Chapitre II. Le testament, aspect public et social
p. 57-75
Texte intégral
1) La pression sociale
1En théorie, le testament est fait librement ; le testateur, face à la mort, exprime ses dernières volontés destinées à assurer le salut de son âme et la sauvegarde de son patrimoine, de sa famille. En fait, toute une série de pressions s’exercent sur lui, consciemment ou inconsciemment, tenant à la rédaction de l’acte par le notaire qui va employer son formulaire habituel et surtout à l’influence de la société.
2La communauté villageoise, l’Église exercent leur pesanteur sur la volonté du disposant : le discours testamentaire doit être orthodoxe, d’autant plus que le testament est avant tout un acte public, fait en présence de témoins nombreux et qui en sont les garants, qui ont pour fonction de répéter les paroles du testateur en cas de problèmes (acte égaré, détruit..). Ces témoins sont des amis, des voisins du de cujus, ils connaissent sa maisonnée et auront la possibilité de vérifier si sa volonté est respectée après son décès, mais aussi, si le testament n’est pas fait au dernier moment, de critiquer les dispositions prises et de les répandre dans tout le village. Forcément, quand on sait que tout son entourage (famille, amis, voisins) va connaître le contenu du testament, on ne s’écarte pas beaucoup de ce qui est la norme.
3L’entourage peut aussi agir directement sur le disposant : si une veuve, Florence de Senessa, ne rédige pas moins de trois testaments et trois codicilles en trente mois1, avantageant ou non un couple ou son propre fils, n’est-ce pas parce qu’elle est le jouet de ceux-ci (à moins qu’elle ne soit totalement gâteuse) ? En définitive, le fils l’emporte, elle annule tous les legs faits au dit couple.
4Le prêtre, parfois témoin du testament, peut aussi influencer le testateur à son profit ou à celui de son église. Un testament rédigé dans un hôpital montre aussi une générosité en faveur de celui-ci plus forte que la norme.
5Sans en arriver à ce stade d’influence directe, beaucoup de testateurs agissent de façon à garder la considération de la communauté, se plient à la coutume ; ainsi, dans une localité donnée, tous les testateurs choisissent pratiquement les mêmes bénéficiaires de legs pieux. À Castelnaudary, par exemple, on lègue aux luminaires de l’église paroissiale, à ceux de six églises champêtres, des églises Saint-Pierre-et-Paul et Saint-Antoine, aux deux couvents de Mendiants, à la mense de Saint-Papoul ; dans tout le Lauragais, on lègue aux quatre hôpitaux généraux « accoutumés », on effectue une donne de nourriture en faveur des pauvres « ut est moris ». Il est exceptionnel qu’on omette un bénéficiaire traditionnel ou qu’on songe à une autre église située près de la ville. Un modèle local des legs pieux se dégage ainsi, nous y reviendrons. Si la coutume joue pour les legs pieux2, elle joue aussi pour les legs profanes : dot et lit garni « secundi usum pagesale » à Aussonne3, augment « selon coutume lauragaise » à Montgiscard4, Baziège5.
6Certains des non-dits des testaments sont peut-être à mettre en rapport avec cette soumission à la coutume : par exemple, peu de testateurs, sauf à Toulouse et dans sa zone d’influence, s’expriment quant au déroulement des funérailles : messes, cortège, cierges... Les demandes « individualistes » ne se répandent vraiment que vers 1440. C’est peut-être la même chose pour le repas funèbre, très rarement mentionné, les disposants n’en parleraient que s’ils souhaitent lui donner une importance particulière.
7D’autres lacunes des testaments concernent bien sûr tout ce que l’Église critique ou interdit, telles que les pratiques magiques au moment de l’agonie, pourtant attestées encore très récemment par les travaux des ethnologues6.
8Le testament est, aussi, un moyen de se situer dans la communauté ; le de cujus teste en « bon chrétien et fidèle catholique », selon son état.
9La société exerce en effet une fonction de régulation, elle doit éviter les désordres ; une hiérarchie existe, implicite, et il faut s’y soumettre, aussi voit-on quelques testateurs réclamer une sépulture « honnête et décente », « selon leur statut et état de leurs biens »7 ; le repas funèbre doit être lui aussi « décent », fait « comme il convient » ; les pensions des veuves, les dots des filles doivent être aussi fonction des biens du testateur, de son état.
10Si le disposant se soumet à la pression de la communauté, il pourvoit aussi à son soutien : messes et prières sont demandées pour assurer le passage dans l’Au-delà mais elles sont célébrées, pour l’essentiel, dans la paroisse, pour permettre la subsistance des pauvres prêtres obituaires. On aide les pauvres de sa paroisse, les donnes de nourriture s’adressent exclusivement à eux ; on soutient la démographie, on évite la prostitution des jeunes filles du village par l’octroi de dots ; on invite souvent toute la communauté au repas funèbre ou aux distributions de pain et vin.
11Le testament apparaît, ainsi que le dit Bernard Saint-Pierre, comme « un contrat négocié » avec la communauté8. Cette idée se retrouve par exemple dans le choix du lieu de sépulture : on en prévoit plusieurs au cas où le premier serait refusé par l’Église ; pour se faire accepter dans un édifice, on y fait célébrer des services. On attend une contrepartie du bénéficiaire d’un legs : on en espère, précise-t-on parfois, prières9, messes. Si un legs est prévu à l’occasion d’un mariage, d’une ordination, il est annulé si ces événements ne se produisent pas.
2) La protection de la famille et du bien
12Le testament, rédigé généralement, nous l’avons vu, dans la maison du disposant parce que c’est un acte qui engage toute la vie future de la famille, fait en présence de celle-ci, suppose une transaction avec elle. Il s’agit d’assurer la continuité familiale, de transmettre le patrimoine de la meilleure façon possible, d’éviter, comme le disent les préambules « debatum, lis, questio » entre les survivants. Il faut protéger les biens et les héritiers, (d’où la nomination de tuteurs et curateurs, si besoin est), assurer l’avenir du conjoint survivant, sanctionner les ingrats10, prévoir des substitutions pour que l’héritage n’échappe pas à la famille11.
– La situation du conjoint survivant
13Dans trois localités témoins : Montgiscard, Castelnaudary et Toulouse, près d’un testateur sur quatre fait héritier son conjoint, qu’il y ait ou non des enfants issus du ménage12. Le plus souvent ce sont tout de même des couples sans enfants qui, testant le même jour, se font mutuellement héritiers13.
