Le nouveau Statut : les limites de l’autonomie catalane et l’état de la démocratie
p. 169-210
Texte intégral
1Cet article tentera pour l’essentiel de rendre compte – de manière synthétique, dans la mesure où les documents juridiques mis en regard comptent une centaine de pages – des modifications subies par le texte du nouveau Statut d’autonomie adopté par le Parlement de Catalogne le 30 septembre 2005, lors de son approbation définitive par la Chambre des Députés espagnole le 10 mai 20062, avec 56 % des voix. On envisagera parallèlement, en arrière-plan – en amont et en aval –, les contextes sociopolitiques catalan et espagnol qui ont présidé à l’élaboration de ces deux textes ainsi que les conséquences qu’a pu avoir sur l’opinion publique catalane la révision – pour ne pas dire la purge – infligée par le parlement espagnol à un texte qui, ayant recueilli 120 suffrages auprès des 135 députés catalans (soit près de 90 %), pouvait se prévaloir de refléter consensuellement3 les aspirations de leurs électeurs visant à remédier à « l’insuffisance du Statut de 1979 sur les questions de base [telles que] : le financement, les compétences de la Generalitat et la reconnaissance institutionnelle » (Pes, 2007 : 43). Les Catalans, consultés par référendum le 18 juin 2006, ont certes largement approuvé le texte (à 75,13 %), mais moins de la moitié d’entre eux (49,41 %) se sont alors exprimés, ce qui a permis aux leaders du PP de contester sa validité, arguant du fait que, arithmétiquement, seuls 36 % des Catalans s’étaient en réalité prononcés en sa faveur4.
1. Une réforme et une actualisation nécessaires
A. Quelques éléments-clés
2Le Statut d’autonomie de 2006 est le troisième du genre, pour la Catalogne, en trois quarts de siècle5. Il a suivi comme ses prédécesseurs6 un processus d’avènement en deux phases, l’une catalane, l’autre (au niveau de l’État) madrilène, puisque aussi bien le « Statut de Núria » (1931) avait précédé celui de 19327, que le « Statut de Sau » (1978), celui de 1979 (cf. Lagarde, 2002). Malgré les avancées que prétend ponctuer la chronologie, d’un Statut à l’autre8, il est celui qui a recueilli un moindre assentiment lors des référendums organisés sur ce thème auprès de la population catalane9. Et, l’histoire se répétant, les Catalans les plus radicaux se sont à nouveau sentis frustrés par les importants remodelages (concernant aussi bien les principes juridiques que la délimitation des compétences) ressentis comme autant d’amputations perpétrées par les Cortes. Le texte final vit le jour au terme d’un processus dont la partie visible de plus de sept mois d’âpres négociations finales cachait en fait un iceberg politico-diplomatique de près de trois années mouvementées (2004-2006) que nous ne décomposerons pas ici10.
3Comme pour le Statut précédent (c’est bien là une exigence structurelle de l’État des autonomies, mais il en était allé de même déjà en 1931), un tel processus s’inscrit dans un jeu de billard à deux bandes. L’une repose sur le rapport de force interne à la Catalogne, entre les formations politiques strictement catalanes (en l’occurrence CiU et ERC) et celles, plus ou moins autonomes, liées à des partis nationaux espagnols (le PSC lié au PSOE, ICV lié à IU, le PP)11. L’autre se base sur un rapport collectif mais le plus souvent « bilatéral » entre forces politiques catalanes et partis espagnols, y compris au sein d’un même mouvement (entre PSC et PSOE et même entre PP catalan et PP). Comme à chaque fois, ainsi que le rappelle l’économiste Angel Pes, « le pilotage a reposé sur le pacte [établi] entre le chef du Gouvernement espagnol et les leaders des principaux partis catalans : en 1932, l’accord entre Azaña et Macià ; en 1979, l’intérêt commun entre Suárez, Raventós et Pujol ; aujourd’hui, la convergence entre Rodríguez Zapatero, Maragall et Mas » (Pes, 2007 : 46). Il existe cependant entre les versions 1979 et 2006 une différence substantielle : celle qui touche au consensus catalan. Si Alianza Popular avait traîné les pieds pour finir par se rallier au texte de 1979, dans le contexte particulièrement délicat de la dénommée « Transition démocratique », le PP de José María Aznar puis de Mariano Rajoy s’est montré totalement hostile – du moins depuis qu’il s’était assuré la majorité absolue, sans l’aide de CiU (de 2000 à 2004), puis une fois dans l’opposition (depuis 2004) – à une attitude de compromis à l’égard du processus le plus récent, l’« interprét[ant] comme une tentative de rupture de la Constitution et même de l’unité de l’Espagne » (Pes, 2007 : 40) et, en conséquence, votant aussi bien contre le texte soumis au Parlement catalan (de toutes ses 15 voix, quoique marginales) que contre celui présenté au Congrès des députés (avec tout le poids alternatif de ses 146 voix). Véritable bombe à retardement, le recours en inconstitutionnalité que le PP a déposé auprès du Tribunal Constitutionnel (dont la procédure est toujours en cours, en septembre 2008) constitue une épée de Damoclès pour la Catalogne, obérant en outre ses relations avec les communautés autonomes gouvernées par le PP.
4Revenons au jeu politique « interne ». Les Statuts de 1978/79 et de 2005/06 reposent fondamentalement sur un consensus établi entre les deux principales forces politiques catalanes, le PSC et CiU. Rappelons qu’en 1978/79 Jordi Pujol n’est pas encore aux commandes de la Generalitat, qu’il souffle contre toute attente en 1980 au socialiste Joan Raventós. Quoi qu’il en soit, en tant que partis de gouvernement de la Catalogne, les deux formations sont alors, soit par nature (CiU est une coalition que l’on qualifie de « nationaliste modérée » et elle a de ce fait vocation à agir essentiellement – mais, on le sait bien, pas exclusivement – dans le cadre catalan), soit par une conviction teintée de pragmatisme (pour les socialistes, conquérir la Catalogne dans une Espagne alors dominée par le CDS de Adolfo Suárez n’était pas négligeable), également intéressées à la réussite du processus statutaire. En 2005/06, dans un climat général de « recherche compétitive du Saint-Graal de la catalanité », comme a pu, non sans ironie, l’écrire Antoni Puigverd (2006 : 15), c’est incontestablement le PSC, avec à sa tête un Pasqual Maragall très impliqué, qui porte le projet, conduit les débats, tout préoccupé qu’il est, selon Enric Juliana, de « battre Convergència sur son propre terrain ; [de] démontrer une bonne fois pour toutes que [son] parti est véritablement catalaniste » (Juliana, 2006 : 89). Or, les dissensions internes au « Tripartit » (du fait du refus d’ERC d’aller au compromis nécessaire à Madrid), feront, de manière apparemment paradoxale, que la négociation de l’acte madrilène sera pilotée non pas par un Maragall à l’autorité discutée à Barcelone, mais par le leader de CiU. En effet, Artur Mas, successeur de Pujol à la tête de la coalition, joue alors avec le président du gouvernement espagnol la carte du réalisme politique : le nouveau statut répond en effet aux souhaits – quasi unanimes à Barcelone – d’un élargissement de l’autonomie, mais, comme l’affirmait Puigverd en forme de bilan (sur lequel nous aurons à revenir), il n’en laisse pas moins aux Catalans un goût doux-amer : « Le Statut résultant du processus sera – dit-il – sûrement un meilleur instrument pour l’auto-gouvernement catalan. Et le résultat de la partie n’est donc pas mauvais. Mais les cadavres qu’il a laissés sur son passage ne sont pas seulement personnels. Ils sont aussi idéologiques » (Puigverd, 2006 : 40).
B. Dépasser le Statut de 1979°
5À comparer de manière externe les Statuts de 1979 et ceux de 2005 et 2006, une évidence s’impose : le texte a pris du poids, passant de 57 articles à 227, réduits finalement à 223. Ce nombre a pratiquement quadruplé, tant et si bien que la version initiale n’apparaît guère que comme une ébauche, une sorte de convention cadre passée entre l’État espagnol et la Catalogne, que seraient venus nourrir de substantiels avenants, fruits de l’exercice de l’autonomie. En 1979, il s’agit prioritairement d’instituer la Generalitat et ses principaux organes (Parlement, Président, gouvernement) et de baliser le périmètre de ses interventions concédées par un État jusqu’alors centralisé. On se situe bien dans une visée prospective qui, malgré le lointain précédent de l’autonomie républicaine, demande à être confrontée aux réalités de terrain. En revanche, en 2005, celles-ci sont bien connues, et en particulier les obstacles sur lesquels le pouvoir et l’administration catalans sont venus buter depuis un quart de siècle face à un État espagnol tenu par des forces politiques animées de plus ou moins mauvaises intentions à leur égard. La nouvelle prospective s’alimente clairement d’un bilan rétrospectif : il s’agit en effet de tenter de lever ces obstacles, d’asseoir la plénitude de l’autonomie, tant dans ses principes que dans ses différents domaines de compétence, c’est-à-dire d’exercice indiscuté d’un pouvoir légitimé par une vie démocratique désormais bien huilée.
6Outre le volume déjà mentionné, l’architecture elle-même des textes a subi d’importantes modifications, passant de quatre Titres à sept, à quoi s’ajoute un Préambule naguère inexistant. Des parties, le plus souvent profondément réélaborées, subsistent dans les trois versions. Ainsi, les « Dispositions générales » passent de 8 à 14 art. ; le Titre consacré aux compétences transférées, présenté en numéro I en 1979 avec 19 art., se retrouve en tant que Titre IV, fort de 63 art. (multiplié par 3). Le Titre II qui envisage les institutions de la Generalitat reste en revanche à la même place, tout en triplant lui aussi de volume (39 art. contre 12). Nous retrouvons ensuite le Titre III, portant sur le financement, en tant que Titre VI des nouveaux textes ; de 12 art. il passe à 23 dans le texte du Parlement catalan, réduits à 20 à Madrid. Enfin, le Titre IV final de 1979, qui, à travers 2 art., envisage les conditions de réforme du Statut – et qui a donc permis la réélaboration du texte – apparaît par la suite comme élément de clôture en tant que Titre VII.
7Mais d’autres parties du texte sont venues s’ajouter. Il s’agit des actuels Titres I, III et V, qui ne totalisent pas moins de 80 art. (81 dans la version catalane). Le Titre I, de 39 art. (un nombre conséquent, égal à celui du Titre II dédié aux institutions), à vocation pleinement juridique, est consacré aux « Droits, devoirs et principes recteurs ». Le Titre III, également nouveau, s’intéresse au pouvoir judiciaire à travers 14 art. Enfin, plus consistant, le Titre V ajouté vise, à travers 27 art. (devenus 26), à définir les contours des relations institutionnelles. Ces excroissances, destinées à l’évidence à combler les lacunes du Statut initial, ne constituent pas pour autant les seuls éléments-clés sur lesquels a porté l’effort du nouveau législateur : le développement institutionnel de l’administration « autonomique », la traduction dans l’exercice quotidien de ce même pouvoir des compétences accordées au terme d’un processus de transfert long et âprement discuté (décliné en 63 art.12, soit plus du quart des nouveaux textes), et le mode de résolution du contentieux État-Generalitat en matière de répartition des produits de la fiscalité (dont la partie formellement visible se traduit par la suppression de 3 art. par le Parlement espagnol), le sont tout autant.
