Une menace pour l’Etat ? Liberté d’expression et censure
p. 191-206
Texte intégral
« Il n’y a pas de limites à l’humour qui est au service de la liberté d’expression car, là où l’humour s’arrête, bien souvent, la place est laissée à la censure ou à l’autocensure. » 1 (Cabu)
1Selon la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun »2. La liberté d’expression se définit par le fait que tout individu est en droit d’exprimer ses opinions, ses idées, de communiquer mais il a aussi un droit d’accès à l’information. La meilleure définition provient sans doute de l’article 10 alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) qui dispose que « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations ».
2La censure provient du mot latin censura qui signifie peines ecclésiastiques. Selon Gérard Cornu, la censure se définit par « une opération ou procédure de contrôle qui peut avoir un caractère préventif (ex. contrôle de police administrative auquel peuvent être soumis la presse ou le cinéma sous forme d’autorisation préalable à la publication), s’exercer a posteriori (ex. contrôle juridictionnel exercé par la Cour de cassation), ou intervenir dans l’une ou l’autre perspective (ex. contrôle parlementaire du gouvernement par la motion de censure) » 3.
3L’État peut se percevoir à travers les institutions mais aussi la communauté d’hommes qui est présente sur le territoire. Selon Carré de Malberg, l’État se définit par une « communauté d’hommes, fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance suprême d’action, de commandement et de coercition »4.
4Les origines de la liberté d’expression se trouvent dès l’Antiquité où les individus pouvaient s’exprimer dans l’Agora et prendre la parole aux débats ; mais en y regardant de plus près, seuls les hommes riches et les politiciens pouvaient s’exprimer. De ce fait pourrait-on dire qu’elle n’était réservée qu’à une élite et plus précisément aux autorités. Mais la formule liberté d’expression n’était pas encore existante. La liberté d’expression n’apparaît réellement en France que lors de la Révolution de 1789, puisque la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), qui fut proclamée et votée le 26 août 1789 par l’Assemblée nationale, dispose dans son article 11 de la DDHC que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. ». On n’évoque point la liberté d’expression mais cet article y fait référence.
5Environ un siècle plus tard, est adoptée la loi sur la liberté de la presse5 (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Auparavant les journaux étaient censurés. En 1811, il ne restait que quatre journaux qui étaient sous le contrôle de l’État. Cette loi instaurera un régime de responsabilisation de la presse. En effet, « la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire »6. À l’ère du numérique, la loi sur la liberté de la presse et la liberté d’expression s’appliquent sur l’Internet. Avec les attentats de Charlie Hebdo, la population française n’a de cesse de revendiquer sa liberté d’expression et la liberté de la presse que ce soit sur un support journal ou support numérique.
6La liberté d’expression s’accompagne bien souvent d’un régime de censure, lequel possède un volet préventif et répressif. Dans l’Antiquité, la censure préventive n’existait pas, seule la censure répressive était présente puisque des ouvrages de Protagoras mettant en doute l’existence des dieux seront brulés sur la demande de l’Aréopage7. Le système préventif apparut lorsque les conciles interdirent aux fidèles de lire les ouvrages considérés comme hérétiques. Mais la censure n’apparaîtra réellement qu’en 1275 avec l’ordonnance de Philippe III le Hardi qui soumettait une autorisation de publier à la faculté de théologie de l’Université de Paris. La censure devient une affaire d’État à partir de la fin du XVIe siècle, celle-ci est étroitement liée au développement de l’imprimerie. La censure royale sera mise en place dès les XVIIe et XVIIIe siècles et est associée aux autorités ecclésiastiques, au Parlement et au pouvoir royal. Richelieu, par un édit de 1629, laïcisera la censure et la codifiera le siècle suivant dans le Code de la librairie de 1723. À la Révolution de 1789, la censure sera abolie, mais elle réapparaîtra sous la Terreur et le Directoire, également à l’époque consulaire et impériale mais elle ne visera que la presse. À côté de cela, la littérature et le théâtre seront contrôlés. La censure surgit à nouveau en temps de guerre afin de limiter la diffusion des informations, la presse faisant l’objet d’un contrôle très minutieux. Au XIXe siècle, une forme d’autocensure se développe car la liberté d’expression comporte certaines limites. La censure et l’autocensure s’appliquent également sur l’Internet, une forme de transposition est donc visible. La censure numérique bat son plein notamment avec la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme8. Le terrorisme passant, de nos jours, par les réseaux sociaux et l’Internet, il était impératif pour le gouvernement de lutter contre cette expansion.
7Avec l’évolution de l’Internet, l’État a dû adapter sa législation relative à la liberté d’expression dans l’espace public et au régime de censure car l’Internet semblerait être une menace pour l’État en tant qu’institution mais aussi pour les citoyens. Face à cette situation, peut-on dire que l’État menace la liberté d’expression au travers des mécanismes juridiques existants ?
8Afin de travailler au mieux ce sujet, la jurisprudence relative à la liberté de la presse et la liberté d’expression est essentielle. Il est important également de voir l’évolution historique du sujet, celui-ci étant changeant avec l’apparition de l’Internet mais aussi étroitement lié. Pour finir, l’appui sur différents auteurs de doctrines, de livres et d’articles est important pour ce thème.
9Au travers de cette étude d’objet, il semblerait que la liberté d’expression et la censure soient deux meilleures ennemies (I) mais surtout qu’avec les objectifs et les effets de la censure, la liberté d’expression soit mise à mal (II).
I. Liberté d’expression et censure : les deux meilleures ennemies
10La liberté d’expression est sacrosainte dans nos sociétés (A) et la censure qui a de multiples visages (B) est en opposition avec celle-ci.
