Langage du droit et traduction enjeux, difficultés et nuances de la traduction juridique

Jean-Claude Gémar

p. 129-149


Texte intégral

1L’activité traduisante appliquée aux textes juridiques est riche d’une longue histoire, jalonnée depuis l’antiquité grecque et romaine tout au moins. Son avenir n’en est pas moins prometteur, surtout dans le contexte actuel de mondialisation où le droit joue et est appelé à jouer un rôle majeur. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les mécanismes de l’opération traduisante, démontés et analysés par les théoriciens du langage, sont désormais mieux connus, de même que l’objet et la finalité de la traduction. L’opération traduisante, toutefois, porte sur des textes, lesquels relèvent d’un domaine, dont la teneur est plus ou moins spécialisée. La langue en est le dénominateur commun, avec tout ce qu’elle comporte d’ambiguïtés, de lacunes, de limites. Celles-ci tiennent à la nature de l’esprit humain, inapte à traduire de façon non équivoque et en signes porteurs de sens certain les images mentales qu’il dessine. Or, ces signes, susceptibles de sens différents et de nuances multiples, restent sujets à interprétations. D’où la difficulté inhérente à la tâche du traducteur en général, qui doit saisir le sens du texte de départ (TD) dans ses nuances les plus fines et le reproduire de façon équivalente dans le texte d’arrivée (TA).

2Aussi la traduction totale ou exhaustive, l’identité parfaite entre le contenu du TD et celui du TA est-elle un mythe, mais il est tenace. Le résultat de l’opération traduisante reste aléatoire, relatif et sujet à contestation selon le point de vue qu’adoptera le lecteur en fonction de sa connaissance du domaine sur lequel porte le TD.

3La traduction du texte juridique échappe-t-elle aux lois générales régissant l’opération traduisante ou n’est-elle qu’un cas d’espèce dans le champ de la traduction ? Le langage du droit est-il un cas à part dans le système du langage ? Pour parler de la traduction de textes juridiques toutefois, il importe au préalable d’avoir déterminé la nature de la traduction « spécialisée » et, avant cela, d’avoir traité la problématique de la traduction dans sa généralité1 . Ensuite, il s’agira d’envisager des solutions pratiques, voire concrètes au problème que pose au traducteur la traduction des textes juridiques.

I. Problématique générale

4La traduction, orale ou écrite, est peut-être une des activités intellectuelles les plus anciennes de l’homme. On peut en faire remonter les premières manifestations aux origines de la civilisation et des premiers écrits qu’elle a produits. Des tablettes datant du troisième millénaire avant Jésus-Christ ont été exhumées sur le site de l’ancienne cité d’Ebla, en Syrie. Elles témoignent d’une évidente activité de traduction, puisqu’elles portent des inscriptions bilingues, et même trilingues, entre le sumérien et l’éblaïte2 .

5De nombreuses études, auxquelles je renvoie le lecteur3 , témoignent des mérites du traducteur, de ses réalisations et de la nécessité de son art. La traduction est souvent représentée sous la forme d’un pont ou d’une passerelle jetés entre les langues pour en faciliter l’accès. L’image classique du gué serait sans doute plus appropriée pour définir ce périlleux passage d’une rive à l’autre. La nécessité de l’activité traduisante n’en est pas moins évidente, aujourd’hui plus qu’hier encore, et son importance va croissant.

6En dépit d’indéniables réalisations, l’activité traduisante éprouve encore un problème de crédibilité (cf. traduttore, traditore !), voire de visibilité. Tel l’alchimiste dans son laboratoire secret, le traducteur est perçu comme l’apprenti sorcier de la langue, avec laquelle il jouerait aux dés, à l’instar d’un Mallarmé qui s’ignorerait. C’est que l’on attend du traducteur qu’il fasse des miracles en permanence. Or, comme tout être humain, il est soumis à la loi du langage, « des biens le plus périlleux » (Hölderlin). La traduction ne saurait s’y soustraire. Tout au contraire, portant sur deux langues à la fois, elle est doublement dépendante de la nature du langage : la correspondance mot à mot entre deux langues n’est pas inscrite dans les signes linguistiques.

A. langue et traduction

7Or, traduire un texte est affaire de « mots ». Les mots sont dans la langue, elle-même soumise au système général du langage (de Saussure). S’interroger sur les mots pour les comprendre, en vue de les traduire ou non, revient à poser le vaste problème de leur situation et de leur rôle dans la langue, fonction dévolue à la linguistique.

8Si l’on fondait l’étude du phénomène que constitue la traduction uniquement sur une stricte analyse linguistique, il faudrait en conclure à l’impossibilité de traduire. Chaque langue organisant la répartition de ses champs sémantiques de façon différente, on ne peut pas faire coïncider un mot donné dans une langue avec son correspondant dans une autre.

9C’est le postulat de Ferdinand de Saussure (1916, 161), quel que soit le couple de langues envisagées, étant donné « l’impossibilité pour un signe d’une langue [d’occuper dans les systèmes de signes] la même place qu’occupe dans la sienne le signe par lequel on s’efforce de le traduire » (Hagège 1985, 47). Pour Jakobson, à partir du moment où « l’on compare deux langues, se pose la question de la possibilité de traduction de l’une dans l’autre et réciproquement » (Jakobson 1978, 80). Le sens étant construit différemment selon les langues, un « discours » ne porte pas la même signification pour toutes les catégories de lecteurs. En outre, chaque langue, selon les théories de Sapir et de Whorf, édifie sa vision particulière du monde, quand elle n’établit pas, d’après Claude Lévi-Strauss, une corrélation langage-culture particulière. Et même, rappelle Nida, « lorsqu’il ne s’agit que d’une seule langue, la communication n’est jamais absolue, car deux personnes ne comprennent jamais les mots d’une façon identique. A plus forte raison, on ne doit pas s’attendre à une équivalence parfaite entre deux langues » (1971, 4).

