L’Église contre la danse. Deux exemples languedociens au XVIIe siècle
p. 71-83
Texte intégral
1Sous l’Ancien Régime, la danse fait partie de la vie quotidienne. Elle est pratiquée lors de multiples occasions, en tous lieux et dans tous les milieux sociaux. Si elle suscite notamment l’engouement des élites aristocratiques et bourgeoises à travers les célèbres ballets de cour, elle est très appréciée des ruraux qui la pratiquent de façon collective et y expriment, d’une certaine façon, leur sentiment d’appartenance à une communauté donnée. Elle est donc un des moyens privilégiés d’une culture commune qui passe ici par l’expression du corps.
2Les danses populaires sont, avec les jeux, intimement associées aux veillées, aux foires, aux marchés et aux grands travaux agricoles. Mais c’est bien sûr le lien entre la danse et la fête qui est le plus important ; les temps forts de l’une correspondant toujours aux temps forts de l’autre. On danse donc lors des baptêmes et des mariages, voire lors des enterrements ; mais avant tout lors des grandes fêtes du calendrier liturgique (Noël, Carnaval, Pâques, Ascension et Pentecôte) et des fêtes patronales auxquelles les villageois sont si attachés. Dans ce contexte, Emmanuel Le Roy-Ladurie peut ainsi décrire les paysans cévenols du début du XVIe siècle comme des gens « épris de danses jusqu’à la folie »1.
3Au sein des communautés villageoises, la danse permet d’ailleurs à certaines catégories de la population de se mettre en avant. Il s’agit avant tout des groupes de jeunes appelés syndicats, abbayes ou bachelleries selon les régions. Mais ce sont aussi les confréries de métiers, qui jouent un grand rôle lors des festivités carnavalesques, et le groupe des femmes, auquel est parfois réservée l’exécution de certaines danses.
4Face à ce « peuple gesticulant », on voit se dresser de plus en plus nettement à partir de la fin du Moyen Âge le groupe des « ecclésiastiques immobiles »2. La désapprobation de la danse par l’Église s’amorce d’abord par l’interdiction des danses cléricales dans les lieux de culte. Il s’agit alors, comme le signale Nicole Lemaître pour le Rouergue, de lutter « contre toute pollution du sacré »3. À partir du XVIe siècle, s’ajoute d’ailleurs à cette nécessaire distinction du sacré et du profane, un autre argumentaire d’ordre religieux : la dénonciation des pratiques superstitieuses et des survivances païennes dans la religion des humbles. En France, c’est en 1520 que François Ier interdit les danses publiques le dimanche, suivant en cela un monitoire du cardinal Guillaume Briçonnet, afin d’éviter tout mélange des genres. À l’époque des Réformes, la répression de la danse par les Églises s’institutionnalise et est prise en charge peu à peu, en milieu catholique, par les évêques et le clergé paroissial. Elle fait d’ailleurs presque figure d’enjeu confessionnel pour les papistes face à la rigueur calviniste affichée. Elle s’inscrit dès lors dans un cadre plus large d’interdictions, celles des expressions corporelles et des activités festives considérées comme dangereuses, tant pour l’ordre social que pour l’ordre moral, les deux étant généralement confondus dans l’argumentation ecclésiastique.
5C’est dans le contexte de cette longue lutte menée par l’église catholique contre la danse que se situent les deux exemples languedociens qui vont suivre. L’un illustre l’action répressive d’un évêque rigoriste, l’autre montre le travail constant et difficile et les états d’âme d’un modeste curé de village qui va jusqu’à expliquer par écrit son combat obstiné. Tous deux nous semblent en tout cas significatifs des aspects pris par cette lutte interminable qui opposa durant plusieurs siècles les clercs au groupe toujours renouvelé des danseurs.
I. Les rigueurs d’un prélat : Nicolas Pavillon évêque d’Alet
6À partir de la fin du XVIe siècle, les évêques réformateurs engagent dans leurs diocèses respectifs la mise en place de la réglementation tridentine. Ils s’attaquent alors à tout ce qui peut constituer un danger pour l’ordre moral des villes et des campagnes afin de sévir comme le précise Marianne Ruel « contre l’ignorance même de la séparation du profane et du sacré »4. En premier lieu, ils s’en prennent bien sûr à toutes les formes de divertissements populaires et en particulier aux fêtes coutumières dans lesquelles, comme le signale fort justement Yves-Marie Bercé, « la première cible du clergé..., c’était la danse »5.
