Problèmes posés par la traduction d’un avis défavorable d’extradition
p. 91-100
Plan détaillé
Texte intégral
1L’extradition est un sujet à la mode, surtout après l’affaire Pinochet. Je me propose dans cette brève communication de traiter un autre cas de demande d’extradition, sollicitée en 1988 par le gouvernement espagnol auprès des autorités françaises, et également rejetée (en 1991), mais pour des motifs bien différents : celle un jeune militant catalan de Terra Lliure qui a bénéficié d’une prescription.
2Le dossier que j’avais en ma possession se compose de trois volets : un arrêt donnant avis sur cette demande d’extradition rendu par la Cour d’Appel de Montpellier, puis le mémoire de la défense et enfin le refus de la demande d’extradition transmis par le Ministère des Affaires Etrangères français à l’Ambassade d’Espagne à Paris.
3Je ne m’attacherai qu’aux problèmes posés par le premier document – texte « intégralement juridique »– dont la compréhension et la traduction implique la connaissance de la matière juridique proprement dite : c’est pourquoi, après un bref résumé de l’affaire, je rappellerai en quoi consiste la procédure d’extradition, puis m’attacherai aux problèmes spécifiques posés par la traduction de cet arrêt, problèmes que l’on retrouve souvent à l’heure de traduire un texte juridique de français en espagnol.
4Voici donc les faits, exposés de façon la plus succincte possible : un jeune militant catalan a été incarcéré en Espagne du 4 décembre 1981 au 25 novembre 1983 pour avoir enlevé un journaliste qui dénigrait la langue catalane ; il a été libéré par erreur par les autorités espagnoles (on a confondu son nom avec un autre !) et est parti en France où il a sollicité le droit d’asile qui lui a été refusé ; d’autre part, il été arrêté, cette fois-ci en France, le 24 Janvier 1985, pour une cause différente, mais, ayant bénéficié d’un non-lieu, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
5C’est alors que le gouvernement espagnol, apprenant que ce jeune homme qui avait été libéré par erreur, se trouve en France, lance une demande d’extradition, le 26 septembre 1988 : voilà notre homme de nouveau incarcéré, le 10 janvier 1989, (et précisément à Perpignan) par les autorités françaises qui répondent à la demande de leurs collègues espagnols. Finalement, et après des demandes d’éclaircissement des faits de la part des autorités judiciaires françaises, la demande d’extradition est rejetée pour prescription, le 14 mars 1991 : 5 ans s’étant écoulés du 25 novembre 1983, (date de la libération inopinée de la personne réclamée) au 10 janvier 1989.
6Chacun sait que l’extradition est le mécanisme par lequel un État (l’État requis) sur le territoire duquel se trouve un individu, remet ce dernier à un autre Etat (l’État requérant), afin qu’il le juge (extradition à fin de jugement) ou lui fasse exécuter sa peine (extradition à fin d’exécution). L’extradition peut être active (si un Etat réclame la remise d’un délinquant déjà condamné) ou passive (si c’est à lui qu’on le demande)1.
7Ainsi définie, l’extradition est un instrument très efficace de collaboration répressive internationale puisqu’elle conduit à l’appréhension physique de l’individu extradé.
8L’extradition entre la France et l’Espagne est régie par plusieurs conventions2 sur lesquelles s’appuie la Cour d’appel de Montpellier et que nous retrouvons dans notre texte.
9– loi du 28 mars 1927
10– Convention Européenne de Paris (13 déc. 1957) (CEex), signée en 1957 par les membres du conseil de l’Europe (crée en 1949) ; l’Espagne n’a adhéré au Conseil de l’Europe qu’en 1977 et n’a signé cette convention que le 21 avril 1982.
11L’extradition obéit à certaines conditions relatives à la personne, aux faits, à la peine, à la compétence et à la procédure. Je me limiterai à quelques remarques intéressantes pour la présente demande d’extradition que je vais analyser.
12Pour ce qui est des conditions relatives à la personne, l’État requis peut parfois refuser l’extradition pour différents motifs : au cas où il y aurait des doutes sur la nationalité du sujet, au cas où le sujet jouirait du statut de réfugié ou bien pour des motifs humanitaires (cas Pinochet).
