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Contribution à l’étude de la notion de revenus en droit privé

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Sébastien Robinne

Première partie. Analyse critique des approches traditionnelles de la notion de revenus

Titre 1. Les revenus appréhendés par leur origine

Texte intégral

Introduction

  • 1 « La notion juridique de fruits correspond à la notion économique de revenus : le fruit est un rev (...)
  • 2 A. CHAMOULAUD-TRAPIERS, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 13.

117. Si la distinction entre « revenus du travail » et « revenus du capital » est classique, elle n’en suscite pas moins une interrogation. Que recouvrent ces catégories ? Sans doute pourrait-on concevoir, comme le fait généralement la doctrine, une assimilation des revenus du capital aux fruits1. Mais le doute prévaut alors pour les revenus du travail. En outre, cette distinction ne donne aucun indice pouvant conduire à l’élaboration d’une définition. En résumé, « le terme générique de ‘revenus’ recouvre deux catégories dont les frontières ne sont pas toujours aisées à tracer... »2.

  • 3 R. PERROT, De l’influence de la technique sur le but des institutions, op. cit., n° 9 - F. GENY s’ (...)
  • 4 Vocabulaire Juridique CAPITANT, (sous la direction de G. CORNU), op. cit., v° Assimilation.
  • 5 « Si la qualification est nécessaire, ce peut être pour valider une opération, pour l’annuler, ou, (...)
  • 6 Cf. infra n° 303 et s.

218. Aussi préfère-t-on les rattacher à des catégories juridiques préexistantes pour leur appliquer un régime juridique connu. « Le juriste, ce n’est pas douteux, préfère utiliser les techniques anciennes dont il connaît les effets, quitte à les affiner ou à les adapter, plutôt que d’en inventer de toutes pièces, parce que cette façon de procéder apporte moins de troubles dans les rapports juridiques »3. Cette analyse conduit à rejeter l’idée que la notion puisse avoir une existence autonome. Il y a une assimilation4 des catégories. Il est facile de deviner quels en sont les effets. C’est le régime juridique de la catégorie de rattachement qui est appliqué en fonction des desiderata de chacun. Le raisonnement est inversé car ce n’est plus la qualification qui permet de définir le régime applicable mais c’est le désir, conscient ou inconscient, d’appliquer ce régime plutôt qu’un autre5 qui aboutit alors à la qualification de revenus. En définitive, le raisonnement consiste à étudier le général par le particulier, le genre par l’espèce6.

  • 7 « Les hommes d’aujourd’hui qui peuvent vivre largement, ce ne sont plus les propriétaires de fortu (...)
  • 8 Sur ce point, A. COLOMER critique le Code civil parce qu’il méconnaît « ainsi une vérité économiqu (...)
  • 9 M. BADEL, Le droit social à l’épreuve du revenu minimum d’insertion, op. cit., p. 562.
  • 10 Un auteur souligne « l’importance du versement d’argent » de l’allocation, destiné à placer son bé (...)
  • 11 Entre la volonté de parvenir à un but déterminé et la technique employée pour y parvenir, il y a t (...)

319. Cette approche emporte en outre deux autres conséquences. La première est un développement considérable des controverses juridiques sur certaines qualifications à raison de l’origine même des revenus considérés. Certains sont issus tout à la fois d’un travail et d’un capital7. Comment opérer le rattachement de ceux-ci à l’une ou l’autre des catégories ? Mettre en avant le critère de l’origine des revenus conduit à ignorer une telle dualité8. La seconde est qu’elle fait abstraction des revenus qui entrent dans le patrimoine d’un individu sans qu’on puisse les rattacher à son capital ou à sa force de travail. Le cas des prestations sociales est un exemple. D’aucuns considéreront sans nul doute qu’il s’agit là de « revenus différés » du travail, contrepartie de cotisations antérieurement payées par le travailleur. Une telle analyse ne vaut cependant que pour certaines d’entre elles. Il existe, en effet, des prestations sociales qui sont versées sans qu’aucune condition de travail antérieur ne soit exigée. C’est notamment le cas du Revenu Minimum d’Insertion, versée au titre de l’Aide sociale9. Or, au-delà du terme utilisé pour désigner cette prestation, nul ne contestera qu’il est un revenu pour celui qui le perçoit10 ! Identifier le revenu par son origine conduit ainsi à plus de difficultés qu’il ne permet d’en résoudre. C’est une approche réductrice11 (CHAPITRE 1) et inadaptée (CHAPITRE 2).

CHAPITRE 1. UNE APPROCHE RÉDUCTRICE : L’ASSIMILATION DE LA NOTION À DES CATÉGORIES JURIDIQUES PRÉEXISTANTES

  • 12 B. MAUBRU, Les revenus des biens propres des époux sous le régime de la communauté légale, Ann. Fa (...)
  • 13 G. CORNU, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, op. cit., n° 969.
  • 14 Sur cette question, cf. infra n° 373 et s.

420. En droit privé, ce n’est souvent qu’à travers l’examen des fruits, des bénéfices, des dividendes, du salaire ou des indemnités que la question surgit. On ne peut blâmer trop fermement une telle approche alors que le législateur use et abuse du terme sans, toutefois, jamais le définir. Mais, celle-ci devient si réductrice que certains auteurs se demandent parfois si le terme de revenus ne serait pas plus approprié que celui auquel il est identifié. C’est notamment le cas chaque fois qu’est abordée la question des fruits. Les revenus pourraient ainsi être une « terminologie mieux adaptée à l’économie moderne que celle de fruits encore utilisée par le Code civil »12. En d’autres termes, « il faudrait plutôt parler, aujourd’hui, des ‘revenus des biens’, lesquels s’inscriraient dans le droit positif ‘à côté des revenus du travail’ »13. L’hypothèse semble se vérifier lorsqu’on rapproche les deux définitions des fruits et des revenus. Ils sont des éléments périodiques14 d’un bien et ils ne portent pas atteinte à sa substance. Mais il convient de vérifier que l’assimilation est toujours valable au niveau des catégories : si le fruit et le revenu du capital sont assimilables, il n’est pas sûr que la catégorie des fruits corresponde exactement à celle des revenus. En fait, on s’aperçoit très rapidement que la notion de revenus du capital est, dans sa composition, plus large que celle des fruits. Elle y intègre des éléments qui, par définition ne sont pas des fruits, mais qui, en tant que revenus, vont emprunter le régime juridique des fruits. Et c’est parce qu’ils empruntent ce régime, qu’il devient concevable d’identifier les catégories l’une par rapport à l’autre (SECTION 1).

521. Peut-on procéder de la même manière pour les revenus du travail ? Peut-on réduire ceux-ci à une catégorie juridique préexistante ? Si la réponse est affirmative, quelle serait cette catégorie ? Ces questions font immédiatement naître des doutes. Déterminer ce que recouvrent exactement les revenus du travail est un problème bien difficile à résoudre. L’impossibilité évidente de leur rattachement à une catégorie précise conduit à voir dans les revenus du travail tout ce que peut « gagner » un individu grâce à l’utilisation de sa force de travail, mais sans qu’il puisse actuellement se dégager une véritable notion (SECTION 2).

SECTION 1 : UNE ASSIMILATION CLASSIQUE DES REVENUS DU CAPITAL À LA CATÉGORIE JURIDIQUE DES FRUITS

  • 15 Vocabulaire Juridique CAPITANT, (sous la direction de G. CORNU), op. cit., v° Fruits.
  • 16 Art. 583, al. 1 du Code civil : « Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la (...)
  • 17 Art. 583, al. 2 du Code civil : « Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la (...)
  • 18 Art. 584 du Code civil : « Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes (...)
  • 19 Vocabulaire Juridique CAPITANT, (sous la direction de G. CORNU), op. cit., v° Produit.
  • 20 G. CORNU, Linguistique juridique, 2ème éd., Montchrestien, coll. Domat droit privé, 2000, p. 88 qu (...)
  • 21 Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. II, Les biens, 7ème éd., par P. ESMEIN, op (...)

622. Les fruits sont des « biens de toute sorte (sommes d’argent, biens en nature) que fournissent et rapportent périodiquement les biens frugifères... »15. Le Code civil les distingue au sein de trois grandes masses : les fruits naturels sont les éléments qu’un bien fournit sans intervention humaine ou matérielle ; la nature les fournit spontanément16. Les fruits industriels sont ceux que la chose produit grâce au travail de l’homme17. Les fruits civils enfin sont les sommes d’argent dues par des cocontractants en contrepartie de la jouissance du bien concédée par le propriétaire18. Seul l’établissement d’un rapport juridique permet de les obtenir. Ce qui explique qu’ils soient considérés comme des fruits fictifs. Aux fruits, l’on oppose les produits, éléments retirés « d’un capital moyennant une diminution de substance et en dehors d’une exploitation régulière »19. Pour la plupart des auteurs, tandis que le fruit est un revenu et que les deux notions se confondent20, le produit est une partie de la chose, un capital21.

723. Une telle confusion n’est pas exempte de tout reproche. En analysant attentivement la notion des revenus du capital, l’on peut se rendre compte qu’elle ne vient pas parfaitement s’identifier à celle des fruits. Au contraire, il semble qu’elle soit plutôt perçue comme un concept suppléant une catégorie, non pas dépassée, mais au moins limitée par sa définition même. En effet, certains produits deviennent des fruits, ou plutôt en empruntent le régime juridique, lorsqu’ils sont aménagés de manière à se renouveler. C’est déjà ce que décidait le Code civil en 1804 à propos des arbres ou des arrérages de rentes viagères. La notion de revenus permet en fait d’étendre le régime juridique des fruits à des éléments qui, par définition, n’en sont pas (PARAGRAPHE 1). Le problème est que cette extension va parfois si loin qu’on peut se demander si la notion reste cohérente. S’il est en effet concevable que les revenus étendent leur emprise sur certains produits, il paraît douteux que des indemnités ou des plus-values en fassent également partie. L’analyse de la jurisprudence conduit, pourtant, à de telles solutions et la notion de revenus apparaît, en définitive, comme une sorte de véritable « fourre-tout » juridique (PARAGRAPHE 2).

PARAGRAPHE 1 : LA SOUMISSION DE PRODUITS AU RÉGIME JURIDIQUE DES FRUITS PAR LE BIAIS DE LA NOTION DE REVENUS : LE CAS DE L’USUFRUIT

824. Les produits ont comme faculté d’épuiser la chose qui les fournit. Mais, tous ne l’épuisent pas de la même manière. Certains, parce qu’ils peuvent être renouvelés, portent moins atteinte à la substance du bien producteur que d’autres non renouvelables. Si l’extension du régime juridique des fruits aux premiers est concevable (A), elle l’est beaucoup moins pour les seconds (B).

A) Une extension concevable pour des produits « renouvelables »

  • 22 S. PIEDELIEVRE, Rép. civ. Dalloz, v° Fruits, op. cit., n° 38. L’étude des cas particuliers que son (...)
  • 23 Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. II, Les biens, 7ème éd., par P. ESMEIN op. (...)
  • 24 Art. 590 du Code civil. S’il ne se conforme pas à l’usage et à l’aménagement du propriétaire, il c (...)
  • 25 « Bois est réputé haute futaie quand on est demeuré trente ans sans le couper », H. ROLAND et L. B (...)
  • 26 Art. 592 du Code civil : « Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de h (...)
  • 27 « Perception d’un revenu régulier et exploitation méthodique et conforme aux procédés employés par (...)

925. L’exemple des arbres est significatif à cet égard notamment lorsque le bien qui les produit fait l’objet d’un usufruit. Le Code civil procède à de multiples distinctions. L’on ne retiendra que celle qui concerne les bois taillis et les arbres de haute futaie considérée comme la plus « essentielle »22. Les bois taillis sont les bois qui poussent et repoussent de manière périodique et que leur nature même destine à la coupe23. Considérés comme des fruits, ils sont en principe la propriété de l’usufruitier à condition que ce dernier respecte l’éventuel aménagement qu’aurait pu faire le propriétaire antérieurement à la constitution de l’usufruit ou, à défaut, « l’usage constant des propriétaires »24. Les arbres de haute futaie sont, au contraire, regardés comme des produits en raison du temps excessivement long nécessaire à leur maturité25. Ils doivent donc rester la propriété du nu-propriétaire sans que l’usufruitier puisse, en principe, prétendre à un quelconque droit26. Il arrive cependant que les arbres de haute futaie soient assimilés à des fruits, que l’usufruitier peut alors s’approprier. Il semble pour cela, que deux conditions soient nécessaires : une mise en exploitation du bien antérieure à la constitution de l’usufruit d’une part, tendue vers la production de revenus d’autre part27.

  • 28 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par (...)
  • 29 Art. 591 du Code civil : « L’usufruitier profite encore, toujours en ce conformant aux époques et (...)
  • 30 Pour une partie de la doctrine, cela signifie que la conservation de la substance ne résulte pas f (...)
  • 31 Ch. CROIZAT, La notion de fruits en droit civil, droit commercial et en droit fiscal, op. cit., p. (...)
  • 32 « Le principal caractère auquel se reconnaît une véritable mise en coupe réglée se trouve dans la (...)
  • 33 F. TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit., n° 148 - F. ZEN (...)
  • 34 A. RIEG, Rép. civ. Dalloz, v° Usufruit, 1990, n° 225.
  • 35 Riom, 19 juillet 1862, S. 1863. 2. 29 ; D.P. 1862. 2. 123 - Angers, 28 novembre 1878, D.P. 1880. 2 (...)
  • 36 Civ. 2e, 24 octobre 1990, D. 1990. IR. 263.

1026. La définition des fruits, « qui fait de la périodicité et de la conservation de la substance les éléments constitutifs de la notion de fruit, est exacte mais insuffisante, car elle ne concerne que les fruits qui sont tels par leur nature. Or, il y a des fruits qui prennent ce caractère par la volonté de l’homme »28. Il est donc possible de conférer aux arbres de haute futaie une nature différente de celle qui est normalement la leur en aménageant ces derniers en coupe réglée29. Cet aménagement doit avoir été le fait du propriétaire, seul habilité à décider d’une mise en exploitation de son bien, et avant que n’ait eu lieu le démembrement de propriété30. Cette condition n’est toutefois pas suffisante pour caractériser la coupe réglée et modifier juridiquement la nature des arbres de haute futaie. Il faut une seconde condition tenant au résultat recherché par la mise en exploitation : la perception d’un « revenu régulier et périodique »31. Certains auteurs n’hésitent d’ailleurs pas à faire de cette condition le critère d’identification de la mise en coupe réglée32. L’exploitation du bien permet à l’usufruitier de s’approprier les arbres de haute futaie mais l’oblige, en contrepartie, à remplacer les arbres coupés. La modification de la nature juridique des arbres de haute futaie résultera donc de l’affectation d’une caractéristique particulière à leur exploitation : la « périodicité »33. Cet aménagement « en vue de se procurer un revenu périodique et régulier (...) est la considération dominante qui (...) inspire les tribunaux lorsqu’ils sont appelés à apprécier s’il y a aménagement en coupe réglée »34. C’était vrai hier35, ça l’est encore aujourd’hui. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’une « plantation forestière destinée à produire un revenu constitue une récolte ». En conséquence, elle doit être qualifiée de fruit et bénéficier du régime de l’article 14 de la loi du 27 décembre 1968 relatif aux dégâts causés aux récoltes par le grand gibier36.

  • 37 C.-A. COLIN, La notion du revenu en matière de législation fiscale, op. cit., p. 41 et s.
  • 38 Les juristes ne se sentent pas toujours liées par les données physiques et biologiques. C’est ains (...)
  • 39 Mais c’est pour mieux la critiquer au regard de sa finalité. Ni les revenus, ni - par identificati (...)
  • 40 Contra A. CHAMOULAUD-TRAPIERS pour qui « la seule notion de « revenus », plus économique que jurid (...)

1127. Pour autant, rien ne permet de savoir ce que recouvre exactement la notion de revenus. Elle fait traditionnellement l’objet d’une assimilation à celle des fruits. Mais en pratique, elle permet de pallier la définition classique des fruits en englobant ceux aménagés par la volonté de l’homme37. Il est donc logique de conclure qu’elle est une notion plus large que celle des fruits, puisqu’elle s’étend à certains produits qui ne sont pas, par nature, des fruits, mais qui vont en emprunter le régime juridique par le fait d’une volonté38. Un auteur écrit ainsi que « la notion de revenu (...) devient le centre, l’essence, de la notion de fruit. C’est en son nom que l’on considère que la volonté de se constituer un revenu permet de primer les autres critères de la notion de fruits »39. On en déduit également que si tout fruit est un revenu40, l’inverse ne se vérifie pas, du moins lorsqu’on considère la nature même des produits du capital envisagé. Dans une certaine mesure, la doctrine civiliste n’a pas entièrement raison de dire que fruit et revenu sont une seule et même notion. Cependant, en raison de l’identité de régime, il est compréhensible qu’il puisse y avoir confusion entre les deux concepts.

  • 41 « La distinction des fruits et des produits qui se fonde sur des critères objectifs cadre mal avec (...)
  • 42 Art. 598, al. 1 du Code civil : « Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mine (...)
  • 43 À cette époque, l’usufruitier avait l’obligation de les capitaliser. Il ne pouvait profiter que de (...)
  • 44 L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, Théorie générale du droit et des droits (...)
  • 45 Angers, 27 novembre 1879, D.P. 1880. 2. 86 - Riom, 19 juillet 1862, D.P. 1862. 2. 123 -Req. 6 janv (...)
  • 46 « L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, so (...)

1228. Reste une dernière question. Peut-on tomber dans le travers inverse et dire que les revenus du capital recouvrent la notion de fruits « aménagés » ? En d’autres termes, considérer que les fruits et les produits se différencient par l’élément objectif qu’est le renouvellement, tandis que les fruits et les revenus se différencient par l’élément subjectif que constitue la volonté de l’homme41 L’idée est séduisante d’un premier abord lorsqu’on envisage le nombre de produits qui deviennent des fruits suite à une exploitation particulière du bien producteur. Il y a les produits des mines et carrières dont l’aménagement antérieur à la constitution de l’usufruit permet à l’usufruitier d’en jouir « de la même manière que le propriétaire »42. Il y a aussi la constitution de rente viagère dont les arrérages sont, au contraire des solutions de l’Ancien droit43, à la totale discrétion de l’usufruitier alors qu’ils portent en eux une part de capital, ... etc. Qui plus est, cette analyse aurait pour avantage de donner un sens à la locution de « fruits et revenus », sans recourir à l’idée de redondance. Il paraît néanmoins douteux qu’une telle hypothèse puisse se confirmer. Pour l’unanimité des auteurs44 comme pour la jurisprudence45, si une mise en exploitation du bien, visant à obtenir des revenus, confère à certains produits le caractère de fruits, cela ne signifie pas, pour autant, que ces derniers forment l’essentiel de la notion de revenus. Si l’usufruitier peut jouir de certains produits, il ne faut pas oublier qu’il a d’abord vocation à jouir des fruits par nature comme l’énonce expressément l’article 58246 du Code civil. C’est pourquoi il n’est pas possible de prétendre que les revenus sont constitués exclusivement des fruits aménagés par la volonté de l’homme.

  • 47 J.-B. PROUDHON, Traité des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation et de superficie, t. 2, Librai (...)

1329. En résumé, la mise en coupe réglée des arbres de haute futaie a comme objectif de procurer des revenus supplémentaires au propriétaire du bien. Si ce bien fait ensuite l’objet d’un usufruit, il est normal que l’usufruitier puisse se les approprier puisque la coupe réglée prévoit leur remplacement. Le renouvellement va modifier juridiquement la nature des arbres de haute futaie. Ils vont emprunter leur régime juridique à celui des fruits. Mais il est pourtant inexact d’affirmer que de tels produits sont des fruits : « les arbres futaies (...) forment plutôt un capital en réserve ; capital gardé ou mis en épargne par le père de famille pour ses besoins extraordinaires. Ce n’est que par la destination spéciale du propriétaire que les futaies mises en coupe réglée, donnent aussi une branche du revenu périodique qui est assimilé aux fruits »47. Le critère fondamental de cette transformation repose donc sur le renouvellement des « produits » par le propriétaire d’abord, l’usufruitier ensuite. Il est dès lors surprenant que la même analyse s’applique à des biens qui, une fois perçus, ne peuvent pas être remplacés.

B) Une extension plus discutable pour des produits « non renouvelables »

1430. Lorsque sont extraits du sol des produits de mines et carrières (1), le principe veut qu’ils soient attribués au nu-propriétaire. Il est toutefois des situations où ils reviendront à l’usufruitier parce qu’ils seront considérés comme des fruits. Il en va de même pour les arrérages de rente viagère, que le Code civil a toujours rangé dans la catégorie des fruits, alors qu’ils portent en eux un morceau de capital et devraient normalement être classés dans celle des produits (2).

1) Les produits des mines et carrières
  • 48 « ... le produit d’une carrière ou d’une mine, mises en exploitation, constitue un revenu, quoiqu’ (...)
  • 49 DOMAT écrit ainsi que les pierres d’une carrière ouverte par l’usufruitier « tiennent lieu de frui (...)
  • 50 Art. 598 du Code civil : L’usufruitier « jouit aussi, de la même manière que la propriétaire, des (...)
  • 51 Req. 23 février 1881, D.P. 1881. 1. 313 - Civ. 28 février 1923, D.P. 1925. 1. 189, note J. PLASSAR (...)
  • 52 Cf. infra n° 373 et s.

1531. Les arbres de haute futaie, même s’ils épuisent très vite la substance du bien producteur, n’en sont pas moins renouvelables. Tel n’est pas le cas des produits des mines et carrières. Non seulement ils épuisent la substance bien plus rapidement que ne le fait un arbre de haute futaie mais il n’est pas possible de les renouveler. Ils devraient donc toujours être considérés comme des gains en capital et non, parfois, comme des revenus. C’est pourtant le cas lorsque la carrière fait l’objet d’une exploitation régulière48. Ils empruntent alors, en quelque sorte par ricochet, leur régime juridique à celui des fruits49. Le raisonnement suivi est exactement le même que pour les arbres de haute futaie. Cette solution, expressément prévue par le Code civil50, a fait l’objet de quelques décisions jurisprudentielles51. Mais elle est particulièrement intéressante dans la mesure où elle oblige l’analyste à constater que la notion de revenus n’exige pas nécessairement un renouvellement des éléments fournis mais simplement une périodicité dans la perception de ces éléments52. La solution est identique pour les arrérages de rente viagère.

2) Les arrérages de rente viagère
  • 53 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 11ème(...)
  • 54 G. KLEIN, Aléa et équilibre contractuel dans la formation du contrat de vente d’immeuble en viager(...)
  • 55 « L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier pendant la durée de son usufruit, le (...)
  • 56 Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. II, Les biens, 7ème éd., par P. ESMEIN, op (...)

1632. Le contrat de rente viagère, par lequel une personne (le débirentier) s’engage à verser périodiquement une redevance, appelée arrérage, à une autre personne (le crédirentier), pendant toute la durée de vie du crédirentier, peut être constitué à titre onéreux, plus rarement, à titre gratuit53. À titre onéreux, la contrepartie de la rente prendra souvent la forme d’une vente d’un bien immobilier. « Les vendeurs sont la plupart du temps des personnes âgées..., la vente en viager est pour eux le moyen de s’assurer des revenus supplémentaires pour le restant de leur vie tout en se déchargeant des soucis de gestion du bien »54. Les arrérages sont expressément assimilés, par l’article 584 du Code civil, à des fruits civils. Continuant dans cette logique, l’article 58855 confère à l’usufruitier le droit de les percevoir pendant toute la durée de sa jouissance. Il y a malgré tout atteinte au capital. Lorsque le débirentier verse les arrérages, il ne fait pas que payer un intérêt propre à rémunérer l’exercice de son droit de jouissance sur le bien. Il paye aussi une partie, certes infime, du bien lui même, donc du capital. Pour peu que la rente ait été constituée sur la tête d’un usufruitier, elle disparaîtrait à l’extinction de l’usufruit sans qu’il soit « tenu d’en restituer une portion quelconque »56. Autant dire que dans cette hypothèse le nu-propriétaire, dont le bien constitue l’objet de la rente, dispose d’un droit plus « virtuel » que réel.

  • 57 R.-J. POTHIER, Œuvres de POTHIER, t. 5, Contrat de louage, bail à rente, constitution de rente, Pa (...)

1733. Intérêt et capital, la nature hybride des arrérages a soulevé des problèmes quant à leur attribution Certes, le Code civil a tranché pour la qualification de fruits mais il n’en a pas toujours été ainsi. Dans l’Ancien droit, on considérait que, puisque les arrérages épuisaient la source productrice, permettre à l’usufruitier de les percevoir « serait s’arroger, non pas un simple usufruit, mais le fonds entier de la rente »57. Cette affirmation conduisait à faire de la rente et du capital une seule et même chose. En capitalisant les arrérages, c’était en quelque sorte la rente elle-même que l’usufruitier sauvegardait, sans pour autant être lésé dans ses droits puisqu’il en percevait les intérêts considérés, pour leur part, comme les véritables revenus.

  • 58 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par (...)
  • 59 Cette jurisprudence s’appuie soit sur le fondement de l’absence de prix réel et sérieux (Req. 23 o (...)

1834. En pratique cependant, les difficultés étaient nombreuses, expliquant par là même l’abandon de la règle par le Code civil. Aujourd’hui, les arrérages sont des fruits qui reviennent de droit à l’usufruitier. En conséquence, il n’y a pas à distinguer entre la rente et ces derniers. « En réalité, la rente est le revenu annuel, et sous le nom ‘d’arrérages’, c’est toujours de la rente qu’il s’agit, avec l’idée de retard en plus. Quant au droit principal, qui aurait pour objet le capital et dont la rente serait le produit, il n’existe pas, puisque, par définition, le créancier n’a droit qu’à un revenu et non à un capital »58. On comprend donc que la jurisprudence ait pu annuler, pour défaut de cause59, les contrats de rente viagère portant sur un immeuble dont les revenus étaient supérieurs aux arrérages perçus par le crédirentier. Cette jurisprudence se justifie par le caractère aléatoire du contrat de rente viagère. Le crédirentier transfère une propriété dont la contrepartie peut être très inférieure à la valeur du bien cédé. A l’inverse, le débirentier peut être amené à verser bien plus que cette même valeur. Tout dépend de la durée de vie du crédirentier, événement ô combien incertain dans sa réalisation, même s’il est inéluctable. La correspondance entre les deux notions de fruits et de revenus devient ainsi évidente. Puisque les arrérages sont des revenus pour le crédirentier, il est normal qu’ils soient d’un montant au moins égal aux fruits que ce dernier aurait pu percevoir s’il avait exploité lui-même le bien en cause.

  • 60 Ch. CROIZAT, La notion de fruits en droit civil, droit commercial et en droit fiscal, op. cit., p. (...)
  • 61 « Les arrérages sont pour le tout des fruits, parce que l’intention de celui qui stipule une rente (...)

1935. « Par sa volonté, le rentier aménage ses ressources de façon à échanger un capital contre une jouissance. Il renonce à la mise en réserve d’un bien pour l’affecter à sa consommation régulière. Il se crée un revenu »60. Peu importe que les arrérages portent en eux un morceau de capital. Comme pour les arbres de haute futaie ou les produits des mines et carrières, le raisonnement affiché pour parvenir à cette qualification reste le même : c’est parce que le propriétaire a aménagé son bien dans le but de se procurer des revenus que, ces derniers, empruntent leur régime juridique à celui des fruits61. C’est donc de manière elliptique que le Code civil et la doctrine assimilent l’arrérage à un fruit.

2036. D’ores et déjà, il convient de rejeter l’idée d’une identification de la catégorie des fruits à celle des revenus. La confusion vient en fait de la soumission de la catégorie des revenus du capital au régime juridique des fruits. Mais on a pu constater que dans la réalité la notion de revenus est plus large que celle des fruits puisqu’elle englobe certains produits dits « aménagés ». Faudrait-il désormais n’en parler qu’en ces termes ? La soumission d’indemnités, voire de plus-values, au régime juridique des fruits par le biais de cette notion permet de le penser.

Paragraphe 2 : La soumission d’indemnités ou de plus-values au régime juridique des fruits par le biais de la notion de revenus : le cas de l’indivision

2137. En principe, une indemnité, quelle qu’elle soit, ne peut pas être considérée comme un revenu. Elle ne correspond d’abord pas à l’exercice d’un droit de jouissance, et a pour objet, en principe, la réparation d’un préjudice moral, matériel ou physique. Qui plus est, elle n’est pas périodique, n’ayant même pas vocation à se renouveler. Il doit en aller de même pour la plus-value. Cette dernière semble plutôt être représentative d’un gain ou d’un accroissement en capital. Dans quelques situations cependant, il apparaît que ces deux sortes de biens sont soumis au régime juridique des fruits parce que considérés comme des revenus. C’est notamment le cas dans l’indivision.

  • 62 A. BRETON, La loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 sur l’organisation de l’indivision, Rev. dr. rura (...)
  • 63 « ...la copropriété (...) s’oppose tout à la fois à la division matérielle du bien et au démembrem (...)
  • 64 Ce qui explique d’ailleurs le rejet des principes de l’effet déclaratif du partage et de division (...)
  • 65 Pourtant, « l’événement a déjoué les prévisions du législateur : en fait, beaucoup d’indivisions s (...)

2238. L’indivision est une institution très particulière de notre droit, qui met en jeu des intérêts multiples et divers se traduisant pourtant par l’exercice d’un unique droit de propriété non démembré62. Son originalité, commune à toute forme de copropriété, réside dans l’exercice d’un droit de même nature réparti en une pluralité de sujets63. Chacun des indivisaires a juridiquement un droit sur le tout, lequel s’exercera effectivement lors du partage. C’est pour cette raison que doit être respecté entre indivisaires un principe d’égalité64. Avant la grande loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, entrée en vigueur le 1er juillet 1977, l’indivision était considérée dans le Code civil comme une situation exceptionnelle qui ne devait pas perdurer65. Aussi, les rédacteurs du Code civil avaient-ils prévu une réglementation par trop succincte. De ce vide réglementaire, il devait résulter de multiples conflits que la jurisprudence dût résoudre notamment quant à l’exercice des droits d’usage et de jouissance des biens acquis à la masse indivise. A qui doivent profiter les fruits et produits de la chose ? L’adage « fructus augent hereditatem » apporte, certes, une réponse mais incertaine lorsqu’il s’agit d’envisager des biens aussi variés que les indemnités, bénéfices ou plus-values.

2339. On sait toutefois que les revenus du capital intègrent les fruits et certains produits dits « aménagés ». Si, de ce fait, l’on estime que seule la production d’un bien est susceptible de constituer un revenu, il n’existe pas d’autre alternative que de considérer comme revenus du capital uniquement ce qui est fourni par ce capital. Il arrive toutefois que certaines abstractions comptables soient considérées comme des revenus, sans être par nature, des éléments fournis par le bien. C’est du moins ce que considère la doctrine lorsqu’il s’agit d’expliquer les solutions jurisprudentielles relatives aux « fruits et revenus » dans l’indivision. Mais, s’il semble possible, a priori, d’admettre cette qualification pour l’indemnité d’occupation (A), le doute est permis au regard des plus-values (B).

A) Le sort de l’indemnité d’occupation dans l’indivision

  • 66 « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans a (...)
  • 67 Si l’article 815-9 du Code civil pose le principe du versement d’une indemnité par l’indivisaire q (...)

2440. Le principe du versement d’une indemnité d’occupation par l’indivisaire qui use privativement d’un bien indivis a très vite été affirmé par la jurisprudence (1). En revanche, la question de sa qualification a longtemps été discutée. L’indemnité d’occupation peut-elle être assimilée à un fruit ? La réponse est importante notamment au regard des règles particulières qui gouvernent l’indivision. En tant que fruit, l’indemnité obéirait à la prescription abrégée de l’article 815-10 al. 266, alors qu’une autre qualification obligerait, à défaut de texte spécifique, à une prescription bien plus longue. Quant à son régime juridique, il appartiendrait alors à la jurisprudence de le fixer au fur et à mesure qu’elle serait saisie des problèmes la concernant67. Ce n’est cependant pas le cas puisque la jurisprudence a depuis longtemps estimé que l’indemnité d’occupation remplaçait les « fruits et revenus » perdus, empruntant à cette occasion leur régime juridique (2).

1) L’affirmation jurisprudentielle du principe du versement de l’indemnité d’occupation
  • 68 F. DELHAY, La nature juridique de l’indivision, Contribution à l’étude des rapports de la notion d (...)
  • 69 Civ. 1re, 15 février 1973, D. 1975. 509, note R. SAVATIER.

2541. Celui qui occupe privativement un bien de l’indivision doit en contrepartie une indemnité dite « d’occupation ». Par cette occupation, il rompt le principe d’égalité propre à l’indivision. Qui plus est, il peut être tenté de confondre les fruits issus du bien indivis dont il a l’usage avec les autres produits nés de ses biens personnels. Pour peu, dès lors, que les autres indivisaires restent indifférents au phénomène, l’identité même des droits entre indivisaires sera remise en cause68. Aussi, la jurisprudence a-t-elle souhaité rétablir cette égalité en énonçant que « l’indivisaire qui use privativement de la chose indivise doit, sauf convention contraire, indemnité à ses coïndivisaires »69.

2642. Dans l’espèce ayant donné lieu à cette décision, tout commença au décès de Mme Knockaert. M. Casier, conjoint survivant, hérita d’un quart du patrimoine en usufruit dont faisait notamment partie un immeuble, le reste étant dévolu à la fille légitime du couple alors âgée de cinq ans. Cette dernière, dix-sept ans après sa majorité, intenta une action contre son père en reddition du compte de tutelle, en liquidation et partage de la communauté Casier-Knockaert et de la succession de sa mère. Or, pendant tout le reste de sa vie, M. Casier avait occupé une partie de l’immeuble, encaissant, pour le surplus, les loyers. Sa fille exigea alors une indemnité pour cette occupation privative. Les juges du fond considérèrent qu’il fallait tenir compte, pour déterminer l’actif à partager, non seulement des loyers perçus mais également d’une indemnité due à raison de l’occupation de l’immeuble par M. Casier et calculée selon la valeur locative des lieux. Dans son pourvoi, M. Casier soutenait que seuls les fruits perçus devaient être restitués et non ceux que l’immeuble n’avait pas produits. La Cour de cassation ne l’admit pas en rejetant le pourvoi.

  • 70 J. FLOUR, Pot-pourri autour d’un arrêt, Defrénois, 1975, art. 30854, p. 145.
  • 71 Sous réserve de la trop fameuse distinction entre fruits et revenus provenant du seul capital et c (...)

2743. La solution était nouvelle pour l’époque puisqu’elle ne se fondait sur aucun texte. Pourtant, elle se justifiait par une idée : « celui qui, par son fait, prive (l’indivision) des revenus, également importants et permanents, qu’elle pouvait escompter en devient débiteur »70. L’occupation privative d’un immeuble indivis par un indivisaire interdit sa location, donc de produire des fruits civils, lesquels, on le sait, ont toujours accru à la masse indivise71. Il devient donc normal que l’indivisaire ait à verser une contrepartie, aujourd’hui qualifiée d’indemnité d’occupation. Cette solution est désormais consacrée par la loi du 31 décembre 1976. Selon l’article 815-9, al. 2 du Code civil, celui qui « use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité », laquelle est due à l’indivision et non aux autres indivisaires. Depuis lors, il convenait de déterminer le régime juridique de cette indemnité.

2) L’assimilation jurisprudentielle de l’indemnité d’occupation aux fruits et revenus

2844. Après avoir exposé les solutions jurisprudentielles (a), il conviendra de les analyser (b), avant de proposer une nouvelle solution (c).

a) Exposé de la jurisprudence
  • 72 « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement.
    Des salaires :
    Des arrérages des rentes perpé (...)

2945. Dans son commentaire de l’arrêt « Casier », FLOUR se demandait si l’indemnité d’occupation devait être soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil72. La Cour de cassation ayant répondu par la négative en raison des caractères de fixité et de périodicité dont était dépourvue ladite indemnité, l’auteur en concluait que l’incertitude en matière de prescription, tant de l’indemnité que des accroissements de fruits et revenus, n’était pas satisfaisante et qu’il était « urgent de légiférer ». Il fut largement entendu puisque la loi du 31 décembre 1976 vint décider, dans son article 815-10 al. 2, que les fruits et revenus accroissant l’indivision étaient soumis à une prescription quinquennale. Malheureusement, elle ne devait pas être aussi claire s’agissant de l’indemnité d’occupation et la jurisprudence eut à nouveau à se prononcer.

  • 73 Civ. 1re 6 juillet 1983, Bull. civ. I, n° 199 ; D. 1984. 169, note G. MORIN ; RTD civ. 1984, p. 34 (...)
  • 74 Civ. 1re, 6 juillet 1983, Bull. civ. I, n° 199 ; D. 1984. 169, note G. MORIN ; RTD civ. 1984, p. 3 (...)
  • 75 « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses (...)
  • 76 En matière de divorce, la jurisprudence semble avoir opté pour le jour de l’assignation en raison (...)
  • 77 Civ. 1re, 10 juillet 1984, D. 1984. IR. 389 : « L’indemnité prévue à l’article 815-9, al. 2, doit (...)

3046. En affirmant que l’indemnité d’occupation, « qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus de ce bien, se substitue à ceux-ci et en emprunte les caractères »73, la Cour de cassation mettait fin à plusieurs interrogations concernant le régime juridique de l’indemnité. Assimilée aux fruits et revenus dans l’indivision, elle leur emprunte tout naturellement leur régime juridique. En conséquence, l’indemnité d’occupation est soumise au même délai de prescription prévue par l’article 815-10 al. 2, c’est-à-dire cinq ans74. De même que chaque indivisaire peut en réclamer le paiement immédiat en application de l’article 815-1175. Il y eut certes quelques hésitations sur la question de savoir quelle date devait être prise en compte comme point de départ de la prescription76. Hormis cette seule réserve, la Cour de cassation confirma à de nombreuses reprises la solution77. Elle raisonne ainsi de la même manière que pour les produits dits « aménagés ». Elle permet à une indemnité d’être soumise au même régime juridique que celui des fruits alors qu’elle n’en est pas un. Sur ce point, la solution apparaît critiquable.

b) Analyse des solutions jurisprudentielles
  • 78 En ce sens, F. ZENATI, obs. sur Civ. 1re, 10 janvier 1990, RTD civ. 1991, p. 144, n° 6.

3147. De prime abord, il semble évident d’admettre que la qualification de fruit puisse s’appliquer à cette indemnité. Ne remplace-t-elle pas le loyer que la masse indivise aurait obtenue à défaut d’une occupation privative ? Il suffit de penser à la théorie de la subrogation réelle78. L’indemnité, en remplaçant le fruit civil qu’est le loyer, s’identifie à ce dernier et en emprunte l’entier régime : subrogatum capit naturam subrogati. Un tel raisonnement n’est cependant qu’un pur sophisme. Plusieurs objections peuvent en effet être avancées.

  • 79 « Subrogation signifie remplacement. Affectant un rapport juridique, la subrogation suppose qu’un (...)
  • 80 Ch. ATIAS, Une convention au pays de l’indivision non conventionnelle : l’accord de l’article 815- (...)
  • 81 Le cas reste rare et c’est ce qui explique le plus souvent les tensions entre coïndivisaires : « L (...)
  • 82 Civ. 3e, 16 mars 1983, Bull. civ. III, n° 77 ; RTD civ. 1984, p. 341, n° 4, obs. J. PATARIN.
  • 83 J. PATARIN, obs. sur Civ. 3e, 16 mars 1983, préc.
  • 84 Civ. 1re 9 octobre 1990, Bull. civ. I, n° 207 ; D. 1990. IR. 233 - Civ. 1re, 30 octobre 1991, D. 1 (...)