14La situation du veuf non institué par son épouse n’a rien de dramatique, celle-ci ne possédant la plupart du temps que sa dot qui, en cas de prédécès, va automatiquement au mari. Il n’en est pas de même pour la veuve qui n’a généralement pas les moyens d’assurer sa subsistance ; sa survie va dépendre de ce qu’a bien voulu lui laisser son époux.
15La coutume toulousaine lui accorde sa dot et un augment ou donation à cause de noces14, sauf si du vivant de son mari, elle a été condamnée pour adultère et non réconciliée ou qu’il n’en ait été convenu autrement entre eux15. L’article 11916 fait obligation aux héritiers de la vêtir et entretenir de tout le nécessaire sur les biens du mari, sans aucune diminution de ses dot et augment, jusqu’à ce qu’elle soit entièrement payée, sauf si elle a été condamnée pour adultère et non réconciliée. Si elle se remarie, les héritiers du premier mari ne sont pas tenus de pourvoir à sa nourriture ni à son entretien, du jour où elle a un autre mari17, même si elle n’est pas entièrement payée de ses dot et augment18.
16L’épouse peut recevoir une pension, « la retraite de la veuve » dont parle M.-Th. Lorcin19. En général, cette pension lui est versée tant qu’elle est veuve et honnête et ne récupère pas sa dot20 ; en effet, cette dot a servi souvent à acheter des biens immobiliers, si la veuve la réclamait, cela entraînerait une destruction du patrimoine, aussi préfère-t-on l’entretenir et la loger.
17Le plus bel exemple de retraite de veuve est fourni par le testament de Jean de Balaguer, docteur in utroque : il rend à son épouse sa dot (40 écus d’or et literie) lui lègue ses bijoux (en fidéicommis21, car ils doivent être ensuite vendus), ses vêtements, l’usufruit d’une borie, le logement dans sa maison, quinze livres tournois pour son companagium, du bois, de l’huile, du sel, de la chandelle, du blé, une pelisse valant jusqu’à un écu, deux cannes et demi de drap d’Angleterre (soit 4,49 mètres) valant jusqu’à deux écus, des chaussures valant jusqu’à un écu, quatre livres tournois pour payer une servante, la même somme pour payer un serviteur (tout cela annuellement), plusieurs lits avec leur literie, des tasses d’argent, tout ceci tant qu’elle est veuve et honnête22.
18L’épouse peut être aussi faite usufruitière, bien qu’on la dise parfois improprement héritière universelle23, un testateur institue ainsi son épouse héritière universelle mais, en fait, à la mort de celle-ci, le bien doit passer aux pauvres. Pour un disposant, si elle est héritière c’est « parce qu’elle a servi son époux fidèlement et a travaillé toute sa vie »24, (c’est une des rares motivations personnelles apparaissant dans les actes).
19L’usufruit est généralement accordé quand il y a des enfants mineurs : l’épouse est maîtresse du bien et tutrice des enfants, tant qu’elle est veuve et honnête25. Le testateur espère que se maintiendra ainsi la communauté familiale entre elle et les enfants et lui assure les moyens d’exister. Envisageant toutefois la mésentente possible entre la veuve et les enfants, les disposants incluent parfois une clause d’insupport. Jacques de Saint-Antonin, si sa veuve ne s’entend pas avec l’héritier ou s’ils ne veulent pas habiter ensemble dans sa grande maison de la rue des Changes, lui lègue un étage de celle-ci avec cinq pièces, couloir, chais, jardin et puits. Le fils et héritier doit fournir à sa mère deux lits garnis, tous les ustensiles nécessaires, une servante et une pension26.
20Le testament permet aussi de régler ses comptes avec une épouse négligente27. Nous en trouvons deux exemples dans le Toulousain : Arnaud Franchi, de Souilhanels, casse un précédent testament par lequel il donnait une pension à son épouse et le logement dans sa maison car elle est partie quand il est devenu « impotent et valétudinaire, ne lui a pas rendu service, n’est pas venue résider avec lui et le servir comme femme bonne et probe sert son mari »28. Un seul de ses fils, semble-t-il, a accepté de le soigner et de rester avec lui.
21Plus intéressant est le testament de Pierre Martini, tisserand de Cintegabelle : son épouse, Jeanne, a sorti de la maison, sans sa permission, une couverture, des barriques de vin, un sac de plumes, deux écuelles d’étain, des nappes, torchons, draps, un édredon et un cierge ; il veut que l’héritier récupère les biens. Elle a aussi acheté un hôtel en indivis avec une autre femme, grâce à des biens appartenant au testateur et ce, sans sa permission. Comme « nollit secum stare ne que ipsum gubernare sicut bona muliere debet facere », il veut que cet achat soit cassé et que la part de Jeanne (dans cet hôtel) revienne à l’héritier ; il annule l’augment de seize francs noté au contrat de mariage, pour ingratitude29. Ces deux testateurs ne pratiquent pas, à l’article de la mort, le pardon des offenses recommandé par l’Église.
22La femme qui a des griefs contre son mari ne peut, elle, que lui reprocher son comportement ; une Toulousaine, cependant, annule la donation qu’elle lui a faite car il ne veut pas lui fournir le nécessaire30.
– L’institution d’héritier
23Le droit coutumier ne prévoyait pas d’institution d’héritier : « solus Deus heredem facere potest, non homo »31. À Toulouse, la coutume renfermait deux paragraphes, supprimés par les conseillers du roi Philippe III, permettant aux femmes et aux personnes n’ayant pas d’enfants de léguer leurs biens à leur gré et même de ne pas instituer d’héritier32.
24Les Toulousains furent soumis à l’application du droit de Justinien, d’où, dans presque tous les actes (et partout en dehors du ressort de Toulouse), la formule issue du droit romain : « et quia heredis institutio est caput et fundamentum cujuslibet testamenti idcirco heredes sibi instituit personas proximo inferius nominatas... »33 et l’institution d’un héritier universel « in omnibus vero aliis bonis suis mobilibus et immobilibus, juribus, actionibus... »34.
25Le droit successoral romain prévoit que les descendants doivent être institués ou exhérédés, ils ne peuvent être omis. S’il n’existe pas de motif d’exhérédation, l’enfant doit avoir sa légitime, soit un tiers de la part qui lui serait échue si son père n’avait pas fait de testament, si le défunt laissait quatre enfants ou moins, un demi de cette part si le défunt laissait plus de quatre enfants35.
