Version classiqueVersion mobile

Réflexions sur le pluralisme familial

 | 
Odile Roy

Pluralisme familial et création de la famille

Filiation en droit hindou ancien

David Annoussamy

Texte intégral

Remarques préliminaires

1Le droit de filiation a subi au cours des dernières années quelques modifications retentissantes dans divers pays. On a néanmoins l’impression qu’il n’arrive pas à régir et à gérer de façon satisfaisante la réalité qui, elle, a tendance à devenir de plus en plus complexe, déroutante. Le mariage se démode ; les enfants hors mariage deviennent plus nombreux ; les divorces sont fréquents ; les enfants sont écartelés ; les divorcés changent de partenaires ; de plus en plus d’enfants ont à composer avec leurs parâtres et marâtres. Les mères porteuses dont les sentiments naturels se réveillent à la naissance de l’enfant refusent parfois de le remettre aux parents, comme convenu. On confie des enfants abandonnés à des personnes qui acceptent de les élever moyennant argent, mais des liens affectifs se créent entre eux. Désirant venir en aide aux enfants qui sont dans le besoin, on a recours à des parrainages plus ou moins vagues allant de l’accueil de l’enfant au foyer jusqu’à l’envoi régulier de fonds par-delà les mers sans autre contact que des photos et traductions de lettres.

2Ainsi des liens variés s’établissent entre enfants et adultes qui en assument la charge à un titre ou un autre. Ces liens ne peuvent laisser indifférent le législateur dont le rôle est de régir toutes les relations à partir du moment où elles deviennent fréquentes et donnent lieu à des conflits d’intérêts ou de sentiments. À ce propos, le droit ancien de l’Inde offre un grand intérêt, car il a reconnu une grande variété de relations parentales et a fait preuve sur certains points d’une hardiesse étonnante.

3En général le droit prend en considération les diverses aspirations humaines en matière de filiation : se perpétuer dans son enfant, lui transmettre son nom, le modeler à son image pour qu’il administre ses biens et perpétue son œuvre et la tradition familiale, se procurer un objet d’affection et aussi quelqu’un sur qui exercer son autorité, s’assurer une protection pour la vieillesse, secourir un petit de son espèce en détresse, etc. À tout cela le droit hindou a ajouté un autre but qui a obnubilé tout le reste. Tout hindou a besoin d’un fils qui doit accomplir les rites funéraires pour confier au feu le corps de ses parents et continuer sa vie durant à faire des oblations à ses ancêtres, qui en ont besoin pour leur bien être dans l’autre monde. Ces oblations constituent le lien visible entre les vivants et les disparus. Le fils est pour ainsi dire une nécessité d’outre-tombe pour l’hindou ; il est appelé putra, celui qui procure le ciel (put) au père. Quand on n’en a pas, il faut en adopter un. S’il arrive à une personne de mourir sans fils, il y a dans certaines agglomérations une personne désignée « fils universel » qui accomplit les rites funéraires et qui est récompensé pour ce geste.

4Chez les hindous, vers l’âge de 8 à 12 ans, il y a comme une sorte de confirmation de la filiation par le sacrement de l’upanayana, intronisation spirituelle dans la famille, qui se manifeste à l’extérieur par l’investiture du cordon sacré. L’enfant acquiert alors le droit d’étudier les textes sacrés et commence son initiation aux rites religieux de la famille et à l’accomplissement des oblations. Il naît à nouveau dans la grande famille comprenant les ascendants, vivants et morts. Il est depuis ce moment appelé deux fois né.

5De plus, seuls les enfants mâles font partie de la communauté de biens de la famille indivise ; les filles sont exclues de la succession de leurs agnats. Pour ces raisons, le droit hindou de la filiation se rapporte essentiellement aux relations entre le père et le fils. Bien qu’il n’ignore pas les autres liens de filiation, il ne leur a pas consacré de grands développements.

