Cinquième partie : Les modes de faire-valoir
p. 333-380
Texte intégral
I. FAIRE-VALOIR DIRECT, EMBAUCHE DE SALARIÉS
1La majorité des exploitations lauragaises sont, à la fin du Moyen Âge, étant donné leur superficie moyenne, cultivées en faire-valoir direct1, avec la main d’œuvre familiale (on considérait, au xixe siècle, qu’un ménage pouvait « mener », expression médiévale encore en usage, une douzaine d’hectares, avec un matériel guère plus performant qu’au xve siècle)2. Les propriétés plus importantes sont, parfois, aux mains de frérèches, ce qui multiplie le nombre de travailleurs. Lors des grands travaux, moissons, sarclages, récolte du pastel, des saisonniers (appelés mestiviers au xviie siècle, estivandiers au xviiie siècle) peuvent être embauchés. Les plus grandes exploitations pouvaient employer du personnel à plein temps (bouviers, pâtres).
2Les contrats d’embauche de salariés agricoles sont extrêmement rares dans les registres notariaux (moins d’une quinzaine) et ils ne portent que sur des embauches pour l’année3. Beaucoup d’actes ne se font, alors, que sous seing privé ou même oralement (reconnaissances de dettes, baux à cheptel) ; les embauches de salariés permanents peuvent s’effectuer de la même façon. La majorité des travailleurs agricoles est, toutefois, engagée à la journée, sans aucune formalité. L’embauche à la journée, ainsi que celle à prix-fait, sont mentionnées dans les coutumes de Castelnaudary : les consuls sont juges de « tot maltrayt de home et de femna am bestia e ses bestia d’una hora o may de VII jorns, sepmana o mes, de an o ans, sia brassier, jornalier... qualque sia a jornal o a pretz fayt... de boyers, saumatiers... pastres, porquiers, mayres (surveillantes des employées d’une ferme). Les salariés (brassiers, bergers, valets de labour) apparaissent très peu dans les registres notariés ou les estimes, mais n’est précisé, dans ce type de document, que le statut des notables ou des homonymes. Dans le registre d’estimes de Castelnaudary du début du xve siècle, on aperçoit, cependant, un bouvier, Jean Marty, qui travaille pour un propriétaire de domaine4, un porcher, P. Negres, et un pâtre, Jean Safont5. Les 3 000 actes notariés dépouillés n’ont livré que quatre salariés agricoles : un ovelhier s’occupe des brebis et des chèvres d’une ferme de Montgiscard6, un bouvier est mentionné dans un contrat, un pâtre lors de l’achat d’un usufruit de ferme, un berger est employé par un macellier, V. de Marssano, qui l’institue héritier particulier7. Les brassiers sont assez nombreux, toutefois, parmi les tenanciers mentionnés dans les terriers ; dans le registre 1 G 801, par exemple, un quart du corpus est formé de brassiers (13 sur 57 tenanciers dont le métier est indiqué). La main d’œuvre salariée apparaît indirectement dans les contrats de fermage ou de métayage, puisque des clauses précisent le partage, entre bailleur et preneur, des frais de sarclage, de moisson, ou même de creusement de fossés8. Les domaines emploient tout un prolétariat rural qui peut ainsi survivre. L’embauche des femmes et des enfants doit être très forte, car leurs salaires sont faibles ; les sarclages multiples, la cueillette du pastel, la fabrication des coques doivent leur être, plus particulièrement, réservés. Les hommes bêchent les vignes, se joignent aux femmes pour la fenaison, la moisson, la vendange. Les tout petits propriétaires se louent aussi sur les domaines, leurs parcelles ne permettant pas la survie. La moisson doit nécessiter, même, des migrations de travailleurs venus du sud du Massif Central, elles avaient lieu aux xviie-xixe siècles. On aperçoit, dans les registres notariés, des mariages entre paysans de la Piège et filles originaires du Tarn actuel ou même du Centre de la France, les rencontres n’ont pu se faire que lors de ces migrations de travailleurs.
3Quelques très rares contrats concernant le travail de terres, contre de l’argent ou une part de la récolte, semblent vraiment correspondre à du salariat, d’autres sont plus complexes, associant la gasaille d’un animal de labour à un contrat de travail. Un habitant de Laurac reçoit quatre boeufs en gasaille d’un autre habitant du lieu, il doit les utiliser pour travailler 34 sétérées de terre appartenant au bailleur. Il doit recevoir en échange le fruit d’une sétérée de terre sur les 34 et « le fruit de quatre journaux de pré », pour la nourriture des bœufs9. Les contrats sont toujours un peu particuliers quant au mode de paiement : P. de Campranha promet à Bernard de Avelanada, un forgeron, de « laborare in clauso de Scoffarda », cinq pugnères de terre et « monere per sex vices coperire et seulhonare ». B. de Avelanada doit « ponere semen ». P. de Campranha est payé en nature, avec une partie de la récolte10. Raymond Guilhem, de Montgiscard, donne à Jacques Gomberti, un sergent du lieu une sétérée de terre sive bosiga et un plantier d’une sétérée qui est en confront. Jacques Gomberti doit, pendant trois ans, podare (émonder et tailler avec la podadoyra, la serpette), fodere (fouir pendant l’hiver, pour détruire les mauvaises herbes et déchausser les souches), binare (biner à la houe et rechausser les ceps), terciare (troisième façon en juin) et emendare (apporter du fumier) le plantier, en gardant la vendange des trois ans, puis il doit le rendre11. S’agit-il d’une embauche de travailleur payé en nature, de l’apurement d’une dette de Raymond Guilhem envers Jacques Gomberti par la donation de la parcelle en friche et de la petite récolte du plantier pendant trois ans ?
4Parfois, on ne sait même pas s’il s’agit d’un véritable contrat de travail : Arnaud del Croso (de Cos) alias Fortic promet à Pierre Narbone de labourer jusqu’à sept fois une parcelle de terre de 11 carterias et une autre parcelle de neuf carterias, jusqu’à la Toussaint. Pour chaque sétérée, à chaque passage, il recevra l’équivalent de quatre gros payés en foin, au prix de huit quintaux pour 10 gros d’or. Arnaud de Cos reconnaît avoir reçu quatre moutons et deux gros ; une avance sur salaire est consentie, à moins qu’il ne s’agisse, en fait, d’un prêt remboursé en travail12 ; ceci apparaît dans un autre acte : un individu doit 4 £ tr en raison d’un achat de blé, il doit s’acquitter de sa dette en labourant des champs13. Raymond de Messalo promet à Pierre de Mauriaco de moissonner et mettre en gerbes la récolte de deux cartonnées de terre situées entre des friches (bartes), pour quatre écus qu’il a déjà reçus devant notaire (« falcare ligare et congregare in garbenis totum illam explectam illius petie terre ad teularias »). Si la récolte est réduite par la grêle ou le vent, le salaire doit être reconsidéré au prorata de la quantité restante14. Ne s’agirait-il pas, là aussi d’un prêt, remboursable en travail ? Ces travaux permettant le remboursement de dettes apparaissent en Comtat15.
5Il est difficile, pour quelques actes, de déterminer s’il s’agit de salariat ou d’un métayage sur un temps très court : G. Gauteri doit labourer, pendant un an, deux sétérées de terre du campmas de Me Raymond Sabateri, bachelier ès lois, à six reprises, en échange d’une part de la récolte16. Ce campmas, en 1412, était loué à B. Galaubi et ses fils, contre un tiers du fruit pour le bailleur17. Peut-être a-t-il été loué à G. Gauteri ou, plus vraisemblablement, à un autre individu qui ne peut assurer tout le travail.
6D’autres actes correspondent à un véritable contrat de travail. Deux individus de Maravals sont embauchés, le 17 juillet 1425, par le prieur de Notre-Dame de Maravals, il leur loue son aire « tradidit collocavit et arrendavit solum sive aherem suo », pour l’année, et ils doivent la refaire et dépiquer « pro spicando garbas et faciendo solum ». Ils reçoivent la onzième partie du blé et, en plus, pour faire l’aire, trois pugnères de froment et une pipote de vin ; ils promettent « spicare incontinenti que garba erit in solo et custodire fideliter »18. Autre véritable contrat de travail, celui qu’Arnaud de Montemayrano, de Castelnaudary, passe, à l’automne 1422, avec Guilhem Aymerici de Laurabuc, il lui remet (tradidit) un malhol de trois éminées pour le travailler « pro scaucelando (déchausser), podando, fodiando, binando et echermutando » (ramasser et lier les sarments), aux temps opportuns. Il verse, pour l’année, 6 moutons d’or et 9 gros argent de forte monnaie19. Philippe Wolff signale un contrat passé pour la culture de deux arpents de terre : pour 3 écus, le travailleur doit consacrer huit jours en septembre aux labours, huit jours, à partir de la Saint-Michel, aux semailles, effectuer des travaux en janvier, mars, à la mi-juin et fin juin, probablement des sarclages, et moissonner huit jours en août20.
7Des contrats sont passés, parfois, entre une veuve ou une personne âgée qui ne peut plus exploiter elle-même ses terres et un couple plus jeune. Gaubert et Pétrone Baqueri, de Castelnaudary, vivent dans la maison de Floris de Meretino, veuve de Me Bartholomé Contastini, bachelier ès lois. Ils « mangent et boivent ensemble et aux frais de dame Floris et ils la servent de jour et de nuit et travaillent ses terres avec leurs animaux »21. Bermonde, veuve et héritière de Dias Tardini, du Vernet, veut faire exploiter ses terres, elle donne en gasaille une paire de bœufs d’une valeur de 16 écus d’or, pour un an, à compter de la prochaine Saint-Saturnin. Le preneur promet de labourer, avec les bœufs, 10 pugnères de terre « videlicet monere per sex vices, coperire et selhonare tempore debito et licito », Bermonde mettra la semence. Il promet de bien et fidèlement « custodire » les bœufs. À la fin de la gasaille, les bœufs seront estimés et vendus, Bermonde récupèrera son capital et le gain ou la perte, par rapport au capital de 16 écus, seront divisés en deux, sauf si la perte est de la faute du preneur22. Bermonde donne de la même façon à un autre individu, deux bœufs et 10 pugnères à travailler, à partir de la prochaine Saint-Martin23.
8Les contrats ne fournissent guère de renseignements sur les salaires habituellement pratiqués. Ph. Wolff donne quelques exemples tirés des registres de comptes du collège de Périgord. Un travailleur agricole embauché à l’année reçoit, en 1418-19, une moyenne de 18 sous 4 deniers par mois, d’autres, employés pour quelques mois (printemps-été) reçoivent jusqu’à 1 £ 8 sous 8 deniers par mois. Des mois d’hiver sont payés 5 gros (le gros vaut 15 deniers tr) chacun, des mois d’été, 18 gros. Il faut, probablement, rajouter la nourriture qui devait être fournie par le collège. Les seuls salaires journaliers mentionnés concernent les travaux de la vigne ; pour un engagement à la journée, la taille est payée 5 blancs et 2 gros (soit 55 deniers tr), le déchaussage, deux gros (30 d tr), les vendanges, deux gros pour les hommes, un gros pour les femmes ; les tarifs sont les mêmes en 1408 et 145124. On devait, vraisemblablement, donner les mêmes salaires en Lauragais.
9Les réserves seigneuriales existent encore, les aveux et dénombrement le prouvent ; certaines, à la fin du xive siècle et même au xve siècle, font de cinquante à cent hectares. La façon dont elles sont exploitées n’est guère documentée. On ne dispose pas de comptes seigneuriaux qui permettraient d’apercevoir le mode de faire-valoir direct : pur avec personnel permanent et personnel saisonnier ou en régie.
10Quelques signes font songer à un faire-valoir direct pur : les mentions dans les aveux et dénombrements de corvées dues par les villageois, les clauses, dans quelques emphytéoses et même dans des baux à court terme, signalant des corvées à effectuer sur les terres du seigneur25. On aperçoit une corvée de labour dans la transaction conclue en 1482 entre le précepteur de Saint-Jean de Jérusalem et les habitants du Py : ceux qui possèdent des bœufs et des bêtes de somme doivent une corvée d’une journée, leur nourriture et celle de leurs animaux étant assurées par le précepteur ; les brassiers, eux, doivent bêcher sa vigne. Si les domestiques n’apparaissent que rarement dans les actes, on voit « noble Roger de Turre damoiseau, seigneur de Montauriol » embaucher du personnel pour labourer une partie de ses terres : il remet un bœuf à Pierre Dandirac et à Doumenc, son fils, pour un an, le 24 juillet 1419, risques et dépenses lui incombent. Les preneurs doivent, avec ce bœuf « laborare et septenare » six sétérées de terre « à l’utilité de noble Roger ». Celui-ci doit payer la moitié du bois et du fer dépensés pendant l’année et leur donner, pour leur travail, 5 £ tr et sept setiers de froment. P. et D. Dandirac peuvent utiliser à leur profit le fumier de l’animal26. L’acte est cancellé le 6 octobre 1421, signe que ce contrat d’un an a été prolongé sans passation d’un nouvel acte. Le faire-valoir direct des réserves avec exploitation par des domestiques apparaît en Anjou, pour les petites réserves, en Auvergne27, en Quercy28. Les réserves du Lauragais étant un peu plus importantes que celles de ces régions devaient nécessiter, aussi, l’embauche de saisonniers ; les domestiques et les corvées, peu nombreuses, ne pouvaient suffire à leur exploitation. Des lots découpés sur les réserves sont donnés en fermage ou métayage (cf. infra).
II. LE FAIRE-VALOIR INDIRECT29
11Toutes les études concernant le Lauragais ou le Toulousain concluent que les domaines, aux xviiie comme au xixe siècle, sont essentiellement exploités en gestion directe, avec le système du maître-valetage30. En cas de faire-valoir indirect, le métayage prédomine ; le fermage est absent, au xviiie siècle, du Toulousain31, il est encore très peu pratiqué, sous le Premier Empire, en Lauragais oriental32. A la fin du xixe siècle, dans la plaine orientale33, comme dans le Terrefort occidental34, la gestion directe prévaut toujours avec l’utilisation des maîtres-valets. Dans la Montagne Noire, le faire-valoir indirect, par contre, l’emporte, avec, surtout, du métayage à mi-fruits35, réalisé par des communautés de deux, trois ou quatre ménages de métayers, aidés de « mercenaires » ; l’affermage est exceptionnel36. La prépondérance du métayage sur le fermage s’est maintenue jusque dans les années mille neuf cent cinquante en Lauragais occidental, 7 % des exploitations, dans ce secteur, sont alors donnés en fermage et 45 % en métayage ; contre, respectivement, 10 % et 5 % dans la partie orientale.
12Avait-on la même chose au Moyen Âge, les domaines et les simples parcelles loués à court terme l’étaient-ils, essentiellement, à part de fruits ?
13Aux xiie-xiiie siècles, les terres et vignes, en Toulousain, sont données assez rarement en fermage, mais plutôt à portions de fruits37. Les baux, à terme fixe, sont conclus pour un temps assez bref ; les pâturages sont loués pour le printemps, aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, les terres, vignes, jardins sont loués par ex-plecta (récolte), souvent pour un an. Il existe aussi des baux viagers appelés comanda, consentis pour la durée de la vie des preneurs ; ce terme, à la fin du xiie siècle et au xiiie siècle, est remplacé par celui de location (« collocare ») à vie, on s’est rapproché des louages ordinaires38.
14Aux xive et xve siècles, dans les registres notariés du Lauragais, les baux de location à court terme39 apparaissent sous des termes multiples, latins ou occitans (même si l’acte est rédigé en latin) : arrendament ou arrendamentum (le rentier du sol étant le propriétaire), gasalha ou gazalha, locatio sive traditio, locatio, collogium ; un même acte parle indifféremment de locatio sive arrendamentum, sive traditio, de gasalha ac arrendamentum. Un acte intitulé arrendament est en fait une donation de campmas par un père à ses deux fils, en échange d’une rente viagère de 18 setiers de froment ; le même acte contient donation entre vifs de deux roncins et d’une locatam, située en ville.
15Les termes ne correspondent pas vraiment à tel ou tel type de mise en valeur, ainsi, le terme de gasaille, utilisé rarement (il semble plutôt réservé au bail à cheptel) est appliqué indifféremment à des contrats de fermage et de métayage. Bernard Ayneri et son fils, par exemple, « collocaverunt et in gasalhiam donaverunt » leur borie de Castelnou, à Montgiscard, alors qu’ils perçoivent un loyer en argent (avec un tiers, toutefois, de la vendange)40. Les autres termes correspondent, eux aussi, à du métayage et à du fermage. On ne peut voir si les deux termes de gasalher et cammazier utilisés dans les registres d’estimes et dans le livre de taille de Castelnaudary41, recouvrent deux réalités différentes, si le cammazier est toujours un fermier, le gasalher toujours un métayer. Parfois, le cammazier est l’habitant du campmas, même s’il en est le propriétaire exploitant. Le terme de comanda n’apparaît pas, ni les termes de facherie ou mégerie qui sont d’usage en Provence pour qualifier le métayage.
A. Bilan des dépouillements
16Les baux étant conclus pour une courte durée, nous devrions disposer de beaucoup de documents, en fait, un propriétaire satisfait de ses fermiers ou métayers les conserve, sans reconduire le contrat dans des formes officielles, cette possibilité est mentionnée dans les coutumes de Toulouse : un simple renouvellement oral suffit. Deux baux concernent la même ferme et le même preneur : P. de Mauriaco loue, le 26 mars 1409, pour 12 ans, une borie de six sétérées, située aux Andrés, à Montlaur, à A. de Corelhano, contre le quart du fruit des terres et le cinquième du fruit d’un malhol42. Le 10 novembre 1424, P. de Mauriaco baille au même A. de Corelhano la même borie, pour dix ans, aux mêmes conditions43. Le premier contrat de A. de Corelhano finissait normalement en 1420 ou 1421, il a été prolongé oralement ou le document a été perdu. Un champ est loué, en 1389, pour trois ans, pour 5 florins, l’acte est cancellé en 1398, un renouvellement tacite a eu lieu à deux reprises44. Les deux parties pouvaient aussi se contenter de mettre le contrat par écrit, en langue vernaculaire, sans passer par l’intermédiaire du notaire. Si nécessaire, on pouvait, par la suite, le lui apporter, il le mettait en forme, en latin, et le consignait dans ses registres. C’est ce que font J. Serdani et A. Chasterii, par-devant Maître Michel Salomon : « et in quodam cartello manu prefadicti Johannis Serdani scripto declaratis et specifficatis hic verbis (?) eu Anthony Chastra me arrendet le campmas a mi Johan Serda en aytals covenensas so es assaber premieyrament me fa cadan darrendament trenta sestiers de froment e sieys sestiers de sivada quitis pagadors a nostra dona daost et may me deu laysshar (sic) quatorze sestayradas de terra set vontas menadas me deu layssar aysse eo (?) las troba en fe e palha e may quatre sestayradas de terra doas vontas menadas a la fi del arrendament »45. C’est ce qu’ont fait, aussi, Rique de Roqueville et son fils Guilhem Azémar : ils louent par-devant notaire, le 1er juillet 1425, à Vitalis de Ycart ou Deycart, un laboureur, une borie qu’ils ont sur la route de Roqueville, pour huit récoltes, location commençant l’année suivante, en 1426, à un quart du fruit, un cinquième du pastel et « tout comme c’est mentionné dans un cartellum écrit par Guilhem Azémar ». Selon le désir de Vitalis, le notaire a récité le cartellum dont le début, écrit en langue d’oc, est recopié dans l’acte. Ce cartellum précise qu’il s’agit bien de huit récoltes commençant l’année suivante (année précisée en chiffres romains, XXVI), et que Vitalis doit travailler chaque année 10 arpents de terre et semer une sétérée en pastel46.
17Du fermage ou du métayage ?
18Les modes de faire-valoir des domaines n’ont pas été étudiés dans la région toulousaine, pour la période médiévale, si ce n’est le métayage, par Germain Sicard, il y a une soixantaine d’années. Pour lui, « le métayage est largement utilisé dans le Midi toulousain à la fin du Moyen Age. Les seigneurs ... y recourent fréquemment pour assurer l’exploitation de leur réserve domaniale, divisée en vastes bordes ». Les créations de métairies (le terme caractérisant pour lui l’exploitation donnée en métayage) sont antérieures au milieu du xive siècle, car, quand on les rencontre chez les notaires, elles sont déjà constituées en unités de culture, on n’éprouve pas le besoin d’énumérer les parcelles. « Les tenures déguerpies avec la guerre de Cent ans ont entraîné la multiplication de baux de métayage même pour de simples parcelles »47. Cette étude a donné naissance à une « Vulgate » que l’on retrouve dans l’Histoire de la France rurale : « Aux affermages en bloc qui servent une élite villageoise, s’oppose la division des domaines seigneuriaux en petites exploitations indépendantes, qui, apparemment, devraient fournir de la terre à plus d’un paysan peu fortuné. En Toulousain et en Lauragais, les seigneurs renouent avec une ancienne pratique qu’ils systématisent lors de la reconstruction du xve siècle ; ils partagent leurs réserves en « bordes » de dix à trente hectares... Le seigneur donne ces « bordes » en métayage, au sens moderne du mot.... Les partages des fruits peuvent tenir compte des labeurs de l’exploitant : il garde la moitié de la récolte céréalière et 70 à 80 % du produit des vignes »48. On aurait donc une continuité avec un métayage quasi-dominant, en cas de faire-valoir indirect, du xve siècle à la fin du xixe siècle. On n’arrive pas tout à fait à ces conclusions, à partir des baux passés par-devant notaire.
