Desktop versionMobile version

Violence(s) de la préhistoire à nos jours

 | 
Marie-Claude Marandet

Les mesures de haute police sous le 1er Empire (1804-1814). État des sources et questions méthodologiques

Emmanuel Berger

Full text

  • 1 Jacques Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, Presses uni (...)

1Les mesures de haute police représentent sans doute l’une des dispositions les plus emblématiques du régime napoléonien et plus particulièrement de son caractère policier. L’historiographie n’a pas manqué depuis 200 ans de souligner leur nature liberticide. Des milliers de citoyens furent placés en détention pour des durées indéterminées, sans jugement. Pourtant si aucun auteur ne conteste l’aspect arbitraire des mesures de surveillance, cette problématique n’occupe qu’un espace limité dans l’histoire du 1er Empire et, jusque récemment, n’a pas sollicité toute l’attention des chercheurs. Ainsi, dans la 3ème édition des Institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Jacques Godechot aborde sans ménagement les mesures de haute police et les considère comme la rançon de la dictature1. Toutefois, malgré un regard critique, il ne consacre qu’une page sur 801 aux prisonniers d’État et énumère uniquement les autres mesures de surveillance tels que l’exil intérieur, l’enfermement dans les maisons de fous ou l’envoi aux armées.

  • 2 Jean Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1987, 2 vol.
  • 3 Jacques-Olivier Boudon, Histoire du Consulat et de l’Empire, 1799-1815, Paris, Perrin, 2003, p. 32 (...)
  • 4 Thierry Lentz, Nouvelle histoire de l’Empire. I. Napoléon et la conquête de l’Europe. 1804-1810, S (...)
  • 5 Annie Jourdan, L’Empire de Napoléon, Paris, Flammarion, 2006.
  • 6 Nathalie Petiteau, Les Français et l’Empire (1799-1815), Paris, La Boutique de l’Histoire/Editions (...)

2Dans le Dictionnaire Napoléon2, on ne trouve aucune entrée relative aux mesures de haute police. Le sujet apparaît dans des articles généraux tels que prisons qui aborde en premier lieu l’organisation des prisons à Paris. L’article police est quant à lui entièrement consacré à la police secrète et au système policier créé par Fouché. Plus récemment, en 2000, Jacques-Olivier Boudon souligne dans l’Histoire du Consulat et de l’Empire que l’importance des prisons d’État légalisées par le décret du 3 mars 1810 ne doit pas être majorée dans la mesure où son application reste limitée. Il concerne quelques centaines de prisonniers dont beaucoup du reste étaient responsables de délits de droit commun3. Il reconnaît cependant le caractère dissuasif de la détention arbitraire et rappelle que d’autres prisonniers d’État étaient disséminés dans les prisons départementales. Le régime pratiquait en outre volontiers l’exil intérieur. Thierry Lentz consacre aux trois volumes de la Nouvelle histoire du 1er Empire à peine cinq pages au raidissement policier du régime4. Dans L’Empire de Napoléon5, Annie Jourdan ne propose pas d’entrées relatives à la haute police ou à la surveillance et cite l’emprisonnement d’État parmi les violences auxquelles le régime recourut. Dans son ouvrage Les Français et l’Empire (1799-1815)6, Nathalie Petiteau aborde pleinement la question relative à la surveillance des individus. Elle passe en revue les différents types de mesures de surveillance (mesures de haute police, exil intérieur et prisons d’État) et en souligne la nature arbitraire. Ses observations se fondent principalement sur les articles de l’historien canadien Michael Sibalis et les archives du ministère de la police générale.

  • 7 Michael David Sibalis, « Prisoners by Mesure de haute police under Napoleon I : Reviving the Lettr (...)
  • 8 Michael Sibalis, « Internal Exile in Napoleonic France, 1789-1815 », dans Proceedings of the Weste (...)
  • 9 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique. XV (...)

3Les recherches menées par Michael Sibalis sont parmi les premières à se focaliser pleinement sur les mesures de haute police et la question de l’État policier. Dans un article publié en 19917, il s’interroge sur la nature de ces mesures et tente d’évaluer le nombre de prisonniers d’État à partir des fonds du ministère de la police générale et du ministère de la justice. Sa réflexion se poursuivra en 1993 par une étude menée sur les exils intérieurs8. La même année, Jean-Claude Vimont publie La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique. XVIIIe -XXe siècles9. Il s’agit de l’étude la plus complète consacrée à la problématique des prisons d’État et des maisons centrales à l’époque du 1er Empire. L’auteur retrace l’appareil législatif, questionne l’ampleur de l’emprisonnement et s’attache à différencier les prisonniers ordinaires des prisonniers d’État. Toutefois, de manière assez étonnante et malgré l’importance du travail effectué, cette recherche reste peu connue et n’est que rarement citée par les historiens spécialistes de l’Empire.

4Au terme de ce rapide survol de l’historiographie récente, deux constats peuvent être dressés. Tout d’abord, si l’on excepte les travaux de Michael Sibalis et de Jean-Claude Vimont, les problématiques liées aux mesures de haute police et, plus généralement, aux mesures de surveillance semblent occuper peu de place dans l’historiographie et ce quelle que soit l’opinion des auteurs sur le régime impérial. Les raisons de ce désintérêt relatif sont difficiles à cerner. Elles tiennent sans doute à notre méconnaissance des implications locales de telles mesures. Nous disposons aujourd’hui de peu d’études relatives à la manière dont les populations percevaient l’exécution de mesures attentatoires aux libertés individuelles. Le second constat touche à la définition même de la notion de haute police. La plupart des auteurs aborde les mesures de surveillance, les mesures de haute police, les prisons d’État ou l’exil intérieur sans les différencier clairement. Cette imprécision s’explique en partie par le flou juridique entourant, dès l’époque consulaire, la définition des nouvelles normes de surveillance.