6Ce droit ne s’appliquait rigoureusement qu’aux trois castes supérieures, prêtres, guerriers, commerçants, les seuls tenus d’offrir des oblations aux ancêtres. La quatrième caste, de beaucoup la plus nombreuse et qui comprend tous les autres corps de métier, imitait les castes supérieures, mais ne suivait cependant le droit hindou que dans ses dispositions qui lui étaient agréables. Elle était surtout régie par des coutumes régionales ou locales se rapprochant plus ou moins de l’idéal préconisé par le droit hindou.

Paternité résultant du mariage

7Le droit hindou ancien a recensé huit catégories de fils pour un homme marié lesquelles sont décrites succinctement ci-après :

  • Aurasa : fils né d’une épouse légitime, vierge au moment du mariage, de même caste. Il est considéré comme l’enfant parfait, la réplique de son père. On croyait à cette époque que l’enfant était produit uniquement par la semence de l’homme et que la femme était tout simplement un réceptacle nourricier. En cas de mort d’un tel enfant son fils aurasa peut le remplacer ; de même son petit fils. Toutefois, l’enfant atteint d’infirmité, de maladie incurable, ou d’incapacité mentale n’est pas considéré comme un enfant à part entière : il ne peut recevoir le sacrement de l’intronisation spirituelle dans la famille ; il ne peut pas faire les offrandes aux défunts ; il n’hérite pas et n’a droit qu’aux aliments. Il est ainsi écarté de la grande famille des vivants et des morts ;
  • Kchétraja : enfant né d’une femme autorisée à cohabiter avec le frère du mari ou autre parent proche quand le mari est impuissant, incurablement malade ou décédé. L’autorisation doit être donnée expressément, avec précision quant au partenaire, soit par le mari, soit par la famille après sa mort, conformément à son souhait ou à défaut selon la loi de la famille. L’enfant né sans une telle autorisation n’a pas droit à ce titre : il est considéré comme adultérin et est sans statut. Ce genre de filiation semble avoir été beaucoup utilisé par le Kshatriyas, nombreux étant ceux décimés dans des opérations de guerre ;
  • Putrika-poutra : fils d’une fille d’un homme sans fils. À l’origine, en l’absence de fils, une fille était désignée en tant que fils (poutrika) pour remplir les devoirs religieux et par conséquence hériter. Mais cette pratique était trop contraire aux principes généraux de droit hindou. On trouva un compromis en transférant ce rôle à un fils de la fille désignée (poutrika-putra) ;
  • Kanina : fils d’une fille célibataire ; tant qu’elle demeure non mariée, il appartient au père de la fille ; si elle se marie, il est le fils de l’époux. Il se peut que l’enfant ait été conçu de lui avant le mariage ; même autrement le mariage aura été contracté en connaissance de cause ;
  • Goudhaja : enfant conçu par l’épouse durant la vie commune sans qu’on puisse en déterminer l’auteur. Des soupçons existent sur sa paternité pour diverses raisons, mais il n’y a pas de preuve qu’il soit né d’une autre personne que le mari, auquel cas il serait considéré comme adultérin ;
  • Paounarbhava : fils issu d’un mariage avec une femme qui avait été précédemment mariée à quelqu’un d’autre. Bien que les liens avec son père soient identiques à ceux d’un aurasa, ce fils n’est pas considéré comme tel puisqu’il est né d’une mère qui a été l’épouse d’une tierce personne ;
  • Sahodhaja : l’enfant que la femme porte dans son sein au moment du mariage. En toute probabilité, l’époux est l’auteur de l’enfant ; dans le cas contraire, ou le fait était connu de lui avant le mariage et il l’a accepté ou il est parvenu à sa connaissance par la suite et il n’a pas répudié la femme pour autant ;
  • Nishada : fils issu du mariage d’un brahme avec une femme de basse caste.

8Il est à noter que seulement trois catégories soit l’aurasa, le paournabhava et le nishada sont couverts pleinement par la présomption de paternité du fait du mariage. Les autres sont par rapport au père les enfants de sa femme ou de sa fille ; ils lui sont rattachés avec son consentement. On pourrait presque dire que ce sont des cas d’adoption implicite.