7L’étude de nombreux statuts et ordonnances synodales, imprimés ou manuscrits, permet ainsi une première approche des prescriptions des évêques languedociens concernant la danse6. Dès le début du XVIIe siècle, deux aspects principaux y sont mis en évidence de façon très marquée : l’interdiction de la danse pour les ecclésiastiques et la prohibition des danses privées ou publiques les dimanches et jours de fête. Les ordonnances synodales de Narbonne de 1667 précisent ainsi que « conformément aux SS. Canons et aux Conciles de Narbonne des années 585, 1551 et 1609, nous défendons sous peine de prison à tous ecclésiastiques... l’assistance au bal... »7. En 1713 encore, dans le diocèse de Carcassonne, on ajoute à cet interdit : « même dans les places publiques »8. Tandis qu’à Toulouse, en 1729, on signale qu’il est également interdit de se masquer ; ce qui vise bien entendu les éventuelles participations de clercs aux festivités carnavalesques9. En 1763 d’ailleurs, ce n’est plus que ce seul aspect de l’interdiction de danser faite aux ecclésiastiques qui figure dans les statuts rédigés par Monseigneur de Choiseul pour son diocèse d’Albi10.
8Néanmoins, c’est la question des danses exécutées les dimanches et jours de fête qui donne lieu aux plus longs développements. Très vite, en effet, l’interdiction de danser pendant les offices et autres cérémonies, évoquée par le concile provincial de Narbonne en 1609, va s’étendre à l’ensemble de la journée. De plus, la condamnation du fait de danser ces jours-là s’accompagne rapidement d’un refus global de la danse quel que soit le moment. Les statuts de Saint-Pons en 1715 comportent ainsi la mention suivante : « Nous défendons... de faire aucune danse... les jours du Patron, Dimanches et Fêtes chômables, n’entendant les approuver pour les autres jours »11. Quant à monseigneur Jean-Baptiste de Verthamon, évêque de Pamiers, il interdit en tout temps « les danses lascives qui blessent la pudeur et l’honnêteté chrétienne » tandis que son confrère de Rieux fulmine contre les danses « tumultueuses »12. Afin de donner plus de poids à ses propos, l’évêque de Saint-Flour publie même en annexe de ses ordonnances la déclaration royale du 16 décembre 1698 interdisant de danser les dimanches et jours de fête, marquant ainsi la persistance de la réprobation épiscopale et de l’interdiction des autorités civiles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle13.
9Au sein de ce corpus, non exempt d’une certaine diversité, deux prélats, que l’on peut qualifier de jansénistes ou de rigoristes, se démarquent incontestablement de l’ensemble. Par les longs développements et les explications véhémentes qu’ils consacrent à l’observation des dimanches et des fêtes, Nicolas Pavillon, évêque d’Alet, et François Étienne de Caulet, évêque de Pamiers, montrent la grande importance avec laquelle ils considèrent ce problème et le peu de tolérance dont ils sont enclins à faire preuve vis-à-vis des contrevenants éventuels. Dans ces textes, remplis d’exhortations pieuses, les deux évêques ont des propos très durs pour les danseurs qui commettent, disent-ils, de nombreux blasphèmes et dont les exercices festifs sont le plus souvent suivis de querelles et parfois même de meurtres. Bien sûr, le principal délit commis par ces incorrigibles pécheurs est de remplacer l’assistance à la messe par des distractions dissolues et inutiles. Contre ceux qui s’adonnent à ces pratiques coupables, les deux évêques se proposent d’appliquer les sanctions les plus graves au plan religieux et de les accompagner par une dénonciation en règle auprès des autorités civiles appelées elles aussi à sévir durement au lieu d’entretenir une passivité négligente envers les danseurs. Par leurs prises de position très nettes, dès le début de leur épiscopat, Pavillon et Caulet se positionnent donc en ennemis irréductibles de la danse14. Ils en feront un objectif prioritaire de leur pastorale et y travailleront sans relâche, réussissant parfois à mettre de leur côté les administrateurs civils et judiciaires. Une ordonnance prise par le sénéchal de Limoux le 6 février 1666, toute empreinte du rigorisme moral de l’évêque d’Alet, nous fournit ainsi des précisions sur les aspects particuliers des danses populaires qui poussent le prélat à cette lutte acharnée : « Le second motif (d’interdiction) a été la connaissance particulière que le lieutenant principal en notre cour a eue du scandale que causent les danses publiques sur la manière qu’elles se font dans le ressort de la sénéchaussée, soit par les postures indécentes qu’on y fait, soit par les baisers lascifs qui y sont très fréquents, soit par la dissolution avec laquelle on les fait en courant par les rues sans se tenir les uns les autres, avec des gestes tout à fait insolents que les filles font aussi bien que les garçons ; soit par les sauts que les garçons font faire aux filles d’une manière si infâme qu’on découvre à nu aux yeux des assistants et des passants aussi bien qu’à eux-mêmes, ce que la pudeur oblige de cacher le plus, en les élevant aussi haut que leur tête avec un certain tour qui fait que leurs jupes s’écartent et se haussent en sorte qu’elles découvrent une partie de leur corps »15.
