Le droit de l’archive et la morale de l’histoire. Les limites juridiques de l’écriture de l’histoire présente : le cas François Duprat
p. 347-364
Texte intégral
1L’histoire du temps présent impose des pratiques archivistiques et méthodologiques qui restent méconnues des historiens du temps passé, entre autres car certaines de celles-ci engendrent le goût de la discrétion. Significativement, l’histoire du temps présent devient ce que l’histoire était à l’origine quand Hérodote œuvrait à son « enquête » pour décrire son temps. Réaliser la biographie de François Duprat (1940-1978) en est un cas exemplaire. Duprat fut une figure de la reconstruction des extrêmes droites européennes d’après-guerre, familier des milieux subversifs, interlopes, policiers ou para-étatiques, assassiné par bombe le 18 mars 1978 en un attentat toujours non élucidé. À trente ans d’écart, la quasi-totalité des matériaux archivistiques publics concernés sont sous dérogation. Les archives privées sont à trouver au sein de communautés radicales. Produire la biographie du personnage implique conséquemment une démarche archivistique classique en ses fins, non coutumière en ses moyens (I). Institutions et procédures entrent en question quant à l’enjeu de l’accès dérogatoire (II). L’affrontement entre l’éthique du chercheur et celle de l’administration, entre la logique de l’histoire et celle du droit, aboutit in fine à une situation dommageable pour les deux parties (III). Le conflit a une portée politique qui dépasse le seul cadre de cette recherche et qui est résoluble par une modification des habitus des acteurs concernés ainsi que du droit de l’histoire.
Quid facti ? Quid juris ?
2La biographie de Duprat est un travail produit pour les éditions Denoël, réalisé par Joseph Beauregard, documentariste, et l’un des contributeurs de cette intervention, Nicolas Lebourg, historien. François Duprat est un cas biographique complexe qui éclaire tout particulièrement la problématique de la violence politique et de ses sources. Duprat passe à l’extrême droite activiste au lycée. Il intègre le mouvement Jeune Nation, bientôt dissous par l’État suite au 13 mai 1958. Il est un cadre de sa reconstitution immergée dans l’activisme Algérie française, la Fédération des Étudiants Nationalistes. Arrêté, il devient un indicateur de la Police Judiciaire, et bénéficie de la mansuétude de la Cour de Sûreté de l’État1. Exclu de la F.E.N., il procède à des allers-retours en Afrique (Congo et Nigéria), y fréquente la « Françafrique ». En France, il participe à la direction du Mouvement Occident, connu pour sa violence, mais en est exclu en 1967. Ayant repris ses études il est lynché par plusieurs dizaines d’étudiants maoïstes qui le battent et l’exhibent nu dans le campus de Vincennes au motif qu’il serait un agent de la C.I.A. Après avoir monté une organisation antisioniste, sur fonds de la Ligue Arabe semble-t-il, il obtient des financements de l’ambassade du Nigeria pour organiser un lobbying anti-biafrais auprès des journalistes et parlementaires français2.
3Il est la tête pensant la stratégie du mouvement Ordre Nouveau (O.N.), mouvement néo-fasciste né en 1969, et seul de cette tendance a avoir été capable d’encarter plusieurs milliers de militants et aligner plusieurs centaines d’activistes armés dans des combats de rue avec les gauchistes. Il est la cheville ouvrière de la création du Front National par O.N. (1972). Révolutionnaire entretenant des liens étroits avec la majorité, il entre en conflit avec le reste de la direction d’O.N. et en est exclu en février 19733, avant qu’en juin, suite à des affrontements de rue ayant fait 76 blessés dont 16 graves parmi les forces de l’ordre, le mouvement ne soit dissous par l’État concomitamment avec la Ligue Communiste, afin de permettre plus aisément cette interdiction de la L.C.4 L’ex-O.N. se reconstruit sous le nom de Parti des Forces Nouvelles, si en rivalité avec le F.N. que lorsque le siège de celui-ci est plastiqué en 1975, Duprat accuse le P.F.N. d’être l’auteur de l’attentat5. En effet, il est devenu le numéro deux du F.N., en charge de la propagande et des élections. Il organise à sa périphérie les éléments néo-fascistes et néo-nazis au sein des Groupes Nationalistes-Révolutionnaires de base. Il théorise une stratégie à la chilienne en cas de victoire de la gauche aux législatives de 1978. Il s’agit d’organiser un groupe de combat appliquant une stratégie de tension, entraînant un passage à la lutte armée chez les gauchistes, produisant une intervention de l’armée appuyée par l’appareil idéologique des partis d’extrême droite6. Le schéma reste théorique, car Duprat estime l’extrême droite française trop immature, déclarant à un journaliste « donnez-moi une extrême droite intelligente et je vous ferais du terrorisme intelligent »7. Dans l’entre-deux-tours des législatives 1978, il est déchiqueté par l’explosion d’une bombe sous son véhicule. Le trajet de l’homme – extrêmement simplifié ici, quoiqu’il puisse en paraître – rend la tâche délicate à la police. Le dossier n’aboutit jamais et le non-lieu est prononcé le premier octobre 19828.
4Cette vie et cette mort ont nécessité de regrouper trois types d’archives, selon une typologie qui se retrouve dans toute recherche d’histoire du temps présent relative aux milieux sensibles : publiques, privées, non-sourçables. Cette taxinomie est celle de la pratique empirique et ne renvoie pas à la définition juridique9. Les archives publiques utilisées sont, entre autres, les archives des divers services des Renseignements Généraux (R.G.) : services départementaux des R.G. (S.D.R.G.), Direction Centrale des R.G. (D.C.R.G.), R.G. de la Préfecture de Police (R.G.P.P.), ainsi que les archives de la Cour de Sûreté de l’État, de Police Judiciaire, etc. Les fonds privés consistent en des documents internes de groupes d’extrême droite, des lettres échangées entre Duprat et des militants, des témoignages, des photographies, des documents de famille, etc. Enfin, les archives non-sourçables sont celles dont le chercheur ne peut indiquer l’origine car il a engagé son honneur à taire sa source, ou pour le moins, son engagement au silence est l’objet d’un accord implicite lui permettant de poursuivre son investigation.
