Qui trop embrasse mal étreint

Andrew Kirsch

p. 101-116


Texte intégral

1L’an dernier, lors du colloque qui rassembla, ici même, certains d’entre nous autour du sujet « Droit et langues étrangères », nous nous étions interrogés sur les concepts de base sous-tendant ces notions et sur les problèmes que l’on est à même de rencontrer lorsque l’on confronte ces deux notions. À ceux qui ne le savaient déjà, il est apparu clairement qu’un réel antagonisme les opposait. Je m’étais personnellement employé à dévoiler, à partir de mon expérience personnelle, certains des dangers qui guettent les imprudents qui s’attellent à la tâche ardue qui consiste à mêler le droit et la langue étrangère. Mais j’avais également tenté de livrer quelques éléments de réponse dans le but d’éviter à d’autres les écueils que j’ai pu rencontrer et de leur permettre de se mouvoir, sinon avec plus d’aisance, du moins avec plus d’efficacité dans les arcanes tourmentés de la matière.

2L’idée générale qui sous-tendait mes développements était que se lancer dans ce type d’aventure ne pouvait se faire de façon superficielle : mêler le droit et les langues étrangères, c’est à dire décrire un élément de notre système juridique à des étrangers ou bien exposer un élément issu d’un système étranger à un public français, suppose un travail en profondeur. Il s’agit d’analyser avec acuité les notions formant le sujet de l’étude ou de la simple traduction et cela, tant dans une perspective conceptuelle – c’est à dire théorique ou purement juridique – que dans une perspective fonctionnelle – autrement dit d’un point de vue pratique. De même que la perspective conceptuelle nous renseigne sur la signification juridique précise d’une notion, la perspective fonctionnelle met en lumière tout un paysage de contraintes socio-économiques, politiques et idéologiques dans lequel la notion étudiée vient s’insérer et au sein duquel elle révèle son sens véritable.

3Cette année, nous nous interrogeons très logiquement sur la question de savoir qui est capable de surmonter les difficultés évoquées l’an passé. J’en suis ravi, car cela me permet de donner une suite à mon étude. Me basant sur l’idée générale qui en constituait la clef de voûte, j’affirme aujourd’hui que seul un spécialiste peut se livrer à ce jeu dangereux. D’où le titre de la présente intervention, « Qui trop embrasse mal étreint ». Ce proverbe fort ancien que l’on trouve déjà chez Rabelais est défini par le dictionnaire Le Robert comme signifiant que celui « qui veut entreprendre ou faire trop de choses à la fois risque de ne rien réussir ». C’est probablement vrai dans bien des domaines, mais ça l’est certainement ici.

4Faire comprendre un problème et sa solution juridique à une personne qui ne connaît pas le système juridique dans lequel prennent place cette question et sa réponse exige toujours, de mon point de vue, l’emploi de ce que l’on nomme la méthodologie comparative. Cette méthodologie sera utilisée avec plus ou moins d’envergure selon le problème en question et selon le public auquel on s’adresse, mais sa présence me semble quasi-indispensable. En effet, faire comprendre quelque chose à autrui intègre obligatoirement une dimension didactique. Et dans ce mélange quelque peu hétérogène du droit et de la langue étrangère, seule la méthodologie comparative a une aptitude didactique.

5Or, faire du droit comparé, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, exige de pouvoir soi-même avant tout, et c’est là que je rejoins mes développements antérieurs, à la fois comprendre et analyser le problème particulier en profondeur, mais aussi de pouvoir resituer ce problème particulier dans son élément d’ensemble. Cela, au risque d’en vexer certains, je pense que seul un juriste est à même de le faire et, étant donné la complexité du droit contemporain, seul un juriste spécialisé est à même de bien le faire. Cette opinion se fonde sur une double approche de la juxtaposition entre droit et langues étrangères : une approche macroanalytique et une approche micro-analytique.

I. L’approche macro-analytique

6Comme le titre de cette partie l’indique, il s’agira ici d’aborder l’alliance entre droit et langues étrangères en adoptant un point de vue d’ensemble. Le but sera de démontrer qu’un juriste, s’il n’est la personne la mieux placée, semble tout au moins être mieux placé qu’un linguiste pour travailler sur le sujet qui nous préoccupe. Cela nous tenterons d’y parvenir en nous plaçant d’abord dans une optique linguistique puis juridique.

A. Le langage juridique au sein de la langue

7Au sein de chaque langue, il existe des langages spécifiques à des domaines artistiques, techniques ou scientifiques donnés. Le langage juridique a ceci de spécifique par rapport à des langages techniques ou scientifiques qu’il emploie des notions éminemment fluctuantes d’une langue à une autre et même entre deux systèmes juridiques fondés sur la même langue. Si la notion de clef à molette ou de vertèbre cervicale désigne la même réalité quelle que soit la langue adoptée, les notions juridiques révèlent souvent des réalités fort différentes selon la langue employée. Le particularisme du domaine juridique n’apparaît pas qu’au travers d’un vocabulaire très spécifique, mais aussi d’une phraséologie particulière à laquelle le linguiste n’a, a priori, que peu de chances d’être familiarisé.