10Incontestablement, c’est donc bien la multiplication des contacts physiques entre les sexes occasionnée par les danses populaires et la sexualité des corps qui transpire de ces exercices ludiques qui gênent au plus haut point les tenants de l’ordre moral. Sans doute faut-il y voir aussi le désir des prélats de mettre en place une société rurale dévote et policée avec laquelle s’accommodent si mal les danses paysannes, pleines de spontanéité, d’entrain, voire même d’une certaine brutalité ; en tout cas bien éloignées des ballets de cour soigneusement réglés. Emboîtant le pas à l’évêque d’Alet, un de ses biographes quelque peu moraliste du XXe siècle ira même jusqu’à qualifier ainsi les danses pratiquées dans le diocèse : « Ce n’était pas en effet la jolie farandole de Provence, déroulant joyeusement sous le ciel bleu ses longs et gracieux rubans ; ce n’était pas non plus le piquant et cavalier boléro d’Espagne ; mais des bacchanales sans rythme et sans frein »16.
11Certes, les deux prélats ne sont pas alors les seuls à rejeter totalement et fermement toute pratique de la danse. À la même époque, les missionnaires qui arpentent les campagnes françaises y voient également « les œuvres du Malin » et font aussi la chasse aux manifestations festives. Les jésuites, qui viennent en Capcir en 1640 à la demande de l’évêque d’Alet, refusent les réjouissances liées à la fête de saint Pierre, patron de la paroisse de Matemale. Ils interviennent auprès des consuls et des anciens et réussissent à faire annuler les festivités, alors que la jeunesse du lieu à déjà engagé des musiciens de Puigcerdà. Le père Forcaud, qui concentre son apostolat auprès des villages reculés des Pyrénées centrales, va même jusqu’à inscrire cette interdiction de danser dans les règlements de police qu’il fournit à certaines communautés afin d’éviter les conflits, mais aussi de moraliser la vie publique17.
12Toutefois, si Nicolas Pavillon et son disciple appaméen figurent comme des cas d’espèce parmi l’épiscopat languedocien du XVIIe siècle, ce n’est pas seulement à cause de l’importance que prit dans leurs épiscopats respectifs la lutte contre la danse sous toutes ses formes. C’est surtout parce que, contrairement à beaucoup d’autres, ils ne s’en tinrent pas à des interdictions théoriques et à des réprobations écrites formulées dans des textes normatifs. Évêques de terrain, ils mirent en place un véritable système répressif contre les incorrigibles danseurs et l’appliquèrent avec une remarquable constance. Le cas de l’évêque d’Alet, diocèse qui n’est pas situé sur une frontière confessionnelle, est le mieux connu grâce à un document exceptionnel, aussi précis que copieux. À partir de 1663 en effet, Pavillon fut en butte à une hostilité croissante dans son diocèse et dut faire face à un très lourd procès mené contre lui au parlement de Toulouse, puis de Grenoble et enfin au Conseil du roi. Cette mise en cause du prélat devant les institutions judiciaires était l’œuvre d’un « syndicat », comme on nommait dans les documents d’époque cette coalition quelque peu hétéroclite qui regroupait en fait la plupart de ses opposants. On y trouvait ainsi, selon la formule lapidaire et peu objective d’Étienne Dejean : « des chanoines peu zélés, des mauvais prêtres, des réguliers mendiants et quêteurs, des gentilshommes prévaricateurs et débauchés et des jeunes gens plus amis de la danse que de la piété »18. Au milieu d’un groupe fourmillant de conflits de personnes et d’intérêts, voilà donc les danseurs censés être regroupés dans un hypothétique « syndicat de la jeunesse » à la tête duquel, pour le représenter, se trouvait un jeune paysan nommé Alexandre Bernard.
13Le volumineux factum rédigé à l’occasion de cette affaire par Vincent Ragot, promoteur du diocèse, pour la défense de son évêque, fournit d’intéressants détails sur les pseudo-membres de ce « syndicat » ou tout au moins sur tous ceux qui se plaignent de l’intransigeance, jugée par eux outrancière, de leur pasteur19. Au total, une centaine de personnes environ y sont mentionnées tout au long des plaintes déposées contre l’évêque. On y trouve de nombreux danseurs, hommes et femmes, qui couvrent l’ensemble de la société rurale et parmi lesquels figurent des nobles, des domestiques, des artisans et des paysans. Si certaines personnes sont précisément citées, d’autres ne sont évoquées que collectivement et l’on a ainsi des mentions telles que « trois garçons de Montfort » ou « plusieurs habitants de Quillan ». Néanmoins, la liste comprend aussi plusieurs musiciens, eux aussi englobés dans les foudres épiscopales et qui refusent le plus souvent de remettre leurs instruments à l’autorité ecclésiastique. C’est notamment le cas de Jacques Couseran et de Jean Grau, joueurs de violon du Vivier, ou encore de Guillaume Pradel de Rennes-le-Château qui joue du hautbois et est accusé par Ragot d’exécuter « des airs qui excitent à l’impureté et à faire des danses deshonnestes ». La quasi-totalité des danseurs et danseuses est accusée d’avoir dansé le dimanche, souvent même après les vêpres, voire un jour de fête liturgique ou patronale ou durant les festivités du carnaval. Tous et toutes tombent donc dans le cadre des interdits édictés par Pavillon.
