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Justice et injustices spatiales

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Bernard Bret
, 
Philippe Gervais-Lambony
, 
Claire Hancock
, 
et al.

Justice Spatiale, Identités, Minorités

Une iniquité consensuelle. Le cas des droits fonciers et de la gestion des conflits en Guinée Maritime

Pascal Rey

Testo integrale

  • 1 Cet article est basé sur des travaux de recherche réalisés dans le cadre de l’Observatoire de la G (...)

1LES RAPPORTS DE FORCE au sein des communautés villageoises en Guinée Maritime, région naturelle de la République de Guinée, s’expriment à de nombreux niveaux, notamment dans la répartition du territoire et la gestion des conflits1.L’appartenance lignagère, important facteur discriminant de la hiérarchie sociale, conditionne ainsi l’accès aux espaces de production. Les lignages fondateurs, à travers leurs aînés, jouissent d’un droit éminent surtout le territoire villageois dont ils tirent un avantage certain. De même, dans l’exercice de la justice par les autorités coutumières, le respect de la hiérarchie sociale prime dans l’élaboration des décisions. Nous entendons ainsi comparer les expressions des rapports de force dans la répartition du territoire villageois et la gestion des conflits, afin de mettre en exergue les mécanismes légitimant l’iniquité apparente. Nous serons alors en mesure de comprendre les limites des politiques foncières de l’État guinéen.

  • 2 Frechou Hubert, « Le régime foncier chez les Soussous du Moyen Konkouré », in Cahiers de l’Institu (...)

2En milieu rural, le droit coutumier prévaut sur le territoire villageois. Les phénomènes de dépendance entre les lignages ont de fortes implications sur la gestion foncière. Le fondateur d’un village, ou premier arrivant, établit un contrat oral et moral avec le ou les génies en place. L’accord trouvé donne un droit éminent à ce fondateur2: il est le seul à connaître la nature du contrat, c’est-à-dire les modalités d’occupation des terres autorisées par le génie. Toute sa descendance héritera de ce droit sur tout le territoire villageois à travers l’aîné du lignage. C’est ce droit éminent qui nourrit le pouvoir du lignage fondateur.

3Soucieux d’assurer l’expansion démographique du village pour garantir, d’une part, la sécurité et, d’autre part, l’occupation des espaces exploitables afin de marquer leur appartenance, le lignage fondateur doit établir un certain équilibre entre sa volonté d’asseoir son autorité sur les lieux et la nécessité d’accorder une marge de manœuvre suffisante aux nouveaux arrivants pour veiller à leur stabilité au sein du «  néo-village ». Il va donc accorder des droits d’usage sur le territoire villageois aux nouveaux arrivants dont bénéficient ainsi tous les lignages autres que celui du fondateur (les étrangers), leur donnant la faculté d’exploiter des espaces de culture. Ces droits d’usage ne sont pas exclusivement cédés par le lignage fondateur : un lignage installé depuis plusieurs générations peut lui aussi accueillir un lignage étranger et céder des droits.

  • 3 Fribault Mathieu, Fonctionnement du foncier traditionnel en Guinée Maritime : Identification et de (...)

4En d’autres termes, un premier arrivant accorde un droit d’usage à un second arrivant, lequel peut l’accorder à un troisième arrivant pour tout ou une partie du territoire qu’il lui avait été accordé. Fribault3détaille parfaitement ces successions de couches qui, en général, ne dépassent pas trois. Il faut garder à l’esprit que même un lignage étranger très anciennement installé dans le village, et détenteur d’un droit d’usage sur un domaine, se doit de recevoir l’aval du lignage fondateur pour céder une partie de son droit d’usage (concrètement une partie de son domaine) à de nouveaux arrivants. Le lignage fondateur contrôle ainsi non seulement les éventuelles arrivées d’étrangers mais également l’utilisation du territoire villageois, aussi bien sur ses domaines que sur les terres octroyées. Les droits fonciers lignagers représentent donc une série de cercles concentriques dont le centre est occupé par le lignage fondateur et son droit éminent, un éloignement centrifuge étiolant progressivement la nature des droits qui, de consolidés, vont devenir consolidés « en deuxième main », voire précaires pour des droits de courte durée. Le droit d’usage «  en deuxième main » sous-entend que toute modification majeure de l’espace ou de clauses du contrat peut nécessiter une consultation en différé du lignage fondateur qui doit de toute façon être sollicité.

5Source : de l’auteur 2007 d’après Fribault 2005

Figure 1 : Représentation des différentes couches de dépendances entre les lignages et de droits fonciers

  • 4 Les droits d’usage étaient exclusivement lignagers jusqu’au milieu du xxe siècle. A cette période, (...)

