Les procréations médicalement assistées selon le droit hellénique
p. 65-80
Texte intégral
Introduction
1Le droit de la famille hellénique a considérablement changé ces dernières années. Au cours de cette réglementation progressive du droit de la famille, les évolutions sociales de notre temps ont été prises en considération ainsi que les idées modernes dominantes qui ont influencé, ces dernières années, le droit de la famille de la plupart des pays européens.
2La loi 3089/2002 relative à l’assistance médicale à la reproduction humaine, qui a modifié notre Code civil, participe à cet effort de modernisation du Code civil hellénique au regard du droit de la famille puisqu’elle comporte des dispositions s’attachant à la fois aux conditions qui permettent le recours à l’insémination artificielle, et à ses conséquences sur la filiation. La loi 3089/2002 a été complétée par la loi 3305/2005 qui concerne l’application de méthodes de procréations médicalement assistées (PMA)1.
3La loi 3305/2005 spécialise les dispositions de la loi 3089/2002 en leur donnant leur dimension biomédicale nécessaire, détermine les conditions demandées en vue d’avoir recours à une des méthodes de PMA, pose le cadre de recherches sur les gamètes congelés et les ovules fécondés et congelés, prévoit les conditions nécessaires pour la création et le fonctionnement des unités médicales de PMA et des banques de conservation par congélation2, prévoit la création et les conditions de fonctionnement d’une Autorité nationale pour les PMA et prévoit aussi des peines pénales et des sanctions administratives dans les cas où les conditions requises par les lois 3089/2002 et 3305/2005 ne seraient pas respectées3.
4Concernant les frais pour la réalisation d’une méthode de PMA, ils sont aujourd’hui partiellement mis à charge de la Sécurité sociale. L’article 28 de la loi 3305/2005 prévoit qu’un décret présidentiel doit déterminer les conditions et la procédure à suivre afin que les frais pour la réalisation d’une méthode de PMA soient pris en charge totalement par la Sécurité sociale. Ce décret n’est pas encore promulgué.
Conditions d’accès aux procréations médicalement assistées (pma)
Généralités
Fondement du droit de se reproduire par PMA
5Selon l’article 5 alinéa 1 de la Constitution hellénique chacun peut développer librement sa personnalité. Cette disposition représente un socle pour tous les droits individuels qui ne sont pas prévus par des dispositions spéciales.
6Ainsi, le droit de se reproduire par les méthodes de procréation médicalement assistée, lequel constitue une voie originale pour créer une famille, s’appuie sur l’article 5 de la Constitution qui pose une liberté de fonder une famille.
Clause générale
7Avant de nous référer aux conditions requises pour réaliser une PMA il faut noter que, selon la clause générale prévue dans l’article 1 alinéa 1 de la loi 3305/2005, les PMA doivent être appliquées de telle manière que, d’une part, le respect de la liberté et de la personnalité de la personne et, d’autre part, sa satisfaction d’avoir des descendants doivent être sauvegardés, selon les données de la médecine, la biologie et les principes de la bioéthique. Le même article, dans son alinéa 2, prévoit que l’intérêt suprême de l’enfant qui sera conçu par une des méthodes de PMA constitue un principe fondamental de la protection des droits des enfants, lequel est garanti par l’article 3 de la Convention internationale sur les droits des enfants et l’article II 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce principe de la protection de l’intérêt de l’enfant parcourt le droit hellénique des mineurs tout entier4.
Conditions générales sous lesquelles les procréations médicalement assistées sont permises
8Selon les articles 1455 et 1456 du Code civil, tels qu’ils ont été modifiés par la loi 3089/2002, les conditions nécessaires pour la réalisation d’une PMA, telles que spécialisées par les articles 4 et 5 de la loi 3305/2005, sont les suivantes :
9a. Il doit exister une impossibilité de procréer par voie naturelle ou un risque de transmettre à l’enfant une maladie grave. Les personnes qui demandent à avoir des enfants par une méthode de PMA doivent subir des examens médicaux prévus dans l’article 4 de la loi 3305/2005.
10b. La PMA n’est permise que dans les limites de la capacité naturelle à procréer du sujet. La loi 3305/2005 complète cette disposition en posant comme limite maximum l’âge de 50 ans concernant la capacité naturelle à procréer des femmes. Ce même article dispose que, exceptionnellement, l’application d’une méthode de PMA est ouverte même aux mineurs dans le cas où le mineur, à cause d’une maladie grave, risque de devenir stérile. Aucune limite d’âge n’est imposée concernant les hommes. Cela est étonnant puisque l’intérêt de l’enfant impose de ne pas avoir de parents âgés5.
11Des sanctions pénales et administratives sont prévues contre celui qui procède à l’application d’une méthode de PMA en infraction aux limites posées par les articles 1455 du Code civil et 4 de la loi 3305/20056.
