Premier chapitre. Réflexions sur l’internement administratif des réfugiés espagnols en France
p. 21-36
Texte intégral
1L’histoire des camps et de l’internement administratif en France a longtemps été passée sous silence et occultée de la mémoire collective, car elle dérangeait aussi bien la gauche républicaine que la droite gaulliste, et renvoyait à des pages sombres de l’histoire nationale. Née à la fin de la Troisième République, elle se poursuivit sous le régime de Vichy, le gouvernement provisoire et la Libération, avant de ressurgir dans le contexte troublé de la guerre d’Algérie.
2A l’exception du livre co-écrit en 1979 par Hanna Schramm et Barbara Vormeir sur le camp de Gurs1 dans les Basses-Pyrénées, et du colloque sur le phénomène concentrationnaire organisé en 1983 par Monique Luirard2, il fallut attendre les années 1990 pour que les premiers travaux sur le sujet fissent pleinement leur entrée dans l’historiographie contemporaine. Sans vouloir prétendre à l’exhaustivité, on citera les noms de Anne Boitel3, de Enrique Calcerrada Guijarro4, de Monique-Lise Cohen5, de Pierre Cros6, de Geneviève Dreyfus-Armand7, de René Grando8, de Anne Grynberg9, de Claude Laharie10, de Denis Peschanski11, de Jean-Claude Pruja12, de Marie-Claude Rafaneau-Boj13, de Manuel Razola14, de Grégory Tuban15, de David Wingeate Pike16 et de Sylvain Zorzi17. Depuis 1999, la Fondation pour la mémoire de la déportation a entrepris un travail de recensement minutieux des lieux d’internement créés en France métropolitaine et dans les ex-colonies, entre la fin de la Troisième République et la Libération18. Elle distingue plusieurs types de camps : les camps d’internement administratif, les camps de rassemblement, les établissements pénitentiaires, les camps de Groupements de travailleurs étrangers, les lieux d’enfermement de courte durée, les camps de représailles pour militaires et les camps de travail forcé de l’organisation Todt. Chacun d’entre eux y est décrit grâce aux informations suivantes : nom, localisation géographique, dénomination et catégorie, administration, dates de fonctionnement, personnes internées, sources documentaires et bibliographie.
3La politique d’internement administratif, entendue comme la privation des libertés à l’encontre des personnes qui sont censées nuire à la sécurité publique, fut mise en place sous la présidence de Albert Lebrun par la loi du 11 novembre 1938 sur les « étrangers indésirables », et se prolongea jusqu’en 1946, date à laquelle le camp des Ailiers, en Charente, libéra son dernier interné. Entre ces deux dates, plus de 600 000 individus atterrirent derrière les barbelés dans près de 200 camps répartis sur l’ensemble du territoire français19. Comme chacun sait, les réfugiés espagnols furent les premiers à faire les frais de cette politique d’internement, politique ambiguë s’il en est, car elle oscillait entre le devoir d’assistance et la volonté de répression, le droit d’asile et la volonté d’enfermement. On estime que sur les 500000 réfugiés espagnols qui franchirent la frontière entre janvier et février 1939, plus de 350000 séjournèrent dans des camps de fortune improvisés dans des prairies autour de Perpignan (Prats-de-Mollo, Arles-sur-Tech, Latour de Carole, etc.) et sur les plages du Roussillon (Argelès, Saint-Cyprien, Barcarès).
4Après avoir resitué le phénomène de l’internement administratif dans son cadre juridico-légal, nous étudierons la politique d’internement menée par le gouvernement français à l’égard des réfugiés espagnols, en prenant bien soin de faire la distinction entre les « camps de concentration », à vocation militaire et répressive, pour les miliciens et les hommes en âge de combattre, et les « camps d’hébergement », à vocation humanitaire, pour les femmes, les enfants, les hommes âgés ou non valides.
I. La logique de l’internement administratif : cadre juridico-légal
5L’internement administratif, pratique courante des régimes autoritaires ou des périodes de crises politiques, fut légalisé en France par les décrets-lois de 1938 et institutionnalisé l’année suivante20. Il désigne la procédure par laquelle une personne se trouve soudainement et arbitrairement privée de ses libertés individuelles et fondamentales. Cette privation de liberté pouvait durer de quelques jours à plusieurs mois, et prendre, selon les cas, la forme d’une assignation à résidence ou d’un placement forcé dans un camp de rétention. À la différence des mesures de garde à vue ou de détention provisoire prises par les représentants du pouvoir exécutif, l’internement administratif était décidé directement par arrêté du ministre de l’Intérieur ou du préfet, en dehors de toute instance judiciaire. Si l’internement judiciaire visait à sanctionner un délit avéré et prouvé par voie de droit, l’internement administratif était, en revanche, une mesure préventive de police qui avait pour but d’isoler du reste du corps social un individu potentiellement dangereux pour la sûreté générale et la sécurité nationale. A ce titre, il constituait une véritable loi des suspects, puisqu’il ne sanctionnait plus la faute commise, réelle, mais la faute à venir, virtuelle. En contradiction avec le droit d’asile et la Déclaration des droits de l’homme qui, jusqu’alors, avait fait de la France une terre d’accueil pour tous les exclus, la loi du 12 novembre 1938 (publiée le lendemain au Journal Officiel) instaura l’internement dans des « centres spécialisés » des « étrangers indésirables » que l’on ne pouvait moralement expulser du territoire national. Comme l’explique Denis Peschanski :
Pour la première fois depuis la première guerre mondiale, l’internement administratif était imposé à une catégorie de la population résidante. En outre, il s’agissait de facto d’une loi des suspects puisque pouvaient être internés non pas les auteurs de délits ou de crimes, mais ceux qui étaient suspectés de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale. Enfin, le cadre législatif et les principes qui y présidèrent servirent de modèle quand la guerre fut déclarée21.