1. Ésotérisme du langage juridique

8Il est patent, en premier lieu, que les non-juristes utilisent bien souvent le langage juridique d’une manière peu orthodoxe, voire totalement abusive. On utilise encore le terme de faillite là où il faudrait parler de cessation de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire. La faillite n’est plus aujourd’hui qu’une sanction. Pour traduire correctement les notions de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux, toutes si proches au point de parfois se recouvrir, il faut un minimum de connaissances juridiques portant à la fois sur le système de départ et sur celui d’arrivée. Ainsi, l’abus de confiance français n’est qu’une forme de vol (theft) en droit britannique. Avant de connaître les procédures de liquidation judiciaire britannique, l’expression to wind up s’appliquait dans mon esprit uniquement à l’horlogerie puisqu’elle signifie remonter sa montre. J’ignorais que l’on pouvait wind up a company : c’est à dire liquider une société. De même, le verbe to avoid signifie pour le commun des britanniques « éviter », alors qu’en droit c’est une des façons de dire « annuler », qui pourra s’appliquer à tout type de contrat. Même nombre de juristes français emploient encore l’abréviation « P.D.G. », alors qu’elle est désuète et remplacée par l’expression « Président du conseil d’administration ». Quant à traduire l’une ou l’autre en anglais, c’est semblerait-il évident et l’on emploiera les termes de Chairman of the board of directors, mais encore faut-il songer à préciser qu’à qualification équivalente, les deux fonctions différent du tout au tout.

9Le langage juridique est éminemment précis et ne se contente pas de l’approximation suffisante dans la langue commune. Qui sait qu’une infraction comporte (toujours ou parfois selon les opinions) un élément moral ? Qui sait distinguer, au sein de l’élément moral, l’intention et le motif, alors que pourtant seul le premier a de l’importance en droit ? Le linguiste trouvera-t-il la notion d’élément moral dans un dictionnaire bilingue ou tentera-t-il une traduction littérale dénuée de tout sens puisque, en droit anglo-saxon, on utilise les termes latins mens rea. Peu d’anglais savent la différence entre la guaranty (caution) et la guarantee (garantie du constructeur contre les vices ou autres). Pour combien de linguistes, qu’ils soient de langue française ou anglaise, la notion britannique de flotation correspond-elle à une émission de titres par une société ?

2. Le juriste et le linguiste

10Tous deux n’ont pas la même façon de s’exprimer. Et en affirmant cela, je ne porte aucun jugement péjoratif sur la prose des linguistes. Au contraire, nombre d’entre eux s’exprimeront probablement d’une façon plus littéraire que bien des juges, dont les phrases relèvent souvent du charabia le plus complet. Ce n’est pas pour rien qu’il est loisible aux parties à une instance résolue de demander un jugement interprétatif. Et le traducteur est parfois fort embarrassé de devoir avouer à un public étranger que le sens littéral d’une décision est des plus flou.

11Quoi qu’il en soit, le juriste a une phraséologie et des expressions qui n’appartiennent qu’à sa corporation. Les décisions judiciaires françaises sont composées de phrases extrêmement longues où les virgules et les points virgules abondent, alors que de simples points feraient mieux l’affaire. Mais ainsi le veut la tradition. Chercher à traduire les termes d’« attendu » ou de « considérant » (selon que l’on aborde le droit privé ou le droit public) relève de la haute voltige en anglais car les juges anglais n’utilisent pas de telles expressions.

12Pour formuler une opinion personnelle, la plupart des membres de la doctrine (notion qui, en passant, n’existe pas outre-Manche) emploie la première personne du pluriel (le « nous ou we »). Lorsque j’ai fait de même en Angleterre, il m’a été demandé qui avait écrit le texte avec moi. Seule la Reine parle parfois ainsi et encore est-ce mal vu ! Il vaudra donc mieux utiliser la première personne du singulier (« je ou 7 » et encore cela dérange : les Anglais n’aiment à se mettre ainsi en avant. Il faut donc savoir que pour formuler une opinion personnelle, on utilise un style totalement impersonnel tel que il is submitted that qui pourrait se traduire par une formule comme « nous soumettons à votre sagacité l’opinion selon laquelle ». Face à une telle tournure, tout juriste britannique comprend immédiatement que l’auteur exprime une idée qui lui est propre, alors qu’une traduction plus ou moins littérale, effectuée par une personne ignorant le sens qu’il convient de donner à ce genre de formulation, ferait perdre toute idée d’invention ou d’innovation née de l’esprit de l’auteur.