19Pour les simples parcelles, dans le Lauragais haut-garonnais, 25 baux correspondent à des fermages (23 loyers en argent, deux loyers en nature), 45 à des métayages (soit 64,28 %), dans le Lauragais audois, ce sont sept fermages (cinq loyers en argent, deux loyers en nature) et sept métayages qui apparaissent, ceci en n’utilisant que les 29 registres témoins. Pour les domaines, à partir de ces registres, on obtient, pour le Lauragais audois, 16 fermages (huit en nature, huit en argent) et 17 métayages. Le corpus étant restreint, ont été rajoutés les baux concernant les domaines rencontrés dans une trentaine de registres supplémentaires, soit 11 loyers en nature, un loyer mixte, deux métayages, le total est de 28 fermages et 19 métayages, les baux de métayage représentent 40,42 % du corpus. Dans le Lauragais haut-garonnais, pour les domaines, apparaissent 18 occurrences de fermage (10 en nature, trois en argent, cinq mixtes) et 44 occurrences de métayage, 70,96 % des baux correspondent à du métayage. En additionnant les baux concernant les domaines et les parcelles, on obtient, pour le Lauragais audois, une légère domination du fermage (57,37 % du total des baux, 35 fermages, 26 métayages), pour le Lauragais haut-garonnais, c’est le métayage qui l’emporte, correspondant à 67,42 % des baux (43 fermages et 89 métayages). Quelques curiosités apparaissent : les ventes ou locations d’usufruits qui peuvent concerner de simples parcelles ou des domaines (presque toutes les occurrences concernent le Lauragais oriental). Elles n’ont pas été comptabilisées dans les fermages bien que certaines soient réglées par le versement de loyers fixes (cf. infra).
20Le corpus des baux est assez réduit, mais il permet de voir que le fermage est pratiqué en Lauragais, y compris dans le Terrefort haut-garonnais, contrairement à ce que signalait G. Sicard.
B. Les parcelles isolées
21Les amodiations temporaires par parcelle n’ont rien d’original, elles ont été signalées un peu partout, en Comtat49, en Pays Valencien et Pays Padouan50, par exemple. Les locataires doivent être en majorité de petits paysans qui ont besoin de terres supplémentaires pour rendre viable leur exploitation.
22En Lauragais, même si la majorité des actes portent sur une ou deux parcelles, quelques individus donnent à bail toute leur exploitation, composée de parcelles dispersées51. Un prêtre de Montgiscard, par exemple, Jean de Rodesio, loue à P. de Fargia, un charretier, toutes ses terres et celles qu’il tient en obit à 1/5 du fruit. Le preneur doit faucher un arpent et demi de pré, faire les fossés et, en échange, en garder le fruit52. Parfois, un bailleur loue ses parcelles à plusieurs individus, c’est le cas d’Aymeric Forneri, bachelier ès décrets qui loue, pour 10 ans, quatre parcelles contenant en tout 28 pugnères (4,14 ha), à un homme et son gendre, 22 pugnères sont à un quart du fruit, six pugnères à un cinquième. Les preneurs doivent faire les fossés à leurs frais et doivent cultiver deux pugnères de pastel par an, là où ils veulent53. Ce même bailleur loue quelques jours plus tard quatre autres parcelles pour un total de neuf arpents (5,33 ha), pour six ans. Le preneur doit faire les fossés à ses frais dans les prés, à moitié toutefois avec le bailleur pour ceux situés du côté des routes, donner deux écus d’or par an pour l’herbe des dits prés et doit semer un arpent de pastel dont il doit donner le quart. Les parcelles dispersées données en métayage le sont, le plus souvent, contre un quart de la récolte pour le bailleur54. Un cas est particulier, Jacques de Falgario donne un demi-carton de terre (1,18 ha) « ad agrerium » mais pour 25 ans, le taux de l’agrier n’est pas indiqué55. En théorie, le terme d’agrier est employé pour une tenure perpétuelle et non pour une amodiation temporaire. Un même individu peut pratiquer métayage ou fermage, selon la nature de la parcelle qu’il loue : noble Jean Auriolli, seigneur de Montaigu, loue à Guilhem Pellissa sept sétérées de terre, pour six ans, au quart du fruit et deux sétérées de pré, toujours pour six ans, pour 3 £ tr par an56.
23Le bailleur peut être très directif : Hugon Trasse de Villeneuve, donne six sétérées de terre à Arnaud Fabri, pour quatre récoltes, contre un tiers du fruit ; Arnaud doit labourer, travailler « saysinando cubrire » en temps opportuns57. A.-G. de Guavarret loue la moitié d’un champ de trois sétérées à deux laboureurs qui doivent le travailler pendant 10 ans, ils doivent semer une année du blé, une année du pastel, et donner un quart des récoltes. S’il y a une inondation au temps où l’on devrait semer le pastel, ils peuvent semer des fèves à la place de celui-ci et donner un quart de la production58. A.-G. de Guavarret loue sous les mêmes conditions un autre champ de cinq pugnères59. Même dans le cas d’un fermage, le bailleur insiste, parfois, sur la qualité du travail à fournir par le preneur : une terre est louée à bas prix à Montgiscard, en 1407, par les maîtres d’œuvre de l’église paroissiale, pour 10 ans, à raison de 10 sous tolsans par an (la moitié à la Saint-Jean-Baptiste, la moitié à la Toussaint), le preneur doit bien la travailler, ne la louer à personne, la rendre vide60.
24Quelques loyers semblent très faibles, à moins que les terres ne soient en friche, mais on le préciserait sûrement : quatre sétérées de terre, situées à Lasbordes, sont louées pour 29 ans, pour 10 écus d’or (soit 11 £ 5 sous), à régler en quatre ans, le preneur doit payer les services et les tailles61. À titre de comparaison, une sétérée de terre, à Montgiscard, in ripparia de l’Hers, est louée pour cinq ans, pour 6 florins d’or (soit 4 £ 16 sous) ; le preneur doit, de plus, donner au bailleur la moitié des tailles des saules62. Les prés, rares, sont loués très cher, contre argent ; à Montesquieu, l’un d’eux, d’une quartonnée (quatre sétérées), est loué pour 10 ans, à raison de six florins par an (payés la moitié à Pentecôte, la moitié à la Saint-Thomas apôtre), le bailleur est Jeanne de Cambello, un des co-seigneurs de la bourgade63. Le prix moyen d’un pré, dans cette zone ouest, est de 9 à 10 £ l’arpent. Une location semble réalisée à des conditions très dures par G. Amelii, un marchand, il loue, en effet, deux sétérées pour 10 ans, à raison de quatre setiers de froment par an64. Si le preneur cultivait du blé, cela ferait 4/10 en moyenne de la récolte, en admettant qu’il s’agisse d’une culture continue. Cet acte doit dissimuler un prêt. Les jardins sont loués cinq à dix sous tournois par an, au début du xve siècle, à Montgiscard65. Quelques loyers sont plus élevés : trois florins par an, par exemple, pour un jardin loué pour quatre ans, on ne connaît pas sa superficie, on ne sait pas s’il est pourvu d’un puits ou non66. Le prix moyen d’un jardin est alors, mais les ventes en sont très rares, de 11 £ tr. Les locations sont conclues, le plus souvent, pour quatre ans au maximum, seul G. Carrerie semble spécialiste de baux de longue durée, il loue trois parcelles de jardin à trois individus, pour 28 ans67. Un seul jardin est donné en métayage, pour quatre ans, à un tiers des fruits pour le bailleur ; ce métayage doit s’expliquer, surtout, par la présence d’un pigeonnier sur la parcelle, la colombine étant particulièrement recherchée. Par le même acte, le bailleur loue un autre jardin, non confront du premier, pour huit ans, et celui-ci, classiquement, contre un loyer de 6 gros d’argent par an68. Un autre jardin avec colombier est loué à Matthieu den Tauziet et Bernard Rayneri, le 21 mai 1380, à compter de la Saint-Jean-Baptiste suivante, pour trois ans, à raison de 2 florins par an et une journée de travail au temps de la vendange, signe de la difficulté, peut-être, à trouver de la main d’œuvre69. Il semble que ce soit le premier preneur du jardin qui sous-loue avec accord du propriétaire (G. Azemari, de voluntate de A. Beneyci).
25Des usufruits de parcelles sont « loués » ou « vendus », les deux termes sont employés parfois dans le même acte, souvent pour un an, contre un loyer en argent ou en nature. Ils rentrent donc dans la catégorie fermage. Pourquoi ce terme d’usufruit si ce n’est parce qu’il y a, déjà, sur ces parcelles, un fermier ou un métayer qui verseront part de récolte ou loyer à l’usufruitier70 ? On vend des usufruits de tous les types de parcelles, vignes, prés, terres labourables. L’usufruit d’une terre « pradata » de neuf sétérées, située « in ripparia » du Fresquel, est vendu pour 6 moutons d’or par an pour 10 ans et 10 récoltes. Le preneur doit recevoir la moitié des « sporgarum » des arbres qui sont tout autour de la pièce de terre et apporter l’autre moitié au domicile du bailleur71. L’usufruit de deux sétérées de pré, toujours « in ripparia » du Fresquel, au campmas des Autiers, est loué, le 22 décembre 1419, par J. Autier, damoiseau de Castelnaudary, pour 2 £ tr, le preneur est P. Ricardi, un marchand du lieu, la location commence à partir du mois de mars, quand les prés, d’une façon générale, sont mis en défens72.
26On peut louer tous ses revenus : G. Azemarii, de Montgiscard, loue « arrendavit collocavit et per modum arrendamenti et tradidit ad tres explectas lenatas », à Pierre de la Loreco, marchand du lieu, par un acte qui n’est pas appelé location d’usufruit, mais qui se présente en fait comme cela, le 21 avril 1387, tout ce qu’il reçoit comme revenus (des gasailles, des oblies, etc.), à la Saint-Jean-Baptiste. Les biens sont énumérés ainsi que ce qu’ils rapportent. On précise que G. Azemarii a tout écrit dans un cartellum. Ces biens consistent en une borde au barri de Toulouse (dite borie plus bas), avec cinq sétérées de terre ou plus, 20 sétérées de terre en diverses parcelles, six arpents et demi de prés, un colombier, sept jardins qui font 4 florins et 2 gros de rente, quatre ostals loués dont trois qui rapportent 9 florins par an de loyer et un qui fait 7,5 sous d’oblies, des prés « quartaniers » d’où proviennent, chaque année, 12 ou 15 setiers de foin et 10 sétérées de terre à Montlaur. Toutes les terres sont louées contre un tiers du fruit à deux hommes, qui, s’ils font du pastel, en donnent un quart. Ces gasaillers tiennent les terres pour trois récoltes. G. Azemar possède d’autres parcelles de vignes, terres et bois tenues par d’autres individus, les vignes lui rapportant d’un quart à la moitié de la récolte. Il donne aussi son « ostal paternal » moins la cuisine, une chambre et le « selier bas ». Pierre de la Loreto doit, pendant les trois ans, payer tailles et oblies, sauf les arrérages. Tout cela se fait en échange de 140 francs73.
27Ces locations d’usufruit traduisent un besoin urgent d’argent, surtout celles, limitées à une année qui consistent, en fait, à vendre une récolte sur pied, telle la vente de l’usufruit de la récolte de l’année d’une terre de sept carterias, défrichée récemment (gayratate seu cultivate) à Salles-sur-l’Hers, contre deux sarcinées de piquette (vinada) et un setier de froment à la mesure de Castelnaudary74.
28Les locations (locatio, arrendament, collogium) de vignes sont un peu particulières, elles se font quasi-intégralement à parts de fruits, même pour de toutes petites parcelles. Les vignes sont louées, le plus souvent, pour trois ou quatre années, le bailleur reçoit un quart ou un tiers de la récolte75, livrée à son domicile, sous forme de vendange. Les travaux à effectuer sont parfois précisés dans les baux, ainsi que la répartition des frais. On voit ainsi Jean Mengrini, pellipaïre (peaussier) de Toulouse confier son malhol de Pech Ginestas à Castelnaudary, pour cinq ans, à compter de la Toussaint prochaine, à Jean Gayraudi. Jean Mengrini doit recevoir « le fruit croissant actuellement » (on est le 1er août). J. Gayraudi, les deux années suivantes, doit avoir le fruit et « podare fodere binare et tersare », les années suivantes, il doit donner un tiers du fruit, apporté à Castelnaudary, au bailleur76. La part du bailleur est parfois plus réduite mais c’est parce que la vigne est déjà soumise à un agrier77 ou bien en friche. Dans ce dernier cas, la location se fait sur une plus longue durée, le temps pour le preneur de tirer un bénéfice de son travail de replantation. Ainsi, une vigne « quasi heremam » située à Montgiscard est louée pour 20 ans ; pendant 10 ans, le preneur ne paie rien, les dix années suivantes, il livrera un cinquième de la récolte78. Une seule occurrence de complant de vigne apparaît dans les actes notariés79. De très rares locations de vignes s’effectuent contre un loyer en argent : les tuteurs d’un héritier mineur louent une vigne de deux sétérées et trois sétérées de pré, pour huit récoltes, à raison de 20 sous tr la récolte (un faible loyer). Le preneur, J. Franchi, un marchand de Castelnaudary qui effectue à cette époque de nombreux investissements en campagne, l’emporte aux enchères, comme dernier et plus offrant enchérisseur ; il doit travailler la vigne, « dictum pratum mundare de bartis sive boyssonis » et payer les tailles80.
29Les vignes font parfois l’objet de ventes à réméré et sont alors reprises en location par l’ancien propriétaire : le 30 novembre 1480, Jean Aymerici vend un malhol de trois sétérées à Jean Auriolli (qui en était déjà le seigneur) pour 6 écus (à 27 sous 6 deniers tr), puis celui-ci le lui loue contre un tiers de la récolte, pour six ans. J. Auriolli doit rendre la parcelle si J. Aymerici lui rend les 6 écus. Cela se produit effectivement, Jean Auriolli rend la vigne, l’acte est cancellé le 2 août 148781. Cette vente à réméré peut dissimuler un prêt sur gage, la parcelle constituant un mort-gage.
C. Les domaines donnés en faire-valoir indirect
30Dans la partie orientale du Lauragais, le fermage l’emporte sur le métayage, en ce qui concerne les domaines, à compter des années 1430. Les parts de fruits se raréfient plus on avance dans le temps82, trois métayages seulement sont postérieurs à 1440 (un date de 1446, un de 1473 -visiblement une veuve de laboureur qui doit louer ses terres rapidement-, le dernier, de 1476). Dans le Terrefort haut-garonnais, le métayage est toujours dominant.
31On considère généralement que le métayage prédomine quand l’activité économique est limitée, ainsi, dans l’ouest de la France, Michel Le Mené note, pour le xive siècle, des baux à mi-fruit et un seul fermage83. Dans les régions plus actives, le fermage est, par contre, un système répandu dès le xive siècle : à Florence, les poderi sont donnés en fermage, contre, le plus souvent, une rente en argent, parfois en argent et froment84 ; dans le Nord de la France, des dizaines de baux à ferme sont passés par l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, contre une rente en nature, en argent ou mixte85. Au xve siècle, la prospérité économique, la reprise démographique se traduisent, le plus souvent, par du fermage86. Dans ce cas, la plaine de Castelnaudary serait dans une meilleure situation économique que le Terrefort.
32Le métayage87 est-il particulièrement intéressant pour le preneur, garde-t-il une part importante de la récolte ? Note-t-on une évolution en fonction de la reprise économique ?
33Le plus souvent, le preneur doit livrer un quart de la récolte (26 occurrences sur 60 où le renseignement est exploitable) et, à quatre reprises, encore moins. Dans un quart des baux, le bailleur obtient toutefois la moitié de la récolte et dans un autre quart le tiers. La situation semble moyenne par rapport aux autres régions étudiées, ainsi, au XIVe dans l’ouest88, au xve en Auvergne et en Limousin89, les baux sont le plus souvent à mi-fruit. Dans le reste du Midi de la France, les baux sont plus favorables au preneur qu’en Lauragais ; dans la région aixoise, dans les deux tiers des baux, le bailleur ne reçoit qu’un cinquième des fruits, de plus, il prête animaux, semence, araire ou reille90 au preneur ; en Comtat Venaissin, les taux les plus courants sont du 1/8 et du 1/1091.
34G. Sicard note qu’en Toulousain, au début du xve siècle, le partage est plutôt favorable au preneur (avec 3/4 des fruits pour celui-ci), que, vers 1450, on a presque toujours un partage par moitié et que ce système se généralise à la fin du siècle. Il pense que le contrat serait plus avantageux pour le preneur en temps de crise et que le partage se fait par moitié quand la situation est redevenue normale et que le métayer peut subsister avec cette part92. Je ne note pas vraiment cela pour la période qui semble la plus difficile, la fin du xive siècle et le début du XVe, les bailleurs prennent alors la moitié ou le tiers des récoltes plutôt que le quart. Cela coïncide mieux pour la deuxième moitié du xve où, effectivement, ils prennent plutôt la moitié des fruits (avec un petit corpus toutefois).
35Il est peu probable que la part du bailleur soit fonction de la taille de l’exploitation, par exemple, la moitié des fruits pour un grand campmas, le quart pour un petit. Les bailleurs de fermes de 20 ou 30 arpents (11 à 24 ha) (cf. infra), situées à Montgiscard, reçoivent un quart de la récolte. À Castelnaudary, les preneurs d’un campmas situé in ripparia du Fresquel, Jean et Bartholomé Damilhac, ont reçu des bœufs valant 31 écus d’or (étant donné le prix, il s’agit de quatre bœufs), on peut supposer que la ferme fait de vingt à vingt-quatre hectares, si les preneurs n’ont pas leurs propres animaux ; les bailleurs, les frères Auriolli, reçoivent la moitié des fruits93. Le campmas de Saint-Maurice, qui appartient aux obits de Saint-Michel de Castelnaudary et qui fait 100 sétérées, est donné à mi-fruits alors que celui de J. Niseti à Saint-Jean-des-Plats, de la même superficie, est baillé au tiers des fruits94. Les parts de fruits données au bailleur doivent, pour une bonne part, tenir au rapport de force entre les deux contractants et à l’état de la terre. On voit bien cela dans certains baux où, les premières années, quand il y a beaucoup de travail de remise en état, on demande moins au preneur. On ne peut pas mettre en rapport la durée du bail et le partage. Des baux de quatre et cinq ans prévoient un partage égal mais aussi un tiers ou un quart des fruits pour le bailleur. Des baux de 12 ans sont à un tiers ou à un quart, en faveur du bailleur, des baux de 20 ans, à un quart ou à un cinquième.
36En Auvergne, le propriétaire, s’il fournit les semences, les animaux de trait reçoit la moitié des récoltes, sinon un tiers95. En Lauragais, des bailleurs fournissent bétail et semence et prennent la moitié comme le tiers ou le quart des fruits, mais le preneur doit généralement rembourser en fin de bail (cf. infra). Par contre, le partage des frais (sarclage, moisson, creusement des fossés) n’est mentionné que lorsque le bailleur reçoit la moitié de la récolte, ce qu’avait déjà noté Germain Sicard96. Le partage des céréales s’effectue, généralement, sur l’aire, le bailleur se réserve le choix entre gerbes et grain. Les baux précisent souvent que les blés et autres graines doivent être livrés « in solo sive area », divisé « cum punheria » et exempt de toutes « cossuris sive batedoras ». Avant le partage, on devait probablement prélever les grains nécessaires aux semailles et au paiement des saisonniers. Ce dernier est mentionné dans le modèle de bail de métairie (avec métayage à mi-fruit) figurant dans le manuel de Gabriel Cayron, de 1645 : le partage s’effectue « à la pugnère dans le sol et aire », après paiement des mestiviers. C’est toutefois le métayer qui paye le droit de « lauze ou d’éguisage au forgeron »97. La vendange est livrée au pressoir du maître : « delata ad trolium »98. Ces livraisons au domicile du maître se font, parfois, quand il réside assez loin de la ferme, aux frais du preneur. Les conditions étaient les mêmes au xiiie siècle99. La part réservée au bailleur change selon la nature du produit : par exemple, un preneur doit donner un cinquième des blés « in garba vel in blado » à son choix, un quart des produits de la vigne, un septième du pastel, s’il en fait, et un écu d’or pour la fauchaison d’un pré de six pugnères100. Si le preneur effectue une culture spéculative, du pastel le plus souvent, le prélèvement est plus léger que pour les autres produits : les gasaillers du campmas de Bela Costa, s’ils font du pastel, doivent donner un quart de la production en coques (contre un tiers pour les autres récoltes)101.
37Il s’agit d’un vrai métayage à durée limitée et non d’une remise de tenure contre un agrier très élevé, tel qu’il existait, parfois, au xiiie siècle à Pexiora, Caignac (cf. supra) et Castelnaudary. Dans le Liber reddituum, toutefois, à sept reprises, des parcelles sont accensées à un tiers de la récolte et un tiers de la semence est fourni par le seigneur, ces actes semblent constituer une étape vers le métayage102.
38Quelques nobles ont du mal à différencier emphytéose et bail à court terme qui semble, pour eux, une nouveauté. Le 28 janvier 1397 (n. st.), noble P. de Mauriaco, damoiseau, co-seigneur de Montlaur, « collocavit » la borie de Maleta, dans les dépendances de Baziège, à deux frères, Jean et Pierre de Scalenchis, de Labastide-Falgar, pour quatre ans et quatre récoltes. Chaque année, « pro oblias sive portionis ac bladata » (la bladata est la taxe versée quand on prend un bœuf de labour en gasaille, elle correspond à l’usure de l’animal) de la borie louée, ils doivent donner quatre cartons de froment, un carton d’orge, un carton d’avoine ; ces oblias sont, plus loin, qualifiées de « pensio »103. On note encore cette incertitude dans des actes plus récents : pour Jean de Saxis, de Toulouse, chevalier, docteur ès lois qui donne une part de sa réserve en tenure, une autre en fermage, en 1460104, le loyer payé par le fermier est égal au cens payé par le tenancier.
