Hygiène et propreté des rues à Perpignan au XVIIIe siècle
p. 15-34
Texte intégral
« La salubrité de l’air qui nous environne, et que nous respirons, la pureté de l’eau et la bonté des autres alimens qui nous servent de nourriture, sont les trois principaux soutiens de la santé ; ainsi pour conserver au public un si grand bien, et prévenir les maladies qui le pourroient troubler, il est du soin des officiers de police, de remédier autant qu’il est possible, que l’air ne soit infecté, que l’eau et les autres vivres ne soient corrompus »1.
1Depuis le Moyen Âge, maintenir l’hygiène dans les rues de la capitale roussillonnaise n’est pas chose facile2. Au XVIIIe siècle encore, cela implique pour les citadins de rompre au quotidien avec de mauvaises habitudes pluriséculaires. Pour les orienter dans ce sens, les autorités municipales œuvrent au quotidien : depuis les consuls jusqu’aux agents spécialement en charge de la police de la ville que sont les clavaires mostassafs et les virguiers, tous agissent dans le cadre de leurs compétences pour tenter de corriger les mœurs des citadins et d’assainir les rues de la ville. Cette action municipale se traduit par des ordonnances consulaires que les crieurs jurés font connaître : pour que personne ne puisse prétendre ignorer les décisions consulaires, la ville de Perpignan compte dans son personnel permanent un corps de crieurs jurés dont la fonction consiste essentiellement à publier les dispositions des ordonnances municipales dès leur adoption au son des trompettes dans tous les lieux accoutumés, places et carrefours de la ville et de son faubourg.
2À ces criées spécialement destinées à porter à la connaissance du public toutes nouvelles décisions émanant de la municipalité ou d’une autre autorité telle que l’intendant ou le baille royal de la ville s’ajoutent des criées générales, qui synthétisent l’ensemble des règles de police de la ville en vigueur pour l’année consulaire à venir3. Ces dernières, réalisées chaque année au mois de juillet, juste après l’avènement des nouveaux consuls, revêtent une autorité toute particulière car elles sont effectuées sur ordre du baille royal de la ville, des consuls et des clavaires. Elles se présentent sous forme d’articles et constituent une sorte de « code de police municipale » servant de base légale aux dénonciations réalisées par les virguiers au retour de leurs tournées d’inspection journalières ou tournées spéciales réalisées avec les clavaires et aux dénonciations ou plaintes des particuliers victimes des infractions à ces règlements de police. Ces dénonciations et plaintes sont formulées devant le greffe de la juridiction du clavariat qui les consigne pour que les clavaires puissent poursuivre en demandant la production de témoins à ces victimes, de preuves matérielles, et en convoquant la personne désignée comme coupable afin de l’auditionner. Les clavaires disposent d’une juridiction compétente pour toutes les infractions aux règlements de police en vigueur dans la ville de Perpignan. Par ailleurs, les autorités municipales sont soutenues, voire encouragées par l’intendance qui joue parfois un rôle moteur en matière de santé4. Certaines ordonnances municipales, il est vrai, suivent de près celles rendues par le représentant royal dans la province, la municipalité ne voulant pas laisser l’intendant occuper seul ce terrain ce qui aurait empiété sur ses prérogatives. La concurrence entre les deux pouvoirs permit d’améliorer le sort des Perpignanais mais qui ne parvint pas à maintenir une hygiène satisfaisante et durable dans la ville car la réglementation ne fut jamais respectée. Les mesures adoptées par la municipalité en matière d’hygiène et de propreté furent peut-être trop contraignantes. Elles impliquaient des investissements personnels et financiers trop importants pour des habitants peu sensibles à de tels progrès. Le code de bonne conduite citadine établi par la municipalité peut se réduire à deux volets essentiels : des obligations mises à la charge de tous (I), des interdictions à respecter (II).
I. Les actions attendues d’un bon citadin
3Les Perpignanais devaient participer activement au nettoyage des rues de la ville (A) et procéder aux aménagements nécessaires sur leurs terrains et demeures afin de préserver la propreté des lieux et des rues (B).
A. L’implication dans le nettoyage de la ville
4Si régulièrement la ville a dû faire appel à des entrepreneurs privés pour assurer le ramassage des ordures, les habitants de la ville ont toujours été impliqués dans le nettoyage des rues afin de préparer leur tâche et de la rendre moins onéreuse pour la communauté.
5Pour faciliter le ramassage des ordures, les règlements municipaux imposaient aux habitants de faire balayer le devant de leur maison. Ainsi, pendant près d’un siècle, chaque année, voire plusieurs fois l’an, les criées des clavaires, les ordonnances des consuls et de l’intendant relatives au nettoyage des rues, les rappelaient à ce premier devoir. Ils ne furent pourtant jamais exemplaires. Dès 1674, l’intendant Carlier jeta les bases de la règlementation municipale en la matière. Il prescrivit aux consuls de faire procéder à des criées au début de chaque mois par les clavaires dont il fixait le contenu. Il fallait notamment alerter la population de ce « que chacun desdits habitants sans exception quelconque, mesme gens de guerre et ecclésiastiques, feront tous les jours avant les sept heures du matin balaier la rue ou place ou sa maison est scituée suivant l’étendue de ladite maison en faisant faire un monceau ou amas de toutes les ordures »5. Une vingtaine d’années plus tard, l’intendant Trobat déplorant que « de jour en jour les immondices augmentent dans les rues et les habitans devenant moins soigneux à les oster, l’oubliant mesme de se précautionner par un moyen si facile contre les maleurs que ces immondices restant dans la ville et cy près de leurs maisons peuvent causer à leur propre santé et à celle de leurs compatriottes », ordonna à tous les habitants de la ville de faire nettoyer les rues « un chacun en ce qui le concerne » dans les huit jours et « de continuer sans relâche à nettoyer et faire balaier les rues au-devant de leurs maisons tous les jours et les faire arrozer depuis le premier juin jusqu’au dernier aoust »6. L’intendant Legras renouvela cette obligation en 17257, puis en 1729 les consuls précisèrent les horaires à respecter par les habitants et les propriétaires des maisons inhabitées, qui à l’avenir seraient « tenus tous les jours depuis le lever du soleil jusques à neuf heures précises du matin, de faire balayer nettoyer et arroser les rues chacun devant l’étendue de leurs maisons et de faire jetter hors la ville les balayeures ou les boues & ordures qui s’y trouveront »8. Ils réitérèrent cette obligation en 1732 spécialement pour la rue des Augustins qui venait d’être aménagée, obligeant au surplus les riverains à « faire arroser pendant l’été le devant de leurs maisons »9. Une ordonnance dont l’intendant Jallais reprit le contenu en 173510. Les mesures de 1729 furent ensuite reproduites par l’intendant Ponte d’Albaret en 174911 et les consuls en 1751 qui fixèrent les heures butoir à huit et neuf heures12. Dès lors, l’obligation pour tout citadin de balayer devant sa maison était clairement établie et rappelée dans les criées annuelles13.
6Pour parvenir à leurs fins, les autorités municipales et provinciales menaçaient les Perpignanais soit de confiscations de meubles, soit d’amendes. Les registres du clavariat révèlent qu’au tout début du XVIIIe siècle quelques saisies frappèrent des habitants inexacts dans le balayage de leur rue14 mais qu’ensuite les contrevenants reçurent des commandements de faire balayer devant leur maison, dans leur rue15, voire qu’ils la tiennent propre à l’avenir16, ou tout autre endroit où ils avaient, en toute illégalité, déposé des immondices. Tout lieu vierge de construction à l’intérieur de l’enceinte de la ville pouvait servir de décharge. Les lieux de prédilection pour de tels dépôts étaient les impasses17, les patus non clos et les terrains vagues dont les riverains se servaient de décharge à ciel ouvert. Ainsi, en 1696, Trobat constatant que dans plusieurs ruelles et cus de saq se trouvait « une quantité considérable d’immondices les quelles y restant pourroient infecter la ville », ordonna aux « propriétaires ou locataires des maisons confrontans et aboutissans ou voisins desdites ruelles ou cus de saq jusqu’à deux cens pas d’en tirer ou faire tirer lesdites immondices dans huit jours »18. L’une des impasses les plus sujettes à ce type de dépôt était l’impasse de lo mas d’en lluna. À plusieurs reprises, des particuliers furent dénoncés pour y avoir déposé des ordures19 ou reçurent l’ordre de la nettoyer20. De même, les patus et terrains vagues non clôturés servaient parfois de décharge publique21, comme les places publiques qui pâtissaient parfois des incivilités des habitants. Ainsi, le 12 octobre 1717, Joseph Gonsalvo, noble immatriculé de Perpignan, se plaignit que la place où se trouvait le puits de Santa Clara était un dépotoir d’ordures pour les voisins22.
7Les places où se tenaient les marchés étaient particulièrement surveillées et quelques poissonnières23 ou revendeuses d’huile24 furent sanctionnées pour ne pas avoir laissé leur emplacement propre. Outre les lieux publics, les établissements comme les monastères ou l’université ont également été victimes de dépôts d’immondices. Ainsi, en août 1703, le bedeau25 de l’université de Perpignan, Michel Gelamo, dénonça la servante de Belasserra qui aurait jeté une conque d’immondices près de l’estudi major26. Quelques décennies plus tard, Barthélémy Bardou comparut pour avoir négligé de nettoyer un terrain devant la nouvelle université et reçut l’ordre « de plus fort de faire nettoyer et mettre en règle ledit terrein » faute de quoi il y serait pourvu à ses frais et dépens, « sauf à lui à dénoncer conformément aux règlemens les voisins qui porteroient des ordures dans cet endroit »27.
