Chapitre II. Après le trépas
p. 187-239
Texte intégral
1) Le mort sous son toit
1Les testaments sont particulièrement discrets sur ce qui se passe dans la maison du défunt après le décès1.
2Pratiques funéraires magiques (le très ancien système de la mort de Michel Vovelle2) et religieuses doivent se dérouler, inextricablement mêlées, comme elles l’ont fait dès l’agonie, constituant les rites de passage d’un monde à l’autre.
3Il est probable que sitôt le dernier soupir rendu, commence la récitation d’une longue série de psaumes et d’oraisons destinés à sanctifier le moment mal défini de la séparation de l’âme et du corps cependant que diverses précautions sont prises pour que l’âme ne s’attarde pas là où elle n’a plus à demeurer.
4En effet, d’après les témoignages recueillis par les folkloristes du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, en Bretagne, l’âme une fois jugée retourne, pense-t-on, sur le corps (et non dedans) et reste là jusqu'après l’inhumation, seul le prêtre qui célèbre la voit et aussi les gens « qui ont le don »3, dans d’autres régions, elle peut se trouver dans la poussière de la maison... Un peu partout, on jette l’eau contenue dans les divers récipients, l’explication avancée étant que, comme l’âme s’y est pour repr liquide est pollué par ses péchés ou bien que l’on veut empêcher qu’elle s’y noie4. Ces comportements entourant le trépas sont difficiles à dater, il ne s’agit pas forcément de rites remontant fort haut dans le passé, ils sont cependant attestés au XVIIe siècle par l’abbé Thiers dans son Traité des superstitions, pourquoi ne seraient-ils pas en usage aux XIVe et XVe siècles5 ?
5Ces pratiques ainsi que d’autres que nous verrons par ailleurs impliquent la survivance d’une conception de la mort propre aux « sociétés archaïques », sociétés dans lesquelles les défunts sont des vivants d’un genre particulier (la mort étant progressive), avec lesquels il faut composer et si possible avoir des relations de bon voisinage.
6L’Église a essayé de transformer ces sociétés archaïques en « sociétés métaphysiques » acceptant l’idée d’une séparation radicale du vivant et des morts, mais les deux conceptions ont généralement cohabité : la survie du double et la séparation totale de l’âme et du corps6.
– La préparation du corps
7On attend, pour procéder à la toilette funèbre, l’apparition de signes certains du décès. Ce sont les voisines du défunt qui sont chargées de ce travail, les femmes de la famille en sont exclues ; à Montaillou7, (tout près de notre zone d’étude), au début du XIVe siècle, elles nettoient seulement le visage du mort, coupent cheveux et ongles qui peuvent être utilisés à des fins magiques8.
8À la différence de la Bourgogne où la toilette funèbre est évoquée parfois par le testateur9, seul, un bourgeois toulousain lègue deux livres tournois à ceux qui prépareront son corps et le mettront dans le suaire10.
9Les mentions de suaire sont rarissimes probablement parce que son usage est coutumier. Quand on en parle, c’est par souci d’humilité, pour dire qu’on veut être enterré « absque caxa sive tahutz cum solo et simplici sudario »11 (le mot tahutz, atauc en occitan normalisé signifie cercueil), ce qui permet de penser que l’emploi du cercueil est assez développé, chez les plus riches, tout au moins12. Pourtant trois testateurs seulement en demandent : Arnaud Gardela, épicier toulousain, qui veut que son corps soit posé dans une « caxa » dans laquelle on l’ensevelira13 ; l’épouse d’un tisserand de Fanjeaux qui veut un « tahuc postium polpri »14 (de peuplier) et la femme d’un changeur toulousain15.
10La pratique n’en deviendrait courante, pour Michel Vovelle, qu’au XVIe siècle16. N’est-ce pas un peu plus tôt ? Les fouilles réalisées dans le sillon rhodanien montrent des tombes en pleine terre des XIIIe-XIVe siècles à Alba-la-Romaine, à Viviers, des XIVe-XVe siècles à Cruas contenant des cercueils cloués. Dans ces deux sites, les cercueils prédominent après le XIVe siècle17.
11Il est pourtant souhaitable, à cette époque, de retourner le plus vite possible à la Terre-Mère, de redevenir poussière ; le fait de ne retrouver que les os quand on relève une tombe est le signe que le défunt est définitivement mort, est devenu un ancêtre, que le rituel funéraire s’est bien déroulé. Pour accélérer la destruction du corps, le simple ensevelissement dans un suaire est alors préférable.
12Nous n’avons pas rencontré de confréries des suaires chargées, comme à Narbonne18, d’en fournir aux pauvres défunts ; cependant, la vicomtesse de Lautrec, Béatrix, en lègue à diverses églises dont celle de Cadouin (où se trouve encore à cette date de 1343 le Saint Suaire). Seront-ils utilisés pour des pauvres, des prêtres19 ?
13Le mort n’est pas toujours enseveli dans un simple suaire. Les prêtres sont souvent revêtus de leurs habits sacerdotaux, demandant quelquefois des vêtements en mauvais état que leur héritier doit remplacer par des habits neufs. Ainsi, le vicaire perpétuel d’Aygues-Vives veut que les maîtres d’œuvre de l’église paroissiale donnent les vêtements sacerdotaux « debilia » de l’église pour revêtir son cadavre, en échange l’héritier doit en acheter « bons et neufs » pour l’église, ce, jusqu’à douze écus d’or20. De même, un prêtre de Villespy donne à l’église du lieu six livres tournois si les maîtres d’œuvre permettent de l’ensevelir revêtu d’une vieille chape21. Un laboureur d’Aussonne lègue au recteur du lieu « pour l’amour de Dieu, un drap dans lequel il sera enseveli, au cas où il n’aurait pas de chape »22. Un prêtre de Lautrec demande, lui, à être enseveli chez les Mineurs, revêtu de l’habit de l’ordre23.
14Deux pour cent des testateurs laïcs (hommes et femmes à peu près dans les mêmes proportions) sollicitent « humblement et dévotement » d’être ensevelis revêtus de l’habit d’un Ordre religieux24. Ce phénomène se développe surtout au XVe siècle. Ces testateurs reçoivent ainsi l’assurance d’être ensevelis dans l’église, le cloître de l’ordre monastique choisi, de participer aux prières des religieux, à leurs bonnes œuvres, perspective rassurante au moment de la mort.
15Ce sont presque tous des Toulousains25 riches puisque parmi les demandeurs nous trouvons essentiellement des nobles, bourgeois, notaires, juristes, membres du clergé, de rares artisans tels un tailleur, un pellipaïre (fourreur), la veuve d’un miralhier (fabricant de miroirs). Un habit coûte cher, trois livres tournois en moyenne, cela peut expliquer, joint à un goût de l’humilité ne pouvant toucher que ceux qui ont échappé à la pauvreté durant leur vie, que seuls les plus aisés en demandent. L’habit est payé directement au religieux qui le fournira ; ce frère est parfois désigné par le testateur, ainsi, Jacques de Montial, sartre de Castelnaudary, lègue trois livres tournois à frère Guini, de l’ordre des Mineurs, pour la valeur d’un habit26.
16Tous ces testateurs demandant à être ensevelis dans un habit d’ordre monastique ne font pas profession, ils n’entreront dans l’ordre qu’après leur mort. Le seul cas de monachus ad sucurrendum est peut-être celui d’un marchand toulousain qui demande à être enseveli dans l’habit des Carmes et qui veut « frayzare »27. S’il recouvre la santé, il devra ratifier ses vœux et ne plus quitter le couvent, à moins d’apostasier28.
17À Toulouse, l’ordre qui recueille le plus de suffrages est celui des Mineurs, ce qui n’est pas surprenant puisque cette pratique a été surtout développée par eux. Ils attirent les testateurs les plus riches : la quasi-totalité des nobles et des bourgeois. Viennent ensuite les Carmes, puis les Bénédictins (pour les personnes se faisant enterrer à la Daurade), puis à égalité les Prêcheurs et Augustins ; les chanoines de Saint-Sernin sont assez peu sollicités.
18Un seul testateur veut reposer revêtu de l’habit d’un Ordre militaire : un habitant d’Aignes qui lègue un demi-franc d’or à la « maison Saint-Jean de Jérusalem » du lieu et veut « le manteau de Saint-Jean, car il en a payé les droits »29.
– L’annonce du décès
19Elle peut être faite par les voisins du défunt, comme c’est le cas dans bien d’autres régions30 ; dans le Lauragais, au début du XXe siècle, ce service était encore assuré par deux d’entre eux, les « mandadous » ou « envoyés », qui passaient dans les fermes pour prévenir d’un décès. Si le défunt est membre d’une confrérie, c’est le valet, le messager de celle-ci, qui annonce le décès, ainsi à Fanjeaux dans la confrérie Notre-Dame ; il reçoit pour tout salaire les souliers des défunts31.
20Un crieur des morts « officiel » est attesté à Orange dès le milieu du XIIIe siècle32, en Bretagne, plus tardivement. C’est dans cette région un « clocheteur des morts » qui passe dans les rues en agitant une clochette et en annonçant les décès à haute voix33. Dans le Toulousain, ce crieur des morts est peut-être le Revelhous, crieur public parcourant les rues la nuit en sonnant le « réveillez-vous pour avoir souvenir des pauvres âmes du Purgatoire », incipit de l’office des Trépassés. En tous cas, ce crieur est attesté à Castelnaudary en 153934 et son existence alors est déjà ancienne puisque les consuls constatent une tendance à la disparition de cette pratique et prévoient le remplacement du Revelhous s’il ne remplit pas ses obligations. Ce « Réveillé » était déjà chanté en Normandie au Moyen Âge par les confrères d’un défunt35.
21Les crieurs des morts ont pu être remplacés par la sonnerie du glas, sonnerie différente selon le sexe, l’âge du défunt (quelquefois le glas commence à sonner dès l’entrée en agonie). Le testateur lègue souvent une petite somme « à celui qui sonnera les cloches » mais on ne sait s’il s’agit du glas sonné lors du décès ou des sonneries de cloches pendant les funérailles. Nous n’avons que trois mentions nettes de glas et aucune ne concerne le jour de la sépulture : un prêtre de Fanjeaux demande que la cloche soit remuée « uno tractu prout pro deffunctis est consuetum » quand les prêtres de la confrérie de Notre-Dame célébreront des messes pour lui36, un notaire de Montgiscard veut pendant dix ans, le jour anniversaire de son décès, une commémoration avec cloche « sive clas »37 et une femme de Lombers veut aussi que l’on sonne « campana pro deffunctis » le jour anniversaire de son décès38 .
– Les veillées
22Les funérailles s’effectuent rapidement, souvent le jour même du décès39. Mais, si le testateur meurt dans l’après-midi, l’interdiction canonique de la messe nocturne, l’impossibilité souvent de célébrer l’après-midi, nécessitent, si celui-ci souhaitait la célébration d’une messe corps présent, de reporter les funérailles au lendemain40, et, par là même, la tenue d’une veillée. Celle-ci, qui permet à la communauté de prendre congé du mort, sert aussi à écarter les mauvais esprits rôdant autour du cadavre.
23Au Xe siècle, chants, farces, sauts, beuveries sont couramment pratiqués au cours de ces veillées41 ; en Flandre, à la fin du Moyen Âge (et même encore en 1921), les jeunes dansent lors de la mort de l’un d’entre eux42. Pour éviter ce qu’elle considère comme des excès, l’Église souhaite réduire au maximum le temps que le mort passe sous son toit, les statuts synodaux indiquent fréquemment que les corps des défunts ne doivent pas être gardés la nuit dans les maisons mais portés à l’église dont les portes seront fermées une fois tout le monde sorti. Elle ne semble pas vraiment réussir si l’on en croit les testaments bourguignons dans lesquels la veillée est assez souvent mentionnée (avec récitation toutefois du psautier devant le corps du défunt)43.
24Dans le Toulousain, quatre testateurs seulement lèguent une petite somme ou un repas à ceux qui veilleront leur corps44. Est-ce parce que la veillée n’est pas répandue, ou plutôt parce qu’elle est faite traditionnellement par la famille, les voisins, les confrères si le défunt est membre d’une confrérie45 ? Tous ces participants n’exigeant pas de rétribution, il est inutile de les mentionner dans le testament46.
– L’office des Morts
25D’après les rituels, le clergé ne participerait plus à la veillée funèbre ; dès la fin du XIIIe siècle, il ne vient dans la maison du défunt que pour réciter l’office des morts, probablement juste avant la levée du corps. Cet officium mortuorum ou obsequium deffunctorum ou vigilia comprend une aspersion du corps avec de l’eau bénite et une série de prières, peut-être l’ensemble dit commendatio animae dont l’objet est que les anges et les saints conduisent le défunt au Paradis47.
26Les mentions en sont très rares dans les actes. Alors que tous les testateurs de Figeac48 demandent le passage dans leur maison, après leur décès, de deux représentants de chaque Ordre Mendiant venant chanter les vigiles des morts, puis celui du clergé séculier précédé de la croix processionnelle, dans le Toulousain, seulement six testateurs veulent qu’on célèbre dans leur maison l’office des Morts. Ceci doit se faire très rapidement après leur décès : « qu’incontinent après que son âme ait quitté son corps et avant que son corps soit apporté à la sépulture ecclésiastique, les prêtres du lieu disent l’office des défunts, dans sa maison, corps présent »49, « qu’illico et incontinent son corps enveloppé dans son suaire, viennent le vicaire de la paroisse et les autres prêtres du lieu avec un clerc avec surplis, la croix et l’eau bénite, dans la maison de la testatrice, et, corps présent, qu’on dise l’office mortuaire à haute et intelligible voix »50.
27Neuf autres testateurs mentionnent un office mortuaire mais sans préciser le lieu où il se déroulera51. Les miniatures du temps nous montrent que ces vigiles pouvaient se dérouler dans la maison du défunt, mais aussi dans une chapelle, même celle du cimetière52.
28Cet office des Morts est peut-être passé sous silence car il est coutumier ; ce qui tendrait à le faire croire c’est que, non mentionné dans un testament, celui d’Arnaud Gardela, épicier toulousain, il apparaît cependant dans le paiement des legs53 : 1 livre 5 sous tournois à six frères Augustins « pro vigilia ».
2) Le déroulement des funérailles
29Les testateurs, comme dans bien d’autres régions54, ne sont guère prolixes à ce sujet : deux pour cent d’entre eux consacrent une somme globale aux frais de funérailles ou s’en remettent à leurs héritiers55, les autres ne parlent que d’un moment de celles-ci : la messe ou le cortège ou la récitation d’exaudi. Seuls, les testateurs toulousains sont plus précis, indiquant le nombre de messes à célébrer, la quantité et le poids de cierges du cortège, le nombre de prêtres présents.
30Ce mutisme de la majorité des testateurs peut être dû au fait qu’ils estiment que tout ce qui est liturgie relève du prêtre et qu’eux, simples laïcs, n’ont pas à intervenir ; ce serait peu à peu, dans les plus grandes villes tout d’abord, qu’ils songeraient à mettre en scène leurs funérailles, à demander telles ou telles prières ou messes.
31Une autre explication possible est que les funérailles sont entièrement soumises à la coutume et que chacun est enterré selon sa qualité, son état. En effet, ceux qui s’en remettent à leurs héritiers leur demandent de les faire ensevelir « honnêtement et honorablement »56, « selon facultés de leurs biens et statut de leur personne »57. Il n’y aurait pas de service unique mais une hiérarchie des services religieux : plus ou moins de messes, de prêtres et de cierges selon la richesse du défunt ; il faudrait, par l’ordonnance des obsèques, montrer un certain faste mais correspondant à sa catégorie sociale, ceci même dans les villages.
– Les célébrations de messes
1. Pourcentage de testateurs réclamant explicitement une messe (ou plusieurs) le jour de la sépulture.
Cintegabelle | 0 % |
Lautrec | 1,3 % |
Grenade | 3,2 % |
Castelnaudary | 3,6 % |
Villages du Lauragais oriental | 5,8 % |
Castres | 8,7 % |
Fanjeaux | 9,5 % |
Villages du Lautrécois | 9,5 % |
Montgiscard | 12,8 % |
Villages du Lauragais occidental | 17,3 % |
Caraman | 25,6 % |
Toulouse | 51,3 % |
Viguerie et gardiage de Toulouse | 76,2 % |
2. Évolution de cette demande
Toulouse et villages du gardiage et de la viguerie | Autres localités | |
1360-1389 | 26,6 % | 1,6 % |
1390-1419 | 55,1 % | 3,1 % |
1420-1450 | 68,6 % | 10,9 % |
32Près d’un quart des testateurs (23,1 %) parlent d’une ou plusieurs messes célébrées le jour de leur sépulture, mais ce pourcentage varie beaucoup selon les lieux de rédaction des testaments : dérisoire presque partout, il est élevé à Toulouse et surtout dans les villages voisins58. Les testaments de ces villageois sont recueillis par les notaires toulousains, lors de leurs tournées ; ceux-ci doivent diffuser le modèle de testament urbain, demandant probablement à leurs clients, comme ils le font en ville, combien de messes ils veulent et à quel prix.
