Code de l’indigénat et enjeux de citoyenneté : cas de l’Algérie et de l’Afrique
p. 417-430
Texte intégral
1L’un des objectifs de cette communication vise à repenser ce qu’on a appelé le régime de l’indigénat, parfois improprement qualifié de « code de l’indigénat » ou, réduit dans l’usage courant, à la simple formule « l’indigénat ». Il s’agit d’un dispositif répressif, élaboré en 1865 dans les colonies françaises à l’encontre des seuls indigènes. Officiellement, 1946 est la date d’abrogation de ces règles injustes.
2Pour ceux qui ont connu la période coloniale, l’indigénat est un mot lourd de sens qui est souvent incarné par l’esprit et les pratiques d’une époque marquée par l’injustice, les violences, ainsi que l’arbitraire. En Afrique noire et en Algérie, par exemple, la seule évocation du terme indigénat auprès des populations locales renvoie immédiatement à une série de réalités passées, telles que le travail forcé, l’impôt de capitation, les interdictions de circuler, les condamnations abusives ou encore les humiliations quotidiennes et les violences routinières.
3Ce régime de l’indigénat est bien connu des anthropologues ou historiens qui, spécialistes d’un pays ou d’une aire culturelle spécifique, ont pu observer les modalités pratiques et particulières de son application sur un territoire colonial donné. L’observation, cependant, reste dans ce cas localisée et ne s’intéresse pas aux logiques et aux principes généraux de ce régime de répression, au-delà du contexte colonial étudié.
4Dans les travaux historiques consacrés à l’histoire de la France coloniale, le régime de l’indigénat est toujours signalé comme un pilier essentiel de la politique indigène mais il est rarement étudié pour lui-même, et en tant que tel, d’une façon approfondie. Sauf erreur, on chercherait en vain, dans l’historiographie coloniale récente en France, une étude consacrée spécifiquement à ce dispositif de dimension impériale qui fut appliqué, pourtant, sous des formes variées et pendant des périodes plus ou moins longues dans toutes les colonies françaises. Le fait est étonnant, car il faut rappeler qu’avant la seconde guerre mondiale (1935-1945), le régime de l’indigénat est, au contraire, l’objet de nombreux travaux dont beaucoup proviennent des milieux juridiques.
5Le terme indigénat constitue alors une rubrique à part entière dans les fichiers de la Bibliothèque Nationale. La suppression de cette rubrique dans les années cinquante signale la disparition des études spécifiquement consacrées au régime de l’indigénat et s’explique par l’abolition de ce dispositif en 1946 et la perte de son intérêt en termes d’actualité juridique. Cet objet d’étude est alors progressivement oublié, comme l’est aussi, d’ailleurs, le droit colonial, ou encore dans le domaine législatif de l’État colonial qui disparait avec le démantèlement des systèmes coloniaux.
6Le régime de l’indigénat constitue le type même d’objet que l’historiographie française des cinquante dernières années a largement occulté. Il n’est nullement évoqué dans les programmes de formation juridique. Alors que l’obsolescence des ordalies ne constitue pas un obstacle à la transmission de ses règles aux futurs juristes.
7Il ne sera question ici que de la citoyenneté au sens classique, c’est-à-dire entendue comme la participation à la chose publique dans un système politique institutionnel. Les textes régissant jusqu’à nos jours le droit de la nationalité et surtout de la citoyenneté sollicitent plus de questions, voir d’interrogations, que de certitudes.
8La Constitution française du 4 octobre 1958 dispose dans son article 2 que la France assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens – en omettant de préciser ce qu’est un citoyen – et le Code électoral se limite à rappeler implicitement qu’il faut être citoyen pour être électeur ou éligible aux élections politiques. Parmi les textes à valeur constitutionnelle, la déclaration de 1789 qui prévoit les droits de l’homme et du citoyen doit-elle conduire à distinguer entre l’universalité du premier et la spécificité du deuxième comme son intitulé semble y inviter ? Et dans l’affirmative, le citoyen est-il ou non un national ?