10Pour s’en convaincre, il suffira, en leur demandant de la reproduire par un dessin, d’évoquer l’image mentale que suscitent chez des enfants de cultures et de langues différentes, des mots courants comme ARBRE, CHAISE, VERT (ou bleu, blanc...). On aura vite compris qu’un Japonais, un Anglais, un Egyptien, entre autres, ne « voient » pas la même chose. Si un tel constat est possible, alors qu’il ne porte que sur des mots usuels censés représenter des « universaux », on imagine sans peine ce qu’il peut donner à propos de concepts ou de notions plus complexes (le Bien, le Mal, le Juste, le Beau...), comme des ethnologues et anthropologues tels Malinowski, Lévi-Strauss ou Norbert Rouland l’ont montré.

11Les mots, mais également le milieu dans lequel ils baignent, présentent un caractère spécifique qui se prête mal aux comparaisons et aux équivalences. Pour Norbert Rouland, la « variation culturelle » caractérise l’espèce humaine, « car pour forger son identité, l’homme produit de la différence » (1991, 12). Ces particularismes culturels forment un écueil d’importance sur la voie de l’équivalence linguistique.

Le phénomène de la polysémie

12Plus ou moins prononcée selon les domaines, la polysémie est inhérente au langage. Elle se cache parfois sous des traits anodins, tel un mot tout à fait banal en apparence, l’anglais information par exemple4 . Un autre terme tout aussi répandu dans le vocabulaire juridique, business corporation, ne compte pas moins de six équivalents possibles en français, selon qu’il sera traduit au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Ottawa, et que le texte sera antérieur ou postérieur à 1985 (Groffier 1990). Il n’est pas jusqu’au mot « domicile », banal en lui-même, qui ne soulève des interrogations. Si l’on en croit Nadelman : « Even in the same language the meaning of a legal term may differ from System to System. Thus, « domicile » has one meaning in English law and quite different meanings in American jurisdictions » (1966, 195).

13Par ailleurs, l’emploi de termes techniques présente indéniablement des avantages, dont les moindres ne sont pas la précision du langage et la concision du message. Chaque domaine possède les siens, le droit y compris. Cela pose au traducteur le problème des correspondances entre langues.

B. Langue et traduction juridiques

14Selon les théoriciens de la linguistique, seul un (très) grand hasard organiserait la coïncidence des mots d’une langue avec ceux d’une autre. L’intraduisibilité serait donc dans la nature des choses.

15On le constate immédiatement dès le premier regard jeté sur une traduction par rapport à l’original. Les changements les plus visibles portent sur la macrostructure du texte, son ordonnance et sa disposition, sa longueur. Il est en effet fréquent qu’un texte traduit soit plus court ou plus long que l’original. Il est toutefois d’autres changements, plus subtils, qui ne portent pas uniquement sur des questions d’ordre lexical ou syntaxique. Les servitudes linguistiques peuvent s’effacer devant les intérêts supérieurs de la politique. Au Canada, la traduction de Dominion par « Puissance », dans la constitution de 1867 (AANB), est une manifestation du primat du politique sur le linguistique, quitte à imposer une anomalie historique, ou syntaxique comme dans la célèbre traduction française de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies.

16Aussi, compte tenu des contraintes particulières de ce type de traduction, notamment lorsque des textes d’intérêt national – ou public, international, voire universel – sont en cause, la traduction juridique est-elle possible ? L’abondance de l’activité traduisante en la matière semble contredire la thèse de l’impossibilité. Toutefois, si le texte produit ne reflète pas fidèlement à la fois la lettre et l’esprit du texte de départ, c’est-à-dire son contenu (le message juridique) et le contenant (la langue qui l’exprime), peut-on dire que l’opération traduisante atteint pleinement son but ? Une traduction existe, certes, inachevée toutefois. Lorsque le traducteur ne réussit pas à établir l’équivalence potentielle entre les deux textes, sur le double plan du droit et de la langue, il vide en partie sa traduction de sa substance et a fait œuvre incomplète. Se pose alors le problème de la langue particulière du droit, son langage.

1. Le langage du droit

17Il est rare qu’un texte soit d’un niveau de généralité tel qu’il ne contienne pas quelques termes appartenant à un champ précis de la connaissance ou du savoir. Le traducteur recourt alors à une analyse terminologique plus ou moins poussée selon le degré de spécialisation du terme et, pour cela, passe par le canal d’une langue de spécialité (LS). Cette notion n’est pas nouvelle. Ferdinand de Saussure parlait déjà de « langues spéciales » (1915, 41), au nombre desquelles il compte la langue juridique. La notion s’est fixée, au cours des vingt dernières années, dans le terme actuel de « langue de spécialité » ou « langue spécialisée » (Lerat, 1995).

18Pour traduire, il faut non seulement connaître et comprendre les termes du domaine visé et les notions dont ils sont porteurs, mais aussi les mots de la langue courante, autrement dit : la langue (ou lexique) et le discours (ou la « parole ») propres aux spécialistes de ce domaine, soit la manière de dire les choses dans cette spécialité. De la réunion des deux naît le langage, courant ou spécialisé, selon les usages qui en sont faits.