6L’individu soumis à une procédure d’internement administratif avait les moyens d’assurer sa propre défense en étant entendu dans ses explications par un délégué spécialement choisi du préfet, ou en faisant appel devant le Conseil d’Etat auquel il incombait de vérifier l’exactitude des motifs fournis par l’administration. Le cas échéant, il pouvait annuler la décision mais, dans la pratique, la présence de « circonstances exceptionnelles » et le caractère a posteriori du contrôle contentieux rendait cette défense fort illusoire.
7Sous l’effet conjugué de la crise économique et de la montée des périls en Europe, la France des années 1930 se dota d’un arsenal législatif de plus en plus répressif à l’encontre des étrangers résidant sur son territoire22. L’étranger, considéré jusqu’alors comme une main-d’œuvre utile au redressement de l’économie nationale, fut dorénavant perçu comme un rival dangereux, un fauteur de troubles, pour ne pas dire, le principal responsable des maux qui s’abattaient sur le pays. La loi de 1932 visait à contrôler la main-d’œuvre étrangère, en en limitant le recrutement dans les entreprises privées et en instaurant un système de quotas. Les lois de 1934 et de 1935 vinrent renforcer la réglementation sur le séjour des étrangers, notamment en réduisant leurs déplacements à l’intérieur du territoire, en n’accordant plus de cartes de travailleurs aux individus souhaitant s’installer en France et en soumettant le renouvellement des cartes à un examen approfondi. Toutefois, c’est au cours de l’année 1938, date de la création du sous-secrétariat d’Etat chargé des services de l’immigration et des étrangers, que les principales mesures de police furent adoptées.
8Par le décret-loi du 2 mai 193823, l’État français entendait rester fidèle à la tradition du droit d’asile, tout en se réservant la possibilité d’user de fermeté et de sévérité à l’égard des « hôtes irréguliers » et des étrangers « clandestins ». Par le truchement d’une métaphore organiciste, le président du Conseil, Édouard Daladier, traçait une ligne de démarcation symbolique entre « la partie saine et laborieuse de la population étrangère » et la partie malade des « individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique ». Autant il fallait assister et secourir les « bons étrangers » et les « étrangers de bonne foi », autant il fallait faire la chasse aux « clandestins » et aux étrangers « indésirables », qualifiés tour à tour d’étrangers « délinquants », « indignes », « moralement douteux » ou « dangereux ». Ce faisant, l’État français souhaitait informer l’opinion publique qu’il existait deux catégories d’étrangers : d’une part, le bon étranger dont les papiers étaient en règle et qui affichait une attitude correcte vis-à-vis de la République et de ses institutions ; d’autre part, le mauvais étranger qui s’était mis volontairement en marge de la loi par un « usage illégitime du statut de réfugié ». Cette dialectique de la miséricorde (droit d’asile) et de la justice (condamnation) apparaît au grand jour dans la lettre-préambule au décret-loi du 2 mai 1938 :
Elle (la France) reste toujours aussi largement ouverte à la pensée, à l’idéal persécutés, qui lui demandent asile, à la condition toutefois qu’il ne soit pas fait du titre respectable de réfugié politique un usage illégitime qui serait un abus de confiance, et qu’une conduite exempte de tout reproche, une attitude absolument correcte vis-à-vis de la République et de ses institutions, soient l’inflexible règle pour tous ceux qui bénéficient de l’accueil français. Cet esprit de générosité envers celui que nous nommerons l’étranger de bonne foi trouve sa contre-partie légitime dans une volonté formelle de frapper désormais de peines sévères tout étranger qui se serait montré indigne de notre hospitalité.
Et tout d’abord, la France ne veut plus chez elle d’étrangers « clandestins », d’hôtes irréguliers : ceux-ci devront, dans le délai d’un mois fixé par le présent texte, s’être mis en règle avec la loi ou, s’ils le préfèrent, avoir quitté notre sol. C’est ainsi que, dans une pensée d’ordre et de sécurité qui domine les dispositions ci-dessous, nous avons cru devoir faire disparaître ce que nous appellerons le « non-délit impossible ». Il peut, en effet, se produire -le cas est plus fréquent qu’on ne le croit généralement- qu’un étranger frappé par un arrêté d’expulsion se trouve hors d’état d’obtenir le visa étranger qui lui permettrait de quitter notre pays et d’aller ailleurs ; contre sa volonté, il se trouve en état de délit permanent, ce qui constitue une situation inadmissible. Il y a là un état de fait qu’il faut aborder en face et qu’il faut régler ; c’est pourquoi un article spécial dispose que, dans un tel cas, le ministre de l’Intérieur pourra assigner à l’intéressé une résidence déterminée qui rendra sa surveillance possible. Si l’étranger indésirable ne se soumet pas, il sera frappé des mêmes peines que l’expulsé rentré irrégulièrement en France, peines que le texte rend justement sévères24.