9L’Afrique coloniale a fait l’objet d’une situation juridique d’exception, puisque la citoyenneté et la nationalité ont été distinguées en droit aux dépens des colonisés, qui ne furent pourtant pas reconnus comme étranger ou français, mais exclus de la qualité de citoyen en raison d’une superposition ou de l’adjonction du statut d’indigène. Cette conception juridique remet en cause l’unicité de la citoyenneté et de la nationalité (I), qui participe de manière négative à la subdivision de la nationalité, créant ainsi des critères discriminatoires d’appartenance à des groupes individus français de seconde catégorie, dits « indigènes » (II).
I. L’indissociable dissociabilité de la citoyenneté et de la nationalité dans les colonies françaises :
10L’élargissement de « l’empire colonial français »1 va se singulariser par l’appropriation des terres dites « indigènes » et par l’adoption des nouvelles règles spéciales ne s’appliquant qu’aux colonies. À cette législation particulière s’ajoute un statut atypique des français indigènes (Ia.), remettant en cause l’équilibre juridique qui existe entre la nationalité et la citoyenneté (Ib.).
Ia. La justification légale de la singularité de l’indigène français
11Le terme « indigène », au contraire d’une définition anthropologique ou des dictionnaires qui renverrait à « natif de » ou « originaire de » désigne un « sous-homme », un « non-civilisé » un arriéré. Le terme désigne des populations hétérogènes. Ainsi, ce mot est utilisé comme une injure dans la plupart des anciens territoires colonisés d’Afrique ; notamment au Gabon traiter quelqu’un d’indigène, c’est nier sa capacité de vivre en société, sa capacité d’adaptation aux instruments de la civilisation dite moderne. Il n’en conservera pas moins une efficace socio-politique et imaginaire pendant plus de quatre siècles tant dans les écrits officiels que dans la langue scientifique ou populaire. Cependant le terme tend à se spécialiser. Tout d’abord les enfants de colonisateurs nés sur les territoires colonisés restent des non-indigènes. Ce n’est plus le jus soli – droit du sol – qui l’emporte mais le jus sanguinis – droit du sang.
12Les évolutions amèneront par la suite à considérer que l’indigène est le non-Européen ou le non-Blanc. Ainsi les individus non-Blancs seront considérés comme des indigènes, c’est le cas des Noirs, des Arabes, des Berbères et des Turcs dans les territoires colonisés.
13Il apparaît que le terme « indigène » tend à se confondre avec celui de non-judéo-chrétien, les religions indigènes étant considérées comme moins civilisées, barbares ou l’expression per se du paganisme.
14L’expression « indigène étranger » fut utilisée dans quelques textes2 relatifs à l’histoire coloniale. Aussi cette expression se référait-elle à certains individus, notamment les noirs antillais étaient souvent qualifiés d’indigènes malgré leur lointaine origine avec l’Afrique. Mais surtout la communauté de langue amena les administrateurs français à considérer comme « indigène », les Marocains ou Tunisiens vivant dans les territoires algériens, les Noirs, quels qu’ils soient, rencontrés en A.O. F, A.E.F.3 ou Côte des Somalis. Il faut relever que le caractère nomade de plusieurs populations, l’absence chez elles de notion de frontières et le caractère artificiel des limites imposées par les européens sans respect des anciens ensembles, rendaient souvent impossible de déterminer quelles étaient les populations réellement nées sur place.
15Les colonisateurs vont procéder à une hiérarchisation des populations par races, ce qui ne manque pas de point commun avec les tentatives nazies de hiérarchisation et de classement en races. Les anciens traités de droit évoquent des explications fondées sur les niveaux de civilisation. En d’autres termes, ils hiérarchisaient la supériorité de certains peuples locaux en les favorisant au détriment de ceux qui luttaient contre le pouvoir français. Le classement pouvait aussi dépendre d’autres paramètres tels que la couleur de la peau, la qualité des armes de guerre, la grandeur des monuments des villes colonisées. L’administration centrale française opérait une différence entre l’A.O.F. et l’A.E.F. fondée par la vision réductrice qu’elle avait des populations équatoriales. Étant donné que l’indigène est parfois défini par sa non-appartenance au monde judéo-chrétien, ce qui explique a contrario qu’il parait choquant de maintenir dans le statut indigène les individus juifs, d’où l’octroi de la citoyenneté à ces derniers résidant en Algérie4. Pour l’Afrique noire, les décrets des 20 mai 1857, 22 mai 1905, 29 janvier 1907, 25 avril 1910 et la loi du 29 septembre 1916 participent à la francisation des habitants des quatre communes sénégalaises – Dakar, Saint-Louis, Gorée, et Rufisque. Ceux-ci se virent reconnaître la qualité de sujet du roi, puis de citoyens français.