26Cette législation fut adoptée en Provence36 ; à Montpellier, par contre, il n’était pas nécessaire d’instituer un héritier et un legs de cinq sous suffisait à désintéresser les enfants, filles et fils dotés étaient exclus en principe. En réalité, L. de Charrin note qu’on laisse toujours un legs convenable aux fils ; même mariés, ils pouvaient être rappelés à la succession37. À Toulouse, un article de l’ancienne coutume permettait de désintéresser de l’héritage le fils ou la fille, moyennant un legs de cinq sous tolsans ou plus38 ; ils ne pouvaient alors venir en justice contre le testament. Cet article fut supprimé par les conseillers de Philippe III, de même que l’article 123 d : « de heredibus instituendis » disant qu’un homme devait instituer ses enfants (c’est à dire les fils non émancipés ni faits héritiers par leur mariage et les filles non mariées), même pour seulement cinq sous tolsans, sinon le testament n’était pas valable.
27Toujours selon la coutume, la fille dotée ne peut rien réclamer de l’héritage39 et il semble que ce soit aussi le cas du fils émancipé ou ayant reçu une donation à l’occasion de ses noces ; ceci devant correspondre à la légitime. En général, dans nos actes, filles et fils dotés reçoivent tout de même au moins cinq sous tolsans, pour éviter que le testament ne soit attaqué, s’il y a application du droit romain40. Les posthumes sont aussi institués pour que le testament ne devienne pas caduc. Tout cela existe aussi dans les zones ne relevant pas de la coutume toulousaine.
28Le testateur pouvant en définitive agir comme bon lui semble si ses enfants ont obtenu une légitime, qui hérite ?
29Nous n’avons fait d’étude quantitative que pour une bourgade : Montgiscard, une petite ville de 2 000 habitants : Castelnaudary et la plus grande ville de la région : Toulouse dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 personnes.
Testateurs faisant héritiers universels
Leurs enfants | leur conjoint | un autre parent | un tiers (amis, patron, Église, pauvres) | |
Montgiscard | 43,4 % | 27,8 % | 21,3 % | 7,5 % |
Castelnaudary | 37,5 % | 26,4 % | 19,4 % | 16,6 % |
Toulouse | 36,6 % | 24,7 % | 20,2 % | 18,5 % |
30Près de six testateurs sur dix en ville, plus de sept sur dix à Montgiscard font héritier universel un parent, près de trois sur dix choisissent leur conjoint. Le testateur des villes, probablement parce que celles-ci sont un foyer d’appel de main-d’œuvre, est souvent un jeune travailleur, aussi lègue-t-il moins fréquemment à ses enfants que celui des bourgades, mais autant à son conjoint ou à un parent. Mais même dans celles-ci, les pourcentages de descendants faits légataires universels (de 36,6 à 43,4 %) sont beaucoup plus élevés qu’en Avignon où le fils de famille n’était fait héritier que dans 27 % des cas, ils sont comparables à ceux des autres villes du Comtat. Le testateur toulousain semble moins isolé que celui d’Avignon, « la continuité de l’histoire familiale dans la longue durée »41 semble, là, mieux assurée42.
31Les descendants peuvent être co-héritiers en parts égales avec le conjoint survivant. Ils ne sont pas toujours institués héritiers universels, peut-être parce qu’ils se sont montrés ingrats ou parce qu’ils ont de quoi vivre, le conjoint, un collatéral ou même un tiers peuvent être choisis (phénomène que ne rencontre pas Jacques Chiffoleau en Comtat Venaissin)43. François Pugeti, marchand toulousain, préfère léguer tous ses biens à son frère, un notaire plutôt qu’à ses deux filles44.
32La règle générale est cependant de diviser le patrimoine entre tous les enfants45. En effet, parmi les disposants faisant héritiers leurs enfants, dans nos trois localités-témoins, seuls 10 à 20 % de ceux ayant plusieurs enfants n’en instituent qu’un (ou deux ou trois s’il y a par exemple quatre ou cinq enfants)46, cela est comparable aux résultats obtenus en Comtat Venaissin47. En général, ce sont les filles qu’on écarte de la succession : un testateur, par exemple, fait héritier universel un posthume, si c’est un fils ; si le posthume est une fille, elle est cohéritière avec ses deux sœurs qui, dans le cas contraire, n’ont qu’un petit legs48.
33Le seul exemple que nous ayons d’un héritier choisi pour raison de primogéniture concerne un Béarnais testant, malade, à Toulouse : sa fille première-née, Jeanne, est héritière49 (le Béarn est alors, en dehors du milieu noble, un secteur d’aînesse intégrale). Contrairement à ce qui se passe en Forez, en Lyonnais, en Provence ou à Montpellier50, les bâtards ne reçoivent pas de legs.
34Des enfants peuvent être avantagés parce que les autres ont déjà reçu des donations51 ou ont été pourvus lors du décès d’un autre parent ; c’est peut-être le cas de deux garçons renonçant à leur part d’héritage au profit de leur frère52. Certains peuvent être tout simplement les préférés des parents ou les plus aptes à maintenir le patrimoine, c’est ce que fait apparaître le testament de Jean Galhardi. Celui-ci lègue à Raymond, un de ses fils, un lit, un coffre et de la vaisselle. S’il ne s’entend pas avec l’héritier et ne demeure pas avec lui, il a toute sa vie l’usufruit d’un ouvroir avec droit de passage par l’hôtel du testateur. Guilhem et Azemar, deux autres fils, reçoivent chacun un écu d’or. L’héritier universel est un quatrième fils, Pierre, qui demeure avec le testateur et « le sert pendant sa maladie et le pourvoie de victuailles et autres comme un fils doit le faire pour son père »53. D’autres sont peut-être incapables ou prodigues, leur propre enfant leur est alors préféré, ou même leur sœur54.
35Quand un des enfants ne reçoit qu’un legs minime, il est dit héritier particulier « et non possit aliquid aliud petere vel exhigere in bonis rebus et juribus dicti testatoris ». Une femme faisant héritier un petit-fils alors que ses deux fils ne reçoivent que cinq sous tournois55 fait même appel à la quarte Trébellienne, prohibant toute détraction de celle-ci (cela permettait à l’héritier grevé d’un fidéicommis universel, donc devant transmettre tout le bien à un tiers, de retenir un quart des biens pour lui-même). Étant donné qu’elle avait dans un testament conjonctif précédent, institué, de même que son mari, les deux fils, y a-t-il eu arrangement, donations entre temps ? Les fils auront-ils le droit de faire casser le testament ?