2. Le statut de la nation catalane
A. La Nation catalane*
8Les deux textes de 2005 et 2006 se présentent sous une forme à la fois dense et extrêmement détaillée. Par rapport à celui en vigueur depuis déjà un quart de siècle, ils entendent s’inscrire dans le sens d’une actualisation par la prise en compte de problématiques sociales apparues depuis lors, telles que la place des femmes ou des handicapés ou les préoccupations d’ordre écologique. Le texte élaboré à Barcelone sur cette base moderne et innovante vise en outre – et sans aucun doute, par-dessus tout – à instaurer un nouveau cadre relationnel entre la Catalogne et l’État espagnol, qui s’affranchirait volontiers d’un rapport d’inclusion (et par voie de conséquence de subordination) au profit d’une relation de partenariat d’égal à égal. Sans y prétendre explicitement, le texte catalan pèche en quelque sorte par omission : il fait comme si... On peut ainsi considérer que la longueur presque excessive du préambule en est la marque et qu’elle l’apparente à un véritable texte constitutionnel ; en outre, l’insistance dont fait l’objet la recension des institutions catalanes, tout comme celle qui caractérise la réciprocité des droits et des devoirs entre les deux sphères, signale bien l’intention de tracer un cadre désormais égalitaire entre elles.
9Souvenons-nous, il y a de cela presque trente ans. Lors de la rédaction du projet de constitution au sortir de la dictature franquiste, la bataille avait fait rage autour de la définition politique de l’Espagne et de ses différents territoires : nations, régions, nationalités. Le texte final de l’article de la Constitution de 1978 a consacré la dénomination de régions et de nationalités pour les entités territoriales les plus revendicatives. Ainsi la Catalogne, qui avait bataillé pour le qualificatif de « nation », avait cependant pris acte et intégré cette dénomination quelque peu bâtarde (car elle n’est pas synonyme de nation ni de région, correspond à un usage inédit jusqu’alors, l’assimilant à un sous-produit de nation, intermédiaire) dans le statut d’autonomie de 1979.
10Dans le texte du Parlement, toute tergiversation disparaît. Les premiers mots du préambule font très tôt apparaître le terme de « nació catalana ». Il est réitéré de très nombreuses fois dans ce préambule soit sous le forme substantive de « nació » ou celle adjectivale de « nacional ». Le statut développe un aspect rétrospectif et prospectif qui donne un éclairage particulier sur les motivations du texte. On y fait une large place à l’aspect historique pour justifier cette réforme du statut dans le parcours historique de la Catalogne. Le statut de 2005 s’inscrit dans une continuité, celle de l’État catalan, tronqué en 1714, suite à la Guerre de Succession. L’aspect victimiste qui a toujours caractérisé le nationalisme catalan, bien que toujours présent, est ici bien marginal. On retrouve toujours la mention centrale à 1714, mais en creux (« desde 1714, han sido varios los intentos de recuperación de nuestras instituciones [...] », « [...] la institución de la Generalidad, vigente hasta el siglo XVII y después recuperada y mantenida sin interrupción [...] ») et d’autres moins précises sous la forme suivante : « el estatuto es depositario de una memoria y guarda el recuerdo de todos los que han luchado y de los que fueron exiliados o incluso de los que murieron por el reconocimiento de los derechos nacionales de Cataluña » (p. 2). Dans cette perspective, le texte du Parlement est en quelque sorte présenté comme une réactualisation des constitucions i altres drets de Catalunya, qui configurent l’État ou la nation catalane tout au long de son histoire et comme un jalon de son histoire ; un jalon de l’histoire qui ne semble pas devoir en être le dernier, puisque : « Hoy Cataluña, en su proceso de construcción nacional, expresa su voluntad de ser y de seguir avanzando en el reconocimiento de su identidad colectiva y en el perfeccionamiento y la ampliación del autogobierno mediante este nuevo estatuto » (p. 2). Sans que cela soit dit clairement, la réforme de 2005 apparaît comme un avancée vers un objectif qui n’est pas encore atteint. La détermination de l’objectif final pourrait se trouver dans la répétition à valeur de leitmotiv de l’adjectif « libre » et de ses dérivés : « Este es un estatuto de personas libres para personas libres [...] » (p. 3). L’objectif sous-jacent qui commence à prendre forme dans cette citation, est éventuellement celui de l’indépendance politique par le biais du droit à l’autodétermination : « La vocación y el derecho de los ciudadanos de Cataluña de determinar libremente su futuro como pueblo, que el Parlamento ha expresado reiteradamente, se corresponde con la afirmación nacional que históricamente representó la institución de la Generalidad [...] » (p. 2).
11L’autre possibilité, s’agissant du devenir politique de la Catalogne, mais qui n’est pas foncièrement incompatible avec la précédente, c’est la transformation de l’État espagnol des autonomies en État fédéral, constitué de nations, comme le montre ce passage : « Cataluña considera que España es un Estado plurinacional » (p. 3). C’est même un état confédéral qui est envisagé, puisque, semble-t-il, c’est la Catalogne qui choisit de « s’associer » à l’Espagne et donc de renoncer en partie à sa souveraineté : « De este modo, el presente estatuto define las instituciones de la nación catalana y sus relaciones con los pueblos de España en un marco de libre solidaridad con las nacionalidades y regiones que la conforman, compatible con el desarrollo de un Estado plurinacional » (p. 2). Il est vrai que ce texte est ambigu, car à côté de ce qui ressemble à une prise de position en faveur d’une état fédéral ou confédéral, d’autres éléments plaident pour une organisation différente, puisque, contrairement à un des principes régissant le fédéralisme, le Statut ne se place pas dans l’optique d’une relation égalitaire entre les différentes composantes politico-territoriales de l’État espagnol, le fameux « café para todos », mais dans une relation hiérarchique – confirmée, par ailleurs, par la reprise dans le texte des deux niveaux établis dans la Constitution de 1978 de « nacionalidades y regiones » – : « Cataluña, afirmando sus derechos históricos, ha desarrollado y tiene una posición singular en lo que se refiere a la lengua, la cultura, el derecho civil y la organización territorial » (p. 3).
12Comme le fait justement remarquer Francesc Homs, c’est le résultat des principales options politiques qui ont présidé à la rédaction du Statut de 2005 : « [...] a Catalunya hi ha hagut fonamentalment dues visions politiques sobre l’Estatut : la visió federal que representava fins ara le Partit Socialista de Catalunya (PSC) de Pasqual Maragall, i la catalanista que representa Convergència i Unió (CiU) » (Homs, 2008 : 14). On retrouvera cette tension entre les deux options politiques tout au long du texte, même si cette tension n’est pas sans créer, comme on l’a vu, un certain nombre de contradictions dans le texte. Non contente de s’arroger la qualité de nation, qui lui a été jusqu’à présent déniée par l’État espagnol, la Catalogne s’auto-proclame état et met ainsi en évidence que le vieux projet d’État-nation que caresse la nationalisme catalan pour la Catalogne n’est toujours pas abandonné, même si de nombreuses voix appellent à l’abandon d’un modèle qu’elles considèrent désormais caduc : « Las relaciones de la Generalidad con el estado se fundamentan en el principio de la lealtad mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalidad es estado [...] » (p. 4). Ce n’est pas là un simple effet rhétorique, puisque quelques lignes plus loin, dans la définition des ensembles dans lesquels elle s’inclut, la Catalogne omet de mentionner son rapport de dépendance avec l’Espagne : « Cataluña tiene en la Unión europea su espacio politico y geográfico de referencia e incopora los valores, los principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de la misma » (p. 4). C’est donc en tant que nation, voire en tant qu’État-nation que le nouveau statut d’autonomie essaie de configurer la Catalogne.
13Mais ce qui ressort de ce nouveau texte, c’est que la « nation catalane » ou l’État-nation catalan, dont la construction est l’objet de ce statut, n’est pas uniquement traité dans quelques paragraphes, certes importants. En effet, tous les titres, qu’il s’agisse du financement de la Generalitat, du pouvoir judiciaire, des compétences... sont orientés vers l’affirmation de la nation catalane.
B. La Catalogne : un « état » de droit°
14Le Titre I (art. 15 à 54), sous l’intitulé « De derechos, deberes y principios rectores », déroule de manière détaillée et consistante la vaste panoplie des droits et devoirs dans trois domaines : civil et social (art. 15 à 28), politique et administratif (art. 29 à 31), droits et devoirs linguistiques (32 à 36), auxquels s’ajoutent la garantie des droits statutaires (art. 37-38) et la déclinaison des « principes recteurs » (art. 39 à 54). Ce faisant, le texte du Parlement catalan innove grandement par rapport au texte de 1979, ce qui témoigne de la maturité du processus démocratique qui ne faisait alors que se mettre en place.
15On observe que tous les domaines et toutes les étapes de la vie de l’individu et tous les secteurs de son implication dans la collectivité au titre de citoyen sont pris en considération dans ce texte. On remarque également que très peu de ces dispositions seront revues lors du passage du texte devant les Cortes espagnoles, ce qui souligne la volonté du Parlement catalan de s’inscrire sans ambiguïté dans l’état de droit, conformément à une longue tradition juridique, ainsi que dans un large consensus avec l’État démocratique des Autonomies.
16Sans entrer dans le détail, il suffit de mentionner l’intitulé des articles les plus développés (droit de participation, art. 29 ; droits linguistiques face aux administrations publiques et aux institutions de l’État, art. 33 ; protection des personnes et des familles, art. 40 ; domaine socioéconomique, art. 45 ; développement et diffusion du catalan, art. 50) pour rendre compte du soin apporté à la défense des intérêts de la personne, au développement de l’activité économique de la Catalogne et à ses prérogatives linguistiques.
17Par ailleurs, apparaît manifeste l’effort d’actualisation destiné à être au plus près des préoccupations sociétales caractéristiques de ce début de xxie siècle (droit à mourir dans la dignité, art. 20 ; droits de la femme, art. 19 et 41 ; droits du consommateur, art. 28, 34 et 49 ; droits à l’éducation et à la culture, art. 21, 22, 35 et 44 ; perspective environnementale, art. 27 et 46 ; accès aux médias, art. 52, 53 ; protection des données personnelles, art. 31 ; développement de la paix et de la coopération, art. 51 ; protection de la « mémoire historique », art. 54).