Des normes légales mal définies

  • 10 Voir à ce propos : Jean-Paul Bertaud, 1799. Bonaparte prend le pouvoir, Paris, éd. Complexe, 1987  (...)
  • 11 Art. 1er de l’Acte du gouvernement du 14 nivôse an IX (4 janvier 1801).

5Sous le régime napoléonien, la Constitution de l’an VIII est le premier texte fondamental prévoyant des mesures de surveillance. L’article 46 stipule : « si le gouvernement est informé qu’il se trame quelque conspiration contre l’État, il peut décerner des mandats d’amener et des mandats d’arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices mais si, dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il y a, de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention ». L’article ne définit cependant pas l’arrestation administrative ordonnée par le gouvernement en termes de surveillance, de haute police ou d’emprisonnement d’État. Il faut attendre l’adoption du sénatus-consulte du 15 nivôse an IX (5 janvier 1801) pour que le recours aux mesures de haute police soit explicitement mentionné. Le sénatus-consulte approuve le décret pris par le gouvernement la veille le 14 nivôse an IX (4 janvier 1801) à la suite de l’attentat de la rue Saint-Nicaise perpétré contre le 1er Consul. L’attentat était attribué par Bonaparte aux milieux néo-jacobins10. Il souhaitait par conséquent se débarrasser de ses opposants en décrétant la mise en surveillance spéciale, hors du territoire européen de la République11, de près de 150 individus réputés jacobins. Si le terme de surveillance spéciale est pour la première fois mentionné, on remarquera qu’il ne fait pas l’objet d’une définition claire. Le sénatus-consulte est lui-même intitulé dans le Bulletin des lois : sénatus-consulte relatif à des mesures de haute police. Une certaine confusion prévaut par conséquent entre les termes surveillance spéciale et haute police.

  • 12 Le sénatus-consulte en date du 6 floréal an X (26 avril 1802) prévoit une surveillance spéciale à (...)
  • 13 Art. 44 du Code d’instruction criminel de 1808 : L’effet du renvoi sous la surveillance de la haut (...)
  • 14 Art. 271 du Code d’instruction criminel de 1808 : Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été l (...)
  • 15 Art. 282 du Code d’instruction criminel de 1808 : Les vagabonds ou mendiants qui auront subi les p (...)
  • 16 Le 29 février 1812, Réal écrit au préfet de Sambre-et-Meuse, Pérès : Son Excellence a été consulté (...)

6La disposition de mise en surveillance spéciale hors du territoire de la république n’était pas prévue par la Constitution de l’an VIII. Il fallait obtenir l’accord préalable du Sénat afin de rendre constitutionnelles les mesures de surveillance arrêtées par les Consuls. L’accord demandé au Sénat était cependant purement formel. L’arrêté des Consuls fut pris le 14 nivôse et le Sénat approuva la mesure le 15. Ainsi, dès l’an IX, le gouvernement adopta des mesures de surveillance qu’il légalisa a posteriori. Ce procédé fut réitéré dans les années ultérieures, notamment à l’égard des prisons d’État. La multiplication des mesures de surveillance adoptées par le régime eut pour effet d’entretenir une confusion terminologique12. Afin de clarifier les normes légales, le Code d’instruction criminelle de 1808 promulgué en 1811 tenta de définir la mise sous la surveillance de la haute police, la mise à disposition du gouvernement et la mise sous la surveillance spéciale du gouvernement (art. 44 à 5813, art. 27114, art. 28215). Toutefois, l’exercice ne sembla guère concluant dans la mesure où le 29 février 1812, le conseiller d’État Réal se vit contraint de réexpliquer de manière plus pédagogique au préfet de Sambre-et-Meuse, Pérès, les différents types de mesures de surveillance prévue par le Code d’instruction criminelle16.

  • 17 Art. 60 à 63 de la Constitution du 28 floréal an XII (18 mai 1804). A propos de l’activité de la c (...)
  • 18 Art. 1er de la loi du 3 mars 1810.

7Les mesures de surveillance fixées par le Code de 1808 sont uniquement encourues à l’issue de la peine accomplie par le condamné. Aucune mention n’est faite des prisonniers d’État. Ces derniers sont en réalité placés sous les dispositions du décret du 3 mars 1810 relatifs aux prisons d’État, à leur organisation et à la manière de les surveiller. De nombreux historiens ont souligné que le décret avait pour objectif de légaliser et de réguler des pratiques de détention qui s’exerçaient depuis le Consulat. Une première mesure de contrôle avait déjà été adoptée en 1804 à travers la création par la Constitution de l’an XII d’une commission sénatoriale des libertés individuelles. Celle-ci était chargée de statuer sur les pétitions adressées par les citoyens qui n’avaient pas été mis en jugement dix jours après leur arrestation17. Le décret du 3 mars 1810 n’en revêt pas moins une importance particulière dans la mesure où il réglemente définitivement le recours à la haute police. Il prévoit notamment qu’aucun individu ne pourra être détenu dans une prison d’État qu’en vertu d’une décision rendue sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, ou de notre ministre de la police, dans un conseil privé18.

  • 19 Art. 2 de la loi du 3 mars 1810.
  • 20 Art. 3 de la loi du 3 mars 1810.
  • 21 Art. 16 de la loi du 3 mars 1810.