5Pour le droit, les archives se définissent comme « l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité » (article L. 211-1 du code du patrimoine). La loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, relative aux archives adapte une législation inchangée depuis une trentaine d’années (loi n° 79-18 du 3 janvier 1979)10, aux exigences actuelles de transparence de l’administration et de simplification du droit11. Elle aligne le régime des archives publiques sur celui des documents administratifs pour garantir les libertés publiques (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)12. Toutefois, l’intelligibilité du droit ne gagne guère au change, tant la notion de document administratif demeure différente de la notion d’archive historique.
6La loi de 2008 pose pour principe la libre communicabilité des archives publiques, alors que le délai existant était de 30 ans, et le restreint quant aux documents protégés par la loi tel qu’énuméré par l’article L. 213-2 du code du patrimoine et précisé par décret (dossier médical, vie privée, défense nationale, etc.). Plusieurs services échappent à la Direction des Archives de France (D.A.F.). Selon cette « « balkanisation » du réseau public »13, la Défense, le Quai d’Orsay ont des statuts d’autonomie, tandis qu’un droit dérogatoire est appliqué aux R.G.P.P. afin qu’ils contrôlent toute leur chaîne archivistique : ils produisent des documents, les versent, les classent, décident s’ils sont ou non communicables, avec des personnels issus du même corps, ce qui rompt la conception républicaine voulant que le conservateur ne puisse être le producteur14. Les archives de la préfecture de Police de Paris ne sont définitivement pas assujetties au régime de droit commun. La dérogation trouve sa source dans une loi de juillet 1933, confirmée par d’autres textes, notamment le décret du 31 juillet 1962 et celui de 1967, et surtout, découle de pratiques administratives de droit coutumier15.
Accéder aux archives
7Les modes d’accès aux documents sont bien sûr différenciés par rapport à la typologie susdite. Les archives non-sourçables peuvent être achetées mais cela pose un problème éthique, archivistique (car le document peut être un faux), financier (mais à la maigreur des fonds de recherche s’ajoute le fait de produire une ligne budgétaire artificielle qui couvre la dépense). En somme, c’est une possibilité qui existe mais qui n’a que des défauts dans un cadre scientifique. Un document communiqué de façon gratuite résout l’essentiel des problèmes. N’en demeure pas moins qu’il ajoute également d’autres écueils, dont le risque de manipulation. Le chercheur s’en prémunit, entre autres, en ne donnant jamais rien en échange. Certes, l’usage du procédé peut éventuellement heurter le légalisme : il s’agit de se considérer au service de la science et non d’une administration. Récuser l’extra-légal en recherche est un choix éthique respectable, non un critère scientifique démontrable et discriminant. Néanmoins, le risque de manipulation est démontré par l’usage. En effet, il n’est pas étranger à l’historien consultant des documents sous dérogation d’en retrouver certains antérieurement lus dans une publication les ayant obtenus de matière extra-légale. Or, il s’avère que dans le choix fait au sein des cartons d’archives, ce ne sont pas forcément, loin s’en faut, les documents les plus « brûlants » qui avaient été communiqués. C’est-à-dire qu’empiriquement l’octroi de sources par cette voie paraît correspondre parfois au placement du chercheur sur une voie de garage.
8La collecte des documents privés, mémoires incluses via les témoignages, implique la création de relations de confiance et de réseaux. Outre les documents privés dont elles disposent, les personnes privées peuvent être un biais pour obtenir des archives publiques. Les parties civiles ont accès aux documents d’une procédure judiciaire et ont légalement le droit de les communiquer à une tierce personne (ce qui a été le cas de quelques documents pour cette enquête). Le droit prévoit ainsi des contournements qui impliquent de faire de l’entretien de relations courtoises l’une des méthodes de la recherche. L’académie de Rouen refusant l’accès au dossier d’enseignant de François Duprat conseille en son courrier de se tourner vers ses ayants-droits pour que ceux-ci fassent la demande et communiquent le dossier (in fine obtenue via une dérogation classique)16. Sur un tel sujet, de nombreuses personnes vivantes impliquées, de par la position sociale qu’elles ont acquise entre autres, ne souhaitent pas apparaître ouvertement. En empruntant aux méthodes du journalisme d’investigation, peuvent toutefois être utiles des discussions en « off » qui permettent de disposer d’informations non publiables mais guidant la recherche. Pour ces cas, comme pour les donateurs d’archives, la confidentialité est totale quant à leur identité, jamais évoquée même dans le cadre d’un autre échange en « off ». Ici, le chercheur s’impose à lui-même les règles régissant la dérogation à l’archive, assurant la tranquillité et l’anonymat des personnes.
9L’accès dérogatoire, partiel ou intégral, demeure la voie principale d’accès à la documentation. Depuis le décret du 12 janvier 1898, il revient au service versant de décider de la communication dérogatoire ; elle se fait sous la co-autorité de la D.A.F. L’accès dérogatoire obtenu se fait en jurant, parfois par courrier, ne rien révéler de ces documents qui portent atteinte à la défense nationale, à la sûreté de l’État, à la vie privée des personnes. La législation n’a pas eu la rigueur de définir ces termes17. Un cas particulier est la « dérogation générale » accordée à certains fonds, permettant à tout un chacun d’y accéder librement mais sans possibilité de copie (ainsi de nombreuses synthèses informatives de la D.C.R.G. relatives aux extrêmes droites de la Libération à l’après-1968 ont-elles obtenues ce statut en 2005). En 2004, la loi sur les archives a été intégrée au Code du patrimoine. Le choix de l’intitulé n’est pas pour enjouer le chercheur puisque la notion de patrimoine, jusqu’aux années 1970 n’appartenant qu’au vocabulaire des notaires, implique une notion conservatoire quand le chercheur tente de bénéficier de flux d’informations.