12c. Un consentement par écrit des personnes qui désirent procréer est nécessaire. Dans le cas d’une femme célibataire, le consentement de celle-ci et, en cas de concubinage, également celui de l’homme vivant avec elle, doit faire l’objet d’un acte notarié (article 1456 du Code civil). Dans le cadre de ce même document écrit, ces personnes décident aussi de la destinée de leur matériel génétique qui ne leur est pas nécessaire pour procréer. Le consentement peut être révoqué sous la même forme jusqu’au transfert dans le corps de la femme des gamètes ou des embryons. Ici il faut ajouter que, sous réserve de l’article 1457 du Code civil qui concerne l’insémination artificielle post mortem, le consentement est considéré comme ayant été révoqué si l’une des personnes qui avait consenti est décédée avant le transfert (article 1456 alinéa 2 du Code civil).
13Dans le cas des mineurs, ce sont leurs parents qui consentent. S’il n’existe pas de parent ou si tous les deux ont été déchus de leurs droits parentaux c’est le tuteur qui donne son consentement. Le mineur qui a atteint ses 15 ans peut lui seul consentir.
14Concernant le consentement, il faut ajouter que l’article 5 de la loi 3305/2005 prévoit que les personnes qui désirent se soumettre à une PMA doivent être informées par le personnel scientifique des unités médicales des PMA d’une manière détaillée et compréhensible en ce qui concerne la procédure, les méthodes alternatives, les résultats attendus et les risques probables de l’application de ces méthodes.
15Des sanctions pénales et administratives sont prévues contre celui qui procède à une PMA sans le consentement écrit des personnes concernées, conformément aux lois 3089/2002 et 3305/20057.
16d. Le choix du sexe de l’enfant n’est pas permis, sauf s’il s’agit d’éviter une maladie grave liée au sexe (voir aussi article 2 alinéa 3 de la loi 3305/2005). Des sanctions pénales, ainsi que des sanctions administratives sont prévues à l’encontre des spécialistes (médecins ou Centres de PMA) qui procèdent au choix du sexe8.
17e. La reproduction humaine par la méthode du clonage est interdite (article 1455 alinéa 1 du Code civil, article 2 alinéa 3 de la loi 3305/2005, article 2 alinéa 3 de la loi 3305, ainsi que l’article 30 alinéa 4 de la loi 3418/2005 qui est devenue notre Code de déontologie médicale). Des sanctions pénales, ainsi que des sanctions administratives sont prévues à l’encontre des spécialistes (médecins ou Centres de PMA) qui procèdent au clonage reproductif9.
18Il s’ensuit donc que le clonage thérapeutique est possible (article 1455 alinéa 1 du Code civil, article 2 alinéa 3 de la loi 3305/05). Cela se déduit aussi des articles 1459 alinéa 1 du Code civil et de l’article 7 alinéa 7 de la loi 3305/2005 selon lesquels les gamètes congelés et les ovules fécondés et congelés en excédent peuvent être utilisés dans des buts de recherche ou thérapeutiques10.
19Concernant le diagnostic préimplantatoire, qui est prévu par l’article 10 de la loi 3305/2005, il faut noter qu’il n’est pas obligatoire.
20Les conditions imposées par la loi pour le diagnostic préimplantatoire sont les suivantes :
- consentement des personnes concernées, après avoir reçu la consultation génétique nécessaire ;
- autorisation de l’Autorité nationale pour les PMA11. Cette autorisation est demandée en vue de pouvoir diagnostiquer si les ovules fécondés sont atteints d’une anomalie génétique et éviter, par conséquent, en ce cas, leur transfert dans l’utérus. L’autorisation de l’Autorité nationale pour les PMA est accordée après la constatation que l’unité médicale de PMA chargée du diagnostic préimplantatoire, dispose du savoir-faire nécessaire, ainsi que de l’équipement nécessaire.
21Dans le cas où l’on procéderait au diagnostic préimplantatoire en infraction aux conditions prévues par la loi, des sanctions administratives sont prévues12.
Conditions spéciales pour la procréation médicalement assistée post mortem
22Selon la loi 3089/2002, qui a modifié l’article 1457 du Code civil, la PMA après le décès du mari ou de l’homme avec qui la femme vivait en concubinage est permise, par autorisation judiciaire, seulement si les conditions suivantes sont réunies :
23a. Le mari ou le compagnon permanent de la femme souffre d’une maladie entraînant un risque de stérilité ou un risque de décès de celui-ci.
24b. Le mari ou le compagnon permanent de la femme a donné son consentement à la procréation médicalement assistée post mortem par acte notarié. Ce consentement peut être révoqué, dans les mêmes conditions de forme, jusqu’au décès.
25Selon l’opinion dominante la PMA post mortem doit être homologue13. Toutefois, l’avis que la PMA post mortem puisse aussi être hétérologue, est aussi soutenu (il s’agit du cas où l’ovocyte de la femme ou de la compagne du défunt serait fécondé par le sperme d’une tierce personne)14.
26c. La PMA post mortem ne peut s’effectuer qu’après l’écoulement d’un délai de 6 mois, sans jamais excéder une durée de 2 ans après le décès de l’homme.
27d. La femme demanderesse doit adresser une requête devant le tribunal compétent.
28e. Une autorisation judiciaire est alors accordée si les conditions de la loi sont remplies. Le tribunal compétent pour accorder l’autorisation demandée est le tribunal du lieu où la demanderesse a sa résidence habituelle.
