L’autorisation de porter et d’utiliser un appareil photographique
p. 165-171
Texte intégral
Pendant la Première Guerre mondiale, le port et l’utilisation de l’appareil photographique sont réglementés. La création de la SPA et la constitution d’une équipe d’opérateurs officiels répondent en partie à la question du contrôle de la production de clichés : seuls des photographes militaires, munis de laissez-passer, ont la possibilité d’en réaliser. Pourtant, avant même la mise en place de la SPA1, il existe des textes réglementaires qui encadrent la production photographique, principalement dans la zone des armées.
1Les archives du GQG2 conservent des correspondances antérieures à la création de la SPA, qui prouvent que rien de spécifique n’est vraiment mis en place quant à l’usage de la photographie. Les autorités militaires se retranchent derrière la loi du 9 août 18493, comme en témoigne cette lettre, datée du 22 mars 1915, émanant du 1er bureau de l’état-major du Grand Quartier général des armées de l’Est :
J’ai été saisi de la question de savoir si l’autorité militaire a le droit d’interdire, dans la zone des armées, la pratique et même le port de la photographie.
Je vous rappelle que l’article 7 de la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège confère à l’autorité militaire tous pouvoirs pour le maintien de l’Ordre et de la Police. Vous avez donc le droit de prendre des mesures que commande la sécurité aux armées et notamment, si vous l’estimez utile, d’interdire l’exercice de la photographie et le port de l’appareil photographique.
Les infractions aux arrêtés que vous pourrez prendre à ce sujet seront punies des peines prévues par le Code pénal pour les contraventions, sans préjudice des poursuites pour espionnage qui seront, s’il y a lieu, dirigées devant le conseil de Guerre contre les auteurs de ces infractions4.
2Les références à la « sécurité aux armées » et à l’« espionnage » confirment la reconnaissance du potentiel de l’image pour le renseignement.
3En ce qui concerne, non la production de photographies mais leur diffusion, d’autres lettres indiquent que l’interdiction de publication est finalement assez complexe à mettre en œuvre. Certains journaux refusent d’obtempérer aux ordres d’interdiction de publication, et la présence de généraux sur les images dissuaderait le bureau de la presse de les faire supprimer. Plus précisément, il s’agit là des clichés de généraux interdits de parution dans Le Miroir, alors que des images identiques ont déjà été publiées dans L’Illustration. Après avoir relaté les faits au deuxième bureau de l’état-major du ministère, la section presse estime que :
L’incident est en lui-même de peu d’importance, cependant le bureau de la Presse, en le signalant, croit devoir revenir sur la question des photographies prises sur le front, […]. Le bureau de la presse fait observer que, d’après leur aspect même, certaines photographies peuvent avoir été faites, et livrées aux journaux, avec le consentement, tout au moins tacite, des officiers généraux représentés ; il éprouve, dans ces conditions certains scrupules à supprimer ces photographies ou les légendes dont elles sont accompagnées5.
4Par une lettre datée du 8 mai 1915, la réponse du deuxième bureau renvoie nettement le bureau de la presse à ses responsabilités et insiste sur l’indépendance de la censure vis-à-vis de toute autorité militaire :
En réponse à votre lettre no 231 (Cabinet-section presse) du 6 mai 1915, relative à la publication, dans certains journaux illustrés, de photographies prises sur le front, j’ai l’honneur de vous demander que le bureau de la presse continue à exercer la censure directe et exclusive de ces photographies. […], en effet, le consentement plus ou moins tacite des officiers représentés, désireux de conserver un souvenir personnel des cérémonies auxquelles ils prennent part, ne constitue nullement une autorisation de publicité6.