10L’histoire des régimes juridiques applicables révèle en fait l’ambiguïté du temps présent18. Le droit de l’histoire introduit nécessairement l’histoire du droit des archives19. À l’origine, ce dernier est lié à la modernité révolutionnaire ouvrant l’entretien de droits citoyens. Après l’institution des Archives nationales le 12 septembre 1790, la loi du 7 messidor an II ouvrait des droits libres de consultation des documents archivés20. Bien que non appliquée, cette novation faisait ainsi droit au principe de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». La limitation de ces droits est intervenue par un processus d’étatisation des archives, sous l’impulsion impériale en 1809, puis en 1855, qui les constituait progressivement comme appartenant au domaine public mobilier21. En 1887, puis surtout par le décret du 12 janvier 1898, est instauré le principe d’une libre communicabilité à compter de 50 ans de conservation, sans pour autant que l’on ne voit s’organiser une véritable législation en ce domaine, malgré une tentative notable en 190422.
11Bien que réformé structurellement après le second conflit mondial, sous l’influence notable de Charles Braibant, directeur des Archives de France entre 1948 et 1959, sans pour autant atteindre les objectifs souhaités par le Front populaire sous l’impulsion de Jean Zay, le droit des archives conserve cette architecture jusqu’à la fin des années 1970. La loi du 3 janvier 1979 est rédigée avant tout sous l’influence des droits scandinaves et anglo-saxons (notamment, le Freedom of Information Act étasunien du 4 juillet 1966) permettant la transparence administrative et l’amélioration de la communication des documents administratifs (loi du 17 juillet 1978 instituant le droit d’accès aux documents administratifs et loi du 6 janvier 1978 dite loi « informatique et liberté »). Á la fin des années 1990, des affaires successives, sur la collaboration française comme sur la répression de 1961 contre des manifestants algériens, amènent le Premier ministre Lionel Jospin à promulguer une circulaire de dérogation générale quant aux archives de 1940-194523. Nul aujourd’hui n’envisage de critiquer, ni le principe, ni le bilan de cette libéralité qui n’a provoqué nul trouble mais permis l’avancée de la recherche scientifique et de l’éducation civique.
12Cependant, la loi de 2008 s’inscrit dans un processus d’étatisation réactif, au sens où il se rapproche plus de l’État conservateur et de la soumission au secret de certains types de documents connus durant les périodes impériales qu’à un mouvement progressiste et libéral24. Ainsi, au nom « de la protection de la vie privée des personnes », la loi justifie l’allongement du délai d’ouverture des archives publiques. Un carton contenant un seul document rendant public une « appréciation ou un jugement de valeur » ne pourra être consultable qu’à l’expiration d’un délai de 75 ans contre 60 antérieurement (art. L 213-2-I-4°). Pièce centrale du dispositif, l’article L 213-3-I instaure un nouveau régime de dérogation pour la consultation des documents avant l’expiration des délais légaux d’ouverture. Le chercheur doit justifier que ses travaux ne portent pas une « atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger » (dans la loi de 1979, l’article 8 prévoyait que la « consultation n’est assortie d’aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation ».). Comment définir cette « atteinte excessive » ? Le régime de la dérogation se trouve réduit à des appréciations résolument subjectives. La protection des personnes est ainsi le cheval de Troie permettant la ré-institution des conditions d’exercice du secret d’État (la loi de 2008 utilise une vingtaine de fois le terme de « secret »25), ou tout au moins, au renforcement singulier du pouvoir administratif sélectif du ministère de l’Intérieur26.
13Un très grand nombre de documents peut être malgré tout obtenu. Il est bien sûr nécessaire de savoir faire montre d’un extrême doigté quant à l’occultation adéquate d’un certain nombre d’informations. Par exemple, dans le contexte de la guerre d’Algérie, des archives policières évoquent un conflit entre deux groupements politiques conduisant à ce que l’un des dirigeants du premier soit séquestré et torturé par les dirigeants du second26. Les personnes impliquées sont des personnalités vivantes et connues à qui on ne saurait porter dommage. La loi est ici en conformité avec l’éthique. Le chercheur n’est pas un justicier ou un prédicateur moraliste : il n’a pas à mettre en risque la sécurité morale ou physique de personnes vivantes. Mais il est des cas moins évidents, d’où la lecture prévue du manuscrit de la biographie de Duprat par des avocats.
14Enfin, la pratique des archives amène également l’historien à se faire sociologue des administrations dans ses demandes de dérogation. En effet, une fois intégrées les logiques des services versants et des archivistes, le chercheur se rend compte que des dossiers qui ne devraient pas forcément poser de problèmes quant à l’accès dérogatoire sont une source de documents sensibles qui y seront rattachés (fiches de renseignements sur des personnalités toujours vivantes, documents des services de renseignements, etc.).
Résoudre les conflits
15Trois types de conflits peuvent apparaître : quant à l’accès dérogatoire, quant à la transparence de l’information, quant à l’usage fait de la documentation. Lorsque la dérogation est refusée, recours est faisable devant la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A), instituée par la loi du 17 juillet 1978. Autorité administrative indépendante, elle est composée de magistrats, d’élus, de spécialistes de la recherche, et de personnes faisant autorité. Elle n’a pas un pouvoir décisionnel : elle émet des avis motivés auquel le service versant n’est pas astreint. En 2008, elle a rendu un avis favorable pour 43 % des 4756 dossiers déposés ; cet avis a été suivi par les autorités concernées dans 65 % des cas27. La particularité de ce type d’institution réside dans son autonomie, non tant d’un pouvoir dont il finisse toujours par dépendre, qu’engendrée par la nécessité d’aboutir à réaliser sa tâche pour pérenniser son action (sans omettre l’éthos administratif constitué). Sans grande tradition bureaucratique de médiation entre elle et les citoyens, l’administration française fut astreinte à la règle comparatiste des réussites extra-nationales ; en l’occurrence, l’institution modèle fut l’Ombudsman suédois. Elle intégra également assez rapidement les avantages à faire de la politique sous le couvert de l’application de la loi. Ces institutions, au départ, constituées selon des objets généraux de communication (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés et C.A.D.A.), ont été progressivement démultipliées selon des objets spécifiques d’intervention (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité, etc.)