29Le tribunal ordonne que les débats se déroulent à huis clos, s’il juge que la publicité sera nuisible aux bonnes moeurs ou qu’il existe des raisons spéciales de protection de la vie privée ou familiale des parties (article 799 du Code de procédure civil).
30Des sanctions pénales et administratives15 sont encourues par celui qui utilise des gamètes ou des ovules fécondés après la mort d’une personne en infraction à l’article 1457 du Code civil.
31En ce qui concerne cette méthode de PMA il faut souligner que des opinions contre cette méthode ont été soutenues en doctrine16.
Conditions spéciales pour la procréation médicalement assistée par le recours à « une mère porteuse17 »
32L’article 1458 du Code civil permet le transfert dans le corps d’une femme d’ovules fécondés étrangers à celle-ci et la gestation par cette dernière. Il s’agit du véritable cas de « mère porteuse » qui doit être distingué de celui où cette femme interviendrait dès le stade de la fécondation et serait également génitrice. Cette dernière technique n’est pas permise par notre Code civil.
33Les conditions requises pour la procréation médicalement assistée par le biais d’une mère porteuse sont les suivantes :
34a. Impossibilité de la femme de procréer par voie naturelle
35b. Limite d’âge pour la femme qui désire l’enfant (50 ans)
36c. Preuve que la femme qui se prête à la gestation est idoine eu égard à son état de santé. Concrètement, la femme qui se prête à la gestation doit subir des examens médicaux en vue de prouver que son état de santé est compatible avec cette grossesse. En plus, elle doit subir un examen de son état psychologique (article 13 de la loi 3305/05).
37d. La femme qui désire procréer doit subir des examens pour prouver que la gestation est médicalement impossible pour elle. En outre, la personne ou les personnes qui veulent avoir un enfant par cette méthode doivent obligatoirement subir des examens spéciaux (article 4 de la loi 3305/2005).
38e. Les ovules fécondés dans l’utérus de la femme porteuse doivent être issus soit de la femme désirant l’enfant soit d’une femme tierce. L’utilisation d’ovules issus de la mère porteuse est interdite.
39f. Un accord écrit, sans contrepartie, est nécessaire entre les personnes qui veulent procréer et la femme qui accouchera, ainsi que son conjoint si elle est mariée. L’article 13 de la loi 3305/2005 complète l’article 1458 du Code civil en disposant que ne sont pas considérées comme contrepartie :
- le remboursement des dépenses pour l’accomplissement de la grossesse, la grossesse, l’accouchement et les suites de couches ;
- toute indemnisation de la femme compensant son abstention de travail, ainsi que les rémunérations venant remplacer ses salaires, lorsqu’ils ne sont pas perçus à cause de l’accomplissement de la grossesse, la grossesse, l’accouchement et les suites de couches.
40g. Selon l’article 8 de la loi no 3089/2002, lequel n’est pas inséré dans le Code civil, la femme demanderesse et la femme gestatrice doivent avoir leur domicile en Grèce. Cette disposition est prévue en vue d’éviter le tourisme procréatif.
41Un avis soutient que cette condition est contraire aux articles 49 et 50 du Traité de la Communauté européenne concernant la libre circulation des prestations des services de santé dans l’Union européenne. En effet, il est bien connu que le droit communautaire, et surtout le droit originaire, prédomine sur le droit interne des États-membres dans le cas où il se trouve en conflit avec celui-ci. Il est donc proposé d’interpréter l’article 8 de la loi 3089/2002 comme suit : la méthode de PMA par une mère porteuse doit être permise dans le cas où la demanderesse et la mère porteuse ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Grèce ou dans le cas où la demanderesse qui n’habite pas en Grèce aurait la nationalité d’un État-membre de l’Union européenne18.
42h. La femme, qui désire procréer, doit adresser une requête devant le tribunal compétent.
43i. Une autorisation judiciaire est alors accordée s’il est prouvé, d’une part que la gestation est médicalement impossible pour la femme qui désire avoir un enfant et, d’autre part que la femme qui se prête à la gestation est idoine eu égard à son état de santé. Le tribunal compétent pour accorder l’autorisation est celui du lieu où la demanderesse a sa résidence habituelle ou celui du lieu où réside habituellement la mère porteuse. Le tribunal peut ordonner que les débats se déroulent à huis clos, s’il juge que la publicité sera nuisible aux bonnes mœurs ou qu’il existe des raisons spéciales de protection de la vie privée ou familiale des parties (article 799 alinéa 2 du Code de procédure civil).
44Des sanctions pénales sont prévues dans le cas où les conditions prévues par les articles 1458 du Code civil, 8 de la loi 3089/02 et 13 de la loi 3305/05 ne sont pas accomplies19. Il faut souligner qu’en doctrine des opinions se sont exprimées contre cette méthode de PMA20.