13Bien des expressions peuvent prêter à confusion : ainsi s’il est assez facile de saisir qu’une listed company est une société cotée en bourse, il sera plus difficile de découvrir que les listing particulars sont les équivalents des notes d’opération publiées par ces mêmes sociétés cotées, car encore faut-il, entre autres, savoir ce qu’est une note d’opération. Comment une personne sans formation juridique peut-elle, elle-même comprendre, et ensuite faire comprendre à des étrangers que la Cour de cassation décide qu’une société n’a pas à répondre de la caution qu’elle a accordée à un tiers, tout en affirmant que cette caution n’est pas nulle [Cass. Corn., 8 décembre 1998] ? La Cour d’appel de Paris ne parvient pas elle-même à admettre un tel raisonnement ! Pour rester dans le même domaine, tout en passant du côté britannique, il n’est pas aisé de distinguer les notions de capacity et d’authority qui se trouvent pourtant souvent imbriquées dans nombre d’affaires. La première fait référence à l’objet social et la seconde aux pouvoirs dévolus aux dirigeants, mais elles conditionnent toutes deux la validité de toutes les transactions entreprises par une société.

14Dans un tel cas, les Britanniques font souvent référence à the ultra vires doctrine. Cette théorie est un élément de base pour tout étudiant en droit des sociétés. Mais le linguiste, quel que soit sa nationalité en a-t-il jamais entendu parler ? Nous voilà d’ailleurs embarqué dans le latin, langue chère aux juristes occidentaux. Le linguiste est-il latiniste ? Sûrement pas plus que le juriste contemporain, mais ce dernier connaît le sens de nombre d’adages et de locutions latines, parce qu’on le lui a enseigné pendant ses études juridiques. De minimis non curat praetor (des affaires insignifiantes le préteur n’a cure) est enseigné en première année de droit. Bien sur, il existe des dictionnaires (Cf. Roland et Boyer), mais deux périls menacent celui qui les emploie. En premier lieu, la même sentence latine peut être comprise différemment dans deux systèmes juridiques dissemblables. En second lieu, certains systèmes emploient des locutions que d’autres ignorent : ainsi, certaines opérations juridiques britanniques requièrent l’uberrima fides (la franchise la plus parfaite), locution inconnue en droit français.

15On voit ainsi que l’on n’aborde pas au rivage du langage juridique sans un entraînement particulier. La côte n’est pas une plage de sable fin, mais des rochers escarpés, voire des falaises. Il semble également déjà clair que la simple traduction est impossible. Chaque concept du langage juridique doit être replacé dans un ensemble plus vaste pour devenir intelligible.

B. Le point de droit au sein du système juridique

16Restituer à chaque notion juridique son cadre est une nécessité. C’est là une des règles de base du droit comparé, mais c’est aussi une simple question de bon sens : un point n’a que peu de signification par lui-même. Il faut lui donner des coordonnées dans l’espace juridique au moins tridimensionnel qu’il occupe. Il faut le distinguer de certains points voisins et le rapprocher d’autres points plus ou moins éloignés afin qu’il livre tout son sens. Cela se fera grâce à deux types d’approches complémentaires : l’une purement juridique, l’autre pratique.

1. L’abord juridique

17Il est primordial pour celui qui veut mêler droit et langues étrangères de comprendre que rien ne va de soi. Rien de ce qui peut lui paraître évident ne l’est pour son interlocuteur étranger. Ainsi, une dichotomie fondamentale sépare, en droit français, les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Les premières sont soumises aux tribunaux civils et les secondes aux tribunaux de commerce. Or, les Britanniques n’opèrent pas plus de distinctions entre les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires, qu’au sein de ces derniers entre les tribunaux civils et les tribunaux de commerce. Ces clivages, ces fragmentations, ils les ignorent.

18De même, on distingue en droit français les sociétés immatriculées, dotées de la personnalité morale, et les sociétés non immatriculées, qui en sont dépourvues. Cela n’a aucun sens pour les Britanniques dont les companies (sociétés) sont nécessairement registered (immatriculées), puisque cela fait partie de leur définition même, ainsi que le privilège de la separate legal personality (personnalité morale différente de celle des membres).

19Le dol est une notion connue des juristes britanniques qui la nomment misrepresentation. Mais son contenu est assez différent d’un système à l’autre. De la sorte, en France, bien que le dol soit habituellement actif, il peut quelquefois être déduit du simple silence de l’une des parties. Il est parfois du devoir du contractant d’informer son co-contractant de tout fait dont il a connaissance et qui serait à même d’être un facteur déterminant dans la décision de ce dernier. Faute d’avoir révélé de tels faits, le contrat risque d’être annulé. Que le simple silence gardé par l’une des parties puisse remettre en cause la validité du contrat choque nombre de juristes britanniques : ils acceptent bien que le silence de l’un des contractants puisse faire vaciller la validité du contrat, mais cela seulement à condition que ce silence ait été accompagné d’un comportement trompeur, ce qui nous rapproche du dol actif.