8La détention avalisée par le Conseil privé ne pourra pas se prolonger au-delà d’un an sans une nouvelle autorisation préalable du Conseil privé19. A cet effet, dans le cours du mois de décembre de chaque année, un tableau de tous les prisonniers d’État est mis sous les yeux d’un conseil privé spécial20. Un second tableau relatif à tous les individus mis en surveillance sera présenté par le ministre de la police générale lors du même conseil21. La législation de 1810 prévoit par conséquent la rédaction de deux types de tableau, l’un de prisonniers d’État, et l’autre d’individus mis en surveillance sans que l’on précise ce que recouvre exactement ce dernier terme.

Des chiffres en débat

  • 22 Gabriel Vauthier, « Les prisons d’État en 1812 », dans la Revue historique de la révolution frança (...)
  • 23 Archives nationales, sous-série BB30 * 188.
  • 24 Michael David Sibalis, « Prisoners by Mesure de haute police under Napoleon I : Reviving the Lettr (...)
  • 25 Jacques-Olivier Boudon, Ordre et désordre dans la France napoléonienne, op. cit., p. 239.

9La création de tableaux implique la production de chiffres et de statistiques. Aussi, plusieurs historiens ont-ils essayé d’analyser ces comptes afin d’évaluer le nombre et le type d’individus ayant fait l’objet d’une mesure de surveillance. Il s’agit d’un enjeu essentiel pour comprendre l’ampleur prise par les mesures de surveillance sous le 1er Empire et pour évaluer leurs effets sur la protection des libertés individuelles. Gabriel Vauthier fut l’un des premiers à avoir tenté cet exercice d’évaluation. Il cita le chiffre de 810 prisonniers en 1811 et 289 en 181222. Plus récemment, Michael Sibalis entreprit l’étude du registre des prisonniers d’État rédigé entre la fin de l’année 1811 et le début 1812 à l’issue des missions des conseillers d’État Dubois et Corvetto23. Il releva 304 prisonniers d’État en 1812 et estima qu’il s’agissait certes d’un nombre important mais qui était loin de l’image habituellement véhiculée de milliers d’individus détenus dans les prisons d’État24. Jacques-Olivier Boudon considéra, quant à lui, que le nombre de prisonniers d’État passa de 455 à 2500 entre 1812 et 181425.

  • 26 Archives nationales, sous-série AF IV n° 1236.

10En réalité, les chiffres avancés varient suivant les études et les années. Il est par conséquent probable que les auteurs ne parlent pas de la même chose et ne comptent pas les mêmes individus ni les mêmes types de surveillance. Si l’on se replonge dans les archives afin d’y voir un peu plus clair, on constate que les objectifs du décret du 3 mars 1810 d’établir une recension statistique des prisonniers n’ont été réalisés qu’imparfaitement. Sur l’ensemble de la période impériale, seuls trois tableaux ont été conservés. Le 1er tableau fut présenté antérieurement au décret du 3 mars 1810 à l’occasion des conseils secrets des 3-10 avril 1809. Lors de ces séances, 516 individus furent traités dont 75 mis en liberté et 166 maintenus en détention26. Les 275 individus restants furent renvoyés à une commission du contentieux qui se prononça sur leur cas les 12 juillet et 25 octobre 1809.

  • 27 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique. XV (...)
  • 28 Archives nationales, sous-série AF IV n° 1236, Procès-verbal de la 1ère séance du Conseil privé en (...)
  • 29 Ibidem.
  • 30 Dès la réunion suivant, le conseiller Faure fut d’ailleurs remplacé par Pellet.

11S’il n’a pas été possible de retracer la manière dont les données de 1809 ont été réunies, nous en savons un peu plus pour le tableau de 1811. Conformément aux dispositions du décret du 3 mars 1810, les deux conseillers d’État Jollivet et Faure se rendirent, au cours de la même année, dans les différentes prisons d’État afin de les inspecter et d’établir la liste des prisonniers à maintenir en détention ou à libérer27. Le résultat de leur inspection fut présenté lors d’un premier conseil privé spécial réuni les 27 décembre 1810 et 3 janvier 1811 sous la présidence de Cambacérès. La première séance du Conseil privé qui réunissait les plus hauts dignitaires de l’Empire ne se déroula pas sans difficulté. Le ministre de la Justice Régnier formula plusieurs objections et ne pensa pas que ce travail soit complet et contienne sur chaque individu les informations et les renseignements nécessaires pour mettre le conseil privé en état de rendre des décisions28. Il ordonna dès lors aux conseillers d’État Jollivet et Faure de se réunir sous la présidence du ministre de la police, des conseillers d’État et du maître des requêtes chargé des quatre arrondissements de police de l’Empire pour revoir et compléter le travail, établir sur chaque prisonnier d’État un rapport spécial et détaillé contenant tout ce qui est relatif à l’époque, aux motifs de leur arrestation, aux informations et aux considérations qui peuvent éclairer l’opinion du Conseil privé29. Le travail accompli par les conseillers d’État était par conséquent jugé insuffisant et devait être entièrement recommencé30. L’opération fut longue et il fallut attendre les 9 et 10 juillet 1811 pour que le Conseil privé approuvât les listes finales.

  • 31 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique. XV (...)
  • 32 Ibidem, p. 87-89.
  • 33 Archives nationales, sous-série AF IV n° 1237.