16Les métis issus d’unions entre Blanc et Noir-e-s, accédaient à la citoyenneté eux-aussi. Mais les enfants métis nés de parents inconnus créaient des problèmes relatifs à leur statut juridique. Ces enfants étaient soumis au décret du 7 février 1897 qui indiquait que « est français (...) tout individu né aux colonies des parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ». Cependant les tribunaux n’accordèrent cette citoyenneté qu’aux enfants de « race Blanche » ou classant le statut indigène les enfants de « race locale »5.
17Pour entreprendre la division des populations et récompenser ceux des indigènes qui acceptaient le pouvoir colonial, des procédures accordèrent la citoyenneté par des décrets portant admission à la jouissance des droits de citoyen français. Les conditions variaient selon le territoire. Outre l’âge de 21 ans – qui était semble-t-il l’âge de la majorité – il était exigé certaines références6. Force est de constater que dans l’entre deux guerres le nombre de personnes bénéficiant de cette « faveur » administrative reste minime, malgré le sacrifice humain consenti par les populations indigènes pendant le premier conflit mondial (1914-1918). Le statut français comportait aussi des impositions culturelles, parmi lesquels l’interdiction de la polygamie. Après la deuxième guerre mondiale (1939-1945) les décrets précipitent le passage de la simple citoyenneté de l’Union française à la citoyenneté français en particulier pour l’Algérie7.
Ib. L’ambigüité juridique de la dissociation de la nationalité et de la citoyenneté
18Aujourd’hui en France, la nationalité et la citoyenneté sont intimement liées. Un national a le droit de participer à l’expression démocratique, essentiellement par l’élection de ses représentants ou par le référendum – sous réserve de ne pas avoir été déchu de ce droit par une décision de justice ; ou exclu en raison de sa minorité. Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi.
19En effet, tous les nationaux ne jouissaient pas des droits politiques ou de l’intégrité de ces droits. À titre d’exemple, les femmes qui jusqu’à l’ordonnance d’Alger du 21 avril 1944 et l’ordonnance du 17 août 1945 étaient exclues, les militaires qui se trouvaient dans la même situation sous la IIIe République, les naturalisés, les interdits, les condamnés à certaines peines et les mineurs, également la majorité des habitants des colonies qui ne jouissaient pas des droits attachés à la qualité de citoyen.
20L’abolition officielle de l’esclavage en 1848 dans les colonies françaises s’accompagne de la reconnaissance de l’Algérie et des colonies d’Afrique noires comme étant des territoires français par l’article 109 de la Constitution de l’époque. Ce qui permit aux habitants de ces colonies d’accéder ou de prétendre à la nationalité française, mais le même texte prévoit qu’ils seront soumis à une législation spéciale. Il en résulte que jusqu’en 1946, les habitants de ces zones seront divisés en deux catégories. D’un côté, les citoyens nationaux, qui possèdent la citoyenneté de plein droit et soumis au statut civil français. Cette qualité privilégiée est reconnue aux habitants d’origine métropolitaine8. De l’autre côté, il existe les citoyens sujets qui se trouvent soumis au statut de l’indigénat. De ce fait, ils sont exclus de manière discriminatoire des droits civiques et politiques, voire de certains droits civils. Ils pouvaient demander à accéder à la citoyenneté en renonçant à leur statut civil et en se soumettant au Code civil. Le terme de « naturalisation » a été improprement utilisé, mais cette impropriété traduit bien l’ambiguïté d’un statut qui est en fait identique à celui auquel avaient été soumis les juifs avant leur émancipation par décret des 27-28 septembre 1791. En réalité l’accès à la citoyenneté n’est rien d’autre pour eux que l’accès à la nationalité à part entière qui se traduisit par la soumission à un statut civil de droit commun. En accédant à la citoyenneté les individus des colonies, ne renonçaient pas pour autant à leur statut personnel, cette situation ne permet pas d’affirmer avec exactitude s’il s’agissait de citoyens nationaux. Il était loisible d’utiliser l’expression « indigène évolué ». De même, l’ordonnance du 7 mars 1944 avait accordé la citoyenneté à certains musulmans d’Algérie qui s’étaient distingués par leurs services militaires, leurs études ou leurs fonctions électorales et publiques, mais elle ne leur impose pas de renoncer à leur statut personnel non plus. Toutefois, en Algérie elle s’exerce dans un collège électoral spécial appelé « collège des non-citoyens » ce qui est une pure contradiction.