C. La langue catalane*
18Le traitement donné à la langue catalane ne subit pas de profonds bouleversements par rapport au Statut de 1979. Il s’agirait plutôt de confirmer le caractère propre et officiel du catalan sur le territoire de la Communauté autonome et d’en préciser les modalités, et partant de combler le déficit d’usage toujours patent dans certains domaines ; le catalan et le castillan se partagent l’officialité sur le territoire de la Communauté autonome ; le droit accordé aux citoyens d’utiliser la langue officielle de leur choix est reconduit ; le principe de non-discrimination linguistique des citoyens résidant en Catalogne est réaffirmé ; la langue principale du système éducatif reste le catalan, principe toujours assorti de l’obligation de connaître le castillan.
19Les nouveautés, car il y en a, sont dans un premier temps l’établissement d’une liste de droits et devoirs linguistiques (tit. I, cap. 3) : droits linguistiques des consommateurs et usagers, dans l’enseignement, face aux administrations publiques et organismes d’état. Les principes directeurs de cette liste de droits, pour l’essentiel, ne sont pas nouveaux : elle vise à affirmer l’égalité juridique des langues (par exemple : « los actos jurídicos realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen, en cuanto a la lengua, plena validez y eficacia, sin que se pueda alegar desconocimiento »). Elle vise surtout à combler un déficit de présence de la langue catalane dans certains domaines publics. En effet, en réaffirmant ce qui désormais porte le nom de principe du droit d’option linguistique exercé uniquement par les citoyens, le nouveau statut cherche à impliquer l’administration de l’État espagnol, où le catalan n’a jamais eu droit d’entrée, dans la politique de normalisation du catalan : « Los ciudadanos tienen derecho de opción lingüistica en las relaciones con las instituciones, las organizaciones y administraciones públicas en Cataluña [...]. Este derecho obliga a todas las instituciones, organizaciones y administraciones públicas [...] » (p. 12) pour continuer ainsi plus loin et révéler à demi-mots l’identité des principaux destinataires de cette mesure : « Para garantizar el derecho de opción lingüistica la Administración del Estado situada en Cataluña debe acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de conocimiento adecado y suficiente de las dos lenguas oficiales, que lo hace apto para ejercer las funciones propias de su puesto de trabajo » (p. 13). C’est bien entendu et principalement à l’armée, imperméable au catalan, et surtout à l’administration judiciaire que s’adresse ce texte. Certes, rien n’y est dit concernant l’armée, car la défense étant une compétence exclusive de l’État, l’influence des institutions catalanes y est nulle.
20En revanche, l’administration de justice, parce que la Catalogne a un droit de regard sur ce domaine en raison des compétences qui lui sont accordées, est bien présente dans le texte et le nouveau statut finit par lui imposer explicitement de nouveaux devoirs en matière de langue : « Para garantizar el derecho de opción lingüistica, los jueces y los magistrados, los fiscales y los notarios, los registradores de la propiedad y mercantiles, los encargados des Registro Civil y el personal al servicio de la Administración de justicia, para prestar sus servicion en Cataluña, deben acreditar en la forma establecida en el presente Estatuto y las leyes, que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales, que los hace aptos para ejercer las funciones propias de su cargo o su puesto de trabajo » (p. 13). On peut juger de l’importance accordée à l’application de ce principe dans l’administration judiciaire par les nombreuses réitérations dont il fait l’objet : « Para ocupar una plaza de magistrado o magistrada, juez o jueza fiscal en Cataluña, los candidatos son admitidos en igualdad de derechos.
21Deben acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer efectivo los derechos lingüisticos de los ciudadanos en la forma y con el alcance que determine la ley. [...] En todo caso el conocimiento suficiente de la lengua y el derecho es un requisito para obtener una plaza en los correspondientes concursos de traslado » (p. 41).
22Au titre des nouveautés, ajoutons que le nouveau Statut consacre désormais la connaissance obligatoire du catalan : « Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales » (p. 5). Ce n’est pas la première tentative en Espagne, déjà la Galice et la Catalogne lors de la rédaction de leur premier statut d’autonomie respectif avaient tenté de faire passer ce même principe, en vain. S’appuyant sur une lecture possible de l’art. 3 de la Constitution de 1978 instituant le devoir de connaître le castillan et le droit de connaître une des langues d’Espagne, le Tribunal Constitutionnel s’était prononcé négativement sur l’imposition de la connaissance d’une langue autre que le castillan. C’est donc tout aussi logiquement que le catalan est désormais institué comme langue véhiculaire de l’enseignement : « El catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y no universitaria » (p. 13). C’est là une nouveauté essentielle dans le milieu éducatif, mais qui ne fait qu’entériner une situation de fait dans l’enseignement non universitaire, puisque depuis les années 1990 le catalan y est devenu la langue véhiculaire principale, le castillan étant relégué à un l’espace minimal de 2 à 3 heures hebdomadaires.
23L’extension de l’usage du catalan ne s’arrête pas là, car si dans les premiers temps l’administration autonomique – dans le respect de la co-officialité des langues, autorisant l’utilisation par les usagers des deux langues officielles – avait imposé l’alphabétisation dans la langue de la Communauté à ses fonctionnaires, désormais ceux-ci sont tenus de l’utiliser normalement selon le principe nouvellement défini de langue propre. C’est là encore un concept qui a fait son apparition avec les statuts d’autonomie basque, catalan et galicien à la fin des années 1970. Nouvellement conçu pour les besoins des dénommées « Nationalités historiques » et de leur future politique de normalisation linguistique, il n’avait cependant pas été défini alors. On donnait néanmoins à entendre qu’il dotait les langues catalane, basque et galicienne d’un statut particulier, privilégié par rapport au castillan, équivalent sans l’être (puisqu’il revenait exclusivement à l’Espagne) à celui de langue nationale mais distinct de celui de langue officielle, dont on mesurait assez mal la teneur.
24Désormais, grâce au nouveau texte, les choses se précisent. Loin de n’être que symbolique, le statut de langue propre a des implications pratiques précisées dans le nouveau Statut d’autonomie : celle d’imposer un usage normal et privilégié de la langue concernée dans le domaine public dépendant de la Generalitat : « La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de comunicación en Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza » (p. 5). C’est là encore un principe qui est de fait appliqué et que le droit ne fait qu’entériner. Répondant à une progression continue, les organismes tombant sous la coupe de ce principe doivent désormais utiliser le catalan à l’oral et à l’écrit, leurs personnels ayant été formés. Ce n’est qu’à la demande expresse de l’usager que le castillan pourra être utilisé dans les mêmes conditions. Ce principe est explicité dans l’article 50 : « La Generalidad, la Administración local y las demás corporaciones públicas de Cataluña, las instituciones y las empresas que dependen de las mismas y los concesionarios de sus servicios deben utilizar el catalán en sus actuaciones internas y en relación entre ellos. También deben utilizarlo en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en Cataluña, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si lo piden » (p. 20). Dans ce domaine précis, le Statut du Parlement est significatif d’une évolution certaine dans la normalisation de la langue catalane, et d’une volonté (sans pour autant écarter l’option de bilinguisme) d’aller jusqu’à inverser les rapports diglossiques, en donnant au catalan un caractère prééminent.
25Le préambule n’est du reste pas exempt de contradictions avec les mesures exposées : « Este es un estatuto de personas libres para personas libres. La libertad política que se alcance como pais nunca debe ir en contra de las libertades individuales de los ciudadanos de Cataluña, porque solo es libre de verdad un pais donde cada uno puede vivir y expresar suficientes identidades diversas, sin ninguna relación de jerarquía o dependencia entre ellas » (p. 3).
26Cette volonté de contrôler totalement la normalisation du catalan et de concrétiser le projet exprimé à son endroit, ne peut se faire sans un certain contrôle sur le castillan. C’est certainement dans cette optique que, désormais, les institutions catalanes entendent s’arroger des compétences non plus seulement en matière de gestion de leur langue propre, mais des langues déclarées officielles en Catalogne et donc sur le castillan. C’est ce qu’insinue un petit article inclus dans le chapitre des compétences, portant le titre trompeur de « Lengua propia », qui en creux donne également et dans certaines limites une compétence exclusive sur la langue espagnole, elle aussi officielle : « Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de lengua propia, que incluye, en todo caso, la determinación del alcance, de los usos y de los efectos jurídicos de la doble oficialidad y de la lengua propia, así como la normalización lingüística del catalán » (p. 66).
27Cette dernière nouveauté s’accompagne d’une autre qui en est le pendant. En effet, désormais, la politique de normalisation du catalan ne s’arrêterait plus aux frontières de la Catalogne, car le statut du Parlement pose que la politique d’expansion du catalan est également une affaire d’état. Citons à titre d’exemple l’article suivant : « Los poderes públicos deben proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores y deben fomentar su uso, difusión y conocimiento » (p. 20). Il est vrai qu’il existe une certaine ambiguïté autour des termes « poderes públicos » et « El Gobierno ». S’agit-il des pouvoirs publics catalans ? catalans et espagnols réunis ? S’agit-il du gouvernement de Madrid ? ou de celui de la Generalitat ? Quoi qu’il en soit, l’ambiguïté est définitivement levée par l’alinéa 7 du même article, qui contraint l’État espagnol à s’engager positivement dans la politique de normalisation du catalan : « El Estado, de acuerdo con lo que dispone la Constitución, debe apoyar la aplicación de los principios establecidos por el presente artículo. Deben establecerse los instrumentos de coordinación y, si procede, de actuación conjunta para que sean más efectivos ». Quoi qu’on puisse penser du rôle schizophrénique que le Parlement catalan entend faire jouer à l’État espagnol (puisque, en tant que principal défenseur du castillan il devrait promouvoir le catalan aux dépens du castillan), ce n’est qu’un juste retour des choses qui se justifie pleinement dans la référence que fait le statut du Parlement à la Constitution. En effet, la Constitution de 1978, toujours dans son article 3, déclare que « les différents modalités linguistiques en Espagne sont une richesse et doivent faire l’objet d’une protection particulière ». Cet alinéa va bien au-delà d’une simple protection passive de type patrimonial, laquelle n’est finalement qu’un engagement de non agression envers lesdites langues. Il se trouve que par cet alinéa, l’État espagnol s’est engagé à promouvoir activement, à tout le moins le maintien des langues autres que l’espagnol, tâche qu’il a déléguée aux Communautés autonomes et dont lui-même s’affranchit largement. C’est donc une sorte de rappel à l’ordre adressé par le Parlement à l’État, qui se voit sommé de remplir ses obligations.