33Les mentions de messes deviennent plus fréquentes avec le temps, même en dehors de Toulouse et de la zone proche. Est-ce parce que le testateur se dégage de plus en plus de la coutume, veut intervenir dans le déroulement de ses obsèques ou est-ce parce que la messe, corps présent, devient de plus en plus la règle ? En effet, dans les plus anciens rituels, il n’est pas question de passage du cadavre dans l’église, on considérait que cela souillait l’édifice59.
34Peut-être, s’il n’y a pas célébration d’une messe, le cadavre est-il porté tout de même dans l’église, pour une absoute : en effet, à Fanjeaux, les confrères de Notre-Dame doivent, lors de l’enterrement d’un confrère, qu’il se chante une messe ou pas, aller de la maison du mort à l’église et de là au cimetière60. Dans cette ville, comme à Castelnaudary, le corps des défunts, s’ils ont choisi la sépulture chez les Mendiants, est d’abord présenté dans l’église paroissiale61 ; on doit alors pratiquer au moins une absoute.
35Il semble qu’on puisse célébrer des messes dans la maison mortuaire car Maître Jean Raynaldi, faisant le compte des dépenses occasionnées par les funérailles de son épouse, après avoir parlé du coût de six messes, signale qu’il a payé quatre denier tolsans « pro licencia obtinenda ut non celebrarent in domo sed in ecclesia de Tauro »62. Une veuve d’affachayre demande que l’on dise, dans la maison de son fils et héritier, chez qui elle habite, avant que son corps ne sorte de ladite maison, trois messes, une de Saint-Esprit, une de Notre-Dame et une de requiem63. En 1489, l’archevêque de Toulouse accorde aux confrères de l’Assomption de Toulouse le droit, s’ils étaient malades, de faire célébrer une messe dans leur maison, dans un lieu décent et honnête, et, après leur décès, leurs héritiers peuvent « die eorum funeris seu honoris corporis » faire célébrer une messe dans leur maison d’habitation64.
36La demande moyenne est d’une vingtaine de messes65, un peu plus forte à Toulouse que dans les villages, mais beaucoup de testateurs se contentent d’une à six célébrations66. Très rares sont les demandes supérieures à trente, le record étant détenu par un bourgeois toulousain qui souhaite que l’on dise 500 messes67. Si, généralement, les plus fortes demandes sont le fait des plus riches (nobles, bourgeois, marchands), des personnes plus modestes souhaitent quelquefois de nombreuses messes ; ainsi un brassier demande-t-il 50 messes, mais son héritier ne peut en payer que 2768.
Nombre moyen de messes demandées le jour de la sépulture

37On fait célébrer parfois une messe solennelle chantée avec diacre et sous-diacre69 dite aussi messe principale ou du cadavre70 ou messe du corps71 ou grand-messe72. Elle ne devient très fréquente qu’à partir de 1420. Les autres messes dites le jour de la sépulture sont des messes basses de requiem.
38Le prix le plus courant pour la messe basse est d’un gros soit quinze deniers tournois jusqu’en 1420, vingt deniers tournois par la suite. La messe chantée est plus chère, trente à quarante deniers tournois avant 1420, 50 à 60 deniers tournois après 1420. Le prix de cette messe solennelle est moins régulier que pour la messe basse car le testateur paie séparément le prêtre, le diacre, le sous-diacre et ne donne pas une somme globale pour le service effectué73. Certains paient jusqu’à dix fois ce tarif, ainsi noble Germain Maurand, seigneur de Saint-Loup, donne au maître en théologie qui célébrera la grand-messe le jour de son obit un demi-franc, au diacre quatre gros, au sous-diacre deux gros, soit une livre tournois en tout74 ; sa richesse et sa position sociale doivent lui faire obligation d’entretenir le clergé local. Les plus pauvres paient quelquefois moins que le tarif normal, léguant la même somme pour une messe haute et une messe basse ; une femme de vidangeur réclame ainsi trois messes de requiem, une haute et deux basses, et lègue deux doubles pour chaque messe75.
39Ces messes sont en général célébrées dans l’église de sépulture, par le personnel de celle-ci ; mais, si le testateur en demande beaucoup, il les répartit entre son église paroissiale et les divers couvents de Mendiants de la ville76. Quelquefois, le testateur choisit celui qui dira la messe solennelle et peut même, tel Jordan de Cannis, de Tréville, qui veut être enterré dans le cimetière du lieu, souhaiter qu’un tel, maître in sacrapagina du couvent des Carmes de Castelnaudary, à une dizaine de kilomètres de là, dise la grand-messe. Est-ce par amitié pour cet homme, pour que sa présence rehausse la cérémonie ? Toujours est-il qu’il ne lui lègue pour cela que trois doubles comme aux six autres chapelains disant une messe de requiem le même jour77.
40Ces messes sont l’occasion d’étaler un certain faste, au moins pour les plus riches, spécialement les nobles ; ainsi Gauffred de la Racine, damoiseau « voluit et ordinavit que fiantur XXti scuta cum armis ejusdem testatoris et que ponantur in circuitu dicte ecclesie beati Bartholomei Tholose in die sépulture »78. On garnit donc l’église de sépulture d’écus aux armes de la famille, on multiplie les cierges (remparts contre les démons) autour du catafalque, le moindre testateur en fait placer six ou huit autour du « funus »79, les plus riches font illuminer toute l’église. Ainsi, une veuve de marchand de Caraman veut-elle que toutes les lampes de l’église reçoivent, chacune, le jour de sa sépulture, une livre d’huile et qu’elles soient toutes allumées ainsi que les sept cierges devant l’autel80. On doit orner aussi l’église de tentures, utiliser une vaisselle particulière si l’on en croit le « pro pannis speciebus, paleis et baxella » d’un paiement de legs81.
41Ce luxe des funérailles culmine, pour les nobles, par l’offrande de chevaux et d’armures à l’église de sépulture. Ce mortuarium est une christianisation de l’usage païen d’ensevelir ou d’incinérer le guerrier avec ses objets indispensables.
42Mancip Maurand, chevalier, veut qu’on remette, le jour de sa sépulture, aux Prêcheurs chez lesquels il se fait ensevelir, un cheval d’une valeur de 60 livres tournois ; si l’héritier n’en possède pas d’une telle valeur, il doit en acheter un, avec son mors et son harnais, pour cette somme82. Arnaud de Bordis, chevalier, donne à l’œuvre de l’église Saint-Sernin 100 sous tolsans, son cheval et ses armes83. On amène probablement le cheval dans l’église et un représentant du mort doit le remettre solennellement au clergé84.
43Les testaments des personnages les plus remarquables, le vicomte et la vicomtesse de Lautrec, ne contiennent malheureusement rien sur le déroulement des funérailles. On peut présumer, au vu des sommes très élevées consacrées aux legs pieux, qu’elles furent particulièrement fastueuses pour montrer la puissance de la dynastie85.
– Gestes et paroles propitiatoires : absoute, récitation des exaudi
44Si, dans le Quercy ou en Comtat Venaissin86, l’absoute faite sur la tombe et les exaudi récités pendant la veillée et lors de l’ensevelissement sont fréquemment demandés par les testateurs, ce n’est pas souvent le cas dans le Toulousain.
45Sept testateurs seulement (sur 2 050) parlent de l’absoute, probablement parce qu’ils désirent quelque chose de particulier : plusieurs absoutes faites par plusieurs prêtres ou bien répétées pendant plusieurs jours87, absoute sur la tombe d’un parent décédé88... Un noble du Lautrécois veut même qu’on fasse une absoute à perpétuité sur sa tombe89. Cette absoute consiste en une aspersion du corps avec de l’eau bénite, un encensement, « non », remarque Durand de Mende, « pour que leurs péchés (des défunts) soient effacés, parce qu’ils ne sauraient l’être alors par ce moyen, mais pour éloigner d’eux tout esprit immonde. On le fait encore pour marquer la société et la communion des sacrements qu’ils ont partagé avec nous tant qu’ils ont vécu »90. Aspersion et encensement sont accompagnés de prières et de chants : Non intres in judicium cum servo tuo Domine, Libera me, Kyrie eleison, Pater noster. Si les testateurs ne réclament pas ces absoutes plus souvent c’est encore une fois, pensons-nous, parce qu’ils s’en remettent à la coutume ou au prêtre qui est le spécialiste du rituel.
46Les mentions de récitation d’exaudi sont assez rares dans les testaments. Ces exaudi sont les sept psaumes de la Pénitence : psaumes numéros 7, 32, 38, 51, 102, 130, 143, nommés ainsi d’après l’incipit du psaume 143 : exaudi orationem meam. La plupart des testateurs emploient le terme « los exaudis »91, étendant ce nom à l’office ou à la procession pendant lesquels ils sont récités92. Nous n’avons qu’un seul emploi de l’expression « septem salmos » en 137293. C’est d’ailleurs la seule demande d’exaudi que nous ayons pour le quatorzième siècle. Pourtant, en 1276, les confrères de Notre-Dame de Fanjeaux sont autorisés à remplacer la récitation de 50 Pater noster pour les défunts par celle des sept psaumes94.
47Les exaudi sont quelquefois appelés exequies95 ; dans d’autres testaments exequies et exaudi sont différents, les exequies ont alors le sens d’office funèbre96. Quand le testateur demande que l’on chante au cimetière « pro mortuis »97 s’agit-il des exaudi ?
48Certains veulent que les exaudi soient chantés pendant la messe98, d’autres, une fois la messe dite ; Arnaud Gardela, épicier toulousain, annule le legs fait pour les exaudi s’ils sont dits avant que la messe ne soit finie99. La pratique la plus courante est de les psalmodier après la messe100. Cela peut être effectué même en l’absence du corps : un fabricant de linceuls de Castelnaudary, partant en pèlerinage, veut que le jour de son obit ou quand la nouvelle de sa mort parviendra à ses amis, on dise, dans l’église Saint-Michel où seront tous les prêtres bénéficiers de l’église et les Mineurs et les Carmes, une messe solennelle. On doit donner pour exaudi à chaque prêtre bénéficier, à chaque Mineur et à chaque frère Carme un « double antique de saint Georges »101 (monnaie valant dix deniers tournois).
49Les exaudi peuvent être aussi récités dans le cortège amenant le défunt à son lieu de sépulture102. S’il n’y a pas de cortège parce que le lieu d’ensevelissement est l’église, on fait la parade d’exaudi dans l’édifice103. On peut les réciter au cimetière, sur la tombe, le jour de l’inhumation104 mais aussi les jours de commémoration (lendemain, bout de l’an), en même temps que le « Libera me »105 Si le cadavre est présenté dans deux églises successives, on répète chaque fois les sept psaumes106.
50La récitation des exaudi peut rapporter plus à son auteur que la célébration d’une messe, ainsi, Jeanne de Sancta Vite lègue « trois doubles à celui qui dira la messe, quatre à chacun de ceux qui diront les exaudi »107. Est-ce parce qu’on accorde plus d’importance à ces paroles propitiatoires, censées faciliter le passage d’un monde à l’autre, qu’au sacrifice eucharistique ? L’efficacité n’est pas immédiate en tous cas, on les répète tout au long du temps du deuil, tant que la mort ou la purgation n’est pas parfaitement réalisée108.
51Ces psaumes de la Pénitence ne sont réclamés que par les testateurs de Castelnaudary (10,2 % d’entre eux), du gardiage et de la viguerie toulousains (13,4 %) et de Toulouse (30 %)109 (une seule demande dans le Lauragais oriental, deux à Lautrec, rien ailleurs). Cette faiblesse de la demande peut s’expliquer encore une fois par le rôle de la coutume ou bien par le type d’actes parvenus jusqu’à nous, le notaire ne prendrait sur les minutes que ce qui est demande particulière. Les sept psaumes ont en effet connu jusqu’à notre époque une faveur particulière en Lauragais ; des « septsalmaïres »110 les récitaient encore pour les morts du Purgatoire, il y a quelques années, en échange d’une faible rémunération.
– Le cortège
52C’est un moment capital, celui qui assure la séparation entre le mort et les vivants.
53À partir des années 1310-1330 à Orange et Avignon, des années 1350-1380 pour le reste du Comtat, apparaissent les demandes d’accompagnement par prêtres, confrères et pauvres. Le pourcentage de testateurs intervenant dans l’organisation de leur cortège funèbre passe, en Avignon, de 30 à 55 % entre 1350-1360 et 1410-1420 puis croît lentement jusqu’à la fin du siècle111.
54Dans le Toulousain, il faut attendre 1369 pour avoir la première mention d’un cortège (parata seu honor funeris)112 où l’on souhaite la présence de clercs. Jusque-là, le mot de cortège lui-même n’était pas utilisé. Les demandes deviennent ensuite plus fréquentes et, à partir des années 1410-1419, sont le fait de la moitié des testateurs toulousains113. Ailleurs, le mot de cortège n’est employé que par une vingtaine de disposants, originaires en général de villages proches de Toulouse114.
55Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de cortège mais que, probablement, tout le village, tous les voisins en ville, y participent (comme c’est encore le cas aujourd’hui dans les bourgades) et, n’étant pas rétribués pour cela, n’apparaissent pas dans les actes115. Pour attirer toute la communauté villageoise, on voit même un prêtre, recteur de Vieille-Toulouse, mais se faisant enterrer à Toulouse, faire célébrer une messe pour son âme le jour de la fête du village afin que tous puissent y assister : « et hoc in aliqua die feste ad fines ut parrochiani interesse possunt »116.
56Nous ne savons pas si les membres de la famille étaient ou non admis dans le cortège117. En tous cas, y figuraient, si le défunt était membre d’une confrérie, ses collègues ; ainsi, selon les statuts de la confrérie Notre-Dame de Fanjeaux, chaque membre doit être présent aux obsèques d’un confrère, portant une pièce ou un pain qui seront distribués aux pauvres pour l’âme du défunt118. Les confrères de Notre-Dame-et-Saint-Jacques de Villasavary vont de même à l’enterrement d’un collègue avec une pièce de monnaie pour les pauvres119. Les testateurs ne parlent donc de cette présence des confrères que s’ils demandent à entrer dans la confrérie à leur décès, « pour avoir drap de la confrérie et accompagnement »120 ou bien quand ils veulent un service particulier, comme cette femme confrère de Saint-Loup, village proche de Toulouse qui veut que les confrères viennent à sa sépulture, à Toulouse121.
57Nous n’avons jamais une demande explicite de pauvres dans le cortège, mais on peut penser que quand un testateur lègue du drap ou des chaussures à des pauvres, ceux-ci, en échange, figureront dans le cortège, de même que les treize pauvres auxquels une veuve lègue un repas le jour de sa sépulture122.
58On rétribue essentiellement les clercs, ceux qui sont présents « in parata » mais aussi : « tous les prêtres présents aux funérailles », et, à Grenade, tous ceux qui « seront présents avec surplis à la sortie du cimetière ». Nous n’avons pas comptabilisé ces legs dans les demandes de cortège puisque le mot n’était pas employé, mais on peut penser que ces prêtres ne se contentaient pas d’être présents lors de la messe ou de l’inhumation ; à Toulouse, où les prêtres sont in parata, il n’est jamais question de legs « aux prêtres présents ».
59Les clercs participants sont payés différemment selon qu’ils sont prêtres ou non, réguliers ou séculiers, de l’église de sépulture ou non123. Ce sont le plus souvent des séculiers, les Ordres Mendiants ne sont demandés qu’en cas de sépulture dans un de leurs couvents124. Les moniales ne sont présentes qu’une fois : un homme dit avoir dépensé, pour les funérailles de sa femme, deux francs d’or pour seize moniales125.
60On ne mentionne que très rarement le nombre de participants, seuls une femme de bourgeois et un notaire, réclament, l’une, vingt prêtres de chaque Ordre Mendiant126, l’autre, douze prêtres en l’honneur des douze apôtres127. Un testateur, craignant que le nombre des prêtres ne dépasse ses possibilités financières lègue à chaque prêtre du cortège, jusqu’à dix, un blanc valant dix deniers tournois128. Quelquefois, le paiement des legs nous renseigne sur le nombre de prêtres participant à la parade ; ainsi, Jeanne, veuve de Raymond de Bosco, lègue un blanc à chaque prêtre du cortège129 ; dans le paiement de legs130, les exécuteurs disent avoir payé cette somme à 44 prêtres et un denier tolsan à dix clericis pueris dont la testatrice n’avait pas parlé. Beaucoup de participants à la parade peuvent être ainsi passés sous silence, même s’ils sont rétribués. De la même façon, alors que Bartholomé Chassanh, un aiguillier, prévoit seulement le défraiement de clercs (prêtres ou non) présents à son cortège131, les exécuteurs paient aussi des enfants (orphelins ?), des reclus, des pauvres132.