3248. La première est d’abord tirée de la théorie même de la subrogation. Pour que celle-ci puisse en principe jouer, il faut nécessairement que le bien nouveau vienne en remplacement d’un bien détruit ou aliéné79. Or, le loyer en question n’est jamais qu’un manque à gagner. N’ayant pas d’existence juridique, et pour cause, il n’est certes pas possible de remplacer un bien qui n’existe pas par un autre bien, sauf à obtenir le néant. Il faut se rappeler ensuite que dans le cadre de l’indemnité d’occupation, les coïndivisaires ne sont tenus d’aucune obligation. Tel n’est pas le cas lorsque le bien indivis est loué puisqu’en contrepartie des loyers, les indivisaires sont tenus d’une obligation de faire jouir le preneur. Cette très nette différence de nature montre que l’indemnité d’occupation, bien que proche du concept de fruit, n’en est pas un. En fait, l’accord prévoyant l’occupation privative d’un immeuble indivis par un indivisaire ne présuppose en rien l’existence d’un contrat de bail80, même si un tel contrat peut évidemment être conclu81. Par conséquent, l’indemnité d’occupation ne peut en aucun cas être qualifiée de fruit. Il était dès lors compréhensible que les juges du fond aient pu, au départ, et en vertu de leur pouvoir souverain, fixer le montant de l’indemnité d’occupation en fonction d’éléments n’ayant parfois aucun rapport avec le bien occupé. En particulier, la Cour de cassation n’avait pas censuré une cour d’appel qui avait calculé l’indemnité sans tenir compte de la valeur locative du bien82. La justification était la suivante : puisqu’il n’existait pas entre les indivisaires un contrat de location en bonne et due forme, l’occupant se trouvait possesseur d’un immeuble à titre précaire. Ne bénéficiant donc pas des prérogatives attachées à la qualité de preneur, la valeur locative n’a pas à être prise en considération. « Les juges sont dès lors libres de prendre en considération tous les éléments leur permettant de fixer équitablement l’indemnité d’occupation (...), il retiendront généralement une somme inférieure à celle des loyers pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation »83. Depuis lors, la jurisprudence de la Cour de cassation a modifié sa position. Elle n’exige toujours pas la détermination de l’indemnité en fonction des législations spéciales des baux, mais elle n’en demande pas moins aux juges du fond de tenir compte de la valeur locative du bien occupé84. Ces arrêts ne sont pas cependant constitutifs d’un véritable revirement de jurisprudence. En obligeant les juges à tenir compte de la valeur locative du bien, le but poursuivi par la Cour de cassation était de rehausser indirectement le montant de l’indemnité à verser en raison notamment des améliorations faites par l’occupant.

  • 85 « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu (...)
  • 86 Civ. 1re, 14 novembre 1984, JCP. 1985, IV, 32. Adde, .C. WATINE-DROUIN, Le rôle du juge relativeme (...)
  • 87 L’indemnité due à l’indivisaire occupant qui a amélioré le bien indivis doit, en vertu de l’articl (...)
  • 88 Civ. 1re, 7 juin 1989, Bull. civ. I, n° 223 ; Defrénois, 1990, art. 34791, n° 43, obs. J. MASSIP ; (...)
  • 89 TGI Nevers, 15 octobre 1975, JCP. 1976. II. 18428, obs. J. PATARIN ; RTD civ. 1976, p. 809, obs. R (...)

3349. Ces dernières vont en effet faire naître une plus-value profitant à l’ensemble des indivisaires, dont l’occupant fait bien évidemment partie. Ne pas tenir compte de la valeur locative dans la détermination du montant de l’indemnité d’occupation aboutirait, en définitive, à une situation paradoxale : par les améliorations faites, l’indivisaire occupant obtiendrait indemnisation sur la base de l’article 815-1385, tout en profitant ensuite de la plus-value dégagée, lors du partage. En revanche, il ne devrait qu’une indemnité relativement faible, dont il aurait en plus, vocation à profiter, puisque cette dernière accroît à l’indivision86. Une telle situation était trop inéquitable pour que la Cour de cassation continue à l’admettre. C’est pourquoi il était nécessaire de fixer une base objective de calcul à l’indemnité tout en laissant les juges du fond relativement libres dans la fixation de son montant87. Enfin, contrairement à un véritable loyer, l’indemnité d’occupation peut être pondérée dans son montant par le devoir de secours de l’autre indivisaire. Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation oblige-t-elle les juges du fond à rechercher si l’obligation alimentaire versée par le mari à son ex-femme ne comprend pas la concession d’un immeuble indivis à titre d’usage privatif, auquel cas cette dernière n’est redevable d’aucune indemnité88. De même, l’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l’usage privatif de l’immeuble indivis n’est que la conséquence de l’exécution d’une obligation par l’autre indivisaire89.

  • 90 « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage (...)
  • 91 Civ. 1re, 6 mars 1990, Bull. civ. I, n° 61 ; JCP. 1990. IV. 173 ; RTD civ. 1990, p. 685, n° 3, obs (...)
  • 92 F. ZENATI, obs. sur Civ. 1re, 19 décembre 1995, RTD civ. 1996, p. 938, n° 6.

3450. La solution voisine fut rendue plus récemment mais à propos, cette fois-ci, de l’obligation de contribution aux charges du mariage édictée par l’article 214 du Code civil90. Une femme ayant abandonné mari et enfants demandait, après que la décision a repoussé les effets du divorce au jour de la séparation de fait, une indemnité d’occupation pour la période postérieure. Les juges répondirent alors que « l’occupation constituait une modalité d’exécution par la femme de son obligation de contribuer aux charges du mariage, une telle contribution étant nécessairement compatible avec l’absence de ressources personnelles »91. C’est en quelque sorte une compensation qui s’opère entre les obligations réciproques des indivisaires et l’on comprend ainsi que l’indemnité ne puisse être assimilée à un véritable loyer, donc à un fruit. « Si des liens évidents existent entre cette indemnité et les fruits, l’une et l’autre ne se confondent cependant pas »92.

c) Proposition d’une nouvelle solution
  • 93 A. BATTEUR, L’indemnité d’occupation et la jouissance exclusive d’un bien indivis par un époux pen (...)
  • 94 « L’indemnité dont il s’agit constitue indiscutablement un revenu du bien objet de la jouissance p (...)

3551. N’étant pas un loyer, donc un fruit, mais accroissant à l’indivision au titre de l’article 815-10 du Code civil, l’indemnité d’occupation ne peut être qu’un revenu93. Du coup, il devient logique qu’elle soit soumise à la prescription quinquennale prévue par ce même article. C’est une explication plausible pour justifier la locution de « fruits et revenus » sans recourir à la sempiternelle idée de redondance. Ainsi l’indemnité d’occupation obéit elle aux mêmes règles que les fruits en y étant étroitement associée sans pour autant s’y confondre. Mais si l’on poursuit le raisonnement plus loin, il faut se rendre à l’évidence. La distinction entre fruits et revenus, qui semble n’être fondée que sur une différence de vocabulaire, apparaît, en définitive, inadéquate. Les revenus et les fruits ne constituent pas une seule et même catégorie. Au contraire, la notion de revenus apparaît de plus en plus comme une catégorie plus large que celle des fruits puisqu’elle y inclut des biens qui, par nature n’en sont pas, mais qui sont soumis à leur régime juridique. C’est exactement ce qui se passe pour l’indemnité d’occupation. Elle n’est pas un véritable fruit, mais elle est considérée comme un revenu94. En tant que telle, elle en emprunte le statut juridique.

  • 95 Cf. infra n° 373 et s.
  • 96 Contra Civ. 1re 5 mai 1998, Dalloz Affaires, 2 juillet 1998, p. 1119, obs. Y.R ; Defrénois 1998, a (...)
  • 97 Voir toutefois la position plus nuancée de J.-L. MEUNIER. Il considère qu’en deçà du délai de cinq (...)

3652. Peut-on pour autant se satisfaire juridiquement d’une telle solution ? La notion de revenus évoque l’idée de périodicité95. Or, l’indemnité d’occupation déroge à ce caractère. Elle n’est ni périodique ni potentiellement renouvelable, sauf lorsqu’elle est fixée par avance96. Mais le plus souvent, c’est au moment de la liquidation de l’indivision qu’elle est demandée. Dans ces conditions, la qualifier de revenu est critiquable à moins d’apprécier le critère de la périodicité, non seulement par rapport au temps présent ou futur, mais également passé. L’indemnité serait alors la somme des loyers qu’aurait payée l’occupant indivisaire s’il n’avait pas bénéficié d’un bien indivis. Mais on aurait alors affaire à des revenus accumulés et donc à un gain en capital. Nul, en effet, ne conteste que des revenus économisés, ou accumulés, ne sont plus, en eux mêmes, des revenus97. Tenter d’assimiler l’indemnité d’occupation à un revenu de l’indivision au regard d’une périodicité passée n’est donc pas recevable. Afin de clarifier la situation, il conviendrait plutôt de remplacer la locution de « fruits et revenus » par celle, plus parlante, de « gains et revenus ». Car si l’on considère que les fruits sont une forme de revenus, il devient absurde de les citer l’un et l’autre. Le terme de « revenus » doit suffire. En revanche, l’ajout du terme « gains » permettrait de viser les indemnités sans avoir à recourir à un raisonnement litigieux. Comme les revenus, ils accroîtraient l’indivision et seraient soumis au même régime juridique. Il pourrait en aller de même pour les plus-values.

B) Le sort de la plus-value dans l’indivision

  • 98 Le problème concernait essentiellement les indivisions nées postérieurement à un divorce. Quand de (...)
  • 99 « Attendu que si le coïndivisaire gérant n’a droit, sauf convention contraire, à aucun salaire pou (...)

3753. Par le passé, de nombreuses difficultés étaient apparues sur la question du sort des bénéfices dans l’indivision et de leur possible attribution à l’indivisaire gérant98. Une solution originale avait été élaborée par la Cour de cassation, qui consistait à intégrer les bénéfices nés de la continuation d’une exploitation existante dans la masse indivise, tout en octroyant à l’indivisaire gérant une rémunération, à la condition toutefois qu’il s’agisse d’une véritable profession et non simplement d’une gestion accessoire99. La loi du 31 décembre 1976 a consacré la solution, sans référence toutefois au caractère plus ou moins désintéressé de l’activité. Du coup, le problème s’est déplacé à celui, plus étroit, des plus-values. La plus-value est regardée traditionnellement comme un capital, plus précisément comme un gain en capital. C’est donc à ce titre qu’elle devrait rentrer dans l’indivision sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 815-10 du Code civil. Cependant, la qualification n’est pas toujours évidente.

  • 100 J. GROSCLAUDE, L’impôt sur le revenu, instrument d’imposition du capital, in L’impôt sur le revenu (...)
  • 101 P.-F. RACINE, Réflexions sur la notion de revenu, op. cit., p. 70 - Cf. supra n° 11.
  • 102 P. BELTRAME, Les définitions en droit fiscal, op. cit., p. 77. Cf. supra n° 11.

3854. C’est ainsi que le droit fiscal taxe les plus-values au titre de l’impôt sur le revenu. En soi, cette affirmation n’est pas une preuve, la spécificité du droit fiscal n’étant plus à démontrer. D’ailleurs, les fiscalistes, eux-mêmes, définissent la plus-value comme un gain en capital. « Différence positive entre le prix de vente et le prix d’achat d’un bien, la plus-value est un gain en capital qui ne saurait être assimilée à un revenu au sens strict de ce terme »100. Mais il faut tout aussitôt noter que le législateur n’est pas dupe de la véritable nature des plus-values. Lorsque fut votée la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, mettant en place une imposition systématique des plus-values, le projet de loi s’intitulait en effet : « Projet de loi portant imposition des ressources provenant de plus-values assimilables à un revenu ». Or, l’assimilation étant « fonction des délais séparant l’acquisition de la revente du bien, plus le délai est court, plus la plus-value a le caractère de revenu »101. Et si le législateur prit parti d’imposer les plus-values comme des revenus plutôt que comme un capital, c’est que, n’ayant jamais consacré une définition du revenu102, il lui était loisible d’imposer comme bon lui semblait n’importe quel émolument du contribuable. C’est, en définitive, par souci d’opportunité en vue d’un élargissement toujours plus grand de l’assiette imposable que s’explique la taxation. Le droit fiscal n’est donc pas à même de démontrer que la plus-value relève effectivement de la notion de revenus.

3955. Dans l’indivision, la question prend toute son ampleur lorsqu’il s’agit de déterminer le patrimoine destiné à en profiter. A qui doit-elle revenir ? L’article 815-10 du Code civil semble apporter une réponse. Encore faut-il que la plus-value puisse être qualifiée, sinon de fruit, du moins de revenu. La jurisprudence a hésité, prenant un temps, partie pour l’exploitant (1). Cette solution, très critiquée, entraîna un revirement relativement récent, conduisant la doctrine à considérer que revenus et plus-values, quels qu’ils soient, accroissent à la masse indivise (2).

1) La plus-value profite à l’indivisaire gérant
  • 103 La conjoncture monétaire en est un exemple. Cf. A. COLOMER, Les régimes matrimoniaux et le droit c (...)
  • 104 « La plus-value est, comme le double mot l’indique, un supplément de valeur qui n’a pas d’existenc (...)
  • 105 « Le principe de l’attachement de la plus-value au capital est l’illustration la plus forte de la (...)

4056. Résultat d’une disparité de la valeur d’un bien, estimée à deux moments différents, la plus-value se distingue de l’accroissement. Il est certes possible que l’accroissement matériel d’un bien entraîne corrélativement la naissance d’une plus-value sur ce bien. Mais la plus-value peut tout aussi bien naître d’une tout autre manière103. Ce qui explique qu’elle n’ait aucune consistance matérielle et ne puisse normalement être assimilable à un fruit104. Elle n’est pas non plus détachable du bien105.

4157. Ce particularisme explique les difficultés rencontrées pour la soumettre à un régime juridique précis, notamment dans l’indivision. Dans un premier temps, la Cour de cassation rendit un arrêt qui, comparé à la solution rendue par la cour d’appel, était concevable (a), mais qui devait être largement critiqué en comparaison des textes en vigueur (b).

a) L’arrêt du 25 mai 1987
  • 106 « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gesti (...)
  • 107 Civ. 1re, 25 mai 1987, Bull. civ. I, n° 166, D. 1988. 28 et Defrénois, 1988, art. 34132, note A. B (...)

4258. Suite à un divorce, un chirurgien-dentiste faisait valoir, entre autres arguments, que la plus-value dégagée par son travail entre le jour de la dissolution du régime matrimonial et le jour du partage devait lui être attribuée malgré la nature commune du cabinet. A l’opposé, son ex-femme estimait qu’elle avait droit à la moitié de la valeur de celui-ci, augmentée des fruits et revenus produits par lui, le tout estimé à la date du partage, son mari n’ayant droit qu’à une rémunération prévue par l’article 815-12 du Code civil106. Elle demandait, par analogie, l’application de la solution des bénéfices à la question des plus-values. La cour d’appel d’Agen estima que la plus-value était un fruit au sens de l’article 815-10 du Code civil, laquelle devait être partagée entre les époux. La Cour de cassation censura au motif « que la plus-value due aux efforts personnels du gérant n’est pas assimilable aux fruits entrant dans l’indivision et que l’indivisaire qui a, par son activité personnelle, amélioré l’état d’un bien indivis peut, comme celui qui l’a amélioré par ses impenses, demander qu’il lui en soit tenu compte eu égard au profit subsistant et selon l’équité... »107.

4359. L’analogie fut bien le type de raisonnement utilisé par la Cour de cassation mais certainement pas comme la doctrine aurait pu l’escompter au regard du sort des bénéfices dans l’indivision. Au contraire, le raisonnement suivi par la Haute Juridiction excluait toute possibilité d’inclure la plus-value dans la masse indivise puisqu’elle l’assimilait à l’amélioration résultant d’impenses. L’article 815-13 prévoit que celui qui a dépensé pour le compte d’un bien indivis doit être, sinon remboursé, du moins indemnisé lorsque ses dépenses ont amélioré le bien. L’assimilation de la plus-value aux impenses d’amélioration devait logiquement conduire la Cour de cassation à casser l’arrêt de la cour d’appel « en ce qu’elle a refusé d’exclure de la masse partageable la plus-value (...) pouvant résulter du travail de M. X... ».

  • 108 F. ZENATI, obs. sur Civ. 1re, 25 mai 1987, RTD civ. 1989, p. 354, n° 4, préc. Naguère pourtant, un (...)
  • 109 Th. REVET, La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 431.
  • 110 D. FIORINA, note sous Civ. 1re, 25 mai 1987, Gaz. Pal. 1988, 2, p. 794, préc. ; A. CHAMOULAUD-TRAP (...)

4460. Plusieurs explications ont été avancées pour justifier cette solution qui, selon la formule d’un commentateur, a opéré une véritable « révolution »108. On s’est d’abord demandé si l’attribution de la plus-value à l’indivisaire gérant ne venait pas compenser, en quelque sorte, l’oubli fait par ce dernier de demander aux juges une rémunération pour le travail accompli. Il faudrait alors admettre que la solution n’est que d’espèce et non de principe. Le professeur Th. REVET a, quant à lui, fait valoir le rôle de la force de travail dans l’obtention de ces valeurs. Les produits nés de l’exploitation d’un capital indivis ne seraient plus des produits « du capital, mais des produits du travail », justifiant qu’ils soient attribués à l’exploitant109. D’autres enfin se sont demandés si la Cour de cassation n’avait pas tenté d’exclure de la masse indivise les seuls fruits industriels, en y assimilant les plus-values. L’article 815-10 ne viserait ainsi que les seuls fruits naturels et civils « des biens indivis »110 à l’exclusion des fruits industriels. Aucune explication ne semblait totalement convaincante et les critiques, finalement, l’emportèrent.

b) Critiques doctrinales de la jurisprudence
  • 111 « S’agissant d’une entreprise commerciale, les bénéfices comme les plus-values découlant de la ges (...)
  • 112 A. BRETON, note sous Civ. 1re, 25 mai 1987, Defrénois, 1988, art. 34132, préc, p. 30 -Voir aussi, (...)
  • 113 A. OLIVE, Peine et salaire dans le droit de l’indivision, R.R.J., 1997-1, p. 69, n° 24. Adde, M. D (...)
  • 114 Civ. 11 janvier 1937, S. 1938. 1. 377, note H. BATIFFOL ; F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grands arrê (...)
  • 115 L’article 815-13 al. 2 prévoit bien que l’indivisaire exploitant peut être responsable de la dimin (...)
  • 116 Un auteur écrit à propos de cet arrêt qu’il avait pour conséquence d’obliger l’indivision à acquit (...)
  • 117 « La théorie des impenses n’est pas applicable en la matière, car elle suppose un investissement d (...)
  • 118 Pour le doyen A. BRETON, « comme la plus-value ne peut-être assimilée à un fruit, elle ne tombe pa (...)

4561. Sur le plan strictement exégétique, on ne peut qu’approuver la Cour de cassation. La plus-value n’est certes pas un fruit111. Mais plusieurs objections peuvent être invoquées à l’encontre de cette solution. En premier lieu, l’esprit de l’adage « fructus augent hereditatem » qui, selon BRETON, a reçu depuis la réforme de l’indivision « force de loi »112, a vocation à permettre l’intégration dans l’indivision de tout ce qu’elle produit, de manière fortuite ou grâce à l’industrie de l’un des indivisaires. « Par les ‘fruits accroissent l’hérédité’, on peut entendre sans extrapoler ‘tout ce qui est produit par l’indivision accroît à cette indivision’ »113. De la sorte, la plus-value ne doit pas pouvoir lui échapper. En second lieu, accorder la plus-value à l’indivisaire qui l’a dégagée grâce à son travail, va à l’encontre de la règle qui prévoit que l’estimation de la valeur des biens indivis se fera, non à la date de commencement de l’indivision, mais à la date de jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du jour du partage effectif. Or, cette règle, n’a jamais été remise en cause depuis un arrêt de 1937114. D’autant plus que, si par son activité l’indivisaire gérant crée une moins-value, il n’en sera pas tenu compte dans le calcul de sa rémunération sauf à engager sa responsabilité personnelle115. Il est alors facile de comprendre que la solution de la Cour de cassation apparemment équitable, en théorie, pourra s’avérer, en pratique, parfaitement choquante. Dans le cas où le bien indivis générera une plus-value, l’indivisaire aura intérêt à en réclamer l’attribution en application de l’article 815-13 alors que, dans le cas contraire - c’est-à-dire lorsque le bien indivis aura perdu de sa valeur -, il n’aura intérêt qu’à demander une rémunération sur la base de l’article 815-12. En troisième lieu, et cela rejoint le deuxième point, s’il est souhaitable qu’un indivisaire qui dépense pour le compte de la masse indivise soit, en quelque sorte, « remboursé » de ses débours, il paraît difficile d’indemniser celui qui n’a supporté comme seule perte que celle de son temps116. L’activité de l’indivisaire est difficilement conciliable avec la théorie des impenses quoi qu’en dise la Cour de cassation117. Enfin, une dernière critique résulte de la difficulté qu’il peut y avoir à distinguer entre la plus-value résultant du travail personnel du gérant indivisaire des autres plus-values, lesquelles ont vocation à intégrer quoi qu’il arrive la masse de l’indivision. Certes, la Cour de cassation parle d’une « plus-value (...) pouvant résulter du travail personnel » de l’indivisaire gérant, mais il n’est pas sûr qu’elle veuille seulement écarter ce type de plus-value118. Face à une telle levée de boucliers, la Cour de cassation ne pouvait que réagir, ce qu’elle fit dans une affaire similaire quelques années plus tard en inversant sa solution.

2) La plus-value profite à l’indivision

4662. C’est en 1994 que la première Chambre civile de la Cour de cassation, formation qui avait rendu l’arrêt de 1987, a modifié sa solution concernant le sort des plus-values dans l’indivision (a). La solution n’était malheureusement pas aussi claire que la doctrine eût pu l’espérer. Au point qu’il y eut quelques hésitations (b), aujourd’hui réglées par la jurisprudence (c).

a) L’arrêt du 12 janvier 1994
  • 119 Civ. 1re, 12 janvier 1994, Bull. civ. I, n° 10, D. 1994. 311. note R. CABRILLAC, Defrénois 1994, a (...)

4763. L’espèce est classique. Durant leur mariage, deux époux ont acquis, à crédit, des immeubles et du matériel médical. Le mari, chirurgien-dentiste, se constitue une clientèle. Lorsque le divorce des époux est prononcé, il continue son activité en occupant les immeubles communs tout en réglant les arrérages des emprunts. La liquidation de la situation va déboucher sur de multiples difficultés, toutes résolues par la cour d’appel de Besançon au détriment du seul mari. L’une concernait la plus-value née de l’augmentation de la valeur de la clientèle entre le moment de la dissolution de la communauté et le partage. Au chirurgien-dentiste qui la réclamait, la Cour de cassation répondit que « la valeur de ce droit de présentation faisant partie de la masse commune, l’indivision post-communautaire s’accroît de la plus-value de cet élément sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail, conformément à l’article 815-12 »119. La solution était limpide en apparence. Malheureusement, la Cour de cassation ajoutait que « M. Epergue (le chirurgien-dentiste) auquel a été attribué la plus-value résultant de son activité personnelle est irrecevable à critiquer un arrêt qui, de ce chef, lui a donné satisfaction ». Cet ajout a perturbé une partie de la doctrine.

b) Nouvelles hésitations doctrinales
  • 120 L’auteur reconnaît cependant qu’une telle solution paraît difficilement réalisable car « comment d (...)

4864. L’arrêt du 12 janvier 1994 est critiquable parce qu’il semble introduire une distinction entre la plus-value née du seul travail de l’indivisaire, qui doit lui revenir, et celle provenant du capital, profitant à l’indivision. Pour le professeur R. CABRILLAC, une « seule lecture nous semble possible : la plus-value accroît en principe à l’indivision, mais celle liée au travail est attribuée à titre de rémunération à l’indivisaire gérant. La solution est pratiquement proche de celle de 1987 puisqu’elle aboutit à attribuer la plus-value liée au travail à l’ex-époux. Elle s’en distingue pourtant fondamentalement. Cette attribution ne se justifiant plus par la théorie des impenses évoquée par l’article 815-13 c. civ., mais par le droit à rémunération de l’indivisaire gérant prévue par l’article 815-12 c. civ »120.

  • 121 Note sous Civ. 1re, 12 janvier 1994, Petites affiches, 2 juin 1995, n° 66, p. 25, préc.
  • 122 G. GOUBEAUX, La règle de l’accessoire en droit privé, préface de D. TALLON, L.G.D.J., coll. Biblio (...)
  • 123 A. OLIVE, Peine et salaire dans le droit de l’indivision, op. cit., n° 25.

4965. Un autre auteur parvient au même résultat en s’interrogeant sur le fondement implicite de la solution rendue par la Cour de cassation. Il semble qu’en effet la Cour de cassation fasse application de l’adage « fructus augent hereditatem ». Ce serait en quelque sorte « une manifestation de l’attraction que le principal exerce sur l’accessoire »121. Or, la plupart des auteurs rejettent ce fondement122 parce qu’il conduit à une impasse. On sait que la doctrine assimile les deux notions de fruits et de revenus du capital. Par conséquent, si la plus-value n’est pas un fruit, elle n’est pas non plus un revenu. D’un autre côté, les solutions dépendent désormais de l’article 815-10 du Code civil. C’est donc en application de cet article que la plus-value entre dans l’indivision. Comme a pu l’écrire un autre auteur, « la volonté du législateur ne semble pas avoir été d’exclure les plus-values de la règle énoncée par l’article 815-10 alinéa 1er du Code civil »123. Si donc la plus-value accroît à l’indivision mais qu’elle n’est pas un fruit, elle ne peut être qu’un revenu.

  • 124 D. FIORINA, note sous Civ. 1re, 12 janvier 1994, Petites affiches, 2 juin 1995, n° 66, p. 25, préc

5066. Pour sortir de cette impasse, Monsieur D. FIORLNA estime qu’il faut distinguer entre les plus-values et les revenus nés du travail de l’indivisaire d’une part, et les plus-values et les revenus issus des seuls biens indivis d’autre part. Les premiers entreraient dans l’indivision en application de l’article 815-10 du Code civil, alors que les seconds en seraient exclus124. Cette distinction avait pour elle de pouvoir s’appuyer sur l’arrêt du 12 janvier 1994. Elle ne trouva cependant pas d’écho dans la jurisprudence ultérieure de la Cour de cassation.

c) Confirmations jurisprudentielles
  • 125 « Il est d’une logique élémentaire qu’un gain en capital profite à l’indivision (...). Cela impliq (...)
  • 126 M. GRIMALDI, obs. sur Civ. 1re, 12 janvier 1994, D. 1995, somm. com., p. 41, préc. Pour cet auteur (...)
  • 127 Civ. 1re, 20 février 1996, Bull. civ. I, n° 95, JCP. 1996, IV, 870, RTD civ. 1996, p. 961, n° 2, o (...)
  • 128 Civ. 1re 11 mars 1997, RTD civ. 1997, p. 713, n° 1., obs. J. PATARIN, Dr. et patr., juillet-août 1 (...)
  • 129 F.-X. TESTU, L’indivision, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 1996, p. 25 ; L. AYNES, obs. sous (...)
  • 130 R. MICHA-GOUDET, note sous Civ. 1re, 29 mai 1996, JCP. éd. E, 1997, II, 913, préc. -Cet auteur a p (...)

5167. Distinguer entre les plus-values nées du seul travail de l’indivisaire et celles nées des seuls biens indivis est discutable. Outre la difficulté à ventiler les deux sortes de plus-values, rien dans l’article 815-10 ne permet légitimement une telle distinction. Toutes les plus-values, sans distinction, doivent au titre de cet article accroître à l’indivision125. En contrepartie, l’indivisaire n’a droit qu’à une rémunération. Simplement, les juges du fond, étant libres d’en fixer le montant, pourront la calculer de manière à ce qu’elle soit exactement le reflet de la plus-value résultant du travail de l’indivisaire. « Les plus-values, comme les fruits et revenus, vont au capital : le travail mérite simplement son salaire »126. Face à ces dernières critiques, la Cour de cassation a depuis lors clarifié sa position127. Récemment encore, la Cour de cassation a réaffirmé que le gérant responsable de la plus-value, constatée au jour du partage, n’était fondé qu’à demander rémunération pour sa gestion128. La solution est révélatrice d’une certaine simplicité129, et ce quel que soit le mode d’exploitation du bien indivis. Exprimant le sentiment majoritaire de la doctrine, un auteur a écrit que « désormais..., tout ce qui touche à un bien indivis, qu’il s’agisse de sources de revenus ou d’une augmentation de valeur accroît à l’indivision »130.

  • 131 A. CHAMOULAUD-TRAPIERS, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 854

5268. Cette solution apparemment évidente ne fait cependant pas l’unanimité. Madame A. CHAMOULAUD-TRAPIERS estime en effet que cette jurisprudence laisse la place à une nouvelle distinction, entre les plus-values d’une part et les revenus d’autre part. Pour cet auteur, toutes les plus-values entrent dans l’indivision conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. En revanche, la distinction prônée précédemment serait valable pour les revenus. Ainsi la lecture de l’article 815-10 n’interdirait pas d’exclure de la masse indivise les fruits « industriels ». Quant au critère qui permettrait de procéder à la ventilation, la réponse passerait « par la distinction de la gestion et de l’exploitation »131. Les revenus nés de « l’exploitation » des biens indivis devraient être versés à l’indivisaire, lequel serait tenu en contrepartie au versement d’une indemnité d’occupation. Quant aux autres, issus des biens simplement « gérés », ils entreraient dans l’indivision, qui verserait en contrepartie une rémunération à l’indivisaire. L’auteur reconnaît lui même que la ligne de démarcation entre la gestion et l’exploitation est mince. Aussi préconise-t-il de faire appel à la notion de simple usage pour caractériser l’exploitation du bien. L’indivisaire qui ne fait qu’user du bien « gère » celui-ci, perd les revenus mais a droit à une rémunération. S’il va au delà du simple usage, il « exploite » le bien et a droit à percevoir les revenus qui en résultent. Séduisante de prime abord, cette théorie ne semble pourtant pas admissible pour plusieurs raisons.

  • 132 Civ. 1re 29 janvier 1976, JCP. 1976, II, 18381, obs. J. PATARIN, RTD civ. 1976, p. 545, n° 3, obs. (...)
  • 133 « La loi de 1976 relative à l’indivision a précisément condamné la méthode de ventilation des frui (...)
  • 134 J. FOYER, Rapport à l’Assemblée nationale, Doc. Parl., 1974-1975, n° 1604, p. 29.
  • 135 C’est bien ce que pense la Cour de cassation pour qui les « fruits et revenus » d’un bien perçus p (...)

5369. D’abord parce qu’elle ferait réapparaître, sous une forme quelque peu modifiée, la trop fameuse distinction faite naguère par la jurisprudence à propos des bénéfices nés de l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise agricole pendant l’indivision post-communautaire. La question se posait alors de savoir à qui devaient profiter les bénéfices nés de cette gestion lors du partage ? Après quelques hésitations, la jurisprudence fit une distinction entre les bénéfices produits par une exploitation complètement nouvelle et ceux nés de la continuation d’une exploitation existante. Dans le premier cas, les bénéfices étaient laissés à l’indivisaire qui avait pris l’initiative de ces nouvelles activités. Dans la seconde hypothèse, ils accroissaient à l’indivision et l’indivisaire avait droit à une rémunération, à la condition toutefois que son activité revête le caractère d’une véritable profession132. Or, l’objectif de la loi du 31 décembre 1976 était justement de faire échec à ces distinctions peu évidentes à mettre en œuvre133. Dans son rapport à l’Assemblée Nationale, le Garde des Sceaux de l’époque - J. FOYER -, l’énonce très clairement. Les articles 815-10, 815-11 et 815-12 nouveaux du Code civil ont pour but « d’éliminer les distinctions génératrices de discussions, dans l’hypothèse pratique de l’indivision d’une exploitation agricole ou d’un fonds de commerce, dont la gestion a été poursuivie, souvent par un des indivisaires »134. En outre, cette distinction entre revenus et plus-values risquerait de déboucher sur des difficultés inextricables, sources de nombreux litiges. Si les revenus produits étaient d’un montant élevé, on pourrait voir l’indivisaire réclamer qu’ils lui soient attribués. Il lui suffirait d’invoquer pour cela « l’exploitation » du bien. Pour peu, au contraire, qu’il n’y ait pas de bénéfices, voire des pertes, et l’indivisaire aurait tout intérêt à ne demander qu’une rémunération en se plaçant, cette fois-ci, sur le terrain de la « gestion ». Mieux vaut donc renoncer à l’idée de ventiler les différentes valeurs qui peuvent naître de la masse indivise135.

  • 136 Civ. 1re, 20 fév. 1996, Bull. civ. I, n° 95, JCP. 1996, IV, 870, RTD civ. 1996, p. 961, n° 2, obs. (...)

5470. Il reste que pour éviter de retomber dans les erreurs passées, la meilleure solution serait sans doute de modifier quelque peu l’article 815-10 du Code civil. Dans un arrêt du 20 février 1996, la Cour de cassation n’a pas hésité à prendre ainsi quelque liberté avec ce texte. Elle est, certes, venue confirmer sa jurisprudence de 1994 mais en y ajoutant un élément de grande importance : « Mais attendu que les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci (...) profitent à l’indivision »136. Un tel procédé montre indiscutablement que la Cour de cassation dénonce toute idée d’assimilation de la plus-value aux fruits comme aux revenus. Mais, la reprise presque littérale de l’article 815-10 n’est pas anodine. Elle montre aussi que l’indivision doit s’accroître de tout ce qu’elle produit sans recourir nécessairement à des qualifications périlleuses. Le mieux serait sans doute de remplacer la locution de « fruits et revenus » par celle de « gains et revenus ». L’indivision pourrait ainsi s’accroître des fruits, qui sont une forme de revenus, des indemnités et des plus-values qui sont une forme de gains.

5571. En définitive, la simplicité conférée par la doctrine à la notion de revenus du capital n’est qu’apparente. Le critère de l’origine conduit à réduire la notion de revenus du capital à celle des fruits. Or, les frontières entre les deux catégories ne sont pas identiques, l’une est beaucoup plus étendue. Le critère est donc inadéquat. Il l’est plus encore s’agissant des revenus du travail.

SECTION 2 : UNE ASSIMILATION IMPOSSIBLE DES REVENUS DU TRAVAIL À LA CATÉGORIE JURIDIQUE DU SALAIRE

  • 137 F. PILLET, Rapport de synthèse sur Le travail et l’argent, in Le droit et l’argent, 8ème Entretien (...)
  • 138 La Genèse, Chapitre III, verset 19.
  • 139 D’argent point de caché. Mais le père fut sage
    De leur montrer, avant sa mort,
    Que le travail est un (...)
  • 140 Th. REVET, La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 378.

5672. Dans la pensée commune des individus, il ne fait pas de doute que le travail constitue la source la plus « équitable »137 d’acquisition de l’argent. « A la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes au sol » est-il écrit dans la Bible138. Et les enfants du laboureur, s’ils avaient découvert un trésor, n’auraient pas fait de l’auteur un moraliste, tant le profit eût été considéré comme illégitime139. Cet argent acquis grâce au travail est généralement qualifié du terme générique de revenus. « La force de travail est source de deux catégories de valeurs : les revenus versés en contrepartie de sa mise à disposition et le résultat produit par sa mise en œuvre d’une part... »140. Si l’expression reste couramment utilisée, elle n’est pourtant pas représentative d’un véritable concept juridique.

  • 141 R. SAVATIER, La structure du régime matrimonial légal exprimée en fonction de l’économie moderne, (...)

5773. En 1969, déjà, le doyen René SAVATIER dénonçait vigoureusement « l’archaïsme » et le « retard » du langage juridique. Selon lui, il était inopportun de ne pas distinguer entre ce qui provenait du capital et ce qui provenait du travail, et il fallait admettre que ce travail puisse être qualifié de « bien frugifère ». Pour pallier ces inconvénients de terminologie, il préconisait d’introduire, au sein du vocabulaire juridique, de nouveaux termes dont celui de « revenus ». « Ainsi, compris, (les) revenus, ne proviennent plus seulement, ni même principalement, aujourd’hui, (des) biens, au sens civil et traditionnel du mot, mais surtout (du) travail, premier des biens économiques... »141.

  • 142 Si le critère tiré de rémunération versée est un élément nécessaire pour caractériser l’existence (...)
  • 143 P.-H. ANTONMATTEI, La qualification du salaire, in Le contentieux du salaire, Colloque Montpellier (...)

5874. Évoquer les revenus du travail, conduit nécessairement à faire appel à la notion de salaire. Laquelle renvoie implicitement à l’exercice d’un travail subordonné142. En signant son contrat de travail, le salarié va mettre à la disposition d’un employeur sa force de travail et percevoir en contrepartie un salaire. Or, le salaire est une « catégorie juridique »143. Ne peut-on pas dès lors rattacher la notion de revenus du travail à cette catégorie ? La réponse doit être négative. En premier lieu parce que cette catégorie présente un caractère relatif (Paragraphe 1). En second lieu, parce que les revenus du travail ne sont pas toujours acquis dans le cadre d’une relation de travail subordonnée (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une catégorie relative

  • 144 A. BRUN et H. GALLAND, Droit du travail, t. 1, Les rapports individuels de travail, préface de J. (...)
  • 145 J. RIVERO et J. SAVATIER, Droit du travail, 13ème éd., P.U.F., coll. Thémis, 1993, p. 613. Pour un (...)
  • 146 A. ROUAST, Les avantages complémentaires du salaire, Dr. soc. 1948, p. 370 - P. ROBERT-DUVILLIERS, (...)
  • 147 G. LYON-CAEN, Droit du travail (sous la direction de G. CAMERLYNCK), t.2, Le salaire, Dalloz, 1981 (...)
  • 148 « Chaque complément ou substitut du salaire finit par avoir sa propre définition du salaire. La co (...)
  • 149 G. COUTURIER, Rapport sur Le travail et l’argent in Le droit et l’argent, 8ème Entretiens de Nante (...)

5975. Jadis, le travail était considéré comme une « marchandise »144, dont le « prix »145 était fixé par la loi de l’offre et de la demande. Le salaire était alors la contrepartie monétaire du travail fourni. Cette analyse contractuelle de la notion est désormais insuffisante. Le salaire s’est transformé au point d’intégrer des substituts, compléments et accessoires dont la nature est loin d’être identique146. Au terme de salaire, on préfère aujourd’hui celui de rémunération, laquelle « n’est plus strictement la contrepartie du travail, mais l’ensemble des sommes versées par l’entreprise à l’occasion du travail et le salaire stricto sensu n’en est plus qu’un élément »147. Malheureusement, la notion est devenue si extensive qu’il est devenu très difficile d’en donner une définition unique148. En fait, il pourrait « à la limite, y avoir autant de définitions du salaire qu’il y a de règles faisant application de cette notion. Il n’y a pas une définition du salaire dans le droit du travail, il y en a une collection, et il y a une définition de la rémunération dans le droit de la Sécurité sociale qui peut être distincte de celle du droit du travail. Ces différentes définitions vont de la plus étroite à la plus large... »149.

6076. Laquelle doit-on dès lors retenir ? Celle du droit du travail, du droit de la Sécurité sociale ou celle du droit fiscal ? Selon la réponse, la catégorie du salaire sera plus ou moins large. Par ricochet, c’est la catégorie même des revenus du travail qui sera touchée. Rattacher, en effet, la notion de revenus du travail à la catégorie du salaire conduit à les assimiler l’une à l’autre. En conséquence, tous les éléments du salaire devront être qualifiés de revenus, sauf à démontrer que le salaire est une catégorie plus large. Or, il n’est nul besoin de multiplier les exemples pour se rendre compte de la fausseté du raisonnement et ce, quelle que soit l’acception retenue. En outre, aucun critère n’apparaît déterminant pour qualifier une somme ou un avantage d’élément de salaire, donc de revenu, même à l’intérieur d’un domaine considéré. Il arrivera ainsi qu’une même somme soit qualifiée différemment selon qu’il faille ou non la prendre en compte pour le calcul d’une indemnité. La relativité de la catégorie est non seulement fonction du domaine considéré (A), mais également de la règle applicable (B).