L’anonymat des tierces personnes qui ont offert leurs gamètes ou leurs ovules fécondés
45La disposition de l’article 1460 du Code civil prévoit l’anonymat des tierces personnes qui offrent leurs gamètes ou leurs ovules fécondés. Selon l’article 8 alinéa 7 de la loi 3305/2005 les tierces personnes qui ont offert leurs gamètes ou leurs ovules fécondés doivent être capables d’accomplir tous les actes juridiques. Il est important de noter que, dans ce même article, une limite d’âge maximum de 40 ans est prévue pour les donneurs de spermes et de 35 ans pour les donneuses d’ovules. En outre, il faut ajouter que les donneurs de gamètes ou des ovules fécondés subissent un contrôle médical, lequel est prévu par l’Autorité nationale pour les PMA.
46Il est, néanmoins, prévu par l’article 1460 du Code civil que les informations médicales qui concernent le tiers donneur soient conservées par archivage secret sans indication de son identité. L’accès à cet archivage n’est permis qu’à l’enfant et seulement pour des raisons relatives à sa santé.
47Selon ce même article l’identité de l’enfant, ainsi que celle de ses parents, ne sont pas communiquées aux tiers donneurs de gamètes ou d’ovules fécondés.
48Cet anonymat a été prévu en vue de protéger les deux parties des futures relations entre la famille « biologique » et « sociale ».
49Pour mieux conserver l’anonymat des donneurs, la disposition de l’article 1479 alinéa 2 du Code civil prévoit que si la PMA a été effectuée à l’aide du matériel génétique d’un tiers donneur, la reconnaissance judiciaire de sa paternité est exclue, même si son identité est connue ou le devient après coup. Cette disposition a été prévue pour les cas où le donneur devient connu, en infraction à l’article 1460 du Code civil. Les dispositions des articles 1460 et 1479 du Code civil se complètent l’une l’autre, avec comme but la protection de l’intérêt de l’enfant.
50L’article 8 alinéa 6 de la loi 3305/05, qui se réfère à la conservation des informations médicales, prévoit la conservation, d’une manière codifiée et secrète, des informations médicales concernant les donneurs à la banque de conservation par congélation et à l’Archive nationale des donneurs et receveurs qui est prévue par l’article 20 alinéa 2c de la loi 3305/2005. Cette archive est conservée à l’Autorité nationale pour les PMA. Les données d’identification des donneurs sont insérées d’une manière codifiée et extrêmement secrète. L’accès à cette archive est ouvert seulement à l’enfant après autorisation de l’Autorité et uniquement pour des raisons de santé.
51En outre, concernant les donneurs de la matière génétique et des ovules fécondés dont l’identité est codée (article 20 alinéa 2d de la loi 3305/2005), l’accès à cette archive est possible seulement dans des cas extrêmement spéciaux, par exemple dans des cas où les donneurs veulent révoquer la disponibilité de leurs gamètes et des ovules fécondés en faveur de tierces personnes ou dans des cas où des renseignements médicaux supplémentaires seraient nécessaires pour la protection de la santé de l’enfant21. Des sanctions pénales sont prévues contre celui qui, d’une manière quelconque, révèle l’identité des donneurs ou des receveurs de gamètes ou des ovules fécondés22.
Le sort des gamètes congelés ou des ovules fécondés et congelés en excédent
52Selon l’article 1459 du Code civil, les personnes qui recourent aux techniques de PMA peuvent décider par déclaration conjointe, faite sous forme écrite, auprès du médecin ou du responsable du centre médical, et avant que ne débute le processus que, les gamètes congelés ou les ovules fécondés et congelés ne leur servant pas pour procréer seront :
- soit « offerts sans contrepartie, par priorité à d’autres personnes, choisies par le médecin ou le centre médical » ;
- soit « utilisés sans contrepartie à des buts de recherche ou thérapeutiques » ;
- soit « détruits ».
53Au cas où il n’existerait pas de déclaration conjointe des personnes intéressées, et aussi en cas de désaccord concernant leur utilisation ou en cas de divorce, d’annulation du mariage, d’interruption de la vie conjugale ou de dissolution de l’union libre, les gamètes et les ovules fécondés sont conservés pour une durée de 5 ans à partir de leur réception ou de leur création. Après l’écoulement de ce délai, ils sont soit utilisés pour la recherche ou à des fins thérapeutiques, soit détruits, après décision de l’Autorité nationale rendue après la remise d’une demande de la part de la banque de congélation.
54Concernant les ovules fécondés et non congelés, ils sont détruits lorsque 14 jours se sont écoulés à partir de l’insémination sans compter le temps intermédiaire de leur cryoconservation.
Effets des procréations médicalement assistées en cas de réussite
L’établissement de la filiation
55Dans les différents cas de PMA sont appliquées les règles traditionnelles d’établissement de la filiation maternelle et paternelle.
56En conséquence il faut distinguer selon que la mère est mariée ou non.
57a.1. Dans le cas où la mère est mariée, la mère est celle qui a donné vie à l’enfant (article 1463 du Code civil) et le père est son mari.
58Le Code civil pose une présomption simple, selon laquelle l’enfant qui est né au cours du mariage de sa mère, ou dans les trois cents jours qui suivent sa dissolution ou son annulation, est présumé avoir pour père le mari de sa mère (article 1465 alinéa 1 du Code civil)23.