6Au niveau de l’individu, le droit d’usage précaire et le droit d’usage consolidé sont également des formes de détention. Le droit d’usage que nous appelons «  consolidé » est très proche du droit de propriété moderne car les enfants du détenteur d’un tel droit pourront hériter de l’espace concerné. Il est le fruit d’une évolution récente (milieu du xxe siècle) du droit coutumier qui permet aux villageois de répondre aux opportunités économiques nouvelles (l’appropriation individuelle sur du long terme étant plus propice à des investissements individuels), notamment grâce à la riziculture inondée et la plantation d’arbres fruitiers4. Ce type de droit d’usage établit un lien important entre le détenteur et sa terre : son appropriation peut difficilement être remise en question une fois acceptée. Cependant, si le détenteur jouit d’une grande liberté quant aux activités pratiquées sur cet espace, celles-ci doivent rester conformes à ce qui a été accepté lors de la cession du droit. De plus, la terre reste inaliénable. Pour le droit d’usage précaire, il correspond à tout ce qui peut s’apparenter à un prêt, qu’il soit effectué par un individu ou par un lignage à travers son aîné. Ces derniers, pour être en mesure de prêter une terre, doivent la détenir en droit d’usage consolidé. Le bénéficiaire peut alors jouir de l’espace sur une durée déterminée, le plus souvent courte (un an). Il est très contrôlé au niveau des pratiques, définies avant que le prêt soit conclu.

7Si pour la cession de droits précaires le lignage fondateur n’est pas systématiquement consulté, la durée de ce type de contrat étant très courte, l’octroi des droits d’usage individuels consolidés requiert l’accord des fondateurs. Ces derniers droits sous-entendent qu’une partie du territoire villageois, utilisé jusqu’alors par la communauté, va être immobilisé pour toujours au profit de l’individu. Le lignage fondateur sera alors très vigilant pour ces types de contrat. De plus, nous avons précisé que ces droits diffèrent du droit foncier moderne en raison du contrôle des pratiques exercé : en théorie, les fondateurs se réservent le droit d’annuler un contrat si des abus sont constatés sur les espaces concernés. Dans la pratique, l’autorité des fondateurs est suffisante pour éviter tout incident de ce genre.

8Un droit d’usage individuel en particulier mérite d’être mis en avant : le droit d’usage imprescriptible. Il s’agit du droit de chaque membre de lignage de jouir, chaque année, d’un espace et d’y pratiquer la culture. Contrairement aux autres droits d’usage individuels, il n’a pas à être négocié : il est imprescriptible. Les terres ainsi accordées ne le sont que pour une ou deux saisons de cultures mais chaque bénéficiaire, s’il n’est pas assuré de revenir cultiver précisément cette terre, n’en demeure pas moins certain d’avoir une autre terre les saisons suivantes. Ce droit permet ainsi à tous les villageois d’obtenir un espace cultivable chaque année, qui sera distribué par l’aîné du lignage de l’intéressé ou du lignage fondateur suivant qu’il existe ou non des domaines lignagers.

9De façon plus générale, quel que soit le droit d’usage, lignager ou individuel, toute modification majeure de l’espace ou du contrat se fera après consultation du détenteur du droit éminent. Il apparaît ainsi que tout le territoire villageois, quelles que soient les modalités de distribution de la terre, reste toujours sous l’emprise des fondateurs, en vertu du droit éminent dont ils sont investis à jamais. A partir de ce constat, il est pertinent de traiter l’accès aux espaces de production en se basant sur l’appartenance lignagère comme facteur discriminant.

10Les tableaux suivants traitent les données issues des enquêtes ménages menées par le volet «  Pauvreté » de l’Observatoire de Guinée Maritime. Ils concernent au minimum 161, et jusqu’à 375 ménages. Les tableaux 1 et 2 figurent les parcelles détenues sous un droit d’usage individuel consolidé et le tableau 3 les parcelles détenues sous un droit d’usage imprescriptible.

Tableau 1 : Nombre moyen de plantations par ménage et part des ménages détenteurs pour les fondateurs et les étrangers

Tableau 1 : Nombre moyen de plantations par ménage et part des ménages détenteurs pour les fondateurs et les étrangers

11Source : de l’auteur 2007 d’après données OGM 2004

Tableau 2 : Nombre de casiers rizicoles moyen détenus et cultivés par ménage et part des ménages détenteurs et cultivateurs pour les fondateurs, les étrangers et les étrangers d’étrangers Lignages

Tableau 2 : Nombre de casiers rizicoles moyen détenus et cultivés par ménage et part des ménages détenteurs et cultivateurs pour les fondateurs, les étrangers et les étrangers d’étrangers Lignages

12Source : de l’auteur 2007 d’après données OGM 2004

Tableau 3 : Nombre de parcelles de coteau moyen détenues et cultivées par ménage et part des ménages détenteurs et cultivateurs pour les fondateurs et les étrangers

Tableau 3 : Nombre de parcelles de coteau moyen détenues et cultivées par ménage et part des ménages détenteurs et cultivateurs pour les fondateurs et les étrangers

13Source : de l’auteur 2007 d’après données OGM 2004

  • 5 Rey Pascal, Le Sage et l’État. Pouvoir, territoire et développement en Guinée Maritime, Thèse de d (...)