8Enfin, très fréquemment, des particuliers jetaient ou déposaient leurs immondices devant les maisons de leurs voisins28. Il s’agissait alors de conflits de voisinage, ce dont attestent deux exemples. En 1770 Sauveur Sicart, maître tailleur, dénonça la veuve Thérèse Purchet qui avait déposé devant la porte de sa maison un « monceau de fiante » à cinq heures et demie du matin29. Le lendemain, il avoue ne pas l’avoir vue lui-même mais offrit de produire deux témoins ayant assisté à la scène, Pierre Camo maître menuisier et son épouse Grâce. Pour sa part, Thérèse Purchet prétendit que ce jour-là, étant sortie à sa fenêtre, sa voisine Grâce Camo lui dit qu’on lui avait « fait un présent à la porte » et qu’elle n’avait ainsi fait que le restituer à son propriétaire30. En janvier 1782, comparut Étienne Moratau aubergiste dont l’épouse, nommée Lafont, aurait déposé pendant la nuit ses ordures devant la porte de la maison d’Antoine Verges. Il la représenta car elle était incommodée mais assurait qu’elle avait nié les faits et reprochait aux témoins de lui vouloir « du mal et étant d’accord avec le dénonciateur ». Ce dernier ayant produit comme témoins deux femmes ne sachant rien des faits, l’épouse de Moratau fut déchargée de l’accusation31.
9Par ailleurs, les instances municipales ont tâtonné tout au long du XVIIIe siècle pour tenter de trouver une formule de ramassage des ordures satisfaisante. Elles ont organisé celui-ci tantôt par des entrepreneurs à titre onéreux, tantôt par des jardiniers ramassant des engrais utiles à leurs cultures. Aucune de ces formules ne fut vraiment efficace32. Les édiles municipaux pâtirent du peu d’entrain des entrepreneurs chargés de l’enlèvement des immondices qui manquèrent assez fréquemment d’exactitude dans l’accomplissement de leur tâche. Ces carences étaient généralement de peu de gravité mais deux entrepreneurs les multiplièrent. Durant l’été 1726, période délicate du fait de la chaleur ambiante à Perpignan, l’« entrepreneur des charriots » Tarradas fit à trois reprises l’objet de dénonciations ou commandements parce que les immondices n’avaient pas été retirées des rues33. Au cours de l’été l’été 1769, Christophe Conort fut visé par plusieurs plaintes et procédures34. Le 5 juillet, un virguier dénonça un tas de cendres de lessive laissé contre la maison habitée par Antoine Gros marchand tanneur. Ce dernier affirma qu’il en était ainsi depuis quelques jours car le jardinier chargé de l’enlèvement n’avait pas voulu exécuter sa tâche35. Quatre jours plus tard, un virguier signala que lors de sa tournée matinale avec un clavaire, il avait découvert plusieurs tas de cendres de lessive et de balayures devant les maisons de particuliers dont certains étaient là depuis trois jours36. Christophe Conort comparut le 10 juillet et convint des faits. Il déclara au surplus qu’il demanderait le remboursement de cette amende à Dominique Noguer citoyen noble et à Jean Fraspeig son jardinier chargé de nettoyer les balayures des rues en question aux mêmes charges et conditions qu’il l’avait fait précédemment37. D’ailleurs, Jean Fraspeig, pour éviter le recours de Conort, se présenta au greffe du clavariat le 16 juillet et s’engagea « au payement desdites deux amendes montant vingt livres et aux dépens montant cinq livres »38. Un mois plus tard, le 4 août, le dénommé Lapalme, aide-major de la place, se plaignit qu’un tas de cendres de lessive avait été laissé devant sa maison depuis une semaine39. Deux mois plus tard, le 4 septembre, un virguier dénonça la présence depuis plusieurs jours d’un tas de cendres laissé devant la maison de Cayrol marchand située place de la Barre40. Le 5 septembre, Christophe Conort reconnut les faits et se soumit à l’amende tout en se réservant un recours contre François Marills jardinier, en charge de l’enlèvement des cendres et balayures dans cette rue41. Le 22 septembre 1769, une dénonciation bien plus grave par l’ampleur des faits signalés fut réalisée par deux virguiers qui avaient constaté la présence depuis plusieurs jours de nombreux tas de cendres dans les rues de la ville. Détaillant au moins huit infractions, ils ne requièrent qu’une amende de 20 livres42. Encore une fois, Conort comparut, reconnut les faits, se soumit aux amendes, déclara in fine qu’il se réservait de présenter un recours contre ses associés et autres qu’il a intéressés dans cette entreprise43. Enfin, le 4 novembre 1769, des tas de cendres laissés dans les rues de la ville pendant plusieurs jours valurent à Conort une nouvelle dénonciation. Le 6 novembre, il comparut en compagnie de Ferriol Xixell, un autre entrepreneur, et promit de payer l’amende exigée44.
B. Aménager ses propriétés
10Outre leur participation au nettoyage des rues, les Perpignanais devaient aménager leurs maisons, et entretenir leurs équipements sanitaires afin de ne pas contribuer passivement à la dégradation des conditions de vie en ville en offrant des terrains propices aux dépotoirs sauvages. Ils étaient tenus de faire enclore leurs patus ; une obligation prise en charge par la ville pour les impasses.
11Les règlements municipaux interdisaient de déverser des eaux usées provenant d’éviers dans la rue au moyen de tuyaux d’évacuation non raccordés aux égouts. Les propriétaires indélicats étaient condamnés pour « jet », à réparer les dommages subis par les passants45 et à mettre leurs installations en conformité avec la règlementation en vigueur, notamment en raccordant les aiguières46 au correch ou à une autre canalisation47. Ainsi, le 5 août 1782, Bonaventure Comellas, bourgeois, fut condamné à mettre les deux éviers du second étage de sa maison qui déversaient l’eau dans la rue en conformité avec la règlementation ou à les fermer pour ne pas nuire à personne ni incommoder les passants et voisins. Il lui fut interdit de les utiliser tant qu’ils n’étaient pas mis en état48. Quelques années plus tard, le 24 janvier 1788, Jérôme de Terrene prêtre chanoine de Saint-Jean domicilié à Perpignan fut jugé pour avoir installé un évier dans sa maison qui rejetait l’eau dans la rue de Saint-Jean. Les consuls lui ordonnèrent de faire fermer l’évier dans les vingt-quatre heures avec interdiction de le rouvrir ou d’en construire un autre sans respecter l’article 1er de l’ordonnance consulaire du 12 décembre 177849. Il fallait également fermer les trappes faites dans les planchers surplombant la rue servant à se débarrasser d’ordures en tous genres50, faire réparer les latrines et signaler les lieux communs ouverts la nuit. En ce sens, les consuls de la ville adoptèrent une ordonnance le 26 juin 1749 dont l’article 5 ordonna « à toutes personnes de cette ville, qui feront ouvrir des conduits, égouts ou autres souterrains qui donnent dans les rues publiques, de faire incessamment procéder & de jour à jour, s’il est possible, à la réparation des ouvertures qui seront faites, & au cas il ne soit pas possible de conduire à leur fin lesdites réparation de jour, de mettre & placer pendant la nuit, des lanternes vis-à-vis les ouvertures »51. Il ne s’agissait pas d’une nouveauté car le 13 décembre 1732, Honoré Garau, prêtre, s’était plaint d’être tombé dans un trou ouvert au milieu de la rue devant une maison louée par un marchand nommé Monyer alors que selon « les règlemens de police personne ne peut faire ouvrir aucun conduit ny égout... sens que dans le même jour soient couverts et accomodés ou bien qu’il n’y ayent de lumière pendant la nuit »52.
12Mais à la suite de cet incident, les procédures furent plus nombreuses, sans doute parce que les lieux d’aisance étaient plus répandus qu’auparavant dans la ville53. On dénombre quatre affaires consécutives à l’ouverture nocturne de latrines non signalée54 dont l’une d’elles mérite d’être relatée. Le 2 mars 1764, Antoine Amat fils avocat et Jean Lignères fils mercader dénoncent un lieu commun non couvert ni signalé dans lequel ils sont tombés dans la nuit. Selon Lignères, il chuta « la tette en bas, à peine pouvoit-il se relever et se fit des contusions à la jambe ». D’une mauvaise foi évidente, la veuve Coste rétorqua qu’elle était en train de remettre de l’huile dans le lampion qu’elle avait placé à la fenêtre lorsque ces deux hommes tombèrent dans l’ouverture. Elle ne put donc échapper à l’amende réglementaire de 20 livres55. En outre, une fois installées, ces latrines devaient être entretenues. Les autorités consulaires y veillaient scrupuleusement. Ainsi, le 17 août 1753, Louis Jourdan maître maçon reçut l’ordre de faire réparer le jour même sa latrine, rue d’en palanca, qui était enfoncée56. De même, le 2 août 1772, un virguier dénonça Joseph Riu, citoyen noble, pour ne pas avoir « mis en état l’écouloir ou dégorgement de sa latrine afin que la matière fécale ne se répande dans la rue cul-de-sac » où Comellas apothicaire avait sa porte d’entrée car cela incommodait les voisins57. Le lendemain un autre virguier assigna Joseph Riu à comparaître parce qu’il ne s’était pas conformé à cet ordre. Comparaissant le jour même, Joseph Riu prétendit qu’il ne lui avait pas été demandé de mettre sa latrine en règle mais de la mettre à terre. Aussi, le 4 août, le deuxième virguier se transporta sur les lieux et réitéra l’ordre donné la veille à Riu « sous la peine de vingt livres d’amende qui luy (serait) dénoncée toutes les vingt-quatre heures qu’il (tarderait) à s’exécuter après ledit premier délay »58.