14Les peines et autres réparations imposées par l’évêque d’Alet à toutes ces « brebis égarées » sont de quatre types et composent une graduation progressive des sanctions. En premier lieu, on trouve l’interdiction d’entrer dans une église et d’assister aux offices. Antoine Besset de Rouvenac se voit ainsi mis à l’écart alors qu’il a fait jouer des hautbois un jour d’interdiction et bien qu’il n’ait pas dansé. En second lieu, c’est le refus de confession que se voient appliquer plusieurs diocésains, comme ces garçons et filles d’Espéraza coupables d’avoir dansé « scandaleusement le jour de l’Assomption de Notre-Dame ». Les pénitences publiques telles que l’admonestation solennelle et l’amende honorable devant toute la paroisse réunie forment le troisième niveau des peines infligées. Elles sont assez souvent assorties d’amendes en argent, limitées sans doute à des sommes symboliques. Trois garçons du Bézu et Guillaume Raynaud, cuisinier au château de Rennes, doivent ainsi regretter publiquement leurs péchés et payer leur écot à la fabrique paroissiale. Connaissant la sanction, certains paroissiens préféraient même prendre les devants tels ceux de Sorgeat en Ariège dont l’église avait été interdite par Caulet ou ceux de Freychenet qui s’humilient devant leur curé et le notaire, les genoux à terre, mains jointes et tête nue20. Enfin, en dernier ressort, vient l’excommunication vraisemblablement utilisée avec parcimonie et pour des contrevenants invétérés et multirécidivistes. Sur ce point, peut-être par souci d’atténuation, le promoteur d’Alet ne cite guère que le cas du sieur de Nébias, opposant farouche à son évêque, qui pousse la provocation jusqu’à organiser lui-même une danse regroupant 80 personnes à Rouvenac le jour de la fête de saint Louis. Incontestablement, la transgression des règles ecclésiastiques se doublait dans ce cas d’une contestation directe du pouvoir épiscopal.
15Le long texte du promoteur Vincent Ragot permet ainsi d’apprécier de façon concrète la pression morale imposée par Pavillon à ses diocésains et les aspects répressifs de sa pastorale contre les danseurs, les musiciens et tous leurs sympathisants. Une telle pression ne pouvait bien sûr être efficace que si elle s’exerçait par l’intermédiaire des curés de paroisse, agents zélés de l’évêque sur le terrain, chargés de lui rapporter la moindre entorse à l’ordre moral et à la tranquillité publique. Le prélat complétait d’ailleurs ce contrôle par de fréquentes visites pastorales qui contribuaient aussi à donner l’impression qu’il savait tout et que personne n’échappait à sa vigilance. Au terme du procès et après l’intervention en faveur de l’évêque du grand théologien janséniste Arnauld, le pouvoir royal donna d’ailleurs raison à Pavillon sur le fond. Les danses publiques continuèrent à être interdites les dimanches et jours de fête et les danses dissolues furent prohibées en tout temps. Néanmoins, il souhaita modérer les rigueurs épiscopales en ordonnant que désormais les interdits ne seraient prononcés que pour des faits graves et les pénitences publiques imposées seulement « ... pour de grands péchés publics et scandaleux... ». Quoiqu’en dise Dejean, le pouvoir civil avait bien compris que le retour au calme dans le diocèse d’Alet passait aussi par une modération accrue dans les actions du clergé21.
16On peut enfin se demander, comme l’a fait Yves-Marie Bercé, si une telle répression ecclésiastique à l’égard de la danse et des danseurs n’a pas fait naître dans les campagnes un certain anticléricalisme voire l’amorce d’une déchristianisation avec l’éloignement d’une partie de la population de l’église et des sacrements. L’hypothèse n’a rien de saugrenu même s’il est difficile de lui donner une valeur quantitative22. Deux générations plus tard, l’évêque de Senez Jean Soanen, lui aussi membre du parti augustinien, applique la même pastorale de disciplinarisation des mœurs, et se met à dos la majorité de ses diocésains. La longue lutte menée par les danseurs contre Nicolas Pavillon fut en tout cas l’expression d’une résistance têtue de la société rurale contre le rigorisme moral de l’évêque. Soutenue par la petite noblesse locale, la paysannerie défendait avec acharnement un aspect majeur de la culture traditionnelle contre les nouvelles exigences du discours clérical. Pavillon lui-même ne pouvait pas grand-chose face à une telle force d’inertie. Malgré les interdits et les pénitences publiques, on continua donc à danser dans les paroisses du diocèse d’Alet.
