L’interdépendance entre la langue et le droit dans les traités d’intégration économique

Alice Milanova

p. 79-90


Texte intégral

1Les traités d’intégration économique sont l’expression de la volonté de plusieurs Etats qui unissent leurs efforts dans l’objectif d’accélérer leur développement économique en réduisant ou en supprimant les obstacles aux échanges. D’un point de vue juridique, le processus d’intégration économique peut être défini en tant que l’élaboration de normes liant tous les Etats participants et relatives à des domaines d’activité différents.

2Cependant, même si les Etats concernés possèdent souvent des frontières géographiques communes, ils utilisent des langues différentes. Par conséquent, on pourrait estimer que l’élaboration d’un traité relève d’une problématique purement linguistique relative aux problèmes de traduction voire aux méthodes de rédaction des textes.

3En effet, le premier constat que l’on fait en observant les traités d’intégration économique est qu’ils possèdent plusieurs versions dans des langues différentes. On peut penser qu’il s’agit d’une particularité purement technique étant donné que chacun des pays participants doit travailler avec des textes dans sa propre langue. Le problème est de savoir si ces différentes versions des accords sont équivalentes d’un point de vue juridique.

4En principe, on considère que la traduction d’un traité dans une langue ne modifie pas son contenu ou son application. Il est vrai que d’un point de vue politique, il est difficile d’admettre qu’il y a autant de traités que d’Etats signataires d’un même texte. On pense souvent que le problème des équivalences entre les différentes versions des accords relève davantage des règles linguistiques que juridiques.

5Pourtant, les modalités changent quand il s’agit d’appliquer les traités dans la pratique. Il s’avère que le fait de connaître une des versions de l’accord ne renseigne pas forcément sur son application dans tous les pays signataires. Finalement l’accès multilingue aux textes ne relève pas uniquement de la connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères. Pour savoir comment une règle juridique sera appliquée par un État il faut aller au delà des expressions et des mots afin de connaître leur signification.

6Cela est vrai puisque la langue reflète la culture, le passé historique et l’esprit des gens qui l’utilisent ; on ne saurait la réduire au niveau d’un moyen « technique » d’expression. Le problème devient encore plus complexe si l’on se situe dans le domaine du droit. Loin d’être un facteur neutre la langue traduit souvent l’existence de différentes cultures et systèmes juridiques. Ainsi, le concept juridique apparaît en tant que la synthèse d’une tradition aussi bien linguistique que juridique.

7Si l’on veut examiner l’interdépendance entre la langue et le droit, il est nécessaire de connaître les caractéristiques essentielles des traités d’intégration. En réalité, les accords internationaux sont à la fois l’émanation d’une ou plusieurs cultures juridiques et l’expression de nouvelles règles d’ordre international conçues par les Etats signataires. Cette double identité des accords nous révèle leur complexité ; ayant vocation de régir les relations entre les pays, leurs dispositions sont souvent destinées à être appliquées dans le cadre du droit national (droit antidumping, procédures douanières, réglementation sur les monopoles et les entreprises de l’État, etc.).

8L’élaboration des traités d’intégration économique est un processus dont les modalités sont déterminées par de nombreux facteurs d’ordre politique et socioculturel.

9L’historique des négociations nous renseigne aussi bien sur le choix des techniques de rédaction des textes juridiques que sur les origines des concepts utilisés. Les divergences entre les objectifs et le poids économique des différents pays, nous révèlent les raisons du choix des termes et des solutions juridiques employées.

10Il est évident que la première particularité des traités d’intégration est de véhiculer des cultures juridiques différentes. Dans cette optique, on peut s’interroger sur le rôle joué par chaque pays dans l’élaboration des accords, tenant compte du fait que l’objectif de la plupart des Etats participants est d’imposer sa propre vision de la problématique juridique.

11Le modèle des traités d’intégration économique contient les principales catégories de règles indispensables au processus de libéralisation des échanges. On peut supposer que ces accords sont l’expression de la volonté de tous les signataires ayant des objectifs communs. Toutefois le rapprochement économique entre pays de cultures juridiques différentes passe par l’élaboration de normes qui peuvent être influencées par le rapport de force entre les futurs membres d’une zone d’intégration.