20Pour en revenir au domaine du droit des sociétés, toutes les British companies doivent être dotées d’un auditor (un commissaire aux comptes). En France au contraire, seules les S.A. doivent nécessairement avoir un ou plusieurs commissaires aux comptes. Quant aux S.A.R.L. et aux sociétés de personnes, elles n’en ont besoin que si elles ont une activité importante, ce qui est déterminé par trois seuils quantitatifs. Cette différence peut paraître a priori étonnante, mais elle l’est moins si l’on sait que la forme juridique de company est normalement réservée aux entreprises ayant une certaine envergure. Quid alors des petites entreprises, semblables par le nombre de leurs membres et par leur activité à nos sociétés de personnes ? Un autre statut juridique leur est tout simplement réservé : celui de partnership, que faute de mieux, nous ne pouvons traduire en français que comme « société », ce qui donne bien entendu lieu à nombre de malentendus. Les partnerships n’ont pas besoin d’un auditor, tout comme les petites sociétés françaises.

21Ces quelques exemples nous montrent à quel point il est important de replacer chaque point de droit dans son contexte juridique d’ensemble. Mais il l’est tout autant de redonner à chacun de ces points son cadre pratique.

2. L’abord pratique

22Il relève désormais du truisme d’affirmer qu’en matière de droit, la théorie est bien loin de la pratique. Tous les étudiants en droit, qui pourtant se doutaient de l’existence d’une différence, sont bien surpris de la largeur du fossé qui sépare ce que leurs professeurs leur ont enseigné et la réalité à laquelle ils se trouvent confrontés le jour où ils quittent les bancs de la faculté. On ne peut donc pas se fier à la seule théorie lorsque l’on désire expliciter un point de droit à un étranger. Il est nécessaire de lui dévoiler en quoi, comment et pourquoi la pratique a transformé une norme pour la rendre tantôt ineffective, tantôt plus efficace qu’il n’y paraît, tantôt différente de ce qu’elle devrait être. Quelques exemples éclaireront ces propos.

23Une des grandes distinctions du droit français des sociétés scinde ces personnes morales en sociétés à responsabilité limitée (essentiellement les S.A. et S.A.R.L.) et en sociétés à responsabilité illimitée (principalement les S.N.C.). Il y a légion de S.A. et de S.A.R.L. et les S.N.C., si elles sont moins courantes, sont loin d’être rares. Une semblable classification existe bien en droit britannique au sein des companies puisque la taxinomie légale distingue les limited companies et les unlimited companies, ces dernières sont d’ailleurs la forme la plus ancienne de company puisqu’elles remontent à 1844. Pourtant seules les companies limited by shares (équivalentes à nos S.A.) sont d’un usage courant. Les autres limited companies (les companies limited by guarantee) sont fort rares. De même des unlimited companies, qui ne sont guère usitées qu’en matière d’organisations caritatives. La théorie est donc trompeuse et il est essentiel de le signaler. Pour retrouver l’équivalent fonctionnel de nos sociétés à responsabilité illimitée, il faut encore faire appel à la notion de partnership, qui ne correspond pas à une personne morale distincte de ses membres comme la S.N.C., mais est pourtant appelée à jouer de facto le même rôle.

24Et les S.A.R.L., pourrait-on demander, où se placent-elles en droit britannique ? De par leur personnalité morale, de par leur mode de gestion, il est difficile de les assimiler à des partnerships. D’un autre côté, les limited companies ressemblent plutôt à nos S.A. Elles ont, comme la S.A., un conseil d’administration. Leur capital est réparti en actions (shares) et non en parts sociales et sont donc généralement aisément cessibles. Enfin, comme les S.A., elles peuvent ou non faire appel public à l’épargne (public ou private companies) et sont donc les seules sociétés à pouvoir être cotées sur le marché boursier. Pourtant, la S.A.R.L. française ou la GmbH allemande, puisque la S.A.R.L. n’est qu’une copie d’une invention germanique, répondent à un besoin du monde des affaires. Ce besoin existe tout autant au Royaume-Uni. C’est pourquoi la pratique a créé, à partir des limited companies des sociétés qui n’ont pas a priori un statut légal différent de celui des limited companies, mais qui en différent pourtant. Ces sociétés, que la doctrine a surnommé quasi-partnerships, sont, comme la S.A.R.L. des sociétés de dimensions modestes ; elles ont été formées par un groupe restreint de personnes entre qui existe une relation de confiance mutuelle ; la plupart des membres prennent part à la gestion de l’affaire ; et enfin des clauses statutaires restreignent fortement la cessibilité des actions. Ces quasi-partnerships ont reçu un ersatz de consécration jurisprudentielle dans la définition qu’en a donné Lord Wilberforce dans l’affaire Ebrahimi v Westbourne Galleries Ltd [1972] 2 All ER 492 at 500, HL. Leur existence entraîne, implicitement, l’application de règles quelque peu différentes de celles que l’on utilise pour les autres limited companies.