A. Une liberté sacro-sainte dans une société démocratique
11La liberté d’expression constitue l’un des fondements de la société française. La France a ratifié la majorité des textes relatifs à la liberté d’expression tels que la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 19669, ces textes faisant référence, dans certains de leurs articles, à la liberté d’expression. Pour exemple, l’article 19 de la DUDH dispose que « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit »10. Cet article définit une liberté d’expression sans limites et bien que cette déclaration soit ratifiée, elle n’a aucune force contraignante11. La France accorde un aspect sacrosaint à cette liberté, puisqu’au nom de la liberté d’expression, des opinions aussi bien minoritaires qu’intolérables pour certains peuvent être exprimées tant dans l’espace public et que dans un espace restreint et privé. Il est important d’évoquer que « la France soutient le mandat du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression créée en 1993, dont le mandat est actuellement assumé par M. Franck Larue (Guatemala) »12. Ce rapporteur permet de collecter des informations relatives aux violations de la liberté d’expression, et émet des recommandations aux États afin qu’ils protègent au mieux cette liberté. De plus, le Conseil des droits de l’Homme, dans sa 20e session, souligne l’importance de la protection des journalistes et notamment sur l’Internet, puisqu’ils sont les premiers à donner l’information13. Rappelons que la France est soumise au contrôle juridictionnel de la Cour EDH concernant l’exécution de l’article 10 de la Convention EDH14, et qu’à ce titre elle doit préserver au mieux les libertés présentes dans la Convention EDH.
12À l’ère du numérique, la France a dû adapter ses législations. Bien que la loi sur la liberté de la presse de 188115 soit antérieure à l’Internet, certaines de ses dispositions s’appliquent. L’Internet devient un vaste espace qui dépasse les frontières géographiques, ce qui constitue un défi pour l’État puisque les internautes peuvent s’exprimer et avoir accès aux informations au-delà de ce qu’autorise leur État d’origine. Selon un rapport de l’Assemblée générale des Nations Unies, des obstacles à la liberté d’expression ont été relevés notamment sur l’Internet ; au-delà de ces obstacles, il souligne « l’important potentiel de l’Internet en tant que moyen de promouvoir la libre circulation de l’information et des idées [qui] n’est pas totalement réalisé à cause de la volonté de certains États de contrôler ce média ou d’en limiter l’utilisation »16. C’est dans cette perspective que la France a apporté son soutien au Conseil de l’Europe pour la mise en place d’une plateforme de collecte d’informations sur les incidents concernant les journalistes17 et les entraves de cette liberté sur l’Internet. On peut dire que le principe de liberté d’expression s’est traduit, fort symboliquement, pour l’Internet, par l’absence de formalités de déclaration des services de communication au public en ligne, confirmée dans la loi du 21 juin 200418 pour la confiance dans l’économie numérique19. Cette loi instaure une responsabilité de l’hébergeur lorsqu’un site illicite lui a été signalé ; dans ce cas, il devra empêcher tout accès de cette page aux utilisateurs.
13Aux États-Unis, la liberté d’expression est garantie par le Premier amendement (The First Amendement)20 qui dispose que « le Congrès ne fera aucune loi qui touche à l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu’a un peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre ». D’ailleurs, cet amendement inspirera fortement Robespierre qui soulignait que « le droit de communiquer ses pensées, par la parole, par l’écriture ou par l’impression, ne peut être gêné ni limité en aucune manière ; voilà les termes de la loi que les États-Unis d’Amérique ont faite sur la liberté de la presse, et j’avoue que je suis bien aise de pouvoir présenter mon opinion, sous de pareils auspices, à ceux qui auraient été tentés de la trouver extraordinaire ou exagérée. La liberté de la presse doit être entière et indéfinie, ou elle n’existe pas »21.
14Cette pensée de Robespierre rejoint celle de Viviane Serfaty expliquant la difficulté que l’État a éprouvé pour réguler cette liberté d’expression sur l’Internet22. Depuis 1996, des tentatives sont faites afin de contrôler ou même réguler cet outil d’expression. L’informatique en tant que catégorie protégée fut rejetée par la Cour Suprême ; par conséquent, cette catégorie ne relève pas de la liberté d’expression et le risque est que l’internaute soit sanctionné pour ces propos. Les fondements idéologiques de la vision libérale de la liberté d’expression est apportée par le juge Olivier Wendell Holmes et Louis Brandeis, qui créent également la jurisprudence vis-à-vis de l’Internet. Lors de l’arrêt Abrams v. United States de 1919, le juge évoque « le libre commerce des idées »23. Le juge Brandeis est en faveur des opinions différentes et contre « la tyrannie d’une majorité tolérante »24. Dans l’arrêt United States v. Schwimmer de 1929, le juge Holmes souligne qu’il faut protéger « la liberté de pensée, non pour ceux qui sont d’accord avec nous, mais pour ceux qui professent des idées que nous haïssons »25. Mais comme le souligne Viviane Serfaty, ces opinions restent tout de même minoritaires. La Cour Suprême, en 1957, tentera de développer les droits fondamentaux prévus par la Constitution26. Du fait du Premier amendement, aucune catégorisation d’expression n’est autorisée. Il faut tout simplement laisser place au « marché des idées » où les meilleures idées seront retenues. C’est une vision délibérative de la démocratie, dans laquelle chaque citoyen peut s’exprimer librement, et le discours minoritaire se trouve ainsi protégé mais aussi autorisé27. Cette liberté fondamentale aspire à ce que tout individu puisse, ainsi, émettre ses propres idées et convictions ; l’autonomie individuelle se crée donc et l’État doit rester en retrait. L’opinion minoritaire ou intolérable ne fera pas l’objet de censure mais d’un débat collectif. Ainsi, on peut dire que le refus d’interdire des contenus scandaleux sur l’Internet est présent dans les principaux textes étasuniens et la jurisprudence constitutionnelle démontre bien cette évolution. L’Internet sert de « terrain d’expérimentation supplémentaire »28. L’interdiction est donc interdit dans ce domaine.
