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    Plan détaillé Texte intégral Introduction CHAPITRE 1. UN ENSEMBLE DE BIENS : LE CONTENANT DE LA NOTION CHAPITRE 2. DES BIENS IDENTIQUES : LE CONTENU DE LA NOTION Notes de bas de page

    Contribution à l’étude de la notion de revenus en droit privé

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Titre 1. Recherche d’une définition de la notion de revenus

    p. 201-250

    Texte intégral Introduction CHAPITRE 1. UN ENSEMBLE DE BIENS : LE CONTENANT DE LA NOTION SECTION 1 : UN ENSEMBLE CONSTITUTIF D’UNE UNIVERSALITÉ ? Paragraphe 1 : Bref rappel sur le concept d’universalité Paragraphe 2 : Le rejet de l’hypothèse A) Les revenus ne sont pas constitutifs d’une universalité de droit B) Les revenus ne sont pas constitutifs d’une universalité de fait SECTION 2 : UN ENSEMBLE CONSTITUTIF D’UNE CATÉGORIE JURIDIQUE Paragraphe 1 : Une catégorie distincte de ses composants A) Une distinction émergente en doctrine B) Une distinction importante en droit positif Paragraphe 2 : Une catégorie visée par la règle de droit A) Une catégorie limitée à un type de revenus 1) Une limitation exceptionnelle de la catégorie aux revenus du travail 2) Une limitation fréquente de la catégorie aux revenus du capital a) Les revenus du capital englobent les fruits civils b) Les revenus du capital englobent tous les fruits B) Une catégorie étendue à l’ensemble des revenus 1) Les revenus en droit civil 2) Les revenus dans les autres branches du droit a) Le droit fiscal b) Le droit de la consommation CONCLUSION DU CHAPITRE CHAPITRE 2. DES BIENS IDENTIQUES : LE CONTENU DE LA NOTION SECTION 1 : UNE NATURE SIMILAIRE AU SEIN DE LA CATÉGORIE Paragraphe 1 : Des valeurs pécuniaires A) Une traduction comptable des revenus en nature avant leur perception B) Une transformation pécuniaire des revenus en nature au moment de leur perception Paragraphe 2 : Des valeurs pécuniaires nettes ou brutes ? SECTION 2 : UN CARACTÈRE PÉRIODIQUE AU SEIN DE LA CATÉGORIE Paragraphe 1 : La périodicité objective des revenus A) Un renouvellement constant B) Un renouvellement potentiel Paragraphe 2 : La périodicité subjective des revenus CONCLUSION DU CHAPITRE Notes de bas de page

    Texte intégral

    Introduction

    1303. Intuitivement, il paraît facile de dire si tel ou tel bien s’intègre à la notion de revenus. Le salaire, sans aucun doute, en fait partie. Il en va de même pour le fruit. Mais qu’en est-il du trésor ? Du prix de vente d’un bien ? D’une indemnité ? D’un gain de jeu ?, ... etc. Autant de questions auxquelles il sera possible de donner une réponse avec une définition des revenus. Mais définir est un exercice périlleux : « Omnis definitio in jure civili periculosa est ». La définition fixe un cadre pouvant rapidement devenir un véritable « carcan »1, en poussant à un choix qui n’est pas neutre. Elle n’en demeure pas moins nécessaire en tant qu’instrument de « clarification »2. Les difficultés techniques rencontrées dans la détermination de la solution applicable à une situation donnée sont souvent liées à la signification d’un mot ou d’une formule, qu’il faut « purger (...) de toute ambiguïté »3. Le droit a donc besoin des définitions « pour traduire avec précision et exactitude des concepts techniques qui lui sont propres... »4.

    2304. Tenter une analyse synthétique de l’ensemble des biens qui composent la notion, afin d’en rechercher les critères communs nécessaires à l’élaboration d’une définition générale, serait inutile et fastidieux. En outre, même s’il paraît possible de faire une liste de la plupart d’entre eux, il y a toujours un risque d’oubli. On pourrait aussi envisager la procédure inverse : essayer d’écarter tous les biens qui n’entrent pas dans la notion pour rejeter leurs caractères communs de la définition. Mais là encore, ce serait irréalisable. Recouvrant de multiples biens, il semble impossible d’en dégager quelque critère sans qu’automatiquement puisse être trouvé un contre exemple qui vienne le mettre à néant. Toutes les difficultés liées à la notion apparaissent ainsi à l’occasion de sa définition dont la recherche paraît dès lors vouée à l’échec. À moins d’admettre que la notion présente une ambivalence caractérisée par la polysémie5 du terme revenus. On sait que la notion intègre en son sein des éléments très disparates les uns des autres souvent qualifiés eux-mêmes de revenus. Ainsi, lorsqu’il est question de fruits, l’on parle de « biens de toute sorte (sommes d’argent, biens en nature) que fournissent et rapportent périodiquement les biens frugifères... »6. Pris individuellement, ils seront alors des fruits naturels, industriels ou civils. Mais lorsque la loi utilise l’expression de « revenus des biens », c’est l’ensemble des fruits que l’on envisage, auquel s’ajoutent les produits « aménagés »7. Et pour peu que l’origine des revenus ne soit pas précisée et cet ensemble s’élargit encore plus, venant englober les produits du travail. Toute les difficultés proviennent finalement de la confusion qui est faite entre la masse des revenus - le contenant -, (CHAPITRE 1) et les biens qui composent cette masse - le contenu -, eux-mêmes dénommés revenus8 (CHAPITRE 2). Car, s’il existe une notion des revenus, elle ne peut véritablement s’exprimer qu’à travers une définition de ce contenant, c’est-à-dire du genre, et non de l’espèce9.

    CHAPITRE 1. UN ENSEMBLE DE BIENS : LE CONTENANT DE LA NOTION

    3305. Dire que la notion de revenus est formée d’un ensemble de biens conduit à s’interroger sur la nature de cet ensemble. On pourrait y voir une notion-cadre. Un auteur a montré que ce type de notions était caractérisé par une absence de définition légale, conséquence d’une formulation plus « factuelle » de la loi, et dont les lacunes doivent être comblées par le juge10. À première vue, ces caractéristiques sont bien communes à la notion de revenus. Mais après réflexion, on se rend compte que l’une d’elles fait défaut. Le juge n’a pas de souci d’interprétation dans l’analyse qu’il peut se faire de la notion. Même si celle-ci n’est pas légalement définie, il sait généralement ce qu’est un revenu ; ou du moins en a-t-il une approche suffisamment précise pour ne pas avoir à s’interroger longuement. Le concept écarté, il convient de se demander si l’ensemble des biens qui la composent forment une universalité (Section 1) ou une catégorie juridique (Section 2).

    SECTION 1 : UN ENSEMBLE CONSTITUTIF D’UNE UNIVERSALITÉ ?

    4306. L’utilité de la notion d’universalité a souvent été « contestée »11. DEMOGUE, par exemple, écrit que « parler d’universalité, c’est employer une expression commode pour désigner une certaine collection d’objets ayant des traits communs. Mais, il ne faut pas songer à tirer de là des décisions spéciales des règles juridiques »12. D’autres, plus anciens, ont même parlé d’une notion « assez vague, sans portée juridique... »13, « une pure conception de l’esprit qui ne peut pas prétendre à (...) une existence réelle »14 et qui fait « perdre le contact avec les réalités »15. Malgré toutes ces critiques, la notion demeure, s’étend même à d’autres biens que le classique fonds de commerce16, prouvant par là sa relative importance17 dans notre paysage juridique. Pour autant, le concept n’a que très rarement fait l’objet d’une étude générale18. C’est pourquoi, il paraît utile de procéder à un bref rappel de ses lignes directrices, telles qu’elles sont actuellement présentées par la doctrine (Paragraphe 1), avant de rejeter l’hypothèse (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Bref rappel sur le concept d’universalité

    5307. Bien que connu en droit, le concept d’universalité est d’une approche délicate. Si l’on s’en réfère aux dictionnaires, ces derniers usent généralement de synonymie sans autre forme de précision. L’universalité est alors ensemble ou totalité. Les juristes sont un peu plus précis. Pour ces derniers, l’universalité est un ensemble de biens considéré comme formant un tout19. Il ne s’agit toutefois que d’une définition doctrinale. Jamais en effet le législateur n’est intervenu pour offrir à l’interprète quelque élément pouvant éclairer le concept. Même le Code civil est muet sur la question20. L’universalité est pourtant une notion qui a traversé les siècles.

    6308. Elle existait déjà en droit romain21. Les choses se divisaient alors en choses simples, en « choses composées mécaniquement de la réunion en un tout de plusieurs parties, tels que sont un édifice, un navire, une armoire (universitates rerum coharentium) »22 ; enfin en « choses collectives (universitates rerum distantium) composées de plusieurs choses restées indépendantes, qui sont constituées en unité seulement par leur destination commune, ainsi un troupeau »23. Par la suite, le concept a peu évolué, jusqu’à ce qu’une « systématisation »24 des universitas soit tentée par des romanistes médiévaux. Ceux-ci opposent alors les universitas juris, caractérisées par une affectation de biens et la présence d’un passif, et les universitas facti, agrégations de biens liés entre eux par la volonté de leur propriétaire. Cette distinction perdure encore de nos jours avec quelques modifications puisque l’on parle désormais d’universalité de droit et d’universalité de fait.

    7309. L’universalité de droit est un mécanisme complexe de droits et d’obligations où l’actif répond indissolublement du passif25. Le paradigme en est le patrimoine26, dont on peut donner quelques indications. L’actif est composé de tous les biens présents - ceux dont le débiteur est propriétaire au moment de la naissance de la dette -, et de tous les biens futurs27. Cette extension aux biens à venir montre que l’universalité de droit est distincte des éléments qui la composent. Le passif comprend la totalité des dettes. Il en résulte que tout créancier de la personne titulaire du patrimoine est en droit de saisir en paiement de sa dette non seulement les biens que cette personne avait au moment de la naissance de celle-ci mais également ceux acquis après28. L’universalité de droit est un « contenant »29, « une entité indépendante des variations de ses composants »30.

    8310. L’universalité de fait n’est en revanche qu’un ensemble de biens dépourvu de tout passif corrélatif. Son concept s’est surtout développé à travers l’étude du fonds de commerce et la loi du 17 mars 1909 relative à sa vente et à son nantissement. On présente généralement l’universalité de fait comme un tout complexe, composé de biens multiples et variés groupés de manière plus ou moins large et dépourvu de passif propre. Toutefois, malgré cette union, rien n’empêche qu’une séparation entre les différents biens puisse avoir lieu pour que chacun d’entre eux fasse l’objet d’éventuels actes juridiques particuliers31. En d’autres termes, chaque bien continue d’exister par lui même, d’être marqué par son individualité. Mais le lien « économique, utilitaire ou simplement patrimonial »32 qui les unit permet de voir en eux un ensemble soumis à un régime juridique particulier. L’avantage que procure un tel concept est de pouvoir traiter tantôt des masses de biens autonomes, tantôt des biens considérés comme des unités juridiques individualisées33.

    9311. Cependant la doctrine a hésité dans le fait de savoir si ce « tout » peut lui même être constitutif d’un bien. Certains auteurs l’ont contesté. Ainsi l’universalité resterait celle du droit romain tel qu’ils l’exprimaient à travers le concept « universitas rerum », réunion de plusieurs biens sans être lui-même un bien distinct. De même qu’une bibliothèque ou un troupeau ne sont qu’un ensemble de livres ou d’animaux, l’universalité de fait ne serait qu’un regroupement de biens simplement confondus dans la pensée des parties. Le professeur WAHL écrit à propos du fonds de commerce que l’expression universalité juridique est « absolument inexacte »34. Car, le propre d’une universalité juridique est précisément d’avoir une existence juridique, ce que ne possède pas une collection de biens35. Cette position n’est cependant pas partagée par tous les auteurs. La plupart considère que le traitement identique de la masse de biens conduit à faire de l’universalité de fait un bien en tant que tel36.

    10312. Qu’en est-il des revenus ? Peut-on dire qu’ils recouvrent un tel concept ? A première vue, rien n’empêche de l’admettre37. Le terme de revenus est générique. Il désigne dès lors une multitude de biens. Reste à se demander si cet ensemble est en lui même constitutif d’un tout. La réponse est positive s’il apparaît que les revenus, en tant que masse, obéissent à un régime distinct de ses composants. A défaut, il faudra nécessairement conclure qu’il n’existe pas de notion de revenus et qu’il ne s’agit là que d’un simple « terme de regroupement »38. On peut toutefois en douter. Même si la notion n’est qu’émergente, elle n’en semble pas moins dotée d’un régime particulier. Ainsi, est-il devenu banal d’affirmer que les revenus dans leur ensemble se prescrivent par cinq ans39. De même qu’il est admis que les revenus peuvent être librement utilisés par le représentant de l’incapable. L’idée que les revenus forment une universalité n’est donc pas totalement absurde. Il est pourtant d’autres arguments qui conduisent à rejeter l’hypothèse.

    Paragraphe 2 : Le rejet de l’hypothèse

    11313. À l’examen des diverses conditions indispensables à l’existence d’une universalité, il apparaît que les revenus ne sont constitutifs ni d’une universalité de droit (A), ni d’une universalité de fait (B).

    A) Les revenus ne sont pas constitutifs d’une universalité de droit

    12314. Plusieurs raisons conduisent à rejeter cette idée. En premier lieu, il apparaît que l’ensemble des revenus ne supporte pas de passif corrélatif. Sans doute peut-on dire que les revenus ont pour fonction de satisfaire les besoins de la vie courante40, d’être utilisés pour entretenir les personnes et le capital. Mais si, tout revenu est à même de répondre à une charge, il ne semble pas qu’un lien les unisse nécessairement. S’il y a corrélation, ce n’est qu’au regard de certaines dépenses seulement. Les charges usufructuaires par exemple représentent bien le côté passif de la jouissance de l’usufruitier sur le bien démembré. Et lorsque la Cour de cassation annonce que les intérêts d’emprunt sont des charges de la communauté, elle justifie sa solution par l’affectation des revenus des biens propres des époux à cette dernière41. Bénéficiant de l’actif, la communauté doit en supporter le passif correspondant : « ubi emolumentum, ibi onus »42. À la limite, la seule charge qui pourrait être considérée comme corrélative à l’ensemble des revenus est l’impôt relatif à ces derniers. Il milite dans une certaine mesure en faveur d’une universalité de droit. Il paraît cependant difficile d’en faire une généralité dans la mesure où tous les revenus ne sont pas nécessairement soumis à l’impôt.

    13315. En second lieu, l’universalité de droit a comme particularité d’être un contenant qui n’est pas dépendant des biens qui le composent. Ceux-ci entrent et sortent sans que ne soit atteinte l’intégrité même de l’enveloppe qui les contient. Elle « est une sorte de cadre à compartiments susceptible de recevoir des choses de différente nature : que l’on substitue dans un des compartiments de ce cadre une chose nouvelle à l’une des choses qui y étaient comprises, un bien nouveau à un de ceux qui y avaient trouvés place, le cadre n’en restera pas moins identiquement le même »43. L’universalité de droit peut donc être vide, voire même n’être qu’un passif, sans pour autant disparaître44. Or, les revenus d’un individu ne peuvent s’inscrire qu’en positif dans le patrimoine de leur titulaire. On voit mal comment on pourrait admettre un revenu négatif sauf à considérer que toutes les dettes d’une personne sont aussi des revenus. Lorsque tous les revenus ont été dépensés, il n’y a plus rien, pas même un contenant.

    14316. En troisième lieu, enfin, il est un argument qui remet fondamentalement en cause cette analyse. Le droit français ne reconnaît actuellement qu’une seule forme d’universalité de droit : le patrimoine. Aussi faudrait-il nécessairement un « texte dérogatoire »45 pour que les revenus acquièrent un tel statut, texte qui n’existe pas à l’heure actuelle. C’est pourquoi il n’est pas possible de dire que les revenus forment une telle universalité. Reste à démontrer maintenant qu’ils ne sont pas non plus constitutifs d’une universalité de fait.

    B) Les revenus ne sont pas constitutifs d’une universalité de fait

    15317. De prime abord, admettre que les revenus forment une universalité de fait est concevable. Ne dit-on pas qu’elle est une « fraction de patrimoine »46, de « sous-patrimoine »47, un « groupement »48 ou un « agrégat »49, toute formule applicable aux revenus ?50 De même qu’un examen des textes et des décisions qui font appel à la notion donne l’impression de viser davantage un ensemble de biens plutôt que des individualités. Ainsi, l’article 762 du Code civil par exemple permet à un père ou une mère d’écarter les enfants naturels des opérations de partage successoral en leur attribuant des donations. Et si ces dernières produisent des revenus et qu’ils ne peuvent être perçus, la loi impose qu’on les récupère pour le compte des enfants. La règle montre à l’évidence que c’est l’ensemble des fruits qui est concerné et non pas seulement tel ou tel d’entre eux envisagé individuellement.

    16318. D’un autre côté, on sait désormais que l’universalité de fait est généralement considérée comme formant un bien à part entière. Peut-on dès lors considérer, à l’instar du fonds de commerce, que les revenus forment « une entité juridique complexe prise globalement comme un bien unique »51 ? La réponse doit être nuancée. L’universalité de fait n’est qu’un agrégat d’éléments divers. Il n’y a pas de fusion de ces éléments entre eux. Chacun conserve sa propre individualité et, en conséquence, son propre statut juridique. Le salaire reste une somme ayant un caractère alimentaire au contraire du fruit qui peut être saisi dans son intégralité. Mais il n’en demeure pas moins que ces sommes vont être perçues par une seule et même personne. Et, certaines caractéristiques intrinsèques à l’ensemble des revenus vont permettre de pouvoir les appréhender au sein d’un seul et même concept.

    17319. Le problème est que « la notion d’universalité est sans doute une des notions fonctionnelles du droit français qui heurte le plus notre rationalité »52. Ceci parce qu’elle « traduit une fusion nécessairement inaboutie entre les éléments composants, qui permet de faire jouer le bien sur un double registre. Mais celui-ci n’est pas un accident que l’on peut déplorer (...) ; c’est, à l’inverse, l’objectif même de l’institution qu’une chose puisse être prise tantôt comme tout et tantôt comme partie »53. En fait, l’absence de fusion entre les divers éléments qui composent les revenus d’un individu constitue tout à la fois la force et la faiblesse de la notion. Le notion est utile parce qu’elle permet de soumettre un nombre conséquent de biens à une même règle. Il est pour autant très difficile d’y voir un véritable bien. C’est pourquoi l’hypothèse doit être rejetée. La notion semble davantage constituer une catégorie juridique.

    SECTION 2 : UN ENSEMBLE CONSTITUTIF D’UNE CATÉGORIE JURIDIQUE

    18320. Selon GENY, « la forme, vraiment caractéristique de la procédure intellectuelle, appliquée aux choses du droit, consiste à isoler, par un effort d’abstraction, les concepts qui semblent dominer les réalités juridiques... »54. L’expression la plus achevée de ce travail est la catégorie juridique, dont l’établissement pose inexorablement des problèmes de frontières, en raison notamment de la diversité des situations particulières qu’elle tend à recouvrir55. La catégorie des revenus n’échappe pas à cette difficulté56. D’aucuns estimeront sans nul doute qu’elle présente peu d’intérêt, qu’elle serait plus « porteuse de complexité que de synthèse »57. Ce serait avouer un sentiment d’impuissance avant même d’avoir entamé la recherche.

    19321. Il convient en effet de savoir si ces inconvénients mettent en cause l’existence même de la notion ou s’il s’agit simplement de difficultés marginales presque inévitables58. En outre, montrer que les revenus forment une catégorie, c’est établir qu’ils sont constitutifs d’une véritable notion59, puisque la catégorie est en elle même le « lieu d’un concept »60. À défaut, il faudrait admettre que l’emploi du terme n’est plus qu’une « étiquette »61 appliquée à telle ou telle situation juridique sans se préoccuper de savoir si celle-ci répond à des conditions déterminées. Autrement dit, le vocable ne serait qu’une « simple enveloppe terminologique, procédé commode de désignation »62. Or, ce n’est pas le cas du mot revenus. Celui-ci désigne une catégorie distincte des éléments qui la composent (Paragraphe 1) ; une catégorie visée par la règle de droit (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Une catégorie distincte de ses composants

    20322. De nombreux auteurs considèrent que le terme de revenus n’a aucune signification juridique propre et n’est qu’un synonyme63. Affirmer que le fruit est un revenu est donc une tautologie puisque le prédicat ne dit rien de plus que le sujet. Cette analyse conduit à confondre entre la catégorie et les éléments qui la composent. Si le terme de revenu était un synonyme du vocable fruit, cela voudrait dire qu’on pourrait les utiliser en remplacement l’un de l’autre. Autrement dit, chaque fois que le terme de revenu serait employé par la loi ou la jurisprudence, il faudrait admettre qu’on puisse le remplacer par celui de fruit. Il n’est guère besoin d’aller plus loin dans la démonstration pour se rendre compte de l’absurdité du raisonnement. La synonymie exige un rapport de réciprocité entre les termes, lequel n’existe pas entre le vocable de fruit et celui de revenu. Le fruit n’est qu’une forme de revenu, il n’en est qu’un élément. Il en va de même pour le salaire ou le dividende. Ils ne sont qu’une partie du « tout » que constitue la catégorie des revenus. Plusieurs auteurs ont par le passé dégagé cette distinction (A). Elle est d’une grande conséquence en droit positif (B).

    A) Une distinction émergente en doctrine

    21323. BERTHEAUT est sans doute le premier à avoir présenté cette distinction. Pour ce dernier, en effet, les fruits sont les biens matériels que l’on peut constamment identifier. Ainsi, lorsqu’un propriétaire exploite son bien et qu’il en retire, en argent ou en nature, des fruits, ceux-ci sont identifiables tant qu’ils ne sont pas mélangés avec d’autres fruits. Mais, qu’il vienne à y avoir confusion entre fruits provenant de sources différentes et l’on sera en présence de revenus. « Des revenus seront des fruits dont l’origine ne peut plus être retrouvée ; le bois, les produits de la carrière auront été convertis en argent, les fermages auront été perçus, les intérêts des titres touchés, le tout aura été versé indifféremment dans la caisse du propriétaire où il aura perdu toute individualité. Cela constituera une certaine somme qui additionnée, fera dire au capitaliste : j’ai touché tant de revenus ce mois... »64. Cette distinction serait effective en droit mais ne serait qu’inconsciente. C’est pourquoi elle n’est pas formellement exprimée dans les arrêts et jugements de la jurisprudence. D’autres reprirent à leur compte cette analyse. En étudiant la notion de fruit, CROIZAT, démontra ainsi qu’il existait des « fruits par nature », objectivement périodiques, et des « fruits par destination », lesquels dépendaient principalement de la volonté du propriétaire65. Pour autant, il convenait de ne pas les confondre avec le « revenu ». En effet, pour cet auteur, « le revenu, c’est l’évaluation en argent des ressources périodiques d’un patrimoine, abstraction faite de leur origine et de leur individualité. Le fruit, au contraire, est l’une des ressources périodiques d’un patrimoine, considérée en elle-même, en tenant compte de ses caractères propres, de son individualité, de son origine »66. Il montre ainsi que la catégorie des revenus intègre en son sein les fruits mais qu’elle s’en distingue fondamentalement.

    22324. Selon CHEVRIER, tandis que les fruits « sont les produits d’un bien déterminé, les revenus (sont) l’ensemble des biens produits par un patrimoine ». Il s’appuie, pour justifier cette distinction, sur les textes du Code civil. Alors que certains articles ne visent que les seuls « fruits » désignant par là les « produits d’une chose prise individuellement », d’autres ont pour objet les produits réguliers d’un groupe de biens pris dans leur universalité en utilisant le terme de « revenus ». L’auteur cite comme exemple l’ancien article 127 du Code civil qui, à propos du retour de l’absent, imposait que celui qui avait eu l’envoi provisoire des biens restituât « le cinquième des revenus s’il reparaît avant quinze ans révolus, depuis le jour de sa disparition, et le dixième s’il ne reparaît qu’après les quinze ans ». Quant aux articles du Code civil qui par le mot « fruits » semblent désigner l’ensemble des produits d’un patrimoine, il répond que ce terme est le plus souvent accolé à celui de « revenus ». Il conclut ses propos en affirmant que « le Code civil, dans sa généralité, réserve le mot ‘fruits’ aux produits périodiques d’un bien, et le mot ‘revenus’ aux produits périodiques de l’universalité des biens d’un patrimoine »67. Parce qu’il y a masse de biens au départ de la production, il faut en conclure qu’il y a masse de produits à l’arrivée, donc revenus.

    23325. Le doyen René SAVATIER est sans doute le dernier auteur qui ait tenté d’étudier avec autant de soin la notion de revenus à travers l’examen du droit comptable et de l’économie. Il en vient ainsi à stigmatiser « l’archaïsme »68 du Code civil pour ne pas l’avoir intégrée. Pour cet auteur, en effet, il est impensable de ne pas voir dans la force de travail un bien frugifère. Sans doute, le fruit ne peut-il être le bien que du seul capital. Mais il ne faut pas oublier que l’industrie de l’homme est souvent indispensable à cette production. Seul le fruit naturel est exclusif de toute intervention humaine. Et l’on sait aujourd’hui qu’il est cantonné au rang d’exception69. En conséquence, le terme de fruit ne recouvre pas, en lui-même, la réalité des faits. Aussi est-il nécessaire selon cet auteur d’introduire dans notre langage le terme de « revenus ». Car ce dernier terme a l’avantage de viser « l’ensemble des gains en argent »70 d’une personne, sans se cantonner aux seuls éléments fournis par le capital.