14Le constat statistique confirme un accès à la terre plus ouvert pour les fondateurs. Qu’il s’agisse des espaces communautaires (sur les espaces de coteau, c’est-à-dire les espaces exondés sur lesquels est pratiquée la culture sur défriche brûlis) ou du parcellaire individualisé (plantations sur les espaces de coteau et casiers rizicoles dans les zones inondables), les fondateurs sont privilégiés. Les mêmes inégalités existent pour d’autres formes d’accès, notamment pour l’accès aux espaces salicoles (sur les tannes herbeuses dans les zones inondables) lorsque ces derniers sont limités5.

15Il n’en reste pas moins qu’une proportion importante des ménages a accès à la terre : 88 % des ménages, tous lignages confondus, ont cultivé au moins une parcelle de coteau. Les 12 % restants ont pratiqué la riziculture inondée ou n’ont pas pu cultiver pour des raisons autres qu’une carence d’espace (ménage sans actif, pas de semences…). Au total, c’est près de 98 % des ménages qui ont pu pratiquer des cultures annuelles. S’il existe des inégalités dans l’accès aux espaces de production, tous les ménages peuvent prétendre à l’exploitation des espaces dédiés aux cultures annuelles. Cela est rendu possible par le droit d’usage imprescriptible.

  • 6 Kouassigan Guy-Adjéte, L’Homme et la terre. Droits fonciers coutumiers et droit de propriété en Af (...)

16Si de fortes inégalités existent dans l’accès aux espaces de production, les autorités coutumières veillent à ce que tout le monde ait accès aux ressources ; en d’autres termes, que tous les ménages puissent assurer leur subsistance. Plus que «  maître des terres » (un terme fréquemment rencontré dans la littérature), l’autorité coutumière est «  gérante des terres ». Il s’agit plus d’un devoir, et l’aîné ne peut disposer de l’espace sans considérer la communauté villageoise. Dès 1966, Kouassigan6 émettait des réserves sur l’assimilation des chefs ou aînés à des propriétaires : il les désignait plutôt comme des administrateurs, terme qui nous semble correspondre davantage aux réalités des villages littoraux de République de Guinée. Il n’existe pas de laissés pour compte dans les zones où le droit moderne n’a pas pénétré. Certes, les détenteurs du pouvoir sont nettement avantagés mais il n’y a pas pour autant de paysans sans terre. Le droit d’usage imprescriptible est la garantie de prise en compte de tous les ménages. De plus, ces derniers ont accès aux espaces salicoles, aquatiques, rizicoles et aux espaces de plantation. Les espaces du territoire villageois qui ne sont pas clairement exploités par un individu en particulier sont ouverts à tous les villageois pour les prélèvements, qu’il s’agisse des produits de la chasse ou de la cueillette. Si l’iniquité règne, personne n’est exclu pour autant.

  • 7 Balandier Georges, Anthropologie politique, Paris, PUF, 1967 ; Riviere Claude, «  Dynamique des sy (...)

17L’étude des modes de résolution des conflits peut nous permettre de comprendre les principes qui régissent de telles inégalités et leur acceptation par la population locale. L’étude des conflits comme révélateur de la réalité sociale a été fortement développée en anthropologie7. Aux différentes étapes de la gestion d’un conflit, se font jour des pratiques et apparaissent des décideurs. Les acteurs du maintien de l’ordre social sont plus aisément circonscriptibles dans une société où les pouvoirs décisionnaires restent souvent dans l’ombre. S’il existe des institutions étatiques à des échelles supérieures au district, légalement investies de la résolution des conflits au travers du prisme de l’État, ces entités sont très rarement sollicitées car elles sont en net décalage par rapport aux règles, aux conceptions et aux attentes des villageois. Nous nous intéresserons donc aux modalités autochtones de gestion des conflits puisque les institutions concernées n’interviennent que très rarement (les autorités administratives sont sollicitées dans moins de 4 % des 80 conflits étudiés en détail dans la zone d’étude).

  • 8 Chauveau Jean-Pierre, «  La logique des systèmes coutumiers », in Lavigne Delville Pierre (dir.), (...)

18L’étude des modalités autochtones de gestion des conflits révèle une partialité criante. Un individu occupant un rang social hiérarchiquement inférieur va souffrir de sa position lors du jugement par les autorités coutumières. Un fils confronté à un père (dans le sens générationnel), un individu face à son aîné, un étranger face à un fondateur, une femme face à un homme… ont la certitude de ne pas sortir vainqueur du litige. Comme le souligne Chauveau8, « les jugements coutumiers sont argumentés selon des normes sociales plus morales que juridiques ».

  • 9 Chauveau Jean-Pierre, « La logique des systèmes coutumiers », op. cit, p. 70.