15Mais si l’on regarde de plus près, Daniel A. Farber met en évidence l’existence de catégories d’expression protégées et non protégées par la Constitution29. L’État a donc, au fil de sa jurisprudence, établi une sélection entre ce qui est possible de dire et ce qu’il n’est pas possible de dire.
16Face à l’expansion des réseaux sociaux, la France mais aussi d’autres sociétés sont confrontées à une nouvelle difficulté. Du fait que l’Internet permet l’anonymat, des discours de haine, voire même des défoulements (correspondants à s’exprimer librement de façons virulentes) se sont développés sur ces réseaux. Prenons l’exemple de Ask.fm. Suite à des propos menaçants et moqueurs, quatre adolescents se sont suicidés. Il semblerait que les États peinent à contrer ce fléau, de plus le site se dédouane de toute responsabilité30.
17Récemment la Commission nationale consultative des droits de l’Homme a publié un avis sur la lutte contre les discours de haine. Christine Lazerges, présidente de cette commission s’inquiète de la « prolifération des discours de haine sur la toile [qui] se heurte au manque d’efficacité des politiques et des moyens mis en œuvre en la matière et d’effectivité d’un certain nombre de dispositifs législatifs »31. Le 22 février 2015 se sont tenues les Assises de la Lutte Contre la Haine sur Internet à l’ESCP Europe Paris organisées par l’Union des étudiants juifs de France32. La Commission nationale consultative des droits de l’Homme souligne les aspects dépassés de la loi sur la presse de 1881, qui ne s’est pas adaptée au phénomène de l’Internet. Cette dernière propose, enfin, une nouvelle autorité centrale qui pourrait être une extension d’une déjà créée, comme l’Hadopi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
18Au-delà d’une volonté certaine de protéger la liberté d’expression, il y a une volonté de censurer des propos qui ne sont pas tolérés par l’État dans son ensemble.
B. Une censure à multiples visages
19En France, il est possible d’observer l’existence de plusieurs formes de censure : la censure préventive dite également a priori, la censure répressive dite a posteriori et l’autocensure qui est la censure suprême pourrait-on dire33.
20La censure préventive s’exerce avant la publication d’un journal ou d’un livre. Elle s’exerce donc arbitrairement étant donné qu’aucune instance juridictionnelle n’est là pour vérifier si censure il doit y avoir. Elle disparaît dès la Révolution française mais elle fut rétablie sous Napoléon en 1810 et elle « redevient la norme »34. La censure préventive de la presse disparaîtra avec la loi du 29 juillet 1881 intitulée Liberté de la presse. Mais celle-ci revient sous le régime de Vichy. Sous ce régime fut établie ce que l’on nomme « la liste Otto » dans laquelle se trouvait les ouvrages interdits par les nazis comme l’ouvrage de Louis Aragon intitulé Les cloches de Bales. Pour un réalisme socialiste de 1935 ou bien plus surprenant l’ouvrage d’Adolf Hitler Mein Kampf (mon combat)35 dans sa version française. Cette censure est toujours d’actualité puisque la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’adolescence et à l’enfance a été créée en 194936 afin de ne pas publier les livres destinés aux enfants qui présentent des crimes et des délits.
21Petit à petit, la censure répressive prendra place. Cette dernière intervient sur décision de justice, c’est-à-dire après publication d’un journal ou autre. Pour exemple, le journal Hara Kiri fut retiré de la vente le 17 novembre 1970, par le ministre de l’intérieur Raymond Marcelin sur le fondement du décret-loi du 6 mai 193937 et de la loi du 16 juillet 194938. On pouvait lire sur la page « Bal tragique à Colombey : un mort », ceci faisait référence à la mort du Général De Gaulle.
22D’après Emmanuel Pierrat, « la forme suprême de la censure, c’est l’avènement de l’autocensure »39. L’autocensure est une censure pratiquée par soi-même, sur ses propres paroles dans le but d’anticiper une censure possible40. Cette nouvelle forme de censure limite la liberté d’expression mais aussi le droit à l’information. Selon Magaly Lhotel, « l’autocensure est pire que la plus violente des censures en ce qu’elle arrache à la racine la pensée de l’auteur ou du journaliste »41. Effectivement, le journaliste se limite dans ses propos de peur de subir une censure judiciaire ou pour se protéger des représailles physiques.
23Il est fondamental de rappeler que les caricatures de Mahomet ont pris une ampleur internationale de sorte qu’une autocensure des médias s’est effectuée immédiatement. Cette affaire débute dès le 30 septembre 2005 du fait de la publication par le journal danois Jyllands-Posten de douze dessins qui caricaturaient Mahomet42. La communauté musulmane a été affectée par cela et des manifestations se sont déroulées. Certaines réactions d’États musulmans (comme la Jordanie) ont été virulentes en évoquant des sanctions envers ces journalistes. Il n’y a pas eu autocensure car les journalistes souhaitaient revendiquer leur liberté d’expression. C’est dans un but de soutien que ces derniers se sont mobilisés. Dans cet objectif, Charlie Hebdo a reproduit le 8 février 2005 des caricatures du prophète43. Il fut alors poursuivi en justice par la Fédération des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles, également par une fédération du Conseil français du culte musulman. Le 12 septembre 2006, le tribunal correctionnel de Paris les a déboutés de leur demande. Charlie Hebdo avait pour habitude de caricaturer divers mouvements religieux. Il fut l’objet de menaces de la part de groupes religieux et bénéficiait donc d’une protection accrue. Mais récemment, ils furent victimes d’un attentat provoquant la mort des principaux auteurs du journal.
