Id.
15 Par exemple des délits tels que l’apostasie, l’hérésie, la simonie, l’usure, le sacrilège, ou la sodomie, mais qui seraient commis par des laïcs.
16 V. Ferro, Dret public català, las institutions du Principat fins al Decret de Nova Planta, Vic, Ed. Eumo, p. 128.
17 Id.
18 Don Michaele De Cortiada, Decisiones Reverendi Cancellarii, el Sacriregii senatus cathaloniae, Pars Prima Pro praxi contentionum et competentiarum regnorum, Barcelona, 1661, décision II, p. 4 et 5.
19 Id., Decisiones Reverendi Cancellarii, et Sacriregii..., op. cit., décision II, p. 5.
20 Ibid., p. 5 sq. À ce titre une étude sur le statut du clerc en Catalogne serait à coup sûr riche d’enseignement. Voir à ce propos, en plus de Cortiada, L. Peguera, Decisiones Aurae et Criminales in Actu pratico frequentissimae ex variis sacri Cathaloniae Senatus Conclusionibus, 1613, Praxis Criminalis et civilis, haec additionate juribus Decisionibusque diversorum Senatum, Barcelona, 1649. M. de Caldero, Sacri Regit Criminalis concilii Cathaloniae Decisiones, Barcelona, 2 vol., 1687 et 1726.
21 2B 25, Mémoire présenté au Roy par l’advocat général de Trobat députté auprès de Sa Majesté par le Conseil Souverain du Roussillon, avec réponse explicite du Roy a chaque question., fos 16r° à 20r°.
22 V. Ferro, Dret public català..., op cit., p. 129.
23 Don Michaele De Cortiada, Decisiones Reverendi Cancellarii..., Pars secunda, Pro recto contentionum, et campetentiarum Regnorum inclytae Coronae Aragonum super Immunitate Ecclesiae, Barcelona, 1665, p. 537.
24 Id.
25 Ainsi nommé parce qu’il avait été créé par un bref du pape Clément VIII, de l’année 1525.
26 L’institution de ce tribunal fut largement motivée par la forte criminalité des clercs, dont certains étaient de véritables bandits, qui, au XVIe siècle, semèrent la terreur dans l’ensemble de la Catalogne. En raison du privilège de clergie, le tribunal de la Real Audiencia ne pouvait les juger, la justice de l’ordinaire, quant à elle, ne pouvait les condamner à des peines de sang. Elle était du reste peu encline à remettre les justiciables au bras séculier.
27 J.-F. Galinier-Pallerola, « La délinquance des ecclésiastiques catalans à l’époque moderne d’après les archives du tribunal du bref », art. cit., p. 46.
28 L’usage voulait que l’évêque de Gérone, juge du Bref, subdélègue son pouvoir judiciaire à un clerc de rang inférieur, pour une affaire particulière ou sans limitation. Finalement, cette subdélégation se fit de fait à vie. Ainsi, le nouvel évêque, ou en cas de vacance l’archidiacre du chapitre de Gérone confirmait les nominations de l’évêque précédent.
29 J.-F. Galinier-Pallerola, art. cit., p. 47.
30 Concile de Trente, Sess. XXV, chap. XX.
31 J.-F. Galinier-Pallerola, art. cit., p. 66-67.
32 L. Medan, La justice criminelle en Roussillon de 1660 à 1790, thèse, université de Toulouse, 1908, p. 118.
33 Le tribunal semble avoir perdu, dès les années 1640, son utilité, 2B 74, Mémoire sur la juridiction de la cour au sujet de la juridiction de la cour sur les ecclésiastiques.