13À titre exceptionnel, afin de préserver autant que possible la qualité de l’air, le couvent de Sainte-Catherine-de-Sienne reçut le commandement de pratiquer la fermeture dans les cinq jours des « trous ou aspiradors »59 des lieux d’aisance donnant sur la rue pour éviter que « la mal senteur de la vilenie ne puisse porter préjudice au public »60.
14Pour lutter contre les dépôts d’immondices « sauvages », au cours de la dernière décennie de l’Ancien Régime, les autorités municipales se sont engagées dans une démarche préventive, en prescrivant à des particuliers de ne pas laisser de terrain vague librement accessible au public propice aux dépôts d’ordures. Ces terrains, désignés comme des patus, c’est-à-dire des basses-cours, devaient être enclos par leurs propriétaires. Deux cas sont avérés. Le premier, en janvier 1782, lorsque la demoiselle Marton comparut devant les consuls parce qu’elle possédait sur la place du Puig une maison avec un patu attenant ; un patu « plein d’ordures (qui) outre les mauvaises exhalaisons qu’elles donn(ai)ent, port(ai) ent un préjudice considérable aux murs de la maison qui y confront(ait) ». La demoiselle Marton souhaitant se conformer à ce que préconisait le commissaire de police en vendant ce patu dans le délai d’un mois, les consuls lui ordonnèrent de s’exécuter, sans quoi il y serait pourvu à la diligence du commissaire de police61. Le second cas intervint en mars 1788, quand les consuls virent comparaître les propriétaires d’un patu non clôturé dans la paroisse Saint-Jacques servant de dépotoir... Plusieurs témoins attestèrent que ce patu était « le dépôt de toutes les ordures et immondices qu’on y port(ait) de tous les environs, les chiens, les chats morts, ce qui donn(ait) lieu à des exalésons fétides qui (pouvaient) altérer la santé des voisins, que le tas de cailloux et briques qui s’y trouv(ai) t donn(ai) t occasion à des jets de pierres dont les voisins (étaient) incommodés, notamment pendant la nuit parce que le patu (pouvait) servir de retraite à des malsfaiteurs ». Une partie de ce terrain appartenait à François Romeu qui prétendait ne pas disposer des fonds nécessaires pour y bâtir un local et le clôturer. L’autre partie du patu appartenait aux membres de la famille Pesol dont aucun ne semblait savoir s’il disposait d’un titre de propriété sur ce terrain... Aussi, s’appuyant sur les réquisitions de l’avocat biennal, les consuls ordonnèrent l’élévation de la muraille à 9 pans pour la partie appartenant à Romeu « à la charge par lui avant de commencer ladite réparation d’appeler le commissaire de police et l’architecte de la ville pour prendre les alignements qui seront convenables faute de quoy il y sera pourvu à ses frais et à la diligence du syndic de la ville ». Pour le reste du patu, les consuls, au vu de « la nécessité de pourvoir tant à la santé qu’à la sureté des habitans », ordonnèrent la construction d’une muraille de 9 pans de haut aux frais de la ville, sauf à les répéter ensuite contre les véritables propriétaires62. Pareillement, la ville se chargea de placer des palissades dans les impasses connues pour ce genre de désordre63.
II. Les comportements souhaités d’un bon citadin
15L’essentiel des criées consiste en des interdictions multiples répétées par les autorités municipales dont la principale est la prohibition des jets en tous genres dans les rues (A), l’interdiction de souiller l’eau des fontaines et des canaux (B) et de laisser ses animaux courir par les rues (C).
A. Les jets interdits
16Les registres du clavariat recèlent une foule de procédures, généralement très courtes, liées aux fonctions de police qu’exercent les clavaires et les virguiers de la ville. Y figurent notamment les affaires de « jets » prohibés soit en raison de leur dangerosité64, soit parce qu’ils ruinent les efforts entrepris pour maintenir les rues propres ou qu’ils risquent de causer des « dégâts collatéraux » pour des voisins ou de simples passants65.
17Les criées réitèrent chaque année cette interdiction en des termes généraux66 mais les Perpignanais ne semblent n’en faire que très peu de cas. De nombreuses procédures pour « jet » portent sur des ordures et immondices provenant des pots de chambre. La dénomination « jet de pot de chambre » a beaucoup varié, à la faveur sans doute des changements de commis au greffe du clavariat, et du vocabulaire employé par les plaignants. De manière neutre sont employées les formules : jet de pot de chambre, jet de pot de chambre d’ordures, jet d’ordures, jet d’immondices, jet de villenie... voire jet d’un pot de chambre « garni » et, à deux reprises, jet « d’un pot de chambre dans lequel il contenoit tout ce qu’on peut ordinairement faire dans un pot de chambre »67. De manière plus explicite, sont employées les expressions jet (de pot de chambre) de pissat, de fiante, d’urine, et plus rarement jet de merde.
18Les dénonciations les plus fréquentes concernent les jets d’eau par les fenêtres. Exceptionnellement cette eau est propre et jetée volontairement sur une personne afin de mettre fin à un trouble dans la rue, qu’il s’agisse d’un homme soulageant une envie pressante contre la façade d’une maison68, d’un soldat sortant d’un cabaret69 ou d’enfants jouant dans la rue70... Ces représailles n’ont que peu de conséquences. Il en va autrement des jets d’eau sale71. L’eau jetée par la fenêtre a parfois servi à cuisiner et peut clairement être identifiée par la victime. Il peut s’agir de bouillon de haricots72, d’eau de lessive d’olives73, de sardines74, de viande75, voire de sauce d’escargots76. Ce sont aussi des fruits, ou ce qu’il en reste une fois consommés, qui sont lancés depuis les fenêtres –melons77, citrons78 figues79, etc. Enfin, les fonds de bouteille de vin et l’eau qui sert à les rincer sont quelquefois sujets à litige80.
19Certains jets font l’objet d’une attention toute particulière de la part des autorités municipales car ils sont très incommodants et concernent parfois des activités professionnelles polluantes. Les charcutières ou conqueras sont régulièrement visées par des plaintes de leur voisinage81 et des commandements leur interdisent de jeter l’eau des tripes dans la rue82. Ponctuellement, des servantes ou de simples ménagères sont visées pour de tels actes83. Autre déchet incommodant, l’eau de merlu occupe une place toute particulière car elle est tantôt déversée par des poissonniers, des aubergistes84 ou cuisiniers dans le cadre de leur activité professionnelle, tantôt par de simples particuliers85. En 1720, tous les poissonniers reçurent le commandement de ne pas déverser l’eau de merlu ou morue86 dans les ruisseaux de la ville87. Tous les poissonniers de la ville ne se permettaient pas de tels comportements88. Mais il y eut un couple de récidivistes89.
20Généralement, les activités polluantes sont tenues à l’écart du centre-ville. Le 14 octobre 1784 cependant comparaît devant les consuls Michel David, teinturier, accusé d’avoir jeté « quantité de teinture dans la rue »90. Pour sa défense, il prétendit qu’il vidait sa grande chaudière dans le grand ruisseau, et qu’il faisait attention en vidant sa petite chaudière au milieu de la rue « de ne nuire à personne ». Il précisa que si l’écoulement n’avait pas été immédiat c’était à cause « de la partie de la rue qui correspond au jardin du sr Gagnon et qui n’est pas en règle par le défaut de celui-ci de la faire balayer et que lui et ses devanciers dans ladite maison en ont toujours fait ainsi ». En conséquence, les consuls interdirent provisoirement à David de « verser dans la petite rue aucune espèce de teinture mais dans le grand ruisseau », et ordonnèrent aux virguiers de se transporter sur les lieux pour vérifier leur état de propreté91.
21Enfin, il était strictement interdit de jeter des animaux morts dans la rue ou dans les puits92. Les procédures furent rares mais les cas ne l’étaient sans doute pas. En 1696 Trobat prévoyait que ceux qui seraient chargés de ramasser les ordures percevraient « pour chaque chien ou chat mort » la somme de deux sols à payer par « les maîtres ou locataires des maisons devant lesquelles » ces animaux se trouveraient « sauf à eux de se faire rembourcer par celuy qui aura tué ou jetté lesdits chat ou chien s’il se trouve »93. Pourtant, le 20 juillet 1704, le marchand Pierre Antoine Hostalrich dénonça le jet par la fenêtre de chez lui du cadavre d’un chat sans tête qui traînait dans la rue depuis plusieurs jours94. Dans leurs ordonnances sur la propreté des rues, les consuls de Perpignan précisaient les règles à suivre sur la question. En 1731, organisant le nettoyage de la rue des orangers, ils demandent aux riverains « de jeter ni faire jeter aucun chien ni chat mort dans ladite rue », et qu’ils en trouvent devant leur maison « de les faire jetter incessamment hors la ville, aux endroits accoutumez, pour par ce moyen éviter l’infection & mauvaise odeur qu’on sentiroit en passant par ladite rue »95. En 1765, ils précisaient que l’entrepreneur avec lequel ils comptaient passer un traité pour ramasser les ordures serait tenu de prendre « les chiens, chats, rats, poules & autres animaux de pareille espèce qu’il trouvera morts dans les rues, & dont il ne connoitra pas les maîtres, & de transporter le tout au moyen des tombereaux ou montures aux endroits usités hors la ville »96.
22Un cas particulier de déchet issu d’un élevage est à signaler. Le 7 mai 1781, le dénommé Génis marchand droguiste de Perpignan, comparaissant pour avoir mis des couches de vers à soie dans la rue, avoua ignorer que c’était interdit. Il croyait que les jardiniers étaient chargés de les enlever97, ce qu’il fit dès qu’il sut que les virguiers avaient fait une visite. Il fut condamné à trois livres d’amende dont la moitié applicable au virguier de police qui avait fait la dénonciation avec défense de récidiver sous les peines du règlement98.