Paternité par voie d’adoption

Les diverses sortes d’adoption

9Le droit hindou a reconnu cinq catégories d’enfants adoptifs selon la modalité de l’opération :

  • Dattaka : fils donné en adoption de plein gré par son père ;
  • Kritima : fils adopté par consentement direct avec l’adoptant ;
  • Kritaka : enfant vendu par ses parents ;
  • Appavidda : enfant abandonné et recueilli comme fils ;
  • Svayam dattaka : orphelin ou enfant abandonné qui s’offre à quelqu’un de son propre mouvement.

10Les formes 3, 4 et 5 ne se distinguent entre elles que par les circonstances et les sentiments qui animent l’adoptant et l’adopté et le cas échéant les parents biologiques. Dans les cas 3 et 4 l’adoptant joue un rôle actif, dans le cinquième, c’est l’adopté qui est moteur de l’adoption, ce qui en fait un cas unique en son genre. Les 3 dernières formes sont assez simples et n’exigent pas de développement. En revanche les deux premières formes sont très élaborées et leurs détails aideront à mieux comprendre le phénomène de la filiation dans l’Inde ancienne.

Adoption dattaka

11Pour pallier la désolation qui résulterait de l’absence d’un fils, il est indispensable, en cas de besoin, d’en adopter un qui puisse être intronisé dans cette grande famille dont les frontières s’étendent au-delà de ce monde. Pour ce faire l’adoptant ne doit pas avoir de descendant direct jusqu’au troisième degré. La grossesse de l’épouse n’est pas un obstacle à l’adoption. Si le seul descendant direct devient ascète ou entre dans un ordre religieux l’adoption est possible. De même, s’il est exclu de la caste ou renonce à la religion ou souffre d’une maladie incurable le rendant inapte à accomplir les cérémonies funéraires.

12L’adoption n’est pas laissée à la discrétion de l’hindou ; elle s’impose à lui. S’il n’a pu adopter de son vivant un fils qui lui agrée, il peut donner mandat à sa femme d’en adopter un pour son compte après sa mort. Même s’il meurt sans donner un tel mandat, la veuve à l’obligation morale d’adopter un fils pour son mari défunt. Ce cas mis à part, la femme n’a pas le droit d’adopter. Elle perd ce droit si elle se remarie.

  • 1 Sapindas : ceux qui ont les mêmes particules du corps et qui ont les mêmes liens d’offrandes. Tout (...)

13Pour être agréable aux ancêtres, le fils adoptif doit être une réplique parfaite du fils aurasa. Il doit appartenir à la même caste et être de préférence un sapinda1. L’adopté ne doit pas avoir été déjà intronisé dans la famille d’origine par la cérémonie de l’upanayana ou investiture du cordon sacré. La femme étant dans l’incapacité d’offrir des oblations, l’adoption d’une fille n’est pas reconnue non plus. Un fils unique est rarement donné en adoption, car cela priverait son père d’un continuateur de sa propre lignée. Les enfants apparentés par l’intermédiaire d’une femme doivent être écartés. L’adoptant et la mère de l’adopté ne doivent pas être dans un lien de parenté interdisant le mariage.

14Pour que l’adoption soit valable, il faut que le fils soit donné de plein gré par son père. C’est cet acte de don qui a prêté son nom (dattaka) à cette forme d’adoption. Il en résulte qu’un orphelin ne peut être adopté. Un enfant adopté ne peut être donné en adoption. La loi n’admet la présence que d’une seule personne dans chacun des trois rôles ; l’adoptant, l’enfant à adopter et le parent qui donne l’enfant. L’adoption simultanée d’un même enfant par plusieurs personnes est expressément interdite.

