Chapitre I. Le testament, aspect juridique
p. 29-55
Texte intégral
1Henri Auffroy écrivait en 1899 que le testament à la romaine « subsiste à toute époque dans la vie méridionale, mais ce n’est plus, au Xe siècle, qu’un acte sans règle certaine, une substance amorphe »1 Plus récemment, Georges Boyer nota lui aussi que ce testament, avec son caractère essentiel de disposition à cause de mort, unilatérale et librement révocable, fixant la dévolution du patrimoine entier du disposant, continuait d’exister aux Xe et XIe siècles dans la région toulousaine, mais d’une façon « traditionnelle, empirique et coutumière »2.
2Au XIIe siècle, alors que la règle était soit le testament romain avec institution d’héritier universel, en présence de sept témoins, soit le don pro anima, transmission de propriété entre vifs assortie d’une réserve d’usufruit au profit du donateur et irrévocable, existait à Toulouse une troisième voie, un testament imparfaitement romanisé, se caractérisant essentiellement par une nuncupatio (déclaration) devant témoins ; l’acte était dressé postérieurement, le plus souvent après le décès du disposant, témoins et exécuteurs devant assurer le respect de la volonté du défunt. La nuncupatio suffisait à donner toute sa force aux volontés exprimées, l’institution d’héritier n’était pas nécessaire et beaucoup de testaments ne la mentionnaient pas. Le testament écrit demeurait en usage mais le mourant préférait user du testament oral3.
3Le schéma du véritable testament romain ne reparaît en Toulousain qu’au cours du XIIIe siècle4, il ne changera guère d’allure jusqu’à la promulgation du Code Civil5.
1) Les capacités exigées du testateur
4La coutume de Toulouse telle qu’elle est mise par écrit en 1286 suit de très près le droit romain sur cette question6 : d’après son premier commentaire, en 1296,7 un serf ne peut faire testament, ni un fils de famille, s’il n’est chevalier, ni un non pubère, ni un furieux sans intervalles de lucidité, ni celui qui renonce au monde. Il est probable que les capacités requises du testateur sont les mêmes en Lautrécois et en Lauragais.
5Les conditions d’âge exigées pour tester sont de douze ans pour les filles, quatorze ans pour les garçons8, à condition d’être sui juris, c’est à dire de ne plus être soumis à la puissance paternelle, ce qui arrivait, au moins dans la zone relevant de la coutume toulousaine, soit par décès du père, soit par acte d’émancipation9, soit par le versement d’une dot pour les filles, d’une donation pour les garçons à l’occasion du mariage, la coutume assimilant cela à une émancipation10. Nous n’avons que de très rares testaments de mineurs sui juris, leur âge est d’ailleurs soigneusement précisé par le notaire11.
6Si, à Toulouse, les dons faits à l’occasion des noces rendent les enfants sui juris, cela n’est peut-être pas le cas ailleurs : plusieurs hommes, mariés et pères de famille, testent avec autorisation de leur père12 : le droit romain, selon lequel la puissance paternelle est à durée illimitée, prévaut-il là ?
7La personne alieni juris pouvait toujours faire, munie de l’autorisation du père, un acte qui ne portait pas alors le nom de testament mais de donatio causa mortis13.
8Quant aux femmes, c’est parfois avec l’autorisation de leur mari et, même, de celui-ci et de leur père14, (en dehors du ressort de la coutume de Toulouse) qu’elles font testament (et non donatio causa mortis)15. Cette autorisation paternelle est nécessaire, d’après la coutume, dans plusieurs régions voisines : à Carcassonne16, à Montpellier17 et en Provence18. Selon la coutume de Toulouse, la femme devenue veuve peut disposer librement de sa dot, que son père soit vivant ou non19.
9L’autorisation du mari s’explique par le régime dotal : d’après les coutumes de Toulouse, de Montgeard et de Villefranche-de-Lauragais, en cas de prédécès de la femme, la dot appartient au mari20 ; elle ne peut donc en disposer pour faire testament sans autorisation de celui-ci. Seule, la femme possédant des biens paraphernaux (biens non constitués en dot) peut tester librement ; cela explique tous ces actes dressés « de licencia et consensu marito suo, ibidem presente »
10La femme mariée peut toutefois avoir conclu un contrat de mariage par lequel son époux l’autorisait à disposer d’une partie de sa dot pour tester ; ainsi, Pierre Malriu reconnaît avoir reçu vingt-cinq livres tournois en dot de Jeanne, son épouse, il l’autorise à tester de dix livres tournois21 (nous reparlerons de cela à propos du testament féminin).
11Parfois, à l’occasion d’un testament conjonctif fait par un couple, nous voyons les époux disposer de leurs biens après avoir pris conseil l’un de l’autre22. Un homme qui rédige un codicille mentionne la permission de son épouse23, ceci est dû à ce qu’ils se sont faits précédemment usufruitiers l’un de l’autre24 et qu’il distrait par cet acte trois lopins de terre en faveur d’un parent. Paul Ourliac signale un testament de 1124 comportant l’accord de l’épouse du disposant25, nous n’en avons pas trouvé pour la période 1300-1450.
12Deux ecclésiastiques, le recteur d’Aygues-Vives26 et le recteur de Fanjeaux, Jean Sésale27, mentionnent l’autorisation, pour l’un, du prieur d’Aygues-Vives, pour l’autre des religieuses de Prouille. Il s’agit pourtant de deux séculiers qui en principe peuvent tester librement, même s’il leur est conseillé de ne le faire que sur leurs biens propres. Seuls les membres du clergé régulier, ayant prononcé des vœux de pauvreté, ne pouvaient rien posséder et transmettre (ceux qui devenaient évêques pouvaient toutefois retrouver leur pleine capacité civile, bien que se maintînt longtemps l’usage de recourir à une autorisation du pape pour tester)28.
13Les autres incapacités se rapportent à l’état mental et physique du testateur. Celui-ci doit être sain d’esprit, aussi tous les actes précisent-ils que le disposant est : « sanus mente et intellectu », « in bona sana memoria ». Il est souvent malade mais il doit pouvoir s’exprimer et entendre, aussi précise-t-on qu’il est « in sua bona et firma loquela... », « bene recteque audiens ». Dès l’époque romaine, sourds et muets ne pouvaient faire testament29.
2) Les diverses sortes de testaments
14La coutume de Toulouse admet deux sortes de testaments : l’un nuncupatif, consistant en une seule nuncupatio (déclaration) faite devant sept témoins et comportant une nomination d’héritier, l’autre in scriptis, devant lui aussi sept témoins.
15Le testateur désirant tenir secret le contenu de son testament le présente clos, devant le même nombre de témoins, à un notaire qui dresse un procès-verbal signé par tous les participants (testament solennel)30.
16Dans les registres notariaux ne se trouvent que des testaments nuncupatifs écrits. En effet, si, au départ, ce testament consiste en une déclaration orale de volonté devant sept témoins, pour remédier à leurs éventuelles défaillances, à leur disparition, on a pris l’habitude de mettre par écrit les volontés du testateur et la liste de témoins. La preuve est ainsi facilitée et le testament acquiert un caractère authentique et public31. L’acte peut être rédigé par une personne quelconque dès lors qu’elle sait écrire ; nous avons ainsi des testaments recueillis en l’absence de notaire, par le prêtre du village et même par le forgeron ou le fils de l’épicier32.
17Le testament oral continue cependant à être pratiqué : une veuve de Lautrec demande à son héritier de payer le blé et le vin légués autrefois verbo aux pauvres du Christ par son mari et son fils33, un testateur de Renneville se réserve la possibilité de tester verbo de 27 gros d’argent dans ses derniers jours34 Les plus pauvres ne pratiquaient peut-être que ce genre de testament, admis aussi par les coutumes de Carcassonne et Montpellier35.
18Plus originaux sont les testaments conjonctifs : ces testaments sont le plus souvent faits par un couple, mais nous avons trouvé trois personnes : deux frères (dont l’un est prêtre) et un prêtre qui ne leur est pas apparenté, testant en un même acte36 et aussi le début du testament conjonctif de trois frères37. Ces testaments sont connus dès le Code Théodosien mais ils sont très rares au Moyen Âge : Louis de Charrin en rencontre trois à Montpellier au début du quinzième siècle38, Roger Aubenas un seul, rédigé en 1426 par un pêcheur marseillais et son épouse39, Noël Coulet un seul, à Aix40, Jacques Chiffoleau n’en trouve lui aussi qu’un seul, en Avignon, sur 5 700 testaments41. Ils sont un peu plus répandus en Forez et dans les campagnes lyonnaises où ils représentent respectivement 0,9 % et de1 à 2 % des actes42.
19Dans la région toulousaine, nous en avons recensé 22 exemples43 soit 44 testateurs sur 2 050 (2,1 %). Curieusement, presque tous ces actes proviennent du Lautrécois, là, près de 8 % des testateurs testent jointivement, et, pour la ville de Lautrec seule, 10,7 % d’entre eux, entre 1400 et 1450.