9Afin de combattre efficacement l’immigration clandestine et les « étrangers indésirables » qui ne pouvaient faire l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une mesure d’emprisonnement, comme le stipulaient les dispositions des articles 8 et 925, le décret-loi du 2 mai instaura la peine d’assignation à résidence prononcée sur décision du ministre de l’Intérieur. Cette peine, qui réduisait considérablement la liberté de mouvement de l’étranger à l’intérieur du territoire national, constituait un prélude aux mesures d’internement administratif qui allaient voir le jour quelques mois plus tard :
Art. 11. L’étranger pour lequel il sera démontré qu’il se trouve dans l’impossibilité de quitter le territoire français ne sera pas assujetti aux dispositions des articles 8 et 9 du présent décret-loi ; toutefois, le ministre de l’Intérieur pourra astreindre ledit étranger à résider dans des lieux qu’il fixera et dans lesquels l’intéressé devra se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie.
Les étrangers ainsi visés qui n’auraient pas rejoint, dans le délai prescrit par le ministre de l’Intérieur, la résidence assignée, ou qui ultérieurement aurait quitté cette résidence sans autorisation du ministre de l’Intérieur, seront passibles d’un emprisonnement de six mois à trois ans26.
10La lettre du 9 août qui sert de préambule au décret-loi du 13 août 1938 s’inscrit dans l’esprit de la loi du 2 mai et des nombreuses circulaires ministérielles qui s’ensuivent27. Mue par un idéal de charité chrétienne et de justice sociale, elle se proposait de punir les étrangers qui étaient indignes de vivre sur le sol français et d’accueillir avec bienveillance ceux d’entre eux qui respectaient les lois et l’hospitalité de la République. Passant du terrain de la théorie à celui de la pratique, elle envisageait les moyens en personnel et en matériel nécessaires pour renforcer les instruments de surveillance des étrangers, moyens qui seraient financés par le relèvement de diverses taxes sur les cartes d’étrangers pour ne pas alourdir davantage la charge du contribuable. A cette fin, le décret-loi instaurait le renforcement des brigades mobiles,
Ainsi, le réseau des brigades mobiles, porté de 15 à 19 unités, devient plus dense et plus serré ; l’efficacité de son action, dans tout le domaine qui lui est propre, se trouve considérablement accrue, en même temps que son intervention pour la surveillance des étrangers pourra dès maintenant s’exercer d’une manière plus méthodique, grâce à la spécialisation de certains de ses éléments28.
11le renforcement de la police spéciale des frontières,
À cet effet, cent cinquante inspecteurs de police, munis de moyens de transports rapides, motocyclettes ou automobiles légères suivant les cas, seront mis à la disposition de certains préfets de nos départements frontières. Les services de surveillance, ainsi renforcés d’une manière massive sur quelques points judicieusement choisis, auront notamment pour mission de refouler purement et simplement quiconque tentera de s’introduire chez nous d’une manière clandestine29.
12le renforcement des brigades de contre-espionnage, de la police de l’air et des liaisons radiotélégraphiques,
Ce nouveau service dont le développement est issu directement de la réforme du 28 avril 1934 a rendu et rend formellement d’inappréciables services. Il lui manquait cependant du personnel et des moyens matériels d’action : tout ce qui lui était nécessaire lui est désormais attribué ; on comprend aisément que nous ne nous étendions pas sur un tel sujet, non plus que sur le renforcement de la police de l’air et de la police radiotélégraphique, qui se trouve également réalisé30.
13ainsi que le renforcement et la réorganisation du service central des étrangers et des services centraux de police administrative :
Le service central des étrangers est réorganisé sur les bases du décret-loi organique du 28 avril 1934, dont on ne s’était écarté d’ailleurs que pour la seule raison d’économie. La sous-direction des étrangers est rétablie, avec ses deux bureaux indispensables et elle se trouve désormais en mesure d’assurer la lourde tâche dont la complexité comme l’importance augmente chaque jour31.
14Le décret-loi du 11 novembre 1938 constitue un pas en avant dans la surveillance et le contrôle des étrangers séjournant en France32. Il fixait les conditions dans lesquelles les étrangers pouvaient bénéficier des droits subordonnés à l’existence d’un domicile ou d’une résidence en France, revenait sur les règles relatives au mariage des étrangers, modifiait la loi du 10 août 1927 sur les règles d’acquisition et de perte de la nationalité française et prenait, finalement, des mesures drastiques à l’encontre de « certains étrangers indésirables ».
15Ce dernier point constitue, sans aucun doute, la véritable nouveauté du décret-loi, dans la mesure où l’on y aborde expressément la question de l’internement administratif. La peine d’assignation à résidence étant jugée, dans certains cas, insuffisante, il s’avérait nécessaire, dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité publique, de diriger les « indésirables dangereux » vers des « centres spéciaux » où ils feraient l’objet d’une surveillance militaire permanente. C’est ce que dit clairement la lettre-préambule du 12 novembre 1938 signée du président du Conseil :
Sans doute, le ministre de l’Intérieur a-t-il le droit d’expulser les étrangers résidant en France, ou, ceux qui sont dans l’impossibilité de trouver un pays qui les accepte, peut-il leur assigner une résidence dans une localité déterminée, mais il est de ces étrangers qui, en raison de leurs antécédents judiciaires et de leur activité dangereuse pour la sécurité nationale, ne peuvent, sans péril pour l’ordre public, jouir de cette liberté encore trop grande que leur conserve l’assignation à résidence. Aussi est-il apparu indispensable de diriger cette catégorie d’étrangers, vers des centres spéciaux où ils feront l’objet de la surveillance permanente que justifient leurs infractions répétées aux règles de l’hospitalité33.