19Une étude plus fine nous enseigne que les jugements restent toutefois dans les bornes de l’acceptable. S’ils ne sont pas dissociés de l’expression des phénomènes de dominance, les autorités coutumières veillent à ce que les deux parties soient satisfaites par la résolution du litige. En d’autres termes, le dominé ne perd pas tout et le dominant ne doit pas abuser de sa supériorité hiérarchique. Par exemple, dans un litige concernant l’attribution d’une parcelle, un cadet opposé à son aîné ne perdra pas toute la surface : elle sera divisée en deux. Si, au regard de l’équité, le sentiment d’injustice est légitime dès lors que la parcelle était détenue sous un droit d’usage consolidé par le cadet, ce dernier semble sincèrement satisfait de la décision car il n’a pas tout perdu. L’objectif des autorités coutumières dans la résolution des conflits est de garantir l’ordre social. Si une justice visant à contenter les deux protagonistes d’un conflit peut surprendre un regard ethnocentrique, il est important de préciser que la hiérarchie sociale a été respectée tout en gardant une certaine mesure puisque le « faible » n’a pas tout perdu. Nous pouvons reprendre les analyses de Chauveau9 sur la gestion des conflits par les autorités coutumières selon lesquelles les juges tiennent compte «  de la multiplicité d’intérêts en jeu dans le conflit » et appuient « un compromis acceptable dans les circonstances particulières du conflit ». Les intérêts de l’individu, quelle que soit sa position, sont ainsi pris en compte.

  • 10 Bastide Roger, «  Le principe d’individuation (contribution à une philosophie africaine) », in La (...)
  • 11 Olivier De Sardan Jean-Pierre, «  Le “développement participatif” : ni solution miracle, ni complo (...)
  • 12 Vibert Stéphane, « La communauté comme figure contemporaine du lien social : interrogations sur un (...)
  • 13 Jacob Jean-Pierre, «  Gouvernement de la nature et gouvernement des hommes dans le Gwendégué (cent (...)
  • 14 Ibid., p. 34.

20Afin de décrypter les fondements d’une telle iniquité, il est donc essentiel de préciser un point : si le bien de la communauté dans son ensemble est important et priorisé, l’individu n’est pas pour autant més estimé. L’idée d’un individu sacrifié au profit de la communauté dans les sociétés africaines a été largement contestée10, tout comme l’idée fort répandue d’une Afrique « naturellement communautaire11 ». Comme le souligne Vibert12, l’existence de droits individuels est une preuve de la considération de l’« épanouissement individualiste ». Les société étudiées correspondent vraisemblablement au modèle proposé par Jacob13 pour l’Est burkinabé, qui concilie un système basé sur une considération de l’individu et un système établi sur la limitation des droits individuels pour le bien commun. Le modèle proposé consiste « à bénéficier des effets positifs des deux systèmes : mettre en place des systèmes d’exploitation performants d’un côté, et obtenir une société durable de l’autre14 ».

  • 15 Nay Olivier, Histoire des idées politiques, Paris, Armand Colin, 2004.
  • 16 Balandier Georges, op. cit.
  • 17 Ibid., p. 47.
  • 18 Fortes Meyer, Evans-Pritchard Edward, Systèmes politiques africains, Paris, PUF, 1964.

21Le relativisme d’Aristote considérait qu’il appartient à chaque société (à chaque cité) de définir les règles qui lui conviennent le mieux pour réaliser le bonheur de tous : le meilleur régime est celui qui réunit l’assentiment le plus large et qui permet au système de s’adapter et de durer15. L’aristotélisme du xiiie siècle propage une idée nouvelle : le pouvoir n’a de légitimité que s’il tend vers la réalisation d’une fin morale déterminée par la recherche du « bien commun ». Selon ce courant de pensée, le clivage entre dominants et dominés est justifié lorsque la société dans son ensemble en tire avantage. Balandier16 définit également la légitimité du pouvoir dans l’assurance d’une paix sociale et la recherche d’une fin où toute la communauté s’épanouit. « D’une manière générale, on peut dire que le pouvoir doit se justifier en entretenant un état de sécurité et de prospérité collectives17 . » Le pouvoir reste ainsi au service d’une structure sociale et c’est grâce à cette légitimité qu’il reste en place. Si des facteurs intangibles – mythes, dogmes, croyances rituelles… – participent également au maintien de l’ordre social18 puisque les fondateurs et les aînés sont les médiateurs privilégiés avec la surnature, les garanties de stabilité mais aussi de recherche de l’optimisation du système social assurent le bienfondé du pouvoir traditionnel et son acceptation par la communauté.

22Les autorités coutumières voient ainsi leur suprématie justifiée par le fait qu’ils assurent une gestion cohérente du territoire avec, notamment, le souci d’assurer le développement socioéconomique et, au-delà, une paix sociale grâce aux mécanismes de gestion des conflits entre autres. Les autorités coutumières, dans leurs jugements, cherchent à prévenir la rupture des relations sociales. Elles savent faire évoluer l’ensemble des règles pour assurer la reproduction du système et la survie de toute la communauté villageoise. Les phénomènes de domination restent ainsi tolérables car le bien de la communauté dans son ensemble est préservé.

  • 19 Bourdieu Pierre, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Éditions Fayard, 2001.
  • 20 Augé Marc, Théorie du pouvoir et idéologie. Étude de cas en Côte d’Ivoire, Paris, Hermann, 1975.
  • 21 Ibid., p. 398.