2. Langue générale et langue « spécialisée »

19Les lexicographes cherchent toujours des critères sûrs pour marquer le caractère spécialisé d’une acception par rapport à une autre. Les explications fournies dans les pages introductives d’une édition antérieure du Petit Robert, par exemple, donnent une idée de la difficulté que l’on peut éprouver à distinguer nettement un mot de la langue courante d’un autre qui appartiendrait à un domaine « spécialisé » (Rey 1991, xvii). Le critère de différenciation habituellement utilisé par les spécialistes est celui des conditions d’emploi des mots selon les situations, l’usage qui en est fait. On trouve dans la langue courante et dans les vocabulaires spécialisés nombre de termes que l’on peut attribuer indifféremment à l’une ou à l’autre. Des mots banals comme « accord », « acte », « demande » ou « terme » semblent bien appartenir à la langue courante. Or, ils sont tout aussi clairement spécialisés dans le domaine juridique qu’ils peuvent paraître « généraux » ou « courants ». En revanche, lorsqu’ils sont qualifiés (accord synallagmatique, acte exécutoire, demande incidente, terme extinctif), leur appartenance à la langue spécialisée des juristes ne fait guère de doute. Si l’usage confère sa valeur sémantique première (ou objective) à un mot, c’est toutefois le contexte de son emploi (le mot mis en discours, donc envisagé de façon subjective) qui en détermine sa signification réelle. D’où la difficulté, pour le professionnel du langage comme pour le profane, à déterminer avec précision – si tant est que cela soit possible – le moment où l’on passe de la langue courante à la langue spécialisée.

3. Le droit comme langue de spécialité

20Le droit n’est pas une science exacte, et son langage s’en ressent qui souffre de la polysémie régnant dans le secteur des sciences sociales. Le terme même qui le caractérise : « droit » (ou derecho, law), désigne selon le contexte, l’objectif (le droit en tant que système) ou le subjectif (droit = right). Même chose pour un des termes essentiels du droit : acte, susceptible de deux sens. Sous une apparence commune se cache parfois un sens, une notion qui échappe à l’entendement de l’homme de la rue.

21Le langage du droit est composé de mots qui constituent la langue juridique. Le vocabulaire du droit reflète la civilisation qui l’a produit. Plus elle est avancée, plus il est riche, complexe et diversifié. Il varie toutefois d’une langue à l’autre. Les langues abondent en termes de la langue courante qui possèdent aussi un sens spécialisé. Le sens, les connotations, les valeurs et les particularités sémantiques qu’ils portent sont l’aboutissement d’une longue tradition, le reflet d’une culture millénaire.

22Le langage du droit véhicule en outre des notions qui sont propres à une tradition, une culture (cf. Sarcevic 1985, 127), à un système, et qui n’ont pas d’équivalent dans d’autres langues et systèmes, anglais ou français. Par exemple : Common Law, consideration, corporation, Equity, personalty, trust ; ou encore : acte (negotium), quasi-contrat, quasi-délit, mise en examen, garde à vue, etc.

23Lazar Focsaneanu souligne cette singularité du langage juridique qui « s’est forgé une terminologie et une phraséologie propres » (1971, 262). Aussi, pour lui, les « difficultés de traduction n’en sont que d’autant plus grandes. » (ibid.). Cela transparaît dans les travaux des comparatistes. Lorsqu’ils présentent un système de droit étranger, certains, par souci de précision, hésitent à proposer un équivalent au concept analysé, préférant employer le terme étranger en italique (cf. David, 1992). Le seul mot « droit » possède un nombre infini de définitions selon les pays et les systèmes, parfois au sein d’un même pays ou système, selon les écoles de pensées, les doctrines et les idéologies. Le langage du droit n’échappe pas au phénomène de la polysémie.

24Autant de particularités qui, hormis la polysémie, inhérente au langage humain, font du langage du droit et de ses textes un domaine singulier. Cette singularité n’est pas sans incidences sur la traduction des textes juridiques, en particulier lorsque le TD est un texte réglementaire et non de pure communication d’informations (rapport, étude), de connaissances ou de savoir (traité de droit) juridiques.

C. Problématique de la traduction juridique

25Quel que soit le type de texte à traduire, les obstacles « techniques »– c’est-à-dire linguistiques (lexicaux, syntaxiques, stylistiques, etc.) – sont à peu près les mêmes, encore que les difficultés ne soient pas analogues d’une langue à l’autre, particulièrement entre langues de culture très éloignées. Mais la traduction ne se réduit pas aux mots, tournures et expressions que contient le TD. Dans certains domaines, le droit par exemple, il s’agira de passer d’un système à un autre, non seulement dans la lettre mais aussi dans l’esprit, avec ce que cela comporte de risques et de changements.

26La traduction juridique est une activité technique, en ce sens qu’elle fait intervenir une langue « spécialisée » qui se distingue à la fois de la langue courante et des autres domaines. L’opération traduisante pose au traducteur des difficultés particulières qui tiennent à la nature du langage du droit. Polysémique, comme toute langue de spécialité appartenant au domaine des sciences sociales, le langage du droit véhicule des notions propres à une tradition, une culture et produit des textes le plus souvent porteurs de règles ou normes contraignantes et d’effets juridiques.

27Le texte juridique, de par sa nature généralement prescriptive, est porteur d’effets susceptibles de mettre en œuvre une forme quelconque de responsabilité, d’obligation. À lui seul, cet aspect devrait suffire à distinguer le texte juridique des autres. Les juristes comparatistes, notamment, font ressortir le caractère singulier du droit, et donc de sa traduction dans une autre langue. Pour résumer l’essentiel, outre le statut particulier de la norme juridique, les principaux arguments avancés pour justifier cette singularité sont l’absence de correspondance des concepts et notions entre les systèmes juridiques, la spécificité des langues et des cultures exprimant des traditions sociales parfois fort éloignées les unes des autres et les effets juridiques de l’équivalence5 .

28La spécificité du langage du droit fait-elle de la traduction des textes juridiques un genre à part qui dérogerait aux principes généralement reconnus en traductologie, dont le premier est que seul le sens compte ? Ainsi que Vinay le prétend, si on ne traduit pas pour comprendre mais pour faire comprendre (1967, 141), la traduction juridique viserait-elle un but différent ? Linguistes et traductologues ne le pensent pas. Tout au plus peut-on aller jusqu’à dire, avec Cooray, que « problems arise in legal translations which are not present in the case of translations in other subjects » (1985, 69). Il en découle des obligations particulières pour le traducteur.