16Un an plus tard, le décret du 19 novembre 1939 relatif aux « mesures à prendre à l’égard des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique » institutionnalisait la peine d’internement administratif et prévoyait l’incorporation de cette catégorie d’étrangers dans des « formations spéciales » en vue d’accomplir tous travaux intéressant la défense nationale34. Il faut dire qu’avec l’entrée en guerre de la France contre l’Allemagne, le climat politique et social avait bel et bien changé. Pour ne plus être à la charge de la collectivité, l’étranger devait désormais participer à l’effort de guerre et contribuer, par la gratuité de son travail, au redressement de l’économie nationale. L’internement administratif servit ainsi de prétexte à l’utilisation massive de la main-d’œuvre étrangère :
Art. 1. Dans les cas prévus à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1938, lorsque l’état de siège a été déclaré, les individus dangereux pour la défense nationale ou pour la sécurité publique peuvent, sur décision du préfet, être éloignés par l’autorité militaire des lieux où ils résident, et, en cas de nécessité, être astreints à résider dans un centre désigné par décision du ministre de la Défense nationale et de la Guerre et du ministre de l’Intérieur.
Art. 3. Les individus soumis aux dispositions du présent décret peuvent être requis en vue d’accomplir tous travaux intéressant la défense nationale. Ils sont, en ce cas, incorporés dans des formations spéciales constituées conformément à l’article 40 de la loi du 13 juillet 192735.
17Comme nous venons de le voir, le discours politique de l’Etat français faisait la distinction entre trois catégories d’étrangers : les étrangers « désirables » qui avaient la chance de pouvoir bénéficier de l’hospitalité de la République et des conditions du droit d’asile ; les étrangers « indésirables » qu’il fallait expulser du territoire français et reconduire à la frontière ou, à défaut, soumettre à une peine d’assignation à résidence ; et les « indésirables dangereux » qu’il fallait interner, sur décision du ministre de l’Intérieur ou du préfet, dans des « centres spéciaux » prévus à cet effet.
II. La politique d’internement à l’égard des réfugiés espagnols
18En parfait accord avec les textes officiels que nous venons d’évoquer, la politique d’internement menée en France à l’égard des réfugiés espagnols s’inspirait des directives d’humanité et de rigueur prônées par le président du Conseil et le ministre de l’Intérieur. Elle reposait sur l’incitation au rapatriement et à la réémigration, sur l’aide humanitaire apportée aux femmes, aux enfants, aux blessés et aux vieillards, ainsi que sur la surveillance étroite des hommes valides et des miliciens perçus comme une source de danger potentiel. À titre d’exemple, dans sa circulaire du 5 mai 1939, le ministre de l’Intérieur Albert Sarraut enjoignait les préfets, en des termes on ne peut plus clairs, de faire preuve de bienveillance et de sévérité à l’égard des populations réfugiées dans leurs départements :
Je vous demande de vous montrer très stricts au point de vue de la discipline ; si cela est nécessaire, prévoyer (sic), dans votre département, une sorte de local qui vous permettrait d’isoler éventuellement tout perturbateur, homme ou femme. Je ne veux, sur ce point, aucune faiblesse, dans l’intérêt même de l’immense majorité des réfugiés dont la conduite, dans l’ensemble ne mérite aucun reproche (...) En bref, l’ordre, la discipline dans les centres d’hébergement, la fermeté n’excluant nullement la bienveillance dans votre action quotidienne, doivent, à mesure que le séjour des réfugiés se prolonge, être plus que jamais les caractéristiques de votre intervention et de celle de vos collaborateurs36.
19Dès le début de la guerre civile espagnole, le gouvernement français fixa les lignes de sa politique en matière d’accueil et d’hébergement des réfugiés37. Il s’agissait d’exiger des réfugiés des visas délivrés par les autorités consulaires françaises ayant leur siège en Espagne ou dans les possessions espagnoles, de les inciter à retourner au plus vite en Espagne, de les obliger à résider loin de la frontière, au nord de la Garonne dans un premier temps et au nord de la Loire dans un deuxième temps, de regrouper les membres des familles éclatées en un même endroit et de mettre en place un contrôle sanitaire efficace aux frontières. Pour ce qui est de l’hébergement collectif dans des camps, il n’était envisagé qu’à titre provisoire, car il alourdissait les charges de l’Etat et pouvait également poser de sérieux problèmes sanitaires, comme l’avait tristement illustré l’expérience de l’accueil des émigrés sarrois dans des centres au cours de l’année 193538. 39
20En mai 1937, le gouvernement français élabora la première Instruction générale sur l’hébergement des réfugiés espagnols en France39. Cette instruction classait les départements d’accueil en deux catégories : les départements dits de « première urgence » situés grosso modo entre la Garonne et la Loire, à savoir, l’Ailier, l’Ardèche, l’Aveyron, le Cantal, la Charente, la Charente-Inférieure, le Cher, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, le Gard, la Gironde, l’Indre, l’Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Loire-Inférieure, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Basses-Pyrénées, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Vendée et la Vienne ; et les départements dits de « deuxième urgence », disséminés dans la partie nord de l’Hexagone, à savoir, l’Ain, la Corrèze, la Côte-d’Or, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gers, l’Ille-et-Vilaine, la Lozère, la Mayenne, l’Orne, la Sarthe, le Morbihan, la Saône-et-Loire et l’Yonne. Au fur et à mesure que l’on avance dans l’année 1937, la politique d’accueil tendit à se durcir. Les textes officiels et les circulaires ministérielles insistaient sur la nécessité absolue de rapatrier tous les réfugiés à la charge de l’Etat ou d’organismes publics, exception faite toutefois pour les personnes disposant de ressources suffisantes pour demeurer en France sans exercer d’activité professionnelle ou pouvant être hébergées chez des particuliers, pour les femmes, les enfants, les vieillards et les malades bénéficiant du droit d’asile.