23L’iniquité établie est donc acceptée par tous, tant que chacun y trouve un avantage. Pour Bourdieu19, il est essentiel de comprendre, pour saisir la nature du pouvoir, qu’il induit une « complicité active » de la part de ceux qui y sont soumis. La légitimité d’un pouvoir repose sur son acceptation par ceux qui le subissent et la reconnaissance de ceux qui l’occupent. Augé20 précise que l’ordre politique dépend d’un choix initial, c’est-à-dire d’un consensus ou contrat social, qu’on ne peut situer dans le temps « mais qu’on ne peut ignorer sans méconnaître du même coup la cohérence d’un ensemble idéologique qui n’est pas insignifiante21 ». L’acceptation tacite induite par l’intérêt porté à tous les ménages mais aussi la crainte de la rupture de l’ordre établi, qui serait synonyme de la chute de la société, semblent légitimer l’autorité coutumière.

24Toutes les règles dans les relations entre des individus ou des groupes d’individus sont les composantes d’un consensus social. Il est reconnu par tous et toute la communauté s’y plie. Nous pouvons ainsi parler d’une iniquité consensuelle.

25À partir de ces observations, nous pouvons tenter de comprendre les limites des politiques étatiques, tant au niveau foncier que judiciaire, mais surtout de confronter cette perception de la justice sociale par les sociétés étudiées avec les valeurs véhiculées par l’État.

26Les ventes de terres avec acte de propriété, c’est-à-dire sous les principes du Code Foncier guinéen, sont quasi inexistantes dans le monde rural de la Guinée Maritime. Cependant, dans certaines zones périurbaines, le droit moderne accroît son emprise et se confronte au droit traditionnel. La vente de terre tend alors à s’y « démocratiser ». La périphérie de Boffa, Préfecture de Guinée Maritime d’environ 15 000 habitants, en est une bonne illustration.

27Les acheteurs doivent passer par les autorités coutumières pour acheter les terres car leur reconnaissance est plus importante que celle de l’État, ce dernier n’étant pas sur place pour veiller au respect de son droit. La participation du pouvoir traditionnel dans la vente de terre représente toutefois un paradoxe important puisque, dans le cadre coutumier, la terre est par définition inaliénable. C’est donc le contexte qui rend attractive la vente et explique cette dérive. La proximité d’un grand axe de communication et de la ville contribue à générer une demande croissante. Les prix atteignent ainsi des niveaux suscitant un intérêt très vif chez les populations périurbaines : dans la zone de Boffa, ils sont passés de 50 000 GNF/ha, au début des années 1990, jusqu’à 1 000 000 GNF/ha dix ans plus tard, et les aînés sont prêts à dilapider les domaines lignagers. Cette tendance ne va pas sans problème.

28En effet, seuls les aînés sont en mesure de vendre les patrimoines lignagers dont ils assument la gestion. En règle générale, ils consultent leurs cadets directs pour toute affaire mais ceci n’est pas une obligation. Il y a donc maints abus et on relève de nombreux cas où les tractations ont été faites sans en référer au lignage et aux autres anciens. La tentation est trop forte : l’aîné essaye souvent de vendre les terres pour son seul profit. Si quelques membres du lignage qui ont joué un rôle d’intermédiaire peuvent toucher une commission, le reste du lignage ne bénéficie pas de la vente, et ce sont le plus souvent les aînés qui récoltent l’intégralité du prix de vente.

29Ce processus de vente des domaines lignagers provoque de nombreuses perturbations dans le système traditionnel de gestion foncière que nous avons décrit jusqu’ici, et menace directement l’équilibre social. Par exemple, à Thia (village proche de Boffa), les domaines communautaires évoqués plus haut qui permettaient à tous les habitants du village d’avoir accès à la terre chaque année sous un droit d’usage imprescriptible, n’existent plus depuis que les espaces en bordure de route, les plus prisés, ont été appropriés individuellement par les aînés de chaque lignage. En clair, la forte monétarisation du foncier engendre de fortes carences de terres qui pénalisent en priorité ceux qui ne font pas partie du cercle décisionnaire. L’intérêt croissant suscité par la possession individuelle de terres encourage les aînés à favoriser l’individualisation du parcellaire, c’est-à-dire le passage des droits d’usage lignagers vers des droits d’usage consolidés individuels, tels que nous les avons décrits pour les plantations. Seulement ici, tout le territoire villageois tend vers cette individualisation à outrance, réalisée, qui plus est, en faveur d’une minorité. Les espaces destinés aux cultures annuelles (sur les coteaux) deviennent de plus en plus rares, voire inexistants, comme à Thia.

  • 22 Cheneau-Loquay Annie, Structure et dynamique des systèmes ruraux dans les pays des Rivières du Sud (...)