B. L’eau à préserver
23En 1731, l’intendant Jallais fit détruire « le ruisseau qui couloit depuis la Porte de Saint-Martin jusqu’à la place neuve de cette ville [...] à cause de l’infection et du mauvais air que les immondices qu’on y jettoit donnoient à tout le quartier »99. Pour autant, les riverains ne perdirent pas leurs mauvaises habitudes100 et en 1732 les consuls durent organiser le nettoyage de cette rue. Ils imposèrent à tous les riverains « tous les jours, sçavoir l’été depuis le lever du soleil jusques à neuf heures précises du matin, et l’hiver depuis le lever du soleil jusques à dix heures du matin, de faire balayer et nettoyer ladite rue, chacun durant l’étendue de leurs maisons, de faire jeter hors la ville ou autres endroits indiquez, les balayeures ou les boues & ordures qui s’y trouveront, & de faire arroser pendant l’été à l’heure ci-dessus marquée le devant de leurs maisons ». Ils établirent aussi la marche à suivre pour éviter que la rigole ne se bouche, notamment en période de pluie. En 1751, les consuls étendirent ces dispositions à l’ensemble des ruisseaux et canaux de la ville101. Apparaît ici l’une des premières préoccupations relatives à l’eau coulant dans des rigoles ou s’écoulant de fontaines.
24Les procédures menées contre des particuliers ayant volontairement déversé des ordures dans les ruisseaux ou correchs passant au milieu des rues de la ville ne sont pas très nombreuses102. Plus généralement, les particuliers sont poursuivis pour avoir sali l’eau des ruisseaux en y lavant du linge103 ou en faisant tremper des objets comme du cuir104, une échelle105, des cercles de comportes106. Les animaux sont bien évidemment bannis des rigoles, qu’il s’agisse de poules ou de canards107. Trois procédures seulement sont à relever sur cet objet, les deux premières à propos de poules dont les propriétaires sont identifiés108, la troisième pour un canard dont le propriétaire est inconnu109. Enfin, l’interdiction de laver aux fontaines est réitérée chaque année lors des criées de police. Ainsi l’article 51 des criées de 1715 porte qu’il « est expressément deffendu à toutes personnes de laver du linge ny autres choses ez fontaines qui sont dans ou dehors de cette ville à peine d’une livre dix sols de ladite monnoye de Perpignan pour chacun et chacune fois qu’il sera trouvé ou prouvé y avoir contrevenu »110. Là encore les infractions sont assez rares111.
25De plus, la libre circulation de l’eau, liquide vital et assainissant112, ne doit pas être entravée par des objets qui pourraient former un barrage et créer une retenue113. Les procédures sont ici assez peu nombreuses et semblent émaner d’agents plus zélés que les autres, à savoir Jean Salvi « pourvu du nettoiement du ruisseau de la porte Saint-Martin jusqu’à la dernière grille du pont d’en vestit »114 et Joseph Bellasserra « entrepreneur du curement des grilles des égouts de la ville de Perpignan »115. L’intervention de Pierre Amat, directeur des domaines, est quant à elle exceptionnelle. Le 14 décembre 1772 il informe les clavaires qu’un tas de fumier a été déposé devant l’écouloir du grand conduit de Saint-Dominique, ce qui risque de le boucher, et leur demande de le faire enlever incessamment116. Il ne faut pas non plus que l’eau soit détournée du ruisseau, ce qui arrive lorsqu’un égout conduisant vers un puits ou à l’extérieur de la ville est laissé ouvert. Ainsi, le 14 octobre 1737, la veuve Llucia reçoit le commandement de ne pas déboucher l’égout qui conduit à la place du marché neuf afin de laisser passer l’eau dans la rue. Pourtant, quelques jours plus tard, visée par une nouvelle plainte, elle prétendit que son beau-fils était le fautif recherché117.
C. Les animaux à enfermer
26Parmi les mauvaises habitudes des Perpignanais, celle de laisser des animaux en liberté dans les rues de la ville118, de jour comme de nuit, notamment des cochons, chevaux et autres volailles, fut fréquemment dénoncée. Les règlements urbains étaient pourtant très clairs. Les consuls, dans l’article 1er de l’ordonnance adoptée le 26 juin 1749, faisaient « très-expresses inhibitions & défenses à toutes personnes de quelque état & conditions qu’elles puissent être, de laisser courir leurs poules, poulets, poulets d’inde, oyes, oysons, canards & cochons, dans les places publiques, rues ou carrefours de la ville ». Ils leur ordonnaient « de les tenir renfermés dans leurs maisons, cours ou patus contigus, sous la peine & amende de dix livres »119. Cette disposition était présente depuis longtemps dans les criées municipales120. La raison première de ces interdictions était l’hygiène, comme cela est noté dans quelques procédures. Ainsi, les 30 septembre et 12 décembre 1743, un virguier de la ville rapporta avoir donné l’ordre à plusieurs particuliers de la ville de tenir leurs cochons attachés dans leurs maisons « parce que lesdits cochons occasionnent des infections et pourroient rendre l’air mal sain »121. En 1747, un cochon errant fut saisi puis conduit à la Miséricorde car il faisait partie des « espèces de bêtes qui peuvent occasionner de la vilainie aux rues »122. Un second désagrément tenait aux dégâts matériels que pouvaient occasionner les cochons dans les propriétés privées. Le 16 décembre 1737, François Setzeras et Segaleras, avocat, se plaignit de deux « nodrisses »123, venant quotidiennement dans son patu pour manger ses volailles et faire fuir les autres124. En décembre 1743 une femme habitant près de la place du Puig prétendit que des cochons étaient entrés chez elle et avaient renversé le bouillon qui était sur le feu pour son mari à l’agonie125. Enfin, en 1749, un virguier dénonça une truie trouvée dans le cimetière de Saint-Jean126 appartenant à Grâce et Marie Sampso qui prétendirent toutes deux que la bête avait rompu sa corde pendant qu’elles assistaient à la messe127. De nombreux propriétaires manquaient de vigilance, laissant truies et cochons s’échapper et « rouler » par les rues128. Les procédures sont récurrentes à cet égard129. Même les cochons attachés à l’extérieur des maisons pouvaient provoquer des incidents : ils étaient donc dénoncés130, notamment la nuit131, et l’ordre était intimé aux propriétaires de les tenir attachés chez eux132. Là encore, des litiges surgissaient entre voisins car, même enfermé, un animal pouvait gêner le voisinage133. Ainsi, le 11 août 1758, Joseph Fourouge procureur, dénonça son voisin Joseph Cabaner brassier, parce qu’il nourrissait un cochon en le tenant souvent « attaché contre la muraille mitoyenne avec ledit Me Fontrouge et qui luy (donnait) de temps en temps une puanteur intollerable outre qu’il (minait) les fondements de cette muraille »134. Joseph Cabaner affirma tenir son cochon attaché au milieu de sa cave à l’endroit déjà indiqué à un clavaire venu autrefois visiter sa maison sur une précédente plainte de Fontrouge135.
27En outre, les criées rappelaient aux Perpignanais qu’ils ne devaient pas laisser leurs montures dans les rues la nuit sans les signaler. C’était une mesure de sécurité. Mais plusieurs procédures révèlent que l’hygiène entrait aussi en ligne de compte. L’interdiction valait aussi pour les étrangers qui faisaient étape pour la nuit à Perpignan. À ce propos, les aubergistes et hôtes étaient surveillés. Ainsi, le 5 septembre 1747, un virguier dénonce un maître-hôte nommé Brilles qui a laissé des étrangers attacher leurs montures devant sa porte, ce qui est interdit à cause « des grandes vilainies » qu’elles causent dans la rue136. Tous les habitants de la ville devaient se mobiliser pour empêcher qu’on attache des montures près de chez eux la nuit. Ainsi, le 24 juillet 1761, plusieurs particuliers reçurent l’ordre de nettoyer « le derrière de leur maison » et de ne plus laisser personne à l’avenir y attacher des montures...137.
Conclusion
28Tout au long du XVIIIe siècle, les intendants ont voulu accroître la qualité de vie à Perpignan. Il ne s’agissait que d’initiatives personnelles et de travaux ponctuels, destinés à mettre fin à des abus ou des situations devenues insupportables. Aussi, faute de politique réelle et durable, la situation ne s’améliora guère138. Voilà pourquoi à son arrivée dans la province, le dernier intendant du Roussillon fut alerté par son subdélégué général Pierre Poeydavant139 sur « la malpropreté des rues, en particulier celle des coins, où l’entassement des ordures (devenait) un foyer de puanteur et d’infection ». Et si Saint-Sauveur semblait plutôt satisfait de son action en matière d’hygiène à son départ de la province140, rien dans les archives de la ville ne corrobore une opinion aussi optimiste.
Notes de bas de page
1 N. Delamare, Traité de police, Amsterdam, 1729, 3e éd., t. 2, p. 478.
2 J. Heers, La ville au Moyen Âge en Occident. Paysages, pouvoirs et conflits, Paris, Fayard, 1990, p. 299 sq. ; P. Boucheron et D. Menjot, La ville médiévale, Paris, Seuil, 2003, p. 369-371 ; N. Offenstadt, En place publique, Jean de Gascogne, crieur au XVe siècle, Paris, Stock, 2013, p. 198-204.
3 Réitérer les criées semble essentiel aux yeux de la population car des interdictions non renouvelées peuvent être oubliées ou considérées comme caduques. Ce fut le cas à propos de l’interdiction des pedrades, voir Ch. Juhiel, « Indiscipline et désordres de la jeunesse en Roussillon au XVIIIe siècle », dans G. Larguier (dir.), Mineurs, minorités ; Jeunes, Jeunesse en Roussillon et Languedoc XVI-XVIIIe siècle, Perpignan, PUP, 2010, p. 121-144.