A) Une qualification fonction du domaine considéré

6177. Une somme perçue par le salarié dans l’entreprise ne sera pas qualifiée de la même manière par le droit du travail, le droit de la Sécurité sociale ou le droit fiscal. Les préoccupations ne sont en effet pas les mêmes notamment pour les organismes sociaux ou le fisc qui ne voient dans la rémunération qu’une assiette de cotisations ou une masse imposable. Cela explique que ces branches aient une vision particulièrement large de la notion de salaire, allant jusqu’à considérer dans certaines situations que les avantages servis par le comité d’entreprise (1), ou l’indemnité de licenciement (2) sont des éléments de rémunération.

1) Les avantages versés aux salariés par le comité d’entreprise
  • 150 Art. L. 431-1, al. 1 du Code du travail : « Des comités d’entreprise sont constitués dans toutes l (...)
  • 151 Art. L. 432-7 du Code du travail. Une loi du 28 octobre 1982 a remplacé l’ancienne expression « œu (...)
  • 152 « Nous sommes en présence d’une de ces notions juridiques flottantes variables avec l’époque (...) (...)
  • 153 R. DONNADIEU, Les cotisations de Sécurité sociale et les activités sociales des comités d’entrepri (...)
  • 154 J. SAVATIER, Dr. soc. 1984, p. 729 (Intervention faisant suite à l’exposé de VELLIEUX, Les limites (...)
  • 155 G. LYON-CAEN, J. PELISSIER et A. SUPIOT, Droit du travail, op. cit., n° 793.

6278. Lorsque l’entreprise devient suffisamment importante en effectifs, elle est contrainte de créer un comité d’entreprise150, lequel a pour attribution, entre autres, d’assurer ou de contrôler « la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à leur gestion quel qu’en soit le mode de fonctionnement... »151. Outre la difficulté de cerner précisément la notion « d’activités sociales et culturelles »152, la question s’est posée de savoir si les prestations versées à l’occasion de ces activités pouvaient être qualifiées d’éléments de salaire. Une telle question parait de prime abord « saugrenue »153. Le bénéfice des activités sociales et culturelles est un droit qui résulte de la qualité de salarié à l’entreprise. La prestation versée dans ce cadre, à la différence du salaire, n’est pas la contrepartie synallagmatique du travail fourni. En outre, l’employeur n’a aucun pouvoir dans leur distribution154. Une fois que l’employeur a mis à disposition les sommes légalement dues, le comité est libre d’en déterminer l’affectation, dans la limite de ses attributions. « C’est pourquoi, il s’agit d’une prestation ‘sociale’ et non pas économique »155. N’étant pas considérés comme un élément de salaire, de tels avantages ne doivent pas être considérés comme des revenus.

  • 156 La solution est la même pour le droit fiscal, cf., CE., 10 juillet 1964, Dr. soc. 1965, p. 307 ; C (...)
  • 157 Ass. Plén. 28 janvier 1972, Bull. Ass. Plén., n° 1, Dr soc. 1973, p. 64, note H. GROUTEL, D. 1972. (...)
  • 158 Soc. 22 mai 1979, Bull. V, n° 442 ; Soc. 17 mai 1983, Dr. soc. 1984, p. 735 ; Soc. 25 mars 1985, B (...)
  • 159 C’est en effet à partir de l’arrêt d’Assemblée plénière de 1972 que les URSSAF se sont avisées des (...)
  • 160 P. VELLIEUX, Les limites de la notion de salaire : œuvres sociales et cotisations sociales, Dr. so (...)
  • 161 Instruction ministérielle du 17 avril 1985, Dr. ouv. 1985, p. 431 ; Liaisons sociales, Lég. soc, n (...)
  • 162 Soc. 11 mai 1988, (5 arrêts), Dr soc. 1988, p. 500, note J.-J. DUPEYROUX. Il s’agissait dans ces e (...)

6379. Pourtant, si cette distinction garde toute sa valeur en droit du travail, elle est remise en cause en droit de la Sécurité sociale156. Dans ce domaine, les avantages versés par les comités d’entreprise sont assimilés au salaire, sauf s’ils prennent la forme d’un « secours » individuel. La Cour de cassation l’a très tôt affirmé157, puis confirmé158. La conséquence de cette qualification est évidente : ces avantages sont assujettis aux cotisations159. Cette solution a suscité des controverses car elle n’était guidée que par des considérations financières. Le salaire est certes une matière « imposable ou cotisable idéale »160. Mais il convient toutefois de fixer une limite à son extension. Aussi, face à cette jurisprudence, une instruction ministérielle avait-elle tenté d’adopter une position conciliatrice. Elle avait posé comme principe l’exonération de charges sociales des avantages versés par le comité d’entreprise, tout en reconnaissant qu’il fallait assujettir les « prestations versées en application d’une obligation légale ou contractuelle de l’employeur ou, quelle que soit leur appellation, les sommes qui présentent en fait le caractère d’un complément de rémunération »161. La jurisprudence a toutefois maintenu sa distinction traditionnelle162.

  • 163 Soc. 9 juin 1992, cité en annexe dans la chronique du professeur J. SAVATIER, Vers l’exonération d (...)
  • 164 Soc, 27 janvier 1994, Dr. soc. 1994, p. 387, obs. M. COHEN. Voir aussi J.-J. DUPEYROUX, Droit de l (...)
  • 165 Soc. 17 avril 1996, JCP. 1997, II, 22762, note X. DAVERAT ; RJS 6/96, n° 717 - Th. LAMARCHE, Quels (...)

6480. Un arrêt relativement récent a conduit un auteur a se demander si l’assujettissement des prestations octroyées par le comité d’entreprise n’était pas une solution appelée à disparaître. Il se fondait pour cela sur une décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui excluait du paiement des cotisations les avantages énumérés à la liste de l’article R. 432-2 du Code du travail, tout en y soumettant tous les avantages créés en dehors de la liste163. Selon cet auteur, cet arrêt était peut-être le premier signe d’une exonération totale des avantages octroyés aux salariés par les comités d’entreprise dans l’exercice de leurs activités sociales et culturelles. Cette analyse ne s’est pas confirmée par la suite. La distinction entre les avantages compris dans la liste de l’article R. 432-2 du Code du travail, exonérés de cotisations, et les autres, soumis à l’assujettissement, a finalement été abandonnée. La Cour de cassation a ainsi soumis à cotisation des indemnités journalières de maladie bien qu’elles entrent dans le champ d’application de l’article R. 432-2164. Plus récemment, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir qualifié de secours des « allocations versées pour les enfants handicapés » des salariés, mais lui a aussi reproché d’avoir exclu de l’assujettissement des « bourses d’études ». Pour la Haute juridiction ces bourses avaient été attribuées en fonction de critères objectifs aux enfants des salariés et il était « peu important qu’elles entrent dans le champ des activités sociales du comité d’entreprise... »165.

  • 166 G. COUTURIER, Droit du travail, t. 1, Les relations individuelles du travail, op. cit., n° 284.
  • 167 En ce sens, J.-P. FEYDEAU, Avantages servis par le comité d’entreprise et cotisations de Sécurité (...)
  • 168 Ces avantages ont certes une valeur qui n’est pas négligeable pour celui qui en bénéficie. Peut-on (...)

6581. La qualification des prestations versées par le comité d’entreprise dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles fait ainsi apparaître les « incohérences qui résultent de ce qu’un même avantage se voit reconnaître une nature juridique différente en droit du travail et en droit de la Sécurité sociale »166. Il devient dès lors très difficile de fixer avec certitude les frontières de la catégorie du salaire. Si l’on retient l’acception du droit de la Sécurité sociale, on est logiquement conduit à admettre que les avantages servis par les comités d’entreprise sont des éléments de salaire167. De ce fait, si l’on rattache la notion de revenus du travail à la catégorie du salaire, on est obligé d’admettre que ces mêmes avantages sont des revenus. Cette qualification, acceptable sans doute pour l’octroi d’indemnités en espèces, est plus douteuse pour des avantages en nature tels que des séjours de vacances à prix réduits ou des tickets de cantine168. Elle l’est plus encore à l’égard de l’indemnité de licenciement.

2) L’indemnité de licenciement
  • 169 Considérée comme une indemnité de rupture spécifique, son montant doit correspondre à l’ensemble d (...)
  • 170 Ainsi de la rupture anticipée fautive du contrat à durée déterminée donnant lieu au versement « de (...)
  • 171 Art. L. 122-9 du Code du travail : « Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée (...)
  • 172 Soc, 9 mars 1957, JCP. 1957, II, 10312, obs. G.B. ; Dr. soc. 1957, p. 278, concl. R. BLANCHET ; D. (...)
  • 173 G.-H. CAMERLYNCK, L’indemnité de licenciement, JCP. 1957, I, 1391.

6682. Lorsqu’un travailleur est licencié, il doit se contenter d’indemnités. Certaines ont, en droit du travail, le caractère d’éléments de salaire comme l’indemnité compensatrice de préavis169. D’autres ont le caractère de dommages et intérêts car elles ont pour effet de réparer le préjudice subi par le salarié en raison d’une faute commise par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail170. À côté de ces indemnités propres à certaines situations, la loi prévoit que tout travailleur licencié aura droit à une indemnité légale pourvu qu’il puisse se prévaloir d’une certaine ancienneté dans l’entreprise et qu’il n’ait pas été licencié pour faute grave171. La jurisprudence sociale a depuis longtemps estimé qu’elle n’était pas la contrepartie du travail fourni et n’est donc pas un élément de salaire172. Bien qu’elle soit versée en dehors de toute idée de faute de la part de l’employeur, elle représenterait « le prix de la rupture du contrat de travail »173.

  • 174 P. DURAND et A. VITU, Traité de droit du travail, t. II, Dalloz, 1950,, n° 485.
  • 175 J. SAVATIER, Réflexions sur les indemnités de licenciement, Dr. soc. 1989, p. 125 - Voir aussi, G. (...)
  • 176 F. HUMBERT, La rupture du contrat de travail pour inaptitude physique du salarié : incidences sur (...)
  • 177 G. LYON-CAEN, J. PELISSIER et A. SUPIOT, Droit du travail, op. cit., n° 490.

6783. Cette qualification a été discutée. Pour certains auteurs, l’indemnité pourrait être la contrepartie d’un travail passé. Mais au lieu d’être versée directement au salarié, elle serait conservée par l’employeur, en vue de compenser l’éventuelle perte d’emploi. « La rémunération du travail ne comprend pas seulement les salaires, remis périodiquement pour son entretien et celui de sa famille ; une autre partie permet au salarié de subvenir à ses besoins futurs »174. C’est donc cette « autre partie » qui constituerait l’indemnité de licenciement. De manière plus nuancée, le professeur J. SAVATIER s’est demandé si la fonction de réparation de ce type d’indemnité est d’une part sa « seule fonction », et si d’autre part « cela exclut que la cause juridique de l’indemnité se trouve dans le travail fourni au cours de l’exécution du contrat ». L’indemnité serait en quelque sorte causée par les « services accomplis avec fidélité par le salarié ». Constatant, au surplus, qu’une telle indemnité ne sanctionne pas la violation d’une obligation contractuelle en raison de son caractère forfaitaire, il en conclut logiquement qu’elle « constitue l’exécution d’une obligation découlant du contrat »175 Malgré ces critiques, la solution est restée identique. De fait, l’exclusion de l’indemnité de licenciement de la catégorie du salaire emportait deux conséquences complémentaires l’une de l’autre. L’indemnité n’était soumise, ni aux cotisations de Sécurité sociale, ni à l’impôt sur le revenu. Ainsi, outre de n’être pas la contrepartie d’un travail, elle était considérée comme représentative d’un capital et non d’un revenu176. L’argument n’était peut être pas très pertinent dans la mesure où le droit fiscal a l’habitude d’imposer de nombreuses sommes et avantages qui n’ont a priori aucun rapport avec la notion de revenus. Néanmoins, une certaine convergence existait entre ces trois branches du droit et la non imposition restait le principe177.

  • 178 X. PRETOT, note sous CE., 21 déc. 1985, Dr. soc. 1986, p. 382.
  • 179 J. TUROT, Indemnités de licenciement : quand le Conseil d’État se fait juge de paix, RJF 4/91, p. (...)
  • 180 G. LYON-CAEN, J. PELISSIER et A. SUPIOT, Droit du travail, op. cit., n° 357. Le critère de l’âge, (...)
  • 181 D. CHELLE, L’assiette des cotisations de Sécurité sociale et les indemnités de rupture du contrat (...)

6884. La jurisprudence fiscale restait cependant attentive en recherchant constamment la véritable nature des sommes en cause, notamment lorsque « complément de salaire et dommages-intérêts sont confondus dans une même indemnité »178. Mais le problème ne résidait pas tant dans l’imposition d’une partie des sommes perçues par le salarié que dans l’imprévisibilité de cette jurisprudence179 dans l’application des critères mis en œuvre pour séparer l’indemnité qui relève d’un substitut de salaire, soumise à l’impôt, et l’indemnité de licenciement, normalement exonérée. Celle-ci considérait en effet que l’indemnité de licenciement avait une nature salariale chaque fois qu’elle était « prévue dans le contrat de travail au dessus d’une certaine tranche (et en fonction de l’âge) »180. Rien n’était cependant très sûr dans cette matière où les solutions relevaient finalement d’une position « casuistique »181 du juge fiscal. Ainsi, selon les données de l’espèce, l’indemnité était tantôt regardée comme un revenu imposable, tantôt comme un capital exonéré.

  • 182 Soc, 27 novembre 1985, Bull. civ. V, n° 563 ; JCP. éd. E., 1986, II, 14730, note G. VACHET - Soc, (...)
  • 183 J.-J. DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, 13ème éd. par R. RUELLAN, op. cit., n° 594, p. 735, (...)
  • 184 L’indemnité de licenciement n’est pas la seule à susciter quelques interrogations. De nombreuses s (...)
  • 185 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 2000 et loi n° 99-1140 du 29 décembre 2000 modifiant respectivement (...)

6985. Or, l’analyse n’était pas exactement la même pour la jurisprudence du droit du travail. En effet, si les juges du fond devait eux aussi rechercher si la somme versée n’englobait pas des éléments de rémunération, la Cour de cassation continuait par principe à admettre que l’indemnité ne perdait pas son caractère de dommages et intérêts bien qu’elle fusse d’un montant supérieur aux exigences de la loi ou de l’accord collectif182. Selon un auteur, la position de la Cour de cassation était ainsi « plus radicale que celle du fisc ou du Conseil d’État »183 montrant ainsi que, selon le domaine considéré, la qualification de l’indemnité légale de licenciement pouvait ne pas être la même184. Pour mettre fin à ces dérives, le législateur devait finalement s’emparer de la question et créer un véritable statut légal des indemnités de rupture lors du vote des lois de finance et de financement de la sécurité sociale pour 2000185.

7086. Il apparaît en définitive que le rattachement de la catégorie des revenus du travail à celle du salaire n’est pas possible en raison des différences de traitement opérées par le droit fiscal ou le droit de la Sécurité sociale par rapport au droit du travail. La qualification d’élément de salaire est fonction du domaine applicable. Elle l’est également par rapport à la règle applicable.

B) Une qualification fonction de la règle applicable

7187. S’il est concevable que la qualification d’élément de salaire puisse varier d’une branche du droit à une autre - le but poursuivi n’est en effet pas le même -, il peut paraître surprenant qu’il en aille de même à l’intérieur d’un même domaine. Pourtant, selon qu’il s’agira de calculer telle ou telle indemnité, de vérifier que le taux du salaire minimum est respecté, ce ne sera pas toujours le même salaire qui sera pris en compte. Il arrivera ainsi qu’une même somme soit intégrée dans le salaire, ou au contraire écartée. Partant, c’est leur qualification qui différera d’un mode de calcul à un autre. Deux exemples nous sont fournis avec les indemnités de chômage partiel (1) et l’indemnité versée pour rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (2).

1) Les indemnités de chômage partiel
  • 186 Le système d’indemnisation du chômage partiel a souvent été critiqué. Ainsi G. LYON-CAEN l’a-t-il (...)

7288. Le chômage partiel diffère du chômage total en ce qu’il laisse subsister le contrat de travail entre le salarié et son employeur. Sauf que ce salarié subit une réduction de la durée de travail inférieure à la durée légale et une perte de salaire corrélative. Pour la compenser, trois sortes d’allocations sont prévues, perçues sous certaines conditions : la première est une allocation dite « spécifique » parce que forfaitaire et à la charge définitive de l’État. La deuxième est une allocation conventionnelle complémentaire due par l’employeur, calculée par rapport à la perte de salaire de l’intéressé. Enfin, en cas de besoin, une troisième allocation peut être versée si la rémunération minimale légale n’est pas atteinte malgré le versement des deux premières allocations. Elle est à la charge commune de l’État et de l’employeur186.

  • 187 J. SAVATIER, Les salaires d’inactivité, op. cit., p. 711.
  • 188 G. LYON-CAEN, Droit du travail (sous la direction de G. CAMERLYNCK), t.2, Le salaire, op. cit., n° (...)

7389. Si l’on devait s’en tenir à la question de savoir qui est le débiteur du versement des allocations pour déterminer leur qualification, il serait possible de conclure que les indemnités de chômage partiel sont des éléments de salaire. Vis-à-vis des victimes du chômage, seul l’employeur est en effet débiteur des diverses allocations. Ce n’est qu’après leur versement et sur justification que l’État rembourse au chef d’entreprise sa part lui incombant. Une telle vision serait simpliste dans la mesure où la détermination du débiteur de l’obligation n’a jamais influé sur la qualification des éléments composant le salaire, même s’il est vrai que cette détermination peut servir d’indice187. La qualification serait identique si l’on ne s’attachait qu’au seul fait qu’elles remplacent le salaire perdu. Se substituant au salaire, elles en prendraient le caractère. D’un autre côté, par le fait même qu’elles soient destinées à compenser le salaire perdu, elles s’apparentent davantage à des secours188. En définitive, la qualification d’éléments de salaire est incertaine.

  • 189 « Les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c’est à bon droit que le conseil (...)
  • 190 Art. L. 352-1 du Code du travail.
  • 191 Soc, 24 novembre 1993, Dr. soc. 1994, p. 51.
  • 192 Soc, 19 février 1992, RJS, 1992, n° 458.
  • 193 Art. L. 352-3 et L. 141-13 du Code du travail.
  • 194 B. SILHOL, Le chômage partiel, Préface de A. COEURET, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, (...)
  • 195 P.-H. ANTONMATTEI, La qualification du salaire, in Le contentieux du salaire, Colloque Montpellier (...)

7490. La Cour de cassation a pour sa part considéré qu’elles devaient être prises en compte pour le calcul de la prime de treizième mois189. De même qu’elles sont soumises au régime de la créance de salaire quant à leur « saisissabilité » et leur « cessibilité »190. De telles solutions conduisent logiquement à qualifier ces indemnités d’éléments de salaire. Pourtant elles ne doivent pas servir d’indice référentiel pour le calcul de l’indemnité de licenciement, bien qu’elles se substituent au salaire perdu. La Cour de cassation estime en effet que c’est le salaire théorique qui doit être pris en compte, c’est-à-dire « celui que les salariés auraient perçus s’ils n’avaient pas été au chômage partiel »191. Enfin, elles sont exclues de la base de calcul des indemnités de congés payés192 et sont exonérées, sous certaines réserves de cotisations sociales193. Le moins qu’on puisse dire est que le régime des allocations de chômage partiel est très composite194. Ces différences de traitement suscitent la « confusion »195. Elles conduisent tantôt à faire des indemnités de chômage partiel des éléments de salaire, tantôt à les exclure de la notion. Par contrecoup, c’est la catégorie des revenus du travail qui s’élargit ou au contraire se rétrécit. La même analyse peut être faite à l’égard de l’indemnité versée pour rupture anticipé d’un contrat à durée déterminée.

2) L’indemnité versée pour rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée
  • 196 Elle est traditionnellement analysée comme constituant une clause pénale dans la mesure où c’est « (...)

7591. Lorsqu’un salarié conclut avec l’employeur un contrat de travail à durée déterminée, il est assuré en principe de bénéficier d’un emploi jusqu’au terme de la convention. L’employeur ne peut en effet y mettre fin de manière anticipée sauf faute grave du salarié ou cas de force majeure. Si l’employeur méconnaît ces dispositions légales, il encourt une condamnation au versement de dommages et intérêts. L’emploi d’un tel qualificatif va à l’encontre de l’idée qu’une telle indemnité pourrait être intégrée à la rémunération du salarié196. En conséquence, elle ne peut être qualifiée de revenu du travail si l’on tente de rattacher la notion de revenus du travail à la catégorie du salaire.

  • 197 Soc, 14 janvier 1997, Dr. soc. 1997, p. 315, obs. C. ROY-LOUSTAUNAU.

7692. D’un autre côté, cette indemnité est calculée de manière à égaler le montant des salaires que le salarié aurait perçus jusqu’au terme normal du contrat, sans préjudice de l’indemnité de précarité. Ne peut-on pas dès lors les qualifier de substituts de salaire, perçus en application du contrat de travail dont elles constituent une forme particulière d’exécution ? La Cour de cassation a semblé l’admettre lorsqu’elle a décidé que l’indemnité versée pour rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ne pouvait se cumuler avec des indemnités de chômage197. Pourtant, elle n’en pas moins affirmé à de nombreuses reprises qu’une telle indemnité constituait une réparation forfaitaire minimale non susceptible de réduction. A tout le moins, cela prouve que selon la règle applicable la qualification sera différente. Il en résulte l’impossibilité pour la notion de revenus du travail d’être rattachée à la catégorie du salaire. Outre qu’elle est par trop relative, elle est aussi limitée.

Paragraphe 2 : Une catégorie limitée

7793. Tenter de rattacher la notion de revenus du travail à la catégorie du salaire oblige l’interprète à considérer, non seulement que tous les éléments du salaire sont des revenus, mais également que toutes les sommes qui n’ont pas une nature salariale sont exclues de la notion de revenus. Or, qu’il s’agisse d’un travail subordonné (A) ou d’un travail indépendant (B), il en existe qui sont certainement des revenus pour celui qui les perçoit sans nécessairement avoir une nature salariale.

A) Les revenus non salariaux d’un travail subordonné

  • 198 G. LYON-CAEN, Le salaire en droit du travail et dans le droit de la sécurité sociale, Dr. soc. 196 (...)

7894. Parmi toutes les sommes et avantages qu’un salarié est amené à percevoir en raison de son travail, il en existe que l’on pourrait qualifier de revenus, au sens commun du terme, sans être de nature salariale. Ainsi, lorsqu’un travailleur ne fournit plus sa force de travail, le principe veut qu’il en perde le salaire correspondant. Mais selon la cause de l’impossibilité, le salarié ne se trouvera pas sans ressources puisqu’à l’employeur se substitueront des organismes tiers chargés de remplacer, en partie, la rémunération perdue. Ces substituts, puisque c’est ainsi qu’on les nomme, laissent perplexes nombre d’auteurs puisque, n’étant plus la contrepartie d’un travail, il semble difficile de les faire relever du régime juridique du salaire. Le plus souvent, ce sera le cas. « Les prestations légales de Sécurité sociale évoquent plutôt des indemnités d’assurance qu’un salaire de remplacement »198. Si l’on rattache la notion de revenus du travail à la catégorie du salaire, il faut donc en conclure que ces prestations ne sont pas des revenus.

  • 199 Selon cette loi, les salariés qui ont plus de trois ans d’ancienneté dans l’entreprise ont droit p (...)
  • 200 Soc. 14 octobre 1959, D. 1960. 73, note J.-J. DUPEYROUX.
  • 201 J.-J. DUPEYROUX, Contrat de travail et garantie des ressources, in Tendances du droit du travail c (...)

7995. Ces organismes n’octroient pas toujours des prestations à égale hauteur du montant du salaire perdu. Ainsi est-ce le cas lorsque le salarié tombe malade. Mais pour éviter à ce moment là que le travailleur ne tombe dans le besoin, de nombreuses conventions collectives, auxquelles il faut ajouter la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation199, prévoient le versement par l’employeur d’indemnités de maladie destinées à maintenir le niveau de rémunération. Or, la nature de ces indemnités a été discutée. Sont-elles des éléments de salaire ? La réponse est importante dans la mesure où une réponse affirmative ferait d’elles des revenus du travail tandis qu’une réponse négative les en exclurait. La Cour de cassation a depuis longtemps tranché la question en faveur d’une assimilation au salaire200. La principale conséquence de cette jurisprudence est de soumettre ces indemnités aux cotisations de Sécurité sociale. Mais elle conduit également à voir dans ces dernières des revenus du travail. On a donc « une garantie à double étage (qui) est assurée au salarié inactif »201, mais dont le premier ne serait pas constitutif d’un revenu parce que versé par la Sécurité sociale, au contraire du second supporté quant à lui par l’employeur. Pour le salarié, nul doute pourtant qu’il s’agira, dans leur ensemble, de revenus.

  • 202 Critères repris par la jurisprudence pour distinguer entre les sommes versées au titre de l’intére (...)
  • 203 J. SAVATIER, Les accords collectifs d’intéressement et de participation, Dr. soc. 1988, p. 89.
  • 204 J.-P. LE GALL et P. COUDIN, À propos de l’ordonnance du 21 octobre 1986 : réflexions sur le régime (...)
  • 205 J. SAVATIER, Rép. trav. Dalloz, v° Intéressement et participation des travailleurs à l’entreprise, (...)
  • 206 « Il est de fait que du moment où le salarié « participe », - est intéressé - aux résultats, ou es (...)

8096. Un autre exemple peut être trouvé en matière d’intéressement et de participation. Quel que soit le régime mis en place par l’entreprise, les sommes reçues par les travailleurs ne sont pas des éléments de salaire. L’article L. 441-3 dispose en effet que les « sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ». Deux raisons sont avancées pour expliquer ce choix. Il s’agit en premier lieu d’une rémunération collective qui n’est pas due à raison du contrat de travail. Elles sont, en second lieu, trop aléatoires pour constituer une rémunération certaine pour le salarié202. N’étant pas soumises au régime juridique du salaire, elles devraient logiquement être exclues de la notion de revenus du travail. Une partie de la doctrine critique cette qualification légale. « Le travailleur ne fournit pas deux prestations distinctes, l’une pour exécuter son contrat de travail, l’autre pour participer à un effort collectif dans le cadre d’un accord d’intéressement ou de participation. Les avantages dont il bénéficie au titre d’un tel accord sont, comme le salaire, la contrepartie du travail qu’il a promis en s’engageant au service de l’entreprise »203. Il reste que les qualifications proposées en retour sont « incertaines (...) : revenu mixte, avantage financier, épargne salariale forcée, investissement, revenu salarial à régime particulier, revenu ‘sui generis’, aide, aide financière... Le moins que l’on puisse dire est que la qualification ou la catégorie ‘se cherche’ »204. Pourtant, pour le salarié, nul doute que de telles sommes constitueront des revenus complémentaires205. Peu lui importe qu’elles soient ou non d’une nature salariale206.

  • 207 J.-C JAVILLIER, Droit du travail, op. cit., n° 390.
  • 208 J. RIVERO et J. SAVATIER, Droit du travail, op. cit., p. 597.
  • 209 Y. SAINT-JOURS, Du salaire au revenu salarial, in Les transformations du droit du travail, Études (...)

8197. Ainsi, malgré le phénomène sans cesse croissant d’extension de la notion de salaire, certaines sommes et avantages perçus par le salarié à l’occasion de son travail n’ont pas une nature salariale. Sans doute quelques unes peuvent elles être qualifiées d’éléments de capital, comme l’indemnité légale de licenciement. Mais d’autres, telles les sommes perçues au titre des indemnités de maladie ou d’accident du travail, sont effectivement des revenus pour le salarié, ne serait-ce qu’à raison de la périodicité qui gouverne leurs versements. « Une socialisation du salaire s’est produite en droit de la Sécurité sociale (...), ainsi qu’en droit du travail »207. Il est dès lors permis de se demander si le terme de salaire ou de rémunération suffit encore à caractériser tout ce que perçoit le salarié dans l’entreprise. Ne conviendrait-il pas plutôt de parler de « revenu salarial »208, lequel comprendrait un « revenu d’activité, qui en constitue la composante fondamentale et un revenu de garantie destiné à pallier les vicissitudes de la vie professionnelle »209 ? Rien n’est moins sûr dans la mesure où la notion ne peut se limiter aux seuls revenus d’un travail subordonné.

B) Les revenus du travail indépendant

  • 210 Pour le travail de gestion d’un dirigeant non salarié par exemple, cf., P.-Y. VERKINDT, L’applicat (...)
  • 211 G. LYON-CAEN, L’argent du travail in L’argent et le droit, A.P.D., t. 42, op. cit., n° 3.

8298. La question du salaire renvoie implicitement au contrat de travail et à travers lui à la subordination. Par opposition, tout travail qui s’effectue hors lien de subordination suppose une rémunération qui ne peut être qualifiée de salaire210. La nature de la rémunération perçue est donc au cœur de la distinction entre travail subordonné et travail non subordonné. En conséquence, l’idée de rattacher la notion de revenus du travail à une catégorie juridique préexistante paraît bien artificielle dans la mesure où certains revenus sont issus d’un travail indépendant, mode d’activité qui tend à « gagner en ampleur »211.

  • 212 G. LYON-CAEN, Le droit du travail non salarié, Sirey, 1990, n° 141.

8399. On ne peut cependant contester qu’il existe des similitudes entre les rémunérations des deux formes de travail. Elles trouvent toutes les deux leur cause dans la prestation de travail puisqu’il n’existe pas d’activité professionnelle indépendante à titre gratuit. L’une et l’autre sont des « moyens d’existence ». De même, lorsqu’un salarié perçoit une somme au titre de l’intéressement et de la participation, un rapprochement est perceptible, mais c’est à peu près tout. Quelle que soit la forme que peut prendre la rémunération d’un travail non salarié, elle ne bénéficie pas de la législation protectrice du salaire. Pas de SMIC, pas d’extension possible du régime de la saisie-attribution, pas de prescription quinquennale. Sans doute le salaire est-il une catégorie largement étendue puisque la législation sociale n’hésite pas à user parfois du terme de rémunération. « Mais derrière la terminologie, il est douteux que la loi s’applique à d’autres qu’aux travailleurs salariés et assimilés. Les textes sont contemporains des tentatives de généralisation de la Sécurité sociale et s’expliquent ainsi. Rien de plus »212.

  • 213 R. SAVATIER, Le droit comptable au service de l’homme, op. cit., n° 147.
  • 214 G. LYON-CAEN, Le droit du travail non salarié, op. cit., n° 142.

84100. Est-il cependant possible d’imaginer un concept unitaire des rémunérations non salariales ? La réponse semble a priori négative. Les honoraires rémunèrent l’exercice d’une profession libérale et sont empreints d’un caractère de confiance entre le professionnel et son client. Les commerçants vont se rémunérer sur la part des bénéfices réalisés. Ceux-ci sont le résultat, d’un point de vue strictement comptable, d’une différence entre le prix d’achat des marchandises et la revente qui en est faite, différence qui est elle-même amputée des frais généraux213. Hormis le fait que toutes ces rémunérations ne sont pas issues d’un travail subordonné, aucun autre critère ne permet de les unir dans un même concept. « C’est probablement ce qui explique que, ni du point de vue fiscal (...) ni du point de vue de la protection sociale, il n’y ait la moindre tentative d’unification »214.

85101. Le moyen pour parvenir à l’émergence d’une véritable notion des revenus du travail pourrait sans doute passer par la même construction intellectuelle que celle qui a permis de rattacher les revenus du capital à la catégorie des fruits. En d’autres termes, étendre le régime juridique du salaire à l’ensemble des revenus du travail, qu’ils soient ou non subordonnés. Cette approche n’est actuellement pas possible dans la mesure où les législations afférentes à chaque type de rémunération sont difficilement transposables les unes aux autres. La conclusion s’impose d’elle même : les revenus du travail englobent tout ce que peut « gagner » un individu grâce à son travail. En droit positif, la notion reste à découvrir.

CONCLUSION DU CHAPITRE

  • 215 S. PIEDELIEVRE, Rép. civ. Dalloz, v° Fruits, op. cit., n° 7.
  • 216 R. PERROT, De l’influence de la technique sur le but des institutions, op. cit., n° 28.

86102. Le raisonnement consistant à rattacher les revenus à des catégories juridiques préexistantes est une démarche qui ne doit pas surprendre. Plutôt que d’avoir à inventer une notion, la doctrine préfère l’assimiler à une notion connue pour lui appliquer son régime juridique. C’est ce raisonnement qui est appliqué pour la notion de revenus. Les revenus du capital sont rattachés à la catégorie des fruits et les revenus du travail sont rattachés, entre autres, à la catégorie du salaire. L’assimilation des revenus du capital aux fruits est en soi concevable. Même s’il est des revenus qui ne sont pas à proprement parler des fruits car ils épuisent la substance du capital et, parfois, ne se renouvellent pas. Ils ne devraient pas être considérés comme des fruits mais ils le sont parce que doctrine et jurisprudence font comme s’ils en étaient et les soumettent au même régime juridique. C’est par son extension que l’on parvient finalement à assimiler les catégories l’une à l’autre. L’assimilation est telle qu’aujourd’hui fruits et revenus du capital sont présentés comme des synonymes215. Il n’y a pourtant pas plus « de ‘synonymes’ dans le vocabulaire juridique qu’il en existe dans le langage. Les mots qui, eux, sont des techniques d’expression de la pensée, ne sont jamais polyvalents et interchangeables ; ils recouvrent tous des idées bien déterminées, et si, en apparence, deux mots signifient la même chose, ce n’est qu’une illusion dont il faut se détromper ; car, en poussant plus avant l’analyse des idées ou des images qu’ils évoquent, on se convainc rapidement qu’il y a entre eux une différence, légère peut-être, mais qui n’en existe pas moins »216. Le rattachement des revenus du travail à une catégorie juridique préexistante est beaucoup plus délicat. La seule catégorie juridique qui pourrait servir de creuset aux revenus du travail est celle du salaire. D’emblée, pourtant, cette tentative achoppe sur deux points. En premier lieu, le salaire est une catégorie relative dont les frontières s’étendent ou, au contraire, se rétrécissent en fonction de la ou des règles que l’on souhaite appliquer. Quelle acception pour quel régime juridique applicable va-t-on retenir ? En second lieu, le salaire est une catégorie qui se limite aux seuls revenus d’un travail subordonné. Or, nul ne contestera qu’il existe des revenus qui ne sont pas issus d’un tel travail. Établir une frontière au sein de la notion globale des revenus, opposer le travail au capital pour, finalement, identifier les catégories les unes aux autres n’est donc pas la démarche la plus appropriée pour les appréhender dans leur ensemble.

CHAPITRE 2. UNE APPROCHE INADAPTÉE : LES INCERTITUDES LIÉES À L’EXISTENCE DE CERTAINS REVENUS

  • 217 M. RIOU, Le fonds de commerce dans les régimes matrimoniaux, Jouve et Compagnie, 1952, p. 328.

87103. La distinction entre revenus du capital et revenus du travail apparaît très naturelle. Tout bien nécessite à première vue la mise en œuvre de l’un ou de l’autre. Le problème se pose quand le bien n’est pas généré par une seule des deux sources. Que faire lorsqu’il est le résultat cumulé d’un travail et d’un capital ? Doit-il être classé dans la catégorie des revenus du travail ou dans celle des revenus du capital ? Et quelle justification donner au choix que l’on aura fait ? Le Code civil n’offre pas de réponse certaine dans la mesure où lors de sa rédaction « les travaux des économistes n’étaient pas assez connus des juristes pour permettre de distinguer ces différentes sortes de revenus... »217. Les faire entrer dans l’une ou l’autre des deux catégories a soulevé dans plusieurs hypothèses de multiples controverses.

  • 218 M. BADEL, Le droit social à l’épreuve du revenu minimum d’insertion, op. cit., p. 75 et s.

88104. L’autre question que soulève la distinction actuelle des revenus fondée sur leur origine concerne la prise en compte des revenus « redistribués ». La loi organise de plus en plus souvent le transfert de valeurs d’un patrimoine à un autre sous couvert de solidarité. Comment faire pour que ces dernières puissent être rattachées à un travail ou à un capital ? Le choix est non seulement difficile mais il est également artificiel. Comment justifier le rattachement à l’une ou l’autre des catégories les aliments versés par un conjoint au titre d’une pension alimentaire ? Peut-on dire que le Revenu Minimum d’Insertion est un revenu du travail alors qu’aucune condition de travail n’est justement exigée pour qu’elle soit versée218 ? Une fois encore, l’analyse suivie à propos des revenus montre toutes ses limites.

89105. La distinction des revenus du capital et des revenus du travail est inadaptée en ce qu’elle conduit à ignorer les revenus « mixtes » (SECTION 1) et les revenus « redistribués » (SECTION 2).

SECTION 1 : LES DIFFICULTÉS DE RATTACHEMENT DES REVENUS MIXTES

90106. Dans quelle catégorie de revenus faut-il ranger les revenus mixtes ? Pour rattacher ce type de revenus à l’une des deux catégories, deux solutions sont possibles. Soit l’on fait abstraction de l’une ou l’autre des sources, mais le risque est alors de se heurter à des difficultés dans le choix de la source que l’on fera prévaloir. Soit l’on considère que ce ne sont pas des revenus, mais le danger est dans ce cas de n’être plus en phase avec la réalité des faits. Le Code civil connaissait déjà le problème puisqu’il distinguait au sein des productions de la terre les fruits industriels. Ces derniers sont classés dans la catégorie des revenus du capital. Ils n’en sont pas moins le résultat d’un travail exercé sur un capital.

  • 219 D’autant que cette catégorie a parfois fait l’objet de critiques sévères de la part de la plupart (...)
  • 220 Th. REVET, La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 378.

91107. Faut-il pour autant considérer que tous les biens issus d’un travail et d’un capital sont des fruits industriels ? La réponse est d’ores et déjà négative219. De tels biens peuvent être tantôt assimilés à des revenus du capital, donc soumis au régime des fruits, tantôt à des revenus du travail, soumis, sinon au régime juridique du salaire, du moins à un régime juridique différent de celui des fruits220. L’exemple des bénéfices (Paragraphe 1) ou des droits d’auteur (Paragraphe 2) permet de le démontrer.

Paragraphe 1 : Les bénéfices, revenus du capital ou revenus du travail ?

  • 221 E. THALLER, Si les bénéfices de commerce sont ou ne sont pas des fruits, Annales de Droit commerci (...)
  • 222 M. RIOU, Le fonds de commerce et les régimes matrimoniaux, op. cit., p. 328.
  • 223 Le principal écueil que risquait de rencontrer cette thèse était de ne pouvoir déterminer avec pré (...)
  • 224 S. PIEDELIEVRE, Rép. civ. Dalloz, v° Fruits, 1997, op. cit., n° 18.

92108. Les bénéfices souffrent de problèmes de qualification. Sont-ils des fruits ? Et de quelle sorte ? Représentent-ils au contraire une forme de salaire ?221 « Nos vieux textes n’ont pas prévu que les bénéfices pouvaient provenir de deux sources différentes entre lesquelles il faudrait choisir ou établir une discrimination »222 Une proposition avait été faite de ventiler ces derniers entre la part issue du travail et celle issue du capital, à propos des biens réservés de la femme mariée lorsqu’un fonds de commerce était commun mais exploité par la seule épouse223. N’ayant jamais été consacrée, doctrine et jurisprudence résolvent le problème de qualification en fonction de la forme sociétaire ou non de l’exploitation ayant acquis les bénéfices224. C’est une solution qui appelle à faire des bénéfices tantôt des revenus du capital (A), tantôt des revenus du travail (B).

