« La nécessité d’une maîtrise du droit et de deux langues, c’est-à-dire des concepts juridiques et linguistiques pour une traduction d’ordre juridique »
p. 19-29
Texte intégral
1Tout d’abord pourquoi ce sujet ? L’objectif d’une traduction d’un document d’ordre juridique est de permettre aux juristes et à tout ceux qui s’intéressent à la matière de mieux apprécier une question posée, d’apporter une précision au problème étudié, de comparer plus facilement les lois. Lorsqu’il s’agit d’équité, ou de la réputation d’un citoyen par exemple il est important d’avoir une grande précision. Mais alors qu’est ce qui complique cette situation ? Il se trouve qu’un bon nombre de « concepts juridiques » ne se traduisent pas facilement. Pour une bonne compréhension et pour faciliter la traduction nous pensons qu’il faut étudier les concepts, regarder attentivement la jurisprudence et proposer alors une équivalence dans la langue correspondante. D’autre part, il y a un certain nombre d’expressions juridiques que nous allons indiquer qui trouvent un équivalent sans problème, alors dans notre pédagogie d’apprentissage d’une langue étrangère aux étudiants juristes, il faut faire aussi maîtriser ces expressions d’ordre juridique.
2Dans une première partie de cet exposé, nous allons voir certains concepts qui peuvent poser problèmes, soit de compréhension ou alors de traduction lorsqu’on a affaire à un texte. Nous proposons l’utilisation d’un Textbook / Manuel pour éclairer sur ces concepts. Nous utilisons un manuel de « CRIMINAL LAW », de « LAW OF CONTRACT » et de « LAW OF TORTS » pour cet exposé.
3Concernant le « CRIMINAL LAW » considérons les concepts suivants :
4Actus Reus, Mens Rea, Battery, False Accounting, Obtains, Order Of Mandamus, Order of Certiorari, M’Naghten Rules, Charged With Uttering, Demanding and Obtaining par exemple.
5Le Droit Pénal britannique, (CRIMINAL LAW) se base sur ou tourne autour de deux concepts. « Actus Reus » et « Mens Rea ». MENS REA c’est la culpabilité mentale, l’intention criminelle, voire la préméditation. On ne trouve pas de traduction concernant ce concept dans un dictionnaire. De même que pour le concept « ACTUS REUS » par lequel il faut entendre « l’Acte, l’Action, le Fait ».
6Prenons un deuxième exemple : Le concept « BATTERY » :
7Si une administration a exercé un acte de contrainte contre une personne ou les biens d’un particulier sans que cette initiative puisse se rattacher à l’application d’une loi quelconque, on parle de « Voie de fait de l’Administration ». Un dictionnaire donne pour la traduction « Voie de fait » le concept « BATTERY ». Alors que pour « BATTERY », « Le ACTUS REUS is unlawful personal violence » et on doit plutôt entendre « coups et blessures » à savoir « ASSAULT AND BATTERY »
8Le concept « Voie de Fait » est plutôt approprié dans le cas d’un passage par effraction à travers un jardin clos par un agent public sans autorisation préfectorale par exemple. Ou encore on comprend mieux le concept « Voie de Fait » si quelqu’un parle d’un ordre municipal de démolition, sans autorisation par exemple.
9Par le concept « FALSE ACCOUNTING » on doit entendre (DESTRUCTION, FALSIFICATION, MODIFICATION, DISSIMULATION) ; d’un document en vue d’obtenir quelque chose pour soi même ou quelqu’un d’autre, frauduleusement. Référence /Affaire : R. v. Solomons (1909), Criminal Law ainsi l’équivalent de « FALSE ACCOUNTING » est (FAUX EN ÉCRITURE, FALSIFICATION, FAUX BILANS, USAGE DE FAUX).
10Concernant le terme « OBTAINS » il faut entendre « RECEL, DISSIMULATION, OBTENIR DE FAÇON FRAUDULEUSE » si nous faisons attention à la description du concept en Anglais Juridique.