12On peut supposer qu’un accord emprunte les principes, les concepts ou les règles, issus des systèmes nationaux de tous les pays participants. On voudrait voir les traités internationaux comme un ensemble réconciliant les différentes traditions juridiques des États signataires. Mais même si l’on observe certaines concessions au sujet d’un concept ou quelques règles, la prédominance d’un système juridique national dans l’élaboration des dispositions des accords est facilement repérable. Il existe des raisons d’ordre politique, économique ou culturel qui pèsent sur le choix des techniques et des principes juridiques.

13Dans cette optique il est intéressant d’analyser comment se situent les traités d’intégration par rapport au droit national. En ce sens, on se pose la question de savoir si l’on peut interpréter leur langage en s’appuyant sur des principes juridiques bien définis.

14Le droit de chaque pays possède une structure cohérente, représentant l’ensemble d’un ordre culturel, qui est fondée sur une échelle de valeurs propres. Si on prend comme exemple la codification, très répandue dans les systèmes civilistes, on s’aperçoit que le code est un langage en soi, correspondant à une expression linguistique crédible. L’application correcte des dispositions d’un traité international devient d’autant plus complexe que ses normes sont souvent étrangères à la structure du droit national, établie aux cours des siècles. Le soin de traduire un texte rédigé dans une autre langue, employant des techniques juridiques propres à un des contractants peut facilement rendre la règle difficilement lisible ou incompréhensible pour son destinataire.

15Dans cette optique, une caractéristique essentielle des accords internationaux est leur distance par rapport aux systèmes juridiques nationaux. Cela signifie que les dispositions des traités ne doivent pas traduire en général les principes et l’esprit du droit national des pays contractants. Le texte normatif d’un traité international ne se rattache pas à une certaine tradition juridique et ne peut être considéré comme l’émanation d’un ordre juridique propre aux pays signataires. De ce point de vue, l’interprétation des dispositions des accords qui s’appuierait sur la doctrine, la jurisprudence ou l’esprit de la loi nationale d’un seul pays est impossible. Une méthode consistant à analyser l’histoire de la création des normes internationales, assise sur les objectifs visés par les contractants, serait plus appropriée.

16En même temps, s’agissant d’intégrer un nouveau membre à un traité déjà existant, on ne change souvent rien à l’esprit des règles. Dans le cas de l’ALENA, on observe une présence presque exclusive des principes et de l’esprit du droit anglo-saxon dans la rédaction des textes. L’adhésion du Mexique à l’Accord de libre-échange (ALE) entre les États-Unis et le Canada n’apporte aucune modification susceptible de traduire une perception différente des réalités juridiques. Sans débattre les avantages ou les méfaits d’une telle approche, on doit toutefois souligner les éventuelles difficultés d’interprétation et d’application de certaines normes dans un cadre national.

17La rédaction des accords internationaux est un processus que certains comparent à l’élaboration du droit national dans les pays bi ou multilingues1. Le choix d’une ou plusieurs langues de travail et la manière de procéder lors de la traduction n’est pas anodin. Il arrive souvent que les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, pendant les négociations, sur certains points. Par ailleurs, elles souhaitent signer l’accord et préfèrent « occulter » leurs divergences dans les textes. Dans ce cas-là, la non – équivalence linguistique reflète les différentes positions lors des négociations, et il s’agit en réalité d’une déviation matérielle d’une des versions par rapport aux autres2 .

18Toutes ces particularités des traités internationaux mettent en évidence l’interdépendance entre la langue et le droit dans le processus d’élaboration des dits traités. Loin d’être un phénomène, lié à la simple traduction, le multilinguisme est l’expression de l’interaction de cultures juridiques différentes. Les raisons de cette divergence se trouvent dans une manière différente d’appréhender la réalité politique et sociale, exprimée dans la démarche du législateur et le fonctionnement de l’ordre juridique établi dans chaque pays.

19Si les divergences des systèmes juridiques existent, le processus d’harmonisation des législations des Etats membres d’une zone d’intégration devraient atténuer les problèmes de compréhension et d’application des notions « étrangères » au droit de certains pays. Normalement les changements apportés aux législations des Etats concernés, doivent servir à rapprocher les concepts et les interprétations au sein des différents systèmes juridiques. Chaque pays faisant l’effort de traduire avec la plus grande fidélité le sens du traité dans son droit national, on peut penser que cela débouche sur des dispositions cohérentes dans les textes des différents Etats. Et même si cette incorporation des normes internationales est toujours faite par le prisme de la culture juridique nationale, il s’agit toujours d’un rapprochement de concepts. Dans ce cas, est-ce que le processus d’harmonisation ne peut être vu comme une solution du problème du multilinguisme ?