24L’Internet aurait pu apparaître comme une échappatoire à la censure, mais ce n’est pas le cas. En juin 1995 Claude Gübler, médecin de François Mitterrand avait écrit Le Grand Secret dans lequel il révélait l’état de santé de ce dernier. Son éditeur se vit interdire tout retirage, donc il y eut censure du livre par décision du Tribunal de grande instance de Paris44. Pascal Barbraud, tenancier d’un cybercafé considérait que cette « interdiction portait atteinte à la liberté d’expression »45 et décida de mettre en ligne ce livre. La Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le docteur Claude Gübler et la société requérante dans un arrêt du 16 juillet 199746. Maison d’édition Plon a saisi la Cour EDH pour violation de l’article 10 de la Convention EDH relatif au droit à la liberté d’expression. Selon la Cour EDH, « lorsque le tribunal de grande instance de Paris a statué au principal, nul « besoin social impérieux » ne justifiait plus le maintien de l’interdiction de la diffusion du Grand Secret »47. De ce fait, il y a violation de l’article 10 de la Convention EDH.
25Selon Florent Latrive, « l’Internet semble vider de sa substance l’idée même de censure »48. Si l’on regarde de plus près, ce n’est point le cas puisque diverses lois instaurent la censure sur l’Internet dont la loi pour la confiance en l’économie numérique de 2004, qui dans son article 6 alinéa 2 dispose que « dès le moment où des personnes morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». Il semble que l’État se heurte à des problèmes liés à l’Internet tels que la diffusion rapide de certains documents devant être censurés, les sites au contenu illicite, ou bien encore la propagation des sites terroristes.
26Certaines auteurs se sont demandés si « dans le domaine de l’Internet existe-t-il aussi une « exception française »49 ? Le caractère mondial du réseau de l’Internet va poser des problèmes de conflit de législation et l’affaire Yahoo en est l’exemple même. En effet, la société américaine Yahoo Inc. est basée aux États-Unis et une filiale française Yahoo France s’est établie en France. Il a été reproché à Yahoo Inc. d’héberger un site proposant la vente d’objets nazis auquel les français pouvaient avoir accès par la version anglaise du site et non la version française. La Tribunal de grande instance de Paris a demandé aux sites Yahoo France et Yahoo Inc. de rendre inaccessible, depuis le territoire français, les rubriques intitulées negationists et holocaust(e). Le juge français, par deux ordonnances en 2000, réaffirme sa compétence et accorde un délai de trois mois à Yahoo Inc. pour rendre impossible toute consultation de Yahoo.com. Mais du côté outre-Atlantique, la Cour de San Jose (Californie) fut saisie par Yahoo Inc. et rendit un arrêt le 7 novembre 2001 qui conclua à « la violation par la décision française du Premier amendement de la Constitution américaine et par conséquent l’impossibilité d’exécuter cette décision aux États-Unis »50. Or, dans une décision du 23 août 200451, la Cour d’appel du 9e circuit de Californie a infirmé cette décision, en soulignant que le Premier amendement de la Constitution américaine n’avait pas à s’appliquer, ni être invoqué à l’encontre d’une décision étrangère dont l’application n’avait pas été demandée par une juridiction52.
27Plus récemment, la loi du 13 novembre 201453 instaure « un mécanisme de blocage d’accès administratif des sites de propagande terroriste »54. Cette loi représente la censure préventive des pouvoirs publics car ils peuvent intervenir en amont dès publication d’une page comme celle-ci. Quant aux fournisseurs d’accès à Internet et aux hébergeurs, ils ont toujours une obligation de vigilance. La loi a inséré un nouvel article dans la LCEN qui est l’article 6-1 et qui prévoit la procédure de retrait du site, ceci graduellement55. On reste toujours dans l’optique de responsabiliser les fournisseurs d’accès à Internet ainsi que les hébergeurs. Un doute plane quant aux exigences de la Cour EDH en matière de restriction de liberté d’expression. Elle admet la protection de la sécurité nationale par des dérogations mais elle protège des faits ou des idées apportés à un mouvement du moment qu’on ne démontre pas les « conséquences néfastes »56 ou que ces idées n’appellent pas immédiatement à la violence57.
28Face à cette censure, la liberté d’expression se restreint et certains États en abusent.
II. Entre limites et censure : une liberté mise à mal
29Des restrictions sont mises en place afin de protéger l’État (A) de ce fait, la liberté d’expression se trouve menacée (B).
A. Des restrictions dans un but de protection de l’État
30La liberté d’expression n’est pas en soi sans limites puisque « le droit français a toujours admis que la liberté d’expression devait être conciliée avec d’autres libertés ou droits de même valeur »58. Si on analyse chaque article relatif à cette liberté, ils sont dans la quasi-totalité assortis de limites. Ainsi, l’article 10 de la Convention EDH disposant dans son alinéa 1er que « toute personne a droit à la liberté d’expression », l’a restreint dans son alinéa 2 en précisant que « l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». L’État pourra ainsi créer des limites à cette liberté s’il respecte les exigences de la Convention.
31Dans sa jurisprudence, la Cour EDH condamne aussi bien l’État que l’individu. En effet, la Cour a considéré, que l’ouvrage d’un requérant qui mettait en cause l’existence des crimes contre l’humanité commis par les nazis, avait « un caractère négationniste marqué, [et] il va à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention, à savoir la justice et la paix »59.