29Techniquement, lorsqu’il traduit un texte juridique, le traducteur ne met pas en œuvre des mécanismes foncièrement différents de ceux que requiert l’opération traduisante en général. Quel que soit le domaine en cause, un texte est fait de mots (courants) et de termes (techniques) qui véhiculent des notions plus ou moins complexes et élaborées. Ces mots sont organisés en discours selon une syntaxe, des fonctions grammaticales précises et propres à une langue donnée et dans un style particulier, selon le domaine et la fonction du texte. Un sens se dégage du texte et revêtira une signification précise pour le lecteur averti (Gémar 1990). Toutefois, au problème fondamental que pose au départ le langage viennent s’ajouter ceux de la norme juridique et des concepts qui ne coïncident pas d’un système à l’autre. En traduction juridique, la difficulté est multipliée par deux.

30S’il est malaisé de s’entendre sur le sens et la signification des mots dans une seule langue, on imagine sans peine la difficulté que pose la comparaison des langues, d’une part, et des systèmes, d’autre part. Le juriste comparatiste Rodolfo Sacco le rappelle en ces termes : « Les vraies difficultés de traduction sont dues [...] au fait que le rapport entre mot et concept n’est pas le même dans toutes les langues juridiques » (1987, 850). Un exemple suffira. Le terme « ministre de la Justice », notion commune à la plupart des langues, semblerait couvrir le même champ sémantique, mettons, entre le français et l’anglais. En réalité, peut-on dire que « Garde des Sceaux » est l’équivalent de Attorney General (É.-U.) ou de Lord (High) Chancellor (G.-B.) ? La différence des cultures en présence perce sous la fonction. L’équivalence, ici, est bien fonctionnelle et l’identité, trompeuse.

31Michel Moreau aurait-il raison lorsqu’il déclare que « la traduction [juridique] est en vérité impossible tant les clivages conceptuels, fonctionnels et sociologiques paraissent irréductibles » 67? La norme juridique et les effets juridiques dont le texte est porteur suffiraient, à eux seuls, à distinguer la traduction juridique des autres types de traduction.

1. Le langage du droit, langage de normes

32La norme juridique confère toute sa spécificité au texte juridique et, donc, à sa traduction. Pour J.B. Herbots, la différence entre la traduction juridique et « la traduction tout court, c’est que [...] le texte à traduire est une règle juridique, une décision judiciaire ou un acte juridique ayant des conséquences juridiques voulues et à atteindre » (1987, 814).

33Ces conséquences sont inévitables. Elles font partie inhérente du droit et constituent une contingence préalable à toute approche objective des systèmes juridiques. Le droit engendre essentiellement des textes – loi, règlement, jugement, contrat, traité, etc. – porteurs de normes ou règles (de droit), de dispositions et prescriptions contraignantes. Y contrevenir expose l’auteur à des sanctions. Le traducteur doit tenir compte de cette particularité du texte juridique. Tout comme il doit savoir que chaque sous-ensemble relevant du vaste ensemble que constituent les disciplines juridiques possède son code, ses normes, et que chaque type de texte qu’il produit répond à des impératifs ou des « servitudes » linguistiques particuliers.

2. Le droit est porteur d’effets juridiques

34Le texte juridique est en outre porteur d’effets qui échappent à l’intelligence du profane, et parfois du juriste même, mais qui ne sauraient être ignorés du traducteur. En traduction juridique, l’équivalence des textes (TD = TA) ne se borne pas à traduire la lettre et à rendre l’esprit. Un texte de droit emporte des effets juridiques. Ceux-ci devraient être équivalents dans les deux textes, faute de quoi le traducteur aura échoué dans sa tâche.

35Or, une chose est de traduire d’une langue dans une autre un texte relevant du même système de droit, encore que cet exercice soit des plus délicats8 . Une autre chose sera de traduire en passant d’un système de droit à un autre – tels l’allemand et le français, comme le souligne Kelsen (1962) dans son avant-propos – et a fortiori lorsqu’ils se situent aux antipodes l’un de l’autre (tradition de droit écrit vs tradition de droit non écrit), tels la Common Law d’Angleterre et le système civiliste de la France ou du Québec. Se pose alors le problème fondamental de l’interprétation des textes selon la méthode propre à chaque système, du – relativement – plus simple (cf. Brugger 1994, 395 ; Côté 1990 ; Maxwell 1969) au plus complexe (Beaupré 1986 ; Crépeau 1993, 217).

36L’interprétation du texte juridique, la loi par exemple, qui relève le plus généralement des tribunaux, constitue le critère le plus sûr de l’équivalence recherchée et atteinte ou non. Toutefois, comme seule une infime partie des textes traduits sont contestés devant un tribunal, le statut d’équivalence de l’immense majorité des traductions reste virtuel, laissant le public, le lecteur occasionnel ou l’usager du texte dans l’illusion de la certitude induite par le caractère sacré de l’écrit. Traduire est sans doute un art difficile. Mais traduire des textes juridiques plus encore, car, nous avertit Gérard Cornu, « là où ils s’additionnent, le bilinguisme et le bijuridisme portent au paroxysme la complexité »9.

37Compte tenu de tout ce qui précède, doit-on en conclure à l’impossibilité de cette forme particulière de traduction ? La réalité nous démontre le contraire, puisque l’activité traduisante prospère dans le domaine juridique et qu’elle n’a jamais produit autant de textes. Il semble donc qu’il y ait des manières de traduire qui emportent l’adhésion des spécialistes et font autorité, hic et nunc. Nous allons en envisager quelques-unes sans prétendre à l’exhaustivité, car la quête de « l’équivalence » des textes retient l’attention du traducteur depuis les origines ou presque de l’activité traduisante.