A) Le rattachement des bénéfices aux revenus du capital

  • 225 P. VOIRIN, La composition des fortunes modernes au point de vue juridique, Rev. gén. du droit, 193 (...)
  • 226 Art. 529 du Code civil : « Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions qu (...)
  • 227 Selon une étude du professeur A. BABEAU, la part des actifs financiers dans le patrimoine des part (...)
  • 228 Dématérialisation qui date d’une loi de finances du 30 décembre 1981 (art. 94-11) et de son décret (...)
  • 229 C’est un avantage que ne possèdent pas les actionnaires. L’inconvénient est que la société doit en (...)

93109. À l’aube du xixe siècle, les rédacteurs du Code civil n’avaient guère imaginé que la fortune mobilière puisse un jour supplanter la propriété immobilière, considérée par tous comme la richesse essentielle225. Cela explique notamment que le Code civil n’ait abordé la question des valeurs mobilières qu’à l’occasion de la détermination de leur nature juridique226. L’importance de ces actifs n’est certes plus ignorée à l’heure actuelle227. D’autant qu’elle est accentuée par une diversité toujours plus grande de ces valeurs, aidée, il est vrai, par leur dématérialisation228. À côté des grandes distinctions opérées entre les obligations, donnant droit, en principe, à un intérêt fixe229, et les actions donnant droit à une part des bénéfices -matérialisée par des dividendes -, sont venues se greffer les certificats d’investissement, les titres participatifs, les parts des fonds communs de placement et des fonds de créance, ... etc. Il n’entre pas dans le cadre de cette étude de décrire par le détail l’ensemble des avantages qui seraient conférés à leur titulaire ou à l’usufruitier selon que son droit porte sur telle ou telle valeur. Seuls les dividendes des actions retiendront l’attention.

  • 230 Art. 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui convienne (...)
  • 231 Art. 1844-1 du Code civil : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux (...)
  • 232 Un auteur démontre que le problème n’est pas si fréquent en pratique. Il n’existe pas pour les tit (...)
  • 233 « Divisons la propriété de l’action entre un nu-propriétaire et un usufruitier : le conflit éclate (...)
  • 234 R. MICHA-GOUDET, Nature juridique des dividendes, JCP. éd. E., 1998, p. 68.
  • 235 Si les bénéfices sont mis en réserve, il convient de distinguer entre la réserve légale et les rés (...)

94110. Dans toutes les sociétés, les associés ont vocation au partage des bénéfices230. Leur répartition se fait proportionnellement à la part de capital social dont dispose chaque associé231. Elle peut toutefois susciter quelques difficultés lorsque les titres ont fait l’objet d’une transmission en cours d’exercice232 ou lorsqu’ils sont l’objet d’un démembrement de propriété233. « On peut opter pour une répartition prorata temporis ou au contraire pour une attribution en faveur de celui qui est associé au moment de la distribution des dividendes »234. Tout dépend finalement de la qualification qu’on donne à ces bénéfices. Celle-ci a donné lieu à de nombreuses discussions doctrinales alimentées, il est vrai, par une jurisprudence relativement hésitante. Après avoir longtemps penché pour la qualification de fruits civils à compter de leur réalisation (1), la jurisprudence a modifié sa position, allant parfois jusqu’à rejeter la qualité de fruits aux dividendes, pour finalement reconnaître implicitement que les bénéfices ne sont tels qu’à compter de leur mise en distribution sous forme de dividendes235 (2).

1) Les bénéfices sont des fruits civils à compter de leur réalisation
  • 236 Civ. 21 oct. 1931, D.P. 1933. 1. 100, note P. CORDONNIER, S. 1933. 1. 137, note H. BATIFFOL, Gaz. (...)

95111. L’arrêt de principe fut rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 21 octobre 1931. Un associé d’une société en commandite simple décède en 1912. En 1914, cette société déclare par assemblée ordinaire qu’il n’y a aucun bénéfice à distribuer. Le 15 octobre 1919, deux des fils de l’associé se rendent adjudicataires des parts d’intérêts de la commandite, lesquelles sont revendues quelques temps plus tard à une deuxième société, qui finira par absorber la commandite. Suite à l’établissement de l’acte de liquidation successorale, un troisième fils conteste l’inscription au passif d’une somme de 176 000 F correspondant à ce qu’auraient déboursé les deux autres fils pour la libération des parts d’intérêts pour le compte de la succession. Selon ce troisième fils, c’est la succession qui devait être considérée comme créancière des dividendes. Estimant en effet que la société en commandite avait dû faire d’importants bénéfices entre 1914 et 1919, ils devaient profiter à la succession, et ce, jusqu’à l’adjudication. La cour d’appel de Limoges fit droit à cette demande. Sur pourvoi, la Cour de cassation rejeta. Pour cette dernière, les bénéfices « participent de la nature des fruits civils, auxquels il y a lieu de les assimiler en ce qu’ils sont réputés s’acquérir jour par jour... »236. En pratique, cette qualification conduisait tout naturellement à procéder à une répartition prorata temporis des bénéfices entre usufruitier et nu-propriétaire, entre cédant des actions et cessionnaire.

  • 237 Ch. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, vol. 10, Traité de la distinction des biens, t. 2, op. cit. (...)
  • 238 G. BAUDRY-LACANTINERIE et M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, Des biens, op. (...)
  • 239 P. CORDONNIER, note sous Civ. 21 oct. 1931, D.P. 1933. 1. 100, préc.
  • 240 Bordeaux, 5 juillet 1870, D.P. 1871. 2. 174 ; Grenoble, 20 mars 1876 et Req., 14 mars 1877, D.P. 1 (...)
  • 241 « Attendu que les bénéfices des sociétés commerciales, dans la mesure où, d’après les statuts, ils (...)

96112. Cette solution n’a guère été critiquée en son temps. Hormis une doctrine minoritaire qui voyait dans les bénéfices, non pas des fruits civils, mais des fruits industriels - à raison du travail incident qui en résultait237 -, la plupart des auteurs estimaient au contraire qu’il fallait effectivement procéder à une répartition de ces derniers au jour le jour et donc les qualifier de fruits civils238. Un commentateur de l’arrêt a cependant relevé que la Cour de cassation prenait soin de préciser que la qualification de fruits civils concernait les « seuls bénéfices dont les statuts organisent la répartition périodique »239. En conséquence de quoi, toute répartition faite à titre exceptionnel, ne relevait pas de la règle de la perception au jour le jour. L’auteur rappelait par là qu’il convenait toujours de distinguer entre les bénéfices directement distribués qui prennent le caractère de fruits et ceux qui ont été capitalisés - c’est-à-dire mis en réserve -, avant d’être distribués et qui n’ont pas cette nature240. En tout état de cause, la solution était bien assise. Elle devait être confirmée quelques dix ans plus tard241, se maintenir de nombreuses années durant, pour finalement céder le pas devant de nouvelles solutions jurisprudentielles.

2) Les bénéfices sont des fruits civils à compter de leur mise en distribution

97113. La doctrine n’est pas unanime sur ce point. Il faut dire que la jurisprudence n’a pas été très tranchée sur la question. Elle a certes, dans un premier temps, qualifié expressément les dividendes de fruits civils, à l’exclusion des bénéfices (a). Mais dans un second temps, elle n’a plus pris parti sur la qualification même des dividendes, préférant reconnaître qu’ils n’existaient à l’état de créance qu’à compter de leur mise en distribution. Cette absence de prise de position a conduit une partie de la doctrine à contester que les dividendes puissent être des fruits. Celle-ci nous paraît contestable. Même si la Cour de cassation ne se prononce pas directement sur la nature des dividendes, leur qualification en fruits civils n’est pas incompatible avec le fait qu’ils ne prennent cette nature qu’à compter de leur mise en distribution et la notion de revenus permet d’apporter une nouvelle argumentation favorable à cette solution (b).

a) Une qualification expresse des dividendes en fruits civils
  • 242 Paris 15 nov. 1976, JCP. 1979. II. 19129, obs. J. EVESQUE, D. 1978. IR. 249, obs. J.-C. BOUSQUET.
  • 243 J. CARBONNIER, Droit civil, t. 3, Les biens, op. cit., n° 66. Plusieurs auteurs ont exprimé la mêm (...)
  • 244 Paris 23 nov. 1979, JCP. 1980. II. 19462, obs. J. EVESQUE.
  • 245 Selon la formule célèbre du professeur A. COLOMER, « ce n’est pas le bénéfice distribuable qui est (...)

98114. Cette qualification a d’abord été refusée par la cour d’appel de Paris. Cette dernière estimait en effet qu’il ne pouvait être question de rattacher les dividendes à la qualification de fruits civils, même après décision de l’assemblée générale, car ils ne présentent pas le double caractère de « fixité et périodicité »242. Retenir ces seuls critères pour refuser une telle qualification paraissait bien audacieux car, après tout, « il n’en va pas autrement de ces fruits incontestables que sont les moissons ou les vendanges »243. C’est pourquoi, sans doute, cette même Cour rendit une solution contraire quelques années plus tard, estimant que les dividendes, lorsque décision a été prise de les distribuer, « ont un caractère périodique ; (qu’ils) ne constituent pas une fraction de capital, mais des fruits civils au sens de l’article 586 du Code civil »244. Les bénéfices ne deviennent fruits civils qu’à compter de leur mise en distribution ; c’est-à-dire lorsqu’ils prennent la forme de dividendes245.

  • 246 Lyon, 23 février 1984, D. 1985. 127, note H. CROZE et Y. REINHARD.
  • 247 Com., 23 octobre 1984, Bull. civ. IV, n° 281, Defrénois 1985, art. 33629, n° 4, obs. J. HONORAT, R (...)

99115. Quelques années plus tard, la cour d’appel de Lyon décida que les dividendes nés d’un exercice social antérieur à une cession d’actions devaient être payés entièrement au cessionnaire de l’opération. La solution semblait conforme à celle rendue par la cour d’appel de Paris dans la mesure où la mise en distribution des dividendes était postérieure à la cession des titres246. Il ne restait plus à la Cour de cassation qu’à se prononcer, ce qu’elle fit la même année. Elle opta alors pour la nature de fruits civils des dividendes, à l’exclusion des bénéfices : « Seules participent de la nature des fruits les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable, doivent, en vertu des statuts, être réparties entre les ayants droit, ainsi que celles ayant fait l’objet d’une décision de distribution par les associés »247. La doctrine donnait son assentiment et le débat semblait désormais clos. Il devait pourtant être relancé quelques années plus tard.

b) Une qualification discutée des dividendes en fruits civils
  • 248 Com., 11 mars 1986, Bull. Joly, 1986, p. 506, note W.L.B.
  • 249 R. FOY, Le droit au dividende des actions nouvelles, Dr. des soc, décembre 1995, chron., p. 1 ; F. (...)
  • 250 R. MICHA-GOUDET, Nature juridique des dividendes, op. cit., p. 69 ; J.-J. DAIGRE, note sous Rouen, (...)
  • 251 T.G.I. Bourges, 7 février 1989, RJF, n° 772, p. 384, Bull. Joly, 1989, p. 901, n° 314, note Y. STR (...)
  • 252 Versailles, 23 février 1990, Bull. Joly, 1990, p. 553 ; JCP. éd. E., 1991, II, 125, note Y. GUYON.

100116. Le point de départ de la controverse repose sur un nouvel arrêt de la Chambre commerciale qui décida qu’en cas de cession d’actions effectuée avant la mise en paiement des dividendes, le droit restait attaché aux actions vendues et profitait au cessionnaire248. Tandis que pour certains auteurs, la Cour de cassation renonçait implicitement à assimiler les dividendes à des fruits civils249, d’autres estimaient au contraire que la jurisprudence ne faisait que confirmer sa précédente solution250. En fait, la problématique s’était déplacée de la qualification des dividendes à celle de leur existence. Mais l’absence de prise de position explicite de la Cour de cassation suscita le doute. Il devait s’aggraver à la suite de plusieurs décisions des juges du fond. Un Tribunal de grande instance avait ainsi repris la solution de la cour d’appel de Paris en rejetant la qualification de fruits civils pour les dividendes parce qu’ils ne présentaient pas le double caractère de fixité et de périodicité251. Un an plus tard, la cour d’appel de Versailles refusait à son tour, comme la Cour de cassation l’avait déjà énoncé en 1986, que le cédant puisse avoir droit aux dividendes, mais en se fondant elle aussi sur le fait que les dividendes n’étaient pas des fruits civils252. La nature juridique des dividendes continuait ainsi à être discutée. Elle devait l’être encore malgré un nouvel arrêt de la Chambre commerciale, rendu cette fois-ci en matière de droits de mutation après décès et considéré comme l’arrêt de principe en la matière.

  • 253 Com. 23 oct. 1990, JCP. éd. N., 1991, p. 97, obs. M. MARTEAU-PETIT, D. 1991. 173, note Y. REINHARD (...)
  • 254 Com., 23 octobre 1984, Bull. civ. IV, n° 281, Defrénois 1985, art. 33629, n° 4, obs. J. HONORAT, R (...)
  • 255 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Les biens, la publicité foncière, 4ème éd., par Ph (...)
  • 256 « Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture ». Selon un auteur, « m (...)
  • 257 Y. REINHARD, note sous Com. 23 octobre 1990, D. 1991. 173, préc. ; H. CROZE et Y. REINHARD : « Le (...)
  • 258 Cette qualification rallie d’ailleurs de plus en plus de suffrages. Ainsi F. AUCKENTHALER estime q (...)
  • 259 Obs. sur Com. 23 octobre 1990, RTD civ. 1991, p. 361, n° 1, préc.

101117. Mme Morin décède en 1981 laissant à son fils unique, entre autres biens, des parts de sociétés. En juin 1982, les sociétés décident de mettre en distribution des dividendes au titre de l’exercice social 1981. L’administration fiscale, venant à contester la déclaration de succession en considérant qu’il fallait réintégrer à son actif la part des dividendes courue entre le jour de décès et la date de mise en distribution de ces derniers, décide de mettre à la charge du contribuable un complément de droits de mutation assortie de pénalités de retard. Ce dernier conteste cette décision et assigne l’administration des impôts devant le Tribunal de Grande Instance de Bourges, lequel fait droit à sa demande. Sur pourvoi, la Cour de cassation rejette au motif que « c’est la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci l’existence juridique, d’où il suit que la créance de dividendes n’existait pas au jour du décès et ne pouvait donc faire partie de l’actif successoral »253. L’attendu principal rappelle fortement celui rendu par cette même Chambre le 23 octobre 1984254. La Cour de cassation se prononce davantage sur l’existence des dividendes que sur leur nature juridique. Mais c’est généralement à l’appui de cet arrêt que plusieurs thèses ont été défendues. Il y a ceux qui estiment que la solution de la Cour de cassation conduit à une qualification des dividendes en fruits industriels255. On peut cependant en douter à la lecture de l’article 583 al. 2 du Code civil256. Il y a ensuite ceux qui considèrent qu’ils ne sont ni des fruits ni des produits257. Mais dans ce cas, on ne sait pas quelle autre qualification leur substituer. D’autres, enfin, estiment que les dividendes forment une catégorie de fruits sui generis258. Pourtant, il ne semble pas qu’il y ait une totale incompatibilité entre la qualification des dividendes de fruits civils et le fait qu’il ne prennent cette nature qu’à compter de la décision de mise en distribution par l’assemblée générale. Comme l’écrit le professeur F. ZENATI, « sans doute les dividendes s’acquièrent-ils jour par jour, comme tous les revenus pécuniaires, mais cette particularité ne signifie pas qu’ils sont acquis avant que d’exister »259.

  • 260 En ce sens, G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 1, 17ème éd. par M. GERMAIN et (...)
  • 261 Sur le rôle de la volonté sociale dans la détermination de la nature juridique des bénéfices, cf., (...)
  • 262 J. CARBONNIER estime ainsi que l’arrêt du 23 octobre 1990 contribue à reconnaître aux bénéfices so (...)
  • 263 Contra, Rouen, 27 février 1991, Bull. Joly, 1992, n° 256, note J.-J. DAIGRE, préc. Cette cour d’ap (...)
  • 264 Paris, 29 novembre 1996, JCP. 1997, éd. E, pan., n° 177 et 1997, II, 957, note F. AUCKENTHALER ; B (...)

102118. En fait, nul ne conteste que les bénéfices sont des revenus pour la société. Mais pour qu’ils soient des revenus pour l’associé ou l’usufruitier, encore faut-il qu’ils soient identifiés. Tant qu’ils ne sont pas, ils ne forment, pour l’associé, qu’une créance conditionnelle260. Si la société décide de les réinvestir ou de les mettre en réserve, la créance n’a jamais existé et nul ne peut en réclamer le paiement. Ils ont été dépensés ou capitalisés. Mais lors que la décision est prise de les mettre en distribution, il y a une identification des dividendes au sein des bénéfices, lesquels prennent alors la nature de fruits civils261. Tant qu’ils sont noyés dans la masse des revenus de la société, ils sont soumis au régime de cette masse. En revanche, à compter de la décision de l’Assemblée, ils sont identifiables et obéissent à un autre régime : celui des fruits civils262. Par conséquent, c’est au moment de cette mise en distribution qu’il faut se placer. Si les actions ont été à ce moment là cédées, c’est au cessionnaire qu’il convient de les payer263. Il en va de même si les actions ont fait l’objet d’un démembrement. Quant à la difficulté liée à une éventuelle souscription d’actions nouvelles, celles-ci étant assimilées aux actions anciennes, elles donnent droit aux souscripteurs ayant la qualité d’associés à bénéficier de la totalité des dividendes de l’exercice au jour de l’assemblée générale sans que cette dernière puisse opérer une répartition prorata temporis entre actions anciennes et actions nouvelles264.

  • 265 Com. 5 octobre 1999, Bull. civ. V, n° 163 ; JCP, éd. E. 2000, p. 29 obs. A. VIANDIER et J.-J. CAUS (...)
  • 266 En ce sens, R. BESNARD GOUDET, obs. sur Com., 5 octobre 1999, JCP, éd. E. 2000, p. 613.
  • 267 Un auteur s’est toutefois demandé si, dans certaines situations, le dividende ne pouvait pas être (...)

103119. Depuis lors, la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher à nouveau sur la question. Elle aurait pu en profiter pour trancher enfin le débat. Elle est malheureusement restée une fois de plus très prudente en refusant de prendre partie. En effet, à une cour d’appel qui refusa de qualifier les dividendes de fruits civils, la Cour de cassation répondit évasivement, sur le visa de l’article 586 et 1652 du Code civil, qu’ils participaient de la nature de fruits, sans autre forme de précision265. Sont-ils des fruits civils comme permet de le supposer le visa266, des fruits industriels ou des fruits sui generis comme continuent à le penser certains auteurs ? La qualification reste incertaine. La seule certitude est que tous les auteurs sont d’accord pour y voir des revenus du capital267. Est-ce à dire que tous les bénéfices relèvent de cette catégorie ? Il convient de répondre par la négative. Les bénéfices sont aussi considérés comme des revenus du travail, notamment lorsqu’ils naissent de l’exploitation d’un fonds de commerce.

B) Le rattachement des bénéfices aux revenus du travail

104120. Le titre a de quoi surprendre ! Comment des sommes que l’on qualifie à l’identique peuvent-elles être tantôt considérées comme des revenus du capital et tantôt comme des revenus du travail ? Tout simplement parce qu’il n’existe pas de frontière particulièrement nette entre les différentes sources productives des revenus et qu’on est, par voie de conséquence, obligé d’en faire prévaloir l’une sur l’autre. Si l’on prend l’exemple d’une récolte, on sait qu’elle est le type même du fruit industriel, celui que l’on obtient par la culture d’un fonds. Elle est donc considérée par le droit comme un revenu du capital. Mais si on examine cette même récolte en se plaçant du côté de l’exploitant, celle-ci peut alors être regardée comme la rétribution de son travail, lui assurant sa subsistance et celle de sa famille. Qualifier la récolte de revenu du travail ne paraît finalement pas si absurde que cela. De tels arguments sont certes sociologiques et ne peuvent pas influer plus qu’ils ne doivent sur les qualifications, mais ils méritent d’être pris en compte.

105121. Si l’on étudie ensuite les bénéfices issus de l’exploitation d’un fonds de commerce, il convient là encore de s’interroger sur leur qualification. Ces derniers naissent d’abord de la mise en exploitation d’un bien, certes particulier, mais dont chacun sait aujourd’hui qu’il a une existence juridique distincte des éléments qui le composent. Considérer les bénéfices du fonds de commerce comme des revenus du capital ne paraît pas être une aberration. Mais les bénéfices sont aussi issus du travail de l’exploitant. Or, s’il est concevable de faire abstraction du travail dans la production des bénéfices des sociétés commerciales de façon à les rattacher exclusivement au capital, il semble que cela soit plus difficile pour les bénéfices du fonds de commerce. C’est souvent la force de travail qui est à l’origine du bénéfice plus que l’exploitation du fonds lui même. Faut-il les qualifier de revenus du travail ? C’est l’opinion majoritaire de la doctrine laquelle s’exprime notamment dans le domaine de la communauté légale réduite aux acquêts.

  • 268 J. FLOUR et G. CHAMPENOIS, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 80 - F. TERRE et Ph. SIMLER, Dro (...)
  • 269 « La notion de gains s’applique au premier chef aux ressources que procurent les activités non sub (...)
  • 270 « Le mot « revenus » est ici pris dans l’acception qui est la sienne dans les nouveaux articles 14 (...)
  • 271 Le doyen R. SAVATIER estimait depuis longtemps que les bénéfices d’un fonds de commerce ne pouvaie (...)

106122. Dans ce régime, en effet, les produits du travail bénéficient d’un statut particulier puisque faisant partie, d’une part, de la masse commune tout en étant, d’autre part, laissés à la libre disposition du conjoint qui les a perçus. Curieusement, le législateur, plutôt que de qualifier ces produits de revenus du travail, a préféré employer la locution toute aussi évasive de « gains et salaires ». La solution est logique dans la mesure où le concept de revenus du travail reste à découvrir. Or, les bénéfices, lorsqu’ils proviennent d’un fonds de commerce sont considérés par la doctrine majoritaire comme faisant partie des gains et salaires268. N’étant pas un véritable salaire, du moins n’obéissant pas à ce régime, ils sont alors regardés comme des gains269. Ces gains et salaires, dans le régime légal, entrent dans la notion toujours plus large des « revenus » des articles 1411 et 1415 du Code civil270. Or, même si l’origine de ces revenus n’est pas précisée, les bénéfices du fonds de commerce, en tant que gains et salaires, ne peuvent être considérés que comme des revenus du travail271. Après avoir constaté l’existence d’une approche réductrice de la notion de revenus, l’on constate une extension plus ou moins voulue de cette dernière conduisant à faire des revenus un concept beaucoup plus large que celui auquel il est, de prime abord, destiné. Finalement, le terme de « revenus » dans les articles 1411 et 1415 sans autre précision montre certains balbutiements dans la conception même de la notion.

107123. C’est ici que l’approche de la notion de revenus fondée sur l’origine apparaît la plus inadaptée. Les bénéfices des sociétés commerciales sont, nous l’avons vu, considérés comme appartenant à la catégorie des fruits. Les bénéfices du fonds de commerce, au sein des régimes matrimoniaux, seront considérés comme un salaire, ou plutôt relèveront de la catégorie des gains et salaires. Or, dans l’un comme dans l’autre cas, on considérera que ce sont des revenus, pour les uns du capital, pour les autres du travail. Finalement, pour un même type de produit, nous avons deux qualifications possibles. Pourquoi, dès lors, ne pas considérer les bénéfices comme de simples revenus sans chercher à les rattacher à l’une ou l’autre des origines ? La simplification n’en serait que plus grande.

  • 272 Th. REVET, La force de travail, (Étude juridique), op. cit., n° 381.

108124. Tantôt revenus du capital, parce que rattachés à la catégorie des fruits, tantôt revenus du travail, parce que rattachés aux gains et salaires, les bénéfices montrent par leur nature hybride toute la difficulté qu’il y a à les qualifier. Certes, l’analyse actuellement suivie - consistant à faire prévaloir une source sur l’autre -, peut toujours être défendue notamment par le fait qu’il y en a toujours une, dans la production du bénéfice considéré, qui est plus importante que l’autre. Mais l’on pourra rétorquer qu’il sera parfois difficile de quantifier précisément la part de chacune des origines dans la production de ces revenus. En outre, le principe veut que les valeurs nées de l’exploitation des biens soient le plus souvent considérées comme des produits du seul capital : « quelle que soit l’importance du travail dans leur apparition, elle est sans incidence sur leur nature et leur régime juridique »272. Il reste que si l’on compare, par exemple, la situation d’une E.U.R.L., société commerciale, et un fonds de commerce, il est facile de se rendre compte que la distinction des revenus fondée sur leur origine est difficile à justifier. Les bénéfices d’une E.U.R.L. seront en effet considérés comme relevant des revenus du capital alors que ceux émanant du fonds de commerce appartiendraient aux revenus du travail. Or, la part de travail apparaît toute aussi importante au sein d’une E.U.R.L., - il n’y a qu’un seul associé -, que dans un fonds de commerce. Se pose, par conséquent, le problème de savoir si la distinction des revenus fondée sur la seule origine de ces derniers peut ou non perdurer. D’autant que le cas des bénéfices n’est pas isolé comme le montre aussi la qualification des droits d’auteur.

Paragraphe 2 : Les droits d’auteur, revenus du capital ou revenus du travail ?

  • 273 Art. L. 123-1 al. 1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur jouit, sa vie durant, du d (...)
  • 274 Art. L. 123-1 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle tel que modifié par la loi du 27 mars 1 (...)
  • 275 « C’est de ses œuvres/choses qu’il va tirer ses redevances/fruits civils, étant souligné que ces c (...)

109125. Selon le Code de la propriété intellectuelle, né de la loi du 1er juillet 1992, et regroupant les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985, la propriété littéraire et artistique protège le droit d’auteur et ses droits voisins. Sous cette appellation générique, se trouvent diverses prérogatives bénéficiant au créateur de l’œuvre : droit de représentation, droit de reproduction, droit de repentir, ... etc. Elles protègent non seulement l’œuvre du créateur en tant que telle mais lui permettent également « d’en tirer un profit pécuniaire »273, sa vie durant et, à sa mort, pendant soixante-dix ans pour ses ayants droits274. Comment qualifier ce profit au regard de la notion de revenus ? Sont-ils des revenus du travail ou des revenus du capital ? Ne faut-il pas mieux procéder à une ventilation entre la part issue du travail et celle issue du capital ? Cette ventilation est-elle possible ? Ne peut-on pas plutôt faire abstraction d’une des deux sources afin de soumettre les droits d’auteur à un régime juridique uniforme ? Mais alors, quelle source doit-on privilégier ? Autant de questions pour lesquelles les réponses sont incertaines. Les deux rattachements sont apparemment possibles275. L’exploitation d’une œuvre de l’esprit conduit à voir dans les droits d’auteur tantôt des revenus du capital (A), tantôt des revenus du travail (B).

A) Le rattachement des droits d’auteur aux revenus du capital

  • 276 Pour les partisans du rejet de la qualification de propriété, le problème fondamental du droit d’a (...)
  • 277 Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Cours de droit civil, Les biens, la publicité foncière, 4ème éd., par Ph (...)
  • 278 Même si une thèse relativement récente a tenté de remettre en cause la théorie duale du droit d’au (...)
  • 279 « L’auteur doit toujours pouvoir participer au succès de son œuvre et avoir sa part de revenus qu’ (...)

110126. Pour qu’il y ait produit d’un capital, encore faut-il qu’il y ait un vrai capital ; un bien producteur dont la jouissance fournira des revenus. Or, peut-on considérer que l’œuvre, en tant que telle, est un capital pour son créateur ? La question revient en fait à s’interroger sur le point de savoir si le droit d’auteur, ainsi que ses droits voisins, est constitutif d’un véritable droit de propriété. Il n’appartient pas à cette étude de retracer dans le détail la controverse liée à cette question276. Le débat est « passablement académique »277 dans la mesure où ces droits font l’objet d’une réglementation particulière. En outre, il est aujourd’hui tranché278. Pour correspondre avec l’analyse classique du droit de propriété, la construction théorique actuelle consiste à distinguer entre le droit moral et les droits patrimoniaux qui en découlent. Tirer profit d’une œuvre ne peut dès lors signifier qu’une chose : les droits d’auteur sont à ranger dans la catégorie des revenus du capital279.

  • 280 Art. L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle.
  • 281 Cf. infra n° 151 et s.
  • 282 « Les revenus sont donnés par les capitaux et ne sauraient donc se confondre avec eux », L. JOSSER (...)

111127. Une question mérite toutefois d’être soulevée. Jouir du bien que l’on a soi même créé passe par une exploitation de celui-ci, droit dont le créateur de l’œuvre a le monopole. Or, ce droit comprend lui même deux autres droits : le « droit de représentation » et le « droit de reproduction »280. Si l’auteur exploite lui même sa création, c’est-à-dire sans intermédiaire, et qu’il reproduit son œuvre à plusieurs dizaines d’exemplaires, le profit retiré sera constitué par le prix de vente des biens reproduits, déduction faite des frais afférents à cette reproduction. Peut-on dès lors considérer qu’il s’agit là de revenus ? La réponse doit être nuancée. Le prix est a priori la contrepartie d’un capital aliéné. Le revenu, pour sa part, est le produit ou la contrepartie d’une jouissance - d’un capital ou d’une force de travail -, parfois l’objet d’une obligation légale281. Mais, il ne peut jamais représenter l’entier capital. L’admettre conduirait à une confusion entre la source du produit et le produit lui-même282. De ce fait, comment expliquer que l’exercice de son droit de reproduction par le créateur de l’œuvre puisse lui apporter un revenu ?

  • 283 La même logique explique que lorsqu’il y vente de l’original, le créateur puisse bénéficier d’un p (...)

112128. Tout simplement parce que le créateur ne vend pas son œuvre mais la reproduction de cette dernière. Il ne s’agit pas là d’une aliénation de capital mais d’une jouissance de ce dernier. Un parallèle avec les fruits naturels ou industriels permet d’éclairer le raisonnement. La récolte est un fruit selon l’article 583 du Code civil. Bien qu’elle soit aliénée, le prix constitue pour l’agriculteur un revenu car le capital est préservé. C’est exactement la même chose pour le droit d’auteur. Il n’y a pas aliénation du capital mais des fruits de ce capital. C’est pourquoi, le droit d’auteur contribue à fournir au créateur de l’œuvre des revenus du capital283.

  • 284 Art. L. 131-3 al. 4 du Code de la propriété intellectuelle. La rémunération proportionnelle vise à (...)
  • 285 C’est ce qui explique que l’auteur dispose d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessi (...)
  • 286 H. DESBOIS, Le droit d’auteur en France, op. cit., n° 491-b. De même qu’à propos du contrat d’édit (...)

113129. En outre, il est plutôt rare que l’auteur exploite lui même son œuvre. La plupart du temps, il cède tout à la fois son droit de représentation et son droit de reproduction. En contrepartie, le principe veut que l’auteur obtienne une « rémunération proportionnelle aux recettes perçues »284. Là encore, il ne s’agit pas de céder l’œuvre mais simplement le monopole d’exploitation. L’œuvre continue à être personnelle à l’auteur en raison du droit moral existant sur l’œuvre285. Le monopole d’exploitation ne constitue qu’un attribut du droit d’auteur dont le véritable capital reste, finalement, l’œuvre elle même. H. DESBOIS doutait ainsi que l’auteur puisse céder purement et simplement ses droits dans l’exploitation de l’œuvre : « l’auteur n’entend pas investir son cocontractant d’une exclusivité... L’autorisation prend place dans le cadre d’un contrat, qui revêt les caractères d’un louage d’ouvrage, plutôt que d’une cession de tels ou tels droits patrimoniaux d’auteurs »286. Or, qui dit louage d’ouvrage, dit fruits civils, donc revenus du capital, pour celui qui les perçoit.

114130. Plusieurs arguments permettent donc de rattacher les droits d’auteur aux revenus du capital. Mais il en est d’autres qui peuvent laisser penser que les droits d’auteur sont aussi des revenus du travail. C’est ainsi que la loi n’hésite pas à employer le terme de rémunération à propos de ces droits. Or, l’idée de rémunération ne permet-elle pas d’imaginer un rattachement des droits d’auteur à cette dernière catégorie ?

B) Le rattachement des droits d’auteur aux revenus du travail

115131. Une fois encore, le titre peut étonner, sachant que les développements précédents conduisent à rattacher les droits d’auteur aux revenus du capital. Il est pourtant des situations où les droits d’auteur peuvent aussi être rattachés aux revenus du travail. Il convient d’envisager successivement le cas de l’auteur salarié (1), de l’artiste-interprète (2) et de l’auteur marié sous le régime de la communauté légale (3).

1) L’auteur est salarié
  • 287 Th. REVET, La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 252. Exception faite, toutefois, de (...)
  • 288 Au mépris de ce texte, la jurisprudence a pendant longtemps estimé que les droits d’auteur du sala (...)
  • 289 M. MOUSSERON, Les inventions de salariés, La composition du Droit des brevets et du Droit du trava (...)

116132. Lorsqu’un auteur est lié à un employeur par un contrat de travail, il ne perd pas pour autant ses droits sur son œuvre. L’article L. 111-1 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle est particulièrement clair à cet égard : « aucune dérogation à la jouissance du droit » n’est possible malgré « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur ». Selon l’expression d’un auteur, cet article « met en échec le droit commun du travail »287. Il en résulte que l’œuvre ne peut être attribuée originairement à l’employeur288 mais doit faire l’objet d’une cession par écrit, moyennant une rétribution spéciale distincte du salaire289.

117133. Peut-on néanmoins rattacher cette rétribution aux revenus du travail ? La question est délicate puisqu’elle trouve sa réponse dans l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle. L’on sait que la loi impose qu’il n’y ait de rémunération forfaitaire que dans des cas spécifiquement déterminés, le principe étant une « participation proportionnelle (de l’auteur) aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ». Il est par conséquent possible d’analyser cette créance comme n’étant pas strictement la contrepartie d’une prestation de travail.

  • 290 Paris, 17 mai 1969, D. 1970. 702, 2ème espèce, note. J.-F. P. ; T.G.I. Paris, 25 janvier 1973, Gaz (...)

118134. D’un autre côté la jurisprudence a admis que lorsque la rétribution faisait l’objet d’une évaluation forfaitaire, elle pouvait consister en un salaire290. Par cette solution, elle reconnaît implicitement que les droits d’auteur représentent bien la contrepartie d’une prestation de travail. Bien que condamnable parce qu’allant à l’encontre de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, cette jurisprudence n’en permet pas moins d’en déduire que les droits d’auteur peuvent être rattachés aux revenus du travail.

119135. Tout dépend finalement de l’analyse que l’on fera du contrat de cession. Ou l’on considère, comme H. DESBOIS, qu’il s’agit plutôt d’un contrat de louage d’ouvrage, auquel cas les droits d’auteur devront être rattachés aux revenus du capital. Ou bien l’on estime qu’il s’agit de rétribuer une prestation de travail et il faudra en conséquence analyser les droits d’auteur comme faisant partie des revenus du travail. Il reste que dans la mesure où la loi a pris soin d’écarter les règles du droit du travail en précisant qu’il n’y a pas de dérogation possible à la « jouissance du droit » de l’auteur, il convient sans doute de ranger les droits patrimoniaux tirés de l’œuvre dans la catégorie des revenus du capital et ce, malgré l’existence d’un contrat de travail.

2) L’auteur est artiste-interprète
  • 291 Art. L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle.
  • 292 « Son travail, son effort de création (...) méritent un salaire », R. HAINNEVILLE, Les droits de l (...)

120136. Lorsque l’auteur vend lui même ou par l’intermédiaire d’un tiers des reproductions de son œuvre, il est concevable de voir dans le profit réalisé des fruits. Mais le droit de reproduction n’est pas le seul droit patrimonial dont bénéficie le créateur. Il dispose aussi, selon l’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle, d’un droit de représentation. Ce dernier consiste en une faculté de « communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque... »291. La loi en donne quelques exemples comme la récitation, la représentation dramatique, l’exécution lyrique, ... etc. La diffusion de l’œuvre n’est donc pas liée à un support mais à une prestation. Il paraît dès lors plus logique de considérer la rémunération reçue en contrepartie de cette exécution comme un revenu du travail que comme un revenu du capital292.

  • 293 « Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le con (...)

121137. En principe, l’artiste-interprète est un salarié. Comme tel, il est soumis aux règles du droit du travail et perçoit un salaire. Dans cette hypothèse, il n’y a pas de droit voisin du droit d’auteur distinct de la rémunération salariale. Toutefois, l’existence d’un contrat de travail est simplement présumé selon l’article L. 762-1 du Code du travail293. Le même article indique qu’elle cesse de jouer lorsque l’artiste n’est pas rémunéré ou lorsqu’il exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au Registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, n’étant pas un salaire, mais constituant la contrepartie d’une prestation de travail, la rémunération perçue n’en sera pas moins regardée comme un revenu du travail.

  • 294 Art. L. 762-2 du Code du travail : « N’est pas considéré comme salaire la rémunération due à l’art (...)

122138. La question est plus délicate lorsque l’interprétation de l’artiste a fait l’objet d’un enregistrement et que la présence de l’artiste n’est plus indispensable. Le principe est cette fois ci inversé. La rémunération perçue n’est pas considérée comme un salaire par le droit du travail, à condition cependant qu’elle ne soit en rien fonction du salaire initial, mais dépende du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement294. Dans cette hypothèse, il est possible d’analyser l’enregistrement comme une œuvre à part entière et voir dans la rémunération perçue un revenu du capital.

  • 295 Sur ces détails, cf., D. GAUDEL, Les caractéristiques de la redevance versée aux artistes-interprè (...)
  • 296 Par exemple, l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle indique que lorsque l’artis (...)

123139. D’un autre côté, l’enregistrement n’a pu se faire qu’à raison de la prestation de travail fournie par l’interprète. Aussi doit-on en conclure qu’il s’agit là d’un revenu du travail et non d’un revenu du capital. Cette interprétation est confirmée par le sort que réserve la loi des redevances dues aux artistes-interprètes au titre de leurs droits voisins des droits d’auteur. Plusieurs situations sont prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Sans entrer dans les détails de ces situations295, il convient simplement de remarquer que ces redevances seront tantôt qualifiées d’éléments de salaire, tantôt regardées comme un revenu d’un travail indépendant. Il en résulte une incertitude relativement aux règles qu’il conviendra de leur appliquer296.

  • 297 B. EDELMAN, Droits d’auteurs, droits voisins, Dalloz, 1993.

124140. La rémunération des artistes-interprètes peut ainsi obéir à un double régime. Elle s’apparente à un salaire dans certaines hypothèses et doit alors être rangée dans la catégorie des revenus du travail. Mais dans d’autres situations, elle relève davantage du système des « royalties » et s’intègre aux revenus du capital. Les artistes-interprètes sont bien, selon la formule d’un auteur, des « travailleurs de la création »297.

3) L’auteur est marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts
  • 298 J.-M. OLIVIER, La propriété littéraire et artistique et les régimes matrimoniaux, Defrénois 2001, (...)
  • 299 A. LUCAS et H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 149.

125141. Au sein de ce régime, la question est de savoir, lorsque l’œuvre est propre à un époux, s’il faut rattacher les produits retirés de l’exploitation de l’œuvre à l’industrie personnelle de cet époux ou s’il faut plutôt y voir des fruits et revenus de propres ? Ce problème a certes perdu de son acuité depuis que les fruits et revenus de propres sont qualifiés de biens communs298. Mais elle n’en demeure pas moins révélatrice de l’incertitude liée à la mixité d’origine de ce type de revenus. L’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle fournit quelques indices mais génère aussi quelques hésitations. En énonçant que les « produits pécuniaires (...) acquis pendant le mariage » sont soumis au régime juridique des meubles, selon le régime matrimonial adopté, et qu’il en va « de même des économies réalisées de ces chefs », cet article leur reconnaît implicitement la qualité de biens communs299. On en déduit que ces produits sont rattachés à l’industrie personnelle de l’époux puisque ce sont les seuls, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1965, à être des biens communs de source. Les droits d’auteur sont donc des gains et salaires, donc des revenus du travail.