20On peut aussi se poser la question de savoir si une intégration n’est pleinement efficace que dans un système monolingue. Cependant les problèmes d’interprétation ne se résument pas à l’utilisation d’une langue. Une langue différente est presque toujours l’expression d’une culture juridique différente sans que l’on puisse affirmer que les pays d’une seule et même langue partagent des concepts juridiques communs ou identiques.

21Par ailleurs, chaque version d’un traité dans une langue véhicule une culture juridique différente et un mode spécifique d’appréhension de la réalité. Ce phénomène peut être observé aussi bien au sein de certains Etats fédéraux qu’entre les pays signataires d’un accord économique. Étant donné que de nombreuses notions juridiques issues du droit national sont transposées, presque sans modification dans les traités, l’analyse de cet aspect de l’élaboration des normes s’avère indispensable afin de révéler l’interdépendance entre la langue et le droit dans les traités d’intégration.

22Ainsi la relation entre la langue et la culture juridique des différents pays s’exprime à travers le choix de concepts et les techniques utilisés lors de l’élaboration des textes des traités ainsi qu’à travers l’appréhension des notions en fonction des différentes cultures juridiques.

23À l’inverse, au sein du même pays, la langue et le droit forment un ensemble cohérent puisqu’ils sont l’expression d’une même culture et tradition. Les concepts juridiques du droit national sont l’émanation d’un phénomène culturel beaucoup plus vaste (idées, principes, etc.). Cela permet leur interprétation conforme à l’esprit du législateur national.

24En effet, il s’agit d’appliquer le traité d’intégration dans sa version correspondante à la langue utilisée dans le pays concerné. Dès lors, se pose le problème de savoir si les différentes versions d’un traité expriment le même contenu juridique. Autrement dit, si le passage d’une langue à une autre relève uniquement des techniques de traduction. Par ailleurs, le même problème se pose au sein de certains Etats fédéraux dont les Etats appartiennent à des systèmes juridiques différents (le cas du Canada, par exemple). On peut souvent constater au sein d’un même ensemble juridique la coexistence de deux ou plusieurs langues officielles différentes. Avant d’examiner le problème dans le contexte des traités internationaux on doit souligner son importance au niveau de certains Etats fédéraux. Dans ce sens, l’exemple du Canada est intéressant de plusieurs points de vue : d’abord parce que le Canada fait partie de la zone de libre-échange, établie par l’ALENA mais aussi en raison de la cohabitation de deux systèmes juridiques, s’exprimant à travers deux langues officielles. Dans le cadre du Canada, s’agissant du droit du Québec et du droit anglo-saxon, on est en présence d’un phénomène qui dépasse la simple traduction des textes juridiques de la même manière qu’on le serait dans le cas d’un accord international. Ainsi les difficultés rencontrées dans l’interprétation de certains concepts juridiques transposés du système anglo-saxon dans le système d’origine continentale peuvent nous aider à illustrer les problèmes engendrés par le multilinguisme.

25On évoquera l’exemple, cité par Louis – Philippe Pigeon, de la version française de Canada Business Corporation Act : « Loi sur les sociétés commerciales canadiennes ». Dans le texte en anglais, « Canada » désigne l’entité juridique fédérale, indiquant qu’il s’agit d’une loi fédérale. L’adjectif « canadien », employé dans la version française a un sens différent – il s’applique aussi à toutes les sociétés, régies par les lois des provinces3 .

26Par ailleurs, des concepts comme « hypothèque » et « biens-fonds » ne sont pas équivalents à mortgage et real estate. Le même auteur explique l’impossibilité de traduire de manière satisfaisante des concepts comme discretion et reasonable4. Ce sont des exemples de notions difficilement transposables dans un autre système juridique dont abondent tous les traités internationaux, l’ALENA ne faisant pas exception.