    24326. La distinction entre les deux notions relève ensuite d’une différence comptable. Les revenus ne sont rien d’autres que des fruits nets. De l’ensemble des fruits perçus par le propriétaire, doivent être déduites les charges annuelles pesant sur patrimoine producteur pour obtenir le revenu auquel il aura finalement droit. Selon cette théorie, il devient nécessaire pour apprécier les revenus d’une personne, de recourir à la méthode du bilan. À un instant « t », comptabiliser l’ensemble des valeurs représentatives de revenus sises dans le patrimoine de la personne considérée, puis en soustraire les charges afférentes à la production de ces valeurs. Les revenus sont donc perçus comme une masse qui représente au sein du patrimoine une valeur patrimoniale mais dont la consistance ne peut être franchement définie parce qu’étant composée d’un agrégat d’éléments aussi hétérogènes que multiples. Pour une personne, ils sont constitués de « tout ce qu’elle « gagne », c’est-à-dire s’approprie de valeurs nouvelles sans diminuer sa fortune »71.

    B) Une distinction importante en droit positif

    25327. Le terme de revenus n’est pas neutre. Toutes les fois que l’on considère que tel ou tel bien est un revenu, on procède en fait à sa qualification72, opération par laquelle on fait entrer « l’élément dans une catégorie juridique préexistante (...) en reconnaissant en lui les caractéristiques essentielles de la catégorie de rattachement »73. Le bien sera analysé afin d’y retrouver un certain nombre d’éléments, dont la nature pourra être objective ou subjective74. Tel sera le cas par exemple du critère de la périodicité des revenus qui peut dépendre ou non de la volonté humaine. Il suffira ensuite de constater la réunion au sein du bien des divers éléments requis pour dire si le bien analysé est ou non un revenu. Et de lui appliquer en conséquence la règle de droit prévoyant, par exemple, que le gérant de tutelle « perçoit les revenus de la personne protégée et les applique au traitement de celle-ci »75. Le terme de revenus est générique, il permet implicitement l’application d’une règle générale.

    26328. Pour être simple, la règle n’en est pas moins imprécise. Certaines qualifications doivent être plus poussées. Si, par exemple, les dividendes sont des revenus, donc appartiennent à l’usufruitier, encore faut-il déterminer à quel moment ce dernier peut y prétendre. La jurisprudence s’étant prononcée pour une qualification de fruits à compter de leur mise en distribution76, il reste alors à les qualifier de fruits civils ou de fruits industriels. Tous les avantages et les inconvénients de la démonstration se retrouvent dans ce simple exemple. Parce qu’ils sont des revenus, ils appartiennent à l’usufruitier ; la règle est générale. Mais parce qu’il existe plusieurs sortes de fruits, il faut nécessairement une qualification plus fine. La simplification semble donc toute relative. Elle n’en existe pas moins. En désignant une masse, la règle de droit va contribuer à soumettre une multitude de biens divers et variés à un même régime juridique. Chaque bien verra ainsi ses règles particulières s’effacer pour emprunter celles de la masse au sein de laquelle il se fondra77. C’est la catégorie des revenus qui est ainsi visée par la règle de droit.

    Paragraphe 2 : Une catégorie visée par la règle de droit

    27329. À ce stade, on retrouve le critère de l’origine. On a vu que la notion ne pouvait être appréhendée par rapport à ce seul critère. Peut-on pour autant le supprimer ? Rien n’est moins sûr dans la mesure où le législateur en use parfois pour préciser le domaine de la règle applicable78. Bien qu’insuffisant pour permettre l’élaboration d’une définition des revenus, il n’en continue pas moins d’être utile pour limiter l’application de la règle de droit (A). Il est cependant de plus en plus fréquent que l’origine des revenus ne soit pas indiquée et que la catégorie soit élargie à l’ensemble des revenus (B).

    A) Une catégorie limitée à un type de revenus

    28330. Ce n’est que de manière très exceptionnelle que l’origine des revenus est précisée pour limiter l’application de la règle de droit aux revenus du travail (1). Dans la majorité des cas, la catégorie des revenus faisant l’objet de la règle de droit est limitée aux revenus du capital (2).

    1) Une limitation exceptionnelle de la catégorie aux revenus du travail

    29331. On ne trouve en droit que quelques exemples de cette limitation. On peut notamment citer l’article L 122-32-8 du Code du travail qui énonce que, pour le calcul des indemnités de licenciement dues à raison de la rupture du contrat de travail suite à un accident ou à une maladie professionnelle, le salaire de base à prendre en compte est le salaire moyen perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois, sachant que la notion de salaire « est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et gratifications qui composent le revenu ». A n’utiliser que le terme de salaire, on risquait de voir les indemnités limitées dans leur montant du fait de l’absence de prise en compte d’éléments dont on peut légitimement se demander s’ils font ou non partie du salaire. L’emploi du terme de revenu permet d’éviter ces hésitations. Tout ce que percevait le salarié antérieurement à son licenciement et dont le montant tendait à correspondre au montant de la rémunération perdue doit être pris en compte.

    30332. C’est ainsi que des indemnités pour intempéries doivent être intégrées dans le calcul des indemnités de licenciement. Pour les avoir écartées au motif qu’elles présentaient un caractère variable et aléatoire, une cour d’appel ne pouvait qu’encourir la cassation. En effet, « l’indemnité pour intempéries est destinée à compenser dans une certaine limite la perte de salaire subie par le salarié pendant une période d’intempéries et constitue un élément du revenu de l’intéressé »79. L’emploi du terme « revenu » permet aussi d’expliquer que le calcul des indemnités puisse se faire non seulement en fonction des indemnités différentielles versées par l’employeur, lesquelles sont des éléments de salaire, mais aussi par rapport aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et qui, elles, n’en sont pas80. La difficulté qu’il y a cependant à cerner précisément ce que recouvre la catégorie des revenus du travail explique que l’expression soit très peu employée. Ce n’est pas le cas des revenus du capital dont on sait qu’ils sont identifiés à la catégorie des fruits.

    2) Une limitation fréquente de la catégorie aux revenus du capital

    31333. En droit romain, les revenus faisaient l’objet d’un régime particulier. On considérait en effet qu’aux fruits - constitués des produits organiques sortis périodiquement de la chose et sans atteinte à sa substance - étaient opposés les revenus d’une chose acquis grâce à la technique juridique, lesquels n’étaient pas considérés comme « de véritables fruits »81. De nos jours, il est possible de se demander s’il serait toujours possible de procéder à une telle distinction, eu égard notamment à l’expression de « fruits et revenus » (a). Le doute est cependant permis. La notion de revenus du capital englobe non seulement les fruits civils mais également les fruits naturels et industriels (b).

    a) Les revenus du capital englobent les fruits civils

    32334. La doctrine majoritaire estime que l’expression « fruits et revenus » est redondante. Seul le terme de fruits correspondrait à une notion juridique et le terme de revenus ne serait là que pour la renforcer. C’est ce qu’exprime un auteur en parlant « d’expression maladroite »82. Pour autant, d’autres analyses sont envisageables. Il est par exemple plausible d’imaginer que le terme de revenus vise plus particulièrement un type de fruits plutôt qu’un autre. En effet, il est fréquent d’affirmer que les revenus sont des sommes d’argent83. Or, seuls les fruits civils revêtent ce caractère. Il y aurait ainsi deux vocables nécessairement accolés pour couvrir l’intégralité de la notion. D’un côté, le vocable fruits viserait les produits « matériels » du bien ; de l’autre, le terme de revenus engloberait les produits « pécuniaires » de ce même bien. En outre, si l’ensemble de la doctrine est d’accord pour considérer qu’il est inutile de différencier les fruits naturels des fruits industriels84, il n’en va pas de même pour la distinction entre ces derniers et les fruits civils. Dès lors, dire que les fruits civils seraient des revenus tandis que les autres fruits n’en seraient pas paraît se justifier.

    33335. La lecture de certains textes du Code civil permet d’accréditer cette analyse. L’ancien article 1401 énonçait que la communauté conjugale comprenait « tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu’ils soient, échus ou perçus pendant le mariage ». Le temps a ensuite transformé la virgule en conjonction tout en supprimant les autres termes. Cette suppression est intéressante car elle laisse à penser que le terme de revenus suffit à englober les intérêts et arrérages qu’il n’est plus besoin de préciser. Or, l’un et l’autre sont des fruits civils. Il en est de même lorsque l’article 275 précise, en matière de pension alimentaire, que le juge pourra ordonner le dépôt entre les mains d’un tiers de valeurs productives de revenus. Le terme de revenus ne peut viser que la masse des seuls fruits civils. En matière d’intérêts, l’article 1155 du Code civil dispose que certains revenus échus sont automatiquement producteurs d’intérêts pour peu qu’une convention l’ait prévu ou qu’il y ait eu demande en justice à cet effet. Or, l’article précise ce que l’on doit entendre par revenus. Sont ainsi cités les arrérages, fermages et loyers, autant de produits qui sont en droit des fruits civils. En douterait-on d’ailleurs et l’alinéa 2 du même article précise que la règle s’applique aux restitutions de fruits. La précision apportée à l’article montre ainsi que le législateur semble ne pas considérer les deux notions comme identiques. L’article 2212 permet au débiteur d’éviter la vente forcée de ses immeubles s’il justifie que « le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital ». Là encore, il ne peut être question que des fruits civils puisque le seul moyen offert au débiteur pour se justifier repose sur des « baux authentiques ». Tous ces exemples montrent donc qu’il est possible d’analyser le terme de revenus comme recouvrant la seule notion de fruits civils. Il faut pourtant la rejeter.

    b) Les revenus du capital englobent tous les fruits

    34336. Considérer que l’expression « revenus du capital » ne recouvre que les seuls fruits civils serait une erreur. Sans doute, quelques textes ne visent-ils que ces seuls biens lorsqu’est employé le terme de « revenus ». Mais, cela ne peut suffire à en faire une généralité. Dans l’expression « fruits et revenus », chacun des termes se suffit à lui même et peut englober indifféremment tous les fruits. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle apparaît redondante et qu’il vaudrait mieux faire disparaître l’un des termes au profit de l’autre. Le terme de revenus, visant davantage le genre que l’espèce, devrait ainsi être préféré.

    35337. L’expression « revenus des biens » est plus révélatrice de ce qu’elle recouvre. Chaque fois qu’elle est employée, c’est l’ensemble des fruits qui est visé indépendamment de leur individualité respective. C’est la masse, et non le particulier, qui fait l’objet de la règle. Ainsi, l’article 130 du Code civil, énonce que l’absent doit recouvrer, s’il est de retour, non seulement les biens dont il était propriétaire au jour de sa disparition mais également « le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit ». Nul doute que tous les fruits, sans exception, sont visés par ces articles. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’il s’agit d’une règle différente de celle qui régit chaque type de fruit. Les fruits naturels et les fruits industriels s’acquièrent par la perception85, les fruits civils jour par jour86. Or, dans le cas présent, le bénéficiaire des biens de l’absent ne conserve pour lui que les seuls fruits « consommés, ou présumés tels »87. S’il les a, au contraire, « économisés ou employés »88, il devra remettre à l’ex absent les biens acquis en emploi. Cela montre bien que les revenus peuvent être constitutifs d’une catégorie juridique soumise à un régime différent des biens qui la composent.

    36338. Il en va de même en matière d’autorité parentale. Il est en effet fréquent, plutôt que de décrire par le détail tous les fruits auxquels les parents ont droit, de simplifier en parlant de leur droit de jouissance légale sur les revenus des biens de leur enfant mineur, sachant que ce sont l’ensemble des fruits qui sont ainsi visés. Certains auteurs estiment que le droit de jouissance légale « apparaît moins comme un droit des père et mère sur les biens de leur enfants mineurs que comme la contrepartie d’une charge, celle d’administrer les biens de l’enfant »89. Le droit de jouissance représenterait en quelque sorte « le salaire de l’administrateur »90. Cette analyse reste cependant minoritaire au sein de la doctrine. La plupart des auteurs considèrent qu’il s’agit plutôt d’un usufruit d’un genre particulier91. Outre le fait que la loi use elle-même du terme d’usufruit dans les articles 389-7, 601 et 730 du Code civil, le droit de jouissance légale emporte le droit de percevoir tous les fruits du patrimoine de l’enfant, même ceux pouvant porter atteinte au capital de l’enfant comme les arrérages de rente viagère. Sans doute a-t-on fait remarquer qu’une telle prérogative conduit à « transmettre, indirectement, une partie du patrimoine de l’enfant »92 aux parents. Mais il convient de noter qu’aucune disposition ne vient s’opposer à l’application de l’article 588 du Code civil au profit des parents, alors qu’il bénéficie à l’usufruitier.

    37339. En résumé, « chacun des titulaires de la jouissance est fondé : à mettre en valeur les capitaux du mineur pour en tirer des revenus ; à percevoir ces revenus sous sa seule signature et à les conserver entre ses mains. Dispensé de comptes, chacun est enfin et surtout fondé, agissant seul, à dépenser les revenus »93. En contrepartie, ils doivent en supporter les charges parmi lesquelles se trouvent les dettes de succession « recueillies par l’enfant, en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus »94. Une fois de plus, il ne fait aucun doute que c’est l’ensemble des fruits qui fait ainsi l’objet de la règle de droit. La même analyse peut être avancée lorsque l’origine des revenus n’est pas précisée. Dans cette hypothèse, la règle de droit vise indifféremment tous les revenus, qu’ils soient issus du travail, du capital ou qu’ils aient une origine simplement légale.

    B) Une catégorie étendue à l’ensemble des revenus

    38340. S’agissant des revenus, les textes sont nombreux. Le droit civil est, après le droit fiscal, le domaine qui utilise le plus la notion (1). Il n’est cependant pas le seul et l’on constatera qu’elle est aussi présente dans d’autres domaines (2).

    1) Les revenus en droit civil

    39341. Le Code civil ne comprend pas moins de vingt-trois articles utilisant le terme de revenus. Chaque fois, c’est une masse, un tout, qui est visé et non pas seulement un bien en particulier. L’article 272 offre ainsi au juge des affaires familiales une liste lui permettant d’évaluer la prestation compensatoire. Il doit notamment apprécier le patrimoine des époux « tant en capital qu’en revenu »95. Ce ne sont, cette fois-ci, pas seulement les fruits dans leur ensemble que le juge doit prendre en compte mais tous les produits nés du capital et du travail. Les pensions de retraite96, une rente d’invalidité97 ou une indemnité faisant suite à un accident du travail98, une allocation chômage99 entrent ainsi dans la catégorie des revenus des époux et doivent en conséquence être pris en compte par le juge. Ce n’est plus seulement un type de biens homogène qui fait l’objet de la règle mais un ensemble beaucoup plus vaste comprenant, non seulement les produits du capital, mais encore ceux du travail. Même les prestations sociales n’échappent pas au calcul. Cet article montre la notion de revenus dans sa vision la plus large, celle qui fait fi de l’origine de ces derniers et englobe l’intégralité des valeurs pécuniaires d’un individu. En conséquence, « toutes les sommes, quelle que soit leur nature, doivent être considérées comme contribuant à l’enrichissement de l’époux bénéficiaire »100. Cette idée se vérifie un peu plus à l’occasion de l’étude de la notion dans la communauté légale réduite aux acquêts.

    40342. Les articles 1411 et 1415 du Code civil fixent dans la communauté légale réduite aux acquêts l’étendue de l’assiette de certains créanciers d’un époux en y englobant ses biens propres et ses revenus. Ce dernier terme a été ajouté par la loi du 23 décembre 1985. Auparavant, il n’était question que des gains et salaires et des fruits et revenus de propres, dont la nature juridique était un des principaux sujets de controverse depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965. Sans en reprendre toutes les péripéties101, il suffira de rappeler que trois courants s’affrontaient. Il y eut en effet les partisans des biens propres « à vocation communautaire » c’est-à-dire n’entrant en communauté qu’après acquisition de biens nouveaux102, ceux qui prônaient le tout communautaire à compter même de l’origine des deniers103, d’autres enfin qui, s’appuyant sur une analyse exégétique des textes, estimaient que seuls les gains et salaires étaient communs tandis que les fruits et revenus de propres ne le devenaient qu’à compter de leur économie104.

    41343. Les solutions sont aujourd’hui tranchées. Gains et salaires et fruits et revenus de propres sont aujourd’hui des biens communs. Pour les gains et salaires, ce fut affirmé par la Cour de cassation antérieurement à la loi du 23 décembre 1985 et c’est ce qui justifia l’ajout du terme « revenus » dans l’article 1411 et la refonte totale de l’article 1415105. En effet, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1965, les créanciers de l’époux tenu d’une dette née de l’article 1410 voyaient leur droit considérablement réduit avec la nouvelle solution de la Cour de cassation puisqu’étaient désormais exclus de leur assiette les gains et salaires. « Si l’époux débiteur a été assez habile ou prévoyant pour éviter la confusion de son mobilier dans le patrimoine commun (...), les créanciers antérieurs ne pourront saisir que ses biens propres »106. Et l’auteur d’en conclure que « cela nous paraît regrettable car il serait aisé de dissiper une équivoque en ajoutant simplement aux biens propres que vise l’article 1411 al. 1, les revenus des époux »107. Il fut largement entendu. En usant du concept de revenus, la loi n’a fait que désigner au gage des créanciers non seulement les revenus des biens propres de la caution mais aussi ses gains et salaires108. Ils forment ainsi une catégorie, visée par la règle de droit.

    42344. Le domaine des incapacités fait également référence à la notion dans de nombreuses hypothèses. Que recouvre exactement le vocable ? L’intuition conduit tout d’abord à imaginer la personne protégée propriétaire d’un patrimoine producteur de fruits donc de revenus. Le terme n’aurait alors d’autre signification que de servir de mode de désignation des fruits pris dans leur ensemble. Pourtant, le terme peut désigner une catégorie beaucoup plus vaste. La personne incapable est souvent amenée à percevoir bien plus que de simples fruits. Notamment lorsqu’il s’agit d’un majeur incapable. Des aides diverses sont souvent versées par des organismes de Sécurité sociale109. Elles entrent elles aussi dans le cadre des revenus de la personne protégée. Dès lors qu’il est question de « revenus » à employer pour le tuteur110, le gérant de tutelle111 ou le curateur112, ce ne sont pas simplement des fruits qui sont ainsi concernés mais tout ce qui peut entrer dans la catégorie des « revenus ».

    43345. Ce domaine est très vaste. Parce qu’il faut pouvoir répondre à toute les situations d’incapacité, plusieurs régimes ont été aménagés. Les règles de protection sont bien évidemment différentes selon le régime mis en place. La sauvegarde de justice est un régime de protection léger. L’article 491 du Code civil prévoit sa mise en place lorsque le majeur « en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile ». Sous ce régime, le majeur protégé conserve l’exercice de ses droits. L’article 491-2 du Code civil l’énonce expressément. C’est pourquoi le juge des tutelles n’a que le pouvoir de désigner un mandataire spécial « à l’effet de faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature... »113.

    44346. Dans la pratique, cependant, il est fréquent de voir le mandataire disposer d’un mandat spécial dont le champ d’application est très large. C’est notamment le cas chaque fois qu’il sera question de percevoir les revenus de l’incapable. Il paraît en effet difficile d’imaginer le mandataire devoir saisir le juge pour obtenir à chaque fois l’autorisation de percevoir telle ou telle somme d’argent. Il est beaucoup plus simple de lui donner mandat sur les « revenus » de l’incapable. La règle est ainsi respectée. Il s’agit bien d’un mandat spécial car il n’affecte qu’une catégorie. D’un autre côté ce ne sont pas toujours les mêmes sommes qui sont visées par les revenus. Ce peut être tantôt des fruits du patrimoine de l’incapable, tantôt des prestations sociales... L’idée de catégorie contenue dans la notion de revenus permet ainsi de soumettre au pouvoir du mandataire une multitude de sommes d’argent par le biais d’un seul acte114.

    45347. À travers ces quelques exemples, nous avons pu constater que le terme de revenus visait tantôt un type de biens lorsque l’origine des revenus était précisée, tantôt un ensemble beaucoup plus vaste de produits comprenant alors non seulement les fruits - les revenus du capital - mais encore, tous les gains nés de l’industrie - les revenus du travail -. À chaque fois, c’est une catégorie qui est concernée par la règle. L’avantage est indéniable. Plutôt que de viser chaque élément contenu dans cette catégorie par le biais d’une liste, peut-être non exhaustive, il suffit d’employer le terme de revenus et c’est alors la généralité que l’on doit prendre en compte. Cela permet non seulement d’éviter des oublis mais encore d’accroître la compréhension de la règle de droit. Cela se vérifie non seulement en droit civil mais aussi dans les autres branches du droit.

    2) Les revenus dans les autres branches du droit

    46348. La notion de revenus est présente dans toutes les branches du droit. On la trouve dans le droit pénal, le droit de la Sécurité sociale et de l’Aide sociale, le droit rural... etc. Faire une analyse de l’ensemble de ces textes serait inutile dans le mesure où tous traduisent la même idée : à travers l’emploi du vocable « revenus », c’est une masse de biens qui est visée. C’est pourquoi ne seront examinés successivement que le droit fiscal (a) et le droit de la consommation (b).

    a) Le droit fiscal

    47349. Le droit fiscal est la branche qui fait le plus largement appel à la notion de revenus. Paradoxalement, on sait que le législateur n’en donne aucune définition115. Concrètement, cela pose comme problème de ne pas toujours savoir, lorsqu’une personne a encaissé une somme d’argent, voire un bien quelconque, s’il s’agit d’un revenu ou d’un capital. Pour le résoudre, l’administration a donc du réagir et tenter d’en donner une définition116. On sait cependant que la jurisprudence fiscale ne s’en soucie guère et résout les difficultés en fonction des circonstances de l’espèce117. Sachant, toutefois, que ni la conception des fruits, ni celle de l’enrichissement ne l’ont emporté118., on a pu observer que c’est moins la définition des revenus catégoriels que celle du revenu global qui pose problème119,

    48350. L’assiette imposable du contribuable vise en effet une masse de produits divers et variés que le contribuable a eue à sa disposition au cours de la période d’imposition. Cette masse est le résultat d’une addition de produits regroupés dans diverses cédules120. Chacune d’entre elles vise quelques revenus en particulier. C’est donc à ce niveau que la précision est de mise. Au delà de, il ne s’agit que de la prise en compte d’une masse résultant de l’addition de chaque catégorie. Il existe même une « cédule-balai » pour imposer certaines sommes qui ne peuvent figurer dans aucune autre cédule121. De fait, il se dégage une masse globale distincte des éléments qui la composent et imposée en tant que telle.

    49351. La confirmation de ces propos se retrouve d’ailleurs dans le fait que chaque catégorie conserve son autonomie. Les revenus qui s’y intègrent sont à chaque fois calculés de manière différente selon leur provenance ou leur particularité. Les traitements et salaires bénéficieront d’une première réduction de 10 % - au titre des frais professionnels -, puis d’un abattement de 20 % avant imposition, tandis qu’aux loyers seront déduits l’ensemble des charges effectivement payées au cours de l’année - frais de réparation et d’entretien notamment -. Chaque revenu obéit ainsi à un régime juridique propre. Le fait de les rassembler permet de les envisager dans leur ensemble, ce qui simplifie les règles en matière de taux et de liquidation de l’impôt. Finalement, l’absence de définition évite l’enfermement de la notion dans un carcan qui limiterait par trop la matière imposable. La simplification des règles applicables n’en est que plus grande.

    b) Le droit de la consommation

    50352. Les textes qui emploient le terme de revenus ne visent pas toujours un type de bien. Ils vont parfois au delà pour englober indissolublement produits du travail et produits du capital. La catégorie des revenus est dans ce cas complètement hétérogène. En droit de la consommation, on peut citer en premier lieu les articles L. 313-7 et L. 313-10 du Code de la consommation. L’article L. 313-7 énonce la formule manuscrite exacte que toute personne physique, caution d’une opération de crédit à la consommation ou de crédit immobilier, doit apposer sur l’acte sous seing privé constatant son engagement. En obligeant la caution à écrire qu’il s’engage à « rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens » si le débiteur principal n’y satisfait pas lui même, la loi permet à cette caution d’être éclairée sur la portée de son engagement. La loi n’énonce pas simplement une possible saisie des biens. Elle y ajoute celle des revenus, visée comme catégorie, forme de richesse fondamentale pour le commun des citoyens122.

    51353. Le terme ne permet aucune ambiguïté. Si le débiteur principal défaille, la caution devra rembourser l’établissement de crédit sur ses salaires, ses fruits, ses bénéfices, bref, sur l’ensemble des biens qui forment la catégorie des revenus de la personne. L’article L. 313-10 permet d’abonder un peu plus dans ce sens. En effet, il y est précisé que l’établissement de crédit ne pourrait pas se prévaloir du contrat de cautionnement si l’engagement de la caution était, « lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins, que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Les biens et revenus apparaissent comme un instrument de mesure dans l’appréciation de l’engagement de la caution. Il s’agit de comparer le quantum de la dette par rapport au capital et aux revenus au moment de l’engagement. Mais aussi au moment où elle est appelée. Et ce n’est plus par rapport aux biens et aux revenus que l’on doit comparer mais par rapport au patrimoine. Nous pouvons en déduire que les biens et les revenus d’une personne sont représentatifs, aux yeux du législateur, sinon du patrimoine en son entier, du moins d’une partie active du patrimoine, d’une catégorie de biens.