36On explicite parfois les motifs ayant amené à ne pas léguer à l’héritier par le sang, tout en ne parlant pas d’exhérédation. La raison le plus souvent invoquée est le manque d’intérêt porté à leurs parents par des enfants partis au loin : la veuve de Bernard Étienne, de Castelnaudary, lègue seulement quatre livres tournois à son fils Guilhem, habitant dans le diocèse de Maguelonne, car il est parti depuis vingt ans et elle n’en a pas eu « service ou consolation » ; sa fille, Blanche, n’a que de la literie, des ustensiles de ménage et l’usufruit de la moitié des biens, l’héritier universel est le frère de la testatrice, Bernard de Malardo56. Sept ans plus tard, les relations avec ses enfants se sont améliorées : Guilhem et Blanche sont héritiers universels et les enfants de Guilhem sont substitués en cas de décès de leur père57.
37Il est fréquent que des gens âgés choisissent un héritier qui s’occupera d’eux, à la différence de leurs propres enfants : Guilhelma, veuve de Guilhem Combas « vieille, valétudinaire et débile, ne pouvant faire son négoce » donne ses biens à un tiers qui doit l’alimenter et payer ses legs, son fils Bartholomé n’a que cinq sous tournois et ne peut demander plus car il s’est absenté depuis plus de vingt ans et ne lui « a donné aucun secours ni conseil pour sustenter sa vie »58.
38Noble Germain Maurand (une des plus illustres familles toulousaines), co-seigneur de Saint-Loup, donne tous ses biens du lieu à Antoine Belengari, marchand toulousain ; il en garde l’usufruit mais, si cela ne lui suffit pas pour vivre, ce marchand doit l’alimenter de ses deniers ; un de ses fils approuve cette donation, un don manuel lui a peut-être été consenti en échange59. Dans son testament Germain Maurand fait héritier Antoine Belengari, pour services rendus ; il ne laisse qu’un demi-marc d’argent à chacun de ses trois enfants60.
39Abandonner, négliger ses parents n’est toutefois pas considéré par la Novelle 15 comme un motif d’exhérédation61 ; par contre, les griefs qu’a envers son fils l’épicier Arnaud d’Avignonet en relèvent (cause 4) : « considérant plusieurs ingratitudes de son fils envers lui, qu’il fut homme de mauvaise vie et malhonnête, fréquentant des personnes dépravées et de mauvaise vie, de jour et de nuit, des taverniers, des vagabonds »62, il ne lui lègue que vingt francs d’or, et encore ce legs doit-il être fait par crainte que le testament ne soit cassé par un juge considérant les motifs comme insuffisants.
40Nous n’avons jamais trouvé, comme c’est parfois le cas en Provence, d’exhérédation avec procédure menée contre l’héritier, témoignages et sentence du juge63.
41Les testateurs, au moins les plus riches, ceux qui possèdent des biens immobiliers, souhaitent que leurs biens ne sortent pas de la famille, aussi prévoient-ils de multiples substitutions : les plus fréquentes, pupillaires, s’effectuent quand l’héritier est un enfant impubère. On craint qu’il ne meure avant l’âge de la puberté et ne puisse par conséquent laisser lui-même un testament : on lui substitue un tiers qui recueillera la succession, si cela se produisait.
42Ces substitutions pupillaires se combinent souvent avec les substitutions fidéicommissaires : on teste pour son héritier s’il mourrait enfant ou sans enfant64 (on trouve le même phénomène à Montpellier)65. Il existe aussi, bien sûr, la substitution vulgaire pour le cas où l’enfant institué mourrait avant le testateur66.
43Les disposants prévoient ainsi toute une cascade de substitutions, et, en dernier lieu, l’Église ou les pauvres, mais ils espèrent bien qu’il y aura toujours un héritier issu de la parenté67.
44Certaines substitutions visent à garder le bien du côté des mâles. Raymond Terren, damoiseau, institue son fils Louis, si celui-ci décède sans enfants mâles, l’héritage passe à un autre fils Bernard-Raymond ; si celui-ci meurt sans enfants mâles, l’héritage passe à Raymond, son autre fils. Ce n’est que si Raymond n’a pas de fils qu’Alpays, la fille, hérite68. C’est donc un fidéicommis, l’héritier n’est pas maître du bien, il doit le transmettre à un tiers, en l’occurrence ses enfants mâles69. Dans cet acte, on n’a pas interdiction d’aliéner alors que certains imposent cette obligation à leur héritier : une fille est ainsi instituée mais elle ne peut vendre ni aliéner l’héritage qui doit revenir à son propre fils et si elle n’a pas d’enfants, à un neveu et une nièce du disposant70. Il existe aussi des fidéicommis partiels : Arnaud de Baneriis lègue 20 écus à sa bru mais, si elle meurt avant son époux, elle ne peut tester que de quatre écus, son mari lui étant substitué pour les seize autres71.
45Pour assurer la sauvegarde du patrimoine, si l’héritier est mineur, le testateur nomme des tuteurs, la veuve peut être tutrice ; si elle est susceptible d’être enceinte lors du décès de son époux, celui-ci nomme des curateurs au ventre72.
46Parfois les tuteurs sont aussi exécuteurs du testament, ils ont pleine licence de vendre, aliéner, engager les biens pour payer legs et dettes73 ; quelquefois même, ils n’ont pas à faire inventaire ni à rendre compte de leur administration74, spécialement quand c’est la veuve qui est tutrice des enfants. Les clauses contenues dans les actes semblent leur conférer des pouvoirs illimités, sans contrôle ; la coutume de Toulouse elle-même les dispense de donner caution et de faire inventaire75. Il était facile, dans ces conditions, de spolier ses pupilles, aussi, dans le commentaire de 1296 de la coutume, l’auteur dit-il que ces dispositions sont tombées en désuétude « merito quia maliciam continebat in se et fraudem et maliciis hominum obviandum est ». Vingt ans plus tard, un règlement ne laissa en principe, rien subsister de ces particularités76, pourtant, on en trouve encore trace dans des actes postérieurs.