II. Un émule de Pavillon : l’abbé Tailhant
17Si l’activisme épiscopal en matière de lutte contre la danse est illustré par de nombreux exemples, il n’en est pas de même pour ce qui est de l’action concrète des curés de paroisse, dont le rôle était pourtant particulièrement fondamental en la matière. Bien sûr, ils étaient les garants au quotidien de l’application des décisions de l’évêque et prenaient eux aussi des initiatives répressives comme l’exclusion d’un paroissien ou d’une paroissienne d’une des confréries locales23. Faute de documents, ce rôle des desservants n’est malheureusement connu que de façon anecdotique. De manière significative, certains d’entre eux sont toutefois allés au-delà des exhortations et réprobations quotidiennes collectives ou particulières. Par l’intermédiaire de l’écrit, ils ont voulu laisser une trace tangible de leur combat tout en cherchant longuement à le justifier et à l’expliciter. C’est le cas en Languedoc de l’abbé Philippe Tailhant curé de Soulatgé, qui publia à Toulouse en 1693 un ouvrage intitulé Jugement contre les danses, selon les oracles de l’écriture, les Canons des sacrez Conciles, les Sentences des Saints Pères de l’Église et les Règles de la raison24. Réalisé par un membre du clergé paroissial qui n’est pas par ailleurs un écrivain ecclésiastique au sens fort du terme, ce livre de 288 pages dédié au cardinal de Bonzy, archevêque de Narbonne, est un véritable traité fourni et structuré. Il mêle dans son argumentation une connaissance réaliste du terrain et une synthèse toute théorique du discours ecclésial. Dès la dédicace, l’abbé Tailhant explique au lecteur que la danse est un fléau qui sape quotidiennement son travail de pasteur : « La danse corrompt la plus grande partie de ma paroisse... elle y est si puissamment établie qu’elle y marche la tête levée et sans aucune honte... ». Selon lui, elle est la cause du grand nombre de dispenses accordées pour des mariages prohibés en principe par l’Église et d’incessantes querelles au sein des familles qui se déchirent autour de mariages mal assortis. Dans un accès de modestie, l’auteur s’excuse auprès de ses lecteurs pour les insuffisances et les impuretés de son langage : « Et j’ay sujet d’espérer, que vous n’aurez pas beaucoup de peine quand vous sçaurez que je suis un recteur de village, presque enseveli depuis de longues années dans les hautes Courbières du Diocèse de Narbonne, et au voisinage du Roussillon ; où j’en ay presque perdu l’habitude, à cause que je suis obligé de parler en public et en particulier ce gros patois du Païs, pour me faire entendre de mes paroissiens ». Il précise d’ailleurs qu’il n’aurait jamais écrit son livre s’il n’avait souhaité procurer des arguments utiles aux nombreux curés de paroisses aux prises avec la danse, « ... et si je ne m’étais rendu aux sollicitations de quelquesuns de mes amis ». Toutefois, il ne faut pas chercher dans cet ouvrage de savoureuses anecdotes ou évocations de cas particuliers. Ordonné en quatre parties, il demeure avant tout un traité destiné aux clercs auxquels il fournit une trame d’affirmations étayées par un corpus de références textuelles dont les sources sont indiquées dans la marge.
18Dans une première partie comprenant dix-neuf chapitres, l’auteur explique qu’il existe trois sortes de danse : la danse sainte, d’allégresse envers Dieu qui est toujours individuelle ; la danse modérée et modeste pratiquée entre personnes du même sexe qui est tolérable, mais dont il vaut mieux se dispenser, et enfin la danse mondaine ou scandaleuse qu’il faut fuir et combattre. Si cette dernière est interdite par l’Église, c’est bien sûr parce qu’elle est une invention du démon et qu’elle fait ressembler les danseurs à des « serpents ondulants ». Au-delà d’une telle affirmation, classique à l’époque dans le discours des clercs, qui ont à l’esprit les danses diaboliques du sabbat, l’abbé Tailhant évoque toutefois des raisons beaucoup plus concrètes à l’appui de cette interdiction. La danse est défendue à cause des baisers que l’on y échange et qui répandent la volupté dans tout le corps ; à cause des attouchements et caresses multiples qu’on y pratique (le « mauvais usage des mains ») ; à cause des regards concupiscents que se lancent danseurs et danseuses qui désirent avant tout voir et être vus ; parce qu’elle est remplie de sauts, de postures indécentes, de cris et de rires immodérés25 ; parce qu’elle est liée aux excès du boire et du manger ; parce qu’on y profère des paroles libertines et immodestes ; à cause des excès vestimentaires et de maquillage que l’on y commet ; parce qu’elle est la cause de dépenses inconsidérées et inutiles et enfin parce qu’on y perd son temps et que l’on profane le temps liturgique des dimanches et jours de fête. Au total, pour le curé de Soulatgé, la danse n’est donc qu’un « théâtre de vanité » et l’anti chambre de tous les vices. À travers cet implacable constat, son discours témoigne d’ailleurs d’une profonde misogynie. Plutôt janséniste, ce dernier, suivant une longue tradition d’ascétisme, recommande également de remplacer les exercices ludiques par des rigueurs pénitentielles. Le chrétien doit affliger son corps au lieu de le livrer à des plaisirs damnateurs.