20Ailleurs qu’en Lautrécois, la façon la plus courante d’agir est de faire testament par actes séparés, réalisés le même jour44, même si l’on se fait mutuellement héritier.
21Dans un testament conjonctif, les disposants « fecerunt et ordinaverunt eorum et cujuslibet ipsorum ultimum testamentum et ultimam voluntatem... », la troisième personne du pluriel est aussi employée pour la recommandation de l’âme, pour les legs pieux qui généralement sont les mêmes pour les deux testateurs. Si l’un d’eux veut faire un legs supplémentaire, on trouve alors la formulation : item plus legavit dicta... item plus legavit dictus... Un testateur, puis l’autre, effectue ses legs profanes et institue son héritier universel.
22Les disposants peuvent se faire héritiers l’un de l’autre45 ou bien usufruitiers avec transmission par la suite de l’héritage à un tiers : Bernard Mala et Béatrix de Garrigalonga se font mutuellement usufruitiers et instituent héritière leur fille46 (ils sont les seuls à faire testament « unus de voluntate et consilio et consensu alterii »). Ils peuvent choisir le même héritier universel : Jean Jordani et Bérengère son épouse instituent leur fils47, mais aussi des héritiers différents : ainsi, Marie Simonis fait héritier son fils, alors que son époux Jean choisit le fils de celui-ci48.
23Certains testaments conjonctifs sont en fait des donations : deux vieillards, Pierre et Sicarde de Pogeto, instituent un couple héritier universel ; dans le même acte (intitulé testament), ce couple est fait donataire et doit servir les donateurs sains et malades, les vêtir, nourrir et ensevelir.49 Ce testament ne comporte pas de legs pieux.
24Nous avons deux exemples dans le Lauragais de véritables actes mixtes (donation entre vifs et testament) conjonctifs : un couple âgé donne, chaque fois, ses biens en échange de son entretien et effectue les mêmes legs pieux50.
25Le propre d’un testament étant d’être révocable, nos testateurs conjoints ne s’engageant jamais par serment à ne pas revenir sur leurs dispositions51, quand l’une des deux parties a profité du testament de l’autre, elle peut refaire un testament en ne tenant pas forcément ses engagements : ainsi Sicard Alpaye et Jeanne son épouse se sont faits héritiers mais, après leur mort, l’héritage doit passer à leurs deux fils, en parts égales52. Or, Jeanne, devenue veuve, refait un testament : les deux fils sont seulement héritiers particuliers de cinq sous tournois, l’héritier universel est un petit-fils53. Cette possibilité pourrait expliquer que le testament conjonctif n’ait jamais été très répandu.
26Le testament loco defuncti : Comme il était très grave de décéder intestat, c’est à dire déconfès, les legs pieux constituant la pénitence suivant la dernière confession54, les parents des intestats font testament à leur place, loco defuncti, en se plaçant, en principe, seulement au point de vue spirituel : il s’agit de sauver l’âme du défunt. Nous n’avons trouvé que sept testaments de cette sorte en Toulousain.
27Parfois l’héritier ne semble guère pressé d’obtenir le salut des siens : Bernard Rossinholli, de Lautrec, laisse deux années s’écouler avant de faire testament à la place de Jeanne, son épouse, « pour qu’elle obtienne la clémence divine »55. Certains profitent de la rédaction de leur propre testament pour associer à leurs legs un parent décédé intestat. Ainsi, Antoine Jacobi dispose de ses biens « en rémission de ses péchés et de ceux de son frère Guilhem »56 ; Pierre de Fraxino, recteur de Salsigne, originaire de Cintegabelle, fait testament pour lui et pour son frère, un notaire : il recommande son âme et celle de celui-ci, disant qu’elle doit participer aux bénéfices tirés des legs pieux57.
28Ce testament loco defuncti comprend parfois des legs profanes : Pierre de Fraxino fait quelques dons à la veuve de son frère58. Un testament loco defuncti est même suivi d’un règlement de succession : Pierre de Mauriaco teste pour assurer le salut de l’âme de Jean, son frère, décédé intestat, il en est héritier en tant que plus proche parent59 ; ce testament, ne comprenant que des legs pieux, est suivi d’une donation que Pierre, considérant les services rendus au défunt par sa veuve, fait à celle-ci ; il lui remet tout l’héritage moins quelques terres, à condition qu’elle paye les legs pieux et règle les dettes du mort60.
3) Autres dispositions de dernière volonté
29Certains actes, qui ne s’intitulent pas testaments, ont les mêmes fins : élection de sépulture, distribution de legs pieux, dévolution du patrimoine du disposant.
30– La donatio causa mortis est, nous l’avons dit, le testament des personnes alieni juris ; comme lui, elle est irrévocable, son effet est reporté au moment du décès du disposant ; théoriquement, elle ne comporte pas institution d’un héritier universel mais d’un donataire, cependant, on y emploie parfois le terme d’héritier universel61. Cette confusion des termes provient-elle de la faible utilisation de la donation pour cause de mort ? Nous n’en avons que cinq exemples ; de même, Louis de Charrin n’en a trouvé que sept dans la région de Montpellier, entre 1347 et 143862.
31Considérée comme un contrat, cette donation est donc permise à l’individu soumis à la puissance paternelle ; c’est le cas de deux Toulousains célibataires : la fille d’un changeur63 et un caussatier, Ermionis del Bolne. Celui-ci, malade, fait d’abord testament et institue sa servante, Jaqueta, héritière universelle64 ; quelques jours plus tard, craignant que son testament ne soit nul car il est soumis à la puissance paternelle, il fait donatio causa mortis et institue Jaqueta donataire amore dei et causa helemosine, car il a reçu d’elle plusieurs services65.
32Deux autres disposants toulousains, bien que mariés et par la même émancipés (s’ils ont reçu dot ou donation), font donation à cause de mort : un fustier, en faveur de sa femme66 et une veuve, demeurant dans le couvent des chanoinesses de Saint-Semin, qui donne tous ses biens au couvent, en échange de son entretien et de l’ensevelissement dans l’église du lieu67. On se réfère dans ces cas-là au droit romain (qui prévoit que les enfants mariés restent alieni juris, soumis à la puissance paternelle) et non à la coutume toulousaine.
33Le dernier cas de donation pour cause de mort concerne une habitante de Fanjeaux, mariée et dotée68, mais, dans cette localité, c’est peut-être la coutume qui prévoit que la fille mariée reste sous la patria pot estas.
34– Plus fréquents sont les actes mixtes, donations entre vifs mêlées de clauses testamentaires telles qu’élection de sépulture, recommandation de l’âme, legs pieux, nomination d’exécuteurs. Nous en avons dix-sept exemples ; ce phénomène a été aussi noté dans la région de Montpellier69.
35Les disposants sont généralement des vieillards assurant leurs derniers jours : le bénéficiaire de la donation doit s’occuper d’eux, vivants et morts (paiement des legs et des frais de sépulture). Certains actes sont très succincts : Guiraud Cos, de Montlaur « quinquagénaire et plus, sans épouse ni enfants, vieux et malade, vivant dans la maison de son frère depuis quinze ou vingt ans », lui donne tous ses biens ; en échange celui-ci doit le garder avec lui et le faire ensevelir « honorablement, selon faculté de ses biens et statut de sa personne »70. Pierre et Jeanne Martini, « sans enfants survivants ni parents, quasi impotents, ne pouvant travailler en raison de leurs vieillesse et impotence et par conséquent s’appauvrissant, donnent tous leurs biens à leur petit-fils, jeune et habile » qui doit venir habiter chez eux et les entretenir ; dans le même acte, après cette donation, s’expriment leurs dernières volontés : legs pieux, legs de dix sous tournois à leur fille, la mère du donataire. Pour ne pas gêner celui-ci, le couple prend la précaution de dire, qu’exclu le legs à leur fille, les dépenses, y compris frais de sépulture et cire, ne doivent pas excéder un écu et un franc pour chacun d’entre eux71.
36Tous ces cas d’actes mixtes (donation plus testament) sont efficaces ante mortem et non post mortem72.
37Il semble que certains disposants craignent qu’une donation ne soit pas suffisamment valable, ils font un testament, par acte séparé, pour la confirmer ; ainsi Benedict de Valencia, sarralhier (serrurier), donne tous ses biens au brassier Guilhem Clausade et à la fille de celui-ci ; en échange, le donateur doit vivre avec les donataires et être servi par eux. La fille du donataire, si elle se remarie, ne doit pas quitter la maison73. Le même jour, Benedict et Guilhem font, tous les deux, leur testament par lequel ils s’instituent mutuellement héritiers universels (avec Jeanne, la fille de Guilhem), confirmant la précédente donation74.
