Introduction

Elyette Benjamin-Labarthe

p. 7-12


Texte intégral

1Si le premier colloque de Perpignan « Droit et langues Etrangères », consacré à l’étude d’un espace juridique européen plurilingue, a pu confirmer la nécessité d’une collaboration entre juristes et linguistes, le second a consolidé cette tendance accrue à la collaboration, pour tenter de cerner le rôle du linguiste, du juriste ou celui du « jurilinguiste » dans l’opération traduisante. Car les écueils d’une approche en solitaire, évoqués dans le cadre de chaque spécialité, mettent en exergue la force d’efforts complémentaires et mise en synergie des diverses compétences, face à la traduction d’un discours juridique dont la prééminence, dans la vie sociale et économique, impose rigueur, prudence, prise de conscience des risques d’erreurs sinon d’errements préjudiciables à la collectivité. Ainsi sur le fond tant que sur la forme, les participants concentrent une réflexion visant non seulement à reconnaître la difficulté, mais aussi à l’identifier.

2Car aux yeux des traducteurs rassemblés lors de ce colloque, demeure la contradiction fondamentale ancrée au cœur de l’activité traduisante, ce paradoxe fondateur que soulignait Octavio PAZ en évoquant le passage d’une langue à l’autre, soit que « la compréhension des autres est un idéal contradictoire : elle nous demande de changer sans changer, de devenir autre sans cesser d’être nous-mêmes ». Ainsi le risque paraît grand de perdre son identité au cours de la traduction, de se laisser séduire par les calques, pour se fondre dans la langue et la culture d’arrivée, gommant ainsi les éléments d’exception culturelle véhiculés par la langue d’origine. Car la forme du texte de départ, les mots, la syntaxe, la construction des phrases peuvent insidieusement influencer le traducteur qui glissera dans son texte des termes et tournures étrangers à sa langue, quand il se montrera trop vulnérable face aux démons de l’ethnocentrisme, ou trop avide d’équations culturelles, au risque de dénaturer la culture de départ.

3Ces précautions prises, aucun des trois spécialistes dont il fut débattu ne saurait rester à l’abri des pièges ou risques de dérapages, pas plus en l’occurrence le linguiste que le juriste, dont la proverbiale propension à manier une langue opaque, sinon pompeuse n’a cessé d’être vilipendée au cours des âges. Bien souvent la complexité de sa formulation, au regard de la langue dite ordinaire, amène à penser qu’elle déroge à l’universel principe d’Aristote, par une hystérisation fréquente de la langue d’où émerge rarement le célèbre « qui veut bien écrire devra parler comme le commun des hommes et penser comme le sage. Ainsi tout le monde le comprendra ». Car si le monde du droit et son langage ont souvent mystifié les lecteurs, il ne cesse de poser des problèmes ardus aux traducteurs.

4À ce titre, chacune des communications présentées a débusqué sa part des difficultés, tant théoriques que pratiques, depuis le fonctionnement psycholinguistique de l’opération traduisante, la connotation idéologique des textes croisés, en passant par les divers pièges liés à la syntaxe, la terminologie, les néologismes, les vides notionnels ou culturels auxquels le traducteur devra se confronter, à travers les différences apparemment irréductibles, pour proposer toujours une solution, jusqu’aux importants enjeux qui accompagnent la traduction dans l’univers de la praxis. Le traducteur professionnel, praticien exposé, sur le terrain, devra analyser et comprendre les besoins des demandeurs de traduction juridique.

5Une typologie des besoins ainsi se dessine, devant la grande diversité des situations, les divers profils de professionnels, lesquels induiront la part d’interprétation ou la part d’adaptation, celle des notes explicatives, l’éventuelle nécessité d’expliquer, au cours de l’acte de traduction, l’effet juridique des termes. Ces appels à stratégie seront nécessairement entendus par le traducteur-artisan qui signalera un texte ambigu ou erroné, maintiendra les termes soi-disant intraduisibles en langue d’origine, pour les souligner par des italiques ou les accompagner de notes explicatives.

6L’irréductibilité de la langue, et l’indispensable prise en compte du substrat culturel voient culminer leur importance dans la rédaction des traités, toujours nécessairement, et par prudence (ou par une pointe de nationalisme culturel), rédigés dans les deux langues, destinés à un usage unilatéral par chaque nation, tant la langue reste avant tout une certaine vision du monde.

7 Le travail dans la praxis, en situation et collaboration avec les professionnels du droit, amène certains participants immergés dans la réalité du travail des juristes à aller bien au-delà de la simple contrainte d’une double formation -celle de juriste et de linguiste-, pour suggérer plutôt, afin de générer une compétence optimale, une formation « dans » la spécialité, in situ, par laquelle le traducteur ne se contente plus d’une double formation limitée à un cursus d’études parfois jugé ici trop théorique ou parcellaire.