59Cette présomption est d’ailleurs appliquée dans le cas où la conception résulte d’une PMA24.
60a.2. Dans le cas où la mère de l’enfant est célibataire, vivant en concubinage, la mère est celle qui a donné vie à l’enfant (article 1463 du Code civil).
61Concernant la paternité il faut distinguer selon que les membres du couple vivant en concubinage ont donné ou non leur consentement à la PMA par acte notarié. Si cette forme a été respectée, on considère alors que l’enfant a été reconnu volontairement (article 1475 alinéa 2 du Code civil). De façon plus précise, le consentement notarié de l’homme à l’insémination artificielle tient lieu de reconnaissance volontaire et le consentement correspondant de la femme vaut aussi comme consentement de sa part à la reconnaissance volontaire. En revanche, si le consentement de chacun des membres du couple n’a pas fait l’objet d’un acte notarié, la mère est celle qui a accouché de l’enfant et le père est celui qui a établi sa paternité par reconnaissance volontaire ou judiciaire.
62a.3 Dans le cas où la mère de l’enfant est célibataire, vivant seule, a donné son consentement à la procréation médicalement assistée par acte notarié et a utilisé des gamètes d’une tierce personne, la mère est celle qui a donné vie à l’enfant. Puisque l’enfant est né hors mariage, le père de l’enfant sera celui qui reconnaîtra (reconnaissance volontaire) l’enfant comme sien. La reconnaissance judiciaire de sa paternité est, selon l’article 1479 alinéa 2 du Code civil, exclue, même si son identité est connue ou le devient après coup, le but étant de mieux conserver l’anonymat des tiers donneurs du matériel génétique.
63b. Concernant la PMA post mortem, lorsque le sperme congelé du conjoint décédé est utilisé, l’article 1465 alinéa 2 du Code civil25 visant à l’extension du jeu de la présomption de paternité s’applique. De façon plus précise, dans le cas où les parents de l’enfant étaient mariés, l’enfant est considéré comme issu du mariage s’il est né de la PMA post mortem, sous la condition que l’autorisation judiciaire requise selon l’article 1457 du Code civil, ait été obtenue. Dans le cas où les parents vivaient en concubinage l’enfant a pour mère celle qui lui a donné vie. Concernant la paternité l’enfant est considéré comme reconnu volontairement par l’homme qui vivait avec sa mère, sous la condition que l’autorisation judiciaire requise par l’article 1457 du Code civil ait été accordée.
64Au regard de la dévolution successorale, l’enfant né d’une PMA post mortem est héritier de son père. Le moment de l’ouverture de la succession est celui du décès de son père (article 1711 du Code civil).
65Dans le cas où le testateur a institué héritier son enfant qui naîtra par PMA post mortem, cet enfant devient héritier du défunt (article 1924 alinéa 1 du Code civil).
66c. Dans le cas où intervient une mère porteuse26, la femme à qui l’autorisation judiciaire a été accordée, c’est à dire celle qui voulait l’enfant, est présumée être la mère de cet enfant. Une nouvelle présomption est ainsi instaurée.
67En ce qui concerne la paternité, dans le cas où cette présomption s’applique, le conjoint de la mère présumée est réputé être le père de l’enfant, étant donné que les dispositions des articles 1465 et 1471 du Code civil s’appliquent là aussi.
68Enfin il faut ajouter que, selon l’article 7 de la loi no 3089/2002, l’enfant né d’une mère porteuse est inscrit sur les actes d’état civil comme étant l’enfant de la femme qui le désire dès lors qu’une autorisation judiciaire a été accordée à cette dernière.
La contestation de la filiation
69a. Concernant la contestation de la paternité, en cas de PMA, il faut distinguer :
70Si les parents sont mariés, il faut noter que la contestation de la paternité est exclue (nul ne peut exercer d’action en contestation de la paternité) si le mari a, pour la conception de l’enfant, consenti à l’insémination artificielle de son épouse (article 1471 alinéa 2 du Code civil). L’insémination artificielle peut être homologue, si le sperme du mari est utilisé ou hétérologue si c’est le sperme d’une tierce personne qui est utilisé. Sur ce point il faut indiquer que le consentement du mari au sens de l’article 1471 alinéa 2 du Code civil, coïncide avec son consentement écrit selon l’article 1456 alinéa 1 du Code civil (c’est-à-dire le consentement écrit en vue de procéder à une PMA).
71En cas de concubinage, si les membres du couple ont donné leur consentement à la PMA par acte notarié (l’insémination artificielle peut être homologue ou hétérologue), comme on l’a déjà souligné, l’enfant est considéré comme reconnu volontairement par son père (article 1475 alinéa 2 du Code civil). La contestation de la reconnaissance volontaire est exclue dans ce cas (article 1478 alinéa 2 du Code civil).