27L’impossibilité de traduire nombre de concepts anglo-saxons afin qu’ils soient appliqués au sein des pays issus de la famille romano-germanique est analysée par René David dans « Les grands systèmes de droit contemporain »5 lorsqu’il écrit :

« Ne correspondant à aucune notion connue de nous, les termes du droit anglais sont intraduisibles dans nos langues, comme le sont les termes de la faune et de la flore d’un autre climat. On en dénature le sens, le plus souvent, quand on veut coûte que coûte les traduire, et la difficulté n’est pas moindre lorsque la chose paraît aller de soi : le contract du droit anglais n’est pas plus l’équivalent du contrat du droit français que l’Equity anglaise n’est pas l’équité française ; Administrative law ne veut pas dire droit administratif, Civil law ne veut pas dire droit civil, et Common Law ne veut pas dire droit commun ».

28Concernant les traités internationaux, certains estiment que la présence de concepts appartenant à différents systèmes juridique est une « union contre nature »6 .

29Le concept de « droits collectifs » en droit du travail français n’est pas équivalent au même concept dans le droit américain. Si dans le premier cas, ledit concept est lié aux destinataires des droits, dans le second, il fait référence à la source de ces droits7.

30Le problème du multilinguisme est aussi bien connu en droit international comme témoigne l’ouvrage d’Antoine Martin, « L’Estoppel en droit international public »8 où il met en doute l’usage des termes « préclusion » et « forclusion » comme équivalent d’« estoppel ».

31Pour arriver à analyser la relation entre la langue et le droit dans les traités d’intégration, on ne peut pas se satisfaire de la lecture de leurs versions dans différentes langues. La langue étant un outil de communication est une marque formelle des idées et des notions. Le droit en tant qu’expression d’une certaine perception du monde, à travers de multiples représentations, est le fruit de la tradition et ne se résume pas aux techniques utilisées pour sa transmission. Il est difficile de savoir a priori quelle sera l’interprétation d’un concept « étranger » au sein d’un système national. Le fait que le concept concerné est emprunté sans modification de son système juridique d’origine ne veut pas dire que son application dans un autre pays ne va pas subir des résurgences de la culture juridique nationale. Même au sein de la forme la plus avancée d’intégration économique qu’est l’Union Européenne on peut difficilement espérer une interprétation identique de certains concepts juridiques (par exemple, le copy right anglais ne peut être assimilé au droit d’auteur français).

32Les traités d’intégration économique établissent des liens entre plusieurs pays aux traditions juridiques parfois très éloignées. L’appartenance des Etats signataires d’un accord à différents systèmes de droit renforce les disparités existantes. Le plus souvent on apporte peu ou pas du tout d’attention au problème que suscite l’utilisation des concepts juridiques propres à un des pays dans les textes de l’accord. Cela ne facilite pas la compréhension et l’application des dispositions du traité.

33Cette « négligence » est à la base de bien des différends entre les Etats concernés. Il s’avère, en effet, que les problèmes d’interprétation sont au cœur de la majorité des litiges opposant les pays liés par des accords d’intégration. La manière de concevoir un problème juridique, l’usage de certaines notions ainsi que les particularités des procédures échappent souvent à l’attention des acteurs de la vie économique dans le cadre des traités d’intégration. Ceci est dû autant à une interprétation incorrecte des dispositions de l’accord qu’à la méconnaissance des textes de ce dernier.

34Ainsi, la signification de la notion « produit similaire » est au cœur des débats dans l’affaire « Mesures d’urgence imposées par les États-Unis d’Amérique aux balais aux fibres naturelles en provenance du Mexique » présentée auprès d’un groupe spécial en application de l’article 2008 de l’ALENA (USA-97-2008-01). Il s’agissait de savoir si l’on pouvait considérer les balais en fibres naturelles comme un « produit similaire » aux balais en fibres synthétiques, la définition d’« industrie nationale » dans l’article 4 : 1 (c) de l’Accord sur les mesures d’urgence de l’OMC et les dispositions parallèles de l’ALENA faisant référence aux producteurs d’un bien « similaire ou concurrent direct ».

35Les représentants du Mexique estiment que s’il y a deux termes différents qui sont employés dans les textes du GATT/OMC c’est pour souligner la distinction entre « produits similaires » et ceux qui sont « concurrents directs » sans être similaires. Les mots utilisés dans les trois langues officielles de l’ALENA pour exprimer la nature des produits concernés sont respectivement like en anglais, « similaire » en français et similar en espagnol. Ceci signifie qu’il y a des ressemblances entre les produits sans qu’ils soient identiques. La jurisprudence dans le cadre du GATT9 considère qu’il existe plusieurs facteurs qui permettent de qualifier les produits en question comme similaires : l’usage final, les goûts et les habitudes du consommateur, les propriétés, la nature et la qualité des produits concernés. En d’autres termes, les balais en fibres naturelles et ceux en fibres synthétiques sont des produits commercialement interchangeables si on applique les critères cités.