16Pour la biographie de François Duprat, la C.A.D.A. a été saisie après communication par la D.A.F. de trois refus du ministère de l’Intérieur au motif de la protection de la vie privée des personnes nommément citées – argument qui frise l’aporie puisque le système dérogatoire pose comme règle initiale que le chercheur prête serment de ne rien dévoiler de ceci28. Les archives concernées étaient a) le dossier Police Judiciaire de Duprat ; b) l’enquête sur son assassinat ; c) l’enquête sur l’assassinat de Pierre Goldman. Dans les trois cas, la C.A.D.A. a rendu des avis positifs. Dans ces derniers prévaut le souci de la légitimité du chercheur à traiter de cette documentation précise, d’autant que pour les enquêtes criminelles un délai supplémentaire a été décidé par la C.A.D.A. afin que le rapporteur de l’affaire puisse lui-même consulter les pièces en cause29. Cependant, dans les trois cas, le directeur du cabinet du ministre de l’Intérieur a communiqué à la D.A.F. son refus de suivre l’avis rendu par la C.A.D.A. Reste conséquemment une seule voie : poursuivre le ministère de l’Intérieur devant le Tribunal administratif de Paris, saisine en l’occurrence faite les 19 janvier et 23 juin 2009. Le mémoire en défense de l’Intérieur dans le cas du dossier P.J. réclamait l’annulation de la procédure au motif que la requête ne produisait pas la décision attaquée de ses services, tel que requis par l’article R. 412-1 du code de justice administrative30. L’argument omettait que c’est légalement la D.A.F. qui est en charge de la communication des décisions des services versants ; cette communication était bien citée en la requête : il s’agit donc bien d’une omission juridique révélatrice du sentiment de propriété des archives et du paradigme bonapartiste animant quelques hauts fonctionnaires de l’Intérieur.
17Par ailleurs, encore faudrait-il que ces archives soient produites dans le respect des règles de droit. Or, les services versants procèdent en certains cas à une épuration documentaire. Quand les archives toulousaines sur les mouvements activistes ne mentionnent pas l’étudiant Duprat, l’historien ne peut se dire que cela signifie que ce dernier y joua un rôle très minime. En effet, les archives de la Cour de Sûreté de l’État évoquent la documentation du S.D.R.G. toulousain et de tels documents31. C’est donc bien qu’ils se sont « perdus « , avant ou après les versements. Les trous chronologiques béants dans certains dossiers d’archives ne relèvent pas de la maladresse ; il n’y a pas de « destruction innocente »32. Cette logique de fonctionnaires allant au devant des demandes de la raison d’État en enfreignant la lettre et/ou l’esprit de la législation sur les archives prévaut tant dans le versement des archives que dans leur communication. L’intégration des normes et habitus est telle que, probablement, des agents chargés de l’archivage opèrent d’eux-mêmes une réduction des fonds, estimant acquis que des documents sensibles n’ont pas à être communiqués.
18Sonia Combe, historienne et conservatrice (2000-2008) des archives recherche de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (B.D.I.C.), publiait en 1994 un réquisitoire contre le système français d’archives33. En particulier, elle mettait en cause la culture professionnelle d’une part de l’administration (archivistes et services versants) la faisant se croire investie d’un devoir sacré de rétention de l’information. Quel historien enquêtant sur des périodes ou des thématiques dites sensibles n’a pas partagé ne serait-ce que fortuitement cette représentation ? Le délai de réponse légal de deux mois maximum n’est ainsi couramment pas respecté. Il a fallu près d’une année pour obtenir la simple cote du dossier de Duprat auprès de la D.C.R.G., neuf mois pour obtenir un refus quant à son accès, le document, tout comme le dossier D.C.R.G. d’O.N., se voyant opposer non seulement la barrière de la défense de la vie privée mais également le mur de l’atteinte à la sûreté de l’Etat34. Les services versants ne sont pas seuls en cause. Au niveau national, le manque de temps et de moyens n’est pas une raison sérieuse pour expliquer que les inventaires d’archives ne soient pas en ligne. Au niveau local, l’habitude courante des Archives départementales de placer sous ou derrière le comptoir les inventaires relatifs aux documents postérieurs aux années trente, la mauvaise volonté à seulement vouloir les transmettre, témoigne de l’intégration par les fonctionnaires territoriaux d’une culture du secret d’État35, et probablement, d’un narcissisme compréhensible à être un rouage d’importance d’un système qui le serait tout autant. L’action est ici partiellement produite par un enjeu de représentation : se situer dans une relation verticale dans l’appareil d’État plutôt que dans une relation horizontale avec les chercheurs – eux-mêmes souvent peu enclins à ne pas considérer les archivistes comme des magasiniers, prompts à une survalorisation de leur conscience de classe. L’empirisme montre qu’il faut une volonté bornée et le soutien sans faille d’un éditeur compréhensif pour composer avec une telle machine à produire de l’obstacle. Il y a nécessité d’une évolution des services versants et des archives, devant se sentir moins des conservatoires administratifs et politiques, et plus des services publics au service de la recherche et de la société démocratique. Services versants, archives et chercheurs professionnels se considèrent comme déliés les uns par rapport aux autres, intégrés à leurs corps et non faisant système ensemble comme l’exigerait la bonne marche scientifique et démocratique. L’enquête historique sur Duprat n’aurait jamais pu se construire comme elle le fit sans que certains archivistes ne partagent cette conception qu’il existe, par-delà les corporations propres, un service public de la recherche qui exige le travail en bonne intelligence de l’historien et de l’archiviste.
19La dernière réforme législative ne semble pourtant pas aller dans ce sens. Le texte renforce la capacité de rétention administrative des autorités de sécurité intérieure. L’argument contentieux réside plus dans la contestation du non-respect des délais de réponse des autorités versantes, soit dans la seule logique du non-respect des procédures, que dans la contestation des conditions de la rétention. Le chercheur est confronté à cette ambivalence de l’État qui à force de se démultiplier institutionnellement finit par se croire plusieurs. Ce que Bourdieu signifiait, dans des termes plus pédagogiques que scientifiques, comme la main droite et la main gauche de l’État, ou encore, ce qui, plus profondément, correspond à la tradition machiavélienne de la liberté que de garantir cette dernière par la constitution d’espaces et d’institutions de contestation, doit trouver son point d’équilibre. La République doit définir les conditions juridiques et administratives contradictoires pour arbitrer et équilibrer les intérêts démocratiques et les nécessités de l’ordre public.