    CONCLUSION DU CHAPITRE

    52354. Tous ces exemples ont permis de démontrer que les revenus ne sont pas des biens comme les autres. Bien que très disparates les uns des autres, une certaine homogénéité peut être trouvée dans le fait qu’ils forment une catégorie juridique. Chaque fois qu’il est question de revenus, c’est plus un tout, une globalité qui est envisagée plutôt qu’un bien visé dans son individualité. Lorsqu’une règle juridique usera de la notion de revenus, il faudra rejeter toute visée individualiste qui consisterait à entrevoir à travers le terme utilisé un quelconque synonyme. C’est au contraire une masse distincte, véritable catégorie juridique, qu’il faudra imaginer car chaque bien verra son régime juridique céder le pas sur celui de l’entité. La simplification n’en sera que plus grande. Il reste qu’avant de déterminer quel est ce régime, il faut encore savoir quel est le véritable contenu de cette catégorie.

    CHAPITRE 2. DES BIENS IDENTIQUES : LE CONTENU DE LA NOTION

    53355. Lorsqu’on les analyse séparément, les revenus apparaissent comme des biens très disparates dont il paraît difficile de tirer quelques critères communs. Ainsi, la plupart des revenus prennent exclusivement une forme monétaire. Mais d’autres sont des biens de toute nature. De la même manière, si certains auteurs affirment que les revenus sont périodiques, d’autres au contraire le nient et considèrent que ce critère n’est pas en soi déterminant. Le problème est que chacun dispose d’autant d’arguments favorables à son analyse, que de critiques opposables à l’autre. Et les revenus sont suffisamment nombreux pour que chaque parti puisse s’appuyer sur des exemples précis et justifier sa démonstration. En d’autres termes, personne n’a tout à fait tort, ni tout à fait raison. La catégorie des revenus a un contenu qui reste largement controversé.

    54356. Pour mettre un terme à ces polémiques, le mieux serait sans doute de considérer globalement ce contenu. Si on admet que c’est une catégorie qui est visée chaque fois que le législateur ou la jurisprudence utilise le terme, c’est un genre qui est concerné. Par conséquent, il convient de s’intéresser davantage au contenu en général sans s’attacher aux caractéristiques de chaque revenu envisagé isolément. A cet égard, il est possible de dire que les revenus ont, au sein de la catégorie, une nature similaire (SECTION 1), et un caractère périodique (SECTION 2).

    SECTION 1 : UNE NATURE SIMILAIRE AU SEIN DE LA CATÉGORIE

    55357. Il est traditionnel de voir dans les revenus des sommes d’argent. Peut-on aller jusqu’à dire que la notion recouvre ce seul type de biens ? Une réponse négative verrait la catégorie des revenus contenir des biens en nature. Or, ce type de biens représente plutôt un capital qu’un revenu. Comment les distinguer ? Sans doute sera-t-il facile de considérer qu’un immeuble ou un véhicule est en soi un capital. Mais lorsque ce même véhicule est mis à la disposition du salarié par son entreprise, il s’intègre dans son salaire donc dans ses revenus en tant qu’avantage en nature. Est-il pour autant un véritable revenu ? Une réponse négative serait absurde. Mais une réponse positive fait automatiquement naître une autre question : comment distinguer la somme d’argent capital de la somme d’argent revenu ?

    56358. L’article 275 du Code civil permet au juge de choisir entre diverses modalités, pour l’exécution de la prestation compensatoire, parmi lesquelles on trouve le versement d’une somme d’argent. C’est bien à un capital que la règle fait référence. Pourtant, si celle-ci est versée sous forme de rente, est-il toujours possible de parler de capital123, ou ne pourrait-on pas y voir un revenu ? En fait, s’il est vrai que la plupart des revenus prennent effectivement la forme d’une somme d’argent..., certains portent cependant à discussion ! La pomme détachée de son arbre, une récolte de blé moissonnée sont pour le juriste des fruits donc des revenus. Il n’est donc pas possible, a priori, de retenir cette caractéristique pour définir le contenu de la notion. Sauf si on considère le contenu de la notion dans sa globalité. Dans cette optique, c’est moins la nature du bien envisagée individuellement que sa valeur pécuniaire qui est pris en compte (Paragraphe 1). Sur l’ensemble de ces valeurs, certains considèrent qu’il faut déduire les charges corrélatives. La question se pose alors de savoir si les revenus sont des valeurs pécuniaires nettes ou brutes (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Des valeurs pécuniaires

    57359. De nombreux auteurs sont perplexes chaque fois qu’il est question d’envisager la notion de revenus. En premier lieu parce qu’il n’est pas toujours évident de savoir ce qu’elle recouvre exactement. En second lieu, parce que la consistance même des revenus prête à discussion. Certains auteurs sont catégoriques sur la question : « le revenu d’un bien, comme d’une personne, c’est une somme d’argent »124. D’autres sont plus nuancés. Ainsi PLANIOL et RIPERT distinguent entre les fruits naturels et industriels, produits de la chose, et les fruits civils « revenus en argent qu’une chose peut produire en vertu d’un contrat »125. F. ZENATI et Th. REVET considèrent pour leur part que les revenus sont des « deniers »126. À l’inverse, lorsque les auteurs assimilent complètement les notions de fruits et de revenus, ils reconnaissent implicitement que cette dernière comprend des biens de toute nature127. En fait, il convient de distinguer avant leur perception, moment où ces biens en nature sont l’objet d’une traduction comptable et constituent, en quelque sorte, des revenus par anticipation (A), et après leur perception, où cette fois-ci, ils deviennent effectivement des moyens pécuniaires, donc de véritables revenus (B).

    A) Une traduction comptable des revenus en nature avant leur perception

    58360. Lorsqu’un juge s’intéresse aux revenus d’une personne physique pour déterminer, par exemple, si elle dispose d’une capacité financière suffisante pour payer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire, il va procéder à une évaluation comptable. C’est la valeur pécuniaire du bien qu’il considère plus que la nature du bien elle-même128. Plusieurs exemples permettent de confirmer ces propos. Si l’on prend, le salaire, revenu par excellence, on se rend compte que celui-ci peut très bien se composer, entre autres, d’avantagés en nature129. Le Code du travail le prévoit d’ailleurs expressément130. Dans ces conditions, il faut rejeter l’idée que la notion puisse être exclusivement composée de sommes d’argent. Cela équivaudrait en effet à intégrer le salaire dans la notion tout en excluant certains des éléments qui normalement en font partie. D’un autre côté, lorsqu’il s’agit pour le juge de contrôler que les règles légales ont bien été respectées131, c’est bien à une évaluation pécuniaire de ces mêmes avantages qu’il procédera.

    59361. L’examen des règles juridiques gouvernant les fruits permet d’arriver à la même conclusion. Ces derniers ne font l’objet d’aucune définition légale. Mais on sait qu’ils se divisent en trois classes, dont seule la dernière - celle des fruits civils -, est constituée de sommes d’argent. Les autres - les fruits naturels et industriels -, entrent dans la catégorie des revenus par la valeur pécuniaire qu’ils sont censés représenter pour leur titulaire. Ayant vocation à se renouveler, les revenus apportent une certaine prévisibilité. Même si l’exploitant agricole consomme une partie de sa récolte - généralement très faible -, il sait à peu de chose près au moment où il la sème combien celle-ci lui rapportera. Il évalue cette dernière alors même qu’une catastrophe naturelle pourrait mettre en cause sa prévision. Une commission de surendettement procédera à la même opération si elle doit par exemple déterminer que l’exploitant est ou non dans une telle situation. Elle ne va pas additionner les récoltes avec les éventuels autres revenus monétaires de ce dernier, mais apprécier la valeur de cette récolte et ensuite la rajouter aux autres revenus. A ce moment là, comparativement à l’endettement et à la bonne foi du débiteur, elle pourra décider de l’acceptation ou non du dossier. Quel que soit le revenu considéré, c’est bien sa valeur pécuniaire132 qui importe au sein de la catégorie133.

    60362. Il s’opère à cet effet comme une sorte de fongibilité « en valeur »134 des revenus au sein de la catégorie. Les revenus qui prennent la forme de biens de toutes nature sont ainsi évalués pour être appréhendés en fonction de ce qu’ils valent ; ils sont convertis en « argent »135. CROIZAT est sans doute l’auteur qui résume le mieux cette analyse lorsqu’il écrit que « le revenu, c’est l’évaluation en argent des ressources périodiques d’un patrimoine »136. Pour autant, la fongibilité n’apparaît que « relative »137 dans la mesure où elle dépend « d’une volonté »138. Sous cet aspect, c’est bien une masse de biens qui est objet de la règle de droit, mais chaque revenu peut à l’intérieur de celle-ci être identifié parce qu’il n’est pas encore perçu. L’intérêt d’une telle possibilité de distinction est importante notamment lorsqu’il s’agit de déterminer quelles sont les règles applicables à chacune des valeurs pécuniaires considérées et plus particulièrement au moment d’une éventuelle saisie. Plutôt que d’intervenir après la perception des revenus en saisissant le solde du compte bancaire sur lequel ils ont été versés, le créancier a parfois tout intérêt à agir avant, notamment s’il sait que le compte est largement débiteur139. La saisie des rémunérations pour tous les créanciers140, et plus sûrement celles des pensions alimentaires pour certains d’entre eux141, sont des procédures qui apparaissent à ce titre relativement intéressantes.

    B) Une transformation pécuniaire des revenus en nature au moment de leur perception

    61363. L’essentiel des biens qui forment la catégorie des revenus est constitué de sommes d’argent. Aussi ces derniers s’intègrent-ils directement dans la notion sans autre préalable. Pour les biens de toute nature, la perception va être le moment clef de leur transformation142. Pour reprendre l’exemple de l’exploitant agricole, celui-ci va procéder au moment voulu à la récolte des fruits qu’il a fait pousser sur le fonds. Il va sans doute en consommer une partie. Mais le surplus va être vendu pour constituer son revenu. Il est d’ailleurs fréquent à cet égard que les fruits fournis soient directement perçus par l’acheteur lequel verse en contrepartie le prix promis. A partir de là, les revenus vont constituer pour leur titulaire une masse composée exclusivement de sommes d’argent, dont « l’origine ne peut plus être retrouvée »143. Accentuée par le fait qu’elles sont généralement versées sur un compte bancaire, ces sommes vont se fondre entre elles. Les revenus sont alors fongibles « en vertu des caractères de la chose »144 et non plus simplement par une évaluation comptable. Cette fongibilité va avoir comme principale conséquence d’entraîner une confusion totale des sommes perçues. Car non seulement les revenus ne sont plus entre eux identifiables, mais ils peuvent se confondre avec d’autres sommes comme des gains en capital.

    62364. Comment dès lors identifier au sein de la catégorie chaque revenu, notamment lors d’une saisie ?145 La difficulté était importante avant la loi du 9 juillet 1991 réformant les procédures civiles d’exécution. La jurisprudence refusait en effet de procéder à une ventilation des sommes se trouvant sur les comptes bancaires en fonction de leur origine. Pourtant, certaines d’entre elles, comme les rémunérations, pouvaient avoir un caractère alimentaire et n’être dès lors pas saisissables, du moins en totalité. Mais les juges considéraient que la fongibilité des sommes inscrites en compte ne permettait plus de les identifier, qu’en outre la créance contre l’employeur se transformait en une créance ordinaire contre le banquier, pouvant dès lors être intégralement saisie146. Si d’un point de vue juridique, la solution pouvait s’expliquer, elle n’en était pas moins critiquable dans la mesure où elle risquait de supprimer tout moyen d’existence au débiteur saisi. A cet égard, les créanciers avaient tout intérêt à saisir les revenus de leur débiteur après qu’il les a perçus, plutôt qu’avant147. Aujourd’hui, la question est réglée148 « avec cohérence »149, d’une part par l’article 15 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose que « les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État », d’autre part par l’article 44 du décret du 31 juillet 1992 ; lequel énonce que « Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte »150.

    63365. Si sur ce point la question a trouvé sa solution, le problème resurgit chaque fois que plusieurs personnes sont titulaires du compte. Comment réussir à prouver que les revenus saisis appartiennent non pas au débiteur poursuivi mais à un autre titulaire du compte ? Ce problème est d’une grande acuité depuis que la loi du 23 décembre 1985 a permis aux créanciers d’un époux marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, de saisir les seuls biens propres et revenus de ce dernier lorsque la dette grève un bien dont il était propriétaire avant le mariage, une succession ou une libéralité échue en cours de mariage, ou lorsque cet époux s’est engagé seul par un cautionnement ou un emprunt151. Comment faire pour ne pas saisir les revenus du conjoint, alors qu’on sait pertinemment que la majorité des couples dispose d’un compte joint sur lequel les sommes d’argent se mélangent allègrement les unes aux autres ?152 Décider d’une insaisissabilité totale du compte serait non seulement inéquitable pour le créancier mais également dangereux dans le mesure où la fraude serait aisée. Il suffit pour chaque époux de verser n’importe quelle somme sur un même compte pour qu’elle ne soit plus saisissable ! A l’opposé, il paraît normal de protéger le conjoint puisqu’il n’est pas concerné par la dette.

    64366. Dans l’hypothèse voisine de l’article 1414 du Code civil, le décret du 31 juillet 1992, dans son article 48, donne la possibilité à cet époux de sauvegarder une partie des revenus professionnels lorsque ceux de son conjoint sont saisis sur un compte courant ou de dépôt. Ce conjoint peut à son choix cantonner la saisie à la plus forte des deux sommes représentant soit « le montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie », soit le « montant moyen mensuel des gains et salaires versé dans les douze mois précédant la saisie ». Cette disposition permet ainsi « d’éviter les inconvénients de la fongibilité des salaires versés sur un compte (en les rendant) identifiables »153. Mais ce n’est qu’une exception légale dont on ne peut, a priori, tirer un principe général154.

    65367. La difficulté va donc se poser à chaque fois que les articles 1411 et 1415 seront appliqués ! Les revenus en nature de chacun des époux, une fois perçus, vont se transformer en sommes d’argent pour venir se mélanger avec leurs autres revenus directement perçus sous une forme monétaire, le tout constituant une catégorie de genre. L’identification de chaque revenu ne sera plus possible, sauf à permettre au créancier de saisir l’intégralité du solde du compte. La cour d’appel de Lyon ne l’a pas admis. Tout au contraire, elle a ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution d’un compte, pourtant personnel à un époux, parce qu’il n’était pas prouvé que le compte était exclusivement alimenté par les seuls revenus de l’époux engagé155. La Cour de cassation a adopté la même solution156. Cela montre ainsi que les revenus doivent être distingués selon qu’ils ont ou non été perçus. Avant perception, ils prennent la forme de biens de toute nature qui peuvent être identifiés ; après, ils prennent la forme exclusive de sommes d’argent qui vont se fondre au sein d’une même masse.

    Paragraphe 2 : Des valeurs pécuniaires nettes ou brutes ?

    66368. La question peut paraître anodine dans la mesure où la réponse semble davantage dépendre de l’examen de chaque revenu que de l’étude de leur globalité. Ce serait pourtant une erreur que de le croire. Dans leur ensemble, les revenus ont pour fonction de satisfaire les besoins de la vie courante, de répondre à certaines obligations. Dès lors qu’il s’agit de les apprécier, il devient nécessaire de tenir compte de ces charges. Le juge ne peut certainement pas s’en s’abstenir lorsqu’il impose à une partie une nouvelle dette exécutable sur les revenus, sauf à risquer de la ruiner définitivement. Le banquier, avant d’accorder un prêt, se doit de vérifier les éventuels prélèvement que son client supporte chaque mois sur ses revenus. Le doyen René SAVATIER écrivait ainsi que « la détermination du revenu d’un homme est le résultat d’opérations arithmétiques : addition des richesses qu’il gagne annuellement, puis soustraction des dépenses qu’il a engagées pour les gagner. On parle encore, parfois, du ‘revenu brut’ d’un bien, en ne comptant que les recettes qu’il procure (confondues avec les fruits). Mais de plus en plus, ce qui intéresse le Droit, comme l’Économie, c’est le revenu net d’un homme, l’excédent annuel de l’ensemble de ses gains en argent sur l’ensemble de leurs prix de revient »157.

    67369. Sans doute est-il possible de trouver plusieurs exemples permettant de confirmer ces propos. Lorsqu’une société fait des bénéfices, elle ne va pas directement les distribuer à ses actionnaires. La loi lui impose d’en défalquer les pertes antérieures et d’en mettre une partie en réserve158. Ce n’est qu’une fois ces charges déduites que l’on obtient le bénéfice distribuable. Il en va de même pour le salaire perçu par le travailleur. C’est une somme nette déduite des cotisations patronales et salariales. Quant au droit fiscal, on sait que le revenu imposable est calculé déduction faite de nombreux abattements et réductions selon les situations.

    68370. D’un autre côté, les fruits perçus par le propriétaire ou l’usufruitier sont d’abord des revenus bruts. Profiter du capital implique nécessairement des charges corrélatives ne serait ce qu’à raison de l’usure du bien. Pour autant, viennent-elles impérativement se déduire des fruits perçus ? Sans aucun doute si le propriétaire entretient ce capital. Mais cela ne veut pas dire que le revenu qu’il a perçu est net. En effet, il peut très bien ne pas entretenir son capital et obtenir ainsi des revenus à moindre frais. De même, s’il se décide à entretenir son bien, rien n’indique que ce soit sur les fruits à venir qu’il réglera les charges. Bien au contraire, c’est souvent grâce aux fruits passés qu’il entretient la chose. Il n’est donc pas possible de dire que le propriétaire perçoit des fruits nets. Il les perçoit bruts et les affecte ensuite à l’entretien du capital.

    69371. Tout dépend du moment où l’on se place pour apprécier les revenus de la personne. Avant leur perception, il est effectif que pour certains d’entre eux, la déduction de charges sera réelle parce que prélevée à la source. Dans cette hypothèse, il est juste de dire que les revenus perçus sont nets. Mais après la perception des revenus, d’autres besoins vont se faire jour, d’autres dettes seront à régler. Or, même si la loi impose ces charges, rien n’empêche la personne désignée pour le faire de s’en dispenser. Il est de l’essence des revenus de servir en priorité à la satisfaction des besoins ou à l’entretien de la chose. Mais cela ne signifie cependant pas que chaque revenu dispose d’un passif corrélatif. Les fruits doivent certes répondre des charges usufructuaires. Pourtant rien n’empêche celui qui les perçoit de les affecter à une autre dépense. Dans l’exemple de la tutelle, il n’est pas vrai d’affirmer que le tuteur ne peut disposer de la totalité des revenus de la personne protégée. Il doit simplement les gérer en « bon père de famille »159. C’est la même idée qui gouverne la dispense de rapport. Tout est question d’appréciation dans la capacité qu’a le titulaire des revenus de donner ces derniers sans que s’en dégage un quelconque abus.

    70372. Enfin, et ce n’est peut être pas le moindre des inconvénients, estimer que tout revenu, dans la règle de droit, doit nécessairement être un produit net oblige à passer par des comptes d’apothicaires. A partir de quel moment va-t-on pouvoir dire que le revenu est net ? En matière de salaire, nous savons que ce que perçoit le travailleur n’est pas une somme brute mais une somme sur laquelle ont été déduites charges patronales et salariales. Mais ne peut-on en déduire les charges de famille ? Ne faut-il pas envisager de déduire aussi l’impôt ? Un auteur en vient à distinguer entre le revenu net et le revenu net disponible : « quand on a évalué le montant total des recettes, quand on a déduit les divers frais qui les grèvent, et qu’on a ainsi obtenu le revenu net, il faut encore évaluer le montant des charges personnelles et de famille, et c’est la différence entre ces recettes et ces charges qui constitue le revenu net disponible, susceptible de servir d’éléments de mesure »160. Mais tenter de distinguer entre revenus bruts et revenus nets est source de bien plus de difficultés que de simplifications. Les revenus d’un individu sont constitués d’une masse de valeurs pécuniaires dont l’objet est de satisfaire les besoins de leur titulaire. A cet égard, il convient de ne pas confondre entre le montant des ressources périodiques de l’individu, qui sont les revenus à part entière et le total des charges qui, certes, viendront se déduire des revenus mais qui, pour autant, n’entrent pas en ligne de compte dans la qualification de ces derniers.

    SECTION 2 : UN CARACTÈRE PÉRIODIQUE AU SEIN DE LA CATÉGORIE

    71373. Traditionnellement, les revenus sont définis comme étant des produits périodiques, c’est-à-dire qui se renouvellent à intervalles réguliers. Étymologiquement d’ailleurs, le mot revenu vient de revinere, revenir. Reste que c’est sans doute l’un des points qui apparaît le plus controversé dans la notion de revenus161. On reproche à ce critère de ne reposer sur aucun argument de texte. Bien plus, le Code civil qualifie expressément de fruits, donc de revenus, des biens qui ne sont pas nécessairement périodiques comme le croît des animaux162. D’un autre côté, d’autres revenus montrent à l’évidence que la périodicité joue un rôle dans la notion. En fait, tenter de répondre à la question par le biais d’exemples n’aboutit qu’à faire pencher la balance du côté où chacun souhaite qu’elle penche. Mais si l’on s’arrête au niveau de la catégorie des revenus, considérée en elle même, et non comme une addition de biens divers et variés, il est possible d’admettre que les revenus sont dans leur ensemble périodiques. Cette périodicité peut être objective (Paragraphe 1) ou subjective (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La périodicité objective des revenus

    72374. Nombre de revenus sont objectivement périodiques. Leur renouvellement ne dépend pas d’une volonté mais de l’écoulement du temps. Ce renouvellement peut être constant (A) ou simplement potentiel (B).

    A) Un renouvellement constant

    73375. Le revenu est une ressource qui s’inscrit dans la durée. Qu’il soit issu d’un travail ou d’un capital, il sera toujours question de jouissance, laquelle s’exerce toujours sur une certaine période. Il ne peut être question de produire un bien sans que le temps ne soit compté dans l’émergence de celui-ci. Or, le temps est aussi créateur d’usure pour le capital producteur, de besoins pour la force de travail mise en œuvre. Chacun le reconnaît et l’admet même s’il n’en est pas tenu compte dans le régime des divers éléments qui composent ce revenu163. Le fruit épuise tout autant la substance du bien producteur que le produit, même si ce n’est qu’à un degré plus faible. Mais ce moindre mal sur le capital producteur que crée l’émergence des revenus doit être compensé et il en va de la survie de ce capital.

    74376. Il en va de même pour les éléments du salaire, revenus par excellence. Les primes « constituent indiscutablement une partie du salaire soumise à son régime juridique dès l’instant où elles présentent un caractère de périodicité »164. Les secours versés en espèce par le comité d’entreprise obéissent aux mêmes règles. Exceptionnels, ils échappent à l’emprise du salaire ; renouvelés, ils tendent à perdre leur nature juridique propre et deviennent partie du salaire donc du revenu de l’individu165. Et si la loi impose que « les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d’une convention ou d’un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois »166, ou à défaut, « au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalle »167, c’est tout simplement parce que le salarié doit pouvoir subsister ainsi que sa famille.

    75377. Cette logique oblige inéluctablement le titulaire de revenus à en utiliser une partie, voire la totalité, à l’entretien de son capital ou de sa force de travail. Même celui qui dispose de forts revenus ne peut intégralement les épargner. Il sera obligé d’en consommer au moins une partie car sans cela, point de survie et en définitive plus de revenus. On saisit alors que le revenu existe pour satisfaire une priorité : la préservation de son origine. C’est tout aussi vrai lorsque le revenu n’est issu ni d’un travail ni d’un capital. Il ne s’agit pas ici de préserver l’origine mais de faire face aux besoins de l’individu incapable de les satisfaire lui même. Telle est le rôle de l’obligation alimentaire ou de la Sécurité sociale en général. On comprend donc que face à ces besoins constamment renouvelés, les revenus ne s’inscrivent eux même que dans la durée. Cette idée de temps est fondamentale. Parce que l’écoulement du temps fait naître inexorablement des besoins, il faut en conclure que les revenus sont nécessairement des produits périodiques. Même ceux qui contestent ce critère ne peuvent réfuter cette analyse. Lorsque les professeurs F. ZENATI et Th. REVET écrivent que la périodicité, utilisée pour distinguer fruits et produits de la chose est finalement peu « convaincante » car « n’étant qu’un signe accréditant que le revenu n’altère pas la substance »168, ils ne font que constater cette nécessité pratique d’utiliser le revenu à la conservation de la chose. Or, celle-ci passe par un renouvellement des revenus. S’il y a entretien, il y a obligatoirement comme résultat, un remplacement des biens qui en découlent.

    76378. Les règles relatives à la prescription quinquennale permettent de confirmer cette analyse. Lorsqu’un preneur ne paie pas ses loyers, qu’un débirentier ne verse plus les arrérages, bref quand quelqu’un est redevable de revenus mais qu’il ne s’en acquitte pas, il devient nécessaire pour l’autre partie d’agir en justice pour réclamer les sommes dues. Toutefois, s’agissant de revenus, il lui faut agir relativement rapidement. La loi le prévoit expressément avec l’article 2277 du Code civil169. Celui-ci énonce que les actions en paiement des arrérages de rente perpétuelles et viagères, des pensions, des loyers et fermages, des intérêts des sommes prêtées et plus « généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » se prescrivent par cinq ans. Or, même si le texte n’use pas expressément du terme, la doctrine est unanime pour considérer que les dettes périodiques visées sont celles qui ont d’abord le caractère de revenus170.