21Il est important de relever que chaque fois que le législateur a détaché la citoyenneté de la nationalité, il a été conduit à distinguer des degrés dans celle-ci et à créer des espèces de citoyens de seconde zone ou de sous-citoyens. Le Code de l’indigénat a contribué très largement à cette subdivision des nationaux français. Car créer un corps de règles spécifiques, destiné à des individus à partir de critères racistes non avoués, remet en cause toute l’esprit d’égalité pourtant proclamé par le droit français.
II. La consécration juridique de la catégorisation des individus français fondée sur la discrimination raciale
22Le détour par les colonies invite à reconsidérer les conceptualisations communes sur la nationalité. Le droit de la nationalité et de la citoyenneté, tel qu’il s’applique en Algérie – ainsi que dans les autres colonies, l’Algérie ayant souvent servi de modèle exporté par la suite dans les autres territoires conquis – interroge la pertinence des débats classiques sur la nationalité en France, fondés sur les questions de droit du sang ou droit du sol, ou des controverses opposant un modèle allemand de la nation comme héritage à un modèle français de la nation comme plébiscite. Par son statut hybride, le « sujet » colonial oblige à repenser la définition de ce qu’est un français, ou plus précisément, un citoyen français. Car il en résulte que l’individu français indigène est l’illustration d’une subdivision de la nationalité (IIa.), qui finit par exclure l’indigène de celle-ci, et aboutit en définitif à un statut qui s’apparente à celui de l’étranger (IIb.).
Ia. L’indigène, « un national entièrement à part »
23Le « Code de l’indigénat » consacre juridiquement l’existence d’une catégorie de nationaux. L’administration centrale – de la métropole – admet le maintien des droits antérieurs des populations dites indigènes. Selon certains anthropologues et les administrateurs devenus ethnologues de terrain9, ces droits seraient plus définis en matière des règles concernant les personnes que dans celles relatives aux biens ou aux obligations. Le droit des indigènes était hiérarchiquement inférieur à celui qui s’appliquait aux français de la métropole. D’ailleurs, il s’agissait en fait, d’un droit qui fut qualifié de droit coutumier. En laissant cohabiter les coutumes et la codification des règles régissant les individus nationaux indigènes, l’administration centrale française a volontairement posé un régime juridique fondé essentiellement sur une coutume contra legem. En ce sens, le régime spécial réservé aux nationaux indigènes en droit de la famille en est une bonne illustration. En effet, pendant que l’article 147 du Code civil proscrit la polygamie en ces termes : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier », les nationaux indigènes pouvaient, au regard de leur coutumes respectives, contracter un mariage polygamique sans enfreindre la loi. Cette distinction de traitement des nationaux de la métropole et ceux des territoires colonisés d’Afrique noire et d’Algérie est une affirmation implicite de l’effectivité de la catégorisation des français.
24La colonisation a contribué à entretenir l’idée d’une existence hiérarchique des civilisations et des « races », qui admet, entre autres, que le droit appliqué à un indigène national est écarté sauf en cas de manifestation expresse de l’individu colonisé, dès qu’un Européen est impliqué dans le procès. Des problèmes institutionnels apparaissent, notamment, dans le fonctionnement des droits coutumiers. L’administration française centrale admet l’existence des tribunaux d’exception dans la plupart des territoires colonisés, cependant il se pose la question de la désignation du tribunal chargé de l’appliquer de ces normes coutumières. Ce faisant, l’arrêté du 11 mai 1848 pose bien le problème lorsqu’il énonce que « les affaires civiles des indigènes musulmans de la ville d’Alger sont, en raison de leur nature tout à fait exceptionnelle, étroitement liées à la politique (...) il importe dans l’intérêt de leur juste appréciation d’en confier l’étude et la direction à des agents spéciaux versés dans la connaissance de la langue, des lois et des mœurs du pays ». Pour l’application des lois locales, l’utilisation des tribunaux français fut souvent la seule solution, malgré leur méconnaissance du droit, de la langue et des coutumes locales. Cet échec avait contribué à la reconnaissance de la légitimité10 des tribunaux traditionnels. Il s’agissait de structures dans lesquelles les indigènes rendaient la justice sous le contrôle absolu de l’administration coloniale.