20La quête des archives relatives à François Duprat montre la tension existante entre les pratiques démocratiques et les usages institutionnels anachroniques du secret d’État, à peine maquillés par l’usage décalé du principe juridique de respect de la vie privée - qui à notre époque s’est transformé, comme le souligne le degré d’interpénétration entre l’intimité et l’espace public. Certes, il faut protéger les citoyens d’un usage intempestif des archives policières, prises pour vérité par le grand public quand elles sont le produit d’une machinerie bureaucratique, avec leurs erreurs, phantasmes, intrusions dans ce que les rédacteurs de documents imaginent être la réalité d’individus dont ils n’ont que des visions parcellaires voire partiales. La défense de l’intimité privée, sœur jumelle du principe de tranquillité de l’ordre public, doit être garantie dans une société libérale. Pour autant, il ne saurait être question que cette liberté soit absolue au point de relativiser une autre liberté, celle de la recherche. En effet, l’historien n’est pas un requérant ordinaire, même s’il est juridiquement considéré, quand il veut consulter une archive publique, comme tout autre usager. Caractère saugrenu du dispositif : malgré cet égalitarisme de façade, l’historien se voit toutefois appliquer un traitement spécifique par les tribunaux en cas de litige sur l’usage public fait du document, souvent à son avantage il est vrai36. Pour répondre aux nouveaux enjeux politiques du temps présent, l’historien s’est vu reconnaître un privilège implicite dans l’accès dérogatoire qui lui est offert, contrebalancé par une responsabilité judiciaire accrue quant à la médiatisation des affaires judiciaires l’impliquant.
21Il est manifeste qu’en France les garanties juridiques de la recherche ne sont pas assurées au même titre qu’en d’autres démocraties. La loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 consacre la liberté de la recherche. La constitution italienne du 27 décembre 1947 la prévoit comme universalité du progrès social. Aux États-Unis, elle est fondée par la reconnaissance de la liberté d’expression au titre du premier amendement37. Si la jurisprudence civile française a largement précisé que les tribunaux n’ont pas pour mission d’arbitrer et de trancher les polémiques vaines38, l’ambiguïté de la place du dire historique dans l’espace public a été largement accrue par les luttes mémorielles, et surtout, par les lois les érigeant comme un droit d’opposition aux historiens. La liberté de la recherche n’est pas affirmée explicitement dans la constitution française même si le conseil constitutionnel l’a consacrée comme un principe fondamental depuis sa décision du 20 janvier 1984. Cependant, tel quel, le principe ne peut s’entendre que comme une déclinaison particulière du droit à la liberté d’expression, soit directement de la liberté individuelle. Il ne s’agit pas d’une liberté de la recherche, mais en premier lieu, d’une « liberté de l’enseignement (relative) à l’organisation d’un service public et aux droits et obligations des enseignants et chercheurs chargés de l’exécution de ce service »39, et, en second lieu, d’une liberté du chercheur, notamment d’une liberté particulièrement garantie aux professeurs d’université40.
22La jurisprudence a dégagé les historiens de l’obligation faite aux citoyens de ne pouvoir répondre à une accusation de diffamation que par la production de pièces datant de moins de dix ans. Elle a également reconnue qu’il serait saugrenu que l’historien ne puisse citer des faits amnistiés. La France atteint certes des records européens de poursuites judiciaires contre des historiens, mais les juges ont su placer au cœur de leurs délibérations la question du respect de la méthode historique, évitant ainsi d’établir des vérités juridiques de l’histoire41. En somme : a) l’espace public paraît considérer que non seulement « l’histoire n’appartient pas aux historiens », pour reprendre la fulgurance d’Arno Klarsfeld, mais que l’historien y est parfois le plus malvenu42 ; b) l’appareil de régulation de l’espace public, autorité administrative indépendante et appareil judiciaire, conserve sa mesure à l’encontre de l’historien. Dès lors, la synthèse dialectique se dégage de la comparaison entre cette conception subjective et libérale et la conception objective et concertée du texte allemand qui permet de garantir le libre exercice de la science (l’article 5-3 de la loi fondamentale dispose « l’art et la science, la recherche et l’enseignement sont libres. La liberté de l’enseignement ne dispense pas de la fidélité à la Constitution. »)43.
Conclusion
23Écrire l’histoire de François Duprat implique plus de se confronter aux machines administratives qu’à l’ombre de la violence néo-fasciste. La modernisation de l’appareil public de médiation ne compense pas les faiblesses du droit. Ce n’est plus le temps de parler uniquement d’une « crise des archives »44, car, par le biais de cette « affaire Duprat », ce sont les cadres juridiques et politiques de la recherche sur le temps présent qui posent interrogation45. Les questions posées à la démocratie française par les violences et assassinats politiques non élucidés de la fin des années 1970 sont d’importance et ne peuvent ad vitam aeternam être tenues en lisière. L’État n’a que deux moyens d’y répondre juridiquement : soit la voie répressive, par la réouverture des enquêtes en requalifiant les faits en actes terroristes (ce qui est le cas de facto), soit par la voie cognitive, en permettant aux chercheurs de faire leur métier46. Il ne s’agit certes pas de réclamer l’extension du rôle d’expert de l’historien, rôle trouble sans doute déjà par trop accru à la demande de l’État pour répondre aux agitations des mémoires47. Il ne s’agit pas de demander à l’État de faire des historiens des supplétifs de la police ou de la justice ou de commander des travaux, mais de laisser faire. Le droit et l’histoire doivent discuter, non se confondre : « la frontière entre l’histoire et le droit n’oppose pas seulement jugement de réalité et jugement de valeur mais traverse aussi le fait lui-même puisque, en droit, celui-ci est nécessairement prédéterminé » note Yan Thomas48. L’historien n’est pas en charge de la « vengeance des peuples », selon les mots de Chateaubriand répétés ad nauseam, et sa démarche ne se situe pas plus dans les prétoires qu’elle ne s’accommode des passions polémiques ou victimaires. Ce sont d’ailleurs ces caractéristiques qui plaident au premier chef pour le maintien du système de dérogations, afin d’éviter que les agitateurs médiatiquement qualifiés d’historiens n’accroissent encore le désordre des représentations sociales de l’histoire.