39Près de la moitié (44 %) des baux est passée entre les mois de novembre et de février, alors que les semis des blés d’hiver sont effectués (les emphytéoses et les ventes s’effectuent, elles aussi, généralement, en automne et hiver). Un peu plus de 23 % sont conclus en mars-avril, lors des semailles de blés de printemps et 24 % seulement après la moisson, en juillet, août et septembre, avant les labours d’automne. Le mois le plus représenté est celui d’avril avec 19,76 % des actes, suivi de novembre avec 12,79 %. Cela ne correspond pas vraiment à la logique des cultures. Plusieurs explications peuvent être avancées. Il existe un décalage entre le moment où l’on se met d’accord, oralement ou même par écrit, sur un « cartellum », et celui où l’on va chez le notaire, quand on en a le temps105. Ainsi, Pierre La Borderia loue sa borie de Montgiscard, le 28 novembre 1458, pour quatre ans et quatre récoltes, à un quart des fruits, à Pierre de Vesaco, laboureur habitant Caussidières106. La location s’est effectuée en réalité plus tôt puisque, par un acte du 19 août 1458, il tient quitte de la location J. de Besordano qui tenait cette borie et qui, précise l’acte, a travaillé et donné les fruits cette année107. Les actes des mois de mars et avril peuvent s’expliquer par le changement de millésime, mais ils sont plutôt le signe qu’à cette époque fonctionnait déjà le système en usage jusqu’à la seconde guerre mondiale : on donnait congé à son fermier ou métayer avant la Saint-Jean, ou, au plus tard, ce jour-là, la sortie se faisant à la Saint-Martin108. On signale dans un acte daté du 18 avril 1408, que la location démarrera seulement à la Toussaint suivante, pour sept récoltes ; le bailleur craint peut-être de ne pas trouver un remplaçant à son fermier s’il s’y prend trop tard, la reprise démographique ne s’étant pas encore effectuée109. Automne et hiver semblent quand même habituels pour conclure les baux car, dans cinq baux passés à un autre moment, on signale que le bail au lieu d’être, par exemple, de quatre ans et quatre récoltes, court du jour de passation à la Toussaint ou bien à la Saint Saturnin (29 novembre), puis à partir de là, sur X années110.
40Normalement, le bail est d’autant d’années que de récoltes (explecta), l’exploitant entrant laboure et sème les blés d’hiver et partira une fois la moisson faite. Dans trois baux, le nombre de récoltes est inférieur à la durée du contrat (quatre ans et trois récoltes, cinq ans et quatre récoltes, neuf ans et huit récoltes), le locataire sortant vient récolter une partie de ce qu’il a semé. Dans un bail, le changement d’exploitant a lieu alors que les terres ont été ensemencées, et, contrairement à ce qui se passe d’habitude, la borie est donnée, récolte de l’année comprise, il s’agit d’une borie des obits de Saint-Michel, baillée le 21 avril 1409, pour quatre ans, contre un loyer de 20 setiers de froment et 20 d’orge112, à P. et J. Dandusa. Le précédent fermier a peut-être déguerpi ou est mort.
41La durée la plus courante des baux est de quatre ans, les deux tiers sont conclus pour quatre à six ans113. Les baux les plus longs sont de 28 et 29 ans. L’un, passé en 1385, concerne « toute la terre » du bailleur, située dans les dépendances de Montgiscard, le preneur doit « excolere (travailler avec soin) et laborare » et donner un tiers de tous les fruits, un quart du pastel, s’il en fait ; le bien doit être rendu vide114. L’autre, intitulé arrendament sive locatio, est passé vers 1410-1420, le haut de l’acte est en très mauvais état, le loyer est invisible115. Un bail de 29 ans en 29 ans et « per modum arrendamenti perpetue » est consenti par le seigneur de Peyrens116, en 1486, le preneur ne peut ni vendre, ni aliéner, ni engager le bien. Ce dernier bail semble correspondre aux premiers pas entre une emphytéose et un fermage. La durée de 29 ans est à mettre en relation avec la prescription trentenaire de la censive. Les locations de longue durée sont donc très rares ; elles sont pratiquées par toutes les catégories sociales, pas uniquement les nobles ou l’Église et elles sont passées tout au long de la période considérée, elles doivent être le signe de lourds travaux nécessaires à la remise en état du bien. Elles concernent plus souvent le Terrefort de l’ouest que la plaine de Castelnaudary, signe que la situation est plus difficile dans ce secteur. Ces baux de longue durée sont signalés en Sologne117, en Poitou118, lors des premières tentatives de remise en état, et après la guerre de Cent ans, dans les autres régions119. Quand la situation redeviendra bonne, les baux se raccourciront.
42Le fermage, qui n’exige pas de surveillance particulière de la part du bailleur, n’est pas spécialement pratiqué quand celui-ci ne réside pas, sur six bailleurs éloignés de plus de 20 km de leurs possessions, deux seulement, l’abbaye de Boulbonne et un habitant de Limoux, propriétaire d’une ferme située à Ayguesvives120, choisissent le fermage.
1. Les acteurs : bailleurs et preneurs
43La profession des bailleurs n’est pas toujours indiquée. Quand c’est le cas, on peut en retirer l’impression que l’Église pratique plus facilement le fermage que le métayage (15 occurrences contre quatre), mais le fait que l’on retrouve à plusieurs reprises la même institution, les obits de Saint-Michel de Castelnaudary ou l’abbaye de Boulbonne, qui gèrent toujours à peu près de la même façon leurs exploitations, biaise les résultats. Les marchands utilisent plus souvent le métayage que le fermage (11 occurrences contre six). Les autres catégories sociales concèdent autant en métayage qu’en fermage.
44À Castelnaudary, la catégorie sociale des preneurs est très rarement indiquée, on n’aperçoit qu’un laboureur et un brassier louant des campmas en fermage. Elle apparaît plus fréquemment dans les registres de notaires provenant du Terrefort occidental, on trouve, parmi les métayers, 14 laboureurs, un fustier ; parmi les fermiers, neuf laboureurs, un macellier, un sergent, un fabre. Les artisans vont, probablement, embaucher des salariés ou un métayer. La majorité des preneurs dont on ne précise pas la qualité doivent être des laboureurs et brassiers. Les preneurs de fermes viennent parfois de loin ; si quatre frères de Pouze121, une localité voisine, s’installent comme métayers à Montgiscard, deux hommes originaires de l’Agenais prennent en métayage, à la fin du xve siècle, la borie d’Engilbert à Montgiscard122.
45Les preneurs sont associés à des membres de leur famille (31 occurrences) ou, plus rarement, à des individus qui ne portent pas le même nom qu’eux (sept occurrences associant deux ou trois personnes). Vingt associations concernent des métayages, (soit 31,74 % des baux de ce type), 18, des fermages, (soit 39,13 % des baux). Les regroupements familiaux sont, le plus souvent, composés d’un père et son (ou ses) fils, en second lieu de frères, ensuite d’un couple. On trouve aussi des associations du genre père, fils et gendre, père, fils et neveu. Le terme de frérèche n’apparaît pas, mais les communautés tacites existent. On aperçoit ce type d’association, hors bail de faire-valoir. Un acte de Bernard Bonhominis, notaire de Montgiscard, du 4 novembre 1448, signale que Guiraud Yquel et son neveu, Jean Fulhosa, laboureurs de Montgiscard « me donnent à moi, B. Bonhominis, notaire », des conventions « in quodam libreto papiri scriptis » « dont ils veulent faire instrument public ». Ces conventions sont en langue occitane. Les « convenensas » ont été faites le 7 octobre. Les deux hommes doivent vivre ensemble, tant qu’ils pourront s’accorder l’un avec l’autre, le neveu doit porter deux cartons de blé chez son oncle cette année et deux autres l’année suivante, ils vont faire du pastel ensemble l’année qui vient et le partageront par moitié et de même pour tout ce qu’ils feront « en travaillant, en cueillant, en ramassant », pour les deux ans à venir. Si Jean Fulhosa porte un bien à l’ostal de Guiraud et qu’ensuite ils ne peuvent s’entendre, il ne pourra le reprendre. Guiraud Yquel donne tous ses biens à son neveu, à condition qu’il le serve comme un neveu doit servir son oncle et Jean jure de servir Guiraud, comme le fils doit servir son père123. Certains règlent même leur succession avant de prendre une ferme en association avec leur fils : Guilhem Petiti, de Baziège, donne la moitié de tous ses biens à son fils Pierre, se réservant l’usufruit et, le même jour, ils prennent tous les deux la borie de J. de Saxis, à Baziège, en fermage, pour cinq ans124. Des étrangers s’associent pour exploiter une ferme. Une « societas » est même créée en cours de fermage : Pierre de Bosco, forgeron d’Ayguesvives, prend une ferme à bail pour six récoltes, le 21 novembre 1460 ; on a rajouté au bas de l’acte, le 13 décembre 1464, que P. de Bosco reçoit comme « socius » Michel Gauterii, de Montesquieu125. Le 5 septembre 1407, Jean de Montiès qui a acheté un campmas à P. Pastore, reconnaît lui devoir 80 £ 16 s 5 d tr ; pour apurer la dette, il donne une paire de bœufs au vendeur, lui vend à réméré des terres du campmas (un casai et un pré). Il reprend les terres en location, pour trois ans, et les bœufs en gasaille, pour deux ans, avec G. Bosquera, et ils reconnaissent, tous les deux, devoir 80 £ au vendeur, ils doivent rembourser 20 £ à la Toussaint126. L’acte suivant est un « instrument de société » fait entre ces deux hommes, pour la mise en valeur du campmas. Il prévoit le partage de l’usufruit de celui-ci127. Cela doit signifier qu’ils ont confié les terres à un métayer.
46Les associations sont un petit peu plus fréquentes dans le cas du fermage, ce qui est normal si les campmas donnés en fermage sont plus grands que ceux donnés en métayage, normal aussi dans la mesure où le bailleur, lors d’un fermage, fournit moins souvent le matériel et les bœufs de labour que lors d’un métayage. Les associations de plusieurs hommes permettent d’augmenter la force de travail, les capitaux d’exploitation. Celles formées par un couple peuvent rassurer le bailleur, le preneur aura davantage tendance à se fixer s’il est nanti d’une épouse, le couple va procréer, ce qui garantit la multiplication des travailleurs, l’épouse va travailler (sarclage, cueillette du pastel, élevage de la volaille, filage, tissage), elle peut posséder des paraphernaux qui assureront le financement de l’exploitation. Les associations existent aussi pour les emphytéoses mais très rarement (cinq occurrences pour 170 actes). Les deux plus remarquables associations s’effectuent lors d’emphytéoses, celle d’une très grosse propriété et celle de tout un village déserté. Raymond de Bossenaco128 et Guilhem Canaderii ou Cavaleri de Mireval prennent en « novum feudum seu ad novum acapitum et in emphiteosam perpetuam » un « nemus seu bartes et broguas » de 200 sétérées dans le territoire de Fonters, lieu-dit « an planhola »129 (proche de leur lieu de résidence) concédé par Guilhem Arnaud de Castroverduno, chevalier, seigneur de Sainte-Camelle et de Cumiès et co-seigneur de Saint-Amans130. Le même seigneur concède tout le lieu de Cumiès « ad novum feudum seu ad novum acapitum et ad novam emphiteosim perpetuam sub aliquo censuo et servicio annuali et perpetuo tradatur » à Antoine de Fontvielha de Saint-Julien-du-Puy131, diocèse de Castres pour trois parts et à Jean Sabateri junior, du même village, pour un quart. Les limites du lieu sont données, elles sont celles du village actuel de Cumiès132.
47Le métayage, dit-on parfois, est le fait des plus pauvres, ils reçoivent ainsi une part des semences et le train de labour, les autres versent une rente, même si elle consiste le plus souvent en grains. Pour G. Sicard, bien des métayers du Toulousain sont fort pauvres, ce sont d’anciens brassiers ou des jeunes s’établissant 133. Les métayers apparaissant dans les baux du Lauragais doivent, pour la plupart, rembourser en fin de bail les animaux de labour, l’araire et les semences. Ils doivent donc disposer, au départ, d’un petit avoir, car la courte durée des contrats implique une épargne de quatre à cinq livres par an pour le remboursement final. Ils possèdent parfois des terres, du bétail, cela apparaît dans quelques actes. Certains achètent une exploitation : Jean Damilhac et Bartholomé, son fils, de La Pomarède prennent en métayage, à mi-fruits, en 1438, un campmas d’une soixantaine de sétérées, le bail est annulé en 1442134. Ces deux hommes achètent un campmas en 1446 à Issel, à un tout petit prix, cinq livres tournois, il doit être en friche pour l’essentiel ; ils sont alors associés à Peytavine, veuve de P. Pascal de Fendeille et à ses deux fds, les deux familles sont probablement alliées135. Noël Coulet note, lui aussi, à partir de l’étude des dots, que les métayers ne sont pas misérables, modestes sans plus, ils doivent être capables de faire face aux frais d’exploitation, payer les saisonniers, par exemple, mentionnés dans les baux136. Les fermiers ont probablement, une plus grande aisance, ils possèdent des animaux de labour, du matériel137.
48Les acheteurs ou loueurs d’usufruit qui se définissent sont des marchands, un prêtre et un noble. Ces investisseurs doivent installer un fermier ou un métayer sur les fermes. Quand les frères Baronate, deux marchands, achètent l’usufruit de la borie de Caraudy à Issel, l’acte mentionne qu’ils peuvent y tenir cinquante moutons et les loger dans les bâtiments, ainsi qu’un berger. Ce pâtre ou un laboureur salarié doit s’occuper de deux sétérées, laissées au choix des deux frères, pour cultiver et labourer, faire « ferragille vel aliud semen ». Probablement vont-ils confier à un métayer l’autre usufruit de ferme qu’ils louent, la même année, à Camp Piulat138, à moins que celui-ci ne soit déjà en place. C’est ce qui se passe lors de l’achat d’usufruit effectué par Athon de Tournemire : des fermiers, B. Moleri, Athon et Jean Laurenci qui versaient une rente en nature et en argent à Jacques de Casseris vont la verser à l’usufruitier. Il est probable que le prêtre Pierre de Sancto Licerio qui prend l’usufruit d’une borie, le 11 mars 1410, contre une somme de huit livres tournois, doit conserver le gasailler, Raymond Martini, dont subsiste le bail daté du 16 juillet 1409 ; celui-ci va fournir le quart de la récolte, non plus aux propriétaires, mais à l’usufruitier139. Le contrat d’arrendement d’usufruit conclu par B. Aymeric (le seul avec loyer annuel de six setiers de froment) doit être du même genre140.
2. Les clauses des contrats141
a. Le travail
49Les baux sont, le plus souvent, très précis quant aux obligations du preneur, surtout lors de métayages ; quelques baux de fermage ne mentionnent que le montant du loyer à verser142.
50D’une façon générale, le preneur doit cultiver avec soin ; les documents insistent sur la nécessité de labourer, de cultiver, de semer de telle façon que « la terre ne reste pas inculte par la faute du preneur » ; ce travail, précise-t-on parfois, doit être fait « aux temps licites et opportuns ou quand tout le monde l’effectue ». Les métayers de Raymond-Jean de Miralhiis doivent ainsi « laborare et agricolare » aux temps licites et opportuns143. Un fermier doit labourer « bene et perfecte prout est fieri consuete in campmasiis circumvicinis »144. Le preneur doit consacrer toutes ses forces à l’exploitation, les métayers de la borie de Saint-Maurice, par exemple, ne peuvent pas labourer de terres étrangères mais seulement celles du campmas, à moins qu’ils n’aient la permission des bailleurs.
51Certains baux fixent la quantité de terre à travailler, indiquent les cultures souhaitées par le maître ; le bail d’un campmas de 24 sétérées oblige le preneur, Arnaud Maffredi, à labourer douze sétérées de terre par an et à les ensemencer, huit en froment, quatre en orge ou en avoine ou en un autre grain145. D’après un autre bail, un fermier doit, chaque année, semer 18 sétérées là où cela plaît au bailleur et une sétérée de pois146. Un métayer doit cultiver douze sétérées de terre par an ou plus, s’il peut147 ; ceux d’un marchand doivent labourer, chaque année, 30 sétérées de terre et plus, si c’est possible ; ils doivent septenare les terres, soit labourer sept fois (d’autres mentions de ce type apparaissent en Comtat, où l’on laboure jusqu’à huit fois148). Ce dry farming149 empirique freine l’évaporation et conserve l’humidité de l’année de jachère pour l’année suivante. Les labours multiples permettent aussi de détruire les mauvaises herbes. Ce système a été utilisé jusque dans les années 1930. Dans le contrat que P. La Borderia passe avec P. de Vesaco, un laboureur de Caussidières150, pour une durée de quatre ans, celui-ci doit labourer jusqu’à 24 arpents aux temps convenus et semer blé, avoine, orge et « cetera grana comestibilia ». Il doit semer du pastel sur quatre arpents de « garayt vielh ». Il doit s’occuper du moulin à pastel et moudre le pastel de la borie et celui d’autres fermes, le gain est partagé avec le bailleur. En cas de négligence, la répression est prévue : un preneur doit faire toutes les façons des vignes et donner un cinquième de la récolte aux bailleurs « in tina sive canella » ; s’il ne travaille pas les vignes, les bailleurs ont la moitié de la vendange : ils se réservent le chai qui se trouve dans la ferme ainsi qu’une pièce, située au-dessus151.
52Le preneur doit améliorer les terres, on précise parfois qu’il doit utiliser le fumier des animaux, spécialement ceux confiés en gasaille par le bailleur, le fumier des ovins doit, par exemple, être mis sur les terres du campmas et non ailleurs152. Dans un bail, on indique toutefois que, si les preneurs tiennent des moutons sur le campmas, ils doivent les mettre au pacage sur les terres de celui-ci mais aussi, chaque année, sur deux ou trois sétérées de leurs propres terres qui profiteront ainsi de la fumure153. Le bétail local ne part donc pas toujours à l’estive dans la Montagne Noire ou la Piège. Souvent, le bail interdit de recevoir des animaux étrangers sur les terres, sauf autorisation expresse du bailleur. Ceux-ci, pourtant, fumeraient les terres, mais le bailleur doit considérer qu’ils consommeraient herbe et paille au détriment de ses propres moutons, confiés en gasaille. On voit cela dans un bail passé par le chapitre Saint-Michel pour la borie de Saint-Maurice154 et dans un des baux passés par A. de Miralhis pour la borie de Castelnou155. Les preneurs d’une borie des frères Gavarret, ne doivent pas laisser paître ni même traverser les terres, si les bailleurs ne sont pas d’accord156. Pierre de Vesaco ne doit pas accepter d’animaux étrangers sans la permission de Pierre La Borderia et ne doit pas, non plus, tenir plus de trois ou quatre porcs.
53Le preneur doit défricher, si nécessaire. Un bail précise que les métayers doivent « disbosigare trrs pecias terre heremas et incultas » du campmas à leurs propres frais. Les preneurs d’une des fermes des Gavarret doivent « disbosigare » une vigne « heremam que est de presenti ad disbosigandi », ils doivent « despinassare et mundare despinassiis » six pugnères de pré, pré qu’ils peuvent faucher, moyennant un écu d’or. Pierre de Vesaco, le métayer de La Borderia, doit mundare de spinassiis un grand pré situé dans les dépendances de la borie du côté de l’Hers, à ses frais. Cet entretien des prés, parcelles précieuses, est très souvent mentionné.
54Le preneur doit remettre en état et entretenir les bâtiments, à ses frais157, le propriétaire fournissant quelquefois tuiles et bois158. Quand la grange de Boulbonne, située à Belbèze, est donnée en fermage, en février 1387 (n.st.), les preneurs, P. de Montmiech, de Montgiscard et Doumenc de Forga, de Belbèze, doivent entretenir tous les hospicia, le bois (de fusta nemoris et ligna) doit être pris dans les bois de la grange. Pierre de Vesaco, métayer de P. La Borderia, doit faire les réparations nécessaires dans la borie, il doit la tenir couverte, les bois et autres fournitures nécessaires seront payés par La Borderia. On retrouve cela dans de nombreux baux. Parfois, le preneur doit promettre d’habiter la ferme, de façon à garantir un travail sérieux, une surveillance du bien. P. de Vesaco, laboureur habitant Caussidières, quand il prend, pour 4 ans, la borie de La Borderia, située à Montgiscard, promet d’y loger avec sa famille159.
55Parmi les travaux d’amélioration et d’entretien figurent le creusement et le curage des fossés de drainage. Un bachelier ès décrets loue des terres à un homme et à son gendre pour 10 ans, à un quart, ils doivent faire les fossés à leurs frais160 ; par contre, dans un bail consenti par La Borderia, s’il faut faire des fossés, ce sera à frais communs161. Le preneur doit, parfois, planter des arbres ou même les faire planter, un bail prévoit que le métayer doit dépenser « deux gros chaque année pour payer des hommes pour planter des arbres autour du campmas sur ses territoires »162. On retrouve ces plantations d’arbres dans les contrats de fermage des poderi florentins163. Germain Sicard a même trouvé, hors Lauragais, à Quint, un cas de plantation de 60 jeunes arbres que le bailleur doit fournir164.
56Quand le preneur s’en va, il doit rendre les terres dans l’état où il les a trouvées, généralement avec la paille et le foin croissant. Si des récoltes étaient engrangées, il faut en laisser la même quantité : Pierre de Vesaco, quand il partira, devra laisser la moitié de la paille et du foin, la paille dans le pailler, le foin dans le fenil ; on retrouve cela dans plusieurs baux165. J. Delmariis et son épouse, de Montlaur, qui ont pris la borie de Castelnou pour quatre ans contre un quart de la récolte au bailleur, doivent rendre un pré fauché, comme il l’est lors de la passation de l’acte166. Le recueil des usages locaux de la Haute-Garonne de 1845 signale qu’autrefois, avant de quitter la métairie, le bordier (métayer) sortant était tenu d’ensemencer, d’émotter la terre, de faire les égouts et les fossés, de sarcler. L’été suivant, il revenait pour le travail de cette récolte qui lui revenait pour moitié167. Ces règles étaient probablement déjà observées au xve siècle168.