21Dans une circulaire du 16 mai 1938 adressée aux préfets, le ministre de l’Intérieur prenait bien soin de faire la différence entre les étrangers « qui se trouvent sur notre territoire et y séjournent clandestinement et irrégulièrement » et les étrangers « qui se présenteront à nos postes frontières démunis de pièces régulières et demanderont à être admis en France en qualité de réfugiés »40. Vis-à-vis de ces derniers, le commissaire spécial, chef du poste frontière, pourrait adopter plusieurs attitudes : soit refouler l’intéressé sur le pays dont il provient ; soit demander au préfet du département concerné de prendre contre l’intéressé un arrêté d’expulsion ; soit admettre l’intéressé à résider sur le sol national, en lui signifiant que cette autorisation ne lui serait accordée qu’à titre temporaire et sous réserve d’enquête approfondie qui devrait faire l’objet d’une « notice d’identification en triple exemplaire ». Dans ce dernier cas, le commissaire spécial délivrerait à l’intéressé un sauf-conduit provisoire à validité très restreinte qui lui permettrait de se rendre dans la localité qu’il aurait choisie ou qui lui aurait été assignée comme résidence. À son arrivée dans la commune désignée, le réfugié devrait demander la régularisation de sa situation auprès des services de police ou de gendarmerie compétents, conformément aux instructions du décret-loi du 2 mai 1938.
22Lors de la Retirada qui précipita sur les routes de l’exil environ 500 000 civils et miliciens entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février 1939, les autorités françaises se virent contraintes d’ouvrir la frontière et d’organiser, dans l’urgence et la précipitation, l’accueil des réfugiés espagnols. C’est un geste dont ne manquait pas de se féliciter, un peu facilement, le ministre de l’Intérieur Albert Sarraut à la Chambre des députés en mars 1939 :
Mais, devant les mitrailleuses, entre elles et l’imploration de ces faces de peur et de détresse, il y a le visage calme, doux et grave de la France, de la France de Saint-Vincent-de-Paul et des Droits de l’homme, qui est la même depuis toujours, à travers les âges comme à travers le monde (Applaudissements).
Et cette France dit aux fusils : « Écartez-vous. Je prends charge de cette misère » (...)
Alors, sur son geste, tout le monde s’empresse, tous les Français, tous ces Français et ces Françaises qui ne se lassent pas aussi vite que nous le croyons ici de faire leur devoir de charité et d’humanité. Population locale, autorités civiles et militaires, Croix-Rouge, sociétés de secours mutuel, volontaires de la pitié et de la fraternité, chacun accourt et se hâte, se dévoue, organise l’accueil, l’hébergement, l’abri, donne aussi, par surcroît, le sourire qui console et la parole qui réconforte41.
23L’internement dans les camps avait été prévu comme une solution « provisoire » en attendant le transfert des internés vers les départements de correspondance de l’intérieur, dont la liste avait été fixée dans l’Instruction générale de mai 1937. Les hommes miliciens ou en âge de combattre atterrirent dans des « camps de concentration », tandis que les femmes, les enfants et les hommes non-combattants atterrirent dans des « camps d’hébergement », à vocation essentiellement humanitaire42. S’il est un reproche que l’on peut adresser au gouvernement français de l’époque, c’est de ne pas avoir mis suffisamment à contribution les casernes et hôpitaux militaires, comme Val-donne, Caylus, Caylar, La Courtine, etc., pour accueillir et soigner les réfugiés.
24Dans un premier temps, les républicains espagnols furent hébergés dans des refuges provisoires le long de la frontière des Pyrénées Orientales, en Cerdagne et dans le Vallespir, à Prats-de-Mollo, Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains, Os-seja, Bourg-Madame, Le Boulou, etc43. Au mois de février, en pleine rigueur hivernale, des dizaines de milliers de civils et de militaires vinrent s’entasser dans des « camps de triage » aménagés dans des cinémas, des écoles, des granges, des champs (Saint-Laurent-de-Cerdans), en bordure de rivière (Arles-sur-Tech) ou dans des locaux appartenant à l’armée (citadelle de Mont-Louis). Entre le 29 janvier et le 6 mars 1939, par exemple, le camp de Latour-de-Carol vit passer plus 57 000 personnes, dont 23 527 femmes, enfants et vieillards évacués dans des colonies et des camps d’hébergement de la France entière, 20 500 miliciens dirigés sur les camp du Vernet et de Septfonds, 1000 civils dirigés sur les camps de Bram et d’Argelès-sur-Mer, 2 000 malades et blessés dirigés sur les hôpitaux et infirmeries des Pyrénées-Orientales et de l’Hérault, et 10 500 civils rapatriés en Espagne via Hendaye44.