    77379. La Cour de cassation contrôle « avec fermeté »171 ce caractère, même si certaines sommes peuvent éventuellement susciter quelques hésitations172. Elle a par exemple refusé l’application de l’article 2277 à une indemnité contractuelle de résiliation pour non paiement des loyers173. De la même manière, elle a exclu du champ d’application de cet article la rémunération de l’indivisaire gérant, considérant qu’une telle somme n’était pas « payable par année ou par termes successifs »174. Plus révélateur encore est la jurisprudence relative aux actions en restitution. Chaque fois, en effet, qu’une action portait sur la restitution de revenus, la Cour de cassation considérait que la prescription de l’article 2277 du Code civil ne s’appliquait pas. Elle considérait en effet qu’il y avait là accumulation de revenus donc capitalisation. Tel n’était pas le cas, en revanche, des actions en paiement dans la mesure où les sommes, par hypothèse, n’étaient pas perçues175. Cette distinction a été un temps fortement condamnée par la Cour de cassation176. Récemment pourtant, elle a considéré qu’une action en restitution de loyers indûment perçus n’était pas, faute de caractère périodique, soumise à la prescription de l’article 2277 du Code civil177. La conclusion s’impose. Si les dettes couvertes par l’article 2277 du Code civil sont celles qui ont un caractère périodique et si ce texte a vocation à jouer « toutes les fois où on est en présence d’un droit de créance (...) ayant le caractère de revenus »178, il faut logiquement en conclure que les revenus sont des biens périodiques.

    B) Un renouvellement potentiel

    78380. Il existe des revenus qui ne se renouvellent pas de manière systématique. On peut reprendre à cet égard l’exemple des bénéfices. On sait qu’une société n’a d’autre solution que d’en réaliser si elle veut survivre. Il peut arriver cependant qu’elle n’en fasse pas pendant de longues années. En conséquence, le dividende versé à l’occasion d’une année faste peut très bien ne pas se renouveler alors pourtant qu’il est considéré comme un véritable revenu du capital179. De plus, si la société réalise des bénéfices, elle n’est pas obligée de verser systématiquement des dividendes180. Combien de sociétés préfèrent réinvestir leurs bénéfices ou les mettre en réserve plutôt que de les distribuer à leurs associés ? Il en va de même pour les intérêts demandés par une banque à son client au vu du solde débiteur de son compte : ils n’ont aucune périodicité181. Et cependant, ils sont des fruits par application de l’article 584 du Code civil et s’intègrent donc dans la notion de revenus.

    79381. En fait, il ne faut pas apprécier cette idée de périodicité par rapport à une période fixe de temps. Ce n’est pas parce que celle-ci diffère entre deux perceptions qu’il y a modification de la qualification du revenu incriminé. Si l’on devait suivre ce raisonnement au bout de sa logique, cela reviendrait à contester que le loyer d’un immeuble est un revenu le jour où le locataire cesse de le payer régulièrement. Or, il ne fait aucun doute que l’incident de paiement n’entraîne pas un tel changement. Le bailleur sait qu’il peut normalement compter sur ce loyer, sur ce revenu. Si le locataire ne paie pas, cela ne change rien au regard de la qualification. Pour le bénéfice, c’est la même idée qui doit gouverner le raisonnement. Il suffira que le bénéficiaire du revenu s’attende à le percevoir de manière renouvelée pour que le produit en cause soit considéré comme un revenu. Au renouvellement certain, il faut ajouter le renouvellement probable pour appréhender l’ensemble des revenus d’un individu182.

    Paragraphe 2 : La périodicité subjective des revenus

    80382. Si la plupart des revenus naissent objectivement de la chose, par simple écoulement du temps, d’autres dépendent d’une volonté. On l’a vu avec les dividendes qui ne deviennent fruits qu’à compter de la décision de mise en distribution. On le voit encore avec les produits de la sylviculture. Certains arbres sont en effet des produits jusqu’à ce que le propriétaire décide de les transformer juridiquement en fruits par leur aménagement en coupe réglée. Dans ces deux exemples, la volonté intervient pour « créer » une périodicité qui n’existait pas jusqu’alors183. Cette périodicité va alors conférer aux biens une nature particulière. « Partout où l’homme aménage ses ressources de manière à percevoir un revenu, il donne le caractère de fruits aux émoluments périodiques qu’il se procure » écrivait notamment LABBE à la fin du xixe siècle184. Reste que derrière cette volonté, il y a toujours un renouvellement des éléments.

    81383. Le problème est beaucoup plus délicat quand la volonté créé un revenu sans qu’il y ait remplacement. Lorsqu’une personne est propriétaire d’un immeuble et qu’elle décide de le vendre, elle peut soit opter pour la vente classique, soit décider que la vente se fera avec constitution de rente viagère. Dans le premier cas, elle disposera d’un capital représenté par le prix obtenu alors que dans le second, elle percevra des revenus constitués par les arrérages de la rente. Selon son bon vouloir, la nature de la somme perçue sera donc différente185. Il en va de même pour les produits des mines et carrières. Le Code civil les considère comme des fruits dès lors que la carrière qui les fournit a été aménagée pour produire des revenus périodiques. Mais il y a bien à chaque perception une altération irréversible du capital. Celui-ci disparaît au fur et à mesure qu’il se transforme en revenus. Par conséquent, la périodicité ne s’apprécie pas en fonction du seul renouvellement des biens mais également en fonction de leur perception. Autrement dit, il faut considérer que chaque fois qu’un bien sera perçu périodiquement, il devra être qualifié de revenu même s’il n’est pas renouvelable par la suite.

    82384. Toutefois, et pour restreindre les risques de fraude, on pourrait penser à limiter le changement de nature des sommes en question aux seules prestations dont le montant global n’est pas déterminé à l’avance. Ainsi, lorsqu’une rente viagère est versée au crédirentier, l’aléa du contrat fait qu’il est impossible de connaître à la conclusion du contrat quel sera le montant total versé. Les arrérages sont donc des revenus. En revanche, lorsque le juge ordonne le versement de la prestation compensatoire en trois annuités, il est aisé d’en calculer l’intégralité du montant. Les versements ont la nature de capital. Cette distinction a été faite par la jurisprudence dans le domaine de la prescription quinquennale. Chaque fois que les droits de créance portaient sur des prestations périodiques qui avaient, dès l’origine, le caractère d’un capital - c’est-à-dire une somme déterminée -l’article 2277 ne s’appliquait pas186. Or, après être revenue sur cette solution, la Cour de cassation semble à nouveau l’approuver187. En reprochant à une cour d’appel d’avoir appliqué l’article 2277 du Code civil à une action tendant à la restitution de loyers indûment perçus, la Cour de cassation semble effectivement considérer que la prescription quinquennale ne s’applique qu’aux créances périodiques dont le montant total ne peut pas être calculé par avance.

    83385. Une telle démarche est pourtant critiquable. En premier lieu parce qu’il paraît difficile de s’appuyer sur une seule décision de jurisprudence pour en induire une règle générale188. En second lieu parce qu’il est des cas qui ne permettent pas de confirmer le raisonnement avancé. Par exemple, lorsqu’un salarié travaille sous contrat à durée déterminée, il est possible de calculer, au moment même de la signature du contrat, combien celui-ci percevra au terme du contrat. Il ne fait cependant aucun doute que les salaires perçus seront qualifiés de revenus et non de capital. Il faut donc trouver ailleurs la solution. En réalité, pour que la volonté puisse influer sur la qualification de revenus, il est impératif qu’elle soit extérieure à celui qui va les percevoir. S’agissant par exemple de l’attribution des arbres de haute futaie au nu-propriétaire ou à l’usufruitier, seul le propriétaire est en droit de les placer ou non en coupe réglée. Si l’usufruitier peut se les approprier, c’est donc bien parce qu’ils ont été, antérieurement à la constitution de l’usufruit, transformés en revenus, par une volonté extérieure à celle de l’usufruitier. C’est la même idée qui régit l’attribution en capital ou sous forme de rente d’une prestation compensatoire. Seul le juge, extérieur aux parties au litige, est à même de décider, selon la périodicité qu’il détermine, s’il s’agit d’une rente ou d’un capital. Versée mensuellement ou annuellement dans la limite de huit année, la qualification de capital s’impose parce que la loi le décide189. Sous forme de versements mensuels, c’est une rente donc un revenu190.

    CONCLUSION DU CHAPITRE

    84386. À première vue, les revenus sont des biens d’une très grande diversité et il apparaît difficile d’en tirer quelques critères communs permettant l’élaboration d’un définition. Si l’on s’attache cependant à les appréhender dans leur globalité, au sein de la catégorie juridique qu’ils représentent, il est alors possible d’en retirer deux caractères. Les revenus présentent tout d’abord, dans leur généralité, un aspect pécuniaire. Ils sont ensuite périodiques ou potentiellement renouvelables. Ils ont en effet pour fonction d’entretenir le capital qui les produit, de satisfaire les besoins du salarié. Pour réaliser cet objectif, ils ne peuvent que se reproduire. A défaut, c’est la source même de leur production qui serait atteinte.

    85387. Les revenus apparaissent finalement comme formant une catégorie juridique composée de l’ensemble des valeurs pécuniaires périodiques ou potentiellement renouvelables d’un individu.

    Notes de bas de page

    1 Ch. ATIAS, Définir les définitions juridiques ou définir le droit ?, R.R.J., 1987, p. 1079. On connaît la résistance de PORTALIS sur la question. Pour l’éminent juriste si « tout ce qui est commandement (...) est du ressort de la loi », « tout ce qui est définition (...) est du ressort de la science ». Et s’il reconnaissait qu’en certaines hypothèses, la loi puisse avoir le pouvoir de définir, il n’en distinguait pas moins entre les définitions générales, « vagues et abstraites, dont la notion est souvent plus difficile à fixer que celle de la chose même que l’on définit », et les définitions « qui appartiennent à cette partie muable et positive du droit, qui est tout entière sous la dépendance du législateur même », (P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. VI, Videcocq Libraire, 1836, p. 43).

    2 G. CORNU, Les définitions dans la loi, Mélanges dédiés à J. VINCENT, Dalloz, 1981, p. 77.

    3 J.-L. BERGEL, Typologie des définitions dans le Code civil, R.R.J., 1986, p. 31.

    4 J.-L. BERGEL, Importance, opportunité et rôle des définitions dans les textes législatifs et réglementaires, R.R.J., 1987, p. 1119.

    5 « ... la polysémie apparaît, au terme de l’élaboration du Vocabulaire juridique, comme l’une des marques linguistiques essentielles de ce vocabulaire... », G. CORNU, Les définitions dans ta loi et dans les textes réglementaires, R.R.J., 1987, p. 1175.

    6 Vocabulaire Juridique CAPITANT, (sous la direction de G. CORNU), op. cit., v° Fruits.

    7 Cf. supra n° 34 et s.

    8 Un auteur a eu une approche quelque peu similaire en étudiant la monnaie en droit privé. Selon lui, la monnaie « recouvre deux acceptions qui doivent être distinguées sans hésitation, l’une matérielle, l’autre intellectuelle. Mais ces deux acceptions supposent des contenus si voisins et paraissent si parfaitement superposées l’une à l’autre, que l’esprit ne fait guère de différence sans un certain effort d’abstraction », R. LIBCHABER, Recherches sur la monnaie en droit privé, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, t. 225, 1992, n° 18.

    9 « En vérité, on ne peut jamais définir une espèce d’un genre isolément, comme en elle-même, c’est-à-dire sans avoir égard aux autres espèces, en les ignorant ; il faut considérer le genre tout entier... », Ch. EISENMANN, Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique, A.P.D., t. 11, La logique du droit, 1966, p. 25 - Voir aussi, Ch. ATIAS, Définir les définitions juridiques ou définir le droit ?, op. cit., p. 1082.

    10 Ph. COET, Les notions-cadres dans le Code civil, études des lacunes intra-legem, thèse Lyon, 1985, Petites Affiches, 30 juillet 1986, p. 40 et s. ; 1er août 1986, p. 25 et s. ; 4 août 1986, p. 31 et s. ; 6 août 1986, p. 18 et s. ; 8 août 1986, p. 27 et s. ; 13 août 1986, p. 16 et s. ; 15 août 1986, p. 22 et s. ; 18 août 1986, p. 4 et s. ; 22 août 1986, p. 4 et s. ; 1er septembre 1986, p. 4 et s.

    11 E. GOMBEAUX, La notion juridique du fonds de commerce, thèse Caen, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1901, p. 48.

    12 R. DEMOGUE, Essai d’une théorie générale de la subrogation réelle, Rev crit. législ. et jur, 1901, p. 366. L’auteur persistera dans son analyse quelques années plus tard en écrivant qu’on « a eu tort d’attacher beaucoup trop d’importance » aux termes d’universalité de droit ou d’universalité de fait, Notions fondamentales de droit privé, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1911, p. 403.

    13 J. MOUCHET, De la nature juridique du fonds de commerce et de son nantissement, thèse Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1911, p. 63.

    14 P. CAZELLES, De l’idée de la continuation de la personne comme principe des transmissions universelles, thèse Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1905, p. 393.

    15 O. JALLU, De l’idée de continuation de la personne comme principe des transmissions universelles, thèse Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1902, p. 89.

    16 Beaucoup d’auteurs se demandent si le portefeuille de valeurs mobilières ne serait pas une universalité de fait : cf., P. DIDIER, note sous Com., 5 février 1991, Rev. des soc. 1991, p. 737 - D. R. MARTIN, Du portefeuille de valeurs mobilières considéré comme une universalité de fait, La vie judiciaire, 1992, n° 2392, p. 3. La Cour de cassation a plusieurs fois considéré que les valeurs mobilières n’étaient pas consomptibles par le premier usage. Un auteur remarque à ce propos que « s’ils étaient allés plus avant dans l’art du contrepoint, ils (les juges) eussent examiné l’incidence de la circonstance que les titres litigieux étaient compris dans une universalité », F. ZENATI, obs. sur Civ. 1re, 4 avril 1991 et Com., 12 juillet 1993, RTD civ., 1994, p. 381, n° 1 - Dans le même sens, Civ. 1re, 2 juin 1993, D. 1993. 613, note D. R. MARTIN ; Defrénois 1993, art. 35638, note P. BUFFETEAU ; JCP. 1994, II, 22206, note J.-P. COUTURIER ; RTD civ. 1994, p. 147, n° 3, obs. J. PATARIN et 1995, p. 395, n° 1, obs. F. ZENATI ; Dr. des sociétés, janvier 1994, p. 18, n° 17, obs. H. HOVASSE. La Cour de cassation a entendu le plaidoyer du Professeur F. ZENATI. Elle a en effet reconnu à l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières le pouvoir de gérer « cette universalité », Civ. 1re, 12 novembre 1998, JCP. éd. N, 1998, Actualité, p. 1803 ; JCP. éd. E, 1998, panorama, p. 2051 ; JCP. 1999, II, 10027, note S. PIEDELIEVRE ; JCP. éd. N, 1999, p. 351 et Rev. soc. 1999, p. 21, note H. HOVASSE ; RTD civ. 1999, p. 423, n° 2, obs. F. ZENATI. Adde, M. GRIMALDI et J.-F. ROUX, La donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit, Defrénois 1997, art. 35677, p. 3 - H. HOVASSE, Incapacités et valeurs mobilières, Defrénois 1995, art. 36036, p. 369 - D. FIORINA, L’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières, RTD civ. 1995, p. 43 - R. LIBCHABER, Le portefeuille de valeurs mobilières : bien unique ou pluralité de biens, Defrénois 1997, art. 36464, p. 65. M. STORCK, La propriété d’un portefeuille de valeurs mobilières, Études offertes à P. CATALA, Litec 2001, p. 695.

    17 Le doyen R. SAVATIER estimait que l’unité de l’universalité, bien que fragile, ouvrait néanmoins la « voie à une institutionnalisation », Essai d’une présentation nouvelle des biens incorporels, RTD civ. 1958, p. 331, n° 33.

    18 Une seule thèse a été consacrée à la notion et elle date déjà de 1931 ! Il s’agit de celle de R. GARY, Essai sur les notions d’universalité de fait et d’universalité de droit dans leur état actuel, Imprimerie de l’Université, thèse Bordeaux, 1931. Selon F. ZENATI et Th. REVET, cette absence d’intérêt pour l’universalité n’a rien de surprenant. Selon eux, elle « indispose car (...) si l’on admet cette théorie qu’une universalité est toujours un ensemble de droits, il devient aventureux de rechercher dans cet ensemble lui-même un droit unique qui aurait une multitude de droits pour objet », Les biens, op. cit., n° 47.

    19 J. CARBONNIER, Droit civil, t. 3, Les biens, op. cit., n° 62 - Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Les biens, la publicité foncière, 4ème éd., par Ph. THERY, op. cit., n° 211.

    20 Selon un auteur, cette absence s’expliquerait par la volonté des rédacteurs du Code de ne pas juger nécessaire « d’insérer en tête de leur œuvre une partie générale », R. GARY, Essai sur les notions d’universalité de fait et d’universalité de droit dans leur état actuel, op. cit., p. 2.

    21 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, P.U.F., coll. Droit fondamental, 1996, n° 85.

    22 P.-F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, 8ème éd., par F. SENN, op. cit., p. 270.

    23 Ibid.

    24 F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 45.

    25 Un auteur contemporain conteste cette définition. Selon lui, le patrimoine n’est plus ni moins que l’avoir légitime d’une personne physique ou morale et « il n’existe aucune raison particulière pour que le droit s’en détache », A. SERIAUX, La notion juridique de patrimoine, Brèves notations civilistes sur le verbe avoir, RTD civ. 1994, p. 799.

    26 « Le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne, envisagé comme formant une universalité de droit, c’est-à-dire une masse de biens qui, de nature et d’origine diverses, et matériellement séparés, ne sont réunis par la pensée qu’en considération du fait qu’ils appartiennent à la même personne », Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. IX, Filiation, successions, 6ème éd., par P. ESMEIN, Librairies techniques, 1953, § 573.

    27 Des divergences existent entre les auteurs pour savoir ce que sont ces biens. La plupart assimilent les biens et les droits comme formant l’actif du patrimoine. D’autres considèrent qu’il s’agit de deux concepts différents. Sur ce point, cf., M. FABRE-MAGNAN, Propriété, patrimoine et lien social, RTD civ. 1997, p. 583, spéc. n° 21 et s.

    28 Ch. BEUDANT, Cours de droit civil français, t. IV, Les biens, 2ème éd. par R. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, avec la collaboration de P. VOIRIN, op. cit., n° 17, qui compare le patrimoine à « une bourse » qui, quoique vide, continue d’exister.

    29 H. L et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. II, 2ème vol., Biens, 8ème éd. par F. CHABAS, op. cit., n° 282 - Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Introduction générale, 2ème éd. par Ph. MALAURIE, op. cit., n° 140.

    30 J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, (sous la direction de J. GHESTIN), Introduction générale, 4ème éd., avec le concours de M. FABRE-MAGNAN, L.G.D.J., 1994, n° 207.

    31 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, op. cit., n° 109 - F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les biens, op. cit., n° 5.

    32 D. R. MARTIN, Du portefeuille de valeurs mobilières considéré comme une universalité de fait, op. cit., p. 3. L’auteur donne respectivement comme exemples : le fonds de commerce, les instruments de travail et une bibliothèque.

    33 P. CATALA, La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne TD civ. 1966, op. cit., n° 20, p. 200.

    34 A. WAHL, note sous Paris, 26 février 1895 ; Lyon, 14 mars 1895 ; Paris, 4 janvier 1896 ; Trib. de la Seine, 15 janvier 1895 ; Trib. comm. de la Seine, 18 janvier 1896 et 28 février 1896, S. 1897. 2. 89.

    35 Pour Ch. DEMOLOMBE, le patrimoine est une universalité de droit revêtue d’un fort caractère d’unité, « un être de raison, distinct des biens qui le composent », contre lequel « il n’y a que les événements qui l’atteignent elle-même dans son unité juridique, qui puisse la morceler et la fractionner », et qu’il ne faut pas confondre avec certaines universalités de fait, sortes de collection qui « n’ont pas, à proprement parler d’existence juridique », Cours de Code Napoléon, t. 9, La distinction des biens, vol. 1, op. cit., n° 63 et s. Voir aussi, L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, Théorie générale du droit et des droits, les personnes, la famille, la propriété et les autres droits réels principaux, 3ème éd., op. cit., n° 646 et s.

    36 J. CARBONNIER, Droit civil, t. 3, Les biens, op. cit., n° 62 - B. STARCK, Introduction au droit, 4ème éd. par H. ROLAND et L. BOYER, Litec, 2000, n° 1389 et s. - F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 43 - G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, Les biens, 3ème éd., par P. JOURDAIN, op. cit., n° 3.

    37 J.-L. MEUNIER, Essai sur la notion de revenu en droit privé, op. cit., pp. 208-209.

    38 G. CORNU, Les définitions dans la loi, Mélanges dédiés à J. VINCENT, op. cit., p. 89.

    39 Cf. infra n° 378 et s. - 532 et s.

    40 G. CORNU, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, op. cit., n° 971.

    41 Civ. 1re, 31 mars 1992, JCP. 1993, II, 22003, obs. J.-F. PILLEBOUT et 22041, obs. A. TISSERAND ; Defrénois 1992, art. 35348, p. 1121, note G. CHAMPENOIS ; RTD civ. 1993, p.401, obs. F. LUCET et B. VAREILLE ; Petites Affiches, 23 avril 1993, p. 16, note R. LE GUIDEC ; F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, tome 1, 11ème éd., Dalloz, 2000, n° 91, p. 441, confirmée par Civ. 1re, 4 janvier 1995, Bull. civ. I, n° 4 ; RTD civ. 1996, p. 969, obs. B. VAREILLE ; JCP. 1995, I, 3869, n° 7, obs. Ph. SIMLER ; D. 1995. somm. com., p. 328, obs. M. GRIMALDI ; Defrénois 1996, art. 36358, n° 82, obs. G. CHAMPENOIS ; Rev. dr. rural 1996, p. 172, obs. R. LE GUIDEC - Adde, R. LE GUIDEC, 30 ans d’application du régime légal, Droit de la famille, janvier 1998, p. 4. Également, Civ. 1re, 24 octobre 2000, D. 2001, som. com. p. 2936, obs. M. NICOD.

    42 H. ROLAND et L. BOYER, Adages du droit français, op. cit., n° 452.

    43 R. GARY, Essai sur les notions d’universalité de fait et d’universalité de droit dans leur état actuel, op. cit., p. 305.

    44 C’est en ce sens que cette construction juridique ne peut satisfaire les économistes, lesquels sont « allergiques » à l’idée qu’un patrimoine puisse être nul ou négatif. Ces derniers n’y voient en effet qu’une « fortune » constituée de l’ensemble des biens destinés à satisfaire les besoins immédiats, qu’ils prennent le forme de revenus ou d’un capital, F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les biens, op. cit., n° 6 - Adde, A. SERIAUX, La notion juridique de patrimoine, Brèves notations civilistes sur le verbe avoir, op. cit., p. 801.

    45 F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 44.

    46 H. L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. I, 1er vol., Introduction à l’étude du droit, 11ème éd. par F. CHABAS, Montchrestien, 1996, n° 294.

    47 B. STARCK, Introduction au droit, 5ème éd. par H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., n° 1389.

    48 Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Cours de droit civil, Les biens, la publicité foncière, 4ème éd., par Ph. THERY, op. cit., n° 211 - E. GOMBEAUX, La notion juridique du fonds de commerce, op. cit., p. 36.

    49 A. COLOMER, Vérité juridique, vérité économique et régimes matrimoniaux, Études dédiées à A. WEILL, Dalloz-Litec, 1983, p. 153.

    50 « le revenu est un bien incorporel puisqu’il représente une valeur. Et l’addition de ces valeurs quoique composées de biens hétérogènes (fruits, salaires, intérêts) constitue pour chaque individu une universalité de fait : les revenus », J.-L. MEUNIER, Essai sur la notion de revenu en droit privé, op. cit., pp. 208-209.

    51 Vocabulaire Juridique CAPITANT, (sous la direction de G. CORNU), op. cit., v° Universalité.

    52 R. LIBCHABER, Le portefeuille de valeurs mobilières : bien unique ou pluralité de biens, op. cit., n° 7 - Adde, G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 1, 16ème éd. par M. GERMAIN, op. cit., n° 546 : « ... il est impossible de dire ce qu’est une universalité de fait. Il s’agit, non de marquer l’union des éléments qui n’est contestée par personne, mais de déterminer la nature juridique du fonds. La loi ne dit pas quels sont les éléments obligatoirement unis ; en revanche, elle impose un régime juridique à ceux qui le sont. Il n’y a là rien de semblable à une universalité ». Également, P. LE FLOCH, Le fonds de commerce, préface de J. PAILLUSSEAU, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, t. 192, n° 109 et s, qui estime pour sa part inutile de recourir à la notion d’universalité de fait pour qualifier le fonds de commerce car il ne s’agit selon lui que d’un simple droit à la clientèle.

    53 Ibid.

    54 F. GENY, Science et technique en droit privé positif, t. III, Élaboration technique du droit positif, op. cit., n° 218. L’auteur ajoute que cette procédure est à la base de toute « construction juridique, essentiellement réalisée au moyen de la représentation par concept, et dont les résultats se traduisent en hypothèse ou théories pour tendre à la systématisation complète du droit ». Il cite ensuite comme exemple les notions de droit réel et de droit personnel, de personnalité physique et morale... etc.

    55 J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, (sous la direction de J. GHESTIN), Introduction générale, 4ème éd., avec le concours de M. FABRE-MAGNAN, Introduction générale, op. cit., n° 43. Adde, H. BATIFFOL, Observations sur la spécificité du vocabulaire juridique, Mélanges dédiés à G. MARTY, Université des sciences sociales de Toulouse, 1978, p. 35.

    56 Définir une catégorie conduit forcément à opérer une classification. Or, une telle construction traduit toujours « une sélection des données », Ch. ATIAS, Théorie contre arbitraire, Éléments pour une théorie des théories juridiques, op. cit., p. 48.