24Subséquemment, se dégage la nécessité d’une nouvelle avancée dans la normalisation de l’histoire du temps présent. Il y a urgence à rapprocher les historiens et les archivistes : sans les seconds les premiers ne peuvent que peu, sans les premiers les seconds ne servent que peu. Le passage en ligne des inventaires serait un premier pas a minima et précieux quant à démontrer la volonté de transparence étatique. Il y a urgence à faire saisir au ministère de l’Intérieur que l’historien du temps présent est responsable, ce qui signifie qu’il sait avoir à la fois le devoir de ne pas produire de troubles à l’ordre public et le devoir de chercher comment se constitue cet ordre public.
25La réforme de la législation des archives n’a guère retenu les recommandations faites en la matière au Premier ministre par Guy Braibant, président de section honoraire au Conseil d’État, ni dans ses propositions ni dans son esprit, puisque son rapport rappelait la fonction non conservatoire mais citoyenne de la question : « il n’y a pas de République sans archives »49. Elle n’a pas non plus fait son miel des critiques et suggestions faites par Philippe Bélaval à son départ de la direction de la D.A.F. en 2000. Néanmoins, l’essentiel des conflits entre le droit et l’histoire parait pouvoir être résolu par une modification modeste de la constitution ou de la loi, le vote de deux articles succincts directement inspirés de la Constitution allemande. Faisons entrer dans le droit français que la pensée est exempte des limitations prévues pour encadrer le droit d’expression. Adaptons et adoptons le texte allemand en proclamant en notre droit que « l’art et la science, la recherche et l’enseignement sont libres. La liberté de l’enseignement et de la recherche ne dispense pas de la fidélité à la Constitution et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République »50. Le risque de dérive n’existe pas puisque une réelle jurisprudence a désormais défini en droit français ce qu’est un travail historique : en aucun cas un négationniste ou une personne incitant à la haine ne pourraient venir se dissimuler sous ce nouvel appareillage.
26En revanche, la limitation de la preuve à dix ans pour la diffamation, les lois mémorielles qui inquiètent la communauté scientifique mais dont nous savons que le rapport de forces politiques ne permet pas d’en envisager l’abrogation, demeureraient en place, mais seraient par là même vidées de leur aspect irrationnel et antiscientifique, et de lui seul51. Face à un État qui est devenu un golem d’institutions, face à une législation qui est un fantôme de la raison d’État52, cette modification réintroduirait une fluidité bienvenue. Elle serait, pour la C.A.D.A. et pour la juridiction administrative, un argument de poids face au manque de coopération de certains services versants. Il s’agit bien de réconcilier les deux mains de l’État, la liberté et l’ordre public.
Notes de bas de page
1 Documents d’enquête et jugement de la Cour de Sûreté de l’État Archives Nationales 5W269.
2 Dossier « Association France-Nigeria », Archives des Renseignements Généraux de la Préfecture de Police.
3 La question s’intègre à la gamme des allers-retours entre subversion et contre-subversion : cf. Lebourg N., « La Subversion de l’extrême droite radicale face à l’État durant la Ve République », Cochet F. et Dard O., dir., Subversion, anti-subversion, contre-subversion, Riveneuve, Paris, 2009, pp. 311-323.
4 Documents du cabinet du ministre de l’Intérieur et rapport au conseil des ministres quant à ces dissolutions : A.N. 19860581 article 39.
5 Dumont S., Les Brigades noires. L’extrême droite en France et en Belgique francophone de 1944 à nos jours, E.P.O., Berchem, 1983, p. 160.
6 Année Zéro, mai 1976.
7 Entretien in Pons G., Les Rats noirs, Jean-Claude Siméon, Paris, 1977, p. 71.
8 Tribunal de Grande Instance de Rouen, Cabinet du Juge d’Instruction, ordonnance de non-lieu, 1 octobre 1982.
9 « La loi montre surtout la validité, du point de vue juridique, de la séparation du régime juridique suivant leurs propriétaires (publics ou privés), alors même que pour l’historien, il s’agit, dans les deux cas, de matériaux identiques de recherches ». Beaud O., « Les archives saisies par le droit », Genèses, 1, 1990, p. 132.
10 Bastien H., Droit des archives – Direction des Archives de France –, La Documentation Française, 1996. Braibant G., Les archives en France, La Documentation française, 1996. Pour des études juridiques antérieures : Laveissière J., « Le statut des archives en France », Revue Administrative, 1980, p. 253 et s. ; de Laubadère A., « Chronique de législation », Actualité juridique du Droit administratif, 1979, pp. 29-32.
11 Gonod P., « La réforme des archives : une occasion manquée », Actualité Juridique du Droit Administratif, 2008, p. 1597. Pour une interprétation similaire, selon le point de vue de la régulation des libertés publiques, Lallet A. et Thiellay J.-P., « La Commission d’accès aux documents administratifs a trente ans », Actualité Juridique du Droit Administratif, 2008, p. 1415.
12 Cornu M., Fromageau J. (dir.), Archives et recherche. Aspects juridiques et pratiques administratives, Paris, L’Harmattan (coll. « Droit du patrimoine culturel et naturel »), 2003.
13 Duclert V., « République et archives », Revue française d’administration publique, 2/2002 no 102, p. 274. L’autonomie de certains services d’État vient se superposer à la fragmentation imposée par la décentralisation, d’autant qu’aucune autorité de régulation (D.A.F. incluse) ne contribue à compenser les effets de cette parcellisation.
14 Berlière J.-M., « Archives « interdites », archives « spéciales » ? Quelques réflexions à propos des archives policières... », Histoire@Politique 2/2009, n° 08, p. 7.