38Les contrats de mariage eux-mêmes peuvent comporter des dispositions de dernière volonté : Jean de Fermesas, laboureur, épouse Anthonia : ils se font donation mutuelle de tous leurs biens sauf quatre livres tournois qu’ils gardent pour tester75.
39– Les autotraditio de donats à des établissements ecclésiastiques sont aussi des dispositions de dernière volonté, puisque le disposant donne son corps et ses biens76. Certains, cependant, réservent une somme pour tester sur leurs vieux jours77.
40D’autres actes ont un caractère testamentaire et religieux mais sont extrêmement limités, consistant en élection de sépulture et recommandation de l’âme78.
41Tous ces actes sont parfaitement admis par la pratique puisque la clause codicillaire contenue dans presque tous les testaments mentionne que, si le testament n’est pas valable en tant que tel, il doit être considéré comme un codicille, une donation pour cause de mort ou toute autre manifestation de dernière volonté.
42– Les codicilles :
43Nous en avons retrouvé 92. Certains disposants y reprennent la formule du droit romain « ambulatoria est voluntas testatoris usque ad suppremum vite exitum »79, d’autres se contentent de dire « unicuique licitum est addere et minuere in suo ultimo testamento ».
44Selon le droit romain, on ne peut, par un codicille, ni ajouter de conditions à l’institution d’héritier, ni faire directement une substitution, mais on peut faire ou révoquer des legs pieux ou profanes, faire des legs d’usufruit, changer d’élection de sépulture et les codicillants ne s’en privent pas ; on voit même Florence de Senessa, une veuve de Cintegabelle, faire trois codicilles successifs où, selon son humeur ou les influences qui s’exercent sur elle, un couple d’amis est ou non héritier particulier80.
45Dans le cas de codicilles successifs, si le testateur n’annule pas expressément le codicille précédent, on les exécute simultanément, sauf s’ils sont contraires les uns aux autres81.
46En Provence et dans la région de Montpellier, les codicilles contiennent parfois des clauses qui n’auraient pas dû s’y trouver telles des révocations d’héritage, des substitutions d’héritiers82. En Toulousain, nous avons noté une substitution d’héritier particulier : Maître Aymeric, barbier tondeur, substitue son héritier universel à sa fille, si celle-ci décède enfant ou sans enfants83. Une femme de Fanjeaux annule une clause relative à l’institution d’héritier84 ; tous les autres se contentent de supprimer ou d’ajouter quelques legs.
47Ces codicilles sont faits généralement en présence de cinq témoins, comme le veut le droit romain. Seuls ceux qui ont le droit de faire testament peuvent faire codicille : une femme demande ainsi l’autorisation maritale85.
4) La forme du testament
– Les témoins
48Le droit romain demandait la présence d’un notaire et de sept témoins spécialement convoqués par le déposant « ad premissa vocatis specialiter et rogatis », cinq témoins à la campagne car il y est difficile d’en trouver un grand nombre. Dans le premier commentaire de la coutume de Toulouse, il est indiqué que le testament nuncupatif, purement oral, doit être fait devant sept témoins, cinq pour les chevaliers et les rusticii86, de même pour le testament « in scriptis ». En fait, « le dernier testament fait par celui qui de droit a le pouvoir de tester, avec deux, trois ou quatre témoins ou plus, en présence du curé ou du vicaire ou non, sans qu’il ait été appelé, est aussi valable que si toutes les solennités du droit et le nombre de témoins requis y eussent été observés »87 Les actes peuvent être retenus par les curés ou les vicaires, en cas de nécessité. La présence du curé avait été exigée par le canon 16 du concile tenu à Toulouse en 1229 par le cardinal Saint-Ange, légat du pape ; les Toulousains s’étant très mal pliés à cet usage avaient obtenu, en 1255, des représentants d’Alphonse de Poitiers l’autorisation de ne pas le respecter88.
49Souvent dans le testament nuncupatif écrit, on retrouve ce nombre traditionnel de sept témoins (notaire compris ou non), parfois plus89, peut-être parce que le disposant pense que plus il y a de témoins, plus l’acte a de force. Les donations entre vifs mêlées de testament, les donatio causa mortis ne comportent parfois que deux témoins, comme l’admettait la coutume90.
50Tous les assistants n’étaient pas témoins : les parents et héritiers, en général, car on ne pouvait être témoin et partie91, les femmes, exclues par le droit romain et la coutume toulousaine92.
51Les témoins interviennent quand une difficulté se produit : ainsi, le testament d’un habitant de Fanjeaux s’étant égaré, on demande au juge de Lauragais de faire une enquête, de rechercher les témoins de l’acte pour prouver la véracité des dires des héritiers (les Prêcheurs de Fanjeaux)93. De même, quand un testament est recueilli par un autre qu’un notaire et que les héritiers demandent une mise en forme publique de l’acte, les témoins sont convoqués et jurent qu’on se trouve en présence des volontés authentiques du de cujus. Nous voyons ainsi le juge de Lauragais expliquer à Maître Pierre More, notaire de Montgiscard, que Pierre Raymond, forgeron de Montgeard, héritier de son épouse qui fit un testament reçu par le prêtre du lieu, veut faire mettre en forme publique ce testament. Pierre More est chargé d’entendre les témoins et de rédiger l’acte en forme publique. Le prêtre, Pierre Galhardi et les témoins, dont on précise l’âge et la richesse, comparaissent devant lui ; Pierre Galhardi jure avoir écrit le testament, les témoins que cela a bien été le cas et qu’ils furent convoqués par la testatrice pour témoigner en lieux et temps opportuns94.
– La langue
52Comme pour tous les actes officiels, la langue employée dans les testaments est le latin, un latin plus ou moins correct, parfois mêlé de termes occitans (surnoms des testateurs, nom de rues, etc.)95.
53Quand l’acte a été recueilli par un prêtre ou un autre individu, il est retranscrit dans les registres dans la langue du déposant, c’est à dire en occitan96 : c’est le cas de dix testaments97 et aussi d’un inventaire et d’un paiement de legs98. Souvent, ces testaments ont été apportés en justice par les héritiers pour qu’ils soient mis en forme publique « ad eternam reymemoriam ».
54Les actes, même ceux en langue d’oc, sont généralement rédigés à la troisième personne99, cependant, à Fanjeaux, bien que notés par des tabellions (et en latin), la première personne du singulier est employée100. Un registre de Jean Ripparie, notaire public de Toulouse, habitant Castelnaudary, renferme des actes à la troisième personne et des actes où le testateur s’exprime directement : « Moi, Jeanne, je lègue... »101.
55Dans les actes en occitan, parfois, seule la nomination de l’héritier universel est faite à la première personne, peut-être pour lui donner plus de force. : « de même je fais mon fils Bernard héritier de mes biens présents et à venir et en cas de décès de celui-ci, que l’héritage aille à mes filles et de celles-ci à leur mère..., de même je la laisse maîtresse de tous mes biens tant qu’il lui plaira de demeurer avec mes enfants... »102.
56Ce testament en langue d’oc, dépouillé de tout appareil juridique, débarrassé du préambule traditionnel au notaire, est celui qui permet d’approcher le mieux la mentalité du testateur. Les idées sur la mort, la recommandation de l’âme y sont davantage propres au disposant qu’à celui qui recueille l’acte, aussi sont-elles plutôt simplifiées : ainsi, Vidal del Malhol n’épilogue-t-il pas sur le sort de l’homme se contentant : « cum l’arma sia plus nobla causa que., lo cors comanda a Dieu le payre e al filh e al Sant Sperit e a tota la cort celestial de paradis la siaua arma »103 De la même façon, Jeanne de Sancta Vite. « dona la sua arma a Dieu lo payre e al filh e al Sant Sperit e a la gloriosa verges Maria, mayre de Dieu e a tota la cort celestial de paradis »104.
– L’ordre des dispositions
57Réglé par les formulaires notariaux, il est pratiquement immuable ; le testament présente trois parties bien distinctes : le protocole initial, le dispositif, le protocole final ou eschatocole.
58Le protocole initial, après l’invocation, comporte l’indication de l’année, du mois et du jour (avec parfois mention du prince régnant, du pape, de l’évêque du diocèse)105, suivie des nom, qualité et domicile du disposant, de la description de son état physique et mental ; s’il y a lieu est mentionnée l’autorisation du père ou du mari. Le tout se termine par un préambule religieux plus ou moins long.
59Le dispositif comprend l’élection de sépulture, les legs pieux et charitables, les legs particuliers, la reconnaissance de dot, l’augment destiné à la veuve, les legs d’usufruits, les reconnaissances de dettes, les institutions d’héritiers à titre particulier, l’institution de l’héritier universel, les fidéicommis, la nomination des tuteurs, des curateurs, des exécuteurs testamentaires et leurs pouvoirs, la clause codicillaire, l’annulation de testaments antérieurs, la nuncupatio adressée aux témoins et au notaire.