28Mais le Parlement catalan va encore plus loin. Auparavant, les politiques (de normalisation) linguistique étaient circonscrites au territoire des Communautés autonomes concernées. Avec le texte qu’il élabore, les exigences excèdent les frontières de la Catalogne et il est demandé à l’État, dans un article qui peut sembler délirant, d’assumer la promotion du catalan bien au-delà : « las políticas de fomento del catalán deben extenderse al conjunto del Estado, a la Unión Europea y al resto del mundo » (p. 20). Ce qui est finalement demandé, c’est un traitement paritaire du castillan et du catalan, ce dernier recevant le même traitement que l’« Instituto Cervantes », par exemple, réserve à l’espagnol. Ce texte présente donc une évolution indéniable de la politique en faveur du catalan, mais comme le montre Albert Bran-chadell (2006 : 153-183), il présente aussi un certain nombre de contradictions, la plus patente étant celle du souverainisme culturel, ersatz d’un état catalan indépendant ; en un mot, les pleins pouvoirs en matière de langue et culture catalane, a priori incompatibles avec l’exigence d’une implication de l’État espagnol (art. 50). Le sauvetage du catalan répondrait selon Branchadell à plusieurs impératifs : « Primera aposta : el català és una llengua espanyola i l’Estat espanyol, que també és el nostre estat, sha d’erigir en el primer defensor del català. Segona aposta : el castellà és una llengua catalana i la Generalitat de Catalunya ho ha d’assumir amb totes les conseqüències. Només salva-guardarem i promourem de debo el català si l’Estat espanyol, amb tots els seus instruments, el salvaguarda i el promou ; només salvaguardarem i promourem de debo el català si la Generalitat de Catalunya, també amb tots els seus instruments, no el salvaguarda ni el promou en contra de la diversitat lingüística existent » (Branchadell, 2006 : 183). Le texte du statut issu du Parlement catalan semble prendre en compte certains éléments préconisés ci-dessus. Il paraît traduire une évolution vers un abandon de la position exclusiviste à l’égard catalan. En revanche, la relation au castillan n’est pas claire, car si la Generalitat semble vouloir assumer une politique linguistique globale, englobant la catalan et le castillan, on ne peut pas augurer du tour qu’elle prendra envers le castillan. Finalement, la rédaction du statut sur les aspects linguistiques laisse la porte ouverte à un panel important de politiques pouvant se révéler très contrastées, car ce sont les futurs décideurs (Catalans et Espagnols) qui donneront leur interprétation du texte et l’appliqueront en conséquence.
C. Des compétences larges mais encadrées°
29Les articles 116 à 173 du nouveau texte déclinent, selon l’ordre alphabétique, les 63 domaines de compétences attribués à la Generali-tat. Comme il a été observé, le champ de ces compétences a été élargi (ce que prévoyait l’art. 28 du texte de 1979) et il est à présent notablement détaillé. À côté d’éléments essentiellement symboliques, tels que la « langue propre », les « symboles » eux-mêmes ou encore les relations avec les entités religieuses, qui auraient constitué un véritable chiffon rouge dans le contexte de 1979, ont fait leur apparition des items liés à la résolution de différends survenus depuis lors (par exemple, les caisses d’épargne)13 ou à l’évolution socio-économique et, plus largement, sociétale, de la Catalogne contemporaine. Il en est ainsi de thématiques aussi diverses que l’immigration, les appellations d’origine contrôlées, la protection des données personnelles et la vidéosurveillance.
30L’évolution des compétences dans le nouveau statut est substantielle, aussi bien quantitativement – la Catalogne s’attribue pas moins de 235 nouvelles compétences –, et qualitative. En effet, comme le souligne Francesc Homs : « contrasta plenament amb l’Estatut de 1979, que va ser l’estatut dels grans traspassos [...] que donà continguts mínims a la Generalitat de Catalunya i que li va permetre iniciar el seu camí institucional i polític[...] » (p. 143). En effet, la nouveauté est constituée par la définition des compétences de la Generalitat ; elles peuvent être de trois ordres, et la hiérarchisation est loin d’être dénuée d’importance : soit exclusives, soit partagées, soit exécutives. Les premières, comme leur nom l’indique, ne laissent aucune marge d’action à l’État ; dans le cadre des compétences partagées, la Catalogne conserve le pouvoir législatif, réglementaire et exécutif dans le cadre des bases fixées par l’État ; quant aux dernières, elles attribuent à la Catalogne la fonction exécutive et réglementaire de « caracter organizatiu i de desplegament de la normativa estatal sobre l’ordenació general de la matèria ».
31La définition précise des différents de types de compétences, la liste très détaillée des différentes compétences que s’adjuge la Catalogne et la reprise détaillée du régime de compétence des sous-matières, constituent un appareil destiné à renforcer le pouvoir, l’autonomie de la Catalogne, dans la mesure où elle pourra désormais, grâce à ce nouveau cadre, élaborer des politiques propres. Toutes les compétences, même les plus limitées (« executiva ») vont dans ce sens. C’est ce qu’on a appelé en Espagne le « blindaje de las competencias », à savoir cette stratégie permettant à la Catalogne d’exercer son auto-gouvernement sans le parasitage de l’État. En effet, après l’expérience de la première phase de l’autonomie, il s’est avéré que l’État a mis peu d’empressement à transférer certaines compétences qui devaient revenir à la Catalogne, voire a omis de les transférer. La cause en est également le cadre européen, qui ne tient pas compte du cadre politique particulier de l’Espagne. De ce fait, les normes européennes, appliquées par l’État espagnol, permettent à celui-ci d’empiéter sur le domaine des compétences catalanes, même exclusives. Désormais, cela ne devrait plus être possible, puisque, outre la définition des trois compétences précitées, le Parlement catalan établit des mécanismes de participation de la Catalogne dans les instances européennes, ainsi qu’une compétence de participation, permettant à la Catalogne de participer à l’exercice des compétences étatiques dans les domaines la concernant.
D. Le pouvoir judiciaire°
32Depuis la promulgation du Statut de 1979, l’Administration de la Justice est considérée comme un secteur très déficitaire du point de vue de l’autonomie de la Catalogne, entre autre du point de vue des usages linguistiques. Déjà en 1998, la promulgation de la LPL s’efforçait de pallier des manquent criants : à titre d’exemple, en 2000, des enquêtes révèlent que 29 % des personnels ne parlent pas le catalan et que 60,9 % ne l’écrivent pas, alors que l’ensemble des dépositions et des débats sont consignés par écrit. La même année, moins de 10 % des documents notariaux sont rédigés en catalan, et les « registres de propriété », du ressort de l’État, voient, selon les lieux, la part des documents en catalan osciller entre 3 % et 70 %14. Le texte statutaire de 2005 tente de créer un espace judiciaire le plus autonome possible vis-à-vis de l’État espagnol et de l’homogénéiser.
33La réforme projetée porte sur trois éléments-clés : les structures du pouvoir judiciaire, le Droit civil catalan et l’usage de la langue catalane dans les différentes juridictions. Du côté des structures, sont décrites les compétences et les processus de nomination du Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne, du Procureur (Fiscal) Supérieur de Catalogne et du Conseil de Justice de Catalogne. Sont également dessinées les compétences de la Generalitat en la matière.
34Le Tribunal Supérieur est l’organe suprême de justice, tant au civil qu’au pénal, de droit administratif, du travail et commercial, sur le territoire de la communauté autonome, chargé d’unifier le droit rendu sur le territoire, y compris en cassation, sous réserve d’une compatibilité avec le droit espagnol, du ressort du Tribunal Suprême. Son président, nommé par le roi à partir d’une liste établie par le Conseil de Justice, doit pouvoir faire état de 15 ans d’exercice dont 5 en Catalogne. Le Procureur Supérieur est pour sa part nommé par le gouvernement espagnol à partir d’une liste établie par le gouvernement catalan. Quant au Conseil de Justice, présidé par le président du TSJC, il est composé de 6 membres nommés pour 6 ans sur proposition du Parlement catalan et renouvelables par tiers, expérimentés, exerçant ou résidant en Catalogne. Outre la proposition de la liste des candidats à la présidence du TSJC, il a, pour l’essentiel, sur le territoire de la Catalogne, compétence de contrôle et de sanction des magistrats, de la légalité des décisions de justice, d’avis sur les modifications de la structure d’organisation des différents tribunaux.
35La Generalitat possède pour sa part des compétences en matière d’organisation des concours destinés à pourvoir les postes vacants de magistrats, juges et procureurs et veille à ce que, au-delà d’une stricte équité linguistique (épreuves réalisées dans l’une ou l’autre des langues coofficielles), les candidats retenus présentent une connaissance suffisante du catalan, à l’intention des justiciables, et du droit civil catalan. La Gene-ralitat recrute les personnels administratifs et règle leur carrière, tandis que d’elle relèvent en outre la charge immobilière, les systèmes informatiques et de communication ainsi que la conservation des archives.
36Elle s’attribue également l’aide juridictionnelle et les mesures arbitrales en cas de conflit relevant de son champ de compétences. Dans ce domaine comme en bien d’autres, on le voit, le Parlement, dans le respect des textes de rang supérieur, engage la Catalogne dans la voie d’une pleine prise en charge de la justice et du système judiciaire.
E. Les relations « extérieures »°
37Le Titre V est consacré au traitement « Des relations de la Genera-litat avec l’État, les autres communautés autonomes et l’Union Européenne, et de l’action extérieure de la Generalitat » (art. 174 à 201). Ce texte a fait l’objet de nombreuses modifications à Madrid, dans la mesure où, malgré le rappel formel des prérogatives inégales de l’une et de l’autre, la Generalitat apparaît souvent comme disposant d’initiatives ou de droits de contrôle tendant à rééquilibrer des relations (« colaborar, prestarse ayuda mutua, no queda vinculada », etc.) pour lesquelles l’État entendra rappeler sa prééminence. Dans le même esprit d’émancipation de la tutelle, le texte catalan rappelle son intérêt à collaborer avec les autres communautés autonomes dans le cadre des compétences dont elles disposent. Un long article (183) présente ensuite les fonctions de la « Commission bilatérale Generalitat-État », de type paritaire avec présidence alternée, appelée à traiter des décisions de l’État affectant la Catalogne. L’examen de l’ensemble du texte parlementaire catalan montre à quel point cette instance est considérée comme un pivot dans les relations complexes entre Barcelone et Madrid, et à quel point aussi, son caractère paritaire recueille l’assentiment des Catalans. On verra que c’est moins le cas du côté espagnol.
38Vis-à-vis de l’Union Européenne, le texte manifeste un positionnement et des exigences qui placent la Catalogne soit en interlocuteur direct au plan international, soit en partie prenante des actions menées par l’État espagnol à ce niveau. Ainsi est formulée une exigence d’information d’éventuelles révisions des traités et de participation de représentants catalans dans ces procédures ou toutes celles qui affectent les intérêts catalans (art. 185-186). Mieux encore, « La Generalidad, en el ámbito de sus competencias exclusivas, puede ejercer la representación del Estado y, cuando proceda, la presidencia de estas instituciones y de estos órganos [europeos], de acuerdo con la normativa aplicable » (187.2), ou bien encore, elle exige d’être associée à la gestion des fonds européens destinés à la Catalogne ou non affectés par territoires (art. 190).