15 Cf. Bélaval P., « Archives et République », Le Débat, n° 115, mai - août 2001, p. 106.
16 Courrier du Rectorat de Rouen, Direction des Affaires Juridiques et du Conseil, à Nicolas Lebourg, 19 décembre 2007.
17 Le flou est entretenu quand le législateur en 2008 définit la vie privée d’individus dans les documents « qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ». Définition qui recouvre à peu près toutes les situations, sans définir pour autant les situations de vie privée… Les débats parlementaires avaient pourtant permis de mettre en évidence cette lacune et les risques qu’elle engendrait (Assemblée nationale, XIIIe législature, Session extraordinaire de 2007-2008. Compte rendu intégral. Première séance du mardi 1er juillet 2008, http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2007-2008-extra/20081001.asp).
18 Jean-Marc Berlière suggère que l’« on peut raisonnablement penser que le législateur, soumis par ailleurs à la forte pression du lobby notarial (perspective de l’ouverture des dossiers de l’aryanisation des biens juifs ?) avait très nettement en tête les problèmes soulevés par la communication des archives policières quand il a voté une loi qui, contrairement aux intentions d’ouverture proclamées, a parfois alourdi les procédures et allongé les délais de communication dans le domaine qui nous intéresse ». Cf. « Archives « interdites », archives « spéciales » ? Quelques réflexions à propos des archives policières... », op. cit. Pascale Gonod note que « ces documents, ayant dépassé le délai de 50 ans, seraient devenus librement accessibles dès la promulgation de ce texte si le délai proposé par le gouvernement avait été respecté par les parlementaires de la majorité ; or ils ne pourront être consultés qu’à partir de 2019 » (ibid).
19 Singularité qui n’est pas qu’un exercice dialectique, puisque les parentés méthodologiques entre droit et histoire révèlent les conditions de leur attraction. Cf. Ginzburg C., Le juge et l’historien. Considérations en marge du procès Sofri, Verdier, 1997.
20 Duclert V., « République et archives », Revue française d’administration publique, 2002/2, n° 102, p. 270.
21 Sur les nuances à faire sur le régime juridique de propriété de l’archive, voir Beaud O., op. cit., p. 136 et s.
22 Duclert V., « Autour d’une politique manquée des archives en France. L’échec de la proposition de loi de 1904 et « le laboratoire des historiens » », Histoire et archives, n° 10, juillet-décembre 2001, p. 106.
23 Circulaire du Premier ministre du 2 octobre1997 et note, AD/DEP 1993 du 17 octobre 1997, « Accès aux archives publiques de la période 1940-1945 ».
24 Cf. Combe S., « Le législateur, les archives et les effets de la censure », Histoire@politique. Politique, culture, société, n° 6, septembre-décembre 2008. Une exception d’irrecevabilité avait été déposée à l’Assemblée nationale, durant les débats législatifs, notamment par la députée Marietta Karamanli qui déclarait que « loin de marquer un progrès historique, [le projet] comporte en effet plusieurs dispositions dangereuses pour l’accès aux archives, la libre recherche, la juste connaissance des faits et événements du passé - et donc la liberté d’informer et les libertés publiques en général ». Cf. Assemblée nationale, XIIIe législature, Session extraordinaire de 2007-2008, op. cit.
25 Cf. Transparence et secret, l’accès aux archives contemporaines, La Gazette des archives, n° 177-178, 1997 ; « Économie politique du secret », Politix. Revue des sciences sociales du politique, vol. 14, n° 54, 2001 ; « Le secret en histoire », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 58, avril-juin 2000. vLaurent S. (dir.), Archives « secrètes », secrets d’archives ? L’historien et l’archiviste face aux archives sensibles, CNRS éditions, 2003.
26 Blanc. R.G. sous tampon « Très confidentiel », 13 mai 1963, Archives des R.G.P.P., GAJ4.
27 Données disponibles sur le site internet de la C.A.D.A.
28 D.A.F., Service des Missions, à Nicolas Lebourg, 6 novembre 2008 et 21 avril 2009.
29 Avis rendus par la C.A.D.A. le 13 octobre 2008 et le 19 février 2009. Le premier eut pour rapporteur un maître des requêtes au Conseil d’État, le second un conseiller du tribunal administratif. Il s’avère qu’ici le droit comme technique considère l’histoire comme science. Ainsi quant aux dossiers d’enquête sur les assassinats est-il affirmé qu’eu égard « au caractère scientifique de la recherche effectuée par le demandeur, lequel (…) est spécialiste de cette période et des mouvements néo-fascistes, et dès lors que l’intéressé a déjà eu accès à d’autres documents relatifs aux mêmes évènements [la C.A.D.A. émet un avis favorable] sous réserve de la non-divulgation par l’intéressé d’informations couvertes par le secret de la vie privée de personnes encore vivantes. »
30 Tribunal administratif de Paris, Nicolas Lebourg contre le ministre de l’Intérieur, madame le ministre de l’Intérieur à madame le Président du tribunal administratif de Paris, mémoire en défense, 29 janvier 2009.
31 Combe S., Archives interdites. Les peurs françaises face à l’histoire contemporaine, Albin Michel, 1994.
32 Duchein M., « Tri, sélection, échantillonnage », Gazette des archives, n° 120, 1983, p. 41.
33 Elle s’est vue opposer de vives critiques, notamment pour ses charges contre certains chercheurs, dont elle affirme qu’ils profitent d’accointances avec les services d’État pour bénéficier d’une certaine exclusivité, au risque que s’instaure une histoire officielle. Son livre les Archives interdites fut réédité en 2001, avec un nouveau sous-titre : l’histoire confisquée. En réponse, cf ; Berlière J.-M., « Archives de police/historiens policés ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 48-4 bis, p. 57-68.
34 D.A.F. à Nicolas Lebourg, 20 mai 2010.
35 Sur ce point, l’expérience personnelle recoupe le propos de Sonia Combe. Expliquer avec une courtoise fermeté à un employé des services d’archives qu’on ne lui demande pas l’autorisation de consulter un inventaire est une expérience vécue. Magie de l’habitus : en dérogeant à leur fonction et à la loi tout à la fois, les personnes qui procèdent ainsi commencent pourtant toujours par la mise en accusation du chercheur (« Vous ne pouvez pas... », « Pourquoi voulez-vous.. ? », etc.).