15L’adoption s’accomplit par la tradition réelle de l’enfant avec l’intention de le transférer de la famille d’origine à la famille adoptive. La cérémonie varie dans les détails d’une région à l’autre, d’une caste à l’autre. Mais le scénario le plus généralement suivi se déroule ainsi : au jour et à l’heure fastes choisis avec soin, on rassemble parents et amis ; des brahmes versés dans les Védas allument le feu sacré. Devant ce dernier, l’adoptant fait solennellement la demande de l’enfant à son père légitime. Sur son consentement, il prend l’enfant et prononce ces mots : « Je te prends pour continuer la lignée de mes ancêtres. » L’enfant est ensuite installé sur les genoux de la mère adoptive. L’officiant procède alors à des oblations de riz et de beurre clarifié au feu sacré, ponctuées par des prières. Le tout s’accompagne de musique auspicieuse. La cérémonie se termine par des cadeaux offerts à l’adopté par les parents et amis et les présents d’usage distribués par les parents adoptifs aux brahmes et à l’assemblée.

16Les liens de parenté dans la famille adoptive s’établissent ainsi : quand un hindou marié adopte une personne, sa femme en devient la mère adoptive avec tous les droits et obligations qui en découlent. Quand l’adoption est faite par l’hindou avec le consentement de plus d’une épouse, la plus ancienne épouse, pas nécessairement la plus âgée, devient la mère adoptive, et les autres épouses deviennent belles-mères. Quand un veuf ou un célibataire qui a adopté un enfant vient à se marier par la suite, sa femme est considérée comme marâtre de l’adopté. De même, celui qui épouse une femme qui avait déjà un enfant adopté en devient le parâtre.

17Bien que les liens avec la famille d’origine soient rompus par l’adoption et que l’adopté perde le nom de sa famille d’origine, les empêchements pour cause de parenté en matière de mariage continuent à subsister. De même, tout bien déjà échu à l’adopté et provenant de la famille d’origine lui reste acquis, avec les obligations qui s’y attachent, telles que l’obligation alimentaire ou celle de payer les dettes de son père biologique mais seulement dans la limite des biens échus.

18Dans la famille adoptive, l’adopté a le même statut et les mêmes droits que le fils aurasa. Il participe à la communauté des biens de la famille indivise et hérite des collatéraux ainsi que des ascendants de l’adoptant. Toutefois ses relations de sapinda ne s’étendent que jusqu’à trois degrés au lieu de sept pour l’aurasa. Il est exclu de la succession si le père adoptif avait été disqualifié alors que le fils aurasa vient en représentation d’un tel père. Quand il est en concurrence avec un enfant aurasa, né après l’adoption, il n’a droit qu’à la moitié de la part de cet enfant.

Adoption Kritima

19À l’origine cette forme d’adoption créait un lien entre une famille et un orphelin animé par l’esprit de lucre ; un orphelin de père et de mère acceptait par intérêt le statut d’adopté, proposé par une tierce personne. Ce mode d’adoption a subi au cours des temps des transformations pour devenir applicable à tout le monde. C’est une adoption par consentement directement entre l’adoptant et l’adopté. L’adoptant et l’adopté doivent être de la même caste. La formalité essentielle consiste dans l’expression du consentement mutuel. Aucune autre cérémonie n’est indispensable. Ordinairement l’opération se déroule de la manière suivante : le jour faste choisi, l’adoptant et la personne à adopter se purifient par le bain et se rencontrent à une heure faste ; ils prononcent l’un après l’autre ces mots : « Sois mon fils » – « Je suis devenu ton fils. » L’adoptant fait alors à l’adopté un cadeau approprié.

20Cette expression du consentement par l’adopté implique qu’il soit majeur. Aucune limite d’âge n’est prescrite. Le fait qu’il ait été initié dans la famille d’origine par le sacrement de l’upanayana ou même qu’il soit marié et ait des enfants n’est pas un obstacle à l’adoption. Cependant, dans certaines régions où cette forme d’adoption est fort en vogue, l’adoption d’un mineur, non orphelin, est acceptée ; dans ce cas le consentement est donné par les parents de l’adopté.