39Dans le cas où la Catalogne se sentirait lésée, la Generalitat se réserve du reste le droit d’en appeler au Tribunal de Justice de l’UE (191.1). Par ailleurs, bénéficiant d’une Délégation à Bruxelles, elle entend que le personnel de celle-ci dispose d’« un estatuto asimilado al del personal de las representaciones del Estado ante la Unión Europea » (190.2). Dans le même esprit, la Catalogne demande à pouvoir établir des délégations propres à l’étranger (195), à être tenue informée des traités et conventions signés par l’État dans la mesure où ils la concernent, et de pouvoir, avec l’accord de l’État, en conclure par elle-même conformément à ses intérêts (197). Il en est de même pour la coopération transfrontalière et/ou interrégionale (198) et au sein d’organismes internationaux tels que l’UNESCO (199). Toutes ces dispositions, votées par le Parlement catalan à l’écrasante majorité que l’on sait, démontrent clairement une volonté d’émancipation du carcan autonomique tracé par le Statut de 1979 : cela va du simple fait de considérer implicitement comme « extérieures » les relations avec l’État lui-même et les autres CA (par la réunion sous un seul et même Titre avec les relations européennes et internationales), jusqu’à la revendication de représentations internationales strictement réservées aux États, en passant par des exigences de consultation, de participation ou de représentation (voire d’initiatives propres) vis-à-vis de l’État espagnol. Le texte de 2005 crève là de manière répétée le « plafond autonomique » qui à l’évidence lui apparaît, dans l’exercice même de ses attributions, de plus en plus intolérable : on voit par là combien la nation aspire à l’État, comment l’autonomie glisse vers l’indépendance. Et il va de soi que l’État espagnol, à travers ses représentants parlementaires, ne pouvait que s’en émouvoir et retoquer un texte dangereux pour ses propres prérogatives.
F. La question du financement*
40La question du financement est, avec celle des compétences, au cœur du nouveau statut et de la politique nationale. L’innovation est de taille et vise à augmenter l’autonomie pour ne pas dire la souveraineté de la Catalogne vis-à-vis de l’État, « sense la qual no hi pot haver autèntica autonomia política » (Homs, 2008 : 165).
41Au titre des nouveautés allant dans ce sens, citons la création de l’« Agència tributaria de Catalunya », le Trésor Public catalan en quelque sorte, qui perçoit, gère, liquide et inspecte tous les impôts cédés totalement par l’État à la Catalogne et ceux propres à la Generalitat ; c’est aussi l’augmentation de la participation de la Catalogne aux impôts cédés, véritable cheval de bataille depuis des années, car le faible taux de rétrocession était vécu comme une véritable spoliation. C’est aussi dans ce sens que les mécanismes de solidarité avec les autres Communautés autonomes, inscrits dans la Constitution pour niveler les différences entre CA, est révisé par le Parlement catalan. Sans les remettre fondamentalement en cause, la Catalogne cherche cependant à cadrer ce principe de telle sorte que son application ne nuise pas à ses propres intérêts économiques, ce qui conduit à un calcul très précis, presque d’apothicaire, quelque peu en contradiction avec ce que l’on entend généralement par « solidarité » : « El mayor esfuerzo fiscal eventualmente llevado a cabo por los ciudadanos de Cataluña, calculado a partir de la diferencia entre los impuestos soportados en Cataluña y el promedio de las Comunidades autónomas, debe traducirse en una mayor capacidad financiera y unos mayores ingresos para la Generalidad, dentro de los márgenes que se determinen. Para calcular el esfuerzo fiscal, debe tenerse en cuenta el conjunto de precios privados por servicios públicos ya soportado en Cataluña. La aplicación de los mecanismos de nivelación no puede alterar en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación » (99).
42A côté de cette normalisation du traitement financier de la Catalogne, on perçoit clairement l’inspiration du modèle de financement du Pays basque et de la Navarre, où fonctionne le système du « Concert économique », niveau le plus élevé d’autonomie financière en vigueur en Espagne. Quelques points du Statut du Parlement rappellent ce type de fonctionnement : l’emploi répété du terme « aportación », également usité en Navarre pour désigner la part prélevée sur les impôts perçus dans la Comunidad foral et négociée avec l’État espagnol pour contribuer au financement des services de l’État présents en Navarre ; cependant, selon Francesc Homs, « L’objectiu de l’estatut acordat al Parlament de Catalunya el 30 de setembre no va ser el concert econòmic pròpiament dit [...] sinó el d’articular un model de finançament singular per a Catalunya [...] » (Homs, 2008 : 165). À l’instar du préambule et du titre préliminaire, deux conceptions de la nation catalane cohabitent donc dans ce titre : d’une part, prévaut la conception fédérale de l’État espagnol dans lequel la Catalogne serait au même niveau que les autres Communautés autonomes, lisible à travers le principe du nivellement (« anivellament ») au moyen duquel : « [els] diferents governs autonòmics puguin assolir nivells similars al conjunt de l’Estat, sempre que portin a terme un esforç fiscal també similar » (95). Mais on peut également y lire une autre conception politique pour la Catalogne – et donc pour l’État espagnol – qui se démarque du « café para todos » fédéraliste et privilégie un modèle singulier applicable uniquement à la Catalogne, visant à la démarquer du reste des Communautés autonomes.
43C’est la lecture que l’on peut faire, par exemple, du principe de bilatéralité qui privilégie un modèle asymétrique. À ce titre, la bi-latéralité est également un principe fort développé dans les questions économiques à travers la création de la « Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalidad », composée de représentants de l’État et de la Generalitat, et chargée, par exemple, de déterminer le montant de la aportación, de négocier les mécanismes de financement des dépenses qui ne correspondent pas à la Generalitat et l’évaluation des transferts de compétences.
44C’est un système de financement qui s’affranchit de la LOFCA (qui, pour être appliquée, exigerait donc la promulgation d’une nouvelle loi) et qui essaie de s’imposer comme une autre lecture possible de la Constitution, laquelle n’a jamais déterminé concrètement les modalités de financement des Communautés autonomes.
3. Le statut amputé
45Par rapport à la version barcelonaise, le texte issu du Parlement espagnol présente de sérieuses divergences qu’il est possible de regrouper autour d’un certain nombre de thématiques que nous nous sommes efforcés de signaler jusqu’ici, faisant débat et par voie de conséquence sujettes à polémique. Dans un premier temps, brossons-en un tableau général. Il s’agit de rien moins, au plan symbolique, que du terme « nation catalane » et du traitement réservé à la langue catalane ; de l’épineuse question du fonctionnement en Catalogne du pouvoir judiciaire, tant au plan des compétences que linguistique ; de l’extension du champ des compétences attribuées au pouvoir autonome ; plus généralement, de la régulation des relations non seulement entre l’État espagnol et la Generalitat, mais aussi entre cette dernière et les autres Communautés autonomes et, au-delà même du cadre espagnol, avec l’Union Européenne. Se profile enfin la pomme de discorde récurrente du financement de la Generalitat, du fait de la redistribution interrégionale des richesses au nom du principe de solidarité inscrit en finale de l’art. 2 de la Constitution, considérée par les Catalans comme une véritable saignée pour leur économie. Au résultat, on constate qu’aucun domaine n’échappe véritablement aux modifications que le texte ratifié au Palau Sant Jordi introduit par rapport au Statut jusqu’alors en vigueur ; des modifications qui son autant de révélateurs des profondes divergences de fond existant entre Barcelone et Madrid au sujet de la Constitution de 1978, celle-ci constituant pour les Catalans une base minimale d’accord imposée par les circonstances et appelée à être révisée à la hausse (d’où la volonté d’élaborer un nouveau Statut) ; pour la plupart des représentants du reste de l’Espagne – PP en tête15 –, une ligne de concession pratiquement intangible (d’où la profonde révision opérée sur le texte catalan).
A. De la « nation » et de l’international°
46Tout d’abord, que reste-t-il de la « nation » dans le texte adopté à Madrid en 2006 ? Le préambule rédigé par les parlementaires catalans a fondu, quantitativement, de l’ordre de 40 %. Le texte adopté par les Cortes ne s’ouvre plus sur « la nación catalana » mais sur « Catalunya » et son « peuple » qui sert de supplétif à l’inqualifiable, ce que le Titre préliminaire confirme abruptement : le « Cataluña es una nación » (art. 1.1) y devient « Catalunya, com a nacionalitat ». Vieux débat, celui-là même de 1979, nous rappelle Francesc Homs qui, plutôt que de s’en offusquer, préfère voir la bouteille du nouveau texte à tout le moins à moitié pleine (Homs, 2008 : 114-115), à savoir que, d’une part, « el contingut dels preàmbuls té valor jurídic i hermenèutic, encara que no té valor normatiu », le Tribunal Constitutionnel ayant lui-même estimé (sentence 36/1981) qu’il constitue « un élément à prendre en compte dans l’interprétation des lois » ; que, d’autre part, il y a du (très bon) grain à moudre dans ce passage du nouveau préambule : « El parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha definit Catalunya com a nació d’una manera àmpliament majoritària. La Constitució espanyola, en l’article segon, reconeix la realitat nacional de Catalunya », du moment que l’art. 8.1 établit que « Catalunya, definida com a nacionalitat en l’article 1, té com a símbols nacionals la bandera, la festa i l’himne ». Bien que le libellé de cet art. 8 soit reformulé de « Símbolos nacionales » en « Símbols de Catalunya », pour Homs, il y a là un « evident reco-neixement » dont le seul défaut est à coup sûr de n’être pas frontal.
47L’art. 3 du texte de 2005, lui, l’était, qui proclamait que « la Generalidad es Estado », qui invoquait « el principio de plurinacionalidad del Estado » – il n’y a plus trace ni de l’un ni de l’autre – et qui évacuait sans encombre l’échelon espagnol comme « espace politique et géographique de référence » au profit de la seule Union européenne. Simple rappel à l’ordre de la part des Cortes, et de l’ordre des choses, dont elles sont partie prenante... Concernant la langue catalane, l’art. 6 retouche assez légèrement le texte antérieur, en rappelant le principe de non discrimination (curieusement absent du texte de 1979). Quant aux droits et devoirs linguistiques envisagés dans les art. 32 à 36, ils ne subissent pas non plus d’évolution significative.
48Le Titre V, dont l’intitulé définitif « De les relacions institucionals de la Generalitat », plus générique, fait disparaître l’explicitation des partenariats, voit réaffirmer de manière récurrente la prééminence de l’État : les « debe » correspondant au pouvoir catalan deviennent autant de « pot », les « designa » s’accompagnent de « o participa en els processos per a designar », etc. Mais c’est avant tout dans les activités déployées dans le cadre européen et international que le texte madrilène endigue fermement les velléités catalanes. L’affirmation selon laquelle le personnel de la Délégation catalane à Bruxelles disposerait d’un statut assimilé à celui des personnels de l’État (192.2) s’est vue rayer d’un trait de plume. En revanche, on en appelle au respect de « la competència de l’Estat en matèria de relacions exteriors » (193.1), et les alinéa 2, 3 et 4 de l’art. 197 (devenu 196) sont un modèle de recadrage : « debe participar en el proceso de negociación » devient « pot sol.licitar al Govern que integri representants » ; la possibilité, s’agissant de compétences exclusives, de « concluir preacuerdos internacionales » après autorisation de l’État devient « pot sol.licitar al Govern la subs-cripció de tractats » ; quant à cette même sollicitation « para firmar, en nombre del Gobierno, tratados o convenios internacionales » dans le cadre des compétences de la Generalitat, elle se résout en « executar les obligacions derivades dels tractats i convenis internacionals ratificats per Espanya o que vinculin l’Estat en l’àmbit de les seves competéncies ».