34 Dans le cadre de l’annexion du Roussillon à la France, le roi de France prit conscience que le traité des Pyrénées, concernant les affaires ecclésiastiques, ne l’avantageait aucunement dans ses relations avec la papauté. Le Roussillon, notamment, n’était pas soumis au concordat de 1516, point de départ appréciable pour toute extension des idées gallicanes. De la sorte, son représentant auprès du Saint-Siège soutint qu’en vertu du droit de conquête, les privilèges de la monarchie française s’appliquaient au Roussillon. La réponse qui fut faite n’alla évidemment pas dans le sens du monarque. Finalement, devant les résistances de Rome et pleinement conscient de la précarité de sa situation, Louis XIV dût composer et chercha modestement à n’obtenir qu’un indult, 1C 1316. Ainsi, l’accord de principe, passé le 31 mai 1662, resta lettre morte jusqu’en 1668.
35 2B 25, f° 15.
36 D. Baisset, « Raymond de Trobat : un catalan au service de la monarchie française », Mélanges en l’honneur de Louis Constant, Perpignan, PUP, 1998, p. 13-50.
37 2B 25, fos 16ro-20vo ; V. Ferro, op. cit., p. 129.
38 2B 25.
39 En cas de crime grave, et ne pouvant condamner à des peines de sang, la juridiction ecclésiastique devait normalement remettre le clerc au bras séculier. Il est à noter qu’après l’indult de 1668 les évêques du diocèse d’Elne furent tous français, mis à part Margarit de Biure, et donc peut-être étaient-ils peu à même d’apprécier au plus juste l’état du droit pour la période antérieure au XVIe siècle.
40 Cette question donnait à penser que le Conseil souverain était victime, et non auteur, d’abus et d’empiétements concernant sa compétence.
41 Article Appel comme d’abus, Dictionnaire de Droit Canonique, op cit., p. 819-820.
42 2B 25.
43 Dans leur entreprise de déstabilisation de la juridiction ecclésiastique, les membres de la cour de justice ne craignirent ni les menaces, ni les excommunications. Ainsi, le 18 mai 1664, le chanoine Quéralt excommunia le président Sagarre et l’avocat général de Marti, 1C 1315.
44 Denisart, Collection de décisions nouvelles relatives à la jurisprudence actuelle, t. I, 1771, p. 26.
45 P. Galibert, op. cit., p. 94 et 95, note 3.
46 D. Baisset, « Jaume », Dictionnaire historique des juristes..., op. cit., p. 422-423.
47 Ms. 30, J. Jaume, « Recueil de jurisprudence de la cour du Conseil Souverain de Roussillon depuis 1660 », t. 1, Abus, fos 15 sq. Voir également ms. 13, Décisions de M. de Carrere conseiller en la cour du Conseil Souverain de Roussillon avec motifs des arrêts depuis 1660 jusquà 1696. On y trouve des traces d’appel comme d’abus aux fos 41v°, 49v° à 143, 145 sq. De même, pour le XVIIIe siècle, voir : ms. 24, Matières ecclésiastiques et bénéficiales, t. I : fos 166 sq., fos 254 sq. année 1755, fos 192 sq. année 1776, fos 282 sq. année 1772, fos 330 sq. année 1769.
48 À titre d’exemple : G 879, requête faite en 1670 par l’archidiacre du Vallespir, Jérome Perarau qui appela comme d’abus, pour casser et révoquer les actes de visite faits par l’évêque « contra la expressa forma y dispositio de la concordia scientment » ; H 155, 17 septembre 1691, appel comme d’abus interjeté par les moines de Saint-Martin de Canigou d’une ordonnance de l’évêque d’Elne enjoignant à quelques religieux du monastère d’avoir à sortir sur le champ de son diocèse sous peine d’excommunication et d’emprisonnement.
49 Ms. 21, Noguer, op. cit., fos 57v° et 58r°.
50 2B 92, Registre secret, f° 122 : « [...] nous sommes obligés de vous advertir Monseigneur que le iour d’hier au soir ledit sieur évêque d’Elne aiant mis es mains de Monsieur l’intendant le mémoire dont la copie est si jointe [...] vous y verres monseigneur que les ruses de ceux qui l’ont dicté et qui ont porté le dit sieur Evêque à l’authoriser renverces tout d’un coup adroitement les règlernens tres expres du Roy donnés à Fontainebleau le 26 janvier 1664 [...] ».