25Dans un deuxième temps, les réfugiés espagnols furent parqués sur les plages du Roussillon, à Argelès-sur-Mer, Barcarès et Saint-Cyprien, dans des camps de toile qui regroupaient près de 180 000 personnes à la fin du mois de février 193945. La surveillance y était assurée par des gardes mobiles, des gendarmes et des soldats (nombreux tirailleurs sénégalais), tandis que le ravitaillement et l’entretien étaient assurés par l’autorité préfectorale.
26« Ces camps où, au début, les tentes, les cabanes et les abris de fortune remplaçaient les baraquements en dur, et où les conditions alimentaires et sanitaires étaient plus que précaires, ont marqué à jamais l’imaginaire des réfugiés espagnols ».
27En guise d’illustration, on citera ces paroles de la chanson Àlé, alé !, composée par des internés du camp d’Argelès et chantée sur le rythme du tango Esta noche me emborracho :
Nous sommes les tristes réfugiés
arrivés dans ce camp
après avoir beaucoup marché.
Nous avons franchi la frontière
à pied et par la route
avec notre trousseau.
Couvertures, havresacs et valises,
deux boîtes de conserve
et un peu d’humour,
c’est tout ce que nous avons pu
sauver
après avoir tant lutté
contre le fascisme envahisseur.
Et sur la plage d’Argelès-sur-Mer
nous sommes venus échouer
pour ne pas manger46.
28Finalement, à la fin du mois de février et au début du mois de mars 1939, des camps en dur furent créés dans les régions limitrophes pour désenclaver le département des Pyrénées-Orientales arrivé à son seuil de saturation démographique. D’après un rapport du préfet, il y avait en Catalogne française, à la date du 3 mars 1939, 222635 réfugiés répartis comme suit : 74140 à Argelès-sur-Mer, 78 961 à Saint-Cyprien, 16734 au Barcarès, 24000 à Amélie-les-Bains, 7 600 à Arles-sur-Tech, 15 000 à Bourg-Madame, 4 600 à Latour de Carol, 400 à Mont-Louis et 1 200 au Boulou47. L’artisan de cette politique de désenclavement fut le général Ménard – secondé dans sa mission par les généraux Fagalde et Lavigne de la 16e Région militaire –, chargé par le ministre de l’Intérieur d’assurer la coordination des différents camps au niveau national. L’internement administratif devait remplir une tripe fonction : il s’agissait d’héberger et d’alimenter des populations réfugiées en proie à la misère physique et morale (fonction humanitaire), de surveiller et punir des étrangers « indésirables » susceptibles de troubler l’ordre public (fonction répressive), et d’utiliser une main-d’œuvre nécessaire au redressement national, a fortiori en temps de guerre (fonction économique).
29Triés et étiquetés en fonction de leur sexe, de leur origine géographique, de leur statut de civil ou de militaire, de leurs aptitudes professionnelles, les réfugiés furent dirigés sur tel ou tel camp. Le camp de Bram, dans l’Aude, accueillit les civils, les vieillards et les intellectuels ; les camps de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales et d’Agde dans l’Hérault reçurent de préférence les miliciens et les Catalans ; le camp de Septfonds, dans le Tarn-et-Garonne, regroupa les ouvriers spécialisés qu’il fallait « reclasser dans l’économie française » ; et le camp de Gurs, dans les Basses-Pyrénées, hébergea principalement des Basques, des aviateurs et d’anciens combattants des Brigades internationales.
30En marge de ces camps « spécialisés », on créa également des « camps spéciaux » à vocation purement disciplinaire. C’est ainsi que les combattants anarchistes de la colonne Durutti se retrouvèrent en bloc au camp du Vernet dans l’Ariège, que les femmes « indésirables » furent enfermées à Rieucros en Lozère, et que des officiers de l’armée républicaine ou des Brigades internationales, des hommes politiques et des syndicalistes issus de la mouvance communiste (. Partit socialista unificat de Catalunya, Joventuts socialistes unificadas, etc.) ou anarchiste (Confederación nacional del trabajo, Federación anarquista ibérica, etc.) atterrirent au château royal de Collioure, devenu officiellement un camp spécial le 4 mars 1939.
31Sous le gouvernement de Vichy, la France se lança dans une véritable chasse aux « étrangers indésirables en surnombre dans l’économie nationale ». C’est ainsi que les réfugiés espagnols furent classés en trois catégories : ceux qui étaient assistés par la Légation du Mexique en attendant leur départ pour l’Amérique Latine48 ; ceux qui devaient être incorporés, en accord avec les services techniques intéressés, dans des Groupements de travailleurs étrangers (GTE), mis à la disposition du ministère de l’Agriculture ; et ceux qui devaient être transférés dans un centre relevant de la Sûreté nationale si, en raison de leurs antécédents ou de leur conduite actuelle, ils paraissaient susceptibles de causer des troubles envers l’ordre public. Dans ce dernier cas, les hommes étaient dirigés sur le camp du Vernet dans l’Ariège, les femmes sur le camp de Rieucros en Lozère, les réfugiés ayant des enfants de moins de 18 ans sur Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, et tous les autres sur Argelès dans les Pyrénées-Orientales et sur Gurs dans les Basses-Pyrénées49.