4 N. Bailbé, « Raymond de Saint-Sauveur et les mesures de salubrité publique en Roussillon à la fin du XVIIIe siècle », Bulletin de la Société Agricole Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, 1951, p. 151-161.
5 Arch. dép. des Pyrénées-Orientales, 112EDT 424, ordonnance du 21 novembre 1674 (toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives).
6 112EDT 67, f° 76r., ordonnance du 6 mars 1696.
7 112EDT 424, ordonnance du 22 octobre 1725.
8 112EDT 424, ordonnance des consuls du 6 juillet 1729.
9 112EDT 424, ordonnance du 29 mai 1732.
10 112EDT 424, ordonnance du 15 juillet 1735. À la nuance près que l’intendant ne réitéra pas l’obligation d’arroser.
11 112EDT 424, ordonnance du 7 juin 1749, article 1er.
12 112EDT 424, ordonnance du 15 mars 1751, article 2. Un avis donné au public par les consuls le 21 mars 1752 disposa que les habitants devaient sous trois jours « faire nétoyer & balayer les rues dans lesquelles sont situées les maisons qu’ils occupent, soit à titre de propriétaire, soit à titre de bail, & ce dans toute l’étendue des maisons respectives, & d’en faire emporter les balayeures & décombres hors la ville ; comme aussi après l’expiration desdits trois jours, de continuer journellement à faire balayer & nétoyer les mêmes rues, sçavoir à compter du 2 avril prochain, jour et fête de Pâques, jusqu’à la Toussaints, dès les sept heures du matin jusqu’à huit ; & depuis le jour de la Toussaints jusqu’à la fête de Pâques ensuivante dès les huit heures du matin jusqu’à neuf, & de faire emporter aussi les balayeures & décombres hors la ville, le tout conformément aux réglemens rendus à cet éfet les 7 & 26 juin 1749 & 15 mars 1751 » (ibid.).
13 Les ordonnances ultérieures des consuls et intendants n’innovèrent plus que sur les horaires. Incités par l’intendant Saint-Sauveur à renouveler leur réglementation, les consuls adoptèrent une ordonnance le 19 février 1785 obligeant « toutes personnes propriétaires ou locataires des maisons [...] de faire balayer et enlever les balayures chaque jour, savoir depuis le 1er octobre jusqu’au dernier mars à huit heures du matin, et depuis le 1er avril jusqu’au dernier septembre à sept heures aussi du matin » (ibid.).
14 Le 18 juillet 1702, après avoir procédé à la « passe des rues » au cours de laquelle ils ont constaté que plusieurs « n’étaient pas nettes », ils ont procédé à des saisies de poêles et autres ustensiles métalliques. Ils en avaient déjà usé ainsi le 7 juillet 1702 contre le nommé Béziers pour jet d’ordures sur la place du Puig, ayant saisi des pannes (112EDT 452). Le 14 août suivant, un clavaire procéda à la saisie d’une gaffe de fer appartenant à Baixa maître menuisier parce qu’il n’avait pas nettoyé sa rue alors qu’une procession devait y passer (ibid.).
15 À titre d’exemple, voir les commandements du 7 décembre 1712 adressés à Policat dit Gafet maître boulanger de tirer la vilainie issue de son lieu commun et mise dans la rue (112EDT 454) ; du 17 juillet 1722 à Du Bruelh père perruquier de faire balayer sa rue et du 31 décembre 1722 ; à François et Jacques Fuga maîtres cordonniers de nettoyer la rue devant leur maison (112EDT 459) ; du 14 septembre 1723 à Sauveur Lavall négociant afin qu’il fasse nettoyer une petite rue, ce qu’il a refusé de faire (ibid.) ; du 16 décembre 1727 aux épouses des dénommés Retier et Raphael Barrere de nettoyer la rue derrière la Miséricorde sous huit jours (112EDT 461) ; du 5 mai 1728 à Joseph Ribes cordier de faire nettoyer son côté de la rue sous huit jours (ibid.) et du 12 décembre 1743 à plusieurs particuliers de tirer les immondices du devant de leurs maisons (112EDT 469).
16 Commandement du 30 août 1743 adressé à quatre habitants d’une ruelle d’en enlever sous 24 heures les immondices et vilainies et de tenir cette ruelle propre à l’avenir, faisant référence à une décision des consuls de juin 1715 (112EDT 469).
17 Par exemple, le 21 octobre 1769, Barthélémy Bardou, maître d’hôtel de l’intendance se plaignit de ce que tous les jours les domestiques de la maison d’un officier réformé nommé Brunet jetaient dans le cul-de-sac situé près de sa maison « toutes sortes d’immondices et des pots de chambre qui l’infectent au point d’être obligé de déloger si cela continue » (112EDT 508).
18 112EDT 67, f° 76r.
19 Le 2 juillet 1761, Marie Angélique Cases servante d’Alexis Conte 3e consul dénonce un dépôt de fiente sur le seuil de la maison de son maître dans cette impasse (112EDT 490).
20 Un commandement est donné le 9 avril 1763 à plusieurs particuliers de nettoyer ce cul-de-sac (112EDT 495).
21 Commandements d’août 1712 à plusieurs particuliers de tirer la paille de leurs marfegas (paillasses) et les vilenies qu’ils ont déposées dans un patu dans le délai de six heures (112EDT 454) ; commandement du 23 novembre 1725 à André Vernin et Mallac marchands de faire retirer la boue, le fumier et les immondices qu’ils ont fait porter dans un patu paroisse Saint-Mathieu (112EDT 460) ; comparution du 5 août 1779 du dénommé Hermite parce que sa servante a été surprise alors qu’elle déposait des ordures sur un terrain ne lui appartenant pas. Pour sa défense il déclara qu’il avait toujours mis ses immondices en cet endroit, ne pensant pas « contrevenir en le fesant ». Les consuls lui infligèrent une amende de 20 livres (112EDT 514).
22 112EDT 456.
23 Commandement du 16 mars 1729 de tenir le devant et le derrière des tables nets de toutes mondicias (112EDT 461).
24 Le 8 décembre 1743, un virguier dénonce qu’il a été trouvé « de la vilainie » devant quatre revendeuses d’huile sur la place de la Barre (112EDT 469).
25 Le vedell.
26 112EDT 452.
27 112EDT 514, audience du 2 septembre 1779.
28 Le 28 juillet 1770 François Dalbert, garçon boucher, se plaignit de dépôts d’immondices contre les murs de sa maison paroisse Saint-Jacques commis par des individus qu’il nomme (112EDT 509). Le 30 septembre 1779, un essayeur de la Monnaie nommé Bachelard comparut parce que sa servante avait été surprise alors qu’elle déposait des ordures devant la maison de Dolequi. Bachelard affirma que n’étant pas chez lui au moment des faits, il fit dès son retour porter ces ordures sur le glacis de la citadelle. Les consuls, indulgents, ne prononcèrent qu’une amende de 24 sols que Bachelard pourrait « retenir sur les gages de sa domestique », lui ordonnant enfin « de tenir l’œil à ce que cela n’arrive plus à l’avenir » (112EDT 514).
29 112EDT 511, dénonciation du 10 octobre 1770.
30 112EDT 511, l’issue de cette instance d’octobre 1770 reste inconnue.
31 112EDT 519, audience du 16 janvier 1782.
32 Le bilan dressé par le subdélégué général Pierre Poeydavant, bien que laconique, est éloquent. Selon lui « ces deux moyens ont été employés tour à tour, mais le succès n’a pas toujours répondu à l’attente du public, et il seroit à désirer qu’on pût adopter des mesures plus efficaces ». Pierre Poeydavant, « Le Roussillon à la fin de l’Ancien Régime », publié par Émile Desplanque et Maxence Pratx, Perpignan, B.S.A.S.L., XCVe vol., 1987, p. 104.
33 Ces procédures furent lancées après trois jours de carence au moins. Le 20 juillet, un virguier prétendit que depuis huit jours les charriots n’avaient pas enlevé les vilenies ; le 1er août, cela faisait cinq jours que les charriots n’avaient pas enlevé les vilenies, d’où le commandement du lendemain « de faire marcher les charriots sous une heure pour enlever les immondices des rues » ; et le commandement du 11 septembre « de faire marcher les charriots sous une heure pour enlever les immondices des rues » car ils n’étaient pas passés depuis quatre jours (112EDT 460).
34 Déjà le 23 mai 1769 avaient été dénoncés des tas de balayures et de cendres restés dans les rues de Perpignan (112EDT 507).
35 112EDT 508, dénonciation du 5 juillet 1769.
36 Ibid., dénonciation du 9 juillet 1769.
37 112EDT 508, comparution du 10 juillet 1769.
38 112EDT 508, audience du 16 juillet 1769.
39 112EDT 508, Christophe Conort est à nouveau visé.
40 112EDT 508.
41 112EDT 508.
42 112EDT 508.
43 112EDT 508, comparution du 23 septembre 1769.
44 112EDT 508.
45 Le 23 février 1736, Joseph Riu maître cordonnier de Perpignan dénonça un jet d’ordure ou de lessive par une aiguière de la maison de Dehir donnant sur la rue du couvent de Sainte-Claire (112EDT 465). Le 30 mars 1761 fut dénoncé un jet d’eau sale depuis un évier de la maison d’Antoine Figuères jardinier faute de conduit à l’intérieur de la maison (112EDT 493).
46 Sorte de canalisation ou gouttière.
47 Ainsi, le 30 juillet 1712, un commandement fut adressé à Michel, mangonnier, afin que sous 48 heures il relie le conduit de sa maison au correch ou qu’il le fasse fermer pour que l’eau et les immondices ne sortent pas dans la rue (112EDT 454).