12La longueur, de même que les lacunes, de la mission de Faure et Jollivet témoignent des difficultés rencontrées par les conseillers d’État lors de leurs inspections. Il semblait en effet impossible de mener à bien une telle tâche alors qu’ils devaient visiter pas moins de huit prisons d’État et parcourir l’ensemble de l’Empire depuis la forteresse de Ham dans le département de la Somme jusqu’à Campiano en Vénétie31. La tâche s’annonçait d’autant plus difficile que les prisonniers d’État n’étaient pas uniquement détenus dans les prisons prévues par le décret du 3 mars 1810. A partir de 1811, la majorité d’entre eux fut transférée dans les maisons centrales et de corrections des départements32. Cette dispersion rendit dès lors la tâche d’inspection insurmontable pour les conseillers d’État et influa considérablement sur la fiabilité des chiffres contenus dans les tableaux. Ainsi, lorsque le rapport relatif aux prisonniers d’État pour l’année 1812 fut remis à Napoléon à l’issue des séances du Conseil privé des 19 avril et 3 mai 1812, le ministre de la justice Reigner déclara : je dois faire remarquer que le tableau [de 1812] ne comprend que 289 prisonniers, tandis que celui qui avait été présenté au Conseil privé des 9 et 10 juillet [1811] dernier en comprenait 810 sur lesquels 145 seulement ont été mis en liberté par décision de Votre Majesté ; et quoique plusieurs autres aient été sans doute élargis sur des rapports particuliers du ministre de la police générale, il y a pourtant apparence d’après la forte différence qui existe entre le nombre des prisonniers restant et celui des prisonniers qui avaient été maintenus en détention par décision des 9 et 10 juillet [1811], qu’il y aura eu des omissions dans le travail des commissaires chargés de l’inspection des prisons. Ce fera l’objet de recherches et d’éclaircissements dont j’aurai l’honneur de rendre compte à Votre Majesté dans un rapport particulier33.

  • 34 Archives nationales, sous-série AF IV n° 1237.

13Les raisons de ces omissions furent présentées à Napoléon, le 21 février 1812, par le ministre de la police générale Savary. Ce dernier déclara : j’ai l’honneur de rendre compte à Votre Majesté que la commission assemblée chez M. l’archichancelier pour entendre le rapport de MM. les conseillers d’État qui ont fait la visite des prisonniers d’État n’a pu statuer que sur 299 individus qui se trouvaient dans ces prisons et celles de la ville de Paris. Indépendamment de ce nombre, il en existe deux en Italie et 570 répandus dans les prisons civiles et locales des différentes villes de l’Empire où ils ont été enfermés par suite des demandes des autorités de ces lieux. MM. les conseillers d’État n’ont point eu le temps de les aller visiter. Sa Majesté verra qu’il leur aurait fallu la moitié de l’année34.

  • 35 Archives nationales, sous-série AF IV n° 1236.
  • 36 La qualité toute relative des listes de détenus pourrait expliquer la raison pour laquelle l’on n’ (...)

14Les chiffres présentés lors des séances du Conseil privé sont par conséquent très incomplets et témoignent avant tout de l’activité des conseillers d’État chargés d’inspecter les prisons. Il n’est dès lors guère pertinent de comparer les 810 prisonniers de 1811 et les 299 détenus de 1812. Ce biais statistique est accentué par le fait que le Conseil privé lui-même n’est pas exempt de reproches. Ainsi, les Archives nationales conservent des listes de prisonniers d’État qui n’ont pas été libérés lors des Conseils de 1809 et à l’égard desquels il n’a rien été prononcé dans les conseils des 9 et 10 juillet 1811 n’ayant point été compris dans les procès-verbaux d’examen du comité créé par le décret du 15 mars 181135. Ces individus sont au nombre de 293 pour la seule année 1809. Le caractère fragmentaire et incomplet des listes annuelles des prisonniers d’État a pour conséquence de sous-estimer le nombre de prisonniers. Cette situation est d’ailleurs reconnue par les acteurs de l’époque eux-mêmes36.

  • 37 Michael David Sibalis, « Prisoners by Mesure de haute police under Napoleon I : Reviving the Lettr (...)
  • 38 Ibidem.

15Le biais statistique est accentué par le fait que les prisonniers d’État sont divisés, depuis 1809, en cinq catégories. La première est celle des prisonniers d’État proprement dits ou détenus politiques. La deuxième contient les prêtres détenus à raison des affaires ecclésiastiques. La 3e catégorie comprend les prisonniers qui ont été acquittés par les tribunaux malgré des présomptions de culpabilité ; l’intérêt de la société justifia leur maintien en détention. Dans la 4e catégorie étaient placés les hommes vicieux prévenus de crimes ou délits pour lesquels ils n’ont pas été traduits devant les tribunaux. Enfin, la 5e catégorie se composait de vagabonds et gens sans aveux. Parmi les cinq catégories décrites, seules les deux premières comprennent les véritables prisonniers d’État c’est-à-dire ceux soupçonnés de vouloir porter atteinte au régime napoléonien ou tout simplement accusés d’avoir troublé l’ordre public du fait de leur opinion politique. On y trouve divers comploteurs jacobins, royalistes et ultramontains, des espions anglais, des agents des Bourbons, d’anciens chouans, des prisonniers espagnols et des individus impliqués dans les affaires célèbres comme celles du Général Malet, de Cadoudal ou de Claude Fournier37. En réalité, la plupart d’entre eux étaient détenus depuis plusieurs années et ne représentaient guère de menace réelle pour le régime. Les prêtres, moins nombreux, étaient généralement emprisonnés pour avoir contesté le Concordat et, à partir de la crise religieuse de 1809, pour avoir refusé de reconnaître la primauté de l’église gallicane et les évêques qui n’avaient pas été investis par le pape38.

  • 39 Suivant le compte de 1811 (Archives nationales, sous-série AF IV n° 1236), les catégories se répar (...)
  • 40 Suivant le compte de 1812 (Archives nationales, sous-série F7 3273), les catégories se répartissen (...)