60Le protocole terminal mentionne le lieu de rédaction et publication106, les noms et qualités des témoins, la subscription du notaire (où il indique qu’il a été appelé et requis par le testateur d’écrire de sa main ses dernières volontés).
61Des variantes mineures peuvent apparaître : la date peut être placée dans le protocole terminal, les reconnaissances de dettes au début ou à la fin du dispositif.
62Le testament en langue vulgaire suit ce modèle107, la seule différence consiste, nous l’avons déjà dit, en la disparition de toutes les formules juridiques : désintéressement des héritiers qui sont dits dans les registres notariaux ne pouvant réclamer en raison de la succession du père et de la mère, clause codicillaire, révocation de testaments précédents...
63Les actes se présentent sous la forme de notes ou brèves (les minutes actuelles) qui comprennent l’ensemble des dispositions et le début des formules, prises sous la dictée du disposant ; elles sont contenues dans les protocoles108. Plus tard, quand un héritier ou un ayant-droit demandait une grosse ou expédition, le notaire procédait à la mise au propre ; les formules étaient alors entièrement développées sur un registre d’étendues, l’extensoire (de : in extenso). Ces registres, les notulaires109, renferment des actes qui ne se suivent pas chronologiquement puisqu’ils ne sont dressés qu’en cas de besoin (ils ont été parfois recueillis par des notaires depuis lors décédés), alors que les protocoles contiennent des notes prises au jour le jour.
64À Toulouse, pour qu’un notaire puisse faire une grosse testamentaire, il fallait l’accord du bayle et du juge de sa cour, l’acte était alors expédié, avec la participation de deux autres notaires, ainsi que le prévoyait la coutume110 ; l’expédition portait le nom de clausula. Certains actes n’étaient jamais levés, peut-être parce que ne se présentaient pas de difficultés pour exécuter les volontés du défunt.
5) Les clauses exécutoires
– La révocation du testament
65Le testateur garde toujours le droit de revenir sur ses dispositions, tout testament est révocable par un deuxième acte. Il n’est pas nécessaire que le deuxième testament révoque expressément le premier, mais, en fait, on trouve généralement une clause de révocation : « cas sans, annulans omnia alla testamenta, codicillos factos... »111. Le testament peut aussi être révoqué par cancellation de l’acte, le notaire indique en marge « cassavit et annulavit dictum suum testamentum » et raye le libellé des dispositions.
66Les multiples rédactions de testaments pouvaient être dues au caprice du disposant, à la pression exercée par son entourage ou bien rendues nécessaires par la disparition d’un héritier. Certains disposants s’obligent par serment à ne pas révoquer leur testament ; cet acte irrévocable est considéré comme valide. Selon la loi civile, ils peuvent toujours faire un nouveau testament mais, pour l’Église, ce n’est pas le cas, à moins peut-être que ce ne soit fait en présence et avec convention du bénéficiaire du premier acte112. Les quelques exemples de testaments irrévocables dont nous disposons correspondent à une dévolution du patrimoine à une confrérie ou à l’Église.
67Ainsi, nous voyons Raymond Étienne, de Fanjeaux, léguer tous ses biens à la confrérie Notre-Dame par un « ultimum nuncupatum et irrevocabilis testamentum » (il indique cela à deux reprises au cours de l’acte), mais garder tout de même la possibilité de « corriger et amender » l’acte : il fera d’ailleurs un codicille dix ans plus tard113. Guilhelma, épouse de Germain Barsalonis « promisit... super sancta Dei evangelia ejus manu dextra corporaliter spontecatta (sic) testamentum non revocare nec aliud seu codicillum facere nec aliter de suis bonis disponere », elle fait héritiers universels la confrérie Notre-Dame et le couvent de Prêcheurs de Fanjeaux114.
68La mésaventure survenue aux divers héritiers possibles d’Hugon Raynerie, de Lautrec, laisse penser que lui aussi avait fait donations et testament irrévocables mais en ne se sentant pas très tenu par son serment : un litige survenu lors de son décès nous apprend qu’il avait fait testament et donation en faveur des régents de la coupe du Purgatoire et qu’il ne pouvait faire de donation ultérieure ; or, il en fait une aux Mineurs, Avant tout cela, il aurait fait donation entre vifs à l’église Notre-Dame de la Paix dont les représentants soutiennent qu’il ne pouvait après cet acte aliéner ses biens115.
69Aucun testament ne comporte une clause dérogatoire : par cette clause, le testateur s’engageait à ne pas modifier ses volontés, à moins que, dans un deuxième testament, il ne répète la clause insérée dans le premier et ne déclare révoquer celui-ci116.
– La clause codicillaire
70Elle est placée à la fin de l’acte, avant ou après la clause de révocation. Par elle, le testateur veut que ses dispositions prennent effet, soit comme testament, soit comme codicille ou toute autre disposition de dernière volonté117 : « quod testamentum et quam voluntatem valere voluit jussit et disposuit et ordinavit dictas testator jure sui ultimi nuncupati testamenti et casa quo non valet seu valeat jure sui predicti ultimi nuncupati testamenti valere voluit jussit disposuit et ordinavit idem testator jure codicilli vel codicillorum aut alterius donationis causa mords... »118.
71Un testament rendu nul en tant que testament119 pouvait valoir comme codicille ab intestat si cette clause y était insérée.
– L’exécuteur et ses pouvoirs
72L’héritier est chargé le plus souvent par le de cujus d’être son représentant et d’exécuter le testament ; on prévoit même une amende, parfois, pour l’inciter à le faire rapidement120 (dans quelques régions, il doit prêter serment de respecter le testament et peut être exhérédé s’il ne le fait pas)121. Certains disposants, soit parce qu’ils n’ont pas confiance en lui, soit parce qu’ils veulent lui épargner des tracas (ou parce que cet héritier est un enfant), nomment un ou plusieurs exécuteurs pour ce faire122 (généralement deux, chargés de se surveiller mutuellement) ; femmes et religieux peuvent être choisis123. Si le testateur possède des biens et institue des légataires dans des villes éloignées, il peut nommer plusieurs groupes d’exécuteurs ainsi Bernard Dusan en choisit-il cinq de Toulouse pour ce qui concerne cette ville et quatre de Garros, en Béarn, pour appliquer les dispositions propres à celle-ci124. Certains testateurs les rémunèrent « pour qu’ils travaillent mieux et plus vite... »125.
73Les exécuteurs sont chargés de la liquidation des biens, de payer dettes et legs, de recouvrer les créances. Ils ont parfois le droit de choisir les bénéficiaires des libéralités du testateur : jeunes filles à marier, pauvres, églises où seront célébrées les messes126. On leur accorde le droit de vendre, d’aliéner, d’engager les biens meubles et immeubles pour payer legs et dettes127. Parfois ils sont aussi curateurs et tuteurs128, ce qui augmente d’autant leurs pouvoirs : ils n’ont même pas à faire inventaire ni à rendre de comptes.
74Ces clauses contenues dans les actes semblent leur conférer des pouvoirs illimités, sans responsabilité ni contrôle ; en fait, dès le début du XIVe siècle, Guillaume de Cun, le plus célèbre juriste toulousain de l’époque, professait que l’exécuteur ne pouvait, en règle générale, vendre les biens héréditaires, intenter des actions en justice et procéder à tous les actes d’exécution du testament sans l’accord de l’héritier ; l’Église, elle aussi, surveillait l’exécution des testaments et pouvait se substituer aux exécuteurs négligents, même en dehors du domaine des legs pieux129.
6) Les notaires
75Ce sont eux qui rédigent la quasi-totalité des actes ; bien sûr, en cas de nécessité absolue, le testament a pu être noté par un voisin sachant écrire. C’est souvent le prêtre du lieu qui, à défaut de notaire, recueille les dernières volontés du mourant, nous en avons quelques exemples pour Belbéraud, Castelnau-d’Estrétefonds, Castelginest, Aussonne130. À Toulouse, en 1394, un testateur s’adresse au prêtre qui, malade, se récuse ; c’est le forgeron qui écrit finalement l’acte131 ; en 1441, c’est le fils de l’épicier « chez lequel elle avait l’habitude d’acheter » qui note le testament de la veuve d’Égide Danera132.
76Ces testaments sont ensuite, nous l’avons vu, repris dans des registres notariaux où ils conservent le plus souvent leur forme originelle : utilisation de la langue d’oc, absence de tout appareil juridique133.

77Parfois, la rédaction du testament s’effectue dans l’étude du notaire134 ; les villageois doivent mettre à profit leur venue au marché de la bourgade, ainsi les habitants de Labécède et d’Issel viennent-ils tester à Castelnaudary, ceux de Baziège à Montgiscard, ceux de Sainte-Camelle à Villefranche ; un testateur « gravi infirmitate et debilitate » s’est même déplacé pour tester135.