13Pour ce qui est des relations relatives aux faits, il faut que les faits constituent un délit dans les 2 pays (double incrimination des faits) ; on distingue, entre autres, des infractions politiques, financières et militaires : en ce qui concerne les infractions politiques, je me bornerai à rappeler que d’une part les états membres du Conseil de l’Europe ont signé à Strasbourg, le 27 janvier 1977 une Convention pour la répression du terrorisme, axée sur la dépolitisation de la violence terroriste (on y insiste notamment sur le cas où l’État requérant, faisant preuve de déloyauté, réclame l’individu officiellement pour une infraction de droit commun, alors qu’il l’est en fait pour des raisons politiques (« clause française »).
14Pour ce qui concerne les conditions relatives à la peine, je me limiterai ici à signaler l’obstacle absolu (cet obstacle pourrait être une grâce, un sursis, une amnistie) à l’extradition que constitue l’acquisition de la prescription « antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé », au regard de la loi de l’État requérant ou de l’État requis (article 5-5° de la loi de 1927). La Convention européenne se réfère bien aux deux lois, mais garde le silence sur le moment de la prescription, de sorte qu’il faut alors se tourner vers le droit supplétif de la loi française.
15Pour ce qui est de la demande d’extradition sricto sensu, le cheminement de la demande est le suivant : quand la France est, comme c’est notre cas, l’État requis (article 10 de la loi de 1927) : la première phase est diplomatique :
16– transmission des originaux des pièces3 (arrêt et copie des lois qui condamnent) au ministère des Affaires Etrangères qui, s’il décide d’engager la procédure, transmet le dossier au Procureur de la République du lieu où a été signalé l’individu recherché.
17En revanche, la loi garde le silence sur la langue utilisée ; la chambre d’accusation a précisé que l’état requis peut ou non réclamer une traduction des pièces.
18La demande d’extradition fait alors l’objet d’un examen judiciaire et administratif dont nous retrouvons tous les éléments dans le RAPPEL DE LA PROCÉDURE de la demande d’extradition.
19– les formalités préalables à la saisine de la chambre d’accusation : notification à l’intéressé, arrestation de la personne localisée sur ordre donné aux services de la police par le ministre de la Justice, suivie, dans les 24h, d’un interrogatoire par un membre du parquet dudit tribunal (ici, le 6 février 1989, par Procureur de la République) à la suite de quoi, la personne est transférée et écrouée (« placée sous écrou extraditionnel ») à la maison d’arrêt du chef-lieu de la cour d’appel
20– devant la chambre d’accusation : l’extradable comparait devant elle 8 jours après (ici, le 14 février 1989) : l’accusé y est interrogé au fond et peut alors se faire assister d’un avocat et d’un interprète ; le conseiller rapporteur fait son rapport et la défense a la parole en dernier.
21Les magistrats se retirent pour rendre leur avis.
22En conséquence, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’opportunité de l’extradition, ni le bien fondé des poursuites ou de la condamnation étrangère, ni, sauf erreur évidente, la réalité ou gravité des charges qui pèsent sur la personne réclamée : ici, ce sont les conditions de l’extradition de la demande qui ne sont pas bien remplies et c’est pourquoi, en attente de renseignements complémentaires qui lui font défaut, elle « surseoit à statuer » et remet le condamné en liberté.
23(Observons au passage qu’elle ne tient pas compte que le gouvernement espagnol ne pouvait pas lancer une demande d’extradition puisqu’il ne savait pas où se trouvait l’individu réclamé de 1983 à 1985.) Elle se limite à calculer le temps écoulé, (condition de la prescription), d’où le manque d’informations sur le délit proprement dit, sur le fonds, dans ce document, informations que nous trouvons par contre dans le mémoire de l’avocat défenseur.
24Une fois terminée la procédure judiciaire, le dossier est transmis au ministre de la Justice, après avis défavorable de la chambre d’accusation (avis définitif), comme ici, la personne est remise en liberté, sans autre formalité.
25Voilà pour ce qui est de la compréhension du texte, compréhension qui a bien évidemment obligé la non juriste que je suis à travailler ce champ précis du domaine de spécialité.
26Pour ce qui est de sa traduction, je ne proposerai pas ici une traduction intégrale du texte mais me limiterai à en détacher les difficultés spécifiques qui ont surgi au moment de le traduire, typiques d’un discours expositif comme celui de la Cour, qui s’oppose bien évidemment au discours interactif de l’avocat défenseur.