  • 300 F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 288, note 2, soulignan (...)
  • 301 R. PLAISANT, Les droits intellectuels et les régimes matrimoniaux, Mélanges offerts à M. le profes (...)
  • 302 G. CORNU, Les régimes matrimoniaux, P.U.F., coll. Thémis, 7ème éd., 1997, n° 40 - J. FLOUR et G. C (...)
  • 303 A. LUCAS et H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 149.

126142. Mais la loi utilise aussi le terme de « redevances » pour parler de ces mêmes produits. Ne sont-ils pas plutôt des fruits et revenus de propres ? Dans ce cas, l’article L. 121-9 est en contradiction avec les articles 1401 et 1403 du Code civil ? Comment résoudre la difficulté ? Certains ont cherché la simplicité en proposant qu’ils soient toujours considérés comme des produits du travail de l’époux300. La plupart ont tenté de concilier les dispositions litigieuses soit en considérant les produits comme des fruits et revenus de propres et en distinguant selon qu’ils étaient ou non économisés301, soit en distinguant directement entre les redevances de l’œuvre créée avant le mariage, traitées comme des fruits et revenus de propres, et celles de l’œuvre créée en cours de mariage, rattachées à l’industrie de l’époux302. Quoiqu’intéressantes, ces analyses ne vont pas sans « dissiper toutes les ombres »303.

  • 304 F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 288.

127143. En définitive, « si, dans certaines situations, les droits d’auteur apparaissent comme une véritable rémunération du travail intellectuel (...), dans d’autres cas, ils s’apparentent davantage à des revenus procurés par l’œuvre elle-même... »304. Sans doute le débat n’est-il que théorique en raison des règles particulières gouvernant ce type de biens. Il n’en demeure pas moins qu’il pose à nouveau la question de la pertinence du critère de l’origine dans l’approche actuelle des revenus. Car tout dépend finalement du domaine considéré et de la source que l’on fera prévaloir. Généralement, c’est le capital qui sert de source référentielle. Il en résulte que toute valeur d’origine « mixte » sera le plus souvent, si ce n’est toujours, rattachée à ce dernier. Mais nier l’importance de la force de travail dans la production de valeurs conduit à s’écarter de la réalité des faits. Reste toutefois que tant qu’il sera fait abstraction d’une origine par rapport à une autre, le raisonnement est encore concevable, ne serait ce que par le résultat auquel il est facile de parvenir. En revanche, le doute devient persistant lorsqu’il s’agit d’examiner des revenus qu’on ne peut rattacher ni à un travail ni à un capital parce qu’ils font l’objet d’une redistribution.

SECTION 2 : LES DIFFICULTÉS DE RATTACHEMENT DES REVENUS REDISTRIBUÉS

  • 305 Par système de sécurité sociale, seront visées la Sécurité sociale stricto sensu et l’Aide sociale (...)
  • 306 Il existe un « réseau des « minima sociaux » dont l’objet est de garantir un certain niveau de res (...)
  • 307 J.-J. DUPEYROUX, Après la révolte des chômeurs, Dr. soc. 1998, p. 252.
  • 308 Slogan qui ponctuait les diverses manifestations de chômeurs du mois de décembre 1997. Les princip (...)
  • 309 Pour l’année 1994, J.-J. DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, 13ème éd. par R. RUELLAN, op. ci (...)

128144. Il est traditionnel de présenter le revenu comme étant le fruit d’un travail ou d’un capital. En réalité, l’analyse de certaines sommes d’argent montrent que ce n’est plus vrai. Notre système de Sécurité sociale constitue à cet égard un domaine intéressant. Bien que fondé sur une logique d’assurance, ce système est peu à peu venu prendre en compte, non pas seulement l’idée de risque, mais également l’état de besoin305. Aujourd’hui, il existe de plus en plus d’allocations dont la vocation est de venir en aide, voire de pallier la pauvreté de ceux qui, confrontés à la crise économique et à la déstabilisation des structures familiales, se trouvent en situation d’exclusion306. À l’heure où les « sans-emplois » français manifestent leur mécontentement307 en s’écriant que « le revenu est un dû »308, et où les comptes de la protection sociale dépassent les « 2 500 milliards de francs »309, il convient de se demander si les sommes reçues au titre de cette redistribution peuvent être qualifiées de revenus.

  • 310 On trouve dans l’indemnisation de la privation d’emploi deux régimes. L’un d’assurance (art. L. 35 (...)
  • 311 Art. L. 524-1 du Code de la Sécurité sociale : « Toute personne isolée résidant en France et assum (...)
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129145. L’état de chômeur310 n’est qu’un des multiples statut pouvant donner droit, sous certaines conditions, à bénéficier de prestations ou d’allocations versées par la Sécurité sociale. Le parent isolé311, le vieillard312, la femme enceinte313, l’accidenté du travail314... perçoivent eux aussi de telles prestations, même si la nature de chacune d’entre elles diffère selon les situations. En fait, depuis que la Sécurité sociale a dépassé son assise professionnelle pour s’étendre progressivement à l’ensemble de la population, la grande majorité des personnes résidentes en France reçoit, à un titre ou à un autre, une prestation ou une allocation quelconque.

130146. En sus de ces allocations et autres prestations, il y a les sommes redistribuées dans le domaine des relations familiales. Que penser de la pension alimentaire, voire de la prestation compensatoire lorsque cette dernière est versée sous forme de rente ? L’on a déjà démontré combien il était parfois difficile, sinon artificiel, d’abstraire une origine d’un « revenu mixte », de manière à lui rattacher le produit en découlant. Mais, même dans ce cas, il est encore possible de concevoir qu’une source puisse nécessairement l’emporter sur l’autre ne serait ce que par son rôle plus important dans l’éclosion du revenu. Et même si la différence est minime entre les deux sources, le raisonnement n’en est pas moins défendable. En revanche, le rattachement des sommes redistribuées pose davantage de problèmes dans la mesure où il n’existe pas, à proprement parler, de source de rattachement. Retenir le seul critère de l’origine du revenu pour n’y voir qu’un produit du travail et/ou du capital montre ici ses limites. A moins que l’origine particulière du revenu - le travail et/ou le capital - soit un élément indispensable à l’existence même du revenu (PARAGRAPHE 1). Auquel cas, toute somme ou prestation qui n’aurait pas pour origine le travail ou le capital du titulaire ne serait pas un revenu, ce qu’il convient de vérifier et, finalement, de rejeter (PARAGRAPHE 2).

Paragraphe 1 : L’origine du travail et/ou du capital comme élément indispensable à l’existence des revenus ?

  • 315 Cf. supra, n° 21, note 71.

131147. Pourquoi les revenus sont-ils traditionnellement rattachés à l’une des sources que sont le travail ou le capital ? Parce qu’ils supposent une production. Et pour qu’il y ait production, il faut nécessairement qu’il y ait mise en œuvre d’un capital, qu’il soit « humain »315 ou « matériel ». Les revenus ne peuvent naître du néant. Le fruit a besoin d’un arbre pour éclore ; l’individu doit user de sa force de travail s’il veut obtenir un salaire ou un bénéfice qui lui permettra de subvenir à ses besoins. Sans l’un ou l’autre -c’est un truisme que de l’affirmer -, aucune richesse ne peut être produite. Quel que soit le revenu envisagé, il y aura une mise en œuvre d’un capital ou d’une force de travail pour le faire naître. En fait, la vraie question ne porte pas sur l’existence indispensable d’une source dans la production du revenu mais sur le décalage qu’il pourrait y avoir entre la production de ce revenu et sa consommation. Peut-on qualifier de revenu la somme perçue par un individu, mais qui ne pourrait ni être rattachée à son travail ni à un capital dont il a la propriété ? La réponse mérite d’être nuancée.

  • 316 Vocabulaire Juridique CAPITANT, (sous la direction de G. CORNU), v° Revenu.

132148. D’un point de vue strictement objectif, elle doit être négative. Par définition, les revenus sont « les ressources périodiques d’une personne issues de son travail (...), ou de son capital »316. Dès lors, que ces ressources ne peuvent pas être rattachées à ce travail ou à ce capital, elles ne peuvent être qualifiées de revenus. En revanche, si l’on retient une analyse subjective du revenu, c’est par rapport à celui qui les perçoit qu’il convient de s’interroger sur cette qualification. Une prestation sociale, des aliments versés par le conjoint ne sont-ils pas, pour le créancier, des revenus à part entière ? La réponse doit être, a priori, positive.

  • 317 Th. REVET, La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 357.
  • 318 Les prestations de sécurité sociale relèvent de trois fonctions : une fonction d’assurance, visant (...)
  • 319 Ainsi de la pension de retraite, non pas considéré comme le secours du vieillard, mais comme un dr (...)
  • 320 J.-J. DUPEYROUX, Contrat de travail et garantie des ressources, in Tendances du droit du travail c (...)
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  • 322 Formule consacrée par le droit positif. C’est ainsi que le Code du travail consacre toute une sect (...)
  • 323 Y. SAINT-JOURS, Du salaire au revenu salarial, in Les transformations du droit du travail, Études (...)

133149. Une autre réponse ne serait d’ailleurs pas sans incohérence. Les revenus du travail, par exemple, regroupent non seulement les sommes tirées d’une activité subordonnée et regroupées pour la plupart dans la catégorie du salaire, mais également « tous les produits de la force de travail en général »317. Or, tous ces produits ne sont pas directement perçus par celui qui en est à l’origine. Il y aura prélèvement d’une partie des sommes à la source au titre des cotisations sociales et destinées à financer la Sécurité sociale. Ce sont ces prélèvements qui feront ensuite l’objet d’une redistribution318. D’aucuns estimeront alors que les sommes perçues à ce titre sont en fait la contrepartie des cotisations passées, pouvant être rattachées au travail de cet individu319. L’analyse est juste quand la prestation est invoquée à l’appui d’une demande « de revenus de remplacement en rapport avec les revenus professionnels lorsque ceux-ci sont appelés à faire défaut en raison de l’inactivité forcée de ceux qui en sont actuellement les bénéficiaires »320. Mais quand il s’agit d’une revendication, non pas dépendante de l’activité professionnelle de l’intéressé mais liée à l’état de besoin de la personne, que chacun peut revendiquer en tant que « membre de la collectivité nationale »321, le raisonnement n’est plus valable. Il ne s’agit plus d’obtenir un « revenu de remplacement »322 mais un « revenu de soutien »323, lequel ne peut en aucun cas être rattaché au travail, même passé, de celui qui le perçoit.

  • 324 Cf., supra n° 6.
  • 325 Civ. 2e, 23 juin 1993, Bull. inf. C. cass. n° 373 ; Bull. civ. II, n° 220 ; D 1993. IR. 183 ; RTD (...)
  • 326 Civ. 2e, 7 juin 1990, Bull. civ. II, n° 127 ; Gaz. Pal. 1990, 1, p. 178, note critique de Y. DAGOR (...)
  • 327 Civ. 2e, 5 novembre 1986, Bull. civ. II, n° 159.

134150. Une autre raison conduit à considérer l’origine des revenus comme un élément de moindre importance qu’il n’y paraît dans leur qualification. Cette origine est effectivement utile lorsqu’il s’agit de déterminer à quelle sous-catégorie de revenus il appartient. Pour savoir si un revenu doit être soumis au régime juridique des fruits, il est utile de savoir si celui-ci est issu d’un capital. Mais au niveau de la qualification globale, lorsqu’il s’agit de savoir si la somme ou l’avantage en cause est ou non un revenu, l’origine importe peu. De nombreux textes font ainsi appel à la notion de revenus sans que celle-ci soit précisée. L’on a déjà cité les articles 1411 et 1415 du Code civil324. Mais il y existe également l’article 272 relatif à la prestation compensatoire : « Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment (...), leur patrimoine (des époux), tant en capital qu’en revenu... ». En tant que revenu, il a notamment été considéré par la Cour de cassation que devaient être prises en compte par le juge les indemnités d’accident perçues par la femme325, la pension d’invalidité326 ou les allocations chômage327. Or, il ne fait pas de doute que ces sommes, considérées de facto comme des revenus, ne peuvent pas toujours être rattachées à un travail ou à un capital. En conséquence, il apparaît que l’origine du revenu n’est pas un élément suffisant à la recherche de sa qualification. Reste à se demander si ces sommes redistribuées peuvent véritablement être qualifiées de revenus.

Paragraphe 2 : Les revenus « redistribués » sont-ils véritablement des revenus ?

135151. La réponse apparaissait déjà en filigrane dans les propos précédents. Une prestation sociale ou une pension alimentaire sont des revenus à part entière pour celui qui les perçoit. La qualification semble évidente d’un point de vue sociologique. Pour l’individu, toute somme d’argent qui, périodiquement, s’inscrit dans son patrimoine est un revenu quelle que soit sa provenance. Mais pour le juriste, la question est plus délicate. Divers arguments peuvent être avancés pour justifier cette position. Il conviendra pour cela d’étudier successivement les prestations sociales et autres allocations (A), la pension alimentaire (B) et la prestation compensatoire lorsque celle-ci est versée sous forme de rente (C).

A) Les prestations sociales et autres allocations

  • 328 D. EVERAERT, L’obligation alimentaire, Essai sur les relations de dépendance économique au sein de (...)

136152. Distinguer les allocations versées au titre de l’Aide sociale des pensions alimentaires est sociologiquement artificiel dans la mesure où ces dernières ne sont rien d’autre que la transposition de la solidarité familiale envers les plus démunis, mais « à l’échelle de la nation »328. Il est par contre évident de les distinguer juridiquement, du moins, dans leur individualité respective. Il en va de même pour les prestations sociales qui obéissent à une toute autre logique. Ces prestations sociales et autres allocations sont très nombreuses et, qui plus est, très diversifiées. Tenter de les étudier de manière exhaustive serait inutile et fastidieux par rapport à la démonstration recherchée. C’est donc globalement qu’elles seront envisagées.

  • 329 Par exemple : art. L. 124-11 : « Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux (...)
  • 330 Par exemple : art. L. 131-2 : « Une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès (...)
  • 331 A. BRUN et H. GALLAND, Droit du travail, t. 1, Les rapports individuels de travail, op. cit., n° 3 (...)

137153. Depuis l’avènement de la Sécurité sociale, de nombreux textes ont été pris pour garantir au travailleur privé d’emploi quelques ressources. Celles-ci ont été qualifiées de « revenu de remplacement » par le législateur. C’est ainsi qu’on trouve actuellement cette expression dans plusieurs articles du Code du travail329 et du Code de la Sécurité sociale330. On rétorquera certainement que l’utilisation de ce langage ne prouve rien au regard de la notion de revenus. La spécificité du droit de la Sécurité sociale et son assiette des cotisations très extensive ne contribuent pas à la synthèse et à l’unicité des sommes concernées. Affirmer dès lors que les prestations destinées à garantir les ressources de l’individu sont des revenus est une affirmation plus économique que juridique331. Il n’empêche que l’utilisation du terme constitue, sinon une preuve formelle, du moins une présomption que ce type de prestation constitue bien une sorte de revenu.

  • 332 Art. 1er de la loi du 1er décembre 1988, qui reprend à quelques mots près l’un des principes posés (...)
  • 333 Art. 1er de la loi du 1er décembre 1988.
  • 334 A. SERIAUX parle « d’obligations positives de solidarité » pesant sur l’Etat et, à travers lui, su (...)

138154. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer la pension de retraite et le Revenu Minimum d’Insertion. L’une comme l’autre sont des prestations périodiques. Mais tandis que la pension de retraite peut être rattachée au travail de celui qui la perçoit en raison des cotisations payées pendant ses années d’activité, le Revenu Minimum d’Insertion ne peut être rattaché à aucune des deux sources, dans la mesure où les conditions d’octroi de la prestation n’imposent pas une quelconque période d’activité antérieure au cours de laquelle des cotisations auraient pu être versées. En effet, la loi du 1er décembre 1988, après avoir proclamé que « toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence »332 institue à cet effet « un revenu minimal d’insertion (...) tendant à supprimer toute forme d’exclusion... »333. Il n’est donc fait aucune allusion à une quelconque condition subordonnant l’octroi dudit « revenu » à une activité antérieure. Cet exemple montre bien qu’un revenu peut très bien n’avoir aucune attache si ce n’est par rapport à une obligation légale334. Il faut donc en conclure que des sommes d’argent qui s’inscrivent dans le patrimoine d’une personne sans qu’elles n’aient de liens avec un capital ou une force de travail doivent être considérées comme des revenus à part entière. En d’autres termes, il ne peut y avoir de différence de qualification entre les prestations versées par la protection sociale au titre du régime d’assurance et celles distribuées au titre du régime de solidarité. Si les unes sont des revenus pour celui qui les perçoit, les autres le sont tout autant. L’analyse de la pension alimentaire permet de le confirmer.

B) La pension alimentaire

  • 335 F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil, Les personnes, la famille, les incapacités, 6ème éd., Dall (...)
  • 336 J. CARBONNIER, Droit civil, t. 2, La famille, 20ème éd., P.U.F., coll. Thémis, 1999, p. 51.
  • 337 A. BENABENT, Droit civil, La famille, 10ème éd., Litec, 2001, n° 188.
  • 338 Art. 210 : « Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pensio (...)

139155. L’obligation alimentaire est « l’obligation, imposée par la loi, à certaines personnes d’assurer la subsistance d’une ou plusieurs autres, lorsque celles-ci sont dans le besoin et que celles-là sont à même de leur venir en aide »335. Elle recouvre, selon la formule d’un auteur, « tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie »336 et davantage encore lorsqu’elle s’inscrit dans un cadre familial restreint, limité au conjoint et aux enfants mineurs337. Son exécution se fera, parfois en nature338, le plus souvent, par le versement d’une somme d’argent. Celle-ci est-elle un revenu ? Il conviendra de le déterminer à travers l’exemple de la pension versée au titre de l’exécution d’une obligation alimentaire stricto sensu (1) et de celle versée au titre de l’exécution du devoir d’entretien des parents vis-à-vis de leurs enfants (2).

1) La pension alimentaire versée au titre de l’exécution de l’obligation alimentaire stricto sensu
  • 339 Art. 208, al. 1 du Code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin d (...)

140156. Il peut arriver dans certains cas que les parties intéressées constatent par elles mêmes la survenance des conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire et qu’elles concluent à l’amiable un accord destiné à résoudre le problème. Le plus souvent, c’est au juge qu’il est demandé de statuer. Pour fixer le montant de la créance, le créancier doit être en état de besoin et le débiteur doit avoir les ressources nécessaires pour répondre à la demande d’aliments339. Pour apprécier ces états, le juge reste libre de prendre en compte tous les éléments qu’il estime nécessaire. En pratique, et de quelque côté que l’on se trouve, capital et revenus de chacun sont évalués pour fixer le montant des aliments.

141157. Ces derniers constituent-ils pour le débiteur des revenus ? Aucun lien ne permet de rattacher ces derniers au travail ou au capital du créancier. Les aliments, s’ils doivent être rattachés à un travail ou à un capital, ne peuvent l’être que par rapport au débiteur. Un tel rattachement est impossible. Ne serait ce qu’à raison du régime juridique qui serait alors applicable. L’on sait que les revenus du capital sont en principe soumis au régime juridique des fruits. Rattacher les aliments au capital de leur débiteur conduirait indirectement à devoir les soumettre à ce régime. Un tel résultat irait à l’encontre des solutions actuelles qui font de l’obligation alimentaire une institution d’une nature particulière dotée d’un régime juridique spécifique.

  • 340 G. CORNU, Droit civil, La famille, 7ème éd., Montchrestien, coll. Domat droit privé, 2001, n° 131.

142158. D’autant qu’il n’y a pas de raison majeure à distinguer entre le moment où les sommes d’argent sont perçues par le débiteur et le moment où elles sont versées, sous forme d’aliments, au créancier. Perçus par le débiteur d’aliments, ils constituent des revenus ; transférés au créancier, leur qualification de revenus reste la même. Sans doute, les aliments ont-ils un régime spécifique ; mais celui-ci n’interfère pas sur leur qualification globale de revenus. Le salaire a par définition un caractère alimentaire justifiant qu’une partie de celui-ci soit absolument insaisissable. Pourtant, il ne fait aucun doute qu’il est, dans sa globalité, un revenu. Dès lors, tenter d’écarter les aliments au motif qu’ils ne peuvent être rattachés à un travail ou à un capital est une tentative vouée à l’échec : « nommées arrérages, ces sommes donnant lieu à des versements périodiques sont censées, pour le débiteur, prises sur ses revenus et, pour le créancier, constituer des revenus »340.

  • 341 Pour une critique de cette jurisprudence, cf., infra n° 237.
  • 342 Req. 23 février 1898, D.P. 1898, 1, 303, rapport DENIS. Voir aussi : Caen, 18 décembre 1912, DP. 1 (...)
  • 343 Civ. 2e, 17 décembre 1965, Bull. civ. II, n° 1054 ; D. 1966. 465, note R. SAVATIER. Voir aussi dan (...)
  • 344 L. LEVENEUR estime toutefois que certaines circonstances peuvent caractériser un refus « abusif » (...)
  • 345 P. COURBE, Droit de la famille, Armand Colin, 1997, n° 1082.

143159. Un deuxième argument peut être trouvé dans le fait que celui qui est en situation de besoin et qui va demander des aliments n’est pas tenu d’aliéner l’éventuel capital improductif dont il pourrait disposer341. Dans une espèce ancienne où un père avait vainement opposé à la demande d’aliments de sa fille qu’elle avait des immeubles et n’avait qu’à les vendre, la jurisprudence a répondu que « les articles 205 et 207 n’impliquent ni par leur texte, ni dans leur esprit que l’exercice du droit aux aliments soit subordonné à la condition de ne posséder ni immeuble ni aucune ressource ; ils édictent que le devoir alimentaire naît entre ascendants et descendants du seul fait que l’un d’eux est dans le besoin... »342. Si le demandeur d’aliments doit utilement gérer son capital afin d’en tirer les revenus nécessaires pour vivre343, il n’est pas tenu de réaliser ledit capital344. « L’état de besoin n’est constitué que s’il procède d’un défaut de revenus »345 ; il s’agit donc bien pour le créancier d’obtenir par son action une sorte de revenu de remplacement.

  • 346 J. GHESTIN, La règle « aliments ne s’arréragent pas », Mélanges J. BRETHE de la GRESSAYE, L.G.D.J. (...)
  • 347 Cette opposition n’est qu’apparente dans la mesure où la jurisprudence a permis au créancier de dé (...)
  • 348 L. PEYREFITTE, Considérations sur la règle « Aliments n’arréragent pas », RTD civ. 1968, p. 286. A (...)
  • 349 A. BENABENT, Droit civil, La famille, op. cit., n° 870.
  • 350 A. LECAILLON, La règle « Aliments n’arréragent pas », Rev. huiss., 1987, p. 1413.

144160. Enfin, la règle « Aliments ne s’arréragent pas » postule aussi en faveur de cette qualification346. Elle signifie que le créancier d’aliments ne peut se faire payer s’il n’a pas réclamé à échéances la prestation due. En cela, elle paraît s’opposer à l’article 2277 du Code civil347. Cette règle s’explique par l’idée selon laquelle le créancier ne devait pas être dans le besoin au moment de l’échéance. Elle se justifie aussi par l’objet même de la pension alimentaire « qui consiste dans la perception de revenus périodiques et non dans la perception d’un capital »348. Si l’on devait admettre que le créancier puisse réclamer les arriérés de ses pensions échues, il y aurait comme une sorte de capitalisation de ces dernières dont la réclamation risquerait de déstabiliser le débiteur, voire même de provoquer sa ruine349. La dette d’aliments est une dette qui doit être acquittée sur les revenus du débiteur et non sur son capital. Ce qui vaut pour le débiteur vaut alors pour le créancier : celui-ci n’a droit qu’à des revenus350.

2) La pension alimentaire versée au titre de l’exécution du devoir d’entretien des parents vis-à-vis de leurs enfants
  • 351 J. MASSIP, Rapport français, in La protection de l’enfant, Travaux de l’association H. CAPITANT, t (...)
  • 352 « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir (...)
  • 353 H. ROLAND et L. BOYER, Adages du droit français, op. cit., n° 363.
  • 354 M.-J. GEBLER, Divorce, J.-Cl. Civil, art. 286 à 295, Fasc. 20, mise à jour par J.-F. ESCHYLLE et A (...)

145161. Lorsqu’un enfant naît au sein d’un ménage, il se crée à l’encontre des parents un devoir juridiquement sanctionné consistant à subvenir à ses besoins351. Contrairement à ce que pourrait faire penser l’article 203 du Code civil352, ce n’est pas le mariage des parents qui fait naître cette obligation mais le lien de filiation existant entre les parents et leur enfant mineur. « Qui fait l’enfant doit le nourrir »353 énonce un célèbre brocard. Cette obligation ne doit pas être confondue avec l’autorité parentale. Il n’est nul besoin d’en être titulaire à l’égard de l’enfant pour être, cependant, obligé de subvenir à ses besoins354.

  • 355 Art. 294 du Code civil : « Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alim (...)

146162. Cette pension peut être versée selon diverses modalités. Il est notamment prévu la possibilité de verser un capital productif de revenus355. L’objectif poursuivi est toujours le même : mettre fin aux relations devenues souvent détestables entre les ex conjoints tout en assurant à l’enfant des revenus destinés à assurer sa subsistance jusqu’à ce qu’il ait acquis les moyens raisonnables de son existence. Or, peut-on considérer qu’il y ait une différence de qualification entre le moment où le capital produit ces revenus et le moment où il sont versés à l’enfant ? La réponse semble négative dans la mesure où c’est au moment où ils sont produits que ces revenus obéissent au régime juridique de l’obligation alimentaire. Le tiers n’est qu’un percepteur pour le compte d’autrui sans qu’il puisse influer sur le régime des sommes qu’il retire du capital producteur. Qu’un créancier veuille saisir ces revenus et il se verra opposer le caractère insaisissable de la pension. Cet exemple démontre a priori que la pension versée sous forme de rente peut être qualifiée de revenu sans pour autant échapper au régime spécifique de l’obligation alimentaire.

  • 356 Civ. 2e, 3 décembre 1997, D. 1998. IR. 12 ; RTD civ. 1998, p. 84, n° 12, obs. J. HAUSER ; JCP. 199 (...)
  • 357 « La solution est sévère car si l’on ne conteste pas que la pension alimentaire ne doive pas venir (...)
  • 358 Civ. 2e 10 mai 2001, RTD civ. 2001, p. 571, n° 11, obs. J. HAUSER ; Droit de la famille, 2001, n° (...)

147163. Plusieurs arrêts ont toutefois pu remettre en cause cette analyse. La Cour de cassation a estimé en effet que les sommes perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne devaient pas être prises en compte par le juge dans l’appréciation d’une éventuelle disparité entre les époux pour le calcul de la prestation compensatoire356. Cette solution conduisait de prime abord à refuser à la pension alimentaire la qualification de revenu. Mais elle s’expliquait sans doute par l’idée que celui qui perçoit ces sommes doit, en principe, les utiliser en faveur des seuls enfants. Leur affectation n’étant pas libre, il paraissait logique de ne pas les prendre en compte pour déterminer la prestation compensatoire car elles ne contribuaient pas à créer une disparité entre les époux. On ne pouvait pourtant s’empêcher de penser que ces sommes constituaient des revenus parmi d’autres qu’il convenait de prendre en compte dans l’appréciation, sinon des ressources du créancier, du moins des charges du débiteur357. Les écarter conduisait dans les faits, outre de rompre l’égalité de situation entre les ex époux, à ajouter à la loi un élément qui n’y figurait pas. Le risque étant par la suite que d’autres sommes ou indemnités soient également écartées du mode de calcul. Cela explique certainement que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ait récemment procédé à un revirement jurisprudentiel sur la question : « les sommes versées au titre de cette contribution (à l’entretien et à l’éducation des enfants) constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l’époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux »358. Les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont donc bien des revenus qu’il convient, en tant que tels, de prendre en compte.

C) La prestation compensatoire versée sous la forme d’une rente

  • 359 Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, JO du 1er Juillet 2000, p. 9946, D. 2000, lég., p. 302. Pour un c (...)
  • 360 Art. 270 du Code civil.
  • 361 Art. 274 du Code civil : « La prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant (...)
  • 362 La pratique judiciaire avait en effet inversé le principe. Désormais, la loi est très ferme comme (...)
  • 363 Sur la difficulté de chiffrer le montant de la prestation compensatoire et sur l’importance de l’a (...)

148164. Destinée à remplacer l’ancienne pension alimentaire prévue à l’article 301 ancien du Code civil, la prestation compensatoire a vu le jour avec la loi du 11 juillet 1975. Elle a été réformée par la loi du 30 juin 2000359. Par son objet, la prestation compensatoire vise à « compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives »360 des époux. C’est ce qui explique que le législateur ait voulu que cette prestation soit exécutée en priorité par le versement d’un capital361, exceptionnellement, par l’octroi d’une rente362. De la même manière qu’une pension alimentaire, le juge, pour fixer le montant de la prestation, doit tenir compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur. Mais, contrairement à la détermination de la pension alimentaire, une liste, non limitative, de moyens est proposée au juge pour l’établissement de la prestation. Il lui est « notamment » permis, selon l’article 275 du Code civil, d’obliger le conjoint débiteur au versement du capital sous la forme d’une « somme d’argent », ou à l’abandon « de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété ou en usufruit, pour l’usage ou l’habitation... » ou encore, d’imposer au débiteur de déposer entre les mains d’un tiers des « valeurs productives de revenus » lesquels sont ensuite reversés au créancier363.

  • 364 « ... il restera toujours des situations où, faute de capitaux, les droits pécuniaires de l’époux (...)
  • 365 Avant la loi du 11 juillet 1975 réformant le divorce, il était prévu que la pension alimentaire oc (...)
  • 366 Art. 757-A du Code général des impôts. L’opération était assimilée à une donation imposable selon (...)
  • 367 H. POIVEY-LECLERCQ, Prestation compensatoire et fiscalité : des interrogations encore et encore... (...)

149165. La prestation compensatoire versée sous forme d’une rente ne provient ni d’un travail ni d’un capital si ce n’est de ceux du débiteur. Vis-à-vis du créancier, il s’agira pourtant d’un revenu364. La chose est certaine eu égard aux moyens offerts par le législateur pour satisfaire à l’exigence du versement en capital. L’expression employée milite a contrario en faveur de la qualification de revenus365 s’il est impossible de le verser sous cette forme. Le régime fiscal de la prestation compensatoire est d’ailleurs significatif à cet égard. Sous le régime antérieur à la loi du 30 juin 2000, il était particulièrement choquant puisqu’il aboutissait à assimiler le plus souvent le versement de la prestation compensatoire sous forme de capital à une donation366, alors qu’aucun droit d’enregistrement n’était exigé lorsque la prestation prenait la forme d’une rente. Désormais, depuis, la loi du 30 juin 2000 et les précisions apportées par la loi de finances rectificatives pour 2001, les règles sont relativement plus claires367 car, si les versements en capital sont certes moins imposés, il convient surtout de relever que la prestation compensatoire versée sous forme de rente est directement imposée par le fisc au titre de l’impôt sur le revenu.

150166. En définitive, quelle que soit la forme que prend l’obligation, il apparaît que les sommes octroyées constituent toujours des revenus pour celui qui les perçoit dès lors qu’elles sont versées périodiquement. Entraide de la société par le biais des divers organismes sociaux ou entraide familiale par le biais de diverses obligations légales, la qualification reste la même. Il faut donc en conclure que l’origine des revenus est un critère de moindre importance qu’il n’y paraît de prime abord dans l’analyse qui doit être faite de la notion.

CONCLUSION DU CHAPITRE

  • 368 M.-L. IZORCHE, Réflexions sur la distinction, Mélanges Ch. MOULY, Litec, 1998, p. 53. L’auteur mon (...)

151167. La démarche consistant à analyser la notion de revenus par rapport à leur origine semble, a priori, opportune. Elle permet de dégager deux grandes catégories : les revenus du capital et les revenus du travail. Il a malheureusement été constaté combien ce critère était insuffisant. Fonder en effet toute l’analyse des revenus par rapport au seul critère de l’origine aboutit fatalement à un hiatus dans le raisonnement. L’analyse actuelle ne permet pas d’appréhender l’ensemble des richesses qu’un individu peut être amené à percevoir. Tout individu cherche logiquement à multiplier ses revenus. Il va ainsi utiliser sa force de travail pour percevoir un salaire. Il peut aussi créer son entreprise et percevoir des bénéfices rétribuant ainsi son activité. Il peut enfin épargner de manière à se constituer un capital qui produira à son tour des revenus. La conception actuelle de la notion de revenus est conçue avant tout pour comprendre ces différentes richesses. Mais elle est insuffisante en ce qu’elle n’envisage pas d’autres formes de richesse, qualifiées aisément de revenus, mais qui ne peuvent être rattachées ni à un travail ni à un capital. Les aliments et les prestations sociales démontrent admirablement le paradoxe existant entre une notion qui se veut générique et l’impossibilité d’y intégrer certaines sommes qui devraient l’être, en raison d’un critère inadapté368. Une autre approche est proposée. Elle consiste à appréhender la notion, non plus par rapport à l’origine des revenus, mais au regard de leur finalité. Il convient désormais de s’y intéresser.

Notes

1 « La notion juridique de fruits correspond à la notion économique de revenus : le fruit est un revenu », R. SAINT-ALARY, Rép. civ. Dalloz, v° Fruits, 1972, n° 3.

2 A. CHAMOULAUD-TRAPIERS, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 13.

3 R. PERROT, De l’influence de la technique sur le but des institutions, op. cit., n° 9 - F. GENY s’exprimait de la même façon à propos des nouveaux contrats. « Bien peu acceptent l’idée de contrats sui generis (ou innomés au sens que comporte encore le droit moderne), à régir suivant leur but propre, en n’empruntant aux catégories légales que les règles recommandées par une analogie décisive de fonction économique », Science et technique en droit privé positif, t. III, Élaboration technique du droit positif, op. cit., n° 209 et s.

4 Vocabulaire Juridique CAPITANT, (sous la direction de G. CORNU), op. cit., v° Assimilation.

5 « Si la qualification est nécessaire, ce peut être pour valider une opération, pour l’annuler, ou, d’une manière plus générale, pour la soumettre à une règle juridique. Logiquement, la qualification est préalable à l’application de celle-ci. (...). Mais, à partir du moment où un formalisme aveugle et rigide est abandonné, voire dès l’instant où, quelque part, il existe un îlot de liberté, la souplesse apparaît à l’occasion de l’application d’une qualification à un contenu donné. Dès lors, l’esprit de la règle susceptible de s’appliquer influe sur la qualification »., F. TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, préface de R. LE BALLE, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, t. 2, 1957, n° 13.

6 Cf. infra n° 303 et s.

7 « Les hommes d’aujourd’hui qui peuvent vivre largement, ce ne sont plus les propriétaires de fortunes autrefois réputées stables, mais les maîtres de ces nouveaux biens, faits d’un mélange indivisible de capital investi et d’activités actuelles », R. SAVATIER, Métamorphoses économiques et sociales du droit civil d’aujourd’hui, 1ère série, Panorama des mutations, 3ème éd., Dalloz, 1964, n° 349.

8 Sur ce point, A. COLOMER critique le Code civil parce qu’il méconnaît « ainsi une vérité économique capitale, savoir que les revenus d’un bien sont le plus souvent le résultat d’un travail mené à partir et à l’aide de ce bien », Concept de mixité et régimes matrimoniaux en droit français, Mélanges en l’honneur d’IMRE ZAJTAY, Tübingen, 1982, p. 117. Adde, R. SAVATIER, La structure du régime matrimonial légal exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, D. 1969, chron. p. 199.

9 M. BADEL, Le droit social à l’épreuve du revenu minimum d’insertion, op. cit., p. 562.

10 Un auteur souligne « l’importance du versement d’argent » de l’allocation, destiné à placer son bénéficiaire dans la situation la plus proche de situations « ordinaires », justifiant par là l’emploi du terme « revenu », Th. REVET, L’argent et la personne, in L’argent et le droit, A.P.D., t. 42, op. cit., p. 52 - Également, M. BADEL, Le droit social à l’épreuve du revenu minimum d’insertion, op. cit., p. 563, qui souligne que « la composante première de l’insertion est financière ».

11 Entre la volonté de parvenir à un but déterminé et la technique employée pour y parvenir, il y a toujours une différence de résultat. Car, « pour que (...) surgissent des règles capables de maîtriser efficacement la conduite de l’homme dans le for extérieur et avec sanction de contrainte, il y faut une précision catégorique. Celle-ci s’obtient ne dégageant les arêtes vives des réalités sociales, de façon à leur donner des contours définis, qui les fixent et en fassent des cadres fermes pour la vie. Pareil résultat implique une procédure d’élimination, de criblage, voire même de filtrage, qui réduira les éléments, infiniment divers et enchevêtrés, des directions fournies par l’élaboration scientifique du droit, pour les faire passer d’une complexité évolutive, traduisant les aspects insaisissables de la nature vivante, à la simplicité, quelque peu mécanique, que requiert toute discipline pratique », F. GENY, Science et technique en droit privé positif, t. III, Élaboration technique du droit positif, op. cit., n° 196.

12 B. MAUBRU, Les revenus des biens propres des époux sous le régime de la communauté légale, Ann. Fac. Toulouse, t. XXIII, 1975, n° 2, p. 465.

13 G. CORNU, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, op. cit., n° 969.

14 Sur cette question, cf. infra n° 373 et s.

15 Vocabulaire Juridique CAPITANT, (sous la direction de G. CORNU), op. cit., v° Fruits.

16 Art. 583, al. 1 du Code civil : « Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels ».

17 Art. 583, al. 2 du Code civil : « Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture ».

18 Art. 584 du Code civil : « Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils ».

19 Vocabulaire Juridique CAPITANT, (sous la direction de G. CORNU), op. cit., v° Produit.

20 G. CORNU, Linguistique juridique, 2ème éd., Montchrestien, coll. Domat droit privé, 2000, p. 88 qui écrit qu’au sens commun de fruit, « produit du végétal qui vient après la fleur », correspond le sens juridique de « revenus des biens ». - S. PIEDELIEVRE écrit que les deux expressions ne sont que de simples « synonymes », Rép. civ. Dalloz, v° Fruits, 1997, n° 7 - H.L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. I, 1er vol., Introduction à l’étude du droit, 11ème éd. par F. CHABAS, Montchrestien, 1996, n° 228 : « ...quand on perçoit les fruits, on perçoit seulement les revenus... ».

21 Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. II, Les biens, 7ème éd., par P. ESMEIN, op. cit., n° 36 - G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, Les biens, 3ème éd., par P. JOURDAIN, Dalloz, 1995, n° 44 - A. COLIN et H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, t. 1, 8ème éd., avec le concours de M. JULLIOT de LA MORANDIÈRE, op. cit., n° 992 - G. BAUDRY-LACANTINERIE et M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, Des biens, 3ème éd., Librairie de la société du recueil J.-B. Sirey et du journal du Palais, 1905, n° 290 - G. LAMBERT et G. BARBEROUX, Cours de droit civil, Livre 2ème, t. 1, Maisonneuve, 1977, p. 24 - M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, L.G.D.J., 1952, n° 255 - F. TERRÉ et Ph. SIMLER, Droit civil, Les biens, 6ème éd., Dalloz, coll. Précis, 2002, n° 15 - J. CARBONNIER, Droit civil, t. 3, Les biens, op. cit., n° 60 - G. CORNU, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, op. cit., n° 969 - Ch. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, vol. 9, Traité de la distinction des biens, t. 1, Durand-Hachette, 1875, n° 577 - L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, Théorie générale du droit et des droits, les personnes, la famille, la propriété et les autres droits réels principaux, 3ème éd., Sirey, 1938, n° 1330 - Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Les biens, la publicité foncière, 4ème éd., par Ph. THERY, op. cit., n° 159 - H. L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. II, 2ème vol., Biens, 8ème éd. par F. CHABAS, Montchrestien, 1995, n° 1672 - Ch. LARROUMET, Droit civil, t. 2, Les biens, droits réels principaux, 3ème éd., Economica, coll. Droit civil, 1997, n° 225 - Ch. ATIAS, Droit civil, Les biens, op. cit., n° 23 -Ch. BEUDANT, Cours de droit civil français, t. IV, Les biens, 2ème éd. par R. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, avec la collaboration de P. VOIRIN, Arthur Rousseau, 1938, n° 339.