78Dans la majorité des cas, c’est le notaire qui se déplace, le testament se rédige chez le disposant, cela se conçoit aisément si celui-ci est malade, mais, même s’il est en bonne santé, le testament engageant tout l’avenir de la famille, c’est dans la maison qu’il se réalise, comme tout acte grave136.
79Quelques testateurs rédigent toutefois leurs dernières volontés dans une église, un couvent, peut-être pour leur conférer plus de solennité ; Bertrand Anglade, marchand de Castelnaudary, teste le 5 Août 1424 dans sa maison137 mais une seconde fois le 28 mars 1425, dans une chambre basse du couvent des Mineurs138. Pétrone Dusan rédige son deuxième testament dans l’hôpital Saint-Eutrope où elle accomplit une neuvaine139. D’autres testent là où la maladie les a surpris : chez un hôtelier, dans la maison d’un ami, à l’hôpital140.
80Nous pouvons dresser une carte du rayon d’action des notaires ; la plupart d’entre eux font apparemment des tournées dans les villages situés à une dizaine de kilomètres de leur lieu de résidence. Certains se déplacent beaucoup plus, ainsi, Louis de Fabrica, notaire de Villefranche passe près de la moitié des actes d’un de ses registres141 à vingt-cinq ou trente kilomètres de là, à Ferrals, Villepinte, Verdun, Lasbordes... « La présence de ces actes s’explique peut-être par les liens personnels que ce notaire entretient avec noble dame Marie de Pia, dame de Ferrals, Verdun et autres lieux et son époux »142.
81Parfois c’est la nécessité qui incite le notaire à se déplacer : quelques-uns, à Toulouse, sont inscrits comme misérables sur les registres d’impôts143 et doivent forcément rechercher les clients144. Jacques Chiffoleau note, lui aussi, que les notaires font des tournées, la concurrence étant âpre entre eux145.
82Ces notaires dont nous possédons les registres ont été nommés par le roi, la chancellerie impériale, le pape ou les villes puisque quiconque détenant un privilège de justice peut le faire. Il n’est pas fait mention de notaires seigneuriaux alors qu’on en trouve en Provence (rarement toutefois)146 et en Lyonnais147.
83La plupart d’entre eux se disent notaires publics de Toulouse mais habitant Fanjeaux, Castelnaudary ou quelque autre localité148. Pour être notaire à Toulouse, il faut être laïc, de naissance légitime, âgé au minimum de vingt à vingt-cinq ans, être passé par une université dispensant l’enseignement de l’ars notari, avoir fait un stage de deux ans chez un notaire et subir un examen devant un jury de notaires en exercice ; on prête ensuite serment devant les capitouls.
84Nous avons quelques exemples de notaires royaux, comme Pierre de Landa exerçant à Fanjeaux en 1433149. Le notariat royal a été créé et réglementé par Philippe le Bel par les ordonnances de 1303-04, ce sont les sénéchaux qui accordent les lettres de collation.
85Quelques testaments de la même bourgade sont notés par des notaires apostoliques150, c’est à dire relevant du pape et de la chancellerie papale ; ils ont le droit d’instrumenter partout mais séjournant dans un diocèse déterminé, ils doivent être agréés par l’évêque ou l’archevêque151. Le pape accordait parfois une délégation pour créer des notaires à certains prélats. Le notaire apostolique peut être laïc ou ecclésiastique.
86Les notaires peuvent cumuler plusieurs titres152 : Raymond Fabri est notaire apostolique, impérial et de Toulouse153. Le fait qu’il se dise notaire impérial signifie peut-être qu’il vient de Provence alors théoriquement vassale du Saint-Empire romain germanique. L’empereur s’octroyait le droit de créer des notaires et leur donnait pouvoir d’instrumenter dans tous les pays qu’il rangeait sous sa domination ; il pouvait déléguer à certains de ses vassaux le droit d’instituer des notaires « impériaux ».
87Ces notaires, formés dans une étude urbaine, résidant généralement en ville, auront probablement tendance, au cours de leurs déplacements à poser à leurs clients des villages les mêmes questions qu’à ceux de la ville : faites-vous un legs à tel ou tel Ordre Mendiant ? Aux âmes du Purgatoire ? Combien voulez-vous de messes ? De cierges pour vos obsèques ? La mode de telle ou telle dévotion doit se diffuser en partie grâce à eux, de même que le développement des pompes funèbres, ils apportent avec eux le modèle du testament citadin, nous reviendrons sur cela.
Notes de bas de page
1 Auffroy (H.), Évolution du testament en France, des origines au XIIIe siècle, thèse de droit, Paris, 1899, p. 481.
2 Boyer (G), La nature juridique de l’exécution testamentaire dans le très ancien droit toulousain (Xe-XIIIe siècles), in Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, tome I, 1951, Toulouse, p. 3.
3 Ourliac (P), Le testament toulousain du XIIe siècle, in Études d’histoire du droit médiéval, Paris, 1979, pp. 227-241.
4 Plus tard qu’en Languedoc (deuxième moitié du XIIe siècle), qu’en Provence (fin XIIe siècle).
5 Aubenas (R.), Cours d’histoire du droit privé (anciens pays de droit écrit, XIIIe-XVIe siècles), tome III : testaments et successions dans les anciens pays de droit écrit au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime.
6 Ce qui est le cas dans de nombreuses régions ; voir Auffroy (H.), L’évolution du testament en France..., op. dit., pp. 522-527 et pp. 608-615 ; Aubenas (R.), Le testament en Provence dans l’ancien droit, op. cit., pp. 53-59 ; Charrin (L. de), Les testaments dans la région de Montpellier au Moyen Âge, thèse de droit, Montpellier, 1958, pp. 74- 78.
7 Voir Gilles (H.), Les coutumes de Toulouse (1286) et leur premier commentaire (1296), in Recueil de l’Académie de législation, tome V, 1969, Toulouse. H. Gilles pense que les principales dispositions coutumières peuvent être datées du moment où les Toulousains affirment définitivement l’autonomie de leur ville par rapport à leur seigneur, dans la deuxième moitié du XIIe siècle.
8 Loi 5, au Digeste, livre 28, titre I.
9 Nous n’avons trouvé qu’une seule mention d’enfant émancipé : A.D.A., + H6, n° 182, 1344, Fanjeaux (le père assiste toutefois à la rédaction du testament).
10 Articles 86, 121 et 122.
11 A.D.T., E 382, f° 142 r°, 1410, Saint-Étienne de Candeilh : Bérangère, ayant plus de douze ans et presque treize. A.D.T., Fonds Séry n° 3, f°6 r°, Castres, 1415 : Jeanne ayant près de treize ans. C’est la même chose en Provence, cf. Aubenas (R.), Le testament..., op. cit., pp. 53-54.
12 A.D.H.G., 3E 8582, f° 220r°, 1402, Grenade. A.D.H.G., 3E 8582, f° 80 r°, 1396, Grenade. A.D.H.G., 3E 10 150, f° 256 v°, 1385, Montgiscard.
13 Voir le paragraphe les diverses sortes de testaments, p. 33 et suiv.
14 A.D.H.G., 3E 10 159, f° 86 r°, 1388, Montgiscard : une femme, dotée, teste avec autorisation de son mari et de son père ; celui-ci, fait héritier universel, doit payer legs et funérailles. A.D.A., 3E 9453 f° 51 v°, 1438, Castelnaudary : une femme mariée teste avec autorisation de son père. A.D.H.G., 3E 10154, f° 278 r°, 1385, Montlaur : une femme teste avec autorisation de son époux et de sa mère, elle fait héritier son fils. Il semble qu’il y ait eu adrogation (le mari est venu résider chez sa belle-mère).
15 Un cas cependant à Fanjeaux : A.D.A., H 581, n° 6, 1420.
16 Selon la coutume de Carcassonne, la fille mariée doit toujours tester avec le conseil de son père ou du plus proche parent du côté de celui-ci, cf. Auffroy (H.), Évolution du testament..., op. cit., pp. 608-615. Cette coutume permet à la femme de laisser un quart de ses biens à son mari et à lieux et personnes misérables.
17 L’article 53 de la coutume de 1204 indique que la femme est émancipée par son mariage, mais, si elle n’a pas d’enfant, selon l’article 54, elle doit faire testament avec le conseil de son père ou de sa mère ou du plus proche parent ; il ne s’agit pas de la patria potestas mais d’un simple consilium, cf. Charrin (L. de), Les testaments..., op. cit., pp. 75-77 et Hilaire (Jean), Le régime des biens entre époux dans la région de Montpellier du début du XIIIe à la fin du XVIe siècle, thèse de droit, Montpellier, 1956, Imp. Causse, Graille et Castelnau, Montpellier, 1957. Tout cela est à nuancer, J. Hilaire indique la généralisation de la pratique de l’autorisation maritale dans la seconde moitié du XIIIe siècle (p. 119), parle du consentement des parents (pp. 120-121) mais précise qu’il n’a pas trouvé de testament le mentionnant (p. 121) ; cette disposition de la coutume serait tombée dans l’oubli dès le XIVe siècle et la femme mariée aurait eu, à Montpellier, libre exercice du droit de tester (p. 121).