19Dans une seconde partie qui comprend dix-huit articles, l’auteur développe longuement son argumentaire selon lequel si la danse est interdite aux catholiques c’est en raison même de leur état de chrétien baptisé. Puis il donne de multiples références à l’appui de sa démonstration. On y retrouve, bien sûr, les textes de l’Ancien Testament mettant en scène Moïse, Sarah, Job, Isaïe, Jérémie et Ezéchiel ; mais aussi ceux du Nouveau Testament tels que les Actes des apôtres et les Épîtres de saint Paul. Viennent ensuite les multiples citations des textes conciliaires dont la liste débute avec le concile de Laodicée (vers 350) pour s’achever avec le concile provincial de Milan en 1572 ; les écrits des Pères de l’Église comme saint Augustin ou saint Thomas d’Aquin, au milieu desquels on voit apparaître l’évêque d’Alet Nicolas Pavillon et le poète Pétrarque, et ceux des auteurs latins comme Sénèque ou Cicéron. Enfin, l’abbé Tailhant cite l’ordonnance de son archevêque, Monseigneur de Bonzy, du 13 mars 1680, qui préconise la condamnation de ceux qui auront dansé les dimanches et fêtes et rappelle qu’une telle réprobation englobe aussi les musiciens et les chanteurs, les parents qui permettent à leurs enfants d’aller danser, les maîtres qui l’autorisent à leurs domestiques, les « personnes d’autorité » qui n’interdisent pas les danses et même les simples spectateurs de ces « spectacles impies ».
20La troisième partie du livre, grosse de seize chapitres permet à l’auteur de réfuter un certain nombre d’objections qui sont fréquemment opposées au discours ecclésiastique. Selon lui, aucun argument n’autorise à contourner l’interdiction : ni le fait que la danse soit une vieille coutume ; ni celui que beaucoup de gens dansent, le nombre n’étant pas un critère de vérité, ni le lien souvent étroit entre danse et mariage, l’Église condamnant toute interférence profane dans le mariage chrétien ; ni enfin la tolérance des autorités civiles dont l’auteur rappelle d’ailleurs les principaux textes répressifs en la matière depuis les capitulaires de Charlemagne jusqu’à l’arrêt du Conseil du roi du 23 juillet 1666, en passant par les ordonnances d’Orléans (1560) et de Blois (1579). Au terme de cette longue explication, rien n’est donc opposable selon lui à la position de l’Église qui est d’ailleurs en accord avec les règles de la raison : la danse est mauvaise, elle doit être condamnée et interdite.
21Dans les dix derniers chapitres de son traité, l’abbé Tailhant justifie enfin son long combat personnel, dressant ainsi une sorte de catalogue des soucis qui attendent les ecclésiastiques désireux de sauver malgré tout les âmes de leurs ouailles afin d’obéir aux commandements de Dieu. Pour cela, il ne faut pas reculer devant l’absence de résultats, ni s’effaroucher du trouble, voire du scandale que cela peut causer dans la paroisse. Il faut au contraire persévérer dans la lutte même si les paroissiens payent mal les dîmes et privent leur curé du casuel, car « on doit plaire à Dieu et non aux hommes ». Même si la paroisse lui fait quelque méchant procès, si le seigneur local et sa famille sont des danseurs invétérés et si certains confrères ne sont pas sur la même ligne que lui, le bon curé, selon notre auteur, ne doit jamais abandonner son difficile, mais indispensable labeur, car le salut de tous est à ce prix. C’est sans doute afin de rappeler à ses lecteurs qu’il n’est pas le seul de son opinion que Tailhant publie en conclusion de son travail un petit rondeau intitulé Les Amis de l’auteur contre ceux qui soutiennent la danse par leurs objections et leurs prétextes. À travers la publication de cet ouvrage, il semble bien que notre auteur ait cherché de nouvelles réserves de courage et de volonté pour réaffirmer et poursuivre son ingrat labeur pastoral.