72b. En ce qui concerne la contestation de la maternité, en cas de PMA, il faut signaler que cette contestation n’est possible que dans l’hypothèse d’une PMA avec mère porteuse. Concernant les mères porteuses, la présomption de maternité peut être renversée, si dans un délai de six mois suivant la naissance de l’enfant, une action en contestation de maternité est exercée soit par la mère présumée, soit par la mère porteuse, lorsqu’il est prouvé que l’enfant est issu biologiquement de cette dernière. Dans le cas où le tribunal recevrait l’action, l’enfant a, dès sa naissance et de manière rétroactive, la femme gestatrice pour mère (article 1464 du Code civil).
73Concernant la paternité, dans le cas où la présomption de maternité est renversée, le conjoint de la mère porteuse serait réputé être le père de l’enfant.
Conclusion
74Après la brève analyse des lois helléniques 3089/2002 et 3305/2005 il est important de souligner que :
- la réglementation progressive du droit de la famille hellénique, commencée en 1982, a été complétée par les lois sur les conditions des PMA et de leurs conséquences sur la filiation ;
- même certaines méthodes de PMA (post mortem, mères porteuses) qui avaient provoqué plusieurs critiques négatives sont autorisées par le droit hellénique ;
- par les lois helléniques sur les PMA les concubinages ainsi que les familles composées d’un seul membre ont été reconnues (les conséquences des unions libres ne sont pas encore réglementées en Grèce). Cela résulte de ce que lesdites lois donnent la possibilité non seulement aux couples mariés, mais aussi aux couples vivant en concubinage ou encore aux femmes célibataires d’avoir des enfants par des méthodes de PMA.
Notes de bas de page
1 Voir Papachristou Thanassis, L’Insemination artificielle selon le Code civil, Athènes, éd. Sakkoulas, 2003 ; Kounougeri-Manoledaki Efi, Insémination artificielle et droit de la famille, Athènes-Thessalonique, éd. Sakkoulas, 2003 ; Spyridakis Ioannis, La Nouvelle réglementation de l’insémination artificielle et de la parenté, Athènes, éd. Sakkoulas, 2003 ; Kounougeri-Manoledaki Efi, Droit de la famille, 3e édition, t. II, Athènes-Thessalonique, éd. Sakkoulas, 2003, p. 1 et suiv. ; Vidalis Takis, Vie sans visage, Athènes, éd. Sakkoulas, 2003 ; Kotzambassi Athina, Droit à la maternité et insémination artificielle – Une question politique, Thessalonique, éd. Paratiritis, 2003 ; Papachristou Thanassis, Droit de la famille, 3e édition, Athènes, éd. Sakkoulas, 2005, p. 199 et suiv. ; Spyridakis Ioannis, Droit de la famille, Athènes, éd. Sakkoulas, 2006, p. 398 et suiv. Voir aussi in Code civil commenté, Georgiadis Apostolos et Stathopoulos Michalis (dir.), t. VII, 2e édition, Athènes, éd. Sakkoulas, 2007 : Papachristou Thanassis et Papadopoulou-Klamari Dimitra, « Introduction aux articles 1455-1460 » ; Skorini-Paparrigopoulou Foni, « Articles 1455-1466 » ; Koumoutzis Nikos, « Articles 1457-1458 » ; Stambelou Christina, « Articles 1459-1460 » ; Skorini-Paparrigopoulou Foni, « Articles 1463-1464 » ; Foudedaki Katerina, « Article 1465 » ; Papasissi Théofano, « Article 1471 » ; Karassis Marianos, « Articles 1475 et 1478 » ; Kounougeri-Manoledaki Efi, « Article 1479 ». Voir aussi : Karassis Marianos, « Le projet loi sur les procréations médicalement assistées » in Chronika Idiotikou Dikaiou, 2002, p. 577 et suiv. ; Pantelidou Kalliroi, « Remarques sur le projet loi concernant les procréations médicalement assistées », in Chronika Idiotikou Dikaiou, 2002, p. 586 et suiv. ; Kriari-Katrani Ismini, « La Constitution et le projet loi sur les procréations médicalement assistées », in Chronika Idiotikou Dikaiou, 2002, p. 679 et suiv. ; Agallopoulou Pénélope, « Medically Assisted Human Reproduction in Greece », in International Family Law (en anglais), 2004, p. 33 et suiv. ; Agallopoulou Pénélope, « La loi hellénique concernant les procréations médicalement assistées », in Dr. famille (en français), 2004, p. 11 et suiv. ; Karassis Marianos, « La crise du droit de la famille après la loi 3089/2002 sur les procréations médicalement assistées », in Arménopoulos, 2004, p. 1233 et suiv. ; Daskarolis George, « Remarques concernant la loi sur les procréations médicalement assistées (loi no 3089/2002) », in Mélanges offerts à Apostolos Géorgiadis, Athènes, éd. Sakkoulas, 2006, t. I, p. 221 et suiv. ; Foudedaki Katerina, Procréation médicalement assistée et responsabilité civile médicale, Athènes-Thessalonique, éd. Sakkoulas, 2007.
2 Les décrets présidentiels prévus par la loi 3305/2005 pour la création et le fonctionnement des unités médicales de PMA et des banques de conservation par congélation ne sont pas encore promulgués.