30Ces phénomènes créent de nombreux laissés pour compte et alimentent souvent des tensions avec les communautés villageoises voisines. Comme le précise Chéneau-Loquay22, l’affirmation de la loi étatique provoque un accroissement des conflits fonciers, restés exceptionnels et très localisés jusqu’au milieu des années 1980. En effet, les carences de terre générées par la vente effrénée poussent certains villageois à déborder sur les territoires villageois voisins lors de la défriche, préalable à la culture de l’arachide et du riz pluvial, ce qui n’est pas sans susciter de vives réactions. Les conflits fonciers inhérents à la vente de terre ne se contentent pas de confronter des villages voisins : au sein d’un même village, de nombreuses revendications peuvent subvenir sur les espaces les mieux placés. Nous sommes loin des petits conflits fonciers habituels : les espaces sources de litige peuvent concerner plusieurs hectares.

  • 23 Marchal Jean-Yves, Quesnel André, «  Dans les vallées du Burkina Faso, l’installation de la mobili (...)

31Des questions se posent alors sur les modalités d’introduction du Code Foncier guinéen dans le monde rural et les effets pervers de l’individualisation du foncier portée par un corpus de lois peu soucieux des pratiques locales qui génère de nouveaux types de conflits en laissant de côté une majorité de la communauté villageoise. L’exclusion et la rupture avec la flexibilité du droit coutumier semblent être les premiers effets de la politique foncière étatique23.

  • 24 Rawls John, La Justice comme équité. Une reformulation de la justice, Paris, Éditions La Découvert (...)

32Avec l’individualisation du parcellaire, l’État transmet une volonté d’égalité de traitement des individus. Il en est de même avec l’impartialité recherchée par les organes judiciaires. La théorie de la justice comme équité de Rawls24 peut nous permettre d’énoncer les conceptions de la justice dans lesquelles s’inscrit un État africain fortement influencé par les institutions internationales pour la construction de ses politiques de développement, et dont les classes dirigeantes sont le plus souvent formées en Occident. Deux principes peuvent définir ces conceptions : le principe d’égale liberté et le principe d’inégalité. Le premier détermine un droit égal pour tous. Le second admet des « inégalités justes » : les inégalités sociales et économiques sont tolérables si elles sont liées à des fonctions et des positions accessibles à tous, dans des conditions d’égalité des chances, et si elles représentent le plus grand profit des plus désavantagés de la société.

  • 25 Rawls John, Théorie de la justice, Paris, Éditions du Seuil, 1987.

33Le dernier point évoqué pourrait laisser entrevoir un terrain d’entente entre ce que nous avons décrit des conceptions de la justice des communautés villageoises et celles de l’État. Cependant, Rawls25 insiste sur le « principe d’égalité des chances ». Or les sociétés littorales de République de Guinée ont leur ordre social basé sur la reconnaissance d’inégalités marquées au quotidien. Ces inégalités sont arbitraires et ne font pas référence à la qualité intrinsèque de l’individu mais à sa position sociale. Il n’y a donc pas égalité des chances dans l’accès aux fonctions des dominants. Il existe un vrai fossé entre les valeurs portées par les institutions exogènes au district et celles reconnues par les communautés villageoises.

34La perception de l’outil judiciaire étatique par les populations peut nous permettre de souligner la façon dont les idées de justice sont mobilisées localement. Nous l’avons dit, les recours à des échelles supérieures au district restent très rares dans des contextes ruraux mais ils peuvent s’amplifier avec la proximité de la ville. Les résolutions de conflit proposées à ces échelles sont rarement perçues comme satisfaisantes. Il y a une véritable incompatibilité avec les rapports de force en place dans le village. De nouveaux phénomènes de domination sont alors basés sur les ressources monétaires des plaignants. Les villageois en ont conscience et le recours à ces institutions peut alors devenir un outil dont l’usage sort des enjeux du conflit en cours : on peut ainsi y voir d’autres implications, comme la remise en question des pouvoirs ou des phénomènes de domination en place dans le village ou dans le district. La sollicitation des organes de gestion des conflits à une échelle supérieure que le district peut alors être perçue comme une forme de contestation mais n’est guère fréquente. La rareté de ce type de recours traduit une certaine forme d’acceptation du système en place au village.

  • 26 Olivier De Sardan Jean-Pierre, «  État, bureaucratie et gouvernance en Afrique de l’Ouest francoph (...)

35Le désarroi de ceux qui usent de tels recours nous rappelle l’objectif de la «  justice » telle qu’elle est perçue localement. En effet, la démesure des peines peut souvent embarrasser le plaignant qui se retrouve dans l’obligation d’abandonner sa plainte et de renoncer aux dédommagements acquis. L’objectif de la résolution d’un conflit n’est pas de savoir qui a raison ou tort mais bien de faire perdurer la paix sociale au sein du ménage, du lignage ou du village. L’individu mentionné plus haut à propos d’un conflit foncier avec son aîné insiste sur le fait qu’il ne peut gagner contre son aîné : «  si mon aîné perd la face, la tranquillité dans notre khabilé (lignage) ne va pas durer ». S’il semble exister un rejet des pouvoirs publics par les communautés villageoises, le manque de respect de l’usager anonyme dont font preuve les services publics26 accroît le fossé déjà important entre pouvoir déconcentré et populations locales.