B. Le pouvoir judiciaire°
49Le texte de 2005 du Titre III, qui représente une avancée très significative dans ce domaine, conserve son architecture et l’essentiel de son contenu, à une importante réserve près. De manière extrêmement récurrente en effet, le texte voté par les Cortes renvoie à la « Loi organique du pouvoir judiciaire », promulguée par l’État et qui, comme la Constitution, sert de cadre de référence intangible. Lorsque cette loi n’est pas invoquée, c’est vers l’arsenal juridique espagnol qu’est, de façon plus vague certes, renvoyé le citoyen, à travers les expressions « en els termes que estableixen les lleis », ou bien encore « d’acord amb la normativa aplicable ». Ce manque de précision contraste avec la minutie du détail qui marque le texte catalan ; et l’on est donc en droit de s’interroger sur les motivations du pouvoir central relatives à une telle imprécision.
50En premier lieu, les lois organiques, qui définissent des principes, constituent le fondement de l’architecture juridique de l’Espagne et plus précisément du régime politique dont se dote ou s’est doté le pays. C’est donc un texte qui implique et s’applique à la totalité des citoyens et qui, par voie de conséquence, transcende la division du territoire en Communautés autonomes. En cela, il est donc à la fois un élément de stabilité (dans le temps) et de cohésion (géopolitique) stato-nationale. Le flou contenu dans la référence aux « lois » et à la « normativa aplicable » permet semble-t-il en revanche, d’épouser les inévitables évolutions et les fluctuations des référents juridiques promulgués eux aussi au niveau de l’État. Tout changement à ce niveau se traduirait donc par une nécessaire adaptation au plan de chacune des Communautés autonomes, et singulièrement en Catalogne. Au résultat, les avancées dans la délégation de la justice et de l’appareil judiciaire aux instances catalanes sont contrebalancées par un encadrement passablement strict, quoique apparemment souple, aux mains de l’État et du gouvernement espagnol, dans une relation asymétrique sans cesse réaffirmée.
C. Des compétences confirmées mais recadrées°
51Pour Francesc Homs, le Statut de 2006, contrairement à celui de 1979 essentiellement orienté vers les transferts, « pot ser definit perfectament com l’Estatut del dret a decidir » (Homs, 2008 : 143). Ce même auteur met l’accent sur l’acquisition de « Fins a 235 noves competències » (143), que nous voyons cependant révisées arithmétiquement à la baisse entre les versions 2005 et 2006 du texte : les compétences étant de trois ordres et hiérarchisées (exclusives, partagées et exécutives), nous les voyons passer pour notre part, respectivement, de 91 à 77, de 40 à 30, de 150 à 123, soit une cinquantaine de moins. Par ailleurs, l’examen de détail des items permet de mettre en évidence l’assez fréquente rétrogradation par l’État des prétentions affichées par les Catalans. Prenons-en trois exemples, significatifs de l’ensemble. À l’art. 119 consacré à « Pêche, chasse, activités maritimes et organisation du secteur de la pêche », la compétence exclusive revendiquée sur ce dernier point (119.4) devient partagée ; à l’art. 161 relatif aux « Relations avec les entités religieuses », en matière de libertés de culte, la compétence n’est plus partagée avec l’État mais seulement exécutive (161.2) ; à l’art. 168 concernant le « Système pénitentiaire », en lieu et place de « La Generalidad emite informes y participa en el procedimiento de otorgamiento de indultos », on aboutit à « La Generalidad puede emitir informes en el procedimiento de otorgamiento de indultos », ce qui n’est plus tout à fait du même ordre.
52Entre le texte de 2005 et celui de 2006, les items quant à eux ne varient pas. En revanche, leur contenu subit un nombre important de modifications, soit sous forme de suppressions, de reformulations et/ou de condensations de texte (qui devient ainsi, nous semble-t-il, moins explicite et, du coup, interprétable par l’État dans un sens restrictif), voire d’ajouts. Les références aussi changent. Si le texte voté par le Parlement catalan mentionne de manière récurrente la « Commission bilatérale Generalitat-État », celle-ci apparaît plus rarement dans le texte définitif (de 30 occurrences, on tombe à 13). On en devine aisément la cause : le terme « bilatéral » pose, fâcheusement aux yeux de Madrid, un cadre égalitaire entre Catalogne et Espagne qui passe outre – nous l’avons dit – la relation d’inclusion de la première au sein de la seconde. À l’inverse, les rappels à la Constitution augmentent dans le texte voté par les Cortes (de 36 à 49 occurrences). L’État rogne les velléités catalanes, surtout lorsque celles-ci constituent un empiétement manifeste sur ses prérogatives régaliennes, à l’échelon national ou international, ainsi que nous l’avons signalé. Aussi ne doit-on pas s’étonner de voir l’alinéa 1.b de l’art. 134 consacré aux « Sports et loisirs », qui revendiquait la compétence exclusive quant au « fomento de la proyección exterior del deporte catalán para garantizar que las federaciones catalanas participen en competiciones oficiales de ámbito europeo e internacional mediante selecciones deportivas nacionales » – sur la ligne des positions manifestées, on s’en souvient, lors des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 – tout simplement supprimé. Dans la foulée, le contrôle anti-dopage (134.1.j) n’est plus mentionné et la compétence partagée en matière de formation et de délivrance de diplômes d’éducation physique et sportive disparaît (134.2 et 2a). Le non respect des structures étatiques, peu goûté par Madrid, est également censuré, lorsqu’il s’agit par exemple de l’évaluation de l’impact environnemental de programmes de travaux envisagée « con independencia de la administración competente para su autorización o su aprobación » (144.1.b), a fortiori dans le cas de collaborations internationales indépendantes, comme en matière de météorologie et de protection de l’environnement, que ce soit « en colaboración con el Estado » ou, à plus forte raison, « de forma autónoma » (144.6).
53Qu’il s’agisse de la délivrance de documents officiels, passeports ou cartes d’identité (164.2.b) ou de permis professionnels dans les transports (169.2.b), de la reconnaissance de titres étrangers pour les personnels de santé (162.2.e) ou de l’homologation des titres universitaires (172.3), du contrôle des mutuelles (170.1.k) ou de la délivrance de prestations chômage (170.1.l), l’État marque son territoire, surtout lorsqu’il s’agit de son propre patrimoine (gestion des ports et aéroports, 140.3, ou des Paradores, 171.1.c).
54De même, en matière de sécurité, à travers les suppressions ou modifications qu’il fait subir au texte de 2005, il entend conserver de manière intransigeante la mainmise sur la détention d’armes, y compris celles délivrées à la police autonome catalane, les Mossos d’Esquadra (164.2.d), sur le droit d’association (118.3) ou sur les contrôles par vidéosurveillance (revendiqués pour « cualquier cuerpo policial » mais ramenés pour la Generalitat à la seule « policía de Catalunya », 173). Le pouvoir central rappelle également ses prérogatives sur les finances (produit des jeux, 141.2, lutte contre la fraude fiscale, 164.2.c) et sur les secteurs considérés stratégiques en matière de développement (sécurité industrielle, compétence de certification, contrôle qualité et homologation, 139.1 ; droits de propriété industrielle, 155.2.a). Enfin, lorsque sont réclamées des dispositions additionnelles de type dérogatoire (régulation des marchés de valeurs, 145.e ; régulation des contrats de transport, 169.2.c), elles sont invariablement supprimées dans le texte final.
55Voilà donc la lecture « pessimiste » dont nous pouvons rendre compte par rapport au texte forgé et ratifié par la représentation parlementaire catalane, qui peut être regardé comme une option maximaliste de la pratique de l’autonomie. Il n’en demeure pas moins que, même revu à la baisse, le texte de 2006 est largement plus favorable que celui de 1979. C’est ce qui ressort de l’analyse proposée par l’Institut d’Es-tudis Autonòmics (rendue publique le 4 juillet 2006), rapportée et commentée par Francesc Homs (CiU), qui en profite pour régler des comptes avec ses adversaires politiques catalans. Sur le plan des compétences exclusives, le texte de l’IEA souligne que désormais l’exclusivité accordée à la Generalitat est bien réelle, puisqu’elle « exclou l’actuació de l’Estat » et que pour autant que des limites soient posées à l’action de la Generalitat, elles « no habilit[en] a l’Estat per actuar en les matèries reservades », le droit civil catalan conservant par exemple toute sa prévalence (Homs, 2008 : 146-147). Pour ce qui est des compétences partagées, l’IEA met en évidence la nouveauté que suppose leur définition sur la base d’un « mínim comú normatiu » donnant « a les bases estatals un contingut normatiu més restringit que el que ha estat habitual fins a l’actualitat » et, par voie de conséquence, au pouvoir autonome la possibilité de les « améliorer et compléter » en légiférant (148). Toujours selon l’IEA, il y aurait également progrès du côté des compétences exécutives, la Generalitat étant désormais habilitée à « dictar reglaments d’execució de la normativa estatal », mais des observateurs avertis objectent néanmoins que la Generalitat n’est pas pour autant considérée comme « Administració estatal ordinària a Catalunya », contrairement à ce que revendiquait le texte du Parlement catalan (149-150). Enfin, l’IEA insiste sur le fait qu’avec le nouveau Statut, dans la mesure où celui-ci détaille au plus près les différentes compétences, la Catalogne bénéficie d’une garantie statutaire face à « d’hipotètics canvis d’interpre-tació » concernant ces compétences (153).
D. Des modalités de financement revues°
56Le Titre VI a été largement remanié (il perd au passage dans son intitulé « y la aportación catalana a la hacienda del Estado »), pour l’essentiel en son chapitre I consacré aux finances de la Generalitat. Au plan des principes, celui de subsidiarité invoqué dans le texte de 2005 n’est pas reconduit ; il lui est préféré une clause de garantie contre une discrimination financière à l’égard de la Catalogne. De même, au chapitre des ressources, l’expression des charges « soportados en Cataluña », sans doute jugée victimiste, n’apparaît plus, tandis que le nouveau texte insiste sur la distinction entre ressources cédées totalement ou partiellement par l’État. Les articles 204 (précédemment 205) relatif à l’Agence Tributaire de Catalogne, et 206 (qui correspond aux anciens 207, 208, 209 et 210) traitant de l’apport (devenu « participation ») de la Catalogne au financement de l’État, et au nivellement et à la solidarité entre Communautés autonomes font l’objet de nombreuses modifications. Concernant l’Agence Tributaire, le texte s’étoffe de 3 à 5 alinéa et une fois de plus la bilatéralité s’efface devant la délégation, la participation sous des formes à déterminer, sans doute compensées par la prise en compte d’une meilleure connexion entre administrations au bénéfice du contribuable. Du côté de la contribution catalane au pot commun, les déclarations de principes et les mesures précises font place à plus de pragmatisme mais aussi d’imprécision, sous forme de la reconnaissance réitérée d’un nécessaire ajustement entre les diverses parties concernées. Le nouvel article 209 (qui remplace le 213) portant sur la « Loyauté institutionnelle » voit aussi l’État se dégager d’une obligation de garantie de la suffisance des ressources de la Generalitat, au profit d’une simple évaluation de l’impact des mesures nouvelles à fins d’ajustement. La loyauté passera aussi par la transmission réciproque des données. Cependant, au-delà du Titre VI, les Dispositions additionnelles relatives au financement sont plus nombreuses dans le texte de 2006 (de la 7e à la 11e) et déclinent avec précision les 15 impôts rétrocédés par l’État, fixent à 50 % la rétrocession de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF), pomme de discorde bien connue, à 58 % celles concernant les impôts sur les hydrocarbures, le tabac et tout type d’alcools, à 50 % celle sur l’IVA (notre TVA). Sur ces questions, il y a donc là, même revues à la baisse ou édulcorées, des avancées qui, sans atteindre la clarté des « Concerts économiques », n’en sont pas moins substantielles.