II. Art et techniques de l’équivalence

38Plusieurs solutions se présentent au traducteur lorsqu’il est placé devant le TD. Il peut opter soit pour une traduction qui en suive de près la formulation, les mots, soit pour une démarche plus libre. Autrement dit, la lettre ou l’esprit. Cicéron parlait à ce propos d’interpres ou d’orator. Le traducteur peut aussi choisir entre les multiples possibilités et combinatoires distinguant ou rapprochant l’une de l’autre. Chaque méthode possède ses adversaires et ses partisans, le but visé étant de produire, à l’arrivée, un texte équivalent.

39Des querelles doctrinales divisent fréquemment les uns et les autres, dans tous les domaines ou presque. Le droit n’y fait pas exception. Au gré de leur histoire, la plupart des pays ont recouru tantôt à la traduction littérale, tantôt à la traduction libre. Le cas du Canada est à cet égard exemplaire, puisqu’il est passé d’un extrême à l’autre. Au début de la Confédération (1867), l’habitude quasi séculaire de la traduction littérale, voire calquée, qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, poursuit sur sa lancée jusque fort avant dans le XXe siècle. Après diverses péripéties, bouc émissaire des frustrations linguistiques des Canadiens, elle est totalement rejetée par la puissance publique elle-même au profit d’une forme d’expression très libre : la corédaction bilingue, qui n’a qu’un lointain rapport avec la traduction, quoi qu’en pensent certains traductologues, dont S. Sarcevic (1997, 181).

40Aussi, de telles conditions, jointes à la spécificité de la traduction juridique, ont-elles rendu les juristes méfiants devant les méthodes générales proposées par les traductologues et le manichéisme de la lettre ou de l’esprit. Les auteurs qui revendiquent la spécificité du droit et de sa traduction dans une langue étrangère font valoir que le contenu juridique d’un texte rend sa traduction difficile voire impossible : on ne pourrait le faire passer tel quel d’une langue et d’un système dans une autre langue et dans un autre système. Etroitement lié à une culture et à une tradition nationales, le droit, parce qu’il est consubstantiel à une langue, ne pourrait être traduit. En outre, comme aucune formule unique ne semble devoir s’imposer, que l’opération traduisante est soumise à de nombreuses variables (nature du texte, but et public visés, normes – juridiques et linguistiques...), nombre de juristes ou jurilinguistes s’en remettent à la méthode qu’ils jugent la plus appropriée, selon les langues et les systèmes en cause et les particularismes du lieu (par ex. : Bocquet 1994 ; Groot 1987 ; 793 ; Lehto 1985, 147-176 ; Sarcevic 1997 ; Weston 1983), pour atteindre le but visé.

41Pourtant, quelles que soient la méthode et la manière retenues, le but de la traduction juridique est d’atteindre, sinon l’utopique identité, du moins l’équivalence des textes. Or, cette notion est toujours controversée en raison de la difficulté qu’éprouvent traductologues et linguistes à la définir avec précision. De là les qualificatifs, aussi flous que flatteurs, dont on la pare. Selon les cas, elle sera qualifiée, entre autres, de dynamique, de fonctionnelle, de naturelle. Elle n’en demeure pas moins le résultat le plus généralement recherché (Pigeon 1982, 249 ; Gémar 1995, 142), quoique au prix d’un nécessaire compromis (Schroth 1986, 54).

A. L’équivalence ou la quête du sens

42Le concept d’équivalence se fonde sur le principe de l’universalité du langage (Jakobson 1963, François 1968, 3-5). Elle est un but réaliste lorsque les situations sont comparables. Il s’agira alors de s’entendre non sur sa nature, mais sur son degré. Le principe de l’équivalence « fonctionnelle », qui s’applique à la traduction de textes pragmatiques, s’applique aussi aux textes juridiques. Quelle que soit la nature du texte à traduire, le principe reste le même : faire passer un message, quels qu’en soient la forme et le contenu, d’un texte à l’autre, de façon qu’il soit compris du destinataire. Vinay et Darbelnet (1958), entre autres, en ont établi le postulat : seul le sens compte, autrement dit le résultat, puisqu’on ne traduit pas pour comprendre, mais pour faire comprendre.

43Le fond du problème, en l’espèce, n’est pas lié à la « fidélité » (à l’auteur, à son texte, à son esprit), premier commandement du traducteur qui devrait aller de soi : une traduction qui ne serait pas fidèle est une traduction fautive, que le lecteur en soit conscient ou non. Il est dans le principe d’équivalence des textes : une traduction (réussie) est-elle identique à l’original, sa copie conforme, au point de pouvoir lui être substituée ? Cette question peut paraître purement théorique, puisqu’on traduit depuis toujours et que l’on prend donc l’équivalence comme allant de soi. En fait, cette équivalence (fonctionnelle, dynamique, etc.) est décrétée : par la loi (l’État), par convention (entre particuliers), par les experts en la matière ou, en cas de litige, par un tribunal. Elle n’est pas mise en doute ni remise en question dans son essence, comme le font certains linguistes ‘relativistes’ qui nient toute possibilité de traduction. Tout au plus l’est-elle dans sa « forme » et quant au « fond ». C’est-à-dire, d’une part, dans ce qu’une traduction a de plus visible : les mots, leur agencement, la grammaire ou la syntaxe, et, d’autre part, dans ce que le lecteur (ou l’auditeur) en saisit ou croit en saisir : le sens du texte et sa signification.

1. Équivalence des normes ou équivalence des mots ?