8Si chaque approche disciplinaire, axée autour de la langue, du droit ou celle qui combine les deux à travers la compétence du jurilinguiste, a été amplement valorisée et justifiée au cours des débats, il est apparu aux participants que la question initiale posée par l’intitulé du colloque devait rester en quelque sorte, sans réponse. Ouverte, mais la plus riche possible, quand le profil du traducteur idéal du texte juridique serait doté d’une formation juridico-linguistique bi-culturelle. Une telle ambition, bien que légitime, peut sembler réserver l’accès à la profession à une élite porteuse d’une double, quelquefois triple formation, renforcée d’une expérience sur le terrain. Elle a le mérite de placer la barre très haut, quant au degré de compétence indispensable à une appréhension lucide du matériau juridique, afin d’éviter les dérives souvent évoquées avec moult exemples, pris à l’anglais ou à l’espagnol. Car les carences des dictionnaires et lexiques ne sauraient tout excuser, surtout pas la référence culturelle, dont l’ignorance conduit à l’irréparable non-sens.

9Il est également apparu à tous les participants déjà évoqués -et souvent non dotés de ces multiples compétences de départ, mais formés sur le terrain, en contact avec les textes et les clients au profil multiforme-, que l’accumulation de diplômes et la formation théorique en droit ne devaient pas masquer la nécessaire vigilance à l’égard du style, de la qualité du discours, de la mise en forme autour de laquelle le dictionnaire restera toujours silencieux. Ainsi les aspects linguistiques ne doivent pas s’effacer devant la technicité. À ce titre, il est rappelé que le droit n’étant pas une science exacte, la complexité des textes soumis au traducteur peut atteindre un tel paroxysme, les termes une telle polysémie, que l’opération traduisante devient un acte extrêmement difficile qui peut exiger une co-traduction, la mise en synergie des compétences de plusieurs traducteurs. Car s’il convient d’éviter la traduction littérale, il convient également de bannir les délires interprétatoires, les décalages dans le niveau de langue, lesquels défigurent l’intention, quand la différence s’impose entre genre ésotérique, savant, pragmatique, etc.

10Où la qualité résidera-t-elle parmi cette profusion de critères ? Ya-t-ilpossibilité d’équivalence, ou peut-on affirmer qu’il n’y a d’équivalence que par décret ? N’y a-t-il pas, au-delà de toutes les formations académiques reconnues, une abscisse des traducteurs ? Cette dernière irait de la traduction littérale en passant par la co-traduction, à l’adaptation, qui dans des cas extrêmes pourrait remplacer la traduction, puisque l’identité du travail, reproduction à l’identique, n’est qu’une utopie. Autant de questions heureusement soumises à un perpétuel questionnement.

11Ainsi quelle que soit la formation, le bastion que se construisent les compétences auto-proclamées ne saurait être inattaquable, quand on doit certes associer technique et méthode, mais accorder une place généreuse au savoir-faire, à l’art, sinon à une alchimie dont il n’est pas aisé de rendre compte. Plus faciles sont les partages de territoire, les discussions quant à la légitimité de chaque spécialiste dans le champ de la traduction, quant à déterminer celui des trois qui détiendra la réponse la plus juste, quant à la meilleure formation possible pour accéder au métier de traducteur, dans le domaine privilégié du droit.

12Plusieurs langues sont représentées, chacune entretenant avec le français des relations distinctes, en raison de différences liées à l’histoire, au substrat culturel, aux appartenances ethniques ou idéologiques. La grande originalité et la richesse de cette deuxième rencontre ayant consisté à jeter des ponts entre les divers systèmes ou sous-systèmes, pour faire émerger, de manière récurrente, l’irréductibilité d’une culture, la richesse de l’interprétation, véritable vecteur politique, comme les risques de dérapage, lors du passage obligé d’une langue « vers » ou « dans » l’autre, en considérant, en filigrane, le danger inhérent à l’écart entre les deux contextes, générateur d’éventuels dérapages dont de nombreux efforts de traduction ne sont pas exempts. C’est armés de ces certitudes et conscients des risques d’erreurs, que l’agrégation des compétences est apparue prometteuse et profitable à tous les participants.

13La situation optimale de collaboration entre les divers champs disciplinaires n’a pas manqué d’être soulignée, ou de dominer implicitement les débats, puisque de l’avis de la majorité des participants, la double formation en langue et en droit apparaît souhaitable, sans que ce postulat de départ, en apparence inébranlable, ne puisse constituer une règle impérieuse. Car la difficulté et l’inclusivité des compétences nécessaires peut s’avérer démultipliée, quand la formation juridique doit occuper le terrain de deux vastes systèmes nationaux d’application, quand la double formation juridique serait ainsi doublée d’une double formation de linguiste.