22Le livre du curé de Soulatgé semble bien avoir eu un certain succès puisqu’il fit l’objet d’une seconde édition, toujours à Toulouse, en 1702. On se doit toutefois de noter que le titre en fut légèrement modifié ou plutôt précisé puisqu’il s’intitulait Jugement contre les danses mondaines26. Sans doute faut-il voir la volonté de l’auteur d’être bien compris, à moins qu’il ne s’agisse d’un scrupule par rapport au premier titre jugé trop global ou trop approximatif. Il n’en reste pas moins que, malgré cette distinction tardive, le traité de l’abbé Tailhant demeure une condamnation totale de la danse, refusant toute attitude conciliante même s’il y évoque à peine les subtiles distinctions de saint François de Sales en la matière. Partisan de la « ligne dure » de l’Église catholique face à la danse, le curé de Soulatgé faisait fi de toute évolution possible dans l’intransigeante position des clercs et pensait, tout comme l’évêque Pavillon, qu’il n’existait pas de « voie large du salut ».
23Certes, un tel ouvrage n’est pas un exemple isolé. Bien au contraire, il s’inscrit dans une longue lignée de livres écrits par des clercs, séculiers ou réguliers, sur cette question. La veine en débute à la fin du XVIe siècle avec le célèbre Traité contre les danses et comédiens composé par saint Charles Borromée qui ne fut toutefois traduit en français qu’en 1664. À la même époque, il faut aussi citer Le traité des danses du temps présent du théologien et prédicateur de Douai Matthieu Galien (1569). Au XVIIe siècle, les pamphlets sont tantôt catholiques et tantôt protestants. En 1606, le pasteur Jean de Boiseul publie à La Rochelle un court Traité contre les danses, tandis que L’anti-balladin ou sommaire démonstration des maux, folies et abus de la danse est publié à Lyon en 1611 par Antoine Robert curé de La Chapelle27. Dans la seconde moitié du siècle, on peut encore citer le Jugement du bal et de la danse du Mauriste Gabriel Gerberon (1678) et l’incontournable Traité des jeux et des divertissements qui peuvent être permis ou qui doivent être défendus aux chrétiens du célèbre Jean-Baptiste Thiers, curé de Champrond-en-Gâtine28. Au XVIIIe siècle encore, les productions de ce type se raréfièrent, mais ne disparurent pas. Le Traité contre les danses et les mauvaises chansons édité à Paris en 1760 par François-Louis Gauthier, curé de Savigny-sur-Orge, en demeure un bon exemple et fit même l’objet d’une seconde édition six ans plus tard29. Tout comme leur pastorale répressive et leurs condamnations verbales, les écrits des ecclésiastiques ennemis de la danse contribuèrent à forger pour longtemps « l’image du curé empêcheur de danser en rond »30.
24L’évêque d’Alet et le curé de Soulatgé illustrent donc tous les deux, dans l’espace languedocien, cette frange rigoriste du clergé français qui ne supportait pas l’existence des danses populaires et souhaitait les éradiquer au nom de la morale chrétienne et de la tranquillité sociale. Une telle volonté participait bien sûr d’un désir affirmé de modeler une société chrétienne pleine de discipline et de dévotion à partir d’un milieu rural perçu comme grossier, violent, indiscipliné, ignorant et païen. À ce titre, la prohibition de la danse correspond donc à trois objectifs complémentaires : le contrôle des corps, celui des activités festives, et la répression de la religiosité populaire. Les traditions festives devaient forcément faire les frais d’une telle vision cléricale qui faisait fi du poids des coutumes ancestrales et de leur importance en termes de cohésion et d’identité pour les communautés villageoises. Face à la coalition des clercs, les ruraux ne pouvaient donc qu’entamer une longue résistance, le plus souvent passive. Force est de reconnaître que celle-ci fut d’ailleurs couronnée de succès. En 1748, à Portel des-Corbières, les missionnaires lazaristes tonnent encore en chaire contre les danses et détruisent des instruments de musique, s’attirant ainsi les foudres de la jeunesse du lieu qui n’entend pas assister sans broncher à la disparition de ses réjouissances traditionnelles31. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les documents judiciaires fourmillent de différents opposants des curés de campagne à leurs paroissiens. Dans de nombreux cas, la danse figure parmi les pommes de discorde et semble d’ailleurs clairement perçue alors comme un défi à l’autorité cléricale par une jeunesse villageoise toujours prompte à braver les interdits32. Il semble bien d’ailleurs que nombre de desservants cherchèrent sur ce point des accommodements avec leurs ouailles, revenant peut-être à une pastorale plus réaliste, en tout cas plus soucieuse d’éviter toute rupture irréparable. En contre point au cantique en occitan du père Amilha, chanoine de Pamiers, intitulé Les plaintes de la fille damnée par la danse, nombre de languedociens pensaient sans doute dans leur fierté paysanne que, comme le dit un vieux proverbe breton : « La danse maintient l’homme debout ».