25Le dernier exemple concerne l’importante question de l’information des membres de sociétés. En droit français comme en droit anglais, les comptes de la société sont présentés à l’approbation des membres lors de l’assemblée générale annuelle et doivent leur avoir été communiqués un certain temps avant la réunion de cette assemblée. Les associés français disposent d’un avantage que n’ont pas leurs homologues britanniques puisqu’ils peuvent poser, deux fois par an, une question écrite aux dirigeants concernant tout fait à même de remettre en cause la continuité de l’exploitation (art. 64-1 et 226-1 de la loi du 24 juillet 1966). Cependant un autre mode d’information semble coexister dans les deux systèmes juridiques. Les articles 64-2 et 226 de la même loi autorisent un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social à demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Ces dispositions semblent tout à fait comparables à l’art. 432 (2) de la partie XIV de la loi britannique sur les sociétés de 1985, en vertu duquel les actionnaires des limited companies peuvent demander au Secrétaire d’état au commerce et à l’industrie la désignation d’un inspecteur, s’il apparaît que ces mêmes actionnaires n’ont pas reçu toutes les informations auxquelles ils étaient raisonnablement en droit de prétendre concernant le fonctionnement de la société. Ces deux actions reposent sur exactement le même fondement : un déficit d’information. Le problème est qu’il faut savoir qu’en France, les conditions d’ouverture de cette action sont sans cesse élargies par la jurisprudence (Cf. Cass. Corn., 9 février 1999). En Angleterre par contre, faute de moyens matériels et surtout humains, le Secrétaire d’état n’accède quasiment jamais à ce type de requête.

26Nous avons vu ainsi que, pour combiner droit et langues étrangères, il est toujours primordial d’élargir son champ de vision et qu’une telle tâche peut difficilement être confiée à un linguiste. On peut même aller plus loin en affirmant que, paradoxalement, il faut se spécialiser pour être ainsi capable d’ouvrir le champ de recherche. C’est ce que nous tenterons de démontrer au travers d’un regard cette fois micro-analytique sur la conjonction du droit et des langues étrangères.

II. L’approche micro-analytique

27Espérant avoir démontré que seul un juriste peut efficacement mettre en œuvre la méthodologie comparative, je vais maintenant essayer de justifier encore un peu plus le titre de cette intervention en prouvant que seul un juriste spécialisé peut vraiment mener à bien ce travail de traduction juridique. Ceci parce que la complexité grandissante du droit mène partout à la spécialisation et parce que la restriction des moyens dont dispose le traducteur conditionne forcément son rendement.

A. Complexité du droit et spécialisation

28Il n’est un secret pour personne que le droit est de plus en plus complexe. Si quelques-uns en font leurs « choux gras », la plupart des justiciables s’en plaignent au contraire et même les juristes ne s’en réjouissent pas forcément. Cette complexité croissante du droit a tout naturellement mené à une spécialisation toujours plus poussée des juristes.

1. Complexité croissante du droit

29On constate en premier lieu une augmentation constante de la masse normative, que celle-ci soit d’origine législative ou réglementaire. Les justiciables ont à cet égard une attitude paradoxale, puisqu’ils demandent à être toujours mieux protégés, non seulement au point de vue pénal, mais aussi en tant que consommateurs, qu’usagers des services publics, etc. Mais dès qu’une règle nouvelle vient freiner leurs élans, ils se plaignent des contraintes soi-disant injustifiées qu’on leur impose. Nul n’est censé ignorer la loi ! Voilà bien longtemps que le principe fait l’objet d’attaques de par son manque de pragmatisme. Mais aujourd’hui, quelle plaisanterie, nécessaire sans doute, mais ô combien irréaliste !

30La vie moderne et son cortège technologique entraînent aussi un développement de la technicité du droit. Bien des normes font référence à des notions que le juriste généraliste n’a pas été formé pour comprendre. Ce n’est qu’en devenant en plus un expert technique qu’il pourra maîtriser la législation qui régit son domaine. Les normes qui s’appliquent à différents types d’industries ont été écrites par des techniciens pour des techniciens et ce n’est qu’en partageant leurs connaissances techniques que le juriste pourra les conseiller, les défendre ou les juger.

31De nouvelles matières apparaissent sans cesse : qui parlait de droit de la consommation ou de droit de l’informatique voilà quelques décennies ? Le droit de l’environnement fait désormais lui-aussi l’objet de cours, de manuels, ... La bioéthique est réglementée. Internet et les problèmes qu’il engendre sont l’un des derniers soucis de nos législateurs.

32Dernièrement, la mode politique a été celle du bouleversement normatif, au moins apparent. Les hommes politiques aiment laisser leur empreinte. M. Mitterrand ne s’est pas contenté des œuvres architecturales pharaoniques qu’il a lancées, telle la pyramide du Louvre. Le Code pénal qui, s’il n’était pas parfait, donnait cependant satisfaction depuis près de 200 ans, ne pouvait rester napoléonien. Malheureusement pour moi, l’irresponsable pénal reste toujours « article 64 ». Je m’y perds presque autant que lorsque, tout à coup, les responsables de l’éducation ont décidé de nous faire passer aux « maths modernes », alors que nous venions juste d’assimiler les bases des mathématiques classiques.