25L’ordre public colonial avait permis d’écarter des règles traditionnelles supposément contraires au bon développement de « l’œuvre civilisatrice française11 ». Il apparaît une impression d’arbitraire. Le Code de l’indigénat consacre juridiquement l’existence d’une hiérarchie des populations et d’une catégorie de nationaux. Non seulement la plupart des colonisés sont exclus de la représentation nationale, mais même leurs droits locaux sont limités et les pouvoirs accordés aux assemblées sont infériorisés par rapport aux départements ou aux communes de la métropole. Les compétences octroyées sont restreintes, la désignation de certains membres se fait de manière discrétionnaire et discriminatoire, ces assemblées n’ont qu’un pouvoir consultatif donc facultatif. Le suffrage est très inégalitaire, les maires ne sont pas élus.
26Les libertés publiques sont limitées dans les colonies avec le maintien du travail forcé pour tous les différents travaux publics – il est important de noter que ces travaux forcés concernaient des nationaux français ayant le statut d’indigène-mais aussi pour ce qui concerne les entreprises privées12. En principe, le droit français infligeait des peines aux travaux forcés à la suite d’infractions pénales13. Dans le cas d’espèce, l’application des travaux forcés n’était pas liée à une infraction pénale quelconque, à moins que le statut d’indigène qualifie implicitement une infraction innée ou originelle de ces français de seconde zone.
27En étant français, l’indigène est soumis à un régime juridique fait à sa mesure, car il est considéré comme un « non évolué » ou un « non civilisé ». Cette vision particulière de l’individu colonisé en Afrique Noire et en Algérie, va justifier une fois de plus le refus d’appliquer aux autochtones les grands principes généraux du droit tels que le « millum crimen sine lege ». En d’autres termes, il n’y a pas de crime sans loi. Ce faisant, l’administration coloniale a fini par créer des délits qui ne sont qu’à l’usage des colonisés14.
28La fin de la seconde guerre mondiale entraîne aussi l’abolition officielle du travail forcé et des mesures spéciales15. Cependant, Légalité proclamée dans les discours restera très contestable en raison de l’inadéquation entre la théorie et la pratique de Légalité prônées. La Constitution de 1946 maintient la différence entre les citoyens français et citoyens de statut indigène et les assemblées territoriales16.
29La loi de 1919 constitue la dernière tentative d’amélioration des droits des musulmans, par l’attribution de la pleine nationalité française. Dorénavant, les revendications portent sur l’obtention des droits – abolition du code de l’indigénat, égalité fiscale, droit de vote – indépendamment de la pleine nationalité française. L’une des composition du corps électoral dans les colonies se compose d’un collège regroupant les citoyens de statut local des territoires d’outre-mer qui remplissent une des conditions énumérées par la loi : notamment, être fonctionnaire ou employé d’une entreprise, ministre des cultes, membre d’une juridiction de droit locale, savoir écrire en français ou en arabe, avoir été reconnu « notable évolué »17. Le qualificatif d’« évolué » démontre à suffisance un mépris pour les cultures non européennes. En fait, il fallait être un « évolué », c’est-à-dire quitter une espèce d’état de sous-homme, pour pouvoir enfin participer à la vie de la cité.
IIb. L’assimilation de l’indigène français à l’étranger
30Il est important de noter que l’expression « qualité de citoyen » n’est jamais employée seule. Le qualificatif national y est toujours adjoint et la non-substantivation de l’adjectif « citoyen » ne fait que témoigner de l’absence d’autonomisation de la notion, au moment même où le terme de « nationalité » tend à remplacer, dans la langue juridique française ou commune, la « qualité de français ». Cela révèle à quel point, à ce moment, l’idée de citoyenneté ne peut être pensée que dans la confusion avec celle de nationalité, y compris dans les colonies, et ce, malgré le montage juridique particulier qui y entoure le droit de la nationalité/citoyenneté.