    57 E. DOCKES, Essai sur la notion d’usufruit, RTD civ. 1995, p. 479. Selon cet auteur, les revenus peuvent être définis par leur périodicité ou par leur affectation. Le premier critère est inadéquat dans la mesure où certains revenus n’exigent pas une régularité temporelle pour exister. Quant au second, il doit tout autant être rejeté en raison de la liberté dont dispose le titulaire des revenus de pouvoir les capitaliser. Il vaut donc mieux éviter, selon la formule de l’auteur, de « s’acharner » sur la notion.

    58 « La règle ne peut régir les espèces qu’en les réunissant dans le cadre d’un catégorie (...). Qu’il y ait dans ce passage inévitable du concret à l’abstrait, des risques (...), la tentation du juriste est de considérer les notions auxquelles il aboutit, non comme l’expression momentanée de solutions appelées à se modifier, mais comme des réalités objectives douées d’une vie propre ; mais, s’il lui appartient de se tenir en garde contre ces risques, il n’est pas en son pouvoir de les refuser : car ils sont inhérents à la règle de droit », J. RIVERO, Apologie pour les « faiseurs de systèmes », D. 1951, chron., p. 99.

    59 A.-J. ARNAUD, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, (sous la direction de A.-J. ARNAUD) 2ème éd., L.G.D.J., 1993, v° Catégorie.

    60 G. CORNU, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, op. cit., n° 187.

    61 M. WALINE, Empirisme et conceptualisme dans la méthode juridique : faut-il tuer les catégories juridiques, Mélanges en l’honneur de J. DABIN, t. 1, Théorie générale du droit, Sirey, 1963, p. 359.

    62 G. CORNU, Les définitions dans la loi, Mélanges dédiés à J. VINCENT, op. cit., p. 89.

    63 S. PIEDELIEVRE voit dans les expressions de fruits et revenus des « synonymes », Rép. civ. Dalloz, v° Fruits, op. cit., n° 7 - J. RIVERO et J. SAVATIER préfèrent remplacer le terme de salaire par celui de « revenu salarial », Droit du travail, op. cit., p. 597.

    64 L. BERTHEAUT, Du rapport et de la réduction des libéralités portant sur des fruits ou revenus, thèse Dijon, Bernigaud et Privat, 1924, p. 37.

    65 Cf. supra n° 25 et s.

    66 Ch. CROIZAT, La notion de fruits en droit civil, en droit commercial et en droit fiscal, thèse Lyon, préface de M. PICARD, op. cit., p. 70.

    67 P.-A. CHÉVRIER, Les donations de fruits et revenus, thèse Paris, éd. Jouve et Compagnie, 1929, p. 95-96. Il convient de préciser à cet effet que la notion de patrimoine est ici prise dans son sens primitif, celui du droit romain. Pour ces auteurs, « le parimonium (...), n’est rien d’autre que l’ensemble des biens du pater familias, c’est-à-dire qu’une masse de biens », F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 6.

    68 R. SAVATIER, La structure du régime matrimonial légat exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, D. 1969, chron. p. 199, op. cit., n° 3 à 6.

    69 Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. II, Les biens, 7ème éd., par P. ESMEIN, op. cit., n° 149 - M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, op. cit., n° 777.

    70 R. SAVATIER, La structure du régime matrimonial légal exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, D. 1969, chron. p. 199, op. cit., n° 3 à 6.

    71 R. SAVATIER, Le droit comptable au service de l’homme, Dalloz, 1969, n° 147.

    72 J. CARBONNIER, Droit civil, Introduction, op. cit., n° 23 - Cf. A. SERIAUX : « Tous les mots que nous employons sont des qualifications. Lorsqu’il s’agit de qualifier les activités humaines ou des réalités qui touchent à ces activités, nous employons alors fatalement des termes juridiques », Le Droit, Une introduction, Ellipses, 1997, n° 231.

    73 Vocabulaire Juridique H. CAPITANT (sous la direction de G. CORNU), v° Qualification.

    74 F. TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit., n° 12.

    75 Art. 500 du Code civil.

    76 Com. 23 oct. 1990, JCP. éd. N., 1991, p. 97, obs. M. MARTEAU-PETIT, D. 1991. 173, note Y. REINHARD, RTD civ. 1991, p. 361, n° 1, obs. F. ZÉNATI, JCP. 1991, éd. E, II, 127, note P. SERLOOTEN. Cf. supra n° 113 et s.

    77 Il est d’ailleurs révélateur que les quelques définitions de la notion usent du singulier pour la désigner et le pluriel pour énoncer ce qu’elle contient. Dans le Vocabulaire Juridique CAPITANT, on trouve sous le terme « revenu » la définition suivante : « Ressources périodiques d’une personne, issues de son travail, ou de son capital », (sous la direction de G. CORNU), op. cit., v° Revenu. Dans le dictionnaire, le même terme désigne « tout ce qui revient à quelqu’un, à titre d’intérêt, de rente, et par extension de salaire, etc. », Petit ROBERT, éd. 1995.

    78 Par exemple, art. 131 du Code civil : « Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d’absence sera tenue de restituer à l’absent dont l’existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance... ».

    79 Soc, 17 oct. 1990, D. 1990. IR. 251.

    80 Soc, 19 juin 1979, Bull. civ. V, n° 526.

    81 P. OURLIAC et J. DE MALAFOSSE, Histoire du Droit privé, t. 2, Les biens, op. cit., n° 11 - Contra F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 76.

    82 R. SAVATIER, La structure du régime matrimonial légal exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, op. cit., n° 6.

    83 « Alors que les fruits peuvent consister dans des biens de toute nature, les revenus sont des deniers », F. ZÉNATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 70. Selon un autre auteur, « si tous les revenus tirés d’un bien sont des « fruits » au sens du droit civil, en revanche, tous les « fruits » ne peuvent être considérés comme des revenus, puisqu’ils peuvent consister dans des biens de toute nature », A. CHAMOULAUD-TRAPIERS, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 17.

    84 Ch. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, t. 9, La distinction des biens, vol. 1, op. cit., n° 580 - Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Les biens, la publicité foncière, 4ème éd., par Ph. THERY, op. cit., n° 160.

    85 Art. 585, al. 1 du Code civil : « Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier ».

    86 Art. 586 du Code civil : « Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit... ».

    87 A. CHAMOULAUD-TRAPIERS, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 406. Avant la loi du 28 décembre 1977 réformant le statut de l’absence et de la disparition, l’absent n’était jamais considéré comme décédé. Il en résultait que s’il reparaissait, il recouvrait une part plus ou moins importante de ses revenus, le reste étant conservé par l’envoyé en possession provisoire. Trois périodes étaient alors à distinguer, en application de l’article 127 du Code civil : a) si l’absent reparaissait au cours de la période où l’envoi en possession définitif des biens de l’absent pouvait être demandé mais 30 ans après l’envoi en possession provisoire, aucun revenus n’était restituable ; b) s’il reparaissait au cours de l’envoi en possession provisoire, il recouvrait 1/5e des revenus pour les quinze premières années, 1/10e pour les quinze années suivantes ; c) s’il reparaissait avant l’envoi en possession provisoire, tous les revenus étaient restituables. Cf. D. ROUGHOL-VALDEYRON, Recherches sur l’absence, préface de P.-C. TIMBAL, P.U.F., 1970, p. 92.

    88 A. BRETON, Rép. civ. Dalloz, v° Absence, 1978, n° 379.

    89 H. FULCHIRON, Rép. civ. Dalloz, v° Jouissance légale, n° 34.

    90 J. CARBONNIER, Droit civil, t. 2, La famille, op. cit., p. 163. Pour expliquer son analyse, cet auteur considère la famille comme une « personne morale » au profit de laquelle les enfants mineurs font un « apport en jouissance » de leur capital personnel et dont les parents sont les « représentants ». Dans cette logique, il est normal qu’ils perçoivent un « salaire » pour leur administration.

    91 Pour L. JOSSERAND, c’est un « usufruit approprié, conçu sur le type familial, (...) droit pécuniaire sans doute, mais strictement attaché à la personne et voué à un objectif précis », L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, Théorie générale du droit et des droits, les personnes, la famille, la propriété et les autres droits réels principaux, op. cit., n° 1110 - Pour G. CORNU, ce droit est un usufruit d’une espèce particulière en raison de son double caractère de « privilège parental » et de « fonction familiale », Droit civil, La famille, op. cit., n° 95 et s. Dans le même sens, J.-B. PROUDHON, Traité des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation et de superficie, t. 1, Librairie de jurisprudence, 1833, n° 123 et s. - F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil, Les personnes, la famille, les incapacités, op. cit., n° 1110 et s. - H. L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. 1, 3ème vol., La famille, 7ème éd., par L. LEVENEUR, Montchrestien, 1995, n° 1155 - P. VOIRIN, Droit civil, t.I, 26ème éd., par G. GOUBEAUX, op. cit., n° 375.

    92 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. 1, Les personnes, L.G.D.J., 1952, par R. SAVATIER avec le concours de J. SAVATIER, n° 357.

    93 G. CORNU, Droit civil, La famille, op. cit., n° 95. En ce sens, l’auteur qualifie la jouissance légale de « droit lucratif ».

    94 Art. 385 du Code civil.

    95 Peu important que le capital soit ou non productif d’un revenu.. Cassation de l’arrêt de cour d’appel qui avait refusé d’augmenter le montant de la prestation compensatoire sur la base de la vente d’un bien propre d’un époux en relevant qu’il n’était pas prouvé que le capital ainsi obtenu ait généré un revenu supplémentaire, Civ. 1re, 25 novembre 1999, RTD civ. 2000, p. 94, n° 18, obs. J. HAUSER.

    96 Versailles 27 mai 1993, JCP. 1994, I, 3771, n° 10, obs. S. FERRE-ANDRE - Civ. 1re, 5 février 1991, Bull. civ. I, n° 2 ; D. 1993, somm. com., p. 126, obs. D. EVERAERT.

    97 Civ. 2e, 7 juin 1990, Bull. civ. II, n° 127 ; Gaz. Pal. 1990, 1, p. 178, note critique de Y. DAGORNE-LABBE ; Defrénois 1991, art. 35088, n° 64, obs. J. MASSIP, préc.

    98 Civ. 2e, 24 mai 1984, Bull. civ. II, n° 94 - Civ. 2e, 23 juin 1993, Bull. civ. II, n° 220.

    99 Civ. 2e, 5 nov. 1986, Bull. civ. II, n° 159. Il convient également de prendre en compte une « indemnité » de fonctions perçue par le mari en sa qualité de maire, véritable revenu malgré cette qualification, Civ. 2e, 14 janvier 1999, JCP. 1999. IV. 1403 ; JCP. éd. N, 1999, p. 920 ; Droit de la famille, 1999, n° 66, note H. LECUYER. En revanche, une cour d’appel a pu estimer qu’il n’y avait pas à prendre en compte le RMI dans le calcul des ressources d’une épouse, solution difficilement « justifiable », selon son commentateur, cf., CA Grenoble, 8 février 1999, Droit de la famille, 2000, n° 7, note H. LECUYER.

    100 G. YAMBA, note sous Orléans, 27 sept. 1994, JCP. 1996, éd. N, p. 575. Adde, A. BENABENT, Droit civil, La famille, op. cit., n° 367, note 276.

    101 Cf. infra n° 394 et s.

    102 H. MAZEAUD, Un régime de communauté réduit à zéro, JCP. 1963, I, 1778 ainsi que La communauté réduite au bon vouloir des époux, D. 1965, chron. p. 91 - R. SAVATIER, La finance ou la gloire : option pour la femme mariée ? Réflexions sur la réforme des régimes matrimoniaux, D. 1965, chron. p. 139 - A. PRECIGOUT, La réforme des régimes matrimoniaux, JCP. éd. N, 1966, I, 1978, n° 89 - P. HEBRAUD, La femme mariée et le droit français des régimes matrimoniaux, Ann. Fac. Toulouse, t. XIV, 1966, p. 97.

    103 J. PATARIN et G. MORIN, La réforme des régimes matrimoniaux, t. 1, Statut fondamental et régime légal, 3ème éd., Defrénois, 1974, n° 102 et 103 - A. DEVOS, Le statut matrimonial du Français, 75ème congrès des Notaires, t. 1, La Baule, 1978, n° 52.

    104 A. COLOMER, La suppression du droit de jouissance de la communauté sur les biens propres des époux, ou : le danger d’innover. Réflexions sur la loi du 13 juillet 1965, D. 1966, chron., p. 23.

    105 Aux termes de l’article 1410, issu de la loi du 13 juillet 1965 et inchangé depuis, « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles ». L’article 1411 ajoutait que ces dettes étaient exécutoires sur les seuls biens propres de l’époux engagé. En qualifiant les gains et salaires de biens communs, la Cour de cassation a rendu la situation des créanciers antérieurs au mariage plus difficile puisque ces derniers ne pouvaient plus saisir les gains et salaires et les fruits et revenus de propres de leur débiteur. Sur la question, cf., J. FLOUR et G. CHAMPENOIS, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 428 et s.

    106 G. CHAMPENOIS, Quelques observations sur l’obligation à la dette et la rénovation de la communauté, Études offertes à J. FLOUR, p. 33, n° 18 et s.

    107 Ibid.

    108 F. ZENATI, Commentaire de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, RTD civ. 1986, p. 199 - R. CABRILLAC, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 195 - F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 422 ; A. COLOMER, Droit civil, régimes matrimoniaux, op. cit., n° 803 - J. FLOUR et G. CHAMPENOIS, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 430 - Rapport de L. DEJOIE, Doc. parl., 1984-1985, n° 360 - H. LECUYER, La théorie générale des obligations dans le droit patrimonial de la famille, thèse Paris II, 1993, n° 164.

    109 Il existe notamment une procédure dite de « Tutelle aux prestations familiales » prévue aux articles L. 167-1 et s. du Code de la sécurité sociale. Cette procédure permet au juge des tutelles de désigner une personne chargée de percevoir toutes les prestations « à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire ». Cette possibilité démontre clairement que le tuteur, en percevant les « revenus » de l’incapable, perçoit autre chose que les fruits de son patrimoine.

    110 Art. 455 du Code civil : « Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l’excédent de ses revenus ».

    111 Art. 500 du Code civil : Le gérant de tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l’entretien et au traitement de celle-ci... ».

    112 Art. 512 du Code civil : « En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu’il percevra seul les revenus de la personne en curatelle... ».

    113 Art. 491-5 al. 2 du Code civil. La jurisprudence rappelle constamment l’interdiction du mandat général : Civ. 1re, 12 janv. 1988, Bull. civ. I, n° 4 ; Defrénois 1988, art. 34255, n° 52 et D. 1988. 439, note J. MASSIP ; JCP. 1988, éd. N, p. 235, note Th. FOSSIER - Civ. 1re, 8 janv. 1991, Defrénois 1991, art. 35047, n° 40, obs. J. MASSIP.

    114 Civ. 1re, 17 juillet 1984, Defrénois 1984, art. 33429, n° 108, obs. J. MASSIP ; Gaz. Pal. 1985. 1. 150 ; Civ. 1re, 16 juillet 1992, Bull. civ. I, n° 233, p. 154 ; D. 1992. IR. 239 ; Defrénois 1993, art. 35484, n° 9, obs. J. MASSIP.

    115 P. BELTRAME, Les définitions en droit fiscal, R.R.J., 1986, p. 77.

    116 « Le revenu d’une personne physique ou morale s’entend de l’ensemble des ressources, en argent ou en nature, susceptibles de se renouveler, qui découle d’une source durable ou aménagée et qui sont mises à la disposition de cette personne au cours d’une période déterminée et considérées avant toute utilisation. Les plus-values peuvent être imposables en vertu de lois spéciales », Lexique fiscal rédigé par le Service de la Législation Fiscale de la Direction Générale des Impôts en 1972, v° Revenu, cité par B. PLAGNET, La consécration par le droit fiscal de la définition économique du revenu ?, op. cit., p. 203.

    117 B. PLAGNET, Droit public, droit financier, droit fiscal, op. cit., p. 166.

    118 C. DAVID, J.-Cl. Fiscal., Impôt sur le revenu, Fasc. 65, n° 2.

    119 B. PLAGNET et J.-Y. MERCIER, Les impôts en France, Traité pratique de la fiscalité des affaires, op. cit., n° 111.

    120 Art. 1 du Code général des impôts : « Il est établi un impôt annuel unique des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé...
    Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
    Revenus fonciers ;
    Bénéfices industriels et commerciaux... »

    121 P. BELTRAME, Les définitions en droit fiscal, op. cit., p. 79.

    122 P. CATALA, La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne, op. cit., n° 14.

    123 « Ce n’est qu’à défaut de capital ou si celui-ci n’est pas suffisant que la prestation compensatoire prend la forme d’une rente. C’est au fond la traduction d’un capital... », J. HAUSER, Effets du divorce, J.-Cl. civil, art. 264-1 à 285-1, mis à jour par P. DENIS, op. cit., n° 31 - Dans le même sens, P. VOIRIN, Droit civil, t. I, 26ème éd., par G. GOUBEAUX, L.G.D.J., 1997.

    124 R. SAVATIER, La structure du régime matrimonial légal exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, op. cit., n° 6.

    125 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, op. cit., n° 777 - Voir aussi, Ch. ATIAS qui, bien qu’assimilant les notions de fruit et de revenus (Les biens, op. cit., n° 23), aborde le droit aux revenus du propriétaire en envisageant la seule cession de jouissance du bien au profit d’un tiers. Or, seuls les fruits civils, revenus en argent, sont la contrepartie d’une telle cession, Les biens, op. cit., n° 63.

    126 F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 70. Il convient de remarquer qu’il y a eu évolution dans l’approche de la notion. Dans la première édition en effet, F. ZENATI écrivait : « ... alors que les fruits peuvent consister en des biens de toute nature, les revenus sont en général des deniers », F. ZENATI, Les biens, 1ère éd., P.U.F., Coll. Droit fondamental, 1988, n° 70. Voir également R. LIBCHABER, Recherches dur la monnaie en droit privé, op. cit., n° 9.

    127 Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. II, Les biens, 7ème éd., par P. ESMEIN, op. cit., n° 36 - L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, Théorie générale du droit et des droits, les personnes, la famille, la propriété et les autres droits réels principaux, op. cit., n° 1330 - - H. L. et J. MAZEAUD, t. II, 2ème vol., Biens, 8ème éd. par F. CHABAS, op. cit., n° 1672 - Ch. LARROUMET, Droit civil, t. 2, Les biens, droits réels principaux, op. cit., n° 225.

    128 « Les circonstances économiques ont montré que la valeur que représente le bien dans le patrimoine est plus importante que l’emprise matérielle proprement dite », A. LAUDE, La fongibilité, RTD com., 1995, p. 307.

    129 De manière exceptionnelle, il peut arriver que le salaire soit intégralement payé sous la forme d’avantages en nature, sous la seule réserve du respect des règles du S.M.I.C. Tel est le cas du travail dit « au pair », G. COUTURIER, Droit du travail, t. 1, Les relations individuelles du travail, op. cit., n° 285.

    130 Art. L. 140-2, al. 2 du Code du travail : « Par rémunération (...), il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur... ».

    131 Ainsi, pour le calcul du S.M.I.C., de l’indemnité de congés payés ou de préavis, pour la détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, « apparaît la nécessité de convertir en argent les avantages en nature », G. LYON-CAEN, Droit du travail (sous la direction de G. CAMERLYNCK), t.2, Le salaire, op. cit., n° 242.

    132 R. de LA GRASSERIE, De la fongibilité juridique, Rev. gén. du droit, 1911, p. 133.

    133 Le doyen R. SAVATIER ne l’exprimait pas autrement quand il écrivait que « la valeur comptable (...) a pris (...) au service du droit, un sens progressivement abstrait, et maniable au gré de l’esprit ». Selon cet auteur, tout est valeur et se comptabilise, même les « valeurs humaines », Le droit et l’échelle des valeurs, Mélanges en l’honneur de P. ROUBIER, t. 1, Théorie générale du droit et droit transitoire, Dalloz, 1961, p. 441.

    134 A. LAUDE, La fongibilité, op. cit., n° 26.

    135 M. PAILLARD de CHENAY, L’argent. Approche systémique, in L’argent et le droit, A.P.D., t. 42, 1998, op. cit., p. 11 - Adde, O. A. GHIRARDI, Philosophie de l’argent, R.R.J., 1996, p. 151 : « Qu’est-ce que l’argent mesure ? Eh bien, il mesure la valeur de ce qui peut être acheté ou vendu (...). L’argent se confond avec ce qu’il mesure et devient de plus en plus identique aux choses qu’il mesure ».

    136 Ch. CROIZAT, La notion de fruits en droit civil, en droit commercial et en droit fiscal, loc. cit., p. 70 - Voir aussi, R. SAVATIER qui parle à propos des revenus de « synthèse comptable », La structure du régime matrimonial légal exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, op. cit., n° 6.

    137 H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, thèse Paris, Domat-Montchrestien, 1940, p. 14.

    138 P. JAUBERT, Deux notions du droit des biens : La consomptibilité et la fongibilité, RTD civ., 1945, p. 75.

    139 Ce caractère peut d’ailleurs apparaître après la saisie. Les sommes frappées de saisie ne sont pas définitivement figées au jour où celle-ci est pratiquée. L’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 n° 91-650, réformant les procédures d’exécution, prévoit que pendant un délai de quinze jours, le solde peut être modifié par une série d’opérations limitativement énumérées dès lors qu’il est prouvé qu’elles sont antérieures à la saisie. Il peut en résulter un préjudice pour le créancier si durant ce délai de nombreux débits viennent peu à peu réduire le solde du compte. De ce fait, « la saisie-attribution bancaire ne garantit pas au créancier saisissant de recevoir l’intégralité de la somme saisie qui lui est attribuée en fonction de sa propre créance », M. DONNIER, Voies d’exécution et procédures de distribution, 5ème éd., Litec, 1999, n° 1069.

    140 Les inconvénients liés à la saisie des rémunérations ont deux causes : la première est que le créancier, même s’il est le premier à intenter l’action, peut toujours se retrouver en concours avec un autre créancier, muni lui aussi d’un titre exécutoire (art. L. 145-7 du Code du travail). Une intervention en cours d’instance est même possible (art. R. 145-26 du Code du travail). Et, contrairement à la saisie-attribution, il n’y a pas d’attribution immédiate des sommes saisies au premier saisissant, ce qui oblige à un partage des sommes saisies. La seconde est que le créancier peut être primé par d’autres créanciers. Le créancier alimentaire sera ainsi payé en priorité et ce n’est que s’il reste un reliquat suffisant que le créancier ordinaire pourra être réglé (art. R. 145-34 du Code du travail). En outre, la procédure peut être suspendue par un avis à tiers détenteur conforme aux art. L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales jusqu’à l’extinction de l’obligation fiscale, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires (art. R. 145-33 al. 1 du Code du travail).

    141 Le fait d’être un créancier alimentaire offre quelques avantages pour saisir les revenus non encore perçus par le débiteur. Ainsi, la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, instituée par la loi du 2 janvier 1973, confère une primauté du créancier sur tous les autres, même le fisc (art. 2). Cf., M.-J. GEBLER, Le paiement direct des pensions alimentaires (commentaire de la loi du 2 janvier 1973), D. 1973, chron., p. 107 - J. MASSIP et F. BARRAIRON, La loi du 2 janvier 1973 relative au paiement des pensions alimentaires Defrénois 1973, p. 545. Il est en outre possible d’obtenir dans certaines hypothèses et sous certaines conditions l’aide des services fiscaux, ou des caisses d’allocations familiales. La première procédure est prévue par une loi du 11 juillet 1975, la seconde par les articles L. 581-2 et s. du Code de la sécurité sociale. Cf., J. VINCENT et J. PREVAULT, La procédure de recouvrement public des pensions alimentaires et ses premières applications, D. 1976, chron. p. 237 - B. FRAGONNARD, L’intervention des caisses d’allocations familiales dans l’aide aux créancières de pensions alimentaires impayées : un regard rétrospectif, Dr. soc. 1985, p. 387.

    142 Hormis les avantages en nature qui, bien qu’entrant dans la catégorie du salaire, ne sont de véritables revenus pour leur bénéficiaire. Ils ne le deviennent qu’autant qu’ils puissent être évalués. N’appartenant pas aux salariés qui ne bénéficient à leur égard que d’un droit d’usage, ils constituent en fait une sorte de « revenu en négatif » obtenu « par exonérations de dépenses qu’ils supportaient jusqu’alors », B. TEYSSIE, Droit du travail, t. 1, Les relations individuelles du travail, op. cit., n° 927.

    143 L. BERTHEAUT, Du rapport et de la réduction des libéralités portant sur des fruits ou revenus, loc. cit., p. 37.

    144 P. JAUBERT, Deux notions du droit des biens : La consomptibilité et la fongibilité, op. cit., p. 79 - Adde, J. PATARIN, Le problème de l’équivalence juridique des résultats, thèse Paris, op. cit., p. 163.

    145 La difficulté est identique lorsqu’il s’agit de déterminer les droits de chaque titulaire sur les revenus déposés. Le problème s’était notamment posé entre un époux séparé de biens survivant et les héritiers de l’autre. La propriété des biens, quels qu’ils soient, entre époux séparés de biens doit être prouvée selon les règles générales de l’article 1538 du Code civil. Si la preuve d’une propriété exclusive n’est pas rapportée, l’article 1538, dans son troisième alinéa, dispose que les biens sont réputés appartenir indivisément aux deux époux. La cour d’appel d’Orléans, appliquant ces principes, a ainsi ordonné le partage par moitié entre l’époux survivant et les héritiers des fonds déposés sur un compte joint, Orléans, 18 janvier 1994, JCP. 1994, I, 3785, n° 2, obs. M. STORCK.