48 112EDT 520, audience du 5 août 1782.
49 112EDT 522, audience du 24 janvier 1788.
50 Le 4 juin 1742, Jean Baptiste Cabanes, clerc de procureur, dénonça le jet d’un pot de chambre de fiente et pissat par une « ouverture alias trappa de la maison qui aboutit au-dessous le couvert » qui se trouve devant la place de la Barre de la maison de la demoiselle Gentou (112EDT 468).
51 112EDT 424.
52 112EDT 463.
53 Il n’y en avait pas dans toutes les maisons, ce dont atteste Joseph Compter de Nulla mercader qui exposa le 4 septembre 1763 qu’il n’avait pas de latrines dans sa maison car il n’y avait pas de conduit ni de souterrain dans sa rue, et qu’il était « dans la dure nécessité de garder toute la journée ses immondices pour les jetter ensuite après que la retraite est batue »... et que lorsqu’il devait s’en débarrasser pendant la journée il subissait les injures de Joseph Portarias jardinier (112EDT 495).
54 Le 10 décembre 1749, le capitaine du régiment du Lyonnais nommé Mélay, passant le soir devant la porte Notre Dame, est tombé dans un égout laissé ouvert à la demande d’André Bertrand fermier du Domaine. Une chute « occasionnée par le deffaut de lumière qui naturelement et suivant la règle de bonne police devoit être mise aux avenues de ces ouvertures ou au moins on devoit y placer des gardes foux ou autres marques pour empêcher les gens d’y tomber ». Ses habits ayant été « gattés par la fange et ordures dudit égout », il en demanda réparation (112EDT 474). Le 8 novembre 1752, Joseph Revest, contrôleur des actes de notaires, se plaint d’être tombé dans une latrine ouverte la nuit « ce qui n’est arrivé qu’à deffaut de lumière ainsy qu’on y est tenu par les règlements de police » (112 EDT 476). Le 4 mars 1766, deux soldats dénoncèrent un conduit de latrine laissé ouvert dans la rue d’en palancar où ils sont tombés dans l’obscurité. L’un salit son habit d’ordonnance et l’autre eut des meurtrissures au cou (112EDT 503).
55 112EDT 498.
56 112EDT 478.
57 112EDT 513, audience du 2 août 1772.
58 112EDT 513, ordonnance du 4 août 1772.
59 Les bouches d’aération.
60 112EDT 454, commandement du 9 août 1712.
61 112EDT 519, audience du 31 janvier 1782.
62 112EDT 522, instance de mars 1788.
63 Cette solution fut utilisée à plusieurs reprises. En atteste l’ordre donné le 15 avril 1752 à Terrades de payer sous huitaine à Colomines, maître menuisier, sa quotité sur la grille de bois placée sur ordre de consuls à un cul-de-sac qui se trouvait entre sa maison et celle de Colomines (112EDT 476).
64 Les procédures les plus nombreuses concernent les jets de bourras d’herbe ou de foin stockés dans les greniers sous les toits et jetés dans la rue sans trop de précautions en cas de besoin. S’y ajoutent occasionnellement des jets d’ustensiles domestiques divers, de linge, voire d’animaux et de tout ce qui peut accidentellement tomber d’une fenêtre ou d’un rebord de fenêtre. Enfin on relève quelques jets ou chutes de chaux, de tuiles, briques et matériaux divers servant à la construction.
65 De nombreuses dénonciations sont restées lettre morte. Lorsque la victime du jet n’avait pas pu localiser la provenance du projectile, il lui était difficile d’identifier le coupable, surtout lorsque les faits s’étaient produits de nuit, que plusieurs fenêtres étaient ouvertes ou éclairées, et sans témoin oculaire. Des victimes se rétractaient rapidement, à la faveur sans doute d’un arrangement ou d’un retour au calme une fois passé le coup de la colère. Des commandements furent décernés le 28 février 1734 à Thérèse Calt de ne rien jeter sur le terrain d’autrui ni dans la rue (112EDT 464) ; le 1er septembre 1737 à Joseph Compter et de Nenulla, mercader, de ne pas jeter ses ordures et immondices de son pot de chambre dans la rue (112EDT 465), et le 30 juillet 1712 à Marie Xaretes de ne jeter son pot de chambre ni de nuit ni de jour (112EDT 454) ; de même que le 18 septembre 1713 de ne rien jeter par la fenêtre avant neuf heures (112EDT 454).
66 Par exemple l’article 21 des criées de 1715 rappelle qu’il « est deffendu a toutes personnes de jetter par leurs fenestres dans les rues d’eau ny immondices à peine de dix livres chacun et chacune fois qu’il sera trouvé ou prouvé y avoir contrevenu » (112EDT 455). On retrouve ce type d’interdiction dans des villages roussillonnais comme Joch ou Saint-Laurent-de-la-Salanque, M. Brunet, les pouvoirs au village. Aspects de la vie quotidienne dans le Roussillon du XVIIIe siècle, Canet, Trabucaire, 1998, p. 146.
67 112EDT 458, dénonciations des 6 et 29 septembre 1721.
68 Le 26 mars 1715 Bernard de Manus, cuisinier, se plaignit de ce que s’étant arrêté pour « pisser ou jeter de l’eau tout contre une muraille de la maison du sieur Jean Maris mercadier » quelqu’un de cette maison lui avait jeté « un bassin plein d’eau salle ». Pour sa défense Maris prétendit que son valet lui avait jeté de l’eau claire après lui avoir demandé d’aller ailleurs « parce qu’il n’étoit point à l’endroit où l’on pissoit » (112EDT 455).
69 Le 22 avril 1782, Catherine Ricard comparut devant les consuls car un soldat, Jalabert, l’accusait de lui avoir jeté de l’eau par sa fenêtre. Elle répondit qu’il y avait eu « quelque train de soldats du Médoc dans la maison où elle vend du vin sur quoi elle fit aller chercher la garde par un caporal, qu’en conséquence un des soldats fut mis en prison », et que c’est ce soldat qui aurait jeté un verre d’eau sur le plaignant, mais « qu’elle ne croit pas que le plaignant en ait été touché puisqu’il dit dans le moment que s’il avoit été touché il se plaindroit ». Une version confirmée par le témoin Joseph Fadié, serrurier, qui rapporta qu’un des soldats avait jeté de l’eau sur un enfant qui passait dans la rue, éclaboussant Jalabert. Catherine Ricard fut déchargée de l’accusation et au vu de sa mauvaise foi ce soldat fut condamné aux dépens du procès, « sauf à lui à se pourvoir pardevant le major de la place contre les soldats auteurs du jet en question » (112EDT 520).
70 Deux exemples peuvent être rapportés : le 8 juillet 1784, la veuve Delmas Vile comparut devant les consuls parce que sa servante avait jeté de l’eau par la fenêtre pour « empêcher qu’une troupe d’enfants qui faisoient du train dans la rue ne continuassent de troubler le repos de la demoiselle Vile », fille de l’accusée qui était malade. La veuve Delmas Vile fut tout de même condamnée à une amende de 20 livres (112EDT 521). Le 21 août 1788, Jean-Louis Viguier portier à la porte de Canet comparut devant les consuls, car sa servante était accusée d’avoir jeté de l’eau par la fenêtre de sa maison sur un enfant nommé Maurice Hoste fils de Thérèse Hoste. Ayant demandé à cet enfant et à un autre de se retirer de cette rue, ils auraient refusé de le faire « en disant qu’ils ne faisoient du mal à personne », elle aurait ensuite depuis la fenêtre arrosé Maurice Hoste avec une cruche... Mais la plaignante ne put fournir d’autre témoin de visu (112EDT 522).
71 Les dénonciations manquent de précision quant à la nature du liquide jeté. Ce sont des eaux usées de cuisine ou de lessive.
72 Le 24 septembre 1718, un virguier dénonce Jacques Figueras, jardinier, qui aurait jeté un bouillon de haricots sur l’habit de Joseph Coll, capitaine au régiment Roussillon infanterie, ce dont celui-ci réclame réparation (112EDT 457). Le 8 mars 1739, Jean Lignères, garçon droguiste, se plaint d’un jet d’eau bouillante de haricots de la maison de Lacreu mercader (112EDT 466).
73 Le 26 septembre 1758 Thérèse Lespinete épouse d’Antoine Lespinete maître cordonnier dénonça un jet de pot de lessive d’olives de la maison de la dame d’Oms Tixedor (112EDT 486).
74 Le 18 juillet 1722, André Trignan employé des fermes du roi à la porte Saint-Martin dénonça un jet d’eau ayant servi à laver des sardines de la fenêtre de la maison de la nommée Nogues (112EDT 459).
75 Le 26 juillet 1741, Louis Clapès brassier se plaignit d’un jet d’eau sale où avait trempé de la viande depuis la maison de Ramon Samso hôte (112EDT 467).
76 Le 2 avril 1745, Marie Guillemat prétendit avoir reçu de « la sauce des escargots avec des escargots » jetée depuis la maison d’Anne Alleta (112EDT 471).
77 Le 6 septembre 1744, Anne Des prétendit avoir reçu la « tripe » et la peau d’un ou deux melons de la maison du médecin Xaupi (112EDT 471).
78 Le 20 avril 1750, Marguerite Mestuel prétendit qu’une fille de François Novell, cordier, en badinant avec un garçon, lui avait jeté une « limone pelée et rompue », mais son mari, François Cahusac, se désista quelques jours plus tard (112EDT 474).
79 Le 25 septembre 1764, un clavaire dénonça un jet de figues et de peaux de figues devant la maison de Charles Razisse (112EDT 501).