4. Les implications sociopolitiques de l’adoption du nouveau Statut
57Nous avons déjà dit plus haut dans quelles conditions le texte du nouveau statut a été adopté par les Cortes generales à Madrid, avec la ferme opposition du Parti Populaire ; nous avons également déjà mentionné la faible assise de l’approbation référendaire des Catalans, sous le prétexte de laquelle le PP a intenté un recours devant le Tribunal Constitutionnel. Nous allons à présent tenter de préciser la portée de ce qu’il faut bien nommer un désenchantement vis-à-vis du fonctionnement démocratique, et de mesurer les dangers qui pèsent sur le devenir, à savoir sur le plein déploiement, du nouveau Statut catalan.
A. Le désenchantement démocratique°
58Il est indéniable que, de 2003 à 2006, la constitution du projet sur fond de débats internes à la Catalogne, puis ceux entre celle-ci et les représentants de l’État espagnol, ont fini par provoquer une grande lassitude au sein de l’opinion publique catalane, qui a motivé une désaffection des citoyens catalans vis-à-vis des urnes (cf. Bosch, 2008 : 137). Il y a là la conséquence logique de la durée du processus, d’un excès de politisation au sens politicien du terme – nous y reviendrons – et un phénomène qui, d’une certaine manière, témoigne de la maturité démocratique de la Catalogne : toutes les « grandes démocraties » voient en effet s’éroder inexorablement les taux de participation à quelque scrutin que ce soit. À Barcelone où elle était très forte au sortir de la dictature, la soif de démocratie directe s’est elle aussi étanchée, sans doute à proportion de sa vigueur initiale, en fonction de l’expérience vécue depuis près de trois décennies. Ce vécu présente deux versants apparemment antinomiques : ce qui a été conquis de haute lutte naguère en vient à apparaître banal, normal, et en même temps, l’expérience a fait se dissiper les illusions nées des idéaux forgés dans la frustration et mettre en évidence les dysfonctionnements liés aux pratiques. D’une part, on retrouve chez Pia Bosch ce qu’indiquent toutes les enquêtes d’opinion et toutes les études récentes, à savoir que « la gran majoria de la població no viu la seva condició de pertinença nacional [catalane] de forma problemàtica ni conflictiva pero la viu », et même que cette majorité « vol trobar en l’espai públic elements d’iden-tificació on sentir-se representat » (Bosch, 2008 : 134). Mais coexiste d’autre part dans cette même opinion majoritaire, le sentiment plus ou moins diffus – et sans aucun doute fondé – correspondant au diagnostic sévère porté à cet égard par le socialiste catalan Ernest Ma-ragall (frère de Pasqual et lui-même conseller du gouvernement de la Generalitat). Selon lui, ce qui « ha anat desgastant el delicat mecanisme de confiança en la relació entre classe política i ciutadania » n’est autre que « domini dels aparells de partit, distanciament de representants poc coneguts i sense relació directa amb territoris i ciutadans, aliances entre forces politiques diverses perfectament legitimes, però no ben enteses, per obtenir majories parlamentàries i governamentals, finançament dels par-tits poc transparent i font de corrupteles (i corrupcions) en tots els camps » (Maragall, 2008 : 248).
59En Catalogne, de tels dévoiements – qui sont malheureusement le lot de la plupart des états démocratiques – prennent un tour plus complexe étant donné les rapports entre État espagnol et nation catalane. Comme l’observe Antoni Comin, il règne une forte « tensió entre ciutadania i identitat » (Comin, 2008 : 183) entretenue par les positions des leaders politiques nationalistes, tant du côté espagnol (nous allons y venir) que catalan. Le nouveau Statut, que ce soit le texte parlementaire de 2005 ou sa version expurgée de 2006, résume les tensions politiques catalanes, entre les partis de gouvernement rivaux que sont les socialistes du PSC et les nationalistes « modérés » de CiU d’une part ; entre les fédéralistes que sont les socialistes catalans et les nationalistes et indépendantistes, aussi bien de CiU que d’ERC, d’autre part. Dans le camp du PSC, on pense que « en aquest moment hi ha un contrast entre l’omnipresència en els mitjans de comunicació del discurs dels nacionalismes espanyol i català radicals i, d’altra banda, el desig d’una gran majoria de la població de viure tranquil.lament la prò-pia identitat ». Les arguments présentés par la même Pia Bosch pour justifier cette analyse, sont que « no hi ha majoria social a favor de la separació ni de la independència », que « hi ha una part central de la població que no es vol situar en una posició victimitzada » qu’elle impute à un « joc tàctic util en el curt termini i prou » mené aussi bien par CiU que par ERC, qu’elle juge contre-productif à terme – dans la mesure où « necessita (i per tant alimenta) l’hostilitat i l’antipatia de la resta de l’Espanya i l’anticatalanisme » – et une preuve d’immaturité politique (Bosch, 2008 : 139-140). L’offre du PSC, conscient il est vrai que « el pacte només és vàlid entre parts que són tan lliures per signar com per no fer-ho » (Arbós, 2008 : 108), est la voie fédéraliste. Une option plus ou moins programmée, comme le reconnaît Ernest Maragall, « Di-guem-ho clar, l’Estatut consagra el bilateralisme explicit en el marc d’un federalisme implícit (més potencial que real, més desitjat que consciemment formulat i defensat) » (Maragall, 2008 : 241). Pour aller au-delà, il est nécessaire, suggère Lidia Santos, de réformer le Sénat afin de lui donner une véritable configuration territoriale (à l’image du Bundesrat allemand), et surtout d’établir « la confiança i la lleialtat mútua, institucional i interterritorial », à travers des « mecanismes de col.laboració i participació ». Le Statut les met déjà en œuvre, à l’image de la Commission Bilatérale et des Agències tributàries basées sur un principe de coresponsabilité entre l’État et la Generalitat (Santos, 2008 : 319-320).
60Dans le camp de Convergència i Unió, on impute avec acrimonie aussi bien aux socialistes catalans du PSC qu’à leurs homologues espagnols du PSOE, non seulement la purge subie par le texte statutaire que nous avons mise en évidence, mais de nouvelles atteintes. Pour le convergent Francesc Homs, l’actuel président socialiste de la Generalitat, José Montilla, n’étant pas parvenu en son temps à faire amender le texte statutaire (à travers « 62 esmenes »), tente à présent de l’obtenir par le biais du recours intenté contre le Statut devant le Tribunal Constitutionnel par le Defensor del Pueblo (Homs, 2008 : 229). Homs énumère les divers champs de compétences (droits historiques, prévalence du droit catalan, obligation pour les hauts-fonctionnaires de comparaître devant le Parlament, politique migratoire, régime local, etc. et surtout modalités de financement – 230-232) reconnues par le texte voté à Madrid que le président Montilla aurait voulu – et persisterait à vouloir – voir vidés d’une bonne part de leur contenu ou encadrés de manière inéquitable par l’État. Francesc Homs, voix autorisée de CiU s’il en est – puisque député et dirigeant de la coalition nationaliste, auteur des propositions de ce parti et membre de la commission de rédaction du Statut – s’insurge contre, dit-il, un manque de loyauté de José Montilla, un traitement discriminatoire pratiqué par Madrid envers la Catalogne, au regard de celui accordé au nouveau Statut de l’Andalousie et d’autres communautés autonomes gouvernées aussi bien par le PP que par le PSOE. Il reproche en outre au gouvernement Zapatero de ne pas appliquer les articles ou alinéas incriminés et au gouvernement tripartite catalan de l’Entesa dirigé par Montilla de ne pas s’en offusquer (229). La voie fédérale apparaît donc aux nationalistes catalans propice à la compromission avec Madrid, et donc à une autonomie au rabais, tronquée selon des modalités immorales du fait de la duplicité des dirigeants socialistes. À la suspicion espagnole de cheval de Troie du bilatéralisme en tant qu’antichambre au confédéralisme (Santos, 2008 : 320) répond ici, de la part du nationalisme catalan, celle du PSC, cheval de Troie honteux de l’espagnolisme anticatalan.
B. La charge anti-statutaire de la droite espagnole°
61Cet espagnolisme anticatalan s’incarne dans le Partido Popular qui, s’érigeant en vestale de l’unité de l’Espagne, a adopté tout au long du processus d’élaboration et d’approbation du nouveau statut catalan et depuis lors, une attitude de refus intransigeant. Il n’y a apparemment rien d’incongru à cela, les concessions statutaires des années 80 étant considérées par le PP comme une frontière intangible de l’État des autonomies. En 2001, l’un de ses leaders, Eduardo Zaplana, alors président de la Generalitat valencienne n’avait-il pas écrit un livre sur ce sujet intitulé El acierto de España pour célébrer et clore à la fois le processus ? De ce point de vue, les grandes évolutions que présentent les deux textes catalans de 2005 et 2006, enfreignent à l’évidence la ligne continue tracée par les « populares ». Le recours intenté en date du 31 juillet 2006 auprès du Tribunal Constitutionnel est d’une importance quantitative telle qu’une approbation massive du TC viderait le Statut de presque toute sa substance. Francesc Homs précise qu’il « consta de 410 Jolis i l’avalen amb la seva firma més d’un centenar de diputats del Congrès ». Il porte rien moins que sur le préambule, 114 des 223 articles, 9 des 15 dispositions additionnelles et 2 des 4 dispositions finales du texte de 2006. Ainsi, « el PP qüestiona la constitucionalitat del 51,5 % de l’Estatut català » (Homs, 2008 : 207-208). Outre le fait de considérer le texte du statut obscur et « sin solvencia técnica », le recours s’attaque tout à la fois au préambule, qualifié de « Constitution parallèle » ; à l’adoption du terme nation, qu’il veut voir réserver à l’Espagne, appliqué à la Catalogne ; au devoir de connaître le catalan, qui le place à égalité avec le castillan ; au Titre I concernant les droits et les devoirs, qu’il considère incompatible avec le texte constitutionnel ; au nouveau Titre III relatif au pouvoir judiciaire, attentatoire à un droit régalien ; à la prolifération des compétences au bénéfice de la Generalitat, considérées comme autant d’amputations du pouvoir de l’État ; à toutes les dispositions mettant en place la bilatéralité, parce qu’elles établissent un fonctionnement paritaire ; au nouveau modèle de financement, plus favorable à la Catalogne ; aux compétences attribuées au plan international, singulièrement dans le cadre de l’Union Européenne (Homs : 208). Autrement dit, les députés du Parti Populaire tentent ainsi de corseter le texte et peu ou prou de le faire ramener par le TC au statu quo ante, qui est celui de 1979.