3 Voir Kounougeri-Manoledaki Efi, Insémination artificielle et droit de la famille, 2e édition, Athènes, éd. Sakkoulas, 2005 ; Karassis Marianos, « Le nouveau projet loi sur l’application des méthodes de procréations médicalement assistées », in Arménopoulos, 2005, p. 829 et suiv. ; Androulidaki-Dimitriadi Ismini, « Le contrat de procréation médicalement assistée », in Mélanges offerts à Apostolos Géorgiadis, t. I, 2006, p. 28 et suiv. ; Kotzambassi Athina, « Le droit à la procréation », in Mélanges offerts à Apostolos Géorgiadis, t. I, 2006, p. 396 et suiv. ; Kaiafa-Gbandi Maria, « Les dispositions pénales de la loi 3305/2005 », in Questions de biotechnologie – Clonage, Kaiafa-Gbandi Maria, Kounougeri-Manoledaki Efi et Symeonidou-Kastanidou Elissavet (dir.), Athènes-Thessalonique, éd. Sakkoulas, 2006, p. 165 et suiv. ; Milapidou Maria, « La loi 3305/200 sur l’application des méthodes de procréation médicalement assistée : peines pénales », in Questions de biotechnologie – Clonage, op. cit., p. 179 et suiv.
4 Voir le rapport introductif sur la loi 3305/2005 qui concerne l’application de PMA, sous B concernant l’art. 1 al. 2 de ladite loi, in Kounougeri-Manoledaki Efi, Insémination artificielle et droit de la famille, op. cit., p. 205. Voir aussi Koutsouradis Achilleus, « Questions concernant les mères porteuses », in Nomiko Vima, 2006, p. 337 et suiv., spéc. p. 355 et suiv.
5 Voir Foudedaki Katerina, Procréation médicalement assistée et responsabilité civile médicale, op. cit., p. 169 et suiv.
6 Par l’art. 26 al. 6 de la loi 3305/2005 est prévue la peine d’emprisonnement jusqu’à 1 an. Selon l’art. 27 al. 7 de la loi 3305/2005, outre une amende de 10 000 à 20 000 euros infligée, la révocation précaire (de 3 à 6 mois) de la permission du fonctionnement est prévue de l’unité médicale de PMA ou de la banque de congélation.
7 L’art. 26 al. 5 de la loi 3305/2005 prévoit une peine d’emprisonnement jusqu’à 1 an et l’art. 27 al. 6 de la loi 3305/2005 prévoit la révocation du permis de fonctionnement de l’unité médicale de PMA ou de la banque de congélation de 3 à 6 mois.
8 Par l’art. 26 al. 1 de la loi 3305/2005 est prévue une peine d’emprisonnement jusqu’à 15 ans et par l’art. 27 al. 1 de la loi 3305/2005 est prévue la révocation du permis d’exercice de la profession jusque 2 ans et une amende de 50 000 à 100 000 euros.
9 Par l’art. 26 al. 1 de la loi 3305/2005 est prévue une peine d’emprisonnement jusqu’à 15 ans et par l’art. 27 al. 1 de la loi 3305/2005 est prévue la révocation du permis d’exercice de la profession jusqu’à 2 ans et une amende de 50 000 à 100 000 euros.
10 Concernant le clonage voir Shenfield Françoise, « Clonage : Reproductive, Thérapeutique », in Questions de biotechnologie – Clonage, op. cit., p. 21 et suiv. ; Symeonidou-Kastanidou Elissavet, « Le clonage reproductif comme délit pénal », in ibid., p. 37 et suiv.
11 L’Autorité nationale pour les PMA est une autorité indépendante qui a pour but la surveillance de l’application des lois 3089/2002 et 3305/2005. Elle a été fondée par l’art. 19 de la loi 3305/2005 et a commencé à fonctionner en décembre 2005.
12 L’art. 27 al. 17 de la loi 3305/2005 prévoit une amende entre 2 000 et 4 000 euros et révocation provisoire de la permission du fonctionnement de l’unité médicale de PMA.
13 Voir Kounougeri-Manoledaki Efi, Insémination artificielle et droit de la famille, op. cit., p. 71 ; Koumantos Georges, Problèmes de Bioéthique, Athènes, éd. Polis, 2003, p. 94 ; Kotzambassi Athina, Le Droit à la procréation, op. cit., p. 404 ; Kounougeri-Manoledaki Efi, « Procréation médicalement assistée post mortem et naissance prématurée : établissement de la filiation », in Mélanges offerts à Apostolos Géorgiadès, op. cit., p. 435 ; Foudedaki Katerina, Procréation médicalement assistée..., op. cit., p. 189.
14 Papachristou Thanassis, L’insémination artificielle, op. cit., p. 56 et suiv. ; Spyridakis Ioannis, La Nouvelle réglementation de l’insémination artificielle et de la parenté, op. cit., p. 26 ; Koumoutzis Nikos, « Procréation médicalement assistée avec matière génétique étranger », in Chronika Idiotikou Dikaiou, 2005, p. 668 et suiv.