Notes de bas de page
1 E. Le Roy-Ladurie, Les paysans de Languedoc, Paris, S. E. V. P. E. N., 1966, p. 356.
2 Ces expressions sont de M. Ruel, Les chrétiens et la danse dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, H. Champion, 2006, et « Les chrétiens et la danse dans l’Europe du Nord-ouest, XVIe-XVIIIe siècles », Historiens et géographes, n° 343, mars-avril 1994, p. 171-179.
3 N. Lemaître, Le Rouergue flamboyant. Clergé et paroisses du diocèse de Rodez (1417-1563), Paris, éd. du Cerf, 1988, p. 273.
4 M. Ruel, op. cit., p. 176.
5 Y.-M. Bercé, Fête et révolte. Des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1976, p. 150.
6 Notre sondage a porté sur les textes suivants : concile provincial de Narbonne (1609), statuts ou ordonnances synodales d’Alet (1643, 1647 et 1675), de Pamiers (1657 et 1702), de Narbonne (1667 et 1706), de Carcassonne (1713), de Béziers (1715), de Saint-Pons (1715), de Toulouse (1729), de Rieux (1759), de Saint-Flour (1760), d’Albi (1763).
7 Ibid., n° 1429, p. 256.
8 Ibid., n° 1429, p. 256.
9 Ibid., n° 1432, p. 12.
10 Ibid., n° 1180, p. 34.
11 Ibid., n° 1434, p. 37.
12 Ibid., n° 1430, p. 148 et n° 1431, p. 86.
13 Ibid., n° 1181, p. II à VI.
14 Ibid., nos 1146, 1422, 1147.
15 É. Dejean, Un prélat indépendant au XVIIe siècle. Nicolas Pavillon, évêque d’Alet (1637-1677), Paris, Plon, 1909, p. 32, note 1.
16 É. Dejean, op. cit., p. 31-32.
17 C.-M. Robion, « Indes Pyrénéennes ». Les communautés montagnardes vues par les missionnaires jésuites au XVIIe siècle » dans S. Brunet et N. Lemaître (dir.), Clergés, communautés et familles des montagnes d’Europe, Paris, Publications de la Sorbonne, 2005, p. 293-304, et S. Brunet, Les prêtres des montagnes. La vie, la mort, la foi dans les Pyrénées centrales sous l’Ancien Régime, Aspet, Pyré Graph, 2001.
18 É. Dejean, op. cit., p. 76.
19 Arch. dép. Aude, bibliothèque historique, n° 146. Les citations qui suivent sont extraites de ce document.
20 J.-M. Vidal, François-Étienne de Caulet évêque de Pamiers (1610-1680), Paris, De Boccard, 1939, p. 150.
21 É. Dejean, op. cit., p. 85-95.
22 Y.-M. Bercé, op. cit., p. 150-162.
23 C’est le cas au sein de la confrérie des dames de la Charité de Portel, dans les Corbières, placée sous la direction du rigide curé Larderat. Sur ce point : C.-M. Robion, « Grandeurs et incertitudes de la mission. L’exemple d’un village du Narbonnais au XVIIIe siècle », Bulletin de la Société d’études scientifiques de l’Aude, t. 101, 2001, p. 114.
24 Arch. dép. Aude, bibliothèque historique, n° 1191. Les citations qui suivent sont extraites de ce document. Selon les registres paroissiaux de Soulatgé, l’abbé Tailhant aurait dirigé cette paroisse de mars 1676 à novembre 1705. Arch. dép. Aude, 4E 384/1E 1 et 2.
25 Cette critique, évoquée dans le chapitre 10 de la première partie, vise en particulier la volte, danse pratiquée dans les montagnes audoises à cette époque.
26 A. Cioranescu, Bibliographie de la littérature française du dix-septième siècle, Paris, Éd. du CNRS, 1969, t. 3, p. 1889.
27 Id., op. cit., t. 1, p. 386 et t. 3, p. 1764.
28 Id., op. cit., t. 2, p. 965 et t. 3, p. 1906.
29 Id., Bibliographie de la littérature française du Dix-huitième siècle, Paris, éd. du CNRS, 1969, t. 2, p. 847.
30 L’expression est d’Yves-Marie Bercé, op. cit., p. 151. Sur l’ensemble de la littérature contre la danse, cf. M. Ruel, op. cit.
31 C.-M. Robion, « Grandeurs et incertitudes de la mission... », art. cit.
32 G. Larguier, « Jeunes, jeunesse ou jeunesses ? Essai de caractérisation. Chronique d’une petite ville languedocienne au XVIIIe siècle : Limoux », dans Mineurs, minorité ; jeunes, jeunesse en Roussillon et en Languedoc XVIe-XVIIIe siècle, Perpignan, PUP, 2010, p. 145-182.
Auteur
Chargé d’études documentaires, Archives départementales de l’Aude
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