61Les autres participants au cortège, amis, parents, voisins, bénéficient probablement du repas funèbre, offert pour compenser la perte de temps subie, mais aussi moyen de resserrer les liens de la communauté après une disparition. Ce sont eux qui assurent traditionnellement le rite de séparation entre le mort et les vivants en prenant place dans le cortège.
62Cette parade constitue le temps fort des funérailles, l’élément le plus spectaculaire, à la lueur des torches et des cierges portés peut-être par des pleurants (pauvres ou orphelins)133, de jour comme de nuit. En effet, la lumière est un symbole de vie mais aussi un élément magique chargé d’éloigner les bêtes de l’abîme infernal. Les testateurs précisent soigneusement le nombre et le poids de ces torticia, cerei, entorcha ; ils demandent aussi « chandelles et bougies nécessaires »134. Rien qu’en cierges et torches, le poids moyen de cire réclamé est de treize livres et demie (soit cinq kilogrammes et demi, la livre toulousaine valant 407 g. 5) ; on est loin des cent quintaux demandés par les testateurs du Forez135.
63La livre de cire coûtant environ deux sous dix deniers entre 1380 et 1450136, c’est une somme moyenne de deux livres tournois qui est déboursée uniquement pour la cire, le prix d’un trentain de messes à peu près, c’est dire l’importance attachée à ce cortège.
64La plus grosse quantité de cierges demandée l’est par un chevalier, Mancip Maurand qui veut 80 cierges de sa maison, de trois livres chacun (soit 97,8 kilogrammes)137 ; la demande suivante n’est que de 20 torches de trois livres chacune, soit 24,45 kilogrammes138.
65L’appartenance à une confrérie pouvait réduire les frais de funérailles : elle fournissait quelquefois le luminaire ou au moins une partie. À Fanjeaux, quand un confrère de Notre-Dame mourrait, on apportait à sa maison les quatre chandeliers de la confrérie, deux étaient mis sur la place en signe de l’appartenance du défunt à la confrérie, deux près du corps, dans la maison ; ensuite, on les portait à l’église, puis au cimetière ; les bayles les récupéraient à la fin de la cérémonie139.
66Ces torches et cierges ont été allumés dès le décès, ont accompagné le corps à l’église puis au cimetière ; un testateur de Blagnac demande en effet « que le jour de ses funérailles quatre torches de deux livres de cire brûlent dans sa maison, en allant à église, pendant la messe et jusqu’à ce qu’on apporte son cadavre au lieu de sépulture »140. Le disposant précise parfois que le reste des cierges doit être utilisé durant la messe du lendemain.
67Les participants au cortège, les porteurs de torches au moins, sont peut-être revêtus de l’habit des pleurants, manteau à capuchon de couleur sombre ; deux testateurs lèguent à leur veuve « rampam lugubrem sive de luctus »141, les prêtres portent une chape de couleur noire142.
68Les cris des femmes s’élèvent, lamentu traditionnel des pays méditerranéens ; au début du XIIIe siècle, à Toulouse, comme en Provence ou à Bayonne143, on interdit encore aux participants des cortèges de s’égratigner le visage, de s’arracher les cheveux, de se jeter à terre, de déchirer leurs vêtements144. On réprime les manifestations traditionnelles du deuil145, mais probablement avec peu d’effets, les lamentations sont toujours de tradition à Montaillou au XIIIe siècle146, au XVIIe dans le Bordelais147, au XIXe dans le Gers, les Pyrénées148.
69Confrères et prêtres récitent les exaudi, ce qui peut réduire les cris des participants, les cloches sonnent (chargées d’écarter les démons), plus ou moins fortes selon l’âge du défunt et l’argent légué aux sonneurs. Une quarantaine de testateurs, de Toulouse et des villages voisins, mentionnent ces sonneries : ils lèguent au clerc qui « tocara les sens »149 (sens : la cloche, en occitan), qui « pulsabat campanas »150, à ceux qui « pulsabunt in tympana sive cymbala »151.
70En plus des sonneurs de cloches, il y a dans le cortège des porteurs d’instruments de musique : clochettes, cymbales, tympanum (instrument à cordes frappées), ce sont les clercs de l’église de funérailles mais aussi des représentants des confréries, peut-être même des diverses églises ou hôpitaux de la ville.
71Un marchand toulousain cherche à limiter cela : il ne veut pas, lors de sa sépulture « les cloches accoutumées, si ce n’est celles de quatre confréries : Notre-Dame du Puy, Saint-Jacques du-Pont-Neuf, Saint-Thomas des Prêcheurs et la confrérie des Apôtres de l’église Saint-Sernin »152.
72Précédé par la croix processionnelle de l’église de sépulture (de nombreux legs sont faits au clerc la portant153), par les croix et bannières des confréries auxquelles il appartenait de son vivant, l’élément essentiel du cortège est le cadavre, placé sur une civière (berra, libitura) et recouvert d’un drap funèbre, doré ou noir, orné d’une croix blanche. Drap et lit de parade sont attestés dans toutes les régions (Provence, Comtat, Forez).
73Ce transport du corps étant habituel, cinq testateurs seulement, de Toulouse et du Lautrécois154, font allusion à la benna ou berra ; seul, un paiement de legs nous apprend l’existence d’une civière de l’hôpital Notre-Dame du Puy de Toulouse. Cette « bière » appartient généralement à l’Église ou à un hôpital, le service en est donc payant : un testateur donne douze deniers tournois pour « libiture cum qua corpus suum portabitur ecclesiasticam sepulturam »155. Nous n’avons jamais la mention « pro lecto meo » qui était fréquente dans les testaments du Forez ou de Montpellier156 (d’ailleurs cette mention n’a peut-être pas de rapport avec l’utilisation de la civière)157.
74Un marchand de Lautrec lègue à l’église Saint-Salvy de-Sérail « unam libituram sive berram pro portando corpora mortuorum in dicta ecclesia »158. Dans un testament toulousain, cette berra devient un drap « panni aurei sive berra que ponantur supra corpus suum... berra panni aurei cum suis armis... »159. Ce testateur, Jean Molinier, bourgeois, prévoit pour ses héritiers la faculté de récupérer ce drap moyennant finances ; si le sacristain du monastère Saint-Sernin où il se fait ensevelir ne veut pas d’argent mais le drap doré, il préfère qu’on n’en mette pas160.
75Les draps placés sur la civière peuvent donc être la propriété des testateurs ; ce sont les plus riches qui possèdent des draps somptueux, brodés d’or qu’ils lèguent ensuite à l’église (ou qu’ils font racheter par leurs héritiers comme dans le cas précèdent)161.
76Mancip Maurand, chevalier, veut qu’on mette sur son corps deux draps dorés coûtant jusqu’à 20 livres tournois « et la garniture (?) que c’est l’habitude de faire pour les chevaliers » ; pour ces ornements, on peut dépenser jusqu’à 20 livres tournois et il doit y avoir sur les draps « signati signi sui »162. Marguerite de Castroverduno, dame de Puycalvel, dans le Lautrécois, veut un drap noir avec croix blanche qui restera sur son tumulus toute l’année (la sépulture se fait dans l’église des Mineurs) et un drap doré qui sera posé sur le tombeau le jour de la sépulture, le lendemain et au bout de l’an ; la messe du bout de l’an célébrée, le drap passera au service des Mineurs163.
77On élève, semble-t-il, au-dessus du lit de parade, une véritable chapelle de tentures et draps dorés : la vicomtesse de Lautrec lègue à l’église dans laquelle elle sera ensevelie : « lo sobrecel lecti sui et totam punctam burdatam de papaguays auri et cortinas suas dalamanha et unam carpidam suam que ponantur et maneant supra corpus ipsius domine post ejus decessum »164. Jean Lartigaut trouve, en Quercy, mention de tectum noir rehaussé d’une croix blanche165, chapelle funéraire qu’il sera d’usage d’élever au-dessus du lit du défunt jusqu’au siècle dernier166.
78Quelques riches testateurs demandent, par humilité réelle ou feinte, à la place du drap doré ou du drap de soie, un drap noir avec croix blanche. Ainsi, un notaire de Lautrec veut : « pro loco parmi aurey seu sciricis ponatur unum linteamen candidum et in eodem ponatur et affigatur una crnx tele nigre aut lividi coloris ad longum et in latitudine dicte linteaminis »167. Ce drap sera posé sur le tombeau le lendemain de la sépulture, pour les messes de neuvaine et du bout de l’an et sera ensuite donné au luminaire de l’église de sépulture. D’autres rejettent le drap doré mais aussi un luminaire excessif168, certains veulent être portés en terre « in uno lecto modico » mais tout de même avec un drap doré169, signe donc que la civière sur laquelle on portait le corps pouvait être somptueuse.
79Les membres d’une confrérie sont recouverts d’un drap appartenant à celle-ci170 ; un noble, même, réclame ce drap171. On pose sur les autres défunts un drap appartenant à l’église de sépulture pour lequel les héritiers paieront un droit de location ; ainsi, une femme de changeur lègue-t-elle une livre tournois « per lo dreyt del sobrepelis que lo metian dessus lo tahut »172. Fort peu de testateurs (1,3 %) parlent de ces draps funèbres et encore moins de la civière (0,25 %), pourtant tous les défunts sont transportés sur celle-ci et recouverts d’un drap. Les sommes consacrées à cet usage doivent être prévues par la coutume, le testateur ne juge pas utile d’en parler ; ainsi, dans un testament, il n’y a aucune mention de drap de parade et pourtant les exécuteurs dépensent douze gros « pro loguerio sex pannorum »173.
80Peu de testateurs interviennent dans le choix des porteurs de la bière. Les demandes de disposant ayant choisi l’ensevelissement dans une église concernent prêtres ou religieux de cette église, le plus souvent des moines Mendiants ; seule, une veuve de miralhier se faisant enterrer à la Daurade réclame des moines du monastère voisin de la Daurade174. Les porteurs peuvent être aussi des pauvres175, des confrères du même métier176.
81Pour la majorité des testateurs, les porteurs, quatre le plus souvent mais aussi six ou huit, sont probablement des amis, des voisins. Les plus riches sont aussi ceux qui demandent le plus de porteurs, c’est compréhensible si la civière devient un véritable lit de parade surmonté d’un dais et si le trajet entre la maison mortuaire et le lieu de sépulture est long. Ainsi, la domina de Puycalvel qui se fait enterrer dans le couvent des Mineurs de Lautrec, à six kilomètres de là, veut que son corps soit porté de Puycalvel à Lautrec par huit hommes du village177. Ces porteurs reçoivent dix sous tournois et prandium. La moyenne est de vingt deniers tournois avec invitation au repas funèbre.
82Le testateur n’est pas toujours sûr que les porteurs envisagés acceptent le fardeau, ainsi un sergent royal léguant trois oboles blanches à huit frères Augustins pour porter son cadavre prévoit que peut-être ils ne voudront pas le porter178 ; est-ce parce qu’il a un doute sur l’acceptation de sépulture par le couvent ?
83Il n’est jamais fait mention du trajet suivi par le cortège, va-t-on directement de la maison mortuaire au lieu de sépulture, en passant par l’église si un office doit être célébré corps présent ? Fait-on les trois pauses dont parle Guillaume Durand179 : « premièrement, pour marquer que le défunt, tandis qu’il vivait sur la terre, afin de pouvoir se présenter dignement devant le Seigneur et jouir de l’éternel repos avec les autres saints, s’est exercé principalement à trois choses, savoir à l’amour de Dieu, à la charité pour le prochain et à la garde de soi-même ou bien qu’il a vécu et terminé sa vie dans la foi de la Sainte Trinité. Secondement, pour représenter que le Seigneur s’est reposé trois jours dans le sein de la terre. Troisièmement, on fait trois pauses dans le chemin, afin que, par la triple cessation de la psalmodie qui a lieu dans ces trois haltes, il reçoive la triple absolution, alors prononcée, des péchés qu’il a commis de trois manières par pensées, par paroles et par actions » ?
84Existe-t-il un « chemin des morts », chemin détourné qu’on emprunte pour que le défunt ne puisse plus retourner chez lui180 ? En Bretagne, au XIXe siècle tout au moins, on traverse un ruisseau car le mort ne pourra le refaire. Ce désir de se débarrasser du mort culmine lors de l’inhumation où parfois on fera un certain nombre de fois le tour de la tombe pour l’enfermer définitivement181.
85Selon Jacques Chiffoleau, « l’ostentation et le développement des pompes funèbres flamboyantes au XIVe et au XVe siècle dans les classes les plus aisées visent moins à socialiser le deuil dans des formes rituelles qu’à l’offrir en représentation à la société, en l’entourant d’un apparat théâtral, c’est la ‘mort de soi’ qui est exaltée, comme si la douleur de la séparation ne pouvait plus être partagée »182. Ces phénomènes se développent dans les villes, surtout en Avignon, alors que les campagnes restent attachées aux rites traditionnels183. Si « l’image d’une mort théâtralisée par le testateur lui-même remplace peu à peu celle d’une mort entièrement prise en charge par les parents et amis »184, c’est parce que le testateur citadin est un déraciné, qui ne peut rejoindre ses ancêtres dans la tombe. Son deuil est alors d’ordre pathologique : les pompes funèbres visent à affirmer l’individualité du défunt, à « protester contre la mort de soi » plutôt qu’à organiser rituellement la séparation entre le mort et les vivants. « L’attirance des citadins pour le macabre, leur goût pour les cortèges de pleurants et de porteurs de torches, leur désir de se faire construire des tombes somptueuses sont les manifestations les plus évidentes du trouble et du déchirement qu’ils sont en train de vivre » ; « ils protestent mélancoliquement et inconsciemment contre la perte de leurs pères, contre l’impossibilité où ils se trouvent de leur ressembler, de s’identifier à eux »185
86Dans le Toulousain, les testateurs, même citadins n’interviennent que fort peu dans l’organisation de leurs funérailles, s’en remettant totalement à la coutume, à leurs parents et amis pour effectuer ces rites de séparation entre le mort et les vivants. Seuls, les habitants de Toulouse et les villageois voisins, ceux-ci influencés probablement par les notaires qui rédigent leurs testaments (nous avons vu que le rayon d’action des notaires installés à Toulouse était assez vaste)186 organisent leurs funérailles, réclament une ou plusieurs messes, prévoient le défraiement des clercs présents au cortège, la récitation d’exaudi (bien entendu, selon la richesse du disposant, les messes seront plus ou moins nombreuses, ainsi que les clercs, les torches du cortège).
87Cette intervention du testateur dans le déroulement de ses funérailles ne se développe vraiment que vers 1400-1410, beaucoup plus tardivement qu’en Comtat ; il semble difficile de la mettre en relation avec les crises de mortalité du XIVe siècle, n’aurait-on pas là une mode venue du Comtat Venaissin et apportée par les favoris des papes méridionaux ? D’ailleurs, ce modèle se diffuse d’abord dans les villages voisins de Toulouse plutôt que dans les autres villes, comme Lautrec ou Castelnaudary. Les demandes de messe le jour de la sépulture, nous l’avons vu, demeurent insignifiantes hors des gardiage et viguerie toulousains, la mention d’exaudi, le choix des figurants du cortège sont eux aussi, très rares.

Nous avons noté aussi que le testateur, même à Toulouse, apparaît rarement comme un déraciné (6 % des Toulousains sont des migrants contre 75 % des Avignonnais), qu’il n’y avait pas de macabre dans les préambules.
88Il nous semble que, plutôt que de voir dans ces modifications de l’organisation des funérailles, une réaction à la perte des ancêtres, nous assistons au développement d’une mode qui gagne peu à peu du terrain et vise peut-être à faire de la mort un spectacle somptueux, propre à illustrer l’importance, la richesse d’une famille. Ce sont les nobles et les plus riches des commerçants qui cherchent à attirer un maximum de clercs à leur cortège, qui demandent les plus grandes quantités de torches et cierges, des draps de soie sur leur civière. La vanité des obsèques reste toutefois moindre qu’en Forez ou dans le Comtat Venaissin187, comparable probablement à celle de la région de Montpellier188. Le « deuil impossible »189 n’existe pas, semble-t-il, dans le Toulousain.