18 En Provence, la fille mariée reste sous la puissance paternelle et ne peut faire testament mais seulement donatio causa mortis, cf. Aubenas (R.), Le testament..., op. cit., p. 136.
19 Article 122 ; elle peut la donner à un autre mari ou faire testament.
20 Article 114 de la coutume de Toulouse ; pour les coutumes de Villefranche (1267) et de Montgeard (1318) voir Ramière de Fortanier (J), Recueil de documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France, des origines à la Révolution. Chartes de franchise du Lauragais, Paris, 1939, p. 514 pour Montgeard, p. 705 pour Villefranche.
21 A.D.H.G., 3E 5011, f° 153 r°, 1449, Toulouse. Par le même acte, il lui lègue un augment de 15 £ tr, tous ses bijoux et vêtements et lui rend sa dot, au cas où il décéderait avant elle. Dans son testament (A.D.H.G., 3E 5011, f° 153 v°) ces legs ne sont pas rappelés.
22 A.D.T., E 365, f° 46 v° et A.D.T., E374, f°7 r°, 1414, Lautrec, deux testaments des mêmes disposants.
23 A.D.H.G., 3E 22911, f° 101 r°, 1411, Cintegabelle.
24 A.D.H.G., 3E 22911, f° 92 v°, 14 Avril 1411, testament de Jean Martini ; A.D.H.G., 3E 22911, f°94 r°, testament de son épouse.
25 Ourliac (P.), Le testament toulousain du XIIe siècle, op. cit., p. 233, (H Malte, Toulouse, n° 69, 1180).
26 A.D.H.G., 3E 10166, f° 44 v°
27 A.D.A., H581 n° 7, 1423.
28 Aubenas (R.), Le testament en Provence..., op. cit., pp. 58-59.
29 Loi 2, Au Digeste, livre 28, titre I.
30 Commentaire de la coutume « de testamentis », cf. Gilles (H.), Les coutumes..., op. cit., pp. 257-262.
31 Le glissement du testament nuncupatif oral vers l’écrit se produit partout.
32 Cf. p. 51.
33 A.D.T., E386, f° 52 r°, 1421 (c’est la veuve de Pierre de Pratviel).
34 A.D.H.G., 3E 18270, f° 99 r°, 1418.
35 La coutume de Montpellier admettait les testaments oraux avec trois témoins seulement, celle de Carcassonne avec deux témoins (pour les legs pieux), cf. Auffroy (H.), Évolution du testament..., op. cit., pp. 518-519.
36 A. D.A., 1485, f° 58 r°, 1437.
37 A.D.T., E 387, f° 129 r°, dans un manse du Lautrecois, 1451.
38 Charrin (L. de), Les testaments dans la région..., op. cit. p. 47.
39 Aubenas (R.), Le testament en Provence..., op. cit. ; pp. 101-103.
40 Coulet (N.), Une curiosité notariale : le testament conjonctif d’un couple aixois en 1476, in Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, fascicule XII, Montpellier, 1983, pp. 59-68.
41 Ibidem, p. 60.
42 Gonon (M.), Les institutions et la société en Forez au XIVe siècle d’après les testaments, Mâcon, Protat frères, 1960. Lorcin (M.-Th.), Vivre et mourir en Lyonnais à la fin du Moyen Âge, Paris, C. N. R. S., 1981.
43 Les renseignements que j’ai transmis à Noël Coulet en 1981, alors que le dépouillement de mes actes était en cours, étaient inférieurs à la réalité (12 cas au lieu de 22) cf. Coulet (N.), Une curiosité..., op. cit., p. 60.
44 A.D.H.G., 3E 7413, f° 283 r° et f° 283 v° : Pierre Robert et son épouse, Toulouse, 28 Août 1380. A.D.H.G., 3E 5547, f° 43 r° et f° 44 r°, 25 Mai 1401, Toulouse : Raymond Fortz et son épouse. A.D.H.G., 3E 22916, f° 67 v°, Esperce, 1443. A.D.A., 3E 9444, f° 42 r°, 1409, Castelnaudary, etc.
45 Ainsi que Guilhem et Emelina de Fonte : A.D.T., E 412, f° 56 v°, Lautrec, 1424, ou Pierre et Fabrisse Austini : A.D.T., E 465, F 64 v°, Lautrec, 1426.
46 Deux actes, peut-être à un jour d’intervalle, à moins qu’il n’y ait une erreur du notaire, A.D.T., E 365, F 46 v°, le 20 avril 1414 et A.D.T., E 374, F 7 r°, le 19 avril 1414, Lautrec.
47 A.D.T., E 417, f° 245 r°, 1437, Lautrec.
48 A.D.T., E 371, f° 5 r°, 1412, Lautrec.
49 A.D.T., E 428, F 12 r°, 1450, Lautrec ; dans le même genre, Bernard et Bartolomea Ayrandi font héritier universel un couple qui, par un autre acte, promet de les soigner et entretenir : A.D.T., E 423, F 48 r°, 1440, Lautrec. L. de Charrin, in Les testaments..., op. cit., p. 47, a un cas où l’héritier est donataire.
50 A.D.H.G., 3E 10166, F 33 v°, 1434, Donneville ; idem in A.D.H.G., 3E 6144, F 25 r°, 1440, Auzeville.
51 R. Aubenas, in Le testament en Provence..., op. cit., pp. 102-103 donne un exemple où les testateurs le font.
52 A.D.T., E 421, F 8 r°, 1432, Lautrec.
53 A.D.T., E 430, f° 80 v°, 1448, Lautrec. Une fille de la testatrice reçoit aussi cinq sous tournois. Tous les héritiers par le sang ont-ils reçu des donations correspondant à leur légitime ?
54 Cf. le paragraphe : l’élection de sépulture, p. 131 et suiv.
55 A.D.T., E 420, f° 74 r°, 1430, Lautrec : il teste pour son propre compte, à plusieurs reprises.
56 A.D.T., E 417 f°263 v°, 1442, Peyregoux.
57 A.D.H.G., 3E 22909, f° 112 v°, 1389 ; il fait héritière universelle l’église paroissiale.
58 Quelques legs profanes aussi en A.D.H.G., 3E 22909, f°22 v°, 1387, Cintegabelle.
59 A.D.H.G., 3E 22909, f° 91 r°, 1449, Cintegabelle.
60 A.D.H.G., 3E 22909, f° 92 r°, 1449. Autres testaments loco defuncti du mari à la place de l’épouse : A.D.T., fonds Lafage et Cambefort 134, F 109 r°, 1405, village proche de Lavaur et A.D. Ariège, I Mi 2R20 ZZ1 202, f° 120 v°, 1360, Calmont.
61 A.D.H.G., 3E 6144, F 123 r°, 1441, Toulouse. A.D.A., H 581, n° 6, 1420, Fanjeaux.
62 Charrin (L. de), Les testaments dans la région de Montpellier..., op. cit., p. 63.
63 A.D.H.G., 3E 6144, F 123 r°, 1441, elle donne tous ses biens à la seconde épouse de son père ; la donation est faite en présence et avec consentement du père.
64 A.D.H.G., 3E 6966, F 337 v°, 3 décembre 1447 ; il lègue un franc à son propre père.
65 A.D.H.G., 3E 6966, F 339 r°, 16 décembre 1447. En fait, c’est un codicille où il dit faire donatio causa mortis. Tout a bien dû se passer, au moins dans l’immédiat, car le 17 décembre (f° 358 v°), on donne à Jaqueta attestation de paiement de certains legs.
66 A.D.H.G., 101 H 170, F 17 v°, 1422, Toulouse.
67 A.D.H.G., 3E 851, f° 20 r°, Toulouse, 1416. Le couvent doit faire dire un trentain le jour de son décès. Nul de sa parentèle, que ce soit frères ou sœurs, ne peut réclamer quelque chose de ses biens ; elle ne semble pas avoir prononcé de vœux, il n’est pas question de l’autorisation de l’abbesse.
68 A.D.A., H 581, n° 6, 1420. Cette donation porte sur le montant de sa dot ; on y précise qu’un fils de famille ne peut tester.
69 Charrin (L. de), Les testaments dans la région de Montpellier..., op. cit., pp. 67-70.
70 A.D.H.G., 3E 10166, f° 342 r°, 1447. Le bénéficiaire de ces donations est souvent un membre de la famille ; ainsi, c’est la fille du donateur en A.D.H.G., 3E 10166, f° 349 r°, 1438, Montlaur.