31Il est significatif que l’introduction des termes « droit de cité » au début du XXe siècle correspond à un mouvement de réflexion concernant l’accession des « indigènes » à des droits politiques, si ce n’est à une citoyenneté complète. La « dénationalisation » de la catégorie juridique de la citoyenneté est ainsi mise en œuvre lorsqu’il est envisagé de réduire l’écart entre « qualité de français » et « qualité de citoyen » en créant l’idée d’un droit de cité indigène, spécifique aux indigènes français. Ce qui expliquerait ces errements lexicaux, c’est l’impossibilité de trouver un mot pour qualifier le statut – politique ou national des indigènes. Comme nous l’avons indiqué, on ne peut leur donner le nom d’étrangers, car ce serait de reconnaître, par exemple, l’existence d’une nationalité algérienne et par là même la réalité de l’occupation coloniale : telle est alors l’impasse de l’idéologie coloniale que le droit a eu du mal à surmonter.
32Cette difficulté se trouve encore amplifiée lorsque l’autorité centrale tente de désigner le processus d’accession à la citoyenneté. Si l’expression juridique de rigueur est l’« accès à la qualité de citoyen français », ou encore l’« admission à jouir des droits de citoyens français », le terme de « naturalisation » est tout aussi précisé par les différents rédacteurs, jusque dans les textes de lois effectifs. À titre d’exemple, le décret Crémieux18 centré sur le statut des indigènes, est intitulé : « décret sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie ». Or, ce terme pose problème. Traditionnellement, par « naturalisation » est désignée l’accession à la nationalité (française). L’emploi du même terme pour qualifier l’accès à la citoyenneté n’est pas sans renforcer la confusion entre citoyenneté et nationalité déjà repérée dans l’usage terminologique. D’ailleurs, dans les premières tentatives de codification du droit de la citoyenneté en Algérie coloniale, à savoir le senatus consulte de 1865 et les décrets de 1870, la question de l’accès à la qualité de citoyens pour les indigènes et celle de l’accès à la qualité de français pour les étrangers sont traités conjointement. Il apparaît une volonté implicite de dissocier le Blanc français du non-Blancs français malgré l’appartenance au même territoire national.
33La catégorie d’« indigène » a donc contribué à une rationalisation du droit de la citoyenneté dans les colonies françaises d’Afrique, à l’aide de critères objectivés et neutralisés, la catégorie des non-citoyens. S’il subsiste de nombreuses ambigüités dans l’emploi de cette expression, qui oscille entre un registre strictement démographique et la suppléance d’une nationalité masquée, il faut souligner que cette tension du mot institué en concept juridique est, paradoxalement, ce qui a rendu possible un consensus dans son usage et dans sa signification. Il existe cependant une autre facette de la catégorie « indigène ». Il s’agit des ancrages ethniques que dénote son usage. Il est vrai que le crédo révolutionnaire et républicain voulait que soit bannie toute référence aux origines ethniques des français suivant les principes exaltés par l’évocation lyrique de l’abolition de l’esclavage en 1848. Mais si le mot « race » n’est l’objet d’une réglementation que sous le régime de Vichy et n’avait d’existence que dans le lexique du droit antérieurement, il apparaît comme « le référent implicite d’autres catégories juridiques qui font en quelque sorte office d’équivalent fonctionnels du mot absent »19. Tel semble être le cas de la catégorie « indigène » : une tentative de déracialisation des désignations du droit par souci de correction juridique. La plupart des textes relevés ici, réglementent le droit de la citoyenneté dans les colonies, ne font état que des « indigènes » pour évoquer des populations autochtones.
34Le référent racial apparaît de plus en plus clairement lorsqu’il s’agit de s’intéresser aux discours dont les exigences juridiques sont plus relâchées, comme des débats ou entretiens dans des commissions d’enquêtes. Le pouvoir français fait référence aux « Noirs » ou aux « arabes » pour désigner les indigènes musulmans, voire « race arabe et française »20. Il semblerait que le mot ne serait rien d’autre qu’un synonyme de « nation », référence illicite en vertu de la francité de ces colonies. Cependant, cette thèse n’est pas validée par l’examen attentif des textes : le plus souvent à la catégorie de français est substituée l’expression « élément européen », qui rassemble par-delà les différences de statuts nationaux, les immigrés d’Europe – essentiellement espagnols et italiens – et les français d’origines. La catégorie « européen » a même acquis pendant un moment une existence juridique propre, puisque de 1866 à 1884 les étrangers – immigrés – élisaient des représentants au conseil municipal, ce qui assurait une représentation politique à la population européen21.