51 Ms. 21, Noguer, op. cit., f° 58r°. Pour les enregistrements en question cf. 2B 26, fos 87-88, année 1678, édit du roi portant que l’article XXII de l’édit de Melun concernant les procès criminels qui se font aux ecclésiastiques soit exécuté suivant la forme et teneur dans tout son royaume pays et terres de son obeissance ; 2B 26, édit du roi portant enregistrement pour juger les procès criminels aux ecclésiastiques ; 2B 4, édit du mois de juillet 1634 qui règle la forme de procéder dans l’instruction des procès criminels contre les ecclésiastiques accusés de cas privilégiés ; de même, sous la même cote, se trouve l’ordonnance criminelle de 1670.
52 2B 92, Registres secrets, fos 123-124.
53 Ibid., f° 145.
54 « J’eus l’honneur estant pres de vous de vous entretenir sur les prétentions de l’official d’Elne et en particulier de celles qu’il avoit de faire révoquer tout ce que le Roy avait ordonné pendent la vie de feu Monseigneur le Marquis de Louvois au sujet de la juridiction séculière et eccleziastique [...] j’ay bien de la peine de vous importuner sur cet affaire mais je suis obligé de vous dire qu’il ny a rien de plus contraire au service du Roy dans le temps de guerre ou nous sommes qu’on veuille aporter un pareil changement dans un pays frontière (...) ». Service Historique de l’Armée de Terre, A 1/1289, f° 19, 28 janvier 1693.
55 G 2, J. H. Basan de Flamenville, évêque d’Elne, demanda au roi en 1699, « de nous donner des règles certaines, ou pour conserver les usages que le Roy a confirmé ou pour tout mettre en tout à l’usage de la France ».
56 Ms. 21, Noguer, op. cit., fos 58v° et 59r°.
57 Lettre du 9 juin 1699, rédigée par le secrétaire d’État : « L’intention de Sa Majesté n’est pas qu’il y ait aucune immunité dans les églises des lieux soumis à son obéissance et, par conséquent, dans celles de Roussillon », cité par P. Galibert, op. cit., p. 119, note 2.
58 Ms. 21, Noguer, op. cit., f° 59 ro.
59 Pour plus de détails sur cette affaire cf. V. Pessayre, Deux procès retentissants de clercs délinquants en Roussillon, mémoire de D. E. A. d’histoire du droit, Montpellier I, 1995.
60 2B 10, 3 février 1711, « Arrêt du Conseil d’État qui ordonne que le Sieur Evêque d’Elne sera tenu de donner incessamment son vicariat à tel des Conseillers Clercs du Conseil souverain de Roussillon qu’il trouvera à propos pour instruire sur le délit commis [...] conjointement avec le conseiller laïque qui a été ou qui sera nommé pour l’instruction du procès ». De même, ms. 21, Noguer, op. cit., f° 59v°, V. Pessayre, Deux procès retentissants...
61 Ms. 21, Noguer, op. cit., f° 60 r°.
62 P. Poyedavant, subdélégué général de l’intendance, « Le Roussillon à la fin de l’Ancien Régime », Bulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, XCVe volume, Perpignan, 1987, p. 48.
63 Voici ce que Jaume déclarait dans ses Mémoires sur la juridiction ecclésiastique à la fin de l’Ancien Régime : « Les appels comme d’abus des jugements rendus par l’official du diocèse d’Elne ou de Perpignan ou par Mgr l’évêque diocésain [...] quand ils voulaient à l’exclusion de leur official, étaient portés par devant le dit Conseil Souverain de Roussillon. Quant Mgr l’évêque tenait son officialité, il choisissait un avocat pour lui servir d’assesseur et pour rédiger ses jugements [...] lorsqu’il s’agissait d’affaires intéressantes et essentielles, surtout de réclamations de voeux faites par des religieux ou des religieuses », Mémoires de Jaume, notes et introduction de l’abbé Toreilles, Perpignan 1894, p. 171.