33D’ailleurs, certains domaines, éminemment politisés, tels le droit social, sont en évolution constante. Chaque remaniement ministériel s’accompagne de changements normatifs. Pour employer un terme familier, je dirais qu’en droit du travail, il faut aimer la bougeotte.

34En dehors même de ces phénomènes quantitatifs qui obligent le traducteur juridique à se contenter d’un domaine particulier, le droit comparé impose de disposer de plus de connaissances que pour le juriste qui n’opère qu’en droit interne. À l’évidence, dans le domaine juridique que l’on s’est choisi, il faut connaître les normes relatives à ce terrain dans au moins deux pays. Les termes « au moins » peuvent d’ailleurs prêter à confusion. Je ne prétends pas que l’on puisse, même si l’on se cantonne à un domaine juridique particulier, bien connaître la législation de plus de deux pays, mais il sera souvent profitable de pouvoir utiliser, à des fins didactiques nécessaires à la compréhension, des notions issues de pays tiers.

35J’en veux pour exemple la société en nom collectif. Ainsi que je l’ai expliqué plus haut, elle correspond au partnership d’un point de vue fonctionnel, mais elle s’en différencie d’un point de vue juridique en ce qu’elle est dotée de la personnalité morale. L’ambiguïté de cette notion pour un public anglais peut être levée par une comparaison avec le droit écossais, qui n’est généralement pas totalement inconnu des juristes anglais, ne serait-ce que par sa proximité géographique et conceptuelle. En droit écossais, le partnership dispose en effet d’une personnalité morale distincte de celle de ses membres, bien que ces derniers puissent être personnellement tenus des dettes sociales.

36Une autre singularité de la S.N.C. est que, sauf stipulation contraire des statuts, tous les associés sont gérants (art 12 de la loi de 1966). Cela ne manquera de faire dire aux britanniques que les Français sont décidément bizarres (ils ne ratent jamais ce genre d’occasion !). Mais on peut alors leur rappeler que le droit des sociétés de l’état du Delaware aux États-Unis prévoit la même possibilité (ainsi d’ailleurs que l’art. 10 du Statutory Close Corporation Supplement to the Model Business Corporation Act des U.S.A.). Or, tout spécialiste anglo-saxon de droit des sociétés sait que le Delaware dispose de la législation la plus laxiste des États-Unis en matière de sociétés. Et dès lors, les Français sont moins bizarres et ont eu la bonne idée de prévoir des formes de société simples à gérer.

37Tout cela, peu de monde le sait, y compris parmi les juristes. Seuls des spécialistes de droit des sociétés ont des chances d’avoir ce type de connaissances bien utiles.

2. Spécialisation des métiers du droit

38Face à tous les problèmes que nous venons d’évoquer, un mouvement naturel, que l’on pourrait qualifier de rationalisation, s’est fait : les juristes se sont spécialisés. Bien sûr, cela n’est pas vrai partout et le mouvement se fait sentir davantage dans les grandes villes et tout particulièrement dans les capitales, mais pour nombre de personnes travaillant dans le domaine du droit, la spécialisation est inéluctable.

39Au niveau de l’enseignement déjà, on n’enseignait, en matière criminelle, que le droit pénal et la procédure pénale. Aujourd’hui, on y ajoute au moins le droit pénal des affaires, avec ses enseignants et sa littérature propre. Ce n’est pas sans raison que l’on a ajouté l’année de maîtrise, généralement orientée vers une branche juridique particulière, aux trois années de licence. Ce n’est pas sans raison que de plus en plus d’élèves souhaitent entreprendre un troisième cycle spécialisé.

40Les avocats ont depuis longtemps commencé à se spécialiser à Paris. L’impulsion de la capitale a peu à peu touché la province. Le législateur a d’ailleurs entériné cette spécialisation. Celle-ci va croissante. Alors que l’on spécialisait avant en droit des affaires, il y a aujourd’hui des avocats, au demeurant fort bien rémunérés, qui ne s’occupent que de fusion / acquisition.

41La police se spécialise aussi. Des brigades sont spécialement formées aux enquêtes financières. Les policiers ont appris à intégrer les composantes internationales du crime que celui-ci soit organisé ou non.

42Les tribunaux et leurs magistrats suivent la même trajectoire. Ils bénéficient de formations spéciales destinées à leur faire comprendre la complexité de certains domaines fort étroits dont on leur confiera ensuite la charge. Plus les tribunaux sont grands, plus leurs diverses chambres sont spécialisées. Je connais ainsi un avocat qui ne s’occupe que d’affaires d’assurance construction, uniquement pour le compte des sociétés d’assurance, et plaide ainsi 90 % de ses affaires devant la même chambre du T.G.I. de Paris et donc toujours face aux mêmes magistrats.

43La spécialisation des métiers du droit est la résultante inévitable de l’accumulation des complications au sein du droit contemporain. Pour rester efficace, il faut se spécialiser. Les juristes, émules d’Henry Ford, sont devenus des O.S. En matière de traduction juridique, il en va de même, ne serait-ce, comme on l’a vu auparavant, que parce ce qu’il faut pouvoir manier un vocabulaire de spécialité.