57Le bailleur précise souvent que le preneur ne doit pas sous-louer la ferme « alteri recollare », c’est ce que fait R.-J. de Miralhiis, comme le faisait son père Aymeric. La chose semble toutefois se produire. On voit ainsi Pierre-Yves de Stossia donner à Raymond Fabri et à son fils Pierre-Raymond toute sa borie, contre une rente annuelle, le 11 février 1409169. Le 15 décembre 1411, Raymond Fabri donne à un autre laboureur, Guilhem Vitalis, tous les droits qu’il a sur ce campmas den scossa et son territoire, droits que lui a cédés P.-Y. de Stossia170. Un massonier (maçon), Bernard Barthe, tient en métayage la borie de Lestenchis depuis 11 ans, il est peu probable qu’il exploite lui-même cette ferme, il doit employer des salariés à temps complet ou sous-louer. Certains sous-louent une ferme mais ce n’est pas pour raison financière. Antoine Pascalis, de Castelnaudary, a loué un campmas du chapitre Saint-Michel, apparemment celui de Saint-Maurice, près du Fresquel, le 29 mars 1466, sous un loyer de 25 setiers de froment, il ne peut s’en occuper et le donne à Étienne Gonmari, un laboureur de Castelnaudary. L’acte est cancellé le 9 juin 1466171. Pour travailler ce campmas, A. Pascalis avait vendu à Étienne Gonmari une paire de bœufs pour 11 écus d’or, l’acte est cancellé le 10 juin172. Le même jour, Antoine Pascalis loue ce campmas du chapitre, toujours sous le même prétexte, à P. Aliberti, un autre laboureur de Castelnaudary, pour 25 setiers de froment ; suit une dette de P. Aliberti, de 11 écus pour l’achat d’une paire de bœufs173. Pour A. Pascalis, l’opération semble blanche, la ferme ne lui rapporte pas davantage que ce qu’il doit donner au chapitre. Cet Antoine Pascalis doit être le fils de Peytavine qui avec ses deux fils et Jean Damilhac, de La Pomarède, a acheté, en 1446, un campmas à Issel, à Rouzillac. Dans les estimes de 1516, les frères Pascal déclarent un campmas à Castelnaudary, « a font de cenolha », en limite du finage d’Issel.
b. La répartition des charges financières (animaux, outils, semences, main d’œuvre, taxes)
Les animaux
58Les animaux de trait apparaissent fréquemment dans les contrats, mais de façon plus ou moins nette. On indique parfois qu’ils sont fournis par le bailleur mais que le preneur doit les rembourser à la fin du bail, dans d’autres cas, des reconnaissances de dettes suivent le bail, devant correspondre à l’avance du bétail de labour et de la semence ou du matériel par le propriétaire. Jean Sabateri donne son campmas en fermage, pour sept ans, à Raymond Luppare, il promet de lui donner 40 francs d’or à la Toussaint pour acheter une paire de bœufs avec lesquels il cultivera la ferme ; Raymond doit rendre les 40 francs à la fin du bail174. Raymond Sabateri et son épouse donnent leur ferme en gasaille à un tiers des fruits, ils fournissent aussi une paire de bœufs au prix de 16 livres, les preneurs doivent rendre les 16 livres à raison de quatre livres par an175. Cette simple avance du bétail ou du matériel est consentie dans d’autres secteurs, dans le nord de la France176, dans la région parisienne177.
59Les mentions de fourniture d’animaux se trouvent surtout dans les baux de métayage. Ce sont plutôt les propriétaires qui reçoivent une grosse part des récoltes qui apportent le train de labour ou avancent l’argent nécessaire à son achat. On ne prévoit pas de bladata (compensant l’usure) pour ces animaux, le bailleur et l’exploitant profitant tous les deux de leur travail, sauf dans un bail de métayage consenti par P. de Mauriaco, seigneur de Montlaur, à A. de Corelhano, pour 12 ans. P. de Mauriaco donne deux bœufs (d’une valeur de 16 £) en gasaille, A. de Corelhano doit payer une bladata pour ceux-ci et l’acte précise que, pour l’albergue des bœufs, il doit deux paires de poules et, pour corogio des bœufs, une journée (Jornale sive dietam) à labourer au profit du bailleur178. Les contraintes de la gasaille et les droits du seigneur s’exercent. Tous les actes passés par P. de Mauriaco sont particulièrement durs pour les preneurs ou les débiteurs qu’ils concernent.
60Les animaux de labour sont des bœufs ou des chevaux, surtout des femelles, accompagnées de poulains ; un bail à cheptel est alors prévu, le croît est à moitié. Dans un contrat concernant la borie de Saint-Maurice, le bailleur, procurateur des obits, doit fournir deux paires de bœufs ; il a déjà donné trois bêtes, estimées 27 francs et a fourni en gasaille une jument et deux poulains, estimés 5 livres tournois. Les preneurs doivent posséder deux bœufs et nourrir et loger un bubulcus (bouvier), le chapitre doit payer badio seu solidata dicti bubulci179. J. La Faia doit fournir à ses métayers une paire de bœufs à la Saint-Jean-Baptiste, pour l’instant, il leur donne « tres equas pro laborando et cultivando dictas terras precio duodecim francorum cum dimidio auri aut eorum valorum et ad medium lucrum et mediam fortunam »180. Les bêtes sont décrites au cas où elles seraient échangées par le gasailler, leur état physique est mentionné, au cas où elles mourraient en cours de bail ; Guilhelma, veuve de P. Fresqueti, donne une paire de jeunes bœufs « bayardi oscuri » et une paire de bœufs déjà âgés (jam antiquorum) « castanh et albi » pour labourer les terres de son campmas ; quand ils seront « âgés et débiles », elle doit les échanger contre des animaux jeunes et meilleurs181.
61La taille des campmas loués est difficile à apprécier d’après le nombre de bœufs fournis par le bailleur car le preneur a parfois ses propres animaux. Les registres d’estimes indiquent pour le campmas de J. Niseti à Saint-Jean-des-Plats une superficie de 100 sétérées, or il ne remet qu’une paire de bœufs à son métayer, celui-ci doit avoir les siens 182 ; les obits de Saint-Michel fournissent pour leur campmas de Saint-Maurice, lui aussi de 100 sétérées, deux paires de bœufs et les gasail-lers doivent en apporter une autre paire, cela correspond bien aux animaux nécessaires pour labourer une centaine de sétérées de 35,19 ares.
62Si la remise du bétail nécessaire pour travailler les terres figure souvent dans les baux, on y trouve aussi de véritables contrats de gasaille concernant des animaux de rente (ovins surtout) ou bien des juments accompagnées de poulains183. Ces baux à cheptel accompagnent plus souvent les baux de métayages que de fermages. On partage profits et pertes, on répartit les produits tels fromages, agneaux et laine selon des règles précises. En 1425, une borie de 20 sétérées est baillée par P. La Faia aux deux frères Ebrardi contre un quart du fruit. Le bailleur remet aussi un malhol à mi-fruit et donne 200 « animalia laniffera de tonsura » en gasaille à mi-fruit : la laine doit aussi être partagée ; trois juments sont fournies pour labourer, à demi-lucre et demi-fortune184. Bernard Engilbert, de Montgiscard, donne à plusieurs reprises sa borie en métayage. Le 1er décembre 1383185, il la donne pour cinq ans, à compter de la prochaine Saint-Saturnin, à J. Serada, de Plaisance. Le preneur reçoit une paire de bœufs de 18 £ tr, une jument qui doit être évaluée, 114 ovins d’une valeur de 69 francs, fromages et carnalages doivent être partagés. L’acte est cancellé le 17 janvier 1385 (n. st.). B. Engilbert donne alors cette borie dont le bail s’est terminé prématurément, à Jean Lorffani de Venerque et à son épouse, de la fin janvier à la Saint Luc, puis, à partir de cette date, pour cinq ans, en métayage à mi-fruit. Il fournit au preneur une paire de bœufs d’une valeur de 16 £ tr, une paire de juments avec pulla, d’une valeur de 16 £ tr. Il donne aussi 218 ovins et cinq caprins évalués à 11 £ tr, à demi lucre, le partage des fromages des brebis se fera à moitié ; il donne aussi à bail huit poules et un coq, à demi lucre186. Avant 1410, âgé, il a donné la moitié de ses biens, ferme et bétail compris, à B. Pelegrini, cette donation donne lieu à un arbitrage selon lequel B. Pelegrini doit fournir trois cartons de froment et deux pipes et demie de vin pur, du bois d’œuvre et de chauffe, chaque année, et la moitié des blés récoltés. B. Engilbert doit payer la moitié des frais de labourage des terres, la moitié des gages du berger, la moitié des tailles et des oblies et doit fournir à B. Pelegrini, chaque année, un carton de son et un demi-carton de fèves pour la nourriture des agneaux et chevreaux ; il doit recevoir, tous les ans, dix fromages. À la mort de B. Engilbert et de son épouse, l’autre moitié du campmas ira à leurs héritiers187.
Le matériel
63Le propriétaire fournit parfois l’araire ou avance l’argent de celui-ci, qu’il faudra rembourser. Le terme aratrum est toujours utilisé dans les registres notariés. L’araire languedocien est petit, il peut même être traîné à bras ; il comprend un soc de fer (la reille, lame en forme de pointe de flèche, pesant de trois à cinq kilos entre 1500 et 1850), trois pièces de bois : l’estève ou mancheron unique, le dental ou basse d’araire qui repose sur le sol, la cambetta, bois d’attelage relié au timon. La reille est fragile, le forgeron la recharge périodiquement de métal, la partie en bois peut être fabriquée par le paysan. Avec cet araire, on ne peut retourner le sol ou enfouir le fumier. Un progrès se traduit par l’adaptation d’un versoir, le chambige, la mossa des textes médiévaux. La mossa ne comporte ni roues, ni avant-train.
64Un aratrum cum relhas est donné, en 1480, à des fermiers188. Un couple de métayers reconnaît devoir aux bailleurs 12 livres tournois petits, huit setiers de froment, quatre setiers d’orge et un aratrum munitum, par prêt amical, ils doivent payer les 12 livres à la fin de la gasaille et rendre semence et araire189. Un autre araire figure dans le contrat liant J. Serda et A. Chasteri, ainsi d’ailleurs que tout l’équipement du campmas, fourni « cum tota sua aysina », avec « quodam caxa avietis parva, unum crucibolum (lampe), item quosdam tripodes, item unum pipatum fusterium (barrique), item unum polpet XII palmorum, item duas relhas et unum cotre ferri ponderis totum XXVII librarum, item aliam relham parvam ponderis octo librarum, item unum virorium tendelherium (rouet), item unum aratrum munitum fusti, item unam furcam ferri, item unam rabassiera (pioche), item unum ligonem sive fossor (houe), item unam bicornucem sive cemal » (cuveau). S’il s’agit de la livre toulousaine à 407 grammes, l’une des reilles pèserait 3,2 kilos, les deux autres semblent un peu plus lourdes (près de 11 kilos avec le coutre). Le bailleur peut fournir le fer et le bois nécessaires ou contribuer aux dépenses. Bernard Ayneri, un barbier, qui loue sa borie de Castelnou pour quatre ans, à la fin du xive siècle, fournit le fer et le bois nécessaires à son fermier190, Arnaud-Guilhem de Gavarret, co-seigneur de Toutens, le fournit à son métayer191. Bernard Engilbert donne trois relhas et un gasanh de fer en 1383192, dans le bail suivant, en 1384, il signale qu’il paiera la moitié du bois et du fer nécessaires. J. de Miralhis lui, donne à ses métayers (à moitié), pour le fer et le bois, 20 sous par an193.
Semences, emploi de salariés
65Les rares partages des frais de semences « et autres choses nécessaires »194 concernent, le plus souvent, des campmas donnés à mi-fruit. Quelques actes détaillent les frais de main d’œuvre : sarclage, moisson, dépiquage (on précise parfois que si c’est le preneur qui dépique avec ses animaux, le propriétaire n’a pas à payer). Quand le propriétaire n’a qu’un tiers ou un quart de la récolte, il n’existe pas, habituellement, de clause mettant à sa charge une partie des frais. Le chapitre Saint-Michel louant sa borie de Saint-Maurice à mi-fruit en 1419, doit payer la moitié du fer et du bois pour l’araire, la moitié de la semence et la moitié des dépenses pour porter le fumier sur les terres du campmas, cueillir le foin dans les prés et le porter à la ferme. Arnaud-Guilhem de Gavarret, quand il donne à mi-fruit sa borie de Rivello, fournit, lui aussi, la moitié des semences ; il partage avec ses métayers les frais de sarclage et fauchage des blés. Par contre, ceux-ci doivent couper les saules ou aulnes « scindere albaria sive saligines » à leurs frais et lui donner la moitié du bois 195. Quand il donne sa borie de Roqueville en métayage, contre un quart du fruit, à G. de Poza, ce dernier doit semer à ses frais les blés et autres grains, tailler les « saligines sive sauzes » de la borie et en garder la moitié196. Bernard Engilbert, quand il donne sa borie à mi-fruit, doit payer la moitié des frais de sarclage, de moisson et de dépiquage des blés (excussendo). Parfois, pour encourager le preneur à pratiquer une culture spéculative comme le pastel, le bailleur précise que, dans ce cas, les frais (semence, main d’œuvre) seront partagés, c’est ce que fait B. Ayneri quand il loue sa borie de Castelnou.
Les redevances et impôts
66Le bailleur, selon les usages locaux, paie, jusqu’au début du xxe siècle, les impositions pesant sur le bien. Au Moyen Âge, taille et oblies ne sont généralement pas mentionnées dans les baux ; quand elles le sont, c’est parce qu’elles sont mises à la charge du preneur. Ainsi, pour un campmas situé à La Pomarède (loyer invisible), le preneur doit payer la taille, les oblies et la queste197 ; les frères Baronate qui achètent l’usufruit de la ferme de Caraudy doivent payer les tailles et questes dues au roi. Quand Raymond Gilabert fait donation de sa ferme à ses enfants, c’est eux qui doivent payer tailles et questes198. Un preneur est tenu « de payer tailles et autres à la ville, contribuer sou par livre »199. Un métayer qui doit donner un cinquième du fruit d’une borie doit payer la taille et les impôts royaux jusqu’à 26 doubles monnaie courante, au-delà de cette somme, ce sont les bailleurs qui doivent le faire200. Pierre Bruni, un macellier de Montgiscard qui loue toutes ses terres à deux laboureurs contre un quart du fruit, leur demande de payer la dîme sur les fruits de ces terres201. Le bail de fermage d’un « territorium » appartenant à un bourgeois de Toulouse, mentionne des oblies portant sur l’ostal et la terre et sur diverses parcelles de bois et prés ; elles doivent être payées par le preneur202. Pierre de Mauriaco, quand il donne en métayage sa ferme des Andrés, dont il est aussi le seigneur, fait payer la location de la parcelle portant les bâtiments (« pro locatio campmasio sive hospicio solo patu et viridario ») ce que lui rapportent, d’habitude, les oblies, 12 deniers tolsans.
67Dans certains baux apparaissent des fournitures qui semblent fort des survivances des oblies, même si le terme n’est pas employé. Des livraisons de volailles et, rarement, d’oeufs203 sont réclamées, par les seigneurs locaux, quand ils louent leurs terres, identiques à ce qu’ils demandent à titre d’oblies quand ils les concèdent en tenures204. Le fermier de R. de Pechbusque doit livrer quatre paires de coqs à Pentecôte, quatre paires de poules à la Saint Thomas, 50 œufs de poules à Pâques205. Le métayer de Guilhem-Azémar de Roqueville, Bertrand Pinelli, doit donner cinq paires de poules à Noël et cinq paires de coqs à la Saint Jean-Baptiste206. Jean de Gavarret et son frère Jean-Bernard, co-seigneurs de Saint-Léon, louent une borie située dans ce village, sauf les prés, les vignes et les bois, pour huit ans. Le preneur doit résider « in borda dicti borie et non alibi », défricher (desbosigare) une vigne herme, débarrasser un petit pré de ses épines, donner un cinquième du blé, un quart de la vendange, un septième du pastel, un écu pour l’herbe des prés et, en plus, ce qui semble correspondre à des oblies : un setier de blé et un setier d’avoine à la Toussaint, une paire de coqs à la Saint-Jean-Baptiste et une poule à la Toussaint. Ce métayer doit même payer la corvée (corrogium) accoutumée207. Les riches marchands se font, eux aussi, livrer des volailles : Aymeric de Miralhis demande à ses métayers six paires de coqs à la Saint Jean-Baptiste et quatre paires de poules à Noël208.
c. Clauses diverses
68Sont rangées dans cette rubrique les clauses donnant un avantage supplémentaire au bailleur ou au preneur.
69Que la ferme soit donnée en fermage ou en métayage, le bailleur retient, le plus souvent, quelques parcelles, les plus rentables, qu’il va exploiter en faire-valoir direct. S’il y a des bois, il les retient pour effectuer lui-même les coupes : J. Niseti ne donne pas en gasaille les bois de son campmas209. Un propriétaire garde une terre de vingt sétérées et un pré en bordure de ruisseau210 ; un autre retient l’usufruit des prés, sauf six sétérées et une émine211. Un bailleur de Souilhanels loue sa ferme, sauf le poulailler et une vigne212. Les frères Gavarret réservent l’herbe d’un pré d’une de leurs bories pour faire pâturer leurs troupeaux jusqu’à l’Annonciation. Le campmas de J. Serdan est fourni « cum tota sua aysina terris, pratis cultis et incultis et cum omnibus spurgiis salicium et omnium aliarum arbo-rorum exceptis de arboribus domesticis videlicet de pruneriis, figueriis, sezariis, guindoleriis et aliis fruteriis ».
70Certains propriétaires retiennent une partie des bâtiments d’habitation. D. La Borderia, quand il loue sa borie à P. de Vesaco, garde pour son propre usage « stagia alta » (excepté un four qui est au service du locataire), une chambre basse pour en faire un chai et la « botigua pasteli » qui se trouve dans le moulin. La borie doit lui servir de refuge en temps de peste « ce qu’à Dieu ne plaise », cette clause figure dans tous les baux qu’il consent213. G. Sicard signale le cas d’un bailleur qui doit pouvoir aller dans sa ferme « quand cela lui plaît »214. Les clauses de logement en temps de peste se retrouvent en Quercy215. Les preneurs de la grange de Boulbonne doivent donner l’hospitalité traditionnelle à l’abbé et aux personnes du monastère et, dans un bail de 1408, « donner à l’archevêque de Toulouse, s’il s’arrête, ce qui est prévu »216.
71Quelques clauses sont favorables au preneur. Les frères Baronate peuvent nourrir 50 moutons sur les terres de la borie qu’ils prennent en usufruit, y loger un berger qui peut prendre du bois de la borie pour se chauffer. Ils peuvent utiliser les herbes de la borie et deux sétérées, là où ils veulent, pour faire ferragine ou autre. Les bailleurs doivent fournir la paille pour ce troupeau et le leur ; en échange, tout le fumier du troupeau doit être utilisé sur la borie. G. de Poza, métayer d’Arnaud-Guilhem de Gavarret, doit tenir la borie en état à ses frais, sauf la toiture qui est entretenue par le bailleur, celui-ci doit le pourvoir de parete (terre préparée, probablement), de bois et de tout ce qui est nécessaire. Il peut utiliser les herbes des prés pour ses propres bêtes, le bois provenant des bois et barthes de la borie pour son chauffage. Il peut tenir des bœufs et ovins sur la ferme et, en échange, doit mettre le fumier sur les terres.
72Dans quelques baux, les fermiers obtiennent des garanties en cas de destruction des récoltes par la grêle, le vent ou les incursions d’hommes d’armes ; ils n’ont pas à payer le loyer ou le bailleur ne peut demander plus l’année suivante217. C’était déjà le genre de clause que l’on trouvait au xiiie siècle : la plupart des actes concernant les fermes des dîmes, mais d’autres aussi, mettaient à la charge du bailleur les pertes causées par la gelée et l’armée du comte, d’autres l’incendie ou toute intempérie générale218. Guy Fourquin trouve, de la même façon, des baux à ferme, dans la région parisienne, où l’on prévoit « guerre, pestilence ou orage des temps », auxquels cas, les preneurs ne payent pas les rentes219. J.-M. Moriceau, pour la même région, voit les preneurs imposer aux propriétaires, après la trêve de Tours avec les Anglais, une clause d’exemption en cas de reprise des hostilités ; plus tard, ce sont les bailleurs qui imposent une clause de renonciation à tout dégrèvement en cas de catastrophe naturelle ou de retour de la guerre, les rapports de force, ont évolué à leur profit220.