62Quoique assis sur des principes bien connus de la droite espagnole, ce recours volumineux relève avant tout d’une stratégie politique d’opposition et d’obstruction systématique que les prises de position du PP hors Catalogne mettent en partie à mal. En effet, dans les Communautés autonomes qu’il contrôle, le PP a impulsé et donc voté de nouveaux statuts allant dans le sens d’une plus grande autonomisation. Il est toutefois clair que les autres statuts rénovés, y compris celui de l’Andalousie (aux mains du PSOE), s’entendent dans une optique de stricte décentralisation, sans présenter la collectivité qu’ils incarnent comme une nation et sans chercher à instaurer une quelconque parité avec l’État (cf. Homs, 2008 : 219-228 pour la comparaison Andalousie-Catalogne). C’est sans doute la raison pour laquelle le Defensor del Pueblo a lui-même présenté un recours auprès du TC, postérieur à celui du PP, conséquent lui aussi sans atteindre toute l’ampleur du celui des « populares ». Le Defensor étant socialiste, les nationalistes catalans voient dans son initiative un danger supérieur à celui représenté par le PP, et ils dénoncent une nouvelle fois à cet égard ce qu’ils estiment être une ambiguïté et une « déloyauté » de la part de l’ensemble des forces socialistes lesquelles, après avoir d’une main contribué à élaborer et à voter le texte statutaire en 2005 et 2006, tenteraient à présent de l’autre, d’en invalider la part novatrice du contenu. À l’heure où nous concluons cet article, le Tribunal Constitutionnel n’a toujours pas rendu de sentence dans aucune des deux procédures engagées depuis deux ans. L’effet provoqué jusqu’ici par ce suspense sur la classe politique catalane est celui d’une tension propice à la polémique politique et politicienne ; quant à celui qu’il exerce sur l’opinion publique, on peut affirmer qu’il contribue, par voie de conséquence, à conforter les engagements personnels mais, d’une manière plus large, un désenchantement généralisé vis-à-vis de la chose publique.
Les enjeux du statut°
63Malgré cela, on peut mesurer toute l’importance symbolique et pratique que suppose une modification conséquente de la Charte liant la Communauté Autonome de Catalogne à l’Espagne. Les commentateurs politiques unanimes ont du reste reconnu, salué ou fustigé l’évolution vers davantage d’autogouvernement. La voie originale de l’État des Autonomies initiée à compter de 1978 et qui célèbre aujourd’hui ses trente ans d’existence, caractérisée par ses ambiguïtés et sa souplesse – les unes étant la contrepartie de l’autre, et réciproquement – a connu et connaît à travers le processus complexe et polémique de promulgation et de mise en œuvre du nouveau statut catalan, une mise à l’épreuve qui est loin d’être anodine. Jusqu’où, en effet, le subtil équilibre consensuel concocté précédemment entre forces centrifuges et forces centripètes au sein de l’État espagnol, est-il capable de se distordre sans pour autant menacer l’équilibre de l’ensemble ? La prolifération des révisions statutaires démontre sans aucun doute la nécessité généralisée d’une mise à jour. Reste que l’expérience de presque trois décennies n’a pas véritablement tranché entre un simple processus de décentralisation, quand bien même il accorde une large autonomie aux régions, et une revendication de type confédéral, compromis de fait entre une option fédérale assez voisine de la décentralisation et une option indépendantiste qui, même minoritaire dans l’opinion et l’électorat catalans, demeure néanmoins très vivace. Le texte voté en 2005 par le parlement de Catalogne, entre autre à travers l’accent mis sur la bilatéralité dans les relations avec l’État, nous semble illustratif de la voie confédérale. Celui de 2006 en représente une version passablement édulcorée, qui a néanmoins paru acceptable à une courte majorité de la représentation espagnole qui l’a voté. Au-delà de l’hostilité déclarée d’une forte minorité, la question, toujours suspendue, est à présent de savoir quelle est, pour le pouvoir socialiste incarné par Zapatero, et dans les relations complexes qu’entretiennent PSC et PSOE, la véritable signification qui lui est accordée : entre le fédéralisme affiché à Barcelone et le « café para todos » toujours en vigueur à Madrid, quelle est la marge de débattement concédée à la Catalogne ? Sachant que, d’une part, le verrouillage extrême proposé – c’est un euphémisme, étant donné sa virulence – par la droite n’est pas envisageable, et que, d’autre part, le feu vert accordé aux Catalans signifierait à plus ou moins long terme un alignement généralisé de bien des régions sur des positions tout autres que celles de la décentralisation, susceptibles de réveiller le spectre de la balkanisation et par là même d’apporter de l’eau au moulin des ultra-conservateurs.
Bibliographie
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Bassets, Lluís, Albert Branchadell, Josep Maria Fradera, Enric Juliana, Antoni Puigverd, Ferran Sáez Mateu (2006), La rectificació. Cabòries, exhortacions i premonicions sobre Catalunya, Barcelona, Destino.
Bosch, Pia (2008), « Raons i sentiments per un projecte col.lectiu » in Font, p. 133-147.
Branchadell, Albert (2006), « La llengua més enllà de l’Estat-nació » in Bassets et al., p. 153-183.
Comín, Antoni (2008), « Federalisme de la diversitat, en nom de la igual-tat » in Font, p. 173-195.
Font, Jordi, coord. (2008), Una idea de Catalunya. Aportacions al debat del catalanisme, Lleida, Pagès Editors.
Homs, Francese (2008), Catalunya a judici, Barcelona, Ara Llibres.
Juliana, Enric (2006), « La brigada Pomorska » in Bassets et al., p. 67-103.
Lagarde, Christian (2002), « Le Statut d’Autonomie de la Catalogne ou le "pactisme" de la Transition » in Francisco Campuzano Carvajal (ed.), Transitions politiques et évolutions culturelles, Montpellier, ETILAL, Université Paul-Valéry Montpellier III, p. 177-198.
Maragall, Ernest (2008), « Catalunya i Espanya : hi ha una solució federal ? » in Font, p. 241-251.
Pes, Àngel (2007), Necessitem governants, Barcelona, Mina.
Puigverd, Antoni (2006), « Els déus abandonen el lloc » in Bassets et al., p. 13-66.
Santos, Lídia (2008), « Catalunya endins, Catalunya enfora : una mirada federal » in Font, p. 315-324.
Sobrequés i Gallicó, Jaume, Sebastià Riera i Viader (1982), L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Bases documentals per a l’estudi del procés d’elabo-ració de l’Estatut d’Autonomia de 1979, Barcelona, Edicions 62 (4 vol. )
Solé Tura, Jordi, dir. (1988), Comentaris sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, (Institut d’Estudis Autonòmics, Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona), Barcelona, IEA (2 vol. ).
Zaplana, Eduardo (2001), El acierto de España, Temas de Hoy.
Notes de bas de page
2 Respectivement, Proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, Barcelona, Parlament de Catalunya, 30 de setembre del 2005, 111p. ; Propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña, Madrid, Cortes Generales, 10 de mayo de 2006, 107 p.
3 Les 15 voix manquantes correspondent aux élus du Partido Popular.
4 Ainsi Mariano Rajoy demande à Zapatero qu’il « paralice » le processus statutaire en cours au motif que « dos de cada tres ciudadanos no han respaldado su Estatuto » (El Mundo, 18/06/2006).
5 Si l’on excepte le Projet de Statut de 1919, très largement approuvé en Catalogne mais que les troubles sociaux précédant l’instauration de la dictature de Primo de Rivera, et bien évidemment celle-ci, empêchèrent d’être débattu et éventuellement approuvé par les Cortes.
6 Le lecteur se reportera avec profit aux études particulièrement conséquentes élaborées à la suite de l’instauration du Statut de 1979, à savoir : Jaume Sobrequés i Callicó, Sebastià Riera i Viader, 1982 ; Institut d’Estudis Autonòmics, 1988.
7 Sur le processus ayant abouti au Statut de 1932, cf. Josep Benet, « Precedents històrics de l’Estatut », in I.E.A., Comentaris…, op. cit.
8 Une étude exhaustive devrait en effet porter sur l’ensemble des 6 textes. à titre d’exemple, on observera que le simple fait que le Statut de Núria ait eu pour base l’« Estat català » force à relativiser les avancées ultérieures, notamment entre les textes de 1979 et 2006.
9 Le Statut de 1931 avait recueilli 99,49 % des suffrages pour une participation de 75,13 % ; celui de 1979, 88,15 % des suffrages pour une participation de 59,7 %.
10 Pour une approche synthétique de ce processus complexe, cf. http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_autonom%C3%Ada_de_Catalu%C3%B1a_de_2006
11 Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya ; Partit dels Socialistes de Catalunya, Partido Socialista Obrero Español ; Iniciativa per Cataluna Verds, Izquierda Unida ; Partido Popular.
12 On observe dans le Statut de 1979 un ordonnancement hiérarchisé et thématique de ces compétences, tandis que les textes postérieurs – sans doute eu égard au nombre – se bornent à un classement purement alphabétique des items.
13 L’affaire « Banca catalana », qui appartient aujourd’hui à l’histoire, a bien failli en son temps compromettre, à l’initiative du PSOE de Felipe González, l’avenir politique de Jordi Pujol. L’intérêt pour les Caisses d’épargne est lié à l’organisation spécifique du secteur en Catalogne, caractérisée par la faiblesse des institutions bancaires et la force des caisses d’épargne.
14 Direcció General de Política Lingüística, Informe sobre política lingüística, Any 2000, Barcelona, DGPL, 2000, p. 39-48.
15 Telle est la position que définissait déjà en 2001 Eduardo Zaplana dans El acierto de España (Zaplana, 2001).
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les monarchies espagnole et française au temps de leur affrontement
Milieu XVIe siècle - 1714. Synthèse et documents
Jean-Pierre Dedieu, Gilbert Larguier et Jean-Paul Le Flem
2001
La désorganisation
Contribution à l’élaboration d’une théorie de la désorganisation en droit de l’entreprise
Muriel Texier
2006
Le Livre Vert de Pierre de la Jugie
Une image de la fortune des archevêques de Narbonne au XIVe siècle. Étude d’une seigneurie
Marie-Laure Jalabert
2009