5Le 13 mars 1916, les problèmes persistent. Le GQG se voit contraint de diffuser une circulaire7 établissant les dispositions à suivre. Par la suite, cette circulaire fait référence et est reprise par les généraux commandant les armées, à l’image de l’ordre8 no 196 de la IIIe armée signé par le général Humbert le 17 mars 1916 et décliné en arrêté le 18 mars 1916. Que stipule cette circulaire ? Y sont soulignés les inconvénients des informations véhiculées par les photographies prises sur le front et envoyées à l’arrière. Le général commandant en chef annonce trois dispositions principales :
- Dans la zone de l’avant et la zone des étapes, le port et l’usage d’un appareil photographique seront interdits à toute personne (militaire et civil) non munie d’une autorisation du général commandant l’armée. Cette autorisation sera temporaire et renouvelable ;
- L’envoi dans les correspondances de toute photographie pouvant donner des renseignements utiles à l’ennemi est interdit (photographies reproduisant du matériel, des organisations défensives, les effets du tir d’artillerie, indications sur des photographies du point où elles ont été prises. Les commissions de contrôles s’assureront de l’exécution de ces prescriptions. Les photographies délictueuses seront saisies, sans préjudice des sanctions qui seront prises à l’égard des expéditeurs ;
- Il sera interdit d’une façon absolue aux photographes résidant dans les localités situées dans la zone de chaque armée, de développer des clichés ou de tirer des épreuves des clichés qui leur seront apportés par des militaires et des civils non munis de l’autorisation précitée.
[…] Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes, les photographies seraient complètement interdites de la zone des armées.
6Il n’est toujours pas fait mention de manière spécifique des opérateurs de la SPA montrant ainsi que leur appartenance à la Section ne les dispense pas des autorisations de rigueur pour pénétrer la zone des armées. Ils n’en possèdent d’ailleurs pas l’exclusivité. Cet arrêté indique, sans donner de détail, que des militaires ou des civils peuvent parfaitement prendre des clichés dans la zone des armées à la seule condition de posséder une autorisation. En revanche, la mise en application de la circulaire exige la participation des commissions de contrôle. Il s’agit des commissions régionales placées sous l’autorité de chaque région militaire. « Elles relèvent initialement de l’autorité du général commandant la région militaire. Avec la distinction de la censure des informations politiques, militaires et diplomatiques, les censeurs locaux agissent sous la double tutelle de l’autorité militaire et préfectorale9 ».
7La mention de la SPA n’apparaît que bien plus tard, en fin d’année, le 10 novembre 1916, dans une modification à la circulaire du 13 mars, émanant du GQG :
J’ai réglementé le port et l’usage des appareils photographiques dans la zone des armées par circulaire no 8520 en date du 13 mars 1916. Il y a lieu de compléter ces instructions par les dispositions suivantes : Les militaires, officiers ou soldats, qui auront obtenu l’autorisation temporaire de photographier, prévue dans la circulaire no 8520, devront adresser au Service de la Presse du GQG, par la voie hiérarchique, une épreuve titrée et datée de tous ceux de leurs clichés représentant des scènes et des paysages de guerre ; les épreuves ainsi recueillies seront versées aux archives de la Section photographique de l’armée10.
8La SPA est davantage présentée dans ce texte comme un organisme de collecte11 que comme un service producteur de photographies. Surtout, elle affirme sa fonction de centralisation des images officielles, voyant aussi dans ce rôle le moyen de contrôler une plus large quantité de clichés.
9L’ordre no 2 datant du 25 juin 1917 donne des précisions quant aux appareils photographiques des militaires de la Section. Certes, il s’agit d’un emploi par les cameramen, mais il indique que tout appareil doit être déclaré et enregistré pour pouvoir être utilisé :
Les opérateurs cinématographistes devront observer très strictement la consigne suivante en ce qui concerne le port et l’emploi d’appareils photographiques.
Seront seuls autorisés les appareils photographiques dont la déclaration aura été faite et enregistrée à la section cinéma.
Les opérateurs devront se fournir de plaques au magasin général de la section au même titre et dans les mêmes conditions de contrôle et de responsabilité que les opérateurs photographes.