73La plupart des clauses signalées au Moyen Âge se retrouvent dans les baux de métayage de la période moderne221, et, pour certaines d’entre elles, jusqu’au xixe siècle. Le recueil des usages locaux de la Haute-Garonne de 1845 signale que tous les trois ans, le métayer doit émonder les arbres entourant les champs et les arbres bordant fossés et ruisseaux comme les peupliers, ormes, aulnes. Les oies et canards sont partagés par moitié, le métayer donne un forfait pour les poules, chapons, œufs. Les poulets sont livrés à la Saint-Jean, les jeunes poules à la Saint-Michel, les chapons à Noël et les vieilles poules à Pâques. Le fermier doit, toujours selon ces usages, entretenir les vignes (piquets, échalas), les vaisseaux vinaires, tailler les haies. En théorie, il récupère les arbres morts, mais doit les remplacer, il doit curer les petits ruisseaux, les fossés, réparer les édifices. Il doit résider. Les cas fortuits de pertes de récolte sont à supporter par bailleur et preneur. On voit que même les dates de livraison des diverses catégories de volaille n’ont pas changé depuis la fin du xive siècle. Les atteintes aux biens sont traitées, elles aussi, de la même façon. Dans la loi de 1889 portant sur le métayage, le preneur répond de l’incendie de la ferme et des pertes, à moins qu’il ne prouve qu’il a veillé à la garde et à l’entretien en bon père de famille. En 1419, un campmas dit « de bela costa » qui appartient à G. Saturnini et à Fleur son épouse, de Castelnaudary, a été donné en gasaille à Pons Gilabert et à son fils, Pierre222. Le campmas, au cours du bail, a été détruit par un incendie « consumatum et ignis incendium positus per aliquem integratis ». Après discussion, on considère que la faute en incombe aux preneurs, ils doivent payer 50 moutons d’or aux bailleurs223.
74Certains contrats de faire-valoir ne vont pas jusqu’à leur terme. Bernard Engilbert loue sa ferme le 4 avril 1383, pour quatre ans, à mi-fruits ; les preneurs, J. Sabores et J. de Balesan, de Layrac en Agenais, doivent, quand ils rendront la borie, avoir fait 17 sétérées de garayt (en fait, cela signifie que 17 sétérées sont labourées quand le bail est conclu puisqu’on précise « in modo et forma quibus nunc sunt »)224. Il la loue à nouveau, le 1er décembre 1383, à J. Serada225, pour cinq ans, à compter de la Saint-Saturnin suivante (29 novembre 1384). Le bail est à nouveau rédigé le 26 août 1384, il est toujours de cinq ans, à mi-fruits, et doit toujours commencer à la prochaine Saint-Saturnin. Dans cet acte, l’épouse de J. Serrada lui est associée. Cet acte est cancellé, de volonté des deux parties, le 17 janvier 1385 (n. st.)226. La ferme est à nouveau baillée à un couple, le 17 janvier 1387227, du jour présent à la Saint-Luc, puis pour cinq ans, toujours à moitié. Cette ferme, qui comprend un arpent de vigne, est située près de l’église Saint-Jean de Cassalaco, dans un secteur de collines dominant un ruisseau, elle est propice à l’élevage : B. Engilbert fournit, chaque fois, 100 à 200 moutons en gasaille. On peut supposer qu’elle n’est pas très rentable, les gasaillers successifs doivent renoncer vu les difficultés, malgré le bail à cheptel qui est, en principe, d’un bon rapport. Le marchand D. La Borderia rencontre, lui aussi, des problèmes avec ses preneurs. Il loue sa borie le 28 novembre 1458, pour quatre ans, à Pierre de Vesaco228, celui-ci reconnaît lui devoir, le 31 mai 1459, les animaux de labour, soit deux paires de bœufs (dont le nom est indiqué) valant 25 écus, trois juments valant 12 écus. Le même jour, ce gasailler reconnaît lui devoir deux écus et neuf gros et demi pour achat de drap, chausses et vin rouge229. La location de la borie est cancellée le 16 août 1461, la reconnaissance de dette, le 25 août de la même année, de la volonté de La Borderia. Le gasailler s’en va ou est chassé. La Borderia loue cette même borie à Bertrand de Prato, un laboureur d’Ayguesvives, et à son fils, le 17 septembre 1461230. Ce contrat du 17 septembre, prévu pour neuf ans et huit récoltes, est cancellé le 4 mars 1465, on ne dit pas pourquoi mais il était prévu que si père ou fils mourrait, cela entraînait la fin de la gasaille. On assiste aussi à une rupture de contrat dans le cas de la borie de Castelnou, appartenant à la famille de Miralhiis : la borie est louée le 22 juillet 1406 pour quatre ans et trois récoltes à Jean Delmariis et à son épouse, qui doivent travailler 20 arpents ou plus ; l’acte est cancellé le 21 janvier 1408 (n. st.). La même chose se produit pour la borie de Roqueville appartenant aux Gavarret, elle est louée le 11 janvier 1411 (n. st.), pour 10 ans et 10 récoltes, l’acte est cancellé le 13 décembre 1418 de volonté, dit le texte, de « noble Raymond », l’héritier du bailleur, Arnaud-Guilhem.
75D’après la coutume de Toulouse, le bailleur ne peut renvoyer le preneur avant terme, sauf en cas de malversation, de dégradation ou s’il ne satisfait pas aux clauses du bail. Normalement, le bail est résolu par la mort du preneur et non du bailleur, c’est ce qui est admis au xixe siècle. La mort d’un des preneurs d’une borie de Pierre de Mauriaco entraîne effectivement la fin du contrat, le survivant ne pouvant effectuer tous les travaux. Un acte, établi à l’instigation de l’héritier de P. de Mauriaco, raconte que ce dernier avait loué à G. Deyme, fustier de Montgiscard et à son fils, Pierre, le 1er septembre 1434, une borie « als lumbers » à Montlaur, pour six ans, à un quart de la récolte « en gerbe dans les champs et, pour ce qui ne peut se lier, sur l’aire, à la punhère », et leur avait donné une paire de bœufs valant 16 écus. Le gasailler avait aussi reconnu devoir, le 30 octobre 1435, 10 setiers de mossole par prêt amical, puis, le 19 décembre 1435, cinq écus pour l’achat de 20 pugnères de blé et un écu pour l’achat de fer231. G. Deyme est mort, son fils, Pierre, « ne peut ni ne veut tenir la borie, ne travaille pas la terre ni la vigne », François de Mauriaco demande donc le paiement des dettes. Pierre Deyme doit, déduction faite « des journées du père et du fils et de leurs épouses », 24 écus et cinq cartons de blé. On voit donc que les métayers se louent au moment des gros travaux sur les terres en faire-valoir direct, ici du bailleur, qui est aussi le seigneur de plusieurs villages, donc sur sa réserve. Pierre Deyme doit laisser la borie avec le foin qui est dans la « borda », les bordes servent bien à l’occasion pour stocker les récoltes, et cinq pipes de vin pur ou lymphé qui est dans la borie. Il peut recueillir le blé semé et le préparer et le diviser, comme d’ordinaire. Pour compenser le fait que la vigne ait été mal travaillée, c’est le frère de Pierre qui doit vivre pendant deux ans avec F. de Mauriaco et le servir, contre seulement une paire de chaussures et une rauba de la valeur au maximum d’un écu d’or ; s’il meurt avant les deux ans, c’est Pierre Deyme lui même qui doit le faire, il doit travailler aussi au moulin à vent de F. de Mauriaco et payer toutes les dettes, aux dates prévues.
76Au cours du xvie siècle, la condition des métayers semble s’être détériorée, les métayages à mi-fruits se généralisent. Bien sûr, si le bailleur prend à sa charge la moitié de tous les frais alors qu’il ne dépense rien quand il ne perçoit qu’un quart ou un cinquième des récoltes, ce n’est pas plus pesant pour le preneur mais, si l’on regarde le modèle de bail de métairie fourni par Gabriel Cayron au début du xviie siècle, (à mi-fruits, y compris pour les fagots, les broussailles utilisables), on voit que c’est alors le métayer qui doit entretenir deux paires de bœufs ou de juments, avec un valet, faire sarcler les blés, faire curer les fossés, amener la vendange au cellier du maître, le tout à ses frais, livrer blé et vin à la maison de ville du maître. Les cercles de tonneaux sont faits à ses frais, puis partagés avec le maître. Le métayer doit même nourrir deux pourceaux qui lui sont vendus par le bailleur qui lui donne, tout de même, deux sacs de son ; un des deux porcs, après engraissement, sera choisi par le bailleur. Les livraisons de volaille atteignent 24 paires entre poules, poulets et chapons232. On peut bien sûr supposer que cela correspond au contrat idéal selon le maître et que le métayer devait faire son possible pour y échapper.
III. QUE PEUT RAPPORTER UNE FERME ?
77Que peut rapporter une ferme exploitée en faire-valoir direct, en envisageant une culture de blé dans le cas d’une rotation biennale, une association blé-avoine dans le cas d’une rotation triennale ? Cela peut paraître artificiel de n’estimer que la production de blé et d’avoine mais ce sont les deux produits les plus souvent mentionnés dans les contrats et les redevances, il est probable qu’ils représentaient l’essentiel des récoltes. Le rapport obtenu est, sûrement, inférieur à la réalité puisque d’autres cultures apparaissent dans les registres : l’orge, les pois, les fèves, le lin, les lentilles, le pastel. L’exploitant peut élever aussi du bétail, des ovins, le plus souvent, mais aussi quelques animaux de trait, bovins, chevaux et, bien sûr, des volailles. Il peut aussi pratiquer la culture continue pendant quelques années, mais cela doit être rare.
78J’ai considéré que le rendement moyen était de cinq setiers à la sétérée pour le blé et de sept setiers pour l’avoine, ce sont les rendements le plus souvent mentionnés dans les travaux concernant le Midi de la France, au bas Moyen Âge. Le prix moyen des céréales est difficile à établir ; les renseignements sont fournis, essentiellement, par des reconnaissances de dette, un intérêt est donc dissimulé dans le montant indiqué. Philippe Wolff signale qu’à Toulouse, au début du xve siècle, le prix plancher du carton de froment, soit quatre setiers, noté en avril, moment de hausse, est, une fois, d’une £, à quelques reprises de deux livres (mais il peut atteindre aussi 20 £ aux moments de famine) et s’établit majoritairement, entre deux et quatre £ tr233. Il fournit aussi l’exemple d’un individu qui achète du blé à des paysans, en avril-mai 1452, à livrer après la récolte, à raison de 15 sous 10 deniers tournois le carton dans certains cas, d’une 1 £ tr dans d’autres, c’est-à-dire entre quatre et cinq sous le setier ; il profite d’un besoin d’argent, bien sûr, des vendeurs. Il revendra ce blé à 3 £ 2 sous 9 deniers tournois le carton, soit 15 sous 8 deniers, en novembre, dans un cas à l’un de ses vendeurs du printemps234. Le setier de Toulouse de 93,26 litres vaut donc, le plus souvent, de 10 sous à 20 sous. Le setier de Castelnaudary, de 60,40 litres, vaut à peu près les deux tiers de celui de Toulouse, et fluctue, le plus souvent, entre 7 et 14 sous, ce que confirment les reconnaissances de dettes passées en Lauragais ; fin xve siècle, des achats de blé sont à rembourser à raison de neuf ou 10 sous le setier de Castelnaudary235. Philippe Wolff donne peu de références de prix de l’avoine, début xve, elle coûte « plus de 50 % du prix du froment », le setier de 111, 23 litres coûterait, à Toulouse, prix plancher, de cinq à sept sous, peut-être 10 sous tournois quand le blé est à 20 sous le setier. À Castelnaudary, le setier d’avoine de 75,5 litres devrait valoir près de quatre sous tournois, prix plancher. Je n’ai pas trouvé de reconnaissances de dettes concernant ce produit.
79Tous les calculs, effectués à partir des documents provenant des notaires de Castelnaudary, sont basés sur un prix moyen (a minima) de 8 sous tournois le setier de blé à la mesure du lieu. Le rapport brut de la sétérée ensemencée en blé est donc, a minima, de 40 sous tournois, en prenant une année moyenne à rendement de cinq pour un. Si l’on considère que l’on garde un cinquième de la récolte pour la semence, le rapport brut est de 32 sous la sétérée. La valeur moyenne de 4 sous tournois le setier d’avoine est retenue, le rapport brut est donc de 28 sous la sétérée, à rendement moyen de sept pour un, 24 sous si l’on enlève la semence. Ces valeurs sont conservées tout au long de cette partie et appliquées à une ferme moyenne de 35 sétérées (12 ha), située à Castelnaudary.
80S’il s’agit de faire-valoir direct avec un système de rotation biennale, en admettant que la ferme ne produise que du blé, sans compter la vente des produits animaux, le rapport d’une ferme de ce type, avec un rendement moyen de cinq setiers à la sétérée, sur la moitié des terres, serait, une fois sortie la semence, de 70 setiers de blé à peu près en année normale ; si ce blé était entièrement commercialisé, il rapporterait, a minima, 28 £ tr, le rapport de la sétérée effectivement cultivée serait de 1 £ 12 sous. Avec un système de rotation triennale, en admettant que l’on cultive 12 sétérées de blé, 12 d’avoine, le rapport brut du blé une fois enlevée la semence serait de 19 livres 4 sous tournois, celui de l’avoine, de 14 livres 8 sous tournois, au total 33 livres 12 sous tournois. Une partie du blé est auto-consommée, une vingtaine de setiers au minimum, il faut payer la dîme, les oblies dans le cas d’une tenure. En gros, ce type de domaine, dans le cas le moins favorable, celui de la culture de céréales, rapporte entre 25 et 35 livres tournois, sans compter les façons. Le rapport est bien moindre s’il faut embaucher de la main d’œuvre salariée : E. Le Roy Ladurie fournit un exemple où les moissonneurs prennent un dixième de la récolte236. Si l’on utilise les tarifs de main d’œuvre fournis par M. Zerner pour le Comtat, où une journée de travail est payée trois sous tournois en hiver, quatre en été au xve siècle237, tarifs qui sont probablement ceux du Toulousain puisque Ph. Wolff indique des embauches pour les travaux de la vigne, début XVe, à deux gros par jour en moyenne, soit quatre sous tournois238, le rapport des terres serait pratiquement nul. En effet, d’après Walter de Henley, on peut labourer en gros 35 ares par jour, soit une sétérée de Castelnaudary, on fait souvent sept labours par an, ce qui revient, en comptant un seul salarié pour effectuer le travail, à un peu plus d’une livre à la sétérée et il faut rajouter les semailles, la moisson, le dépiquage. Au xixe siècle, d’après les enquêtes agricoles, le blé produit de 18 à 20 hl/ha dont un tiers est absorbé par les frais de moisson, les gages en nature et les semences239. Un campmas de 35 sétérées peut, toutefois, être exploité dans le cadre familial (avec l’aide des voisins au moment des plus gros travaux).
81Que peut rapporter à son propriétaire une telle ferme donnée en faire-valoir indirect ?
A. Dans le cas d’un fermage
82Quand le loyer est en nature, cas le plus fréquent, peut-être parce qu’il change peu les habitudes du propriétaire, lui apportant une part de la récolte, lui permettant de manger son propre blé, de « vivre du sien », il consiste, en moyenne, en 20 setiers de froment et 20 setiers d’avoine. En admettant toujours qu’un grain de blé semé en donne cinq, un grain d’avoine sept, cela correspond à la récolte commercialisable de cinq sétérées de blé et d’un peu plus de trois sétérées d’avoine. Pour un campmas de 35 sétérées, le loyer moyen correspondrait à la récolte portée par la moitié des terres cultivées, en cas de rotation biennale, par le tiers des terres cultivées, en cas de rotation triennale, ce que rapporterait un métayage à mi-fruit ou à tiers de fruit240. En biennal, le fermage est de l’ordre de 12 hl de blé et 15 hl d’avoine pour 17,5 sétérées cultivées, soit 1,96 hl de blé et 2,45 d’avoine par ha cultivé, en triennal, pour 24 sétérées cultivées, de 1,42 hl de blé et 1,77 hl d’avoine par ha cultivé241. En Île-de-France, Jean-Marc Moriceau indique une charge plus faible : dans les décennies 1440 et 1450, quand il faut reconstruire, elle se situe aux alentours de 0,8-0,9 hl par hectare, ce taux faible disparaît quand la remise en valeur est achevée. Les propriétaires établissent des taux de fermage progressifs, Jean-Marc Moriceau donne des exemples du relèvement des fermages au rythme de la reconstruction agricole : dans les années 1470 et 1480, la charge « s’accroît très vite pour atteindre une moyenne de 1,5 hl par hectare, quand s’achève la remise en valeur, les taux s’élèvent à nouveau pour dépasser parfois les 2 hl par ha. Mais la moyenne reste en deçà, dans un long palier qui s’étend de 1490 à 1520 »242. La région parisienne connaît pourtant, au Moyen Âge, des rendements moyens du double de ceux du Midi de la France. Le rapport du fermage, en Lauragais, semble supérieur, aussi, à celui signalé pour le Languedoc du xvie siècle (où les rendements sont les mêmes) par Emmanuel Le Roy Ladurie : un domaine du chapitre de Béziers, donné en fermage, rapporte 0,88 hl à l’hectare de 1526 à 1600, rapport qui augmente ensuite à 1,6 hl à 1’ha. Les propriétaires du Lauragais, prévoyant que les fermiers vont cultiver du pastel qui rapporte beaucoup, ne doivent pas hésiter à demander des loyers élevés.
83Si l’on utilise les exemples de fermes dont la superficie est connue, les résultats sont très différents d’un bail à l’autre. Le campmas de Saint-Maurice, appartenant au chapitre Saint-Michel, compte 100 sétérées labourables, il est donné en location, en 1461, pour 33 setiers de blé par an (récolte commercialisable de huit sétérées) et, cinq ans plus tard, pour 50 setiers (récolte commercialisable de 12 sétérées), un sixième à peu près de la récolte dans un premier temps, puis presque un quart, si la ferme est exploitée selon un système biennal. La borie de P. et R. Moyneri « ad fontem Vitalem » compte 18 sétérées de terre labourable et deux de pré, les 18 sétérées doivent être ensemencées chaque année et le preneur doit donner un loyer de 20 setiers de froment, 10 d’orge, 10 d’avoine, soit la récolte commercialisable de huit sétérées, près de la moitié de la superficie cultivée. Il est probable que l’exploitant cultive quelque chose de beaucoup plus rentable sur les autres parcelles et doit pratiquer, aussi, l’élevage. La ferme de La Terrade est donnée en location à un brassier, en 1458, pour 30 setiers de froment, 20 setiers d’avoine et une paire de poules243. À la fin du xve siècle, elle fait à peu près 400 sétérées, le loyer signalé correspondant à la récolte commercialisable de sept à huit sétérées et à 16 livres tournois à peu près, sans compter les poules, serait très faible (l/25e de la récolte en cas de rotation biennale). Il peut s’expliquer par le fait que les terres sont alors à l’abandon ou que leur superficie est beaucoup plus réduite qu’à la fin du siècle. En théorie, les cotes des estimes correspondent à ce que rapportent les biens moins les frais (tailles, cens, etc.), ici le rapport correspond à la moitié de l’estime fournie en 1496. Le premier loyer de Saint-Maurice correspond, dans un système biennal, à 113 litres de grains à peu près à l’hectare cultivé, le deuxième à 171 litres. Dans le cas de La Terrade, ce loyer serait, si la superficie était bien de 400 sétérées, toujours dans un système biennal, de 21,3 litres d’avoine et 25,5 litres de blé par hectare cultivé.
84Les bailleurs manifestent un souci d’adaptation à la conjoncture : le fermage est parfois réduit la première année, le temps pour le preneur de remettre en valeur les terres ou de s’adapter aux possibilités d’un terroir nouveau pour lui. D’autres profitent d’un changement de fermier pour augmenter leurs revenus (le chapitre de Saint-Michel pour la borie de Saint-Maurice), le précédent avait, peut-être, bénéficié d’un loyer modeste car les terres devaient être remises en état. Le bailleur peut moduler le loyer en fonction de la récolte disponible, on le note dans un des baux de fermage de la grange de Boulbonne, située à Belbèze. Dans ce bail, réalisé en février 1387 (n. st.) pour sept récoltes, le loyer est de 30 florins (10 à Noël, 10 à Pâques, 10 à la Sainte Marie-Madeleine) et de cinq pipes de vin à livrer à la Toussaint. Si la récolte n’atteint pas les cinq pipes, les fermiers doivent livrer la moitié, le tiers ou le quart de la production si elle est la moitié, le tiers ou le quart de cinq pipes.
85Si l’on rapporte ces loyers à la valeur des fermes, que rapporte le capital placé ? Nous avons vu que la valeur moyenne d’une ferme de 30-35 sétérées est, d’après les estimes de 1496, proche de 135 £ tr. Si l’on considère la valeur marchande d’un loyer moyen, soit 12 livres, le rapport minimum est de 8,88 % (celui d’un immeuble en ville est généralement de 10 %, mais stable)244. Quand la récolte est plus faible, les prix montant énormément, le rapport est peut-être plus fort, même avec moins de récolte commercialisable. L’estime moyenne des fermes, dans le registre de 1496, est de 10 £ tr, elle semble correspondre au rapport net d’une ferme donnée à bail, les charges (cens, tailles...) probablement déduites.
86Les ventes ou locations d’usufruits sont-elles très intéressantes pour le bailleur ? Les baux de ce type sont très peu nombreux. Les frères Pierre et Jean Baronate, marchands de Castelnaudary, achètent, le 9 octobre 1445, l’usufruit du campmas de J. Jacobi à Camp Piulat, à Villeneuve-la-Comptal, pour dix ans, pour 60 écus d’or (soit 75 livres tr) et, le 9 avril 1446, celui de la borie de Caraudy, à Issel, pour cinq ans, pour 10 écus (13 £ 15 sous tr). Le rapport annuel est donc de 7 livres 10 sous dans le premier cas, de 2 livres 10 sous dans le second (payables « in pastello agranato et aliis mercaturis »), plus faible que celui d’un loyer en nature. Caraudy a été acheté par les Tort, en 1418, pour 185 livres tournois et son usufruit est loué en 1445 pour 2 livres 10 sous par an, le rapport, s’il s’agit d’une seule et même ferme ne serait même pas de 2 %. N’y a-t-il pas deux campmas de même toponyme ? Nous n’avons pas les confronts de celui donné en usufruit, les Tort sont confronts du campmas qu’ils achètent en 1418, peut-être possédaient-ils déjà une ferme. S’il s’agit du même campmas, il a pu être démembré depuis 1418, les terres peuvent être en friche. Un autre loyer est très faible, celui que doit payer le prêtre Pierre de Sancto Licerio, deux livres par an (à noter qu’un des bailleurs est lui-même prêtre), le bail passé par le preneur précédent et toujours probable exploitant était au tiers des fruits pour le propriétaire. L’usufruit du campmas pris par B. Aymerici ne lui coûte que six setiers de froment par an. Ces opérations de vente ou location d’usufruit rapportent peu aux bailleurs par rapport aux véritables fermages consentis à des exploitants, d’une part parce que le preneur doit réaliser un bénéfice appréciable en récupérant un contrat précédent, d’autre part parce que le bailleur a un besoin urgent d’argent, le preneur lui avance ainsi quatre à dix années de loyer. C’est la nécessité qui contraint à ces ventes, c’est net pour noble Jacques de Casseris remettant en 1472 à « noble et puissant vicomte Athon de Tournemire, châtelain de Montréal », le contrat de fermage d’une borie de Montmaur, vente effectuée pour neuf ans et pour 180 écus d’or (soit 247 livres 10 sous tournois) payés « in equis et arnesio » pour l’armée et en blé.