36 Le Crom J.-P., « Juger l’Histoire », Droit et Société, n° 38, 1998, pp. 33-46.
37 Ce qui ne permet pas la licence quant aux principes du champ scientifique. Ainsi, Leonard Jeffries a perdu son poste de directeur du département des Black Studies du City College de New York suite au scandale provoqué par des déclarations antisémites posant le juif en ennemi historique du noir. L’universitaire déchu a contesté sa procédure de destitution au nom du premier amendement de la Constitution : l’argument n’a pas fait foi puisque ce n’était pas en tant que citoyen que Leonard Jeffries perdait son poste, mais en tant qu’universitaire ayant trahi les règles de sa communauté scientifique (Fila-Bakabadio S., « Holocauste contre holocauste », Diasporas, n° 10, 2007, p. 77).
38 Le juge civil affirme que « l’auteur d’une œuvre relatant des faits historiques engage sa responsabilité à l’égard des personnes concernées lorsque la présentation des thèses soutenues manifeste, par dénaturation, falsification ou négligence grave, un mépris flagrant pour la recherche de la vérité ». C. Cass., 15 juin 1994, De Portes c. /J.J. Servan-Schreiber, JCP 1994, IV, 2077.
39 Cons. Const., 20 janvier 1984, décision n° 83-165 DC, J.O. 21 janvier 1984, p. 365, L. 2001, p. 30.
40 « Considérant qu’en ce qui concerne les professeurs, (…), la garantie de l’indépendance résulte en outre d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, et notamment par les dispositions relatives à la réglementation des incompatibilités entre le mandat parlementaire et les fonctions publiques ». Cons. Const., 20 janvier 1984, op. cit.
41 De Baets A., « Histoire et diffamation », La Censure de l’imprimé : Belgique, France, Québec et Suisse romande, XIXe et XXe siècles, Nota Bena, Québec, pp. 397-428 ; Edelman B., « L’Office du juge et l’histoire », Droit et Société, n° 38, 1998, pp. 47-58.
42 « Les reproches des historiens quant à l’intervention du politique et plus spécifiquement du législateur dans le champ de l’histoire ne sont pas fondés : l’histoire n’est pas le pré carré des historiens. L’idée qu’un peuple se fait de son histoire est un facteur considérable de son avenir et il est légitime que le Parlement, qui représente la nation, puisse intervenir occasionnellement afin de fixer des perspectives et des repères moraux. Á cette fin, les élus procèdent démocratiquement et publiquement avec leurs convictions politiques - ni plus, ni moins présentes que chez les historiens. » (Klarsfeld A., L’Histoire n’appartient pas aux historiens, rapport remis à Nicolas Sarkozy, président de l’U.M.P., le 25 janvier 2006 ; site web de l’UMP, Paris, janvier 2006).
43 Hochmann T., « Les limites à la liberté de « l’historien » en France et en Allemagne », Droit et Société, n° 69-70, 2008, pp. 527-548.
44 Duclert V., « Les historiens et la crise des archives », Revue d’histoire moderne et contemporaine 5/2001 (no 48-4bis), pp. 16-43.
45 La « crise des archives » n’est qu’une des parties de la « crise de l’Histoire ». Elle est indissociable de la montée en puissance du témoin historique et de l’opprobre qu’il fait peser sur l’historien et sa méthode jugée exclusive. S’ajoutent les apories des usages sociaux de l’histoire, la réifiant par le droit ou utilisant sa force mobilisatrice pour faire que les discours politiques s’habillent de sa chair légitimatrice.
46 La requalification des homicides d’Henri Curiel, François Duprat et Pierre Goldman en actes de terrorisme a été préconisée par le politologue Jean-Yves Camus. Cf. « L’assassinat de Pierre Goldman, entre barbouzerie et fascisme », Rue89, 27 janvier 2010.
47 Cf. Dumoulin O., Le Rôle social de l’historien. De la chaire au prétoire, Albin Michel, Paris, 2003.
48 Thomas Y., « La vérité, le temps, le juge et l’historien », Le Débat, n° 102, novembre/décembre 1998, p. 28.
49 Braibant G., Les Archives en France : rapport au Premier ministre, La Documentation française, Paris, 1996, p. 9.
50 La Recommandation n° R (2000) 13 du Comité des Ministres aux États membres, « Sur une politique européenne en matière de communication des archives » (adoptée par le Comité des Ministres le 13 juillet 2000, lors de la 717e réunion des Délégués des Ministres), affirme « qu’un pays n’accède pleinement à la démocratie que lorsque chacun de ses habitants dispose de la possibilité de connaître de manière objective les éléments de son histoire ». https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=366099.
51 Sur l’incongruité historique et juridique des lois mémorielles, cf. Nora P. et Chandernagor F., Liberté pour l’histoire, C.N.R.S. Éditions, Paris, 2009.
52 Postmodernité oblige, la Raison d’État ne disparaît pas, si ce n’est en terme de représentation totémique : elle se diffuse, se fluidifie ou prend des formes spectrales. Cf. Sistach D., L’État, la musique et le droit. Essai d’analyse critique, A.T.N., Lille II, 1996.
Auteurs
Docteur ès lettres, Chercheur associé au CRHISM, EA 2984, Université de Perpignan Via Domitia
Maître de conférences en Droit public, chercheur au Centre d’Étude et de Recherche sur les Transformations de l’Action Publique (C.E.R.T.A.P.), Université de Perpignan Via Domitia
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les monarchies espagnole et française au temps de leur affrontement
Milieu XVIe siècle - 1714. Synthèse et documents
Jean-Pierre Dedieu, Gilbert Larguier et Jean-Paul Le Flem
2001
La désorganisation
Contribution à l’élaboration d’une théorie de la désorganisation en droit de l’entreprise
Muriel Texier
2006
Le Livre Vert de Pierre de la Jugie
Une image de la fortune des archevêques de Narbonne au XIVe siècle. Étude d’une seigneurie
Marie-Laure Jalabert
2009