Un compte régulier sera ouvert au nom de chacun d’eux. Ce compte sera ajouré au retour de chaque voyage. Les clichés recueillis par les opérateurs rentreront dans la collection de la SPA dans les mêmes conditions que tous les autres clichés de la dite section.
Tout opérateur qui ferait un usage quelconque, soit commercial, soit privé de la production ainsi recueillie s’exposerait aux sanctions les plus sévères12.
Ici, il est clairement question d’une surveillance non plus des hommes, mais du matériel qu’ils utilisent, jusqu’au contrôle du nombre de plaques de verre. Une note de la section information du GQG du 16 février 1917 confirme et insiste sur ce point : Les opérateurs reçoivent du service photographique ou cinématographique un certain nombre de plaques ou une certaine longueur de bandes, dont ils ont à justifier l’emploi, vis-à-vis de ces services13.
10Il doit y avoir autant de plaques au départ qu’à l’arrivée. Bien entendu, l’opérateur n’est pas à l’abri d’un problème technique au développement. Pourtant, nombre de ces plaques de verre, inexploitables, sont toujours dans les boîtes de conservation d’origine. Elles sont notées comme nulles dans les cahiers de légendes lorsqu’elles sont inutilisables, totalement opaques, voire cassées. Cette réglementation explique leur présence dans les boîtes de conservation, comme le confirme le contrôleur Jaillet dans son rapport :
Contrôle :
A- Contrôle des clichés. Les clichés sont remis au laboratoire pour développement par le bureau avec indication de quantité.
Au développement, tous les clichés cassés ou nuls sont conservés de façon à pouvoir retrouver, après développement et tirage, une quantité de négatifs égale à celle remise par le bureau.
B- Contrôle du tirage. Les tireurs reçoivent le papier du chef du laboratoire contre un bon signé par eux. Ces bons sont ensuite, journellement, reportés sur un carnet spécial. Pour que ce contrôle soit aussi rigoureux que possible, les épreuves mauvaises sont signalées par les développeurs en fin de journée en même temps que la production de chacun14.
11Les mesures de sécurité prises pour éviter une diffusion non autorisée des images sont réelles :
Les films et les clichés seront adressés sous paquet plombé, pour être développés, au MINISTÈRE DE LA GUERRE (CABINET), SECTION PHOTOGRAPHIQUE DE L’ARMÉE - MAISON DE LA PRESSE, 3, rue François Ier Paris15.
12Comme le montrent ces dispositions réglementaires, la production de la SPA est très encadrée, le port et l’utilisation d’appareil photographique sont assurément encadrés, ce qui a une incidence directe sur la production. Les soldats de la SPA ne sont pas les seuls à avoir un accès autorisé à la zone des armées. La presse civile profite, quant à elle, de missions spéciales organisées et encadrées sur le terrain par la section d’information du GQG ; il s’agit des missions de presse organisées à partir de septembre 1916 pour les journalistes français et étrangers. La première mission est anglo-américaine. Il faut attendre juin 1917 pour qu’une mission française voie le jour, les Français refusant jusqu’alors de se plier aux exigences des autorités militaires. Joffre demandait aux journalistes de s’engager à ne pas critiquer les opérations, à ne pas divulguer les informations susceptibles de nuire à l’effort national et d’être encadrés par des officiers. Les journalistes voyaient en cela le moyen d’avantager la presse d’information et non la presse d’opinion16, comme le précise Jean-Louis Maurin :
Le bureau des informations militaires (BIM)17 prend aussi en charge les journalistes français et étrangers qui veulent se rendre au front. Ceux-ci sont en fait choisis en accord avec les associations de presse, pour ce qui est des journalistes français, en accord avec le service des affaires étrangères, pour ce qui est des journalistes étrangers. Le BIM s’entend sur l’itinéraire à suivre avec le Grand Quartier général18.