B. Dans le cas d’un métayage
87Que peut rapporter à son propriétaire une ferme moyenne de 35 sétérées donnée en métayage ?
88Si l’assolement est biennal, 70 setiers de blé sont disponibles une fois enlevée la semence, si l’assolement est triennal, restent disponibles 48 setiers de blé et 72 setiers d’avoine. Quand le propriétaire reçoit un tiers de la récolte, cas le plus courant, il obtient, dans un système biennal, 23 setiers soit 9 livres 4 sous, et, dans un système triennal, 16 setiers de blé soit 6 livres 8 sous et 24 setiers d’avoine soit 4 livres 16 sous, 11 livres 4 sous au moins. Avec un quart de la récolte, le revenu du propriétaire est de 7 livres ou de 8 livres 8 sous selon le système de rotation utilisé ; si le bail est à mi-fruits, de 14 livres à 16 livres 16 sous. Tout ceci, encore une fois, constituant un minimum. Il faudrait prendre en compte le paiement des brassiers utilisés pour la moisson, voir si le propriétaire contribue ou non à ces frais. En considérant toujours une valeur moyenne de 135 £ tr, le rapport d’une ferme varie entre 5,18 % et 6,22 % si un quart du fruit est remis au propriétaire, entre 6,81 et 8,29 % avec un tiers du fruit ; le fermage avec rente en nature rapporte un peu plus. Le métayage à mi-fruits est évidemment beaucoup plus intéressant pour le bailleur, rapportant de 10,37 % à 12,44 %. Les mauvaises années voient se réduire ce rapport, mais les années favorables compensent les faibles résultats.
89On peut, parfois, arriver à un résultat plus sûr. Jean Niseti déclare, dans les estimes du début du xve siècle, une ferme de 100 sétérées de terres labourables, située à Saint-Jean-des-Plats245. En 1412, il donne cette ferme en métayage, contre un tiers de la récolte, pour quatre ans. Si la moitié des terres est cultivée, soit 50 sétérées, avec un rendement de cinq pour un, une fois les semences prélevées, il reste 200 setiers soit 66,66 setiers pour le bailleur et 133,33 pour le preneur. Le rendement pour le bailleur, en année normale serait donc de 66,66 setiers pour 50 sétérées cultivées, soit 1,33 setier à la sétérée, 2,28 hl à 1’ha, et seulement 1,14 hl si l’on considère la totalité de l’exploitation. Sur le terrefort haut-garonnais, D. La Borderia loue une ferme le 28 novembre 1458. Le preneur, Pierre de Vesaco, doit travailler jusqu’à 24 arpents (à peu près 14 ha) et doit semer du pastel sur quatre arpents de « garayt vielh ». Il doit donner un quart du fruit « in solo et in punhera » et le pastel « in molendino » et un cinquième du fruit de la vigne et de la volaille. Il doit s’occuper du moulin à pastel de la borie, moudre le pastel produit sur celle-ci et celui d’autres terres et partager le gain du moulin avec D. La Borderia246. Rien qu’en blé, le bailleur obtient, au moins, 24 setiers, soit 1,78 setier à 1’ha (1,66 hectolitre à l’ha), davantage, si la semence n’est pas déduite avant prélèvement. Il faut rajouter les autres productions végétales et le revenu tiré du moulin.
90Un métayage à un tiers des fruits pour le propriétaire rapporte en céréales, en année moyenne, à peu près la même chose que le fermage, un métayage à moitié peut rapporter plus, à condition que le bailleur n’ait pas à payer la moitié des frais de main d’œuvre. Quand survient une mauvaise année, par contre, le métayage ne rapporte presque rien alors que le fermier paie son loyer, à moins que ne soit insérée dans le bail une clause protectrice. Le métayer donne aussi une part de la vendange, du pastel et du foin récoltés, ce qui augmente notablement les revenus du bailleur. Emmanuel Le Roy Ladurie donne l’exemple d’un mas de 140 ha de labours réservés aux grains (soit 70 ha sont cultivés car on pratique la rotation biennale), il estime que la production végétale non céréalière (vin, foin, bois etc.) représente un quart de la production céréalière totale, la production animale, un cinquième de la production végétale247. Cette rentabilité plus forte peut expliquer le passage du fermage à un métayage à mi-fruits quand la reprise démographique conduira, au xvie siècle, à un nouveau monde plein et rendra les preneurs plus vulnérables. Le métayer est aussi plus contrôlable que le fermier, ce qui ne peut qu’entraîner la préférence des propriétaires pour ce système qui prédominera à l’époque moderne ; Olivier de Serres préconise le métayage, « le fermage étant la ruine assurée » du propriétaire.
91Même en considérant les années moyennes, un domaine rural, sans tenir compte des prélèvements sur les productions végétales hors céréales, rapporte au bailleur, fin xve siècle, en cas de métayage (sauf s’il ne perçoit qu’un quart des fruits), au moins 7 %. Avec un bail à cheptel joint, pour des ovins en particulier, le rapport peut être beaucoup plus intéressant, comme déjà signalé. Au xvie siècle, le rapport est plus faible, les légistes et les notaires, dit E. Le Roy Ladurie, s’accordent pour estimer, pour 1543-61, que la rente foncière est au denier 30 (3,3 %) ou, au maximum, au denier 20 (5 %), par rapport au capital foncier alors que le loyer du prêteur d’argent est au denier 10 (10 %) ou au moins au denier 12 (8,3 %) par rapport au capital monétaire avancé. La rente foncière est alors « médiocre et stagnante mais sûre, constituant un placement de père de famille »248.
92Le rapport d’un domaine, en Toulousain, même diminué des frais représentés par la taille, la dîme, les oblies, s’il s’agit d’une tenure, semble très intéressant pour son propriétaire. La terre constitue un investissement productif, même si son rapport est, peut-être, inférieur à celui des rentes constituées249 ou à celui des sociétés de commercialisation de pastel. La motivation financière n’est pas la seule qui entre en compte dans l’achat d’un bien foncier, la considération sociale, le prestige qu’apporte la possession d’un domaine, les bâtiments prenant peut-être une allure de maison-forte, jouent aussi. Posséder une ferme rapproche du genre de vie de la noblesse, permet de consommer son propre blé, son propre vin ; à la sécurité de l’approvisionnement s’ajoute la fierté de cette autoconsommation. De nombreuses familles de Castelnaudary, propriétaires de domaines, investissent de plus en plus dans la terre et conservent ces possessions jusqu’au xviiie siècle, au moins250. Partout, le domaine constitue un instrument de conquête de prestige social, les marchands toulousains étudiés par Ph. Wolff ont, sitôt enrichis, acheté des fermes et même des fiefs. A Florence, l’argent placé dans les affaires rapporte plus que la terre251, ce qui n’empêche pas les investisseurs d’acheter des domaines.
93Les preneurs, fermiers et métayers, doivent tirer d’une exploitation moyenne, en ne considérant que les productions végétales céréalières, 20 à 30 £ en année normale. Il faut rajouter la vente possible de pastel, de légumes et de bétail. Cela permet à certains d’entre eux, nous l’avons vu, de passer dans la catégorie des petits propriétaires. Des fermiers apparaissent dans le livre de taille de 1492 à Castelnaudary, ils sont imposés à cinq sous tournois252. Leur niveau de richesse ne semble pas négligeable253 puisque le co-seigneur de Peyrens est imposé à 2 sous 2 deniers tr pour un campmas de 80 sétérées (mais il doit bénéficier d’un régime très favorable), et qu’Estève Gervais, un hôtelier qui possède, en plus de son hôtellerie, ferme, ostal, bordes et terres, est imposé à trois sous tr. Le cabal est toutefois, dans beaucoup de villes, pour compenser la fraude possible, imposé plus lourdement que les biens immobiliers.
IV. UNE FAIBLE ÉVOLUTION DANS LA GESTION DES DOMAINES
94À partir de quelques domaines retrouvés régulièrement dans les registres notariaux, on peut suivre la façon dont ils sont exploités, voir si l’on passe d’un mode de faire-valoir à un autre.
95La borie de Castelnou apparaît à plusieurs reprises. Elle appartient, à la fin du xive siècle, à Bernard Ayneri qui la donne en fermage en 1388, pour quatre ans, contre un moyer mixte, deux florins par an et un tiers de la vendange ; si les preneurs font du pastel, la semence et les autres dépenses sont à moitié254. B. Ayneri fournit le fer et le bois nécessaires aux preneurs, leur prête 15 florins, à rendre en fin de gasaille, pour faire ce qui est nécessaire « de presenti » ; il leur donne cinq bœufs valant 50 florins, à rendre aussi à la fin de la gasaille. Le loyer est faible, la reprise ne s’est pas faite, on doit chercher des locataires pour remettre en valeur les terres. Les bœufs sont toutefois estimés à un prix plus élevé que le prix courant, peut-être le bailleur compense-t-il ainsi la faiblesse du loyer. L’acte est cancellé le 5 septembre 1391.
96Cette borie est ensuite propriété d’Aymeric de Miralhis, un marchand de Montgiscard. Il loue, en 1406, pour un an, toutes les terres qui ne sont pas en jachère, soit 13 sétérées, contre un quart du blé et du pastel, le preneur reçoit le foin de 10 pugnères de pré, à condition de le faucher255. Treize sétérées cultivées en blé, à un quart, à raison de 10 sous le setier, lui donneraient 6,5 £ a minima, beaucoup plus que ce qu’avait B. Ayneri, en année moyenne ; encore plus, en rajoutant le pastel. En 1407, Aymeric de Miralhis a divisé, apparemment, sa ferme en deux lots, il loue les bâtiments et 20 arpents de terre 256, pour quatre ans et trois récoltes, à un quart et, la même année, à d’autres preneurs, toujours pour un quart de la récolte et de la volaille, la borie « sauf la tuilerie et les terres déjà louées », pour 20 ans ; les preneurs doivent, tous les ans, travailler 26 sétérées de terre ou plus, s’ils le peuvent257. En 1412, il redonne en location la partie de la ferme qui avait été louée pour 20 ans258, cette fois pour six ans, à mi-fruit. Les preneurs doivent toujours travailler 26 sétérées, J. de Miralhis fournit la moitié des semences, contribue pour moitié aux salaires des travailleurs. Si les preneurs sèment du pastel, J. de Miralhis en reçoit un quart, il reçoit aussi un quart de la vendange porté dans sa maison, aux frais des preneurs. Quand ceux-ci s’en vont, les « aratros, relhas » et autres « arnesium » et les animaux de labour doivent être restitués ou payés (valeur : 35 £). Quand cette borie est aux mains d’Aymeric de Miralhis, elle est toujours donnée en métayage. Les métayers ne restent pas longtemps, ils partent, parfois, avant la date prévue dans le bail. Les baux leur sont de moins en moins favorables, ils doivent livrer la moitié des récoltes (mais avec partage des frais) contre un quart précédemment.
97Une autre borie est souvent louée, celle de Doumenc La Borderia, un marchand, elle est située « ultra Yrcii », à Montgiscard. Il l’a achetée, pour 250 écus (soit 343 £ 15 sous), à Jacques de la Roca, teinturier de Toulouse259, vente lauzimée par F. de Mauriaco, le 11 septembre 1440. D. La Borderia donne, le 28 novembre 1458, cette borie en métayage à P. de Vesaco, un laboureur, pour quatre ans et quatre récoltes, contre un quart du fruit. Ce contrat (cf. supra), est cancellé, le 16 août 1461, au bout de trois ans. La ferme rapporte à D. La Borderia 24 setiers de blé au moins, soit 12 £ minimum, 3,49 % du capital consacré à son achat260. Il faut rajouter le pastel, la vendange, la moitié des revenus du moulin à pastel. Le 17 septembre 1460, la ferme est louée pour neuf ans et huit récoltes, toujours à un quart du fruit, à Bernard de Prato, un laboureur d’Ayguesvives. P. de Vesaco viendra, l’été 1461, récupérer les récoltes auxquelles il avait droit et B. de Prato commencera à travailler la ferme à l’automne 1461. B. de Prato, quand il conclut le bail avec D. La Borderia est fermier de la borie de Lespinal, appartenant à R. de Pechbusque. Cette borie est louée le 21 novembre 1460, à P. de Bosco, fabre d’Ayguesvives. On voit que les locations sont même effectuées, parfois, un an à l’avance. Le fermage de la borie de Lespinal était de 19 setiers de froment, sept setiers d’avoine, huit coqs, huit poules, 50 œufs261. Bernard de Prato passe donc de fermier à métayer. Le bail de La Borderia avec B. de Prato est plus long que celui conclu avec P. de Vesaco, au même taux, mais le preneur, cette fois, a droit à la totalité du foin et de la paille à la fin du contrat, contre la moitié dans le premier. Il doit donner seulement un quart de la mouture du pastel contre la moitié dans le premier contrat et fournir moins de volaille ; il doit toutefois payer le loyer de la cuve à vin de la borie, soit 12 doubles262. B. de Prato achète apparemment le droit de travailler une partie de la terre de La Borderia avant son entrée officielle de l’automne 1461 puisqu’en novembre 1460, il reconnaît devoir de l’argent à celui-ci pour des bœufs263 et il achète « laboratgii » de quatre arpents et demi de terre sive garayt de la borie travaillés par P. de Vesaco, pour 11 écus d’or, La Borderia se réserve un quart du fruit croissant dans cette parcelle264 . Le bail s’arrête prématurément, il est cancellé le 4 mars 1465. D. La Borderia donne toujours sa ferme en métayage à un quart, contraint par le départ de P. de Vesaco, il consent toutefois quelques avantages à B. de Prato.
98Ces deux marchands donnent leurs domaines toujours en métayage, probablement pour bénéficier de produits commercialisables, céréales mais surtout pastel qui, dans le cas de D. La Borderia, est même transformé sur place.
99Un autre propriétaire foncier gère ses terres toujours de la même façon, mais en faisant le choix du fermage. Il s’agit de l’abbaye de Boulbonne qui possède une grange à Belbèze. Un acte de février 1387 (n. st.), passé par l’abbé, dans la grange, la donne en fermage (arrendament) pour sept ans « avec ses dépendances et tout ce que nous avons à Montgiscard et aux Bastards, retenus nos lauzimes, foriscapes » contre un loyer de 30 florins, cinq pipes de vin provenant de la vigne de la grange, six paires de poules ou coqs à Noël. Les preneurs, P. de Montmiech, de Montgiscard et Doumenc de Forgia, de Belbèze, doivent donner l’hospitalité traditionnelle à l’abbé et aux gens du monastère. L’abbé fournit quatre bœufs et une jument, à rendre en fin de contrat ou à payer, au choix de l’abbé (leur valeur, au moment de la passation du bail, est de 36 florins). Les hospicia doivent être entretenus, le bois nécessaire peut être pris dans les bois de la grange265. Les fermiers doivent être des investisseurs et non des exploitants, ils sous-louent la grange en la donnant en fermage ou en métayage. D. de Forgia loue sa part (les deux tiers de la grange) où sont « hospicia domos terras pratas vineas nemoras » à deux personnes (A. Fabri, ma-cellier de Montgiscard et P. de Augor ou Angor, habitant de la grange, qui vient de Vic de Bigorre), contre 10 florins par an et ce qui est marqué dans la « carta » de l’abbé. Il leur donne une paire de bœufs. Cette location faite pour un an, est datée du 2 novembre 1389, elle est cancellé en février, suivant la volonté de P. de Montmiech et de D. de Forgia266. P. de Montmiech a dû, lui aussi, louer sa part de la grange car, le 8 décembre 1390, J. Delga, un fustier, donne en métayage, à mi-fruit un tiers de la borie à Sance et J. de Fonte, deux frères, originaires d’un village situé près de Vic- Fezensac, pour quatre ans267. Il leur fournit la moitié du fer et du bois qui seront nécessaires, tout le matériel pour labourer, des semences de blé et deux bœufs. Le 29 janvier 1408 (n. st.), le boursier du couvent loue à P. Martini, laboureur de Belbèze, pour six ans, à partir de la Toussaint, la borie ou grange que tenait A. Fabri (est-ce le A. Fabri de la location de 1389 et qui semble parti en février suivant ?), pour 12 £ tr et une pipe de vin 268. Une autre location est effectuée par un représentant de l’abbé, le 7 décembre 1433, pour 12 ans, toujours en fermage, à raison de cinq écus la première année puis 10 écus, à J. de Romengosio, un sergent de Montgiscard, à son épouse et à son fils. Ils doivent loger dans la grange, bien travailler, réparer la grange et les maisons, les tenir couvertes à leurs frais. L’abbé leur donne une paire de bœufs, d’une valeur de 13 écus, à payer en deux termes, la moitié au milieu de la location, le reste à la fin de la location. Il leur donne aussi des objets mobiliers se trouvant dans la grange269. Le faible loyer, la première année, doit correspondre à un mauvais état de l’exploitation. Cette grange a été découpée en lots ; la fragmentation des domaines est signalée, ailleurs pour la première moitié du xve siècle, les fermiers, à cause des dévastations, n’ont peut-être pas beaucoup de moyens.
100Les nobles se comportent-ils, eux aussi, toujours de la même manière ? Que font-ils des fermes découpées sur leurs réserves, sont-elles données en tenure ou louées à court terme ?
101Trois familles peuvent être suivies particulièrement à partir des registres notariés, celles des Roqueville et des Gavarret, membres de la milice de Roqueville, vassales de l’archevêque de Toulouse et celle des Mauriaco, seigneur de Montlaur. Ces familles ont concédé beaucoup de terres en tenures, y compris des lots d’un seul tenant, courant xive siècle ou peut-être avant, lors des défrichements des xi-xiiie siècles. A la fin du xive siècle, six tenanciers d’Anglaise de Roqueville reconnaissent des campmas, de nombreux tenanciers des Mauriaco vivent dans des domaines qui portent leur nom (campmas des Auriols, des Rossandorum, des Persorum, etc., tous à Montlaur, cf. supra).
102La famille de Mauriaco est capable d’adaptation et utilise indifféremment métayage et fermage et, à l’occasion, emphytéose270. En 1386, les héritiers de Germain de Mauriaco, seigneurs de la borie de la Roca ou dels Montanhers, à Montgiscard, la donnent en fermage pour quatre ans, d’abord contre 10 carterias de froment, puis pour un loyer moindre (quatre actes successifs entre juillet et août 1386), à un laboureur271. Elle doit être donnée en emphytéose par la suite car la famille lauzimera sa vente par Jacques de La Roca à D. La Borderia en 1440272. En janvier 1397 (n. st.), Pierre de Mauriaco loue sa borie de Maleta à Baziège, pour quatre ans, à deux frères, avec chaque année « pro oblias sive portionis acbladata » de la borie, quatre cartons de froment, un d’orge, un d’avoine273. Le loyer est qualifié plus bas de pension. J’ai parlé plus haut de cette hésitation entre fermage et emphytéose, hésitation qu’on retrouve dans un bail de métayage consenti en 1409 par le même Pierre de Mauriaco. Il loue sa borie des Andrés à Montlaur, pour 12 ans, à un quart du fruit et donne deux bœufs au preneur, qui doit une corvée pour l’albergue des bœufs, comme s’il était tenancier (jornale sive dietam in arando per corogio dictorum bobum)274. En 1389, dans son aveu, Pierre de Mauriaco ne signale pas de corvée qui lui serait due par les habitants de Montlaur ; par contre, son descendant, Foulques, à la fin du xve siècle, avoue qu’ « il prend à l’accoutumé sur chaque labourant un demi carton de froment et un demi carton d’avoine avec une journée par an ce que les habitants dudit lieu ne veulent point payer »275.
103Les Mauriaco ont récupéré certaines de leurs tenures-blocs à la mort d’un tenancier ou suite à un déguerpissement et les ont données en fermage ou métayage. Ils continuent de pratiquer l’emphytéose, pour les biens à mettre ou remettre en état276. En 1436, François de Mauriaco donne, de cette façon, pour lui, noble Jean de Falgario et noble Catherine de Falgario, veuve de Pierre de Mauriaco, « comme tuteurs et tutrice des fils et filles de feu Pierre de Mauriaco », une borde, als sentolhs, à Montlaur (qui fut autrefois de G. Sentol) avec ses terres, sous des oblies d’une demi-pugnère de blé et deux poules, droit de justice et d’arrière-accapte de six deniers tolsans, droit d’entrée de 10 écus, les preneurs doivent la réparer277. En 1439, il donne encore en emphytéose des murs avec territoire « a la borda den Pezenx », à Montlaur, sous oblies de six setiers de blé et quatre paires de poules, justice et arrière-accapte de six deniers tolsans, un bois d’un arpent contre un carton blé, une vigne à un cinquième ; les tenanciers doivent construire, en deux ans au plus, domum sive bordam à couvrir avec 2 000 tuiles, F. de Mauriaco leur donne cinq écus d’or pour acheter les tuiles, le bois peut être pris dans ses propres bois278.