36D’abord on se situe dans le champ des dispositions antidumping de l’ALENA. Il semble évident que Ton ne peut parler de dumping que s’il s’agit du même produit. Pourtant cette notion s’avère difficile à interpréter dès qu’on sort du cadre des produits identiques. Le problème a deux facettes. D’un côté, on se pose la question de savoir s’il peut exister du dumping entre des produits proches mais non identiques. Par ailleurs, il faut définir le sens de l’expression « concurrent direct ». Il est évident que si les cas de dumping ne concernent que des produits identiques, les dispositions parlant de « concurrents directs » se trouvent privées de sens. Pourtant il subsiste un certain doute venant de l’application d’une approche purement linguistique. Dans cette optique la version anglaise de la disposition revêt un intérêt particulier. Le fait qu’une bonne partie des débats est consacrée à trouver l’usage exact du mot like en anglais nous démontre l’importance d’une connaissance approfondie de la relation entre la langue et le droit en matière d’intégration économique. Dans ce cas, l’approche purement linguistique des textes de l’ALENA ne suffit pas. La traduction simple des concepts pose plus de problèmes quant à l’interprétation qu’elle n’en résout.

37Dans l’argumentation des États-Unis, on trouve une analyse sémantique du mot like. D’après leurs représentants, il traduit un degré de similitude plus élevé qui n’est pas applicable dans le cas des balais en fibres naturelles et synthétiques. Même s’il ne s’agit pas d’un synonyme du mot identique, la ressemblance entre les produits concernés doit être plus forte pour justifier son emploi dans la langue anglaise.

38On doit attirer l’attention sur un phénomène intéressant : contrairement à ce qu’on imagine, plus le langage devient spécialisé et détaillé, plus l’usage de concepts « ambigus » qui se définissent les uns les autres devient fréquent, plus augmente la liberté d’appréciation de la part des groupes spéciaux. En témoigne le problème d’interprétation de la méthode de Best Information Available (BIA, meilleure information disponible) appliquée par l’administration américaine dans l’affaire des « Fleurs nouvellement cueillies en provenance du Mexique » (USA-95- 1904-05).

39Parfois, les litiges portent sur la signification d’un ensemble d’expressions ou de mots. Il ne s’agit plus de définir un concept isolé mais de trouver le sens de la phrase qui correspond à l’intention des parties au traité ou à la volonté du législateur. Les textes des accords évoluent, certains parmi eux sont abrogés, de nouveaux s’ajoutent en même temps que les langues utilisées poursuivent leur évolution. Cette dynamique des rapports entre les objectifs des parties contractantes et les moyens d’expression de leur volonté influence fortement la rédaction des textes. Le résultat est souvent une incohérence entre les normes, qui peut rendre difficile l’interprétation. Les parties s’aperçoivent fréquemment des contradictions existantes et les corrigent. Parfois, elles préfèrent garder des expressions moins claires permettant une interprétation plus large parce qu’il n’y a pas eu de véritable consensus au moment des négociations. Toutes ces imprécisions et les problèmes qu’elles génèrent, deviennent plus évidentes quand il faut appliquer les textes en question. Voilà pourquoi on trouve les meilleurs exemples des difficultés générées par les incohérences du langage dans les décisions liées à l’application des traités.

40Le comité établi en vertu du chapitre XX de l’ALENA dans l’affaire des « Tarifs appliqués par le Canada sur certains produits agricoles en provenance des États-Unis d’Amérique » (CDA-95-2008-01) était appelé à décider quelles étaient les dispositions applicables dans le différend qui opposait les deux parties. Il fallait savoir si le texte de l’annexe 701.1 de l’ALENA qui incorpore l’article 710 de l’ALE qui, de son côté fait référence au GATT, pouvait être interprété de façon à inclure les dispositions de l’OMC relatives à l’agriculture.