71 A.D.H.G., 3E 10166, F 331 v°, 1434, le petit-fils habite à Soucale, juridiction de Montgiscard ; après le mort de Pierre, Jeanne vit à Soucale pour être avec sa fille, Anglaise, mère d’Arnaud : A.D.H.G., 3E 10166, F 333 v°, 1437. Même type de disposition : donation en faveur d’amis, suivie de testament, à l’intérieur d’un même acte, A.D.H.G., 3E 851, F 60 v°, 1423, Toulouse. Autre exemple, Guilhem de Vallelongua fait donation de tous ses biens à un couple de Cintegabelle, il se réserve dans l’acte la possibilité de tester de trois florins, A.D.H.G., 3E 22916, f° 87 r°, 1444 ; le même jour, par un autre acte, il fait héritier universel le dit couple, confirmant la donation, A.D.H.G., 3E 22916, F 87 v°.
72 Alors qu’à Montpellier, elles sont post mortem, le disposant gardant l’usufruit, cf. Charrin (L. de), Les testaments..., op. cit., p. 68.
73 A.D.H.G., 3E 5011, f° 133 f°, 1448, Toulouse.
74 A.D.H.G., 3E 5011, F 133 r° et 133 v°), 1448, Toulouse. Le 6 février 1449, annulation de tous ces actes par accord entre les différentes parties.
75 A.D.H.G., 3E 5928, F 47 r°, 1448. La donation peut être révoquée si le bénéficiaire se montre ingrat. Il faut penser que dans le contrat de mariage classique, où interviennent les parents des époux, le père règle en partie sa succession en faisant une donation au fils ou en constituant une dot à la fille, qu’il confirmera par la suite dans son testament, en y rajoutant ou non un legs.
76 A.D.H.G., 3E 22909, P 100 v°, 1389, Cintegabelle. A.D.H.G., 3E 8588, P 86 r°, 1401, Grenade (un couple). A.D.H.G 3E 8588, P 39 r°, 1396, Grenade (un couple). A.D.A., + H 11, n° 472, 1371, Fanjeaux (un couple).
77 A.D.H.G., 3E 10161, P 4 v°, 1405, Guilhem et Amaude, son épouse, se donnent, eux et leurs biens, à l’hôpital Saint-Jacques de Montgiscard mais peuvent tester, lui, de trois £ tr, elle, de deux.
78 Registre 3E 14453 aux A.D.H.G., s’agit-il du testament de pauvres hères qui n’ont rien à léguer si ce n’est leurs vêtements et ce qu’ils ont dans leur bourse ?
79 D’après Ulpien. Pour les codicilles, voir Charrin (L. de), Les testaments..., op. cit., p. 59-61 et Aubenas (R.), Le testament en Provence..., op. cit., pp. 97-100. La formule d’Ulpien est reprise dans les commentaires de la coutume de Toulouse, cf. Gilles (H.), Les coutumes..., op. cit., p. 258.
80 A.D.H.G., 3E 22915, P 142 v°, P 161 v°, et encore P 161 r°, 1442.
81 Auffroy (H.), Évolution..., op. cit., p. 658.
82 Aubenas (R.), Le testament en Provence..., op. cit., p. 99 et Charrin (L. de), Les testaments dans la région de Montpellier, op. cit., p. 60.
83 A.D.H.G., 3E 10158, f° 87 r°, 1403, Montgiscard.
84 A.D.A., H 582, n° 8, Fanjeaux : Miracla, veuve de Bernard Étienne fait sa fille héritière universelle à condition que le gendre n’utilise pas les biens pour payer ses dettes. Cette clause est supprimée dans le codicille.
85 A.D.H.G., 3E 10135, f° 40 v°, Montgiscard, 1446 ; au folio 38 r°, elle faisait son testament avec autorisation maritale.
86 Gilles (H.) Les coutumes de Toulouse..., op. cit., pp. 258-259.
87 Article 123.
88 Voir Gilles (H.), Les coutumes de Toulouse..., op. cit., p. 130.
89 A.D.H.G., 3E 22909, F 112 v°, 1389, Guilhem de Fraxino faisant testament pour lui-même et son frère décédé intestat : huit témoins.
90 A.D.H.G., 3E 22917, F 91r°, 1449, Cintegabelle : testament loco defuncti : trois témoins. A.D.H.G., 101 H 105, F 7 r°, 1397, Castelginest, donation mêlée de testament, deux témoins ; A.D.H.G., 3E 22909, F 22 v°, Cintegabelle, 1387, testament loco defuncti : cinq témoins, etc. A.D.H.G., 3E 851, F 20 r°, 1416, Toulouse, donatio causa mortis : deux témoins.
91 Parfois, cependant, un héritier particulier est aussi témoin : A.D.A., + H1, Fanjeaux, 1348 : testament de Pierre Trilha ; parmi les témoins, deux cousins du disposant et un héritier particulier.
92 Coutume, article 39 : pour les testaments, on ne tient pas compte du témoignage de deux femmes ou plus. Le témoignage des femmes n’est reçu qu’en matière criminelle, pour fait d’injure, pour preuve d’un mariage ou d’un viol.
93 A. D.A., H 460, f° 16 r°, 1422.
94 A.D.H.G., 3E 10166, P 42 °, 1433. L’acte s’intitule « ad eternam reymemoriam Gentilis... ». La lettre du juge que cite Pierre More, avant de noter la déposition de témoins, fait état de la présence « de plusieurs personnes dignes de foi, en nombre suffisant » quand l’acte fut rédigé par le prêtre du lieu « qui ne peut retenir testament car il n’est pas notaire ». Nous avons le même type d’acte en A. DH. G, 3E 10166, P 32 r°, 1435, Belbéraud ; en A.D.H.G., 3E 4471, P 184 v°, 1441, Aussonne.
95 A.D.H.G., 3E 10135, P 4 v°, 1449, Montgiscard : « protegar et deffendar filias suas » ; A.D.A., + H1, 1348, Fanjeaux, « unum denarium aurii vocatum escut » ; A.D.H.G., 101H 119, P 236 r°, 1406, Toulouse : « domus dels paubrets ». C’est la même chose en Provence, cf. Aubenas (R.), Le testament..., op. cit., p. 45.
96 En provençal en Provence, cf. Aubenas (R.), Le testament..., op. cit. ; en occitan à Montpellier, cf. L. de Charrin qui en a deux exemples datant de 1458, Les testaments dans la région..., op. cit., p. 40 et p. 55.
97 Un cas cependant où le prêtre le note en latin, A.D.H.G., 3E 4471, P 109 r°, 1435, et un où le corps de l’acte est pour moitié en latin, pour moitié en occitan, A.D.H.G., 3E 8587, f° 86 r°, 1434, Grenade. Tous les autres actes sont entièrement en occitan : A.D.H.G., 3E 10166, P 3 r°, 1435, Belbéraud ; A.D.H.G., 3E 4471, P 178 r°, Aussonne, 1439 ; A.D.H.G., 3E 4471, f° 103 r°, 1439, Aussonne, codicille ; A.D.H.G., 3E 4471, P 95 v°, 1439, Aussonne ; A.D.H.G., 3E 4471, P 94 r°, Aussonne, 1439 ; A.D.H.G., 3E 4471, P 92 v°, 1439, Aussonne ; A.D.H.G., 3E 4471, f°184 v°, Aussonne, 1441, codicille ; A.D.H.G., 3E 6144, P 131 v°, Toulouse, 1441, « cessio » ; A.D.H.G., 3E 174, Auzeville, sans date : c’est le testament d’un prêtre d’Auzeville, sur une feuille volante, il a peut-être été écrit par le disposant lui-même.
98 A.D.H.G., 101 H 122, Toulouse, 1407, paiement de legs ; A.D.H.G., 101 H 170, 1421, Toulouse, inventaire. Tous les deux sont écrits sur feuille volante, ce sont probablement des notes prises sur l’instant.
99 A.D.H.G., 3E 4471, f° 184 v°, 1435, Aussonne.
100 A.D.A., H 342, n° 2 ; + H1, 1348 ; H 11 398, 1364 ; H 570, n° 9, 1368, etc. En Bourgogne, les testaments sont le plus souvent à la première personne cf. Folz (R.), L’esprit religieux du testament bourguignon au Moyen Âge, in Mémoires de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, fascicule 17, 1955, p. 8, 9, 20, 26.
101 A.D.A., 3E 9449, f° 176 r°, 1427. Idem en 3E 9449,f° 188 r°, 1427.
102 A.D.H.G., 3E 4471, f° 178 r°, 1439, Aussonne ; « Item fau mon heritier mon filh Bernat en totz mos bes presens e endemendors e si deffalhia de luy que torne a las filhas e si de las filhas a la mayre torne... Item may la laysse dona en totz mos bes tan quan le playra de morar am mos enfans... »
Nous avons aussi l’emploi de la première personne du singulier dans le testament de Jeanne de Sancta Vite : A.D.G. H, 3E 6144, f° 131 v°, 1441, Toulouse.