B. Vocabulaire de spécialité et efficience

44Qu’on le juge regrettable ou pas, celui qui décide de mêler droit et langues étrangères doit obtenir un rendement raisonnable. En d’autres termes, il n’a pas un temps illimité pour faire son travail. Lorsque l’on se lance pour la première fois dans ce type d’exercice, on risque fort d’être dégoutté et de trouver la tâche insurmontable. L’œuvre progresse lentement, on se heurte sans cesse à des difficultés insolubles. On doit faire face à un choix : soit bâcler le travail, soit se battre avec peu d’armes contre des ennemis que l’on ne sait comment vaincre. Puisqu’il s’agit de droit, il faut, on l’a dit, comprendre en premier lieu. Mais puisqu’il s’y ajoute la langue étrangère, il faut en second traduire. C’est là que se pose le problème du vocabulaire. Avec le temps, j’ai compris qu’en me spécialisant, les deux problèmes trouvaient plus rapidement des solutions plus efficaces. Mais avec l’expérience, je me suis aussi doté de certains outils matériels et forgé des outils intellectuels qui me facilitent grandement la tâche.

1. Les outils matériels de la traduction

45Je vais révéler ici certains secrets de fabrication que connaissent probablement tous ceux qui se livrent au même exercice que moi. Ils peuvent parfois sembler incongrus ou peu sérieux. Mais, pour moi, ils ont fait leurs preuves et, pour l’instant, je n’en connais pas de meilleurs.

46Je me sépare ici de la méthodologie comparative orthodoxe telle que décrite par des grands noms tels que Constantinesco. Son ouvrage a été mon livre de chevet lorsque j’ai abordé la matière. Je retiens nombre de ses préceptes, en particulier ceux qui tendent à conseiller la méfiance à l’égard de tout ce que l’on pourrait qualifier de prédigéré. Cependant, affronter un droit étranger comme il le conseille, c’est à dire en commençant par les bases légales anciennes pour arriver au droit contemporain, suivre toute l’évolution jurisprudentielle en détail, ne se fier aux commentateurs qu’en prenant un grand recul, et ainsi de suite, est en général matériellement impossible. Cela ne peut à la rigueur se faire que dans le cadre d’un travail d’envergure tel une thèse et encore... Un autre reproche que j’adresserai à Constantinesco est de suggérer des comparaisons entre plus de deux systèmes juridiques. Là encore, je crois que la spécialisation est de mise : il n’est pas simple de connaître un système ; en connaître deux est bien difficile, mais au-delà cela relève de la vantardise. Pour un travail au jour le jour, peu ou pas rémunérateur, et qui exige de la rapidité, une méthodologie moins exigeante et plus réaliste me semble préférable.

47Je conserve une très grande méfiance à l’égard de tous les travaux dans lesquels a déjà été réalisée une traduction, qui tient souvent davantage de la vulgarisation, et dont les auteurs étaient si peu compétents que leur travail est une source d’erreur.

48Une fois que l’on a choisi deux systèmes juridiques et un, voire deux domaines bien précis au sein de ces systèmes, il est nécessaire de disposer de bons ouvrages sur la matière en question, ouvrages issus de chacun des deux systèmes. Ainsi, si l’on a choisi de comparer des problèmes de droit pénal en droits français et britannique, il faudra disposer d’un traité de droit pénal français et d’un traité de criminal law anglais. Il vaut mieux disposer de peu de livres, mais de livres complets et de qualité.

49Venons-en au problème des dictionnaires. Il faut avoir à sa disposition un dictionnaire général dans chaque langue. Il faut aussi disposer de dictionnaires juridiques de qualité dans les deux langues. Ces ouvrages permettront de parfaitement comprendre les notions trouvées au fil de ses lectures, que ce soit dans la langue d’origine du traducteur ou dans la langue étrangère à laquelle il se consacre. Ils serviront aussi à ratifier les traductions que l’on fait de mémoire ou en utilisant un autre outil indispensable qu’est le dictionnaire bilingue. Un tel dictionnaire est en effet nécessaire car, même lorsque l’on parle bien deux langues, certaines traductions nous restent inconnues et, même lorsqu’on les connaît, la mémoire fait toujours défaut au moment où l’on en a besoin.

50Le dictionnaire bilingue est un sujet de dissension. Je ne conseille que les dictionnaires bilingues généraux. Il en existe de plus ou moins bons et de plus ou moins gros. Savoir lesquels sont bons est bien difficile, mais ils devront forcément être les plus complets possible. Quant aux dictionnaires bilingues juridiques, je n’en ai jamais trouvé de bons, du moins entre le français et l’anglais et vice-versa. Je ne les connais sans doute pas tous (et je n’ai jamais eu la chance de consulter celui de Mme Matzner), mais j’en ai essayé bon nombre qui ne contiennent jamais la notion que l’on recherche ou qui induisent en erreur par leur manque de précision, que la traduction soit simplement incorrecte ou qu’une notion ait plusieurs traductions, selon le contexte, sans que l’on sache jamais laquelle il convient de choisir.