22 S. PIEDELIEVRE, Rép. civ. Dalloz, v° Fruits, op. cit., n° 38. L’étude des cas particuliers que sont les chablis, baliveaux, pins d’éclaircissage... etc., ne modifie pas le problème de fond. Pour une étude de ces cas, cf., R. DELOBEL, L’usufruit des propriétés boisées, Journ. not. 1981, art. 56341, p. 1345. Sur le cas particulier des coupes de pins, cf., M. NAST, De la notion de « fruits » et de son application aux coupes de pins, spécialement en matière de communauté entre époux, Defrénois 1934, art. 23995, p. 709.

23 Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. II, Les biens, 7ème éd., par P. ESMEIN op. cit., n° 417 - Ch. BEUDANT, Cours de droit civil français, t. IV, Les biens, 2ème éd. par R. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, avec la collaboration de P. VOIRIN, op. cit., n° 440 - F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 79.

24 Art. 590 du Code civil. S’il ne se conforme pas à l’usage et à l’aménagement du propriétaire, il commet alors un abus de jouissance impliquant une indemnisation, cf., Civ. 3e, 8 décembre 1981, Bull. civ. III, n° 208, JCP. 1982, IV, 84.

25 « Bois est réputé haute futaie quand on est demeuré trente ans sans le couper », H. ROLAND et L. BOYER, Adages du droit français, 4ème éd., Litec, 1999, n° 38.

26 Art. 592 du Code civil : « Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre, s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire ».

27 « Perception d’un revenu régulier et exploitation méthodique et conforme aux procédés employés par les propriétaires raisonnables, tels sont les deux caractères_fondamentaux de l’aménagement des hautes futaies », Ch. CROIZAT, La notion de fruits en droit civil, en droit commercial et en droit fiscal, thèse Lyon, préface de M. PICARD, Dalloz, 1925, p. 42.

28 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, op. cit., n° 776. Adde, L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, Théorie générale du droit et des droits, les personnes, la famille, la propriété et les autres droits réels principaux, 3ème éd., op. cit., n° 1895.

29 Art. 591 du Code civil : « L’usufruitier profite encore, toujours en ce conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées... ».

30 Pour une partie de la doctrine, cela signifie que la conservation de la substance ne résulte pas forcément de l’identité concrète du bien mais de sa destination. Dès lors que cette destination serait respectée, l’atteinte à la substance ne s’opposerait pas à la jouissance de l’usufruitier sur les produits en résultant, Ch. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, vol. 10, Traité de la distinction des biens, t. 2, Durand-Hachette, 1875, n° 270 et s. - F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 232 - H. L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. II, 2ème vol., Biens, 8ème éd. par F. CHABAS, op. cit., n° 1680 - F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les biens, 5ème éd., Dalloz, coll. Précis, 1998, n° 757 - E. DOCKES, Essai sur la notion d’usufruit, RTD civ. 1995, p. 479. Le professeur Ch. ATIAS résume la difficulté en distinguant entre les conceptions « matérielle » et « fonctionnelle » de la substance. La première viserait « la matière dont se compose la chose », rendant possible « bien des changements de destination » ; la seconde, « la manière d’être particulière de la chose », dont les « interprétations finissent par interdire les changements d’usage ». L’auteur conclue qu’on doit laisser à l’usufruitier certaines « initiatives », dès lors qu’elles sont « inspirées par la considération de l’utilité du bien », Droit civil, Les biens, op. cit., n° 147-a.

31 Ch. CROIZAT, La notion de fruits en droit civil, droit commercial et en droit fiscal, op. cit., p. 24. Adde, C. CUVREAU, M.-C. CUVREAU-DAUGA et I. TRESSARD : « la coupe réglée implique non seulement un aménagement ou des traditions d’exploitation, mais également l’attente d’un revenu régulier... », Les droits de l’usufruitier sur les coupes de haute futaie et les plans de gestion, Defrénois 1988, art. 34381, p. 1420. Voir aussi, J.-E. LABBE : « partout où l’homme aménage ses ressources de manière à percevoir un revenu, il donne le caractère de fruits aux émoluments périodiques qu’ils se procurent », note sous Req. 14 mars 1877, S. 1878. 1.5.

32 « Le principal caractère auquel se reconnaît une véritable mise en coupe réglée se trouve dans la circonstance que le propriétaire a entendu se créer, par l’exploitation telle qu’il l’a pratiquée, un revenu régulier et périodique », Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. II, Les biens, 7ème éd., par P. ESMEIN, op. cit., n° 417, note 26. Adde, MONDRET, Droits de l’usufruitier sur les forêts en général et dans les forêts de pins maritimes en particulier, thèse Bordeaux, 1907 - R.-J. POTHIER exprimait la même idée à propos de l’usufruit de la douairière sur les produits des mines et carrières : « Les pierres qu’on tire d’une carrière ne sont pas des fruits (...), d’où il suit qu’une douairière, de même que tous les autres usufruitiers, non seulement ne peuvent pas ouvrir une carrière sur un héritage dont ils jouissent par usufruit ; mais quand même la carrière aurait été ouverte avant que l’usufruit ait commencé... Cette décision peut recevoir exception (...) lorsque le propriétaire de l’héritage sur lesquelles sont établies les carrières, a été dans l’usage de se faire une espèce de revenu de ces carrières (...), les personnes qui succèdent à ce propriétaire à l’usufruit de cet héritage, peuvent user des carrières de la même manière qu’il en usait, et s’en faire un pareil revenu », Œuvres de pothier, t. 8, Contrat de mariage, puissance du mari, douaire, droit d’habitation, Paris, Beaucé Libraire, 1818, p. 625.

33 F. TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit., n° 148 - F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 71. Cependant, cf., Civ. 3e, 30 janvier 1979, Bull. civ. III, n° 28, JCP. 1979, IV, 118, RTE) civ. 1980, p. 132, n° 4, obs. C. GIVERDON qui a admis une coupe rase de l’usufruitier sur une parcelle boisée alors qu’un expert avait démontré que la périodicité des coupes avaient été variables et que la dernière remontait à 34 ans. Adde, A. CHAMOULAUD-TRAPIERS, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., note 106, p. 47.

34 A. RIEG, Rép. civ. Dalloz, v° Usufruit, 1990, n° 225.

35 Riom, 19 juillet 1862, S. 1863. 2. 29 ; D.P. 1862. 2. 123 - Angers, 28 novembre 1878, D.P. 1880. 2. 86 - T.G.I. La Roche-sur-Yon, 7 déc. 1965, D. 1966, somm. com., p. 54 ; JCP. 1966, II, 14670, note H. BULTE.

36 Civ. 2e, 24 octobre 1990, D. 1990. IR. 263.

37 C.-A. COLIN, La notion du revenu en matière de législation fiscale, op. cit., p. 41 et s.

38 Les juristes ne se sentent pas toujours liées par les données physiques et biologiques. C’est ainsi que les minerais et les pierres extraits des carrières étaient considérés comme des fruits à l’époque classique du droit romain et ne le sont plus sous le Bas-Empire, cf., P. OURLIAC et J. DE MALAFOSSE, Histoire du Droit privé, t. 2, Les biens, op. cit., n° 11. Pour reprendre l’expression du doyen J. CARBONNIER, le droit peut ainsi « repétrir la nature », Droit civil, t. 3, Les biens, op. cit., n° 60.

39 Mais c’est pour mieux la critiquer au regard de sa finalité. Ni les revenus, ni - par identification - les fruits, ne sauraient, pour cet auteur, avoir vocation à la « satisfaction des besoins de l’usufruitier ». Il en conclut que « la théorie des fruits par la volonté de l’homme de constituer un revenu se heurte à une difficulté indéniable. Une voie de recherche possible serait de pousser plus loin l’analyse de la notion de revenu pour tenter d’en trouver un plus adéquate. Mais cette voie apparaît pleine d’embûches et, surtout, plus porteuse de complexité que de synthèse », E. DOCKES, Essai sur la notion d’usufruit, op. cit., n° 9.

40 Contra A. CHAMOULAUD-TRAPIERS pour qui « la seule notion de « revenus », plus économique que juridique ne suffirait pas à rendre compte de toutes les situations, tout ce qui est produit par un bien n’ayant pas nécessairement une traduction pécuniaire immédiate. Si tous les revenus tirés d’un bien sont des « fruits » au sens du droit civil, en revanche, tous les « fruits » ne peuvent être considérés comme des revenus, puisqu’ils peuvent consister dans des biens de toutes natures », Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 17. Sur cette question, cf. infra n° 320 et s.

41 « La distinction des fruits et des produits qui se fonde sur des critères objectifs cadre mal avec celle du capital et des revenus de la créance ; cette dernière, en effet, dépend dans une large mesure d’un élément subjectif, à savoir la volonté du créancier », A. FRANÇON, L’usufruit des créances, RTD civ. 1957, p. 6, n° 5.

42 Art. 598, al. 1 du Code civil : « Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit... ».

43 À cette époque, l’usufruitier avait l’obligation de les capitaliser. Il ne pouvait profiter que des intérêts des arrérages, cf. infra n° 32 et s.

44 L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, Théorie générale du droit et des droits, les personnes, la famille, la propriété et les autres droits réels principaux, 3ème éd., op. cit., n° 1896 - M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, op. cit., n° 783 - R. SAINT-ALARY, Rép. civ. Dalloz, Fruits, op. cit., n° 43 à 58.

45 Angers, 27 novembre 1879, D.P. 1880. 2. 86 - Riom, 19 juillet 1862, D.P. 1862. 2. 123 -Req. 6 janvier 1903, D.P. 1904. 1. 145, note L. GUÉNÉE - Civ. 17 juillet 1911, D.P. 1911. 1. 457 (Entre dans l’exercice normal de l’usufruit l’exploitation de jeunes sapinières faite par coupes annuelles en ce qu’elles constituent « le revenu régulier du fonds ») - Civ. 2e, 24 octobre 1990, D. 1990.I.R. 263, préc.

46 « L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit ».

47 J.-B. PROUDHON, Traité des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation et de superficie, t. 2, Librairie de jurisprudence, 1833, n° 1164. En droit romain, la solution était admise mais à la condition qu’ils « forment le revenu à peu près exclusif du fonds », C. ACCARIAS, Précis de droit romain, t. 1, 4ème éd., Librairie Cotillon, n° 275. Adde, G. CORNU, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, op. cit., n° 970 : « les coupes de bois sont assimilées à des revenus lorsque la coupe a été réglée ».

48 « ... le produit d’une carrière ou d’une mine, mises en exploitation, constitue un revenu, quoiqu’il ne soit pas un fruit proprement dit », J.-B. PROUDHON, Traité des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation et de superficie, t. 2, op. cit., n° 1164. Adde, V. MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, t. 2, 5ème éd., Librairie du Conseil d’État, 1859, n° 471.

49 DOMAT écrit ainsi que les pierres d’une carrière ouverte par l’usufruitier « tiennent lieu de fruits (...), pourvu que le fonds en devienne meilleur, et que le revenu en soit augmenté », Les lois civiles dans leur ordre naturel, t. 1, 2ème éd., Paris, 1695, p. 425.

50 Art. 598 du Code civil : L’usufruitier « jouit aussi, de la même manière que la propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit... ». Il convient de noter que la législation spéciale des mines (lois du 18 avril 1810, 9 septembre 1919 et 16 juin 1977) ainsi que celle relative aux nationalisations n’ont pas affecté le problème civil de base consistant à savoir qui, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, doit être désigné comme titulaire de leurs produits. C’est donc toujours sur le fondement de l’article 598 du Code civil qu’il faut continuer à raisonner même si le cas est devenu aujourd’hui une hypothèse d’école. Cf., M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, op. cit., n° 786 - G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, Les biens, 3ème éd., par P. JOURDAIN, op. cit., n° 73.

51 Req. 23 février 1881, D.P. 1881. 1. 313 - Civ. 28 février 1923, D.P. 1925. 1. 189, note J. PLASSARD.

52 Cf. infra n° 373 et s.

53 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 11ème éd., par P.-Y. GAUTIER, Cujas, 1998, n° 990.

54 G. KLEIN, Aléa et équilibre contractuel dans la formation du contrat de vente d’immeuble en viager, RTD civ. 1979, p. 13.

55 « L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution ».

56 Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. II, Les biens, 7ème éd., par P. ESMEIN, op. cit., n° 416.

57 R.-J. POTHIER, Œuvres de POTHIER, t. 5, Contrat de louage, bail à rente, constitution de rente, Paris, Beaucé Libraire, 1818, p. 642 - Adde, F. LAURENT, Principes de droit civil français, t. 6, 3ème éd., Bruxelles, 1878, n° 424.

58 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, op. cit., n° 111 - Adde, A. COLIN et H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, t. 1, 8ème éd., avec le concours de M. JULLIOT de LA MORANDIÈRE, op. cit., n° 866 - E. AUBERT, Des fruits civils, thèse Paris, 1907, p. 69 et s.

59 Cette jurisprudence s’appuie soit sur le fondement de l’absence de prix réel et sérieux (Req. 23 octobre 1895, DP. 1896. 1. 36 - Civ. 1re, 12 octobre 1977, Bull. civ. I, n° 160) ; soit sur la vileté de prix (Civ. 3e, 18 décembre 1972, Bull. civ. III, n° 687 - Civ. 1re, 4 juillet 1995, Bull. civ. I, n° 304) ; soit sur la lésion (Civ. 1re, 18 novembre 1975, Bull. civ. I, n° 334). Pour une jurisprudence plus récente, voir, Civ. 3e, 12 juin 1996, JCP éd. G, 1997, II, 22781, obs. Y. DAGORNE-LABBE - Civ. 3e, 10 juin 1998, Bull. civ. III, n° 125 - Civ. 1re, 8 décembre 1998, JCP éd. N, 1999, p. 521.

60 Ch. CROIZAT, La notion de fruits en droit civil, droit commercial et en droit fiscal, op. cit., p. 7. Adde, M. PLANIOL et G. RIPERT, « le mot rente exprime donc uniquement l’idée de revenu et non celle de capital », Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, op. cit., n° 111 - Contra P. CATALA, La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne, op. cit., p. 193, n° 5.

61 « Les arrérages sont pour le tout des fruits, parce que l’intention de celui qui stipule une rente viagère est de se procurer un revenu... », J.-E. LABBE, note sous Req. 14 mars 1877, S. 1878. 1. 5, préc.

62 A. BRETON, La loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 sur l’organisation de l’indivision, Rev. dr. rural, 1977, p. 373, n° 1. Adde, Ch. ATIAS, Les biens, op. cit., n° 105.

63 « ...la copropriété (...) s’oppose tout à la fois à la division matérielle du bien et au démembrement juridique des attributs de la propriété », G. CORNU, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, op. cit., n° 1225. La nature juridique de l’indivision est parfois discutée. Certains y voit un concours de droits de propriété, d’autres, « une forme de copropriété en main commune, un droit de propriété unique détenu en commun », F. ZENATI, obs. sur Crim., 27 fév. 1996, RTD civ. 1996, p. 936, n° 4. Adde, F.-X. TESTU, Sur la nature de l’indivision, D. 1996, chron., p. 176. La Cour de cassation a récemment considéré que l’indivision n’avait pas la personnalité juridique, Civ. 3ème, 25 avril 2001, JCP, 2001, I, 358, obs. H. PERINET-MARQUET.

64 Ce qui explique d’ailleurs le rejet des principes de l’effet déclaratif du partage et de division automatique des créances. Si tous les indivisaires ont un droit identique sur la masse indivise, il est logique que chacun en retire les mêmes avantages. Or, si l’effet déclaratif du partage devait être étendu aux fruits et produits de la chose, cela signifierait que l’indivisaire qui percevrait tel ou tel bien, en tant qu’ayant-cause direct du précédent propriétaire, recevrait aussi les fruits et produits de ce bien. Que le bien soit très productif ou au contraire stérile et toute l’égalité du partage serait remise en cause. Tous les fruits et revenus, même à l’état de créances, doivent donc accroître la masse indivise. Cf., M. DAGOT, L’indivision, Commentaire de la loi du 31 décembre 1976, Litec, 1977, n° 286. Sur l’ancienneté de la solution et son inspiration notariale, cf. J. BOULANGER, La clause notariale dite de « jouissance divise » dans les partages de communauté et de succession, Rev crit. législ. et jur. 1935, p. 447

65 Pourtant, « l’événement a déjoué les prévisions du législateur : en fait, beaucoup d’indivisions se prolongent... », R. NERSON, Observations sur quelques espèces particulières d’indivision, Mélanges offerts à R. SAVATIER, Dalloz, 1965, p. 717.

66 « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».

67 Si l’article 815-9 du Code civil pose le principe du versement d’une indemnité par l’indivisaire qui occupe privativement un bien, aucun autre texte ne permet d’en déterminer le régime juridique.

68 F. DELHAY, La nature juridique de l’indivision, Contribution à l’étude des rapports de la notion d’indivision avec les notions de société civile et de personnalité morale, préface de J. PATARIN, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, t. 89, 1968, n° 165 et s.

69 Civ. 1re, 15 février 1973, D. 1975. 509, note R. SAVATIER.

70 J. FLOUR, Pot-pourri autour d’un arrêt, Defrénois, 1975, art. 30854, p. 145.

71 Sous réserve de la trop fameuse distinction entre fruits et revenus provenant du seul capital et ceux issus d’une activité professionnelle, discutable, en l’occurrence, puisqu’il s’agit avant tout d’une question de plus-value. La règle était déjà posée au Digeste. Cf. H. ROLAND et L. BOYER, Adages du droit français, op. cit., n° 149.

72 « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement.
Des salaires :
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers et fermages ;
Des intérêts des sommes prêtées,
Et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ».

73 Civ. 1re 6 juillet 1983, Bull. civ. I, n° 199 ; D. 1984. 169, note G. MORIN ; RTD civ. 1984, p. 341, n° 4, obs. J. PATARIN ; Rev. dr. immob. 1983, p. 428, obs. J.-L. BERGEL ; JCP. 1983, IV. 298. Cette solution confirme l’opinion des premiers commentateurs de la loi du 31 décembre 1976, Bref aperçu de la loi du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision, Defrénois, 1977, art. 31510, p. 1068, n° 28 - M. DAGOT, L’indivision, Commentaire de la loi du 31 décembre 1976, op. cit., n° 280.

74 Civ. 1re, 6 juillet 1983, Bull. civ. I, n° 199 ; D. 1984. 169, note G. MORIN ; RTD civ. 1984, p. 341, n° 4, obs. J. PATARIN ; Rev. dr. immob. 1983, p. 428, obs. J.-L. BERGEL ; JCP. 1983, IV. 298, préc - Civ. 1re, 10 janvier 1990, Bull. civ. I, n° 9 - Soumise au délai de l’article 815-10, al. 2, l’indemnité d’occupation échappe alors à l’application de l’article 2277 du Code civil, Civ. 1re, 5 février 1991, Bull. civ. I, n° 53. Lorsqu’il n’y a pas indivision, c’est l’article 2277 du Code civil qui s’applique à sa prescription, Civ. 1re, 5 mai 1998, JCP, éd. E. p. 181, obs. E. du RUSQUEC.

75 « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables », Civ. 1re, 5 février 1991, Bull. civ. I, n° 54 ; Defrénois 1991, art. 35018, n° 31, obs. G. CHAMPENOIS ; RTD civ. 1992, p. 615, n° 3, obs. J. PATARIN, préc.

76 En matière de divorce, la jurisprudence semble avoir opté pour le jour de l’assignation en raison de la rétroactivité des effets de la dissolution de la communauté des époux quant à leurs biens, Civ. 1re, 14 juin 2000, Bull. civ. I, n° 183 et Civ. 2e, 11 février 1998, Bull. civ. II, n° 51, cf. F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les biens, op. cit. n° 588, note 1.

77 Civ. 1re, 10 juillet 1984, D. 1984. IR. 389 : « L’indemnité prévue à l’article 815-9, al. 2, doit être assimilée à un revenu » - Civ. 1re, 6 novembre 1985, Bull. civ. I, n° 289 ; D. 1987. 125 et Defrénois 1987, art. 33971, note A. BRETON - Civ. 1re, 17 février 1987, Bull. civ. I, n° 62 ; D. 1987. 589 et Defrénois 1987, art. 34029, note A. BRETON - Civ. 1re, 10 janvier 1990, Bull. civ. I, n° 8 ; RTD civ. 1991, p. 144, obs. F. ZENATI - Civ. 1re, 5 février 1991, Bull. civ. I, n° 54 ; Defrénois 1991, art. 35018, n° 31, obs. G. CHAMPENOIS ; RTD civ. 1992, p. 615, n° 3, obs. J. PATARIN, préc - Civ. 1re, 11 juillet 1991, Bull. civ. I, n° 194 ; Defrénois, 1992, art. 35220, obs. L. AYNÈS - Civ. 1re, 18 février 1992, Bull. civ. I, n° 52 ; Defrénois 1992, art. 35360, p. 1206, note. M.-C. FORGEARD ; RTD civ. 1993, p. 165, n° 3, obs. F. ZENATI ; JCP. éd. N, 1994, I, p. 86, obs. F.-X. TESTU - Civ. 1re, 27 octobre 1993, Bull. civ. I, n° 301.

78 En ce sens, F. ZENATI, obs. sur Civ. 1re, 10 janvier 1990, RTD civ. 1991, p. 144, n° 6.

79 « Subrogation signifie remplacement. Affectant un rapport juridique, la subrogation suppose qu’un des éléments du rapport (sujet ou objet) disparaît... », F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les biens, op. cit., n° 476.

80 Ch. ATIAS, Une convention au pays de l’indivision non conventionnelle : l’accord de l’article 815-9 et la jouissance privative d’un coïndivisaire, JCP. 1979, I, 2937. Ce qui explique d’ailleurs que l’indemnité d’occupation puisse être d’un montant inférieur à un loyer, puisqu’il ne s’agit que d’une occupation à titre précaire, Civ. 1re, 4 mai 1994, Defrénois, 1995, art. 36061, p. 564, note M.-C. FORGEARD, préc. Voir également F.-X. TESTU, Rép. civ. Dalloz, v° Indivision, 1997, n° 670.

81 Le cas reste rare et c’est ce qui explique le plus souvent les tensions entre coïndivisaires : « Les relations entre indivisaires, surtout dans les indivisions subies post-communautaires ou successorales, sont fréquemment ambiguës, à mi-chemin entre l’accord tacite et une patience ou tolérance mal résignée, prête à se muer en contestation et réclamation en particulier lorsqu’un indivisaire jouit en fait de façon privative d’un bien indivis, sans contrat de location », J. PATARIN, obs. sur Civ. 1re, 27 octobre 1992, RTD civ. 1993, p. 630, n° 2.

82 Civ. 3e, 16 mars 1983, Bull. civ. III, n° 77 ; RTD civ. 1984, p. 341, n° 4, obs. J. PATARIN.

83 J. PATARIN, obs. sur Civ. 3e, 16 mars 1983, préc.

À noter que la Cour de cassation exige toutefois des juges qu’ils indiquent leur critère de fixation de l’indemnité afin de pouvoir exercer son contrôle et de sanctionner éventuellement pour défaut de base légale, Civ. 1re, 20 novembre 1984, D. 1985. 549, note A. BRETON.

84 Civ. 1re 9 octobre 1990, Bull. civ. I, n° 207 ; D. 1990. IR. 233 - Civ. 1re, 30 octobre 1991, D. 1992. IR. 23 - Civ. 1re, 27 octobre 1992, Bull. civ. I, n° 265 ; JCR 1993, I, 3713, n° 3, obs. F.-X. TESTU ; RTD civ. 1993, p. 630, n° 2, obs. J. PATARIN, préc. - Civ. 1re, 14 janvier 1997, Bull. civ. I, n° 17 ; JCP. 1997, IV, 480 ; Defrénois 1997, art. 36526, n° 57, obs. M. GRIMALDI ; JCP. 1997,1, 4060, n° 6, obs. H. PERINET-MARQUET.

85 « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation... ».

86 Civ. 1re, 14 novembre 1984, JCP. 1985, IV, 32. Adde, .C. WATINE-DROUIN, Le rôle du juge relativement à la gestion et à l’utilisation des biens indivis, RTD civ. 1987, p. 267.

87 L’indemnité due à l’indivisaire occupant qui a amélioré le bien indivis doit, en vertu de l’article 815-13 du Code civil doit être calculée par les juges « eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée ». Il est donc logique que l’indemnité d’occupation obéisse aux mêmes règles. Certes, les juges « ne sont pas liés » par cette valeur. Mais ils doivent « en tenir compte », sauf « à pratiquer une méthode forfaitaire où l’arbitraire pourrait se glisser », M. GRIMALDI, obs. sur Civ. 1re, 14 janvier 1997, préc.

88 Civ. 1re, 7 juin 1989, Bull. civ. I, n° 223 ; Defrénois, 1990, art. 34791, n° 43, obs. J. MASSIP ; RTD civ. 1990, p. 685, n° 3, obs. F. ZENATI - Dans le même sens, Civ. 1re, 13 avril 1999, Defrénois 1999, art. 37071, n° 86, obs. J. MASSIP.

89 TGI Nevers, 15 octobre 1975, JCP. 1976. II. 18428, obs. J. PATARIN ; RTD civ. 1976, p. 809, obs. R. SAVATIER - Civ. 1re, 20 octobre 1987, Bull. civ. I, n° 272 ; Defrénois, 1988, art. 34816, n° 2, obs. J. MASSIP.

90 « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ».

91 Civ. 1re, 6 mars 1990, Bull. civ. I, n° 61 ; JCP. 1990. IV. 173 ; RTD civ. 1990, p. 685, n° 3, obs. F. ZENATI - Dans le même sens, Civ. 1re, 20 novembre 1990, Bull. civ. I, n° 252 ; Defrénois 1991, art. 34980, n° 4, obs. J. MASSIP. Adde, A. BATTEUR, L’indemnité d’occupation et la jouissance exclusive d’un bien indivis par un époux pendant la procédure de divorce, Droit de la famille, Juin 2001, p. 6.

92 F. ZENATI, obs. sur Civ. 1re, 19 décembre 1995, RTD civ. 1996, p. 938, n° 6.

93 A. BATTEUR, L’indemnité d’occupation et la jouissance exclusive d’un bien indivis par un époux pendant la procédure de divorce, Droit de la famille, Juin 2001, spéc. p. 10 et s.

94 « L’indemnité dont il s’agit constitue indiscutablement un revenu du bien objet de la jouissance privative », G. MORIN, Bref aperçu de la loi du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision, op. cit., p. 1068, n° 28 - Adde, M. DAGOT, L’indivision, Commentaire de la loi du 31 décembre 1976, op. cit., n° 280.

95 Cf. infra n° 373 et s.

96 Contra Civ. 1re 5 mai 1998, Dalloz Affaires, 2 juillet 1998, p. 1119, obs. Y.R ; Defrénois 1998, art. 36894, note Y. DAGORNE-LABBE : Dans cette affaire, des nus-propriétaires avaient occupé pendant plus de onze ans un immeuble sans jamais verser la moindre indemnité à l’usufruitière. Suite à un litige, la cour d’appel de Rouen devait condamner ces derniers au paiement d’une indemnité pour toute la durée de leur occupation. La Cour de cassation censura au motif qu’il fallait faire application de l’article 2277 du Code civil. Autrement dit, la Cour de cassation considère que l’indemnité d’occupation est par nature périodique, alors même qu’elle serait fixée par voie judiciaire postérieurement à l’occupation. On peut alors être surpris par la solution de cette même Cour concernant la rémunération du gérant indivisaire. Dans cette hypothèse en effet elle estime que l’article 2277 du Code civil n’est pas applicable dans la mesure où cette somme n’est pas « payable par année ou par termes successifs », Civ. 1re, 19 décembre 1995, Bull. civ. I, n° 472 ; Defrénois, 1996, art. 36278, n° 35, obs. M. GRIMALDI ; D. 1998. 24 et Defrénois, 1998, art. 36708, note Ph. MALAURIE ; RTD civ. 1996, p. 938, n° 6, obs. F. ZENATI ; Rev. dr. immob., 1996, p. 336, obs. J.-L. BERGEL ; Dr. et patr., mars 1996, p. 71, obs. A. BENABENT. Or, selon certains commentateurs (F. ZENATI, M. GRIMALDI, obs. préc), rien n’empêche de pouvoir fixer par avance le montant de la rémunération due. En conséquence, il est concevable que son versement puisse être périodique justifiant alors l’application de l’article 2277 du Code civil. La jurisprudence a cependant maintenu sa position, cf., Civ. 1re, 13 avril 1999, Droit de la famille, 1999, n° 72, note B. BEIGNIER.

97 Voir toutefois la position plus nuancée de J.-L. MEUNIER. Il considère qu’en deçà du délai de cinq ans, les sommes réclamées conservent leur caractère de revenus ; qu’au delà il s’agit d’un capital, Essai sur la notion de revenu en droit privé, op. cit., p. 425. En outre, il convient de tenir compte de l’article 1403, al. 1 du Code civil qui distingue entre les revenus perçus et ceux qui ne le sont pas encore, semblant donc faire de la perception de ces derniers le critère de leur entrée en communauté, en ce sens, F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 295.

98 Le problème concernait essentiellement les indivisions nées postérieurement à un divorce. Quand deux époux étaient mariés sous le régime de la communauté et que l’un d’eux exploitait un fonds de commerce, devenu indivis après la dissolution du régime, se posait la question du sort des bénéfices dégagés postérieurement : tombaient-ils dans l’indivision ou devaient-ils revenir au seul époux exploitant, au titre de la rémunération de son travail ?

99 « Attendu que si le coïndivisaire gérant n’a droit, sauf convention contraire, à aucun salaire pour les actes de gestion que chacun accomplit dans la vie courante lorsqu’il administre son patrimoine, en revanche, il peut prétendre à une rémunération pour l’accomplissement des tâches qui, par leur importance, leur durée et leur technicité, revêtent le caractère d’une activité professionnelle », Civ. 1re, 29 janvier 1976, Bull. civ. I, n° 43, JCP. 1976, II, 18381, obs. J. PATARIN, RTD civ. 1976, p. 545, n° 3, obs. R. NERSON, D. 1976. 392, note J. FLOUR, Defrénois 1976, art. 31119, p. 727, note A. BRETON.
Ce problème avait été soulevé devant les juges dès le xixe siècle. Sur l’évolution de cette jurisprudence antérieure, cf. J. FLOUR, Plus-values et fruits de biens indivis, JCP. 1943, 1, 336, n° 21 et s ; A. BRETON, La rémunération de l’indivisaire gérant, D. 1974, chron., p. 113.

100 J. GROSCLAUDE, L’impôt sur le revenu, instrument d’imposition du capital, in L’impôt sur le revenu en question, op. cit., p. 143.

101 P.-F. RACINE, Réflexions sur la notion de revenu, op. cit., p. 70 - Cf. supra n° 11.

102 P. BELTRAME, Les définitions en droit fiscal, op. cit., p. 77. Cf. supra n° 11.

103 La conjoncture monétaire en est un exemple. Cf. A. COLOMER, Les régimes matrimoniaux et le droit commercial, t. 1, Le fonds de commerce et les régimes matrimoniaux, préface de J. FLOUR, Defrénois, 1977, n° 147.

104 « La plus-value est, comme le double mot l’indique, un supplément de valeur qui n’a pas d’existence propre tandis que le fruit est un accessoire et s’analyse en un revenu (...). En d’autres termes, en ne s’attachant qu’à la réalité physique, le fruit n’est qu’une excroissance du bien tandis que la plus-value procède d’une altération de son état », M. MALAURIE, Les restitutions en droit civil, préface de G. CORNU, Cujas, 1988, p. 215.

105 « Le principe de l’attachement de la plus-value au capital est l’illustration la plus forte de la règle selon laquelle les valeurs nées de l’exploitation d’un bien voient leur situation juridique déterminée uniquement en considération de leur qualité d’émanation du capital : incorporée à ce dernier, la plus-value en devient un élément insécable », Th. REVET, La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 408.

106 « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice ».

107 Civ. 1re, 25 mai 1987, Bull. civ. I, n° 166, D. 1988. 28 et Defrénois, 1988, art. 34132, note A. BRETON, JCP. 1988, II, 20925, note J.-F. MONTREDON, RTD civ. 1988, p. 374, n° 1, obs. J. PATARIN et 1989, p. 354, n° 4, obs. F. ZENATI, Gaz. Pal. 1988, 2, p. 794, note D. FIORINA ; Adde, Th. REVET, La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 422 s. Il est à noter que cette affaire a conduit la Cour européenne des droits de l’homme à condamner la France, sur le fondement de l’article 6, § 1, au motif que la liquidation partage de la communauté n’avait pas été opérée dans un délai raisonnable, CEDH, 3 octobre 2000, Defrénois 2001, art. 37420, obs. J.-P. MARGUENAUD ; RTD civ. 2000, p. 891, n° 4, obs. B. VAREILLE.

108 F. ZENATI, obs. sur Civ. 1re, 25 mai 1987, RTD civ. 1989, p. 354, n° 4, préc. Naguère pourtant, un auteur estimait « légitime de chercher à discriminer ce qui, en accroissement de valeur comme en revenus », est dû à l’activité de l’indivisaire gérant, J. FLOUR, Plus-values et fruits de biens indivis, op. cit., n° 5.

109 Th. REVET, La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 431.

110 D. FIORINA, note sous Civ. 1re, 25 mai 1987, Gaz. Pal. 1988, 2, p. 794, préc. ; A. CHAMOULAUD-TRAPIERS, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 831.

111 « S’agissant d’une entreprise commerciale, les bénéfices comme les plus-values découlant de la gestion sont, certes, le résultat de la conjugaison d’un travail et d’un capital. Mais là s’arrête le rapprochement. L’on ne saurait, sans forcer le sens des mots, ramener la plus-value, supplément de valeur acquis par un capital, aux fruits produits réguliers et périodiques que donne ce capital », J.-F. MONTREDON, note sous Civ. 1re, 25 mai 1987, JCP. 1988, II, 20925, préc, n° 3.

112 A. BRETON, note sous Civ. 1re, 25 mai 1987, Defrénois, 1988, art. 34132, préc, p. 30 -Voir aussi, F.-X. TESTU, Rép. civ. Dalloz, v° Indivision, 1991, n° 257.

113 A. OLIVE, Peine et salaire dans le droit de l’indivision, R.R.J., 1997-1, p. 69, n° 24. Adde, M. DAGOT, qui écrit : « Le principe d’accumulation des fruits et revenus est donc très large, peut-être même trop », L’indivision, Commentaire de la loi du 31 décembre 1976, op. cit., n° 298.

114 Civ. 11 janvier 1937, S. 1938. 1. 377, note H. BATIFFOL ; F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, tome 1, 11ème éd., Dalloz, 2000, n° 111, p. 526. Déjà sur cette solution, cf. J. BOULANGER, La clause notariale dite de « jouissance divise » dans les partages de communauté et de succession, Rev crit. législ. et jur. 1935, p. 447.

115 L’article 815-13 al. 2 prévoit bien que l’indivisaire exploitant peut être responsable de la diminution de valeur des biens indivis. Mais outre qu’il faut prouver sa faute, il semble bien qu’il ne peut être déclaré responsable que des « dégradations et détériorations ». C’est ainsi que la Cour de cassation énonça « que le pouvoir souverain, dont disposent, à défaut d’accord amiable, en vertu de l’article 815-12 c. civ., les juges du fond pour fixer les conditions de rémunération de l’indivisaire qui gère une indivision, n’est pas limité par les résultats de la gestion, sauf à tenir compte, le cas échéant, de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion », Civ. 1re, 28 février 1984, D. 1984. 549. note A. BRETON, JCP. 1986, II, 20558, note D. FIORINA, RTD civ. 1985, p. 430, n° 3, obs. J. PATARIN - Adde, F.-X. TESTU, Rép. civ. Dalloz, v° Indivision, 1997, op. cit., n° 748.

116 Un auteur écrit à propos de cet arrêt qu’il avait pour conséquence d’obliger l’indivision à acquitter une récompense « pour un enrichissement dont elle ne profite pas », J.-F. MONTREDON, note sous Civ. 1re, 25 mai 1987, JCP. 1988, II, 20925, préc, n° 6. Le professeur Th. REVET écrit à son tour : « ou bien la plus-value intègre l’indivision, pour donner lieu ensuite à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, ou bien elle ne l’intègre pas, et ne peut pas, alors justifier une indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil -supposant nécessairement que la plus-value a accru la masse indivise. On voit mal, a priori, comment l’arrêt pourrait attribuer directement la plus-value au gérant tout en lui ouvrant droit à indemnité au titre de cette même plus-value, sur le fondement de l’article 815-13... », La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 426. Cependant, il semble que le raisonnement consistant à intégrer nécessairement la plus-value à l’indivision n’est pas celui suivi par la Cour de cassation. Pour cette dernière, il n’est pas question d’intégrer la plus-value dans l’indivision parce qu’elle n’est pas un fruit. L’article 815-10 étant inapplicable, il s’ensuivait que la plus-value résultant du travail de l’indivisaire ne pouvait que lui revenir. Seulement l’incohérence de la solution fut d’avoir fondée cette attribution sur l’article 815-13, et non sur l’article 815-12. C’est par une voie légèrement différente que le professeur Th. REVET arrive à la même conclusion en écrivant que « l’article 815-13 intervient seulement à titre de motif », La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 428.

117 « La théorie des impenses n’est pas applicable en la matière, car elle suppose un investissement du créancier, alors que l’indivisaire exploitant réclame la plus-value procurée par sa seule activité », F. ZENATI, obs. sur Civ. 1re, 25 mai 1987, RTD civ. 1989, préc, p. 357.

118 Pour le doyen A. BRETON, « comme la plus-value ne peut-être assimilée à un fruit, elle ne tombe pas dans la masse à ce titre », note sous Civ. 1re, 25 mai 1987, Defrénois, 1988, art. 34132, préc, p. 31.

119 Civ. 1re, 12 janvier 1994, Bull. civ. I, n° 10, D. 1994. 311. note R. CABRILLAC, Defrénois 1994, art. 35761, n° 39, obs. L. AYNES, Dr. et patr., mai 1994, p. 58, obs. A. BENABENT, RTD civ. 1994, p. 642, n° 2, obs. F. ZENATI, JCP. 1994, I, 3785, n° 1, obs. Ph. SIMLER, JCP. éd. N, 1994, II, p. 329, note J.-F. PILLEBOUT, D. 1995, somm. com., p. 41, obs. M. GRIMALDI, JCP. éd. N, 1995, II, p. 121, obs. Ph. SIMLER, Petites affiches, 2 juin 1995, n° 66, p. 25, note D. FIORINA, RTD civ. 1996, p. 231, n° 6, obs. B. VAREILLE.

120 L’auteur reconnaît cependant qu’une telle solution paraît difficilement réalisable car « comment distinguer en pratique les plus-values liées au capital profitant à l’indivision et celles dues au travail d’un indivisaire lui profitant ? », R. CABRILLAC, note sous Civ. 1re, 12 janvier 1994, préc, p. 315.