11 De même pour le concept « DEMANDING AND OBTAINING », il faut comprendre « RECEL, OBTENIR FRAUDULEUSEMENT À L’AIDE DE FAUX INSTRUMENTS ET DISSIMULATION »
12Par le concept « UTTERING » il faut entendre « ÉMETTRE EN CIRCULATION DE LA FAUSSE MONNAIE, UTILISATION DE FAUX MOYENS ». L’utilisateur a la même sentence que le falsificateur nous apprend le manuel.
13Par « ORDER OF MANDAMUS » nous entendons l’obligation pour une cour inférieure d’exécuter un ordre, d’ACCORDER UNE AUDIENCE /DE RÉÉTUDIER UN CAS ».
14De même, par « CERTIORARI ORDER » nous entendons le remède du (Q.B. D) en cas d’une faute de juridiction, d’une décision obtenue par fraude, ou simplement que des faits nouveaux sont obtenus depuis l’audience. Ce remède peut être la réouverture d’un cas. L’affaire R. v. Willesden Justices, ex p Utley (1948) et l’affaire R. v. Recorder of Leicester (1947) illustrent ce principe.
15En ce qui concerne le « M’NAGHTEN RULES », il s’agit des RÈGLES QUI PERMETTENT D’ÉTABLIR SI UN ACCUSÉ AVAIT TOUT SES MOYENS AU MOMENT D’UN CRIME ». Cette charge est à la défense de démontrer. (Not guilty by reason of insanity) p. 56. Et également (Diminished Responsibility, Homicide Act 1957, s.2) p. 80. Une Référence à l’affaire R.v. M’Naghten (1843) permet d’illustrer ce concept.
16Concernant le « LAW OF CONTRACT » regardons les concepts suivants :
17« Consideration, Consideration makes a Waiver Binding, Tentative Assent, Equitable Remedy of Rescission, Specifie Performance, Rectification, Privity of Contract, Unliquidated Damages ».
18Pour le concept « TENTATIVE ASSENT » Law of Contract : Une référence à l’affaire Eccles v. Bryant (1948), ou L’Affaire : Chillingworth v. Bryant (1924) ou encore L’Affaire Branca v. Cobarro (1947) permet d’illustrer le terme. D’abord le terme (TENTATIVE) qui veut dire en anglais (HESITANT /CAUTIOUS/ PROVISIONAL) et le terme (ASSENT) qui veut dire (AGREEMENT/ CONCENT). On rencontre le concept TENTATIVE ASSENT » en CONTRACT LAW, concernant l’acquisition d’un terrain par exemple. On doit l’entendre dans le sens (ACCEPTATION SUJET À UN CONTRAT ou encore ACCORD PROVISOIRE). Ce qui donne la possibilité dans le cas d’une acquisition d’un terrain de (Réfléchir, de demander conseil) avant de conclure un contrat ferme et définitif.
19 Le terme « CONSIDERATION » qu’on rencontre en LAW OF CONTRACT, n’a pas le même sens que dans le langage courant. Ce terme signifie (L’OBJET DU CONTRAT, TRANSFERT FINANCIER, UN AVANTAGE OBTENU).
20Le concept « CONSIDERATION MAKES A WAIVER BINDING » mérite un exemple et une référence à un précédent : L’affaire D & C Builders Ltd. V. Rees (1965) permet d’illustrer.
21Le terme WAIVE signifie en anglais (IGNORE / GIVE UP / NOT CLAIM /SURRENDER), c’est à dire abandonner. Un exemple peut aider : Si Adam doit £100 à Sabina et que Sabina dit qu’elle se contentera de £90, Adam n’est pas déchargé de son obligation de payer £100 s’il paye £90 à Sabina. Il restera une dette de £ 10. Si les deux parties se mettent d’accord sur la somme de £90, dans ce cas cet accord est à mettre en application dans le contrat. Par le concept « CONSIDERATION MAKES A WAIVER BINDING » on entend : « UNE ACCEPTATION DE L’ABANDON D’UNE PARTIE D’UN CONTRAT PAR LES CONTRACTANTS DEVIENT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT ». On peut aussi parler de « TRANSACTION ENTRAÎNANT UNE MODIFICATION DES TERMES DU CONTRAT ».