44Le problème de l’équivalence des effets juridiques du texte qu’il traduit ne se pose pas dans les mêmes termes pour le traducteur et pour le juriste. En schématisant à l’extrême, on dira que le premier visera l’équivalence linguistique., s’estimant quitte de la partie juridique, la lettre – donc le sens – étant respectée. Le second cherchera à réaliser l’équivalence juridique, estimant que, le droit étant exprimé, la lettre suit ipso facto. Or, dans un cas comme dans l’autre, c’est la rencontre et la fusion harmonieuses des deux éléments constitutifs du texte – contenant et contenu – qui produiront l’équivalence souhaitable. La question est de savoir ce que l’on doit entendre par « équivalence » dans la bouche d’un juriste quand un texte de droit – comme tout texte – est toujours susceptible d’interprétations. Les linguistes ont avancé quelques éléments de réponse au problème général du langage. Sur le plan juridique toutefois, de quelle équivalence parle-t-on ? Peut-on, en traduction juridique, atteindre les deux objectifs à la fois, soit l’équivalence des textes dans chaque langue et dans chaque système, sans sacrifier l’un ou l’autre ? Si sacrifice il y a, doit-on, en vue de réaliser l’équivalence fonctionnelle, sacrifier l’application de la règle de droit – et le

4514l but même de cette équivalence – ou l’expression de la règle (Beaupré 1987, 742) ? Tout le dilemme de la traduction juridique tient dans ce choix fondamental. Le traducteur doit servir deux maîtres à la fois, sans sacrifier l’un aux dépens de l’autre, avec les risques inhérents à ce genre d’exercice, comme le souligne le juge Pigeon : « D’un côté, elle [l’équivalence] doit se garder de corrompre la langue par le calque servile qui n’en respecte pas le génie et la structure, de l’autre côté, il lui faut ne pas trahir le sens du message par l’imperfection inhérente à ce genre d’équivalence » (1982, 279).

46On imagine sans peine ce que cela peut donner lorsque l’équivalence porte sur les dizaines de termes, expressions et concepts que recèle une loi, un traité, un contrat de construction aéronautique ou navale, et que plusieurs pays de langues et de systèmes différents en forment les parties.

2. Les fins et les moyens de l’équivalence

47En droit, comme le souligne G.L. Certomà (1986, 67), l’opération traduisante pose au traducteur des problèmes d’un type particulier. Le fond du problème est juridique : les deux textes font-ils également foi ? Cette question vaut pour toute traduction juridique, que le contexte soit unilingue ou bilingue et que l’on passe ou non d’un système à un autre. Beaupré la pose clairement : un article du Code civil du Bas-Canada qui reproduit une disposition du Code Napoléon peut-il être interprété par le biais de la version anglaise ? Les tribunaux ont répondu à cette question, étrange pour tout civiliste unilingue, mais tout à fait plausible en contexte de bilinguisme et de bijuridisme, comme au Canada et au Québec (Beaupré 1986, 206).

48Aussi faudrait-il distinguer, après avoir établi une typologie exhaustive des textes juridiques, la nature du texte, les fins visés et les moyens dont dispose le traducteur ou l’équipe (mixte, par ex : juristes, rédacteurs, traducteurs ; ou homogène : juristes ou traducteurs uniquement) mise en place pour effectuer la traduction. Il conviendrait également de prévoir la ou les méthodes ou le(s) procédé(s) de traduction à appliquer dans tel cas, selon la situation de communication envisagée pour le texte en cause : traité ou loi, testament ou contrat, convention collective, police d’assurance, jugement, etc. Chaque méthode, chaque procédé présente des mérites et des inconvénients. La traduction littérale correspond historiquement à certains textes et choix de société, et ne peut être totalement écartée (Newmark, 1982). Son contraire, qui s’est illustrée dans les « Belles infidèles », a ses partisans. Comme toujours, la vérité se situe quelque part entre un texte qui serait excessivement « ethnocentrique », au point de « dévorer l’étranger » (Goethe), et un autre qui serait « exocentrique » au point que le lecteur y perde ses repères.

49L’équivalence, qualifiée ou non, serait-elle finalement un mythe ? Les grands textes juridiques internationaux, si besoin était, démontrent le contraire. On peut se demander, en fin de compte, si l’équivalence « fonctionnelle » ne serait pas davantage le produit d’une volonté (politique) consensuelle sur les termes d’une entente que le résultat d’une opération technique réussie.

50S’il n’appartient pas au traducteur – ni même au juriste – de décider si deux textes font également foi dans deux langues (ce sont les tribunaux qui ont généralement le dernier mot en la matière), il n’en doit pas moins s’interroger sur la probabilité de cette équivalence lors du passage d’un système à un autre. Toute LS – LS juridique comprise – abonde en termes apparemment communs dont le sens technique est néanmoins très précis. Cette particularité des LS doit rendre le traducteur doublement prudent lorsqu’il a affaire à un texte juridique. Cette singularité est soulignée par Bowers, pour lequel le mode d’expression du droit – notamment sous sa forme législative – fait partie d’un cycle de communication qui « contrairement à la plupart des autres formes de discours, est complet et explicite » [traduction] (1989, 3-4). La différence réside dans le recours ultime à une instance d’interprétation irréfutable et faisant autorité, contrairement à d’autres formes d’expression comparables, tels le journalisme et la littérature.

51À cet égard, peut-on inclure la corédaction parmi les procédés de traduction ? Le Canada s’est illustré dans ce genre qui a contribué à la constitution d’une « jurilinguistique » proprement canadienne, dans le secteur public (la réalisation bilingue des lois fédérales, par ex. ; cf. Kovacs 1982) comme dans le secteur privé (recherche, publications bilingues). Quels que soient les mérites de la méthode et les réalisations qu’on lui doit, elle ne saurait passer pour de la traduction, peut difficilement être exportée telle quelle et, a fortiori, répondre à tous les besoins, correspondre à toutes les situations. Le travail d’équipe, en revanche, surtout lorsqu’il est interdisciplinaire, est à encourager par rapport à l’action isolée du traducteur, notamment pour la traduction de textes législatifs ou réglementaires.

B. La traduction juridique : simple présomption ou nécessaire compromis ?

52Entre les deux extrêmes que représentent la traduction littérale et la traduction libre il y a sans doute place, selon le contexte, pour d’autres solutions acceptables ou satisfaisantes. Traduire ne fait pas intervenir uniquement les « mots » du texte étranger, mais revient à faire l’interprétation globale de celui-ci. Les systèmes juridiques sont ainsi faits qu’en cas de litige, ils ne laissent à personne d’autre qu’au juge le soin de « dire le droit ». Mais il appartient au traducteur de dire le texte. Lorsque les deux se rencontrent de façon harmonieuse, le droit est alors illustré et sort grandi de la rencontre.