16D’après les listes présentées au Conseil privé, les vrais prisonniers politiques et les prêtres représentent, en 1811, à peine 25 %39 des détenus par mesure de haute police et, en 1812, 38 %40. Si l’on considère qu’en 1812, la catégorie des vagabonds n’apparaît plus dans la liste, les chiffres obtenus cette année-là sont équivalents à ceux de 1811. Il s’ensuit que, sur les deux années, à peine un quart des individus ayant fait l’objet de mesures de haute police ont été détenus pour des motifs réellement politiques. La majorité des détenus ne sont par conséquent pas de dangereux criminels susceptibles de renverser l’Empire mais des individus relevant en définitive du droit commun. Parmi les prisonniers d’État, les individus maintenus en détention après avoir été acquittés par un tribunal sont les plus nombreux (42 % en 1811 et 43 % en 1812). L’importance de cette catégorie de même que celle des citoyens emprisonnés sans jugement (18 % en 1811 et 19 % en 1812) est révélatrice de la volonté du régime impérial de ne pas respecter les libertés individuelles, la présomption d’innocence et les décisions de justice.

  • 41 Archives nationales, sous-série F7 3273.
  • 42 Ibidem.
  • 43 Michael David Sibalis, « Prisoners by Mesure de haute police under Napoleon I : Reviving the Lettr (...)
  • 44 Archives nationales, sous-série F7 3273.

17Le maintien de l’ordre public ne repose désormais plus uniquement sur l’action préventive de la police et répressive de la justice. La police tend progressivement à se substituer aux tribunaux et à contourner leur indépendance lorsque certaines sentences s’opposent aux vues du gouvernement. Ainsi, Louis Trefoux, brigand convaincu d’assassinat, fut maintenu en détention alors qu’il avait été acquitté par les jurés qui crurent pouvoir lui faire grâce, attendu quelques révélations41. Pierre Delder, détenu à Anvers comme prévenu de garottage, homme féroce, ne vivant que de brigandages fut envoyé à Bicêtre en 1806 après avoir été acquitté faute de preuves suffisantes alors qu’il était extrêmement dangereux pour la société42. Jean Pommerolles fils fut, quant à lui, acquitté relativement à la tentative d’assassinat du sieur Silvestre, receveur des droits réunis mais la conviction morale est restée. Son Excellence a ordonné la détention par décision du 31 août 1808. Ces exemples soulignent la faible considération attachée à la décision du jury par les autorités. La confusion produite à propos de la séparation des pouvoirs fut à l’époque telle que plusieurs magistrats demandèrent le maintien en détention d’un accusé que l’on pensait coupable mais que la loi ne permettait pas de condamner (du fait de l’absence de preuve, de la prescription, etc.)43. Ainsi Georges Grosse, charretier en Moselle, accusé d’être un dévastateur incendiaire fut acquitté faute de preuves suffisantes. Sa détention fut décidée à la demande des autorités administratives et judiciaires44.

  • 45 Ibidem.
  • 46 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique. XV (...)
  • 47 Archives nationales, sous-série F7 3273.

18Afin de justifier la détention d’un individu, les sous-préfets, préfets et membres du gouvernement ne se fondèrent plus sur la loi ou sur des preuves légales mais sur une appréciation morale de ses actions passées et de sa réputation. Les qualificatifs famille de scélérats, terreur de son canton, fléau du pays ou encore fripon de honte, escroc de caractère45 sont fréquemment avancés par les autorités pour légitimer leur action. Dans ce contexte, les vagabonds, récidivistes, déserteurs et autres forçats libérés font l’objet de toute l’attention des autorités et représentent une part importante des détenus. À l’égard de ces populations perçues comme des classes dangereuses et incorrigibles, la détention est utilisée afin de prolonger indéfiniment la peine46. Le forçat libéré François-Alexandre Cuisse fut détenu puisqu’il était un vagabond incorrigible. Un certain Tricherenn, condamné plusieurs fois à 2 et 4 années de détention, pour vol par les tribunaux, [fut] remis en liberté à l’expiration des peines. Toutefois étant donné qu’il n’a jamais été possible d’obtenir son changement de conduite, on le maintint en détention47. De tels exemples ne sont pas isolés et témoignent de la nature policière et arbitraire du régime.

  • 48 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique. XV (...)

19Afin d’apprécier l’effet de ces mesures arbitraires auprès des populations, il importe d’en mesurer l’ampleur. À partir des données de 1811, Jean-Claude Vimont identifia le lieu de détention de 813 détenus de haute police48. 196 (24 %) furent détenus dans les prisons d’État, 121 (15 %) furent enfermés dans les prisons parisiennes et les individus restants c’està-dire la majorité (61 %) furent détenus dans les autres prisons de l’Empire (maison d’arrêt, maison de correction et maison centrale). Les prisons d’État ne renfermèrent par conséquent qu’une minorité de détenus principalement composée des véritables prisonniers politiques et de prêtres. Les trois autres catégories de détenus qui relèvent de la criminalité ordinaire furent, quant à elles, dispersées dans les autres prisons de l’Empire. Cette répartition différenciée des prisonniers ne fut pas sans conséquence lorsque les conseillers d’État se contentèrent d’inspecter les seules prisons d’État. Ils surévaluèrent statistiquement le poids des prisonniers politiques par rapport à l’ensemble des individus placés sous la surveillance de la haute police. D’autre part, si l’on considère que les prisonniers politiques et les prêtres représentaient au maximun 25 % de l’ensemble des détenus par mesure de haute police, on peut conclure que les statistiques étaient complètement faussées et sous-estimaient irrémédiablement l’ampleur des arrestations ordonnées par mesures de haute police. Le nombre de victimes de détentions arbitraires n’était dès lors pas de l’ordre de la centaine mais bien du millier.