22Dans un cas de « RESCISSION » le juge établit d’autres droits et devoirs et se prononce en faveur de l’abandon de l’ancien contrat. L’affaire Cooper v. Phibbs (1867) illustre ce principe. De même que l’affaire Solle v. Butcher (1949).
23En ce qui concerne « SPECIFIC PERFORMANCE », qu’on peut expliquer par « Le juge se prononce pour une obligation de respecter un contrat », la cour ordonne l’application que dans un cas exceptionnel. L’affaire Webster v. Cecil (1861), ou encore l’affaire Tamplin v. James (1880) illustrent le concept « Specifie Performance ».
24Par le concept « RECTIFICATION » on entend que la cour « Reformule et Remet en Conformité » un document établi par deux parties parce que le précédent document s’écartait de l’accord entendu. L’affaire Craddock Bros. v. Hunt (1923) est une bonne illustration.
25Concernant « PRIVITY OF CONTRACT », l’affaire Dunlop v. Selfridges (1915), et Scruttons v. Midland Silicones, Ltd. (1962) contribuent à éclairer le concept. Nous entendons par ce dernier qu’un Contrat établi des droits et devoirs entre deux parties et que toute personne étrangère ne peut porter l’affaire en justice (Sauf exceptions).
26 Par le concept « UNLIQUIDATED DAMAGES » on entend la somme décidée par le juge mais pas par le demandeur. » Unliquidated damages » peut être 1. Substantiel (compensation avec objectif de dédommager la plaignante, lui permettant de se trouver comme ci le contrat n’est pas rompu. 2. Nominal (pas de perte). 3. Exemplaire. Ce dernier uniquement par une banque pour dédommager un commerçant s’il y a faute de la part de la banque.
27Voyons en ce qui concerne le « Law of Torts », les concepts suivants : « Liquidated Damages, Unliquidated Damages, Vicarious Liability, A Rule of Strict Liability, Action for Mesne Profits, Detinue, Conversion, Replevin, Recaption ».
28On ne se trompe pas par l’expression « To claim damages », c’est-à-dire demander dommages et intérêts. Par contre il y a une difficulté lorsqu’on rencontre « LIQUIDATED DAMAGES » ou encore « UNLIQUIDATED DAMAGES ». Des dictionnaires ne donnent rien alors que n’importe quel manuel de LAW OF TORTS explique la différence. À l’aide d’un exemple nous pouvons mieux comprendre ces concepts :
- LIQUIDATED DAMAGES : -j’emprunte une somme de 10 000 francs à quelqu’un et je ne rembourse pas cette somme. La personne me traduit en justice. Le juge m’oblige à rembourser la somme de 10 000 francs plus intérêts. C’est un cas de LIQUIDATED DAMAGES.
- Pour mieux comprendre UNLIQUIDATED DAMAGES : prenons l’exemple : Je prends un appartement en location. À la fin de l’année, je rends l’appartement mais dans un état épouvantable.
29Le propriétaire me réclame la somme de 50 000 francs. On va à la cour et le juge m’oblige à payer la somme de 15 000 francs au lieu de 50 000 demandée par le propriétaire. C’est à dire ce concept indique la somme décidée par la cour après rapport d’expert mais pas la somme demandée par le propriétaire.
30Prenons le concept « DETINUE ». Law of Torts : Référence / Affaire : General & Finance Facilities Ltd. V. Cook’s Cars Ltd. (1963). On ne le trouve pas dans un dictionnaire fréquemment utilisé. Ce concept indique une (retension abusive) de la propriété d’autrui. Ce concept n’est pas complètement différent de « CONVERSION » mais une poursuite dans une affaire de « CONVERSION » c’est pour réclamer dommages-intérêts alors que dans le cas de « DETINUE » c’est soit pour la RESTITUTION de la propriété ou pour réclamer des dommages et intérêts.