121 Note sous Civ. 1re, 12 janvier 1994, Petites affiches, 2 juin 1995, n° 66, p. 25, préc.

122 G. GOUBEAUX, La règle de l’accessoire en droit privé, préface de D. TALLON, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, t. 93, 1969, n° 30 - F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 270.
Contra J. BERNARD, De la plus-value des propres, thèse Paris, 1934 - L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, Théorie générale du droit et des droits, les personnes, la famille, la propriété et les autres droits réels principaux, 3ème éd., op. cit., n° 475 - Plus récemment, A. OLIVE écrit que « la plus-value est (...) toujours reléguée au rôle d’accessoire du bien qu’elle affecte », Peine et salaire dans le droit de l’indivision, op. cit., n° 32.

123 A. OLIVE, Peine et salaire dans le droit de l’indivision, op. cit., n° 25.

124 D. FIORINA, note sous Civ. 1re, 12 janvier 1994, Petites affiches, 2 juin 1995, n° 66, p. 25, préc.

125 « Il est d’une logique élémentaire qu’un gain en capital profite à l’indivision (...). Cela implique que toute plus-value, quelle que soit sa nature ou son origine, soit intégrée à l’indivision », F.-X. TESTU, Rép. civ. Dalloz, v° Indivision, 1997, n° 427.

126 M. GRIMALDI, obs. sur Civ. 1re, 12 janvier 1994, D. 1995, somm. com., p. 41, préc. Pour cet auteur, le juge, du moment qu’il s’en explique est en droit de fixer le salaire à un montant égal à la plus-value. Contra F. ZENATI pour qui « il ne faudrait pas que sous couvert de rémunération, les juges donnent d’une main ce qui a été refusée de l’autre et attribuent sous forme de salaire la plus-value réservée à la propriété », obs. sur Civ. 1re, 12 janvier 1994, RTD civ. 1994, p. 642, préc, p. 644.

127 Civ. 1re, 20 février 1996, Bull. civ. I, n° 95, JCP. 1996, IV, 870, RTD civ. 1996, p. 961, n° 2, obs. J. PATARIN ; JCP. 1996,1, 3972, n° 12, obs. H. PERINET-MARQUET - Civ. 1re, 29 mai 1996, Bull. civ. I, n° 222 ; D. 1996. IR. 154 ; JCP. 1996, I, 3972, n° 11, obs. H. PERINET-MARQUET ; JCP. 1996,1, 3968, n° 4, obs. R. LE GUIDEC ; JCP. éd. N., 1997, II, p. 702, obs. J. PIEDELIEVRE ; Rev. dr. immob. 1996, p. 535, obs. J.-L. BERGEL, JCP. éd. E, 1997, II, 913, p. 27, note R. MICHA-GOUDET, JCP. 1997, I, 4008, n° 17, obs. A. TISSERAND - Civ. 1re, 17 déc. 1996, JCP. 1997, IV, 330, Defrénois 1997, art. 36526, obs. M. GRIMALDI, Dr. et patr., avril 1997, p. 70, obs. A. BENABENT ; Droit de la famille, juin 1997, n° 87, note B. BEIGNIER.

128 Civ. 1re 11 mars 1997, RTD civ. 1997, p. 713, n° 1., obs. J. PATARIN, Dr. et patr., juillet-août 1997, p. 77, obs. A. BENABENT - Civ. 1re, 22 avril 1997, RTD civ. 1997, p. 713, n° 1., obs. J. PATARIN - Voir également, Metz, 10 octobre 1996, Droit de la famille, septembre 1998, n° 118 (3ème esp.), note B. BEIGNIER.

129 F.-X. TESTU, L’indivision, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 1996, p. 25 ; L. AYNES, obs. sous Civ. 1re, 12 janvier 1994, Defrénois 1994, art. 35761, n° 39, préc.

130 R. MICHA-GOUDET, note sous Civ. 1re, 29 mai 1996, JCP. éd. E, 1997, II, 913, préc. -Cet auteur a pu voir ses propos confirmés puisque la Cour de cassation a récemment affirmé que la « plus-value » et les « revenus » tirés d’un fonds d’exercice libéral accroissent à l’indivision post-communautaire, Civ. 1re, 2 mai 2001, RJPF 2001, 11/33, obs. F. VAUVILLE ; JCP 2002,1, 103, n° 11 obs. Ph SIMLER.

131 A. CHAMOULAUD-TRAPIERS, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 854.

132 Civ. 1re 29 janvier 1976, JCP. 1976, II, 18381, obs. J. PATARIN, RTD civ. 1976, p. 545, n° 3, obs. R. NERSON, D. 1976. 392, note J. FLOUR, préc. Adde, A. BRETON, La rémunération de l’indivisaire gérant, D. 1974, chron., p. 113.

133 « La loi de 1976 relative à l’indivision a précisément condamné la méthode de ventilation des fruits... », M. MALAURIE, Les restitutions en droit civil, op. cit., p. 181.

134 J. FOYER, Rapport à l’Assemblée nationale, Doc. Parl., 1974-1975, n° 1604, p. 29.

135 C’est bien ce que pense la Cour de cassation pour qui les « fruits et revenus » d’un bien perçus par un époux en sa qualité d’associé au cours de l’indivision post-communautaire accroissent sans distinction à l’indivision, Civ. 1re, 10 février 1998, Defrénois 1998, art. 36866, note O. MILHAC ; RTD civ. 1998, p. 435, obs. J. PATARIN.

136 Civ. 1re, 20 fév. 1996, Bull. civ. I, n° 95, JCP. 1996, IV, 870, RTD civ. 1996, p. 961, n° 2, obs. J. PATARIN, préc.

137 F. PILLET, Rapport de synthèse sur Le travail et l’argent, in Le droit et l’argent, 8ème Entretiens de Nanterre, 5-7 novembre 1981, suppl. au JCP. 1982, éd. E, p. 42.

138 La Genèse, Chapitre III, verset 19.

139 D’argent point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer, avant sa mort,
Que le travail est un trésor
J. de LA FONTAINE, Le Laboureur et ses Enfants, Fable 8, Livre V, éd. Bordas, 1964, p. 213.

140 Th. REVET, La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 378.

141 R. SAVATIER, La structure du régime matrimonial légal exprimée en fonction de l’économie moderne, fruits, revenus, bénéfices et profits, D. 1969, chron. p. 199, op. cit., n° 3 à 6. Cette étude est reprise dans l’ouvrage consacré à La communauté conjugale nouvelle, Dalloz, 1970, p. 3 à 12.

142 Si le critère tiré de rémunération versée est un élément nécessaire pour caractériser l’existence d’un contrat de travail (le Cour de cassation rejette l’idée d’un contrat de travail à titre gratuit, Civ. 3 août 1942, D.A. 1943. 1, Dr. soc. 1943. 231, note H. PERRET ; Soc. 4 mars 1955, JCP. 1955, IV, 55 ; Soc. 10 oct. 1979, Bull. civ. V, n° 704, ou lorsque le salaire versé est dérisoire, Soc. 3 février 1972, Bull. civ. V, n° 102), il n’est pas suffisant. Il est donc « préférable de ne pas s’arrêter aux formules : travail « salarié » et travail « non salarié », tant les modes de paiement d’une prestation de travail (subordonné ou non) sont nombreux », G. LYON-CAEN, J. PELISSIER et A. SUPIOT, Droit du travail, 19ème éd., Dalloz, coll. Précis, 1998, n° 192.

143 P.-H. ANTONMATTEI, La qualification du salaire, in Le contentieux du salaire, Colloque Montpellier, 5 avril 1997, Dr. soc. 1997, p. 571, n° 2 - G. COUTURIER, Droit du travail, t. 1, Les relations individuelles du travail, 3ème éd., P.U.F., coll. Droit fondamental, 1996, n° 282, p. 501.

144 A. BRUN et H. GALLAND, Droit du travail, t. 1, Les rapports individuels de travail, préface de J. LAROQUE, 2ème éd., Sirey, 1978, n° 292.

145 J. RIVERO et J. SAVATIER, Droit du travail, 13ème éd., P.U.F., coll. Thémis, 1993, p. 613. Pour une étude comparée du prix et du salaire, cf., X. LAGARDE, Prix et salaire, Études offertes à J. GHESTIN, L.G.D.J., 2001, p. 527

146 A. ROUAST, Les avantages complémentaires du salaire, Dr. soc. 1948, p. 370 - P. ROBERT-DUVILLIERS, Les accessoires du salaire, JCP. 1948, I, 676 - G. LYON-CAEN, Sur quelques orientations récentes en matière de rémunération du personnel, in Dix ans de conférences d’agrégation, Études de droit commercial offertes à J. HAMEL, L.G.D.J., 1961, p. 133.

147 G. LYON-CAEN, Droit du travail (sous la direction de G. CAMERLYNCK), t.2, Le salaire, Dalloz, 1981, n° 190. Cf., article L. 140-2 du Code du travail : « Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier ».

148 « Chaque complément ou substitut du salaire finit par avoir sa propre définition du salaire. La conception classique et unitaire de la rémunération en est littéralement pulvérisée », F. PIPPI, Du salaire d’activité au salaire social ; thèse Nice, 1964, L.G.D.J., Paris, 1966, p. 198.

149 G. COUTURIER, Rapport sur Le travail et l’argent in Le droit et l’argent, 8ème Entretiens de Nanterre, 5-7 nov. 1981, suppl. au JCP. éd. E., 1982, p. 39.

150 Art. L. 431-1, al. 1 du Code du travail : « Des comités d’entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales (...), employant au moins cinquante salariés ». Selon l’alinéa 2, la création du comité « n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ».

151 Art. L. 432-7 du Code du travail. Une loi du 28 octobre 1982 a remplacé l’ancienne expression « œuvres sociales » par celle « d’activités sociales et culturelles ». Le terme d’oeuvre était en effet considéré comme « manifestement désuet... », G. COUTURIER, Traité de droit du travail, t. 2, Les relations collectives de travail, 1ème éd., 2001, P.U.F., coll. Droit fondamental, n° 82. L’article R. 432-1 du Code du travail en donne une liste très large et non exhaustive. A titre d’exemple, on trouve les « activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation... », celles « ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive », etc.

152 « Nous sommes en présence d’une de ces notions juridiques flottantes variables avec l’époque (...) ; une notion que le Droit remet à la sagesse des tribunaux », Y. CHALARON, La notion d’œuvre sociale, Dr. soc. 1979, p. 63.

153 R. DONNADIEU, Les cotisations de Sécurité sociale et les activités sociales des comités d’entreprise, Dr. soc. 1987, p. 37.

154 J. SAVATIER, Dr. soc. 1984, p. 729 (Intervention faisant suite à l’exposé de VELLIEUX, Les limites de la notion de salaire : œuvres sociales et cotisations sociales, Dr. soc. 1984, p. 720).

155 G. LYON-CAEN, J. PELISSIER et A. SUPIOT, Droit du travail, op. cit., n° 793.

156 La solution est la même pour le droit fiscal, cf., CE., 10 juillet 1964, Dr. soc. 1965, p. 307 ; CE., 19 février 1988, D. 1988. IR. 71, Dr soc. 1988, p. 500, note J.-J. DUPEYROUX. Adde, Réponse min., J.O., Assemblée nat, Questions, 26 février 1996, p. 1044, Dr. fisc, 1996, n° 18-19, p. 660 : « D’une manière générale, les sommes que les comités d’entreprise versent à titre personnel aux salariés constituent pour les bénéficiaires des compléments de rémunération imposables sauf si elles présentent le caractère d’un secours eu égard à leur montant et aux conditions de leur attribution ». Pour une réponse favorable de l’application des règles de la Sécurité sociale aux avantages servis par les comités d’entreprise, voir, M. COHEN, Les comités d’entreprise et les URSSAF, Droit ouvrier 1984, p. 449 - Y. SAINT-JOURS, Œuvres sociales des comité d’entreprise et cotisations de sécurité sociale, Rev. dr. san. et soc. 1985, p. 66.

157 Ass. Plén. 28 janvier 1972, Bull. Ass. Plén., n° 1, Dr soc. 1973, p. 64, note H. GROUTEL, D. 1972. 205, J.C.P. 1972, II, 17050, obs. R. LINDON.

158 Soc. 22 mai 1979, Bull. V, n° 442 ; Soc. 17 mai 1983, Dr. soc. 1984, p. 735 ; Soc. 25 mars 1985, Bull. V, n° 209.

159 C’est en effet à partir de l’arrêt d’Assemblée plénière de 1972 que les URSSAF se sont avisées des termes généraux de l’article L. 120 ancien du Code de la Sécurité sociale (art. L. 242-1 actuel). Selon l’expression d’un auteur, cet article avait été rédigé pour « ratisser large » (J.-P. FEYDEAU, Avantages servis par le comité d’entreprise et cotisations de Sécurité sociale, Petites Affiches, 11 septembre 1989, p. 3), de sorte que toute somme versée au salarié, et pas seulement par l’employeur pouvait être soumise à cotisations. Adde, M. COHEN, Le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe, préface de J. LAROQUE, 3ème éd., L.G.D.J., 1994, p. 610 et s.

160 P. VELLIEUX, Les limites de la notion de salaire : œuvres sociales et cotisations sociales, Dr. soc. 1984, p. 720, préc.

161 Instruction ministérielle du 17 avril 1985, Dr. ouv. 1985, p. 431 ; Liaisons sociales, Lég. soc, n° 5648. Un auteur en avait déduit une distinction entre les avantages en espèces, soumis à cotisations, et les avantages en nature, exclus de toutes cotisations, G. VACHET, Les avantages versés par le comité d’entreprise au regard de l’assiette des cotisations sociales, Rev. dr. sanit. et soc. janvier-mars 1991, p. 87. Déjà sur cette distinction, cf. M. COHEN, Dr. soc. 1984, p. 731. Cette conception n’est cependant pas recevable dans le mesure où la jurisprudence a toujours considéré comme étant soumis à cotisations les bons d’achats octroyés aux salariés par le comité d’entreprise.

162 Soc. 11 mai 1988, (5 arrêts), Dr soc. 1988, p. 500, note J.-J. DUPEYROUX. Il s’agissait dans ces espèces de soumettre à cotisations « des indemnités forfaitaires à tous les salariés qui envoyaient leurs enfants en colonie de vacances », « des primes de mariage, de naissance, de scolarité, de départ au service national », ou « des compléments d’allocations familiales ». Adde, M.-P. DESCAMPS, L’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des avantages en espèces allouées par le comité d’entreprise, Dr. soc. 1991, p. 80.

163 Soc. 9 juin 1992, cité en annexe dans la chronique du professeur J. SAVATIER, Vers l’exonération de cotisations sociales pour les avantages procurés par les comités d’entreprise ?, Dr. soc. 1993, p. 80. La solution a été renouvelée par un arrêt de Soc. 13 mai 1993, RJS, n° 652, 3ème espèce.

164 Soc, 27 janvier 1994, Dr. soc. 1994, p. 387, obs. M. COHEN. Voir aussi J.-J. DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, 13ème éd. par R. RUELLAN, Dalloz, coll. Précis, 1998, n° 590.

165 Soc. 17 avril 1996, JCP. 1997, II, 22762, note X. DAVERAT ; RJS 6/96, n° 717 - Th. LAMARCHE, Quels sont les avantages sociaux versés par le comité d’entreprise qui n’entrent pas dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur ?, Rev. dr. san. et soc, 1997, p. 105.

166 G. COUTURIER, Droit du travail, t. 1, Les relations individuelles du travail, op. cit., n° 284.

167 En ce sens, J.-P. FEYDEAU, Avantages servis par le comité d’entreprise et cotisations de Sécurité sociale, op. cit., p. 4 - P. VELLIEUX, Les limites de la notion de salaire : œuvres sociales et cotisations sociales, op. cit., n° 28.

168 Ces avantages ont certes une valeur qui n’est pas négligeable pour celui qui en bénéficie. Peut-on pour autant les considérer comme de véritables revenus ? Dans la mesure où les salariés n’ont aucun pouvoir dans le choix d’utilisation (sauf bien sûr à les accepter ou à y renoncer), il paraît difficile de les qualifier comme tels. « Avoir un revenu, c’est avoir la possibilité de choisir (...) le règlement de telle dépense plutôt que de telle autre », J.-L. MEUNIER, Essai sur la notion de revenu en droit privé, thèse Poitiers, 1972, p. 93.

169 Considérée comme une indemnité de rupture spécifique, son montant doit correspondre à l’ensemble des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait exécuté le préavis (Art. L. 122-8, al., 1 du Code du travail). Étant calquée sur le salaire correspondant, il paraît logique de la soumettre au même régime juridique, Soc, 5 mars 1987, Bull. civ. V, n° 113.

170 Ainsi de la rupture anticipée fautive du contrat à durée déterminée donnant lieu au versement « de dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations » que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat... (Art. L. 122-3-8, al. 2 du Code du travail).

171 Art. L. 122-9 du Code du travail : « Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement... ». Elle constitue un minimum au delà duquel vont souvent les usages, accords collectifs - et notamment l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation (art. 5) -, ou contrats individuels. Cf., B. TEYSSIE, Droit du travail, t. 1, Les relations individuelles du travail, 2ème éd., Litec, 1992, n° 1279 - J.-C. JAVILLIER, Droit du travail, 7ème éd., L.G.D.J., 1999, n° 311.

172 Soc, 9 mars 1957, JCP. 1957, II, 10312, obs. G.B. ; Dr. soc. 1957, p. 278, concl. R. BLANCHET ; D. 1958. 91, note J. BRÈTHE de LA GRESSAYE ; S. 1958. 80 - Soc. 27 novembre 1985, Bull. civ. V, n° 564 - Soc. 9 novembre 1989, Bull. civ. V, n° 657 - pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, l’indemnité de licenciement constitue « non un revenu, mais des dommages-intérêts, c’est-à-dire la réparation d’un préjudice, ce qui ne saurait être assimilé à un revenu quel qu’il soit », Civ. 2e, 29 juin 1966, Bull. civ. II, n° 661. La solution est identique pour la Chambre commerciale, cf., Com. 5 février 1958, D. 1958. 322 ; JCP. 1958, II, 10441, note N. ; S. 1958. 229.

173 G.-H. CAMERLYNCK, L’indemnité de licenciement, JCP. 1957, I, 1391.

174 P. DURAND et A. VITU, Traité de droit du travail, t. II, Dalloz, 1950,, n° 485.

175 J. SAVATIER, Réflexions sur les indemnités de licenciement, Dr. soc. 1989, p. 125 - Voir aussi, G. COUTURIER, Droit du travail, t. 1, Les relations individuelles du travail, op. cit., n° 144.

176 F. HUMBERT, La rupture du contrat de travail pour inaptitude physique du salarié : incidences sur la nature juridique de l’indemnité de licenciement, Dr. soc. 1992, p. 244.

177 G. LYON-CAEN, J. PELISSIER et A. SUPIOT, Droit du travail, op. cit., n° 490.

178 X. PRETOT, note sous CE., 21 déc. 1985, Dr. soc. 1986, p. 382.

179 J. TUROT, Indemnités de licenciement : quand le Conseil d’État se fait juge de paix, RJF 4/91, p. 235.

180 G. LYON-CAEN, J. PELISSIER et A. SUPIOT, Droit du travail, op. cit., n° 357. Le critère de l’âge, combiné à celui des possibilités de reclassement, a longtemps été prédominant (Cons d’Et., 29 mai 1985, RFF 7/85, n° 1051 ; Cons d’Et., 1er avril 1987, RJF 5/87, n° 512), il semble désormais que ce sont les conditions de rupture qui prévalent (Cons d’Et., 27 septembre 1991, Dr. fisc, 1992, n° 10, comm. 470).

181 D. CHELLE, L’assiette des cotisations de Sécurité sociale et les indemnités de rupture du contrat de travail, Dr. soc. 1993, p. 535.

182 Soc, 27 novembre 1985, Bull. civ. V, n° 563 ; JCP. éd. E., 1986, II, 14730, note G. VACHET - Soc, 10 février 1994, RJS, 7/94, n° 829. En revanche, les sommes versées par l’employeur lors de la démission d’un salarié n’ont pas en principe la nature de dommages-intérêts sauf s’il est démontré que la rupture du contrat a été, en réalité, provoquée par le chef d’entreprise. Sur ce point, cf., Ph. COURSIER, Régime social des sommes liées à la rupture du contrat de travail, T.P.S., mai 1998, chron., p. 4.

183 J.-J. DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, 13ème éd. par R. RUELLAN, op. cit., n° 594, p. 735, note 1.

184 L’indemnité de licenciement n’est pas la seule à susciter quelques interrogations. De nombreuses sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail soulèvent des difficultés de qualification dès lors qu’il s’agit de savoir si elles échappent ou non aux cotisations de Sécurité sociale. Ph. COURSIER écrit à ce propos que des « zones d’ombres demeurent », Sécurité sociale, in Droit social français, l’année 1997, Litec, 1998, p. 295.

185 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 2000 et loi n° 99-1140 du 29 décembre 2000 modifiant respectivement les articles 80 duodecies du Code général des impôts et L. 136-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Le principe reste celui de son exonération totale sauf cas particuliers, cf., Semaine sociale Lamy, n° 1017, 26 février 2001, actualité p. 1.

186 Le système d’indemnisation du chômage partiel a souvent été critiqué. Ainsi G. LYON-CAEN l’a-t-il qualifié de « très administratif », Les travailleurs et les risques économiques, D. 1974, chron., p. 47 - J.-J. DUPEYROUX a été encore plus sévère en parlant de « fatras », Réflexions sur l’indemnisation du chômage partiel, Dr. soc. 1975, p. 113.

187 J. SAVATIER, Les salaires d’inactivité, op. cit., p. 711.

188 G. LYON-CAEN, Droit du travail (sous la direction de G. CAMERLYNCK), t.2, Le salaire, op. cit., n° 264.

189 « Les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a décidé d’inclure l’assiette l’indemnité de chômage partiel à la charge de l’État, dans l’assiette des rémunérations servant au calcul de la prime de treizième mois », Soc, 26 novembre 1996, Dr. soc. 1997, p. 93, obs. J. SAVATIER.

190 Art. L. 352-1 du Code du travail.

191 Soc, 24 novembre 1993, Dr. soc. 1994, p. 51.

192 Soc, 19 février 1992, RJS, 1992, n° 458.

193 Art. L. 352-3 et L. 141-13 du Code du travail.

194 B. SILHOL, Le chômage partiel, Préface de A. COEURET, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, t. 297, 1998, p.237.

195 P.-H. ANTONMATTEI, La qualification du salaire, in Le contentieux du salaire, Colloque Montpellier, 5 avril 1997, op. cit., p. 573.

196 Elle est traditionnellement analysée comme constituant une clause pénale dans la mesure où c’est « l’idée de sanction, de peine » qui prédomine, D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, t. 223, 1992, n° 384.

197 Soc, 14 janvier 1997, Dr. soc. 1997, p. 315, obs. C. ROY-LOUSTAUNAU.

198 G. LYON-CAEN, Le salaire en droit du travail et dans le droit de la sécurité sociale, Dr. soc. 1960, p. 613.

199 Selon cette loi, les salariés qui ont plus de trois ans d’ancienneté dans l’entreprise ont droit pendant trente jours à 90 % de la rémunération brute qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler, puis aux 2/3 de cette rémunération pendant les trente jours suivants. Ces temps d’indemnisation sont augmentés en fonction de l’ancienneté mais ne peuvent jamais dépasser, pour chacun d’entre eux, 90 jours.

200 Soc. 14 octobre 1959, D. 1960. 73, note J.-J. DUPEYROUX.

201 J.-J. DUPEYROUX, Contrat de travail et garantie des ressources, in Tendances du droit du travail contemporain, Études offertes à G.-H. CAMERLYNCK, Dalloz, 1978, p. 149.

202 Critères repris par la jurisprudence pour distinguer entre les sommes versées au titre de l’intéressement, non soumises à cotisations sociales, et éléments de salaire, assujetties aux cotisations. En effet, pour relever du régime de l’intéressement, les sommes versés doivent avoir un caractère « collectif » (Soc. 9 mai 1996, Dr. soc. 1996, p. 953 ; D. 1997. 137, note M. KELLER) ; elles doivent aussi être « aléatoires » dans leur versement et non dues quel que soit le résultat (Soc. 24 octobre 1996, Dr. soc. 1996, p. 1109). Voir P. LYON-CAEN, Les accords d’intéressement et la sécurité sociale, Dr. soc. 1996, p. 953.

203 J. SAVATIER, Les accords collectifs d’intéressement et de participation, Dr. soc. 1988, p. 89.

204 J.-P. LE GALL et P. COUDIN, À propos de l’ordonnance du 21 octobre 1986 : réflexions sur le régime fiscal de l’intéressement, de la participation et de l’actionnariat des salariés, Dr. soc. 1987, p. 437.

205 J. SAVATIER, Rép. trav. Dalloz, v° Intéressement et participation des travailleurs à l’entreprise, 1995, n° 110.

206 « Il est de fait que du moment où le salarié « participe », - est intéressé - aux résultats, ou est adhérent à un plan d’épargne d’entreprise, l’argent change pour lui de couleur. Les modalités extrêmement nombreuses soit d’épargne salariale, soit d’association des travailleurs aux résultats par l’effet cumulatif recherché et réalisé, modifient en profondeur le régime économique, en transformant le salariat lui-même. Encore est-il bien difficile de parler en cette hypothèse de revenu distinct du travail. Même si la cause juridique du revenu, n’est plus stricto sensu le travail, (...) celui-ci en est l’occasion... », G. LYON-CAEN, L’argent du travail in L’argent et le droit, A.P.D., t. 42, 1998, op. cit., p. 31.

207 J.-C JAVILLIER, Droit du travail, op. cit., n° 390.

208 J. RIVERO et J. SAVATIER, Droit du travail, op. cit., p. 597.

209 Y. SAINT-JOURS, Du salaire au revenu salarial, in Les transformations du droit du travail, Études offertes à G. LYON-CAEN, Dalloz, 1989, p. 317.

210 Pour le travail de gestion d’un dirigeant non salarié par exemple, cf., P.-Y. VERKINDT, L’application du droit social aux dirigeants non salariés, in Les frontières du salariat, Les éditions Dalloz et la Revue juridique d’île-de-France, 1996, p. 229.

211 G. LYON-CAEN, L’argent du travail in L’argent et le droit, A.P.D., t. 42, op. cit., n° 3.

212 G. LYON-CAEN, Le droit du travail non salarié, Sirey, 1990, n° 141.

213 R. SAVATIER, Le droit comptable au service de l’homme, op. cit., n° 147.

214 G. LYON-CAEN, Le droit du travail non salarié, op. cit., n° 142.

215 S. PIEDELIEVRE, Rép. civ. Dalloz, v° Fruits, op. cit., n° 7.

216 R. PERROT, De l’influence de la technique sur le but des institutions, op. cit., n° 28.

217 M. RIOU, Le fonds de commerce dans les régimes matrimoniaux, Jouve et Compagnie, 1952, p. 328.

218 M. BADEL, Le droit social à l’épreuve du revenu minimum d’insertion, op. cit., p. 75 et s.

219 D’autant que cette catégorie a parfois fait l’objet de critiques sévères de la part de la plupart des auteurs. Certains ont estimé qu’elle n’avait « aucune espèce d’intérêt », Ch. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, vol. 9, Traité de la distinction des biens, t. 1, op. cit., n° 580 ; d’autres considèrent qu’elle est « artificielle, car tous les fruits, sauf lorsqu’ils sont sauvages, résultent du concours de l’homme et de la chose », Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Les biens, la publicité foncière, 4ème éd., par Ph. THERY, op. cit., n° 160 ; ou « fausse », F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 77.

220 Th. REVET, La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 378.

221 E. THALLER, Si les bénéfices de commerce sont ou ne sont pas des fruits, Annales de Droit commercial, 1896, p. 194.

222 M. RIOU, Le fonds de commerce et les régimes matrimoniaux, op. cit., p. 328.

223 Le principal écueil que risquait de rencontrer cette thèse était de ne pouvoir déterminer avec précision la part des bénéfices rémunérant le capital - que le mari ou les créanciers de la communauté étaient en droit de réclamer -, et celle afférente au travail de l’épouse et qu’elle pouvait conserver. En outre, elle n’était pas conforme à la volonté du législateur. Cf., A COLOMER, Les régimes matrimoniaux et le droit commercial, t. 1, Le fonds de commerce et les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 347 et s.

224 S. PIEDELIEVRE, Rép. civ. Dalloz, v° Fruits, 1997, op. cit., n° 18.

225 P. VOIRIN, La composition des fortunes modernes au point de vue juridique, Rev. gén. du droit, 1930, p. 102 - Contra F. TERRE, Variation de sociologie juridique sur les biens, in Les biens et les chose en droit, A.P.D., t. 24, 1979, p. 9.

226 Art. 529 du Code civil : « Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie... ».

227 Selon une étude du professeur A. BABEAU, la part des actifs financiers dans le patrimoine des particuliers serait passée de 28 % en 1977 à 40 % en 1990, Le Monde Économie, 16 oct. 1990, p. 31.

228 Dématérialisation qui date d’une loi de finances du 30 décembre 1981 (art. 94-11) et de son décret d’application n° 83-359 du 2 mai 1983, complétés par une loi du 3 janvier 1983 modifiant celle du 24 juillet 1966 sur le cas particulier des valeurs mobilières dans les sociétés commerciales. Cf., G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 2, 16ème éd. par Ph. DELEBECQUE et M. GERMAIN, op. cit., n° 1784.

229 C’est un avantage que ne possèdent pas les actionnaires. L’inconvénient est que la société doit en principe rembourser à ces obligataires le montant nominal du titre. Le système peut dès lors s’avérer très pénalisant en cas de forte inflation. Pour pallier cet inconvénient, certaines sociétés émettent des obligations « à primes », remboursables pour un prix supérieur à leur émission ; ou « à lots », où certaines d’entre elles seulement sont tirées au sort et bénéficient de sommes complémentaires (ces dernières tombent en principe sous la prohibition des loteries mais peuvent être autorisées par un loi. Sur ce point, cf., G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 1, 17ème éd. par M. GERMAIN et L. VOGEL, L.G.D.J., 1998, n° 1808. Beaucoup se sont interrogés sur la nature de ces avantages. Certains les ont considérés comme des fruits, revenant de fait à l’usufruitier, E. THALLER, Construction du droit des obligataires sur la notion d’une société qui existerait entre eux, Annales de Droit commercial, 1894, p. 65. La plupart y ont vu des accroissements de capital devant bénéficier au nu-propriétaire, M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, op. cit., n° 795. Cette dernière position est plus adaptée dans la mesure où ces primes et lots, parce qu’ils ne naissent pas de l’activité de la société, ne peuvent être qualifiés de revenus.

230 Art. 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».

231 Art. 1844-1 du Code civil : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social... ».

232 Un auteur démontre que le problème n’est pas si fréquent en pratique. Il n’existe pas pour les titres cotés, lesquels sont toujours cédés « coupon détachés » en application d’un usage boursier confirmé par le règlement de la compagnie des agents de change (art. 4-4-1 à 4-4-8 de l’arrêté du 5 février 1990). Les titres au porteur ont quant à eux disparu depuis le 3 mai 1988, date à laquelle les émetteurs de ces titres ont été habilités à procéder d’office à leur vente forcée. Pour les titres non nominatifs enfin, l’usage veut aussi qu’ils soient vendus « coupon détaché » entre commerçants, et entre non commerçants, une date de jouissance est souvent prévue dans les formules notariées portant cession de titres, A. de BISSY, La notion de dividende, aspects juridiques et fiscaux, thèse Toulouse, 1994, n° 606.

233 « Divisons la propriété de l’action entre un nu-propriétaire et un usufruitier : le conflit éclate... », G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, op. cit., n° 60.

234 R. MICHA-GOUDET, Nature juridique des dividendes, JCP. éd. E., 1998, p. 68.

235 Si les bénéfices sont mis en réserve, il convient de distinguer entre la réserve légale et les réserves statutaires d’une part, et les réserves libres d’autre part. Les premières, n’étant pas susceptibles de mise en distribution, sont considérées comme des capitaux. Les secondes sont qualifiées de la même manière jusqu’à leur éventuelle mise en distribution. A partir de ce moment là, ils deviennent des dividendes donc des fruits, R. LEONAN, De la condition des actions de sociétés nominatives propres de la femme sous le régime de la communauté et de l’exercice du droit de préférence à la souscription d’actions nouvelles, RTD civ. 1922, p. 379 - A. COLOMER, Les régimes matrimoniaux et le droit commercial, t. 2, Les sociétés commerciales et les régimes matrimoniaux, préface de J. FLOUR, Defrénois, 1979, n° 330 -J. LE GAL, Le régime juridique des valeurs mobilières dans les rapports entre époux, thèse Paris, 1964, n° 85 - A. LE BAYON, L’usufruit des parts sociales, Rev. des sociétés, 1973, p. 435.

236 Civ. 21 oct. 1931, D.P. 1933. 1. 100, note P. CORDONNIER, S. 1933. 1. 137, note H. BATIFFOL, Gaz. Pal. 1931. 2. 837, Journ. soc. 1932, p. 463, note C. H. Voir aussi : Civ. 5 fév. 1890, D.P. 1890. 1. 300, à propos d’une mise en réserve des bénéfices. Ces sommes « ne pouvaient être considérées comme des fruits civils revenant à l’usufruitier des actions en vertu de l’article 586 c. civ., indépendamment de toute distribution régulièrement convenue et effectuée ».

237 Ch. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, vol. 10, Traité de la distinction des biens, t. 2, op. cit., n° 280 et 281 - Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, t. II, Les biens, 7ème éd., par P. ESMEIN, op. cit., p. 480.

238 G. BAUDRY-LACANTINERIE et M. CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, Des biens, op. cit., n° 518 - M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2ème éd. par M. PICARD, op. cit., n° 777 et 791 - E. AUBERT, Des fruits civils, thèse Paris, 1907, p. 76 et s. - A. LAINE, De l’usufruit des valeurs mobilières, thèse Paris, A. Pedone éditeur, 1912, p. 26 et s. - J. COCARD, L’usufruit des actions et des obligations, thèse Caen, Imprimerie d’Anjou, 1938, p. 35 et s - C. AUBRUN, Le paiement des dividendes des société commerciales, thèse Paris, 1963, n° 74 et s. - J. LE GAL, Le régime juridique des valeurs mobilières dans les rapports entre époux, thèse Paris, op. cit., n° 68 et s. - A. LE BAYON, L’usufruit des parts sociales, Rev. des sociétés, 1973, op. cit., p. 435.

239 P. CORDONNIER, note sous Civ. 21 oct. 1931, D.P. 1933. 1. 100, préc.

240 Bordeaux, 5 juillet 1870, D.P. 1871. 2. 174 ; Grenoble, 20 mars 1876 et Req., 14 mars 1877, D.P. 1877, 1. 353 ; Civ. 5 fév. 1890, D.P. 1890. 1. 300, préc.

241 « Attendu que les bénéfices des sociétés commerciales, dans la mesure où, d’après les statuts, ils doivent être répartis périodiquement entre les ayants droits, participent de la nature des fruits civils... », Civ. 7 juillet 1941, D.A. 1941. 370, S. 1942. 1. 87, Rev. gén. droit com. 1941, p. 517.

242 Paris 15 nov. 1976, JCP. 1979. II. 19129, obs. J. EVESQUE, D. 1978. IR. 249, obs. J.-C. BOUSQUET.

243 J. CARBONNIER, Droit civil, t. 3, Les biens, op. cit., n° 66. Plusieurs auteurs ont exprimé la même idée. S. PIEDELIEVRE écrit ainsi qu’une « production épisodique ne doit pas exclure de la qualification de fruits et revenus », Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, R.R.J., 1994-1, p. 75. Même « l’absence de toute vocation à la périodicité » ne l’exclut pas selon le professeur E. DOCKES, Essai sur la notion d’usufruit, op. cit., n° 12.

244 Paris 23 nov. 1979, JCP. 1980. II. 19462, obs. J. EVESQUE.

245 Selon la formule célèbre du professeur A. COLOMER, « ce n’est pas le bénéfice distribuable qui est fruit, c’est le bénéfice distribué », Réserves des sociétés et régimes matrimoniaux communautaires, Defrénois 1980, art. 32380, n° 3. Voir aussi du même auteur, Les régimes matrimoniaux et le droit commercial, t. 2, Les sociétés commerciales et les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 321 et s.

246 Lyon, 23 février 1984, D. 1985. 127, note H. CROZE et Y. REINHARD.

247 Com., 23 octobre 1984, Bull. civ. IV, n° 281, Defrénois 1985, art. 33629, n° 4, obs. J. HONORAT, RTD civ. 1986, p. 165, n° 2, obs. J. PATARIN, Rev. soc. 1986, p. 97, note J.-J. DAIGRE. Curieusement, une partie de la doctrine a interprété cet arrêt comme rejetant la qualification de fruits civils pour les dividendes, même à compter de leur mise en distribution, cf., D. VELARDOCCHIO, Rép. soc. Dalloz, v° Dividendes, 1996, n° 222.

248 Com., 11 mars 1986, Bull. Joly, 1986, p. 506, note W.L.B.

249 R. FOY, Le droit au dividende des actions nouvelles, Dr. des soc, décembre 1995, chron., p. 1 ; F. AUCKENTHALER, note sous Paris, 29 novembre 1996, JCP. 1997, éd. E, II, 957 ; J.-P. VALUET, note sous Paris, 29 novembre 1996, Bull. Joly, 1997, p. 207, n° 78.

250 R. MICHA-GOUDET, Nature juridique des dividendes, op. cit., p. 69 ; J.-J. DAIGRE, note sous Rouen, 27 février 1991, Bull. Joly, 1992, p. 791, n° 256.

251 T.G.I. Bourges, 7 février 1989, RJF, n° 772, p. 384, Bull. Joly, 1989, p. 901, n° 314, note Y. STREIFF, Bull. inf. sociétés, 1989, p. 901, note G. MORIN.

252 Versailles, 23 février 1990, Bull. Joly, 1990, p. 553 ; JCP. éd. E., 1991, II, 125, note Y. GUYON.

253 Com. 23 oct. 1990, JCP. éd. N., 1991, p. 97, obs. M. MARTEAU-PETIT, D. 1991. 173, note Y. REINHARD, RTD civ. 1991, p. 361, n° 1, obs. F. ZÉNATI, JCP. 1991, éd. E, II, 127, note P. SERLOOTEN. À partir de cet arrêt, l’Administration fiscale, partie au litige, a rapporté sa doctrine antérieure en admettant que la créance de dividendes mis postérieurement au décès ne pouvait faire partie de l’actif successoral. Selon la réponse ministérielle rendue à propos des sociétés de personnes relevant de l’article 8 du Code général des impôts (Réponse ministérielle, J.O. Ass. nat., Questions, 30 août 1993, p. 2707) : « une répartition des résultats prorata temporis entre les associés et anciens associés ne serait pas opposable à l’administration pour l’assiette de l’impôt des contribuables ». Adde, A. CHAPPERT, Defrénois, 1994, art. 35842, p. 757.

254 Com., 23 octobre 1984, Bull. civ. IV, n° 281, Defrénois 1985, art. 33629, n° 4, obs. J. HONORAT, RTD civ. 1986, p. 165, n° 2, obs. J. PATARIN, Rev. soc. 1986, p. 97, note J.-J. DAIGRE, préc.

255 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, Les biens, la publicité foncière, 4ème éd., par Ph. THERY, op. cit., n° 162 - J.-L. MEDUS, Rémérés sur valeurs mobilières et restructurations d’entreprises, Bull. Joly, 1996, p. 459. Du même auteur, Actions nouvelles, date de jouissance et répartition de dividendes (L’hypothèse des actions issues d’ORA, de bons autonomes ou de stocks-options), Dr. et patr., septembre 1997, p. 50 - E. MONTEIRO, À propos des revenus des biens propres des époux dans le régime légal, RTD civ. 1998, p. 23 - Y. STREIFF, note sous T.G.I. Bourges, 7 février 1989, Bull. Joly, 1989, p. 901, n° 314, préc.

256 « Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture ». Selon un auteur, « même appuyée sur une conception moderne de l’industrie », une telle qualification est « artificielle », G. BARANGER, Joly sociétés, septembre 1995, v° Dividendes.