  • 49 Xavier Rousseaux, « La Révolution pénale, fondement de l’État national ? Les modèles français de j (...)
  • 50 Archives nationales, sous-série AF IV1042.
  • 51 Archives parlementaires, 1ère série, 27 novembre 1790, p. 49 et p. 56.

20La situation la plus critique concerne sans doute les individus emprisonnés alors qu’ils furent acquittés par un tribunal. Suivant la liste présentée au Conseil d’État pour l’année 1811, ceux-ci étaient au nombre de 341. Une majorité d’entre eux fut acquittée par un jury d’assises. Si l’on se réfère à la fameuse enquête du Grand Empire de 1811 relative à l’activité pénale des Cours impériales49, l’Empire des 130 départements comptait 3057 individus acquittés50. Cela signifie qu’en 1811, le gouvernement français ordonna l’emprisonnement d’environ 10 % des prévenus absous par un jury d’assises. Il s’agit naturellement d’une estimation grossière qui nécessiterait d’être affinée. Elle est cependant révélatrice de l’évolution radicale des rapports établis par le gouvernement à l’égard du pouvoir judicaire depuis la Révolution française. Alors qu’en 1790, Adrien Duport, l’un des auteurs de la réforme pénale, proclamait qu’il vaut mieux que cent coupables échappent plutôt que de faire périr un innocent51, le régime impérial s’attache à prévenir de manière absolue toute forme de criminalité et n’hésite pas, à cette fin, à enfreindre les principes de séparation des pouvoirs et de présomption d’innocence .

  • 52 Antoine François Eve, Tableau historique des prisons d’État sous le règne de Buonaparte, Paris, 18 (...)
  • 53 Michael Sibalis, « The Napoleonic Police State », op. cit., pp. 93-94.

21Il est difficile d’évaluer la manière dont la population française percevait le non-respect des décisions de justice et plus particulièrement des acquittements prononcés par un jury populaire. Seul l’écho des plaintes des victimes a été conservé dans les pétitions adressées aux ministres de la justice et de la police générale et à la commission sénatoriale des libertés individuelles. Certains tel Antoine François Eve, appelé Démaillot, publièrent le récit de leur captivité52. Toutefois, si le sentiment général de la population reste méconnu, il semble que ce ne soit pas le cas de ses dirigeants. Michael Sibalis souligne, à juste titre, que les convictions des élites les plus libérales s’étaient accommodées de l’autoritarisme du régime53. Après une décennie de troubles révolutionnaires, la stabilité politique, la paix intérieure et le maintien de l’ordre public pouvaient justifier la mise en place d’un État policier.

  • 54 Howard G. Brown, Ending the French Revolution : Violence, Justice and Repression from the Terror t (...)
  • 55 Jean-Claude Perrot, Stuart Woolf, State and Statistics in France 1789-1815, Chur, Harwood academic (...)

22Les mesures de haute police sont représentatives de la nature profonde de l’État napoléonien. Elles ne constituent cependant qu’une forme d’enfermement parmi une multitude de moyens de surveillance. C’est la raison pour laquelle l’historien Howard G. Brown définit le 1er Empire comme un État sécuritaire (security state) fondé sur des mécanismes de régulation destinés à contrôler les populations jugées dangereuses tant pour la société que pour le régime54. Cette préoccupation se traduisit par le développement de mesures répressives (exil intérieur, déportation, emprisonnement, internement, etc.) et la production de statistiques émanant des ministères de la police générale et de la justice55 : états des individus faisant l’objet d’une mesure de surveillance (haute police, mise à la disposition du gouvernement, surveillance spéciale du gouvernement), états des réfractaires, des déserteurs, des amnistiés, des condamnés, etc.

23Si les lacunes relevées dans les tableaux des prisonniers d’État de même que le probable abandon de cette statistique dans les dernières années du régime doivent tempérer les succès de l’État policier, il n’en reste pas moins que le système de répression et de contrôle de l’information permit non seulement d’étouffer toute opposition politique mais surtout de surveiller ce que l’on appelle aujourd’hui les déviances sociales. En effet, la majorité des prisonniers d’État n’étaient pas de dangereux conspirateurs, des royalistes émigrés ou des espions à la solde de l’Angleterre mais des citoyens ordinaires. La capacité de porter le regard de l’État dans chaque département de l’Empire afin de contrôler le plus étroitement les mouvements des populations locales constitue sans doute l’une des réussites les plus remarquables de Napoléon.

Notes

1 Jacques Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, Presses universitaires de France, 1985, 3ème édition, pp. 638.

2 Jean Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1987, 2 vol.

3 Jacques-Olivier Boudon, Histoire du Consulat et de l’Empire, 1799-1815, Paris, Perrin, 2003, p. 327. Voir également, Jacques-Olivier Boudon, Ordre et désordre dans la France napoléonienne, Paris, Napoléon 1er éditions, 2008, pp. 238-243.

4 Thierry Lentz, Nouvelle histoire de l’Empire. I. Napoléon et la conquête de l’Europe. 1804-1810, Saint-Cloud, Fayard, 2002, pp. 516-520

5 Annie Jourdan, L’Empire de Napoléon, Paris, Flammarion, 2006.

6 Nathalie Petiteau, Les Français et l’Empire (1799-1815), Paris, La Boutique de l’Histoire/Editions Universitaires d’Avignon, 2008.