    146 Par exemple, Paris 26 avril 1965, JCP. 1966, II, 14529, note C. GAVALDA - Paris, 4 décembre 1971, Gaz. Pal. 1971, 1, 400 ; RTD civ. 1972, p. 823, n° 5, obs. P. RAYNAUD.
    Il est cependant un cas où la Cour de cassation a reproché à une cour d’appel de n’avoir pas assuré l’insaisissabilité sur un compte bancaire de pensions incessibles alors que ce compte était « alimenté essentiellement » par ces pensions, Civ. 2e, 25 mai 1987, Bull. civ. II, n° 119 ; Gaz. Pal. 1988., 1, somm., p. 42, note M. VERON.

    147 L’avantage était indéniable puisque le caractère d’insaisissabilité disparaissait. D’autant que la jurisprudence avait décidé à l’époque que, dans le cadre d’une saisie des rémunérations, donc opérée sur des revenus non encore perçus, un créancier alimentaire ne pouvait pas saisir une fraction totalement insaisissable assurant de fait une sorte de minimum vital au profit du débiteur, Civ. 2e, 10 octobre 1984, JCP. IV, 341 ; Bull. civ. II, n° 146 ; RTD civ. 1985, p. 218, n° 12, obs. R. PERROT. Cette solution a été consacrée par la loi du 9 juillet 1991 dans le nouvel article L. 145-4 al. 2 du Code du travail. Sur ce point, cf. M. DONNIER, Voies d’exécution et procédures de distribution, op. cit., n° 1082 et s.

    148 J.-M. DELLECI, La réforme des procédures civiles d’exécution. Son application aux opérations de banque, préface de J.-L. RIVES-LANGES, La Revue Banque, 1993, n° 385 et s. - B. CHAIN, La saisie-attribution, Gaz. Pal. 1993, 2, p. 301.

    149 B. NICOD, Immunités et insaisissabilités, in La réforme des procédures d’exécution, Petites Affiches, 6 janvier 1993, p. 21.

    150 Les articles 45 et 47 du décret du 31 juillet 1992 distinguent ensuite entre les créances insaisissables issues de créances à échéances périodiques ou d’une créance à échéance non périodique, cf., B. NICOD, Immunités et insaisissabilités, op. cit., p. 21. Il faut aussi noter que la loi ne distingue pas selon le compte. Compte courant et compte de dépôt, notamment, obéissent sur ce point aux mêmes règles, cf., I. TROUCHE-DOERFLINGER, La distinction entre compte de dépôt et compte courant, Petites Affiches, 12 juin 1998, p. 4. Pour une application de cette règle à des sommes économisées, cf., Civ. 2e, 11 mai 2000, RTD civ. 2000, p. 641, n° 9, obs. P. CROCQ.

    151 Art. 1411 et 1415 du Code civil. La question intéresse également les sommes versées en capital. Ainsi, en matière de remploi, le problème s’est posé de savoir si les deniers utilisés pour payer le prix du bien nouveau devaient être identiquement les mêmes que ceux perçus par l’époux au titre de la vente. La Cour de cassation a estimé qu’il n’est pas « nécessaire que ces deniers soient exactement ceux provenant de cette aliénation », Civ. 1re, 5 janvier 1999, Defrénois 1999, art. 36960, n° 28, obs. G. CHAMPENOIS.

    152 En 1979, 71 % des hommes et 69 % des femmes de couples mariés avaient un compte joint, M.-P. CHAMPENOIS-MARNIER et M. FAUCHEUX, Le mariage et l’argent, préface de J. CARBONNIER, Travaux et recherches de l’Université de Droit, Économie et de Sciences Sociales de Paris, P.U.F., 1982, p. 31 et s. Voir aussi, M. DUPUIS, Une institution dérogeant aux règles des régimes matrimoniaux : le compte bancaire joint, D. 1988, chron., p. 39 - F. TERRE, Le compte-joint entre époux, Mélanges M. CABRILLAC, Dalloz, Litec, 1999, p. 529.

    153 M. WEYLAND, L’indispensable dissociation des alinéas 1 et 2 de l’article 1414 du Code civil (à propos de l’article 48 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992), JCP. 1993, I, 3712. Le décret du 31 juillet 1992 a remplacé un précédent décret datant du 5 août 1987, dont les dispositions étaient à la fois plus restrictives et plus compliquées. Plus restrictives parce que n’étaient concernés que les comptes courants et de dépôts, joints ou ouverts au seul nom de l’époux protégé. Plus compliquées parce que le conjoint non débiteur devait demander à bénéficier de la protection dans le délai de dix jours à compter de la notification de la saisie ou l’avis à tiers détenteur. Sur ce point, cf. A. DEKEUWER, Le sort des gains et salaires du conjoint non débiteur en cas de saisie d’un compte bancaire (Commentaire du décret n° 87-637 du 5 août 1987), Act. lég. Dalloz, 1988, p. 193 - F.-J. CREDOT et Y. GERARD, Le décret n° 87-637 du 5 août 1987, Rev. dr. banc, 1987, p. 123 - Ch. LAPOYADE-DESCHAMPS, Un texte insaisissable, D. 1989, chron., p. 154.

    154 J. FLOUR et G. CHAMPENOIS, Les régimes matrimoniaux, n° 431 - Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Les régimes matrimoniaux, 4ème éd., par Ph MALAURIE, avec le concours de P.-J. CLAUX et N. GOUZIGOU-SUHAS, Cujas, 1998/1999, n° 513-514 - Contra Ph. SIMLER, obs. sur Lyon, 28 février 1996, JCP. 1997, I, 4008, n° 10.

    155 Lyon, 28 fév. 1996, JCP. 1997, I, 4008, n° 10, obs. Ph. SIMLER, préc. Il remarque que pour « déterminer la portée de l’article 1415 quant aux revenus, il faut distinguer les revenus perçus et ceux qui ne le sont pas encore ». Il est certain que le créancier peut, par application de l’article 1415, saisir les revenus non encore perçus... », tout simplement parce qu’il est effectivement possible de les identifier.

    156 Civ. 1re, 3 avril 2001, Droit de la famille, 2001, n° 75 (3ème arrêt) note critique de B. BEIGNIER ; Defrénois 2001, art.37406, n° 78, obs. G. CHAMPENOIS ; D. 2001, som. com. p. 2933, obs. M. NICOD ; JCP 2002, I, 103 obs. Ph. SIMLER. Voir également, Civ. 1re, 16 mai 2000, Defrénois 2001, art. 37242, n° 81, obs. G. CHAMPENOIS ; RTD civ. 2001, p. 186, n° 1, obs. B. VAREILLE ; RJPF 2001, 7-8/33, obs. F. VAUVILLE.

    157 R. SAVATIER, La structure du régime matrimonial légal exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, op. cit., n° 6 - Voir aussi C.-A. COLIN, « La notion du revenu en en matière de législation fiscale », op. cit., p. 31. Il rejoint en cela les économistes pour qui les revenus d’un agent économique ne peuvent s’entendre que déduits de toute charge, R. BARRE et F. TEULON, Économie politique, t. 1, 15ème éd., P.U.F., coll. Thémis économie, 1997, op. cit., p. 264 et s.

    158 Art. 346 de la loi du 24 juillet 1966. Il peut s’y ajouter un report bénéficiaire. A noter que l’ordre institué est obligatoire, cf. A. de BISSY, La notion de dividende, aspects juridiques et fiscaux, op. cit., n° 34.

    159 Art. 450 du Code civil.

    160 J. CHARRIER, La notion de revenus en droit civil, op. cit., p. 222.

    161 R. SAINT-ALARY considère par exemple que les produits d’un bien constituent des « revenus exceptionnels de la chose », Rép. civ. Dalloz, Fruits, op. cit., n° 26 - A. CHAMOULAUD-TRAPIERS considère ce critère « insuffisant », Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 33 et s. - E. DOCKES estime quant à lui que la périodicité « ne peut plus être considérée comme un élément de définition » des fruits, revenus du capital par excellence, Essai sur la notion d’usufruit, op. cit., n° 5.

    162 Art. 583, alinéa 1 du Code civil : « Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels ».

    163 « ...il n’est pas rigoureusement exact de dire que les fruits n’épuisent pas la substance : la terre s’appauvrit à produire des céréales, les prés s’usent selon l’expression technique, les arbres fruitiers doivent être remplacés, certaines forêts, comme les sapinières bien qu’aménagées doivent être remplacées. Les fruits contiennent donc toujours en eux-mêmes une petite portion du capital », L. BERTHEAUT, Du rapport et de la réduction des libéralités portant sur des fruits ou revenus, op. cit., p. 34 - Adde., J.-L. MEUNIER, Essai sur la notion de revenu en droit privé, op. cit., p. 181.

    164 G. LYON-CAEN, J. SAVATIER et A. SUPIOT, Droit du travail, op. cit., n° 480.

    165 Le secours attribué par un comité d’entreprise au titre des œuvres sociales ne peut être, selon un auteur, « qu’une somme attribuée à titre exceptionnel à un salarié en raison d’une situation sociale particulièrement digne d’intérêt », Th. LAMARCHE, Quels sont les avantages sociaux versés par un comité d’entreprise qui n’entrent pas dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur ?, note sous Soc, 17 avril 1996, Rev. dr. san. et soc, 1997, p. 105. Dans le même sens, R. DONNADIEU, Les cotisations de Sécurité sociale et les activités sociales de l’entreprise, Dr. soc. 1987, p. 37 - G. COUTURIER, Droit du travail, t. 2, Les relations collectives de travail, 2ème éd., 1994, P.U.F., coll. Droit fondamental, 1994, op. cit., n° 83.

    166 Art. L. 143-2 du Code du travail.

    167 Ibid.

    168 F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 77.

    169 M. BANDRAC, La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, préface de P. RAYNAUD, Economica, coll. Droit civil, 1986, n° 53.

    170 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op. cit., n° 1479 -H. L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. II, 1er vol., Les obligations, 9ème éd., par F. CHABAS, Montchrestien, 1998, n° 1174 - B. STARCK, Obligations, t. 3, Régime général, 5ème éd., par H. ROLAND et L. BOYER, Litec, 1997, n° 368 - M. MALAURIE, Les restitutions en droit civil, op. cit., p. 182 - L. TOPOR, La notion de créance à caractère périodique au sens de l’article 2277 du Code civil, RTD civ. 1986, p. 1, spéc. n° 35.

    171 A. SERIAUX, Droit civil, Droit des obligations, 2ème éd., P.U.F., coll. Droit fondamental, 1998, n° 210.

    172 Pour ne prendre que l’exemple des salaires, la Cour de cassation s’attache parfois à la nature salariale des sommes pour justifier que s’applique à leur égard la prescription quinquennale. Mais pour d’autres sommes, elle invoque leur caractère périodique. Il s’ensuit dès lors une interrogation pour toutes les créances ayant la nature d’un salaire mais n’ayant pas de caractère périodique. On pense par exemple à l’indemnité de précarité d’emploi prévue pour les contrats à durée déterminée par l’article L. 122-3-4 du Code du travail. Faut-il ou non appliquer l’article 2277 du Code civil ? J. SAVATIER penche pour la négative. Pour ce dernier, la périodicité de la créance est le critère déterminant pour que s’applique la prescription raccourcie, Conditions d’application de la prescription quinquennale en matière de salaires, Dr. soc. 1992, p. 883. La jurisprudence récente semble le confirmer. Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi jugé que la prescription quinquennale ne s’applique pas à une prime exceptionnelle, sans qu’il y ait lieu de rechercher si celle-ci a ou non la nature juridique d’un salaire, Soc, 5 mai 1993, cité par Mémento pratique F. LEFEVBRE, 1996, n° 8546. Contre l’idée que l’application de la prescription quinquennale soit exclusivement subordonnée au caractère périodique de la créance, Lamy Social, 1996, n° 1032.

    173 Com., 24 novembre 1992, JCP. 1993, II, 22078, note D. BARRIAL ; D. 1993, somm. com., p. 216, obs. Ph. DELEBECQUE.

    174 Civ. 1re, 19 décembre 1995, Bull. civ. I, n° 472 ; Defrénois, 1996, art. 36278, n° 35, obs. M. GRIMALDI ; D. 1998. 24 et Defrénois, 1998, art. 36708, note Ph. MALAURIE ; RTD civ. 1996, p. 938, n° 6, obs. F. ZENATI ; Rev. dr. immob., 1996, p. 336, obs. J.-L. BERGEL ; Dr. et patr., mars 1996, p. 71, obs. A. BENABENT. Sur la différence de régime concernant la prescription quinquennale entre indemnité d’occupation et rémunération de l’indivisaire gérant, cf. supra n° 71, note 178.

    175 M. MALAURIE, Les restitutions en droit civil, op. cit., p. 181 et s.

    176 Dans une espèce où un employeur avait par erreur versé deux fois le même mois de salaire à son salarié, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir décidé que l’employeur ne pouvait demander la répétition s’il avait agi plus de cinq ans après le paiement ou la perception, Civ. 1re, 17 juin 1980, Bull. civ. I, n° 193, Defrénois 1981, art. 32682, n° 52, note J.-L. AUBERT.

    177 Civ. 3e, 21 février 1996, Bull. civ. III, n° 48 ; D. 1996. IR. 82 ; Defrénois 1996, art. 36448, n° 162, obs. critiques A. BENABENT ; Rev. dr. imm., 1996, p. 422, obs. approbatives F. COLLART-DUTILLEUL. Civ 2e, 22 novembre 2001, Bull civ II civ II, n° 170. Voir également Ch. Mixte, 12 avril 2002, JCP 2002, II, 10100 note M. BILLAU - La cour de Cassation semble être revenue sur sa distinction entre action en paiement et action en restitution puisque, le même jour, une autre Chambre mixte décide d’appliquer l’art. 2277 du Code Civil à l’action en paiement d’une dette de loyer, exprimée pourtant en capital ; Ch. Mixte 12 avril 2002, JCP 2002, II, 10169 note P.-H. CONAC.

    178 L. TOPOR, La notion de créance à caractère périodique au sens de l’article 2277 du Code civil, RTD civ., 1986, p. 1.

    179 Cf. supra n° 136 et s.

    180 Tant qu’il n’y a pas eu de décision de mise en distribution des bénéfices par un vote de l’assemblée générale, les associés n’ont aucune créance à faire valoir, G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 1, 17ème éd. par M. GERMAIN et L. VOGEL, op. cit., n° 1908 - A. de BISSY, La notion de dividende, aspects juridiques et fiscaux, op. cit., n° 260. Ils ont au mieux une sorte de « droit collectif » sur les réserves qui s’exercera généralement au moment des opérations de liquidation, G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, op. cit., n° 133. Cf. supra n° 136 et s.

    181 A. LAINE estime ainsi que l’absence de périodicité des agios d’escompte fait que ces derniers ne peuvent être qualifiés de fruits donc de revenus, De l’usufruit des valeurs mobilières, Thèse Paris, 1912, op. cit., p. 13. Voir aussi, J. HAMEL, X. MARIN et M. VASSEUR, Banque et opération de banque, Sirey, 1966, n° 1938.

    182 « ... une production épisodique ne doit pas exclure de la qualification de fruits et de revenus », S. PIEDELIEVRE, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 6.

    183 Cf. supra n° 24 et s.

    184 J.-E. LABBE, note sous Req., 14 mars 1877, S. 1878. 5. préc.

    185 F. TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, préface de R. LE BALLE, L.G.D.J., Coll. Bibliothèque de droit privé, t. 2, 1957, op. cit., n° 152 et s. - Ch. CROIZAT, La notion de fruits en droit civil, droit commercial et en droit fiscal, op. cit., p. 7 et s. - P.-A. CHEVRIER, Les donations de fruits et revenus, op. cit., p. 97.

    186 L. TOPOR, La notion de créance à caractère périodique au sens de l’article 2277 du Code civil, op. cit., n° 6 et s ; n° 32 et s.

    187 Civ. 3e, 21 février 1996, Bull. civ. III, n° 48 ; D. 1996. IR. 82 ; Defrénois 1996, art. 36448, n° 162, obs. A. BENABENT ; Rev. dr. imm., 1996, p. 422, obs. F. COLLART-DUTILLEUL, préc.

    188 D’autant que la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue récemment contredire la jurisprudence de la Chambre commerciale en admettant que l’article 2277 du Code civil pouvait s’appliquer « aux actions en répétitions de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts », Soc. 12 janvier 1999, D. 1999. IR. 48 ; JCP. 1999. IV. 1426. Voir également Soc. 6 avril 1999, D. 1999. IR. 117. La divergence des solutions a conduit à la saisine d’une Chambre mixte, laquelle a tranché en faveur d’une non application de l’art. 2277 du Code Civil ; Ch. Mixte 12 avril 2002, JCP, 2002 II, 10100 note M. BILLIAU.

    189 Art. 275 du Code civil. La preuve en est qu’elle n’est dans ce cas jamais révisable dans son montant contrairement à la rente.

    190 Civ. 2e, 14 octobre 1987, Bull. civ. II, n° 197 - CE, 9 octobre 1991, JCP. éd. N, 1993, p. 238, concl. D. HAGELSTEEN ; Defrénois 1994, art. 35689, obs. A. CHAPPERT.

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    1 Ch. ATIAS, Définir les définitions juridiques ou définir le droit ?, R.R.J., 1987, p. 1079. On connaît la résistance de PORTALIS sur la question. Pour l’éminent juriste si « tout ce qui est commandement (...) est du ressort de la loi », « tout ce qui est définition (...) est du ressort de la science ». Et s’il reconnaissait qu’en certaines hypothèses, la loi puisse avoir le pouvoir de définir, il n’en distinguait pas moins entre les définitions générales, « vagues et abstraites, dont la notion est souvent plus difficile à fixer que celle de la chose même que l’on définit », et les définitions « qui appartiennent à cette partie muable et positive du droit, qui est tout entière sous la dépendance du législateur même », (P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. VI, Videcocq Libraire, 1836, p. 43).

    2 G. CORNU, Les définitions dans la loi, Mélanges dédiés à J. VINCENT, Dalloz, 1981, p. 77.

    3 J.-L. BERGEL, Typologie des définitions dans le Code civil, R.R.J., 1986, p. 31.

    4 J.-L. BERGEL, Importance, opportunité et rôle des définitions dans les textes législatifs et réglementaires, R.R.J., 1987, p. 1119.

    5 « ... la polysémie apparaît, au terme de l’élaboration du Vocabulaire juridique, comme l’une des marques linguistiques essentielles de ce vocabulaire... », G. CORNU, Les définitions dans ta loi et dans les textes réglementaires, R.R.J., 1987, p. 1175.

    6 Vocabulaire Juridique CAPITANT, (sous la direction de G. CORNU), op. cit., v° Fruits.

    7 Cf. supra n° 34 et s.

    8 Un auteur a eu une approche quelque peu similaire en étudiant la monnaie en droit privé. Selon lui, la monnaie « recouvre deux acceptions qui doivent être distinguées sans hésitation, l’une matérielle, l’autre intellectuelle. Mais ces deux acceptions supposent des contenus si voisins et paraissent si parfaitement superposées l’une à l’autre, que l’esprit ne fait guère de différence sans un certain effort d’abstraction », R. LIBCHABER, Recherches sur la monnaie en droit privé, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, t. 225, 1992, n° 18.

    9 « En vérité, on ne peut jamais définir une espèce d’un genre isolément, comme en elle-même, c’est-à-dire sans avoir égard aux autres espèces, en les ignorant ; il faut considérer le genre tout entier... », Ch. EISENMANN, Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique, A.P.D., t. 11, La logique du droit, 1966, p. 25 - Voir aussi, Ch. ATIAS, Définir les définitions juridiques ou définir le droit ?, op. cit., p. 1082.

    10 Ph. COET, Les notions-cadres dans le Code civil, études des lacunes intra-legem, thèse Lyon, 1985, Petites Affiches, 30 juillet 1986, p. 40 et s. ; 1er août 1986, p. 25 et s. ; 4 août 1986, p. 31 et s. ; 6 août 1986, p. 18 et s. ; 8 août 1986, p. 27 et s. ; 13 août 1986, p. 16 et s. ; 15 août 1986, p. 22 et s. ; 18 août 1986, p. 4 et s. ; 22 août 1986, p. 4 et s. ; 1er septembre 1986, p. 4 et s.

    11 E. GOMBEAUX, La notion juridique du fonds de commerce, thèse Caen, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1901, p. 48.

    12 R. DEMOGUE, Essai d’une théorie générale de la subrogation réelle, Rev crit. législ. et jur, 1901, p. 366. L’auteur persistera dans son analyse quelques années plus tard en écrivant qu’on « a eu tort d’attacher beaucoup trop d’importance » aux termes d’universalité de droit ou d’universalité de fait, Notions fondamentales de droit privé, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1911, p. 403.

    13 J. MOUCHET, De la nature juridique du fonds de commerce et de son nantissement, thèse Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1911, p. 63.

    14 P. CAZELLES, De l’idée de la continuation de la personne comme principe des transmissions universelles, thèse Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1905, p. 393.

    15 O. JALLU, De l’idée de continuation de la personne comme principe des transmissions universelles, thèse Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1902, p. 89.

    16 Beaucoup d’auteurs se demandent si le portefeuille de valeurs mobilières ne serait pas une universalité de fait : cf., P. DIDIER, note sous Com., 5 février 1991, Rev. des soc. 1991, p. 737 - D. R. MARTIN, Du portefeuille de valeurs mobilières considéré comme une universalité de fait, La vie judiciaire, 1992, n° 2392, p. 3. La Cour de cassation a plusieurs fois considéré que les valeurs mobilières n’étaient pas consomptibles par le premier usage. Un auteur remarque à ce propos que « s’ils étaient allés plus avant dans l’art du contrepoint, ils (les juges) eussent examiné l’incidence de la circonstance que les titres litigieux étaient compris dans une universalité », F. ZENATI, obs. sur Civ. 1re, 4 avril 1991 et Com., 12 juillet 1993, RTD civ., 1994, p. 381, n° 1 - Dans le même sens, Civ. 1re, 2 juin 1993, D. 1993. 613, note D. R. MARTIN ; Defrénois 1993, art. 35638, note P. BUFFETEAU ; JCP. 1994, II, 22206, note J.-P. COUTURIER ; RTD civ. 1994, p. 147, n° 3, obs. J. PATARIN et 1995, p. 395, n° 1, obs. F. ZENATI ; Dr. des sociétés, janvier 1994, p. 18, n° 17, obs. H. HOVASSE. La Cour de cassation a entendu le plaidoyer du Professeur F. ZENATI. Elle a en effet reconnu à l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières le pouvoir de gérer « cette universalité », Civ. 1re, 12 novembre 1998, JCP. éd. N, 1998, Actualité, p. 1803 ; JCP. éd. E, 1998, panorama, p. 2051 ; JCP. 1999, II, 10027, note S. PIEDELIEVRE ; JCP. éd. N, 1999, p. 351 et Rev. soc. 1999, p. 21, note H. HOVASSE ; RTD civ. 1999, p. 423, n° 2, obs. F. ZENATI. Adde, M. GRIMALDI et J.-F. ROUX, La donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit, Defrénois 1997, art. 35677, p. 3 - H. HOVASSE, Incapacités et valeurs mobilières, Defrénois 1995, art. 36036, p. 369 - D. FIORINA, L’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières, RTD civ. 1995, p. 43 - R. LIBCHABER, Le portefeuille de valeurs mobilières : bien unique ou pluralité de biens, Defrénois 1997, art. 36464, p. 65. M. STORCK, La propriété d’un portefeuille de valeurs mobilières, Études offertes à P. CATALA, Litec 2001, p. 695.

    17 Le doyen R. SAVATIER estimait que l’unité de l’universalité, bien que fragile, ouvrait néanmoins la « voie à une institutionnalisation », Essai d’une présentation nouvelle des biens incorporels, RTD civ. 1958, p. 331, n° 33.

    18 Une seule thèse a été consacrée à la notion et elle date déjà de 1931 ! Il s’agit de celle de R. GARY, Essai sur les notions d’universalité de fait et d’universalité de droit dans leur état actuel, Imprimerie de l’Université, thèse Bordeaux, 1931. Selon F. ZENATI et Th. REVET, cette absence d’intérêt pour l’universalité n’a rien de surprenant. Selon eux, elle « indispose car (...) si l’on admet cette théorie qu’une universalité est toujours un ensemble de droits, il devient aventureux de rechercher dans cet ensemble lui-même un droit unique qui aurait une multitude de droits pour objet », Les biens, op. cit., n° 47.

    19 J. CARBONNIER, Droit civil, t. 3, Les biens, op. cit., n° 62 - Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Les biens, la publicité foncière, 4ème éd., par Ph. THERY, op. cit., n° 211.

    20 Selon un auteur, cette absence s’expliquerait par la volonté des rédacteurs du Code de ne pas juger nécessaire « d’insérer en tête de leur œuvre une partie générale », R. GARY, Essai sur les notions d’universalité de fait et d’universalité de droit dans leur état actuel, op. cit., p. 2.

    21 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, P.U.F., coll. Droit fondamental, 1996, n° 85.

    22 P.-F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, 8ème éd., par F. SENN, op. cit., p. 270.

    23 Ibid.

    24 F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 45.

    25 Un auteur contemporain conteste cette définition. Selon lui, le patrimoine n’est plus ni moins que l’avoir légitime d’une personne physique ou morale et « il n’existe aucune raison particulière pour que le droit s’en détache », A. SERIAUX, La notion juridique de patrimoine, Brèves notations civilistes sur le verbe avoir, RTD civ. 1994, p. 799.