35La fin de la seconde guerre mondiale et les différents mouvements de revendications des colonisés qui se sentaient exclus de la protection des lois et du principe d’égalité – prôné dès 1789 par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen – vont participer à l’effondrement de toute la structure administrative coloniale arbitraire.
36L’accession à l’indépendance des pays d’Afrique noire, en 1960, – pour la plupart – et la guerre d’Algérie démontrent la nécessité d’aspiration de ces peuples à une véritable liberté. Néanmoins, si le constat reste positif au point de vue juridique et institutionnel, il n’en est rien en ce qui concerne la réalité. Il ne fait nul doute que l’indépendance juridique et souveraine en matière de droit international des anciennes colonies françaises, dissimule une nouvelle forme de colonisation qualifiée de néo-colonialisme, dont l’objectif essentiel est de maintenir les anciens territoires colonisés sous le joug français.
37Après le Code noir22, qui traitait du rapport entre le maître et l’esclave, le « code de l’indigénat » impliquait un lien entre l’Administration centrale française, les citoyens français Blancs et les autres français. Et ce guidé par un encadrement juridique. Aujourd’hui, ce n’est pas le rapport juridique qui justifie la présence française en Afrique, mais plutôt des éléments factuels de domination. Quand le factuel prend le dessus sur le juridique, la démonstration des éléments probants relatifs à l’absence de souveraineté des États des anciennes colonies françaises devient fastidieuse et subtile, d’autant plus que le faisceau d’indices ne réside pas dans l’annexion d’un pays par un autre.
38Le thème est plus que jamais d’actualité au regard de la polémique suscitée par la loi Taubira du 21 mai 2001 et celle de la proposition de l’article 4 (abrogé) de la loi du 23 février 2005 mentionnant un « rôle positif de la colonisation ». Ces dispositifs sont l’illustration d’une espèce de confrontation des mémoires dont l’une des causes réside dans l’absence d’évocation significative de certains faits historiques dans la formation culturelle du peuple français. D’où la nécessité d’évoquer un passé commun pour faire « mémoires ensemble »23.
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Notes de bas de page
1 Le premier empire colonial français était composé principalement par des possessions en Amérique et aux Antilles, ainsi que de comptoirs et îles parsemés. La France perd le côté Est du Mississippi au traité d’Utrecht (1713), le côté Ouest et le Québec au Traité de Paris (1763). Napoléon vend la Louisiane aux États-Unis en 1802, la France ne garde plus que des îles. Le second empire colonial : limitée, surveillée en Europe après la défaite napoléonienne, la France se lance dans la conquête de l’Afrique avec la Campagne d’Algérie (1830-1847), elle colonisera ensuite une bonne part de l’Afrique équatoriale, l’Indochine, ainsi que de nombreuses îles en Océanie. La décolonisation dépeça sont second espace colonial jusqu’a lui donner sa forme actuelle.
2 E. Larcher et G. Rectenwald, Traité historique, théorique et pratique des juridictions répressives musulmans en Algérie, Carbonel, 1931, p. 79 et 285.
3 Afrique Occidentale Française : Créée par le décret du 16 juin 1895, un an après le ministère des colonies, l’AOF, fédération des colonies, est une entité qui vise à coordonner la présence française en Afrique de l’Ouest. À son origine, elle regroupe quatre colonies : le Sénégal, le Soudan, la Guinée et la Côte d’ivoire. Elle est placée sous l’autorité d’un gouverneur. Le Dahomey (qui devient le Bénin en 1958), le Niger et la Mauritanie sont successivement rattachés à l’OAF. En 1921 une partie du Soudan devient la Haute-Volta (qui deviendra le Burkina-Faso en 1983). Afrique Équatoriale Française : À la création du corps de santé colonial, les possessions françaises de l’Afrique équatoriale se réduisent à deux colonies et l’Oubangui. En 1908, quatre colonies sont créées, il s’agit du Gabon, du Moyen-Congo (qui gardera le nom Congo dès 1958), de l’Oubangui-Chari (il change de nom pour devenir République centrafricaine en 1958) et du Tchad.
4 Décret du 24/10/1870 dont on hésita à faire bénéficier les Israélites des territoires du sud non organisés en départements. Par contre, au XIXe siècle la conversion au christianisme ne suffit pas à laver de l’origine indigène. Au XVIIes. il y a une position officielle inverse, mais inappliquée.