14Le « jurilinguiste », ce nouvel homme ou femme-orchestre, émerge alors comme le mieux à même de comprendre l’interdépendance entre la langue et le droit, d’éviter les pièges inhérents à l’enfermement dans une culture juridique, susceptible d’adapter une phraséologie spécifique aux nécessités du passage dans l’autre langue comme de respecter le décalage entre les deux cultures. Sans doute pourrait-on exiger des traducteurs de la langue juridique une compétence élargie. Pourquoi, ajoute un participant, ne pas adjoindre aux tâches de ce nouveau Sisyphe celle du latiniste confirmé, tant l’hystérisation de la langue juridique fait de place, bien souvent à cette ancienne langue fédératrice.

15Si sans cesse, peut s’ajouter une nouvelle compétence, aux exigences déjà nombreuses, requises pour le difficile exercice de la traduction juridique -au risque d’effrayer les candidats potentiels ou vocations naissantes- la certitude toutefois émerge, de la nécessaire compétence en droit étranger comme national, connaissance minimale du postulant à la traduction en langue de spécialité ainsi tenu de maîtriser les concepts qui sous-tendent, au-delà des mécanismes internes des deux langues, les différences culturelles entre les deux systèmes juridiques mis ainsi en situation comparative forcée.

16Le traducteur sera ou deviendra de manière empirique, s’il n’a pas eu accès à une formation académique classique, un comparatiste méfiant, préoccupé de s’assurer qu’il respecte bien la diachronie, soucieux de respecter les époques, pour éviter les rapprochements faciles, les adéquations faussement et péremptoirement établies, gardant certes le souci aigu des correspondances mais la précision impeccable qui préservera le sens de la complexité. Car le glas de l’humanisme d’antan semble avoir sonné, si bien qu’aucune compétence multiple, mise au crédit d’un seul individu, ne saurait donner à ce dernier une légitimité absolue, quand traducteurs et juristes s’accordent à délimiter de plus en plus sectoriellement, et de manière pointue, les compétences nécessairement limitées des traducteurs, quant à l’application possible de leurs compétences. Ainsi la spécialisation devient indispensable, devant une discipline juridique tentaculaire, la multiplicité, le foisonnement ou l’accumulation des règles, l’augmentation quantitative de la masse normative qu’un seul individu serait prétentieux de vouloir embrasser. Ainsi à la double, ou à la spécialisation multiple, se joint ici la nécessaire délimitation d’un champ d’application.

17À l’opposé de ce prisme sensiblement réducteur, puisqu’il incite à une spécialisation sans doute mutilante, émerge une caractéristique plus engageante du métier de traducteur spécialisé dans un champ technique, qui consiste à privilégier la personnalité, l’être traduisant, intention qui anime le texte, lui redonne une vie parallèle dans une autre langue. Car tout traducteur, en dépassant le texte pour s’attacher au contexte, pour comprendre de l’intérieur les données culturelles quelquefois intraduisibles au sens littéral, les adapte à l’univers parallèle de la culture d’arrivée, travaillant dans l’altérité constitutive des deux cultures, dans le processus génératif du passage transculturel.

18À ce titre, il ne manquera pas d’exercer un certain talent créatif, geste esthétique qui n’a pas échappé à nombre de participants attachés à revaloriser une activité traduisante nullement mécaniste. En effet, le traducteur intègre au texte des éléments discrètement explicatifs, dans une activité où les choix, subtils parfois, oscillent entre les notes explicatives ou les néologismes audacieux qui tentent de conjurer la difficulté, quelquefois avec un succès remarqué. Ainsi émerge la part de créativité dont certains évoquent l’importance primordiale dans les cas extrêmes où la compétence technique reste paralysée.

19La rigueur technique ne saurait non plus occulter la qualité de l’expression, dont le linguiste pourra sans doute se prévaloir face aux tentations jargonnantes, comme de l’intuition et du potentiel créatif de chaque conscience traduisante, d’un sens de la rhétorique adéquate acquis au fil de la tâche, sur le terrain, véritable bricolage linguistique autant que conceptuel. Ainsi pour entrer dans la culture juridique de l’autre, il faudra quelquefois donner du sens à des formules, les expliciter par des notes, selon des critères difficilement codifiables, lesquels peuvent défier toute tentative typologique, même si des communications éclairantes n’ont pas manqué à cette tâche aux ambitions classificatoires. Cependant, au-delà des débats contradictoires, au-delà de toute approche scientiste, académique ou pragmatique, il est apparu à tous les participants, au moment de clore les débats, que la traduction juridique pouvait également, au même titre que la traduction littéraire, sortir d’une catégorie purement pragmatique pour entrer dans un registre esthétique. Car s’il convient de dire le droit, sans doute convient-il également de ne pas oublier qu’il faut dire le texte.


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