15 L’art. 26 al. 12 de la loi 3305/2005 prévoit une peine d’emprisonnement de 3 mois et l’art. 27 al. 10 prévoit la révocation du permis d’exercer la profession au moins pour 6 mois.
16 Voir Karassis Marianos, « Le nouveau projet loi sur l’application des méthodes de procréations médicalement assistées », op. cit., p. 581 et suiv. ; Pantelidou Kalliroi, « Remarques sur le projet loi concernant les procréations médicalement assistées », op. cit., p. 589 ; Vellis Georgius, « Problèmes posés par la loi 3089/2002 qui concerne la procréation médicalement assistée », in Chronika Idiotikou Dikaiou, 2003, p. 495 et suiv.
17 Agallopoulou Pénélope, « Autorisation judiciaire pour la méthode de « mères porteuses », in Kritiki Epithéorissi Nomikis Theorias kai Praxis 2003, p. 235 ; Agallopoulou Pénélope, « Mères porteuses », in Digesta, 2004, p. 1 et suiv. ; Koutsouradis Achilleus, « Questions concernant les mères porteuses », op. cit., p. 340 et suiv.
18 Voir Koutsouradis Achilleus, « Questions concernant les mères porteuses », op. cit., p. 343 et suiv.
19 L’art. 26 al. 8 de la loi 3305/2005 prévoit une peine d’emprisonnement d’au moins 2 ans et une peine pécuniaire d’au moins 1 500 euros.
20 Voir Karassis Marianos, « Le nouveau projet loi sur l’application des méthodes de procréations médicalement assistées », op. cit., p. 584 ; Pantelidou Kalliroi, « Remarques sur le projet loi concernant les procréations médicalement assistées », op. cit., p. 586 et suiv. ; Vellis Georgius, « Problèmes posés par la loi 3089/2002 qui concerne la procréation médicalement assistée », op. cit., p. 495 et suiv.
21 Les archives prévues par l’art. 20 a2 c et d de la loi 3305/2005 contiennent des données personnelles sensibles, selon le sens prévu par la loi 2472/1997 qui concerne la protection des données personnelles.
22 L’art. 26 al. 11 de la loi 3305/05 prévoit une peine d’emprisonnement d’au moins 2 ans.
23 Dans le cas où l’enfant serait né après le 300e jour que suit la dissolution ou l’annulation du mariage la preuve de la paternité du mari de la mère est à la charge de celui qui l’invoque (art. 1465 al. 2 du C. civ.).
24 Voir Androulidaki-Dimitriadi Ismini, « Problèmes juridiques des procréations médicalement assistées », in Nomiko Vima, 1986, p. 10 et suiv. ; Agallopoulou Pénélope, « Désignation des parents en cas de procréation médicalement assistée », in Tome II en l’honneur du Professeur J. Deliyannis, Athènes-Thessalonique, Université de Thessalonique, 1991, p. 227 et suiv. ; Papazissi Theofano, « Problèmes d’adoption et des procréations médicalement assistées », in Elliniki Dikaiossyni, 1995, p. 997 et suiv. ; Christodoulou Konstantinos, « Vérité génétique et phénomène de droit à la parenté », in Kritiki Epithéorissi Nomikis Théorias kai Praxis 1995, t. 1, p. 253 et suiv. ; Marinos Anastassios, « Génétique et Droit », in Elliniki Dikaiossyni, 1998, p. 1221 et suiv. ; Kounougeri-Manoledaki Efi, Droit de la famille, t. II, op. cit, p. 70 et suiv. ; Koumoutzis Nikos, « L’établissement de la filiation avec le père après l’entrée en vigueur de la loi 3089/2002 », in Chronika Idiotikou Dikaiou, 2003, p. 498 et suiv.
25 Voir Kounougeri-manoledaki Efi, Insémination artificielle et droit de la famille, op. cit., p. 115 et suiv. ; Spyridakis Ioannis, La Nouvelle réglementation de l’insémination artificielle et de la parenté, op. cit., p. 42 et suiv. ; papachristou Thanassis, L’Insémination artificielle, op. cit., p. 79 et suiv., Kounougeri-Manoledaki Efi, Droit de la famille, t. II, op. cit., p. 17 et suiv. ; Papachristou Thanassis, Droit de la famille, op. cit., p. 260 ; Kounougeri-manoledaki Efi, « Procréation médicalement assistée post mortem et naissance prématurée : établissement de la filiation », op. cit., p. 431 et suiv.
26 Voir Kounougeri-Manoledaki Efi, Droit de la famille, t. II, op. cit., p. 58 ; Kounougeri-Manoledaki Efi, Insémination artificielle et droit de la famille, op. cit., p. 104 et suiv. ; Spyridakis Ioannis, La Nouvelle réglementation de l’insémination artificielle et de la parenté, op. cit., p. 53 et suiv. ; Papachristou Thanassis, L’Insémination artificielle, op. cit., p. 67 et suiv. ; Papachristou Thanassis, Droit de la famille, op. cit., p. 252 et suiv. ; Agallopoulou Pénélope, « Mères porteuses », op. cit., p. 11 et suiv.
Auteur
Professeur de droit civil, Université du Pirée, Grèce
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