21L’adoption peut être faite par le mari ou la femme isolément. Quand la femme adopte, c’est toujours pour son compte et non pour celui du mari, que ce soit du vivant du mari ou après sa mort. Elle peut adopter un fils pour elle, même si l’enfant adopté par le mari est vivant. Le fils adoptif de l’un des époux n’est pas le fils de l’autre. Il est toutefois permis aux deux époux d’adopter un fils conjointement.

22Le consentement du mari ou d’aucune autre personne n’est nécessaire. Mais ni l’épouse ni la veuve ne peuvent adopter un fils pour leur mari, même avec son autorisation expresse. Le lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté est sans importance. En cas de survenance d’enfant chez l’adoptant, le contrat est susceptible d’être résilié, sauf stipulation contraire.

23L’adopté ne perd aucun de ses droits dans la famille d’origine. Il ne prend pas le nom de la famille adoptive ; mais il accomplit les rites funéraires pour l’adoptant et prend son héritage. Dans la famille adoptive les liens juridiques existent seulement entre l’adoptant et l’adopté et ne s’étendent pas au-delà. Ainsi l’adopté n’hérite pas du père de l’adoptant ou même du conjoint de l’adoptant, de même le fils de l’adopté n’hérite pas de l’adoptant. Les liens se limitent donc aux parties contractantes. L’adopté perd tout droit à la succession en cas de survenance d’enfants chez l’adoptant. Mais comme le pont n’est pas coupé du côté de sa famille d’origine, c’est seulement un manque à gagner. Cette forme d’adoption très souple, admettant des liens de filiation réduits, a une allure d’institution d’avant garde.

Classification des filiations

Tableau comparatif

  • 2 Mayne John Dawson, Treatise on hindu law and usage.

24Le droit hindou a ainsi reconnu 13 genres de filiation, mais il a établi une hiérarchie entre eux. Cette hiérarchie varie selon les grands auteurs des codes indiens. On trouvera ci-après le tableau de leur classification établi par Mayne, auteur d’un important traité de droit hindou2. En tête figurent en verticale les noms des catégories de fils.

25La première colonne horizontale indique les noms des auteurs. Les chiffres précisent le rang attribué à chaque catégorie par l’auteur correspondant ; le trait horizontal signifie que cette catégorie n’est pas reconnue par l’auteur.

Critères

26Tous les auteurs sont partis du principe fondamental que les offrandes doivent être faites aux ancêtres par la personne qui leur soit la plus agréable. Cette personne est évidemment le fils aurasa, le fils par excellence, et à son défaut celui qui lui ressemble le plus. Donc le degré de ressemblance avec l’aurasa va servir de critère essentiel. Les traits distinctifs de l’aurasa sont les suivants :

  • il est relié à son père par un lien de sang ;
  • il y a eu mariage entre son père et sa mère ;
  • cette dernière était vierge au moment du mariage ;
  • elle appartenait à la même caste.

27Le kshetraja n’est pas issu d’un lien adultérin puisque la femme a été solennellement autorisée et qu’il y a eu un rituel rappelant le sacrement du mariage ; il est le résultat d’un plan conçu par la famille ; de ce fait il est très proche de l’aurasa et il apparaît comme tel dans la famille, il est placé en général au second rang.

28Le paournabhava, bien que le lien de sang soit présent, est relégué loin dans la liste par la plupart des auteurs pour la raison que l’épouse n’était pas vierge. En effet le remariage des veuves et le divorce n’étaient pas admis en principe. Le nishada est, comme l’aurasa, issu d’un mariage avec une vierge, mais il est écarté par nombre d’auteurs et rejeté au dernier rang par les autres sauf un, pour la raison que sa mère est de basse caste.

29L’absence du lien de sang est ce qui caractérise les autres fils secondaires. Cette absence éloigne le kanina bien qu’il trouve faveur auprès de quelques auteurs. Le doute sur le lien de sang éloigne le goudhaja et le sahodhaja. Le putrika-putra est un descendant direct, comparable en lien de sang à un petit fils aurasa, mais il y a eu une fille au milieu, ce qui réduit son rang, car ce qui est prôné c’est le lien de sang en ligne masculine.