36Ainsi, porter plainte contre un membre du village auprès d’une autorité exogène au village peut sembler dangereux. Le discours d’un habitant de Kambilam vis à vis d’un membre d’un autre lignage auquel il est opposé à propos de la détention de l’usufruit de plusieurs kolatiers est également symptomatique de la perception du contexte dans lequel la justice est rendue localement : «  le secrétaire du district a insisté pour que je porte plainte mais je ne veux pas porter plainte ; porter plainte contre lui c’est comme si je portais plainte contre un de mes propres parents ». En effet, dans un contexte fortement communautarisé, où tout le monde dépend étroitement des uns et des autres, s’il y a litige, c’est entre individus amenés à continuer à cohabiter. On comprend d’autant plus les objectifs annoncés des organes coutumiers chargés de la résolution des conflits, à savoir satisfaire les deux parties. Le retrait de plaintes auprès des organes déconcentrés que nous avons évoqué en est significatif.

37Dans de nombreux cas, les institutions étatiques (gendarmerie, tribunal, Préfecture) sont donc en net décalage par rapport aux règles, conceptions et attentes des villageois. Même lorsque le recours à la justice est plus fréquent à proximité de la ville, elle est tout de même perçue comme une entité corrompue ne donnant raison qu’au plus offrant. Il y a donc une intervention exogène dans les rapports de force. Un nouvel ordre est établi, où les dominants sont les mieux nantis financièrement. Les conflits résolus par ce biais demeurent ensuite souvent latents, car les décisions ne sont pas basées sur des facteurs reconnus par les communautés villageoises.

  • 27 Mappa Sophia, Pouvoirs traditionnels et pouvoir d’État en Afrique. L’illusion universaliste, Paris (...)

38Le rejet de l’État semble symétrique à l’idéalisation du pouvoir coutumier par la population27. Il est perçu comme source de division et de corruption alors que le pouvoir traditionnel représente la garantie de l’unité de la communauté villageoise.

  • 28 Ibid., p. 13.

39Les notions d’équité véhiculées par les institutions sont des formes de justice imposées par la loi. « Or ni la compétition pacifique ni la loi ne sont valeur et institution en Afrique ; ici le pouvoir se transmet traditionnellement par héritage […]. A la différence de la loi, les interdits qui structurent traditionnellement le lignage, le village ou le clan ne sont pas perçus comme une institution humaine que l’on peut changer mais comme sacrés et immuables, car donnés par les ancêtres ; ils ne sont pas les mêmes pour tous les membres du groupe28». L’impartialité proposée par le système institutionnel n’est pas compatible avec les réalités locales.

40Par ailleurs, l’individualisation du parcellaire prônée dans le cadre des politiques foncières du pays n’est pas la bienvenue. Prétextant la recherche, en apparence louable, de l’égalité de traitement des individus, les politiques étatiques peuvent produire des laissés pour compte. Les espaces périurbains, où les politiques foncières de l’État ont réussi à pénétrer, ont été le théâtre d’une déstabilisation des modalités autochtones de répartition du territoire, ce qui a produit de nombreux laissés pour compte, les domaines lignagers étant vendus au profit de l’aîné. L’incompatibilité des conceptions étatiques et villageoises non seulement heurte l’efficience des politiques développées par l’État mais elle peut surtout engendrer une précarité inquiétante.

41Il existe donc un véritable fossé entre les politiques de l’État et les pratiques locales, tant au niveau des orientation prises que des valeurs véhiculées. Au niveau local, toutes les règles dans les relations entre des individus ou des groupes d’individus sont les composantes d’un consensus social. Chacun tire parti de ce consensus car, en Guinée Maritime, il n’existe pas de paysan sans terre. L’import d’une nouvelle donne basée sur l’équité semblerait ainsi apporter paradoxalement plus de précarité que de bénéfices pour l’individu.

Note

1 Cet article est basé sur des travaux de recherche réalisés dans le cadre de l’Observatoire de la Guinée Maritime entre 2003 et 2006. Ce programme de recherche action a été financé par l’Agence Française de Développement, la Banque Mondiale et le Fonds pour l’Environnement Mondial et exécuté pour le compte du Ministère guinéen du plan

2 Frechou Hubert, « Le régime foncier chez les Soussous du Moyen Konkouré », in Cahiers de l’Institut de Science Économique Appliquée, Sup. n°129, Série V, n°4, 1962, p.109-198.

3 Fribault Mathieu, Fonctionnement du foncier traditionnel en Guinée Maritime : Identification et description des modes de relations entre des entités spatiales et sociales, Conakry, OGM, 2005.

4 Les droits d’usage étaient exclusivement lignagers jusqu’au milieu du xxe siècle. A cette période, les espaces inondables ont évolué vers des droits individuels pour permettre des investissements dans les aménagements de casiers pour développer la riziculture inondée. À la fin du xxe siècle, des parties des espaces de coteau ont également subi le passage vers un droit d’usage individuel afin de permettre l’investissement dans les plantations fruitières. Ces évolutions des droits fonciers coutumiers traduisent une certaine réactivité aux opportunités de marché.