257 Y. REINHARD, note sous Com. 23 octobre 1990, D. 1991. 173, préc. ; H. CROZE et Y. REINHARD : « Le dividende s’insère malaisément dans la distinction fondamentale des fruits et des produits, en grande partie parce qu’il n’est pas uniquement la rémunération du capital investi, mais plutôt la contrepartie d’un ensemble formé par l’activité de l’entreprise, dans laquelle se mêlent étroitement les revenus du travail, les produits du capital et le résultat de l’activité commerciale », note sous Lyon, 23 février 1984, D. 1985. 127, préc.

258 Cette qualification rallie d’ailleurs de plus en plus de suffrages. Ainsi F. AUCKENTHALER estime que la nature du dividende « apparaît (...) comme sui generis et en tout cas distincte de celle de fruits civils », note sous Paris, 29 novembre 1996, JCP. 1997, éd. E, II, 957, préc. Selon R. FOY, les bénéfices sociaux ne sont plus « réductibles aux fruits civils, tels que définis par les articles 584 et 586 du Code civil, ni même aux classifications civiles traditionnelles », Le droit au dividende des actions nouvelles, op. cit., p. 2. Le professeur J.-L. MEDUS écrit à son tour que le problème de l’attribution des dividendes ne se résout pas par la qualification de ces derniers mais par la détermination de leur date de naissance. Il en conclut que les dividendes demeurent des fruits, « mais d’une espèce indéterminée », Actions nouvelles, date de jouissance et répartition de dividendes (L’hypothèse des actions issues d’ORA, de bons autonomes ou de stocks-options), op. cit., p. 52. Un autre auteur considère pour sa part que la question « ne peut être résolue (...) au regard des règles de droit civil », F. PELTIER, Les fondements juridiques de la pratique des dates de jouissance en matière d’émissions d’actions nouvelles, Bull. Joly, 1992, p. 135. Enfin, A. de BISSY préfère la qualification de « fruit innomé » car ce n’est pas tant la nature du dividende qui impose leur appropriation par le cessionnaire que le fait qu’il soit un accessoire des titres vendus, La notion de dividende, aspects juridiques et fiscaux, op. cit., n° 604 et s. Sur cette qualification, voir déjà, J. MOLIERAC, Du règlement des dividendes entre associés successifs, Rev. des sociétés 1937, p. 249.

259 Obs. sur Com. 23 octobre 1990, RTD civ. 1991, p. 361, n° 1, préc.

260 En ce sens, G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 1, 17ème éd. par M. GERMAIN et L. VOGEL, op. cit., n° 1908. Voir aussi, E. PUTMAN, note sous T.G.I. Chartres, 13 octobre 1995, JCP. éd. N., 1996, p. 1562.

261 Sur le rôle de la volonté sociale dans la détermination de la nature juridique des bénéfices, cf., F. TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit., n° 156.

262 J. CARBONNIER estime ainsi que l’arrêt du 23 octobre 1990 contribue à reconnaître aux bénéfices sociaux la nature de fruits civils. Il se demande cependant s’il ne faut pas « relier simplement cet arrêt à une politique générale de la Chambre commerciale, politique historiquement remarquable de refoulement raisonné des prétentions fiscales », Droit civil, t. 3, Les biens, op. cit., n° 66. Adde, R. MICHA-GOUDET, Nature juridique des dividendes, op. cit., p. 69 - E. DOCKES : « ...la qualification de fruits civils des dividendes (et non de fruits industriels) n’est aucunement contraire aux nouvelles solutions jurisprudentielles... », Essai sur la notion d’usufruit, op. cit., n° 4, note 23 - S. PIEDELIEVRE, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., p. 79.

263 Contra, Rouen, 27 février 1991, Bull. Joly, 1992, n° 256, note J.-J. DAIGRE, préc. Cette cour d’appel qualifie bien les dividendes de fruits civils mais ordonne leur répartition prorata temporis entre cédant et cessionnaire. Les associés successifs peuvent toujours prévoir conventionnellement une répartition des bénéfices, notamment, comme c’est le cas en l’espèce, lorsqu’il s’agit de cession de parts de S.C.P. Cette rétrocession devrait normalement s’analyser comme le versement d’un supplément de revenus au profit du cédant. La doctrine de l’Administration fiscale, exprimée dans une réponse du Ministre de Économie et des Finances (Réponse ministérielle, J.O., Ass. nat, Questions, 29 février 1996, p. 1046), estime pourtant qu’il s’agit là d’un « élément du prix d’acquisition de ses parts », imposable à ce titre. Cf., B. JADAUD, La répartition des bénéfices sociaux entre cédant et cessionnaire de parts sociales, JCP., éd. N., 1996, p. 1471 et JCP. éd. N., 1997, p. 581.

264 Paris, 29 novembre 1996, JCP. 1997, éd. E, pan., n° 177 et 1997, II, 957, note F. AUCKENTHALER ; Bull. Joly, 1997, p. 211, note J.-P. VALUET, Rev. droit des sociétés, mars 1997, n° 49, p. 19, préc.

265 Com. 5 octobre 1999, Bull. civ. V, n° 163 ; JCP, éd. E. 2000, p. 29 obs. A. VIANDIER et J.-J. CAUSSIN ; Defrénois 2000, p. 40, obs. P. LE CANNU ; D. 2000, p. 552, note G. MORRIS-BECQUET ; Bull. Joly 1999, p. 1104, note A. COURET ; RD bancaire et bourse 1999, p. 249, obs. M. GERMAIN et M.-A. FRISON-ROCHE.

266 En ce sens, R. BESNARD GOUDET, obs. sur Com., 5 octobre 1999, JCP, éd. E. 2000, p. 613.

267 Un auteur s’est toutefois demandé si, dans certaines situations, le dividende ne pouvait pas être considéré comme une « rémunération de l’associé ». Ainsi, lorsqu’est autorisé un apport en industrie donnant lieu à une attribution de parts sociales, l’apporteur s’engage à travailler pour le compte de la société pendant toute la durée de la vie sociale. À ce titre, la part de bénéfices perçue pourrait être considérée, « au moins pour partie », comme la rémunération d’un travail. Il en irait de même pour les sociétés de personnes où les « appointements » des associés ne sont en fait qu’une avance « sur les résultats de fin d’exercice ». A. de BISSY, La notion de dividende, aspects juridiques et fiscaux, op. cit., n° 608 et s. Même si l’auteur finit par rejeter cette hypothèse, la qualification de « revenu du capital » s’imposant « logiquement », il n’en demeure pas moins que le fait de s’interroger sur cette question démontre toute la difficulté qu’il y a à rattacher les revenus mixtes au capital ou au travail.

268 J. FLOUR et G. CHAMPENOIS, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 80 - F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 288 - R. CABRILLAC, Les régimes matrimoniaux, 4ème éd., Montchrestien, coll. Domat droit privé, 2002, n° 66 - A. COLOMER, Droit civil, régimes matrimoniaux, op. cit., n° 183 et 602 - M. RIOU, Le fonds de commerce et les régimes matrimoniaux, thèse Paris, op. cit., p. 327 : « Les revenus d’un immeuble sont produits sans activité principale de l’homme, les bénéfices d’un fonds de commerce sont la rémunération du travail de l’entrepreneur » -

269 « La notion de gains s’applique au premier chef aux ressources que procurent les activités non subordonnées, qu’elles soient libérales, commerciales, artisanales ou agricoles, sous les appellations d’honoraires, d’émoluments, de commissions, de revenus ou bénéfices de toutes sortes », Ph. SIMLER, La mesure de l’indépendance des époux dans la gestion de leurs gains et salaires, JCP. 1989, I, 3398.

270 « Le mot « revenus » est ici pris dans l’acception qui est la sienne dans les nouveaux articles 1411 et 1415, acception que révèlent sans la moindre ambiguïté les travaux préparatoires : sont donc visés les gains et salaires d’une part et les fruits des biens propres d’autre part », A. COLOMER et G. CHAMPENOIS, La loi du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux, Defrénois 1986, art. 33711, p. 545, n° 76.

271 Le doyen R. SAVATIER estimait depuis longtemps que les bénéfices d’un fonds de commerce ne pouvaient pas être assimilés à des fruits : « le fonds de commerce n’est pas seulement décevant par le choix des biens qu’il groupe juridiquement. Il l’est aussi par la conception rattachant ses revenus à un capital frugifère (...), plutôt qu’au travail personnel du commerçant », ajoutant que « dans une économie vivante, comme la nôtre, la réussite commerciale peut, certes, être aidée par les moyens que le capital de l’entreprise met à sa disposition. Mais elle est d’abord l’œuvre personnelle du commerçant », La communauté conjugale nouvelle, op. cit., n° 31 B. Adde, A. COLOMER qui conclut ses développements sur les bénéfices du fonds de commerce en admettant que « c’est l’intégralité des bénéfices commerciaux qui, à titre de produits du travail de l’époux exploitant le fonds de commerce, doit lui revenir », Les régimes matrimoniaux et le droit commercial, t. I, Le fonds de commerce et les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 377 - Encore faut-il que ces bénéfices aient été retirés du fonds de commerce : « Tant que le commerçant laisse ses bénéfices dans son fonds de commerce sous la forme d’investissements ou d’accroissement du stock des marchandises ou du fond de roulement, il n’y a pas de revenus », M. RIOU, Le fonds de commerce et les régimes matrimoniaux, op. cit., p. 328.

272 Th. REVET, La force de travail, (Étude juridique), op. cit., n° 381.

273 Art. L. 123-1 al. 1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire ». Selon un auteur, dès lors qu’une création, « qu’elle qu’en soit la forme, est traduisible en termes de valeur ajoutée (...), l’essentiel est que le créateur (...) puisse, d’une manière ou d’une autre, en tirer profit », M. VIVANT, Pour une épure de la propriété intellectuelle, in Propriétés intellectuelles, Mélanges en l’honneur de A. FRANÇON, Dalloz, 1995, p. 415.

274 Art. L. 123-1 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle tel que modifié par la loi du 27 mars 1997. Cette protection durait cinquante ans auparavant. Mais avant que la loi ne vienne effectivement protéger les artistes, combien n’ont connu la gloire qu’à compter de leur décès, mais sans que leurs ayants droits aient pu en profiter. L’exemple du peintre A. SISLEY est révélateur. L’année qui suivit sa mort, alors qu’il était marié et père de deux enfants, son tableau « L’inondation à Port-Marly » fut vendu pour la somme énorme, à l’époque, de 43 000 francs, cf., C. GRABER et J.-F. GUILLOU, Les impressionnistes, Ed. Solar, 1990, p. 98.

275 « C’est de ses œuvres/choses qu’il va tirer ses redevances/fruits civils, étant souligné que ces choses sont le fruit de son travail, car la rémunération de l’activité créatrice se trouve à mi-chemin de celle du capital et du travail », P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, 4ème éd., P.U.F., coll. Droit fondamental, 2001, n° 265.

276 Pour les partisans du rejet de la qualification de propriété, le problème fondamental du droit d’auteur résulte dans le fait qu’il est « indissociable de la personne de son titulaire », F. ZENATI et Th. REVET, Les biens, op. cit., n° 46. Parce que l’œuvre demeure dans la dépendance de son créateur, elle ne peut accéder à l’état de bien de l’ordre économique. A l’opposé, et pour ceux qui y sont favorables, il ne faut pas confondre « l’activité créatrice » de l’auteur et « le résultat de son travail ». « Dire que l’œuvre de l’esprit est l’expression du travail intellectuel, c’est reconnaître qu’elle se détache de l’intelligence qui l’a conçue, puisqu’elle en communique à des tiers les conceptions », H. DESBOIS, Le droit d’auteur en France, 2ème éd., Dalloz, 1966, n° 208 b.

277 Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Cours de droit civil, Les biens, la publicité foncière, 4ème éd., par Ph. THERY, op. cit., n° 206, note 149.

278 Même si une thèse relativement récente a tenté de remettre en cause la théorie duale du droit d’auteur en contestant que le droit moral puisse précéder les droits patrimoniaux, J. RAYNARD, Droit d’auteur et conflits de loi. Essai sur la nature juridique du droit d’auteur, Litec, coll. Bibliothèque du droit de l’entreprise, t. 26, 1990, n° 277 et s. Pour une critique de l’analyse, A. LUCAS et H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 1994, n° 29.

279 « L’auteur doit toujours pouvoir participer au succès de son œuvre et avoir sa part de revenus qu’elle produit », Y. GAUBIAC, L’assiette de la rémunération proportionnelle selon la loi française sur le droit d’auteur, in Propriétés intellectuelles, Mélanges en l’honneur de A. FRANÇON, Dalloz, 1995, p. 163.

280 Art. L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle.

281 Cf. infra n° 151 et s.

282 « Les revenus sont donnés par les capitaux et ne sauraient donc se confondre avec eux », L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, Théorie générale du droit et des droits, les personnes, la famille, la propriété et les autres droits réels principaux, 3ème éd., op. cit., n° 1330.

283 La même logique explique que lorsqu’il y vente de l’original, le créateur puisse bénéficier d’un pourcentage sur les prix successifs. L’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que les auteurs ont « nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant ». S’agissant de cessions successives d’une œuvre originale et non d’une cession de reproductions de l’œuvre, le pourcentage perçu par l’auteur s’analyse davantage comme une « plus-value » que comme un revenu. En ce sens, C. COLOMBET, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 7ème éd. Dalloz, coll. Précis, 1994, n° 154 ; A. LUCAS et H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 351.

284 Art. L. 131-3 al. 4 du Code de la propriété intellectuelle. La rémunération proportionnelle vise à éviter que l’auteur ne soit lésé par une cession des droits moyennant une somme dérisoire par rapport aux gains rapportés au cocontractant. Cf., A. LUCAS, L’assiette de la rémunération proportionnelle due par l’éditeur, D. 1992, chron., p. 269. L’article L. 131-4 du même Code dispose cependant que « la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions d’exploitation rendent impossible l’application de la règle proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code ».

285 C’est ce qui explique que l’auteur dispose d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Le législateur a voulu prendre en considération l’éventuel cas de conscience de l’auteur lui faisant regretter d’avoir livré son œuvre au public. Il lui est donc permis de se délier de cet engagement à charge « d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer », en application de l’article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle.

286 H. DESBOIS, Le droit d’auteur en France, op. cit., n° 491-b. De même qu’à propos du contrat d’édition, l’auteur écrit que « le droit de reproduction, qui a été mis en exploitation dans le cadre de ce contrat, est incorporé (au patrimoine de l’auteur), et avant même l’échange des consentements, en tant que source de revenus, capital frugifère », ibidem, n° 388.

287 Th. REVET, La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 252. Exception faite, toutefois, de l’œuvre collective, cf., art. L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cf., Civ. 1re 17 mars 1982, D. 1982. IR. 329 ; RIDA 1982, n° 114, p. 155 ; JCP. 1983, II, 20054, note R. PLAISANT.

288 Au mépris de ce texte, la jurisprudence a pendant longtemps estimé que les droits d’auteur du salarié étaient cédés automatiquement à l’employeur par le seul effet du contrat de travail, cf., TGI Paris, 29 juin 1971, RIDA, janvier 1971, n° 71, p. 133 - TGI Paris, 10 juin 1973, RIDA, octobre 1973, n° 78, p. 208 - TGI Paris, 20 mars 1974, JCP. 1975, IV, 43 - Colmar, 11 février 1987, D. 1988, somm. com., p. 394, obs. R. BURST - Paris, 13 juin 1988, D. 1990, somm. com., p. 187, obs. R. BURST. En vertu de cette jurisprudence, la question du rattachement des droits d’auteur aux revenus du travail ne se posait pas puisqu’ils étaient absorbés par le salaire. Mais elle a été condamnée par la Cour de cassation : « Attendu que l’existence d’un contrat de travail conclu par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée », Civ. 1re, 16 décembre 1992, RIDA, avril 1993, n° 156, p. 193, obs. P. SIRINELLI ; JCP. 1993, IV, 549 ; D. 1993. IR. 13, confirmé par Civ. 1re, 27 janvier 1993, RIDA avril 1993, n° 156, p. 204 (en l’espèce la preuve n’avait pas été rapportée d’un accord incluant la redevance forfaitaire due au titre des droits d’auteur à un journaliste « à titre occasionnel » dans son salaire mensuel) et par Civ. 1re, 21 octobre 1997, JCP. éd. E., 1998, p. 1047, note J.-M. MOUSSERON (en l’espèce, l’employeur d’un photographe pigiste s’était cru propriétaire des photos réalisées dans l’exécution du contrat de travail. Il est condamné à des dommages-intérêts par la cour d’appel de Versailles, le pourvoi est rejeté). Adde, J. CALVO, Les créations des salariés (de la difficulté de la conciliation de l’idéologie avec les nécessités pratiques), Petites Affiches, 11 mars 1998, n° 30, p. 11. Pour une jurisprudence plus récente, cf., Civ. 1re, 23 janvier 2001, Com., Com. élec. 2001, n° 44, note Ch. CARON. En droit belge, doctrine et jurisprudence, ont, elles aussi, estimé pendant longtemps que le lien de subordination emportait l’abandon de tous les droits de l’employé au profit de son employeur. Mais ce n’est plus ce régime qui prévaut à l’heure actuelle comme l’en atteste l’article 3, § 3 de la loi belge du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins : « Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d’un contrat de travail (...), les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l’œuvre entre dans le champ du contrat... », Adde., A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, 2ème éd., Larcier, 1997, n° 135 et s.

289 M. MOUSSERON, Les inventions de salariés, La composition du Droit des brevets et du Droit du travail, préface de Ch. LE STANC, Litec, 1995, n° 27 et s.

290 Paris, 17 mai 1969, D. 1970. 702, 2ème espèce, note. J.-F. P. ; T.G.I. Paris, 25 janvier 1973, Gaz. Pal. 1973, 1, p. 412 ; Civ. 1re, 20 décembre 1982, JCP. 1983, II, 20102, note A. FRANÇON. Adde P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 154-1.

291 Art. L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle.

292 « Son travail, son effort de création (...) méritent un salaire », R. HAINNEVILLE, Les droits de l’auteur sur son œuvre, thèse Paris, Dalloz, 1926, p. 124.

293 « Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un article du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail... ».

294 Art. L. 762-2 du Code du travail : « N’est pas considéré comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement ». Les sommes ainsi perçues ne sont donc pas garanties par le superprivilège des salaires, Paris, 31 janvier 1997, D. 1998, somm. com., p. 195, obs. C. COLOMBET.

295 Sur ces détails, cf., D. GAUDEL, Les caractéristiques de la redevance versée aux artistes-interprètes au titre des droits voisins, in Propriété intellectuelle, Mélanges en l’honneur de A. FRANÇON, Dalloz, 1995, p. 175.

296 Par exemple, l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle indique que lorsque l’artiste-interprète « autorise la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public », les « rémunérations auxquelles (cette autorisation) donnent lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail ». L’article L. 212-6 précise toutefois que l’article L. 762-2 du Code du travail ne s’applique qu’à la « fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective... ». Il en résulte nécessairement qu’une « partie de la rémunération doit être qualifiée de salaire », D. GAUDEL, Les caractéristiques de la redevance versée aux artistes-interprètes au titre des droits voisins, op. cit., p. 191. En revanche, il résulte de la lettre même de l’article L. 212-7 du Code de la propriété intellectuelle que la rémunération correspondante aux contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 n’a pas « le caractère de salaire ».

297 B. EDELMAN, Droits d’auteurs, droits voisins, Dalloz, 1993.

298 J.-M. OLIVIER, La propriété littéraire et artistique et les régimes matrimoniaux, Defrénois 2001, art. 37403.

299 A. LUCAS et H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 149.

300 F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 288, note 2, soulignant la « fragilité du raisonnement » conduisant à qualifier différemment les mêmes ressources selon que les œuvres ont été créées avant ou après le mariage - R. SAVATIER, la communauté conjugale nouvelle, op. cit., n° 40 - S. PIEDELIEVRE, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 26, note 68 in fine. Un arrêt s’est prononcé en faveur de la qualification de revenus du travail pour des « redevances d’interprétation », Paris, 22 avril 1982, JCP. 1983, II, 19948, note A. GOBIN ; D. 1984. 397, note J. GHESTIN ; RIDA, juillet 1982, n° 113, p. 176.

301 R. PLAISANT, Les droits intellectuels et les régimes matrimoniaux, Mélanges offerts à M. le professeur P. VOIRIN, L.G.D.J., 1966, p. 654.

302 G. CORNU, Les régimes matrimoniaux, P.U.F., coll. Thémis, 7ème éd., 1997, n° 40 - J. FLOUR et G. CHAMPENOIS, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 326, qui estiment cependant que cette distinction est « assez peu logique » - A. CHAMOULAUD-TRAPIERS, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, op. cit., n° 94 et s. - M. CRIONNET, Les droits intellectuels et les régimes matrimoniaux en droit français, préface de A. FRANÇON, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, t. 140, 1975, note 2, p. 250-251. Un auteur estime pour sa part qu’il n’y a pas de distinction à faire entre les œuvres. Il considère que la qualification de « revenus de biens propres » est la plus « conforme », P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 208.

303 A. LUCAS et H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 149.

304 F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, op. cit., n° 288.

305 Par système de sécurité sociale, seront visées la Sécurité sociale stricto sensu et l’Aide sociale. Même si les deux institutions ne poursuivent pas la même logique, la première ayant pour objet la garantie des revenus professionnels alors que la seconde a une démarche de pure assistance, il apparaît que les deux régimes ont une certaine tendance à se rapprocher. Sur ce point, J.-J. DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, 13ème éd. par R. RUELLAN, op. cit., n° 982.

306 Il existe un « réseau des « minima sociaux » dont l’objet est de garantir un certain niveau de ressources. Si ces minima sont eux mêmes insuffisants, l’Aide sociale peut alors intervenir pour faire face aux besoins engendrés par le handicap, l’âge, les difficultés sociales ou économiques. C’est ce qui explique que cette institution soit présentée comme « l’obligation alimentaire de la collectivité », D. EVERAERT, L’obligation alimentaire, Essai sur les relations de dépendance économique au sein de la famille, thèse Lille II, 1992, p. 774.

307 J.-J. DUPEYROUX, Après la révolte des chômeurs, Dr. soc. 1998, p. 252.

308 Slogan qui ponctuait les diverses manifestations de chômeurs du mois de décembre 1997. Les principales revendications des associations de chômeurs étaient en effet de réclamer « une augmentation immédiate des minima sociaux de 1500 F par mois, avant une réforme qui instaure un revenu garanti pour tous... » et « l’attribution du RMI à tous ceux qui en sont privés », Le Monde, 26 décembre 1997, p. 5. Ces demandes ont été réitérées l’année suivante à l’occasion de nouvelles manifestations de chômeurs. La revendication principale portait sur « une prime de Noël de 3 000 F » et la « renégociation immédiate de la convention Unedic afin de permettre le versement à tous les privé d’emploi d’un revenu de remplacement décent... », Le Monde, 8 décembre 1998, p. 8. Depuis lors, la prime de Noël a été pérennisée. Au mois de décembre 2002, elle était de 150 euros, cf. Le Monde, 3 décembre 2002.

309 Pour l’année 1994, J.-J. DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, 13ème éd. par R. RUELLAN, op. cit., tableau p. 97. Selon l’exposé des motifs du projet de loi « d’orientation relative à la lutte contre les exclusions » - devenu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 (J.O. 31 juillet 1998, p. 11679) -, environ 2 millions de personnes ne vivent que grâce au Revenu Minimum d’Insertion ; 6 millions dépendent des minima sociaux ; près de 3 millions de personnes sont au chômage, Projet de loi n° 780, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 mars 1998, p. 3.

310 On trouve dans l’indemnisation de la privation d’emploi deux régimes. L’un d’assurance (art. L. 351-8 du Code du travail), l’autre d’assistance (art. L. 351-9 et L. 351-10 du Code du travail), lequel n’intervient que lorsque les travailleurs privés d’emploi ont épuisé leurs droits aux allocations d’assurance chômage. Ces deux régimes ont pour objet d’octroyer, selon l’article L. 351-1 du Code du travail, aux travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, un « revenu de remplacement ». Cf., J.-P. DOMERGUE, Le droit du chômage ou du non-emploi, Dr. soc. 1997, p. 463.

311 Art. L. 524-1 du Code de la Sécurité sociale : « Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d’un ou de plusieurs enfants, bénéficie d’un revenu familial dont le montant varie avec le nombre d’enfants. Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé... »

312 Le Code de la Sécurité sociale consacre ainsi tout le titre 1er de son livre VIII aux allocations aux personnes âgées. Il existe une « allocation aux vieux travailleurs salariés » (art. 811-1 et s du Code de la Sécurité sociale) et une « allocation aux vieux travailleurs non salariés » (art. 812-1 du même Code). A ces allocations, il convient d’ajouter, en tant que de besoin, une « allocation supplémentaire » gérée par les régimes d’assurance vieillesse et remboursée à ceux-ci par le Fonds de solidarité vieillesse. Cf., F. CHABAS, La protection du vieillard, Dr. et patr., octobre 1996, p. 54.

313 Outre un droit à des prestations en nature (Article L. 331-2 du Code de la sécurité sociale), la femme enceinte perçoit des prestations en espèces destinée à compenser la perte du salaire pendant le congé maternité (Articles L. 331-3 et L. 331-4 du Code de la sécurité sociale).

314 L’accidenté du travail, auquel la loi assimile certaines maladies dues à l’accomplissement de certains travaux, bénéficie de prestations en nature (gratuité des soins par voie de « tiers payant » selon les articles L. 431-1 et s. du Code de la sécurité sociale ; éventuellement réadaptation fonctionnelle ou rééducation professionnelle), et de prestations en espèces (indemnités journalières en cas d’incapacité provisoire ; rente en cas d’incapacité définitive ou décès), abstraction faite de toute faute intentionnelle ou inexcusable de la victime qui modifient les données du problème. Sur ce point, J.-J. DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, 13ème éd. par R. RUELLAN, op. cit., n° 391 et s.

315 Cf. supra, n° 21, note 71.

316 Vocabulaire Juridique CAPITANT, (sous la direction de G. CORNU), v° Revenu.

317 Th. REVET, La force de travail (Étude juridique), op. cit., n° 357.

318 Les prestations de sécurité sociale relèvent de trois fonctions : une fonction d’assurance, visant à garantir le revenu professionnel (exemple de l’assurance maladie) ; une fonction de report, visant à acquérir un droit à un revenu pour l’avenir (exemple de l’assurance vieillesse) ; une fonction de redistribution, visant à fournir un revenu de complément à leur bénéficiaire (exemple des prestations familiales). Cf., J.-J. DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, 13ème éd. par R. RUELLAN, op. cit., n° 100.

319 Ainsi de la pension de retraite, non pas considéré comme le secours du vieillard, mais comme un droit acquis à une sorte de « revenu différé », D. EVERAERT, L’obligation alimentaire, Essai sur les relations de dépendance économique au sein de la famille, op. cit., p. 748.

320 J.-J. DUPEYROUX, Contrat de travail et garantie des ressources, in Tendances du droit du travail contemporain, Études offertes à G.-H. CAMERLYNCK, op. cit., p. 149.

321 J.-J. DUPEYROUX, L’évolution des systèmes et la théorie générale de la sécurité sociale, Dr. soc. 1966, p. 110. Adde, E. ALFANDARI, Le droit aux aliments en droit privé et en droit public (unification des notions et des contentieux de l’obligation alimentaire et de l’aide sociale), thèse Poitiers, 1958, n° 199.

322 Formule consacrée par le droit positif. C’est ainsi que le Code du travail consacre toute une section au « Maintien des droits au revenu de remplacement » lorsque les travailleurs sont privés d’emploi (art. L. 351-1 et s.).

323 Y. SAINT-JOURS, Du salaire au revenu salarial, in Les transformations du droit du travail, Études offertes à G. LYON-CAEN, op. cit., p. 317. Cf. B. TEYSSIE, Sur la norme sociale, Libres propos en forme de glossaire, in Clés pour le siècle, Université Panthéon-Assas/Paris II, Dalloz, 2000, p. 1748 qui constate, légèrement désabusé, qu’à la situation de chômeur devenue « permanente » répond l’aspiration d’un « salaire d’inactivité » nécessaire à une vie décente.

324 Cf., supra n° 6.

325 Civ. 2e, 23 juin 1993, Bull. inf. C. cass. n° 373 ; Bull. civ. II, n° 220 ; D 1993. IR. 183 ; RTD civ. 1993, p. 806, n° 4, obs. J. HAUSER.

326 Civ. 2e, 7 juin 1990, Bull. civ. II, n° 127 ; Gaz. Pal. 1990, 1, p. 178, note critique de Y. DAGORNE-LABBE ; Defrénois 1991, art. 35088, n° 64, obs. J. MASSIP.

327 Civ. 2e, 5 novembre 1986, Bull. civ. II, n° 159.

328 D. EVERAERT, L’obligation alimentaire, Essai sur les relations de dépendance économique au sein de la famille, op. cit., p. 775. Adde, E. ALFANDARI, Le droit aux aliments en droit privé et en droit public (unification des notions et des contentieux de l’obligation alimentaire et de l’aide sociale), op. cit., n° 29 - M. KORNPROBST, Rép. civ. Dalloz, v° Aliments, août 1992, n° 15. Sur « l’évolution sociale » de l’obligation alimentaire, cf., R. SAVATIER, Un exemple des métamorphoses du droit civil : l’évolution de l’obligation alimentaire, D. 1950, chron., p. 149.

329 Par exemple : art. L. 124-11 : « Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l’article L. 351-2, le relevé des contrats de travail... ».

330 Par exemple : art. L. 131-2 : « Une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement... ».

331 A. BRUN et H. GALLAND, Droit du travail, t. 1, Les rapports individuels de travail, op. cit., n° 308 - Voir cependant, Y. SAINT-JOURS, Aspects juridiques de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 1997 (Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996) qui écrit, à propos de l’assiette de la CSG, qu’elle s’étend à des « revenus de remplacement, c’est-à-dire des prestations sociales », JCP. 1997, Actualité, n° 3 - E. ALFANDARI, Action et aides sociales, 4ème éd., Dalloz, coll. Précis, 1989, n° 10.

332 Art. 1er de la loi du 1er décembre 1988, qui reprend à quelques mots près l’un des principes posés par le Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » (al. 11). Il est à noter que la Déclaration universelle des Droits de l’Homme avait aussi reconnu à toute personne le droit à un « niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille » (art. 25). Adde, E. ALFANDARI, Le droit aux aliments en droit privé et en droit public (unification des notions et des contentieux de l’obligation alimentaire et de l’aide sociale), op. cit., n° 168.

333 Art. 1er de la loi du 1er décembre 1988.

La France n’a pas attendu cette loi pour s’attaquer à la pauvreté et à l’exclusion. Depuis le milieu des années soixante-dix, outre le développement de l’Aide sociale, l’accent a été mis sur trois types d’interventions : la création de prestations minimales légales pour certaines catégories de population considérées comme plus vulnérables que les autres (parent isolé, handicapé, vieillard...) ; la mise en place progressive d’expériences locales de revenu minimum garanti pouvant atteindre selon les collectivités territoriales jusqu’à 2 900 F par mois en 1986 (le Centre d’études des revenus et coûts en a dénombré 26 cette année là) ; l’instauration en 1986 de compléments locaux de ressources, C. EUZEBY, Le revenu minimum garanti, La découverte, coll. Repères, 1991, p. 72.

334 A. SERIAUX parle « d’obligations positives de solidarité » pesant sur l’Etat et, à travers lui, sur « l’ensemble des membres du corps social », Le Droit, Une introduction, Ellipses, 1997, n° 138 - Dans le même sens, M. BADEL, Le droit social à l’épreuve du revenu minimum d’insertion, op. cit., p. 380 et s.

335 F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil, Les personnes, la famille, les incapacités, 6ème éd., Dalloz, coll. Précis, 1996, n° 303.

336 J. CARBONNIER, Droit civil, t. 2, La famille, 20ème éd., P.U.F., coll. Thémis, 1999, p. 51.

337 A. BENABENT, Droit civil, La famille, 10ème éd., Litec, 2001, n° 188.

338 Art. 210 : « Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra aliments ».

339 Art. 208, al. 1 du Code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ».

340 G. CORNU, Droit civil, La famille, 7ème éd., Montchrestien, coll. Domat droit privé, 2001, n° 131.

341 Pour une critique de cette jurisprudence, cf., infra n° 237.

342 Req. 23 février 1898, D.P. 1898, 1, 303, rapport DENIS. Voir aussi : Caen, 18 décembre 1912, DP. 1914. 2. 214 - Douai, 28 juillet 1953, D. 1954. 477, note R. SAVATIER.

343 Civ. 2e, 17 décembre 1965, Bull. civ. II, n° 1054 ; D. 1966. 465, note R. SAVATIER. Voir aussi dans le même esprit : Civ. 1re 27 octobre 1992, Bull. civ. I, n° 266 ; JCP. 1993, IV, 27 ; D. 1993. 422, note C. PHILIPPE ; RTD civ. 1993, p. 181, obs. F. LUCET et B. VAREILLE ; JCP. éd. N, 1994, II, p. 223, obs. G. WIEDERKEHR (nécessité de prendre en compte les ressources qu’une gestion utile du capital pouvait rapporter dans l’appréciation des « facultés respectives » de la contribution aux charges du mariage).

344 L. LEVENEUR estime toutefois que certaines circonstances peuvent caractériser un refus « abusif » d’aliéner empêchant la naissance de la créance alimentaire. Et de citer comme exemple le refus de vendre un bien « durablement improductif et coûteux », J.-Cl. civ., art. 205 à 211, Fasc. 10, v° Aliments, 1992, n° 55.

345 P. COURBE, Droit de la famille, Armand Colin, 1997, n° 1082.

346 J. GHESTIN, La règle « aliments ne s’arréragent pas », Mélanges J. BRETHE de la GRESSAYE, L.G.D.J., 1967, p. 295.

347 Cette opposition n’est qu’apparente dans la mesure où la jurisprudence a permis au créancier de démontrer que son abstention à réclamer les arrérages échus était due à une autre cause que l’absence de besoins. Dans ce cas, « la prescription quinquennale retrouve alors toute sa raison d’être : l’abstention étant excusable, la récupération des arrérages se heurte alors au délai de 5 ans », D. EVERAERT, L’obligation alimentaire, Essai sur les relations de dépendance économique au sein de la famille, op. cit., p. 389.

348 L. PEYREFITTE, Considérations sur la règle « Aliments n’arréragent pas », RTD civ. 1968, p. 286. Adde, L. TOPOR, La notion de créance à caractère périodique au sens de l’article 2277 du Code civil, RTD civ. 1986, p. 1, n° 1.

349 A. BENABENT, Droit civil, La famille, op. cit., n° 870.

350 A. LECAILLON, La règle « Aliments n’arréragent pas », Rev. huiss., 1987, p. 1413.

351 J. MASSIP, Rapport français, in La protection de l’enfant, Travaux de l’association H. CAPITANT, t. XXX, 1979, p. 101.

352 « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».

353 H. ROLAND et L. BOYER, Adages du droit français, op. cit., n° 363.

354 M.-J. GEBLER, Divorce, J.-Cl. Civil, art. 286 à 295, Fasc. 20, mise à jour par J.-F. ESCHYLLE et A. GANZER, 1996.

355 Art. 294 du Code civil : « Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus ».

356 Civ. 2e, 3 décembre 1997, D. 1998. IR. 12 ; RTD civ. 1998, p. 84, n° 12, obs. J. HAUSER ; JCP. 1998, II, 10077, note Th. GARE ; Droit de la famille, mai 1998, n° 65, note H. LECUYER ; D. 1998. 441, note D. EVERAERT-DUMONT ; Defrénois 1998, art. 36895, n° 127, obs. J. MASSIP - Confirmation par Civ. 2e, 27 mai 1999, Droit de la famille, 1999, n° 66, note H. LECUYER et Civ. 2e, 15 avril 1999, Droit de la famille, 2000, n° 38, note critique de F. OUDIN.

357 « La solution est sévère car si l’on ne conteste pas que la pension alimentaire ne doive pas venir en déduction de ce qui est dû au titre de la prestation compensatoire, on comprend moins bien que la pension alimentaire ne soit pas intégrée dans le calcul des ressources du débiteur en tant que charge incompressible », F. OUDIN, note sous Civ. 2e, 15 avril 1999, préc.

358 Civ. 2e 10 mai 2001, RTD civ. 2001, p. 571, n° 11, obs. J. HAUSER ; Droit de la famille, 2001, n° 98, note H. LECUYER et n° 107, note F. OUDIN ; RJPF 2001, 7-8/26, obs. P. GUERDER.

359 Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, JO du 1er Juillet 2000, p. 9946, D. 2000, lég., p. 302. Pour un commentaire de la loi, cf., A. BENABENT, La révision des dupes, D. 2000, Point de vue, p. V ; H. LECUYER, La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Étude de droit civil, Droit de la famille, septembre 2000, p. 4 ; J. MASSIP, La réforme des prestations compensatoires après divorce, Petites Affiches, 16 janvier 2001, p. 4 et 17 janvier 2001, p. 7 ; J. ROCHFELD, RTD civ. 2000, p. 907..

360 Art. 270 du Code civil.

361 Art. 274 du Code civil : « La prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ». Il s’agit en outre « de combattre l’effet de dégradation (...), que l’écoulement du temps exerce sur l’exécution des pensions », J. CARBONNIER, La question du divorce, Mémoire à consulter, D. 1975, chron., p. 115.

362 La pratique judiciaire avait en effet inversé le principe. Désormais, la loi est très ferme comme en témoigne l’art. 276 du Code civil : « À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l’âge ou de la santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ».

363 Sur la difficulté de chiffrer le montant de la prestation compensatoire et sur l’importance de l’appréciation des revenus de chacun des époux, voir, COPPER-ROYER et DEPONDT, La prestation compensatoire, Gaz. Pal. 1982, 2, p. 357. Le législateur a tenu compte de cette difficulté puisque la réforme du 30 juin 2000 oblige désormais les époux à fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources.

364 « ... il restera toujours des situations où, faute de capitaux, les droits pécuniaires de l’époux créancier devront se résoudre en revenus », J. CARBONNIER, Essai sur les lois, 2ème éd., Defrénois, 1995, p. 155. L’auteur ajoute un peu plus loin que le terme de maintenance désigne la prestation en capital, alors que le vocable de rente est utilisé « quand la prestation doit s’exécuter en revenus ».

365 Avant la loi du 11 juillet 1975 réformant le divorce, il était prévu que la pension alimentaire octroyée à l’issue du divorce ne pouvait dépasser « le tiers des revenus du débiteur ». La prise en considération de ces derniers montre parfaitement que la qualification des sommes considérées était la même qu’elles aient été perçues par le débiteur ou « transférées » au créancier.

366 Art. 757-A du Code général des impôts. L’opération était assimilée à une donation imposable selon le tarif de l’abattement et des réductions applicables entre époux (art. 777, 779 et 780 du Code général des impôts). Adde, F. NICOLAS, Le régime fiscal de la prestation compensatoire, Dr. et patr., 1999, p. 51 - A. CHAPPERT, Le divorce et la fiscalité, Defrénois 1998, art. 36862, p. 1057.

367 H. POIVEY-LECLERCQ, Prestation compensatoire et fiscalité : des interrogations encore et encore..., RJPF 2001, 9/21 - Adde, J. MASSIP, La réforme des prestations compensatoires après divorce, Petites Affiches 17 janvier 2001, op. cit., p. 7.

368 M.-L. IZORCHE, Réflexions sur la distinction, Mélanges Ch. MOULY, Litec, 1998, p. 53. L’auteur montre qu’un critère de distinction pertinent ne doit pas conduire à une « fermeture ». C’est pourtant ce qu’a fait la doctrine en structurant les revenus en deux catégories distinctes. Elle en a « verrouillé » les contours en ignorant, ou feignant d’ignorer, les revenus qui ne pouvaient s’insérer dans cette typologie. On aboutit ainsi à prendre « la distinction (censée décrire la réalité) comme la réalité elle-même ».

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