27En fait, la plupart des difficultés peuvent être aisément résolues car leur traduction dépend simplement d’une bonne formation dans les domaines du droit français et espagnol et leur traduction relève souvent du pur transcodage terminologique, réalisé à l’aide d’un bon dictionnaire : il s’agit en effet la plupart du temps de termes à appartenance juridique exclusive « main levée d’écrou » (excarcelación), d’« expédition » (copia) ou même d’archaïsme : la « Chambre de céans » (esta sala)
28La première difficulté terminologique réelle découle – et c’est là un lieu commun de la traduction juridique- de la non correspondance totale des deux systèmes4 juridiques : dans le texte apparaissent les institutions françaises suivantes : Cour d’appel de Montpellier que l’on traduit par « tribunal de apelación » et une de ses Chambres5, la Chambre d’accusation, que l’on traduit par « sala de acusación », adaptations désormais figées ; les traducteurs juridiques laissent en général le nom de l’institution tel quel et ajoutent entre parenthèses la traduction littérale.
29À l’inverse, les organes espagnols apparaissent de façon tout à fait fantaisiste dans le texte traduit : Tribunal Central d’instruction pour Juzgado central de Instrucción et Audiencia National (au masculin !).
30Les termes désignant les fonctions des membres de la justice qui apparaissent doivent également être traités avec grand soin : nous savons tous que la Cour d’appel est constituée en séance ordinaire6 par des Conseillers, présidée par un Premier Président et que le Ministère public est représenté par le Procureur Général, les avocats généraux et les substituts généraux, termes que nous trouvons dans notre texte et dont la traduction exige quelque réflexion : c’est là en effet que l’on trouve de nombreux faux amis : ainsi « conseiller » (magistrat de la magistrature assise) ne sera pas traduit par consejero mais par Magistrado, celui-ci faisant partie d’un organe de composition collégiale, à la différence du juez qui juge tout seul (órgano unipersonal) et « avocat général » par auxiliar del fiscal, tandis que le « substitut du procureur général » aura pour équivalent teniente fiscal (terme peu employé en Espagne).
31Enfin, on traduira « procureur » par fiscal ou fiscal general et non par procurador qui en Espagne désigne soit un député soit l’avoué7 . Rappelons que le procureur de la République est le magistrat placé à la tête du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance tandis que le Procureur général joue le même rôle à la Cour de Cassation ou à la Cour d’appel.
32Quant aux avocats, nous savons tous qu’ils peuvent être « conseils défenseurs » (letrados defensores).
33Les vieux routiers de la traduction résolvent facilement ces difficultés par habitude, mais il convient de les signaler aux apprentis traducteurs.
34Une autre difficulté inhérente à ce type de texte nous a semblé tenir à la traduction du champ sémantique du temps, sujet central du texte, puisque l’accusé échappe à l’extradition en raison de la prescription reflétée dans le texte par des indices précis.
35Le temps de la procédure judiciaire est rythmé par les marqueurs que constituent l’expression de la date : « le 10 avril » (el día 10 de abril), « arrêt en date de » (con fecha de), « date à laquelle » (fecha en que) ou les locutions « lors de » (cuando), aux termes de (a tenor de, segúm), le cas échéant (llegado el caso, si fuere necesario), « en l’état » (en este momento, en el estado actual del procedimiento).
36Mais le transcodage devient adaptation quand il s’agit de traduire la terminologie de la prescription proprement dite, en particulier certains substantifs se référant aux éléments clefs de la prescription ; en voici quelques exemples : certaines adaptations se font facilement et ne relèvent que d’un bon niveau de langue et d’un minimum de formation juridique. Ainsi un délai en espagnol ne « court » pas (« le délai a couru » dit le texte), mais « s’écoule » (transcurre), de même une action publique ne « s’éteint » pas (se apaga) mais se extingue.
37Pour ce qui est des substantifs, même écueil relativement contournable : la prévention (la part de prévention, le temps passé en prévention) ne peut se traduire par prevención tout court mais par pena o pena de prision preventiva ou provisional et la notion économique contenue dans le terme de « reliquat » (ce qui reste à payer, en comptabilité) se perd quand on la traduit, faute de mieux, par pena residual car lo que quede por cumplir de pena, plus explicite, est vraiment très lourd.