32Dans une autre affaire, un encart publicitaire fut publié dans le journal Le Monde le 13 juillet 1984 sur lequel on pouvait lire « Français, vous avez la mémoire courte », suivi de la mention, « Philippe Pétain, le 17 juin 1941 ». Les prévenus avaient été condamnés pour apologie du terrorisme par la Cour de cassation. La Cour EDH a estimé la sanction « disproportionnée et, dès lors, non nécessaire dans une société démocratique »60. Il n’y avait pas violation de l’article 10 de la Convention EDH.
33Tout comme le précédent article, la loi de 1881 relative à la liberté de la presse, qui semble libérale, est, selon Bertrand de Lamy, pour l’essentiel une loi répressive61, mais dans un but de protection des personnes. En effet, il existe un chapitre IV intitulé « des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication » qui décline toutes les interdictions existantes en la matière. On y trouve la calomnie, la diffamation62, l’incitation aux crimes et aux délits63 tels que l’apologie des crimes de guerre ou bien le fait de porter atteinte « aux intérêts fondamentaux de la nation », l’injure, la provocation à la discrimination raciale et à la haine mais aussi le négationnisme. Certaines de ces limites ont été rendues possibles grâce à la loi du 13 juillet 1990 intitulée Loi Gayssot64. Michel Troper a souligné que « ces thèses peuvent menacer un intérêt jugé, comme la liberté d’expression elle-même, l’un des biens les plus précieux de l’homme. Elles le menacent d’ailleurs non par leur simple expression, mais par les actes auxquels elles peuvent conduire et avec lesquels elles forment un tout »65. Il faut également rappeler que la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication66 prévoit de limiter la liberté d’expression dans le cas des nouvelles technologies telles que l’Internet. La LCEN prévoit aussi que la loi Gayssot est opposable à tous les éditeurs sur l’Internet67. C’est sur ce point que la Cour de cassation, par un arrêt en date du 19 juin 200868, confirme la possibilité de faire cesser l’accès au site AAARGH qui recueillait des thèses révisionnistes. En effet, l’article 6-I.8 de la loi pour la confiance en l’économie numérique69 prévoit que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à l’hébergeur ou, à défaut, au fournisseur d’accès internet, toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Il y a alors une véritable volonté de l’État de faire cesser tout dommage donc des limites sont imposées et les États-Unis sembleraient être dans cette même vision.
34Contrairement à ce que laisse penser le Premier amendement de la Constitution américaine qui garantit une liberté d’expression sans limites, il existe des restrictions qui s’appliquent également à l’Internet, donc elles ne sont pas protégées par cet amendement. Le juge américain procèdera à une mise en balance des intérêts respectifs du gouvernement à supprimer l’expression et de l’individu à s’exprimer70.
35Dans l’affaire Chaplinsky de 1942, un témoin de Jéhovah avait tenu un discours au sein de l’espace public dans lequel il traitait les religions de « rackets ». Il fut alors poursuivi pour infraction à une loi sanctionnant les insultes tendant à causer un trouble à l’ordre public71. La Cour considéra que cette catégorie des expressions non protégées incluait l’obscénité, le discours profane, la diffamation et les injures. Par la suite, certaines injures ne tomberont plus dans cette catégorie72. Comme le rappelle Daniel A. Farber, « la catégorie se trouve définie par sa propension à déclencher la violence, ce qui met clairement en jeu un intérêt gouvernemental impérieux »73.
36Le juge ne tarda pas à faire rentrer dans cette catégorie d’expression non protégée la diffamation74 en 1964 et la pédophilie75 en 1982. Concernant le racisme, suite à deux arrêts76 de 1978 et 1989, la Cour a instauré une politique jurisprudentielle qui limite le pouvoir de règlementation des discours racistes par les États. Mais un léger revirement de jurisprudence s’est fait récemment en 2003. En effet, la Cour a jugé que les « vraies menaces » ne sont pas constitutionnellement protégées, « les vraies menaces comprennent les déclarations par lesquelles l’orateur entend manifester sa détermination à commettre un acte violent illégal contre un individu donné ou un groupe d’individu »77.
37Grâce aux limites, des États n’hésitent pas à réduire la liberté d’expression à une peau de chagrin.
B. Une menace pour la liberté d’expression
38Dans le monde, l’Internet peut susciter certaines réticences du fait de sa dimension de nouvel espace public échappant aux autorités publiques. C’est pour cela que des États ont cherché à instaurer un arsenal pour surveiller, limiter, censurer toute expression qui pourrait déranger.
39L’exemple le plus connu étant celui de la Chine, qui a créé son propre portail sur l’Internet afin que la population n’ait accès à rien d’autre qu’aux informations présentes sur celui-ci. Face à l’amplitude des internautes (environ 600 millions en 201378), la Chine a multiplié les niveaux de régulation et le contrôle technique mais elle a également mobilisé de nombreuses agences et des milliers de personnes. La Chine emploierait 2 millions de personnes pour censurer l’Internet79, des milliers de policiers pour surveiller les cybercafés80 puisque ces derniers doivent enregistrer l’identité des personnes utilisant leur service car ils sont tenus pour responsable des agissements de leurs clients depuis la loi du 15 novembre 200281. En 2004, l’État n’a pas hésité à faire fermer plus de 12000 cybercafés82. En 2006, les autorités chinoises ont créé Jingjing et Chacha, personnages animés placés sur les sites web et les forums pour encourager les internautes à dénoncer les activités illégales qui « polluent l’Internet ».