31 Le concept « VICARIOUS LIABILITY » et « RULE OF STRICT LIABILITY » qu’on ne trouve pas non plus dans un dictionnaire courant mérite une précision. Par le terme « LIABILITY » nous entendons « responsabilité », là il n’y a aucun problème ; ou encore « LIABLE TO » c’est-à-dire « passible de » mais dans le cas de VICARIOUS LIABILITY il faut entendre « Un chef / patron a une responsabilité conjointe avec son employé. Il doit savoir l’action faite par son employée et l’employée doit avoir fait l’action en faveur de son patron. (LIABILITY FOR THE TORTS OF OTHERS, MASTER AND SERVANT). LA RESPONSABILITÉ PATRONALE. Une référence à l’affaire Ormrod v. Crossville Motor Services Ltd. (1935), l’affaire Morgans v. Launchbury (1972) et l’affaire Cassidy v. Ministry of Health (1951) permettent d’illustrer le concept de « Vicarious Liability ».
32Concernant « RULE OF STRICT LIABILITY », l’affaire RYLANDS v. FLETCHER apporte l’explication. Une personne est « totalement responsable » de quelque chose qui « S’ÉCHAPPE DE SA PROPRIÉTÉ ET HANDICAPPE AUTRUI et ceci sans négligence ou mauvaise intention de sa part.
33Pour le concept « ACTION FOR MESNE PROFITS », une explication est nécessaire parce que le terme « MESNE » ne se trouve pas dans un dictionnaire courant. Se basant sur ce concept, une plaignante peut entamer une procédure réclamant réparation pour préjudices en cas d’occupation de sa propriété, qui la prive de loyer, cause une dépréciation de sa propriété. La plaignante peut demander dommages et intérêts et frais de procédure. Par ACTION FOR MESNE PROFITS il faut entendre (UNE PROCÉDURE POUR PRIVATION DE PROPRIÉTÉ).
34Par « DAMNUM SINE INJURIA » on entend qu’une personne peut subir des préjudices sans qu’il y ait entrave à la loi de la part d’une autre personne. Par exemple si un commerçant fait faillite parce qu’un concurrent casse les prix, le principe « DAMNUM SINE INJURIA » va être évoqué.
35On trouve également le concept « VOLENTI NON FIT INJURIA ». C’est à dire qu’un plaignant ne peut pas entamer une action en justice pour préjudices lorsqu’il a été consentant. (L’affaire Hall v. Brooklands Auto Racing club (1933). L’ affaire (Murray v. Harringay Arena Ltd. (1951).
36Par « RECAPTION » on entend qu’une personne a le droit de récupérer ses biens sans force en se rendant sur la propriété de celui qui la prive (Concept qu’on ne trouve pas dans un dictionnaire).
37 Et par « REPLEVIN » on entend la mise en sécurité de biens illégalement confisqués par quelqu’un en attendant le procès. (Terme ne figurant pas dans un dictionnaire, mais qu’on trouve dans un manuel de LAW OF TORTS). Ces concepts ne figurent pas dans un dictionnaire, d’où la nécessité d’utiliser un manuel de droit Britannique par exemple et de faire référence à la jurisprudence pour ne pas se tromper.
38Cette deuxième partie de notre exposé concerne les expressions d’ordre juridique ne posant pas de problème particulier lors d’une traduction mais qu’il faut faire maîtriser par nos étudiants. Une bonne maîtrise de ces expressions, il y en a environ 200, ne peut que faciliter la compréhension d’un texte et faciliter la traduction.