– L’inhumation
89Après une ultime absoute consistant en l’aspersion de la fosse et du corps, on ensevelit celui-ci. La déploration funèbre doit alors reprendre.
90Guillaume Durand signale, dans son Rational, qu’on met de l’eau bénite, des charbons et de l’encens dans la tombe. L’eau bénite éloigne les démons (qui ont coutume d’exercer leur fureur sur le corps des morts)190, l’encens évite la souillure des mauvaises odeurs dans le cimetière mais peut aussi rappeler les bonnes œuvres du défunt ou montrer que les prières servent aux morts, les charbons marquent l’inviolabilité de la tombe, « cette terre », dit-il, « ne peut plus servir à un usage profane »191
91Les fouilles réalisées dans la région rhodanienne, dans des nécropoles des XIVe et XVe siècles prouvent que des dépôts étaient bien placés dans les tombes : vases contenant de la cendre192, vases percés de trous à mi-hauteur, probablement utilisés pendant l’inhumation pour brûler de l’encens193, pégaus (cruches), la panse souvent marquée d’une croix, placés toujours près de la tête du défunt, du côté droit, ayant pu contenir de l’eau bénite194. Ces pégaus se retrouvent dans certaines tombes du cimetière de Saint-Sernin-des-Alamans (près de la ferme de Barrié, commune de Castelnaudary) mais remontent là probablement aux XIe ou XIIe siècles195.
92La tradition d’enfouir des objets dans la tombe s’est poursuivie pratiquement jusqu’au siècle dernier. Fin XVIIIe siècle, dans le Berry, on ensevelissait avec le défunt un petit récipient en terre cuite, au large ventre, au col court, portant sur ses flancs l’empreinte d’une ou plusieurs petites croix (contenant sûrement de l’eau bénite). Au XIXe siècle, dans plusieurs régions de France, on mettait sous l’oreiller du cadavre, un sachet rempli de charbon « pour que sa chevelure se conserve » (il ne s’agissait plus d’assurer l’inviolabilité de la tombe) et, près de lui, les restes de la chandelle bénite allumée pendant l’agonie et l’écuelle dans laquelle on avait versé de l’eau bénite196.
93En Flandre, à la fin du Moyen Âge, on mettait même une pièce de monnaie dans la bouche du défunt197 (antique coutume de droit d’entrée dans l’autre monde, vaguement christianisée en droit d’entrée au Paradis ou, plus probablement, rite de rachat des biens du défunt). L’archéologie montre que le dépôt d’une pièce dans la tombe était effectivement pratiqué, au moins au XIIIe siècle, dans certains cimetières de la vallée du Rhône et même, au XVIIe siècle, dans les cercueils de Saint-Pierre-des-Cuisines198, à Toulouse.
94Dans les premiers tombeaux chrétiens était quelquefois ménagé un conduit par lequel on envoyait un peu d’eau au défunt assoiffé199, on laissait aussi des reliefs de repas sur les tombes ; signe que l’on ne croyait pas la mort tout à fait réalisée. Les banquets faits sur les tombes le jour des funérailles, le neuvième jour (compotatio novemdialis) et le jour anniversaire du décès furent peu à peu interdits par les conciles200, mais les offrandes alimentaires continuèrent de se faire jusqu’au XVIIIe siècle, Monseigneur Soanen visitant son diocèse de Senez découvre que les villageois y pratiquent oblations de pain et de lait sur les tombes, dans l’année qui suit le décès201. Les folkloristes relèvent cette pratique au XIXe siècle : en Languedoc, en Bretagne, la nuit de la Toussaint, on place sur la fenêtre ou sur la table nourriture et boisson pour les morts202. En plein XXe siècle, on trouve encore des reliefs de repas sur les tombes en Ariège203.
95Aux XIVe et XVe siècles, il est certain que ces oblations sur les tombes se pratiquent, au moins dans les villages. Si, pour les fidèles les plus cultivés, le refrigerium, le banquet funèbre christianisé, a perdu son caractère d’offrande alimentaire au défunt, si la part du mort, qui, pour eux, ne survit pas dans le tombeau, est donnée aux pauvres, pour la masse du peuple, le mort n’est pas tout à fait mort ; un double survit pendant un certain temps, généralement un an, jusqu’à ce que les cérémonies de secondes funérailles consacrent l’incorporation du défunt au monde des ancêtres204.
96Si une offrande alimentaire est déposée sur les tombes, les nécropoles médiévales fouillées par des archéologues professionnels n’ont tout de même jamais livré de fosses à offrandes205. Seules, celles de l’Albigeois en contiendraient, d’après Maurice Bordenave et Jean Vialelle206. Selon eux, des fosses, en communication avec des tombes, recèlent, et cela jusqu’au XVe siècle et même plus tard, des éléments provenant de la maison du mort, de ses terres, des débris de vaisselle. Ces fosses à biens ont tout à fait l’allure de silos transformés en dépotoirs, ce qui a été noté par divers archéologues207. Nous en reparlerons à propos de la diffusion du culte des âmes du Purgatoire.
3) Les repas funèbres
97Ces repas, servis le jour de la sépulture, mais aussi le lendemain, le neuvième jour et au bout de l’an, ont plusieurs significations.
98Ils sont d’abord la survivance des repas offerts aux morts (parfois d’ailleurs, l’écuelle du mort est mise, on y dépose une part de chaque mets, part qui sera ensuite donnée aux pauvres)208.
99Le banquet est aussi un acte de magie sympathique : c’est une expression d’abondance qui sert à encourager les forces occultes de production, atteintes par la disparition d’un homme ; il signifie aussi que le groupe se reforme après le départ d’un de ses membres, que sa cohésion subsiste malgré une disparition.
100C’est un repas de communion symbolisant les liens de parenté, de voisinage, d’amitié, qui unissent les participants.
101Plus prosaïquement, c’est une façon de dédommager ceux qui se sont déplacés pour l’enterrement, qui ont perdu du temps pour faire honneur au défunt ou qui ont travaillé au moment des funérailles (porteurs, fossoyeurs, prêtres ayant célébré des messes ou chanté les exaudi).
102Le banquet est aussi l’occasion pour la famille du défunt de montrer sa richesse en conviant tout le village, tous les habitants du quartier en ville et même « tous ceux qui veulent venir ». On y consacre de fortes sommes. Les testateurs précisent parfois que ces repas sont faits pour le salut de leur âme et de toute leur famille”209. On espère donc en retour les prières des participants.
103Le repas funèbre est appelé généralement reffectio, prandium ou cezium. Le mot refrigerium, employé dès le début du christianisme, n’apparaît qu’une fois, avec le sens de boisson donnée aux prêtres qui ont célébré pour le défunt210. Il semble que le sens de ces mots ne soit pas toujours très précis211 : le cezium, dans un acte, est une messe du bout de l’an212 et le prandium synonyme chez un notaire toulousain du revic213. Dans le Lautrécois, ce revic est la cérémonie du lendemain de sépulture et à Saint-Sulpice-la-Pointe, une cérémonie anniversaire214. Est-ce à dire que le repas constitue un des éléments de ces cérémonies ?
104Ce repas a lieu dans la maison du testateur ; il est quelquefois limité à une seule catégorie de personnes, par exemple, les prêtres ayant célébré des messes215 ou bien quelques pauvres ; une testatrice toulousaine prévoit un « repas pour treize pauvres, en l’honneur des treize apôtres »216 (Judas n’est pas exclu). On peut léguer un repas aux confrères217, aux collègues de travail ; ainsi, un prêtre, recteur de Vieille-Toulouse et collégiat au collège Sainte-Catherine de Toulouse, organise un cezium le jour de sa sépulture à Vieille-Toulouse et un autre au collège218. Un tisserand de Grenade offre aux gens de son métier de quoi faire festum le jour de la Saint-Antoine ; un autre tisserand de la même ville offre à ses collègues quatre gros et une pipote de vin219.
105Raymond d’Artès, marchand de Lautrec, offre un repas pendant dix ans à ses dix associés, dans sa maison : « pour chacun une bonne poule et six deniers tournois et le repas se fera aux alentours de la Saint-Vincent de janvier, comme c’est leur coutume de le faire jusque-là »220. D’autres testateurs invitent prêtres, pauvres, amis, voisins, les acteurs des funérailles221. Certains invitent tout le village « comme c’est la coutume », c’est le cas de testateurs de Blagnac, Saint-Loup, Gargat,

106Launaguet, Issus, Aussonne, Castelmaurou222 ; à Toulouse, on se limitera aux habitants de sa rue223. Quelquefois, les restes du repas réunissant prêtres, amis et voisins sont donnés aux pauvres224.
107Même si le testateur ne se fait pas enterrer dans son village, il prévoit que ses relations vont se déplacer et leur offre le repas, ainsi un couple de Rouffiac lègue-t-il une pitance, si sa sépulture a lieu à Toulouse, « pour ses amis de Rouffiac et autres lieux qui seront là »225. Un testateur de Comebarrieu ordonne que, même s’il décède à Toulouse, on fasse un cezium à Comebarrieu pour tous les habitants du lieu226.
108Le repas n’a pas forcément lieu le jour de la sépulture mais il faut alors le faire dans un délai rapproché, « infra octavem », demande un testateur de Nailloux227.
109Ces repas funèbres sont mentionnés par 35 % des Toulousains et 66 % des habitants des villages du gardiage et de la viguerie, dans le Lauragais occidental voisin, seuls 35 % des testateurs le font. Ces testateurs prévoyant un repas indiquent, pour certains, « ut est moris » ; il est donc probable que beaucoup de repas sont passés sous silence car le disposant s’en remet à sa famille qui respectera la tradition. Hors de la zone proche de Toulouse, les mentions de repas se raréfient et sont pratiquement nulles dans le Lauragais oriental, il n’en est pas question dans le Lautrécois, le Castrais, à Lavaur, Cintegabelle et Fanjeaux228. Pourquoi n’en parle-t-on pas ? Est-ce seulement parce que la pratique en est coutumière ou bien parce qu’elle tend à disparaître, remplacée par une « donne » de nourriture aux pauvres, distribution effectuée un autre jour que celui du décès ? En effet, dans ces zones où nous ne trouvons pas (ou presque pas) de mention de repas funèbre, la majorité des testateurs veut qu’on distribue pain et vin aux pauvres, à la porte de leur maison, le jour de l’anniversaire de leur mort ou un autre jour229 ; par contre, à Toulouse et dans les villages voisins, là où les disposants parlent le plus souvent du repas funèbre, on ne trouve pas de donne charitable (nous reviendrons sur ce sujet dans le cadre des legs charitables). Ce schéma ne fonctionne pas partout puisque à Cintegabelle, Montgiscard et dans les villages du Lauragais occidental, on ne parle que très rarement et du repas funèbre et de la donne charitable.
110Certains testaments permettent de penser que toute la communauté villageoise peut participer à l’aumône ; ainsi, un habitant de Montgeard, en 1430, veut qu’on fasse une charité, le jour de la Toussaint « aux pauvres du Christ et à tous ceux qui veulent accéder à l’aumône »230. À Castelnaudary, la charité et « aumône publique » est limitée dans un cas aux habitants du quartier du testateur, sans qu’on précise s’ils sont pauvres231, sinon, elle est faite « à tous les habitants de la ville » ; c’est la même chose dans plusieurs villages du Lauragais, à Mourvilles, Villeneuve, Lasbordes, Mireval232. L’aumône est alors une survivance du repas communautaire, réduit au pain et au vin ; il n’y a pas de companagium. Étant donné les quantités de pain et de vin consacrées à ces distributions, si l’on attribue une ration moyenne d’un kilogramme et demi de pain et d’un litre de vin à chaque participant adulte (ce qui semble raisonnable pour un repas d’abondance puisque Louis Stouff donne pour rations quotidiennes en Provence entre 1,1 et 1,65 litre de grains et un à deux litres de vin)233, ces donnes pourraient concerner 1 300 personnes à peu près à Castelnaudary, 300 à 400 à Lasbordes et Villeneuve-la-Comptal. Nous avons récemment exploité les registres d’estimes de Castelnaudary ; en 1496, alors que le livre est incomplet, nous avons recensé plus de 450 immeubles, la population de la ville dépasse largement les 2 500 individus234. Tous les adultes doivent donc participer à la charité commune.
111Beaucoup de monde doit participer aussi au repas funèbre, au vu des quantités de nourriture qui lui sont consacrées235. Les testateurs lèguent en effet quelques centaines de kilogrammes de blé à transformer en pains et quelques centaines de litres de vin « pur et sans lymphe » (sans eau) pour ces repas (à Castelmaurou, par exemple, de quoi nourrir 200 personnes à peu près), plus une forte somme pour le companagium, souvent quatre ou cinq livres tournois. Quand le détail de ce dernier est fourni, nous notons la consommation de grandes quantités de viande : une vache, deux porcs, deux moutons pour Maître Jean Boeti236, deux moutons fréquemment. Même si les animaux n’atteignent que la moitié du poids actuel237, il y a de quoi rassasier tout le village ou tout le quartier, et, la bonne chère et le vin aidant, ces repas funèbres devaient se terminer gaiement et quelquefois par des bagarres entre participants éméchés238.

112Ces repas et donnes reviennent fort cher aux familles, ils atteignent parfois quelques dizaines de livres tournois, somme nettement plus élevée que celle destinée aux legs pieux ; ainsi Raymond Druilha, de Castelnaudary, consacre moins de six sous tournois à ses legs pieux et huit écus à un obit mais au minimum 30 livres tournois à une distribution de pain et vin à tous les habitants de la ville239. Souvent, le blé et le vin offerts doivent provenir des terres du testateur, ce qui évite une sortie d’argent trop importante en une seule fois, mais doit peser quand même lourdement sur les héritiers. C’est toutefois un moyen de « paraître », ce qui ne doit pas être négligé.
113Le repas doit être « bene et decenter » ; on doit y trouver de la viande, du poisson si c’est carême ; la viande peut être du bœuf, du porc, du mouton (jamais de volailles), le poisson est toujours la morue. Le fromage peut figurer dans ce repas funèbre240 et un testateur indique même qu’on doit servir un potage de pois241. Les fèves, mises traditionnellement en relation avec la mort, présentes dans les repas du Comtat et du Forez, n’apparaissent pas en Toulousain, excepté dans un cas de pitance aux quatre couvents des Ordres Mendiants242.
114Les rares mentions de mets servis lors de ce repas nous feraient penser à une mode locale ; ainsi, tous les testateurs de Castelmaurou demandent qu’on serve de la morue et ne parlent jamais de viande ; ailleurs on ne parle pas de morue.
115Ce qui est curieux, c’est que les citadins, en l’occurrence les Toulousains qui, si l’on prend l’explication donnée par Jacques Chiffoleau, organisent leurs funérailles parce qu’il n’y a plus la communauté traditionnelle pour le faire, parce qu’ils sont des déracinés, sont parmi ceux qui parlent le plus souvent du repas communautaire du jour de sépulture ; au XVe siècle, près de 40 % des testateurs en réclament et près de 20 % y invitent tout le quartier.
116Les pitances offertes à un couvent, le jour de la sépulture243, peuvent être rangées dans les repas funèbres, le testateur offrant pain, vin et une certaine somme pour le coinpanagium ; un chevalier lègue dix sous annuels de queste aux chanoines de Saint-Semin de Toulouse « pro pitancia »244. Ces legs n’excluent pas les legs pour un cezium destiné aux voisins, aux pauvres ...
117Dans l’ensemble, ces pitances sont mentionnées par 4,6 % des testateurs et, sauf exception245, sont destinées au couvent recevant leur corps, quatre fois sur cinq un couvent de Mendiants246 ; à Toulouse, 65 % des testateurs ayant choisi de reposer dans un de leurs édifices leur font ce legs. Ce repas est à la fois un remerciement pour l’acceptation de sépulture et un moyen de bénéficier des suffrages de spécialistes.
118Le don pro pitancia est essentiellement le fait des Toulousains qui sont près de 15 % à le pratiquer ; en dehors de cette ville, nous n’en avons que fort peu d’exemples, la majorité d’entre eux concernant Mazères, où, au XIVe siècle, beaucoup de disposants se font enterrer dans le cimetière du couvent de Boulbonne et lèguent pro pitancia des moines247.
119On peut probablement rattacher à ces repas funèbres l’offerte ou oblation (uferta, oblatio dans les testaments) de pain, vin et chandelle à l’église de funérailles ; d’ailleurs, les repas offerts autrefois aux morts pour la fête des Charisties, en février, se transformèrent en offrandes placées sur l’autel après le culte et destinées aux pauvres, après substitution de la fête de Saint-Pierre à ces Charisties (ce qui n’empêchait pas les gens d’offrir encore au VIe siècle des viandes aux morts, à cette date)248.