104Un autre noble, Jean de Saxis, de Toulouse, chevalier, docteur ès lois, agit de la même façon : il loue à court terme une exploitation en état et donne en tenure des terres où il n’existe pas encore de bâtiment. Le 19 mai 1460, il donne en location (pro collogio seu arrendamentum) une borie dite dels martis, située dans les dépendances de Baziège, pour cinq ans, contre un loyer annuel de quatre cartons de blé froment et un carton d’avoine, une paire de poules et une paire de coqs. Les preneurs, Guilhem Petiti et son fils Pierre, de Baziège, doivent « disbosigare, laborare »279. Le lendemain, J. de Saxis donne un « territorium » franc et libre de toute charge d’oblies (ab omnium onere obliali) en novum feudum, lieu-dit « a sant marti dels camps », près d’une borie, à l’autan, appelée autrefois Gris, qui lui appartient (celle louée aux Petiti), à un laboureur de Fourquevaux, Étienne Martelli. Celui-ci doit « disbosigare, laborare » et édifier une maison ou borde pour les siens, avant six ans. Il doit donner pour oblies, chaque année, quatre cartons de blé froment purgé avec deux cribles, livré à Toulouse, un carton d’avoine et deux paires de poules280. Deux exploitations voisines sont concédées à la même date, l’une constituée depuis un moment puisque pourvue de bâtiments, l’autre qui vient d’être découpée sur la réserve. Cette dernière est concédée en tenure pour motiver le preneur qui va augmenter la valeur du bien en bâtissant maison et annexes. Elle était peut-être en friche, en tout ou partie, et donc peu stimulante pour un fermier. La récupération périodique des arrière-acaptes, de possibles pax sont aussi intéressantes pour le bailleur.
105Les Roqueville et les Gavarret utilisent les locations à court terme, toujours sous la forme du métayage. Guilhem Azémar de Roqueville et Dame Rique, son épouse, louent, en novembre 1408, à Bertrand Pinelli de Montlaur, pour cinq ans et quatre récoltes, une borie, contre un quart du fruit, y compris les noix, la moitié du foin, cinq paires de poules à Noël et cinq paires de coqs à la Saint-Jean-Baptiste. Le preneur doit cultiver, chaque année, 15 sétérées de terre ; une corvée, bien que le mot ne soit pas employé, est mentionnée puisqu’il doit, aussi, cultiver deux parcelles de terre pour dame Rique, parcelles dont il ne recevra rien281. Le 1er juillet 1425, Rique de Roqueville et son fils Guilhem Azémar donnent en métayage la borie qu’ils ont « in itinere » de Roqueville, à V. de Ycart (ou Deycart), un laboureur, pour huit récoltes commençant l’année suivante, à un quart du fruit, un cinquième du pastel. Le preneur doit travailler, chaque année, 10 arpents de terre et une sétérée de pastel282. Un souci de rentabilité apparaît puisque les bailleurs demandent la culture de pastel, ce qui n’était pas envisagé en 1408.
106Arnaud-Guilhem de Gavarret loue, le 5 octobre 1409, sa borie de Rivello, dans les dépendances de Montgiscard (elle figure dans la reconnaissance faite, en 1292, à l’évêque de Toulouse, par Aymeric de Gavarret, elle confronte son fief), à deux frères, originaires de Nérac283, et à leur père, pour cinq ans et quatre récoltes, à mi-fruit pour les blés livrés « in solo » à la punhère. Bailleur et preneurs partagent les frais d’exploitation (semences, fer, bois, salaires pour les sarclages et la moisson). Les preneurs reçoivent toutes les herbes de la borie pour nourrir deux paires de bœufs (fournis) et d’autres animaux, les rameaux des bois pour leur chauffage, gratuitement. Ils doivent donner quatre paires de poules à Noël, quatre paires de coqs à la Saint-Jean-Baptiste, les oies et autres volailles achetées sont nourries à frais communs et partagées. Ils doivent travailler un malhol et apporter, à leurs frais, un quart de la vendange à l’ostal d’Arnaud-Guilhem, ils doivent émonder les aubarèdes ou saules à leurs frais et en donner la moitié. Ils doivent labourer, à leurs frais, le champ du moulin d’Arnaud-Guilhem deux fois par an (une corvée, encore une fois)284. Le même Amaud-Guilhem de Gavarret loue, le 11 janvier 1412 (n. st.), sa borie de Roqueville à G. de Poza, de Belbèze, pour 10 ans et 10 récoltes, contre un quart de la récolte des blés et autres graines, un cinquième de la vendange, un quart des noix. Le preneur doit semer, à ses frais, les blés et autres grains et tenir la borie en état à ses frais, sauf s’il n’est pas cause du dommage ; le bailleur doit le pourvoir de parete et de bois et de tout ce qui est nécessaire. Le preneur doit recevoir les herbes des prés, pour nourrir ses bêtes, le bois des bosc et barthas de la borie, pour son chauffage. Il peut tenir bœufs et ovins, à condition de mettre le fumier sur les terres. Il doit tailler les saules de la borie et en garder la moitié285. Cette deuxième location est plus favorable au preneur, a priori, puisqu’il a les trois quarts de la récolte, mais A.-G. de Gavarret ne participe plus aux dépenses.
107Les Roqueville et les de Mauriaco achètent des fermes, qu’ils vont probablement louer à court terme. Les trois frères Guilhem Azémar, Pierre et Arnaud de Roqueville achètent, en 1459, une borie à A. de Campis, un hôtelier, pour 60 écus286. Cette borie, sise « als fornies », est confront de leur fief. Pierre de Mauriaco rachète une tenure-bloc. Il est le seigneur du campmas des Persorum, habité par des Persi, à Montlaur. Le 6 juin 1424, il achète tous les biens de l’épouse de P. Persi, dont ostals, borde, terres « a persos » à Montlaur, Baziège et Montgeard ; le vendeur est l’héritier, G. Furneri, un pareur de draps de Montgeard. Pierre de Mauriaco paye tout cela 25 £ tr, il a dû faire jouer la règle de prélation car l’acte précise que si un bien était à un autre seigneur, il doit le rendre287. S’il achète cette tenure-bloc, ce n’est probablement pas pour la réaccenser, il va la donner en fermage ou en métayage.
108L’impression dominante qu’on retire des quelques exemples fournis, mais qui est corroboré par quelques autres domaines rencontrés seulement à deux reprises, est une tendance des propriétaires fonciers roturiers à privilégier un mode de location et à y rester fidèles au fil du temps, en modifiant toutefois la part de fruit perçu ou le loyer, en fonction de l’état du bien, de la difficulté ou non à trouver un preneur.
109Les nobles, eux, manifestent un peu plus de variété dans la gestion de leurs biens. Une même famille peut concéder des exploitations, découpées sur la réserve, en emphytéose et en location à court terme, fermage ou métayage288. Si les terres sont en friche, s’il faut construire les bâtiments, l’emphytéose est utilisée, le tenancier étant plus motivé qu’un preneur à court terme. Sinon, le rapport dégagé par le fermage ou le métayage étant plus intéressant que celui de la censive, car les mutations qui rapportent ne se produisent pas souvent, le loyer étant, de plus, révisable à chaque changement de locataire, on donne en location à court terme les tenures-blocs devenues vacantes. Quand une famille noble loue pour un temps limité des portions de sa réserve, elle a toutefois du mal à se défaire de la notion de tenure. Les livraisons de poules et de coqs, les « corvées », l’emploi du terme oblies pour qualifier un loyer, le montrent. De nouvelles fermes sont parfois découpées sur les réserves, puisque les preneurs doivent construire des bâtiments ; une partie des réserves reste cependant en faire-valoir direct puisque apparaissent des champs qui doivent être travaillés par les corvées des tenanciers et, même, des locataires (a-t-on là les prémisses de ce qui deviendra le maître-valetage ?). La famille de Gavarret, par exemple, a conservé une réserve qu’elle met en valeur, les deux frères Jean et Jean-Bernard achètent 4 000 tuiles en mars 1461, pour une borde qu’ils construisent à Roqueville289.
Notes de bas de page
1 Dans les années mille neuf cent cinquante, 85 % des exploitations étaient en faire-valoir direct, quelle que soit la taille du fonds, dans la partie audoise du Lauragais et seulement 48 %, surtout les petites (de 4 à 9,99 ha), et les très petites (moins de 4 ha), dans la partie haut-garonnaise.
2 Des expertises du xviiie siècle concernant l’Auvergne considèrent que, jusqu’à 15 ha, la main d’œuvre familiale suffisait, une partie de ces terres, toutefois, était réservée à la pâture, Charbonnier (P.), Une autre France, op. cit., p. 216.
3 M. Zerner a trouvé cinq pactes d’engagement seulement en Comtat (bouviers, travail de la vigne...), Le cadastre..., op. cit., p. 484 et suiv.
4 A.D.A. 4 E 076/ CC 9 f° 7 v°.
5 Tous les deux en A.D.A., 4 E 076/CC 9 f° 25 r°.
6 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 310 r°.
7 A.D.H.G., 3 E 10158 f° 102 v°, 1398.
8 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 74, f° 317 v°.
9 A.D.A.,3 E 9468 f° 52 r°.
10 A.D.H.G., 3 E 22915 f° 150 r°, 28 fév 1441 (n. st.).
11 A.D.H.G., 3 E 10159 f° 209 v°.
12 A.D.A., 3 E 9461 f° 120 v°.
13 A.D.H.G., 3 E 10164 f° 183 v°.
14 A.D.H.G., 3 E 10162 f° 5 r °, 13 juin 1407.
15 M Zerner trouve des journées de travail exigées en remboursement de dettes, et même en guise d’acapte, Le cadastre..., op. cit., p. 487.
16 A.D.A., 3 E 1493 f° 212 r°, 3 septembre 1421.
17 A.D.A., 3 E 9445 f° 37 v°.
18 A.D.H.G., 3 E 10164 f° 115 r°.
19 A.D.A., 3 E 1494 f° 33 v°, 11 novembre.
20 Wolff (Ph.), Commerces..., op. cit., p. 174 et A.D.H.G., 3 E 6761 P 82 v°, 10 janvier 1453.
21 A.D.A., 3 E 9443 f° 62 r°, 3 février 1403.
22 A.D.H.G., 3 E 22915 f° 72 r°, 16 janvier 1441 (n. st.).
23 A.D.H.G., 3 E 22915 f° 72 v°.
24 Wolff (Ph.), Commerces..., op. cit., p. 440-444.
25 Maurice Berthe pense que les seigneurs ont concédé des portions de la réserve en tenures, au xiiie siècle, quand les droits d’entrée sont élevés car la terre est rare, ce qui a favorisé le recul du faire-valoir direct, Berthe (M.), Le droit d’entrée dans le bail à fief et le bail à acapte du Midi de la France (xiie-xve siècle), Fiefs et féodalité dans l’Europe méridionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique)..., op. cit., p. 274.
26 A.D.A. 3 E 1493 f° 107 r°, 24 juillet 1419.
27 Le Mené (M.), Les campagnes angevines..., op. cit. Charbonnier (P.), Une autre France..., op. cit., p. 523.
28 Un seigneur, par exemple, dans le dénombrement de 1504, signale son personnel domestique : apparaissent, entre autres, trois bouviers et « trois pastres ou pastresses », Lartigaut (J.), Les campagnes...,, op. cit., p. Les dénombrements du Lauragais n’indiquent rien de ce genre.
29 Amodiation temporaire, soit sous la forme du fermage, moyennant le versement d’une indemnité forfaitaire, soit sous la forme du métayage entraînant la livraison d’une fraction des récoltes. Voir Exploiter la terre. Les contrats agraires de l’Antiquité à nos jours, Actes du colloque de Caen (1997), édités par G. Béaur, M. Arnoux et A. Varet-Vitu, Bibliothèque d’histoire rurale, association d’Histoire des Sociétés Rurales, Presses universitaires de Rennes, 2003.
30 Le maître-valet fait ce que lui commande le propriétaire qui garde la direction de l’exploitation. Il n’a, au xviiie siècle aucune part à la récolte, ses gages sont versés en argent et surtout en nature. Au xixe siècle, ses gages sont fixes pour le blé et proportionnels, pour les autres productions et le croît du cheptel
31 Frêche (G.), Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières (vers 1670-1789), Cujas, 1974, p. 246.
32 Baron Trouvé, Description générale..., op. cit., p. 561.
33 Pariset (F.), Economie rurale, mœurs et usages du Lauragais…, op. cit.
34 Enquêtes agricoles 2e série, Enquêtes départementales, 18e circonscription Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Gers, Paris, Imprimerie nationale, 1872. pp. 265-270.
35 Pariset (F.), Économie rurale..., op. cit., p. 67 et suiv.
36 Ib. p. p. 164 et p. 115 et suiv.
37 Castaing-Sicard (M.), Les contrats dans le très ancien droit..., op. cit., p. 129-130.
38 Ib., p. 137.
39 J’ai déjà traité du faire-valoir indirect dans un article paru en 1996, mais en ne considérant que les domaines du Lauragais audois. J’utilise ici tous les actes concernant les simples parcelles, tous les contrats retrouvés aux Archives départementales de la Haute-Garonne, en particulier tout ce qui a trait aux réserves seigneuriales.
40 A.D.H.G., 3 E 10159 f° 62 v°.
41 A.D.H.G, 4 E 076/CC7. Dans ce registre de taille de 1492, 11 gasaillers et 10 cammasiers (11 en fait car deux frères vivent dans la même ferme) apparaissent, d’autres individus, dont les noms suivent, et taxés de la même façon, à 5 s tr sont, peut-être, eux aussi, des gasaillers ou cammasiers. Dix gasaillers sont estimés en 1496, cinq d’entre eux figurent dans le registre de taille. Je n’ai pas trouvé dans les registres de notaires de baux les concernant.
42 A.D.H.G., 3 E 10162 f° 64 v°.
43 A.D.H.G., 3 E 10164 f° 75 v°.
44 A.D.H.G., 3 E 10159 f° 109 v°.
45 A.D.A., 3 E 9450.
46 A.D.H.G., 3 E 10164 f° 113 v°.
47 Sicard (G.), Le métayage dans le Midi toulousain... op. cit., p. 31. Il ne mentionne pas le moindre contrat de fermage, pour la période 1356-1552, j’en ai pourtant trouvé dans les registres qu’il a utilisés.
48 Histoire de la France rurale, Tome 2, L’âge classique des paysans, Le Seuil, 1975, pp. 127-130.
49 Les baux concernant des parcelles y sont, en majorité, à part de fruit, Zemer (M.) Le cadastre..., op. cit., p. 355 et suiv.
50 Là, dominent plutôt les rentes en argent, Mira Jodar (A. J.), Marché et gestion à court terme de la terre dans l’Europe méditerranéenne à la fin du Moyen Âge, Les revenus de la terre, complant, cham-part, métayage en Europe occidentale (ixe-xviiie siècles), Cahiers de Flaran 7, 1985, Auch, 1989, pp. 429-446.
51 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 44 v °, 1381, même genre, f° 296 r°, Montlaur, f° 327 r°, Montgiscard.
52 A.D.H.G., 3 E 10164 f° 107 v°.
53 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 126 v°, 22 mai 1460.
54 Germain Sicard l’avait déjà noté, Le métayage..., op. cit., p. 55.
55 A.D.H.G., 3 E 22915 f° 72 r°.
56 A.D.A., 3 E 9468 f° 103 r°, 1476.
57 A.D.A., 3 E 1493 f° 209 r°, 22 juillet 1421.
58 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 229 v°, 1408.
59 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 230 v°.
60 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 87 v°.
61 A.D.A., 3 E 1497 f°60 v°.
62 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 75 r°, 1381.
63 A.D.H.G, 3 E 10161 f° 28 v°. En Comtat, les prés sont aussi loués contre argent, en général, Zerner (M.), Le cadastre..., op. cit., p. 360.
64 A.D.A., 3 E 9468 f° 80 v°.
65 A.D.H.G, 3 E 10161 f° 19 r°, f° 19 v°, A.D.H.G., 3 E 10162 f° 17 r°, A.D.H.G., 3 E 10137 f° 139 r°, etc.
66 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 118 r°.
67 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 19 r°, f° 19 v°, f° 20 r°, 1405.
68 A.D.H.G., 3 E 10159 f° 88 v°, 1390.
69 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 6 r°.
70 Comme je l’ai déjà signalé dans un précédent article pour les domaines.
71 A.D.A., 3 E 1494 f° 70 v°, 25 octobre 1423.
72 A.D.A., 3 E 1493 f° 131 r°.
73 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 316 r°.
74 A.D.A., 3 E 9468 f° 114 v°, autre exemple : A.D.A. 3 E 9468 f° 123 v°, vente de l’usufruit d’un champ, pour un an, 4 écus tr. A.D.A., 3 E 9468 f° 123 v°, vente de l’usufruit d’une vigne, un 29 décembre, pour un an, 2 écus.
75 A.D.H.G., 3 E 10159 f° 22 r°, un tiers, 114 r° un quart, 116 r°, un tiers. 3 E 10162 f° 32 r°, un tiers, f° 138 v°, un tiers, etc. En Comtat, la vigne est surtout baillée à quart de fruit, Zerner (M.), Le cadastre..., op. cit., p. 359.
76 A.D.A. 3 E 1493 f° 109 r°, 1419.
77 A.D.H.G., 3 E 10159 f° 117 r°, un cinquième, mais le preneur doit payer dîmes et agrier au seigneur du bien. A.D.H.G. 3 E 10154 f° 4 r°, 1380, location pour 20 ans, au septième de la vendange (de ce qui reste après paiement de l’agrier au roi).
78 A.D.H.G., 3 E 10166 f° 35 r°, 1428.
79 Cf infra « La présence seigneuriale ».
80 A.D.A., 3 E 9468 f° 101 r°. A.D.A. 3 E 1497 f° 62 r°, location d’un plantier d’une carteria à Laurac pour 3 ans, un écu d’or.
81 A.D.A., 3 E 9468 f° 122 r°.
82 Pour les parcelles, étant donné le développement des vignes et le mode de location de celles-ci, on a au contraire une augmentation des parts de fruits.
83 Le Mené (M.), Métayage et bail à cheptel dans l’Ouest de la France, (1335-1342), Campagnes médiévales..., op. cit., p. 699.
84 La Roncière (Ch. M. de), Propriétaires et fermiers dans la plaine de Florence, Campagnes médiévales..., op. cit., p. 685.
85 Contamine (Ph.), Le cheval dans l’économie rurale d’après les archives de l’ordre de l’Hôpital (France du Nord, xive siècle), Campagnes médiévales..., op. cit., pp. 164-166.
86 En Limousin, toutefois, c’est le métayage, connu dès le XIIIe, qui prend son essor dans les années 1434-1460 (même s’il y a aussi du fermage), aux moments des premières reconstructions des campagnes, Tricard (J.), Renaissance..., op. cit., pp. 93-106, Les campagnes..., op. cit., p. 79 et suiv.
87 Cf les revenus de la terre, op. cit. et, plus particulièrement, les articles de Le Méné (M.), Les redevances à part de fruits dans l’Ouest de la France au Moyen Âge, pp. 9-25, Sivéry (G.), Les tenures à part de fruits et le métayage dans le nord de la France et les Pays-Bas, pp. 27-42, Stouff (L.), Redevances à part de fruits et métayage dans la Provence médiévale : tasque et facherie, pp. 43-59, Sicard (G. et M.), Redevances à part de fruits et métayage dans le Sud-Ouest de la France au Moyen Âge, pp. 61-73, Martinez Sopena (P.), Les redevances à part de fruits dans l’Espagne du Nord au Moyen Âge, pp. 75-92, Piccinni (G.), Mezzadria et mezzadri en Italie Centrale et Septentrionale (xiiie-xve siècles), pp. 93-105.
88 Le Mené, (M.), Métayage et bail à cheptel dans l’Ouest de la France, op. cit., p. 699.
89 Avec, dans ces régions, un métayage particulier puisqu’il est perpétuel, pour l’essentiel, Charbonnier (P.), Une autre France, op. cit., p. 221 ; Tricard (J.), Renaissance..., op. cit., pp. 93-106 et Les campagnes..., op. cit., p. 79 et suiv.
90 Coulet (N.), Aix-en-Provence..., op. cit., p. 201.
91 Zerner (M.), Le cadastre..., op. cit., p. 371.
92 Sicard (G.), Le métayage..., op. cit., p. 54.
93 A.D.A., 3 E 9455 f° 69 v°.
94 A.D.A., 3 E 9445 f° 11 v°.
95 Charbonnier (P.), Une autre France, op. cit., p. 220-222.
96 Sicard (G.), Le métayage..., op. cit., p. 53.
97 Cayron (G.), Le parfait..., op. cit., pp. 364-366.
98 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 373 r °, 1412, idem en A.D.H.G., 3 E 10154 f° 296 r°, 1387. A.D.H.G., 3 E 10161 f° 227 r°, 1408.
99 Castaing-Sicard (M.), Les contrats..., op. cit., p. 169.
100 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 166 r°, 1461.
101 A.D.A., 3 E 1493 f° 100 r°, 29 juin 1419.
102 Cazes (J.P.), Structures agraires et domaine comtal dans la bailie de Castelnaudary, Annales du Midi, tome 99, n° 180, p. 469.
103 A.D.H.G, 3 E 10160 f° 88 v°.
104 A.D.H.G, 3 E 10137 f° 124 r°, 19 mai et A.D.H.G, 3 E 10137 f° 125 v°, 20 mai.
105 Castaing-Sicard (M.), Les contrats dans le très ancien droit toulousain..., op. cit., p. 450, note qu’un long délai peut séparer la conclusion d’un contrat et sa rédaction par un notaire, elle en signale de plusieurs années.