64 Ces débauches d’énergie furent, comme nous l’avons vu, en pure perte. Le roi et ses cours souveraines entendaient réduire de façon définitive et sans appel les privilèges des clercs. Ainsi, les plaintes du pape à l’encontre de l’édit du roi de 1695 sur les juridictions ecclésiastiques n’émurent en rien le monarque, Archives du Ministère des Affaires étrangères (A. M. A. E.), Correspondance politique, Rome, vol. 378, fos 67-68.
65 Pourtant, Louis Habert de Montmort avait assisté en 1682 à la fameuse assemblée générale du clergé de France, point de départ des quatre articles de l’Église gallicane, J. Capeille, Dictionnaire de biographies roussillonnaises, 1914, p. 384.
66 2B 74.
67 A. M. A. E., M. D. France, vol. 1746.
68 2B 74.
69 A. M. A. E., M. D. France, vol. 1746, « Requeste présentée au Roy par M. l’Évêque... », p. 2.
70 À propos de la bulle In Coena Domini, P. de Marca avance dans le De Concordia, liv. III, ch. X, § I, p. 176 et 178, que les rois de France (abstraction faite des pays de conquêtes) n’avaient pas à connaitre cette bulle, en raison de leurs mérites singuliers.
71 De plus cette bulle n’avait jamais été reçue dans le royaume de France, où les monarques, selon P. de Marca, sont indépendants dans leurs prérogatives. Ainsi, les rois de France auraient reçu des papes le privilège de n’être pas visés par l’excommunication générale contenue dans la bulle. Cette opinion semble être suivie par Dupuy qui dénie toute valeur en France à la bulle In Coena Domini, art. Liberté de l’Ég1ise gallicane, Dictionnaire de Droit Canonique, op. cit., p. 480. Ibid., p. 36.
72 Déjà en 1715, il écrivit au roi (nouveau roi) pour se mettre à son service, promettant de faire avec plaisir tout ce que lui demanderait son altesse royale et qui serait en son pouvoir. Précisant : « que quoique je sois l’évêque le plus éloigné de la cour [ce sera] avec le dévouement le plus entier, et le plus profond respect », A. M. A. E., M. D. France, vol. 1746, courrier de Flamenville à son altesse royale, le 15 septembre 1715.
73 Alors que les armées du roi se préparaient à une guerre contre l’Espagne, des émissaires étaient envoyés dans le pays voisin pour fomenter des troubles favorisant une éventuelle invasion. En Roussillon, pour les mêmes raisons on restait vigilant, et l’on surveillait tous ceux qui paraissaient quelque peu suspects de regrets pour l’ancien état de la province, 1C 183, 184, 351, 354.
74 A. M. A. E., M. D. France, vol. 1746, année 1719.
75 Ibid.
76 Correspondance de l’Évêque concernant la bulle In Coena Domini, « Le sujet de notre conférence fut : 1-sur ce qu’il se pourrait faire dans les circonstances présentes par rapport à la suppression de la publication de cette bulle. 2-Quel effet cela produirait par rapport aux voeux de M. le Premier président [...], par rapport au bruit que cela fera dans ce pays, par rapport à l’impossibilité que cela n’en fasse pas un très éclatant à Rome. Et enfin par rapport au service du roi dans les circonstances présentes [...]. Pour provoquer cette suppression presqu’imperceptible, [...] je répondis du succès pourvu qu’on me donna du temps. M. le Premier président n’agréa pas le délai quoiqu’il approuva les moyens. Son empressement m’a réduit à assurer à votre Altesse royale que [...] je ne m’opposerai pas à la suppression de la publication de la bulle In Coena Domini par quelqu’autorité qu’elle soit ordonnée et que j’apaiserais autant que je pourrai les murmures que cette suppression causera », Ibid.