120Certains testateurs lèguent pour l’offerte de très fortes quantités de pain et vin qui peuvent être distribuées aux pauvres249 ; les legs plus modestes doivent servir pour la fabrication d’hosties, la distribution de pain bénit. Un marchand toulousain fait donner dans l’église Saint-Étienne, « comme c’est la coutume », à la première Noël suivant son décès, un gâteau fait de deux punhères de farine « à distribuer en pain bénit »250.
121L’offerte, même si elle n’est mentionnée que par 3,5 % des testateurs, est dite par ceux-ci « accoutumée »251, ce qui explique le silence des autres.
122Elle peut se faire tous les jours de l’année de luctus252, pour les plus riches, ou une fois par semaine ; ainsi, un testateur de Lautrec veut que l’offerte de pain, vin et chandelle soit faite tous les lundi253. Pour d’autres, elle se fait le jour de la sépulture254, le lendemain aussi255.
123Elle peut être limitée au don de chandelles les jours de commémoration, ainsi : « pour oblation, à la messe de requiem, quatre torches pesant chacune une livre et une livre de bougie avec une petite torche »256, « le jour de la sépulture une petite torche de cire pour oblation, le lendemain une petite torche de cire et une demi – livre de bougie pour l’oblation »257 Il s’agit alors du luminaire destiné aux messes célébrées pour le testateur.
124Cette oblation de luminaire peut s’adresser aux saints particulièrement vénérés par le disposant, ainsi un sergent toulousain demande-t-il que l’on fasse offerte de pain, vin et luminaire pendant un an, chaque jour de la semaine, et que, « chaque jour, la première année après le décès, on mette une livre d’huile dans la lampe placée devant l’autel de saint Jean-Baptiste et que le prochain 1er septembre, on mette une livre d’huile dans la lampe placée devant l’autel de Saint-Antoine-de-Lézat à Toulouse »258.
125En Comtat Venaissin, le repas funèbre est transformé en repas réservé peu à peu aux seuls pauvres (peut-être jugé plus utile pour l’âme du testateur)259, ceci sous l’influence de l’Église et plus tôt en ville qu’à la campagne. Assiste-t-on au même phénomène en Toulousain ? Ce n’est pas évident, d’une part parce que la distinction entre zones où se pratiquent le repas funèbre ou la donne charitable ne se fait pas entre villes et campagnes, contrairement à ce qui se passe en Comtat, mais selon un critère spatial, c’est la région située le plus à l’Est qui parle de donnes charitables (même si, parfois, elles sont encore accessibles à tous)260 : Lautrécois, Lauragais oriental, Castrais. Peut-on penser que la diffusion d’un nouveau modèle se fait d’Est en Ouest, à partir de la cour pontificale ? D’autre part, là où les repas funèbres sont pratiqués, on ne note pas de diminution des mentions de ce repas au fil du temps, au contraire, à Toulouse, entre le XIVe et le début du XVe siècle, le pourcentage de demandes passe de 27 % à 38,5 %.
126La fréquence des mentions de repas accordés aux voisins et à tous ceux qui participent aux funérailles nous prouve en tous cas que la communauté se charge traditionnellement de rendre les derniers devoirs au défunt, celui-ci n’a pas tellement besoin de mettre en scène ses propres funérailles, de multiplier pleurants et porteurs de torches, « les vieilles solidarités, les rites traditionnels », se maintiennent, contrairement à ce qui se passe en Comtat Venaissin261.
4) Les cérémonies commémoratives
127Les testaments font apparaître la répétition, à certaines dates, des cérémonies des funérailles : messes, récitation d’exaudi, absoute au cimetière, repas funèbre262, donne de nourriture aux pauvres, cortège même263.
Pourcentage de testateurs demandant une commémoration à jours fixes (messe ou charité)
Cintegabelle | 0,6 % |
Montgiscard | 1 % |
Castelnaudary | 2,2 % |
Grenade | 3,8 % |
Fanjeaux | 7,2 % |
Castres | 13 % |
Villages du Lauragais oriental | 15 % |
Villages du Lauragais occidental | 24,4 % |
Caraman | 32,6 % |
Toulouse | 41,4 % |
Villages du Lautrécois | 43 % |
Lautrec | 51 % |
Villages du gardiage et de la viguerie de Toulouse | 54 % |
128Ces demandes sont plus ou moins fréquentes selon les zones. Elles sont très nombreuses à Toulouse et dans les villages voisins, là où, nous l’avons vu, le testateur intervient dans l’organisation de ses funérailles, mais aussi dans le Lautrécois où le testateur ne s’occupe pourtant pas beaucoup de celles-ci. Ailleurs, les mentions en sont rares.
129L’absence d’indication dans les actes ne veut sûrement pas dire que cela n’existe pas mais que le testateur, comme il l’a fait pour le jour des funérailles, s’en remet à la coutume ; en effet, il paraît peu probable que les habitants du Lauragais ne connaissent pas ces cérémonies alors qu’au siècle dernier encore, des veillées étaient effectuées sur les tombes pendant sept ou neuf jours consécutifs et que messes de neuvaine et d’anniversaire sont encore très demandées de nos jours.
130Les demandes de commémoration concernent généralement le lendemain de la sépulture, le neuvième jour et le jour anniversaire ; lendemain et jour anniversaire sont mentionnés deux fois plus souvent que le neuvième jour.
131Tous les testateurs, loin de là, ne demandent pas qu’on répète le rituel complet des funérailles, on ne parle de messes, cortège et exaudi qu’à Toulouse ; ailleurs, seule la messe est mentionnée ou la donne aux pauvres mais, bien que cela ne soit pas dit, on a peut-être cette répétition générale.
132Ces cérémonies commémoratives sont à mettre en relation avec la croyance selon laquelle le passage dans l’Au-delà s’effectuerait par étapes, l’âme n’étant peut-être libérée qu’après la décomposition totale du corps ; en Orient, on répétait donc les rites des funérailles au troisième jour, moment où le corps devenait méconnaissable, au neuvième jour où il périssait, au quarantième jour, où le cœur mourait.
133En Occident, on se référait à un symbolisme biblique : troisième jour, pour la résurrection du Christ, septième jour, repos du Seigneur, trentième jour, temps du deuil après la mort de Moïse264. Guillaume Durand, dans son Rational dit que : « certains font mémoire pour les défunts pendant trois jours, pour représenter les trois jours de la sépulture du Seigneur, ou par égard à la résurrection du Christ qui ressuscita le troisième jour... ou bien à cause encore de la Trinité... pendant sept jours afin que le défunt puisse parvenir au sabbat de l’éternel repos... afin que lui soient remis tous les péchés qu’il a commis dans sa vie, qui est renfermée dans l’espace de sept jours... Il en est qui font la novendinale, c’est-à-dire un office de neuf jours, afin que par cet office les âmes des morts, délivrées de leurs peines, soient associées aux neuf ordres des anges. Or, il en est quelques-uns qui n’approuvent point cela, pour que nous ne paraissions pas imiter les Gentils, de qui cette coutume paraît être tirée ; car ils pleuraient leurs morts pendants neuf jours... D’autres célèbrent un office de trente jours ou célèbrent le trente et unième jour... Premièrement parce que les enfants d’Israël pleurèrent Moïse et Aaron pendant autant de jours... Secondement parce que trois fois dix font trente ; par le nombre trois, nous entendons la Trinité, et par le nombre dix, les dix préceptes du Décalogue...
134Il y en a encore qui font durer l’office des morts quatre fois dix jours, ou quarante jours, afin que les péchés qu’ils ont commis contre la doctrine des quatre évangélistes et contre les dix préceptes de la loi leur soient pardonnés... D’autres le célèbrent pendant cinquante jours... D’autres font un office de soixante jours... Quelques-uns encore célèbrent le centième jour... Certains font l’anniversaire pour trois raisons : ... Afin que les défunts passent des années du malheur aux années de l’éternité... Nous célébrons l’office des défunts pour leur utilité et pour nourrir notre dévotion... On célèbre le jour anniversaire parce que... nous ignorons quel est leur état dans l’autre vie, et il vaut mieux pour eux que nos bienfaits soient surabondants et superflus que de leur faire défaut ! »265
135Dans le Toulousain, on ne retrouve pas ces jours officiels de commémoration : le septième jour n’est mentionné qu’une fois266, le trentième jour jamais. La cérémonie du lendemain de sépulture ne peut correspondre au troisième jour que si le testateur est enterré le lendemain de son décès, ce qui n’était pas toujours le cas. Par contre, le neuvième jour, novemdiale païen est commémoré, comme en Provence267. Le bout de l’an, cérémonie anniversaire du décès, est particulièrement choisi, car il met fin au temps du deuil, c’est un rite de réintégration par lequel les proches du défunt retournent à la vie normale, alors que celui-ci passe définitivement dans le monde des morts, s’incorpore aux ancêtres268.
136Les testateurs ne demandent pas forcément une commémoration chacun des trois jours : lendemain, neuvaine, bout de l’an ; ainsi à Toulouse et dans les villages voisins, on réclame surtout des cérémonies le lendemain et au bout de l’an. Dans le Lauragais oriental prédomine le neuvième jour, dans le Lauragais occidental et la vicomté de Caraman, c’est le bout de l’an ; à Lautrec, le neuvième jour et le lendemain, dans les villages du Lautrécois, le neuvième jour et le bout de l’an, à Grenade et Castres, rien ne prédomine.
137Quelques testateurs font preuve d’originalité, demandant un service le huitième jour269 ou bien pendant les neuf jours suivant l’enterrement270.
138Les noms utilisés pour qualifier ces cérémonies varient d’une zone à l’autre. La cérémonie du lendemain porte dans le Lautrécois le nom de revit271 ; à Montgiscard, le rebit est une cérémonie anniversaire272, comme à Saint-Sulpice-La-Pointe273. Le bout de l’an, caput anni (jour anniversaire du décès) clôt le temps du deuil. Dans le Lautrécois, il s’appelle annuale274 alors que dans le Lauragais, l’annuale est un service fait tout au long de l’année à compter de l’obit et donc très onéreux275. À Nice et dans le Lyonnais, cet annuale peut consister aussi en une messe de bout de l’an ou en un ensemble de cérémonies à réaliser dans l’année suivant le décès276. L’annuale est quelquefois appelé cantagium277. Le sens des mots est très variable, comme l’a déjà noté Marguerite Gonon pour le Forez278.
139Il semble, d’après les testaments, que la mort se réalise peu à peu ; le passage progressif d’un monde à l’autre se fait difficilement et on doit l’aider par la répétition symbolique des rites des funérailles. Ce tempus mortis s’achève par les cérémonies du bout de l’an, sortes de secondes funérailles garantissant le départ définitif de l’âme et l’agrégation du défunt au groupe des ancêtres279.
Notes de bas de page
1 C’est la même chose en Provence, cf. Stouff (L.), Les Provençaux et la mort, d’après les testaments (XIIIe-XVe siècles), Cahiers de Fanjeaux n° 33, à paraître.
2 Vovelle (M.), La mort et l’Occident de 1300 à nos jours, op. cit., pp. 37-56.
3 Le Braz (A.), La légende de la mort..., op. cit., p. 180.
4 Delumeau (J.), La peur en Occident..., op. cit., p. 83. Voir aussi Van Gennep (A.), Manuel de folklore français contemporain, Paris, éd. Picard, 1946. Tome premier, Volume II : du berceau à la tombe.
5 Certaines des pratiques dénoncées par Burchard de Worms au début du XIe siècle (eau répandue sous le cadavre, nœuds faits dans la ceinture du mort...) traduisant la peur que l’on éprouve du nouveau défunt ont-elles perduré ? Cf. Vogel (C.), Pratiques superstitieuses au début du XIe siècle d’après le Corrector sive Medicus de Burchard, évêque de Worms (965-1025), in Mélanges E.R. Labande, Études de civilisation médiévale, Poitiers, 1974, pp. 751-761.
6 Voir Delumeau (J.), La peur en Occident..., op. cit., p. 83.
7 Le Roy Ladurie (E.), Montaillou, village occitan, de 1294 à 1324, Gallimard, Paris, 1975, p. 334.
8 Les livres d’heures représentent cette toilette mortuaire, effectuée par les femmes ; ce sont elles aussi qui cousent le linceul, voir les travaux de D. Alexandre-Bidon.
9 Folz (R.), L’esprit religieux..., op. cit. p. 16.
10 A.D.H.G., 3E 6144, P 73 v°, 1441, paiement de legs ; le testament a été fait en 1429.
11 A.D.H.G., 3E 10135, f° 44 v°, 1446, Montgiscard ; autres mentions du suaire : A.D.H.G., 3E 6144, f° 73 v°, 1429, Toulouse ; A.D.A., H583, n° 2, 1433, Fanjeaux.
12 Voir Treffort (C.), Les meubles de la mort : lit funéraire, cercueil et natte de paille, in À réveiller les morts., op. cit., pp. 207-221.
13 A.D.H.G., 3E19993, livre 8, P lr°, 1430 ; dans le paiement des legs, même registre, feuille volante, en occitan : « cayssa ».
14 A.D.A., H583, n° 2, 1433.
15 A.D.H.G., 3E 6144, P 131 v°, 1439 ; emploi là aussi du terme tahuc.
16 Vovelle (M.), La mort et l’Occident..., op. cit., p. 45.
17 Faure-Boucharlat (F.), Ronco (C.), Le cimetière Saint-Philippe à Alba-la-Romaine, Archéologie du Midi Médiéval, tome 10, 1992, pp. 113-134. Le cimetière en pleine terre de Saint-Côme à Montpellier, utilisé à la fin du Moyen Âge, fouillé par J.-C. Hélas, fournit des quantités importantes de clous, des restes de bois blanc, pin ou sapin et aussi des épingles de linceul, cf. Hélas (J.-C.), Cimetières médiévaux et rites funéraires en Languedoc. L’apport de l’archéologie, Cahiers de Fanjeaux n° 33, à paraître. Pour l’archéologie des cimetières, voir aussi Paya (D.), La tombe et le cimetière au Moyen Âge en Languedoc : l’exemple du diocèse de Maguelonne VIe-XVIe siècles, Thèse nouveau régime, Montpellier, 1996, dactylographiée.
18 Caille (J.), Hôpitaux et charité publique à Narbonne au Moyen Âge, Société française d’histoire des hôpitaux, Privat, 1978, p. 42.
19 Publié par Barrière-Flary (G.), Le testament, op. cit.
20 A.D.H.G., 2E 10166, f° 44 v°, 1433.
21 A. D.H.G., 3E 10193, f° 76r°, 1431.
22 A.D.H.G., 3E 4471, f° 92 v°, 1439 : « a Mossan Miquel rector d’Aussona por omor de Diou hun linsol en que sia sebelit en aquel cas que nos agues capa missal ».
23 A.D. Tarn, Don Sarrasy 126, f° 25 r°, 1372, Lautrec.
24 42 cas pour Toulouse (26 repérés par M.-S. Nucé de Lamothe, Piété et charité..., op. cit. p. 46).
25 Deux cas seulement pour Lautrec, un pour Castelnaudary.
26 A.D.A., Castelnaudary, 3E 9444, f° 9 v°, 1405.
27 A.D.H.G., 3E 3897, f° 41 r°, 1426.
28 Gougaud (Dom Louis), Dévotions et pratiques ascétiques du Moyen Âge, collection Pax, volume 21, 1925, p. 138.
29 A.D.H.G., 3E 22910, f° 99 v°, 1412.
30 Dans les vallées pyrénéennes, cf. Toulgouat (P), Voisinage..., op. cit, p. 33.
En Flandres, cf. Toussaert (J.), Le sentiment..., op. cit., pp. 211-212.
31 Ramière de Fortanier (A.), La confrérie Notre-Dame..., op. cit., p. 324. Le bedeau de la confrérie de Saint Nicolas de Guérande reçoit lui aussi les souliers des morts pour salaire (et aussi toute la graisse restant du dîner annuel), cf. Adam (P.), La vie paroissiale, op. cit., p. 32 et note 4.
32 Chiffoleau (J.), La comptabilité..., op. cit., p. 120.
33 Voir Gennep (A.), Manuel de folklore français contemporain, tome premier, volume II “du berceau à la tombe”. Paris, 1946, pp. 688-689.