80 Le 24 avril 1733, Antoine Lapalme secrétaire de l’état-major de la ville de Perpignan se plaignit du jet d’un reste de vin d’une « emboudere » depuis la maison de Moulins, boulanger, sur son fils (112EDT 463). Le 7 juin 1751, Antoine Trilha, maître tailleur pour femme, prétendit avoir reçu du « tartre de vin » alors qu’il travaillait dans sa boutique jeté de la maison de Champelon perruquier (112EDT 475). Le 2 août 1779, la demoiselle More poursuivie pour jet d’urine par sa fenêtre affirma avoir jeté par deux fois de l’eau « en voulant laver le vase qui sert à rafraîchir le vin ». Les consuls prononcèrent une amende modérée de 3 livres (112EDT 514).
81 Un récidiviste est à signaler, Jacques Deloupy qui, comparaissant le 23 août 1779 pour avoir jeté l’eau des tripes dans la rue en plein jour, admit les faits en précisant qu’il n’avait « pas discontinué de jetter cette eau dans la rue mais qu’il (avait) cru pouvoir le faire attandu qu’il doit préparer les tripes trois fois par jour dans quelques occasions ». Sans égard pour ces explications, les consuls le condamnèrent à l’amende de 20 livres, lui ordonnant « d’aller jetter les eaux de ces tripes dans le correch qui est vis-à-vis la canorgue après six heures du soir » (112EDT 514). Trois ans plus tard, le 29 juillet 1782, il comparut à nouveau devant les consuls car son épouse aurait jeté l’eau des tripes dans la rigole devant l’université. Elle avoua les faits mais affirma qu’elle avait « été empêchée par ordre de la police de la jetter dans la rue mais aussi par le rempart et à l’égout de la canorgue à cause des plaintes des voisins ». Les consuls déchargèrent les époux Deloupy de l’amende mais leur enjoignirent « de jetter l’eau des tripes après six heures du soir et à une heure avant le jour commencé dans l’égout de la canorgue conformément au jugement du 23 août 1779 à peine de vingt livres d’amende ». Ils leur firent supporter les dépens du procès (112EDT 520).
82 Le 18 juillet 1725 un commandement adressé à Thérèse Lapeire lui enjoint de ne plus jeter l’eau des tripes dans la rue car cela infecte les voisins (112EDT 460). Le 16 décembre 1736 un commandement adressé à Pierre Robayre tripier lui enjoint de ne pas jeter les tripes resiladis et ungles de bœufs ni immondices par la rue de sa maison ni autres endroits qui puissent incommoder les voisins (112EDT 465).
83 Le 21 juin 1727, Jean Fonderas garçon chirurgien dénonce le jet d’un pot de bouillon de tripes par une servante d’Ortega conseiller au Conseil souverain de Roussillon (112EDT 460).
84 Dénonciation du 13 décembre 1732 par Baudire Bort commis au greffe de la viguerie du jet d’un chaudron d’eau sale de merlusse et de poisson par la fenêtre de la maison du logis des Trois Perdrix appartenant à Jean Basset (112EDT 463).
85 À titre d’exemple, voir le commandement adressé à Rose Arquiere le 23 juillet 1712 de ne pas jeter de l’eau de merlue par la fenêtre (112 EDT 454), la dénonciation faite le 5 mars 1739 par Thérèse Fadié du jet sur sa fille de huit ans de « l’eau bouliante de merlusse » de la maison de Magina Malet jardinière (112EDT 466) et la dénonciation du 1er février 1743 de Claire Tribullere d’un jet d’une conca pleine d’eau de « molue » depuis la maison de Gavadi avocat par l’une de ses servantes (112EDT 468).
86 Les mots mouleue, mollue, mollusse et marlusse sont également employés.
87 Le 18 décembre 1720, les virguiers rapportent qu’ils ont intimé l’ordre à toutes les poissonnières les unes après les autres de ne pas jeter l’eau de morue « dans la rue sinon dans le ruisseau » (112 EDT 458).
88 Un commandement du 2 septembre 1737 interdit à Jean Massot, maître poissonnier, de jeter « l’eau de sa mollue » dans la rue devant sa maison (112EDT 465).
89 Ainsi, ayant été sommés le 29 septembre 1707 de ne pas jeter l’eau de la merlue dans la rue mais dans des endroits qui ne peuvent incommoder leurs voisins (112EDT 453). Joseph et Rose Faget, poissonniers de Perpignan, reçurent le 6 mars 1708 l’ordre de ne pas jeter l’eau de la merlue dans la rue ni dans le conduit du puits de leur maison qui se déverse directement dans la rue (112EDT 453). Onze ans plus tard, le 16 septembre 1719, le syndic apprit que Françoise Faget, désormais veuve, aurait jeté en plein jour de l’eau de « mouleue », de couleur jaunâtre dans la rue par le conduit du puits de son père dont l’eau va vers la rue (112EDT 458).
90 Il est également accusé d’avoir « un trou au mur de face de sa maison par lequel sort la fumée de cheminée ». Il affirme que la cheminée de sa teinturerie est en règle et que son tuyau est à l’intérieur de sa maison, « n’y ayant qu’un petit soupirail d’aisance pour dégorger du côté de la rue partie de la fumée », ce soupirail est à une toise et demie de hauteur. Il ajoute que cette cheminée existe « dans la même forme depuis soixante-douze ans sans que cela ait nui à personne et que sans le soupirail le feu pourroit se communiquer plus aisément à sa maison ».
91 112EDT 522, audience du 14 octobre 1784.
92 À titre de comparaison voir J.-L. Laffont, art. cit., p. 222.
93 112EDT 67, f° 76r, ordonnance de Trobat du 6 mars 1696.
94 112EDT 452.
95 1C 1583, ordonnance du 1er mars 1731 reprise par l’ordonnance du 29 mai 1732 dont l’article 3 s’achève par une incitation à la délation des véritables coupables (112EDT 424).
96 112EDT 424.
97 Il prétend qu’autrefois cela se pratiquait ainsi.
98 Il précisa lors de sa déposition qu’il n’avait pas payé « par ordre du commissaire » car l’année précédente il avait payé une amende de 24 sols à cause de pots de fleurs posés sur ses fenêtres alors que d’autres personnes dans le même cas n’avaient rien payé (112EDT 518, audience du 7 mai 1781).
99 1C 1583. Ordonnance des consuls du 1er mars 1731 sur le pavage de cette rue.
100 « Nous avons été informez que ceux qui possèdent ou détiennent affermée des maisons dans l’étendue de la rue qui commence à la porte de Saint-Martin, & finit au marché-neuf de cette ville, dite anciennement des Orangers, et des Augustins, & qui a été mise dans un très bon état et propreté par les ordres de Monseigneur l’Intendant, se négligent, soit pour le nétoyement d’icelle, soit aussi de la rigole ou regadoure qui conduit l’eau depuis la porte St Martin jusques au pont d’Envestit, en telle sorte qu’elle se trouve remplie d’ordures par la négligence des confrontants, tellement que l’eau ne peux pas y couler avec facilité » (112EDT 424, ordonnance du 29 mai 1732).
101 L’article 6 de l’ordonnance du 15 mars 1751 fait « très-expresses inhibitions & défenses à tous particuliers-habitans de cette ville, de conduire ni jetter les ordures & balayeures de leurs maisons & emplacemens où elles se trouveront, dans les rigoles ou acqueducs qui portent les eaux dans lesdits correchs & égouts, sous la peine de trois livres, pour laquelle ils seront exécutez en cas de contravention, aplicable aussi, ainsi & de la manière qu’il sera par nous trouvé convenable ».
102 En 1703, un virguier dénonce Antoine Hostalrich, marchand, qui a déposé des ordures dans le correch de sa rue (112EDT 452, dénonciation du 1er novembre 1703). Le 11 octobre 1741, Jean Salvi commis pour le nettoiement des rigoles dénonce plusieurs particuliers qui ont fait courir des ordures sur la rigole (112EDT 467). Joseph Bellasserra « entrepreneur du curement des grilles des égouts de la ville de Perpignan » dénonce le 15 juin 1746 la veuve Pagès, boulangère, qui a jeté du sable dont elle se sert pour faire des réparations à sa maison (112EDT 471) ; le 30 septembre 1746, Grace Serra épouse de Michel Serra qui a jeté de la cendre (ibid.) ; le 4 octobre 1746, Augustin Llucia maître menuisier qui a jeté des gravas (ibid.) ; le 6 février 1747 l’épouse de Fadié dit Cordoua qui a jeté « un gros tas de vilenies tirées de la lessive » (112EDT 472). Le 21 décembre 1762, un virguier dénonce la femme de Barthélémy Bernis qui balayait en plein jour et envoyait les balayures dans la regadora (112EDT 493).
103 Jean Salvi dénonce le 14 mars 1740 une femme qui baignait du linge pour « mettre à la lessive », ayant fait une bouttade, c’est-à-dire un barrage dans le ruisseau avec le linge et de grosses pierres (112EDT 466), puis le 31 mai 1740 deux femmes lavant du linge dans le ruisseau (112EDT 467). « Pourvu du nettoiement du ruisseau de la porte de Canet jusqu’à la place de Saint-Dominique », le même Jean Salvi dénonce le 27 juillet 1740 une femme qui a fait une boutade dans ce ruisseau et saisit deux nappes grossières (112EDT 467).