    26 « Le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne, envisagé comme formant une universalité de droit, c’est-à-dire une masse de biens qui, de nature et d’origine diverses, et matériellement séparés, ne sont réunis par la pensée qu’en considération du fait qu’ils appartiennent à la même personne », Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. IX, Filiation, successions, 6ème éd., par P. ESMEIN, Librairies techniques, 1953, § 573.

    27 Des divergences existent entre les auteurs pour savoir ce que sont ces biens. La plupart assimilent les biens et les droits comme formant l’actif du patrimoine. D’autres considèrent qu’il s’agit de deux concepts différents. Sur ce point, cf., M. FABRE-MAGNAN, Propriété, patrimoine et lien social, RTD civ. 1997, p. 583, spéc. n° 21 et s.

    28 Ch. BEUDANT, Cours de droit civil français, t. IV, Les biens, 2ème éd. par R. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, avec la collaboration de P. VOIRIN, op. cit., n° 17, qui compare le patrimoine à « une bourse » qui, quoique vide, continue d’exister.

    29 H. L et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. II, 2ème vol., Biens, 8ème éd. par F. CHABAS, op. cit., n° 282 - Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Introduction générale, 2ème éd. par Ph. MALAURIE, op. cit., n° 140.

    30 J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, (sous la direction de J. GHESTIN), Introduction générale, 4ème éd., avec le concours de M. FABRE-MAGNAN, L.G.D.J., 1994, n° 207.

    31 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, op. cit., n° 109 - F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les biens, op. cit., n° 5.

    32 D. R. MARTIN, Du portefeuille de valeurs mobilières considéré comme une universalité de fait, op. cit., p. 3. L’auteur donne respectivement comme exemples : le fonds de commerce, les instruments de travail et une bibliothèque.

    33 P. CATALA, La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne TD civ. 1966, op. cit., n° 20, p. 200.

    34 A. WAHL, note sous Paris, 26 février 1895 ; Lyon, 14 mars 1895 ; Paris, 4 janvier 1896 ; Trib. de la Seine, 15 janvier 1895 ; Trib. comm. de la Seine, 18 janvier 1896 et 28 février 1896, S. 1897. 2. 89.

    35 Pour Ch. DEMOLOMBE, le patrimoine est une universalité de droit revêtue d’un fort caractère d’unité, « un être de raison, distinct des biens qui le composent », contre lequel « il n’y a que les événements qui l’atteignent elle-même dans son unité juridique, qui puisse la morceler et la fractionner », et qu’il ne faut pas confondre avec certaines universalités de fait, sortes de collection qui « n’ont pas, à proprement parler d’existence juridique », Cours de Code Napoléon, t. 9, La distinction des biens, vol. 1, op. cit., n° 63 et s. Voir aussi, L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, Théorie générale du droit et des droits, les personnes, la famille, la propriété et les autres droits réels principaux, 3ème éd., op. cit., n° 646 et s.

    36 J. CARBONNIER, Droit civil, t. 3, Les biens, op. cit., n° 62 - B. STARCK, Introduction au droit, 4ème éd. par H. ROLAND et L. BOYER, Litec, 2000, n° 1389 et s. - F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 43 - G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, Les biens, 3ème éd., par P. JOURDAIN, op. cit., n° 3.

    37 J.-L. MEUNIER, Essai sur la notion de revenu en droit privé, op. cit., pp. 208-209.

    38 G. CORNU, Les définitions dans la loi, Mélanges dédiés à J. VINCENT, op. cit., p. 89.

    39 Cf. infra n° 378 et s. - 532 et s.

    40 G. CORNU, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, op. cit., n° 971.

    41 Civ. 1re, 31 mars 1992, JCP. 1993, II, 22003, obs. J.-F. PILLEBOUT et 22041, obs. A. TISSERAND ; Defrénois 1992, art. 35348, p. 1121, note G. CHAMPENOIS ; RTD civ. 1993, p.401, obs. F. LUCET et B. VAREILLE ; Petites Affiches, 23 avril 1993, p. 16, note R. LE GUIDEC ; F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, tome 1, 11ème éd., Dalloz, 2000, n° 91, p. 441, confirmée par Civ. 1re, 4 janvier 1995, Bull. civ. I, n° 4 ; RTD civ. 1996, p. 969, obs. B. VAREILLE ; JCP. 1995, I, 3869, n° 7, obs. Ph. SIMLER ; D. 1995. somm. com., p. 328, obs. M. GRIMALDI ; Defrénois 1996, art. 36358, n° 82, obs. G. CHAMPENOIS ; Rev. dr. rural 1996, p. 172, obs. R. LE GUIDEC - Adde, R. LE GUIDEC, 30 ans d’application du régime légal, Droit de la famille, janvier 1998, p. 4. Également, Civ. 1re, 24 octobre 2000, D. 2001, som. com. p. 2936, obs. M. NICOD.

    42 H. ROLAND et L. BOYER, Adages du droit français, op. cit., n° 452.

    43 R. GARY, Essai sur les notions d’universalité de fait et d’universalité de droit dans leur état actuel, op. cit., p. 305.

    44 C’est en ce sens que cette construction juridique ne peut satisfaire les économistes, lesquels sont « allergiques » à l’idée qu’un patrimoine puisse être nul ou négatif. Ces derniers n’y voient en effet qu’une « fortune » constituée de l’ensemble des biens destinés à satisfaire les besoins immédiats, qu’ils prennent le forme de revenus ou d’un capital, F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les biens, op. cit., n° 6 - Adde, A. SERIAUX, La notion juridique de patrimoine, Brèves notations civilistes sur le verbe avoir, op. cit., p. 801.

    45 F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 44.

    46 H. L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. I, 1er vol., Introduction à l’étude du droit, 11ème éd. par F. CHABAS, Montchrestien, 1996, n° 294.

    47 B. STARCK, Introduction au droit, 5ème éd. par H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., n° 1389.

    48 Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Cours de droit civil, Les biens, la publicité foncière, 4ème éd., par Ph. THERY, op. cit., n° 211 - E. GOMBEAUX, La notion juridique du fonds de commerce, op. cit., p. 36.

    49 A. COLOMER, Vérité juridique, vérité économique et régimes matrimoniaux, Études dédiées à A. WEILL, Dalloz-Litec, 1983, p. 153.

    50 « le revenu est un bien incorporel puisqu’il représente une valeur. Et l’addition de ces valeurs quoique composées de biens hétérogènes (fruits, salaires, intérêts) constitue pour chaque individu une universalité de fait : les revenus », J.-L. MEUNIER, Essai sur la notion de revenu en droit privé, op. cit., pp. 208-209.

    51 Vocabulaire Juridique CAPITANT, (sous la direction de G. CORNU), op. cit., v° Universalité.

    52 R. LIBCHABER, Le portefeuille de valeurs mobilières : bien unique ou pluralité de biens, op. cit., n° 7 - Adde, G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 1, 16ème éd. par M. GERMAIN, op. cit., n° 546 : « ... il est impossible de dire ce qu’est une universalité de fait. Il s’agit, non de marquer l’union des éléments qui n’est contestée par personne, mais de déterminer la nature juridique du fonds. La loi ne dit pas quels sont les éléments obligatoirement unis ; en revanche, elle impose un régime juridique à ceux qui le sont. Il n’y a là rien de semblable à une universalité ». Également, P. LE FLOCH, Le fonds de commerce, préface de J. PAILLUSSEAU, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, t. 192, n° 109 et s, qui estime pour sa part inutile de recourir à la notion d’universalité de fait pour qualifier le fonds de commerce car il ne s’agit selon lui que d’un simple droit à la clientèle.

    53 Ibid.

    54 F. GENY, Science et technique en droit privé positif, t. III, Élaboration technique du droit positif, op. cit., n° 218. L’auteur ajoute que cette procédure est à la base de toute « construction juridique, essentiellement réalisée au moyen de la représentation par concept, et dont les résultats se traduisent en hypothèse ou théories pour tendre à la systématisation complète du droit ». Il cite ensuite comme exemple les notions de droit réel et de droit personnel, de personnalité physique et morale... etc.

    55 J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, (sous la direction de J. GHESTIN), Introduction générale, 4ème éd., avec le concours de M. FABRE-MAGNAN, Introduction générale, op. cit., n° 43. Adde, H. BATIFFOL, Observations sur la spécificité du vocabulaire juridique, Mélanges dédiés à G. MARTY, Université des sciences sociales de Toulouse, 1978, p. 35.

    56 Définir une catégorie conduit forcément à opérer une classification. Or, une telle construction traduit toujours « une sélection des données », Ch. ATIAS, Théorie contre arbitraire, Éléments pour une théorie des théories juridiques, op. cit., p. 48.

    57 E. DOCKES, Essai sur la notion d’usufruit, RTD civ. 1995, p. 479. Selon cet auteur, les revenus peuvent être définis par leur périodicité ou par leur affectation. Le premier critère est inadéquat dans la mesure où certains revenus n’exigent pas une régularité temporelle pour exister. Quant au second, il doit tout autant être rejeté en raison de la liberté dont dispose le titulaire des revenus de pouvoir les capitaliser. Il vaut donc mieux éviter, selon la formule de l’auteur, de « s’acharner » sur la notion.

    58 « La règle ne peut régir les espèces qu’en les réunissant dans le cadre d’un catégorie (...). Qu’il y ait dans ce passage inévitable du concret à l’abstrait, des risques (...), la tentation du juriste est de considérer les notions auxquelles il aboutit, non comme l’expression momentanée de solutions appelées à se modifier, mais comme des réalités objectives douées d’une vie propre ; mais, s’il lui appartient de se tenir en garde contre ces risques, il n’est pas en son pouvoir de les refuser : car ils sont inhérents à la règle de droit », J. RIVERO, Apologie pour les « faiseurs de systèmes », D. 1951, chron., p. 99.

    59 A.-J. ARNAUD, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, (sous la direction de A.-J. ARNAUD) 2ème éd., L.G.D.J., 1993, v° Catégorie.

    60 G. CORNU, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, op. cit., n° 187.

    61 M. WALINE, Empirisme et conceptualisme dans la méthode juridique : faut-il tuer les catégories juridiques, Mélanges en l’honneur de J. DABIN, t. 1, Théorie générale du droit, Sirey, 1963, p. 359.

    62 G. CORNU, Les définitions dans la loi, Mélanges dédiés à J. VINCENT, op. cit., p. 89.

    63 S. PIEDELIEVRE voit dans les expressions de fruits et revenus des « synonymes », Rép. civ. Dalloz, v° Fruits, op. cit., n° 7 - J. RIVERO et J. SAVATIER préfèrent remplacer le terme de salaire par celui de « revenu salarial », Droit du travail, op. cit., p. 597.

    64 L. BERTHEAUT, Du rapport et de la réduction des libéralités portant sur des fruits ou revenus, thèse Dijon, Bernigaud et Privat, 1924, p. 37.

    65 Cf. supra n° 25 et s.

    66 Ch. CROIZAT, La notion de fruits en droit civil, en droit commercial et en droit fiscal, thèse Lyon, préface de M. PICARD, op. cit., p. 70.

    67 P.-A. CHÉVRIER, Les donations de fruits et revenus, thèse Paris, éd. Jouve et Compagnie, 1929, p. 95-96. Il convient de préciser à cet effet que la notion de patrimoine est ici prise dans son sens primitif, celui du droit romain. Pour ces auteurs, « le parimonium (...), n’est rien d’autre que l’ensemble des biens du pater familias, c’est-à-dire qu’une masse de biens », F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 6.

    68 R. SAVATIER, La structure du régime matrimonial légat exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, D. 1969, chron. p. 199, op. cit., n° 3 à 6.

    69 Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. II, Les biens, 7ème éd., par P. ESMEIN, op. cit., n° 149 - M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, op. cit., n° 777.

    70 R. SAVATIER, La structure du régime matrimonial légal exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, D. 1969, chron. p. 199, op. cit., n° 3 à 6.

    71 R. SAVATIER, Le droit comptable au service de l’homme, Dalloz, 1969, n° 147.

    72 J. CARBONNIER, Droit civil, Introduction, op. cit., n° 23 - Cf. A. SERIAUX : « Tous les mots que nous employons sont des qualifications. Lorsqu’il s’agit de qualifier les activités humaines ou des réalités qui touchent à ces activités, nous employons alors fatalement des termes juridiques », Le Droit, Une introduction, Ellipses, 1997, n° 231.

    73 Vocabulaire Juridique H. CAPITANT (sous la direction de G. CORNU), v° Qualification.

    74 F. TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit., n° 12.

    75 Art. 500 du Code civil.

    76 Com. 23 oct. 1990, JCP. éd. N., 1991, p. 97, obs. M. MARTEAU-PETIT, D. 1991. 173, note Y. REINHARD, RTD civ. 1991, p. 361, n° 1, obs. F. ZÉNATI, JCP. 1991, éd. E, II, 127, note P. SERLOOTEN. Cf. supra n° 113 et s.

    77 Il est d’ailleurs révélateur que les quelques définitions de la notion usent du singulier pour la désigner et le pluriel pour énoncer ce qu’elle contient. Dans le Vocabulaire Juridique CAPITANT, on trouve sous le terme « revenu » la définition suivante : « Ressources périodiques d’une personne, issues de son travail, ou de son capital », (sous la direction de G. CORNU), op. cit., v° Revenu. Dans le dictionnaire, le même terme désigne « tout ce qui revient à quelqu’un, à titre d’intérêt, de rente, et par extension de salaire, etc. », Petit ROBERT, éd. 1995.

    78 Par exemple, art. 131 du Code civil : « Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d’absence sera tenue de restituer à l’absent dont l’existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance... ».

    79 Soc, 17 oct. 1990, D. 1990. IR. 251.

    80 Soc, 19 juin 1979, Bull. civ. V, n° 526.

    81 P. OURLIAC et J. DE MALAFOSSE, Histoire du Droit privé, t. 2, Les biens, op. cit., n° 11 - Contra F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 76.

    82 R. SAVATIER, La structure du régime matrimonial légal exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, op. cit., n° 6.

    83 « Alors que les fruits peuvent consister dans des biens de toute nature, les revenus sont des deniers », F. ZÉNATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 70. Selon un autre auteur, « si tous les revenus tirés d’un bien sont des « fruits » au sens du droit civil, en revanche, tous les « fruits » ne peuvent être considérés comme des revenus, puisqu’ils peuvent consister dans des biens de toute nature », A. CHAMOULAUD-TRAPIERS, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 17.

    84 Ch. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, t. 9, La distinction des biens, vol. 1, op. cit., n° 580 - Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Les biens, la publicité foncière, 4ème éd., par Ph. THERY, op. cit., n° 160.

    85 Art. 585, al. 1 du Code civil : « Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier ».

    86 Art. 586 du Code civil : « Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit... ».

    87 A. CHAMOULAUD-TRAPIERS, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 406. Avant la loi du 28 décembre 1977 réformant le statut de l’absence et de la disparition, l’absent n’était jamais considéré comme décédé. Il en résultait que s’il reparaissait, il recouvrait une part plus ou moins importante de ses revenus, le reste étant conservé par l’envoyé en possession provisoire. Trois périodes étaient alors à distinguer, en application de l’article 127 du Code civil : a) si l’absent reparaissait au cours de la période où l’envoi en possession définitif des biens de l’absent pouvait être demandé mais 30 ans après l’envoi en possession provisoire, aucun revenus n’était restituable ; b) s’il reparaissait au cours de l’envoi en possession provisoire, il recouvrait 1/5e des revenus pour les quinze premières années, 1/10e pour les quinze années suivantes ; c) s’il reparaissait avant l’envoi en possession provisoire, tous les revenus étaient restituables. Cf. D. ROUGHOL-VALDEYRON, Recherches sur l’absence, préface de P.-C. TIMBAL, P.U.F., 1970, p. 92.

    88 A. BRETON, Rép. civ. Dalloz, v° Absence, 1978, n° 379.

    89 H. FULCHIRON, Rép. civ. Dalloz, v° Jouissance légale, n° 34.

    90 J. CARBONNIER, Droit civil, t. 2, La famille, op. cit., p. 163. Pour expliquer son analyse, cet auteur considère la famille comme une « personne morale » au profit de laquelle les enfants mineurs font un « apport en jouissance » de leur capital personnel et dont les parents sont les « représentants ». Dans cette logique, il est normal qu’ils perçoivent un « salaire » pour leur administration.

    91 Pour L. JOSSERAND, c’est un « usufruit approprié, conçu sur le type familial, (...) droit pécuniaire sans doute, mais strictement attaché à la personne et voué à un objectif précis », L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, Théorie générale du droit et des droits, les personnes, la famille, la propriété et les autres droits réels principaux, op. cit., n° 1110 - Pour G. CORNU, ce droit est un usufruit d’une espèce particulière en raison de son double caractère de « privilège parental » et de « fonction familiale », Droit civil, La famille, op. cit., n° 95 et s. Dans le même sens, J.-B. PROUDHON, Traité des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation et de superficie, t. 1, Librairie de jurisprudence, 1833, n° 123 et s. - F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil, Les personnes, la famille, les incapacités, op. cit., n° 1110 et s. - H. L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. 1, 3ème vol., La famille, 7ème éd., par L. LEVENEUR, Montchrestien, 1995, n° 1155 - P. VOIRIN, Droit civil, t.I, 26ème éd., par G. GOUBEAUX, op. cit., n° 375.

    92 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. 1, Les personnes, L.G.D.J., 1952, par R. SAVATIER avec le concours de J. SAVATIER, n° 357.

    93 G. CORNU, Droit civil, La famille, op. cit., n° 95. En ce sens, l’auteur qualifie la jouissance légale de « droit lucratif ».

    94 Art. 385 du Code civil.

    95 Peu important que le capital soit ou non productif d’un revenu.. Cassation de l’arrêt de cour d’appel qui avait refusé d’augmenter le montant de la prestation compensatoire sur la base de la vente d’un bien propre d’un époux en relevant qu’il n’était pas prouvé que le capital ainsi obtenu ait généré un revenu supplémentaire, Civ. 1re, 25 novembre 1999, RTD civ. 2000, p. 94, n° 18, obs. J. HAUSER.

    96 Versailles 27 mai 1993, JCP. 1994, I, 3771, n° 10, obs. S. FERRE-ANDRE - Civ. 1re, 5 février 1991, Bull. civ. I, n° 2 ; D. 1993, somm. com., p. 126, obs. D. EVERAERT.

    97 Civ. 2e, 7 juin 1990, Bull. civ. II, n° 127 ; Gaz. Pal. 1990, 1, p. 178, note critique de Y. DAGORNE-LABBE ; Defrénois 1991, art. 35088, n° 64, obs. J. MASSIP, préc.

    98 Civ. 2e, 24 mai 1984, Bull. civ. II, n° 94 - Civ. 2e, 23 juin 1993, Bull. civ. II, n° 220.

    99 Civ. 2e, 5 nov. 1986, Bull. civ. II, n° 159. Il convient également de prendre en compte une « indemnité » de fonctions perçue par le mari en sa qualité de maire, véritable revenu malgré cette qualification, Civ. 2e, 14 janvier 1999, JCP. 1999. IV. 1403 ; JCP. éd. N, 1999, p. 920 ; Droit de la famille, 1999, n° 66, note H. LECUYER. En revanche, une cour d’appel a pu estimer qu’il n’y avait pas à prendre en compte le RMI dans le calcul des ressources d’une épouse, solution difficilement « justifiable », selon son commentateur, cf., CA Grenoble, 8 février 1999, Droit de la famille, 2000, n° 7, note H. LECUYER.

    100 G. YAMBA, note sous Orléans, 27 sept. 1994, JCP. 1996, éd. N, p. 575. Adde, A. BENABENT, Droit civil, La famille, op. cit., n° 367, note 276.

    101 Cf. infra n° 394 et s.

    102 H. MAZEAUD, Un régime de communauté réduit à zéro, JCP. 1963, I, 1778 ainsi que La communauté réduite au bon vouloir des époux, D. 1965, chron. p. 91 - R. SAVATIER, La finance ou la gloire : option pour la femme mariée ? Réflexions sur la réforme des régimes matrimoniaux, D. 1965, chron. p. 139 - A. PRECIGOUT, La réforme des régimes matrimoniaux, JCP. éd. N, 1966, I, 1978, n° 89 - P. HEBRAUD, La femme mariée et le droit français des régimes matrimoniaux, Ann. Fac. Toulouse, t. XIV, 1966, p. 97.

    103 J. PATARIN et G. MORIN, La réforme des régimes matrimoniaux, t. 1, Statut fondamental et régime légal, 3ème éd., Defrénois, 1974, n° 102 et 103 - A. DEVOS, Le statut matrimonial du Français, 75ème congrès des Notaires, t. 1, La Baule, 1978, n° 52.

    104 A. COLOMER, La suppression du droit de jouissance de la communauté sur les biens propres des époux, ou : le danger d’innover. Réflexions sur la loi du 13 juillet 1965, D. 1966, chron., p. 23.

    105 Aux termes de l’article 1410, issu de la loi du 13 juillet 1965 et inchangé depuis, « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles ». L’article 1411 ajoutait que ces dettes étaient exécutoires sur les seuls biens propres de l’époux engagé. En qualifiant les gains et salaires de biens communs, la Cour de cassation a rendu la situation des créanciers antérieurs au mariage plus difficile puisque ces derniers ne pouvaient plus saisir les gains et salaires et les fruits et revenus de propres de leur débiteur. Sur la question, cf., J. FLOUR et G. CHAMPENOIS, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 428 et s.

    106 G. CHAMPENOIS, Quelques observations sur l’obligation à la dette et la rénovation de la communauté, Études offertes à J. FLOUR, p. 33, n° 18 et s.

    107 Ibid.

    108 F. ZENATI, Commentaire de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, RTD civ. 1986, p. 199 - R. CABRILLAC, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 195 - F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 422 ; A. COLOMER, Droit civil, régimes matrimoniaux, op. cit., n° 803 - J. FLOUR et G. CHAMPENOIS, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 430 - Rapport de L. DEJOIE, Doc. parl., 1984-1985, n° 360 - H. LECUYER, La théorie générale des obligations dans le droit patrimonial de la famille, thèse Paris II, 1993, n° 164.

    109 Il existe notamment une procédure dite de « Tutelle aux prestations familiales » prévue aux articles L. 167-1 et s. du Code de la sécurité sociale. Cette procédure permet au juge des tutelles de désigner une personne chargée de percevoir toutes les prestations « à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire ». Cette possibilité démontre clairement que le tuteur, en percevant les « revenus » de l’incapable, perçoit autre chose que les fruits de son patrimoine.

    110 Art. 455 du Code civil : « Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l’excédent de ses revenus ».

    111 Art. 500 du Code civil : Le gérant de tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l’entretien et au traitement de celle-ci... ».

    112 Art. 512 du Code civil : « En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu’il percevra seul les revenus de la personne en curatelle... ».

    113 Art. 491-5 al. 2 du Code civil. La jurisprudence rappelle constamment l’interdiction du mandat général : Civ. 1re, 12 janv. 1988, Bull. civ. I, n° 4 ; Defrénois 1988, art. 34255, n° 52 et D. 1988. 439, note J. MASSIP ; JCP. 1988, éd. N, p. 235, note Th. FOSSIER - Civ. 1re, 8 janv. 1991, Defrénois 1991, art. 35047, n° 40, obs. J. MASSIP.

    114 Civ. 1re, 17 juillet 1984, Defrénois 1984, art. 33429, n° 108, obs. J. MASSIP ; Gaz. Pal. 1985. 1. 150 ; Civ. 1re, 16 juillet 1992, Bull. civ. I, n° 233, p. 154 ; D. 1992. IR. 239 ; Defrénois 1993, art. 35484, n° 9, obs. J. MASSIP.

    115 P. BELTRAME, Les définitions en droit fiscal, R.R.J., 1986, p. 77.

    116 « Le revenu d’une personne physique ou morale s’entend de l’ensemble des ressources, en argent ou en nature, susceptibles de se renouveler, qui découle d’une source durable ou aménagée et qui sont mises à la disposition de cette personne au cours d’une période déterminée et considérées avant toute utilisation. Les plus-values peuvent être imposables en vertu de lois spéciales », Lexique fiscal rédigé par le Service de la Législation Fiscale de la Direction Générale des Impôts en 1972, v° Revenu, cité par B. PLAGNET, La consécration par le droit fiscal de la définition économique du revenu ?, op. cit., p. 203.

    117 B. PLAGNET, Droit public, droit financier, droit fiscal, op. cit., p. 166.

    118 C. DAVID, J.-Cl. Fiscal., Impôt sur le revenu, Fasc. 65, n° 2.

    119 B. PLAGNET et J.-Y. MERCIER, Les impôts en France, Traité pratique de la fiscalité des affaires, op. cit., n° 111.

    120 Art. 1 du Code général des impôts : « Il est établi un impôt annuel unique des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé...
    Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
    Revenus fonciers ;
    Bénéfices industriels et commerciaux... »

    121 P. BELTRAME, Les définitions en droit fiscal, op. cit., p. 79.

    122 P. CATALA, La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne, op. cit., n° 14.

    123 « Ce n’est qu’à défaut de capital ou si celui-ci n’est pas suffisant que la prestation compensatoire prend la forme d’une rente. C’est au fond la traduction d’un capital... », J. HAUSER, Effets du divorce, J.-Cl. civil, art. 264-1 à 285-1, mis à jour par P. DENIS, op. cit., n° 31 - Dans le même sens, P. VOIRIN, Droit civil, t. I, 26ème éd., par G. GOUBEAUX, L.G.D.J., 1997.

    124 R. SAVATIER, La structure du régime matrimonial légal exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, op. cit., n° 6.