5 Solus, p. 82-86. Les enfants métis de parents inconnus sont inscrits à l’état civil : « français né de père français non désigné et de mère inconnue ».
6 Notamment on exigeait une connaissance orale du français, des moyens d’existence, une vie moralement irréprochable, et de remplir au moins l’une des conditions suivantes : service dans l’armée et l’administration française, obtention de la légion d’honneur, possession d’un diplôme secondaire ou professionnel supérieur ; mariage avec une française ou service important rendu à l’État.
7 L’Union française, créée par la Constitution de 1946 (Quatrième République) va modifier le statut des colonies. L’Empire colonial français devient l’Union française et les colonies deviennent les départements et territoires d’outre-mer.
8 Cette qualité sera aussi accordée dès la loi de 1848 aux anciens esclaves ; les Tahitiens en 1833 ; les juifs d’Algérie et les étrangers à partir du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
9 Solus, p. 220-7 ; Rolland et Lampue, p. 290-4 ; Frémeaux, Les Bureaux arabes dans l’Algérie de la conquête, Denoël, 1993, p. 310.
10 J. Lombard, Autorité traditionnelles et pouvoir européens en Afrique Noir, FNSP, 1967.
11 Les décrets des 2/5/1906 et 29/9/1920 précisent que les coutumes ne sont applicables que si elles sont « non contraires aux principes de la civilisation française ».
12 Le décret du 21/8/1930 réservera le travail forcé à des fins d’intérêts public.
13 Il semblerait que la condamnation des criminels aux travaux forcés remonte au XIVe siècle, lorsque le roi Charles IV y vit un moyen de pallier le manque de bras pour faire avancer ses galères. Véritable panacée pour un État n’hésitant pas à inciter les juges à prononcer de longues peines, elle fut ensuite substituée par le bagne, lorsque cessèrent de voguer les galères et qu’il fallut « occuper » autrement les forçats.
14 L. Rinn, Régime pénal et l’indigénat en Algérie – Le séquestre et la responsabilité collective, Jordan, 1890. En matière pénale, de 1882 à 1942, sont créées des juridictions pénales spéciales pour les sujets musulmans ; avant 1882 et après 1942, les musulmans ayant commis des contraventions, délits ou crimes sont jugés par des tribunaux ordinaires qui jugent aussi les citoyens français. L’ordonnance du 7 mars 1944 réalise l’ensemble des revendications politiques d’avant-guerre : égalité des droits et des devoirs sans condition de statut personnel et abrogation de toutes les mesures d’exception ; admission dans le collège des citoyens français de 65 000 personnes appartenant aux élites algériennes tandis que les autres musulmans étaient admis dans un second collège purement musulman.
15 Ordonnance du 7/3/1944, décret des 22/12/1945 et 20/2/1946, loi des 11 /4/1946 et 26/9/1947.
16 La constitution de la IVe république.
17 Décret des 29/7/1942 et 7/5/1945 pour l’A.E.F. et le Cameroun.
18 Décret n° 137, du 24 octobre 1870.
19 D. Lochak, « La citoyenneté : un concept juridique flou », in Colas et al., Citoyenneté et nationalité : perspectives en France et au Québec, Paris, PUF, 1992, p. 129.
20 Rapport parlementaire de Marius Moutet, Journal officiel, séance du 1er mars 1818.
21 Cf. C. Collot, Les institutions de l’Algérie pendant la période coloniale 1830-1962, Paris, Éd. du CNRS, Alger, Office des Publications Universitaires, 1987. Un décret du 7 août 1884 spécifiait aussi que le nombre de conseillés était déterminé à partir de la seule « population européenne ».
22 Il y eut deux versions du code noir, celui de 1685 (élaboré par Colbert sous l’autorité de Louis XIV) et celui de 1724.
23 « Pour un monde de Relation : faisons mémoires ensemble », titre de la journée de Commémoration de l’esclavage des Noir-e-s organisée par le GRENAL le 10/05/08 à l’université de Perpignan. À cette occasion différents textes liés à la traite, à l’esclavage, à la colonisation furent lus dans différentes langues du Tout-Monde : Afriques, Europes, Amériques, Caraïbes, Asie.
Auteur
Doctorant, Centre de Droit de la Concurrence, Université de Perpignan
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