106 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 18 r°.
107 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 7 v°.
108 Fons (V. et S.), Constatation et codification des usages locaux agricoles en vigueur dans le département de la Haute-Garonne..., op. cit., pp. 26-27. F. Pariset signale que l’entrée se fait le 1er novembre, le congé se donne six mois à l’avance, le 1er mai, Économie... du Lauragais..., op. cit., p. 87.
109 A.D.A., 3 E 9444 f° 28 v°.
110 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 138v°, le bail, passé le 28 avril court jusqu’à la Toussaint, puis, à compter de cette date, pendant 12 ans. A.D.H.G., 3 E 10159 f 152r°, du jour (5 mai) à la Saint-Saturnin puis pendant deux ans. A.D.H.G., 3 E 10154 f° 293 v°, du jour (17 janvier) à la Saint-Vincent (22 janvier) puis pendant cinq ans.
111 Dans une dizaine d’actes, la durée du bail n’est pas lisible ou n’est pas indiquée. Les baux de fermage et de métayage sont traités ensemble car leur durée moyenne est du même ordre.
112 A.D.A., 3 E 9444 f° 63 r°.
113 Les ventes ou locations d’usufruits correspondant à la remise d’un bail conclu précédemment sont de la même durée que celui-ci : un contrat est de quatre ans, deux de cinq ans (1410,1445), un de neuf (1472), un de dix (1445). Les baux courts sont classiques, on retrouve des durées habituelles de quatre ou cinq ans à Florence et en Provence La Roncière (Ch. M. de), Propriétaires et fermiers dans la plaine de Florence.., op. cit., p.685. Coulet (N.), Aix-en-Provence, espace et relations..., op. cit., p.200.
114 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 281 r°.
115 A.D.A., 3 E 1494 f° 143 r°.
116 A.D.A., 3 E 9474 f° 54 r°.
117 Guérin (Y.), La vie rurale en Sologne aux xive et xve siècles, Paris, 1960.
118 Merle (L.), La métairie et l’évolution agraire de la Gâtine poitevine de la fin du Moyen Age à la Révolution, S. E. V. P. E. N.
119 En Auvergne, on rencontre des baux de 25-30 ans pour les domaines ecclésiastiques, avec un fermage mixte, en grain et argent, Charbonnier (P.), Une autre France..., op. cit., p. 521. En Bordelais, des baux de fermage de 30 ans, ou portant sur 1, 2, 3 générations sont consentis, après la guerre de Cent Ans, pour des biens ecclésiastiques. Enfants et petits-enfants des preneurs profiteront des travaux réalisés ; plus les travaux à entreprendre sont lourds, plus le bail est long, Bordeaux (M.), Aspects économiques..., op. cit., pp. 277-278 et pp. 282-283.
120 A.D.H.G., 3 E 10 161 f° 111 r°, 1408. Limoux se trouve à 80 km à peu près d’Ayguesvives.
121 Commune, canton de Montgiscard.
122 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 135 r°.
123 A.D.H.G. 3 E 10097 f° 58 r°.
124 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 123 v° et 124 r°.
125 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 146 r°.
126 A.D.H.G., 3 E 10162 f° 14 v°.
127 A.D.H.G. 3 E 10162 F 16 r°.
128 Une « villa de Bossenaco » est mentionnée dans le Saisimentum en 1271. Au xve siècle, il n’est plus question de localité mais de fermes. Aujourd’hui, Boussenac est une ferme, située dans la commune de Fonters-du-Razès, à 3 km de Mireval.
129 Ce lieu-dit correspond aujourd’hui à une ferme, Planoles, située à deux km de Fonters, en limite de Saint-Amans.
130 A.D.A., 3 E 9462 f° 151 v°, 9 novembre 1467 et A.D.A. 3 E 1496 f° 56 v°, 22 mars 1468.
131 Commune, près de Lautrec (Tarn), à 80 km à peu près de Cumiès.
132 A.D.A., 3 E 9463 f° 137 r°, 28 février 1477 (n. st.). Cf. la partie « Signes de crise, signes de reconstruction ».
133 Sicard (G.), Le métayage dans le Midi toulousain..., op. cit., p. 22 et p. 24.
134 A.D.A., 3 E 9455 f° 69 v°.
135 A.D.A., 3 E 9456 f° 176 r°.
136 Coulet (N.), Aix-en-Provence, espace et relations..., op. cit., pp. 205-206.
137 En Pays Padouan, il s’agit de paysans aisés, propriétaires ou non, capables d’accumuler du capital, en passe de devenir de grands fermiers agricoles, Mira Jodar (A. J.), Marché et gestion à court terme..., op. cit., pp. 429-446.
138 A.D.A., 3 E 9452 f° 61 r°.
139 A.D.A., 3 E 9444 f° 71 r° et f° 92 r°.
140 A.D.A., 3 E 9467 f° 38 v°.
141 Quelques-unes de ces clauses ont été signalées dans mon article Contrats de fermage..., op. cit. G. Sicard en parle : Le métayage..., op. cit., p. 34 et suiv.
142 A.D.A., 3 E 9446 f° 60 r°.
143 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 381 v°.
144 A.D.A., 3 E 9454 f° 16 r°.
145 A.D.A. 1494 f° 7 r°, 1422.
146 A.D.A. 9444 f° 38 r°.
147 A.D.A., 3 E 1493 f° 133 r°.
148 De même en Languedoc, Le Roy Ladurie (E.), Les paysans.., op. cit., p. 76 et suiv.
149 « L’araire et la houe étaient les instruments du dry farming », Faucher (D.), Polyculture ancienne et assolement biennal dans la France méridionale, Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1934, pp.248-249.
150 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 18 r°, 28 novembre 1458.
151 On retrouve le même type de clauses dans quelques inféodations faites par G. Carrerie (cf. infra), A.D.H.G., 3 E 10137 f° 11 v°.
152 Par exemple, A.D.A., 3 E 9454 f° 16 r°.
153 A.D.A., 3 E 1493 f° 100 r°, 1419.
154 A.D.A., 3 E 1493 f° 116 v°.
155 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 133 v°, 1407.
156 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 166 r°, 1462.
157 Toutes ces clauses se retrouvent dans tout le Toulousain, Sicard (G.), Le métayage..., op. cit., p. 42.
158 A.D.A., 3 E 9454 f° 16 r°, A.D.H.G., 3 E 10137 f° 11 v°, A.D.H.G., 3 E 10137 f° 146 r°.
159 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 18 r°, 28 novembre 1458, autres exemples : A.D.H.G., 3 E 10164 f° 56 v°, A.D.H.G., 3 E 10137 f° 11 v°, A.D.H.G., 3 E 10137 f° 166 r°, années 1460-1462.
160 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 126 v°.
161 A.D.H.G, 3 E 10137 f° 18 r°, même chose, A.D.H.G., 3 E 10137 P 166 r°, une borie des Gavarret, louée pour huit ans, contre un cinquième du fruit.
162 A.D.A., 3 E 9444 f° 136 r°. A.D.A. 9453 f° 85 v°.
163 La Roncière (Ch. M. de), Propriétaires et fermiers dans la plaine de Florence, op. cit., p. 685.
164 Sicard (G.) Le métayage..., op. cit., p. 39, A.D.H.G., 3 E 161 f° 122, 1405.
165 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 146 r°, 1460, A.D.H.G., 3 E 10154 f° 219 v°.65, A.D.H.G., 3 E 10161 f° 227 r°, 1408.
166 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 77 v°, 22 juillet 1407.
167 Fons (V. et S.), Recueil des usages locaux..., op. cit.
168 Toutes ces clauses se retrouvent partout, en Anjou, par exemple, les métayers à mi-fruits doivent entretenir les bâtiments, les haies, les fossés, ils ont le droit de prendre du bois dans la forêt. Ils doivent planter noyers et saules, semer lin, pois etc... A l’issue du bail, ils doivent restituer autant de paille et de foin et laisser autant de terre ensemencée qu’ils en ont trouvé à leur entrée, Le Mené (M.), Les campagnes..., op. cit., pp. 189-190.
169 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 248 r°.
170 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 368 v°.
171 A.D.A., 3 E 1497 f° 1 r°.
172 A.D.A., 3 E 1497 f° 2 r°.
173 A.D.A., 3 E 1497 f° 12 r°.
174 A.D.A., 3 E 9444 f° 28 v°.
175 N. Coulet signale un cas de ce genre où le preneur rachète les bêtes (trois sur six) à raison d’un sixième par an, Coulet (N.), Aix-en-Provence, espace et relations..., op. cit., p. 204.
176 Les chevaux, les charrues sont estimés et doivent être rendus en fin de bail, les semences sont, elles, remboursées tout au long du bail Contamine (Ph.), Le cheval dans l’économie rurale d’après les archives .., op. cit., pp. 164-166.
177 Les propriétaires des domaines avancent tout ou partie du capital d’exploitation (chevaux, charrues), à rendre à la fin du bail, prêtent aussi de l’argent aux fermiers et des grains Moriceau (J.-M.), Les fermiers..., op. cit., p. 96.
178 A.D.H.G., 3 E 10162 f° 64 v°, 26 mars 1409.
179 A.D.A., 3 E 1493 f° 116 v°.
180 A.D.A., 3 E 1494 f° 125 r°.
181 A.D.A., 3 E 1498 f° 246 v°.
182 A.D.A., 3 E 9445 f° 11 v°.
183 Le même genre de chose existe dans l’ouest de la France et en Provence, bail à métayage et à cheptel y sont généralement liés, chaque participant partageant par moitié profits et pertes, Le Mené (M.), Métayage et bail à cheptel dans l’Ouest de la France, op. cit., p. 699-700 ; Coulet (N.), Aix-en-Provence, espace et relations..., op. cit., p. 200.
184 A.D.A., 3 E 1494 f° 125 r°.
185 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 184 r° et A.D.H.G., 3 E 10154 P 219 v°.
186 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 293 v°. Il n’est pas le seul à donner des volailles à bail : Amaud-Guilhem de Gavarret donne sa borie de Rivello à mi-fruit et signale que les oies et autres volailles seront achetées et nourries à moitié.
187 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 310 r°, 4 février 1410 (n. st.). B. Pelegrini doit donner 8 £ tr, après la mort de B. Engilbert, aux héritiers de celui-ci et partager avec eux ovins et caprins. Quelques mois plus tôt, Bernard Engilbert et son épouse se sont donnés, eux et leurs biens, à l’œuvre et luminaire de Notre-Dame de Roqueville, au service de la scobolanie, ce qui a dû inquiéter B. Pelegrini, A.D.H.G., 3 E 10161 f° 257 r°, 12 avril 1409.
188 A.D.A., 3 E 8188 f° 42 v°.
189 A.D.A., 3 E 9444 f° 133 v°. En Provence, les documents étudiés par N. Coulet ne mentionnent, eux aussi, que des araires avec sep et reille ; la petite reille est accompagnée d’un courre, elle fait de quatre à cinq kilos, la grande atteint les sept kilos, Coulet (N.), Aix-en-Provence, espace et relations..., op. cit., pp. 166-167.
190 A.D.H.G., 3 E 10159 f° 62 v°, 18 janvier 1388 (n. st.).
191 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 283 v°, 5 octobre 1409.
192 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 135 r°.
193 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 381 v°, 2 mars 1412 (n. st.).
194 A.D.A., 3 E 9455 f° 3 v°, par exemple.
195 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 283 v°, 5 octobre 1409.
196 A.D.H.G., 3 E 10161 f 373 r°, 11 janvier 1412 (n. st.).
197 A.D.A., 3 E 1494 P 143 r°.
198 A.D.A., 3 E 1494 f° 139 r°.
199 A.D.H.G., 3 E 10164 f° 56 v°.
200 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 11 v°.
201 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 35 v°, 1406.
202 A.D.H.G., 3 E 10161 f 2 r°, 1405.
203 G. Sicard signale des livraisons de chapons, A.D.H.G., 3 E 8582 f° 36, f° 41 v°.
204 C’est ce que fait J. de Saxis, A.D.H.G., 3 E 10137 f° 124 r°, 1460.
205 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 146 r°, 1460.
206 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 227 r°,1408.
207 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 166 r°.
208 A.D.H.G, 3 E 10161 f° 133 v°, 11 juin 1407, f° 381 v°,2 mars 1411 (n. st.).
209 A.D.A., 3 E 9444 f° 133 v°.
210 A.D.A., 3 E 1494 f° 125 r°.
211 A.D.A., 3 E 9444 f° 24 v°.
212 A.D.A., 3 E 8188 f° 42 v°.
213 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 18 r°, 1458, f° 134 v°, 1460.
214 A.D.H.G., 3 E 8583 f° 62 r°, 1453.
215 Des bailleurs citadins prévoient qu’ils se réfugieront dans la métairie en cas de nécessité, l’un d’eux précise : « si la peste sévit à Figeac », Lartigaut (J.), Les campagnes..., op. cit., p. 322. On trouve aussi cela en Limousin, dans les baux de métayage de la fin xve-début xvie siècle, Tricard (J.), Le métayage en Limousin à la fin du Moyen Âge, Renaissance d’un pauvre pays..., op. cit. pp. 93-106 p. 16, et aussi en région parisienne. Fourquin (G), Les campagnes.., op. cit., pp. 478-479.
216 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 178 r°.
217 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 146 r° : on ne paie pas le loyer, s’il y a tempête ou chevauchée. Même chose, A.D.H.G., 3 E 10137 f° 136 r°, A.D.H.G., 3 E 10137 f° 146 r°, 1460. Ces évènements doivent être certifiés par de « probes hommes ».
218 Castaing-Sicard (M .), Les contrats..., op. cit., p. 177 et suiv.
219 Fourquin (G.), Les campagnes..., op. cit., p. 478.
220 Monceau (J.-M.), Les fermiers..., op. cit. p. 82.
221 Brumont (F.), Le métayer et son maître, Campagnes de l’Ouest..., op. cit., pp. 361-375.
222 A.D.A., 3 E 1493 f° 100 r°.
223 A.D.A., 3E 1494 f° 104 r°, le 12 septembre 1424. Ils ont déjà payé 40 moutons d’or.
224 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 135 v°.
225 A.D.H.G., 3 E 10154 f° 184 r°.
226 A.D.H.G, 3 E 10154 f° 219 v°.
227 A.D.H.G, 3 E 10154 f° 293 v°.
228 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 18 r°.
229 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 58 v°.
230 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 134 v°.
231 A.D.H.G., 3 E 10166 f° 73 r°.
232 Cayron (G.), Le parfait praticien..., op. cit., pp. 364-366.
233 Wolff (Ph.), Commerces et marchands..., op. cit., graphique III, annexes et pp. 413-417.
234 Ib. 180-181.
235 A.D.A., 3 E 8188, 1481, 1482.
236 Le Roy Ladurie (E.), Paysans de Languedoc, op. cit..
237 Zerner (M.), Le cadastre..., op. cit., p. 516.
238 Wolff (Ph.), Commerces et marchands .., op. cit., p. 437.
239 Enquête agricole 2e série, Enquêtes départementales, 18e circonscription Tam-et-Garonne, Haute-Garonne, Gers, Paris, Imprimerie nationale, 1872, Arrondissement de Villefranche-de-Lauragais, pp. 265-270.
240 On retrouve cela au xixe siècle : F. Pariset signale qu’en Montagne Noire, le taux de fermage est alors élevé, le propriétaire le calculant sur le revenu que pourrait lui donner la terre, gérée à mi-fruit, dans les meilleures années ; pour lui, le fermage rapporte plus, en fait, que le métayage à mi-fruit, Pariset (F.) Économie... du Lauragais..., op. cit., pp. 104-105.
241 À titre de comparaison, en 1448, dans le Soissonnais, le loyer est de 0,5 hl à l’hectare cultivé ; au milieu du xvie siècle, on trouve en Cambrésis, des taux de 4 à 6 hl de froment par ha emblavé, 2,5 hl en Hurepoix, Postel-Vinay (G.), La rente foncière dans le capitalisme agricole, analyse de la « voie classique » dans l’agriculture à partir de l’exemple du Soissonnais, 1974 ; Jacquart (J.), Société et vie rurale dans le sud de la région parisienne du milieu du xvie au milieu du xviie, Lille, 1973.
242 Moriceau (J.-M.), Les fermiers..., op. cit., p. 104-105.
243 A.D.A., 3 E 9465, non folioté.
244 Plus élevé qu’à Florence, par exemple, où le rapport est seulement de 5 à 6,5 % ou qu’en Limousin où il est, en moyenne, de 5 £ tr et quelques setiers de blé, de la Roncière (Ch.-M.), Propriétaires et fermiers..., op. cit., Tricard (J.), Les campagnes..., op. cit., p. 130 et suiv.
245 A.D.A., 4 E 076/CC 9 f° 59 v°.
246 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 18 r°.
247 Le Roy Ladurie (E.), Les paysans..., op. cit., p. 297 et suiv.
248 La Roncière (Ch. M. de), Propriétaires et fermiers dans la plaine de Florence.., op. cit., pp. 287-291.
249 Cf. supra « La présence seigneuriale ».
250 Marandet (M.-C), Les campmas du Lauragais..., op. cit., pp. 158-162.
251 La Roncière (Ch. M. de), Propriétaires et fermiers dans la plaine de Florence.., op. cit., pp. 685-686 (12,5 %).
252 A.D.A., 4 E 076/CC7 f° 6 r°.
253 E. Le Roy Ladurie considère que le fermier ne serait guère gagnant à la fin du xve siècle. Il arrive, pour un domaine de 140 ha, à la fin du xve siècle au résultat suivant, en estimant la production végétale non céréalière et la production animale en équivalent céréales : le fermier aurait 130 hl de froment, les salariés 269 hl, le patron 240 hl, Les paysans..., op. cit.
254 A.D.H.G., 3 E 10159 f 62 v°, 18 janvier 1388 (n.st).
255 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 36 r°.
256 A.D.H.G., 3 E 10161 f°77 v°, 22 juillet 1407.
257 A.D.H.G., 3 E 10161 f°133 v°, 11 juin 1407.
258 A.D.H.G., 3 E 10161 f°381 v°, 2 mars 1412 (n.st.).
259 A.D.H.G., 3 E 10166 f° 66 v°.
260 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 18 r°.
261 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 146 r°.
262 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 134 v°.
263 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 146 v°.
264 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 147 r°.
265 A.D.H.G., 3 E 10159, feuille volante. On retrouve mention de ce bail au folio 42 r°. Là, on signale qu’une location a été faite le 27 février 1387 (n.st.) et qu’on a rédigé deux cartellos à partir de l’original, divisé en deux suivant les lettres de l’alphabet. La moitié inférieure des lettres de l’alphabet figure sur le haut de la feuille volante, il s’agissait, effectivement, d’une charte-partie.
266 A.D.H.G., 3 E 10159 f° 117 r°.
267 A.D.H.G., 3 E 10159 f° 174 v°.
268 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 178 r°.
269 A.D.H.G., 3 E 10166 f° 7 v°.
270 C’est ce que note M.-TH. Lorcin en Lyonnais, Les campagnes de la région lyonnaise..., op. cit.
271 Quatre lignes sur le registre 10154 f° 273 v° où l’on parle de 13 cartons de froment par an pour quatre ans et une feuille volante où le preneur promet 10 florins, puis encore moins.
272 A.D.H.G., 3 E 10166 f° 66 v°.
273 A.D.H.G., 3 E 10160 f° 88 v°.
274 A.D.H.G., 3 E 10162 f° 64 v°.
275 AMT, Ms 634 f° 30 v°.
276 La même chose se produit en Île-de-France, au xve siècle. Quand la remise en état exige de très gros investissements, pour intéresser le preneur, on offre des baux emphytéotiques (à une, deux ou trois vies), souvent à condition de relever les maisons, Monceau (J.-M.), Les fermiers de l’Île-de-France (xve-xviiie siècle), Fayard, 1994, p. 79 et p. 100. En Bordelais, au moins pour les biens d’Église, il faut attendre le redressement de l’exploitation par d’autres moyens d’amodiation (tels les accensements) pour la donner en métayage, Bordeaux (M.), Aspects économiques de la vie de l’Église aux xive et xve siècles, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Pichon et Durand-Auzias, 1969, p. 281.
277 A.D.H.G., 3 E 10166 f° 58 r°, 1436.
278 A.D.H.G., 3 E 10166 f° 56 v°.
279 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 124 r°.
280 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 125 v°.
281 A.D.H.G., 3 E10161 f° 227 r°.
282 A.D.H.G., 3 E 10164 f° 113 v°.
283 Commune, Lot-et-Garonne.
284 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 283 v°.
285 A.D.H.G., 3 E 10161 f° 373 r °.
286 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 96 r°.
287 A.D.H.G., 3 E 10164 f° 57 v°.
288 En Anjou, les réserves sont très tôt données en fermage, le plus souvent avec un loyer en nature, ou en métayage, Le Méné (M.), Les campagnes..., op. cit. p. 191. En Bourbonnais, on emploie de la main d’oeuvre salariée pour la réserve, on en accense une partie, mais, le plus souvent, on la donne en fermage, Germain (R.), Les campagnes..., op. cit., p. 321 et suiv. En Île-de-France, G. Fourquin voit dans le métayage la forme primitive de cession de la réserve, mais trouve aussi une association du fermage pour les cultures céréalières et du métayage pour le cheptel jusqu’au xve siècle ; des domaines sont aussi donnés en tenure, Les campagnes..., op. cit., pp. 80, 220 et suiv., 385, 480. On n’indique pas si les mêmes familles pratiquent ces divers modes de faire-valoir.
289 A.D.H.G., 3 E 10137 f° 176 r°.
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Muriel Texier
2006
Le Livre Vert de Pierre de la Jugie
Une image de la fortune des archevêques de Narbonne au XIVe siècle. Étude d’une seigneurie
Marie-Laure Jalabert
2009