32En guise de conclusion, nous dirons que l’histoire des réfugiés espagnols de la guerre civile est étroitement liée à l’histoire des camps français qui vit le jour à la fin de la IIP République, avec la création du camp de Rieucros en Lozère en 1939, et se prolongea jusqu’après la Libération, avec la disparition du camp des Ailiers en Charente en 1946.
33Sous l’effet conjugué de la crise économique, politique et morale des années 1930, la France se dota d’un arsenal juridico-légal de plus en plus restrictif à l’égard des étrangers et, partant, des réfugiés politiques. Au cours de l’année 1938 furent promulgués différents décrets-lois et différentes circulaires et instructions qui visaient à limiter la liberté de mouvement de l’étranger que, faute d’avoir pu refouler ou expulser dans son pays d’origine, l’on devait assigner à résidence ou interner dans des « centres spéciaux » dispersés sur le territoire national. Cette mesure d’exception, qui relevait d’une procédure strictement administrative et non judiciaire, était décidée par le ministère de l’Intérieur, en étroite collaboration avec la direction générale de la Sécurité nationale et la direction de la police du territoire et des étrangers. Entre assistance et répression, droit d’asile et justice, l’internement administratif poursuivait un triple but : venir en aide aux étrangers « désirables », par le biais de l’aide gouvernementale et humanitaire ; discipliner les étrangers « indésirables » et « dangereux » susceptibles de porter atteinte à la sûreté nationale et à l’ordre public, par le biais de la punition ; et, intégrer les réfugiés dans le circuit productif, par l’utilisation d’une main-d’œuvre nécessaire au redressement de l’économie nationale.
34Cette politique d’internement administratif, légalisée par les décrets du 2 mai et du 12 novembre 1938, fut mise en œuvre au cours des années 1939 et 1940 avec les réfugiés espagnols arrivés en France lors de la Retirada. À l’improvisation des premiers temps dans des refuges de fortune le long de la frontière des Pyrénées-Orientales, succéda l’aménagement des camps sur les plages du littoral roussillonnais (Argelès-sur-Mer, Barcarès et Saint-Cyprien) et la politique de « rationalisation » du général Ménard qui se solda par la création de « camps spécialisés » (Bram, Gurs, Septfonds, Agde, Rivesaltes) et de « camps disciplinaires » (Rieucros, Collioure, Vernet). Sous le régime de Vichy, la logique de protection céda la place à une logique d’exclusion avec l’internement des francs-maçons, des communistes, des syndicalistes, des militants antifascistes, etc., pour s’inscrire finalement dans une logique ouverte de collaboration et de déportation.
Notes de bas de page
1 Schramm, H. et Vormeir, B., Vivre à Gurs, Paris, Maspéro, 1979.
2 Luirard, M. (dir.), Répression. Camps d’internement en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Aspects du phénomène concentrationnaire, Le Puy-en-Velay, Université de Saint-Étienne, 1983.
3 Boitel, A., Le camp de Rivesaltes 1941-1942 : du camp d’hébergement au Drancy de la zone libre, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2000.
4 Calcerrada Guijarro, E., Republicanos españoles en Mathausen-Gusen, Malaga, 2003.
5 Cohen, M.L et Malo, E., Les camps du sud-ouest de la France : exclusion, internement et déportation, 1939-1944, Toulouse, Privat, 1994.
6 Cros, P, Saint-Cyprien de 1939 à 1945. Le village, le camp, la guerre, Canet, Éditions Trabucaire, 2001.
7 Dreyfus-Armand, G. et Témime, E., Les camps sur la plage, un exil espagnol, Paris, Éditions Autrement, 2001.
8 Grando, R., Queralt, J. et Febrès, X., Camps du mépris, des chemins de l’exil à ceux de la Résistance, 1939-1945, Perpignan, 1991.
9 Grynberg, A., Les camps de la honte ; les internés juifs des camps français, Paris, La Découverte, 1991.
10 Laharie, C., Le camp de Gurs 1939-1945. Un aspect méconnu de l’histoire du Béarn, Pau, Éditions TD, 1993.
11 Peschanski, D., La France des camps, l’internement 1938-1946, Paris, Gallimard, 2002.
12 Pruja, J.C., Premiers camps de l’exil espagnol, Prats-de-Mollo, 1939, Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sultan, 2003.
13 Rafaneau-Boj, M.C., Odyssée pour la liberté, les camps de prisonniers espagnols, 1939-1945, Paris, Denoël, 1993.
14 Razola, M., Triangle bleu. Les républicains espagnols à Mauthausen, Paris, Kiron, 2002.
15 Tuban, G., Les séquestrés de Collioure. Un camp disciplinaire au Château royal en 1939, Perpignan, Mare nostrum, 2003.