40La Chine ne s’arrête pas là, elle a créé une liste officielle des mots interdits sur l’Internet tel que « démocratie », « Tiananmen » faisant référence à la place où se déroulèrent des manifestations en 198983, mais également le mot « Tunisie »84 pour la référence à la révolution du Printemps arabe. Il est important de souligner que la Chine a créé des partenariats avec les géants de l’Internet afin qu’eux-mêmes filtrent les sites pour que les internautes chinois n’y aient pas accès. Certains utilisateurs de l’Internet vont jusqu’à dénoncer les faits des internautes comme Yahoo ! en 2004. C’est ainsi que Shi Tao, journaliste chinois, décida d’écrire, sous pseudonyme, un courrier électronique au rédacteur d’un site pro-démocratique chinois situé en Chine afin de l’informer des pressions que subissent les journalistes. Mais le mail fut intercepté par la police et ce dernier fut condamné à 10 ans de prison pour avoir divulgué « des secrets d’État »85. Ce dernier utilisait le service mail de Yahoo, il s’est avéré que sans la collaboration de l’entreprise, il aurait été impossible aux autorités chinoises de prouver ce que Shi Tao avait fait. Cette entreprise ainsi que les autres (telles que Google ou Microsoft) se cachent derrière le fait de protéger les intérêts locaux. C’est pourquoi, en 2007, les géants du Net, ainsi que d’autres hébergeurs de blogs chinois, ont signé un code de conduite visant à « protéger les intérêts de l’État chinois »86. En 2010, la Chine a adopté un « amendement à la loi sur les secrets d’État, qui impose aux entreprises du secteur d’Internet et des télécommunications de collaborer avec les autorités sur les questions liées à la sécurité nationale »87. Suite à l’affaire Yahoo, une plainte fut déposée contre l’entreprise par les familles de Shi Tao et Wang Xiaoning, ingénieur chinois88. Cette affaire suscita de vives réactions aux États-Unis et certains sénateurs comme le républicain Christopher Smith a comparé cette collaboration à celle du régime nazi de la Seconde Guerre mondiale. La Chine au fil du temps ne cesse de renfoncer son système de censure et de filtrage. En tout, 47 net-citoyens ont été emprisonnés89.
41La Chine n’est pas la seule à priver les citoyens de cette liberté d’expression. En effet, en Iran, le réseau de l’Internet est tenu par le régime des Mollahs qui contrôle les infrastructures de l’Internet, les organes de régulation et a mis en place une législation liberticide. Le régime a créé « l’Internet hallal » qui est un intranet national permettant de supprimer les voix dissidentes et de surveiller constamment les internautes iraniens90. Tout comme la Chine, il y a une liste de mots interdits, des sites auxquels la communauté ne peut pas avoir accès tel que les sites de mode, de cuisine, mais surtout les sites indépendants ou d’opposition.
42L’Iran a également la main mise sur toutes les entités touchant à l’Internet telles que les fournisseurs d’accès. En 2011, elle met en place la première cyber police afin de contrôler l’Internet. Ainsi, elle récolte toutes les informations et procèdera au blocage d’un site ou bien une censure du site. Ce fut le cas, par exemple, de la messagerie Gmail qui fut suspendu en 2010, ou bien de Youtube qui fait l’objet de blocage91. Le régime fait en sorte que toutes les opinions dissidentes ou actualités qui pourraient lui nuire soient proscrites, comme si elles n’avaient jamais existé. Reporters sans frontières souligne que le régime mène une propagande contre l’Internet, et qu’une chaine de télévision de l’État a déclaré que Twitter et Facebook étaient des ennemis cachés du pays92. La législation en matière de l’Internet est très répressive, l’article 18 de la loi sur la cybercriminalité en 2009 condamne jusqu’à deux ans de prison et une amende toute personne reconnue coupable de « diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’opinion publique ». Les opposants et militants de certains droits ont subi des pressions de la part du gouvernement qui n’hésite pas à les arrêter, et à les condamner. L’Iran compterait 11 net-citoyens emprisonnés93 et le chiffre ne cessera de grimper si le gouvernement reste dans un système comme celui-ci.
43Pour conclure nous pouvons dire que la liberté d’expression n’est pas une liberté totale, sans limites, puisque des restrictions sont mises en place dans le but de protéger l’État et les citoyens, certains gouvernements font une utilisation abusive de ces limites au point que journalistes et citoyens ne peuvent plus s’exprimer librement. Mais une liberté totale ne conduirait-elle pas à un malaise au sein de la société ?
Notes de bas de page
1 « Peut-on encore rire de tout, se demande Cabu en plus de 100 dessins », L’Express, [en ligne] http://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/peut-on-encore-rire-de-tout-se-demande-cabu-en-plus-de-100-dessins_1101214.html#WRa3V31VFLryD5Ay.99 (consulté le 12 février 2015).
2 Cour EDH, n° 5493/72, 7 décembre 1976, Handyside contre Royaume-Uni.
3 G. Cornu, Vocabulaire Juridique, PUF, 2009, page 140.
4 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, réédition du CNRS, 1962.
5 Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, Legifrance, [en ligne], https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722 (consulté le 12 février 2015).
6 Cour EDH, n° 19983/92 , 24 févr. 1997, De Haes et Gijsels c/ Belgique.
7 Encyclopédie de L’Agora, Histoire de la censure [en ligne], http://agora.qc.ca/documents/censure--histoire_de_la_censure_par_grande_encyclopedie (consulté le 13 février 2015).
8 Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (1).
9 Pacte international relatif aux droits civils et politiques [en ligne] http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx (consulté le 14 février 2015).