47Les disposants essaient de protéger leurs biens de diverses façons : par exemple en interdisant au gendre, co-héritier avec son épouse, de vendre ou d’aliéner sa part si sa femme n’est pas d’accord77. Le fils de Guilhem del Pont ne peut vendre, aliéner, donner, engager ses biens immobiliers sans le conseil et la permission des tuteurs et curateurs jusqu’à ce qu’il ait 25 ans78.
48Certains veulent maintenir la cohésion entre héritiers en les faisant vivre ensemble, ainsi, quand la veuve est usufruitière, elle doit habiter le plus souvent avec ses enfants. Les biens peuvent être maintenus dans l’indivision pendant un certain temps : Guilhem Motas, laboureur d’Aussonne, fait obligation à un de ses fils, Guilhem, de vivre avec ses frères pendant vingt ans sous peine de perdre sa part sur un hôtel et une borde ; les fruits d’une autre borde qui lui a été léguée doivent être communs à tous pendant quinze ans79.
49Par le testament, on règle toute la vie future de la famille, prévoyant les dots pour les filles, les entrées au couvent : Raymond Terren, s’il a une fille posthume, la destine au couvent de Prouilhe80, Jean Marquesia veut que son fils ou le premier-né de celui-ci entre chez les Carmes81. La volonté des individus ne compte pas, le pater familias décide, engage l’avenir de toute sa maisonnée. Si le testament est le triomphe de l’individualisme, c’est celui en tout cas d’un seul individu.
50Les principes du droit romain sont bien respectés : une fille, même, n’est prise comme héritière que si elle se marie avec « volonté de sa mère et des amis de celle-ci »82 ; parfois, c’est une servante qui doit se marier avec l’accord de la veuve du testateur83.
51Des mesures visent à la protection des plus jeunes par leurs aînés. Un laboureur fait ses deux fils héritiers : Bernard, l’aîné, doit tenir son frère Jean à l’école pendant trois ans après le décès de son père, pour qu’il devienne prêtre. Si Jean veut alors rester un laïc, il aura la moitié des biens ; s’il veut devenir prêtre, il aura une pension et sera logé par son frère84. Bertrand de Campolongo, un tisserand, fait ses trois fils héritiers en parts égales ; si les deux aînés n’apprennent pas le métier de tisserand à leur frère, ils doivent lui donner trois francs sur leur part85.
52Un legs minime est parfois adressé à tous les membres de la famille. Est-ce parce que le testateur est attaché au clan familial ou est-ce pour que le testament soit considéré comme valable, toute la parentèle étant désintéressée par un legs formel ? La formule habituelle étant « à chacun de ses parents vivants lors de son décès, tant. Ils ne peuvent demander plus et doivent venir chercher le legs »86. La somme souvent léguée, cinq sous tournois, correspond à celle servant à désintéresser les enfants, d’après la coutume.
53Le testateur donne parfois l’impression qu’il a une « conscience généalogique », rappelant souvent le nom de son père, même si celui-ci est mort depuis longtemps. Les notaires et hommes de loi semblent s’y intéresser plus particulièrement : l’un d’entre eux détient « unam arborent consanguinitatis et affinitatis »87, Bernard de Senessa, clerc royal, possède « familiarum librarum », Thomas Rubey, notaire de Villefranche, inscrit en tête d’un de ses registres les événements importants de sa vie : mariage, naissance d’un fils...88.
54Certains veulent que subsiste le souvenir de leur nom, de leur famille et pas seulement dans un obituaire.
55Pour cela, dans les familles nobles ou très riches, on préfère transmettre le bien du côté des mâles. À défaut de descendants mâles, le testateur choisit la branche féminine ou des parents éloignés pourvu qu’ils relèvent son nom et ses armes : Guilhem de Seysses, co-seigneur de Seysses, Savès et Peyrigué, fait héritière universelle sa fille, à défaut, le fils premier-né de celle-ci, à condition qu’il reçoive le nom de Seysses et porte ses armes ; sinon il substitue le second fils s’il reprend nom et armes ; sinon le troisième ; sinon le quatrième. S’il n’y a pas de mâles, il substitue les filles les unes aux autres avec toujours les mêmes conditions. Si sa fille n’a pas d’enfants, l’héritage passe au fils d’un cousin89.
56Il n’est pas nécessaire d’appartenir à une famille notable pour souhaiter que son nom ne disparaisse pas : un serviteur du collège de Maguelonne, Pèlegrin de Sent Geli, fait héritier son neveu Pèlegrin à condition qu’il se fasse appeler de Sent Geli « dans toutes ses chartes, instruments et autres négoces et arts ». À défaut de cela, les pauvres du Christ héritent90 Un testateur dépourvu de parenté fait relever son nom par le fils d’un couple auquel il a fait donation de ses biens91.
57Plus original est le cas de Bernard Dusan qui fait relever son nom, si sa parenté directe a disparu, par un neveu et les enfants de celui-ci, mais qui fait symboliser la famille par un hôtel situé rue des Ferratiers. Hôtel qui ne doit pas être vendu ou aliéné et qui doit toujours être habité par un Dusan. Si personne ne veut le faire, l’hôtel doit être vendu et l’argent donné aux quatre Ordres Mendiants92.
58Les testateurs de la région toulousaine manifestent, comme partout, le souci de protéger leur patrimoine, d’assurer la subsistance des veuves, de maintenir la communauté familiale mais toujours en se référant à une norme établie par la société : « retraite » accordée à la veuve tant qu’elle ne se remarie pas et vit avec ses enfants, exhérédation des enfants indignes... Cette norme, nous l’avons signalé, existe aussi dans le domaine des legs pieux, de la demande de services.
59Le notaire lui aussi, par ses questions, peut suggérer à son client telle ou telle pratique (anniversaire, récitation d’exaudi...), apportant avec lui le modèle de la ville où il a installé son étude.
60Peut-on dire que, dans cette zone, le testament, comme il le ferait ailleurs, « libère l’individu du réseau des obéissances, des soumissions, des solidarités où il se débattait »93 ?
Notes de bas de page
1 A.D.H.G., 3E 22915, f° 52 r° : 21 novembre 1440 ; f° 90 r°, 5 avril 1441 ; f° 139 v° : 28 décembre 1441 ; f° 142 v° : 3 janvier 1442 ; f° 161 v° : 24 avril 1442 : deux codicilles.