30Cette absence de lien de sang affecte évidemment les enfants adoptifs de tout genre. Cependant, l’adoption par voie de consentement mutuel semble avoir la faveur de certains auteurs alors qu’elle est écartée par d’autres. La forme dattaka a la préférence de tous ; elle rivalise même avec des formes de filiation en raison du mariage pour se placer au 3eou 4e rang. C’est que le fils dattaka a été choisi et intronisé pour qu’il soit semblable à un aurasa. Cependant son manque de lien de sang le dessert auprès de certains auteurs. Apastamba qui ne reconnaît aucun fils secondaire assimile le don à une vente et nie le titre de fils au dattaka. Pour les auteurs qui acceptent la fiction de la filiation adoptive le don est la forme la plus méritoire de transfert de puissance paternelle à l’instar du don de la jeune fille qui est considéré comme la forme la plus élevée de mariage. Dans l’ensemble il est à constater que les enfants adoptifs ne sont pas tous placés derrière des fils en raison de mariage. Il y a plutôt un véritable enchevêtrement des deux catégories.

31Bien que les classements de tous les auteurs aient été effectués par référence à l’aurasa, on constate des variations entre eux. Elles s’expliquent par le fait qu’ils n’ont pas tous accordé la même importance aux différents caractères de l’aurasa. C’est qu’ils ont vécu dans des lieux différents ayant des coutumes locales particulières et à des époques différentes au cours desquelles la valeur respective des principes pris en considération a évidemment varié.

Effets

32La classification est très importante en ce sens qu’elle établit une hiérarchie qui produit des effets. En cas de coexistence d’enfants de plusieurs catégories, tous n’ont pas les mêmes droits, sauf le droit aux aliments qui est commun. En cas d’existence de fils de la première catégorie ils ont à eux seuls tous les droits et prérogatives de fils. Les autres ne sont que des suppléants gardés en réserve pour l’accomplissement éventuel des rites funéraires. Ils ont la possibilité d’accéder à la première catégorie en l’absence des catégories précédentes.

33Même quand ils parviennent au statut de fils de la première catégorie, ils ne jouissent pas de la plénitude des droits. Le fils de la première catégorie, soit l’aurasa, est nanti de tous les droits, notamment celui d’accomplir les rites funéraires, de faire les offrandes annuelles aux mânes des ancêtres, de porter le nom de famille et de succéder aux ascendants et aux collatéraux jusqu’au 7e degré, de faire partie de la communauté de biens. Quant aux autres, au fur et à mesure que l’on descend dans la hiérarchie, leurs droits et obligations sont de plus en plus réduits.

34Il y a donc une grande discrimination entre les différentes catégories de fils. Il n’en reste pas moins que le droit hindou a accordé le statut de fils avec une grande facilité. Cette dernière tendance va lui permettre d’admettre aisément la double filiation.

La double filiation

Le dvyamushyana

35Le premier cas de double filiation se rencontre dans le cas du kchétraja, c’est à dire l’enfant issu du frère de l’époux. Si, en pareil cas, le frère lui-même est sans fils, le fils né d’une telle union appartient aux deux frères, le père biologique et le père présumé ; on l’appelle pour cette raison dvyamushyana. Il fait des offrandes à ses deux pères après leur décès et prononce leurs deux noms au moment de chaque offrande. Il hérite des deux.

36Une autre source de double filiation est le fils de la fille désignée. La déclaration que l’enfant que celle-ci va mettre au monde sera au père de la fille se faisait au moment du mariage. Cette exigence faisait hésiter les prétendants et rendait difficile le placement de la jeune fille. Le père devait soit renoncer au privilège de putrika-putra soit faillir à son devoir religieux de marier sa fille. Il se trouvait devant un véritable dilemme. Pour éviter cet inconvénient on a décidé que si la fille désignée n’a qu’un seul fils il appartiendrait aux deux familles. Il doit offrir des offrandes à son père ainsi qu’à son grand père maternel dont il est aussi le fils. En faisant des offrandes à sa mère, il doit s’adresser à la lignée de son grand père maternel et non à celui de son père comme le ferait normalement un fils ordinaire. Il succède à son père comme à son grand père maternel.