77 « Mémoire des moyens que Monsieur l’Évêque de Perpignan croit pouvoir mieux contribuer à la suppression de la publication de la bulle ln Coena Domini ». Le stratagème qu’il proposait s’articulait autour de deux points. Le premier était « fondé sur ce que son clergé lui demande depuis longtemps de faire réimprimer le rituel qui doit servir dans son diocèse parce qu’il n’en reste plus de l’ancienne édition, et qu’en le faisant réimprimer il y fera omettre la bulle In Coena Domini qui sera comme supprimée et la publication ne pourra plus en être faite, par là l’usage en sera aboli sans qu’il y ait la moindre difficulté ». L’évêque propose par ailleurs « qu’au lieu de faire réimprimer ce rituel romain il lui conviendra mieux de faire venir une quantité d’exemplaires du rituel romain imprimé à Lyon [...] dans lequel la bulle In Coena Domini n’est comprise », et il précisait : « s’ils demandent comment ils en useront au sujet de la publication de cette bulle, il leur fera connaître que ne se trouvant pas dans le rituel qu’ils doivent le respecter, il faut que cette publication ne soit plus jugée nécessaire ». Le second moyen était : « que le Conseil supérieur rende un arrêt ou une ordonnance sur la réquisition du procureur général qui deffende aux curés du diocèse, et autres de la dépendance du Roussillon, de continuer la publication de cette bulle à cause du préjudice qu’elle cause aux droits de la couronne, à l’autorité du roi et à la tranquillité de l’Etat [...]. M. l’Évêque ne s’opposera pas à l’exécution de cet arrêt ou ordonnance, au contraire il fera connaître à ces diocésains la nécessité qu’il y a se soumettre et de l’exécuter aveuglement ». Ibid.
78 Nous ne sommes pas en mesure de dire quelle suite immédiate il fut donné à ces propositions. Mais nous avons trouvé, daté du 15 mars 1763, un arrêt du Conseil souverain de Roussillon qui défendait la publication et l’usage de la bulle In Coena Domini, ms. 24, fos 298-309 : « cette bulle de Paul V connue sous la dénomination de bulle In Coena Domini contient vous le savez messieurs, presqu’autant d’attentats contre la puissance du Souverain et contre nos moeurs en particulier et nos maximes ».
79 L’abbé Toreilles pour sa part semble jeter l’anathème sur cet évêque lorsqu’il déclare, non sans quelque véhémence, que « le caractère de ce prélat était aussi inconsistant de principes qu’habile dans ses procédés administratifs », P. Toreilles, « Le gallicanisme de Monseigneur de Flamenville », Revue d’histoire et d’archéologie du Roussillon, t. VI, Perpignan, 1905, p. 1.
80 G. Le Bras et J. Gaudemet, Les sources du Droit et la seconde centralisation romaine, l’époque Moderne (1563-1789), « Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident », t. XV, vol-I, Cujas, 1976, p. 45. « Il n’en demeure pas moins qu’au cours du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle des dispositions sont prises, inspirées du même esprit soit en Espagne, soit en Allemagne. En Espagne [...] après l’accession des Bourbons, la similitude devait être plus frappante encore », cf. également : A. De La Hera, El regalismo borbonico en su progreccion indiana, Madrid, 1693. De même, M. Defourneaux, « Jansénisme et régalisme dans l’Espagne du XVIIIe siècle », Caravelle, t. 11, p. 163-180.
81 A. M. A. E., M. D. France, vol. l746, Mémoire des moyens que M. l’Evéque de Perpignan...
82 A. M. A. E., M. D., France, vol. 1747, f° 6. On peut tout de même suspecter Xaupi de grossir ici un peu le trait.
Auteur
Professeur, Université de Perpignan Via Domitia
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