104 Le 30 mai 1740, Jean Salvi rapporte qu’il a tenté de saisir deux « cuirs » qui trempaient dans le ruisseau avec des pierres dessus mais qu’un garçon sorti de la boutique de Jacques Ratier maître bourrelier les lui a repris de la main, Ratier depuis sa fenêtre lui aurait dit que s’il descendait il lui donnerait vingt coups de bâton (112EDT 467) ; le 4 septembre 1744, Joseph Bellasserra, dénonce le dénommé Sisi, bastier pour avoir mis une peau de « brevis » dans un ruisseau maintenue grâce à des pierres et une corde que ledit Sisi n’a pas voulu lui laisser emporter la luy ayant pris des mains par force » ce qui est interdit par l’ordonnance de l’intendant de 1735 (112EDT 471) ; le 12 octobre 1747 Joseph Bellasserra dénonce « un cuir sale dans lequel il y avait des pierres pour le retenir dans la rigole devant les maisons de Jacques Ratier maître bourrelier » (112EDT 472).
105 Le 14 août 1745 Joseph Bellasserra dénonce une échelle en bois de sapin trouvée au milieu de la rigole devant la porte de la marquise de Blanes ignorant à qui elle appartient (112EDT 471).
106 Le 30 septembre 1746 Joseph Bellasserra dénonce des cercles de comportes laissés dans la rigole face à la porte de Jacques Ancessi maître boulanger (112EDT 471).
107 Il était interdit de laisser oiseaux et volailles dans la rue. L’article 22 des criées de 1715 défendait « à toutes sortes de personnes de tenir poules et canards, ny autres oizeaux par les rues à peine de vingt sols de laditte monnoye pour chacun et chacune fois qu’il sera trouvé ou prouvé y avoir contrevenu et de confiscation desdits canards, poules et autres oizeaux » (112EDT 455).
108 Joseph Bellasserra dénonce le 9 juillet 1745 la dénommée Roque épouse de Roque boulanger qui a fait aller ses poules à la rigole devant la caserne militaire et le 25 juin 1746 la dénommée Delhoi veuve boulangère pour avoir laissé courir ses poules dans la rigole et jeté ses immondices au bord de celle-ci (112EDT 471).
109 Le 4 septembre 1744, Joseph Bellasserra dénonce « un canard blanc et noir trouvé dans la rigole de la porte St Martin dont il ne connaît pas le propriétaire et qu’il remet au greffe » (112EDT 471).
110 112 EDT 455. Cette interdiction fut reprise par des ordonnances ultérieures, comme celles des consuls du 26 juin 1749 dont l’article 2 interdit « à toutes personnes de laver de linge, ustensiles de cuivre, hardes ou autres effets près des fontaines publiques qui sont dans cette ville, ou hors les portes d’icelle, sous la même peine de dix livres, & de la confiscation du linge & effets qu’elles seront surprises y laver (...) » (112EDT 424).
111 Deux affaires seulement sont à relever à six mois d’intervalle à la fontaine des Grands carmes. Le 25 octobre 1761 est dressé un procès-verbal contre deux servantes de Canclaux, trésorier de l’Extraordinaire des guerres, ayant lavé du linge (112EDT 491) et le 24 avril 1762 un autre de saisie de linge et de savon fait par un virguier sur une fille de Jalabert (112EDT 492).
112 G. Vigarello, Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Paris, Seuil, 1985, p. 164-168.
113 Si la retenue est causée par une déformation de la chaussée qui laisse de l’eau et des immondices stagner, c’est à la municipalité d’intervenir. Ce fut le cas le 7 juin 1765, lorsque François Muxart, procureur, dénonça que devant la porte du nommé Frache, vitrier, le conduit s’était enfoncé, juste sous les fenêtres de son bureau, et que dans ce trou stagnaient des immondices l’incommodant (112EDT 502).
114 Jean Salvi dénonce le 24 mai 1740, une « boutade » qui aurait été réalisée avec une planche, des pierres, des herbes et immondices par François Reig (112EDT 467).
115 Il dénonce le 12 juin 1745 la nommée Basilicia, blanchisseuse, qui aurait bouché la rigole devant l’hôpital militaire et la porte du nommé Catalogne « avec une conca pierres et robefil » (112EDT 471) et le 14 avril 1746 une boutade de terre calsinade qui aurait été faite par ordre de Jacques Larivière et de Louis Illary maîtres maçons à la grille de l’égout de la fontaine de la pincarde devant la maison de l’archidiacre Xaupi (ibid.).
116 112EDT 513, audience du 12 décembre 1772.
117 112EDT 465.
118 Voir sur cette question J.-L. Laffont, « L’animal dans la ville à l’époque moderne. Le cas de Toulouse », dans M. Cl. Marandet (dir.), L’homme et l’animal dans la société méditerranéenne, Perpignan, PUP, 2000, p. 187-251.
119 112EDT 424. La peine était « applicable la moitié en faveur des officiers exécutans, & l’autre moitié en faveur de la ville » tandis que « la confiscation des espèces de volailles ou cochons qui seront surpris dans lesdites places, rues ou carrefours (sera faite) au profit des hôpitaux des malades de St Jean & de Notre-Dame de Miséricorde de cette ville ».
120 L’article 40 des criées de 1715 défendait « à toutes personnes de laisser aller par les rues sans estre attachés couchons ny pourceaux à peine de dix livres de laditte monnoye de Perpignan et de confiscation desdits couchons et pourceaux. » (112EDT 455).
121 112EDT 469.
122 112EDT 472, dénonciation du 25 juillet 1747.
123 C’est-à-dire des truies qui allaitent.
124 Ce jour-là il a enfermé ces deux bêtes qui furent ensuite saisies (112EDT 465, dénonciation du 16 décembre 1737).
125 Elle dit les avoir chassés et avoir suivi l’un de ces cochons noirs dans la rue jusque dans la maison de Michel Prats, brassier, dont la femme lui déclara qu’il lui appartenait (112EDT 469). Ces courses-poursuites n’étaient pas rares. Le 31 juillet 1749, le virguier Jean Viader ayant aperçu « un cochon qui couroit la ville » l’a « poursuivi avec deux soldats pour tâcher de l’attraper ». Il se réfugia dans la maison de Jacques Girone brassier, dont l’épouse reconnut qu’il était à eux (112EDT 474).
126 Déjà le 5 novembre 1725, alors que l’on chantait les vêpres dans l’église Saint-Jean, un gros cochon y était entré et était allé jusqu’au bénitier (112EDT 460).
127 112EDT 474, le rapport précise qu’il a été ordonné de bien attacher la truie et de ne pas la vendre aussitôt.
128 112EDT 468, 24 octobre 1742. Procès-verbal de capture d’un cochon errant dans la rue avec un morceau de corde au cou.
129 Par exemple, le 6 octobre 1702, sont dénoncés cinq cochons apparentant à la belle-mère de Jean du Boucher trouvés dans la rue (112EDT 452) ; le 24 juillet 1704 deux cochons se promenant dans les rues (112EDT 452) ; le 20 septembre 1713 un cochon laissé en liberté par les époux de Jaula (112EDT 454) ; le 3 septembre 1725 une truie et un pourceau (un « sieguit ») furent saisis et confiés à un aubergiste en attendant de trouver leur propriétaire. Le 12 septembre, les clavaires constatèrent que personne ne s’était présenté. Ils ordonnèrent donc la vente aux enchères publiques au plus offrant des deux animaux (112EDT 460) ; le 30 novembre 1725 une truie trouvée dans la rue (112EDT 460) ; les 16 et 17 juillet 1734 trois cochons noirs dans la rue (112EDT 464) ; le 8 janvier 1739 deux cochons qui « roulent par les rues » (112EDT 466.) ; le 19 juillet 1743, des cochons laissés dans le faubourg par Guillaume Ram bastier et Michel Saget nattier (112EDT 469) ; le 26 août 1743, il est commandé verbalement à Joseph Pla brassier « de ne point laisser aller le cochon qu’il nourrit dans sa maison par les rues de cette dite ville sous la peine de vingt livres » (112EDT 469).
130 112EDT 469, dénonciation du 16 décembre 1743 faite par le virguier d’un cochon trouvé attaché devant la porte de Mamest.
131 112EDT 481, dénonciation du 8 octobre 1755 faite par Joseph Puig brassier d’un cochon laissé la nuit dans la rue qu’il a heurté dans l’obscurité devant la maison d’Étienne Rivals.
132 112EDT 469, 19 juillet 1743. Ordre donné à l’abbé du faubourg de tenir son cochon attaché.
133 Le 19 juin 1780, Izidore Muxart procureur comparut devant les clavaires parce qu’il était en procès avec le dénommé Antic Amarela à propos du nettoyage d’un local où se trouvait un cochon (112EDT 516).
134 S’en inquiétant parce que « ses enfants pourroient en être mordus », il prétendait que ce cochon se promenait fréquemment en liberté dans la rue (112EDT 486).
135 Dans sa déposition il prétendit qu’à chaque mutation de clavaire le même Fontrouge se plaignait du cochon.
136 112EDT 472.
137 112EDT 491.
138 C’est la raison pour laquelle à la fin de l’Ancien Régime Saint-Sauveur se manifesta encore tout particulièrement en matière de salubrité à Perpignan et dans le reste de la province. N. Bailbé, art. cité.
139 Il trouvait l’air de Perpignan assez sain.
140 Rappelant qu’à son arrivée à Perpignan « cette ville étoit d’une grande malpropreté, d’une infection même dangereuse dans l’été, lors des temps humides », il se félicitait d’avoir « fait établir un balayage réglé, avec l’enlèvement journalier des immondices ». Il ajoutait même que dans cette ville « les égouts étoient sans pentes réglées, les conduits sans écoulement, les rues obstruées par mille embarras incommodes pour la circulation, et souvent aussi fatales à la salubrité de l’air » et qu’il avait fait « ouvrir des rues, réparer des égouts, rétablir les écoulements », R. de Saint-Sauveur, Compte de l’administration de M. R. de St-Sauveur intendant de Roussillon, Paris, 1790, p. 84.
Auteur
Maître de conférences, université de Perpignan Via Domitia
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