    125 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, op. cit., n° 777 - Voir aussi, Ch. ATIAS qui, bien qu’assimilant les notions de fruit et de revenus (Les biens, op. cit., n° 23), aborde le droit aux revenus du propriétaire en envisageant la seule cession de jouissance du bien au profit d’un tiers. Or, seuls les fruits civils, revenus en argent, sont la contrepartie d’une telle cession, Les biens, op. cit., n° 63.

    126 F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 70. Il convient de remarquer qu’il y a eu évolution dans l’approche de la notion. Dans la première édition en effet, F. ZENATI écrivait : « ... alors que les fruits peuvent consister en des biens de toute nature, les revenus sont en général des deniers », F. ZENATI, Les biens, 1ère éd., P.U.F., Coll. Droit fondamental, 1988, n° 70. Voir également R. LIBCHABER, Recherches dur la monnaie en droit privé, op. cit., n° 9.

    127 Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. II, Les biens, 7ème éd., par P. ESMEIN, op. cit., n° 36 - L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, Théorie générale du droit et des droits, les personnes, la famille, la propriété et les autres droits réels principaux, op. cit., n° 1330 - - H. L. et J. MAZEAUD, t. II, 2ème vol., Biens, 8ème éd. par F. CHABAS, op. cit., n° 1672 - Ch. LARROUMET, Droit civil, t. 2, Les biens, droits réels principaux, op. cit., n° 225.

    128 « Les circonstances économiques ont montré que la valeur que représente le bien dans le patrimoine est plus importante que l’emprise matérielle proprement dite », A. LAUDE, La fongibilité, RTD com., 1995, p. 307.

    129 De manière exceptionnelle, il peut arriver que le salaire soit intégralement payé sous la forme d’avantages en nature, sous la seule réserve du respect des règles du S.M.I.C. Tel est le cas du travail dit « au pair », G. COUTURIER, Droit du travail, t. 1, Les relations individuelles du travail, op. cit., n° 285.

    130 Art. L. 140-2, al. 2 du Code du travail : « Par rémunération (...), il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur... ».

    131 Ainsi, pour le calcul du S.M.I.C., de l’indemnité de congés payés ou de préavis, pour la détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, « apparaît la nécessité de convertir en argent les avantages en nature », G. LYON-CAEN, Droit du travail (sous la direction de G. CAMERLYNCK), t.2, Le salaire, op. cit., n° 242.

    132 R. de LA GRASSERIE, De la fongibilité juridique, Rev. gén. du droit, 1911, p. 133.

    133 Le doyen R. SAVATIER ne l’exprimait pas autrement quand il écrivait que « la valeur comptable (...) a pris (...) au service du droit, un sens progressivement abstrait, et maniable au gré de l’esprit ». Selon cet auteur, tout est valeur et se comptabilise, même les « valeurs humaines », Le droit et l’échelle des valeurs, Mélanges en l’honneur de P. ROUBIER, t. 1, Théorie générale du droit et droit transitoire, Dalloz, 1961, p. 441.

    134 A. LAUDE, La fongibilité, op. cit., n° 26.

    135 M. PAILLARD de CHENAY, L’argent. Approche systémique, in L’argent et le droit, A.P.D., t. 42, 1998, op. cit., p. 11 - Adde, O. A. GHIRARDI, Philosophie de l’argent, R.R.J., 1996, p. 151 : « Qu’est-ce que l’argent mesure ? Eh bien, il mesure la valeur de ce qui peut être acheté ou vendu (...). L’argent se confond avec ce qu’il mesure et devient de plus en plus identique aux choses qu’il mesure ».

    136 Ch. CROIZAT, La notion de fruits en droit civil, en droit commercial et en droit fiscal, loc. cit., p. 70 - Voir aussi, R. SAVATIER qui parle à propos des revenus de « synthèse comptable », La structure du régime matrimonial légal exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, op. cit., n° 6.

    137 H. HUMBERT, Essai sur la fongibilité et la consomptibilité des meubles, thèse Paris, Domat-Montchrestien, 1940, p. 14.

    138 P. JAUBERT, Deux notions du droit des biens : La consomptibilité et la fongibilité, RTD civ., 1945, p. 75.

    139 Ce caractère peut d’ailleurs apparaître après la saisie. Les sommes frappées de saisie ne sont pas définitivement figées au jour où celle-ci est pratiquée. L’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 n° 91-650, réformant les procédures d’exécution, prévoit que pendant un délai de quinze jours, le solde peut être modifié par une série d’opérations limitativement énumérées dès lors qu’il est prouvé qu’elles sont antérieures à la saisie. Il peut en résulter un préjudice pour le créancier si durant ce délai de nombreux débits viennent peu à peu réduire le solde du compte. De ce fait, « la saisie-attribution bancaire ne garantit pas au créancier saisissant de recevoir l’intégralité de la somme saisie qui lui est attribuée en fonction de sa propre créance », M. DONNIER, Voies d’exécution et procédures de distribution, 5ème éd., Litec, 1999, n° 1069.

    140 Les inconvénients liés à la saisie des rémunérations ont deux causes : la première est que le créancier, même s’il est le premier à intenter l’action, peut toujours se retrouver en concours avec un autre créancier, muni lui aussi d’un titre exécutoire (art. L. 145-7 du Code du travail). Une intervention en cours d’instance est même possible (art. R. 145-26 du Code du travail). Et, contrairement à la saisie-attribution, il n’y a pas d’attribution immédiate des sommes saisies au premier saisissant, ce qui oblige à un partage des sommes saisies. La seconde est que le créancier peut être primé par d’autres créanciers. Le créancier alimentaire sera ainsi payé en priorité et ce n’est que s’il reste un reliquat suffisant que le créancier ordinaire pourra être réglé (art. R. 145-34 du Code du travail). En outre, la procédure peut être suspendue par un avis à tiers détenteur conforme aux art. L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales jusqu’à l’extinction de l’obligation fiscale, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires (art. R. 145-33 al. 1 du Code du travail).

    141 Le fait d’être un créancier alimentaire offre quelques avantages pour saisir les revenus non encore perçus par le débiteur. Ainsi, la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, instituée par la loi du 2 janvier 1973, confère une primauté du créancier sur tous les autres, même le fisc (art. 2). Cf., M.-J. GEBLER, Le paiement direct des pensions alimentaires (commentaire de la loi du 2 janvier 1973), D. 1973, chron., p. 107 - J. MASSIP et F. BARRAIRON, La loi du 2 janvier 1973 relative au paiement des pensions alimentaires Defrénois 1973, p. 545. Il est en outre possible d’obtenir dans certaines hypothèses et sous certaines conditions l’aide des services fiscaux, ou des caisses d’allocations familiales. La première procédure est prévue par une loi du 11 juillet 1975, la seconde par les articles L. 581-2 et s. du Code de la sécurité sociale. Cf., J. VINCENT et J. PREVAULT, La procédure de recouvrement public des pensions alimentaires et ses premières applications, D. 1976, chron. p. 237 - B. FRAGONNARD, L’intervention des caisses d’allocations familiales dans l’aide aux créancières de pensions alimentaires impayées : un regard rétrospectif, Dr. soc. 1985, p. 387.

    142 Hormis les avantages en nature qui, bien qu’entrant dans la catégorie du salaire, ne sont de véritables revenus pour leur bénéficiaire. Ils ne le deviennent qu’autant qu’ils puissent être évalués. N’appartenant pas aux salariés qui ne bénéficient à leur égard que d’un droit d’usage, ils constituent en fait une sorte de « revenu en négatif » obtenu « par exonérations de dépenses qu’ils supportaient jusqu’alors », B. TEYSSIE, Droit du travail, t. 1, Les relations individuelles du travail, op. cit., n° 927.

    143 L. BERTHEAUT, Du rapport et de la réduction des libéralités portant sur des fruits ou revenus, loc. cit., p. 37.

    144 P. JAUBERT, Deux notions du droit des biens : La consomptibilité et la fongibilité, op. cit., p. 79 - Adde, J. PATARIN, Le problème de l’équivalence juridique des résultats, thèse Paris, op. cit., p. 163.

    145 La difficulté est identique lorsqu’il s’agit de déterminer les droits de chaque titulaire sur les revenus déposés. Le problème s’était notamment posé entre un époux séparé de biens survivant et les héritiers de l’autre. La propriété des biens, quels qu’ils soient, entre époux séparés de biens doit être prouvée selon les règles générales de l’article 1538 du Code civil. Si la preuve d’une propriété exclusive n’est pas rapportée, l’article 1538, dans son troisième alinéa, dispose que les biens sont réputés appartenir indivisément aux deux époux. La cour d’appel d’Orléans, appliquant ces principes, a ainsi ordonné le partage par moitié entre l’époux survivant et les héritiers des fonds déposés sur un compte joint, Orléans, 18 janvier 1994, JCP. 1994, I, 3785, n° 2, obs. M. STORCK.

    146 Par exemple, Paris 26 avril 1965, JCP. 1966, II, 14529, note C. GAVALDA - Paris, 4 décembre 1971, Gaz. Pal. 1971, 1, 400 ; RTD civ. 1972, p. 823, n° 5, obs. P. RAYNAUD.
    Il est cependant un cas où la Cour de cassation a reproché à une cour d’appel de n’avoir pas assuré l’insaisissabilité sur un compte bancaire de pensions incessibles alors que ce compte était « alimenté essentiellement » par ces pensions, Civ. 2e, 25 mai 1987, Bull. civ. II, n° 119 ; Gaz. Pal. 1988., 1, somm., p. 42, note M. VERON.

    147 L’avantage était indéniable puisque le caractère d’insaisissabilité disparaissait. D’autant que la jurisprudence avait décidé à l’époque que, dans le cadre d’une saisie des rémunérations, donc opérée sur des revenus non encore perçus, un créancier alimentaire ne pouvait pas saisir une fraction totalement insaisissable assurant de fait une sorte de minimum vital au profit du débiteur, Civ. 2e, 10 octobre 1984, JCP. IV, 341 ; Bull. civ. II, n° 146 ; RTD civ. 1985, p. 218, n° 12, obs. R. PERROT. Cette solution a été consacrée par la loi du 9 juillet 1991 dans le nouvel article L. 145-4 al. 2 du Code du travail. Sur ce point, cf. M. DONNIER, Voies d’exécution et procédures de distribution, op. cit., n° 1082 et s.

    148 J.-M. DELLECI, La réforme des procédures civiles d’exécution. Son application aux opérations de banque, préface de J.-L. RIVES-LANGES, La Revue Banque, 1993, n° 385 et s. - B. CHAIN, La saisie-attribution, Gaz. Pal. 1993, 2, p. 301.

    149 B. NICOD, Immunités et insaisissabilités, in La réforme des procédures d’exécution, Petites Affiches, 6 janvier 1993, p. 21.

    150 Les articles 45 et 47 du décret du 31 juillet 1992 distinguent ensuite entre les créances insaisissables issues de créances à échéances périodiques ou d’une créance à échéance non périodique, cf., B. NICOD, Immunités et insaisissabilités, op. cit., p. 21. Il faut aussi noter que la loi ne distingue pas selon le compte. Compte courant et compte de dépôt, notamment, obéissent sur ce point aux mêmes règles, cf., I. TROUCHE-DOERFLINGER, La distinction entre compte de dépôt et compte courant, Petites Affiches, 12 juin 1998, p. 4. Pour une application de cette règle à des sommes économisées, cf., Civ. 2e, 11 mai 2000, RTD civ. 2000, p. 641, n° 9, obs. P. CROCQ.

    151 Art. 1411 et 1415 du Code civil. La question intéresse également les sommes versées en capital. Ainsi, en matière de remploi, le problème s’est posé de savoir si les deniers utilisés pour payer le prix du bien nouveau devaient être identiquement les mêmes que ceux perçus par l’époux au titre de la vente. La Cour de cassation a estimé qu’il n’est pas « nécessaire que ces deniers soient exactement ceux provenant de cette aliénation », Civ. 1re, 5 janvier 1999, Defrénois 1999, art. 36960, n° 28, obs. G. CHAMPENOIS.

    152 En 1979, 71 % des hommes et 69 % des femmes de couples mariés avaient un compte joint, M.-P. CHAMPENOIS-MARNIER et M. FAUCHEUX, Le mariage et l’argent, préface de J. CARBONNIER, Travaux et recherches de l’Université de Droit, Économie et de Sciences Sociales de Paris, P.U.F., 1982, p. 31 et s. Voir aussi, M. DUPUIS, Une institution dérogeant aux règles des régimes matrimoniaux : le compte bancaire joint, D. 1988, chron., p. 39 - F. TERRE, Le compte-joint entre époux, Mélanges M. CABRILLAC, Dalloz, Litec, 1999, p. 529.

    153 M. WEYLAND, L’indispensable dissociation des alinéas 1 et 2 de l’article 1414 du Code civil (à propos de l’article 48 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992), JCP. 1993, I, 3712. Le décret du 31 juillet 1992 a remplacé un précédent décret datant du 5 août 1987, dont les dispositions étaient à la fois plus restrictives et plus compliquées. Plus restrictives parce que n’étaient concernés que les comptes courants et de dépôts, joints ou ouverts au seul nom de l’époux protégé. Plus compliquées parce que le conjoint non débiteur devait demander à bénéficier de la protection dans le délai de dix jours à compter de la notification de la saisie ou l’avis à tiers détenteur. Sur ce point, cf. A. DEKEUWER, Le sort des gains et salaires du conjoint non débiteur en cas de saisie d’un compte bancaire (Commentaire du décret n° 87-637 du 5 août 1987), Act. lég. Dalloz, 1988, p. 193 - F.-J. CREDOT et Y. GERARD, Le décret n° 87-637 du 5 août 1987, Rev. dr. banc, 1987, p. 123 - Ch. LAPOYADE-DESCHAMPS, Un texte insaisissable, D. 1989, chron., p. 154.

    154 J. FLOUR et G. CHAMPENOIS, Les régimes matrimoniaux, n° 431 - Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Les régimes matrimoniaux, 4ème éd., par Ph MALAURIE, avec le concours de P.-J. CLAUX et N. GOUZIGOU-SUHAS, Cujas, 1998/1999, n° 513-514 - Contra Ph. SIMLER, obs. sur Lyon, 28 février 1996, JCP. 1997, I, 4008, n° 10.

    155 Lyon, 28 fév. 1996, JCP. 1997, I, 4008, n° 10, obs. Ph. SIMLER, préc. Il remarque que pour « déterminer la portée de l’article 1415 quant aux revenus, il faut distinguer les revenus perçus et ceux qui ne le sont pas encore ». Il est certain que le créancier peut, par application de l’article 1415, saisir les revenus non encore perçus... », tout simplement parce qu’il est effectivement possible de les identifier.

    156 Civ. 1re, 3 avril 2001, Droit de la famille, 2001, n° 75 (3ème arrêt) note critique de B. BEIGNIER ; Defrénois 2001, art.37406, n° 78, obs. G. CHAMPENOIS ; D. 2001, som. com. p. 2933, obs. M. NICOD ; JCP 2002, I, 103 obs. Ph. SIMLER. Voir également, Civ. 1re, 16 mai 2000, Defrénois 2001, art. 37242, n° 81, obs. G. CHAMPENOIS ; RTD civ. 2001, p. 186, n° 1, obs. B. VAREILLE ; RJPF 2001, 7-8/33, obs. F. VAUVILLE.

    157 R. SAVATIER, La structure du régime matrimonial légal exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, op. cit., n° 6 - Voir aussi C.-A. COLIN, « La notion du revenu en en matière de législation fiscale », op. cit., p. 31. Il rejoint en cela les économistes pour qui les revenus d’un agent économique ne peuvent s’entendre que déduits de toute charge, R. BARRE et F. TEULON, Économie politique, t. 1, 15ème éd., P.U.F., coll. Thémis économie, 1997, op. cit., p. 264 et s.

    158 Art. 346 de la loi du 24 juillet 1966. Il peut s’y ajouter un report bénéficiaire. A noter que l’ordre institué est obligatoire, cf. A. de BISSY, La notion de dividende, aspects juridiques et fiscaux, op. cit., n° 34.

    159 Art. 450 du Code civil.

    160 J. CHARRIER, La notion de revenus en droit civil, op. cit., p. 222.

    161 R. SAINT-ALARY considère par exemple que les produits d’un bien constituent des « revenus exceptionnels de la chose », Rép. civ. Dalloz, Fruits, op. cit., n° 26 - A. CHAMOULAUD-TRAPIERS considère ce critère « insuffisant », Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 33 et s. - E. DOCKES estime quant à lui que la périodicité « ne peut plus être considérée comme un élément de définition » des fruits, revenus du capital par excellence, Essai sur la notion d’usufruit, op. cit., n° 5.

    162 Art. 583, alinéa 1 du Code civil : « Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels ».

    163 « ...il n’est pas rigoureusement exact de dire que les fruits n’épuisent pas la substance : la terre s’appauvrit à produire des céréales, les prés s’usent selon l’expression technique, les arbres fruitiers doivent être remplacés, certaines forêts, comme les sapinières bien qu’aménagées doivent être remplacées. Les fruits contiennent donc toujours en eux-mêmes une petite portion du capital », L. BERTHEAUT, Du rapport et de la réduction des libéralités portant sur des fruits ou revenus, op. cit., p. 34 - Adde., J.-L. MEUNIER, Essai sur la notion de revenu en droit privé, op. cit., p. 181.

    164 G. LYON-CAEN, J. SAVATIER et A. SUPIOT, Droit du travail, op. cit., n° 480.

    165 Le secours attribué par un comité d’entreprise au titre des œuvres sociales ne peut être, selon un auteur, « qu’une somme attribuée à titre exceptionnel à un salarié en raison d’une situation sociale particulièrement digne d’intérêt », Th. LAMARCHE, Quels sont les avantages sociaux versés par un comité d’entreprise qui n’entrent pas dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur ?, note sous Soc, 17 avril 1996, Rev. dr. san. et soc, 1997, p. 105. Dans le même sens, R. DONNADIEU, Les cotisations de Sécurité sociale et les activités sociales de l’entreprise, Dr. soc. 1987, p. 37 - G. COUTURIER, Droit du travail, t. 2, Les relations collectives de travail, 2ème éd., 1994, P.U.F., coll. Droit fondamental, 1994, op. cit., n° 83.

    166 Art. L. 143-2 du Code du travail.

    167 Ibid.

    168 F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 77.

    169 M. BANDRAC, La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, préface de P. RAYNAUD, Economica, coll. Droit civil, 1986, n° 53.

    170 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op. cit., n° 1479 -H. L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. II, 1er vol., Les obligations, 9ème éd., par F. CHABAS, Montchrestien, 1998, n° 1174 - B. STARCK, Obligations, t. 3, Régime général, 5ème éd., par H. ROLAND et L. BOYER, Litec, 1997, n° 368 - M. MALAURIE, Les restitutions en droit civil, op. cit., p. 182 - L. TOPOR, La notion de créance à caractère périodique au sens de l’article 2277 du Code civil, RTD civ. 1986, p. 1, spéc. n° 35.

    171 A. SERIAUX, Droit civil, Droit des obligations, 2ème éd., P.U.F., coll. Droit fondamental, 1998, n° 210.

    172 Pour ne prendre que l’exemple des salaires, la Cour de cassation s’attache parfois à la nature salariale des sommes pour justifier que s’applique à leur égard la prescription quinquennale. Mais pour d’autres sommes, elle invoque leur caractère périodique. Il s’ensuit dès lors une interrogation pour toutes les créances ayant la nature d’un salaire mais n’ayant pas de caractère périodique. On pense par exemple à l’indemnité de précarité d’emploi prévue pour les contrats à durée déterminée par l’article L. 122-3-4 du Code du travail. Faut-il ou non appliquer l’article 2277 du Code civil ? J. SAVATIER penche pour la négative. Pour ce dernier, la périodicité de la créance est le critère déterminant pour que s’applique la prescription raccourcie, Conditions d’application de la prescription quinquennale en matière de salaires, Dr. soc. 1992, p. 883. La jurisprudence récente semble le confirmer. Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi jugé que la prescription quinquennale ne s’applique pas à une prime exceptionnelle, sans qu’il y ait lieu de rechercher si celle-ci a ou non la nature juridique d’un salaire, Soc, 5 mai 1993, cité par Mémento pratique F. LEFEVBRE, 1996, n° 8546. Contre l’idée que l’application de la prescription quinquennale soit exclusivement subordonnée au caractère périodique de la créance, Lamy Social, 1996, n° 1032.

    173 Com., 24 novembre 1992, JCP. 1993, II, 22078, note D. BARRIAL ; D. 1993, somm. com., p. 216, obs. Ph. DELEBECQUE.

    174 Civ. 1re, 19 décembre 1995, Bull. civ. I, n° 472 ; Defrénois, 1996, art. 36278, n° 35, obs. M. GRIMALDI ; D. 1998. 24 et Defrénois, 1998, art. 36708, note Ph. MALAURIE ; RTD civ. 1996, p. 938, n° 6, obs. F. ZENATI ; Rev. dr. immob., 1996, p. 336, obs. J.-L. BERGEL ; Dr. et patr., mars 1996, p. 71, obs. A. BENABENT. Sur la différence de régime concernant la prescription quinquennale entre indemnité d’occupation et rémunération de l’indivisaire gérant, cf. supra n° 71, note 178.

    175 M. MALAURIE, Les restitutions en droit civil, op. cit., p. 181 et s.

    176 Dans une espèce où un employeur avait par erreur versé deux fois le même mois de salaire à son salarié, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir décidé que l’employeur ne pouvait demander la répétition s’il avait agi plus de cinq ans après le paiement ou la perception, Civ. 1re, 17 juin 1980, Bull. civ. I, n° 193, Defrénois 1981, art. 32682, n° 52, note J.-L. AUBERT.

    177 Civ. 3e, 21 février 1996, Bull. civ. III, n° 48 ; D. 1996. IR. 82 ; Defrénois 1996, art. 36448, n° 162, obs. critiques A. BENABENT ; Rev. dr. imm., 1996, p. 422, obs. approbatives F. COLLART-DUTILLEUL. Civ 2e, 22 novembre 2001, Bull civ II civ II, n° 170. Voir également Ch. Mixte, 12 avril 2002, JCP 2002, II, 10100 note M. BILLAU - La cour de Cassation semble être revenue sur sa distinction entre action en paiement et action en restitution puisque, le même jour, une autre Chambre mixte décide d’appliquer l’art. 2277 du Code Civil à l’action en paiement d’une dette de loyer, exprimée pourtant en capital ; Ch. Mixte 12 avril 2002, JCP 2002, II, 10169 note P.-H. CONAC.

    178 L. TOPOR, La notion de créance à caractère périodique au sens de l’article 2277 du Code civil, RTD civ., 1986, p. 1.

    179 Cf. supra n° 136 et s.

    180 Tant qu’il n’y a pas eu de décision de mise en distribution des bénéfices par un vote de l’assemblée générale, les associés n’ont aucune créance à faire valoir, G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 1, 17ème éd. par M. GERMAIN et L. VOGEL, op. cit., n° 1908 - A. de BISSY, La notion de dividende, aspects juridiques et fiscaux, op. cit., n° 260. Ils ont au mieux une sorte de « droit collectif » sur les réserves qui s’exercera généralement au moment des opérations de liquidation, G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, op. cit., n° 133. Cf. supra n° 136 et s.

    181 A. LAINE estime ainsi que l’absence de périodicité des agios d’escompte fait que ces derniers ne peuvent être qualifiés de fruits donc de revenus, De l’usufruit des valeurs mobilières, Thèse Paris, 1912, op. cit., p. 13. Voir aussi, J. HAMEL, X. MARIN et M. VASSEUR, Banque et opération de banque, Sirey, 1966, n° 1938.

    182 « ... une production épisodique ne doit pas exclure de la qualification de fruits et de revenus », S. PIEDELIEVRE, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 6.

    183 Cf. supra n° 24 et s.

    184 J.-E. LABBE, note sous Req., 14 mars 1877, S. 1878. 5. préc.

    185 F. TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, préface de R. LE BALLE, L.G.D.J., Coll. Bibliothèque de droit privé, t. 2, 1957, op. cit., n° 152 et s. - Ch. CROIZAT, La notion de fruits en droit civil, droit commercial et en droit fiscal, op. cit., p. 7 et s. - P.-A. CHEVRIER, Les donations de fruits et revenus, op. cit., p. 97.

    186 L. TOPOR, La notion de créance à caractère périodique au sens de l’article 2277 du Code civil, op. cit., n° 6 et s ; n° 32 et s.

    187 Civ. 3e, 21 février 1996, Bull. civ. III, n° 48 ; D. 1996. IR. 82 ; Defrénois 1996, art. 36448, n° 162, obs. A. BENABENT ; Rev. dr. imm., 1996, p. 422, obs. F. COLLART-DUTILLEUL, préc.

    188 D’autant que la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue récemment contredire la jurisprudence de la Chambre commerciale en admettant que l’article 2277 du Code civil pouvait s’appliquer « aux actions en répétitions de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts », Soc. 12 janvier 1999, D. 1999. IR. 48 ; JCP. 1999. IV. 1426. Voir également Soc. 6 avril 1999, D. 1999. IR. 117. La divergence des solutions a conduit à la saisine d’une Chambre mixte, laquelle a tranché en faveur d’une non application de l’art. 2277 du Code Civil ; Ch. Mixte 12 avril 2002, JCP, 2002 II, 10100 note M. BILLIAU.

    189 Art. 275 du Code civil. La preuve en est qu’elle n’est dans ce cas jamais révisable dans son montant contrairement à la rente.

    190 Civ. 2e, 14 octobre 1987, Bull. civ. II, n° 197 - CE, 9 octobre 1991, JCP. éd. N, 1993, p. 238, concl. D. HAGELSTEEN ; Defrénois 1994, art. 35689, obs. A. CHAPPERT.

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