34 A.D.A., 4E Castelnaudary, Série BB, liasse 3, f° 15 v°, 3 août 1539.
35 Segalen (M.), Rituels funéraires en Normandie et attitudes vis-à-vis de la mort, in Archives des Sciences sociales des religions, tome 39, 1975, p. 81 : dans les confréries normandes, un des frères, « crieur » ou « clocheteur » sonne des clochettes pour annoncer les décès. Il réveille la population : « Entre vous bonnes gens qui dormez, réveillez-vous, réveillez-vous, pensez que vous mourrez et priez Dieu pour les Trépassés »..., il ajoute « dites vos prières par charité pour l’âme de... qui est trépassée ; qu’il plaise à Dieu de lui pardonner » (Statuts de la Charité de Menneval, 1407).
36 A.D.A., H581, n° 7, 1423. Publié par Laurent (P.), Le testament de Jean Sésale, curé de Fanjeaux, in Mémoires de la Société des Arts et Sciences de Carcassonne, tome V, 1888- 1889.
37 A.D.H.G., 3E 10135, f° 4 v°, 1449.
38 A.D.T., III E 584, f° 16 r°, Lombers, 1411.
39 A.D.H.G., 3E 7411, f° 162 v°, Toulouse, 1361 : « le 17 août jour de la mort et de la sépulture » ; A.D.H.G., 3E 22913, f° 52 v°, 1421, Cintegabelle : « die sue sepulture sive obitus ».
40 A.D.H.G., 3E 4395, f° 38 r°, Toulouse, 1425 : une veuve vivant dans le monastère de la Bransa demande qu’on l’enterre le lendemain si elle décède un jour où on ne peut célébrer une messe ; A.D.H.G., 3E 6145, f° 103 r°, Toulouse, 1442 : une veuve de notaire demande qu’on ne l’ensevelisse pas sans messe ou célébration, qu’on garde son corps jusqu’à ce qu’une messe puisse être dite si elle meurt dans la soirée.
41 Vovelle (M.), La mort et l’Occident..., op. cit. p. 43.
42 Toussaert (J.), Le sentiment..., op. cit., p. 212, note 96.
43 Folz (R.), L’esprit..., op. cit., p. 16.
44 A.D.H.G., 101 H180, Toulouse, sans date ; A.D.H.G., 3E 8582, f° 77 r°, Grenade, 1396 ; A.D.H.G., 3E 4471, F 95 v°, 1439, Aussonne ; A.D.H.G., 3E 5926/ F 94 r°, 1443, Toulouse.
45 Ramière de Fortanier (A.), La confrérie Notre-Dame... op. cit., pp. 323-324 : ses statuts mentionnent que les confrères sont tenus de visiter les malades et de les veiller par deux ou plus, à la demande des bailes.
46 La veillée est très peu signalée dans les testaments provençaux, quand c’est le cas, c’est parce que le testateur demande la présence de prêtres ou de frères mendiants, cf. Stouff (L.), Les Provençaux..., op. cit.
47 Gy (P.-M.), La mort du chrétien, in L’Église en prière, sous la direction d’A.G. Martimort, Desclée et Cie éditeurs, Paris-Toumai-Rome, New-York, 1961, pp. 621-622.
48 Lartigaut (J.), Honneurs funèbres et legs pieux a Figeac au XVe siècle, in Annales du Midi, tome 89, 1977, p. 459.
49 A.D.H.G., 3E 10166, F 286 r°, Montgiscard, 1451 (un prêtre du lieu).
50 A.D.H.G., 3E 10135, F 44 r°, Montgiscard, 1446. La testatrice semble avoir des doutes sur la qualité du service en général fourni. Autres cas : A.D.H.G., 3E 4471, F 179 v°, Toulouse, 1441 ; A.D.H.G., 3E 10136, F 207 r°, Montesquieu-Lauragais, 1444 ; A.D.A. 958, f° 21 v°, Lasbordes, 1444 ; A.D.H.G., 3E 10136, f° 123 v°, Montgiscard, 1446. Prix moyen : dix s tr.
51 Huit sont de Grenade : registre 3E 8588 : 1390-99 ; un de Montech, A.D.H.G., 3E 5981, F 140 r°, 1438.
52 Meiss (M.), La mort et l’office des Morts à l’époque du maître de Boucicaut et des Limbourg, in Revue de l’art, n° 1-2, 1968, pp. 17-20.
53 A.D.H.G., 3E 11993, livre 8, F 1 r°, testament ; paiement des legs sur feuille volante, 1430.
54 Lorcin (M.-Th.), Les clauses religieuses, op. cit., p. 308 et 313. Bastard-Foumié (M.), Mentalités..., op. cit., p. 278.
55 A.D.H.G., 3E 6145, f° 21r°, Toulouse, 1442 ; 3E 7413, F 283 v°, Toulouse, 1380 ; A.D.H.G., 3E 7413, F 211 v°, Toulouse, 1376 ; etc.
Un ceinturier toulousain prévoit même, dans son propre testament, “torches et honneurs comme pour lui” pour son épouse, si elle décède de sa maladie actuelle, A.D.H.G., 3E 6144, f° 14r°, Toulouse, 1440.
56 A.D.H.G., 3E 10166, F 49 r°, Montlaur, 1438, laboureur ; A.D.H.G., 101 H145, F 28 v°, Toulouse, 1449, laboureur ; A.D.H.G., 3E 18270, F 96 r°, Villefranche, 1418 ; etc.
57 A.D.H.G., 3E 5125 bis, F 1 r°, Toulouse, 1417, ceinturier ; A.D.H.G., 3E 10166, F 342 r°, Montlaur, 1417 ; etc.
58 Le pourcentage est plus élevé dans les villages car nous avons peu de testaments du début du XIVe siècle, moment où la demande de messes est très peu fréquente dans les actes.
59 Dans le Rational de Guillaume Durand, il est mentionné qu’en tout temps on peut dire la messe pour les défunts quand le cadavre est présent, excepté le jour de la Parascève (parce que ce jour-là on ne doit pas consacrer le Corps-du-Christ) (paragraphe XVII). Mais un vestige de cette pollution de l’Église par le cadavre subsiste peut-être car le corps des morts ne doit jamais entrer dans l’église tant que dure la célébration de la messe du jour ; s’il s’y trouvait auparavant, on doit le porter hors de l’église, dans le vestibule, (paragraphe XXX, Chapitre XXXV de l’office des morts, trad. Ch. Barthélémy, Paris, 1854). M. Vovelle note, in La mort et l’Occident..., op. cit., p. 155, que l’office des morts, corps présent, n’est pas du tout de rigueur même si l’office est de plus en plus célébré.
60 Ramière de Fortanier (A.), La confrérie Notre-Dame..., op. cit. p. 324.
61 Cf. le casuel des sépultures, p. 202 et s. Testaments : A.D.A., H 598, n° 1, Fanjeaux, 1388 ; A.D.A., H581, n° 1, Fanjeaux, 1410 ; A.D.A., +H14, 1420 ; A.D.A., H 582, n° 8, 1421 ; A.D.A., +H5, 1423 ; A.D.A., H581, n° 11, 1424 ; A.D.A., H 583, n° 2, 1433, tous de Fanjeaux ; A.D.A., 3E 9449, f° 197 r°, 1425, Castelnaudary ; A.D.A., 3E 1494, f° 130 r°, 1425, Castelnaudary.
62 A.D.H.G., 101 H 113, F 8 r°, Toulouse, 1396 ?
63 A.D.H.G., 3E 537, F 88 r°, Toulouse, 1446.
64 Douais (Abbé), La confrérie de l’Assomption à Saint-Étienne de Toulouse 1487 – 1788, Paris-Toulouse, Picard-Privat, 1892, pp. 15-17.
65 À peu près ce que demandent les membres du clergé lyonnais, cf. Lorcin (M.-Th.), Vivre et mourir..., op. cit., p. 136. Les simples fidèles, dit-elle, n’atteignent pas ces nombres.
66 La formule habituelle étant « qu’il y ait six (huit... etc.) prêtres le jour de ma sépulture, célébrant chacun une messe »... « Si les prêtres du lieu n’y suffisent pas, que viennent ceux des villages voisins ».
67 A.D.H.G., 6 J, liasse 66, 1440, Toulouse, testament de Gaillard Buxi : 500 messes dont 200 chez les Mineurs, 100 chez les Augustins, 50 chez les Carmes, 50 chez les Prêcheurs. Autre forte demande, toujours par un bourgeois toulousain : 200 messes, A.D.H.G., 3E6144, F 73 v°, 1441.
68 A.D.H.G., 3E 4471, F 50 r°, 1437, Toulouse (paiement de legs).
69 A.D.H.G., 3E 6144, P 78 r°, 1441, Toulouse ; ADHG, 3E 5011, P 97 r°, 1448, Toulouse ; ADHG, 3E 537, P 142 v°, 1449, Toulouse ; etc.
70 A.D.H.G., 3E 6966, P 200 r°, 1446, Toulouse.
71 A.D.H.G., 3E 6966, P 199 r°, 1446, Toulouse.
72 A.D.H.G., 3E 5547, f° 15 r°, 1400, Toulouse.
73 A.D.H.G., 3E 12046, n° 216, P 13 r°, 1434, Toulouse : messe haute solennelle de requiem avec diacre et sous-diacre, au prêtre quatre gros, au diacre et au sous-diacre un gros chacun. A.D.H.G., 3E 6144, P 131 v°, 1439, Toulouse « al capela que dira la messa III doblas e aquel que dira lavangeli II doblas et al que dira la pistola I dobla » etc.
74 A.D.H.G., 3E 4468, P 17 r°, 1443.
75 A.D.H.G., 3E 5008, P 19 v°, 1447, Toulouse.
76 A.D.H.G., 101H 112, P 254 r°, 1407 ; 30 messes le jour de la sépulture : dix chez les Mineurs, dix chez les Prêcheurs, dix à la Daurade.
77 A.D.A., 3E 9456, f° 57 r°, 1443, Castelnaudary.
78 A.D.H.G., 3E 3305, F 133 r°, 1430.
79 A.D.H.G., 101H 102, F 39 v°, 1387, Castelmaurou. On trouve d’autres mentions de ce genre dans ce registre.
80 A.D.H.G., 3E 9942, F 104 v°, 1450, Caraman.
81 A.D.H.G., 101H 113, F 8 r°, 1396 ? Toulouse.
82 A.D.H.G., J6, liasse 66, 1342, Toulouse.
83 A.D.H.G., 101H 202, F 71 v°, 1388, Toulouse : « suum equum litearum (sic) cum armis sui corporis completis ».
84 Le don de chevaux harnachés et d’armures est noté par Robert (U.), Testaments..., op. cit., p. 191 ; le don du cheval par Toussaert (J.), Le sentiment..., op. cit., p. 214.
85 A.D.T., E365, F 58 v°, extrait du testament de Pierre, vicomte de Lautrec. A.D.H.G., E 401, testament de Béatrix, vicomtesse de Lautrec.
Sur le faste des obsèques, voir Tucoo-Chala (P.), Les honneurs funèbres chez les Foix-Béarn au XVe siècle in Annales du Midi, tome 90, 1978, pp. 331-351.
86 Lartigaut (J.), Honneurs funèbres..., op. cit., p. 460. Chiffoleau (J.), La comptabilité..., op. cit., p. 131 (absoute), p. 125 (exaudi).
87 A.D.H.G., 3E 6144, F 89 v°, Toulouse, 1441 : absoute le lendemain et au bout de l’an ; A.D.H.G., 112 H XIII-I, n° 6, Toulouse, 1408 : la même chose.
A.D.H.G., 3E 5011, F 95 v°, Toulouse, 1448 : le testateur demande 30 messes de requiem le jour de la sépulture et les 30 frères les disant doivent absoudre son corps ; le lendemain et au bout de l’an, il réclame 15 messes et une absoute. A.D.H.G., 3E 5011, f° 79 v°, 1448, Toulouse : le jour de la sépulture dix messes de requiem et chaque frère Augustin les disant doit prononcer l’absoute sur son corps (les messes doivent être dites simultanément sur différents autels).
88 A.D.H.G., 3E 6144, F 130 v°, 1441, Toulouse, : absoute sur la tombe du père du testateur ; A.D.H.G., 3E 6144, f° 73 v°, Toulouse, 1441 : le jour de la sépulture du testateur, le prêtre célébrant la messe doit aller jusqu’à la tombe de la première femme du testateur. Est-ce pour une absoute ?
89 A.D.T., Lautrec, E366, f°23 v°, 1407. Il lègue un setier de froment annuel à perpétuité à l’église Saint-Sauveur de Brousses pour que le recteur dise chaque semaine « l’absolution générale » sur son tombeau.
90 Guillaume Durand, Rational..., op. cit., de l’office des morts, paragraphe XXVIII.
91 A.D.H.G., 3E 4471, P 96 v°, Aussonne, 1435 : « Letanie vocate exaudis », A.D. Tarn, E417, P 189 r°, 1430, Lautrec « preces dictas seu vocatas vulgariter los exaudis » etc.
92 A.D.H.G., 101H 123, f° 129 v°, 1414, Toulouse ; 101H 123 P 131 v°, 1414, Toulouse et autres : « office des exaud » A.D.H.G., 101H 131, P 248 r°, 1435, Toulouse : « processio sive parafa de los exaudis ».
93 A.D.H.G., 3E 7413, P 121 r°, Toulouse : un franc d’or à de pauvres prêtres choisis par les héritiers pour dire les sept psaumes pour son âme et celle de son mari.
94 Ramière de Fortanier (A.), La confrérie Notre-Dame..., op. cit...
95 A.D.H.G., 3E 1497, P 14 r°, Toulouse, 1421 : prières appelées exequies sive exaudi.
96 A.D.H.G., 3E 5925, F 160 r°, 1443, Toulouse ; A.D.H.G., 3E 175, F 52 r°, 1440, Toulouse ; A.D.H.G., 3E 5926, F 90 r°, 1444, Toulouse. D’après du Cange, les exequiae sont un office pour les défunts célébré même si le cadavre est absent.
97 A.D.H.G., 101H 130, F 57 r°, 1433, Toulouse.
98 A.D.H.G., 3E 7399, F 38 r°, Toulouse, 1429.
99 A.D.H.G., 3E 11993, Livre 8, f° 1 r°, 1430. En Forez, les exaudi sont prononcés après la messe des morts, cf. Gonon (M.), La vie religieuse..., op. cit., p. 271 ; pour elle, ils sont différents des sept psaumes dont elle parle p. 269.
100 A.D.H.G., 3E 4471, f° 179 v°, Toulouse, 1441 ; les exécuteurs firent chanter les exaudi « une fois la messe finie, comme c’est la coutume ».
101 A.D.A., 3E 1494, f° 14 v°, 1422.
102 A.D.H.G., 101H 130, F 110 r°, Toulouse, 1435 ; 3E 6966, F 337 v°, Toulouse, 1447, etc.
103 A.D.H.G., 3E 175, F 40 r°, Toulouse, 1437 (dans le couvent des Augustins).
104 A.D.H.G., 101H 137, F 161 v°, Toulouse, 1437 « exaudis cum orationibus pro defunctis post missam supra tumulum ipsius testatoris » ; A.D.H.G., 3E 5981, F 118 v°, Toulouse, 1438 ; etc.
105 A.D.H.G., 3E 5011, F 153 v°, Toulouse, 1449 ; 3E 6144, F 129 r°, Toulouse, 1441 ; etc.
106 A.D.A. 3E 1493, F 87 v°, Castelnaudary, 1419 ; A.D.A., 3E 1494, F 130 r°, Castelnaudary, 1425 ; A.D.A., 3E 9449, F 197 r°, Castelnaudary, 1425 ; A.D.A., 3E 1494, F 14 v°, Castelnaudary, 1422.
107 A.D.H.G., 3E 6144, F 131 v°, Toulouse, 1439. On donne en général plus à ceux qui « chantent » les exaudi qu’à ceux qui prononcent les répons : quatre gros contre un : A.D.H.G., 3E 12046 n° 216, F 13 r°, 1434, Toulouse, par exemple ; 3E 851, F 20 r°, 1427, Toulouse ; etc.
108 Le revenant Gui de Corvo demande ces sept psaumes parce qu’ils combattent les sept péchés capitaux, cf. Polo de Beaulieu (A.-M.), Recueils d’exempla méridionaux et culte des âmes du Purgatoire, in La papauté d’Avignon et le Languedoc (1316-1342), Cahiers de Fanjeaux n° 26, 1991, p. 265.
109 Cf. le graphique p. 219.
110 À Saint-Papoul, par exemple, vers 1940 ; témoignage recueilli auprès de Madame Guiraud, ferme de l’Ermitage.