37Le troisième cas de double filiation se rencontrait dans le cas d’adoption dattaka. Quand le fils unique était donné en adoption il y avait une stipulation expresse qu’il continuerait à appartenir aussi à la famille d’origine. Il a alors tous les droits et obligations tant sur le plan religieux que sur le plan des biens par rapport aux deux familles. Quand il a hérité des deux familles, les biens se confondent et les deux mères, si elles lui survivent, héritent non en proportion des biens reçus de leur famille respective par le dvyamushyana, mais en parts égales. Cependant si un second fils vient à naître au père véritable, le dvyamushyana ne reçoit que la moitié de la part de ce second fils. Si un fils vient à naître au père adoptif, il reçoit une part égale. Dans les deux cas, l’obligation d’offrir les oblations cesse. Alors il devient un fils de second ordre, mais reste néanmoins fils dans les deux familles.

38Le quatrième cas de double filiation qui est courant se rencontre dans le cas d’adoption kritima. En effet, l’adopté ne perd aucun de ses droits dans la famille d’origine. Il acquiert presque tous les droits vis-à-vis de l’adoptant et se trouve soumis à toutes les obligations. Ainsi il devient le fils de deux pères. Mais dans la famille adoptive les liens juridiques existent seulement entre l’adoptant et l’adopté et ne s’étendent pas au-delà.

39En dernier lieu, il est toujours permis à deux personnes de même caste de convenir que le fils de l’une d’entre elles sera également le fils de l’autre. Dans ce cas, la double filiation n’est pas un résultat d’une circonstance spéciale comme dans les cas précédents ; elle est directement recherchée et obtenue. Il va de soi que la convention peut fixer les droits et obligations du fils commun vis-à-vis de l’une et l’autre famille. Ainsi on s’aperçoit que l’idée de double filiation est devenue très familière. Elle a pu donner naissance à une institution originale qui se rattache à la double filiation, comme nous allons le voir.

L’adoption d’un beau-fils

40Parmi les conséquences de l’adoption, la plus difficile à admettre pour les parents est l’introduction d’un garçon étranger dans la famille au détriment de sa propre fille. Dans la région d’Andhra Pradesh on remarque une coutume astucieuse pour se soustraire à cet inconvénient. On adopte un jeune homme qui soit un parti convenable pour sa fille et qui soit apte à s’occuper de l’administration des biens. On se trouve ici en présence de l’adoption d’un beau-fils, par exception à la règle selon laquelle on ne peut avoir recours à l’adoption que pour établir un lien de filiation direct. Un hindou à qui une telle coutume s’applique peut adopter un beau-fils s’il n’a pas de fils. Ce genre d’adoption connu sous le nom de illatom est valable sous deux conditions :

  • L’adopté doit épouser la fille de l’adoptant ;
  • L’adoptant doit donner une part de ses biens à l’adopté.

41La parenté illatom commence dès l’instant qu’un engagement est pris à ce double effet par les parties et que le garçon est admis dans la famille de son beau-père. Le mariage peut intervenir plus tard, même après le décès de l’adoptant. L’adoption devient complète dès que les deux conditions sont remplies. La survenance d’enfant mâle à l’adoptant ne met pas fin à l’adoption illatom ; cette dernière n’est pas non plus un obstacle à l’adoption d’un fils sous la forme classique (dattaka).

42Il ne s’agit pas d’un arrangement de pure convenance, c’est bien un lien de filiation qui est créé entre un homme et son gendre. C’est ce dernier qui hérite des biens et non la fille. Toutefois il ne peut pas exiger de son beau-père le partage des biens comme pourrait le faire un fils ; c’est qu’il n’y a pas communauté de biens entre eux au sens strict du mot. En cas de concurrence avec un fils survenu ou adopté après l’adoption illatom, ils se partagent la succession à égalité.