53En fin de compte, c’est la volonté étatique (ou politique) qui décide de l’équivalence, réelle ou supposée, de deux textes, de deux dispositions. Le traducteur, généralement seul devant son texte, ne peut compter que sur ses propres ressources pour atteindre l’équivalence recherchée. Or, en traduction juridique comme en traduction tout court, cette équivalence est pour le moins aléatoire. C’est la conclusion qui se dégage des nombreuses études faites sur la question et que résume bien Lazar Focsaneanu par ces mots : « [...] la traduction juridique ne saurait jamais être rigoureusement exacte. C’est une opération approximative, dont il convient d’apprécier la marge d’erreur. En somme, une traduction juridique constitue une simple présomption, que les intéressés doivent toujours pouvoir contester en se référant au texte authentique ». (1971, 262)

54Présomption est bien le mot qui ramène ce débat à sa juste proportion. C’est cette capacité de contester judiciairement la présomption que représente la traduction d’un texte qui confère à la traduction juridique sa singularité par rapport aux autres domaines, contribuant ainsi à en faire une des spécialités les plus difficiles à exercer (Cooray, 69). Aussi la responsabilité du traducteur en la matière est-elle particulièrement engagée. On attend de lui, en effet, qu’il réussisse l’improbable synthèse de la lettre du droit porté par le texte et de l’esprit du système la régissant, tout en exprimant dans le TA le message du TD selon les canons du langage du droit du destinataire. Dans la plus exigeante des hypothèses (cf. Lane 1982, 223), le traducteur devrait réunir la compétence du juriste comparatiste et le savoir-faire du linguiste. Maître Jacques de la traduction, il lui faudrait en outre assumer la fonction d’interprète du droit pour évaluer les effets potentiels de sa traduction.

55Pour traduire le TD, le traducteur passe nécessairement par l’interprétation dans son analyse comparative des langues et des systèmes juridiques. Il en va de même lorsqu’il rédige le TA. Il ne s’agit toutefois que d’une interprétation personnelle, car elle n’est pas finale et sujette à révision. La traduction, la juridique en particulier (Focsaneanu 1971, 262), est une opération approximative, comme tout acte de langage, et le plus souvent fautive, nous dit Steiner (1992, 417). Dans le meilleur des cas, le texte traduit n’est qu’un compromis (Schroth 1986, 54), voire « une simple présomption » (Focsaneanu, ibid.).

56Traduire le texte pour en extraire sens et signification afin de produire une traduction satisfaisante du double point de vue de la lettre et de l’esprit est la fonction même du traducteur. Par son rôle de médiateur entre les systèmes juridiques et les langues, il peut apporter aux juristes un éclairage précieux sur leur propre langage et contribuer ainsi à une meilleure compréhension de leurs textes.

57Ballard, Michel (1995) : De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions, Lille, Presses universitaires de Lille.

58Beaupré, M. (1987). « La traduction juridique. Introduction ». 28 Cahiers de droit, Québec, Presses de l’Université Laval.

59Beaupré, M. (1986) : Interpreting Bilingual Legislation, Toronto, Carswell.

60Bowers, F. (1989) : Linguistic Aspects of Legislative Expression. Vancouver, University of British Columbia Press.

61Certomà, G.L. (1986) : « Problems of Juridical Translations in Legal Science ». Law and Australian Legal Thinking in the 1980s. Sydney, University of Sydney.

62Cooray, L.J.M. (1985) : Changing the Language of the Law. The Sri Lanka Experience. Québec, Presses de l’Université Laval.

63Cornu, G. (1990) : Linguistique juridique, Paris, Montchrestien.

64Crépeau, P. (1993) : « L’affaire Daigle et la Cour suprême du Canada ou la méconnaissance de la tradition civiliste » Mélanges Germain Brière., E. Caparros (éd.). Montréal, Wilson & Lafleur.

65Danet, Brenda (1980) : « Language in the Legal Process », Law and Society Review 14 : 445-564.

66Darbelnet, J. (1979). « Réflexions sur le discours juridique », Meta 24-1 : 26.

67David, R. et Jauffret-Spinosi (1992) : Les grands systèmes de droit contemporains., 10e éd., Paris, Dalloz.

68Décary, R. (1989) : « Une loi ‘à la moderne’ interprétée ‘à l’ancienne’ », Le Journal du Barreau, Montréal.

69Delisle, J. et J. Woodsworth (dir.) : Les traducteurs dans l’histoire, Les Presses de l’Université d’Ottawa et Editions UNESCO, 1995.

70Didier, E. (1990) : Langues et langages du droit., Montréal, Wilson & Lafleur.

71Focsaneanu, L. (1971) : « Les langues comme moyen d’expression du droit international », Annuaire français de droit international, 16, Paris.

72François, F. (1968) : « Le langage et ses fonctions », Le Langage, vol. 25, l’Encyclopédie de la Pléiade, Paris.

73Gémar, J.-C. (1995) : Traduire ou l’art d’interpréter, t. II, Langue, droit et société : éléments de jurilinguistique, Québec, Presses de l’Université du Québec.

74Gémar, J.-C. (1990) : « La traduction juridique : art ou technique d’interprétation ? », Ottawa, Revue Générale de Droit (1987) 18 R : G : D. 495-514.

75Gémar, J.-C. (1990) : « Le langage du droit au risque de la traduction. De l’universel et du particulier », Français juridique et science du droit, Bruxelles, Bruylant, 1995, pp. 123-154 (Dir : G. Snow et J. Vanderlinden).

76Groffier, E. et Reed, D. (1990) : La lexicographie juridique, Cowansville, Les Editions Yvon Blais.