2 A.D.H.G., 3E 10166, f° 13 r°, 1433 : un brassier de Montgiscard veut que l’on donne pour un trentain « selon la coutume toulousaine ».
3 A.D.H.G., 3E4471,f°96 v°, 1435.
4 A.D.H.G., 3E 10154, f° 129 r°, 1383.
5 A.D.H.G., 3E 10160, f° 85 v°, 1396.
6 Voir le paragraphe : l’instant du trépas, p. 179 et suiv.
7 Par exemple : « qu’on le fasse ensevelir honorablement, selon faculté de ses biens et statut de sa personne » : A.D.H.G., 3E 10166, f° 333 v°, 1437, Montgiscard ; « qu’on le fasse ensevelir honnêtement et honorablement » : A.D.H.G., 3E 10166, f° 49 r°, 1438, Montlaur.
8 Saint-Pierre (B.), Mourir au XVe siècle : le testament de Jeanne d’Entrecasteaux in Le sentiment de la mort au Moyen Âge, Montréal, éd. Univers, 1979, p. 63.
9 Même les legs « à tel ou tel luminaire » relèvent de cette idée : on espère bien en l’intercession du saint ainsi honoré.
10 Dans de nombreux préambules on mentionne que l’on veut éviter que les biens n’aillent à des ingrats.
11 Pour le droit familial, voir Timbal (P.-Cl.), Droit romain et ancien droit français : régimes matrimoniaux, successions, libéralités, précis Dalloz, Paris ; Aubenas (R.), Le testament en Provence, op. cit. ; Charrin (L. de), Les testaments dans la région de Montpellier..., op. cit.
12 A.D.A., 3E 9444, f° 131 v°, 1411, Castelnaudary : le mari est héritier universel, le fils n’a que deux livres tournois. L’époux peut être usufruitier : A.D.A., 3E 1493, f° 52 r°, 1418, Castelnaudary.
13 A.D.H.G., 101 H 119, f° 279 v°, Toulouse, 1393 etc. Parfois le conjoint est héritier à égalité avec un enfant ou un tiers : A.D.H.G., 3E 10159, f° 63 v°, 1388, Montgiscard, l’épouse pour un tiers, la fille pour deux tiers ; A.D.H.G., 3E 10154, f° 167 r°, Montgiscard, 1383 : l’épouse pour un demi, la fille pour un demi ; etc.
14 Agenciamentum ou donationes propter nuptias. L’augment est gagné même s’il n’y a pas d’enfants (article 115), d’où, dans les actes, reconnaissance de dot qu’on demande aux héritiers de restituer et don de l’augment : A.D.H.G., 3E 10154, f° 158 r°, Montgiscard, 1383 ; A.D.H.G., 3E 174, f° 21 v°, Toulouse, 1443 ; A.D.H.G., 101 H 133, f° 129 v°, 1414, Toulouse ; etc. Tous les composants de la dot : lit, vêtements, sont décrits. On peut aussi ne rien dire dans son testament mais faire une reconnaissance de dot et constitution d’augment, ainsi opère Pierre Malriu (A.D.H.G., 3E 5011, f° 153 r°, 1449) ; dans son testament du même jour (f3 153 v°), il n’en est pas question.
15 Article 113.
16 De necessariis uxorum et viduarum.
17 Un testateur prévoit même l’expulsion de la veuve hors de la maison : A.D.A., 3E 9450, f° 189 r°, 1416, Castelnaudary.
18 Paiement de dot et d’augment peuvent se réaliser sur plusieurs années : Jacques de Saint-Antonin, changeur toulousain, prévoit trois ans pour cela ; pendant ce temps, son héritier doit donner à la veuve 50 £ tr par an ; A.D.H.G., 3E 12049, n° 230, f° 27 v°, 1433 ; dans le même genre, A.D.H.G., 101H 112, f° 254 r°, 1407, Toulouse, l’épouse est nourrie tant que la dot n’est pas payée.
19 Lorcin (M.-Th.), Vivre et mourir en Lyonnais, Paris, C.N.R. S, 1981, pp. 61-73. Pour la situation du conjoint survivant, voir aussi Aubenas (R.), Les testaments..., op. cit., pp. 141-148 ; Charrin (L. de), Les testaments dans la région... op. cit., pp. 99-111 ; cette situation est semblable à celle du conjoint toulousain.
20 A.D.H.G., 3E 10154, f° 99 r°, Montgiscard, 1384 ; A.D.H.G., 3E 10154, f° 158 r°, 1383, Montgiscard ; etc.
21 Par le fidéicommis, l’héritier n’est pas le maître du bien, il doit le transmettre à un tiers.
22 A.D.H.G., 3E 11810, n° 313, 1430.
23 Ainsi A.D.A., 3E 1493, f° 85 r°, 1419, Castelnaudary. Il s’agit même d’un fidéicommis partiel : Bertrand Palherie lègue ses biens à sa femme qui doit les transmettre à leur fille. Elle peut tester de 40 £ tr, vendre et aliéner si elle devient indigente, sans permission de qui que ce soit. Dans un deuxième testament (A.D.A., 3E 1494, f° 119 r°, 1425), la fille devient héritière, la mère ne récupère que la dot mais doit être vêtue et nourrie.
24 A.D.H.G., 3E 2897, f° 41 r°, Toulouse. Un autre testateur (A.D.H.G., 101 H 123, f° 98 r° ; Toulouse, 1413) fait son épouse usufruitière et lui accorde, si elle se remarie, un quart des biens ; cela correspond-il à la valeur de la dot et de l’augment ? À la quarte du conjoint pauvre ? Novelle 53, 6, citée à Montpellier, cf. Charrin (L. de), Les testaments..., op. cit., p. 101.
25 A.D.H.G., 101H 100, f° 71 r°, 1361, Toulouse ; A.D.A., 3E 9444, f° 104 v°, 1411, Castelnaudary ; A.D.H.G., 112 H XIII-I, n° 14, 1361, Toulouse : l’épouse de Martin de Fardeville reçoit une créance de 800 florins, elle est tutrice de son fils, maîtresse et usufruitière de tous les biens, sans diminution de dot et d’augment, tant qu’elle est veuve et honnête ; elle n’a pas de comptes à rendre à la fin de la tutelle et doit alimenter l’héritier jusqu’à ce qu’il ait 14 ans, moment où il pourra se gouverner lui-même.