111 Chiffoleau (J.), La comptabilité..., op. cit., pp. 126-128.
112 A.D.H.G., 3E 7412, f° 9 r°, Toulouse : testament de Guilhem Delpont, apothicaire.
113 Cf. le graphique, p. 219.
114 Testateurs de Comebarrieu, Launaguet, Montberon, Caussidières, Saint-Léon, Mauvaisin, Caujac, Montesquieu-Lauragais, Donneville, Baziège, Montgiscard (huit cas), Caraman (deux cas), Castelmaurou (deux cas).
115 Toute la communauté était probablement, dans une petite paroisse, tenue moralement d’assister aux obsèques. En Espagne du Nord, un statut de 1458 obligeait tous les habitants à être présents à l’enterrement d’un membre du village sous peine d’amende, cf. Toulgouat (P. DS), Voisinage et solidarité..., op. cit., p. 34 .
116 A.D.H.G., 3E 6144, f° 129 r°, Toulouse, 1441.
117 D’après les statuts de Pennes de 1296, les femmes de la famille ne peuvent participer au cortège funèbre ; cité par Chiffoleau (J.), La comptabilité ... op. cit., pp. 133134.
118 Ramière de Fortanier (A.), La confrérie Notre-Dame..., op. cit., p. 324.
Cela apparaît dans les testaments : certains disposants demandent à être maintenus dans la confrérie (eux ou leur famille) et que leurs héritiers paient le denier tournois qu’il est coutumier de donner quand un confrère meurt : A.D.A H570, n° 7 ; A.D.A., H568, n° 7, A.D.A., H567, n° 7.
119 Bibliothèque municipale de Carcassonne, Fonds Mullot. 19439, 1-8, (enquête de 1774) ; cf. Ramière de Fortanier (A.), Hospitalité et charité à Fanjeaux et dans sa région ; les confréries de Notre-Dame, in Cahiers de Fanjeaux, n° 13, 1977, pp. 158-159.
120 A.D.H.G., 101 H 102, f° 92 r°, Castelmaurou, 1394 : « qu’il soit fait comme il est coutume de faire pour un confrère mort et qu’il y ait le drap de la confrérie » ; A.D.H.G., 3E 22912, f° 132 r°, 1436, Cintegabelle : enterrement avec huit confrères au cortège et huit encore au bout de l’an.
121 A.D.H.G., 101H 130, f° 57 r°, Toulouse, 1433.
122 A.D.H.G., 101H 108, f° 21 r°, Toulouse, 1380 ; on trouve ce genre de demande en Franche-Comté, cf. Folz (R.), L’esprit religieux..., op. cit, pp. 17-18.
123 A.D.H.G., 3E 1573, f° 65 r°, Toulouse, 1408 : un bachelier ès décrets se faisant enterrer dans le cloître des chanoines de Saint-Sernin lègue aux chanoines du cortège cinq deniers tolsans à chacun, à chaque prêtre un blanc simple (= deux deniers une obole tolsans) à chaque clerc un denier tolsan ; A.D.H.G. 3E 14473, en vrac, 1437 : un testateur se faisant ensevelir à la Daurade lègue cinq deniers tolsans à chaque moine de la Daurade, cinq deniers tournois à chaque prêtre séculier (un denier tolsan = deux deniers tournois).
124 Nous n’avons jamais de demandes de procession de tel ou tel couvent, comme cela se fait en Quercy, cf. Lartigaut (J.), Honneurs funèbres..., op. cit., pp. 459-460 ou en Lyonnais, cf. Lorcin (M.-Th.), Trois manières... op. cit., p. 12.
125 A.D.H.G., 101 H 133, f° 8 r°, 1396, Toulouse.
126 A.D.H.G., 3E 7413, f° 299 r°, Toulouse, 1381.
127 A.D.H.G., 3E 10135, f° 4 v°, Montgiscard, 1449.
128 A.D.H.G., 101H133, f° 126 r°, Toulouse, 1415 (brassier).
129 A.D.H.G., 101H 133, f° 244 v°, Toulouse, 1417.
130 A.D.H.G., 101H 133, f° 246 v°, Toulouse, 1417.
131 A.D.H.G., 3E 6144, f° 104 r°, Toulouse, 1441.
132 A.D.H.G., 3E 6144, f° 105 r°, Toulouse, 1441.
133 Les testateurs ne le précisent jamais.
134 A.D.H.G., 3E 5135, f° 24 v°, Toulouse, 1414 : « cere bogie necessarie » ; idem in A.D.H.G., 101 H 133, f° 129 v°, Toulouse, 1414. Des testateurs ne parlant pas de cortège précisent tout de même le poids et le nombre des torches à utiliser pour leurs funérailles, elles ne doivent pas être utilisées seulement dans l’église.
135 Gonon (M.), Les institutions..., op. cit., pp. 97-99.
136 Wolff (Ph.), Commerces..., op. cit., planche XI.
137 A.D.H.G., J6, liasse 66, Toulouse, 1342.
138 A. D.H.G., 101 H 105, f° 27 v°.
139 Ramière de Fortanier (A.), La confrérie Notre-Dame..., op. cit., p. 325.
140 A.D.H.G., 3E 4471, f° 118 r°, 1439 : « in honore sui funeris et die obitus ejusdem quatuor intorticia cere quodlibet ponderis duarum librarum que comburi... tsm in domo in eundo in ecclesiam quem in missa donec dictum corpus seu cadaver suum fuerit sepultum et sepulture tradictum ».
141 A.D.H.G., 101 H 98, f° 149 v°, 1389, Toulouse (un macellier) ; A.D.H.G., 3E 11993, livre 8, f° 1 r°, 1430, Toulouse (un épicier).
142 Legs d’une chape noire mortuaire, A.D.H.G., 101 H 119, f° 95 v°, Aguassac, 1407 ; d’un vêtement sacerdotal pour célébrer pour les défunts, la chape doit être noire : A.D.T., E 368, f° 5 v°, Saint-Salvy-de-Montlong, 1408 ; legs d’une chape processionnelle pour l’office des morts : A.D.A., 3E 9452,f° 65r°, 1450, prêtre, recteur d’Airoux.
143 Chiffoleau (J.) « La comptabilité... » op. cit., p. 139. Toulgonat (P.), Voisinage..., op. cit., pp. 33-34.
144 Archives Municipales de Toulouse, AA1, 52, 10 mars 1205 ; cité par Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse et les sources de son histoire, 1120-1240, Toulouse, 1932, p. 360.
145 Dans le corpus étudié par D. Alexandre-Bidon, Les images de la mort..., op. cit., p. 88, les femmes ne figurent pas dans les processions funéraires ou au cimetière. Les lacérations ne sont évoquées que par deux représentations du XIVe siècle, en Italie, cf. Alexandre-Bidon (D.), Gestes et expressions du deuil..., op. cit., pp. 121-133.
146 Le Roy Ladurie (E.), Montaillou..., op. cit., pp. 333-334.
147 Cuzacq (P.), La naissance, le mariage et le décès, Paris, 1902
148 Saint-Yves, Les saints successeurs des Dieux..., op. cit.
149 A.D.H.G., 3E 4471, F 178 r°, 1439, Aussonne ; 3E 4471, f° 94 r°, 1439, Aussonne.
150 A.D.H.G., 3E 4471, f° 109 r°, 1439, Aussonne ; A.D.A. 3E 9455, f° 168 r°, 1438, Lasbordes.
151 A.D.H.G., 3E 10195, F 18 v°, 1430, Montgeard ; A.D.H.G., 3E 10195, F 44 v°, 1431, Gardouch, etc. des variantes : « cimbola » à Launac, A.D.H.G., 3E 8582, F 112 r°, 1398 ; « squilla » à Renneville, A.D.H.G., 3E 18270, F 99 r°, 1418.
152 A.D.H.G., 112H XIII-I, n° 6, 1408.
153 A.D.H.G., registres 3E 9940, 3E 9943, Caraman 1436-1449 ; A.D.H.G., 3E 7399, F 30 v°, Toulouse, 1429 : « ad honorent sui funeris habeantur cruce grossa dicte ecclesie et simbola magna ejusdem ecclesie ».
154 A.D.T., E403, f° 66 r°, 1445, Sermanis ; A.D.T., E391, f° 220 v°, Sermanis ; A.D.T., E 390, f° 74 r°, 1421, Réalmont, A.D.T., E 415, f° 4 r°, 1425, Lautrec. A.D.H.G., 3E 174, f° 21 v°, 1443, Toulouse : testament ; A.D.H.G., 3E 174, f° 25 v°, paiement de legs du même individu, 1443 : « banilo hospitali Beate Marie de Podio Tholose pro berra quam habuerat a dicto hospitalis unam duplam ».
155 A.D.T., E391, f° 220 v°.
156 Gonon (M.), Les institutions..., op. cit., p. 216 et Charrin (L. de), Les testaments..., op. cit., p. 136.
157 Sur le droit du curé au lit du défunt et plus tard à l’aumône remplaçant ce lit, voir le casuel des sépultures, p. 167.
158 A.D.T., E 415, f° 4 r°, 1425, Lautrec.
159 A.D.H.G., 101H 105, f° 27 v°, 1396, Toulouse.
160 On trouve mention de rachats dans Robert (U), Les testaments de l’officialité de Besançon... op. cit., p. 191. Il s’agit surtout de rachat de chevaux et d’armures, pour une somme de 20 livres tournois le plus souvent, pas tellement de rachats de draps.
161 L’église de sépulture a le droit de récupérer ces draps dorés, cela fait partie du casuel des sépultures (exemples à Castelnaudary, Montgiscard). Voir le casuel des sépultures, p. 167.
Nicole Lemaître signale que le recteur de Laguiole prétend conserver le drap funéraire ou la couverture du corps du défunt, un accord est conclu avec les paroissiens, il recevra 5 sous pour les cap d’hostal et 2 sous 6 deniers pour les autres, cf. Lemaître (N.), Le Rouergue..., op. cit., pp. 189-190.
162 A.D.H.G., J6, liasse 66, 1342, Toulouse.
163 A.D.T., E 388, f° 153 v°, 1446, Puycalvel.
164 Elle lègue aussi un drap doré à l’église Notre-Dame de Rocamadour et veut que soit posée sur son corps une croix qui sera ensuite donnée à l’église des Prêcheurs.
165 Lartigaut (J.), La paroisse rurale..., op. cit., p. 795 (un acte de 1488 ; ce dispositif reste en place tout le jour des funérailles).
166 Van Gennep (A.), Manuel..., op. cit., pp. 700-701. Des draps de parement, blancs ou noirs, se transmettent dans ce but.
167 A.D.T., E 396, f° 210 r°, 1438, Lautrec. Un marchand toulousain ne veut pas de drap doré, seulement l’habit des Prêcheurs : A.D.H.G., 112H XIII-I, n° 6, 1408.
168 A.D.T., E 415, f° 4 r°, 1425, Lautrec : un marchand lautrécois ne veut pas de drap doré ni plus de quatre torches.
169 A.D.H.G., E. 390, Toulouse, 1390.
170 A.D.H.G., 101H 123, f° 131 r°, 1414, Toulouse ; A.D.H.G. 3E 1573, f° 88 r°, 1409, Toulouse. A.D.H.G., 101H 102,f° 92 r°, 1394, Castelmaurou ; 101H102, f° 99 v°, 1395, Castelmaurou ; A.D.A., 3E 9456, f° 114 v°, 1443, Mireval.
171 A.D.H.G., 3E 4394, f° 213 v°, 1427, Toulouse.
172 A.D.H.G., 3E 6144, f° 131 v°, 1439, Toulouse. La fabrique de l’église Saint-Michel de Carcassonne fournit le drap funéraire, cf. Foumié (M.), Les comptes de l’Oeuvre de l’église Saint-Michel de Carcassonne au début du XVe siècle, in La paroisse en Languedoc (XIIIe-XIVe siècles), Cahiers de Fanjeaux n° 25, 1990, p. 116 ; les fabriques du nord de la France les louent aussi, cf. Derville (A.), La vie religieuse au XIVe siècle d’après les comptes de la cathédrale de Cambrai, in Revue d’histoire de l’Église de France, tome 74, 1988, pp. 213-233 ; en Provence, ces droits reviennent au curé, cf. Coulet (N.), Les mortalages de Gardanne, Provence historique, n° 154, 1988, p. 353.
173 À moins qu’il ne s’agisse de draps pour orner l’église lors des funérailles, A.D.H.G., 3E 11993, livre 8, f° 1 r°, 1430, Toulouse : testament ; paiement de legs même registre, en vrac, 1430.
174 A.D.H.G., 3E4381, f° 344 r°, 1450, Toulouse.
175 A.D.H.G., 3E 5981, f° 159 r°, 1435, Toulouse ; A.D.H.G., 3E 6145, f° 103 r°, 1442, Toulouse.
176 A.D.H.G., 3E 8582, f° 77 r°, 1396, Grenade, savetier ; A.D.H.G., 3E 5125, f° 15 r°, 1413, Toulouse, mercier ; A.D.H.G., 3E 4471 bis, f° 113 v°, 1427, Toulouse, sartre.
Selon le Rational des divins offices de G. Durand, le défunt doit être porté par des gens de sa profession, s’il s’en trouve de présents, par des confrères, s’il appartient à quelque confrérie, sinon nécessité fait loi ; toutefois, les femmes ne peuvent porter les corps ; chapitre XXXV, paragraphe XXXVI.
177 A.D.T., E 388, f° 153 v°, 1446, Puycalvel.
178 A.D.H.G., 101H 97, f° 13 r°, 1384, Toulouse.
179 Rational des divins offices, chapitre XXXV, paragraphe XXXVI.
180 Des chemins des morts existent en Gascogne, cf. Toulgouat (P), Voisinage..., op. cit. p. 33, en Bretagne, cf. Le Braz (A.), La légende de la mort..., op. cit. pp. 128-131.
181 Vovelle (M.), La mort et l’Occident..., op. cit., p. 46.
182 Chiffoleau (J.), La comptabilité..., op. cit., p. 139.
183 Ibidem, p. 150.
184 Ibidem, p. 149.
185 Ibidem, p. 205 et pp. 179-207.
186 Cf. la carte p. 52.
187 Gonon (M.), Les institutions... op. cit., p. 98 et Chiffoleau (J.), La comptabilité..., op. cit., pp. 126-138.
188 Charrin (L. de), Les testaments... op. cit., pp. 134-144. Ce qu’il dit des legs pieux ne donne pas l’impression d’un déploiement de richesses. De même, à Saint-Sulpice-La-Pointe, à la limite de notre zone d’étude, n’a-t-on pas un faste des obsèques, cf. Bastard-Foumié (M.), Mentalités..., op. cit., p. 272 : les testateurs sont très discrets quant à l’organisation des obsèques, ne disant même pas combien ils souhaitent de prêtres mais dans un cas cependant le testateur laisse 31 sous tournois en legs pieux et l’héritier paie 16 £ tournois de frais d’obsèques.
189 Expression de J. Chiffoleau, La comptabilité..., op. cit., p. 201 et suiv.
190 L’eau bénite, qui a remplacé le sel, utilisé au début du christianisme, ne traduit-elle pas, comme le dit P.A. Février, Quelques aspects de la prière pour les morts, in La prière au Moyen Âge, Sénéfiance n° 10, la crainte manifestée de la survie du double dans la tombe et pas seulement le désir de protéger des démons l’âme et le corps du défunt ?
191 Rational des divins offices, Chapitre XXXV, paragraphe XXXVII.
192 Catalogue de l’exposition « Des Burgondes à Bayard », publié sous la direction de Michel Colardelle et Jean François Reynaud, Recherches Archéologiques et Historiques, 1981-1984, n° 378.
193 Ibidem, n° 562. Voir aussi Tardieu (J.), La dernière demeure : archéologie du cimetière et des modes d’inhumation, in À réveiller les morts, op. cit., pp. 223-244. Elle signale, toujours dans la région Rhône-Alpes, pour le XIVe siècle, des dépôts de pégaus, de fioles pour les onctions d’huile, de chapelets, d’insignes de pèlerinage.
194 Les graffiti représentant des croix se trouvent aussi sur de la vaisselle provenant d’habitats : marques d’appropriation ? marques de potiers ?
195 Deux exemplaires, trouvés dans des tombes anthropomorphes fouillées par M. Passelac ; pas de publication actuellement.
196 Van Gennep (A.), Manuel de folklore français..., op. cit. pp. 718-725.
197 Toussaert (J.), Le sentiment religieux..., op cit., p. 212.
198 Cf. Dieulafait (F.), Les monnaies, in L’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines, Toulouse, M. S. A. M. F., 1988, p. 130.