51Un dernier mot concernant les logiciels de traduction. J’en ai expérimenté de soi-disant bien performants et bien complets, en tout cas bien coûteux, et j’ai toujours été profondément déçu. À mon avis, ils ne peuvent même pas servir de base à une traduction juridique, ensuite reprise et corrigée, car on passe plus de temps en correction qu’en rédaction directe. Pour l’instant, rien ne vaut le cerveau humain.

2. Les outils intellectuels de la traduction

52Si rien n’égale l’outil intellectuel de l’homme, il faut cependant faire preuve d’une grande humilité. Les génies sont rares et c’est pourquoi la spécialisation est si importante. Nos moyens intellectuels, aussi intelligent soit-on, sont toujours limités. C’est pourquoi le linguiste capable de traduire du Shakespeare, ne saura pas traduire la prose de la House of Lords. C’est pourquoi, le juriste qui nage comme un poisson dans l’eau au sein du droit pénal s’échouera aux rivages du droit administratif.

53En demeurant dans un domaine restreint, on s’y adapte. L’image intellectuelle que l’on se fait de ce domaine est de plus en plus précise. De la sorte, un point de droit particulier est plus vite resitué. C’est également vrai pour l’usage que l’on fait des outils matériels : on trouve d’autant plus facilement ce que l’on cherche au sein d’un traité qui peut faire entre 500 et 2 000 pages, que l’on a déjà passé de longues heures à le compulser.

54Certains problèmes juridiques sont récurrents. Il est bien agréable de pouvoir reprendre un travail que l’on a déjà effectué pour n’y apporter que les modifications qui s’imposent.

55Certaines difficultés que l’on avait jugées de prime abord insurmontables, il a bien fallu les surmonter par la force des choses. Lorsque l’on y a trouvé une solution, il suffit de la répéter lorsque cette même difficulté se présentera de nouveau. Ainsi en va-t-il par exemple de certains embarras de vocabulaire : nombre de notions n’ont tout simplement aucun équivalent dans une langue étrangère. Il faut pourtant les restituer. Ce sera soit au moyen de périphrases, soit en construisant un nouveau vocabulaire. Pascal disait à ce sujet qu’« il n’y a rien de plus permis que de donner à une chose qu’on a clairement désignée un nom tel qu’on voudra ; il faut seulement prendre garde qu’on abuse de la liberté qu’on a d’imposer des noms en donnant le même à deux choses différentes ». Tant qu’à faire, il faut que le nouveau nom soit évocateur pour le public auquel on s’adresse. Mais on peut alors construire de la sorte un vocabulaire propre à pallier aux lacunes que l’on rencontre.

56L’abus de minorité est une construction jurisprudentielle relativement récente. On connaît mieux l’abus de majorité lequel est caractérisé lorsqu’une résolution a été « prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » (Cass. Com., 18 avril 1961). Le droit britannique dispose d’une règle tout à fait semblable dénommée fraud on the minority. L’abus de minorité est par contre totalement ignoré. Dès lors, comment traduire cette notion ? Une traduction littérale serait abuse of minority, expression dénuée de sens pour les Britanniques qui ne parlent pas d’abuse of majority dans le cas de l’abus de majorité. J’ai donc choisi de traduire la notion d’abus de minorité par une expression calquée sur l’abus de majorité britannique : je parle donc de fraud on the majority, tout en expliquant bien sûr de quoi il s’agit.

57Une autre notion française sans équivalent au Royaume-Uni est celle de directeur général (art. 115 s. de la loi de 1966). Celui-ci est choisi par le président du conseil d’administration pour l’assister et reçoit à cette fin une délégation de pouvoirs plus ou moins étendue. Le chairman of the board of directors est plus ou moins l’homologue du président du conseil d’administration. Mais il ne peut se faire remplacer par un assistant. Les directors, membres du conseil d’administration, le peuvent par contre : on parle alors d’alternate directors. Pour être compris des juristes anglo-saxons, il suffisait alors d’inventer le concept d’alternate chairman et de le définir.

58J’espère au terme de ces longs développements avoir réussi à démontrer à quel point la fusion du droit et de la langue étrangère est affaire de spécialiste. Ce spécialiste est avant tout un juriste spécialisé, mais doté aussi de solides connaissances linguistiques se rapportant à la langue étrangère étudiée. Dans ce domaine, la modestie doit toujours être de mise et ceux qui prétendent dominer de façon générale le droit de plusieurs pays sont ou bien des attractions de foire, ou bien des menteurs. Je terminerai en citant un proverbe proche de celui qui sert de titre à cette intervention : « Qui est propre à tout n’est propre à rien ». Le Dictionnaire de l’Académie de 1789 nous enseigne qu’il signifie que « celui qui prétend tout savoir n’est bon à rien. Il faut avoir une spécialité ».


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