10 Les Nations Unies, La déclaration universelle des droits de l’Homme [en ligne], http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html (consulté le 14 février 2015).
11 E. Duverger et R. Ménard, La censure des bien-pensants, Albin Michel, 2003, p. 31.
12 France diplomatie, Liberté d’opinion et d’expression [en ligne], http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/liberte-d-opinion-et-d-expression/ (consulté le 15 février 2015).
13 France diplomatie, La France et la défense de la liberté d’opinion et d’expression [en ligne], http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/liberte-d-opinion-et-d-expression/article/la-france-et-la-defense-de-la (consulté le 15 février 2015).
14 Conseil de l’Europe, Convention européenne des droits de l’Homme [en ligne], http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf (consulté le 15 février 2015).
15 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
16 Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration commune marquant dix années de collaboration : les 10 principaux obstacles à la liberté d’expression à surmonter au cours de la prochaine décennie, 2010, p. 7.
17 France diplomatie, Liberté d’opinion et d’expression [en ligne], http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/liberte-d-opinion-et-d-expression/ (consulté le 15 février 2015)
18 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
19 N. Mallet-Poujol, « La liberté d’expression sur l’internet : aspects de droit interne », Recueil Dalloz, 2007, p. 591.
20 Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis de 1787.
21 Ce discours parut dans un petit livre nommé : Maximilien Robespierre, Discours sur la liberté de la presse. Paris, de l’Impr. nationale, 1791, in-8e de 23 p.
22 V. Serfaty, « Le refus d’interdire : Eléments pour une analyse de la liberté d’expression sur Internet aux États-Unis », In Raisons politiques, n° 47, Presses de Sciences Po, 2012, p. 189-2012.
23 Cour suprême des États-Unis, Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919).
24 V. Serfaty, op.cit., p. 193.
25 Cour suprême des États-Unis, United States v. Schwimmer, 279 U.S. 644 (1929).
26 Digithèque MJP, la constitution des Etats-Unis de 1787 [en ligne], http://mjp.univ-perp.fr/constit/us1787.htm (consulté le 13 février 2015).
27 V. Serfaty, op.cit., p. 197.
28 Ibid, p. 202.
29 D. A. Farber, « L’approche de la liberté d’expression par catégories d’expression en droit constitutionnel américain », in E. Zoller (dir.) La liberté d’expression aux Etats-Unis et en Europe, Dalloz, 2008.
30 « Le site Ask.fm se dédouane après le suicide de 4 adolescents : "A vos propres risques… », Sud info, [en ligne], http://www.sudinfo.be/782071/article/actualite/faits-divers/2013-08-08/le-site-as-kfm-se-dedouane-apres-le-suicide-de-4-adolescents-a-vos-propres-risqu (consulté le 13 février 2015).
31 « Avis sur la lutte contre les discours de haine sur internet », Commission nationale consultative des droits de l’homme, [en ligne], http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-la-lutte-contre-les-discours-de-haine-sur-internet (consulté le 23 février 2015).
32 « Des propositions contre « les discours de haine sur Internet », Le Monde [en ligne], http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/02/22/des-propositions-contre-les-discours-de-haine-sur-internet_4580743_4408996.html (consulté le 23 février 2015).
33 M. Lhotel, « L’autocensure », in E. Pierrat (dir.), Le livre noir de la censure, Seuil, 2008, p. 63.
34 E. Pierrat, « les formes de la censure », in E. Pierrat (dir.), Le livre noir de la censure, Seuil, 2008, p. 13.
35 « Liste Otto », Gallica, [en ligne], http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626072f/f8.image, (consulté le 12 février 2015).
36 « La censure à travers le temps », La liberté d’expression à la télévision [en ligne], http://liberte-d-expression-1es.e-monsite.com/pages/la-liberte-d-expression-et-ses-contraintes-politiques.html (consulté le 12 février 2015).
37 Décret-loi modifiant l’article 14 relatif aux journaux ou écrits périodiques étrangers de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
38 Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
39 E. Pierrat, op.cit., p. 61.
40 Larousse, l’autocensure [en ligne], http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/autocensure/6608 (consulté le 14 février 2015)
41 M. Lhotel, op.cit., p. 63.
42 « L’affaire des caricatures de Mahomet au Danemark et la solidarité de Charlie Hebdo », Le Monde, 2005 [en ligne], http://www.lemonde.fr/attaque-contre-charlie-hebdo/article/2015/01/07/en-2005-l-affaire-des-caricatures-de-mahomet-au-danemark-et-la-solidarite-de-charlie-hebdo_4551135_4550668.html (consulté le 15 février 2015).
43 Le Monde, « Charlie Hebdo » publie les caricatures de Mahomet [en ligne], http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2011/11/03/2006-charlie-hebdo-publie-les-caricatures-de-mahomet_1597782_3208.html (consulté le 17 février 2015).
44 TGI Paris, Ord. réf., 18 janv. 1996, Mme Mitterrand et a. c/ Gubler et a.
45 M. Marzouki, « Nouvelles modalités de la censure : le cas d’Internet en France », Le temps des médias, 2003, p. 148.
46 Cour EDH, n° 69742/01, 27 juillet 2006, Gübler c. France.
47 Cour EDH, n° 58148/00, 18 mai 2004, Affaire Editions Plon c. France
48 F. Latrive, « L’Internet », in E. Pierrat (dir.), Le livre noir de la censure, Seuil, 2008, p. 98.
49 E. Duverger et R. Ménard, La censure des bien-pensants, Albin Michel, 2003, p. 11.
50 Ibid., p. 11.
51 « Affaire LICRA contre Yahoo la justice américaine déboute Yahoo », LICRA, [en ligne], http://www.licra.org/fr/communique/affaire-licra-contre-yahoo-justice-am %C3 %A9ricaine-d %C3 %A9boute-yahoo (consulté le 13 février 2015).