39À titre d’exemple :
1. TO BREACH A CONTRACT | ROMPRE UN CONTRAT. |
2. TO SETTLE A DISPUTE | REGLER UN CONTENTIEUX. |
3. THE ESSENCE OF THE CONTRACT |
LE FOND DE L’AFFAIRE/ DU CONTRAT. |
4. TO GIVE A HEARING | ACCORDER L’AUDIENCE. |
5. DEEMED TO HAVE REACHED |
JUGE /CONSIDERE/ARRIVE À UN ACCORD. |
6. RIGHTS AND OBLIGATION | DROITS ET DEVOIRS. |
7. BY INFERENCE FROM THE CONDUCT |
PAR DEDUCTION DE LA CONDUITE. |
8. SPECIALTY CONTRACTS | CONTRATS SPECIAUX../SCEAU.. |
9. THE INTENTION IS GATHERED |
L’INTENTION EST COMPRISE/ ENTENDUE/. |
10. THE PLAINTIFF | LA PLAIGNANTE. |
11. CONSTRUE THE TERMS OF A CONTRACT |
ANALYSER / INTERPRETER MOT À MOT. |
12. IT HAS BEEN HELD BY THE COURT |
IL A ÉTÉ DÉCIDÉ PAR LA COUR. |
13. THE AGGRIEVED PARTY | LA PARTIE LÉSÉE. |
14. RIGHTS ACCRUE | INTERÊTS CUMULÉS. |
15. AN EQUITABLE REMEDY | UN REMÈDE ÉQUITABLE. |
16. A REASONABLE MAN | EN BON PÈRE DE FAMILLE. |
17. TO GIVE EVIDENCE | TÉMOIGNER. |
18. AN INJUNCTION | INJONCTION/ ORDRE / ARRÊT DE SURSIS. |
19. LIABILITY | RESPONSABILITÉ. |
20. TO CLAIM DAMAGES | DEMANDANT DOMMAGES ET INTERÊTS. |
21. TO ENFORCE THE LAW | FAIRE APPLIQUER LA LOI. |
22. TO INFRINGE THE LAW | ENFREINDRE LA LOI. |
23. TO PROSECUTE SOMEONE | TRADUIRE QUELQU’UN EN JUSTICE. |
24. TO SUE SOMEONE | POURSUIVRE QUELQU’UN EN JUSTICE. |
25. THE BURDEN OF PROOF | LA CHARGE DE LA PREUVE. |
26. TO INCUR A RISK | COURIR UN RISQUE/ SUBIR UNE PERTE. |
27. TO DENY CHARGES | NIER LES CHARGES. |
28. TO FACE CHARGES | DEVOIR COMPARAÎTRE. |
29. CHARGED WITH BELONGING |
ACCUSÉ DE... |
30. TO ALLEGE | PRÉTENDRE... |
31. A STATEMENT MADE WITHOUT PROOF |
UNE DÉCLARATION SANS PREUVE. |
32. IMPROPER CONVERSION OF FUNDS |
DÉTOURNEMENT DE FONDS. |
33. TO BEGUILTY OF | ÊTRE COUPABLE DE... |
34. TO INCULPATE SOMEONE | INCULPER / INCRIMINER. |
35. THE DEFENDANT | L’ACCUSÉ(E). |
36. WITNESS FOR THE PROSECUTION |
TEMOIN DE LA PARTIE CIVILE. |
37. TO ALLEGE INTRUSION | PRÉTENDRE UNE INTRUSION. |
38. TO BE CAUGHT RED HANDED |
ÊTRE PRIS LA MAIN DANS LE SAC. |
39. TO BE IN A FRENZY | FOLIE DU DESESPOIR / LA COLÈRE/ DÉLIRE. |
40. ALLEGE HUMAN RIGHTS ABUSES |
PRÉTENDRE LE NON RESPECT / DROIT/ HOMME |
41 JURISDICTION CAN’T BE OUSTED |
UNE DÉCISION NE PEUT ÊTRE MISE À L’ÉCART |
42. A BARE PROMISE IS NOT BINDING |
UNE SIMPLE PROMESSE N’EST PAS OBLIGATOIRE. |
43. AN INDICTABLE OFFENCE | (CRIME) TRADUISIBLE EN JUSTICE. |
44. SUMMARY OR PETTY OFFENCE |
CONTRAVENTION. (TRADUISIBLE / MAGISTRAT). |
45. A HYBRID OFFENCE | DÉLIT (TRADUISIBLE DEVANT /MAGISTRAT/ COUR. |