103 A.D.H.G., 3E 10166, f° 3 r°, (deuxième registre), Belbéraud, 1435.
104 A.D.H.G., 3E 6144, f° 131 v°, 1441, Toulouse.
Voir en annexe quelques testaments, p. 591 et suiv.
105 A.D.H.G., 3E 22913, f° 66 v°, 1421, Gaillac-Toulza, à la fin de l’acte, avec nom du roi et de l’évêque de Rieux ; A.D.H.G., 3E 10135, f° 44 v°, Montgiscard, 1446, à la fin de l’acte avec l’indication de l’année de pontificat du pape ; A.D.H.G., 101 H 98, f° 306 r°, Toulouse, 1389, à la fin de l’acte avec le nom du roi et de l’archevêque de Toulouse.
106 Actum fuit hoc testamentum in dicto loco de Sancto Martino delanda et in domo habitationis ejusdem testatoris anno die mense et rege regentes predictis in presencia et testimonio x... x... et mei... A.D.A., 3E 9450, non folioté, 1417.
107 En Provence, par contre, l’ordre est bouleversé, cf. Aubenas (R.), Le testament..., op. cit., p. 52.
108 Wolff (Ph.), Commerces et marchands..., op. cit., p. VII et suiv. Un seul trait en diagonale signifie qu’un acte en forme fut rédigé à partir de la note brève. On laisse parfois dans l’acte des blancs qui seront complétés plus tard.
109 Par exemple le registre 3E 10166 aux A.D.H.G.
110 Article 45.
111 Dictus Raimondus cassavit revocavit et annulavit omne aliud testamentum et testamenta codicillum et codicillos volens et ordinans que de ceteris nullam habeat robore firmitate..., A.D.H.G., 101 H 102, f° 105 r°, Castelmaurou, 1395 ; A.D.G.H. 101 H 98, f° 306 r°, 1389, Toulouse, etc.
112 Nul au point de vue civil, le serment est valable devant Dieu et le tribunal ecclésiastique ; voir Auffroy (H.), Évolution du testament..., op. cit., pp. 656-659, sur la révocation des actes à cause de mort.
113 A.D.A., H 581 n° 1, 1410. Le codicille y est attaché.
114 A.D.A., + H 5, 237, 1423 ; c’est la même chose in A.D.A., +H13, 236, 1409, « testament irrévocable », in A.D.A., H 573, n° 9 : « Il ne révoquera pas ce testament et n’en fera pas d’autre... » ; tous font la confrérie Notre-Dame héritière universelle. De même, in A.D.T., E 413, f° 53 r°, Lautrec, 1423, dans un codicille, un couple promet de ne pas faire un autre testament ; ils avaient fait héritiers la confrérie de la Trinité et les régents de la coupe du Purgatoire.
115 A.D.T., E 377, f° 24 r°, Lautrec, 1417.
116 Cette clause consistait en une certaine phrase, une prière... Elle était peut-être employée à titre préventif par des personnes craignant de céder à une pression.
117 Donatio causa mortis, donations entre vifs...
118 A.D.T., E 414, f° 19 v°, Lautrec, 1430 ; idem A.D.T., E 417, f° 209 r°, Lautrec, 1432... etc.
119 Par exemple par l’apparition d’un posthume non institué.
120 Cf. le chapitre : le prix du salut, p. 533 et suiv.
121 Bougon (L.), Le testament en Auvergne du XIIIe siècle à la rédaction de la coutume, Thèse de droit, Paris, 1911.
122 Le terme le plus employé est executores, mais on trouve aussi fidejussores, gadiatores, manumissores et même eleemosinarii, terme plus ancien.
123 A.D.H.G., 3E 537, P 185v°, Toulouse, 1450, exécuteurs : le recteur de Bazus, un caussatier, un tavernier ; A.D.H.G., 101 H 202, P 69 r°, Toulouse, 1431, exécuteurs : le prieur de Saint-Sernin, un chanoine, un bachelier ès décrets, etc.
124 A.D.H.G., 3E 12046 n° 216, P 1 r°, 1420, Toulouse.
125 A.D.H G, 3E 5981, P 140 r°, Toulouse, 1438 : deux £ tr à chaque ; A.D.H.G., 3E 4468, P 17 r°, 1443, Toulouse, dix sous à chacun.
126 A.D.H.G., 3E 12046 n° 216, P 7 r°, 1420, Toulouse : tous les vêtements de la testatrice seront distribués à lieux et personnes de bon mérite, au gré des exécuteurs, etc.
127 « Plenam licenciant et liberam potestatem vendendi, impignorandi distrahendi et alienandi tot et tantum de bonis et rebus suis mobilibus et immobilibus » : A.D.H.G., 3E 10135, f° 44 v°, Montgiscard, 1446.
128 A.D.H.G., 3E 22913, f° 66 v°, 1421, Gaillac-Toulza ; A.D.H.G., 3E 7412, f° 9 r°, Toulouse, 1369.
129 Boyer (G.), La nature juridique de l’exécution testamentaire..., op. cit., pp. 14-15.
130 A.D.H.G., 3E 4471, f° 109 r°, f° 122 r°, f° 178 r°...
131 Cité par Fons (M.), Un testament nuncupatif au XIVe siècle, in Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, tome XI, 1862, pp. 10-28.
132 A.D.H.G., 3E 4471, f° 179 v°, 1441, paiement de legs.
133 Cf. le paragraphe : la forme du testament, p. 42 et suiv.
134 Pour tout ce qui concerne le notariat, voir Laffont (J.-L.), dir., Problèmes et méthodes d’analyse historique de l’activité notariale (XVe-XIXe siècles), Actes du colloque d’histoire notariale de Toulouse, 1990, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, collection Histoire notariale, 1991 et Le notaire au Moyen Âge, Actes du 1er colloque Université-Notariat, tenu à Paris, février 1986, Institut International d’Histoire du Notariat, Le Gnômon, 1986, n° 48.
135 A.D.A., 3E 9450, f° 144 r°, 1416, Castelnaudary.
136 Ainsi, A.D.H.G., 3E 6145, f° 35 v°, 1442, Toulouse, le testament est fait dans la maison du testateur alors que celui-ci est en bonne santé, etc.
137 A.D.A., 3E 9449, f° 197 r°.
138 A.D.A., 3E 1494, f°130 r°, il est en bonne santé.
139 A.D.H.G., 3E 12046 n° 216, f° 11 r°, 1428, Toulouse.
140 Par exemple, A.D.H.G., 3E 10154, f° 244 r°, le co-seigneur d’Espanès teste à Montgiscard, dans l’hôpital Notre-Dame où il est malade ; A.D.H.G., 3E 5124, f° 58 r° : un homme de Gratentour teste dans l’hôpital Saint-Eutrope de Toulouse.
141 A.D.H.G., 3E 10193.
142 Wolff (Ph.), Un notaire de Villefranche féru de littérature : Louis de Fabrica (1430- 1432) in Le Lauragais, Histoire et archéologie, actes du LIVe congrès de la F.H.L.M.R., Montpellier, 1983, p. 162.
143 Dupleich (J.-P. J, Étude sur la population toulousaine d’après un registre de perception d’impôts de 1437, D.E.S., Toulouse, 1966, dactylographié, p. 88 et suivantes.
144 Nous avons repris par la suite l’étude des notaires du Toulousain et nous arrivons à la conclusion que ce milieu est formé d’une masse de gens aisés et d’une forte minorité de pauvres, vivant difficilement, cf. Marandet (M.-C.), Approche d’un milieu social..., op. cit., pp. 83-87.
145 Chiffoleau (J.), L’espace urbain et l’espace régional de Cavaillon vers 1320-1340, in Provence historique, tome XXVI ; 1973, p. 292.
146 Aubenas (R.), Étude..., op. cit, p. 56.
147 Fédou (R.), Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Age, Annales de l’Université de Lyon, 1964, p. 144.
148 Ainsi Bernard Bruni, notaire public de Toulouse, habitant Fanjeaux : A.D.A., +H11, n° 398 ; Bernard Bérenger, notaire public de Toulouse, habitant Villasavary : A.D.A., H 581 n° 11, 1424.
149 A.D.A., H 583, n° 2.
150 Ainsi Pierre Durand, prêtre de Fanjeaux, notaire apostolique du diocèse de Mirepoix : A.D.A., H 581, n° 1, 1410 ; Arnaud Nutrici, notaire apostolique, de Fanjeaux : A.D.A., +H14, 153, 1407.
151 Voir Brunet (J.-L.), Le parfait notaire apostolique, 1730, mentionné par Aubenas (R.), Le testament en Provence..., op. cit., p. 13.
152 Aubenas (R.), Le testament..., op. cit., p. 12.
153 A.D.A., H5, 237, 1423. Il réside dans le monastère de Prouille.
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