52 L’Europe, Conseil de l’Europe, « Instruments juridiques pour lutter contre le racisme sur internet », Conseil de l’Europe, 2009, 177 p.
53 Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (1).
54 Ph. Ségur, « Le terrorisme et les libertés sur l’Internet », AJDA, 2015, p. 2.
55 Ibid, p. 4. Une requête administrative est envoyé aux responsables du contenu afin qu’ils retirent les contenus considérés comme illégaux ; si aucun retrait n’est fait, il y aura alors blocage d’accès à ces contenus.
56 Cour EDH, n° 22479/93, 28 sept. 1999, Öztürk c/ Turquie.
57 Cour EDH, n° 39288/98, 17 juillet 2001, Association Ekin c/ France.
58 J. Morange, « la conception française de la liberté d’expression », in E. Zoller (dir.), La liberté d’expression aux États-Unis et en Europe, Dalloz, 2008.
59 Cour EDH, n° 65831/01, 24 juin 2003, Garaudy c. France.
60 Cour EDH, n° 24662/94, 23 septembre 1998, Lehideux et Isorni c. France.
61 B. de Lamy, La liberté d’opinion et le droit pénal, LGDJ, 2000.
62 Article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
63 Article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
64 Titre II de la Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.
65 M. Troper, « La loi Gayssot et la constitution », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 54, n° 6, 1999, p. 1253.
66 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard).
67 Ph. Ségur, L’individu face à l’action publique, Cours de Master 1 Administration publique, Université de Perpignan Via Domitia, 2015, notes personnelles.
68 Cour de cassation, Première chambre civile, arrêt n° 707 du 19 juin 2008.
69 Loi n° 2004-575 du 24 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.
70 Cour suprême des Etats-Unis, V. Schenk v. United States, 249 U.S. 47 (1919)
71 Cour suprême des Etats-Unis, Chaplinsky v. New Hamsphire, 315 U.S. 568 (1942).
72 Cour suprême des Etats-Unis, Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971) : la provocation outrancière n’est pas suffisante pour constituer une injure.
73 D. A. Farber, « L’approche de la liberté d’expression par catégories d’expression en droit constitutionnel américain », in E. Zoller (dir.), La liberté d’expression aux États-Unis et en Europe, Dalloz, 2008, p. 75.
74 Cour suprême des États-Unis, New-York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).
75 Cour suprême des États-Unis, New-York v. Ferber, 458 U.S. 747 (1982) : la Cour a jugé que l’Etat se devait de protéger la jeunesse.
76 Cour suprême des États-Unis, Collin v. Smith et Etats-Unis, 578 F. 2d 1197 (7th Circuit 1978) ; Cour suprême, Doe v. University of Michigan, 721 F. Supp. 852 (E.D. Mich. 1989).
77 Cour suprême des États-Unis, Virginia v. Black, 123 S. Ct. 1536 1542-43 (2003).
78 « 600 millions d’internautes en Chine, Le Figaro » [en ligne], http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/01/16/97001-20140116FILWWW00490-600-millions-d-internautes-en-chine.php (consulté le 17 février 2015).
79 « La Chine emploie deux millions de personnes pour censurer Internet » L’expansion [en ligne], http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/la-chine-emploie-deux-millions-de-personnes-pour-censurer-internet_1366075.html#qxmyJjyRSCjxzax2.99 (consulté le 21 février 2015).
80 F. Latrive, op.cit., p. 107.
81 « Internet sous surveillance : la Chine », LCI [en ligne], http://lci.tf1.fr/high-tech/2003-06/internet-sous-surveillance-chine-4892402.html (consulté le 21 février 2015).
82 F. Latrive, op.cit., p. 108.
83 « Ce qui s’est vraiment passé à Tiananmen », Le Monde [en ligne], http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/06/04/ce-qui-s-est-vraiment-passe-a-tiananmen_4432014_3216.html (consulté le 21 février 2015).
84 « Ennemis d’Internet – Chine », Reporters sans frontières [en ligne], http://surveillance.rsf.org/chine/ (consulté le 14 février 2015).
85 « Le journaliste Shi Tao a été condamné à dix ans de prison sur la base d’informations fournies par Yahoo Hong Kong ! », Reporters sans frontières [en ligne], https://rsf.org/fr/actualites/le-journaliste-shi-tao-ete-condamne-dix-ans-de-prison-sur-la-base-dinformations-fournies-par-yahoo (consulté le 21 février 2015).
86 « Pékin : une police virtuelle pour surveiller Internet », L’Obs [en ligne], http://o.nouvelobs.com/high-tech/20070829.OBS2561/pekin-une-police-virtuelle-pour-surveiller-internet.html (consulté le 22 février 2015).
87 « Ennemis d’Internet – Chine », Reporters sans frontières, op.cit.
88 « Le congrès américain ouvre une enquête sur Yahoo ! et son implication dans l’arrestation du cyberdissident Shi Tao », Reporters sans frontières [en ligne], https://rsf.org/fr/actualites/le-congres-americain-ouvre-une-enquete-sur-yahoo-et-son-implication-dans-larrestation-du (consulté le 14 février 2015).
89 Ibid.
90 « Iran – les ennemis d’Internet : rapport spécial », Reporters sans frontières [en ligne], http://surveillance.rsf.org/iran/ (consulté le 23 février 2015).
91 Ibid.
92 Ibid.
93 Ibid.
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