26 A.D.H.G., 3E 12 049 n° 230, f° 27 v°, 1433, Toulouse. Jean Marquesia prévoit aussi que, si son épouse ne s’entend pas avec l’héritier, elle doit loger dans l’hôtel du testateur et recevoir par an quatre cartons de froment, cinq pipes de vin et 20 £ tr et tous les deux ans des vêtements de bon drap, selon faculté des biens de l’héritier (en plus de la dot et de l’augment) : A.D.H.G., 101H 100, F 73 r°, 1363, Toulouse. La même chose in A.D.H.G., 3E 10 154, f° 199 r°, 1384, Montgiscard.
27 Charrin (L. de), Les testaments..., op. cit., pp. 106-107 : à Montpellier, quand cela se produisait, le mari refusait de restituer la dot, de donner l’augment.
28 A.D.A., 3E 9449, F 241 v°, 1426.
29 A.D.H.G., 3E 23192, f° 220 v°, 1417. Tout ce que la femme acquiert pendant le mariage ou possède est censé appartenir au mari, sauf les paraphernaux (art. 87 de la coutume de Toulouse), à Cintegabelle cela ne doit pas être le cas.
30 A.D.H.G., 3E 5008, f° 19 v°, 1447, l’héritière universelle est sa fille issue d’un premier mariage.
31 Aubenas (R.), Le testament en Provence..., op ; cit., pp. 60-67. Là, ce fut le cas jusqu’à la renaissance du droit romain, moment où l’institution d’héritier devint le centre de l’acte.
32 Article 123 : « de testamentis », paragraphes a et b. Philippe III décida en 1283 de reconnaître officiellement les coutumes toulousaines et exigea quelques retranchements, quelques additions. Elles ne seront promulguées qu’après sa mort. Voir Gilles (H.), Les coutumes..., op. cit.
33 Registres A.D.H.G., 3E 9940, Caraman ; A.D.A., 3E 9943, Castelnaudary ; A.D.T., III E 584, A.D.T., E 412 ; etc. C’est la même chose en Provence, dans la région de Montpellier, en Auvergne...
34 A.D.H.G., 3E 23192, f° 151 r°, 1415, etc.
35 Novelle 18.
36 Aubenas (R.), Le testament..., op, cit.
37 Charrin (L. de), Les testaments..., op. cit., pp. 87-97. Dans le Comtat Venaissin aussi, il est possible d’exclure les garçons ayant reçu une donation et les filles dotées, cf. Chiffoleau (J.), La comptabilité..., op. cit., pp. 69-70.
38 Article 123 C.
39 Article 117.
40 Pour l’exclusion des enfants dotés, voir Yver (J.), Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés, essai de géographie coutumière XIe-XIVe siècles, Paris, 1969.
41 Chiffoleau (J.), La comptabilité..., op. cit., p. 71. Dans le Lyonnais les descendants directs ont 47,3 % des héritages roturiers et 64 % des héritages nobles, cf. Lorcin (M.– Th.), Vivre et mourir..., op. cit., p. 61.
42 Nous reviendrons sur ce thème à propos de l’élection de sépulture.
43 Chiffoleau (J.), La comptabilité..., op. cit., p. 70. Là, ce n’est qu’en l’absence d’enfant que le conjoint ou un collatéral est fait héritier.
44 A.D.H.G., 101H 100, f° 71 r°, 1361 ; Guilhem Fomeri qui a pourtant deux filles et un fils, fait héritière sa belle-fille, A.D.H.G., 3E 10097, f° 40 v°, Montgiscard, 1448.
45 Ainsi, les quatre fils reçoivent un quart chacun des biens ; deux fils et l’épouse du testateur reçoivent une maison, les deux autres une borde. Si l’un des fils décède enfant, l’épouse du testateur lui est substituée, A.D.H.G., 3E 5124, f° 42 v°, 1410, Toulouse. Le fils et la fille sont héritiers à égalité, A.D.H.G., 101H123, f° 98 r°, 1414, Toulouse ; etc.
46 Nous avons étudié par la suite les fermes du Lauragais et nous avons vu que les enfants mâles héritaient de parts égales d’exploitation et que parfois l’indivision était préconisée par le père, cf. Marandet (M.-C.), Les campmas du Lauragais..., op. cit.
47 Chiffoleau (J.), La comptabilité..., op. cit., p. 69 : de 13 à 34 % des testateurs, selon la ville, désignent un fils comme héritier.
48 A.D.H.G., 3E 10135, f° 4 v°, Montgiscard, 1449.
49 A.D.H.G., 101H134, f° 4 r°, 1433 ; il a quatre autres enfants : Johanete, Pierre, Jean, Mariete.
50 Gonon (M.), Les institutions et la société en Forez au XIVe siècle, d’après les testaments, Mâcon, Protat frères, 1960, pp. 88-90 (73 cas) ; ils sont sept fois héritiers universels pour un total de 3228 testaments, ib. p. 48.
Lorcin (M.-Th.), Vivre et mourir..., op. cit., pp. 95-99.
Aubenas (R.), Le testament en Provence..., op. cit., pp. 148-151.
Charrin (L. de), Les testaments..., op. cit., pp. 97-99.
51 À cause de leur mérite, par exemple : A.D.H.G., 3E 23192, 1415, Cintegabelle ; lors d’un mariage : A.D.A., 3E 9444, f° 84 r°, 1411, Castelnaudary : Michelle, veuve de Jacques Barravi fait héritière universelle sa fille Jeanne, son autre fille Raymonde a eu un terrain en ville et un malhol et l’époux de celle-ci a eu des biens du beau-père, du vivant de celui-ci. Deux jours plus tard, par un autre testament, elle les fait toutes les deux héritières universelles, A.D.A., 3E 9444, f° 85 r°. Les donatio propter nuptias étaient-elles fréquentes pour les garçons ? Pour le savoir, il faudrait reprendre tous les contrats de mariage. Dans d’autres régions, ces institutions sont rares et ne concernent que les fils allant résider chez les beaux-parents, le père leur fait donation de tout ou partie de ses biens mais en conserve généralement l’usufruit, cf. Landraud (M.), Les contrats de mariage dans le Diois et le Valentinois aux XIVe et XVe siècles, Thèse de doctorat en droit, Lyon III, 1974, dactylographiée et Landès-Mallet (A.M.), La famille aux XIIIe et XIVe siècles d’après les notaires ruthénois, Thèse de doctorat en droit, Montpellier, dactylographiée, 1977.