5 Rey Pascal, Le Sage et l’État. Pouvoir, territoire et développement en Guinée Maritime, Thèse de doctorat, Géographie, Université de Bordeaux 3, 2007.

6 Kouassigan Guy-Adjéte, L’Homme et la terre. Droits fonciers coutumiers et droit de propriété en Afrique occidentale, Paris, ORSTOM, 1966.

7 Balandier Georges, Anthropologie politique, Paris, PUF, 1967 ; Riviere Claude, «  Dynamique des systèmes fonciers et inégalités sociales : le cas guinéen », in Cahiers internationaux de sociologie, LIV, 1973, p. 6194 ; Bierschenk Thomas, Olivier De Sardan Jean-Pierre, «  ECRIS. Enquête collective rapide d’identification des conflits et des groupes stratégiques », in Bierschenk Thomas, Olivier De Sardan Jean-Pierre (dir.), Les Pouvoirs au village. Le Bénin rural entre démocratisation et décentralisation, Paris, Karthala, 1998, p. 253272 ; Fauroux Emmanuel, Comprendre une société rurale. Une méthode d’enquête anthropologique appliquée à l’Ouest malgache, Paris, Éditions du GRET, 2002, 152 pages.

8 Chauveau Jean-Pierre, «  La logique des systèmes coutumiers », in Lavigne Delville Pierre (dir.), Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Paris, Karthala-Coop française, 1998, p. 70.

9 Chauveau Jean-Pierre, « La logique des systèmes coutumiers », op. cit, p. 70.

10 Bastide Roger, «  Le principe d’individuation (contribution à une philosophie africaine) », in La Notion de personne en Afrique noire, Paris, L’Harmattan, 1993, p. 33-43.

11 Olivier De Sardan Jean-Pierre, «  Le “développement participatif” : ni solution miracle, ni complot néolibéral », in Afrique contemporaine, troisième trimestre 2001, p. 148156.

12 Vibert Stéphane, « La communauté comme figure contemporaine du lien social : interrogations sur une notion polysémique », in Boudreault Pierre-Wilfrid (dir.), Génies des lieux. Enchevêtrement culturel, clivages et réinventions du sujet collectif, Presse de l’Université du Québec, 2006, p. 119132.

13 Jacob Jean-Pierre, «  Gouvernement de la nature et gouvernement des hommes dans le Gwendégué (centre-ouest du Burkina Faso) », in Autre-part, n° 30, 2004, p. 25-44.

14 Ibid., p. 34.

15 Nay Olivier, Histoire des idées politiques, Paris, Armand Colin, 2004.

16 Balandier Georges, op. cit.

17 Ibid., p. 47.

18 Fortes Meyer, Evans-Pritchard Edward, Systèmes politiques africains, Paris, PUF, 1964.

19 Bourdieu Pierre, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Éditions Fayard, 2001.

20 Augé Marc, Théorie du pouvoir et idéologie. Étude de cas en Côte d’Ivoire, Paris, Hermann, 1975.

21 Ibid., p. 398.

22 Cheneau-Loquay Annie, Structure et dynamique des systèmes ruraux dans les pays des Rivières du Sud : une montée de la dépendance, des risques accrus, Mémoire en vue d’une HDR, Géographie, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 1997, tome I, 443 pages.

23 Marchal Jean-Yves, Quesnel André, «  Dans les vallées du Burkina Faso, l’installation de la mobilité », in Gastellu Jean-Marie, Marchal Jean-Yves, La Ruralité dans les pays du Sud à la fin du XXe siècle, Paris, ORSTOM Éditions, 1997, p. 595-614.

24 Rawls John, La Justice comme équité. Une reformulation de la justice, Paris, Éditions La Découverte, 2003.

25 Rawls John, Théorie de la justice, Paris, Éditions du Seuil, 1987.

26 Olivier De Sardan Jean-Pierre, «  État, bureaucratie et gouvernance en Afrique de l’Ouest francophone. Un diagnostic empirique, une perspective historique », in Politique africaine, n° 96, 2004, p. 139-162.

27 Mappa Sophia, Pouvoirs traditionnels et pouvoir d’État en Afrique. L’illusion universaliste, Paris, Karthala, 1998.

28 Ibid., p. 13.

Indice delle illustrazioni

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Titolo Tableau 1 : Nombre moyen de plantations par ménage et part des ménages détenteurs pour les fondateurs et les étrangers
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Titolo Tableau 2 : Nombre de casiers rizicoles moyen détenus et cultivés par ménage et part des ménages détenteurs et cultivateurs pour les fondateurs, les étrangers et les étrangers d’étrangers Lignages
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Titolo Tableau 3 : Nombre de parcelles de coteau moyen détenues et cultivées par ménage et part des ménages détenteurs et cultivateurs pour les fondateurs et les étrangers
URL http://books.openedition.org/pupo/docannexe/image/448/img-4.jpg
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