77Groot, G.R. de (1987) : « Problems of Legal Translation from the Point of View of a Comparative Lawyer ». 28 Cahiers de droit. Québec, Les Presses de l’Université Laval.

78Hart, H.L.A. (1953) : Dofinition and Theory in Jurisprudence, Oxford, Clarendon Press.

79Hagège, C. (1985) : L’homme de paroles. Paris, Fayard.

80Herbots, J.B. (1987) : « La traduction juridique. Un point de vue belge ». 28 Cahiers de Droit. Québec, Les Presses de l’Université Laval.

81Jakobson, Roman (1963) : Essais de linguistique générale, Paris, Editions de Minuit.

82Kelsen, H. (1962) : Théorie pure du droit., Paris, Dalloz.

83Kielar, B. (1977) : Language of the Law in the Aspect of Translation, Varsovie, Université de Varsovie (thèse).

84Kovacs, Alexandre (1982) : « La réalisation de la version française des lois du Canada », in Langage du droit et traduction, J.-C. Gémar (éd.), Québec, Conseil de la langue française, pp. 83-100.

85Lane, A. (1982) : « Legal and Administrative Terminology and Translation Problems ». Langage du droit et traduction, J.-C. Gémar (éd.), Québec, Conseil de la langue française, pp.219-231.

86Legault, G.A. (1977) : « Fonctions et structure du langage juridique », Meta 24.1 : 18.

87Lehto, L. (1985) : « Methodological Aspects of Legal Translation ». Papers from the Conference of Departments of English in Finland, Turku (Jorma Tomola et Keith Battarbee éd.).

88Lerat, P. (1995) : Les langues spécialisées, Paris, Presses universitaires de France.

89Maxwell, P.B. (1976) : The Interpretation of Statutes, 12th ed., Bombay, Tripathi.

90Mellinkoff, D. (1963) : The Language of the Law, Boston, Little, Brown & Co.

91Nadelmann, K.H. et Mehren, A.T. Van (1966-1967) : « Equivalences in Treaties in the Conflicts Field », 15The American Journal of Comparative Law.

92Newmark, P.P. (1982) : « The Translation of Authoritative Statements : A Discussion », Langage du droit et traduction, Québec, Conseil de la langue française, pp. 283-299.

93Nida, E.A. (1964) : Toward a Science of Translating, Leiden, E.J. Brill.

94Nida, E. et Taber, C. (1971) : La traduction : théorie et méthode, Londres, Alliance biblique universelle.

95Pigeon, L.-P. (1982) : « La traduction juridique. L’équivalence fonctionnelle », Langage du droit et traduction, J.-C. Gémar (éd.), Québec, Conseil de la langue française, pp. 271 -281.

96Rey, A. (1991) : Le Petit Robert, Paris, Dictionnaires le Robert.

97Rouland, N. (1991) : Anthropologie juridique, Paris, Presses universitaires de France.

98Sacco, R. (1987) : « La traduction juridique. Un point de vue italien », 28 Cahiers de Droit, Québec, Les Presses de l’Université Laval.

99Sarcevic, S. (1985) : « Translation of Culture-Bound Terms in Laws », Multilingua, vol. 4, no 3, pp. 127-133.

100Sarcevic, S. (1997) : New Approach to Legal Translation, The Elague, Kluwer Law International.

101Saussure, F. de (1916) : Cours de linguistique générale, Paris, Payot (Ed. critique Tullio de Mauro, 1982).

102Schroth, P.W. (1986) : « Legal Translation », American Journal of Comparative Law, 34, suppl., pp. 47-65.

103Sourioux, J.-L. et Lerat. P. (1975) : Le langage du droit, Paris, Presses universitaires de France.

104Steiner, G. (1992) : After Babel, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press.

105« Traduction juridique (La) » (1987), Les Cahiers de droit, Québec, 28, 4, Les Presses de l’Université Laval.

106Vinay, J.-P. et J. Darbelnet (1958) : Stylistique comparée du français et de l’anglais, Paris, Didier.

107Vinay, J.-P. (1967) : « Peut-on enseigner la traduction ? », Journal des traducteurs, II, 4, Montréal, p. 141.

108Weston, M. (1983) : « Problems and Principles in Legal Translation », The Incorporated Linguist, 22-4 : 207-211.

Notes de bas de page

1 En effet, la traduction juridique, au même titre que la traduction médicale, littéraire ou commerciale, est un sous-ensemble du vaste système que constitue l’activité traduisante.

2 Sur cette question, voir en particulier mon étude Traduire ou l’art d’interpréter (Québec, Presses de l’Université du Québec, 1995), t. 1, p. 21, note 2.

3 Je n’en citerai que deux, car chacune présente une bibliographie très riche : Michel BALLARD (1995) : De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions, Lille, Presses universitaires de Lille ; Jean DELISLE et J. WOODSWORTH (dir.) : Les traducteurs dans l’histoire, Les Presses de l’Université d’Ottawa et Éditions UNESCO, 1995.

4 Dans le contexte de l’article 785 du Code criminel du Canada, il ne porte plus le sens d’« information » ou de « renseignements » que l’on s’attend généralement à trouver, mais désigne la « dénonciation » (d’une infraction).

5 Cette question est traitée en détail dans l’ouvrage cité dans la note 2, supra.

6 Extrait de « L’avenir de la traduction juridique » in Gérard Snow et J. Vanderlinden [éd.] : Français juridique et science du droit, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 270.

7 Dans l’Introduction au collectif Français juridique et science du droit, op. cit., p. 13.

8 À preuve la controverse historique et riche d’enseignements qui a opposé, au début du XXe siècle, les Suisses Cesana et Rossel au sujet de la version française du Code civil de la Confédération helvétique, toujours à propos de la lettre ou de l’esprit du TA.

9 Dans l’Introduction au collectif Français juridique et science du droit, op. cit., p. 13.


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