41Le problème se pose par rapport à l’interprétation du langage utilisé dans l’article 710 de l’ALE, incorporé plus tard à l’ALENA :

« À moins de dispositions contraires spécifiquement prévues dans ce Chapitre, les parties conservent leurs droits et leurs obligations concernant les produits agricoles, les aliments, les boissons et certains autres produits connexes en vertu de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et des accords négociés en vertu du GATT, y compris leurs droits et obligations en vertu de l’article XI du GATT. »

42Au cœur du litige est l’interprétation du verbe « conservent » par rapport aux droits des parties ; peut-on considérer qu’en tant qu’accord négocié en vertu du GATT, l’OMC, ou plutôt ses dispositions relatives aux produits agricoles, se trouvent incorporées à l’ALENA ? Un deuxième problème est soulevé par l’expression « en vertu du GATT » ; est-ce que le texte fait référence à tous les changements futurs du GATT ou seulement aux accords qui sont négociés au moment de la signature de l’ALE ? Est-ce qu’il est normal et logique de considérer que deux pays peuvent continuer d’être liés par des obligations « gelées » alors que le traité qui les réglementait a évolué entre temps ? Autrement dit, les États-Unis et le Canada sont-ils par le fait d’avoir incorporé dans l’ALE leurs droits et obligations issues du GATT, les seuls pays à appliquer un texte déjà abrogé par l’entrée en vigueur de l’OMC ? Rappelons que les deux pays seraient tenus de respecter dans ce cas aussi bien les anciens que les nouveaux textes du GATT/OMC.

43Après une analyse de l’application des traités d’intégration dans les différents pays, on peut conclure que les concepts provenant d’un système juridique différent ne sont pas appliqués de la même manière que dans leur pays d’« origine ». Étant donné que les traités d’intégration économique reflètent un rapport de forces sur le plan politique et économique, les normes élaborées sont souvent influencées par la culture juridique de l’État le plus puissant. Par exemple, dans le cadre de l’ALENA (Accord de libre-échange nord – américain), la relation entre la langue et la culture juridique s’exprime à travers le choix de concepts et des techniques à forte dominante anglo-saxonne reflétant l’influence des États-Unis. Toutefois, ces notions juridiques d’origine anglo-saxonne ne trouvent pas la même interprétation et la même application au niveau du droit national des autres pays (le Mexique et le Canada). Cela est dû au fait que ces concepts sont « étrangers » au droit national au sein duquel ils sont appliqués. Souvent ils se substituent à des concepts juridiques proches ou viennent remplir un vide juridique du droit national. Pourtant leur traduction dans la langue du droit « récepteur » ne garantit pas une application uniforme dans tous les pays signataires du traité, l’esprit et les principes juridiques variant selon les Etats concernés. Ainsi, le passage d’une version à une autre d’un traité dépasse les problèmes de la simple traduction, la langue étant le véhicule et l’expression d’un système juridique et de l’esprit du droit national.

Notes de bas de page

1 Les définitions dans la loi, Gérard Cornu, Langage du droit et traduction, Essais de jurilinguistique, Editeur officiel du Québec, 1982, p. 29.

2 Legal and Administrative Terminilogy and Translation Problems, Dr. Alexander Lane, Langage du droit et traduction, Essais de jurilinguistique, Éditeur officiel du Québec, 1982, p. 227.

3 La traduction juridique – L’équivalence fonctionnelle. Louis-Philippe Pigeon, Langage du droit et traduction, Essais de jurilinguistique. Éditeur officiel du Québec, p. 278.

4 Id., pp.280-281.

5 David, René, Les grands systèmes du droit contemporain, sixième édition, 1974, pp. 345- 346.

6 Catala, Pierre, Le droit à l’épreuve du numérique, Presses Universitaires de France, 1998, p. 205.

7 Voir Staelens, Patrick, Droit du travail, intégration économique et « clause sociale » à la lumière de l’expérience nord-américaine, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 1998, p. 108 et s.

8 Antoine Martin. L’estoppel en droit international public, Paris, Éditions A. Pedone. 1979, p. l.

9 Rapports des groupes spéciaux dans le cadre du GATT : États-Unis – Mesures contre les boissons alcoolisées et de malte, DS23/R (1992), Canada – Mesures concernant la vente des pièces d’or, L/5863 (1985, non adopté), Canada – Certaines mesures concernant les publications, WT/DS/31/R (1997).


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