16 Wingeate Pike, D., Mauthausen : l’enfer nazi en Autriche, Toulouse, Privat, 2004.
17 Zorzi, S., Le camp de Setfonds : soixante ans d’histoire et de mémoires (1939-1999), Bordeaux, 2000.
18 Une commission de travail regroupe des représentants des ministères de la Défense (Direction Mémoire Patrimoine et Archives) et de la Culture (Archives de France), des chercheurs, des historiens ainsi que des membres d’association d’anciens internés et déportés.
19 Peschanski, D., La France des camps..., op. cit., p. 15 sqq.
20 Bernardot, M., « Existe-t-il un modèle français de camp ? », Actes de l’histoire de l’immigration, 2002, p. 30-45 ; id., « Au pays des mille et un camps : approche socio-historique des espaces d’internement en France au XXe siècle », Cahiers du Cériem, n° 10, déc. 2002, p. 57-76 ; Farcy, J.C., Les camps de concentration français de la première guerre mondiale, Paris, Anthropos-Économica, 1995.
21 Peschanski, D., La France des camps..., op. cit., p. 31.
22 Bonnet, J. C, Les pouvoirs publics français et l’immigration dans l’entre deux-guerres, Lyon, Centre d’histoire économique et sociale de la région lyonnaise, 1976 ; Weil, R, La France et ses étrangers. L’aventure d’une politique de l’immigration 1938-1991, Paris, Calmann-Lévy, 1991 ; Milza, P. et Peschanski, D., Exils et migrations. Espagnols et italiens en France 1938-1946, Paris, L’Harmattan, 1994.
23 Journal Officiel du 3 mai 1938, p. 4967-4968.
24 Journal Officiel du 3 mai 1938, p. 4967.
25 Journal Officiel du 3 mai 1938, p. 4968 : « Art. 8. Le ministre de l’Intérieur pourra, par mesure de police en prenant un arrêté d’expulsion, enjoindre à tout étranger domicilié en France ou y voyageant de sortir immédiatement du territoire français et le faire conduire à la frontière.
Art. 9. Tout étranger expulsé qui se sera soustrait à l’exécution des mesures énoncées dans l’article précédent ou dans l’article 272 du code pénal, ou qui, après être sorti de France, y aura pénétré à nouveau, sans autorisation, sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans. À l’expiration de sa peine, il sera reconduit à la frontière ».
26 Journal Officiel du 3 mai 1938, p. 4967.
27 Journal Officiel du 13 août 1938, p. 9691 -9692.
28 Journal Officiel du 13 août 1938, p. 9691.
29 Journal Officiel du 13 août 1938, p. 9691.
30 Journal Officiel du 13 août 1938, p. 9692.
31 Journal Officiel du 13 août 1938, p. 9692.
32 Journal Officiel du 13 novembre 1938, p. 12920-12923.
33 Journal Officiel du 13 novembre 1938, p. 12921.
34 Journal Officiel du 19 novembre 1939, p. 13218.
35 Journal Officiel du 19 novembre 1939, p. 13218.
36 ADH 4M1795. Circulaire du ministre de l’Intérieur au préfet de l’Hérault (5/05/39).
37 Dreyfus-Armand, G., L’exil des républicains en France, op. cit., p. 35-39.
38 Dreyfus-Armand, G., L’exil des républicains en France, op. cit., p. 37 : « En raison de l’expérience de l’émigration sarroise, il convient d’écarter, a priori, le principe de l’hébergement collectif dans des camps à la charge de l’État, sauf en cas d’asile à donner à proximité immédiate de la frontière, en cas d’urgence et pour une durée limitée (...) Les crédits doivent être affectés à l’hébergement temporaire des réfugiés espagnols indigents, à leur nourriture et, le cas échéant, à leur habillement ou à l’attribution de secours d’extrême urgence ».
39 Dreyfus-Armand, G., L’exil des républicains en France, op. cit., p. 38.
40 ADH 2W602/1. Ministre de l’Intérieur aux Préfets (16/05/38).
41 Dreyfus-Armand, G., L’exil des républicains en France, op. cit., p. 45-46.
42 Camp de concentration est la terminologie utilisée à l’époque par le ministère de l’Intérieur, les préfets et les généraux de l’armée de terre. Wievorka, A., « L’expression camp de concentration au XXe siècle », Vingtième siècle, 54, 1997, p. 4-12.
43 Badia, G. (dir.), Les Barbelés de l’exil, Grenoble, PUG, 1979.
44 Tuban, G., Les séquestrés de Collioure, op. cit., p. 17.
45 Izard, P., « Argelès-sur-Mer. L’exode espagnol », in : Villegas (dlr.), Plages d’exil, Dijon, 1989, p. 213-218.
46 Dreyfus-Armand, G. et Témine, E., Les camps sur la plage, un exil espagnol, op. cit., p. 78. En dépit de ces circonstances tragiques, les réfugiés continuaient néanmoins à avoir le sens de l’humour et à pratiquer l’auto-dérision.
47 Tuban, G., Les séquestrés de Collioure, op. cit., p. 17.
48 En vertu d’un accord signé en 1940 entre Pétain et le président mexicain Lázaro Cárdenas, ces réfugiés ne devaient pas être incorporés dans les GTE ni internés dans des camps. ADH 84W346. Lettre adressée par le ministre des Affaires étrangères au ministre du Mexique en France (Vichy, 23/08/1940).
49 ADH 84W13. Secrétaire général pour la police aux préfets de la zone libre (7/04/1941).
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