52 A.D.H.G., 3E 7399, f° 19 r°, Toulouse, 1429, le testateur a aussi une fille qui n’obtient pas grand-chose ; A.D.H.G., 101H170, f° 22 v° ; 1422, Toulouse, un des deux fils hérite.
53 A.D.A., 3E 1493, f° 9 r°, 1417, Castelnaudary.
54 A.D.T., E 430, f° 80 v°, Lautrec, 1448, héritier : un petit-fils ; les deux fils ont chacun cinq sous tournois. A.D.H.G., 3E 10154, f° 244 r°, 1384 : le co-seigneur d’Espanes laisse cinq sous tournois à son fils et fait héritière sa fille ; le gendre est son procurateur. A.D.A., 3E 9444, f° 67 r°, 1410, Castelnaudary : Pierre de Senessa fait héritier Jean Basconis, fils de son épouse Guilhelma ; d’un premier mariage, il a un fils, Jean, qui ne reçoit que cinq sous tournois.
55 A.D.T., E 430, F 80 v°, 1448, Lautrec ; testament conjonctif précédent : A.D.T., E 421, F 8 r°, 1432.
56 A.D.A., 961, F 158 r° et 3E 1493, F 156 v°, 1420, Castelnaudary.
57 A.D.A., 3E 9449, F 176 r°, 1427.
58 A.D.A., 3E 9455, F 82r°, Castelnaudary, 1438.
59 A.D.H.G., 3E 4468, f° 16 r°, 1443. Par le même acte, il laisse 50 moutons d’or à un de ses petits-fils, à lui payer quand il aura vingt ans ; s’il décède avant, la somme revient à Antoine Belengari.
60 A.D.H.G., 3E4468, f° 17 r°, 1443.
61 Quatorze causes d’exhérédation ; voir Aubenas (R.), les testaments..., op. cit., p. 81.
62 A.D.H.G., 102 H 116, 1398, l’épouse est héritière, les petits-enfants ont chacun cinq sous tr.
63 Aubenas (R.), Le testament..., op. cit., p. 82.
64 Ou intestat : A.D.H.G., 3E 7399, f° 22 v°, 1429, Toulouse, etc.
65 Charrin (L. de), Les testaments..., op. cit., p. 85.
66 Pas de cas de substitution quasi-pupillaire, c’est à dire si l’héritier est aliéné.
67 On prévoie tous les cas possibles : ainsi un fils est héritier universel, si son épouse décède et qu’il se remarie, les biens doivent aller aux enfants nés des deux couples, en parts égales, il y a donc fidéicommis, A.D.H.G., 3E 10154, f° 70 r°, 1381, Montgiscard.
68 A.D.A., H 597, 1348.
69 C’est fréquent en Provence, sur deux ou trois générations ; voir Aubenas (R.), Le testament en Provence..., op. cit., p. 70-72.
70 A.D.H.G., 3E 5011, f° 64 r°, 1448, Toulouse.
71 A.D.H.G., 3E 5981, f° 118 v°, 1438, Toulouse. Les deux filles du testateur ont chacune un franc d’or, le fils est héritier universel.
72 A.D.H.G., 3E 10154, f° 199 r°, Montgiscard, 1384. Ils sont aussi exécuteurs en A.D.H.G., 101 H 122, f° 64 r°, Toulouse, 1408 et A.D.H.G., 3E 11154, f° 129 r°, 1383, Montgiscard (l’épouse est -avec d’autres- tutrice et curatrice...).
73 A.D.H.G., 3E 22 913, F 66 v°, Gaillac-Toulza, 1421.
74 A.D.H.G., 3E 7412, F 9 r°, Toulouse, 1369.
75 Articles 5 et 6.
76 Boyer (G), La nature juridique..., op. cit., p. 14.
77 A.D.A., 3E 1494, f° 103 v°, 1424, Castelnaudary.
78 A.D.H.G., 3E 7412, F 9 r°, Toulouse, 1369. S’il le fait, cela doit être annulé.
79 A.D.H.G., 3E 4471, F 96 v°, 1435.
80 A.D.A., H 597, 1348.
81 A.D.H.G., 101H 100, f° 73 r°, 1363.
82 A.D.H.G., 3E 22917, f° 93 r°, 1449, Cintegabelle, etc.
83 A.D.H.G., 3E 11993, livre 8, f° 1 r°, 1430, Toulouse, testament d’Arnaud Gardela.
84 A.D.H.G., 3E 10195, f° 46 v°, 1431 (le testateur a deux filles).
85 A.D.H.G., 3E 8582, f° 204 v°, 1402, Grenade.
86 A.D.H.G., 3E 10195, f° 83 r°, 1432, Caujac... Autres cas : A.D.A., 3E 9455, f° 147 v°, Castelnaudary, 1438 ; A.D.H.G., 101H 130, F 110 r°, 1435, Toulouse ; A.D.H.G., 3E 10166, F 74 r°, 1432, Donneville, etc. (dix cas en tout).
87 A.D.H.G., 3E 5981, F 116 v°, 1438 : Maître Jean Camelli, bachelier ès lois.
88 A.D.H.G., 3E 10195, f° 1r° ; A.D.A., f° 63 v°, 1418.
89 A.D.H.G., 101 H 113, F 78 r°, Toulouse, 1398 ; deux substitutions sont encore prévues.
Un neveu est parfois fait héritier à cette condition : Embrine Maurand, veuve d’un damoiseau, Embry, seigneur de Beaupuy, choisit son neveu pour qu’il relève nom et armes de son mari, A.D.H.G., J 6, 66, n° 7, 1441 ; Jean de Balaguer, doctor in utroque, choisit le fils d’une nièce, s’il ne veut pas prendre son nom, on constituera un obit avec l’héritage, A.D.H.G., 3E 11810 n° 313, 1430.
90 A.D.H.G., 101 H 133, F 114 v°, 1414, Toulouse.
91 A.D.H.G., 3E 1573, F 77 r°, Toulouse, 1408.
92 A.D.H.G., 3E 12046, n° 216, f° 1 r°, 1420. B. Dusan est originaire du Béarn, une région où la famille est symbolisée par l’ostau, la maison.
93 Chiffoleau (J.), La comptabilité..., op. cit., p. 88.
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