199 Le mystère de la mort et sa célébration, Lex Orandi n° 12, 1951, Éditions du Cerf.
200 Pour plus de précisions, voir Declève (J.), Les repas funéraires, Mons, 1873 ; Février (P.A.), À propos du repas funéraire : culte et sociabilité, Cahiers archéologiques n° 26, 1977, pp. 29-45 ; Février (P.A.), La tombe chrétienne et l’Au-delà, in Le temps chrétien de l’Antiquité au Moyen Âge, IIIe-XIIIe siècles, Colloque C.N.R.S., Paris, 1981, Paris, 1984.
Saint-Yves (P.), Les saints successeurs des Dieux..., op. cit. En 1435 encore, le concile de Bâle interdit danses et festins dans les cimetières, cf. Vovelle (M.), La mort et l’Occident, op. cit., p. 49.
201 Vovelle (G. et M.), Vision de la mort et de l’Au-delà en Provence, Paris, 1970, p. 27.
202 Le Braz (A.), La légende de la mort..., op. cit., pp. 229-231 (couvert du mort), pp. 118- 119 (crêpes pour la Toussaint, au XVIIIe siècle). Van Gennep (A.), Manuel de folklore français..., op. cit. Cela se fait même en Russie, le jour de la Fête des âmes (jour des morts).
203 Tricoire (J. et R.), Folklore du pays de Montségur, Paris-Toulouse, Maisonneuve, I.E.O., 1947, p. 29.
En Sicile, au début du siècle, on banquette encore sur les tombes, di Verdura (F.), Une enfance sicilienne, trad. Ed. Charles-Roux, Grasset, 1981, p. 217.
204 Voir Hertz (R.), Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort in Sociologie religieuse et folklore, Paris, PUF, 1970.
205 Fouilles de M. Colardelle, de G. Demians d’Archimbault... dans le catalogue de l’exposition « Des Burgondes à Bayard, 1000 ans de Moyen Âge », sous la direction de M. Colardelle et J.F. Reynaud, Grenoble, 1981.
206 Bordenave (J.), Vialelle (M.), Aux racines du mouvement ; cathare : la mentalité religieuse des paysans de l’Albigeois médiéval, Toulouse, 1973.
207 Fournier (G.), Usages et techniques de la vie quotidienne : vaisselles de bois, silos, in Mélanges d’archéologie et d’histoire médiévales en l’honneur du doyen Michel de Boüard, Genève-Paris, 1982, pp. 155-170, note p. 166 « que l’interprétation de ces vestiges (les silos) a trop souvent été faussée par des hypothèses (fosses à offrandes, culte chtonien) qui pour le moins n’emportent pas la conviction », indiquant en note l’ouvrage en question.
De même, Lassure (C.) et (J.-M.), Une batterie de silos médiévaux à Saint-Michel du Touch in Les techniques de conservation des grains à long terme, tome 2, C.N.R.S., Paris, 1981, pp. 121-146, « s’élèvent vigoureusement contre les interprétations fantaisistes auxquelles donnent lieu ces cavités et leur remplissage » en citant le même ouvrage, p. 144. Nous reviendrons là-dessus dans le paragraphe : le Purgatoire, pp. 233 et suiv.
208 Témoignages des folkloristes : Van Gennep (A.), Manuel du folklore... op. cit. ; Le Braz (A.), La légende de la mort, op. cit.
209 A. D.H.G., 101 H 123, f°71 v°, Toulouse, 1401.
210 A.D.H.G., 3E 9941, f° 131 v°, Préserville, 1450 « prandium ac refrigerium ».
211 M. Gonon in La vie religieuse..., op. cit., p. 277, note elle aussi que les terme employés n’ont pas un sens précis ; dans le Forez, le mot anniversarium a parfois le sens de repas : « unuin anniversarium videlicet dare prandium » à quatre curés et leurs clercs ; « anniversarium seu reffectionem ».
212 A.D.H.G., 3E 10134, F 21 r°, Aigues-Vives, 1445.
213 A D H G 101H 122, F 35 v°, F 62 r°, F 71 v°, etc. : « prandium sive revic » ; idem in 101H 123, f° 111 v°, f° 71 v°, etc., notaire Pierre de Casis, 1406-1414.
214 Renseignement aimablement communiqué par M. Bastard-Foumié.
215 A.D.H.G., registre 3E 10195, vers 1430.
216 A.D.H.G., 3E 6145, F 103 r°, Toulouse, 1380 « reffectio cibus etpotus »
217 A.D.H.G., 3E 6144, f° 129 r°, 1441.
218 A.D.H.G., 3E 8585, f° 194 r°, 1402.
219 A.D.H.G., 3E 8582, F 56 v° t 1395.
220 A.D.T., IIIE 584, P 42 v° et E365, P 92 r°, 1411, Lautrec.
221 A.D.H.G., 3E 5926 P 94 r°, 1443, Ramonville ; A.D.H.G., 3E 10166, P 6 r°, 1433 ; Montgiscard ; A.D.H.G., 3E 6144, P 12 v°, 1440, Pin.
222 A.D.H.G., 3E 7399, f° 51 v°, 1430, Gargat ; F 73 v°, Gargat ; etc.
223 A.D.H.G., 101H 123, f° 71 v°, 1411 ; 101H 123, f° 94r°, 1414 ; 3E 7399, F 30 v°, 1429 ; 3E 537, F 142 v°, 1450.
224 A. D.H.G., 3E 10158, F 113 r°, Montbrun, 1404 ; A.D.H.G., 101H 123, f° 94 r°, 1414, Toulouse.
225 A.D.H.G., 101H 102, F 93 r° et F 94 r°, 1394.
226 A.D.H.G., 3E 4471, f° 106 r°, 1439.
227 A.D.H.G., 3E 22910 F 135 r°, 1413.
228 L. Stouff n’en signale qu’une mention à Arles sur plus de 700 testaments, cf. Les Provençaux..., op. cit.
229 Souvent en rapport avec la mort : Toussaint, Vendredi Saint... cf. le chapitre : les legs charitables, p. 453 et suiv. et la carte p. 230.
230 A.D.H.G., 3E 10195 P 18 v° 1430 Montgeard.
231 A.D.A., 3E 9455, P 82 r°, Castelnaudary, 1438 : aux habitants du Portus Astrale.
232 A.D.A., 3E 10814, P 16 r° et P 17 r°, Laurabuc, 1450, un couple donne deux charités pour chaque hospicio du lieu, une au bout de l’an, une avant trois ans.
A.D.A., 3E 10814, P 65 v°, Laurac, 1445 : un pegau de vin par hospicium ; A.D.A., 3E 9455, P 136 r°, 1438 : aux habitants de Lasbordes ; A.D.A., 3E 9455, P 197 v°, 1439 : aux habitants de Mourvilles ; A.D.A., 3E 9453, f° 51 v°, 1438 : aux habitants de Villeneuve ; A.D.A., 3E 9452, f° 65 r°, 1450 : aux habitants de Mireval...
233 Stouff (L.), Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe siècles, Mouton et Cie, Paris-La Haye, 1970, p. 229.
Dans le studium de Trets, ces rations quotidiennes ne sont plus que de 820 grammes de pain, 0,62 litre de vin (plus 135 grammes de viande de mouton et du potage), ibidem, pp. 238-245.
234 Même si la reprise s’est effectuée en gros à partir de 1450, il est peu probable que la population ait doublé en 50 ans. Cf. Marandet (M.-C.), L’habitat isolé dans le diocèse de Saint-Papoul, Archéologie du Midi médiéval, tome 15, à paraître. Les registres antérieurs sont trop incomplets pour une utilisation en matière démographique. Nous ne disposions, nous l’avons déjà signalé, pour le Lauragais que d’un état des feux fiscaux de 1394 attribuant 203 feux à Castelnaudary, 22 à Lasbordes, 18 à Villeneuve-la-Comptal, voir Bloch (C.), Les communautés et la population du diocèse de Saint-Papoul en 1394, in Bulletin de la Société languedocienne de Géographie, tome 18, 1895, Montpellier, cela montre encore une fois le peu de valeur démographique de cette source.
235 Voir les annexes, pp. 566-569.
236 A.D.H.G., 3E 8582, f° 120 v° et A.D.H.G., 3E 8582, f° 170 r°, Grenade.
237 À l’époque de Rétif de la Bretonne, un porc donnait 60 kilogrammes de chair (sans les os), une vieille brebis, de vingt à vingt-cinq kilogrammes de viande (cité par Le Roy Ladurie, L’ethnographie à la Rétif, in Le territoire de l’historien, pp. 337-397).
238 Comme le montrent les lettres de rémission du Trésor des Chartes, cf. Vaultier (R.), Le folklore..., op. cit. p. 43.
239 A.D.A., 3E9455, f° 188 r°, 1439.
240 A.D.H.G., 101H 102, f° 97 r°, 1395, Castelmaurou ; A.D.H.G., 3E 10158, f° 52 r°, Pompertuzat, 1402.
241 A.D.H.G., 3E 10158, f° 52 r°, 1402, Pompertuzat.
242 A.D.H.G., 101H 133, f° 36 v°, Toulouse, 1411.
243 Ou le jour de célébration d’une messe pour le testateur.
244 A.D.H.G., 101H 202, f°71 v°, 1388, Toulouse.
245 Ainsi A.D.H.G., 3E 8582, f° 93 r°, 1397, Grenade : le testateur offre une pitance aux moines de Grandselve, parmi lesquels son beau-fils.
A.D.H.G., 3E 7413, f° 121 r°, 1372, Toulouse : pitance au couvent des Mineurs alors que la sépulture se fait dans le couvent des Carmes, mais c’est en échange d’une messe.
A.D.H.G., 3E 1573, f° 83 r°, 1408, Toulouse : un prêtre demeurant dans la maison des béguines leur lègue 50 francs d’or pour la pitance du jour de la Saint-François.
A.D.A., IMi 2R20, ZZ1202, f° 18 v°, 1349, Mazères : pitance à l’hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem près de Mazères (Le Tor ? ), sépulture dans le cimetière de Boulbonne.
246 Exceptions : le monastère de Saint-Sernin de Toulouse, les béguines de Toulouse, l’abbaye de Grandselve, l’église Saint-Pierre de Gaillac, la Daurade de Toulouse, l’hôpital Saint-Jean de Jérusalem du Tor, le couvent de Boulbonne.
247 A.D. Ar., 1 Mi 2R20 ; d’autres cas à Grenade, Castelnaudary, Aussonne, Castelmaurou, Rouffiac, Saverdun.
248 Declève (J.), Les repas funèbres..., op. cit.
249 A.D.A., G134, Castelnaudary : un marchand donne à l’offertoire chaque jour de l’année de luctus, en tout quinze setiers de froment et dix sarcinées de vin pur (= 868 kilogrammes de pain), A.D.H.G., 101H 105, F 8 v°, 1397, Saint-Sauveur : pour l’offerte pendant l’année de luctus neuf punhères de froment, une demi-pipe de vin, à payer un tiers tous les quatre mois.
250 A.D.H.G., 122H XIII-I, n° 6, 1408.
251 A.D.H.G., 3E 4381, f° 344 r°, 1450, Toulouse ; 101H 122, Fl r°, 1406, Toulouse etc.
252 A.D.H.G., 3E 8582, F 24 r°, 1394 ; F 90 r°, 1397, Grenade ; A.D.H.G., 3E 7411, F 176 v°, 1361, Toulouse ; A.D.A., +H5, Fanjeaux, 1423 ; etc.
253 A.D.T., E.370, F 51 v°, Lautrec. Est-ce à mettre en relation avec la croyance selon laquelle les supplices endurés par les âmes du Purgatoire reprennent ce jour-là après le repos du dimanche ? Le lundi est souvent, dans les textes normatifs, le jour des processions au cimetière ou des messes célébrées pour les défunts, cf. Avril (J.), La paroisse médiévale et la prière pour les morts dans la France médiévale, Table ronde du C.N.R.S., 1982, Études augustiniermes, Paris, 1986, p. 59.
254 A.D.H.G., 3E 11810, n° 313, 1430, Toulouse.
255 A.D.H.G., 101H 119, f° 265 r°, 1402, Toulouse ; 101H 121,f° 7 r°, 1416, Toulouse.
256 A.D.H.G., 3E 6966, F 199 r°, 1443, Toulouse (originaire de Castelginest).
257 A.D.H.G., 3E 6966, f° 337 v°, 1447, Toulouse.
258 A.D.H.G., 3E 7411, f° 176 v°, 1361, Toulouse.
259 Chiffoleau (J.), Charité et assistance en Avignon et dans le Comtat Venaissin (fin XIIIe – fin XVe siècle), in Cahiers de Fanjeaux, n° 13, 1978, p. 72.
260 Voir la carte p. 230.
261 Chiffoleau (J.), La comptabilité, op. cit., p. 205.
262 Le repas funèbre du jour anniversaire du décès apparaît même dans les statuts de Nîmes de 1252 puisqu’il est interdit aux prêtres de s’y énivrer et d’y injurier les confrères, cf. Pontal (O.), Les statuts synodaux français du XIIIe siècle, tome II, Paris, C.T.H.S., 1983.
263 A.D.H.G., 3E 5926, f° 90 r°, Toulouse, 1444 ; A.D.H.G. 3E 10162, f° 5 v°, Montgiscard, 1407 ; A.D.H.G., 3E 10166, f° 331 v°, Donneville, 1434 ; A.D.H.G., 3E 12046 n° 216, f° 11 r°, Toulouse, 1428.
264 Février (P. A.), Quelques aspects de la prière pour les morts, op. cit., p. 268.
265 Durand (G.), Rational..., op. cit., chapitre XXXV, paragraphes V à XVI.
266 A.D.H.G., 3E 22913, f° 52 v°, Cintegabelle, 1421 : « in honore sue septene ».
267 Chiffoleau (J.), La comptabilité..., op. cit., pp. 146-147. En Bourgogne, c’était le 30e jour et le jour anniversaire qui étaient commémorés officiellement ; à Beaune le 3 jour surtout. Là aussi, on note un polymorphisme régional ; cf. Folz (R.), L’esprit..., op. cit. pp. 18-19.
268 Hertz (R.), Contribution à une étude..., op. cit.
269 A.D.H.G., 3E 10195, F 17 v°, Gardouch, 1430 ; 3E 10195, F 44 v°, Gardouch, 1431 ; 3E 10195, F 42 r°, Gardouch, 1430 : encore une mode locale.
270 A.D.H.G., 3E 18270, F 99 r°, Renneville, 1418 ; A.D.A., + H5, 1423 ; Fanjeaux ; A.D.A. G.134, Castelnaudary, 1425 ; A.D.T., E428, F 97 r°, Cuq, 1450.
271 A.D.T., E417, f° 189 r°, Lautrec A.D.T., E413, f° 42 v°, 1423, Bessières.
272 A.D.H.G., 3E10162, F 5 v°, 1407 : « in rebitu suo in fine anni ».
273 Cf. p. 225.
D’après du Cange : Revita : dies annuus, quo officium defunctorum pro aliquo defuncto peragitur, ipso die quo e vita decessit recurrente.
274 A.D.T., E 378, F 105 r°, Lautrec, 1429 : « pro annuali seu in capite anni post decessus » ; A.D.T., E 417, f°248 v°, Lautrec, 1440, « in fine anni sive anuali » Les emplois de l’expression caput anni sont très rares en Lautrécois.
275 A.D.A., 3E 10814, F 33 v°, 1448, Besplas ; A.D.A., 3E 9943, F 84 r°, Labécède-Lauragais, 1409. Pour du Cange, annuale signifie missae pro defuncto quotidie per annum a sacerdote celebrandae, mais aussi die ejus obitus récurrente.
276 À Nice, cf. Carlin (M.-Th.), Quelques aspects de la vie..., op. cit., p. 131. En Lyonnais, cf. Lorcin (M.-Th.), Les clauses..., op. cit., p. 312.
277 A.D.A., 3E 10814, f° 30 v°, Laurabuc, 1450 : « pro cantagio sive anualis », 14 écus d’or. Il s’agit là d’une célébration sur un an, vu le prix. Le cantagium peut être aussi un anniversaire : A.D.H.G., 3E 10135, f° 4 v°, Montgiscard, 1449 : que pendant dix ans, le jour de son ensevelissement, on dise un cantagium sive revit.
Pour du Cange, cantagium signifie officium solemne pro defuncto.
278 Gonon (M.), La vie religieuse..., op. cit., p. 277, anniversarus sive annuale seu commemoratio : l’anniversaire pout être célébré le jour de la mort mais aussi plusieurs fois dans l’année (Ibidem, p. 275) ; le trentain peut être la célébration d’une messe pendant trente jours ou pendant un an (Ibidem, p. 273) ; la quarentena est un office célébré pendant 40 jours ou bien un service au 40e jour (Ibidem, p. 274).
279 Nous reviendrons là-dessus dans le chapitre : la demande de services, p. 503 et suiv.
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