7 Michael David Sibalis, « Prisoners by Mesure de haute police under Napoleon I : Reviving the Lettres de cachet », dans Proceedings of the Western Society for French History, 1991, 18, pp. 83-91. La même année, il publia également une étude relative à l’enfermement dans les hôpitaux : Michael Sibalis, « Un aspect de la légende noire de Napoléon Ier : Le mythe de l’enfermement d’opposants politiques comme fous », dans Revue de l’Institut Napoléon, 1991, 156, pp. 8-24.

8 Michael Sibalis, « Internal Exile in Napoleonic France, 1789-1815 », dans Proceedings of the Western society for French History, 1993, 20, pp. 189-98. A la suite de ces deux études pionnières, Michael Sibalis publia d’autres articles importants relatifs à la même problématique : Michael Sibalis, « The Napoleonic Police State », dans Philip G. Dwyer (éd.), Napoleon and Europe, London and NY, Longman, 2001, pp. 79-94 ; Michael Sibalis, « Arbitrary Detention, Human Rights and the Napoleonic Senate », dans Howard G. Brown, Judith A. Miller (eds.), Taking Liberties : Problems of a New Order from the French Revolution to Napoleon, Manchester : University of Manchester Press, 2002, pp. 166-184 ; Michael Sibalis, « Political Prisoners and State Prisons in Napoleonic France », dans Philip G. Dwyer, Alan Forrest (éds.), Napoleon and his Empire. Europe, 1804-1814, Palgrave Macmillan, 2006, pp. 96-113.

9 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique. XVIIIe -XXe siècles, Paris, Anthropos-Economica, 1993. Signalons également l’ouvrage de Laurent Boscher, Histoire des prisonniers politiques. 1792-1848. Le châtiment des vaincus, Paris, L’Harmattan, 2008. L’auteur s’attache principalement à décrire les types de peines (déportation, bannissement,…) de même que les lieux et les conditions de vie qui y étaient attachés.

10 Voir à ce propos : Jean-Paul Bertaud, 1799. Bonaparte prend le pouvoir, Paris, éd. Complexe, 1987 ; Thierry Lentz, Le 18 Brumaire. Les coups d’État de Napoléon Bonaparte (novembre-décembre 1799), Paris, Jean Picollec, 1997.

11 Art. 1er de l’Acte du gouvernement du 14 nivôse an IX (4 janvier 1801).

12 Le sénatus-consulte en date du 6 floréal an X (26 avril 1802) prévoit une surveillance spéciale à l’égard des émigrés amnistiés. Ces derniers sont placés pendant dix ans sous la surveillance du gouvernement.

13 Art. 44 du Code d’instruction criminel de 1808 : L’effet du renvoi sous la surveillance de la haute police de l’État, sera de donner au gouvernement, ainsi qu’à la partie intéressée, le droit d’exiger, soit de l’individu placé dans cet état, après qu’il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s’il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite, jusqu’à la somme qui sera fixée par l’arrêt ou le jugement : toute personne pourra être admise à fournir cette caution. Faute de fournir ce cautionnement, le condamné demeure à la disposition du gouvernement, qui a le droit d’ordonner, soit l’éloignement de l’individu d’un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l’un des départements de l’Empire.
Art. 45 du Code d’instruction criminel de 1808 : En cas de désobéissance à cet ordre, le gouvernement aura le droit de faire arrêter et détenir le condamné, durant un intervalle de temps qui pourra s’étendre jusqu’à l’expiration du temps fixé pour l’état de la surveillance spéciale.
Art. 46 du Code d’instruction criminel de 1808 : Lorsque la personne mise sous la surveillance spéciale du gouvernement, et ayant obtenu sa liberté sous caution, aura été condamnée par un arrêt ou jugement devenu irrévocable, pour un ou plusieurs crimes, ou pour un ou plusieurs délits commis dans l’intervalle déterminé par l’acte de cautionnement, les cautions seront contraintes, même par corps, au paiement des sommes portées dans cet acte. Les sommes recouvrées seront affectées de préférence aux restitutions, aux dommages et intérêts, et frais adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits.

14 Art. 271 du Code d’instruction criminel de 1808 : Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d’emprisonnement, et demeureront, après avoir subi leur peine, à la disposition du gouvernement pendant le temps qu’il déterminera, eu égard à leur conduite.

15 Art. 282 du Code d’instruction criminel de 1808 : Les vagabonds ou mendiants qui auront subi les peines portées par les articles précédents, demeureront, à la fin de ces peines, à la disposition du gouvernement.

16 Le 29 février 1812, Réal écrit au préfet de Sambre-et-Meuse, Pérès : Son Excellence a été consulté, sur la manière dont les administrations doivent entendre les articles du Code pénal, en vertu desquels des coupables condamnés sont mis : 1° sous la surveillance de la haute police de l’État ; 2° à la disposition du gouvernement ; 3° sous la surveillance spéciale du gouvernement. Pour déterminer le sens précis de ces dispositions, son Excellence s’est concertée avec son Excellence le Ministre de la Justice. Il en est résulté l’interprétation suivante, que je vous prie, Monsieur, de prendre pour règle de conduite. L’effet de la première disposition est d’obtenir du condamné, après l’expiration de la peine, une caution solvable de bonne conduite jusqu’à la somme fixée par l’arrêt ou le jugement et de faire cesser cette surveillance aussitôt que la caution est fournie. La deuxième tend à aggraver l’état du condamné, en le mettant à la disposition du gouvernement, s’il n’a pu fournir une caution solvable. Le gouvernement acquiert par là le droit d’ordonner, soit l’éloignement du condamné, d’un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l’un des départements de l’Empire. Quant à la troisième, elle se confond avec la première ; la surveillance de la haute police de l’État et la surveillance spéciale du gouvernement désignant une seule et même chose, elles ne caractérisent point deux mesures différentes, dont chacune aient des effets particuliers (Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de la justice ou relatif à ce département. Années 1811-1813, Bruxelles, 1893, p. 88-89).