38Mais que faire quand on se heurte à un terme comme « acquisition » (de la prescription) qui ne figure ni dans le dictionnaire unilingue (le Petit Robert donne comme sens « action d’acquérir », « fait d’arriver à posséder ») ni dans le dictionnaire bilingue (Amoros donne acquisición, obtención). Le référent étant commun dans les deux réalités française et espagnole, on a alors recours aux documents équivalents en espagnol : toujours pas de substantif équivalent, mais une tournure verbale équivalente : « prescription acquise » est traduit par prescripción ganada, tournure que nous adapterons pour suppléer à l’absence de substantif.
39Un autre cas démontre l’inutilité relative du dictionnaire : ainsi, la traduction des actes de procédure du champ sémantique du temps semble a priori obéir à une simple opération de transcodage : « après en avoir délibéré » (tras las deliberaciones), ou « surseoir à statuer » (aplazar la sentencia) figurent dans le dictionnaire, mais comment traduire « un jugement avant dire droit » : la compréhension est évidente, même pour un profane ; pour être plus précis, il s’agit d’une décision prise au cours de l’instance soit pour aménager une situation provisoire (par ex. garde d’enfants), soit pour organiser l’instruction : il s’agit donc d’un jugement préparatoire, (comme c’est le cas ici, puisqu’on demande un supplément d’informations ;) or, le dictionnaire espagnol nous donne bien la traduction de decisión judicial preparatoria donc il traduit la définition mais ne nous donne pas pour autant l’équivalent espagnol : là encore, recours aux documents annexes ou au spécialiste : pour aboutir à pronunciamiento ou auto interlocutorio.
40Encore plus délicate est la traduction de l’adverbe « actuellement » quand on parle de peine « actuellement exécutée en Espagne » alors qu’on sait que l’accusé n’exécute pas la peine puisqu’il est en France : l’adverbe actuellement est alors à prendre au sens de réellement, comme en anglais.
41Les exemples cités mettent en évidence l’insuffisance du recours au dictionnaire, et la nécessité du recours aux documents équivalents dans la langue d’arrivée et/ou à l’informateur privilégié spécialiste en droit.
42À ces difficultés de traduction d’une terminologie « technique » s’en ajoutent d’autres dues également à certaines caractéristiques du texte juridique : l’une d’entre elles étant la « dépersonnalisation du sujet ».
43Celui-ci est bien sûr clairement identifié par son nom, mais un bref relevé des anaphores le désignant nous montre comment, pris dans la chronologie inversée de la mécanique juridique, il devient le « nommé B » puis « l’étranger comparant susnommé », termes facilement transposables en espagnol (el llamado, el súbdito extranjero compareciente susodicho) : la personne devient un cas, un élément lambda de la mécanique juridique ; ce n’est que dans le mémoire de la défense -texte interactif qui vise à persuader et convaincre- que l’accusé retrouve un passé (passé de jeune militant d’une organisation interdite par l’état franquiste). Pour les autorités espagnoles en tout cas, le sujet est avant tout un sujet espagnol (et non catalan !), comme le reflète la transformation du prénom « Pere » en « Pedro » dans la demande d’extradition, (dixième page)
44À cette même volonté de dépersonnalisation typique du texte juridique obéit l’emploi de formules impersonnelles (« il est remarqué que », « il est relevé que ») et de la voix passive (« notification a été faite », « ce supplément d’information a été exécuté », « les pièces ont été déposées », ) ou du mélange des deux (« il a été dressé procès-verbal » : les auteurs de l’action, les énonciateurs disparaissent prudemment, surtout quand il s’agit de commenter la teneur des pièces justificatives envoyées par l’état espagnol et il en va de même en espagnol, bien que l’on traduise par la formule à la voix active : se suivi d’un verbe à la troisième personne du singulier : se observó que, se recalcó que, se notificó, se realizó la solicitud de información adicional (ou se instaron diligencias para mejor proveer), se entregaron las pruebas en la secretaría, se levantó acta, etc.
45Cette volonté de dépersonnalisation, de rigueur dans le style administratif ou juridique a bien été sentie par le traducteur du Ministère espagnol qui dit textuellement : « procès pour lequel on a demandé l’extradition » et plus loin encore « on formule la réclamation d’extradition » mais sa méconnaissance du code linguistico-juridique français est visible puisqu’il traduit la formule impersonnelle espagnole (se et verbe) par « on » au lieu d’une impersonnelle passive commençant par il est...