13Les éléments énoncés ci-dessus ne prennent en compte que les déplacements dans la zone des armées. Or la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège confère à l’autorité militaire tous pouvoirs pour le maintien de l’ordre et de la police, y compris en dehors de cette zone.
14Les archives ne fournissent pas de documents quant à l’encadrement des photographes dans la zone de l’intérieur, où ils réalisent pourtant des reportages. Toutefois, certains déplacements, pouvant avoir un intérêt stratégique, font l’objet d’autorisations : c’est le cas des reportages effectués dans les usines de fabrication d’artillerie de la région parisienne, comme le reportage du photographe Moreau. En revanche, lorsque la SPA envoie ses hommes prendre des clichés dans le port de Honfleur, les autorisations n’ont pas lieu d’être car il ne s’agit pas de la zone dite des armées. De manière générale, un militaire en mission, selon le terme consacré, doit toujours justifier de celle-ci par une pièce administrative quelconque. Ainsi, même si les déplacements semblent plus libres à l’arrière et que le reporter n’a pas à rendre compte directement à un officier de ses faits et gestes, il exécute un ordre lui indiquant en quel lieu, à quel moment, et quelles personnes il doit photographier.
15Enfin, l’ordre 3919, qui ne concerne pas directement les reportages mais la vente des clichés, revient sur le contrôle en énonçant qu’« aucun document de la SPCA relatif à des scènes prises en dehors de la zone des armées ne doit être cédé soit en épreuve soit en reproduction, sans un ordre précis et signé du chef de service ». En définitive, les clichés, d’où qu’ils viennent, doivent être examinés par la commission de censure spéciale, siégeant au 110, rue de Grenelle dans les locaux de l’Instruction publique.
Notes de bas de page
1 8 mai 1915.
2 Sous-série GR 16 N du Service historique de la Défense.
3 La loi prévoit qu’en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure tous les pouvoirs de maintien de l’ordre et de police, détenus alors par les autorités civiles, passent aux autorités militaires. Seule l’Assemblée nationale peut voter et lever l’état de siège.
4 Lettre du GQG datée du 22 mars 1915, SHD/GR16 N 1484.
5 Lettre de la section presse, datée du 6 mai 1915, SHD/GR16 N 1484.
6 Lettre du deuxième bureau de l’état-major, datée du 8 mai 1915, SHD/GR16 N 1484. Il s’agit par ailleurs de la date officielle de la création de la SPA.
7 Circulaire no 8520 du premier bureau de l’état-major du GQG, datée du 13 mars 1916, SHD/ GR 16 N 1484.
8 Ordre général no 196 du deuxième bureau de l’état-major de la IIIe armée, daté du 17 mars 1916, SHD/GR 16 N 1484.
9 Forcade Olivier, La Censure politique en France pendant la Grande Guerre, op. cit., p. 222.
10 Circulaire du 1er bureau de l’état-major du GQG, datée du 10 novembre 1916, SHD/GR 16 N 1484.
11 L’ECPAD a établi un fichier, élaboré à partir des cahiers d’entrée de la SPA, qui liste tous les dons. Au total, 1777 entrées sont recensées.
12 « Livre d’ordres de la SPCA », op. cit., p. 2.
13 Note aux armées du GQG, datée du 16 février 1917, SHD/GR 16 N 1484.
14 « Rapport sur la création, le fonctionnement et les résultats de la section photographique de l’armée », op. cit., p. 37.
15 Note aux armées du GQG, datée du 16 février 1917, SHD/GR 16 N 1484.
16 Maurin Jean-Louis, Combattre et informer, L’armée française et les médias pendant la Première Guerre mondiale, Monts, Éditions Codex, 2009, p. 80-81.
17 La SPA fait partie du BIM.
18 Maurin Jean-Louis, Combattre et informer, L’armée française et les médias pendant la Première Guerre mondiale, op. cit., p. 46.
19 « Livre d’ordres de la SPCA », op. cit., p. 54.
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