17 Art. 60 à 63 de la Constitution du 28 floréal an XII (18 mai 1804). A propos de l’activité de la commission sénatoriale des libertés individuelles, voir : Michael Sibalis, « Arbitrary Detention, Human Rights and the Napoleonic Senate » dans Howard G. Brown and Judith A. Miller (eds.), Taking Liberties : Problems of a New Order from the French Revolution to Napoleon, (Manchester : University of Manchester Press, 2002), pp. 166-184.

18 Art. 1er de la loi du 3 mars 1810.

19 Art. 2 de la loi du 3 mars 1810.

20 Art. 3 de la loi du 3 mars 1810.

21 Art. 16 de la loi du 3 mars 1810.

22 Gabriel Vauthier, « Les prisons d’État en 1812 », dans la Revue historique de la révolution française et de l’Empire, 1916, p. 86.

23 Archives nationales, sous-série BB30 * 188.

24 Michael David Sibalis, « Prisoners by Mesure de haute police under Napoleon I : Reviving the Lettres de cachet », op. cit., p. 262.

25 Jacques-Olivier Boudon, Ordre et désordre dans la France napoléonienne, op. cit., p. 239.

26 Archives nationales, sous-série AF IV n° 1236.

27 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique. XVIIIe -XXe siècles, op. cit., p. 85.

28 Archives nationales, sous-série AF IV n° 1236, Procès-verbal de la 1ère séance du Conseil privé en date du 27 décembre 1810.

29 Ibidem.

30 Dès la réunion suivant, le conseiller Faure fut d’ailleurs remplacé par Pellet.

31 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique. XVIIIe-XXe siècles, op. cit., p. 85.

32 Ibidem, p. 87-89.

33 Archives nationales, sous-série AF IV n° 1237.

34 Archives nationales, sous-série AF IV n° 1237.

35 Archives nationales, sous-série AF IV n° 1236.

36 La qualité toute relative des listes de détenus pourrait expliquer la raison pour laquelle l’on n’en trouve plus trace dans les archives alors même que des conseillers d’État sont nommés le 19 septembre 1812 et le 4 novembre 1813. Le 22 janvier 1814, le ministre de la justice Régnier écrivit au procureur général près de la cour impériale d’Aix qu’il attendait le rapport des commissaires nommés par l’empereur pour faire l’inspection des prisons d’État (Archives nationales, sous-série BB30 189).

37 Michael David Sibalis, « Prisoners by Mesure de haute police under Napoleon I : Reviving the Lettres de cachet », op. cit., pp. 262-263.

38 Ibidem.

39 Suivant le compte de 1811 (Archives nationales, sous-série AF IV n° 1236), les catégories se répartissent de la façon suivante : prisonniers d’État : 160 (20 %) ; prêtres : 44 (5 %) ; individus détenus après avoir été acquittés devant les tribunaux : 341 (42 %) ; individus prévenus de crimes ou de délits mais non jugés : 143 (18 %) ; vagabonds : 122 (15 %) ; total : 810 (100 %).

40 Suivant le compte de 1812 (Archives nationales, sous-série F7 3273), les catégories se répartissent de la façon suivante : prisonniers d’État : 173 (24 %) ; prêtres : 105 (14 %) ; individus détenus après avoir été acquittés devant les tribunaux : 323 (43 %) ; individus prévenus de crimes ou de délits mais non jugés : 138 (19 %) ; vagabonds : données inconnues ; total : 739 (100 %).

41 Archives nationales, sous-série F7 3273.

42 Ibidem.

43 Michael David Sibalis, « Prisoners by Mesure de haute police under Napoleon I : Reviving the Lettres de cachet », op. cit., p. 265.

44 Archives nationales, sous-série F7 3273.

45 Ibidem.

46 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique. XVIIIe-XXe siècles, op. cit., p. 59-61. Voir également, Jacques-Guy Petit, Ces peines obscures. La prison pénale en France, 1780-1875, Paris, Fayard, 1990.

47 Archives nationales, sous-série F7 3273.

48 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique. XVIIIe-XXe siècles, op. cit., pp. 86-87.

49 Xavier Rousseaux, « La Révolution pénale, fondement de l’État national ? Les modèles français de justice dans la formation de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (1780-1850) » dans Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (dir.), Révolutions et justice pénale en Europe. Modèles français et traditions nationales (1730-1830), Paris, L’Harmattan, 1999, pp. 285-307.

50 Archives nationales, sous-série AF IV1042.

51 Archives parlementaires, 1ère série, 27 novembre 1790, p. 49 et p. 56.

52 Antoine François Eve, Tableau historique des prisons d’État sous le règne de Buonaparte, Paris, 1814.

53 Michael Sibalis, « The Napoleonic Police State », op. cit., pp. 93-94.

54 Howard G. Brown, Ending the French Revolution : Violence, Justice and Repression from the Terror to Napoleon, Charlottesville-London, University of Virginia Press, 2006.

55 Jean-Claude Perrot, Stuart Woolf, State and Statistics in France 1789-1815, Chur, Harwood academic publishers, 1984 ; Marie-Noelle Bourguet, Déchiffrer la France. La statistique départementale à l’époque napoléonienne, Paris, Éditions des archives contemporaines, 1989 ; Xavier Rousseaux, Fred Stevens, Axel Tixhon, « Les origines de la statistique pénale en Belgique (1795-1835) », dans Déviance et société, 1998, 22-2, pp. 127-153.

The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search