43L’adopté conserve pleinement tous ses droits dans sa famille d’origine. Les biens acquis dans la famille adoptive ne tombent pas dans la communauté qui existe avec ses frères. Ils sont considérés comme ses biens personnels acquis par lui. Mais ils iront à ses héritiers naturels et non aux héritiers de l’adoptant comme ce serait le cas si c’était sa femme qui appréhendait les biens. Cette forme d’adoption est un exemple rare de liens juridiques élaborés entre enfants et beaux-parents.

Considérations finales

44Le droit relatif à la filiation de l’ancienne Inde pourrait apparaître bizarre dans certains de ses détails à qui ne partage pas les principes sur lesquels il est bâti. Si l’on met de côté tout ce qui est contingent à cette civilisation et qu’on ne considère que les procédés, l’on s’aperçoit qu’ils offrent de l’intérêt par leur originalité et leur hardiesse. Ce droit présente cinq traits intéressants.

45En premier lieu la diversité : fils parfait, fils adoptif, fils universel, fils suppléant, fils beau-fils, fils deux fois né, fils avec lien réduit, fils conventionnel, fils de second ordre, fils écarté, autant de concepts différents créés pour répondre à la variété des besoins ressentis et des situations qui se sont présentées.

46Le deuxième caractère c’est l’institution d’une hiérarchie entre les diverses catégories de fils, certains n’ayant que les droits minimaux avec vocation d’accéder à un rang supérieur en cas de vacance.

47Le troisième caractère important du droit hindou est la reconnaissance de la double filiation. On est habitué à ce que les parents aient plusieurs enfants ; mais le droit hindou se distingue en admettant que les enfants puissent avoir plusieurs parents dont les attributs sont différents et correspondent aux statuts que les fils ont par rapport à eux.

48Le quatrième caractère est le rôle actif reconnu au fils prospectif dans l’élaboration des liens entre lui et ses parents dans certains cas d’adoption.

49En dernier lieu, tout en se souciant des liens obligatoires entre le fils et ses parents directs, le droit hindou poursuit un but plus étendu soit, insérer le nouveau venu dans la parentèle des vivants et des morts.

  • 3 Annoussamy David, Le Droit indien en marche, Paris, Société de législation comparée, 2001, p. 264.

50Après l’indépendance, le droit de la filiation a été complètement remplacé par un droit comparativement simple, imité des législations européennes3, mais la population reste attachée à son ancien droit. En effet, celui-ci se place dans l’ensemble plus vaste du droit de la famille de l’ancienne Inde, droit inspiré par la religion hindoue qui est très vivante et sur laquelle le législateur moderne n’a pas prise. Le gouvernement indien serait peut-être bien inspiré de revoir sa législation moderne imitée de l’occident et de la rattacher au contexte socio-culturel tel qu’il existe en réalité.

51Les législateurs d’autres pays pourraient puiser dans le droit de filiation de l’Inde ancienne des éléments de réflexion et surtout de la hardiesse pour restructurer leur droit à la lumière des faits nouveaux qui se présentent dans leurs sociétés. Cela aiderait peut-être à donner une consécration juridique aux liens familiaux qui ne sont pas encore saisis par le droit, de distribuer plus aisément les droits et obligations aux différents parents en présence, et de réduire l’abandon moral ou matériel des enfants malchanceux.

Notes

1 Sapindas : ceux qui ont les mêmes particules du corps et qui ont les mêmes liens d’offrandes. Tout hindou est sapinda de ses descendants mâles jusqu’au troisième degré, de ses ascendants mâles jusqu’au troisième degré, des descendants mâles de ces derniers jusqu’au troisième degré.

2 Mayne John Dawson, Treatise on hindu law and usage.

3 Annoussamy David, Le Droit indien en marche, Paris, Société de législation comparée, 2001, p. 264.

Table des illustrations

URL http://books.openedition.org/pupo/docannexe/image/685/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 427k

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search