46. A WAIVER OF A CONTRACTUAL RIGHT |
RENONCIATION À UN DROIT. |
47. AN EQUITABLE ESTOPPEL | UNE FIN DE NON RECEVABILITE ÉQUITABLE. |
48. A BILL OF INDICTMENT | UN ACTE D’ACCUSATION. |
49. THE LAPSE OF AN OFFER | L’EXPIRATION D’UNE OFFRE. |
50. UTTERING A CURRENCY | EMETTRE/ METTRE EN CIRCULATION/ FAUSSE MONNAIE. |
51. TO HAMPER JUSTICE | GÊNER/ EMBARRASSER LE BON DEROULEMENT. |
52. AN AFORETHOUGHT | AVEC INTENTION CRIMINELLE. |
53. AN IMPEACHMENT | UNE MISE EN ACCUSATION. |
54. JUDGE BY DEFAULT | JUGE PAR CONTUMACE. |
55. A DEFEASANCE | UNE ABROGATION / UNE ANNULATION. |
56. A MISDEMEANOUR | UNE MAUVAISE CONDUITE. |
57. A MANSLAUGHTER | UN HOMICIDE. |
58. TO LIFT THE BAN | LEVER L’INTERDICTION. |
59. TO BLACKMAIL SOMEONE | FAIRE UN CHANTAGE. |
60. AN ARRAIGNMENT | UNE MISE EN ACCUSATION. |
61. AN ACTION FOR LIBEL | UN PROCÈS EN DIFFAMATION. |
62. TO BE REMANDED IN CUSTODY |
EN DÉTENSION PROVISOIRE / PRISON PRÉVENTIVE. |
63. TO RELEASE ON BAIL | LIBÉRER SOUS CAUTION. |
64. TO BEAR WITNESS | TÉMOIGNER. |
65. A BREACH OF THE PEACE | UN ATTENTAT CONTRE L’ORDRE PUBLIC. |
66. A CONTEMPT OF COURT | MÉPRIS DE LA COUR. |
67. AN INDICTMENT | UNE MISE EN ACCUSATION. |
68. A FINE | UNE AMENDE. |
69. TO BAN | INTERDIRE. |
70. KEEPER OF THE GREAT SEAL |
GARDE DES SCEAUX. |
71. THE CORONER | OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DANS UN PAYS ANGLOSAXON. |
72. THE EXAMINING MAGISTRATE |
LE JUGE D’INSTRUCTION. |
73. THE COURT OF INQUIRY | COMMISSION D’ENQUÊTE. |
74. IN THE WITNESS BOX | À LA BARRE DES TÉMOINS. |
75. WITNESS FOR THE DEFENCE |
TÉMOIN À DÉCHARGE. |
76. WITNESS FOR THE PROSECUTION |
TÉMOIN À CHARGE. |
77. TO ISSUE A WRIT | EMETTRE UN MANDAT/ ORDONNANCE/ ASSIGNATION |
78. A SEARCH WARRANT | MANDAT DE PERQUISITION. |
79. TO TRESPASS | VIOLATION DE PROPRIÉTÉ. |
80. A RULING | ORDONNANCE DE JUGE. /DÉCISION. |
81. OUTRAGE ON COMMON DECENCY |
ATTENTAT À LA PUDEUR. |
82. LAW – ABIDING | SOUMIS AUX LOIS. |
83. TO ABIDE BY THE LAW | RESPECTER LA LOI. |
84. THUGS | BANDITS / ASSASSINS. |
85. MUGGING OFFENCES | ACTES DE DÉLINQUANCES/ BANDITISMES |
86. BOBBIES ON THE BEAT | ILOTIERS EN SERVICE. |
87. TO GUARANTEE LAW AND ORDER |
GARANTIR L’ORDRE PUBLIC. |
88. TO BEAT ESTATE VANDALS |
VAINCRE LE VANDALISME /PROPRIÉTÉS /QUARTIERS |
89. A DECEIVER | UN IMPOSTEUR / TROMPEUR. |
90. HE WAS DISMISSED /ACQUITTED | IL A ÉTÉ AQUITTÉ. |
Auteur
Maître de Conférence, Droit et langues Université de Corte. UFR de Droit. Éco. Gestion.
20250 La Corse.
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