46Le traducteur ne semble pas non plus savoir que le « pretérito » espagnol se traduit en général dans ce type de texte par un passé composé français et transcode sans sourciller que « Pedro B. fut mis en liberté ».
47Ce texte reflète bien les problèmes auxquels se heurte le traducteur : traduire, c’est comprendre mais comprendre n’est pas traduire : cet avis défavorable ne renferme pas de difficultés majeures de traduction car il s’agit d’un exemple de langage figé, fossilisé du droit ; ceci ne veut pas dire pour autant qu’il se traduise facilement car sa compréhension n’est pas toujours facile et le traducteur se doit de tenir compte de tous les facteurs (linguistiques, juridiques ou communicatifs) inclus dans le texte et de les transmettre de façon adéquate : pour ce faire une solide formation juridico-linguistique bi-culturelle est nécessaire, les instruments dont il dispose (les dictionnaires notamment) n’étant pas toujours suffisants et le recours aux textes parallèles dans la langue d’arrivée ainsi qu’aux spécialistes du droit sont indispensables pour mener à bien cette tâche artisanale qu’est la traduction juridique.
Bibliographie
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Guillien, R et autres : Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 1999.
Huet, A et Koering-Joulin, R : Droit pénal international, Coll Thémis, Puf, Paris, 1993
Almagro Nosete, K et Tomé Paule, J : Instituciones de derecho procesal, Trivium, Madrid, 1994.
Notes de bas de page
1 L’extradition touche donc plusieurs branches du droit : Droit international public (puisqu’il s’agit de relations entre états) qu’au Droit Pénal, (efficacité de la loi pénale dans l’espace) et enfin Droit de la procédure (une extradition est inhérente à une certaine procédure, et n’est accordée que sous certaines conditions).
2 Convention se traduit en espagnol soit par convenio (« ajuste y concierto entre 2 o más personas o entidades ») soit par convención (« ajuste, concierto »), selon les définitions de la Real Academia. Toutefois, on réserve le terme de « convenio » aux traités bilatéraux ou régionaux et celui de « convención » aux traités à caractère multilatéral ou universel.
D’autres conventions régissant les accords internationaux ont été signées par l’Espagne, telles que la Convention Européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (Strasbourg, 20 avril 1959) mais l’Espagne ne la signe que le 24 juillet 1979.
3 Les pièces (arrêt de la condamnation, dans le cas d’une extradition à fin de jugement et copie des textes de loi applicables aux faits ; ces pièces devant être des copies authentiques ou des originaux, ce qui n’est pas le cas pour la demande, authentifiée en soi par la voie diplomatique) sont adressées au ministre français des Affaires étrangères qui les transmet au Ministère de la Justice, lequel s’assure de la régularité de la requête et lui donne suite.
4 En procédure pénale, le Tribunal d’Instance et le Tribunal de Grande Instance sont compétents en première instance et l’appel doit être fait auprès de la Cour d’appel ; ils ont des compétences équivalentes aux « Juzgados de Instrucción » et à la « Audiencia provincial » espagnol ; on fait appel auprès du « Tribunal Supremo » dont le jugement est définitif. Quant à la « Audiencia Nacional », elle juge les délits qui affectent l’ensemble de l’État espagnol ; ses décisions sont susceptibles d’appel auprès du « Tribunal Supremo ».
Rappelons que des « Tribunales Superiores de Justicia » ont été créés dans chaque « Comunidad Autónoma » : mais ils ne jugent que la responsabilité pénale des membres du gouvernement autonome ; au niveau national, c’est au Tribunal Supremo qu’il revient de juger les « aforados » : hommes politiques, députés, etc., jouissant d’immunité parlementaire, par exemple.
5 La Cour d’appel est divisée en Chambres : Chambres correctionnelle, civiles, sociales, et chambre d’accusation où sont adressés les appels des jugements rendus en premier ressort.
6 La Cour d’appel est constituée d’un président et de 4 conseillers en audience solennelle et de 2 conseillers en audience ordinaire.
7 L’avoué est un officier ministériel chargé devant les cours de postuler (ie de faire tous les actes nécessaires à la procédure) et de conclure (faire connaître les prétentions de son client ; en principe son ministère est obligatoire, mais il a été supprimé en 1991 en France près des tribunaux de Grande Instance.
Auteur
Professeur, Universidad Autonoma Madrid, Espagne.
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